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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 01/03/2013
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Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités du screening EIE d'un projet Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités du screening EIE d'un projet
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
1er MARS 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités 1er MARS 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités
du screening EIE d'un projet du screening EIE d'un projet
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique,
notamment l'article 9, inséré par le décret du 23 mars 2012 et les notamment l'article 9, inséré par le décret du 23 mars 2012 et les
articles 14, § 1er, et 27, § 3; articles 14, § 1er, et 27, § 3;
Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales
concernant la politique de l'environnement, notamment les articles concernant la politique de l'environnement, notamment les articles
4.3.2 et 4.3.3, § 2, insérés par le décret du 18 décembre 2002; 4.3.2 et 4.3.3, § 2, insérés par le décret du 18 décembre 2002;
Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009,
notamment l'article 4.7.13, alinéa deux, les articles 4.7.14/1 et notamment l'article 4.7.13, alinéa deux, les articles 4.7.14/1 et
4.7.26/1, insérés par le décret du 23 mars 2012, et l'article 5.3.2, § 4.7.26/1, insérés par le décret du 23 mars 2012, et l'article 5.3.2, §
3, alinéa premier; 3, alinéa premier;
Vu le décret du 23 mars 2012 portant modification du décret du 28 juin Vu le décret du 23 mars 2012 portant modification du décret du 28 juin
1985 relatif à l'autorisation écologique, du décret du 5 avril 1995 1985 relatif à l'autorisation écologique, du décret du 5 avril 1995
contenant des dispositions générales concernant la politique de contenant des dispositions générales concernant la politique de
l'environnement et du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, l'environnement et du Code flamand de l'Aménagement du Territoire,
notamment l'article 14, inséré par le décret du 1er mars 2013; notamment l'article 14, inséré par le décret du 1er mars 2013;
Vu le décret du 1er mars 2013 portant diverses mesures en matière de Vu le décret du 1er mars 2013 portant diverses mesures en matière de
l'agriculture, de l'environnement et de la nature et de l'aménagement l'agriculture, de l'environnement et de la nature et de l'aménagement
du territoire, notamment l'article 60; du territoire, notamment l'article 60;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le
règlement flamand relatif à l'autorisation écologique; règlement flamand relatif à l'autorisation écologique;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la
composition du dossier de demande d'une autorisation urbanistique; composition du dossier de demande d'une autorisation urbanistique;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 établissant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 établissant
les catégories de projets soumises à l'évaluation des incidences sur les catégories de projets soumises à l'évaluation des incidences sur
l'environnement; l'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif à la Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif à la
composition du dossier de demande d'un permis de lotir; composition du dossier de demande d'un permis de lotir;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2010 relatif aux Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2010 relatif aux
attestations urbanistiques, aux réunions de projet et aux informations attestations urbanistiques, aux réunions de projet et aux informations
urbanistiques; urbanistiques;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 25 mai Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 25 mai
2012; 2012;
Vu l'avis 52.553/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 janvier 2013, en Vu l'avis 52.553/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 janvier 2013, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la
Nature et de la Culture et du Ministre flamand des Finances, du Nature et de la Culture et du Ministre flamand des Finances, du
Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports; Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6
février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation
écologique écologique

Article 1er.Dans l'article 5, § 5, de l'arrêté du Gouvernement

Article 1er.Dans l'article 5, § 5, de l'arrêté du Gouvernement

flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à
l'autorisation écologique, remplacé par l'arrêté du Gouvernement l'autorisation écologique, remplacé par l'arrêté du Gouvernement
flamand du 19 septembre 2008, les mots « une étude de l'impact sur flamand du 19 septembre 2008, les mots « une étude de l'impact sur
l'environnement rédigée et approuvée conformément aux mêmes l'environnement rédigée et approuvée conformément aux mêmes
dispositions est jointe » sont remplacés par le syntagme « un des dispositions est jointe » sont remplacés par le syntagme « un des
documents suivants, rédigé conformément aux mêmes dispositions, est documents suivants, rédigé conformément aux mêmes dispositions, est
joint : joint :
1° une évaluation des incidences sur l'environnement approuvée; 1° une évaluation des incidences sur l'environnement approuvée;
2° une demande motivée de dispense de l'obligation d'évaluation et de 2° une demande motivée de dispense de l'obligation d'évaluation et de
la décision définitive à ce sujet; la décision définitive à ce sujet;
3° une note de screening EIE du projet. ». 3° une note de screening EIE du projet. ».

Art. 2.Dans l'article 6bis, § 2, 3°, du même arrêté, modifié par

Art. 2.Dans l'article 6bis, § 2, 3°, du même arrêté, modifié par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les mots « l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les mots «
évaluation des incidences sur l'environnement » sont remplacés par les évaluation des incidences sur l'environnement » sont remplacés par les
mots « procédure EIE d'un projet ». mots « procédure EIE d'un projet ».

Art. 3.L'article 6ter, § 1er, alinéa deux, du même arrêté, modifié

Art. 3.L'article 6ter, § 1er, alinéa deux, du même arrêté, modifié

par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, est par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, est
complété par la phrase suivante : « Si la communication a trait à une complété par la phrase suivante : « Si la communication a trait à une
modification d'un projet, visé à l'annexe II ou III de l'arrêté du modification d'un projet, visé à l'annexe II ou III de l'arrêté du
Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 établissant les catégories de Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 établissant les catégories de
projets soumises à l'évaluation des incidences sur l'environnement, projets soumises à l'évaluation des incidences sur l'environnement,
est également jointe en vue de la complétude de la communication, soit est également jointe en vue de la complétude de la communication, soit
la demande de dispense de l'obligation d'évaluation des incidences sur la demande de dispense de l'obligation d'évaluation des incidences sur
l'environnement, traitée conformément aux règles fixées, soit une note l'environnement, traitée conformément aux règles fixées, soit une note
de screening EIE du projet. ». de screening EIE du projet. ».

Art. 4.A l'article 6quater, § 2, du même arrêté, sont apportées les

Art. 4.A l'article 6quater, § 2, du même arrêté, sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° les mots « quatorze » et « 14 » sont à chaque fois remplacés par le 1° les mots « quatorze » et « 14 » sont à chaque fois remplacés par le
mot « trente »; mot « trente »;
2° au premier alinéa, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « si 2° au premier alinéa, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « si
dans les trente jours calendaires après l'introduction de la dans les trente jours calendaires après l'introduction de la
communication ou des données complémentaires, aucune notification communication ou des données complémentaires, aucune notification
écrite n'a été envoyée au demandeur, la procédure est continuée. Dans écrite n'a été envoyée au demandeur, la procédure est continuée. Dans
ce cas, l'autorité compétente ou le fonctionnaire autorisé à cet effet ce cas, l'autorité compétente ou le fonctionnaire autorisé à cet effet
par cette dernière, s'énonce explicitement dans sa décision si une par cette dernière, s'énonce explicitement dans sa décision si une
évaluation des incidences sur l'environnement du projet doit être évaluation des incidences sur l'environnement du projet doit être
rédigée. Dans le cas affirmatif, la modification envisagée ne peut pas rédigée. Dans le cas affirmatif, la modification envisagée ne peut pas
être autorisée à la prise d'acte et une autorisation doit être être autorisée à la prise d'acte et une autorisation doit être
demandée suivant la procédure normale. »; demandée suivant la procédure normale. »;
3° il est ajouté un alinéa quatre et un alinéa cinq, rédigés comme 3° il est ajouté un alinéa quatre et un alinéa cinq, rédigés comme
suit : suit :
« Si une note de screening EIE du projet est jointe à une « Si une note de screening EIE du projet est jointe à une
communication de modification mineure, l'autorité compétente ou le communication de modification mineure, l'autorité compétente ou le
fonctionnaire autorisé à cet effet par cette dernière examine cette fonctionnaire autorisé à cet effet par cette dernière examine cette
note et décide si une évaluation des incidences sur l'environnement de note et décide si une évaluation des incidences sur l'environnement de
la modification envisagée doit être rédigée. L'évaluation des la modification envisagée doit être rédigée. L'évaluation des
incidences sur l'environnement de la modification envisagée ne doit incidences sur l'environnement de la modification envisagée ne doit
pas être rédigée si l'autorité compétente ou le fonctionnaire autorisé pas être rédigée si l'autorité compétente ou le fonctionnaire autorisé
à cet effet par cette dernière estime : à cet effet par cette dernière estime :
1° qu'une confrontation aux critères de l'annexe II du décret du 5 1° qu'une confrontation aux critères de l'annexe II du décret du 5
avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la
politique de l'environnement démontre que la modification envisagée ne politique de l'environnement démontre que la modification envisagée ne
peut pas avoir des conséquences considérables pour l'environnement et peut pas avoir des conséquences considérables pour l'environnement et
qu'une EIE du projet ne peut raisonnablement pas contenir de données qu'une EIE du projet ne peut raisonnablement pas contenir de données
nouvelles ou complémentaires sur des incidences environnementales nouvelles ou complémentaires sur des incidences environnementales
considérables; considérables;
2° qu'une EIE du projet relative à un projet dont l'initiative 2° qu'une EIE du projet relative à un projet dont l'initiative
envisagée est une répétition, une continuation ou une alternative, a envisagée est une répétition, une continuation ou une alternative, a
déjà été approuvée dans le passé et qu'une nouvelle EIE du projet ne déjà été approuvée dans le passé et qu'une nouvelle EIE du projet ne
peut raisonnablement pas contenir de données nouvelles ou peut raisonnablement pas contenir de données nouvelles ou
complémentaires sur des incidences environnementales considérables. complémentaires sur des incidences environnementales considérables.
La décision qu'une évaluation des incidences sur l'environnement doit La décision qu'une évaluation des incidences sur l'environnement doit
être rédigée a pour conséquence que la communication de modification être rédigée a pour conséquence que la communication de modification
mineure est incomplète de droit. Dans ce cas, le demandeur peut mineure est incomplète de droit. Dans ce cas, le demandeur peut
introduire une demande de dispense de l'obligationd'évaluation auprès introduire une demande de dispense de l'obligationd'évaluation auprès
de la division compétente pour les évaluations des incidences sur de la division compétente pour les évaluations des incidences sur
l'environnement conformément à laprocédure citée dans l'article 4.3.3, l'environnement conformément à laprocédure citée dans l'article 4.3.3,
§ 3 à § 9 inclus, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions § 3 à § 9 inclus, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions
générales concernant la politique de l'environnement. ». générales concernant la politique de l'environnement. ».

