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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 01/02/2002
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Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la subvention de l'aménagement par les communes d'un réseau d'égouts publics, autres que les réseaux d'égouts prioritaires, et de la construction d'installations d'épuration des eaux d'égout de petite envergure Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la subvention de l'aménagement par les communes d'un réseau d'égouts publics, autres que les réseaux d'égouts prioritaires, et de la construction d'installations d'épuration des eaux d'égout de petite envergure
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
1er FEVRIER 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la 1er FEVRIER 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la
subvention de l'aménagement par les communes d'un réseau d'égouts subvention de l'aménagement par les communes d'un réseau d'égouts
publics, autres que les réseaux d'égouts prioritaires, et de la publics, autres que les réseaux d'égouts prioritaires, et de la
construction d'installations d'épuration des eaux d'égout de petite construction d'installations d'épuration des eaux d'égout de petite
envergure envergure
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre
la pollution, notamment l'article 32duodecies inséré par le décret du la pollution, notamment l'article 32duodecies inséré par le décret du
22 décembre 1995 et modifié par les décrets des 8 juillet 1996, 19 22 décembre 1995 et modifié par les décrets des 8 juillet 1996, 19
décembre 1998 et 20 décembre 2001 et l'article 32terdecies inséré par décembre 1998 et 20 décembre 2001 et l'article 32terdecies inséré par
le décret du 22 décembre 1995 et modifié par le décret du 20 décembre le décret du 22 décembre 1995 et modifié par le décret du 20 décembre
2001; 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1996 fixant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1996 fixant les
conditions et la proportion dans lesquelles la Région flamande peut conditions et la proportion dans lesquelles la Région flamande peut
subvenir aux frais d'aménagement ou d'amélioration des égouts publics subvenir aux frais d'aménagement ou d'amélioration des égouts publics
non prioritaires par les communes, ainsi qu'une réglementation plus non prioritaires par les communes, ainsi qu'une réglementation plus
détaillée concernant la procédure déterminant les programmes de détaillée concernant la procédure déterminant les programmes de
subvention, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars subvention, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars
1999; 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 1997 fixant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 1997 fixant les
conditions et la proportion dans lesquelles la Région flamande peut conditions et la proportion dans lesquelles la Région flamande peut
subvenir aux frais de construction par les communes de stations subvenir aux frais de construction par les communes de stations
d'épuration d'eaux d'égouts ayant une capacité de 500 équivalents d'épuration d'eaux d'égouts ayant une capacité de 500 équivalents
d'habitants au maximum, ainsi qu'une réglementation plus détaillée d'habitants au maximum, ainsi qu'une réglementation plus détaillée
concernant la procédure déterminant les programmes de subvention; concernant la procédure déterminant les programmes de subvention;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 23 novembre 2001; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 23 novembre 2001;
Vu la demande de traitement d'urgence, motivée comme suit : Vu la demande de traitement d'urgence, motivée comme suit :
Le présent arrêté remplace l'arrêté du 15 juillet 1997 et est un Le présent arrêté remplace l'arrêté du 15 juillet 1997 et est un
arrêté d'exécution du décret modifiant la loi du 26 mars 1971 sur la arrêté d'exécution du décret modifiant la loi du 26 mars 1971 sur la
protection des eaux de surface contre la pollution; protection des eaux de surface contre la pollution;
Ce décret a été approuvé le 20 décembre 2001 dans lequel l'article 5 Ce décret a été approuvé le 20 décembre 2001 dans lequel l'article 5
stipule que le décret entre en vigueur le 1er janvier 2002. Dans ce stipule que le décret entre en vigueur le 1er janvier 2002. Dans ce
décret sont reprises quelques conditions secondaires dont l'exécution décret sont reprises quelques conditions secondaires dont l'exécution
ne fait pas l'objet de l'ancien arrêté d'exécution du 15 juillet 1997 ne fait pas l'objet de l'ancien arrêté d'exécution du 15 juillet 1997
mais figure dans le dispositif de l'arrêté du 19 décembre. Une lacune mais figure dans le dispositif de l'arrêté du 19 décembre. Une lacune
pourrait ainsi se produire dans la mise en exécution du décret étant pourrait ainsi se produire dans la mise en exécution du décret étant
donné que le décret stipule qu'il sera appliqué à partir du 1er donné que le décret stipule qu'il sera appliqué à partir du 1er
janvier 2002 tandis que les arrêtés d'exécution y afférents ne sont janvier 2002 tandis que les arrêtés d'exécution y afférents ne sont
pas encore d'application. pas encore d'application.
Cela signifie en outre que l'administration compétente, notamment la Cela signifie en outre que l'administration compétente, notamment la
Société flamande de l'Environnement, ne peut pas approuver des projets Société flamande de l'Environnement, ne peut pas approuver des projets
d'égouts ou de KWZI (installations d'épuration d'eau à petite échelle) d'égouts ou de KWZI (installations d'épuration d'eau à petite échelle)
introduits par les communes hypothéquant ainsi l'aménagement tant des introduits par les communes hypothéquant ainsi l'aménagement tant des
égouts que des KWZI. égouts que des KWZI.
Vu l'avis 32.790/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 décembre 2001, en Vu l'avis 32.790/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 décembre 2001, en
application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat; sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de
l'Agriculture;; l'Agriculture;;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

