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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 01/07/1997
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Arrêté du Gouvernement flamand instaurant et organisant un deuxième programme stimulant la prévention Arrêté du Gouvernement flamand instaurant et organisant un deuxième programme stimulant la prévention
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
1er JUILLET 1997. Arrêté du Gouvernement flamand instaurant et 1er JUILLET 1997. Arrêté du Gouvernement flamand instaurant et
organisant un deuxième programme stimulant la prévention organisant un deuxième programme stimulant la prévention
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion
des déchets, notamment l'article 40, § 2, modifié par le décret du 20 des déchets, notamment l'article 40, § 2, modifié par le décret du 20
avril 1994; avril 1994;
Vu la proposition de la "Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vu la proposition de la "Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het
Vlaamse Gewest" (Société publique des déchets pour la Région flamande) Vlaamse Gewest" (Société publique des déchets pour la Région flamande)
du 16 janvier 1997; du 16 janvier 1997;
Vu l'accord du Ministre flamand des Finances et du Budget, donné le 13 Vu l'accord du Ministre flamand des Finances et du Budget, donné le 13
mai 1997; mai 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989
et 4 août 1996; et 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que la capacité réduite de traitement des déchets requiert Considérant que la capacité réduite de traitement des déchets requiert
la mise en oeuvre urgente de mesures stimulant la prévention; la mise en oeuvre urgente de mesures stimulant la prévention;
Considérant que les résultats du premier programme PRESTI démontrent Considérant que les résultats du premier programme PRESTI démontrent
qu'à court terme des incitations complémentaires soient nécessaires qu'à court terme des incitations complémentaires soient nécessaires
pour que les membres du groupe cible mettent en oeuvre plusieurs des pour que les membres du groupe cible mettent en oeuvre plusieurs des
mesures proposées; mesures proposées;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de
l'Emploi; l'Emploi;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Généralités CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par :

Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par :

1° prévention : empêcher et limiter l'apparition de flux de déchets et 1° prévention : empêcher et limiter l'apparition de flux de déchets et
d'émissions et réduire leur nocivité pour l'environnement; d'émissions et réduire leur nocivité pour l'environnement;
2° mesures préventives : les mesures visant à réduire la production de 2° mesures préventives : les mesures visant à réduire la production de
flux de déchets et d'émissions, à rendre les flux de déchets et flux de déchets et d'émissions, à rendre les flux de déchets et
d'émissions plus respectueux de l'environnement ou à assurer que leur d'émissions plus respectueux de l'environnement ou à assurer que leur
traitement soit plus respectueux de l'environnement; traitement soit plus respectueux de l'environnement;
3° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'environnement; 3° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'environnement;
4° PME : une petite ou moyenne entreprise comptant moins de 100 4° PME : une petite ou moyenne entreprise comptant moins de 100
membres du personnel; membres du personnel;
5° secteur : un groupe d'entreprises développant des activités 5° secteur : un groupe d'entreprises développant des activités
principales similaires; principales similaires;
6° entreprise modèle : une entreprise appartenant à un secteur dans 6° entreprise modèle : une entreprise appartenant à un secteur dans
laquelle sera faite la démonstration de mesures préventives. laquelle sera faite la démonstration de mesures préventives.
7° fédération : une organisation regroupant des branches d'industrie 7° fédération : une organisation regroupant des branches d'industrie
ou une fédération professionnelle constituée sous forme d'une ou une fédération professionnelle constituée sous forme d'une
association de membres dotée de la personnalité civile qui compte association de membres dotée de la personnalité civile qui compte
comme membres des entreprises et/ou des chefs d'entreprise d'un seul comme membres des entreprises et/ou des chefs d'entreprise d'un seul
secteur; secteur;
8° conseiller : personne physique ou morale qui en raison de son 8° conseiller : personne physique ou morale qui en raison de son
expertise exerce une partie des activités du projet sur l'ordre et expertise exerce une partie des activités du projet sur l'ordre et
pour le compte d'un responsable du projet; pour le compte d'un responsable du projet;
9° gestionnaire : la "Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het 9° gestionnaire : la "Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het
Vlaamse Gewest", qui est responsable de la gestion du programme; Vlaamse Gewest", qui est responsable de la gestion du programme;
10° secrétariat : un service au sein de l'OVAM chargé d'assister le 10° secrétariat : un service au sein de l'OVAM chargé d'assister le
gestionnaire; gestionnaire;
11° classification NACE : classification instaurée par le Règlement 11° classification NACE : classification instaurée par le Règlement
(CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la
nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté
européenne, modifié par le Règlement (CEE) n° 761/93 de la Commission européenne, modifié par le Règlement (CEE) n° 761/93 de la Commission
du 24 mars 1993. du 24 mars 1993.