Art. 5.A l'article 35 du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Art. 5.A l'article 35 du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Gouvernement flamand des 28 octobre 1992, 12 janvier 1999, 29 Gouvernement flamand des 28 octobre 1992, 12 janvier 1999, 29
septembre 2000, 7 mars 2008 et 19 septembre 2008, sont apportées les septembre 2000, 7 mars 2008 et 19 septembre 2008, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° dans le point 1°, le mot « quatorze » est à chaque fois remplacé 1° dans le point 1°, le mot « quatorze » est à chaque fois remplacé
par le mot « trente »; par le mot « trente »;
2° au point 1°, le point e) est remplacé par la disposition suivante : 2° au point 1°, le point e) est remplacé par la disposition suivante :
« si dans les trente jours calendaires après l'introduction de la « si dans les trente jours calendaires après l'introduction de la
demande d'autorisation, la députation ou le fonctionnaire autorisé à demande d'autorisation, la députation ou le fonctionnaire autorisé à
cet effet par cette dernière n'a pas envoyé une notification écrite au cet effet par cette dernière n'a pas envoyé une notification écrite au
demandeur, la procédure est continuée. Dans ce cas, l'autorité demandeur, la procédure est continuée. Dans ce cas, l'autorité
octroyant l'autorisation s'énonce explicitement dans sa décision si octroyant l'autorisation s'énonce explicitement dans sa décision si
une évaluation des incidences sur l'environnement du projet doit être une évaluation des incidences sur l'environnement du projet doit être
rédigée. Dans le cas affirmatif, elle refuse d'octroyer l'autorisation rédigée. Dans le cas affirmatif, elle refuse d'octroyer l'autorisation
demandée; »; demandée; »;
3° il est inséré un point 1° bis ainsi rédigé : 3° il est inséré un point 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis étude note de screening EIE d'un projet : « 1° bis étude note de screening EIE d'un projet :
a) si une note de screening EIE du projet est jointe à la demande a) si une note de screening EIE du projet est jointe à la demande
d'autorisation pour un établissement ou pour la modification d'un d'autorisation pour un établissement ou pour la modification d'un
établissement tel que visé au titre IV, chapitre III, du décret du 5 établissement tel que visé au titre IV, chapitre III, du décret du 5
avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la
politique de l'environnement, la députation ou le fonctionnaire politique de l'environnement, la députation ou le fonctionnaire
provincial autorisé à cet effet par cette dernière examine cette note provincial autorisé à cet effet par cette dernière examine cette note
et décide si une évaluation des incidences sur l'environnement du et décide si une évaluation des incidences sur l'environnement du
projet doit être rédigée; projet doit être rédigée;
b) L'évaluation des incidences sur l'environnement du projet ne doit b) L'évaluation des incidences sur l'environnement du projet ne doit
pas être rédigée si la députation ou le fonctionnaire provincial pas être rédigée si la députation ou le fonctionnaire provincial
autorisé à cet effet par cette dernière estime : autorisé à cet effet par cette dernière estime :
1) qu'une confrontation aux critères de l'annexe II du décret du 5 1) qu'une confrontation aux critères de l'annexe II du décret du 5
avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la
politique de l'environnement démontre que le projet envisagé ne peut politique de l'environnement démontre que le projet envisagé ne peut
pas avoir des conséquences considérables pour l'environnement et pas avoir des conséquences considérables pour l'environnement et
qu'une EIE du projet ne peut raisonnablement pas contenir de données qu'une EIE du projet ne peut raisonnablement pas contenir de données
nouvelles ou complémentaires sur des incidences environnementales nouvelles ou complémentaires sur des incidences environnementales
considérables; considérables;
2) qu'une EIE de plan relative à un plan ou programme dans lequel un 2) qu'une EIE de plan relative à un plan ou programme dans lequel un
projet ayant des incidences comparables a déjà été approuvée ou qu'une projet ayant des incidences comparables a déjà été approuvée ou qu'une
EIE de projet dont l'initiative envisagée est une répétition, une EIE de projet dont l'initiative envisagée est une répétition, une
continuation ou une alternative, a déjà été approuvée dans le passé et continuation ou une alternative, a déjà été approuvée dans le passé et
qu'une nouvelle EIE du projet ne peut raisonnablement pas contenir de qu'une nouvelle EIE du projet ne peut raisonnablement pas contenir de
données nouvelles ou complémentaires sur des incidences données nouvelles ou complémentaires sur des incidences
environnementales considérables; environnementales considérables;
c) que la décision qu'une évaluation des incidences sur c) que la décision qu'une évaluation des incidences sur
l'environnement du projet doit être rédigée a pour conséquence que la l'environnement du projet doit être rédigée a pour conséquence que la
demande d'autorisation est incomplète de droit; ». demande d'autorisation est incomplète de droit; ».