par : par :
1° "égout publique" l'ensemble des canalisations publiques et de 1° "égout publique" l'ensemble des canalisations publiques et de
fossés destinés à capter et à transporter les eaux usées; fossés destinés à capter et à transporter les eaux usées;
2° "égout séparé" un double réseau de canalisations ou de fossés dont 2° "égout séparé" un double réseau de canalisations ou de fossés dont
l'un est destiné à capter et à transporter les eaux usées et l'autre à l'un est destiné à capter et à transporter les eaux usées et l'autre à
évacuer les eaux pluviales; évacuer les eaux pluviales;
3° "raccordement d'immeuble" la canalisation à partir de l'égout 3° "raccordement d'immeuble" la canalisation à partir de l'égout
publique jusqu'à l'alignement; publique jusqu'à l'alignement;
4° "installation d'épuration d'égout à petite échelle" : installation 4° "installation d'épuration d'égout à petite échelle" : installation
d'épuration d'égout ayant une capacité variant entre 20 et 2.000 d'épuration d'égout ayant une capacité variant entre 20 et 2.000
équivalents d'habitants; équivalents d'habitants;
5° "frais d'aménagement et d'amélioration d'égouts publics" : 5° "frais d'aménagement et d'amélioration d'égouts publics" :
l'ensemble des frais T.V.A. incluse; l'ensemble des frais T.V.A. incluse;
a) pour l'aménagement de nouveaux égouts publics, y compris les puits a) pour l'aménagement de nouveaux égouts publics, y compris les puits
d'inspection; d'inspection;
b) pour l'amélioration de certains égouts publics existants, soit par b) pour l'amélioration de certains égouts publics existants, soit par
le réaménagement des égouts publics, y compris les puits d'inspection, le réaménagement des égouts publics, y compris les puits d'inspection,
soit par le découplage des eaux pluviales, de drainage et/ou de soit par le découplage des eaux pluviales, de drainage et/ou de
surface du réseau des égouts, y compris les canalisations d'évacuation surface du réseau des égouts, y compris les canalisations d'évacuation
et/ou la revalorisation du réseau des fossés; et/ou la revalorisation du réseau des fossés;
c) pour l'installation des points de déversement et des pompes; c) pour l'installation des points de déversement et des pompes;
pour le déversement de boues provenant de fossés revalorisés; pour le déversement de boues provenant de fossés revalorisés;
e) pour les raccordements d'immeubles e) pour les raccordements d'immeubles
1° limité à la partie évacuée en temps sec en cas de réseaux mixtes; 1° limité à la partie évacuée en temps sec en cas de réseaux mixtes;
2° tant pour l'évacuation en temps sec qu'en temps humide en cas de 2° tant pour l'évacuation en temps sec qu'en temps humide en cas de
réseaux séparés; réseaux séparés;
f) la construction d'équipements de rétention et/ou d'infiltration sur f) la construction d'équipements de rétention et/ou d'infiltration sur
l'évacuation des eaux pluviales; l'évacuation des eaux pluviales;
à l'exception de : à l'exception de :
a) les frais de terrassement et de réparation de la surface; a) les frais de terrassement et de réparation de la surface;
b) les frais des études, du contrôle, des essais, des études b) les frais des études, du contrôle, des essais, des études
géotechniques, des expertises du sol, etc.; géotechniques, des expertises du sol, etc.;
c) les frais d'acquisition des terrains, de servitude, etc.; c) les frais d'acquisition des terrains, de servitude, etc.;
d) les frais pour les travaux d'entretien aux réseaux d'égouts ou de d) les frais pour les travaux d'entretien aux réseaux d'égouts ou de
fossés; fossés;
6° "frais d'aménagement et d'amélioration d'égouts publics" : 6° "frais d'aménagement et d'amélioration d'égouts publics" :
l'ensemble des frais T.V.A. incluse; l'ensemble des frais T.V.A. incluse;
a) les terrassements et l'abaissement de la nappe aquifère; a) les terrassements et l'abaissement de la nappe aquifère;
b) la construction et l'aménagement du système d'épuration choisi, y b) la construction et l'aménagement du système d'épuration choisi, y
compris les canalisations, les pompes et le mesurage du débit; compris les canalisations, les pompes et le mesurage du débit;
c) les travaux d'infrastructure y afférents, tels que l'écran vert, la c) les travaux d'infrastructure y afférents, tels que l'écran vert, la
voirie, les clôtures, l'électricité et l'automatisation, pour autant voirie, les clôtures, l'électricité et l'automatisation, pour autant
que ces derniers soient limités à un minimum et ne compromettent pas que ces derniers soient limités à un minimum et ne compromettent pas
leur intégration rurale; leur intégration rurale;
à l'exception de : à l'exception de :
a) les frais des études, du contrôle, des essais, des études a) les frais des études, du contrôle, des essais, des études
géotechniques, des expertises du sol, etc.; géotechniques, des expertises du sol, etc.;
b) les frais d'acquisition des terrains, de servitude, etc.; b) les frais d'acquisition des terrains, de servitude, etc.;
c) le bâtiment de service éventuel; c) le bâtiment de service éventuel;
7° "TRP" plan total des égouts; 7° "TRP" plan total des égouts;
8° "étude hydronaut" un calcul de contrôle hydraulique du réseau 8° "étude hydronaut" un calcul de contrôle hydraulique du réseau
auquel appartient un projet, exécuté suivant la procédure d'hydronaut auquel appartient un projet, exécuté suivant la procédure d'hydronaut
développée par la S.A. AQUAFIN; développée par la S.A. AQUAFIN;
9° "code de bonne pratique" : lignes directrices d'une politique 9° "code de bonne pratique" : lignes directrices d'une politique
intégrée des égouts en Flandre, Codes de bonne pratique; intégrée des égouts en Flandre, Codes de bonne pratique;
10° "programme "moins de nuisance"" : un programme en vue de limiter 10° "programme "moins de nuisance"" : un programme en vue de limiter
au maximum les nuisances causées par les travaux telles que au maximum les nuisances causées par les travaux telles que
l'organisation de réunions informatives et la répartition des travaux l'organisation de réunions informatives et la répartition des travaux
en plusieurs phases; en plusieurs phases;
11° "banc de données des prix" : un instrument de comparaison sur la 11° "banc de données des prix" : un instrument de comparaison sur la
base de données d'adjudication détaillées et récentes de travaux base de données d'adjudication détaillées et récentes de travaux
comparables afin de permettre un contrôle sur les estimations des comparables afin de permettre un contrôle sur les estimations des
projets. projets.
CHAPITRE II - Contribution de la région CHAPITRE II - Contribution de la région

