Arrêté du Gouvernement flamand instaurant et organisant un deuxième programme stimulant la prévention | Arrêté du Gouvernement flamand instaurant et organisant un deuxième programme stimulant la prévention |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
1er JUILLET 1997. Arrêté du Gouvernement flamand instaurant et | 1er JUILLET 1997. Arrêté du Gouvernement flamand instaurant et |
organisant un deuxième programme stimulant la prévention | organisant un deuxième programme stimulant la prévention |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion | Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion |
des déchets, notamment l'article 40, § 2, modifié par le décret du 20 | des déchets, notamment l'article 40, § 2, modifié par le décret du 20 |
avril 1994; | avril 1994; |
Vu la proposition de la "Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het | Vu la proposition de la "Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het |
Vlaamse Gewest" (Société publique des déchets pour la Région flamande) | Vlaamse Gewest" (Société publique des déchets pour la Région flamande) |
du 16 janvier 1997; | du 16 janvier 1997; |
Vu l'accord du Ministre flamand des Finances et du Budget, donné le 13 | Vu l'accord du Ministre flamand des Finances et du Budget, donné le 13 |
mai 1997; | mai 1997; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 |
et 4 août 1996; | et 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que la capacité réduite de traitement des déchets requiert | Considérant que la capacité réduite de traitement des déchets requiert |
la mise en oeuvre urgente de mesures stimulant la prévention; | la mise en oeuvre urgente de mesures stimulant la prévention; |
Considérant que les résultats du premier programme PRESTI démontrent | Considérant que les résultats du premier programme PRESTI démontrent |
qu'à court terme des incitations complémentaires soient nécessaires | qu'à court terme des incitations complémentaires soient nécessaires |
pour que les membres du groupe cible mettent en oeuvre plusieurs des | pour que les membres du groupe cible mettent en oeuvre plusieurs des |
mesures proposées; | mesures proposées; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de |
l'Emploi; | l'Emploi; |
Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Généralités | CHAPITRE Ier. - Généralités |
Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par : |
Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par : |
1° prévention : empêcher et limiter l'apparition de flux de déchets et | 1° prévention : empêcher et limiter l'apparition de flux de déchets et |
d'émissions et réduire leur nocivité pour l'environnement; | d'émissions et réduire leur nocivité pour l'environnement; |
2° mesures préventives : les mesures visant à réduire la production de | 2° mesures préventives : les mesures visant à réduire la production de |
flux de déchets et d'émissions, à rendre les flux de déchets et | flux de déchets et d'émissions, à rendre les flux de déchets et |
d'émissions plus respectueux de l'environnement ou à assurer que leur | d'émissions plus respectueux de l'environnement ou à assurer que leur |
traitement soit plus respectueux de l'environnement; | traitement soit plus respectueux de l'environnement; |
3° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'environnement; | 3° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'environnement; |
4° PME : une petite ou moyenne entreprise comptant moins de 100 | 4° PME : une petite ou moyenne entreprise comptant moins de 100 |
membres du personnel; | membres du personnel; |
5° secteur : un groupe d'entreprises développant des activités | 5° secteur : un groupe d'entreprises développant des activités |
principales similaires; | principales similaires; |
6° entreprise modèle : une entreprise appartenant à un secteur dans | 6° entreprise modèle : une entreprise appartenant à un secteur dans |
laquelle sera faite la démonstration de mesures préventives. | laquelle sera faite la démonstration de mesures préventives. |
7° fédération : une organisation regroupant des branches d'industrie | 7° fédération : une organisation regroupant des branches d'industrie |
ou une fédération professionnelle constituée sous forme d'une | ou une fédération professionnelle constituée sous forme d'une |
association de membres dotée de la personnalité civile qui compte | association de membres dotée de la personnalité civile qui compte |
comme membres des entreprises et/ou des chefs d'entreprise d'un seul | comme membres des entreprises et/ou des chefs d'entreprise d'un seul |
secteur; | secteur; |
8° conseiller : personne physique ou morale qui en raison de son | 8° conseiller : personne physique ou morale qui en raison de son |
expertise exerce une partie des activités du projet sur l'ordre et | expertise exerce une partie des activités du projet sur l'ordre et |
pour le compte d'un responsable du projet; | pour le compte d'un responsable du projet; |
9° gestionnaire : la "Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het | 9° gestionnaire : la "Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het |
Vlaamse Gewest", qui est responsable de la gestion du programme; | Vlaamse Gewest", qui est responsable de la gestion du programme; |
10° secrétariat : un service au sein de l'OVAM chargé d'assister le | 10° secrétariat : un service au sein de l'OVAM chargé d'assister le |
gestionnaire; | gestionnaire; |
11° classification NACE : classification instaurée par le Règlement | 11° classification NACE : classification instaurée par le Règlement |
(CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la | (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la |
nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté | nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté |
européenne, modifié par le Règlement (CEE) n° 761/93 de la Commission | européenne, modifié par le Règlement (CEE) n° 761/93 de la Commission |
du 24 mars 1993. | du 24 mars 1993. |