Art. 6.A l'article 36 du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Art. 6.A l'article 36 du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Gouvernement flamand des 12 janvier 1999, 7 mars 2008, 19 septembre Gouvernement flamand des 12 janvier 1999, 7 mars 2008, 19 septembre
2008 et 18 septembre 2009, sont apportées les modifications suivantes 2008 et 18 septembre 2009, sont apportées les modifications suivantes
: :
1° dans le point 1°, le mot « quatorze » est à chaque fois remplacé 1° dans le point 1°, le mot « quatorze » est à chaque fois remplacé
par le mot « trente »; par le mot « trente »;
2° au point 1°, le point e) est remplacé par la disposition suivante : 2° au point 1°, le point e) est remplacé par la disposition suivante :
« si au plus tard dans les trente jours calendaires après « si au plus tard dans les trente jours calendaires après
l'introduction de la demande d'autorisation, le Collège des l'introduction de la demande d'autorisation, le Collège des
Bourgmestre et Echevins ou le fonctionnaire communal autorisé à cet Bourgmestre et Echevins ou le fonctionnaire communal autorisé à cet
effet par ce dernier n'a pas envoyé une notification écrite au effet par ce dernier n'a pas envoyé une notification écrite au
demandeur, la procédure est continuée. Dans ce cas, l'autorité demandeur, la procédure est continuée. Dans ce cas, l'autorité
octroyant l'autorisation s'énonce explicitement dans sa décision si octroyant l'autorisation s'énonce explicitement dans sa décision si
une évaluation des incidences sur l'environnement du projet doit être une évaluation des incidences sur l'environnement du projet doit être
rédigée. Dans le cas affirmatif, elle refuse d'octroyer l'autorisation rédigée. Dans le cas affirmatif, elle refuse d'octroyer l'autorisation
demandée; »; demandée; »;
3° il est inséré un point 1° bis ainsi rédigé : 3° il est inséré un point 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis étude note de screening EIE d'un projet : « 1° bis étude note de screening EIE d'un projet :
a) si une note de screening EIE du projet est jointe à la demande a) si une note de screening EIE du projet est jointe à la demande
d'autorisation pour un établissement ou pour la modification d'un d'autorisation pour un établissement ou pour la modification d'un
établissement tel que visé au titre IV, chapitre III, du décret du 5 établissement tel que visé au titre IV, chapitre III, du décret du 5
avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la
politique de l'environnement, le Collège des Bourgmestre et Echevins politique de l'environnement, le Collège des Bourgmestre et Echevins
ou le fonctionnaire communal autorisé à cet effet par ce dernier ou le fonctionnaire communal autorisé à cet effet par ce dernier
examine cette note et décide si une évaluation des incidences sur examine cette note et décide si une évaluation des incidences sur
l'environnement du projet doit être rédigée; l'environnement du projet doit être rédigée;
b) l'évaluation des incidences sur l'environnement du projet ne doit b) l'évaluation des incidences sur l'environnement du projet ne doit
pas être rédigée si le Collège des Bourgmestre et Echevins ou le pas être rédigée si le Collège des Bourgmestre et Echevins ou le
fonctionnaire communal autorisé à cet effet par ce dernier estime : fonctionnaire communal autorisé à cet effet par ce dernier estime :
1) qu'une confrontation aux critères de l'annexe II du décret du 5 1) qu'une confrontation aux critères de l'annexe II du décret du 5
avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la
politique de l'environnement démontre que le projet envisagé ne peut politique de l'environnement démontre que le projet envisagé ne peut
pas avoir des conséquences considérables pour l'environnement et pas avoir des conséquences considérables pour l'environnement et
qu'une EIE du projet ne peut raisonnablement pas contenir de données qu'une EIE du projet ne peut raisonnablement pas contenir de données
nouvelles ou complémentaires sur des incidences environnementales nouvelles ou complémentaires sur des incidences environnementales
considérables; considérables;
2) qu'une EIE de plan relative à un plan ou programme dans lequel un 2) qu'une EIE de plan relative à un plan ou programme dans lequel un
projet ayant des incidences comparables a déjà été approuvée ou qu'une projet ayant des incidences comparables a déjà été approuvée ou qu'une
EIE de projet dont l'initiative envisagée est une répétition, une EIE de projet dont l'initiative envisagée est une répétition, une
continuation ou une alternative, a déjà été approuvée dans le passé et continuation ou une alternative, a déjà été approuvée dans le passé et
qu'une nouvelle EIE du projet ne peut raisonnablement pas contenir de qu'une nouvelle EIE du projet ne peut raisonnablement pas contenir de
données nouvelles ou complémentaires sur des incidences données nouvelles ou complémentaires sur des incidences
environnementales considérables; environnementales considérables;
c) que la décision qu'une évaluation des incidences sur c) que la décision qu'une évaluation des incidences sur
l'environnement du projet doit être rédigée a pour conséquence que la l'environnement du projet doit être rédigée a pour conséquence que la
demande d'autorisation est incomplète de droit; ». demande d'autorisation est incomplète de droit; ».

Art. 7.A l'article 38, § 2, du même arrêté, sont apportées les

Art. 7.A l'article 38, § 2, du même arrêté, sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° le point 1°, a), est complété par le syntagme « et 35, 1° bis »; 1° le point 1°, a), est complété par le syntagme « et 35, 1° bis »;
2° le point 2°, a), est complété par le syntagme « et 36, 1° bis ». 2° le point 2°, a), est complété par le syntagme « et 36, 1° bis ».

Art. 8.L'article 39, § 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Art. 8.L'article 39, § 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Gouvernement flamand des 12 janvier 1999 et 19 septembre 2008, est Gouvernement flamand des 12 janvier 1999 et 19 septembre 2008, est
complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit : complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit :
« Si la demande comprend une note de screening EIE du projet telle que « Si la demande comprend une note de screening EIE du projet telle que
visée à l'article 4.3.3, § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des visée à l'article 4.3.3, § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des
dispositions générales concernant la politique de l'environnement et dispositions générales concernant la politique de l'environnement et
si l'autorité compétente décide sur la base de cette note qu'une si l'autorité compétente décide sur la base de cette note qu'une
évaluation des incidences sur l'environnement doit être rédigée ou si évaluation des incidences sur l'environnement doit être rédigée ou si
après demande motivée de dispense de l'obligation d'évaluation, une après demande motivée de dispense de l'obligation d'évaluation, une
dispense de cette obligation d'évaluation ne peut as être accordée, dispense de cette obligation d'évaluation ne peut as être accordée,
l'établissement peut continuer à être exploité, dans le respect des l'établissement peut continuer à être exploité, dans le respect des
mêmes conditions et dans l'attente de la décision définitive sur la mêmes conditions et dans l'attente de la décision définitive sur la
nouvelle demande qui comprend l'évaluation des incidences sur nouvelle demande qui comprend l'évaluation des incidences sur
l'environnement, pour autant que cette nouvelle demande ait été l'environnement, pour autant que cette nouvelle demande ait été
introduite dans un délai de six mois après la date à laquelle la introduite dans un délai de six mois après la date à laquelle la
dernière décision sur l'obligation de rédiger une évaluation des dernière décision sur l'obligation de rédiger une évaluation des
incidences sur l'environnement a été notifiée au demandeur. Sur incidences sur l'environnement a été notifiée au demandeur. Sur
demande motivée de l'exploitant, ce délai de six mois peut être demande motivée de l'exploitant, ce délai de six mois peut être
prolongé au maximum deux fois par l'autorité compétente par à chaque prolongé au maximum deux fois par l'autorité compétente par à chaque
fois trois mois. ». fois trois mois. ».

Art. 9.A l'article 55ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 9.A l'article 55ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 18 septembre 2009, sont apportées les Gouvernement flamand du 18 septembre 2009, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° dans le point 2°, le chiffre "14" est remplacé par le chiffre "30"; 1° dans le point 2°, le chiffre "14" est remplacé par le chiffre "30";
2° dans le point 3°, le syntagme « et 36, 1° bis » est inséré entre le 2° dans le point 3°, le syntagme « et 36, 1° bis » est inséré entre le
syntagme « article 36, 1° » et les mots « la demande de »; syntagme « article 36, 1° » et les mots « la demande de »;
3° au point 3°, le syntagme « les articles 4.7.13 et 4.7.14 » est 3° au point 3°, le syntagme « les articles 4.7.13 et 4.7.14 » est
remplacé par le syntagme « les articles 4.7.13, 4.7.14 et 4.7.14/1 ». remplacé par le syntagme « les articles 4.7.13, 4.7.14 et 4.7.14/1 ».

