Arrêté du Gouvernement flamand portant mise en oeuvre de l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves | Arrêté du Gouvernement flamand portant mise en oeuvre de l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
1er JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant mise en oeuvre | 1er JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant mise en oeuvre |
de l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, | de l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, |
l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves | l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves |
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, | LE GOUVERNEMENT FLAMAND, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
l'article 20 ; | l'article 20 ; |
Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, | Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, |
notamment les articles 47bis, 47quater et 47quinquies, insérés par le | notamment les articles 47bis, 47quater et 47quinquies, insérés par le |
décret du 27 avril 2018 ; | décret du 27 avril 2018 ; |
Vu le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, | Vu le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, |
sanctionné par le décret du 27 mai 2011, notamment les articles | sanctionné par le décret du 27 mai 2011, notamment les articles |
123/21, 123/23 et 123/24, insérés par le décret du 27 avril 2018 ; | 123/21, 123/23 et 123/24, insérés par le décret du 27 avril 2018 ; |
Vu le décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans | Vu le décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans |
l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les | l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les |
centres d'encadrement des élèves, les articles 4, 5, 6, 9, 10, 14 ; | centres d'encadrement des élèves, les articles 4, 5, 6, 9, 10, 14 ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1999 établissant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1999 établissant |
les modalités pour la détermination des zones d'action pour les | les modalités pour la détermination des zones d'action pour les |
centres d'encadrement des élèves et de la procédure de médiation ; | centres d'encadrement des élèves et de la procédure de médiation ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 octobre 2000 relatif aux | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 octobre 2000 relatif aux |
coûts salariaux de certains membres du personnel de l'ancienne | coûts salariaux de certains membres du personnel de l'ancienne |
inspection médicale scolaire ; | inspection médicale scolaire ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2008 relatif au | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2008 relatif au |
dossier multidisciplinaire dans les centres d'encadrement des élèves ; | dossier multidisciplinaire dans les centres d'encadrement des élèves ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008 relatif à | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008 relatif à |
l'aménagement et l'équipement de l'infrastructure destinée à | l'aménagement et l'équipement de l'infrastructure destinée à |
l'exécution de consultations médicales par les centres d'encadrement | l'exécution de consultations médicales par les centres d'encadrement |
des élèves ; | des élèves ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 fixant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 fixant les |
objectifs opérationnels des centres d'encadrement des élèves ; | objectifs opérationnels des centres d'encadrement des élèves ; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 4 janvier 2018 ; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 4 janvier 2018 ; |
Vu le protocole n° 83 du 20 avril 2018 portant les conclusions des | Vu le protocole n° 83 du 20 avril 2018 portant les conclusions des |
négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la | négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la |
sous-section Communauté flamande de la section 2 du Comité des | sous-section Communauté flamande de la section 2 du Comité des |
services publics provinciaux et locaux et du Comité coordinateur de | services publics provinciaux et locaux et du Comité coordinateur de |
négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de | négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de |
comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ; | comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ; |
Vu l'avis 63.395/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 mai 2018, en | Vu l'avis 63.395/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 mai 2018, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et du | Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et du |
Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ; | Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.Sauf disposition contraire, le présent arrêté est |
Article 1er.Sauf disposition contraire, le présent arrêté est |
d'application aux écoles fondamentales et secondaires et aux centres | d'application aux écoles fondamentales et secondaires et aux centres |
d'encadrement des élèves agréés, financés ou subventionnés par la | d'encadrement des élèves agréés, financés ou subventionnés par la |
Communauté flamande. | Communauté flamande. |
CHAPITRE II. - Mise en oeuvre de l'encadrement des élèves | CHAPITRE II. - Mise en oeuvre de l'encadrement des élèves |
Art. 2.Pour promouvoir la santé, la croissance et le développement |
Art. 2.Pour promouvoir la santé, la croissance et le développement |
des élèves, confirmer le processus normal de croissance et de | des élèves, confirmer le processus normal de croissance et de |
développement et détecter à temps les facteurs de risque, les signaux, | développement et détecter à temps les facteurs de risque, les signaux, |
les symptômes de problèmes de santé et de développement : | les symptômes de problèmes de santé et de développement : |
1° le centre organise des contacts systématiques auxquels l'école | 1° le centre organise des contacts systématiques auxquels l'école |
collabore activement ; | collabore activement ; |
2° le centre offre des vaccinations. L'école collabore activement à | 2° le centre offre des vaccinations. L'école collabore activement à |
l'organisation des vaccinations ; | l'organisation des vaccinations ; |
3° le centre prend des mesures prophylactiques dont la mise en oeuvre | 3° le centre prend des mesures prophylactiques dont la mise en oeuvre |
est effectuée avec la participation de l'école. | est effectuée avec la participation de l'école. |
Le centre exécute les missions, visées à l'alinéa 1er, selon des | Le centre exécute les missions, visées à l'alinéa 1er, selon des |
méthodes scientifiquement fondées et, si elles sont disponibles, | méthodes scientifiquement fondées et, si elles sont disponibles, |
conformément aux normes de soins de santé pour les jeunes et à la | conformément aux normes de soins de santé pour les jeunes et à la |
Feuille de route Maladies infectieuses pour les CLB (Draaiboek | Feuille de route Maladies infectieuses pour les CLB (Draaiboek |
Infectieziekten CLB), fournies par les services compétents du | Infectieziekten CLB), fournies par les services compétents du |
Gouvernement flamand. | Gouvernement flamand. |
Les méthodes scientifiquement fondées et les normes de soins de santé | Les méthodes scientifiquement fondées et les normes de soins de santé |
pour les jeunes sont développées de concert avec l'ensemble des | pour les jeunes sont développées de concert avec l'ensemble des |
réseaux-centres. | réseaux-centres. |
Art. 3.Le contact systématique en première maternelle ou chez la |
Art. 3.Le contact systématique en première maternelle ou chez la |
cohorte d'enfants âgés de trois ans est organisé de manière à | cohorte d'enfants âgés de trois ans est organisé de manière à |
permettre aux parents d'être présents au maximum et comprend au | permettre aux parents d'être présents au maximum et comprend au |
minimum les actions suivantes : | minimum les actions suivantes : |