Art. 2.§ 1er. Il est institué un deuxième programme stimulant la |
Art. 2.§ 1er. Il est institué un deuxième programme stimulant la |
prévention, ci-après dénommé le programme PRESTI-2, en vue | prévention, ci-après dénommé le programme PRESTI-2, en vue |
d'encourager la diffusion des connaissances en matière de mesures | d'encourager la diffusion des connaissances en matière de mesures |
préventives. Ainsi, ce programme PRESTI-2 concourt à la réalisation | préventives. Ainsi, ce programme PRESTI-2 concourt à la réalisation |
des objectifs de prévention et d'hygiène environnementale, prévus par | des objectifs de prévention et d'hygiène environnementale, prévus par |
la politique flamande des déchets. | la politique flamande des déchets. |
§ 2. Le programme PRESTI-2 alloue une aide financière temporaire aux | § 2. Le programme PRESTI-2 alloue une aide financière temporaire aux |
fédérations élaborant un projet de démonstration en collaboration avec | fédérations élaborant un projet de démonstration en collaboration avec |
au moins deux entreprises indépendantes de leur secteur et ce dans les | au moins deux entreprises indépendantes de leur secteur et ce dans les |
limites des crédits octroyés par la Communauté flamande à charge du | limites des crédits octroyés par la Communauté flamande à charge du |
fonds MINA. Les projets en démonstration qui sont pris en compte, sont | fonds MINA. Les projets en démonstration qui sont pris en compte, sont |
élaborés conformément aux dispositions du présent arrêté. | élaborés conformément aux dispositions du présent arrêté. |
CHAPITRE II. - Gestion et organisation | CHAPITRE II. - Gestion et organisation |
Art. 3.§ 1er. Le programme PRESTI-2 est géré par l'OVAM. |
Art. 3.§ 1er. Le programme PRESTI-2 est géré par l'OVAM. |
§ 2. L'OVAM est en sa qualité de gestionnaire, responsable de | § 2. L'OVAM est en sa qualité de gestionnaire, responsable de |
l'exécution du programme et de la gestion des budgets. | l'exécution du programme et de la gestion des budgets. |
§ 3. Le gestionnaire a les missions suivantes : | § 3. Le gestionnaire a les missions suivantes : |
1° examiner les demandes, constituer des dossiers, recueillir des avis | 1° examiner les demandes, constituer des dossiers, recueillir des avis |
et prendre des décisions sur les propositions de projet introduites; | et prendre des décisions sur les propositions de projet introduites; |
2° conclure des conventions avec les responsables du projet sur | 2° conclure des conventions avec les responsables du projet sur |
l'ordre du Ministre; | l'ordre du Ministre; |
3° faire rapport chaque mois au Ministre sur l'état d'avancement du | 3° faire rapport chaque mois au Ministre sur l'état d'avancement du |
programme; | programme; |
4° faire un rapport semestriel et annuel au Ministre sur le | 4° faire un rapport semestriel et annuel au Ministre sur le |
fonctionnement du programme; | fonctionnement du programme; |
5° assurer le suivi de l'exécution des projets; | 5° assurer le suivi de l'exécution des projets; |
6° assurer les paiements; | 6° assurer les paiements; |
7° permettre le bon fonctionnement du secrétariat. | 7° permettre le bon fonctionnement du secrétariat. |
Art. 4.§ 1er. Il est institué une Commission d'évaluation en Région |
Art. 4.§ 1er. Il est institué une Commission d'évaluation en Région |
flamande. | flamande. |
§ 2. Cette Commission d'évaluation : | § 2. Cette Commission d'évaluation : |
1° évalue les demandes de subvention compte tenu des objectifs du | 1° évalue les demandes de subvention compte tenu des objectifs du |
programme et rend un avis impératif au gestionnaire à ce propos; | programme et rend un avis impératif au gestionnaire à ce propos; |
2° rend des avis sur les modifications fondamentales ou la cessation | 2° rend des avis sur les modifications fondamentales ou la cessation |
prématurée des conventions au cours de la durée du projet; | prématurée des conventions au cours de la durée du projet; |
3° évalue le programme tous les six mois. | 3° évalue le programme tous les six mois. |
4° fait une évaluation définitive des projets distincts; | 4° fait une évaluation définitive des projets distincts; |
§ 3 La Commission d'évaluation se réunit à l'invitation du | § 3 La Commission d'évaluation se réunit à l'invitation du |
gestionnaire. | gestionnaire. |
§ 4. La Commission d'évaluation est composée d'un président et de sept | § 4. La Commission d'évaluation est composée d'un président et de sept |
membres désignés par le Ministre pour la durée du programme. | membres désignés par le Ministre pour la durée du programme. |
La composition est la suivante : | La composition est la suivante : |
1° un président qui est membre de la direction de l'OVAM. | 1° un président qui est membre de la direction de l'OVAM. |
2° un fonctionnaire de l'OVAM qui est également rattaché au | 2° un fonctionnaire de l'OVAM qui est également rattaché au |
secrétariat et remplit la fonction de secrétaire de la Commission | secrétariat et remplit la fonction de secrétaire de la Commission |
d'évaluation. | d'évaluation. |
3° un fonctionnaire de la « Vlaamse Milieumaatschappij »(VMM) (Société | 3° un fonctionnaire de la « Vlaamse Milieumaatschappij »(VMM) (Société |
flamande de l'Environnement); | flamande de l'Environnement); |
4° un fonctionnaire de l'Administration de la Gestion de | 4° un fonctionnaire de l'Administration de la Gestion de |
l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux(AMINAL) du | l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux(AMINAL) du |
Département de l'Environnement et de l'Infrastructure du Ministère de | Département de l'Environnement et de l'Infrastructure du Ministère de |
la Communauté flamande. | la Communauté flamande. |
5° un membre représentant le conseil MINA. | 5° un membre représentant le conseil MINA. |
6° un membre représentant le « Vlaams Instituut voor de bevordering | 6° un membre représentant le « Vlaams Instituut voor de bevordering |