Art. 2.§ 1er. La proportion dans laquelle la Région flamande peut,

Art. 2.§ 1er. La proportion dans laquelle la Région flamande peut,

dans les limites des crédits prévus à ces fins au budget de la dans les limites des crédits prévus à ces fins au budget de la
Communauté flamande, contribuer aux frais d'aménagement ou Communauté flamande, contribuer aux frais d'aménagement ou
d'amélioration des égouts publics non prioritaires et de d'amélioration des égouts publics non prioritaires et de
revalorisation des réseaux des fossés par les communes, est fixée à 50 revalorisation des réseaux des fossés par les communes, est fixée à 50
% des frais mentionnés ci-dessus pour le projet à condition que la % des frais mentionnés ci-dessus pour le projet à condition que la
commune mène une politique axée sur la séparation des eaux pluviales commune mène une politique axée sur la séparation des eaux pluviales
sur l'ensemble de son territoire : sur l'ensemble de son territoire :
1° en fixant un règlement communal de prime en vue de l'installation 1° en fixant un règlement communal de prime en vue de l'installation
d'un puits pour eaux pluviales et/ou d'un équipement d'infiltration d'un puits pour eaux pluviales et/ou d'un équipement d'infiltration
conformes au code de bonne pratique, et conformes au code de bonne pratique, et
2° en fixant un règlement communal en matière de raccordements séparés 2° en fixant un règlement communal en matière de raccordements séparés
d'immeubles neufs et restaurés en vue de l'évacuation séparée des eaux d'immeubles neufs et restaurés en vue de l'évacuation séparée des eaux
usées et des eaux pluviales, n'autorisant l'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales, n'autorisant l'évacuation des eaux
pluviales vers un réseau mixte qu'en cas de défaut d'un équipement pluviales vers un réseau mixte qu'en cas de défaut d'un équipement
d'infiltration, d'un fossé ou d'une canalisation d'évacuation d'eaux d'infiltration, d'un fossé ou d'une canalisation d'évacuation d'eaux
de surfaces ou d'eaux pluviales. de surfaces ou d'eaux pluviales.
Aucune contribution de la région ne sera accordée en cas de non Aucune contribution de la région ne sera accordée en cas de non
respect de ces conditions cumulatives. respect de ces conditions cumulatives.
§ 2. L'intervention est majorée de 75 % pour l'aménagement de réseaux § 2. L'intervention est majorée de 75 % pour l'aménagement de réseaux
séparés ainsi que pour l'aménagement des équipements de rétention séparés ainsi que pour l'aménagement des équipements de rétention
et/ou d'infiltration d'eaux pluviales relatés au projet d'égout. Par et/ou d'infiltration d'eaux pluviales relatés au projet d'égout. Par
ce système, il faut entendre un système d'évacuation des eaux usées ce système, il faut entendre un système d'évacuation des eaux usées
évacuant les eaux pluviales par le même trajet, de préférence par un évacuant les eaux pluviales par le même trajet, de préférence par un
réseau de fossés revalorisés qui est écologiquement maintenu ou à réseau de fossés revalorisés qui est écologiquement maintenu ou à
l'aide de moyens équivalents. l'aide de moyens équivalents.
§ 3. L'intervention de la région est majorée jusqu'à 100 % pour § 3. L'intervention de la région est majorée jusqu'à 100 % pour
l'aménagement d'un système évacuant uniquement les eaux usées l'aménagement d'un système évacuant uniquement les eaux usées
(diamètre 2 DWA), tout en évacuant les eaux pluviales par le même (diamètre 2 DWA), tout en évacuant les eaux pluviales par le même
trajet à l'aide d'un système de fossés revalorisés qui est trajet à l'aide d'un système de fossés revalorisés qui est
écologiquement maintenu ou à l'aide de moyens équivalents; ainsi que écologiquement maintenu ou à l'aide de moyens équivalents; ainsi que
pour l'aménagement d'équipements de rétention et/ou d'épuration d'eaux pour l'aménagement d'équipements de rétention et/ou d'épuration d'eaux
pluviales relatés au projet d'égouts. pluviales relatés au projet d'égouts.

Art. 3.La proportion dans laquelle la Région flamande peut, dans les

Art. 3.La proportion dans laquelle la Région flamande peut, dans les

limites des crédits prévus à ces fins dans le budget de la Communauté limites des crédits prévus à ces fins dans le budget de la Communauté
flamande, contribuer aux frais de construction par les communes flamande, contribuer aux frais de construction par les communes
d'installations d'épuration d'égout à petite échelle, est fixée à 50 % d'installations d'épuration d'égout à petite échelle, est fixée à 50 %
des frais mentionnés ci-dessus sauf si les eaux pluviales et les eaux des frais mentionnés ci-dessus sauf si les eaux pluviales et les eaux
usées sont évacuées par un système séparé. Dans ce dernier cas, usées sont évacuées par un système séparé. Dans ce dernier cas,
l'intervention peut être majorée jusqu'à 100 %. l'intervention peut être majorée jusqu'à 100 %.