1° prendre connaissance des antécédents médicaux de l'élève pertinents | 1° prendre connaissance des antécédents médicaux de l'élève pertinents |
à sa croissance et son développement ; | à sa croissance et son développement ; |
2° prendre connaissance des caractéristiques du contexte familial et | 2° prendre connaissance des caractéristiques du contexte familial et |
social pertinentes pour la croissance et le développement de l'enfant | social pertinentes pour la croissance et le développement de l'enfant |
; | ; |
3° assurer un suivi de la croissance pour estimer l'état de santé | 3° assurer un suivi de la croissance pour estimer l'état de santé |
global des enfants et des jeunes au niveau individuel et au niveau de | global des enfants et des jeunes au niveau individuel et au niveau de |
la population ; | la population ; |
4° exécuter un examen ophtalmologique pour dépister l'amblyopie et des | 4° exécuter un examen ophtalmologique pour dépister l'amblyopie et des |
facteurs amblyogènes afin de prévenir la perte irréversible de la | facteurs amblyogènes afin de prévenir la perte irréversible de la |
vision et de sauvegarder ainsi le développement de la vision | vision et de sauvegarder ainsi le développement de la vision |
binoculaire des enfants et des jeunes et leur participation à | binoculaire des enfants et des jeunes et leur participation à |
l'enseignement ; | l'enseignement ; |
5° exécuter un examen de l'audition par indication pour dépister à | 5° exécuter un examen de l'audition par indication pour dépister à |
temps une perte auditive neurosensorielle et permettre un traitement | temps une perte auditive neurosensorielle et permettre un traitement |
précoce pour sauvegarder le développement auditif des élèves et leur | précoce pour sauvegarder le développement auditif des élèves et leur |
participation à l'enseignement ; | participation à l'enseignement ; |
6° prendre connaissance et encourager des visites préventives chez le | 6° prendre connaissance et encourager des visites préventives chez le |
dentiste et des habitudes bucco-dentaires sains afin de prévenir des | dentiste et des habitudes bucco-dentaires sains afin de prévenir des |
dommages dentaires à un jeune âge ; | dommages dentaires à un jeune âge ; |
7° contrôler l'état de vaccination ; | 7° contrôler l'état de vaccination ; |
8° évaluer les risques et les facteurs de protection en matière de | 8° évaluer les risques et les facteurs de protection en matière de |
santé, de croissance et de développement, de carrière scolaire et de | santé, de croissance et de développement, de carrière scolaire et de |
besoin de soins, en analysant les informations obtenues. Une attention | besoin de soins, en analysant les informations obtenues. Une attention |
particulière est accordée ici aux habiletés motrices, au langage et à | particulière est accordée ici aux habiletés motrices, au langage et à |
la parole, ainsi qu'aux aspects socio-émotionnels ; | la parole, ainsi qu'aux aspects socio-émotionnels ; |
9° fournir des informations, des conseils, assurer le renvoi ou | 9° fournir des informations, des conseils, assurer le renvoi ou |
l'orientation de l'enfant ou de la famille vers l'encadrement renforcé | l'orientation de l'enfant ou de la famille vers l'encadrement renforcé |
ou un parcours individualisé. | ou un parcours individualisé. |
Art. 4.Le contact systématique en première primaire ou chez la |
Art. 4.Le contact systématique en première primaire ou chez la |
cohorte d'enfants âgés de six ans est organisé de manière à encourager | cohorte d'enfants âgés de six ans est organisé de manière à encourager |
la présence des parents et comprend au moins les actions suivantes : | la présence des parents et comprend au moins les actions suivantes : |
1° prendre connaissance des antécédents médicaux de l'élève pertinents | 1° prendre connaissance des antécédents médicaux de l'élève pertinents |
à sa croissance et son développement ; | à sa croissance et son développement ; |
2° prendre connaissance des caractéristiques du contexte familial et | 2° prendre connaissance des caractéristiques du contexte familial et |
social pertinentes pour la croissance et le développement de l'élève ; | social pertinentes pour la croissance et le développement de l'élève ; |
3° assurer un suivi de la croissance pour estimer l'état de santé | 3° assurer un suivi de la croissance pour estimer l'état de santé |
global des élèves au niveau individuel et au niveau de la population ; | global des élèves au niveau individuel et au niveau de la population ; |
4° exécuter un examen ophtalmologique pour dépister l'amblyopie et des | 4° exécuter un examen ophtalmologique pour dépister l'amblyopie et des |
facteurs amblyogènes afin de prévenir la perte irréversible de la | facteurs amblyogènes afin de prévenir la perte irréversible de la |
vision et de sauvegarder ainsi le développement de la vision | vision et de sauvegarder ainsi le développement de la vision |
binoculaire (sensorielle) des élèves et leur participation à | binoculaire (sensorielle) des élèves et leur participation à |
l'enseignement ; | l'enseignement ; |
5° exécuter un examen de la chromatopsie afin de pouvoir prendre à | 5° exécuter un examen de la chromatopsie afin de pouvoir prendre à |
temps des mesures en vue d'optimiser la participation à l'enseignement | temps des mesures en vue d'optimiser la participation à l'enseignement |
; | ; |
6° exécuter un examen de l'audition pour dépister à temps une perte | 6° exécuter un examen de l'audition pour dépister à temps une perte |
auditive neurosensorielle et permettre un traitement précoce pour | auditive neurosensorielle et permettre un traitement précoce pour |
sauvegarder le développement auditif (sensoriel) des élèves et leur | sauvegarder le développement auditif (sensoriel) des élèves et leur |
participation à l'enseignement ; | participation à l'enseignement ; |
7° prendre connaissance et encourager des visites préventives chez le | 7° prendre connaissance et encourager des visites préventives chez le |
dentiste et des habitudes bucco-dentaires sains afin de prévenir des | dentiste et des habitudes bucco-dentaires sains afin de prévenir des |
dommages dentaires à un jeune âge ; | dommages dentaires à un jeune âge ; |
8° contrôler l'état de vaccination ; | 8° contrôler l'état de vaccination ; |
9° évaluer les risques et les facteurs de protection en matière de | 9° évaluer les risques et les facteurs de protection en matière de |
santé, de croissance et de développement, de carrière scolaire et de | santé, de croissance et de développement, de carrière scolaire et de |
besoin de soins, en analysant les informations obtenues. Une attention | besoin de soins, en analysant les informations obtenues. Une attention |
particulière est accordée ici aux habiletés motrices, au langage et à | particulière est accordée ici aux habiletés motrices, au langage et à |
la parole, ainsi qu'aux aspects socio-émotionnels ; | la parole, ainsi qu'aux aspects socio-émotionnels ; |
10° fournir des informations, des conseils, assurer le renvoi ou | 10° fournir des informations, des conseils, assurer le renvoi ou |
l'orientation de l'enfant ou de la famille vers l'encadrement renforcé | l'orientation de l'enfant ou de la famille vers l'encadrement renforcé |
ou un parcours individualisé. | ou un parcours individualisé. |
Art. 5.Le contact systématique en quatrième primaire ou chez la |
Art. 5.Le contact systématique en quatrième primaire ou chez la |
cohorte d'enfants âgés de neuf ans comprend au moins les actions | cohorte d'enfants âgés de neuf ans comprend au moins les actions |
suivantes : | suivantes : |
1° assurer un suivi de la croissance pour estimer l'état de santé | 1° assurer un suivi de la croissance pour estimer l'état de santé |
global des élèves au niveau individuel et au niveau de la population ; | global des élèves au niveau individuel et au niveau de la population ; |
2° exécuter un examen ophtalmologique pour dépister l'amblyopie, des | 2° exécuter un examen ophtalmologique pour dépister l'amblyopie, des |
facteurs amblyogènes et des récidives de l'amblyopie afin de prévenir | facteurs amblyogènes et des récidives de l'amblyopie afin de prévenir |
