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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 01/06/2018
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Arrêté du Gouvernement flamand portant mise en oeuvre de l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves Arrêté du Gouvernement flamand portant mise en oeuvre de l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
1er JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant mise en oeuvre 1er JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant mise en oeuvre
de l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, de l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental,
l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, LE GOUVERNEMENT FLAMAND,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
l'article 20 ; l'article 20 ;
Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental,
notamment les articles 47bis, 47quater et 47quinquies, insérés par le notamment les articles 47bis, 47quater et 47quinquies, insérés par le
décret du 27 avril 2018 ; décret du 27 avril 2018 ;
Vu le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, Vu le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010,
sanctionné par le décret du 27 mai 2011, notamment les articles sanctionné par le décret du 27 mai 2011, notamment les articles
123/21, 123/23 et 123/24, insérés par le décret du 27 avril 2018 ; 123/21, 123/23 et 123/24, insérés par le décret du 27 avril 2018 ;
Vu le décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans Vu le décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans
l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les
centres d'encadrement des élèves, les articles 4, 5, 6, 9, 10, 14 ; centres d'encadrement des élèves, les articles 4, 5, 6, 9, 10, 14 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1999 établissant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1999 établissant
les modalités pour la détermination des zones d'action pour les les modalités pour la détermination des zones d'action pour les
centres d'encadrement des élèves et de la procédure de médiation ; centres d'encadrement des élèves et de la procédure de médiation ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 octobre 2000 relatif aux Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 octobre 2000 relatif aux
coûts salariaux de certains membres du personnel de l'ancienne coûts salariaux de certains membres du personnel de l'ancienne
inspection médicale scolaire ; inspection médicale scolaire ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2008 relatif au Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2008 relatif au
dossier multidisciplinaire dans les centres d'encadrement des élèves ; dossier multidisciplinaire dans les centres d'encadrement des élèves ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008 relatif à Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008 relatif à
l'aménagement et l'équipement de l'infrastructure destinée à l'aménagement et l'équipement de l'infrastructure destinée à
l'exécution de consultations médicales par les centres d'encadrement l'exécution de consultations médicales par les centres d'encadrement
des élèves ; des élèves ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 fixant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 fixant les
objectifs opérationnels des centres d'encadrement des élèves ; objectifs opérationnels des centres d'encadrement des élèves ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 4 janvier 2018 ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 4 janvier 2018 ;
Vu le protocole n° 83 du 20 avril 2018 portant les conclusions des Vu le protocole n° 83 du 20 avril 2018 portant les conclusions des
négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la
sous-section Communauté flamande de la section 2 du Comité des sous-section Communauté flamande de la section 2 du Comité des
services publics provinciaux et locaux et du Comité coordinateur de services publics provinciaux et locaux et du Comité coordinateur de
négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de
comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ; comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;
Vu l'avis 63.395/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 mai 2018, en Vu l'avis 63.395/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 mai 2018, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et du Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et du
Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ; Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Sauf disposition contraire, le présent arrêté est

Article 1er.Sauf disposition contraire, le présent arrêté est

d'application aux écoles fondamentales et secondaires et aux centres d'application aux écoles fondamentales et secondaires et aux centres
d'encadrement des élèves agréés, financés ou subventionnés par la d'encadrement des élèves agréés, financés ou subventionnés par la
Communauté flamande. Communauté flamande.
CHAPITRE II. - Mise en oeuvre de l'encadrement des élèves CHAPITRE II. - Mise en oeuvre de l'encadrement des élèves

Art. 2.Pour promouvoir la santé, la croissance et le développement

Art. 2.Pour promouvoir la santé, la croissance et le développement

des élèves, confirmer le processus normal de croissance et de des élèves, confirmer le processus normal de croissance et de
développement et détecter à temps les facteurs de risque, les signaux, développement et détecter à temps les facteurs de risque, les signaux,
les symptômes de problèmes de santé et de développement : les symptômes de problèmes de santé et de développement :
1° le centre organise des contacts systématiques auxquels l'école 1° le centre organise des contacts systématiques auxquels l'école
collabore activement ; collabore activement ;
2° le centre offre des vaccinations. L'école collabore activement à 2° le centre offre des vaccinations. L'école collabore activement à
l'organisation des vaccinations ; l'organisation des vaccinations ;
3° le centre prend des mesures prophylactiques dont la mise en oeuvre 3° le centre prend des mesures prophylactiques dont la mise en oeuvre
est effectuée avec la participation de l'école. est effectuée avec la participation de l'école.
Le centre exécute les missions, visées à l'alinéa 1er, selon des Le centre exécute les missions, visées à l'alinéa 1er, selon des
méthodes scientifiquement fondées et, si elles sont disponibles, méthodes scientifiquement fondées et, si elles sont disponibles,
conformément aux normes de soins de santé pour les jeunes et à la conformément aux normes de soins de santé pour les jeunes et à la
Feuille de route Maladies infectieuses pour les CLB (Draaiboek Feuille de route Maladies infectieuses pour les CLB (Draaiboek
Infectieziekten CLB), fournies par les services compétents du Infectieziekten CLB), fournies par les services compétents du
Gouvernement flamand. Gouvernement flamand.
Les méthodes scientifiquement fondées et les normes de soins de santé Les méthodes scientifiquement fondées et les normes de soins de santé
pour les jeunes sont développées de concert avec l'ensemble des pour les jeunes sont développées de concert avec l'ensemble des
réseaux-centres. réseaux-centres.