Art. 10.A l'annexe 4.A du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Art. 10.A l'annexe 4.A du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 24 avril 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 et modifié par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 15 juillet 2011, sont apportées les Gouvernement flamand du 15 juillet 2011, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° dans le point D9, le syntagme « annexe Ire ou II » est remplacé par 1° dans le point D9, le syntagme « annexe Ire ou II » est remplacé par
le syntagme « annexe Ire, II ou III » et le syntagme « directive le syntagme « annexe Ire, II ou III » et le syntagme « directive
85/337/EG du conseil du 27 juin 1985 » est remplacé par le syntagme « 85/337/EG du conseil du 27 juin 1985 » est remplacé par le syntagme «
directive 2011/92/EU du Parlement européen et du conseil du 13 directive 2011/92/EU du Parlement européen et du conseil du 13
décembre 2011 »; décembre 2011 »;
2° dans le point D10, le syntagme « ou la rubrique 13 de l'annexe II » 2° dans le point D10, le syntagme « ou la rubrique 13 de l'annexe II »
est remplacé par le syntagme « , la rubrique 13 de l'annexe II ou la est remplacé par le syntagme « , la rubrique 13 de l'annexe II ou la
rubrique 13 de l'annexe III »; rubrique 13 de l'annexe III »;
3° dans le point D11, le syntagme « , soit » est inséré entre le mot « 3° dans le point D11, le syntagme « , soit » est inséré entre le mot «
Joignez » et les mots « une évaluation des incidences sur Joignez » et les mots « une évaluation des incidences sur
l'environnement » et le syntagme « soit la note de screening EIE du l'environnement » et le syntagme « soit la note de screening EIE du
projet comme annexe D11c au présent formulaire » est ajouté après le projet comme annexe D11c au présent formulaire » est ajouté après le
syntagme « comme annexe D11c au présent formulaire »; syntagme « comme annexe D11c au présent formulaire »;
4° à la partie H6, le syntagme « D11c » est ajouté sous le syntagme « 4° à la partie H6, le syntagme « D11c » est ajouté sous le syntagme «
D11b »; D11b »;
5° dans le point K1, alinéa deux, le mot « quatorze » est à chaque 5° dans le point K1, alinéa deux, le mot « quatorze » est à chaque
fois remplacé par le mot « trente »; fois remplacé par le mot « trente »;
6° dans le point K1, alinéa deux, le point 4° est remplacé par la 6° dans le point K1, alinéa deux, le point 4° est remplacé par la
disposition suivante : « Si l'autorité compétente ne vous a pas envoyé disposition suivante : « Si l'autorité compétente ne vous a pas envoyé
une notification écrite dans les trente jours calendaires après que une notification écrite dans les trente jours calendaires après que
vous avez introduit votre demande ou les coordonnées complémentaires, vous avez introduit votre demande ou les coordonnées complémentaires,
la procédure est continuée. Dans ce cas, l'autorité octroyant la procédure est continuée. Dans ce cas, l'autorité octroyant
l'autorisation s'énonce explicitement dans sa décision si une l'autorisation s'énonce explicitement dans sa décision si une
évaluation des incidences sur l'environnement du projet doit être évaluation des incidences sur l'environnement du projet doit être
rédigée. Dans le cas affirmatif, elle refuse d'octroyer l'autorisation rédigée. Dans le cas affirmatif, elle refuse d'octroyer l'autorisation
demandée. ». demandée. ».
CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28
mai 2004 relatif à la composition du dossier de demande d'une mai 2004 relatif à la composition du dossier de demande d'une
autorisation urbanistique autorisation urbanistique

Art. 11.Dans l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28

Art. 11.Dans l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28

mai 2004 relatif à la composition du dossier de demande d'un permis de mai 2004 relatif à la composition du dossier de demande d'un permis de
lotir, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 mai 2009 lotir, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 mai 2009
et 3 juillet 2009, le point 5° est remplacé par la disposition et 3 juillet 2009, le point 5° est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
« 5° si la demande est soumise à une évaluation des incidences sur « 5° si la demande est soumise à une évaluation des incidences sur
l'environnement, un des document suivants : l'environnement, un des document suivants :
a) une évaluation des incidences sur l'environnement traitée a) une évaluation des incidences sur l'environnement traitée
conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand et dont le conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand et dont le
contenu répond aux exigences imposées par le Gouvernement flamand; contenu répond aux exigences imposées par le Gouvernement flamand;
b) la demande de dispense de l'évaluation des incidences sur b) la demande de dispense de l'évaluation des incidences sur
l'environnement, traitée conformément aux règles fixées et accompagnée l'environnement, traitée conformément aux règles fixées et accompagnée
de son approbation; de son approbation;
c) une note de screening EIE du projet dont le contenu répond aux c) une note de screening EIE du projet dont le contenu répond aux
exigences imposées par le Gouvernement flamand; ». exigences imposées par le Gouvernement flamand; ».

Art. 12.A l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 12.A l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 29 mai 2009, le point 5° est remplacé par ce Gouvernement flamand du 29 mai 2009, le point 5° est remplacé par ce
qui suit : qui suit :
« 5° si la demande est soumise à une évaluation des incidences sur « 5° si la demande est soumise à une évaluation des incidences sur
l'environnement, un des document suivants : l'environnement, un des document suivants :
a) une évaluation des incidences sur l'environnement traitée a) une évaluation des incidences sur l'environnement traitée
conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand et dont le conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand et dont le
contenu répond aux exigences imposées par le Gouvernement flamand; contenu répond aux exigences imposées par le Gouvernement flamand;
b) la demande de dispense de l'évaluation des incidences sur b) la demande de dispense de l'évaluation des incidences sur
l'environnement, traitée conformément aux règles fixées et accompagnée l'environnement, traitée conformément aux règles fixées et accompagnée
de son approbation; de son approbation;
c) une note de screening EIE du projet dont le contenu répond aux c) une note de screening EIE du projet dont le contenu répond aux
exigences imposées par le Gouvernement flamand; ». exigences imposées par le Gouvernement flamand; ».

Art. 13.L'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Art. 13.L'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Gouvernement flamand des 23 décembre 2005, 29 mai 2009, 5 juin 2009, 3 Gouvernement flamand des 23 décembre 2005, 29 mai 2009, 5 juin 2009, 3
juillet 2009, 12 mars 2010 et 2 juillet 2010, le point 7° est remplacé juillet 2009, 12 mars 2010 et 2 juillet 2010, le point 7° est remplacé
par la disposition suivante : par la disposition suivante :
« 7° si la demande est soumise à une évaluation des incidences sur « 7° si la demande est soumise à une évaluation des incidences sur
l'environnement, un des document suivants : l'environnement, un des document suivants :
a) une évaluation des incidences sur l'environnement traitée a) une évaluation des incidences sur l'environnement traitée
conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand et dont le conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand et dont le
contenu répond aux exigences imposées par le Gouvernement flamand; contenu répond aux exigences imposées par le Gouvernement flamand;
b) la demande de dispense de l'évaluation des incidences sur b) la demande de dispense de l'évaluation des incidences sur
l'environnement, traitée conformément aux règles fixées et accompagnée l'environnement, traitée conformément aux règles fixées et accompagnée
de son approbation; de son approbation;
c) une note de screening EIE du projet dont le contenu répond aux c) une note de screening EIE du projet dont le contenu répond aux
exigences imposées par le Gouvernement flamand; ». exigences imposées par le Gouvernement flamand; ».

Art. 14.Dans l'article 16/1, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté

Art. 14.Dans l'article 16/1, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté

du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 et modifié par l'arrêté du du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 et modifié par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 2 juillet 2010, les mots « si le projet est Gouvernement flamand du 2 juillet 2010, les mots « si le projet est
soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement » sont soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement » sont
remplacés par les mots « si une évaluation des incidences sur remplacés par les mots « si une évaluation des incidences sur
l'environnement a été rédigé ou si une dispense de l'obligation de l'environnement a été rédigé ou si une dispense de l'obligation de
rédaction d'une évaluation des incidences sur l'environnement sur le rédaction d'une évaluation des incidences sur l'environnement sur le
projet a été accordé, ». projet a été accordé, ».
CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10
décembre 2004 établissant les catégories de projets soumises à décembre 2004 établissant les catégories de projets soumises à
l'évaluation des incidences sur l'environnement l'évaluation des incidences sur l'environnement

Art. 15.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10

Art. 15.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10

décembre 2004 établissant les catégories de projets soumises à décembre 2004 établissant les catégories de projets soumises à
l'évaluation des incidences sur l'environnement, modifié par l'arrêté l'évaluation des incidences sur l'environnement, modifié par l'arrêté
du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, est complété par un point 5°, du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, est complété par un point 5°,
rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« 5° une note de screening EIE du projet : un document dans lequel il « 5° une note de screening EIE du projet : un document dans lequel il
mentionné d'un projet envisagé si des effets considérables pour mentionné d'un projet envisagé si des effets considérables pour
l'homme et l'environnement sont à attendre. ». l'homme et l'environnement sont à attendre. ».