la perte irréversible de la vision et de sauvegarder le développement | la perte irréversible de la vision et de sauvegarder le développement |
de la vision binoculaire (sensorielle) des élèves et leur | de la vision binoculaire (sensorielle) des élèves et leur |
participation à l'enseignement ; | participation à l'enseignement ; |
3° prendre connaissance et encourager des visites préventives chez le | 3° prendre connaissance et encourager des visites préventives chez le |
dentiste et des habitudes bucco-dentaires sains afin de prévenir des | dentiste et des habitudes bucco-dentaires sains afin de prévenir des |
dommages dentaires à un jeune âge ; | dommages dentaires à un jeune âge ; |
4° contrôler l'état de vaccination ; | 4° contrôler l'état de vaccination ; |
5° fournir des informations, des conseils, assurer le renvoi ou | 5° fournir des informations, des conseils, assurer le renvoi ou |
l'orientation de l'enfant ou de la famille vers l'encadrement renforcé | l'orientation de l'enfant ou de la famille vers l'encadrement renforcé |
ou un parcours individualisé afin de réduire ou supprimer les | ou un parcours individualisé afin de réduire ou supprimer les |
obstacles à la carrière scolaire des élèves à un stade précoce. | obstacles à la carrière scolaire des élèves à un stade précoce. |
Art. 6.Le contact systématique en sixième primaire ou chez la cohorte |
Art. 6.Le contact systématique en sixième primaire ou chez la cohorte |
d'enfants âgés d'onze ans est organisé de manière à encourager la | d'enfants âgés d'onze ans est organisé de manière à encourager la |
présence des parents et comprend au moins les actions suivantes: | présence des parents et comprend au moins les actions suivantes: |
1° prendre connaissance des antécédents médicaux de l'élève pertinents | 1° prendre connaissance des antécédents médicaux de l'élève pertinents |
à sa croissance et son développement ; | à sa croissance et son développement ; |
2° prendre connaissance des caractéristiques du contexte familial et | 2° prendre connaissance des caractéristiques du contexte familial et |
social pertinentes pour la croissance et le développement de l'élève ; | social pertinentes pour la croissance et le développement de l'élève ; |
3° assurer un suivi de la croissance pour estimer l'état de santé | 3° assurer un suivi de la croissance pour estimer l'état de santé |
global des élèves au niveau individuel et au niveau de la population ; | global des élèves au niveau individuel et au niveau de la population ; |
4° exécuter un examen ophtalmologique de la perception de la | 4° exécuter un examen ophtalmologique de la perception de la |
profondeur pour dépister à temps les troubles de la vision binoculaire | profondeur pour dépister à temps les troubles de la vision binoculaire |
en vue d'une participation optimale à l'enseignement et un large choix | en vue d'une participation optimale à l'enseignement et un large choix |
d'études ; | d'études ; |
5° exécuter un examen de l'audition pour dépister à temps une perte | 5° exécuter un examen de l'audition pour dépister à temps une perte |
auditive neurosensorielle pour sauvegarder le développement auditif | auditive neurosensorielle pour sauvegarder le développement auditif |
(sensoriel) des élèves et leur participation à l'enseignement ; | (sensoriel) des élèves et leur participation à l'enseignement ; |
6° prendre connaissance et encourager des visites préventives chez le | 6° prendre connaissance et encourager des visites préventives chez le |
dentiste et des habitudes bucco-dentaires sains afin de prévenir des | dentiste et des habitudes bucco-dentaires sains afin de prévenir des |
dommages dentaires ; | dommages dentaires ; |
7° contrôler l'état de vaccination ; | 7° contrôler l'état de vaccination ; |
8° évaluer les risques et les facteurs de protection en matière de | 8° évaluer les risques et les facteurs de protection en matière de |
santé, de croissance et de développement, de carrière scolaire et de | santé, de croissance et de développement, de carrière scolaire et de |
besoin de soins, en analysant les informations obtenues. Une attention | besoin de soins, en analysant les informations obtenues. Une attention |
particulière est ici accordée au style de vie ainsi qu'aux aspects | particulière est ici accordée au style de vie ainsi qu'aux aspects |
socio-émotionnels ; | socio-émotionnels ; |
9° fournir des informations, des conseils, assurer le renvoi ou | 9° fournir des informations, des conseils, assurer le renvoi ou |
l'orientation de l'enfant ou de la famille vers l'encadrement renforcé | l'orientation de l'enfant ou de la famille vers l'encadrement renforcé |
ou un parcours individualisé. | ou un parcours individualisé. |
Art. 7.Le contact systématique en troisième secondaire ou chez la |
Art. 7.Le contact systématique en troisième secondaire ou chez la |
cohorte d'enfants âgés de quatorze ans comprend au moins les actions | cohorte d'enfants âgés de quatorze ans comprend au moins les actions |
suivantes : | suivantes : |
1° prendre connaissance des antécédents médicaux de l'élève pertinents | 1° prendre connaissance des antécédents médicaux de l'élève pertinents |
à sa croissance et son développement ; | à sa croissance et son développement ; |
2° prendre connaissance des caractéristiques du contexte familial et | 2° prendre connaissance des caractéristiques du contexte familial et |
social pertinentes pour la croissance et le développement de l'élève ; | social pertinentes pour la croissance et le développement de l'élève ; |
3° encourager les élèves à réfléchir sur leur propre santé, style de | 3° encourager les élèves à réfléchir sur leur propre santé, style de |
vie et bien-être, les inviter à poser des questions afin qu'ils | vie et bien-être, les inviter à poser des questions afin qu'ils |
reçoivent des conseils personnalisés et les sensibiliser à prendre | reçoivent des conseils personnalisés et les sensibiliser à prendre |
soin de leur propre santé ; | soin de leur propre santé ; |
4° assurer un suivi de la croissance pour estimer l'état de santé | 4° assurer un suivi de la croissance pour estimer l'état de santé |
global des élèves au niveau individuel et au niveau de la population ; | global des élèves au niveau individuel et au niveau de la population ; |
5° exécuter un examen de l'audition pour dépister à temps une perte | 5° exécuter un examen de l'audition pour dépister à temps une perte |
auditive neurosensorielle, plus particulièrement celle due au bruit, | auditive neurosensorielle, plus particulièrement celle due au bruit, |
et rendre possible une modification en temps opportun du comportement | et rendre possible une modification en temps opportun du comportement |
de santé pour sauvegarder le développement auditif (sensoriel) des | de santé pour sauvegarder le développement auditif (sensoriel) des |
élèves et leur participation à l'enseignement ; | élèves et leur participation à l'enseignement ; |
6° contrôler l'état de vaccination ; | 6° contrôler l'état de vaccination ; |
7° fournir, en dialogue et en partenariat avec l'élève, des | 7° fournir, en dialogue et en partenariat avec l'élève, des |
informations, des conseils, assurer le renvoi ou l'orientation de | informations, des conseils, assurer le renvoi ou l'orientation de |
l'élève vers l'encadrement renforcé ou un parcours individualisé ; | l'élève vers l'encadrement renforcé ou un parcours individualisé ; |
8° évaluer les risques et les facteurs de protection en matière de | 8° évaluer les risques et les facteurs de protection en matière de |
santé, de croissance et de développement, de carrière scolaire et de | santé, de croissance et de développement, de carrière scolaire et de |
besoin de soins, en analysant les informations obtenues. Une attention | besoin de soins, en analysant les informations obtenues. Une attention |
particulière est ici accordée au style de vie ainsi qu'aux aspects | particulière est ici accordée au style de vie ainsi qu'aux aspects |
socio-émotionnels. | socio-émotionnels. |
Art. 8.§ 1er. Dans le présent article, on entend conformément aux |
Art. 8.§ 1er. Dans le présent article, on entend conformément aux |