Art. 4.La contribution de la Région visée aux articles 2 et 3 peut

Art. 4.La contribution de la Région visée aux articles 2 et 3 peut

être cumulée avec des droits de tirage sur le Fonds d'investissements être cumulée avec des droits de tirage sur le Fonds d'investissements
conformément à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 conformément à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20
mars 1991 portant exécution, sauf en ce qui concerne le décret du 20 mars 1991 portant exécution, sauf en ce qui concerne le décret du 20
mars 1991 relatif au fonds d'investissements pour la répartition des mars 1991 relatif au fonds d'investissements pour la répartition des
subventions pour certains investissements immobiliers effectués dans subventions pour certains investissements immobiliers effectués dans
la Communauté flamande et dans la Région flamande ou à l'initiative la Communauté flamande et dans la Région flamande ou à l'initiative
des provinces, des communes ou de la Commission communautaire des provinces, des communes ou de la Commission communautaire
flamande. flamande.
CHAPITRE III. - Etablissement du programme de subvention CHAPITRE III. - Etablissement du programme de subvention

Art. 5.§ 1er. En vue de l'établissement du programme de subvention,

Art. 5.§ 1er. En vue de l'établissement du programme de subvention,

les communes peuvent introduire des propositions de projets d'égouts les communes peuvent introduire des propositions de projets d'égouts
et de projets d'épuration à petite échelle auprès de la Société et de projets d'épuration à petite échelle auprès de la Société
flamande de l'Environnement. flamande de l'Environnement.
§ 2. Après évaluation des projets d'égouts par la Société flamande de § 2. Après évaluation des projets d'égouts par la Société flamande de
l'Environnement, notamment dans le cadre des critères fixés par le § 2 l'Environnement, notamment dans le cadre des critères fixés par le § 2
de l'article 32duodecies de la loi du 26 mars 1971 sur la protection de l'article 32duodecies de la loi du 26 mars 1971 sur la protection
des eaux de surface contre la pollution, les projets proposés peuvent des eaux de surface contre la pollution, les projets proposés peuvent
être repris dans le projet du programme de subvention à établir par la être repris dans le projet du programme de subvention à établir par la
Société flamande de l'Environnement. Société flamande de l'Environnement.
§ 3. Les projets d'épuration à petite échelle sont évalués par la § 3. Les projets d'épuration à petite échelle sont évalués par la
Société flamande de l'Environnement avant d'être repris dans le projet Société flamande de l'Environnement avant d'être repris dans le projet
de programme de subvention sur la base des critères suivants : de programme de subvention sur la base des critères suivants :
1° le projet proposé et situé, sur la base des présents programmes 1° le projet proposé et situé, sur la base des présents programmes
d'investissement en vue d'une infrastructure d'épuration supracommunal d'investissement en vue d'une infrastructure d'épuration supracommunal
et sur la base de programmes d'égouts communaux, en dehors des zones et sur la base de programmes d'égouts communaux, en dehors des zones
qui sont ou seront raccordées à une installation d'épuration à grande qui sont ou seront raccordées à une installation d'épuration à grande
échelle; échelle;
2° le projet envisage l'épuration d'eaux usées domestiques d'au moins 2° le projet envisage l'épuration d'eaux usées domestiques d'au moins
20 et d'au maximum 2 000 équivalents d'habitants; 20 et d'au maximum 2 000 équivalents d'habitants;
3° le coût total escompté doit être inférieur aux frais escomptés du 3° le coût total escompté doit être inférieur aux frais escomptés du
raccordement à la plus proche installation d'épuration à grande raccordement à la plus proche installation d'épuration à grande
échelle pour autant qu'un tel raccordement soit écologiquement échelle pour autant qu'un tel raccordement soit écologiquement
justifié. justifié.

Art. 6.La Société flamande de l'Environnement établit un programme

Art. 6.La Société flamande de l'Environnement établit un programme

pluriannuel en concertation avec les communes. Sur la base de ce pluriannuel en concertation avec les communes. Sur la base de ce
dernier, la Société flamande de l'Environnement présente tous les dernier, la Société flamande de l'Environnement présente tous les
trimestres un projet de programme de subventionnement après trimestres un projet de programme de subventionnement après
concertation avec les communes au Ministre flamand compétent. A cet concertation avec les communes au Ministre flamand compétent. A cet
effet, le projet de programme de subventionnnement fait l'objet d'une effet, le projet de programme de subventionnnement fait l'objet d'une
concertation au sein de la commission officielle dont la composition concertation au sein de la commission officielle dont la composition
est décrite à l'article 25. Les critères de l'établissement de ce est décrite à l'article 25. Les critères de l'établissement de ce
programme sont fixés par le Ministre compétent en concertation avec la programme sont fixés par le Ministre compétent en concertation avec la
commission officielle. commission officielle.
Ce programme de subventionnement est fixé par le Ministre flamand Ce programme de subventionnement est fixé par le Ministre flamand
compétent. compétent.
CHAPITRE IV. - Conditions d'attribution de l'intervention de la région CHAPITRE IV. - Conditions d'attribution de l'intervention de la région
Section 1re. - Généralités Section 1re. - Généralités

Art. 7.Pour pouvoir bénéficier de l'intervention de la région visée

Art. 7.Pour pouvoir bénéficier de l'intervention de la région visée

aux articles 2 et 3, la procédure fixée aux articles suivants doit aux articles 2 et 3, la procédure fixée aux articles suivants doit
être respectée pour le projet figurant au programme de subvention. être respectée pour le projet figurant au programme de subvention.
Section 2. - Le dossier d'avant-projet Section 2. - Le dossier d'avant-projet

Art. 8.

Article 8.La commune compose elle-même un dossier

Art. 8.