Art. 2.§ 1er. Il est institué un deuxième programme stimulant la

Art. 2.§ 1er. Il est institué un deuxième programme stimulant la

prévention, ci-après dénommé le programme PRESTI-2, en vue prévention, ci-après dénommé le programme PRESTI-2, en vue
d'encourager la diffusion des connaissances en matière de mesures d'encourager la diffusion des connaissances en matière de mesures
préventives. Ainsi, ce programme PRESTI-2 concourt à la réalisation préventives. Ainsi, ce programme PRESTI-2 concourt à la réalisation
des objectifs de prévention et d'hygiène environnementale, prévus par des objectifs de prévention et d'hygiène environnementale, prévus par
la politique flamande des déchets. la politique flamande des déchets.
§ 2. Le programme PRESTI-2 alloue une aide financière temporaire aux § 2. Le programme PRESTI-2 alloue une aide financière temporaire aux
fédérations élaborant un projet de démonstration en collaboration avec fédérations élaborant un projet de démonstration en collaboration avec
au moins deux entreprises indépendantes de leur secteur et ce dans les au moins deux entreprises indépendantes de leur secteur et ce dans les
limites des crédits octroyés par la Communauté flamande à charge du limites des crédits octroyés par la Communauté flamande à charge du
fonds MINA. Les projets en démonstration qui sont pris en compte, sont fonds MINA. Les projets en démonstration qui sont pris en compte, sont
élaborés conformément aux dispositions du présent arrêté. élaborés conformément aux dispositions du présent arrêté.
CHAPITRE II. - Gestion et organisation CHAPITRE II. - Gestion et organisation

Art. 3.§ 1er. Le programme PRESTI-2 est géré par l'OVAM.

Art. 3.§ 1er. Le programme PRESTI-2 est géré par l'OVAM.

§ 2. L'OVAM est en sa qualité de gestionnaire, responsable de § 2. L'OVAM est en sa qualité de gestionnaire, responsable de
l'exécution du programme et de la gestion des budgets. l'exécution du programme et de la gestion des budgets.
§ 3. Le gestionnaire a les missions suivantes : § 3. Le gestionnaire a les missions suivantes :
1° examiner les demandes, constituer des dossiers, recueillir des avis 1° examiner les demandes, constituer des dossiers, recueillir des avis
et prendre des décisions sur les propositions de projet introduites; et prendre des décisions sur les propositions de projet introduites;
2° conclure des conventions avec les responsables du projet sur 2° conclure des conventions avec les responsables du projet sur
l'ordre du Ministre; l'ordre du Ministre;
3° faire rapport chaque mois au Ministre sur l'état d'avancement du 3° faire rapport chaque mois au Ministre sur l'état d'avancement du
programme; programme;
4° faire un rapport semestriel et annuel au Ministre sur le 4° faire un rapport semestriel et annuel au Ministre sur le
fonctionnement du programme; fonctionnement du programme;
5° assurer le suivi de l'exécution des projets; 5° assurer le suivi de l'exécution des projets;
6° assurer les paiements; 6° assurer les paiements;
7° permettre le bon fonctionnement du secrétariat. 7° permettre le bon fonctionnement du secrétariat.

Art. 4.§ 1er. Il est institué une Commission d'évaluation en Région

Art. 4.§ 1er. Il est institué une Commission d'évaluation en Région

flamande. flamande.
§ 2. Cette Commission d'évaluation : § 2. Cette Commission d'évaluation :
1° évalue les demandes de subvention compte tenu des objectifs du 1° évalue les demandes de subvention compte tenu des objectifs du
programme et rend un avis impératif au gestionnaire à ce propos; programme et rend un avis impératif au gestionnaire à ce propos;
2° rend des avis sur les modifications fondamentales ou la cessation 2° rend des avis sur les modifications fondamentales ou la cessation
prématurée des conventions au cours de la durée du projet; prématurée des conventions au cours de la durée du projet;
3° évalue le programme tous les six mois. 3° évalue le programme tous les six mois.
4° fait une évaluation définitive des projets distincts; 4° fait une évaluation définitive des projets distincts;
§ 3 La Commission d'évaluation se réunit à l'invitation du § 3 La Commission d'évaluation se réunit à l'invitation du
gestionnaire. gestionnaire.
§ 4. La Commission d'évaluation est composée d'un président et de sept § 4. La Commission d'évaluation est composée d'un président et de sept
membres désignés par le Ministre pour la durée du programme. membres désignés par le Ministre pour la durée du programme.
La composition est la suivante : La composition est la suivante :
1° un président qui est membre de la direction de l'OVAM. 1° un président qui est membre de la direction de l'OVAM.
2° un fonctionnaire de l'OVAM qui est également rattaché au 2° un fonctionnaire de l'OVAM qui est également rattaché au
secrétariat et remplit la fonction de secrétaire de la Commission secrétariat et remplit la fonction de secrétaire de la Commission
d'évaluation. d'évaluation.
3° un fonctionnaire de la « Vlaamse Milieumaatschappij »(VMM) (Société 3° un fonctionnaire de la « Vlaamse Milieumaatschappij »(VMM) (Société
flamande de l'Environnement); flamande de l'Environnement);
4° un fonctionnaire de l'Administration de la Gestion de 4° un fonctionnaire de l'Administration de la Gestion de
l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux(AMINAL) du l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux(AMINAL) du
Département de l'Environnement et de l'Infrastructure du Ministère de Département de l'Environnement et de l'Infrastructure du Ministère de
la Communauté flamande. la Communauté flamande.
5° un membre représentant le conseil MINA. 5° un membre représentant le conseil MINA.
6° un membre représentant le « Vlaams Instituut voor de bevordering 6° un membre représentant le « Vlaams Instituut voor de bevordering
van het wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie van het wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie
(IWT)(Institut flamand pour la promotion de recherche scientifique et (IWT)(Institut flamand pour la promotion de recherche scientifique et
technologique); technologique);
7° un membre représentant la « Vlaamse Instelling voor Technologisch 7° un membre représentant la « Vlaamse Instelling voor Technologisch
Onderzoek » (VITO)(Organisme flamand pour la Recherche technologique) Onderzoek » (VITO)(Organisme flamand pour la Recherche technologique)
8° un fonctionnaire du Département de l'Economie, de l'Emploi des 8° un fonctionnaire du Département de l'Economie, de l'Emploi des
Affaires intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté Affaires intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté
flamande. flamande.
Un suppléant est désigné pour chaque membre effectif, qui le remplace Un suppléant est désigné pour chaque membre effectif, qui le remplace
en cas d'absence de ce dernier. en cas d'absence de ce dernier.
§ 5. En cas de partage des voix, la voix du président est § 5. En cas de partage des voix, la voix du président est
prépondérante. prépondérante.
§ 6. Le président et les membres de la Commission d'évaluation ont § 6. Le président et les membres de la Commission d'évaluation ont
droit au remboursement de leur frais de parcours et de séjour selon droit au remboursement de leur frais de parcours et de séjour selon
les mêmes critères que ceux applicables aux fonctionnaires de l'OVAM les mêmes critères que ceux applicables aux fonctionnaires de l'OVAM
et ce conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier et ce conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier
1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours
et aux dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les et aux dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les
indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des
ministères. Pour l'application de ces dispositions, le président est ministères. Pour l'application de ces dispositions, le président est
assimilé aux fonctionnaires appartenant aux rangs A3 et les membres assimilé aux fonctionnaires appartenant aux rangs A3 et les membres
sont assimilés aux fonctionnaires des rangs A1. sont assimilés aux fonctionnaires des rangs A1.