articles 6 et 9 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des | articles 6 et 9 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des |
élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et | élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et |
dans les centres d'encadrement des élèves, par parents : les personnes | dans les centres d'encadrement des élèves, par parents : les personnes |
titulaires de l'autorité parentale ou, en l'absence de telles | titulaires de l'autorité parentale ou, en l'absence de telles |
personnes, le représentant légal. | personnes, le représentant légal. |
§ 2. Les élèves ou les parents peuvent s'opposer la réalisation d'un | § 2. Les élèves ou les parents peuvent s'opposer la réalisation d'un |
contact systématique par un certain collaborateur du centre. Dans ce | contact systématique par un certain collaborateur du centre. Dans ce |
cas, le contact systématique est réalisé par un autre collaborateur du | cas, le contact systématique est réalisé par un autre collaborateur du |
même centre, un collaborateur d'un centre au choix ou par un | même centre, un collaborateur d'un centre au choix ou par un |
professionnel des soins de santé compétent pour la mission en question | professionnel des soins de santé compétent pour la mission en question |
et n'appartenant pas à un centre. | et n'appartenant pas à un centre. |
L'opposition est notifiée par écrit au directeur du centre par lettre | L'opposition est notifiée par écrit au directeur du centre par lettre |
recommandée, par remise contre récépissé ou envoi sécurisé numérique. | recommandée, par remise contre récépissé ou envoi sécurisé numérique. |
L'opposition est signée et datée. | L'opposition est signée et datée. |
Les élèves ou les parents qui s'y opposent sont obligés de faire | Les élèves ou les parents qui s'y opposent sont obligés de faire |
effectuer le contact systématique dans un délai de quatre-vingt-dix | effectuer le contact systématique dans un délai de quatre-vingt-dix |
jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée, visée à | jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée, visée à |
l'alinéa 2, ou de la date indiquée sur le récépissé. | l'alinéa 2, ou de la date indiquée sur le récépissé. |
Dans les 15 jours suivant la date du contact systématique, les élèves | Dans les 15 jours suivant la date du contact systématique, les élèves |
ou les parents fournissent un rapport du contact systématique à un | ou les parents fournissent un rapport du contact systématique à un |
professionnel de la santé du centre accompagnant l'école de l'élève en | professionnel de la santé du centre accompagnant l'école de l'élève en |
question. | question. |
§ 3. Les élèves scolarisables en l'enseignement à domicile ou leurs | § 3. Les élèves scolarisables en l'enseignement à domicile ou leurs |
parents peuvent s'opposer à la réalisation d'un contact systématique | parents peuvent s'opposer à la réalisation d'un contact systématique |
par un certain collaborateur du centre. Dans ce cas, le contact | par un certain collaborateur du centre. Dans ce cas, le contact |
systématique est réalisé par un autre collaborateur du centre ou par | systématique est réalisé par un autre collaborateur du centre ou par |
un professionnel de la santé compétent pour la mission en question et | un professionnel de la santé compétent pour la mission en question et |
n'appartenant pas à un centre. | n'appartenant pas à un centre. |
L'opposition est notifiée par écrit aux services compétents du | L'opposition est notifiée par écrit aux services compétents du |
Gouvernement flamand par lettre recommandée, par remise contre | Gouvernement flamand par lettre recommandée, par remise contre |
récépissé ou envoi sécurisé numérique. L'opposition est signée et | récépissé ou envoi sécurisé numérique. L'opposition est signée et |
datée. | datée. |
Les enfants scolarisables en enseignement à domicile ou leurs parents | Les enfants scolarisables en enseignement à domicile ou leurs parents |
qui s'y opposent sont obligés de faire effectuer le contact | qui s'y opposent sont obligés de faire effectuer le contact |
systématique dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date | systématique dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date |
d'envoi de la lettre recommandée, visée à l'alinéa 2, ou de la date | d'envoi de la lettre recommandée, visée à l'alinéa 2, ou de la date |
indiquée sur le récépissé. | indiquée sur le récépissé. |
Dans les quinze jours suivant la date du contact systématique, les | Dans les quinze jours suivant la date du contact systématique, les |
enfants scolarisables en enseignement à domicile ou leurs parents | enfants scolarisables en enseignement à domicile ou leurs parents |
fournissent un rapport du contact systématique à un professionnel de | fournissent un rapport du contact systématique à un professionnel de |
la santé d'un centre. | la santé d'un centre. |
§ 4. Les services compétents du Gouvernement flamand déterminent le | § 4. Les services compétents du Gouvernement flamand déterminent le |
modèle du rapport. | modèle du rapport. |
Art. 9.Afin de prévenir l'apparition et la propagation de maladies |
Art. 9.Afin de prévenir l'apparition et la propagation de maladies |
infectieuses, le centre vérifie l'état vaccinal de l'élève et propose | infectieuses, le centre vérifie l'état vaccinal de l'élève et propose |
des vaccinations et des vaccinations de rattrapage. | des vaccinations et des vaccinations de rattrapage. |
Le centre fournit un maximum d'efforts en vue d'atteindre une | Le centre fournit un maximum d'efforts en vue d'atteindre une |
couverture vaccinale d'au moins 95 % de la population cible du centre | couverture vaccinale d'au moins 95 % de la population cible du centre |
pour chacun des moments de vaccination inclus dans le schéma de | pour chacun des moments de vaccination inclus dans le schéma de |
vaccination pour la Flandre, visé à l'arrêté ministériel du 29 janvier | vaccination pour la Flandre, visé à l'arrêté ministériel du 29 janvier |
2015 fixant le schéma de vaccination pour la Flandre. | 2015 fixant le schéma de vaccination pour la Flandre. |
Chaque centre suit les directives du manuel Vaccinations. Les services | Chaque centre suit les directives du manuel Vaccinations. Les services |
compétents du Gouvernement flamand mettent à disposition le manuel | compétents du Gouvernement flamand mettent à disposition le manuel |
Vaccinations. | Vaccinations. |
Art. 10.§ 1er. Le professionnel de la santé du centre est informé par |
Art. 10.§ 1er. Le professionnel de la santé du centre est informé par |
l'élève, les parents, l'école ou le médecin traitant de la suspicion | l'élève, les parents, l'école ou le médecin traitant de la suspicion |
ou de l'apparition chez un élève ou un membre du personnel à l'école | ou de l'apparition chez un élève ou un membre du personnel à l'école |
d'une maladie infectieuse figurant sur la liste mentionnée dans la | d'une maladie infectieuse figurant sur la liste mentionnée dans la |
Feuille de route Maladies infectieuses pour les CLB. | Feuille de route Maladies infectieuses pour les CLB. |
Le professionnel de la santé du centre informe le conseiller en | Le professionnel de la santé du centre informe le conseiller en |
prévention-médecin du travail de la suspicion ou de l'apparition chez | prévention-médecin du travail de la suspicion ou de l'apparition chez |
un élève ou un membre du personnel à l'école d'une maladie infectieuse | un élève ou un membre du personnel à l'école d'une maladie infectieuse |
figurant sur la liste mentionnée dans la Feuille de route Maladies | figurant sur la liste mentionnée dans la Feuille de route Maladies |
infectieuses pour les CLB. | infectieuses pour les CLB. |
Le professionnel de la santé du centre détermine, si nécessaire, en | Le professionnel de la santé du centre détermine, si nécessaire, en |
consultation avec le service de la lutte contre les maladies | consultation avec le service de la lutte contre les maladies |
infectieuses de la Division de la Prévention, les mesures à prendre en | infectieuses de la Division de la Prévention, les mesures à prendre en |