Article 8.La commune compose elle-même un dossier

d'avant-projet ou fait appel à un auteur de projet désigné par elle. d'avant-projet ou fait appel à un auteur de projet désigné par elle.
En ce qui concerne la direction du projet et la surveillance de la En ce qui concerne la direction du projet et la surveillance de la
qualité du dossier, elle peut gratuitement faire appel à la S.A. qualité du dossier, elle peut gratuitement faire appel à la S.A.
Aquafin et ce seulement en matière : Aquafin et ce seulement en matière :
1° de l'application du code de bonne pratique, de l'adéquation du 1° de l'application du code de bonne pratique, de l'adéquation du
projet à l'infrastructure d'épuration des eaux d'égout supracommunale projet à l'infrastructure d'épuration des eaux d'égout supracommunale
et de l'aspect du découplage des eaux pluviales, des eaux de surface et de l'aspect du découplage des eaux pluviales, des eaux de surface
et des eaux de drainage; et des eaux de drainage;
2° de la modélisation hydrodynamique éventuellement effectuée en 2° de la modélisation hydrodynamique éventuellement effectuée en
fonction du projet proposé. fonction du projet proposé.

Art. 9.Le dossier d'avant-projet d'un projet d'égout doit au moins

Art. 9.Le dossier d'avant-projet d'un projet d'égout doit au moins

comprendre : comprendre :
1° une analyse du scénario garantissant que l'objectif du projet soit 1° une analyse du scénario garantissant que l'objectif du projet soit
réalisé de la façon la plus efficace et la plus économisante; réalisé de la façon la plus efficace et la plus économisante;
2° une note de justification du nombre d'équivalents d'habitants à 2° une note de justification du nombre d'équivalents d'habitants à
raccorder immédiatement et à l'avenir suivant les différentes raccorder immédiatement et à l'avenir suivant les différentes
situations telles que mentionnées dans le code de bonne pratique; situations telles que mentionnées dans le code de bonne pratique;
3° une indication du tracé envisagé sur une carte d'état-major, sur un 3° une indication du tracé envisagé sur une carte d'état-major, sur un
atlas des rues et sur le plan de secteur, ainsi qu'une indication des atlas des rues et sur le plan de secteur, ainsi qu'une indication des
canalisations du projet sur un schéma sur la base d'une étude canalisations du projet sur un schéma sur la base d'une étude
hydronaut, si disponible, le TRP; hydronaut, si disponible, le TRP;
4° un plan terrien à l'échelle 1/500 du projet des canalisations 4° un plan terrien à l'échelle 1/500 du projet des canalisations
indiquant si les données du plan hydraulique, soit l'hydronaut, soit indiquant si les données du plan hydraulique, soit l'hydronaut, soit
le TRP, coïncident avec la situation détaillée relevée sur place. le TRP, coïncident avec la situation détaillée relevée sur place.
Le plan indique également si les (ou aucune) eaux de surface tels que Le plan indique également si les (ou aucune) eaux de surface tels que
les fossés, les ruisseaux, etc. sont raccordées et si la politique de les fossés, les ruisseaux, etc. sont raccordées et si la politique de
découplage des surfaces durcies et non durcies a été suivie au découplage des surfaces durcies et non durcies a été suivie au
maximum. maximum.
Selon le positionnement des canalisations et des ouvrages d'art sur le Selon le positionnement des canalisations et des ouvrages d'art sur le
plan terrier et les profils transversaux au droit des passages plan terrier et les profils transversaux au droit des passages
difficiles, la faisabilité du projet est indiquée par rapport aux difficiles, la faisabilité du projet est indiquée par rapport aux
autres canalisations utilitaires présentes. autres canalisations utilitaires présentes.
5° une indication sur les plans cadastraux des servitudes et des 5° une indication sur les plans cadastraux des servitudes et des
emprises nécessaires; emprises nécessaires;
6° la justification du choix des matériaux; 6° la justification du choix des matériaux;
7° l'estimation du coût des travaux subdivisés en : 7° l'estimation du coût des travaux subdivisés en :
- les frais pouvant faire l'objet d'une intervention de la région de - les frais pouvant faire l'objet d'une intervention de la région de
50 %; 50 %;
- les frais pouvant faire l'objet d'une intervention de la région de - les frais pouvant faire l'objet d'une intervention de la région de
75 %; 75 %;
- les frais pouvant faire l'objet d'une intervention de la région de - les frais pouvant faire l'objet d'une intervention de la région de
100 %; 100 %;
- les autres frais du projet; - les autres frais du projet;
8° en cas de dossiers combinés, l'accord de coopération avec d'autres 8° en cas de dossiers combinés, l'accord de coopération avec d'autres
maîtres d'ouvrage ainsi que la répartition des frais entre les maîtres d'ouvrage ainsi que la répartition des frais entre les
différentes parties; différentes parties;
9° une copie des décisions du conseil communal en matière du 9° une copie des décisions du conseil communal en matière du
subventionnement des puits pour eaux pluviales et/ou pour les subventionnement des puits pour eaux pluviales et/ou pour les
équipements d'infiltration et en matière des raccordements d'immeubles équipements d'infiltration et en matière des raccordements d'immeubles
séparés en matière de l'évacuation séparée des eaux usées et des eaux séparés en matière de l'évacuation séparée des eaux usées et des eaux
pluviales; pluviales;
10° une reproduction détaillée de la superficie durcie et non durcie 10° une reproduction détaillée de la superficie durcie et non durcie
découplée et la façon dont l'évacuation séparée des eaux pluviales est découplée et la façon dont l'évacuation séparée des eaux pluviales est
réalisée. Lorsqu'il n'est pas choisi pour une évacuation par un réseau réalisée. Lorsqu'il n'est pas choisi pour une évacuation par un réseau
de fossés, ce choix doit être motivé. Il y a en outre lieu d'indiquer de fossés, ce choix doit être motivé. Il y a en outre lieu d'indiquer
de quelle façon les eaux pluviales sont actuellement ou seront à de quelle façon les eaux pluviales sont actuellement ou seront à
l'avenir évacuées en aval dans le réseau, y compris l'organisation l'avenir évacuées en aval dans le réseau, y compris l'organisation
dans le temps, vers un cours d'eau ou vers un réseau de fossés. dans le temps, vers un cours d'eau ou vers un réseau de fossés.