Art. 16.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications

Art. 16.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° dans le paragraphe 1er, le syntagme « article 4.3.2. § 1er, § 2 et 1° dans le paragraphe 1er, le syntagme « article 4.3.2. § 1er, § 2 et
§ 3 du décret » est remplacé par le syntagme « article 4.3.2. § 1er, § § 3 du décret » est remplacé par le syntagme « article 4.3.2. § 1er, §
2, § 2bis, § 3 et § 3 bis du décret ou non » et le syntagme « annexe Ire 2, § 2bis, § 3 et § 3 bis du décret ou non » et le syntagme « annexe Ire
et annexe II » est remplacé par le syntagme « annexe Ire, annexe II et et annexe II » est remplacé par le syntagme « annexe Ire, annexe II et
annexe III »; annexe III »;
2° un § 6, § 7 et un § 8 sont insérés, rédigés comme suit : 2° un § 6, § 7 et un § 8 sont insérés, rédigés comme suit :
« § 6. Pour les catégories de projets, mentionnées dans l'annexe IIII « § 6. Pour les catégories de projets, mentionnées dans l'annexe IIII
auprès du présent arrêté, l'initiateur peut introduire une note de auprès du présent arrêté, l'initiateur peut introduire une note de
screening EIE du projet auprès de l'autorité qui décide de la screening EIE du projet auprès de l'autorité qui décide de la
recevabilité et de la complétude de la demande d'autorisation. recevabilité et de la complétude de la demande d'autorisation.
Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique des Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique des
eaux, peut fixer un formulaire modèle en vue de la rédaction de la eaux, peut fixer un formulaire modèle en vue de la rédaction de la
note de screening EIE du projet, visée à l'alinéa premier. Dans ce note de screening EIE du projet, visée à l'alinéa premier. Dans ce
formulaire modèle sont demandées toutes les données relatives aux formulaire modèle sont demandées toutes les données relatives aux
caractéristiques du projet envisagé, à la localisation du projet, aux caractéristiques du projet envisagé, à la localisation du projet, aux
zones sur lesquelles le projet peut avoir des effets et aux zones sur lesquelles le projet peut avoir des effets et aux
caractéristiques des incidences environnementales possibles qui sont caractéristiques des incidences environnementales possibles qui sont
nécessaires afin de pouvoir décider si des incidences nécessaires afin de pouvoir décider si des incidences
environnementales considérables sont à attendre suit à un projet environnementales considérables sont à attendre suit à un projet
envisagé. envisagé.
§ 7. L'autorité qui décide de la recevabilité et de la complétude de § 7. L'autorité qui décide de la recevabilité et de la complétude de
la demande d'autorisation décide cas par cas de ces notes de screening la demande d'autorisation décide cas par cas de ces notes de screening
EIE du projet. Elle décide sur la base des critères de sélection, EIE du projet. Elle décide sur la base des critères de sélection,
mentionnés dans l'annexe II du décret. mentionnés dans l'annexe II du décret.
§ 8. Lorsqu'un projet ressort de l'application des différentes annexes § 8. Lorsqu'un projet ressort de l'application des différentes annexes
du présent arrêté, la procédure de l'annexe ayant le numéro le plus du présent arrêté, la procédure de l'annexe ayant le numéro le plus
bas s'applique au projet en question. » bas s'applique au projet en question. »

Art. 17.A l'annexe Ire du même arrêté, modifiée par l'arrêté du

Art. 17.A l'annexe Ire du même arrêté, modifiée par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 15 juillet 2011, sont apportées les Gouvernement flamand du 15 juillet 2011, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° dans les points 13 et 14, les mots « l'article 1.3.1 VLAREA » sont 1° dans les points 13 et 14, les mots « l'article 1.3.1 VLAREA » sont
à chaque fois remplacés par les mots « l'article 4.2.1 VLAREMA »; à chaque fois remplacés par les mots « l'article 4.2.1 VLAREMA »;
2° le point 28 est remplacé par la disposition suivante : 2° le point 28 est remplacé par la disposition suivante :
« 28. a) Modification ou extension des projets repris dans les annexes « 28. a) Modification ou extension des projets repris dans les annexes
Ire, II ou III, lorsque cette modification en soi répond aux valeurs Ire, II ou III, lorsque cette modification en soi répond aux valeurs
seuils citées dans l'annexe Ire, pour autant que ces dernières seuils citées dans l'annexe Ire, pour autant que ces dernières
existent. existent.
b) Modification ou extension des projets repris dans l'annexe Ire, II b) Modification ou extension des projets repris dans l'annexe Ire, II
ou III pour lesquels une autorisation a déjà été délivrée, qui ont été ou III pour lesquels une autorisation a déjà été délivrée, qui ont été
exécutés ou qui sont en cours d'exécution, lorsque cette modification exécutés ou qui sont en cours d'exécution, lorsque cette modification
ou extension donne lieu à une transgression des valeurs seuil citées ou extension donne lieu à une transgression des valeurs seuil citées
dans l'annexe Ire (modification ou extension pas reprise dans l'annexe dans l'annexe Ire (modification ou extension pas reprise dans l'annexe
Ire ou la rubrique 28.a). Il est question de cette transgression de la Ire ou la rubrique 28.a). Il est question de cette transgression de la
valeur seuil, soit si la valeur seuil de l'annexe Ire a été valeur seuil, soit si la valeur seuil de l'annexe Ire a été
transgressée pour la première fois en joignant les activités déjà transgressée pour la première fois en joignant les activités déjà
autorisées et celles qui sont encore à autoriser (= projet), soit si autorisées et celles qui sont encore à autoriser (= projet), soit si
les différentes extensions sont conjointement supérieures à la valeur les différentes extensions sont conjointement supérieures à la valeur
seuil de l'annexe Ire depuis la dernière dispense accordée ou depuis seuil de l'annexe Ire depuis la dernière dispense accordée ou depuis
la dernière EIE approuvée (pour autant qu'ils existent). » la dernière EIE approuvée (pour autant qu'ils existent). »

Art. 18.A l'annexe II du même arrêté, modifiée par l'arrêté du

Art. 18.A l'annexe II du même arrêté, modifiée par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 15 juillet 2011, sont apportées les Gouvernement flamand du 15 juillet 2011, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° la phrase « Les catégories de projets qui sont soumises à une EIE 1° la phrase « Les catégories de projets qui sont soumises à une EIE
du projet, conformément à l'article 4.3.2, § 2 et § 3 du décret, mais du projet, conformément à l'article 4.3.2, § 2 et § 3 du décret, mais
pour lesquelles l'initiateur peut présenter une demande motivée de pour lesquelles l'initiateur peut présenter une demande motivée de
dispense. » est remplacée par la phrase : « Les catégories de projets dispense. » est remplacée par la phrase : « Les catégories de projets
pour lesquels 4.3.2, § 2 et § 3, du décret une EIE du projet ou pour lesquels 4.3.2, § 2 et § 3, du décret une EIE du projet ou
demande motivée de dispense doit être être établi. »; demande motivée de dispense doit être être établi. »;
2° dans le point 2, d), les mots « Forages profonds, notamment » sont 2° dans le point 2, d), les mots « Forages profonds, notamment » sont
remplacés par les mots « Forages profonds, à savoir »; remplacés par les mots « Forages profonds, à savoir »;
3° dans le point 3, b) « ° Installations industrielles destinées au 3° dans le point 3, b) « ° Installations industrielles destinées au
transport de gaz, de vapeur et d'eau chaude, dans la mesure où elles transport de gaz, de vapeur et d'eau chaude, dans la mesure où elles
ne sont pas situées dans une zone d'activité ou une zone à affectation ne sont pas situées dans une zone d'activité ou une zone à affectation
similaire sur une longueur de plus de 10 km, ou qui ont une longueur similaire sur une longueur de plus de 10 km, ou qui ont une longueur
ininterrompue de 1 km ou plus dans une zone spécialement protégée. » ininterrompue de 1 km ou plus dans une zone spécialement protégée. »
est abrogé; est abrogé;
4° dans le point 10, le point k) est remplacé par la disposition 4° dans le point 10, le point k) est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
« k) Aménagement de canalisations tubulaires dans une tranchée ouverte « k) Aménagement de canalisations tubulaires dans une tranchée ouverte
et aménagement des équipements secondaires appartenant aux et aménagement des équipements secondaires appartenant aux
canalisations tubulaires qui ne sont pas situées dans l'alignement canalisations tubulaires qui ne sont pas situées dans l'alignement
d'une voie publique et dont au moins une des conditions suivantes est d'une voie publique et dont au moins une des conditions suivantes est
remplie : remplie :
1) au moins 2000 m2 de l'équipement secondaire se situe dans une zone 1) au moins 2000 m2 de l'équipement secondaire se situe dans une zone
spécialement protégée; spécialement protégée;
2) la canalisation tubulaire a une longueur ininterrompue de 1 km ou 2) la canalisation tubulaire a une longueur ininterrompue de 1 km ou
plus dans une zone spécialement protégée; plus dans une zone spécialement protégée;
3) la canalisation tubulaire a une longueur de 10 km ou plus. »; 3) la canalisation tubulaire a une longueur de 10 km ou plus. »;
5° dans le point 10, le point m) est abrogé; 5° dans le point 10, le point m) est abrogé;
6° dans le point 10, c), les mots « plate-formes ferroviaires et 6° dans le point 10, c), les mots « plate-formes ferroviaires et
intermodales » sont remplacés par les mots « modes de transport » et intermodales » sont remplacés par les mots « modes de transport » et
les mots « terminaux intermodaux » sont remplacés par les mots « les mots « terminaux intermodaux » sont remplacés par les mots «
plate-formes intermodales »; plate-formes intermodales »;
7° le point 13 est remplacé par la disposition suivante : 7° le point 13 est remplacé par la disposition suivante :
« 13. MODIFICATIONS ET EXTENSIONS DE PROJETS « 13. MODIFICATIONS ET EXTENSIONS DE PROJETS
a) Modification ou extension des projets de l'annexe Ire, II ou III a) Modification ou extension des projets de l'annexe Ire, II ou III
pour lesquels une autorisation a déjà été délivrée, qui ont été pour lesquels une autorisation a déjà été délivrée, qui ont été
exécutés ou qui sont en cours d'exécution, lorsque cette modification exécutés ou qui sont en cours d'exécution, lorsque cette modification
ou extension en soi répond aux valeurs seuils citées dans l'annexe II, ou extension en soi répond aux valeurs seuils citées dans l'annexe II,
pour autant que ces dernières existent (modification ou extension pas pour autant que ces dernières existent (modification ou extension pas
reprise dans l'annexe Ire). reprise dans l'annexe Ire).
b) Modification ou extension des projets de l'annexe Ire, II ou III b) Modification ou extension des projets de l'annexe Ire, II ou III
pour lesquels une autorisation a déjà été délivrée, qui ont été pour lesquels une autorisation a déjà été délivrée, qui ont été
exécutés ou qui sont en cours d'exécution, lorsque cette modification exécutés ou qui sont en cours d'exécution, lorsque cette modification
ou extension donne lieu à une transgression des valeurs seuils citées ou extension donne lieu à une transgression des valeurs seuils citées
dans l'annexe II (modification ou extension non reprise dans l'annexe dans l'annexe II (modification ou extension non reprise dans l'annexe
Ire ou la rubrique 13.a) de l'annexe II). Il est question de cette Ire ou la rubrique 13.a) de l'annexe II). Il est question de cette
transgression de la valeur seuil, soit si la valeur seuil de l'annexe transgression de la valeur seuil, soit si la valeur seuil de l'annexe
II a été transgressée pour la première fois en joignant les activités II a été transgressée pour la première fois en joignant les activités
déjà autorisées et celles qui sont encore à autoriser (= projet), soit déjà autorisées et celles qui sont encore à autoriser (= projet), soit
si les différentes extensions sont conjointement supérieures à la si les différentes extensions sont conjointement supérieures à la
valeur seuil de l'annexe II depuis la dernière dispense accordée ou valeur seuil de l'annexe II depuis la dernière dispense accordée ou
depuis la dernière EIE approuvée (pour autant qu'elles existent). ». depuis la dernière EIE approuvée (pour autant qu'elles existent). ».