cas de maladie infectieuse. | cas de maladie infectieuse. |
Le professionnel de la santé du centre informe les directions des | Le professionnel de la santé du centre informe les directions des |
écoles de ces mesures. | écoles de ces mesures. |
Chaque centre suit les directives de la Feuille de route Maladies | Chaque centre suit les directives de la Feuille de route Maladies |
infectieuses pour les CLB. Les services compétents du Gouvernement | infectieuses pour les CLB. Les services compétents du Gouvernement |
flamand mettent à disposition la Feuille de route Maladies | flamand mettent à disposition la Feuille de route Maladies |
infectieuses pour les CLB. | infectieuses pour les CLB. |
§ 2. Les services compétents du Gouvernement flamand informent | § 2. Les services compétents du Gouvernement flamand informent |
l'organisateur d'un enseignement à domicile pour des enfants | l'organisateur d'un enseignement à domicile pour des enfants |
scolarisables quelle suspicion ou apparition d'une maladie infectieuse | scolarisables quelle suspicion ou apparition d'une maladie infectieuse |
doit être signalée à un professionnel de la santé d'un centre | doit être signalée à un professionnel de la santé d'un centre |
conformément à la Feuille de route Maladies infectieuses pour les CLB. | conformément à la Feuille de route Maladies infectieuses pour les CLB. |
Il s'agit ici uniquement des élèves en enseignement à domicile pour | Il s'agit ici uniquement des élèves en enseignement à domicile pour |
qui une déclaration d'enseignement à domicile a été introduite et pour | qui une déclaration d'enseignement à domicile a été introduite et pour |
qui le lieu d'enseignement à domicile diffère de leur domicile. | qui le lieu d'enseignement à domicile diffère de leur domicile. |
Le professionnel de la santé du centre qui reçoit la notification, | Le professionnel de la santé du centre qui reçoit la notification, |
détermine, si nécessaire en consultation avec le service de la lutte | détermine, si nécessaire en consultation avec le service de la lutte |
contre les maladies infectieuses de la Division de la Prévention, les | contre les maladies infectieuses de la Division de la Prévention, les |
mesures à prendre en cas de maladie infectieuse. | mesures à prendre en cas de maladie infectieuse. |
Le professionnel de la santé du centre informe l'organisateur de | Le professionnel de la santé du centre informe l'organisateur de |
l'enseignement à domicile des mesures à prendre. | l'enseignement à domicile des mesures à prendre. |
Chaque centre suit les directives de la Feuille de route Maladies | Chaque centre suit les directives de la Feuille de route Maladies |
infectieuses pour les CLB. Les services compétents du Gouvernement | infectieuses pour les CLB. Les services compétents du Gouvernement |
flamand mettent à disposition la Feuille de route Maladies | flamand mettent à disposition la Feuille de route Maladies |
infectieuses pour les CLB. | infectieuses pour les CLB. |
Art. 11.Pour promouvoir la participation des jeunes enfants, éviter |
Art. 11.Pour promouvoir la participation des jeunes enfants, éviter |
le retard scolaire, l'absentéisme et le décrochage scolaire précoce, | le retard scolaire, l'absentéisme et le décrochage scolaire précoce, |
l'école signale au centre les absences des élèves. L'école et le | l'école signale au centre les absences des élèves. L'école et le |
centre en discutent pour les élèves suivants : | centre en discutent pour les élèves suivants : |
1° tout élève de l'enseignement maternel dont le développement et le | 1° tout élève de l'enseignement maternel dont le développement et le |
processus d'apprentissage sont menacés par une présence limitée ; | processus d'apprentissage sont menacés par une présence limitée ; |
2° tout élève qui, en raison de la fréquence et de la nature de ses | 2° tout élève qui, en raison de la fréquence et de la nature de ses |
absences, met en péril son parcours scolaire, quelle que soit la | absences, met en péril son parcours scolaire, quelle que soit la |
nature de ses absences légitimes ; | nature de ses absences légitimes ; |
3° tout élève qui s'absente sans motif légitime pendant cinq | 3° tout élève qui s'absente sans motif légitime pendant cinq |
demi-journées ou plus au cours d'une année scolaire. Si l'élève risque | demi-journées ou plus au cours d'une année scolaire. Si l'élève risque |
de ne pas se conformer à la loi du 29 juin 1983 concernant | de ne pas se conformer à la loi du 29 juin 1983 concernant |
l'obligation scolaire, et si lui-même ou ses parents ne réagissent pas | l'obligation scolaire, et si lui-même ou ses parents ne réagissent pas |
de manière répétée à l'aide offerte par le centre, conjointement avec | de manière répétée à l'aide offerte par le centre, conjointement avec |
et à l'initiative de l'école, l'école peut, en consultation avec le | et à l'initiative de l'école, l'école peut, en consultation avec le |
centre, en faire rapport aux services compétents du Gouvernement | centre, en faire rapport aux services compétents du Gouvernement |
flamand ; | flamand ; |
4° tout élève absent en raison d'une suspension préventive à titre de | 4° tout élève absent en raison d'une suspension préventive à titre de |
mesure conservatoire ou d'une exclusion temporaire à titre de mesure | mesure conservatoire ou d'une exclusion temporaire à titre de mesure |
disciplinaire dans l'enseignement secondaire ou de sanction | disciplinaire dans l'enseignement secondaire ou de sanction |
disciplinaire dans l'enseignement fondamental ; | disciplinaire dans l'enseignement fondamental ; |
5° tout élève absent pour cause d'exclusion définitive à titre de | 5° tout élève absent pour cause d'exclusion définitive à titre de |
mesure disciplinaire dans l'enseignement secondaire et de sanction | mesure disciplinaire dans l'enseignement secondaire et de sanction |
disciplinaire dans l'enseignement fondamental. En cas d'exclusion | disciplinaire dans l'enseignement fondamental. En cas d'exclusion |
définitive, l'école, conjointement avec le centre, l'élève et les | définitive, l'école, conjointement avec le centre, l'élève et les |
parents, cherchent une nouvelle école pour l'élève. | parents, cherchent une nouvelle école pour l'élève. |
Art. 12.Afin de promouvoir l'intégration et la participation dans le |
Art. 12.Afin de promouvoir l'intégration et la participation dans le |
contexte scolaire, le centre prévoit pour tout primo-arrivant | contexte scolaire, le centre prévoit pour tout primo-arrivant |
allophone un contact peu après son inscription dans une école. Si | allophone un contact peu après son inscription dans une école. Si |
nécessaire, le centre déploie ses activités principales. | nécessaire, le centre déploie ses activités principales. |
Art. 13.Le centre accorde une attention particulière aux processus de |
Art. 13.Le centre accorde une attention particulière aux processus de |
choix dans la carrière scolaire et à l'adéquation entre l'enseignement | choix dans la carrière scolaire et à l'adéquation entre l'enseignement |
et le marché de l'emploi. | et le marché de l'emploi. |
Le centre organise des moments d'information pour les élèves sur la | Le centre organise des moments d'information pour les élèves sur la |
structure et l'organisation de l'enseignement flamand et l'offre | structure et l'organisation de l'enseignement flamand et l'offre |
d'enseignement complète. | d'enseignement complète. |
L'école collabore activement à l'organisation et la réalisation des | L'école collabore activement à l'organisation et la réalisation des |
moments d'information. | moments d'information. |
Art. 14.§ 1er. Pour un aiguillage de l'élève vers une offre |
Art. 14.§ 1er. Pour un aiguillage de l'élève vers une offre |
extérieure à l'école, l'école fait toujours appel au rôle de plaque | extérieure à l'école, l'école fait toujours appel au rôle de plaque |
tournante du centre d'encadrement des élèves. | tournante du centre d'encadrement des élèves. |
§ 2. Garantir la continuité de l'aide à la jeunesse est une | § 2. Garantir la continuité de l'aide à la jeunesse est une |