Art. 5.§ 1er. Il est créé un secrétariat au sein de l'OVAM.

Art. 5.§ 1er. Il est créé un secrétariat au sein de l'OVAM.

§ 2. Ce secrétariat effectue les travaux de publicité, de recherche, § 2. Ce secrétariat effectue les travaux de publicité, de recherche,
d'administration, de coordination et de contrôle, nécessaires à la d'administration, de coordination et de contrôle, nécessaires à la
gestion journalière du programme. Il assure également le secrétariat gestion journalière du programme. Il assure également le secrétariat
de la Commission d'évaluation. de la Commission d'évaluation.
§ 3. Les frais de personnel et les frais de fonctionnement généraux du § 3. Les frais de personnel et les frais de fonctionnement généraux du
secrétariat sont à charge du budget de l'OVAM. secrétariat sont à charge du budget de l'OVAM.
CHAPITRE III. - Aide aux projets CHAPITRE III. - Aide aux projets

Art. 6.Les fédérations désirant présenter à titre individuel ou

Art. 6.Les fédérations désirant présenter à titre individuel ou

collectif un projet qu'elles estiment susceptible de bénéficier d'une collectif un projet qu'elles estiment susceptible de bénéficier d'une
subvention, doivent répondre aux conditions suivantes : subvention, doivent répondre aux conditions suivantes :
1° la fédération doit posséder la personnalité civile; 1° la fédération doit posséder la personnalité civile;
2° au moins 75 % des entreprises membres implantées en Région flamande 2° au moins 75 % des entreprises membres implantées en Région flamande
doivent être des PME; le gestionnaire peut accorder des dérogations en doivent être des PME; le gestionnaire peut accorder des dérogations en
la matière sur avis de la Commission d'évaluation; la matière sur avis de la Commission d'évaluation;
3° la fédération s'adresse par ses activités et ses services à un 3° la fédération s'adresse par ses activités et ses services à un
secteur dont la délimitation correspond à la définition d'un groupe secteur dont la délimitation correspond à la définition d'un groupe
dans la classification NACE; le gestionnaire peut accorder des dans la classification NACE; le gestionnaire peut accorder des
dérogations sur avis de la Commission d'évaluation. dérogations sur avis de la Commission d'évaluation.

Art. 7.§ 1er. Un des auteurs du projet fait fonction de responsable

Art. 7.§ 1er. Un des auteurs du projet fait fonction de responsable

du projet. du projet.
§ 2. Le responsable du projet exerce les missions suivantes : § 2. Le responsable du projet exerce les missions suivantes :
1° signer la convention de subventionnement; 1° signer la convention de subventionnement;
2° veiller à la bonne exécution du projet conformément aux 2° veiller à la bonne exécution du projet conformément aux
dispositions de la convention; dispositions de la convention;
3° convoquer et présider au moins tous les deux mois la commission 3° convoquer et présider au moins tous les deux mois la commission
d'accompagnement visée à l'art. 16; d'accompagnement visée à l'art. 16;
4° justifier des frais à l'issue du projet. 4° justifier des frais à l'issue du projet.

Art. 8.§ 1er. Les entreprises modèles doivent répondre aux critères

Art. 8.§ 1er. Les entreprises modèles doivent répondre aux critères

suivants : suivants :
1° l'entreprise est en règle avec la législation environnementale; 1° l'entreprise est en règle avec la législation environnementale;
2° l'entreprise exerce des activités représentatives pour les PME du 2° l'entreprise exerce des activités représentatives pour les PME du
secteur; secteur;
3° le siège d'exploitation faisant l'objet d'une démonstration de 3° le siège d'exploitation faisant l'objet d'une démonstration de
mesures préventives, est situé en Région flamande. mesures préventives, est situé en Région flamande.