Art. 19.Au même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement

Art. 19.Au même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement

flamand des 7 mars 2008 et 15 juillet 2011, est jointe une annexe III, flamand des 7 mars 2008 et 15 juillet 2011, est jointe une annexe III,
qui est jointe au présent arrêté. qui est jointe au présent arrêté.
CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29
mai 2009 relatif à la composition du dossier de demande d'un permis de mai 2009 relatif à la composition du dossier de demande d'un permis de
lotir lotir

Art. 20.A l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du

Art. 20.A l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du

29 mai 2009 relatif à la composition du dossier de demande d'un permis 29 mai 2009 relatif à la composition du dossier de demande d'un permis
de lotir, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars de lotir, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars
2010, le point 10° est remplacé par la disposition suivante : 2010, le point 10° est remplacé par la disposition suivante :
« 10° si la demande est soumise à une évaluation des incidences sur « 10° si la demande est soumise à une évaluation des incidences sur
l'environnement, un des document suivants : l'environnement, un des document suivants :
a) une évaluation des incidences sur l'environnement traitée a) une évaluation des incidences sur l'environnement traitée
conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand et dont le conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand et dont le
contenu répond aux exigences imposées par le Gouvernement flamand; contenu répond aux exigences imposées par le Gouvernement flamand;
b) la demande de dispense de l'évaluation des incidences sur b) la demande de dispense de l'évaluation des incidences sur
l'environnement, traitée conformément aux règles fixées et accompagnée l'environnement, traitée conformément aux règles fixées et accompagnée
de son approbation; de son approbation;
c) une note de screening EIE du projet dont le contenu répond aux c) une note de screening EIE du projet dont le contenu répond aux
exigences imposées par le Gouvernement flamand; ». exigences imposées par le Gouvernement flamand; ».
CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19
mars 2010 relatif aux attestations urbanistiques, aux réunions de mars 2010 relatif aux attestations urbanistiques, aux réunions de
projet et aux informations urbanistiques projet et aux informations urbanistiques

Art. 21.Dans l'article 5, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du

Art. 21.Dans l'article 5, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du

19 mars 2010 relatif aux attestations urbanistiques, aux réunions de 19 mars 2010 relatif aux attestations urbanistiques, aux réunions de
projet et aux informations urbanistiques, modifié par les arrêtés du projet et aux informations urbanistiques, modifié par les arrêtés du
Gouvernement flamand des 20 mai 2011 et 20 juillet 2012, les mots « Gouvernement flamand des 20 mai 2011 et 20 juillet 2012, les mots «
annexe Ire ou II » sont remplacés par les mots « annexe Ire, II ou III annexe Ire ou II » sont remplacés par les mots « annexe Ire, II ou III
». ».
CHAPITRE 6. - Dispositions finales CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 22.Les articles 2, 2°, 5 à 8 inclus, 10 et 12, du décret du 2

Art. 22.Les articles 2, 2°, 5 à 8 inclus, 10 et 12, du décret du 2

mars 2012 portant modification du décret du 28 juin 1985 relatif à mars 2012 portant modification du décret du 28 juin 1985 relatif à
l'autorisation écologique, du décret du 5 avril 1995 contenant des l'autorisation écologique, du décret du 5 avril 1995 contenant des
dispositions générales concernant la politique de l'environnement et dispositions générales concernant la politique de l'environnement et
du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, entrent en vigueur à du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, entrent en vigueur à
la date de la publication du présent arrêté au Moniteur belge. la date de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 23.Les articles 17, 29 et 53 du décret du 1er mars 2013 portant

Art. 23.Les articles 17, 29 et 53 du décret du 1er mars 2013 portant

diverses mesures en matière de l'agriculture, de l'environnement et de diverses mesures en matière de l'agriculture, de l'environnement et de
la nature et de l'aménagement du territoire, entrent en vigueur à la la nature et de l'aménagement du territoire, entrent en vigueur à la
date de la publication du présent arrêté au Moniteur belge. date de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa

publication au Moniteur belge. publication au Moniteur belge.