responsabilité partagée entre le centre et les autres offreurs d'aide | responsabilité partagée entre le centre et les autres offreurs d'aide |
à la jeunesse, tels que visés au décret du 12 juillet 2013 relatif à | à la jeunesse, tels que visés au décret du 12 juillet 2013 relatif à |
l'aide intégrale à la jeunesse. | l'aide intégrale à la jeunesse. |
Le centre et l'offreur d'aide à la jeunesse concluent des arrangements | Le centre et l'offreur d'aide à la jeunesse concluent des arrangements |
en concertation avec l'élève et les parents au sujet du soutien de | en concertation avec l'élève et les parents au sujet du soutien de |
l'élève et des parents par l'offreur d'aide à la jeunesse en attendant | l'élève et des parents par l'offreur d'aide à la jeunesse en attendant |
le démarrage de l'aide à la jeunesse directement accessible. | le démarrage de l'aide à la jeunesse directement accessible. |
CHAPITRE III. - Collaboration dans l'encadrement des élèves | CHAPITRE III. - Collaboration dans l'encadrement des élèves |
Art. 15.Les arrangements relatifs à la coopération spécifique à |
Art. 15.Les arrangements relatifs à la coopération spécifique à |
l'école entre l'école et le centre sont basés sur la politique de | l'école entre l'école et le centre sont basés sur la politique de |
l'encadrement des élèves de l'école. L'école informe le centre de la | l'encadrement des élèves de l'école. L'école informe le centre de la |
façon dont l'école implique le service d'encadrement pédagogique ou un | façon dont l'école implique le service d'encadrement pédagogique ou un |
autre service dans le soutien de l'encadrement des élèves. L'école et | autre service dans le soutien de l'encadrement des élèves. L'école et |
le centre doivent au moins s'entendre sur ce qui suit : | le centre doivent au moins s'entendre sur ce qui suit : |
1° la répartition des rôles et des tâches entre l'école et le centre | 1° la répartition des rôles et des tâches entre l'école et le centre |
en vue de la mise en oeuvre de l'encadrement des élèves ; | en vue de la mise en oeuvre de l'encadrement des élèves ; |
2° l'échange d'informations pertinentes entre l'école et le centre ; | 2° l'échange d'informations pertinentes entre l'école et le centre ; |
3° les moments d'information pour élèves sur la structure et | 3° les moments d'information pour élèves sur la structure et |
l'organisation de l'enseignement flamand, l'offre d'enseignement | l'organisation de l'enseignement flamand, l'offre d'enseignement |
complète et, spécifiquement pour les écoles secondaires, l'adéquation | complète et, spécifiquement pour les écoles secondaires, l'adéquation |
de l'enseignement au marché de l'emploi ; | de l'enseignement au marché de l'emploi ; |
4° la manière dont la coopération entre l'école et le centre est | 4° la manière dont la coopération entre l'école et le centre est |
évaluée et la manière dont les arrangements concernant la coopération | évaluée et la manière dont les arrangements concernant la coopération |
spécifique à l'école peuvent être adaptés. | spécifique à l'école peuvent être adaptés. |
Art. 16.§ 1er. Si une école ne réussit pas à conclure des |
Art. 16.§ 1er. Si une école ne réussit pas à conclure des |
arrangements de coopération avec un centre, l'école en informe les | arrangements de coopération avec un centre, l'école en informe les |
services compétents du Gouvernement flamand et l'inspection de | services compétents du Gouvernement flamand et l'inspection de |
l'enseignement. Sur la base de cette notification, une commission de | l'enseignement. Sur la base de cette notification, une commission de |
médiation commence la médiation. | médiation commence la médiation. |
La Commission de médiation se compose : | La Commission de médiation se compose : |
1° de l'inspecteur général de l'inspection de l'enseignement qui en | 1° de l'inspecteur général de l'inspection de l'enseignement qui en |
assure la présidence ; | assure la présidence ; |
2° de quatre membres de l'inspection de l'enseignement, désignés par | 2° de quatre membres de l'inspection de l'enseignement, désignés par |
l'inspecteur général ; | l'inspecteur général ; |
3° de deux représentants des réseaux-centres concernés et deux | 3° de deux représentants des réseaux-centres concernés et deux |
représentants du réseau d'enseignement concerné. | représentants du réseau d'enseignement concerné. |
§ 2. Le président de la commission de médiation peut d'initiative | § 2. Le président de la commission de médiation peut d'initiative |
constater qu'une certaine école n'a pas d'arrangements de coopération | constater qu'une certaine école n'a pas d'arrangements de coopération |
avec un centre. Le président le communique à l'école par lettre | avec un centre. Le président le communique à l'école par lettre |
recommandée. | recommandée. |
§ 3. La commission de médiation entame et termine la procédure de | § 3. La commission de médiation entame et termine la procédure de |
médiation dans les trente jours de la convocation par le président. | médiation dans les trente jours de la convocation par le président. |
Une fois toutes les parties entendues, il peut être établi que la | Une fois toutes les parties entendues, il peut être établi que la |
médiation n'a pas réussi. Une telle conclusion est prise par | médiation n'a pas réussi. Une telle conclusion est prise par |
consensus. Cette conclusion, accompagnée d'un rapport sur la | consensus. Cette conclusion, accompagnée d'un rapport sur la |
médiation, est communiquée au Ministre flamand chargé de | médiation, est communiquée au Ministre flamand chargé de |
l'enseignement. | l'enseignement. |
CHAPITRE IV. - Moyens de fonctionnement spécifiques pour les centres | CHAPITRE IV. - Moyens de fonctionnement spécifiques pour les centres |
d'encadrement des élèves | d'encadrement des élèves |
Art. 17.Le Ministre flamand chargé de l'enseignement détermine |
Art. 17.Le Ministre flamand chargé de l'enseignement détermine |
l'ordre de grandeur des moyens de fonctionnement pour la réalisation | l'ordre de grandeur des moyens de fonctionnement pour la réalisation |
d'un contact systématique et l'administration de vaccinations chez les | d'un contact systématique et l'administration de vaccinations chez les |
enfants scolarisables en enseignement à domicile et la manière dont | enfants scolarisables en enseignement à domicile et la manière dont |
les moyens seront alloués. | les moyens seront alloués. |
CHAPITRE V. - Infrastructure et équipement dans le cadre de | CHAPITRE V. - Infrastructure et équipement dans le cadre de |
l'encadrement des élèves | l'encadrement des élèves |
Art. 18.Afin de garantir le respect de la vie privée dans la salle |
Art. 18.Afin de garantir le respect de la vie privée dans la salle |
servant à l'encadrement des élèves, l'aménagement de ce lieu assure | servant à l'encadrement des élèves, l'aménagement de ce lieu assure |
tant la discrétion auditive, c.-à-d. les échanges ne sont pas entendus | tant la discrétion auditive, c.-à-d. les échanges ne sont pas entendus |
ou compris par autrui, que la discrétion visuelle, c.-à-d. les soins | ou compris par autrui, que la discrétion visuelle, c.-à-d. les soins |
sont assurés loin du regard d'autrui. | sont assurés loin du regard d'autrui. |
Art. 19.Sans préjudice de l'application de l'article 18, les critères |
Art. 19.Sans préjudice de l'application de l'article 18, les critères |
énumérés dans les normes de soins de santé pour les jeunes et la | énumérés dans les normes de soins de santé pour les jeunes et la |
Feuille de route Maladies infectieuses pour les CLB, constituent des | Feuille de route Maladies infectieuses pour les CLB, constituent des |
directives pour l'espace qui sert aux contacts systématiques et à la | directives pour l'espace qui sert aux contacts systématiques et à la |
vaccination. | vaccination. |
Art. 20.Le centre fait usage du matériel nécessaire pour accomplir |
Art. 20.Le centre fait usage du matériel nécessaire pour accomplir |
ses tâches, comme indiqué dans les normes de soins de santé pour les | ses tâches, comme indiqué dans les normes de soins de santé pour les |