Art. 9.§ 1er. Un projet est mis en oeuvre conjointement par le

Art. 9.§ 1er. Un projet est mis en oeuvre conjointement par le

responsable du projet et au moins deux entreprises modèles, en responsable du projet et au moins deux entreprises modèles, en
collaboration ou non avec d'autres fédérations ou conseillers. Un collaboration ou non avec d'autres fédérations ou conseillers. Un
engagement signé des organisations et entreprises intéressées doit engagement signé des organisations et entreprises intéressées doit
pouvoir être produit au moment de la présentation de la demande. pouvoir être produit au moment de la présentation de la demande.
§ 2. Chaque projet a pour but de faire la démonstration de la § 2. Chaque projet a pour but de faire la démonstration de la
faisabilité et des résultats des mesures préventives dans au moins faisabilité et des résultats des mesures préventives dans au moins
deux entreprises du même secteur. Les secteur est délimité deux entreprises du même secteur. Les secteur est délimité
conformément à la définition d'un groupe dans la classification NACE. conformément à la définition d'un groupe dans la classification NACE.
Cette délimitation peut faire l'objet de dérogations de la part du Cette délimitation peut faire l'objet de dérogations de la part du
gestionnaire, sur avis de la Commission d'évaluation. gestionnaire, sur avis de la Commission d'évaluation.
La convention définit la délimitation précise du secteur d'un projet. La convention définit la délimitation précise du secteur d'un projet.
Une fédération ne peut poursuivre qu'un projet dans le même secteur. Une fédération ne peut poursuivre qu'un projet dans le même secteur.
§ 3. Un projet fait la démonstration d'au moins six différentes § 3. Un projet fait la démonstration d'au moins six différentes
mesures préventives, réparties sur les entreprises modèles. Les mesures préventives, réparties sur les entreprises modèles. Les
mesures préventives retenues doivent concerner au moins trois des mesures préventives retenues doivent concerner au moins trois des
terrains d'action suivants : terrains d'action suivants :
1° le développement de produits; 1° le développement de produits;
2° la modification des matières premières utilisées; 2° la modification des matières premières utilisées;
3° la modification des matières auxiliaires utilisées; 3° la modification des matières auxiliaires utilisées;
4° les modifications du processus; 4° les modifications du processus;
5° ajustements techniques aux installations; 5° ajustements techniques aux installations;
6° réutilisation interne des matières premières et auxiliaires; 6° réutilisation interne des matières premières et auxiliaires;
7° réutilisation interne de rebuts de production ou de rebuts repris 7° réutilisation interne de rebuts de production ou de rebuts repris
(autres que les emballages); (autres que les emballages);
8° mesures de bonne gestion (good housekeeping). 8° mesures de bonne gestion (good housekeeping).
Par entreprise modèle, au moins deux mesures doivent être élaborées se Par entreprise modèle, au moins deux mesures doivent être élaborées se
rapportant à deux terrains d'action au moins. rapportant à deux terrains d'action au moins.
§ 4. Les mesures préventives en démonstration, sont, ou bien des § 4. Les mesures préventives en démonstration, sont, ou bien des
mesures nouvelles appliquées au cours du projet dans une entreprise mesures nouvelles appliquées au cours du projet dans une entreprise
modèle, ou bien des mesures récemment appliquées dans une entreprise modèle, ou bien des mesures récemment appliquées dans une entreprise
modèle et qui peuvent être qualifiées de meilleures mesures modèle et qui peuvent être qualifiées de meilleures mesures
disponibles. disponibles.
Le projet ne peut avoir trait à des activités ayant déjà fait l'objet Le projet ne peut avoir trait à des activités ayant déjà fait l'objet
d'autres projets financés par les pouvoirs publics. Une exception est d'autres projets financés par les pouvoirs publics. Une exception est
faite pour les projets appliquant le critère écologique dans le cadre faite pour les projets appliquant le critère écologique dans le cadre
de la législation sur l'aide à l'expansion économique, en application de la législation sur l'aide à l'expansion économique, en application
de la loi du 4 août 1978 d'orientation économique, la loi du 30 de la loi du 4 août 1978 d'orientation économique, la loi du 30
décembre 1970 sur l'expansion économique et le décret du 15 décembre décembre 1970 sur l'expansion économique et le décret du 15 décembre
1993 favorisant l'expansion économique en Région flamande. 1993 favorisant l'expansion économique en Région flamande.
§ 5. Chaque projet est divisé en quatre phases comportant les § 5. Chaque projet est divisé en quatre phases comportant les
activités suivantes. activités suivantes.
La phase 1 comprend par entreprise modèle : La phase 1 comprend par entreprise modèle :
1° l'inventaire et l'analyse qualitative et quantitative des flux de 1° l'inventaire et l'analyse qualitative et quantitative des flux de
déchets et d'émissions produits avant l'instauration des mesures déchets et d'émissions produits avant l'instauration des mesures
préventives; préventives;
2° la sélection de certains flux susceptibles de faire l'objet de 2° la sélection de certains flux susceptibles de faire l'objet de
mesures préventives; mesures préventives;
3° la désignation des meilleures techniques disponibles et des mesures 3° la désignation des meilleures techniques disponibles et des mesures
de gestion susceptibles d'être appliquées aux flux de déchets et de gestion susceptibles d'être appliquées aux flux de déchets et
d'émissions sélectionnés; d'émissions sélectionnés;
4° le choix motivé des mesures préventives, notamment sur la base des 4° le choix motivé des mesures préventives, notamment sur la base des
frais et profits écologiques et économiques. frais et profits écologiques et économiques.
La phase 2 comprend : La phase 2 comprend :
1° l'application éventuelle de mesures préventives dans les 1° l'application éventuelle de mesures préventives dans les