Art. 25.La Ministre flamande ayant l'environnement et la politique

Art. 25.La Ministre flamande ayant l'environnement et la politique

des eaux dans ses attributions et le Ministre flamand ayant des eaux dans ses attributions et le Ministre flamand ayant
l'aménagement du territoire dans ses attributions, sont chargés, l'aménagement du territoire dans ses attributions, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er mars 2013. Bruxelles, le 1er mars 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la
Culture, Culture,
J. SCHAUVLIEGE J. SCHAUVLIEGE
Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de
l'Aménagement du Territoire et des Sports, l'Aménagement du Territoire et des Sports,
Ph. MUYTERS Ph. MUYTERS
Annexe Annexe
Annexe III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 Annexe III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004
établissant les catégories de projets soumises à l'évaluation des établissant les catégories de projets soumises à l'évaluation des
incidences sur l'environnement incidences sur l'environnement
Annexe III. « Les catégories de projets pour lesquelles conformément à Annexe III. « Les catégories de projets pour lesquelles conformément à
l'article 4.3.2, § 2 et § 3, du décret une EIE d'un projet ou une note l'article 4.3.2, § 2 et § 3, du décret une EIE d'un projet ou une note
de screening d'EIE d'un projet doit être rédigée. »; de screening d'EIE d'un projet doit être rédigée. »;
1. Agriculture, sylviculture et aquaculture 1. Agriculture, sylviculture et aquaculture
a) projets de remembrement (projets non repris dans l'annexe II) a) projets de remembrement (projets non repris dans l'annexe II)
b) projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues b) projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues
semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive (projets non semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive (projets non
repris dans l'annexe II) repris dans l'annexe II)
c) projets de gestion des eaux à des fins agricoles, y compris les c) projets de gestion des eaux à des fins agricoles, y compris les
projets d'irrigation et d'assèchement (projets non repris dans projets d'irrigation et d'assèchement (projets non repris dans
l'annexe II) l'annexe II)
d) premier boisement ou déboisement en vue de la conversion vers une d) premier boisement ou déboisement en vue de la conversion vers une
autre utilisation du sol (projets non repris dans l'annexe II) autre utilisation du sol (projets non repris dans l'annexe II)
e) installations d'élevage intensif (projets non repris dans l'annexe e) installations d'élevage intensif (projets non repris dans l'annexe
Ire ou II) Ire ou II)
f) aquaculture intensive de poissons (projets non repris dans l'annexe f) aquaculture intensive de poissons (projets non repris dans l'annexe
II) II)
2. Industrie extractive 2. Industrie extractive
a) carrières et exploitations minières à ciel ouvert, y compris a) carrières et exploitations minières à ciel ouvert, y compris
l'extraction de minerais de surface ou du gravier, et tourbières l'extraction de minerais de surface ou du gravier, et tourbières
(projets qui ne ressortent pas de l'annexe Ire ou II) (projets qui ne ressortent pas de l'annexe Ire ou II)
b) extraction de minéraux par dragage du fonds marin ou fluvial b) extraction de minéraux par dragage du fonds marin ou fluvial
c) forages profonds, pour autant qu'ils ne portent pas sur les effets c) forages profonds, pour autant qu'ils ne portent pas sur les effets
escomptés sur l'environnement qui ont trait à la protection contre les escomptés sur l'environnement qui ont trait à la protection contre les
radiations ionisantes, notamment : radiations ionisantes, notamment :
- forages géothermiques; - forages géothermiques;
- forages relatifs au stockage des déchets nucléaires; - forages relatifs au stockage des déchets nucléaires;
- forages pour l'approvisionnement en eau - forages pour l'approvisionnement en eau
à l'exception des forages pour étudier la stabilité des sols à l'exception des forages pour étudier la stabilité des sols
3. Industrie de l'énergie 3. Industrie de l'énergie
a) installations industrielles destinées à la production d'énergie a) installations industrielles destinées à la production d'énergie
électrique, de vapeur et d'eau chaude, à l'exception des centrales électrique, de vapeur et d'eau chaude, à l'exception des centrales
d'énergie nucléaire (projets qui ne ressortent pas de l'annexe Ire ou d'énergie nucléaire (projets qui ne ressortent pas de l'annexe Ire ou
II) II)
b) installations industrielles destinées au transport de gaz, de b) installations industrielles destinées au transport de gaz, de
vapeur et d'eau chaude transport d'énergie électrique par lignes vapeur et d'eau chaude transport d'énergie électrique par lignes
aériennes (projets qui ne ressortent pas de l'annexe Ire ou II) aériennes (projets qui ne ressortent pas de l'annexe Ire ou II)
c) stockage aérien de gaz naturel c) stockage aérien de gaz naturel
d) stockage souterrain de combustibles gazeux d) stockage souterrain de combustibles gazeux
e) stockage aérien de combustibles fossiles e) stockage aérien de combustibles fossiles
f) agglomération industrielle de houille et de lignite f) agglomération industrielle de houille et de lignite
g) installations de traitement et de stockage de déchets nucléaires, g) installations de traitement et de stockage de déchets nucléaires,
pour autant qu'ils ne portent pas sur les effets escomptés sur pour autant qu'ils ne portent pas sur les effets escomptés sur
l'environnement qui ont trait à la protection contre les radiations l'environnement qui ont trait à la protection contre les radiations
ionisantes (projets qui ne ressortent pas de l'annexe Ire ou II) ionisantes (projets qui ne ressortent pas de l'annexe Ire ou II)
g) installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique g) installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique
(projets qui ne ressortent pas de l'annexe II) (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II)
i) installations destinées à l'exploitation de l'énergie éolienne pour i) installations destinées à l'exploitation de l'énergie éolienne pour
la production d'énergie (projets qui ne ressortent pas de l'annexe Ire la production d'énergie (projets qui ne ressortent pas de l'annexe Ire
ou II) ou II)
4. Production et usinage de métaux 4. Production et usinage de métaux
a) installations destinées à la production de fonte ou d'acier (fusion a) installations destinées à la production de fonte ou d'acier (fusion
primaire ou secondaire), y compris la coulée continue (projets qui ne primaire ou secondaire), y compris la coulée continue (projets qui ne
ressortent pas de l'annexe Ire ou II) ressortent pas de l'annexe Ire ou II)
b) installations destinées à la transformation des métaux ferreux : b) installations destinées à la transformation des métaux ferreux :
i) laminage à chaud; i) laminage à chaud;
ii) forgeage à l'aide de marteaux; ii) forgeage à l'aide de marteaux;
iii) application de couches de protection de métal en fusion iii) application de couches de protection de métal en fusion
(projets qui ne ressortent pas de l'annexe II) (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II)
c) fonderies de métaux ferreux (projets qui ne ressortent pas de c) fonderies de métaux ferreux (projets qui ne ressortent pas de
l'annexe II) l'annexe II)
d) Installations de fusion, y compris l'alliage, de métaux non d) Installations de fusion, y compris l'alliage, de métaux non
ferreux, à l'exclusion des métaux précieux, y compris les produits de ferreux, à l'exclusion des métaux précieux, y compris les produits de
récupération (affinage, moulage en fonderie, etc.) (projets qui ne récupération (affinage, moulage en fonderie, etc.) (projets qui ne
ressortent pas de l'annexe II) ressortent pas de l'annexe II)
e) installations de traitement de surface de métaux et matières e) installations de traitement de surface de métaux et matières
plastiques utilisant un procédé électrolytique (projets qui ne plastiques utilisant un procédé électrolytique (projets qui ne
ressortent pas de l'annexe II) ressortent pas de l'annexe II)
f) construction et assemblage de véhicules automobiles et usines de f) construction et assemblage de véhicules automobiles et usines de
construction de moteurs pour automobiles (projets qui ne ressortent construction de moteurs pour automobiles (projets qui ne ressortent
pas de l'annexe II) pas de l'annexe II)
g) chantiers navals (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II) g) chantiers navals (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II)
h) installations pour la construction et la réparation d'aéronefs h) installations pour la construction et la réparation d'aéronefs
i) installations pour la fabrication de matériel ferroviaire (projets i) installations pour la fabrication de matériel ferroviaire (projets
qui ne ressortent pas de l'annexe II) qui ne ressortent pas de l'annexe II)
j) installations pour l'estampage à l'aide d'explosifs (projets qui ne j) installations pour l'estampage à l'aide d'explosifs (projets qui ne
ressortent pas de l'annexe II) ressortent pas de l'annexe II)
5. Industrie minérale 5. Industrie minérale
a) installations destinées à la production de ciment (projets qui ne a) installations destinées à la production de ciment (projets qui ne
ressortent pas de l'annexe II) ressortent pas de l'annexe II)
b) installations destinées à la production d'amiante et à la b) installations destinées à la production d'amiante et à la
fabrication de produits à base d'amiante (projets qui ne ressortent fabrication de produits à base d'amiante (projets qui ne ressortent
pas de l'annexe Ire ou II) pas de l'annexe Ire ou II)
c) installations destinées à la fabrication du verre, y compris de c) installations destinées à la fabrication du verre, y compris de
fibres de verre (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II) fibres de verre (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II)
d) installations destinées à la fonte de produit minéraux, y compris d) installations destinées à la fonte de produit minéraux, y compris