Art. 3.Le contact systématique en première maternelle ou chez la

Art. 3.Le contact systématique en première maternelle ou chez la

cohorte d'enfants âgés de trois ans est organisé de manière à cohorte d'enfants âgés de trois ans est organisé de manière à
permettre aux parents d'être présents au maximum et comprend au permettre aux parents d'être présents au maximum et comprend au
minimum les actions suivantes : minimum les actions suivantes :
1° prendre connaissance des antécédents médicaux de l'élève pertinents 1° prendre connaissance des antécédents médicaux de l'élève pertinents
à sa croissance et son développement ; à sa croissance et son développement ;
2° prendre connaissance des caractéristiques du contexte familial et 2° prendre connaissance des caractéristiques du contexte familial et
social pertinentes pour la croissance et le développement de l'enfant social pertinentes pour la croissance et le développement de l'enfant
; ;
3° assurer un suivi de la croissance pour estimer l'état de santé 3° assurer un suivi de la croissance pour estimer l'état de santé
global des enfants et des jeunes au niveau individuel et au niveau de global des enfants et des jeunes au niveau individuel et au niveau de
la population ; la population ;
4° exécuter un examen ophtalmologique pour dépister l'amblyopie et des 4° exécuter un examen ophtalmologique pour dépister l'amblyopie et des
facteurs amblyogènes afin de prévenir la perte irréversible de la facteurs amblyogènes afin de prévenir la perte irréversible de la
vision et de sauvegarder ainsi le développement de la vision vision et de sauvegarder ainsi le développement de la vision
binoculaire des enfants et des jeunes et leur participation à binoculaire des enfants et des jeunes et leur participation à
l'enseignement ; l'enseignement ;
5° exécuter un examen de l'audition par indication pour dépister à 5° exécuter un examen de l'audition par indication pour dépister à
temps une perte auditive neurosensorielle et permettre un traitement temps une perte auditive neurosensorielle et permettre un traitement
précoce pour sauvegarder le développement auditif des élèves et leur précoce pour sauvegarder le développement auditif des élèves et leur
participation à l'enseignement ; participation à l'enseignement ;
6° prendre connaissance et encourager des visites préventives chez le 6° prendre connaissance et encourager des visites préventives chez le
dentiste et des habitudes bucco-dentaires sains afin de prévenir des dentiste et des habitudes bucco-dentaires sains afin de prévenir des
dommages dentaires à un jeune âge ; dommages dentaires à un jeune âge ;
7° contrôler l'état de vaccination ; 7° contrôler l'état de vaccination ;
8° évaluer les risques et les facteurs de protection en matière de 8° évaluer les risques et les facteurs de protection en matière de
santé, de croissance et de développement, de carrière scolaire et de santé, de croissance et de développement, de carrière scolaire et de
besoin de soins, en analysant les informations obtenues. Une attention besoin de soins, en analysant les informations obtenues. Une attention
particulière est accordée ici aux habiletés motrices, au langage et à particulière est accordée ici aux habiletés motrices, au langage et à
la parole, ainsi qu'aux aspects socio-émotionnels ; la parole, ainsi qu'aux aspects socio-émotionnels ;
9° fournir des informations, des conseils, assurer le renvoi ou 9° fournir des informations, des conseils, assurer le renvoi ou
l'orientation de l'enfant ou de la famille vers l'encadrement renforcé l'orientation de l'enfant ou de la famille vers l'encadrement renforcé
ou un parcours individualisé. ou un parcours individualisé.

Art. 4.Le contact systématique en première primaire ou chez la

Art. 4.Le contact systématique en première primaire ou chez la

cohorte d'enfants âgés de six ans est organisé de manière à encourager cohorte d'enfants âgés de six ans est organisé de manière à encourager
la présence des parents et comprend au moins les actions suivantes : la présence des parents et comprend au moins les actions suivantes :
1° prendre connaissance des antécédents médicaux de l'élève pertinents 1° prendre connaissance des antécédents médicaux de l'élève pertinents
à sa croissance et son développement ; à sa croissance et son développement ;
2° prendre connaissance des caractéristiques du contexte familial et 2° prendre connaissance des caractéristiques du contexte familial et
social pertinentes pour la croissance et le développement de l'élève ; social pertinentes pour la croissance et le développement de l'élève ;
3° assurer un suivi de la croissance pour estimer l'état de santé 3° assurer un suivi de la croissance pour estimer l'état de santé
global des élèves au niveau individuel et au niveau de la population ; global des élèves au niveau individuel et au niveau de la population ;
4° exécuter un examen ophtalmologique pour dépister l'amblyopie et des 4° exécuter un examen ophtalmologique pour dépister l'amblyopie et des
facteurs amblyogènes afin de prévenir la perte irréversible de la facteurs amblyogènes afin de prévenir la perte irréversible de la
vision et de sauvegarder ainsi le développement de la vision vision et de sauvegarder ainsi le développement de la vision
binoculaire (sensorielle) des élèves et leur participation à binoculaire (sensorielle) des élèves et leur participation à
l'enseignement ; l'enseignement ;
5° exécuter un examen de la chromatopsie afin de pouvoir prendre à 5° exécuter un examen de la chromatopsie afin de pouvoir prendre à
temps des mesures en vue d'optimiser la participation à l'enseignement temps des mesures en vue d'optimiser la participation à l'enseignement
; ;
6° exécuter un examen de l'audition pour dépister à temps une perte 6° exécuter un examen de l'audition pour dépister à temps une perte
auditive neurosensorielle et permettre un traitement précoce pour auditive neurosensorielle et permettre un traitement précoce pour
sauvegarder le développement auditif (sensoriel) des élèves et leur sauvegarder le développement auditif (sensoriel) des élèves et leur
participation à l'enseignement ; participation à l'enseignement ;
7° prendre connaissance et encourager des visites préventives chez le 7° prendre connaissance et encourager des visites préventives chez le
dentiste et des habitudes bucco-dentaires sains afin de prévenir des dentiste et des habitudes bucco-dentaires sains afin de prévenir des
dommages dentaires à un jeune âge ; dommages dentaires à un jeune âge ;
8° contrôler l'état de vaccination ; 8° contrôler l'état de vaccination ;
9° évaluer les risques et les facteurs de protection en matière de 9° évaluer les risques et les facteurs de protection en matière de
santé, de croissance et de développement, de carrière scolaire et de santé, de croissance et de développement, de carrière scolaire et de
besoin de soins, en analysant les informations obtenues. Une attention besoin de soins, en analysant les informations obtenues. Une attention
particulière est accordée ici aux habiletés motrices, au langage et à particulière est accordée ici aux habiletés motrices, au langage et à
la parole, ainsi qu'aux aspects socio-émotionnels ; la parole, ainsi qu'aux aspects socio-émotionnels ;
10° fournir des informations, des conseils, assurer le renvoi ou 10° fournir des informations, des conseils, assurer le renvoi ou
l'orientation de l'enfant ou de la famille vers l'encadrement renforcé l'orientation de l'enfant ou de la famille vers l'encadrement renforcé
ou un parcours individualisé. ou un parcours individualisé.

Art. 5.Le contact systématique en quatrième primaire ou chez la

Art. 5.Le contact systématique en quatrième primaire ou chez la

cohorte d'enfants âgés de neuf ans comprend au moins les actions cohorte d'enfants âgés de neuf ans comprend au moins les actions
suivantes : suivantes :
1° assurer un suivi de la croissance pour estimer l'état de santé 1° assurer un suivi de la croissance pour estimer l'état de santé
global des élèves au niveau individuel et au niveau de la population ; global des élèves au niveau individuel et au niveau de la population ;
2° exécuter un examen ophtalmologique pour dépister l'amblyopie, des 2° exécuter un examen ophtalmologique pour dépister l'amblyopie, des
facteurs amblyogènes et des récidives de l'amblyopie afin de prévenir facteurs amblyogènes et des récidives de l'amblyopie afin de prévenir
la perte irréversible de la vision et de sauvegarder le développement la perte irréversible de la vision et de sauvegarder le développement
de la vision binoculaire (sensorielle) des élèves et leur de la vision binoculaire (sensorielle) des élèves et leur
participation à l'enseignement ; participation à l'enseignement ;
3° prendre connaissance et encourager des visites préventives chez le 3° prendre connaissance et encourager des visites préventives chez le
dentiste et des habitudes bucco-dentaires sains afin de prévenir des dentiste et des habitudes bucco-dentaires sains afin de prévenir des
dommages dentaires à un jeune âge ; dommages dentaires à un jeune âge ;
4° contrôler l'état de vaccination ; 4° contrôler l'état de vaccination ;
5° fournir des informations, des conseils, assurer le renvoi ou 5° fournir des informations, des conseils, assurer le renvoi ou
l'orientation de l'enfant ou de la famille vers l'encadrement renforcé l'orientation de l'enfant ou de la famille vers l'encadrement renforcé
ou un parcours individualisé afin de réduire ou supprimer les ou un parcours individualisé afin de réduire ou supprimer les
obstacles à la carrière scolaire des élèves à un stade précoce. obstacles à la carrière scolaire des élèves à un stade précoce.