van het wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie | van het wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie |
(IWT)(Institut flamand pour la promotion de recherche scientifique et | (IWT)(Institut flamand pour la promotion de recherche scientifique et |
technologique); | technologique); |
7° un membre représentant la « Vlaamse Instelling voor Technologisch | 7° un membre représentant la « Vlaamse Instelling voor Technologisch |
Onderzoek » (VITO)(Organisme flamand pour la Recherche technologique) | Onderzoek » (VITO)(Organisme flamand pour la Recherche technologique) |
8° un fonctionnaire du Département de l'Economie, de l'Emploi des | 8° un fonctionnaire du Département de l'Economie, de l'Emploi des |
Affaires intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté | Affaires intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté |
flamande. | flamande. |
Un suppléant est désigné pour chaque membre effectif, qui le remplace | Un suppléant est désigné pour chaque membre effectif, qui le remplace |
en cas d'absence de ce dernier. | en cas d'absence de ce dernier. |
§ 5. En cas de partage des voix, la voix du président est | § 5. En cas de partage des voix, la voix du président est |
prépondérante. | prépondérante. |
§ 6. Le président et les membres de la Commission d'évaluation ont | § 6. Le président et les membres de la Commission d'évaluation ont |
droit au remboursement de leur frais de parcours et de séjour selon | droit au remboursement de leur frais de parcours et de séjour selon |
les mêmes critères que ceux applicables aux fonctionnaires de l'OVAM | les mêmes critères que ceux applicables aux fonctionnaires de l'OVAM |
et ce conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier | et ce conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier |
1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours | 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours |
et aux dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les | et aux dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les |
indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des | indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des |
ministères. Pour l'application de ces dispositions, le président est | ministères. Pour l'application de ces dispositions, le président est |
assimilé aux fonctionnaires appartenant aux rangs A3 et les membres | assimilé aux fonctionnaires appartenant aux rangs A3 et les membres |
sont assimilés aux fonctionnaires des rangs A1. | sont assimilés aux fonctionnaires des rangs A1. |
Art. 5.§ 1er. Il est créé un secrétariat au sein de l'OVAM. |
Art. 5.§ 1er. Il est créé un secrétariat au sein de l'OVAM. |
§ 2. Ce secrétariat effectue les travaux de publicité, de recherche, | § 2. Ce secrétariat effectue les travaux de publicité, de recherche, |
d'administration, de coordination et de contrôle, nécessaires à la | d'administration, de coordination et de contrôle, nécessaires à la |
gestion journalière du programme. Il assure également le secrétariat | gestion journalière du programme. Il assure également le secrétariat |
de la Commission d'évaluation. | de la Commission d'évaluation. |
§ 3. Les frais de personnel et les frais de fonctionnement généraux du | § 3. Les frais de personnel et les frais de fonctionnement généraux du |
secrétariat sont à charge du budget de l'OVAM. | secrétariat sont à charge du budget de l'OVAM. |
CHAPITRE III. - Aide aux projets | CHAPITRE III. - Aide aux projets |
Art. 6.Les fédérations désirant présenter à titre individuel ou |
Art. 6.Les fédérations désirant présenter à titre individuel ou |
collectif un projet qu'elles estiment susceptible de bénéficier d'une | collectif un projet qu'elles estiment susceptible de bénéficier d'une |
subvention, doivent répondre aux conditions suivantes : | subvention, doivent répondre aux conditions suivantes : |
1° la fédération doit posséder la personnalité civile; | 1° la fédération doit posséder la personnalité civile; |
2° au moins 75 % des entreprises membres implantées en Région flamande | 2° au moins 75 % des entreprises membres implantées en Région flamande |
doivent être des PME; le gestionnaire peut accorder des dérogations en | doivent être des PME; le gestionnaire peut accorder des dérogations en |
la matière sur avis de la Commission d'évaluation; | la matière sur avis de la Commission d'évaluation; |
3° la fédération s'adresse par ses activités et ses services à un | 3° la fédération s'adresse par ses activités et ses services à un |
secteur dont la délimitation correspond à la définition d'un groupe | secteur dont la délimitation correspond à la définition d'un groupe |
dans la classification NACE; le gestionnaire peut accorder des | dans la classification NACE; le gestionnaire peut accorder des |
dérogations sur avis de la Commission d'évaluation. | dérogations sur avis de la Commission d'évaluation. |
Art. 7.§ 1er. Un des auteurs du projet fait fonction de responsable |
Art. 7.§ 1er. Un des auteurs du projet fait fonction de responsable |
du projet. | du projet. |
§ 2. Le responsable du projet exerce les missions suivantes : | § 2. Le responsable du projet exerce les missions suivantes : |
1° signer la convention de subventionnement; | 1° signer la convention de subventionnement; |
2° veiller à la bonne exécution du projet conformément aux | 2° veiller à la bonne exécution du projet conformément aux |
dispositions de la convention; | dispositions de la convention; |
3° convoquer et présider au moins tous les deux mois la commission | 3° convoquer et présider au moins tous les deux mois la commission |
d'accompagnement visée à l'art. 16; | d'accompagnement visée à l'art. 16; |
4° justifier des frais à l'issue du projet. | 4° justifier des frais à l'issue du projet. |
Art. 8.§ 1er. Les entreprises modèles doivent répondre aux critères |
Art. 8.§ 1er. Les entreprises modèles doivent répondre aux critères |
suivants : | suivants : |