entreprises modèles et/ou la description de mesures et de résultats entreprises modèles et/ou la description de mesures et de résultats
introduits; introduits;
2° la publication d'un rapport aux fins de diffusion. 2° la publication d'un rapport aux fins de diffusion.
La phase 3 comprend la campagne de diffusion contenant au moins les La phase 3 comprend la campagne de diffusion contenant au moins les
éléments suivants : éléments suivants :
1° l'organisation d'une journée d'étude au cours de laquelle les 1° l'organisation d'une journée d'étude au cours de laquelle les
mesures en démonstration et leurs résultats sont présentés; mesures en démonstration et leurs résultats sont présentés;
2° une circulaire aux entreprises du secteur tel que défini à 2° une circulaire aux entreprises du secteur tel que défini à
l'article 9, § 2, deuxième alinéa, faisant connaître le projet et le l'article 9, § 2, deuxième alinéa, faisant connaître le projet et le
rapport; rapport;
3° l'installation au sein de la fédération d'un point d'information 3° l'installation au sein de la fédération d'un point d'information
accessible à toute entreprise, pour des questions concernant le accessible à toute entreprise, pour des questions concernant le
projet, les mesures en démonstration et leurs résultats; projet, les mesures en démonstration et leurs résultats;
4° l'organisation d'une journée portes-ouvertes dans les entreprises 4° l'organisation d'une journée portes-ouvertes dans les entreprises
modèles, le cas échéant limitée à l'accès aux mesures en modèles, le cas échéant limitée à l'accès aux mesures en
démonstration, les explications étant données par une personne démonstration, les explications étant données par une personne
associée au projet; associée au projet;
5° faire appel à la presse flamande pour la diffusion d'informations 5° faire appel à la presse flamande pour la diffusion d'informations
sur toute la campagne, le rapport, les mesures en démonstration et sur toute la campagne, le rapport, les mesures en démonstration et
leurs résultats. leurs résultats.
La phase 4 comprend l'élaboration d'un rapport final. La phase 4 comprend l'élaboration d'un rapport final.
§ 6. Chaque projet implique l'élaboration des documents suivants : § 6. Chaque projet implique l'élaboration des documents suivants :
1° un rapport intermédiaire par entreprise modèle sur les activités 1° un rapport intermédiaire par entreprise modèle sur les activités
visées à l'article 9, § 5, deuxième alinéa, 1° et 2° du présent arrêté visées à l'article 9, § 5, deuxième alinéa, 1° et 2° du présent arrêté
et leurs résultats; et leurs résultats;
2° un rapport intermédiaire par entreprise modèle sur les activités 2° un rapport intermédiaire par entreprise modèle sur les activités
visées à l'article 9, § 5, deuxième alinéa, 3° et 4° du présent arrêté visées à l'article 9, § 5, deuxième alinéa, 3° et 4° du présent arrêté
et leurs résultats; et leurs résultats;
3° un rapport intermédiaire par entreprise modèle sur les activités 3° un rapport intermédiaire par entreprise modèle sur les activités
visées à l'article 9, § 5, troisième alinéa, 1° du présent arrêté et visées à l'article 9, § 5, troisième alinéa, 1° du présent arrêté et
leurs résultats; leurs résultats;
4° le rassemblement des rapports intermédiaires dans une publication 4° le rassemblement des rapports intermédiaires dans une publication
au profit de la campagne de diffusion telle que définie à l'article 9, au profit de la campagne de diffusion telle que définie à l'article 9,
§ 5, quatrième alinéa du présent arrêté; § 5, quatrième alinéa du présent arrêté;
5° un rapport final sur l'impact et la portée de la campagne de 5° un rapport final sur l'impact et la portée de la campagne de
diffusion avec indication et justification des frais de projet diffusion avec indication et justification des frais de projet
introduits par la PME aux fins de subvention. introduits par la PME aux fins de subvention.
§ 7. L'exécution des divers éléments d'un projet de démonstration peut § 7. L'exécution des divers éléments d'un projet de démonstration peut
durer au maximum 12 ou 24 mois selon qu'il est procédé ou non à durer au maximum 12 ou 24 mois selon qu'il est procédé ou non à
l'adoption de nouvelles mesures dans les entreprises modèles. Les l'adoption de nouvelles mesures dans les entreprises modèles. Les
différentes phases du projet sont exécutées conformément au calendrier différentes phases du projet sont exécutées conformément au calendrier
suivant : suivant :
1° le début officiel prend cours dans les 3 mois suivant la date de 1° le début officiel prend cours dans les 3 mois suivant la date de
signature de la convention; signature de la convention;
2° les phases 1 à 4 incluse devront être finalisées dans les 12 ou 24 2° les phases 1 à 4 incluse devront être finalisées dans les 12 ou 24
mois suivant le début du projet. mois suivant le début du projet.
Un calendrier exact pour les différentes phases est inclus dans la Un calendrier exact pour les différentes phases est inclus dans la
convention. Il ne peut être dérogé au calendrier fixé pour les convention. Il ne peut être dérogé au calendrier fixé pour les
différentes phases qu'après une justification approfondie de la part différentes phases qu'après une justification approfondie de la part
du responsable du projet. La durée maximale du projet (12 ou 24 mois) du responsable du projet. La durée maximale du projet (12 ou 24 mois)
ne peut pas être dépassée. ne peut pas être dépassée.
§ 8. Le gestionnaire établit un document commentant les différentes § 8. Le gestionnaire établit un document commentant les différentes
exigences. exigences.
Compte tenu de ce qui précède, le gestionnaire peut soumettre les Compte tenu de ce qui précède, le gestionnaire peut soumettre les
éléments du projet à des exigences plus spécifiques et les intégrer éléments du projet à des exigences plus spécifiques et les intégrer
dans la convention. dans la convention.
CHAPITRE IV. - Procédures de demande et d'attribution CHAPITRE IV. - Procédures de demande et d'attribution