Art. 6.Le contact systématique en sixième primaire ou chez la cohorte

Art. 6.Le contact systématique en sixième primaire ou chez la cohorte

d'enfants âgés d'onze ans est organisé de manière à encourager la d'enfants âgés d'onze ans est organisé de manière à encourager la
présence des parents et comprend au moins les actions suivantes: présence des parents et comprend au moins les actions suivantes:
1° prendre connaissance des antécédents médicaux de l'élève pertinents 1° prendre connaissance des antécédents médicaux de l'élève pertinents
à sa croissance et son développement ; à sa croissance et son développement ;
2° prendre connaissance des caractéristiques du contexte familial et 2° prendre connaissance des caractéristiques du contexte familial et
social pertinentes pour la croissance et le développement de l'élève ; social pertinentes pour la croissance et le développement de l'élève ;
3° assurer un suivi de la croissance pour estimer l'état de santé 3° assurer un suivi de la croissance pour estimer l'état de santé
global des élèves au niveau individuel et au niveau de la population ; global des élèves au niveau individuel et au niveau de la population ;
4° exécuter un examen ophtalmologique de la perception de la 4° exécuter un examen ophtalmologique de la perception de la
profondeur pour dépister à temps les troubles de la vision binoculaire profondeur pour dépister à temps les troubles de la vision binoculaire
en vue d'une participation optimale à l'enseignement et un large choix en vue d'une participation optimale à l'enseignement et un large choix
d'études ; d'études ;
5° exécuter un examen de l'audition pour dépister à temps une perte 5° exécuter un examen de l'audition pour dépister à temps une perte
auditive neurosensorielle pour sauvegarder le développement auditif auditive neurosensorielle pour sauvegarder le développement auditif
(sensoriel) des élèves et leur participation à l'enseignement ; (sensoriel) des élèves et leur participation à l'enseignement ;
6° prendre connaissance et encourager des visites préventives chez le 6° prendre connaissance et encourager des visites préventives chez le
dentiste et des habitudes bucco-dentaires sains afin de prévenir des dentiste et des habitudes bucco-dentaires sains afin de prévenir des
dommages dentaires ; dommages dentaires ;
7° contrôler l'état de vaccination ; 7° contrôler l'état de vaccination ;
8° évaluer les risques et les facteurs de protection en matière de 8° évaluer les risques et les facteurs de protection en matière de
santé, de croissance et de développement, de carrière scolaire et de santé, de croissance et de développement, de carrière scolaire et de
besoin de soins, en analysant les informations obtenues. Une attention besoin de soins, en analysant les informations obtenues. Une attention
particulière est ici accordée au style de vie ainsi qu'aux aspects particulière est ici accordée au style de vie ainsi qu'aux aspects
socio-émotionnels ; socio-émotionnels ;
9° fournir des informations, des conseils, assurer le renvoi ou 9° fournir des informations, des conseils, assurer le renvoi ou
l'orientation de l'enfant ou de la famille vers l'encadrement renforcé l'orientation de l'enfant ou de la famille vers l'encadrement renforcé
ou un parcours individualisé. ou un parcours individualisé.

Art. 7.Le contact systématique en troisième secondaire ou chez la

Art. 7.Le contact systématique en troisième secondaire ou chez la

cohorte d'enfants âgés de quatorze ans comprend au moins les actions cohorte d'enfants âgés de quatorze ans comprend au moins les actions
suivantes : suivantes :
1° prendre connaissance des antécédents médicaux de l'élève pertinents 1° prendre connaissance des antécédents médicaux de l'élève pertinents
à sa croissance et son développement ; à sa croissance et son développement ;
2° prendre connaissance des caractéristiques du contexte familial et 2° prendre connaissance des caractéristiques du contexte familial et
social pertinentes pour la croissance et le développement de l'élève ; social pertinentes pour la croissance et le développement de l'élève ;
3° encourager les élèves à réfléchir sur leur propre santé, style de 3° encourager les élèves à réfléchir sur leur propre santé, style de
vie et bien-être, les inviter à poser des questions afin qu'ils vie et bien-être, les inviter à poser des questions afin qu'ils
reçoivent des conseils personnalisés et les sensibiliser à prendre reçoivent des conseils personnalisés et les sensibiliser à prendre
soin de leur propre santé ; soin de leur propre santé ;
4° assurer un suivi de la croissance pour estimer l'état de santé 4° assurer un suivi de la croissance pour estimer l'état de santé
global des élèves au niveau individuel et au niveau de la population ; global des élèves au niveau individuel et au niveau de la population ;
5° exécuter un examen de l'audition pour dépister à temps une perte 5° exécuter un examen de l'audition pour dépister à temps une perte
auditive neurosensorielle, plus particulièrement celle due au bruit, auditive neurosensorielle, plus particulièrement celle due au bruit,
et rendre possible une modification en temps opportun du comportement et rendre possible une modification en temps opportun du comportement
de santé pour sauvegarder le développement auditif (sensoriel) des de santé pour sauvegarder le développement auditif (sensoriel) des
élèves et leur participation à l'enseignement ; élèves et leur participation à l'enseignement ;
6° contrôler l'état de vaccination ; 6° contrôler l'état de vaccination ;
7° fournir, en dialogue et en partenariat avec l'élève, des 7° fournir, en dialogue et en partenariat avec l'élève, des
informations, des conseils, assurer le renvoi ou l'orientation de informations, des conseils, assurer le renvoi ou l'orientation de
l'élève vers l'encadrement renforcé ou un parcours individualisé ; l'élève vers l'encadrement renforcé ou un parcours individualisé ;
8° évaluer les risques et les facteurs de protection en matière de 8° évaluer les risques et les facteurs de protection en matière de
santé, de croissance et de développement, de carrière scolaire et de santé, de croissance et de développement, de carrière scolaire et de
besoin de soins, en analysant les informations obtenues. Une attention besoin de soins, en analysant les informations obtenues. Une attention
particulière est ici accordée au style de vie ainsi qu'aux aspects particulière est ici accordée au style de vie ainsi qu'aux aspects
socio-émotionnels. socio-émotionnels.