1° l'entreprise est en règle avec la législation environnementale; | 1° l'entreprise est en règle avec la législation environnementale; |
2° l'entreprise exerce des activités représentatives pour les PME du | 2° l'entreprise exerce des activités représentatives pour les PME du |
secteur; | secteur; |
3° le siège d'exploitation faisant l'objet d'une démonstration de | 3° le siège d'exploitation faisant l'objet d'une démonstration de |
mesures préventives, est situé en Région flamande. | mesures préventives, est situé en Région flamande. |
Art. 9.§ 1er. Un projet est mis en oeuvre conjointement par le |
Art. 9.§ 1er. Un projet est mis en oeuvre conjointement par le |
responsable du projet et au moins deux entreprises modèles, en | responsable du projet et au moins deux entreprises modèles, en |
collaboration ou non avec d'autres fédérations ou conseillers. Un | collaboration ou non avec d'autres fédérations ou conseillers. Un |
engagement signé des organisations et entreprises intéressées doit | engagement signé des organisations et entreprises intéressées doit |
pouvoir être produit au moment de la présentation de la demande. | pouvoir être produit au moment de la présentation de la demande. |
§ 2. Chaque projet a pour but de faire la démonstration de la | § 2. Chaque projet a pour but de faire la démonstration de la |
faisabilité et des résultats des mesures préventives dans au moins | faisabilité et des résultats des mesures préventives dans au moins |
deux entreprises du même secteur. Les secteur est délimité | deux entreprises du même secteur. Les secteur est délimité |
conformément à la définition d'un groupe dans la classification NACE. | conformément à la définition d'un groupe dans la classification NACE. |
Cette délimitation peut faire l'objet de dérogations de la part du | Cette délimitation peut faire l'objet de dérogations de la part du |
gestionnaire, sur avis de la Commission d'évaluation. | gestionnaire, sur avis de la Commission d'évaluation. |
La convention définit la délimitation précise du secteur d'un projet. | La convention définit la délimitation précise du secteur d'un projet. |
Une fédération ne peut poursuivre qu'un projet dans le même secteur. | Une fédération ne peut poursuivre qu'un projet dans le même secteur. |
§ 3. Un projet fait la démonstration d'au moins six différentes | § 3. Un projet fait la démonstration d'au moins six différentes |
mesures préventives, réparties sur les entreprises modèles. Les | mesures préventives, réparties sur les entreprises modèles. Les |
mesures préventives retenues doivent concerner au moins trois des | mesures préventives retenues doivent concerner au moins trois des |
terrains d'action suivants : | terrains d'action suivants : |
1° le développement de produits; | 1° le développement de produits; |
2° la modification des matières premières utilisées; | 2° la modification des matières premières utilisées; |
3° la modification des matières auxiliaires utilisées; | 3° la modification des matières auxiliaires utilisées; |
4° les modifications du processus; | 4° les modifications du processus; |
5° ajustements techniques aux installations; | 5° ajustements techniques aux installations; |
6° réutilisation interne des matières premières et auxiliaires; | 6° réutilisation interne des matières premières et auxiliaires; |
7° réutilisation interne de rebuts de production ou de rebuts repris | 7° réutilisation interne de rebuts de production ou de rebuts repris |
(autres que les emballages); | (autres que les emballages); |
8° mesures de bonne gestion (good housekeeping). | 8° mesures de bonne gestion (good housekeeping). |
Par entreprise modèle, au moins deux mesures doivent être élaborées se | Par entreprise modèle, au moins deux mesures doivent être élaborées se |
rapportant à deux terrains d'action au moins. | rapportant à deux terrains d'action au moins. |
§ 4. Les mesures préventives en démonstration, sont, ou bien des | § 4. Les mesures préventives en démonstration, sont, ou bien des |
mesures nouvelles appliquées au cours du projet dans une entreprise | mesures nouvelles appliquées au cours du projet dans une entreprise |
modèle, ou bien des mesures récemment appliquées dans une entreprise | modèle, ou bien des mesures récemment appliquées dans une entreprise |
modèle et qui peuvent être qualifiées de meilleures mesures | modèle et qui peuvent être qualifiées de meilleures mesures |
disponibles. | disponibles. |
Le projet ne peut avoir trait à des activités ayant déjà fait l'objet | Le projet ne peut avoir trait à des activités ayant déjà fait l'objet |
d'autres projets financés par les pouvoirs publics. Une exception est | d'autres projets financés par les pouvoirs publics. Une exception est |
faite pour les projets appliquant le critère écologique dans le cadre | faite pour les projets appliquant le critère écologique dans le cadre |
de la législation sur l'aide à l'expansion économique, en application | de la législation sur l'aide à l'expansion économique, en application |
de la loi du 4 août 1978 d'orientation économique, la loi du 30 | de la loi du 4 août 1978 d'orientation économique, la loi du 30 |
décembre 1970 sur l'expansion économique et le décret du 15 décembre | décembre 1970 sur l'expansion économique et le décret du 15 décembre |
1993 favorisant l'expansion économique en Région flamande. | 1993 favorisant l'expansion économique en Région flamande. |
§ 5. Chaque projet est divisé en quatre phases comportant les | § 5. Chaque projet est divisé en quatre phases comportant les |
activités suivantes. | activités suivantes. |
La phase 1 comprend par entreprise modèle : | La phase 1 comprend par entreprise modèle : |
1° l'inventaire et l'analyse qualitative et quantitative des flux de | 1° l'inventaire et l'analyse qualitative et quantitative des flux de |
déchets et d'émissions produits avant l'instauration des mesures | déchets et d'émissions produits avant l'instauration des mesures |
préventives; | préventives; |