Art. 10.Le dossier d'avant-projet d'un projet d'épuration à petite

Art. 10.Le dossier d'avant-projet d'un projet d'épuration à petite

échelle doit au moins comprendre : échelle doit au moins comprendre :
1° une note justificative du nombre d'équivalents d'habitants 1° une note justificative du nombre d'équivalents d'habitants
d'origine domestique à raccorder. Les situations d'égouts A, B, C, D d'origine domestique à raccorder. Les situations d'égouts A, B, C, D
et E décrites dans le code de bonne pratique sont utilisées pour et E décrites dans le code de bonne pratique sont utilisées pour
l'indication de la croissance des charges polluées prévues à l'avenir; l'indication de la croissance des charges polluées prévues à l'avenir;
2° une note relative à la présence d'installations de prétraitement 2° une note relative à la présence d'installations de prétraitement
individuelles et de séparation des eaux usées et des eaux pluviales individuelles et de séparation des eaux usées et des eaux pluviales
pour les habitations à raccorder; pour les habitations à raccorder;
3° une note explicative relative à la façon dont la séparation entre 3° une note explicative relative à la façon dont la séparation entre
les eaux usées domestiques et les eaux pluviales a été réalisée sur le les eaux usées domestiques et les eaux pluviales a été réalisée sur le
domaine public dans la zone à raccorder; domaine public dans la zone à raccorder;
4° la description du concept ainsi que les dimensions de 4° la description du concept ainsi que les dimensions de
dimensionnement pertinentes pour les principaux éléments de dimensionnement pertinentes pour les principaux éléments de
l'installation et la superficie totale nécessaire; une brève l'installation et la superficie totale nécessaire; une brève
description du fonctionnement de l'épuration et de la production de description du fonctionnement de l'épuration et de la production de
boues probable; un plan terrien et un plan de coupe de tous les boues probable; un plan terrien et un plan de coupe de tous les
éléments de l'installation; éléments de l'installation;
5° les valeurs d'effluent réalisables par le système pour BZV, CZV et 5° les valeurs d'effluent réalisables par le système pour BZV, CZV et
ZS (éventuellement jusqu'à N et jusqu'à P et germes pathogènes); ZS (éventuellement jusqu'à N et jusqu'à P et germes pathogènes);
6° un note relative à la faisabilité de l'intégration dans le site 6° un note relative à la faisabilité de l'intégration dans le site
(bâtiment de service, voirie et clôtures doivent être limités à un (bâtiment de service, voirie et clôtures doivent être limités à un
minimum); minimum);
7° la justification du choix des matériaux; 7° la justification du choix des matériaux;
8° l'estimation du coût des travaux subdivisés en : 8° l'estimation du coût des travaux subdivisés en :
- les frais d'aménagement et d'amélioration d'installations - les frais d'aménagement et d'amélioration d'installations
d'épuration d'eaux d'égouts à petite échelle; : d'épuration d'eaux d'égouts à petite échelle; :
- les autres frais du projet; - les autres frais du projet;
9° une analyse du coût de l'option "épuration d'eau à petite échelle" 9° une analyse du coût de l'option "épuration d'eau à petite échelle"
en comparaison avec l'option "raccordement de point de déversement en comparaison avec l'option "raccordement de point de déversement
central" à une installation d'épuration d'eaux d'égouts à grande central" à une installation d'épuration d'eaux d'égouts à grande
échelle, compte tenu avec le délai d'amortissement des éléments de échelle, compte tenu avec le délai d'amortissement des éléments de
l'installation; l'installation;
10° une indication du projet envisagé sur une carte d'état major, sur 10° une indication du projet envisagé sur une carte d'état major, sur
un plan des rues et sur un plan de secteur. un plan des rues et sur un plan de secteur.

Art. 11.§ 1. Au plus tard neuf mois après la notification par la

Art. 11.§ 1. Au plus tard neuf mois après la notification par la

Société flamande de l'Environnement à la commune concernée du Société flamande de l'Environnement à la commune concernée du
programme trimensuellement actualisé, dans lequel le projet a été programme trimensuellement actualisé, dans lequel le projet a été
repris, la commune introduit un dossier d'avant-projet en 4 repris, la commune introduit un dossier d'avant-projet en 4
exemplaires auprès de la Société flamande de l'Environnement. exemplaires auprès de la Société flamande de l'Environnement.
§ 2. Dans un délai de sept jours calendriers après la réception du § 2. Dans un délai de sept jours calendriers après la réception du
dossier d'avant-projet, la Société flamande de l'Environnement en dossier d'avant-projet, la Société flamande de l'Environnement en
envoie un exemplaire : envoie un exemplaire :
- à la S.A. Aquafin; - à la S.A. Aquafin;
- à l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, - à l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature,
du Sol et des Eaux; du Sol et des Eaux;
- au Gouverneur de la province dans laquelle le projet est situé. - au Gouverneur de la province dans laquelle le projet est situé.