Art. 8.§ 1er. Dans le présent article, on entend conformément aux

Art. 8.§ 1er. Dans le présent article, on entend conformément aux

articles 6 et 9 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des articles 6 et 9 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des
élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et
dans les centres d'encadrement des élèves, par parents : les personnes dans les centres d'encadrement des élèves, par parents : les personnes
titulaires de l'autorité parentale ou, en l'absence de telles titulaires de l'autorité parentale ou, en l'absence de telles
personnes, le représentant légal. personnes, le représentant légal.
§ 2. Les élèves ou les parents peuvent s'opposer la réalisation d'un § 2. Les élèves ou les parents peuvent s'opposer la réalisation d'un
contact systématique par un certain collaborateur du centre. Dans ce contact systématique par un certain collaborateur du centre. Dans ce
cas, le contact systématique est réalisé par un autre collaborateur du cas, le contact systématique est réalisé par un autre collaborateur du
même centre, un collaborateur d'un centre au choix ou par un même centre, un collaborateur d'un centre au choix ou par un
professionnel des soins de santé compétent pour la mission en question professionnel des soins de santé compétent pour la mission en question
et n'appartenant pas à un centre. et n'appartenant pas à un centre.
L'opposition est notifiée par écrit au directeur du centre par lettre L'opposition est notifiée par écrit au directeur du centre par lettre
recommandée, par remise contre récépissé ou envoi sécurisé numérique. recommandée, par remise contre récépissé ou envoi sécurisé numérique.
L'opposition est signée et datée. L'opposition est signée et datée.
Les élèves ou les parents qui s'y opposent sont obligés de faire Les élèves ou les parents qui s'y opposent sont obligés de faire
effectuer le contact systématique dans un délai de quatre-vingt-dix effectuer le contact systématique dans un délai de quatre-vingt-dix
jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée, visée à jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée, visée à
l'alinéa 2, ou de la date indiquée sur le récépissé. l'alinéa 2, ou de la date indiquée sur le récépissé.
Dans les 15 jours suivant la date du contact systématique, les élèves Dans les 15 jours suivant la date du contact systématique, les élèves
ou les parents fournissent un rapport du contact systématique à un ou les parents fournissent un rapport du contact systématique à un
professionnel de la santé du centre accompagnant l'école de l'élève en professionnel de la santé du centre accompagnant l'école de l'élève en
question. question.
§ 3. Les élèves scolarisables en l'enseignement à domicile ou leurs § 3. Les élèves scolarisables en l'enseignement à domicile ou leurs
parents peuvent s'opposer à la réalisation d'un contact systématique parents peuvent s'opposer à la réalisation d'un contact systématique
par un certain collaborateur du centre. Dans ce cas, le contact par un certain collaborateur du centre. Dans ce cas, le contact
systématique est réalisé par un autre collaborateur du centre ou par systématique est réalisé par un autre collaborateur du centre ou par
un professionnel de la santé compétent pour la mission en question et un professionnel de la santé compétent pour la mission en question et
n'appartenant pas à un centre. n'appartenant pas à un centre.
L'opposition est notifiée par écrit aux services compétents du L'opposition est notifiée par écrit aux services compétents du
Gouvernement flamand par lettre recommandée, par remise contre Gouvernement flamand par lettre recommandée, par remise contre
récépissé ou envoi sécurisé numérique. L'opposition est signée et récépissé ou envoi sécurisé numérique. L'opposition est signée et
datée. datée.
Les enfants scolarisables en enseignement à domicile ou leurs parents Les enfants scolarisables en enseignement à domicile ou leurs parents
qui s'y opposent sont obligés de faire effectuer le contact qui s'y opposent sont obligés de faire effectuer le contact
systématique dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date systématique dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date
d'envoi de la lettre recommandée, visée à l'alinéa 2, ou de la date d'envoi de la lettre recommandée, visée à l'alinéa 2, ou de la date
indiquée sur le récépissé. indiquée sur le récépissé.
Dans les quinze jours suivant la date du contact systématique, les Dans les quinze jours suivant la date du contact systématique, les
enfants scolarisables en enseignement à domicile ou leurs parents enfants scolarisables en enseignement à domicile ou leurs parents
fournissent un rapport du contact systématique à un professionnel de fournissent un rapport du contact systématique à un professionnel de
la santé d'un centre. la santé d'un centre.
§ 4. Les services compétents du Gouvernement flamand déterminent le § 4. Les services compétents du Gouvernement flamand déterminent le
modèle du rapport. modèle du rapport.

Art. 9.Afin de prévenir l'apparition et la propagation de maladies

Art. 9.Afin de prévenir l'apparition et la propagation de maladies

infectieuses, le centre vérifie l'état vaccinal de l'élève et propose infectieuses, le centre vérifie l'état vaccinal de l'élève et propose
des vaccinations et des vaccinations de rattrapage. des vaccinations et des vaccinations de rattrapage.
Le centre fournit un maximum d'efforts en vue d'atteindre une Le centre fournit un maximum d'efforts en vue d'atteindre une
couverture vaccinale d'au moins 95 % de la population cible du centre couverture vaccinale d'au moins 95 % de la population cible du centre
pour chacun des moments de vaccination inclus dans le schéma de pour chacun des moments de vaccination inclus dans le schéma de
vaccination pour la Flandre, visé à l'arrêté ministériel du 29 janvier vaccination pour la Flandre, visé à l'arrêté ministériel du 29 janvier
2015 fixant le schéma de vaccination pour la Flandre. 2015 fixant le schéma de vaccination pour la Flandre.
Chaque centre suit les directives du manuel Vaccinations. Les services Chaque centre suit les directives du manuel Vaccinations. Les services
compétents du Gouvernement flamand mettent à disposition le manuel compétents du Gouvernement flamand mettent à disposition le manuel
Vaccinations. Vaccinations.