2° la sélection de certains flux susceptibles de faire l'objet de | 2° la sélection de certains flux susceptibles de faire l'objet de |
mesures préventives; | mesures préventives; |
3° la désignation des meilleures techniques disponibles et des mesures | 3° la désignation des meilleures techniques disponibles et des mesures |
de gestion susceptibles d'être appliquées aux flux de déchets et | de gestion susceptibles d'être appliquées aux flux de déchets et |
d'émissions sélectionnés; | d'émissions sélectionnés; |
4° le choix motivé des mesures préventives, notamment sur la base des | 4° le choix motivé des mesures préventives, notamment sur la base des |
frais et profits écologiques et économiques. | frais et profits écologiques et économiques. |
La phase 2 comprend : | La phase 2 comprend : |
1° l'application éventuelle de mesures préventives dans les | 1° l'application éventuelle de mesures préventives dans les |
entreprises modèles et/ou la description de mesures et de résultats | entreprises modèles et/ou la description de mesures et de résultats |
introduits; | introduits; |
2° la publication d'un rapport aux fins de diffusion. | 2° la publication d'un rapport aux fins de diffusion. |
La phase 3 comprend la campagne de diffusion contenant au moins les | La phase 3 comprend la campagne de diffusion contenant au moins les |
éléments suivants : | éléments suivants : |
1° l'organisation d'une journée d'étude au cours de laquelle les | 1° l'organisation d'une journée d'étude au cours de laquelle les |
mesures en démonstration et leurs résultats sont présentés; | mesures en démonstration et leurs résultats sont présentés; |
2° une circulaire aux entreprises du secteur tel que défini à | 2° une circulaire aux entreprises du secteur tel que défini à |
l'article 9, § 2, deuxième alinéa, faisant connaître le projet et le | l'article 9, § 2, deuxième alinéa, faisant connaître le projet et le |
rapport; | rapport; |
3° l'installation au sein de la fédération d'un point d'information | 3° l'installation au sein de la fédération d'un point d'information |
accessible à toute entreprise, pour des questions concernant le | accessible à toute entreprise, pour des questions concernant le |
projet, les mesures en démonstration et leurs résultats; | projet, les mesures en démonstration et leurs résultats; |
4° l'organisation d'une journée portes-ouvertes dans les entreprises | 4° l'organisation d'une journée portes-ouvertes dans les entreprises |
modèles, le cas échéant limitée à l'accès aux mesures en | modèles, le cas échéant limitée à l'accès aux mesures en |
démonstration, les explications étant données par une personne | démonstration, les explications étant données par une personne |
associée au projet; | associée au projet; |
5° faire appel à la presse flamande pour la diffusion d'informations | 5° faire appel à la presse flamande pour la diffusion d'informations |
sur toute la campagne, le rapport, les mesures en démonstration et | sur toute la campagne, le rapport, les mesures en démonstration et |
leurs résultats. | leurs résultats. |
La phase 4 comprend l'élaboration d'un rapport final. | La phase 4 comprend l'élaboration d'un rapport final. |
§ 6. Chaque projet implique l'élaboration des documents suivants : | § 6. Chaque projet implique l'élaboration des documents suivants : |
1° un rapport intermédiaire par entreprise modèle sur les activités | 1° un rapport intermédiaire par entreprise modèle sur les activités |
visées à l'article 9, § 5, deuxième alinéa, 1° et 2° du présent arrêté | visées à l'article 9, § 5, deuxième alinéa, 1° et 2° du présent arrêté |
et leurs résultats; | et leurs résultats; |
2° un rapport intermédiaire par entreprise modèle sur les activités | 2° un rapport intermédiaire par entreprise modèle sur les activités |
visées à l'article 9, § 5, deuxième alinéa, 3° et 4° du présent arrêté | visées à l'article 9, § 5, deuxième alinéa, 3° et 4° du présent arrêté |
et leurs résultats; | et leurs résultats; |
3° un rapport intermédiaire par entreprise modèle sur les activités | 3° un rapport intermédiaire par entreprise modèle sur les activités |
visées à l'article 9, § 5, troisième alinéa, 1° du présent arrêté et | visées à l'article 9, § 5, troisième alinéa, 1° du présent arrêté et |
leurs résultats; | leurs résultats; |
4° le rassemblement des rapports intermédiaires dans une publication | 4° le rassemblement des rapports intermédiaires dans une publication |
au profit de la campagne de diffusion telle que définie à l'article 9, | au profit de la campagne de diffusion telle que définie à l'article 9, |
§ 5, quatrième alinéa du présent arrêté; | § 5, quatrième alinéa du présent arrêté; |
5° un rapport final sur l'impact et la portée de la campagne de | 5° un rapport final sur l'impact et la portée de la campagne de |
diffusion avec indication et justification des frais de projet | diffusion avec indication et justification des frais de projet |
introduits par la PME aux fins de subvention. | introduits par la PME aux fins de subvention. |
§ 7. L'exécution des divers éléments d'un projet de démonstration peut | § 7. L'exécution des divers éléments d'un projet de démonstration peut |
durer au maximum 12 ou 24 mois selon qu'il est procédé ou non à | durer au maximum 12 ou 24 mois selon qu'il est procédé ou non à |
l'adoption de nouvelles mesures dans les entreprises modèles. Les | l'adoption de nouvelles mesures dans les entreprises modèles. Les |
différentes phases du projet sont exécutées conformément au calendrier | différentes phases du projet sont exécutées conformément au calendrier |
suivant : | suivant : |
1° le début officiel prend cours dans les 3 mois suivant la date de | 1° le début officiel prend cours dans les 3 mois suivant la date de |
signature de la convention; | signature de la convention; |
2° les phases 1 à 4 incluse devront être finalisées dans les 12 ou 24 | 2° les phases 1 à 4 incluse devront être finalisées dans les 12 ou 24 |
mois suivant le début du projet. | mois suivant le début du projet. |