jeunes et la Feuille de route Maladies infectieuses pour les CLB et | jeunes et la Feuille de route Maladies infectieuses pour les CLB et |
les protocoles du groupe de projet Protocoles et Diagnostics. | les protocoles du groupe de projet Protocoles et Diagnostics. |
CHAPITRE VI. - Dossier multidisciplinaire de l'élève dans les centres | CHAPITRE VI. - Dossier multidisciplinaire de l'élève dans les centres |
d'encadrement des élèves | d'encadrement des élèves |
Art. 21.Dans le présent chapitre, on entend conformément aux articles |
Art. 21.Dans le présent chapitre, on entend conformément aux articles |
6 et 9 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves | 6 et 9 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves |
dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les | dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les |
centres d'encadrement des élèves, par parents : les personnes | centres d'encadrement des élèves, par parents : les personnes |
titulaires de l'autorité parentale ou, en l'absence de telles | titulaires de l'autorité parentale ou, en l'absence de telles |
personnes, le représentant légal. | personnes, le représentant légal. |
Art. 22.L'accès aux données du dossier multidisciplinaire pour le |
Art. 22.L'accès aux données du dossier multidisciplinaire pour le |
mineur qui ne sont pas des données à caractère personnel dans le cadre | mineur qui ne sont pas des données à caractère personnel dans le cadre |
des soins de santé est soumis aux dispositions pertinentes découlant | des soins de santé est soumis aux dispositions pertinentes découlant |
du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide | du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide |
intégrale à la jeunesse et du décret du 12 juillet 2013 relatif à | intégrale à la jeunesse et du décret du 12 juillet 2013 relatif à |
l'aide intégrale à la jeunesse. | l'aide intégrale à la jeunesse. |
Les délais de réponse aux demandes d'accès sont de dix jours | Les délais de réponse aux demandes d'accès sont de dix jours |
ouvrables, en tenant compte, aux fins du calcul des dix jours | ouvrables, en tenant compte, aux fins du calcul des dix jours |
ouvrables, des périodes de fermeture du CLB, telles que visées à | ouvrables, des périodes de fermeture du CLB, telles que visées à |
l'article 11 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des | l'article 11 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des |
élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et | élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et |
dans les centres d'encadrement des élèves. | dans les centres d'encadrement des élèves. |
Art. 23.Le centre auquel appartient l'élève informe l'élève et les |
Art. 23.Le centre auquel appartient l'élève informe l'élève et les |
parents de manière appropriée de la réglementation existante dans le | parents de manière appropriée de la réglementation existante dans le |
cadre du dossier multidisciplinaire et de son contenu, conformément | cadre du dossier multidisciplinaire et de son contenu, conformément |
aux règles régissant la protection des personnes physiques à l'égard | aux règles régissant la protection des personnes physiques à l'égard |
du traitement des données. | du traitement des données. |
Art. 24.Dans le dossier multidisciplinaire de l'élève, les |
Art. 24.Dans le dossier multidisciplinaire de l'élève, les |
collaborateurs du centre enregistrent toutes les activités au profit | collaborateurs du centre enregistrent toutes les activités au profit |
de l'élève qu'ils proposent dans le cadre de leur mission | de l'élève qu'ils proposent dans le cadre de leur mission |
d'encadrement des élèves. | d'encadrement des élèves. |
Chaque collaborateur du centre est responsable de la mise à jour du | Chaque collaborateur du centre est responsable de la mise à jour du |
dossier multidisciplinaire avec les données pertinentes. | dossier multidisciplinaire avec les données pertinentes. |
Art. 25.§ 1er. Le centre auquel appartient l'élève est responsable du |
Art. 25.§ 1er. Le centre auquel appartient l'élève est responsable du |
traitement des données du dossier multidisciplinaire, à l'exception | traitement des données du dossier multidisciplinaire, à l'exception |
des données à caractère personnel portant sur la santé. Le centre est | des données à caractère personnel portant sur la santé. Le centre est |
ici responsable du traitement. | ici responsable du traitement. |
§ 2. Le professionnel de la santé qui travaille au centre auquel | § 2. Le professionnel de la santé qui travaille au centre auquel |
appartient l'élève est responsable du traitement des données à | appartient l'élève est responsable du traitement des données à |
caractère personnel portant sur la santé. Ce professionnel de la santé | caractère personnel portant sur la santé. Ce professionnel de la santé |
est connu chez les autres collaborateurs du centre. | est connu chez les autres collaborateurs du centre. |
Le professionnel de la santé responsable du centre auquel appartient | Le professionnel de la santé responsable du centre auquel appartient |
l'élève peut déléguer des tâches de traitement des données à caractère | l'élève peut déléguer des tâches de traitement des données à caractère |
personnel portant sur la santé à d'autres collaborateurs du centre qui | personnel portant sur la santé à d'autres collaborateurs du centre qui |
agissent sous la responsabilité du professionnel de la santé. Tous les | agissent sous la responsabilité du professionnel de la santé. Tous les |
autres collaborateurs du centre en sont informés. | autres collaborateurs du centre en sont informés. |
Art. 26.§ 1er. Tout collaborateur du centre auquel appartient l'élève |
Art. 26.§ 1er. Tout collaborateur du centre auquel appartient l'élève |
qui est impliqué dans l'encadrement d'un élève a accès à toutes les | qui est impliqué dans l'encadrement d'un élève a accès à toutes les |
données. | données. |
§ 2. Tout collaborateur d'un autre centre qui est impliqué dans | § 2. Tout collaborateur d'un autre centre qui est impliqué dans |
l'encadrement de l'élève peut avoir accès au dossier | l'encadrement de l'élève peut avoir accès au dossier |
multidisciplinaire de l'élève. | multidisciplinaire de l'élève. |
L'accès du collaborateur concerné de l'autre centre aux données est | L'accès du collaborateur concerné de l'autre centre aux données est |
toujours donné sous la responsabilité du centre auquel appartient | toujours donné sous la responsabilité du centre auquel appartient |
l'élève et du professionnel de la santé responsable du centre auquel | l'élève et du professionnel de la santé responsable du centre auquel |
appartient l'élève. | appartient l'élève. |
§ 3. Dans l'intérêt de l'élève ou des parents ou pour sauvegarder les | § 3. Dans l'intérêt de l'élève ou des parents ou pour sauvegarder les |
droits de tiers, les données sont rendues inaccessibles à certains | droits de tiers, les données sont rendues inaccessibles à certains |
collaborateurs dans tous les cas suivants : | collaborateurs dans tous les cas suivants : |
1° à la demande de l'élève majeur capable ; | 1° à la demande de l'élève majeur capable ; |
2° à la demande des parents, en leur propre nom ou au nom de l'élève | 2° à la demande des parents, en leur propre nom ou au nom de l'élève |
mineur ou majeur non capable ; | mineur ou majeur non capable ; |
3° d'office, sauf dans des cas exceptionnels devant être justifiés. | 3° d'office, sauf dans des cas exceptionnels devant être justifiés. |
La demande d'inaccessibilité dans les cas, visés à l'alinéa 1er, 1° et | La demande d'inaccessibilité dans les cas, visés à l'alinéa 1er, 1° et |
2°, ou la motivation, visée à l'alinéa 1er, 3°, est incluse dans | 2°, ou la motivation, visée à l'alinéa 1er, 3°, est incluse dans |
l'aperçu chronologique visé à l'article 10 du décret du 27 avril 2018 | l'aperçu chronologique visé à l'article 10 du décret du 27 avril 2018 |
relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, | relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, |
l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des | l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des |