Art. 10.§ 1er. Le professionnel de la santé du centre est informé par

Art. 10.§ 1er. Le professionnel de la santé du centre est informé par

l'élève, les parents, l'école ou le médecin traitant de la suspicion l'élève, les parents, l'école ou le médecin traitant de la suspicion
ou de l'apparition chez un élève ou un membre du personnel à l'école ou de l'apparition chez un élève ou un membre du personnel à l'école
d'une maladie infectieuse figurant sur la liste mentionnée dans la d'une maladie infectieuse figurant sur la liste mentionnée dans la
Feuille de route Maladies infectieuses pour les CLB. Feuille de route Maladies infectieuses pour les CLB.
Le professionnel de la santé du centre informe le conseiller en Le professionnel de la santé du centre informe le conseiller en
prévention-médecin du travail de la suspicion ou de l'apparition chez prévention-médecin du travail de la suspicion ou de l'apparition chez
un élève ou un membre du personnel à l'école d'une maladie infectieuse un élève ou un membre du personnel à l'école d'une maladie infectieuse
figurant sur la liste mentionnée dans la Feuille de route Maladies figurant sur la liste mentionnée dans la Feuille de route Maladies
infectieuses pour les CLB. infectieuses pour les CLB.
Le professionnel de la santé du centre détermine, si nécessaire, en Le professionnel de la santé du centre détermine, si nécessaire, en
consultation avec le service de la lutte contre les maladies consultation avec le service de la lutte contre les maladies
infectieuses de la Division de la Prévention, les mesures à prendre en infectieuses de la Division de la Prévention, les mesures à prendre en
cas de maladie infectieuse. cas de maladie infectieuse.
Le professionnel de la santé du centre informe les directions des Le professionnel de la santé du centre informe les directions des
écoles de ces mesures. écoles de ces mesures.
Chaque centre suit les directives de la Feuille de route Maladies Chaque centre suit les directives de la Feuille de route Maladies
infectieuses pour les CLB. Les services compétents du Gouvernement infectieuses pour les CLB. Les services compétents du Gouvernement
flamand mettent à disposition la Feuille de route Maladies flamand mettent à disposition la Feuille de route Maladies
infectieuses pour les CLB. infectieuses pour les CLB.
§ 2. Les services compétents du Gouvernement flamand informent § 2. Les services compétents du Gouvernement flamand informent
l'organisateur d'un enseignement à domicile pour des enfants l'organisateur d'un enseignement à domicile pour des enfants
scolarisables quelle suspicion ou apparition d'une maladie infectieuse scolarisables quelle suspicion ou apparition d'une maladie infectieuse
doit être signalée à un professionnel de la santé d'un centre doit être signalée à un professionnel de la santé d'un centre
conformément à la Feuille de route Maladies infectieuses pour les CLB. conformément à la Feuille de route Maladies infectieuses pour les CLB.
Il s'agit ici uniquement des élèves en enseignement à domicile pour Il s'agit ici uniquement des élèves en enseignement à domicile pour
qui une déclaration d'enseignement à domicile a été introduite et pour qui une déclaration d'enseignement à domicile a été introduite et pour
qui le lieu d'enseignement à domicile diffère de leur domicile. qui le lieu d'enseignement à domicile diffère de leur domicile.
Le professionnel de la santé du centre qui reçoit la notification, Le professionnel de la santé du centre qui reçoit la notification,
détermine, si nécessaire en consultation avec le service de la lutte détermine, si nécessaire en consultation avec le service de la lutte
contre les maladies infectieuses de la Division de la Prévention, les contre les maladies infectieuses de la Division de la Prévention, les
mesures à prendre en cas de maladie infectieuse. mesures à prendre en cas de maladie infectieuse.
Le professionnel de la santé du centre informe l'organisateur de Le professionnel de la santé du centre informe l'organisateur de
l'enseignement à domicile des mesures à prendre. l'enseignement à domicile des mesures à prendre.
Chaque centre suit les directives de la Feuille de route Maladies Chaque centre suit les directives de la Feuille de route Maladies
infectieuses pour les CLB. Les services compétents du Gouvernement infectieuses pour les CLB. Les services compétents du Gouvernement
flamand mettent à disposition la Feuille de route Maladies flamand mettent à disposition la Feuille de route Maladies
infectieuses pour les CLB. infectieuses pour les CLB.

Art. 11.Pour promouvoir la participation des jeunes enfants, éviter

Art. 11.Pour promouvoir la participation des jeunes enfants, éviter

le retard scolaire, l'absentéisme et le décrochage scolaire précoce, le retard scolaire, l'absentéisme et le décrochage scolaire précoce,
l'école signale au centre les absences des élèves. L'école et le l'école signale au centre les absences des élèves. L'école et le
centre en discutent pour les élèves suivants : centre en discutent pour les élèves suivants :
1° tout élève de l'enseignement maternel dont le développement et le 1° tout élève de l'enseignement maternel dont le développement et le
processus d'apprentissage sont menacés par une présence limitée ; processus d'apprentissage sont menacés par une présence limitée ;
2° tout élève qui, en raison de la fréquence et de la nature de ses 2° tout élève qui, en raison de la fréquence et de la nature de ses
absences, met en péril son parcours scolaire, quelle que soit la absences, met en péril son parcours scolaire, quelle que soit la
nature de ses absences légitimes ; nature de ses absences légitimes ;
3° tout élève qui s'absente sans motif légitime pendant cinq 3° tout élève qui s'absente sans motif légitime pendant cinq
demi-journées ou plus au cours d'une année scolaire. Si l'élève risque demi-journées ou plus au cours d'une année scolaire. Si l'élève risque
de ne pas se conformer à la loi du 29 juin 1983 concernant de ne pas se conformer à la loi du 29 juin 1983 concernant
l'obligation scolaire, et si lui-même ou ses parents ne réagissent pas l'obligation scolaire, et si lui-même ou ses parents ne réagissent pas
de manière répétée à l'aide offerte par le centre, conjointement avec de manière répétée à l'aide offerte par le centre, conjointement avec
et à l'initiative de l'école, l'école peut, en consultation avec le et à l'initiative de l'école, l'école peut, en consultation avec le
centre, en faire rapport aux services compétents du Gouvernement centre, en faire rapport aux services compétents du Gouvernement
flamand ; flamand ;
4° tout élève absent en raison d'une suspension préventive à titre de 4° tout élève absent en raison d'une suspension préventive à titre de
mesure conservatoire ou d'une exclusion temporaire à titre de mesure mesure conservatoire ou d'une exclusion temporaire à titre de mesure
disciplinaire dans l'enseignement secondaire ou de sanction disciplinaire dans l'enseignement secondaire ou de sanction
disciplinaire dans l'enseignement fondamental ; disciplinaire dans l'enseignement fondamental ;
5° tout élève absent pour cause d'exclusion définitive à titre de 5° tout élève absent pour cause d'exclusion définitive à titre de
mesure disciplinaire dans l'enseignement secondaire et de sanction mesure disciplinaire dans l'enseignement secondaire et de sanction
disciplinaire dans l'enseignement fondamental. En cas d'exclusion disciplinaire dans l'enseignement fondamental. En cas d'exclusion
définitive, l'école, conjointement avec le centre, l'élève et les définitive, l'école, conjointement avec le centre, l'élève et les
parents, cherchent une nouvelle école pour l'élève. parents, cherchent une nouvelle école pour l'élève.

Art. 12.Afin de promouvoir l'intégration et la participation dans le

Art. 12.Afin de promouvoir l'intégration et la participation dans le

contexte scolaire, le centre prévoit pour tout primo-arrivant contexte scolaire, le centre prévoit pour tout primo-arrivant
allophone un contact peu après son inscription dans une école. Si allophone un contact peu après son inscription dans une école. Si
nécessaire, le centre déploie ses activités principales. nécessaire, le centre déploie ses activités principales.

Art. 13.Le centre accorde une attention particulière aux processus de

Art. 13.Le centre accorde une attention particulière aux processus de

choix dans la carrière scolaire et à l'adéquation entre l'enseignement choix dans la carrière scolaire et à l'adéquation entre l'enseignement
et le marché de l'emploi. et le marché de l'emploi.
Le centre organise des moments d'information pour les élèves sur la Le centre organise des moments d'information pour les élèves sur la
structure et l'organisation de l'enseignement flamand et l'offre structure et l'organisation de l'enseignement flamand et l'offre
d'enseignement complète. d'enseignement complète.
L'école collabore activement à l'organisation et la réalisation des L'école collabore activement à l'organisation et la réalisation des
moments d'information. moments d'information.