Un calendrier exact pour les différentes phases est inclus dans la | Un calendrier exact pour les différentes phases est inclus dans la |
convention. Il ne peut être dérogé au calendrier fixé pour les | convention. Il ne peut être dérogé au calendrier fixé pour les |
différentes phases qu'après une justification approfondie de la part | différentes phases qu'après une justification approfondie de la part |
du responsable du projet. La durée maximale du projet (12 ou 24 mois) | du responsable du projet. La durée maximale du projet (12 ou 24 mois) |
ne peut pas être dépassée. | ne peut pas être dépassée. |
§ 8. Le gestionnaire établit un document commentant les différentes | § 8. Le gestionnaire établit un document commentant les différentes |
exigences. | exigences. |
Compte tenu de ce qui précède, le gestionnaire peut soumettre les | Compte tenu de ce qui précède, le gestionnaire peut soumettre les |
éléments du projet à des exigences plus spécifiques et les intégrer | éléments du projet à des exigences plus spécifiques et les intégrer |
dans la convention. | dans la convention. |
CHAPITRE IV. - Procédures de demande et d'attribution | CHAPITRE IV. - Procédures de demande et d'attribution |
Art. 10.Le gestionnaire organise périodiquement et dans les limites |
Art. 10.Le gestionnaire organise périodiquement et dans les limites |
budgétaires fixées à cet effet, un appel à la présentation de | budgétaires fixées à cet effet, un appel à la présentation de |
demandes. L'appel précise chaque fois le délai de présentation et le | demandes. L'appel précise chaque fois le délai de présentation et le |
budget total pouvant être accordé au maximum par appel et contient un | budget total pouvant être accordé au maximum par appel et contient un |
formulaire de demande. L'appel est publié par extrait au Moniteur | formulaire de demande. L'appel est publié par extrait au Moniteur |
belge. | belge. |
Art. 11.Une demande de subventionnement d'un projet est adressée au |
Art. 11.Une demande de subventionnement d'un projet est adressée au |
secrétariat. La demande doit se faire sur le formulaire mis à | secrétariat. La demande doit se faire sur le formulaire mis à |
disposition à cet effet par le gestionnaire. | disposition à cet effet par le gestionnaire. |
Art. 12.§ 1er. Sur base de la demande introduite, le secrétariat peut |
Art. 12.§ 1er. Sur base de la demande introduite, le secrétariat peut |
se concerter avec le responsable du projet pour que le contenu et la | se concerter avec le responsable du projet pour que le contenu et la |
forme du projet s'inscrivent dans la ligne des objectifs du programme | forme du projet s'inscrivent dans la ligne des objectifs du programme |
PRESTI-2. Le secrétariat considère la demande comme définitive lorsque | PRESTI-2. Le secrétariat considère la demande comme définitive lorsque |
le contenu et la forme répondent aux exigences fixées. | le contenu et la forme répondent aux exigences fixées. |
§ 2. Le secrétariat informe par lettre recommandée le responsable du | § 2. Le secrétariat informe par lettre recommandée le responsable du |
projet du caractère définitif de la demande. Pour que la demande soit | projet du caractère définitif de la demande. Pour que la demande soit |
recevable, celle-ci doit être définitive dans la période d'appel. | recevable, celle-ci doit être définitive dans la période d'appel. |
Art. 13.§ 1er. Le secrétariat prépare le dossier par demande |
Art. 13.§ 1er. Le secrétariat prépare le dossier par demande |
définitive à l'intention des membres de la Commission d'évaluation. Le | définitive à l'intention des membres de la Commission d'évaluation. Le |
secrétariat regroupe tous les dossiers de demandes définitives | secrétariat regroupe tous les dossiers de demandes définitives |
introduites à l'occasion d'un appel du gestionnaire et les soumet aux | introduites à l'occasion d'un appel du gestionnaire et les soumet aux |
membres de la Commission d'évaluation. | membres de la Commission d'évaluation. |
§ 2. La Commission d'évaluation examine chaque demande. Sa décision | § 2. La Commission d'évaluation examine chaque demande. Sa décision |
est favorable ou défavorable. Sa décision est entre autres basée sur | est favorable ou défavorable. Sa décision est entre autres basée sur |
une appréciation des activités proposées, des exécutants du projet, | une appréciation des activités proposées, des exécutants du projet, |
des entreprises modèles, du coût et de l'impact potentiel du projet. | des entreprises modèles, du coût et de l'impact potentiel du projet. |
L'avis de la Commission d'évaluation rendu au gestionnaire comporte | L'avis de la Commission d'évaluation rendu au gestionnaire comporte |
une subdivision des demandes introduites en classes prioritaires avec | une subdivision des demandes introduites en classes prioritaires avec |
mention de l'évaluation par demande individuelle et assorti de | mention de l'évaluation par demande individuelle et assorti de |
conditions complémentaires pour des demandes bien déterminées. Cet | conditions complémentaires pour des demandes bien déterminées. Cet |
avis est obligatoire. | avis est obligatoire. |
Art. 14.Parmi les demandes définitives introduites, le gestionnaire |
Art. 14.Parmi les demandes définitives introduites, le gestionnaire |
approuve un nombre de demandes, compte tenu de l'avis de la Commission | approuve un nombre de demandes, compte tenu de l'avis de la Commission |
d'évaluation et du budget disponible. Chaque responsable du projet des | d'évaluation et du budget disponible. Chaque responsable du projet des |
demandes définitives introduites est informé par lettre recommandée de | demandes définitives introduites est informé par lettre recommandée de |
la décision motivée du gestionnaire. | la décision motivée du gestionnaire. |
Art. 15.§ 1er Les responsables du projet des demandes approuvées, |
Art. 15.§ 1er Les responsables du projet des demandes approuvées, |