Art. 12.§ 1er. La S.A. Aquafin procède à un contrôle technique et

Art. 12.§ 1er. La S.A. Aquafin procède à un contrôle technique et

financier du dossier d'avant-projet. financier du dossier d'avant-projet.
Ce contrôle comprend au moins : Ce contrôle comprend au moins :
1° une comparaison du dossier de l'avant-projet au code de bonne 1° une comparaison du dossier de l'avant-projet au code de bonne
pratique fixé par le Ministre flamand chargé de l'environnement et la pratique fixé par le Ministre flamand chargé de l'environnement et la
gestion des eaux ainsi qu'à l'adéquation du projet à l'infrastructure gestion des eaux ainsi qu'à l'adéquation du projet à l'infrastructure
publique d'épuration; publique d'épuration;
2° sur la base de cette comparaison, formuler d'éventuelles remarques 2° sur la base de cette comparaison, formuler d'éventuelles remarques
et/ou suggestions, principalement en ce qui concerne la mise en forme et/ou suggestions, principalement en ce qui concerne la mise en forme
du projet, dans lequel un attention particulière doit être prêtée à la du projet, dans lequel un attention particulière doit être prêtée à la
façon dont l'évacuation séparée des eaux pluviales est réalisée; façon dont l'évacuation séparée des eaux pluviales est réalisée;
3° une comparaison des prix d'estimation avec le banc de données des 3° une comparaison des prix d'estimation avec le banc de données des
prix de la S.A. Aquafin et éventuellement une proposition de prix de la S.A. Aquafin et éventuellement une proposition de
l'estimation introduite. l'estimation introduite.
§ 2. Au plus tard 60 jours calendriers après réception du dossier § 2. Au plus tard 60 jours calendriers après réception du dossier
d'avant-projet, la S.A. Aquafin remet le rapport de ce contrôle d'avant-projet, la S.A. Aquafin remet le rapport de ce contrôle
technique et financier aux membres de la commission officielle. A technique et financier aux membres de la commission officielle. A
défaut de ce rapport dans le délai précité, il est réputé être défaut de ce rapport dans le délai précité, il est réputé être
favorable. favorable.

Art. 13.Dans un délai de 30 jours calendriers après réception du

Art. 13.Dans un délai de 30 jours calendriers après réception du

rapport ou, le cas échéant, à l'expiration du délai mentionnés à rapport ou, le cas échéant, à l'expiration du délai mentionnés à
l'article 12, § 2, la commission officielle émet son avis sur le l'article 12, § 2, la commission officielle émet son avis sur le
dossier d'avant-projet, se fondant sur le rapport de l'analyse dossier d'avant-projet, se fondant sur le rapport de l'analyse
technique et financière, établi par la S.A. Aquafin. Si le dossier technique et financière, établi par la S.A. Aquafin. Si le dossier
d'avant-projet, qu'il soit adapté ou pas, est approuvé, l'avant-projet d'avant-projet, qu'il soit adapté ou pas, est approuvé, l'avant-projet
est considéré comme accepté définitivement. L'avant-projet est considéré comme accepté définitivement. L'avant-projet
définitivement accepté mentionne notamment l'estimation approuvée des définitivement accepté mentionne notamment l'estimation approuvée des
coûts, relatifs à l'aménagement et l'amélioration des égouts publics coûts, relatifs à l'aménagement et l'amélioration des égouts publics
pour le projet concerné et/ou des coûts relatifs à l'aménagement et pour le projet concerné et/ou des coûts relatifs à l'aménagement et
l'amélioration de l'installation d'épuration d'eaux d'égouts à petite l'amélioration de l'installation d'épuration d'eaux d'égouts à petite
échelle. L'avant-projet ainsi définitivement accepté forme la base échelle. L'avant-projet ainsi définitivement accepté forme la base
pour l'établissement du projet et pour la fixation de la contribution pour l'établissement du projet et pour la fixation de la contribution
de la Région. de la Région.

Art. 14.§ 1er. Le directeur-général de l'Administration de la Gestion

Art. 14.§ 1er. Le directeur-général de l'Administration de la Gestion

de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux présente de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux présente
l'avant-projet définitivement accepté au Ministre flamand compétent, l'avant-projet définitivement accepté au Ministre flamand compétent,
conjointement avec une proposition d'attribution de la contribution conjointement avec une proposition d'attribution de la contribution
régionale à charge du fonds MINA. Ce dernier décide de ce montant dans régionale à charge du fonds MINA. Ce dernier décide de ce montant dans
les trente jours calendriers après l'approbation de la contribution les trente jours calendriers après l'approbation de la contribution
régionale par la commission officielle. Le montant de la contribution régionale par la commission officielle. Le montant de la contribution
régionale ainsi accordé est alors fixé à charge du fonds MINA. Ce régionale ainsi accordé est alors fixé à charge du fonds MINA. Ce
montant constitue un montant maximum qui ne peut pas être majoré lors montant constitue un montant maximum qui ne peut pas être majoré lors
du traitement ultérieur du dossier. du traitement ultérieur du dossier.
§ 2. Dans les trente jours calendriers après la signature de l'arrêté § 2. Dans les trente jours calendriers après la signature de l'arrêté
ministériel portant engagement par le Ministre flamand de ministériel portant engagement par le Ministre flamand de
l'Environnement, l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de l'Environnement, l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de
la Nature, du Sol et des Eaux délivrera une copie de l'attribution de la Nature, du Sol et des Eaux délivrera une copie de l'attribution de
la contribution régionale à la commune ainsi qu'au Gouverneur de la la contribution régionale à la commune ainsi qu'au Gouverneur de la
province dans laquelle le projet d'aménagement d'égouts se situe. province dans laquelle le projet d'aménagement d'égouts se situe.
Section 3. - Le dossier du projet Section 3. - Le dossier du projet

Art. 15.La commune compose elle-même un dossier de projet ou fait

Art. 15.La commune compose elle-même un dossier de projet ou fait

appel à un auteur de projet désigné par elle. En ce qui concerne la appel à un auteur de projet désigné par elle. En ce qui concerne la
direction du projet et la surveillance de la qualité du dossier, elle direction du projet et la surveillance de la qualité du dossier, elle
peut gratuitement faire appel à la S.A. Aquafin et ce seulement en peut gratuitement faire appel à la S.A. Aquafin et ce seulement en
matière : matière :
1° de l'application du code de bonne pratique, de l'adéquation du 1° de l'application du code de bonne pratique, de l'adéquation du
projet à l'infrastructure d'épuration des eaux d'égout supracommunale projet à l'infrastructure d'épuration des eaux d'égout supracommunale
et de l'aspect du découplage des eaux pluviales, des eaux de surface et de l'aspect du découplage des eaux pluviales, des eaux de surface
et des eaux de drainage; et des eaux de drainage;
2° de la modélisation hydrodynamique éventuellement effectuée en 2° de la modélisation hydrodynamique éventuellement effectuée en
fonction du projet proposé. fonction du projet proposé.