Art. 10.Le gestionnaire organise périodiquement et dans les limites

Art. 10.Le gestionnaire organise périodiquement et dans les limites

budgétaires fixées à cet effet, un appel à la présentation de budgétaires fixées à cet effet, un appel à la présentation de
demandes. L'appel précise chaque fois le délai de présentation et le demandes. L'appel précise chaque fois le délai de présentation et le
budget total pouvant être accordé au maximum par appel et contient un budget total pouvant être accordé au maximum par appel et contient un
formulaire de demande. L'appel est publié par extrait au Moniteur formulaire de demande. L'appel est publié par extrait au Moniteur
belge. belge.

Art. 11.Une demande de subventionnement d'un projet est adressée au

Art. 11.Une demande de subventionnement d'un projet est adressée au

secrétariat. La demande doit se faire sur le formulaire mis à secrétariat. La demande doit se faire sur le formulaire mis à
disposition à cet effet par le gestionnaire. disposition à cet effet par le gestionnaire.

Art. 12.§ 1er. Sur base de la demande introduite, le secrétariat peut

Art. 12.§ 1er. Sur base de la demande introduite, le secrétariat peut

se concerter avec le responsable du projet pour que le contenu et la se concerter avec le responsable du projet pour que le contenu et la
forme du projet s'inscrivent dans la ligne des objectifs du programme forme du projet s'inscrivent dans la ligne des objectifs du programme
PRESTI-2. Le secrétariat considère la demande comme définitive lorsque PRESTI-2. Le secrétariat considère la demande comme définitive lorsque
le contenu et la forme répondent aux exigences fixées. le contenu et la forme répondent aux exigences fixées.
§ 2. Le secrétariat informe par lettre recommandée le responsable du § 2. Le secrétariat informe par lettre recommandée le responsable du
projet du caractère définitif de la demande. Pour que la demande soit projet du caractère définitif de la demande. Pour que la demande soit
recevable, celle-ci doit être définitive dans la période d'appel. recevable, celle-ci doit être définitive dans la période d'appel.

Art. 13.§ 1er. Le secrétariat prépare le dossier par demande

Art. 13.§ 1er. Le secrétariat prépare le dossier par demande

définitive à l'intention des membres de la Commission d'évaluation. Le définitive à l'intention des membres de la Commission d'évaluation. Le
secrétariat regroupe tous les dossiers de demandes définitives secrétariat regroupe tous les dossiers de demandes définitives
introduites à l'occasion d'un appel du gestionnaire et les soumet aux introduites à l'occasion d'un appel du gestionnaire et les soumet aux
membres de la Commission d'évaluation. membres de la Commission d'évaluation.
§ 2. La Commission d'évaluation examine chaque demande. Sa décision § 2. La Commission d'évaluation examine chaque demande. Sa décision
est favorable ou défavorable. Sa décision est entre autres basée sur est favorable ou défavorable. Sa décision est entre autres basée sur
une appréciation des activités proposées, des exécutants du projet, une appréciation des activités proposées, des exécutants du projet,
des entreprises modèles, du coût et de l'impact potentiel du projet. des entreprises modèles, du coût et de l'impact potentiel du projet.
L'avis de la Commission d'évaluation rendu au gestionnaire comporte L'avis de la Commission d'évaluation rendu au gestionnaire comporte
une subdivision des demandes introduites en classes prioritaires avec une subdivision des demandes introduites en classes prioritaires avec
mention de l'évaluation par demande individuelle et assorti de mention de l'évaluation par demande individuelle et assorti de
conditions complémentaires pour des demandes bien déterminées. Cet conditions complémentaires pour des demandes bien déterminées. Cet
avis est obligatoire. avis est obligatoire.

Art. 14.Parmi les demandes définitives introduites, le gestionnaire

Art. 14.Parmi les demandes définitives introduites, le gestionnaire

approuve un nombre de demandes, compte tenu de l'avis de la Commission approuve un nombre de demandes, compte tenu de l'avis de la Commission
d'évaluation et du budget disponible. Chaque responsable du projet des d'évaluation et du budget disponible. Chaque responsable du projet des
demandes définitives introduites est informé par lettre recommandée de demandes définitives introduites est informé par lettre recommandée de
la décision motivée du gestionnaire. la décision motivée du gestionnaire.

