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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 01/10/2004
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Arrêté du Gouvernement flamand portant création d'une commission technique pour la sécurité incendie dans les garderies, les initiatives d'accueil extrascolaire et les mini-crèches Arrêté du Gouvernement flamand portant création d'une commission technique pour la sécurité incendie dans les garderies, les initiatives d'accueil extrascolaire et les mini-crèches
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
1er OCTOBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création 1er OCTOBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création
d'une commission technique pour la sécurité incendie dans les d'une commission technique pour la sécurité incendie dans les
garderies, les initiatives d'accueil extrascolaire et les mini-crèches garderies, les initiatives d'accueil extrascolaire et les mini-crèches
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme "Kind en Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme "Kind en
Gezin" (Enfance et Famille), notamment l'article 4bis, inséré par le Gezin" (Enfance et Famille), notamment l'article 4bis, inséré par le
décret du 24 juin 1997; décret du 24 juin 1997;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2001 fixant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2001 fixant les
normes en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion normes en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion
auxquelles doivent satisfaire les garderies agréées, modifié par les auxquelles doivent satisfaire les garderies agréées, modifié par les
arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 2002 et 13 juin 2003; arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 2002 et 13 juin 2003;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2003 portant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2003 portant les
normes de prévention d'incendie dans les initiatives d'accueil normes de prévention d'incendie dans les initiatives d'accueil
extrascolaire; extrascolaire;
Vu l'avis du conseil d'administration de « Kind en Gezin », donné le Vu l'avis du conseil d'administration de « Kind en Gezin », donné le
25 mars 2004; 25 mars 2004;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 avril 2004; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 avril 2004;
Vu l'avis n° 37 251/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2004, en Vu l'avis n° 37 251/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2004, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé
publique et de la Famille; publique et de la Famille;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.§ 1er. Le traitement des demandes de dérogation aux

Article 1er.§ 1er. Le traitement des demandes de dérogation aux

normes de sécurité incendie imposées par l'arrêté du Gouvernement normes de sécurité incendie imposées par l'arrêté du Gouvernement
flamand aux garderies, aux initiatives d'accueil extrascolaire agréées flamand aux garderies, aux initiatives d'accueil extrascolaire agréées
et aux mini-crèches, est confié à une commission technique pour la et aux mini-crèches, est confié à une commission technique pour la
sécurité incendie, composée comme suit : sécurité incendie, composée comme suit :
1° un représentant de l'Administration des Marchés publics, des 1° un représentant de l'Administration des Marchés publics, des
Bâtiments et de l'Infrastructure subsidiée du Ministère de la Bâtiments et de l'Infrastructure subsidiée du Ministère de la
Communauté flamande; Communauté flamande;
2° un représentant de « Kind en Gezin »; 2° un représentant de « Kind en Gezin »;
3° un expert technique du secteur de l'accueil d'enfants; 3° un expert technique du secteur de l'accueil d'enfants;
4° un expert technique des services d'incendie; 4° un expert technique des services d'incendie;
Des membres suppléants sont prévus. Des membres suppléants sont prévus.
§ 2. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de § 2. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de
partage des voix, la voix du président est prépondérante. partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 2.L'article 43 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre

Art. 2.L'article 43 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre

2001 fixant les normes en matière de prévention contre l'incendie et 2001 fixant les normes en matière de prévention contre l'incendie et
l'explosion auxquelles doivent satisfaire les garderies agréées, l'explosion auxquelles doivent satisfaire les garderies agréées,
modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002, est modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002, est
remplacé par la disposition suivante : remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 43.§ 1er. Sans préjudice de la compétence du ministre fédéral

«

Art. 43.§ 1er. Sans préjudice de la compétence du ministre fédéral

de l'Intérieur d'octroyer, en application de l'article 4 de l'arrête de l'Intérieur d'octroyer, en application de l'article 4 de l'arrête
royal, des dérogations aux normes de base fédérales pour les bâtiments royal, des dérogations aux normes de base fédérales pour les bâtiments
nouveaux, le Ministre chargé de l'assistance aux personnes peut, sur nouveaux, le Ministre chargé de l'assistance aux personnes peut, sur
avis conforme de la commission technique pour la sécurité incendie, avis conforme de la commission technique pour la sécurité incendie,
octroyer des dérogations s'il s'avère impossible de se conformer à une octroyer des dérogations s'il s'avère impossible de se conformer à une
ou plusieurs spécifications du présent arrêté. ou plusieurs spécifications du présent arrêté.
§ 2. Pour obtenir une dérogation, il y a lieu de proposer une solution § 2. Pour obtenir une dérogation, il y a lieu de proposer une solution
de rechange dont le niveau de sécurité est au moins égal à celui de rechange dont le niveau de sécurité est au moins égal à celui
requis en vertu de la prescription faisant l'objet de la demande de requis en vertu de la prescription faisant l'objet de la demande de
dérogation. » dérogation. »

Art. 3.L'article 20 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre

Art. 3.L'article 20 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre

2003 portant les normes de prévention d'incendie dans les initiatives 2003 portant les normes de prévention d'incendie dans les initiatives
d'accueil extrascolaire agréées, est remplacé par la disposition d'accueil extrascolaire agréées, est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
«

Art. 20.§ 1er. Si une initiative ne peut pas satisfaire à une ou

«

Art. 20.§ 1er. Si une initiative ne peut pas satisfaire à une ou

plusieurs spécifications, le Ministre chargé de l'assistance aux plusieurs spécifications, le Ministre chargé de l'assistance aux
personnes peut accorder des dérogations sur avis de la commission personnes peut accorder des dérogations sur avis de la commission
technique pour la sécurité incendie pour l'accueil d'enfants. technique pour la sécurité incendie pour l'accueil d'enfants.
§ 2. Pour obtenir une dérogation, il y a lieu de proposer une solution § 2. Pour obtenir une dérogation, il y a lieu de proposer une solution
de rechange dont le niveau de sécurité est au moins égal à celui de rechange dont le niveau de sécurité est au moins égal à celui
requis en vertu de la prescription faisant l'objet de la demande de requis en vertu de la prescription faisant l'objet de la demande de
dérogation. » dérogation. »

Art. 4.La Ministre flamande qui a l'Assistance aux personnes dans ses

Art. 4.La Ministre flamande qui a l'Assistance aux personnes dans ses

attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er octobre 2004. Bruxelles, le 1er octobre 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME Y. LETERME
La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
I. VERVOTTE I. VERVOTTE
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