sont invités à signer une convention de subventionnement avec l'OVAM | sont invités à signer une convention de subventionnement avec l'OVAM |
représentée par l'administrateur général. | représentée par l'administrateur général. |
§ 2. La date de signature de la convention par l'administrateur | § 2. La date de signature de la convention par l'administrateur |
général de l'OVAM tient lieu de date de la convention telle que prévue | général de l'OVAM tient lieu de date de la convention telle que prévue |
à l'article 9, § 7, premier alinéa, 1° du présent arrêté. | à l'article 9, § 7, premier alinéa, 1° du présent arrêté. |
CHAPITRE V. - Dispositions particulières concernant l'exécution du | CHAPITRE V. - Dispositions particulières concernant l'exécution du |
projet et ses résultats | projet et ses résultats |
Art. 16.§ 1er. Une commission d'accompagnement veille par projet à la |
Art. 16.§ 1er. Une commission d'accompagnement veille par projet à la |
bonne exécution du projet. | bonne exécution du projet. |
§ 2. Le responsable du projet réunit une commission d'accompagnement. | § 2. Le responsable du projet réunit une commission d'accompagnement. |
Elle se compose au minimum de représentants des auteurs de projet, des | Elle se compose au minimum de représentants des auteurs de projet, des |
autres fédérations et exécutants intéressés, des entreprises modèles | autres fédérations et exécutants intéressés, des entreprises modèles |
et du secrétariat. Le gestionnaire peut étendre la composition avec | et du secrétariat. Le gestionnaire peut étendre la composition avec |
d'autres parties. La composition est fixée dans la convention. | d'autres parties. La composition est fixée dans la convention. |
§ 3. La commission d'accompagnement se prononce sur l'état | § 3. La commission d'accompagnement se prononce sur l'état |
d'avancement de l'exécution et sur la forme et le contenu des | d'avancement de l'exécution et sur la forme et le contenu des |
différents documents et elle prend les décisions nécessaires en la | différents documents et elle prend les décisions nécessaires en la |
matière. | matière. |
§ 4. La commission d'accompagnement se réunit au moins tous les deux | § 4. La commission d'accompagnement se réunit au moins tous les deux |
mois. Un rapport de chaque réunion de la commission d'accompagnement | mois. Un rapport de chaque réunion de la commission d'accompagnement |
est transmis au secrétariat. | est transmis au secrétariat. |
Art. 17.A la demande du gestionnaire ou d'initiative, le secrétariat |
Art. 17.A la demande du gestionnaire ou d'initiative, le secrétariat |
peut à tout moment consulter les pièces se rapportant au projet, | peut à tout moment consulter les pièces se rapportant au projet, |
détenues par le responsable du projet. Ce dernier est tenu d'accorder | détenues par le responsable du projet. Ce dernier est tenu d'accorder |
cette consultation au secrétariat. | cette consultation au secrétariat. |
Art. 18.Chaque convention mentionne que le gestionnaire peut mettre |
Art. 18.Chaque convention mentionne que le gestionnaire peut mettre |
fin à la convention s'il appert que le projet ne répond pas | fin à la convention s'il appert que le projet ne répond pas |
suffisamment sur le plan de l'exécution ou du contenu aux objectifs du | suffisamment sur le plan de l'exécution ou du contenu aux objectifs du |
programme PRESTI-2 et du projet en particulier. Le secrétariat peut | programme PRESTI-2 et du projet en particulier. Le secrétariat peut |
introduire une demande de cessation anticipée. Le gestionnaire décide | introduire une demande de cessation anticipée. Le gestionnaire décide |
sur la demande de cessation de la convention après qu'il a entendu le | sur la demande de cessation de la convention après qu'il a entendu le |
responsable du projet. La décision tient compte de l'avis de la | responsable du projet. La décision tient compte de l'avis de la |
Commission d'évaluation. | Commission d'évaluation. |
Art. 19.§ 1er. Tous les documents visés à l'article 9, § 6 doivent |
Art. 19.§ 1er. Tous les documents visés à l'article 9, § 6 doivent |
être mis à la disposition de la Région flamande. Si l'intérêt des | être mis à la disposition de la Région flamande. Si l'intérêt des |
entreprises peut être lésé par la publicité de certains | entreprises peut être lésé par la publicité de certains |
renseignements, le responsable du projet peut demander par écrit au | renseignements, le responsable du projet peut demander par écrit au |
gestionnaire de traiter certaines parties des documents avec la | gestionnaire de traiter certaines parties des documents avec la |
nécessaire confidentialité. | nécessaire confidentialité. |
§ 2. Les fédérations doivent être disposées à mettre à la disposition | § 2. Les fédérations doivent être disposées à mettre à la disposition |
de tout intéressé, les connaissances et informations recueillies par | de tout intéressé, les connaissances et informations recueillies par |
le projet. | le projet. |
§ 3. Les activités exercées dans le cadre de la campagne de diffusion, | § 3. Les activités exercées dans le cadre de la campagne de diffusion, |
doivent viser et être accessibles gratuitement à toute entreprise du | doivent viser et être accessibles gratuitement à toute entreprise du |
secteur, tel que délimité conformément à l'article 9, § 2, deuxième | secteur, tel que délimité conformément à l'article 9, § 2, deuxième |
alinéa de l'arrêté. | alinéa de l'arrêté. |
CHAPITRE VI. - Subventionnement | CHAPITRE VI. - Subventionnement |
Art. 20.§ 1er. La subvention est de 75% des frais de projet pris en |
Art. 20.§ 1er. La subvention est de 75% des frais de projet pris en |
compte et justifiables. | compte et justifiables. |
§ 2. Sont pris en compte comme frais de projet : | § 2. Sont pris en compte comme frais de projet : |
1° les frais de personnel directs de la fédération et des entreprises; | 1° les frais de personnel directs de la fédération et des entreprises; |