Art. 15.§ 1er Les responsables du projet des demandes approuvées,

Art. 15.§ 1er Les responsables du projet des demandes approuvées,

sont invités à signer une convention de subventionnement avec l'OVAM sont invités à signer une convention de subventionnement avec l'OVAM
représentée par l'administrateur général. représentée par l'administrateur général.
§ 2. La date de signature de la convention par l'administrateur § 2. La date de signature de la convention par l'administrateur
général de l'OVAM tient lieu de date de la convention telle que prévue général de l'OVAM tient lieu de date de la convention telle que prévue
à l'article 9, § 7, premier alinéa, 1° du présent arrêté. à l'article 9, § 7, premier alinéa, 1° du présent arrêté.
CHAPITRE V. - Dispositions particulières concernant l'exécution du CHAPITRE V. - Dispositions particulières concernant l'exécution du
projet et ses résultats projet et ses résultats

Art. 16.§ 1er. Une commission d'accompagnement veille par projet à la

Art. 16.§ 1er. Une commission d'accompagnement veille par projet à la

bonne exécution du projet. bonne exécution du projet.
§ 2. Le responsable du projet réunit une commission d'accompagnement. § 2. Le responsable du projet réunit une commission d'accompagnement.
Elle se compose au minimum de représentants des auteurs de projet, des Elle se compose au minimum de représentants des auteurs de projet, des
autres fédérations et exécutants intéressés, des entreprises modèles autres fédérations et exécutants intéressés, des entreprises modèles
et du secrétariat. Le gestionnaire peut étendre la composition avec et du secrétariat. Le gestionnaire peut étendre la composition avec
d'autres parties. La composition est fixée dans la convention. d'autres parties. La composition est fixée dans la convention.
§ 3. La commission d'accompagnement se prononce sur l'état § 3. La commission d'accompagnement se prononce sur l'état
d'avancement de l'exécution et sur la forme et le contenu des d'avancement de l'exécution et sur la forme et le contenu des
différents documents et elle prend les décisions nécessaires en la différents documents et elle prend les décisions nécessaires en la
matière. matière.
§ 4. La commission d'accompagnement se réunit au moins tous les deux § 4. La commission d'accompagnement se réunit au moins tous les deux
mois. Un rapport de chaque réunion de la commission d'accompagnement mois. Un rapport de chaque réunion de la commission d'accompagnement
est transmis au secrétariat. est transmis au secrétariat.

Art. 17.A la demande du gestionnaire ou d'initiative, le secrétariat

Art. 17.A la demande du gestionnaire ou d'initiative, le secrétariat

peut à tout moment consulter les pièces se rapportant au projet, peut à tout moment consulter les pièces se rapportant au projet,
détenues par le responsable du projet. Ce dernier est tenu d'accorder détenues par le responsable du projet. Ce dernier est tenu d'accorder
cette consultation au secrétariat. cette consultation au secrétariat.

Art. 18.Chaque convention mentionne que le gestionnaire peut mettre

Art. 18.Chaque convention mentionne que le gestionnaire peut mettre

fin à la convention s'il appert que le projet ne répond pas fin à la convention s'il appert que le projet ne répond pas
suffisamment sur le plan de l'exécution ou du contenu aux objectifs du suffisamment sur le plan de l'exécution ou du contenu aux objectifs du
programme PRESTI-2 et du projet en particulier. Le secrétariat peut programme PRESTI-2 et du projet en particulier. Le secrétariat peut
introduire une demande de cessation anticipée. Le gestionnaire décide introduire une demande de cessation anticipée. Le gestionnaire décide
sur la demande de cessation de la convention après qu'il a entendu le sur la demande de cessation de la convention après qu'il a entendu le
responsable du projet. La décision tient compte de l'avis de la responsable du projet. La décision tient compte de l'avis de la
Commission d'évaluation. Commission d'évaluation.

Art. 19.§ 1er. Tous les documents visés à l'article 9, § 6 doivent

Art. 19.§ 1er. Tous les documents visés à l'article 9, § 6 doivent

être mis à la disposition de la Région flamande. Si l'intérêt des être mis à la disposition de la Région flamande. Si l'intérêt des
entreprises peut être lésé par la publicité de certains entreprises peut être lésé par la publicité de certains
renseignements, le responsable du projet peut demander par écrit au renseignements, le responsable du projet peut demander par écrit au
gestionnaire de traiter certaines parties des documents avec la gestionnaire de traiter certaines parties des documents avec la
nécessaire confidentialité. nécessaire confidentialité.
§ 2. Les fédérations doivent être disposées à mettre à la disposition § 2. Les fédérations doivent être disposées à mettre à la disposition
de tout intéressé, les connaissances et informations recueillies par de tout intéressé, les connaissances et informations recueillies par
le projet. le projet.
§ 3. Les activités exercées dans le cadre de la campagne de diffusion, § 3. Les activités exercées dans le cadre de la campagne de diffusion,
doivent viser et être accessibles gratuitement à toute entreprise du doivent viser et être accessibles gratuitement à toute entreprise du
secteur, tel que délimité conformément à l'article 9, § 2, deuxième secteur, tel que délimité conformément à l'article 9, § 2, deuxième
alinéa de l'arrêté. alinéa de l'arrêté.
CHAPITRE VI. - Subventionnement CHAPITRE VI. - Subventionnement