Art. 14.§ 1er. Pour un aiguillage de l'élève vers une offre

Art. 14.§ 1er. Pour un aiguillage de l'élève vers une offre

extérieure à l'école, l'école fait toujours appel au rôle de plaque extérieure à l'école, l'école fait toujours appel au rôle de plaque
tournante du centre d'encadrement des élèves. tournante du centre d'encadrement des élèves.
§ 2. Garantir la continuité de l'aide à la jeunesse est une § 2. Garantir la continuité de l'aide à la jeunesse est une
responsabilité partagée entre le centre et les autres offreurs d'aide responsabilité partagée entre le centre et les autres offreurs d'aide
à la jeunesse, tels que visés au décret du 12 juillet 2013 relatif à à la jeunesse, tels que visés au décret du 12 juillet 2013 relatif à
l'aide intégrale à la jeunesse. l'aide intégrale à la jeunesse.
Le centre et l'offreur d'aide à la jeunesse concluent des arrangements Le centre et l'offreur d'aide à la jeunesse concluent des arrangements
en concertation avec l'élève et les parents au sujet du soutien de en concertation avec l'élève et les parents au sujet du soutien de
l'élève et des parents par l'offreur d'aide à la jeunesse en attendant l'élève et des parents par l'offreur d'aide à la jeunesse en attendant
le démarrage de l'aide à la jeunesse directement accessible. le démarrage de l'aide à la jeunesse directement accessible.
CHAPITRE III. - Collaboration dans l'encadrement des élèves CHAPITRE III. - Collaboration dans l'encadrement des élèves

Art. 15.Les arrangements relatifs à la coopération spécifique à

Art. 15.Les arrangements relatifs à la coopération spécifique à

l'école entre l'école et le centre sont basés sur la politique de l'école entre l'école et le centre sont basés sur la politique de
l'encadrement des élèves de l'école. L'école informe le centre de la l'encadrement des élèves de l'école. L'école informe le centre de la
façon dont l'école implique le service d'encadrement pédagogique ou un façon dont l'école implique le service d'encadrement pédagogique ou un
autre service dans le soutien de l'encadrement des élèves. L'école et autre service dans le soutien de l'encadrement des élèves. L'école et
le centre doivent au moins s'entendre sur ce qui suit : le centre doivent au moins s'entendre sur ce qui suit :
1° la répartition des rôles et des tâches entre l'école et le centre 1° la répartition des rôles et des tâches entre l'école et le centre
en vue de la mise en oeuvre de l'encadrement des élèves ; en vue de la mise en oeuvre de l'encadrement des élèves ;
2° l'échange d'informations pertinentes entre l'école et le centre ; 2° l'échange d'informations pertinentes entre l'école et le centre ;
3° les moments d'information pour élèves sur la structure et 3° les moments d'information pour élèves sur la structure et
l'organisation de l'enseignement flamand, l'offre d'enseignement l'organisation de l'enseignement flamand, l'offre d'enseignement
complète et, spécifiquement pour les écoles secondaires, l'adéquation complète et, spécifiquement pour les écoles secondaires, l'adéquation
de l'enseignement au marché de l'emploi ; de l'enseignement au marché de l'emploi ;
4° la manière dont la coopération entre l'école et le centre est 4° la manière dont la coopération entre l'école et le centre est
évaluée et la manière dont les arrangements concernant la coopération évaluée et la manière dont les arrangements concernant la coopération
spécifique à l'école peuvent être adaptés. spécifique à l'école peuvent être adaptés.

Art. 16.§ 1er. Si une école ne réussit pas à conclure des

Art. 16.§ 1er. Si une école ne réussit pas à conclure des

arrangements de coopération avec un centre, l'école en informe les arrangements de coopération avec un centre, l'école en informe les
services compétents du Gouvernement flamand et l'inspection de services compétents du Gouvernement flamand et l'inspection de
l'enseignement. Sur la base de cette notification, une commission de l'enseignement. Sur la base de cette notification, une commission de
médiation commence la médiation. médiation commence la médiation.
La Commission de médiation se compose : La Commission de médiation se compose :
1° de l'inspecteur général de l'inspection de l'enseignement qui en 1° de l'inspecteur général de l'inspection de l'enseignement qui en
assure la présidence ; assure la présidence ;
2° de quatre membres de l'inspection de l'enseignement, désignés par 2° de quatre membres de l'inspection de l'enseignement, désignés par
l'inspecteur général ; l'inspecteur général ;
3° de deux représentants des réseaux-centres concernés et deux 3° de deux représentants des réseaux-centres concernés et deux
représentants du réseau d'enseignement concerné. représentants du réseau d'enseignement concerné.
§ 2. Le président de la commission de médiation peut d'initiative § 2. Le président de la commission de médiation peut d'initiative
constater qu'une certaine école n'a pas d'arrangements de coopération constater qu'une certaine école n'a pas d'arrangements de coopération
avec un centre. Le président le communique à l'école par lettre avec un centre. Le président le communique à l'école par lettre
recommandée. recommandée.
§ 3. La commission de médiation entame et termine la procédure de § 3. La commission de médiation entame et termine la procédure de
médiation dans les trente jours de la convocation par le président. médiation dans les trente jours de la convocation par le président.
Une fois toutes les parties entendues, il peut être établi que la Une fois toutes les parties entendues, il peut être établi que la
médiation n'a pas réussi. Une telle conclusion est prise par médiation n'a pas réussi. Une telle conclusion est prise par
consensus. Cette conclusion, accompagnée d'un rapport sur la consensus. Cette conclusion, accompagnée d'un rapport sur la
médiation, est communiquée au Ministre flamand chargé de médiation, est communiquée au Ministre flamand chargé de
l'enseignement. l'enseignement.
CHAPITRE IV. - Moyens de fonctionnement spécifiques pour les centres CHAPITRE IV. - Moyens de fonctionnement spécifiques pour les centres
d'encadrement des élèves d'encadrement des élèves

Art. 17.Le Ministre flamand chargé de l'enseignement détermine

Art. 17.Le Ministre flamand chargé de l'enseignement détermine

l'ordre de grandeur des moyens de fonctionnement pour la réalisation l'ordre de grandeur des moyens de fonctionnement pour la réalisation
d'un contact systématique et l'administration de vaccinations chez les d'un contact systématique et l'administration de vaccinations chez les
enfants scolarisables en enseignement à domicile et la manière dont enfants scolarisables en enseignement à domicile et la manière dont
les moyens seront alloués. les moyens seront alloués.
CHAPITRE V. - Infrastructure et équipement dans le cadre de CHAPITRE V. - Infrastructure et équipement dans le cadre de
l'encadrement des élèves l'encadrement des élèves

Art. 18.Afin de garantir le respect de la vie privée dans la salle

Art. 18.Afin de garantir le respect de la vie privée dans la salle

servant à l'encadrement des élèves, l'aménagement de ce lieu assure servant à l'encadrement des élèves, l'aménagement de ce lieu assure
tant la discrétion auditive, c.-à-d. les échanges ne sont pas entendus tant la discrétion auditive, c.-à-d. les échanges ne sont pas entendus
ou compris par autrui, que la discrétion visuelle, c.-à-d. les soins ou compris par autrui, que la discrétion visuelle, c.-à-d. les soins
sont assurés loin du regard d'autrui. sont assurés loin du regard d'autrui.