2° les frais de fonctionnement découlant de l'exécution du projet, à | 2° les frais de fonctionnement découlant de l'exécution du projet, à |
l'exception des frais d'investissement liés aux mesures en | l'exception des frais d'investissement liés aux mesures en |
démonstration dans les entreprises; | démonstration dans les entreprises; |
3° les frais de fonctionnement généraux et les frais généraux, à | 3° les frais de fonctionnement généraux et les frais généraux, à |
porter en compte forfaitairement au prorata de 10 % des frais de | porter en compte forfaitairement au prorata de 10 % des frais de |
personnel et des frais de fonctionnement, à l'exclusion des frais de | personnel et des frais de fonctionnement, à l'exclusion des frais de |
conseil; | conseil; |
4° la TVA sur ces montants dans la mesure où ces derniers peuvent être | 4° la TVA sur ces montants dans la mesure où ces derniers peuvent être |
considérés comme des frais définitifs. | considérés comme des frais définitifs. |
§ 3. Le gestionnaire établit un document précisant les frais pris en | § 3. Le gestionnaire établit un document précisant les frais pris en |
compte et les critères d'acceptation. Ce document est disponible à | compte et les critères d'acceptation. Ce document est disponible à |
partir du premier appel de demandes. | partir du premier appel de demandes. |
§ 4. Une subvention de 2.000.000 francs au maximum peut être allouée | § 4. Une subvention de 2.000.000 francs au maximum peut être allouée |
par projet. Le gestionnaire fixe le montant à l'adoption de la | par projet. Le gestionnaire fixe le montant à l'adoption de la |
proposition de projet, après avoir recueilli l'avis de la Commission | proposition de projet, après avoir recueilli l'avis de la Commission |
d'évaluation. | d'évaluation. |
§ 5. Le paiement s'effectue comme suit : | § 5. Le paiement s'effectue comme suit : |
1° une première tranche après approbation par le gestionnaire des deux | 1° une première tranche après approbation par le gestionnaire des deux |
rapports intermédiaires et des prestations fournies jusqu'alors, à | rapports intermédiaires et des prestations fournies jusqu'alors, à |
concurrence de 75 % des frais de projet de la phase 1. Ce montant ne | concurrence de 75 % des frais de projet de la phase 1. Ce montant ne |
s'élève qu'à 30 % au plus de la subvention maximale; | s'élève qu'à 30 % au plus de la subvention maximale; |
2° une deuxième tranche après approbation par le gestionnaire de la | 2° une deuxième tranche après approbation par le gestionnaire de la |
publication et des prestations fournies, à concurrence de 75 % des | publication et des prestations fournies, à concurrence de 75 % des |
frais de projet de la phase 2. Ce montant ne s'élève qu'à 30 % au plus | frais de projet de la phase 2. Ce montant ne s'élève qu'à 30 % au plus |
de la subvention maximale; | de la subvention maximale; |
3° le solde, étant la fraction non encore apportée du montant qui | 3° le solde, étant la fraction non encore apportée du montant qui |
constitue 75 % des frais de projet - après la cessation du projet, et | constitue 75 % des frais de projet - après la cessation du projet, et |
ce après acceptation par le gestionnaire de la justification des frais | ce après acceptation par le gestionnaire de la justification des frais |
présentée et une appréciation favorable des prestations fournies par | présentée et une appréciation favorable des prestations fournies par |
la Commission d'évaluation. | la Commission d'évaluation. |
CHAPITRE VII. - Durée, évaluation du programme et rapport | CHAPITRE VII. - Durée, évaluation du programme et rapport |
Art. 21.Le dernier appel lancé par le gestionnaire doit être clôturé |
Art. 21.Le dernier appel lancé par le gestionnaire doit être clôturé |
au plus tard le 31 décembre 1998. | au plus tard le 31 décembre 1998. |
Art. 22.§ 1er. Le gestionnaire examine l'impact du programme sur la |
Art. 22.§ 1er. Le gestionnaire examine l'impact du programme sur la |
vie économique. Pour un sondage représentatif des projets, un audit | vie économique. Pour un sondage représentatif des projets, un audit |
sera organisé concernant la conformité, les aspects financiers et | sera organisé concernant la conformité, les aspects financiers et |
l'efficacité, en concertation avec l'Inspection des Finances du | l'efficacité, en concertation avec l'Inspection des Finances du |
Ministère de la Communauté flamande. Le gestionnaire fait rapport au | Ministère de la Communauté flamande. Le gestionnaire fait rapport au |
Ministre tous les six mois sur les résultats de cette enquête. | Ministre tous les six mois sur les résultats de cette enquête. |
§ 2. Les rapports semestriels au Ministre comprennent également les | § 2. Les rapports semestriels au Ministre comprennent également les |
conclusions du gestionnaire relatives à l'efficience du programme. | conclusions du gestionnaire relatives à l'efficience du programme. |
Art. 23.Le Ministre soumet annuellement au Gouvernement flamand un |
Art. 23.Le Ministre soumet annuellement au Gouvernement flamand un |
rapport sur l'exécution et l'évaluation du programme PRESTI-2 et | rapport sur l'exécution et l'évaluation du programme PRESTI-2 et |
propose le cas échéant des décisions nécessaires à l'ajustement du | propose le cas échéant des décisions nécessaires à l'ajustement du |
programme. | programme. |
CHAPITRE VIII. Dispositions finales | CHAPITRE VIII. Dispositions finales |
Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 25.Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses |
Art. 25.Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses |
attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 1er juillet 1997. | Bruxelles, le 1er juillet 1997. |
Le Ministre-président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-président du Gouvernement flamand, |
L. VAN DEN BRANDE | L. VAN DEN BRANDE |
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, | Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, |
T. KELCHTERMANS | T. KELCHTERMANS |