les installations pour la fabrication de fibres minérales (projets qui les installations pour la fabrication de fibres minérales (projets qui
ne ressortent pas de l'annexe II) ne ressortent pas de l'annexe II)
e) fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de e) fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de
tuiles, de briques, de briques réfractaires, de carrelages, de grès ou tuiles, de briques, de briques réfractaires, de carrelages, de grès ou
de porcelaines (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II) de porcelaines (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II)
6. Industrie chimique (projets qui ne ressortent pas de l'annexe Ire 6. Industrie chimique (projets qui ne ressortent pas de l'annexe Ire
ou II) ou II)
a) traitement de produits intermédiaires et fabrication de produits a) traitement de produits intermédiaires et fabrication de produits
chimiques chimiques
b) fabrication de pesticides et de produits pharmaceutiques, de b) fabrication de pesticides et de produits pharmaceutiques, de
peintures et de vernis, d'élastomères et de peroxydes peintures et de vernis, d'élastomères et de peroxydes
c) installations de stockage de pétrole, de produits pétrochimiques et c) installations de stockage de pétrole, de produits pétrochimiques et
chimiques chimiques
7. Industrie alimentaire (projets qui ne ressortent pas de l'annexe 7. Industrie alimentaire (projets qui ne ressortent pas de l'annexe
II) II)
a) fabrication de corps gras végétaux et animaux a) fabrication de corps gras végétaux et animaux
b) installations pour la conservation de produits animaux et végétaux b) installations pour la conservation de produits animaux et végétaux
c) laiteries c) laiteries
d) brasseries et malteries d) brasseries et malteries
e) confiseries, siroperies ou usines de boissons rafraîchissantes e) confiseries, siroperies ou usines de boissons rafraîchissantes
f) installations destinées à l'abattage d'animaux f) installations destinées à l'abattage d'animaux
g) féculeries g) féculeries
h) usines de farine et d'huile de poisson h) usines de farine et d'huile de poisson
i) sucreries i) sucreries
8. Industrie textile, du cuir, du bois et du papier 8. Industrie textile, du cuir, du bois et du papier
a) Installations industrielles destinées à la fabrication de papier et a) Installations industrielles destinées à la fabrication de papier et
de carton (projets qui ne ressortent pas de l'annexe Ire ou II) de carton (projets qui ne ressortent pas de l'annexe Ire ou II)
b) usines destinées au prétraitement (opérations de lavage, de b) usines destinées au prétraitement (opérations de lavage, de
blanchiment, de mercerisation) ou à la teinture de fibres ou de blanchiment, de mercerisation) ou à la teinture de fibres ou de
textiles (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II) textiles (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II)
c) installations destinées au tannage des peaux (projets qui ne c) installations destinées au tannage des peaux (projets qui ne
ressortent pas de l'annexe II) ressortent pas de l'annexe II)
d) installations de production et de traitement de la cellulose d) installations de production et de traitement de la cellulose
(projets qui ne ressortent pas de l'annexe II) (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II)
9. industrie du caoutchouc (projets qui ne ressortent pas de l'annexe 9. industrie du caoutchouc (projets qui ne ressortent pas de l'annexe
II) II)
fabrication et le traitement de produits à base d'élastomères fabrication et le traitement de produits à base d'élastomères
10. Projets d'infrastructure 10. Projets d'infrastructure
a) développement de zones industrielles (projets qui ne ressortent pas a) développement de zones industrielles (projets qui ne ressortent pas
de l'annexe II) de l'annexe II)
b) projets de développement urbain, y compris la construction de b) projets de développement urbain, y compris la construction de
centres commerciaux et de parkings (projets qui ne ressortent pas de centres commerciaux et de parkings (projets qui ne ressortent pas de
l'annexe II) l'annexe II)
c) construction de voies ferroviaires et de facilités intermodales et c) construction de voies ferroviaires et de facilités intermodales et
de terminaux intermodaux (projets qui ne ressortent pas de l'annexe Ire de terminaux intermodaux (projets qui ne ressortent pas de l'annexe Ire
ou II) ou II)
d) construction d'aérodromes (projets qui ne ressortent pas de d) construction d'aérodromes (projets qui ne ressortent pas de
l'annexe Ire ou II) l'annexe Ire ou II)
e) construction de routes (projets qui ne ressortent pas de l'annexe Ire e) construction de routes (projets qui ne ressortent pas de l'annexe Ire
ou II) ou II)
f) barrages et autres installations destinés à retenir les eaux ou à f) barrages et autres installations destinés à retenir les eaux ou à
les stocker d'une manière durable (projets qui ne ressortent pas de les stocker d'une manière durable (projets qui ne ressortent pas de
l'annexe Ire ou II) l'annexe Ire ou II)
g) tramways, métros aériens et souterrains, lignes suspendues et g) tramways, métros aériens et souterrains, lignes suspendues et
lignes analogues de type particulier servant exclusivement ou lignes analogues de type particulier servant exclusivement ou
principalement au transport des personnes (projets qui ne ressortent principalement au transport des personnes (projets qui ne ressortent
pas de l'annexe II) pas de l'annexe II)
h) construction d'oléoducs et de gazoducs (projets qui ne ressortent h) construction d'oléoducs et de gazoducs (projets qui ne ressortent
pas de l'annexe Ire ou II) pas de l'annexe Ire ou II)
i) construction d'aqueducs sur longue distance (projets qui ne i) construction d'aqueducs sur longue distance (projets qui ne
ressortent pas de l'annexe II) ressortent pas de l'annexe II)
j) dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux j) dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux
souterraines qui ne sont pas repris dans l'annexe Ire ou II souterraines qui ne sont pas repris dans l'annexe Ire ou II
k) projets servant au transvasement des ressources hydrauliques entre k) projets servant au transvasement des ressources hydrauliques entre
bassins fluviaux qui ne sont pas repris dans l'annexe Ire ou II bassins fluviaux qui ne sont pas repris dans l'annexe Ire ou II
11. Autres projets 11. Autres projets
a) pistes permanentes de courses et d'essais pour véhicules motorisés a) pistes permanentes de courses et d'essais pour véhicules motorisés
(projets qui ne ressortent pas de l'annexe II) (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II)
b) installations d'élimination des déchets (projets qui ne ressortent b) installations d'élimination des déchets (projets qui ne ressortent
pas de l'annexe Ire ou II) pas de l'annexe Ire ou II)
c) installations d'épuration des eaux d'égouts (projets qui ne c) installations d'épuration des eaux d'égouts (projets qui ne
ressortent pas de l'annexe Ire ou II) ressortent pas de l'annexe Ire ou II)
c) décharges de boues (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II) c) décharges de boues (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II)
e) stockage de ferrailles, y compris les ferrailles provenant de e) stockage de ferrailles, y compris les ferrailles provenant de
véhicules (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II) véhicules (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II)
f) bancs d'essai pour moteurs, turbines ou réacteurs (projets qui ne f) bancs d'essai pour moteurs, turbines ou réacteurs (projets qui ne
ressortent pas de l'annexe II) ressortent pas de l'annexe II)
g) installations destinées à la fabrication de fibres minérales g) installations destinées à la fabrication de fibres minérales
artificielles (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II) artificielles (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II)
h) ateliers d'équarrissage (projets non repris dans l'annexe II) h) ateliers d'équarrissage (projets non repris dans l'annexe II)
12. Tourisme et loisirs 12. Tourisme et loisirs
a) pistes de ski, remontées mécaniques, téléphériques et aménagements a) pistes de ski, remontées mécaniques, téléphériques et aménagements
associés (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II) associés (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II)
b) ports de plaisance (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II) b) ports de plaisance (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II)
c) villages de vacances et complexes hôteliers à l'extérieur des zones c) villages de vacances et complexes hôteliers à l'extérieur des zones
urbaines et aménagements associés (projets qui ne ressortent pas de urbaines et aménagements associés (projets qui ne ressortent pas de
l'annexe II) l'annexe II)
d) terrains de camping et de caravaning permanents (projets qui ne d) terrains de camping et de caravaning permanents (projets qui ne
ressortent pas de l'annexe II) ressortent pas de l'annexe II)
e) parcs d'attraction à thème(projets qui ne ressortent pas de e) parcs d'attraction à thème(projets qui ne ressortent pas de
l'annexe II) l'annexe II)
13. Modification ou extension de projets 13. Modification ou extension de projets
Toute modification ou extension des projets figurant à l'annexe Ire, Toute modification ou extension des projets figurant à l'annexe Ire,
II ou III, déjà autorisés, réalisés ou en cours de réalisation II ou III, déjà autorisés, réalisés ou en cours de réalisation
(modification ou extension non reprise dans l'annexe Ire ou II). (modification ou extension non reprise dans l'annexe Ire ou II).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars
2013 flamand fixant les modalités du screening EIE d'un projet. 2013 flamand fixant les modalités du screening EIE d'un projet.
Bruxelles, le 1er mars 2013. Bruxelles, le 1er mars 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la
Culture, Culture,
J. SCHAUVLIEGE J. SCHAUVLIEGE
Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de
l'Aménagement du Territoire et des Sports, l'Aménagement du Territoire et des Sports,
Ph. MUYTERS Ph. MUYTERS
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