Art. 19.Sans préjudice de l'application de l'article 18, les critères

Art. 19.Sans préjudice de l'application de l'article 18, les critères

énumérés dans les normes de soins de santé pour les jeunes et la énumérés dans les normes de soins de santé pour les jeunes et la
Feuille de route Maladies infectieuses pour les CLB, constituent des Feuille de route Maladies infectieuses pour les CLB, constituent des
directives pour l'espace qui sert aux contacts systématiques et à la directives pour l'espace qui sert aux contacts systématiques et à la
vaccination. vaccination.

Art. 20.Le centre fait usage du matériel nécessaire pour accomplir

Art. 20.Le centre fait usage du matériel nécessaire pour accomplir

ses tâches, comme indiqué dans les normes de soins de santé pour les ses tâches, comme indiqué dans les normes de soins de santé pour les
jeunes et la Feuille de route Maladies infectieuses pour les CLB et jeunes et la Feuille de route Maladies infectieuses pour les CLB et
les protocoles du groupe de projet Protocoles et Diagnostics. les protocoles du groupe de projet Protocoles et Diagnostics.
CHAPITRE VI. - Dossier multidisciplinaire de l'élève dans les centres CHAPITRE VI. - Dossier multidisciplinaire de l'élève dans les centres
d'encadrement des élèves d'encadrement des élèves

Art. 21.Dans le présent chapitre, on entend conformément aux articles

Art. 21.Dans le présent chapitre, on entend conformément aux articles

6 et 9 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves 6 et 9 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves
dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les
centres d'encadrement des élèves, par parents : les personnes centres d'encadrement des élèves, par parents : les personnes
titulaires de l'autorité parentale ou, en l'absence de telles titulaires de l'autorité parentale ou, en l'absence de telles
personnes, le représentant légal. personnes, le représentant légal.

Art. 22.L'accès aux données du dossier multidisciplinaire pour le

Art. 22.L'accès aux données du dossier multidisciplinaire pour le

mineur qui ne sont pas des données à caractère personnel dans le cadre mineur qui ne sont pas des données à caractère personnel dans le cadre
des soins de santé est soumis aux dispositions pertinentes découlant des soins de santé est soumis aux dispositions pertinentes découlant
du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide
intégrale à la jeunesse et du décret du 12 juillet 2013 relatif à intégrale à la jeunesse et du décret du 12 juillet 2013 relatif à
l'aide intégrale à la jeunesse. l'aide intégrale à la jeunesse.
Les délais de réponse aux demandes d'accès sont de dix jours Les délais de réponse aux demandes d'accès sont de dix jours
ouvrables, en tenant compte, aux fins du calcul des dix jours ouvrables, en tenant compte, aux fins du calcul des dix jours
ouvrables, des périodes de fermeture du CLB, telles que visées à ouvrables, des périodes de fermeture du CLB, telles que visées à
l'article 11 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des l'article 11 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des
élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et
dans les centres d'encadrement des élèves. dans les centres d'encadrement des élèves.

Art. 23.Le centre auquel appartient l'élève informe l'élève et les

Art. 23.Le centre auquel appartient l'élève informe l'élève et les

parents de manière appropriée de la réglementation existante dans le parents de manière appropriée de la réglementation existante dans le
cadre du dossier multidisciplinaire et de son contenu, conformément cadre du dossier multidisciplinaire et de son contenu, conformément
aux règles régissant la protection des personnes physiques à l'égard aux règles régissant la protection des personnes physiques à l'égard
du traitement des données. du traitement des données.

Art. 24.Dans le dossier multidisciplinaire de l'élève, les

Art. 24.Dans le dossier multidisciplinaire de l'élève, les

collaborateurs du centre enregistrent toutes les activités au profit collaborateurs du centre enregistrent toutes les activités au profit
de l'élève qu'ils proposent dans le cadre de leur mission de l'élève qu'ils proposent dans le cadre de leur mission
d'encadrement des élèves. d'encadrement des élèves.
Chaque collaborateur du centre est responsable de la mise à jour du Chaque collaborateur du centre est responsable de la mise à jour du
dossier multidisciplinaire avec les données pertinentes. dossier multidisciplinaire avec les données pertinentes.

Art. 25.§ 1er. Le centre auquel appartient l'élève est responsable du

Art. 25.§ 1er. Le centre auquel appartient l'élève est responsable du

traitement des données du dossier multidisciplinaire, à l'exception traitement des données du dossier multidisciplinaire, à l'exception
des données à caractère personnel portant sur la santé. Le centre est des données à caractère personnel portant sur la santé. Le centre est
ici responsable du traitement. ici responsable du traitement.
§ 2. Le professionnel de la santé qui travaille au centre auquel § 2. Le professionnel de la santé qui travaille au centre auquel
appartient l'élève est responsable du traitement des données à appartient l'élève est responsable du traitement des données à
caractère personnel portant sur la santé. Ce professionnel de la santé caractère personnel portant sur la santé. Ce professionnel de la santé
est connu chez les autres collaborateurs du centre. est connu chez les autres collaborateurs du centre.
Le professionnel de la santé responsable du centre auquel appartient Le professionnel de la santé responsable du centre auquel appartient
l'élève peut déléguer des tâches de traitement des données à caractère l'élève peut déléguer des tâches de traitement des données à caractère
personnel portant sur la santé à d'autres collaborateurs du centre qui personnel portant sur la santé à d'autres collaborateurs du centre qui
agissent sous la responsabilité du professionnel de la santé. Tous les agissent sous la responsabilité du professionnel de la santé. Tous les
autres collaborateurs du centre en sont informés. autres collaborateurs du centre en sont informés.

Art. 26.§ 1er. Tout collaborateur du centre auquel appartient l'élève

Art. 26.§ 1er. Tout collaborateur du centre auquel appartient l'élève

qui est impliqué dans l'encadrement d'un élève a accès à toutes les qui est impliqué dans l'encadrement d'un élève a accès à toutes les
données. données.
§ 2. Tout collaborateur d'un autre centre qui est impliqué dans § 2. Tout collaborateur d'un autre centre qui est impliqué dans
l'encadrement de l'élève peut avoir accès au dossier l'encadrement de l'élève peut avoir accès au dossier
multidisciplinaire de l'élève. multidisciplinaire de l'élève.
L'accès du collaborateur concerné de l'autre centre aux données est L'accès du collaborateur concerné de l'autre centre aux données est
toujours donné sous la responsabilité du centre auquel appartient toujours donné sous la responsabilité du centre auquel appartient
l'élève et du professionnel de la santé responsable du centre auquel l'élève et du professionnel de la santé responsable du centre auquel
appartient l'élève. appartient l'élève.
§ 3. Dans l'intérêt de l'élève ou des parents ou pour sauvegarder les § 3. Dans l'intérêt de l'élève ou des parents ou pour sauvegarder les
droits de tiers, les données sont rendues inaccessibles à certains droits de tiers, les données sont rendues inaccessibles à certains
collaborateurs dans tous les cas suivants : collaborateurs dans tous les cas suivants :
1° à la demande de l'élève majeur capable ; 1° à la demande de l'élève majeur capable ;
2° à la demande des parents, en leur propre nom ou au nom de l'élève 2° à la demande des parents, en leur propre nom ou au nom de l'élève
mineur ou majeur non capable ; mineur ou majeur non capable ;
3° d'office, sauf dans des cas exceptionnels devant être justifiés. 3° d'office, sauf dans des cas exceptionnels devant être justifiés.
La demande d'inaccessibilité dans les cas, visés à l'alinéa 1er, 1° et La demande d'inaccessibilité dans les cas, visés à l'alinéa 1er, 1° et
2°, ou la motivation, visée à l'alinéa 1er, 3°, est incluse dans 2°, ou la motivation, visée à l'alinéa 1er, 3°, est incluse dans
l'aperçu chronologique visé à l'article 10 du décret du 27 avril 2018 l'aperçu chronologique visé à l'article 10 du décret du 27 avril 2018
relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental,
l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des
élèves. élèves.