élèves. | élèves. |
Art. 27.§ 1er. Lorsque l'élève change d'école, le centre assure le |
Art. 27.§ 1er. Lorsque l'élève change d'école, le centre assure le |
transfert du dossier multidisciplinaire de l'élève à l'autre centre | transfert du dossier multidisciplinaire de l'élève à l'autre centre |
auquel appartient l'élève, à moins qu'une opposition soit formée par : | auquel appartient l'élève, à moins qu'une opposition soit formée par : |
1° l'élève capable ; | 1° l'élève capable ; |
2° les parents, en leur propre nom ou au nom de l'élève non capable. | 2° les parents, en leur propre nom ou au nom de l'élève non capable. |
Cette opposition doit être déposée par écrit dans les dix jours après | Cette opposition doit être déposée par écrit dans les dix jours après |
la communication dans laquelle les parents ou l'élève sont informés du | la communication dans laquelle les parents ou l'élève sont informés du |
transfert envisagé par le directeur du nouveau centre auquel | transfert envisagé par le directeur du nouveau centre auquel |
appartient l'élève. Pour le calcul des dix jours ouvrables, il est | appartient l'élève. Pour le calcul des dix jours ouvrables, il est |
tenu compte des périodes de fermeture du CLB, telles que visées à | tenu compte des périodes de fermeture du CLB, telles que visées à |
l'article 11 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des | l'article 11 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des |
élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et | élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et |
dans les centres d'encadrement des élèves. | dans les centres d'encadrement des élèves. |
§ 2. L'opposition, visée au paragraphe 1er, ne peut pas porter sur le | § 2. L'opposition, visée au paragraphe 1er, ne peut pas porter sur le |
transfert des données d'identification, des données dans le cadre de | transfert des données d'identification, des données dans le cadre de |
l'encadrement obligatoire d'élèves éprouvant des difficultés à | l'encadrement obligatoire d'élèves éprouvant des difficultés à |
s'acquitter de l'obligation scolaire, ou des données dans le cadre de | s'acquitter de l'obligation scolaire, ou des données dans le cadre de |
contacts systématiques. | contacts systématiques. |
Art. 28.§ 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions du |
Art. 28.§ 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions du |
décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, | décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, |
les collaborateurs d'un centre ne peuvent transmettre que dans | les collaborateurs d'un centre ne peuvent transmettre que dans |
l'intérêt de l'élève des données du dossier multidisciplinaire aux | l'intérêt de l'élève des données du dossier multidisciplinaire aux |
tiers suivants : | tiers suivants : |
1° les personnels concernés de l'école pour les données nécessaires à | 1° les personnels concernés de l'école pour les données nécessaires à |
l'exercice convenable de leurs fonctions, après avoir obtenu le | l'exercice convenable de leurs fonctions, après avoir obtenu le |
consentement de l'élève capable ou des parents de l'élève non capable | consentement de l'élève capable ou des parents de l'élève non capable |
; | ; |
2° d'autres personnes afin de respecter une obligation imposée par ou | 2° d'autres personnes afin de respecter une obligation imposée par ou |
en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, ou sur demande | en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, ou sur demande |
motivée ou par autorisation écrite de : | motivée ou par autorisation écrite de : |
a) l'élève capable ; | a) l'élève capable ; |
b) les parents, en leur propre nom ou au nom de l'élève non capable. | b) les parents, en leur propre nom ou au nom de l'élève non capable. |
§ 2. Le transfert de données du dossier multidisciplinaire, visé au | § 2. Le transfert de données du dossier multidisciplinaire, visé au |
paragraphe 1er, s'effectue sous la responsabilité du directeur du | paragraphe 1er, s'effectue sous la responsabilité du directeur du |
centre auquel appartient l'élève et du professionnel de la santé | centre auquel appartient l'élève et du professionnel de la santé |
responsable du centre. | responsable du centre. |
Art. 29.Le dossier multidisciplinaire de l'élève est conservé par le |
Art. 29.Le dossier multidisciplinaire de l'élève est conservé par le |
centre jusqu'à dix ans au moins après la date du dernier contact | centre jusqu'à dix ans au moins après la date du dernier contact |
systématique réalisé ou de la dernière vaccination réalisée. | systématique réalisé ou de la dernière vaccination réalisée. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, les données des élèves ayant terminé | Par dérogation à l'alinéa 1er, les données des élèves ayant terminé |
leur carrière scolaire dans l'enseignement spécial sont conservées | leur carrière scolaire dans l'enseignement spécial sont conservées |
jusqu'au moment où les personnes concernées ont atteint l'âge de 30 | jusqu'au moment où les personnes concernées ont atteint l'âge de 30 |
ans. | ans. |
CHAPITRE VII. - Dispositions finales | CHAPITRE VII. - Dispositions finales |
Art. 30.Les réglementations suivantes sont abrogées : |
Art. 30.Les réglementations suivantes sont abrogées : |
1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1999 établissant | 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1999 établissant |
les modalités pour la détermination des zones d'action pour les | les modalités pour la détermination des zones d'action pour les |
centres d'encadrement des élèves et de la procédure de médiation ; | centres d'encadrement des élèves et de la procédure de médiation ; |
2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 octobre 2000 relatif aux | 2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 octobre 2000 relatif aux |
coûts salariaux de certains membres du personnel de l'ancienne | coûts salariaux de certains membres du personnel de l'ancienne |
inspection médicale scolaire ; | inspection médicale scolaire ; |
3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2008 relatif au | 3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2008 relatif au |
dossier multidisciplinaire dans les centres d'encadrement des élèves ; | dossier multidisciplinaire dans les centres d'encadrement des élèves ; |
4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008 relatif à | 4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008 relatif à |
l'aménagement et l'équipement de l'infrastructure destinée à | l'aménagement et l'équipement de l'infrastructure destinée à |
l'exécution de consultations médicales par les centres d'encadrement | l'exécution de consultations médicales par les centres d'encadrement |
des élèves ; | des élèves ; |
5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 fixant les | 5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 fixant les |
objectifs opérationnels des centres d'encadrement des élèves. | objectifs opérationnels des centres d'encadrement des élèves. |
Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2018. |
Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2018. |
Art. 32.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses |
Art. 32.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses |
attributions et le Ministre flamand ayant les enfants et les jeunes et | attributions et le Ministre flamand ayant les enfants et les jeunes et |
les soins et la santé dans ses attributions, sont chargés, chacun en | les soins et la santé dans ses attributions, sont chargés, chacun en |
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. | ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 1er juin 2018. | Bruxelles, le 1er juin 2018. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
La Ministre flamande de l'Enseignement, | La Ministre flamande de l'Enseignement, |
H. CREVITS | H. CREVITS |
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la | Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la |
Famille, | Famille, |
J. VANDEURZEN | J. VANDEURZEN |