Art. 20.§ 1er. La subvention est de 75% des frais de projet pris en

Art. 20.§ 1er. La subvention est de 75% des frais de projet pris en

compte et justifiables. compte et justifiables.
§ 2. Sont pris en compte comme frais de projet : § 2. Sont pris en compte comme frais de projet :
1° les frais de personnel directs de la fédération et des entreprises; 1° les frais de personnel directs de la fédération et des entreprises;
2° les frais de fonctionnement découlant de l'exécution du projet, à 2° les frais de fonctionnement découlant de l'exécution du projet, à
l'exception des frais d'investissement liés aux mesures en l'exception des frais d'investissement liés aux mesures en
démonstration dans les entreprises; démonstration dans les entreprises;
3° les frais de fonctionnement généraux et les frais généraux, à 3° les frais de fonctionnement généraux et les frais généraux, à
porter en compte forfaitairement au prorata de 10 % des frais de porter en compte forfaitairement au prorata de 10 % des frais de
personnel et des frais de fonctionnement, à l'exclusion des frais de personnel et des frais de fonctionnement, à l'exclusion des frais de
conseil; conseil;
4° la TVA sur ces montants dans la mesure où ces derniers peuvent être 4° la TVA sur ces montants dans la mesure où ces derniers peuvent être
considérés comme des frais définitifs. considérés comme des frais définitifs.
§ 3. Le gestionnaire établit un document précisant les frais pris en § 3. Le gestionnaire établit un document précisant les frais pris en
compte et les critères d'acceptation. Ce document est disponible à compte et les critères d'acceptation. Ce document est disponible à
partir du premier appel de demandes. partir du premier appel de demandes.
§ 4. Une subvention de 2.000.000 francs au maximum peut être allouée § 4. Une subvention de 2.000.000 francs au maximum peut être allouée
par projet. Le gestionnaire fixe le montant à l'adoption de la par projet. Le gestionnaire fixe le montant à l'adoption de la
proposition de projet, après avoir recueilli l'avis de la Commission proposition de projet, après avoir recueilli l'avis de la Commission
d'évaluation. d'évaluation.
§ 5. Le paiement s'effectue comme suit : § 5. Le paiement s'effectue comme suit :
1° une première tranche après approbation par le gestionnaire des deux 1° une première tranche après approbation par le gestionnaire des deux
rapports intermédiaires et des prestations fournies jusqu'alors, à rapports intermédiaires et des prestations fournies jusqu'alors, à
concurrence de 75 % des frais de projet de la phase 1. Ce montant ne concurrence de 75 % des frais de projet de la phase 1. Ce montant ne
s'élève qu'à 30 % au plus de la subvention maximale; s'élève qu'à 30 % au plus de la subvention maximale;
2° une deuxième tranche après approbation par le gestionnaire de la 2° une deuxième tranche après approbation par le gestionnaire de la
publication et des prestations fournies, à concurrence de 75 % des publication et des prestations fournies, à concurrence de 75 % des
frais de projet de la phase 2. Ce montant ne s'élève qu'à 30 % au plus frais de projet de la phase 2. Ce montant ne s'élève qu'à 30 % au plus
de la subvention maximale; de la subvention maximale;
3° le solde, étant la fraction non encore apportée du montant qui 3° le solde, étant la fraction non encore apportée du montant qui
constitue 75 % des frais de projet - après la cessation du projet, et constitue 75 % des frais de projet - après la cessation du projet, et
ce après acceptation par le gestionnaire de la justification des frais ce après acceptation par le gestionnaire de la justification des frais
présentée et une appréciation favorable des prestations fournies par présentée et une appréciation favorable des prestations fournies par
la Commission d'évaluation. la Commission d'évaluation.
CHAPITRE VII. - Durée, évaluation du programme et rapport CHAPITRE VII. - Durée, évaluation du programme et rapport

Art. 21.Le dernier appel lancé par le gestionnaire doit être clôturé

Art. 21.Le dernier appel lancé par le gestionnaire doit être clôturé

au plus tard le 31 décembre 1998. au plus tard le 31 décembre 1998.

Art. 22.§ 1er. Le gestionnaire examine l'impact du programme sur la

Art. 22.§ 1er. Le gestionnaire examine l'impact du programme sur la

vie économique. Pour un sondage représentatif des projets, un audit vie économique. Pour un sondage représentatif des projets, un audit
sera organisé concernant la conformité, les aspects financiers et sera organisé concernant la conformité, les aspects financiers et
l'efficacité, en concertation avec l'Inspection des Finances du l'efficacité, en concertation avec l'Inspection des Finances du
Ministère de la Communauté flamande. Le gestionnaire fait rapport au Ministère de la Communauté flamande. Le gestionnaire fait rapport au
Ministre tous les six mois sur les résultats de cette enquête. Ministre tous les six mois sur les résultats de cette enquête.
§ 2. Les rapports semestriels au Ministre comprennent également les § 2. Les rapports semestriels au Ministre comprennent également les
conclusions du gestionnaire relatives à l'efficience du programme. conclusions du gestionnaire relatives à l'efficience du programme.

Art. 23.Le Ministre soumet annuellement au Gouvernement flamand un

Art. 23.Le Ministre soumet annuellement au Gouvernement flamand un

rapport sur l'exécution et l'évaluation du programme PRESTI-2 et rapport sur l'exécution et l'évaluation du programme PRESTI-2 et
propose le cas échéant des décisions nécessaires à l'ajustement du propose le cas échéant des décisions nécessaires à l'ajustement du
programme. programme.
CHAPITRE VIII. Dispositions finales CHAPITRE VIII. Dispositions finales

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 25.Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses

Art. 25.Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses

attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er juillet 1997. Bruxelles, le 1er juillet 1997.
Le Ministre-président du Gouvernement flamand, Le Ministre-président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
T. KELCHTERMANS T. KELCHTERMANS
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