Art. 27.§ 1er. Lorsque l'élève change d'école, le centre assure le

Art. 27.§ 1er. Lorsque l'élève change d'école, le centre assure le

transfert du dossier multidisciplinaire de l'élève à l'autre centre transfert du dossier multidisciplinaire de l'élève à l'autre centre
auquel appartient l'élève, à moins qu'une opposition soit formée par : auquel appartient l'élève, à moins qu'une opposition soit formée par :
1° l'élève capable ; 1° l'élève capable ;
2° les parents, en leur propre nom ou au nom de l'élève non capable. 2° les parents, en leur propre nom ou au nom de l'élève non capable.
Cette opposition doit être déposée par écrit dans les dix jours après Cette opposition doit être déposée par écrit dans les dix jours après
la communication dans laquelle les parents ou l'élève sont informés du la communication dans laquelle les parents ou l'élève sont informés du
transfert envisagé par le directeur du nouveau centre auquel transfert envisagé par le directeur du nouveau centre auquel
appartient l'élève. Pour le calcul des dix jours ouvrables, il est appartient l'élève. Pour le calcul des dix jours ouvrables, il est
tenu compte des périodes de fermeture du CLB, telles que visées à tenu compte des périodes de fermeture du CLB, telles que visées à
l'article 11 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des l'article 11 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des
élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et
dans les centres d'encadrement des élèves. dans les centres d'encadrement des élèves.
§ 2. L'opposition, visée au paragraphe 1er, ne peut pas porter sur le § 2. L'opposition, visée au paragraphe 1er, ne peut pas porter sur le
transfert des données d'identification, des données dans le cadre de transfert des données d'identification, des données dans le cadre de
l'encadrement obligatoire d'élèves éprouvant des difficultés à l'encadrement obligatoire d'élèves éprouvant des difficultés à
s'acquitter de l'obligation scolaire, ou des données dans le cadre de s'acquitter de l'obligation scolaire, ou des données dans le cadre de
contacts systématiques. contacts systématiques.

Art. 28.§ 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions du

Art. 28.§ 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions du

décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse,
les collaborateurs d'un centre ne peuvent transmettre que dans les collaborateurs d'un centre ne peuvent transmettre que dans
l'intérêt de l'élève des données du dossier multidisciplinaire aux l'intérêt de l'élève des données du dossier multidisciplinaire aux
tiers suivants : tiers suivants :
1° les personnels concernés de l'école pour les données nécessaires à 1° les personnels concernés de l'école pour les données nécessaires à
l'exercice convenable de leurs fonctions, après avoir obtenu le l'exercice convenable de leurs fonctions, après avoir obtenu le
consentement de l'élève capable ou des parents de l'élève non capable consentement de l'élève capable ou des parents de l'élève non capable
; ;
2° d'autres personnes afin de respecter une obligation imposée par ou 2° d'autres personnes afin de respecter une obligation imposée par ou
en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, ou sur demande en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, ou sur demande
motivée ou par autorisation écrite de : motivée ou par autorisation écrite de :
a) l'élève capable ; a) l'élève capable ;
b) les parents, en leur propre nom ou au nom de l'élève non capable. b) les parents, en leur propre nom ou au nom de l'élève non capable.
§ 2. Le transfert de données du dossier multidisciplinaire, visé au § 2. Le transfert de données du dossier multidisciplinaire, visé au
paragraphe 1er, s'effectue sous la responsabilité du directeur du paragraphe 1er, s'effectue sous la responsabilité du directeur du
centre auquel appartient l'élève et du professionnel de la santé centre auquel appartient l'élève et du professionnel de la santé
responsable du centre. responsable du centre.

Art. 29.Le dossier multidisciplinaire de l'élève est conservé par le

Art. 29.Le dossier multidisciplinaire de l'élève est conservé par le

centre jusqu'à dix ans au moins après la date du dernier contact centre jusqu'à dix ans au moins après la date du dernier contact
systématique réalisé ou de la dernière vaccination réalisée. systématique réalisé ou de la dernière vaccination réalisée.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les données des élèves ayant terminé Par dérogation à l'alinéa 1er, les données des élèves ayant terminé
leur carrière scolaire dans l'enseignement spécial sont conservées leur carrière scolaire dans l'enseignement spécial sont conservées
jusqu'au moment où les personnes concernées ont atteint l'âge de 30 jusqu'au moment où les personnes concernées ont atteint l'âge de 30
ans. ans.
CHAPITRE VII. - Dispositions finales CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 30.Les réglementations suivantes sont abrogées :

Art. 30.Les réglementations suivantes sont abrogées :

1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1999 établissant 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1999 établissant
les modalités pour la détermination des zones d'action pour les les modalités pour la détermination des zones d'action pour les
centres d'encadrement des élèves et de la procédure de médiation ; centres d'encadrement des élèves et de la procédure de médiation ;
2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 octobre 2000 relatif aux 2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 octobre 2000 relatif aux
coûts salariaux de certains membres du personnel de l'ancienne coûts salariaux de certains membres du personnel de l'ancienne
inspection médicale scolaire ; inspection médicale scolaire ;
3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2008 relatif au 3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2008 relatif au
dossier multidisciplinaire dans les centres d'encadrement des élèves ; dossier multidisciplinaire dans les centres d'encadrement des élèves ;
4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008 relatif à 4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008 relatif à
l'aménagement et l'équipement de l'infrastructure destinée à l'aménagement et l'équipement de l'infrastructure destinée à
l'exécution de consultations médicales par les centres d'encadrement l'exécution de consultations médicales par les centres d'encadrement
des élèves ; des élèves ;
5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 fixant les 5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 fixant les
objectifs opérationnels des centres d'encadrement des élèves. objectifs opérationnels des centres d'encadrement des élèves.

Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2018.

Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2018.

Art. 32.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses

Art. 32.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses

attributions et le Ministre flamand ayant les enfants et les jeunes et attributions et le Ministre flamand ayant les enfants et les jeunes et
les soins et la santé dans ses attributions, sont chargés, chacun en les soins et la santé dans ses attributions, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er juin 2018. Bruxelles, le 1er juin 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
La Ministre flamande de l'Enseignement, La Ministre flamande de l'Enseignement,
H. CREVITS H. CREVITS
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
J. VANDEURZEN J. VANDEURZEN
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