Art. 16.Le dossier du projet doit au moins comprendre :

Art. 16.Le dossier du projet doit au moins comprendre :

1° le cahier des charges et les plans correspondants; 1° le cahier des charges et les plans correspondants;
2° le métré récapitulatif mentionnant par poste : 2° le métré récapitulatif mentionnant par poste :
a) les frais relatifs à l'aménagement et à l'amélioration des égouts a) les frais relatifs à l'aménagement et à l'amélioration des égouts
publics concernant le projet de pose d'égouts en question; publics concernant le projet de pose d'égouts en question;
b) les frais relatifs à l'aménagement et à l'amélioration b) les frais relatifs à l'aménagement et à l'amélioration
d'installations d'épuration d'eaux d'égouts à petite échelle (y d'installations d'épuration d'eaux d'égouts à petite échelle (y
compris les canalisations d'adduction); compris les canalisations d'adduction);
c) les autres travaux; c) les autres travaux;
3° une estimation détaillée du coût des travaux subdivisés en : 3° une estimation détaillée du coût des travaux subdivisés en :
a) les frais pouvant faire l'objet d'une intervention de la région de a) les frais pouvant faire l'objet d'une intervention de la région de
50 %; 50 %;
b) les frais pouvant faire l'objet d'une intervention de la région de b) les frais pouvant faire l'objet d'une intervention de la région de
75 %; 75 %;
c) les frais pouvant faire l'objet d'une intervention de la région de c) les frais pouvant faire l'objet d'une intervention de la région de
100 %; 100 %;
d) les autres frais du projet. d) les autres frais du projet.

Art. 17.Après attribution de la contribution de la Région, la commune

Art. 17.Après attribution de la contribution de la Région, la commune

introduit le dossier du projet, en deux exemplaires, auprès du introduit le dossier du projet, en deux exemplaires, auprès du
Gouverneur de la province où le projet est situé. Gouverneur de la province où le projet est situé.
Dans un délai de sept jours calendriers après réception du dossier de Dans un délai de sept jours calendriers après réception du dossier de
projet, le Gouverneur de la province en procure un exemplaire à la projet, le Gouverneur de la province en procure un exemplaire à la
S.A. Aquafin. S.A. Aquafin.

Art. 18.Dans un délai de trente jours civils, la S.A. Aquafin émet

Art. 18.Dans un délai de trente jours civils, la S.A. Aquafin émet

son avis sur le dossier de projet au Gouverneur de la province. Cet son avis sur le dossier de projet au Gouverneur de la province. Cet
avis comprend au moins : avis comprend au moins :
1° un contrôle technique sur la conformité au dossier d'avant-projet 1° un contrôle technique sur la conformité au dossier d'avant-projet
définitivement accepté; définitivement accepté;
2° un contrôle sur l'exactitude de la répartition de l'estimation 2° un contrôle sur l'exactitude de la répartition de l'estimation
suivant : suivant :
a) les frais pouvant faire l'objet d'une intervention de la région de a) les frais pouvant faire l'objet d'une intervention de la région de
50 %; 50 %;
b) les frais pouvant faire l'objet d'une intervention de la région de b) les frais pouvant faire l'objet d'une intervention de la région de
75 %; 75 %;
c) les frais pouvant faire l'objet d'une intervention de la région de c) les frais pouvant faire l'objet d'une intervention de la région de
100 %; 100 %;
d) les autres frais du projet. d) les autres frais du projet.

Art. 19.Dans un délai de cinquante jours calendriers après réception

Art. 19.Dans un délai de cinquante jours calendriers après réception

du dossier de projet, le Gouverneur de la province se prononce sur la du dossier de projet, le Gouverneur de la province se prononce sur la
conformité du dossier de projet au dossier d'avant-projet conformité du dossier de projet au dossier d'avant-projet
définitivement accepté et sur le dossier de projet introduit en ce qui définitivement accepté et sur le dossier de projet introduit en ce qui
concerne l'exécution technique et sa complétude administrative; en ce concerne l'exécution technique et sa complétude administrative; en ce
qui concerne l'exécution technique, le Gouverneur se base sur la S.A. qui concerne l'exécution technique, le Gouverneur se base sur la S.A.
Aquafin. Aquafin.

Art. 20.La notification à la commune par le Gouverneur de la province

Art. 20.La notification à la commune par le Gouverneur de la province

de l'approbation du dossier de projet procure à la commune le droit de l'approbation du dossier de projet procure à la commune le droit
d'adjuger, de concéder et d'exécuter les travaux. d'adjuger, de concéder et d'exécuter les travaux.
Dans les quatorze jours calendriers après la notification de l'ordre Dans les quatorze jours calendriers après la notification de l'ordre
de commencement des travaux, la commune en transmet une copie à la de commencement des travaux, la commune en transmet une copie à la
S.A. Aquafin. S.A. Aquafin.
En ce qui concerne la direction des travaux, elle peut gratuitement En ce qui concerne la direction des travaux, elle peut gratuitement
faire appel à la S.A. Aquafin et ce seulement en matière : faire appel à la S.A. Aquafin et ce seulement en matière :
1° l'exécution d'un programme de moins de nuisances pour les 1° l'exécution d'un programme de moins de nuisances pour les
riverains; riverains;
2° la limitation des décomptes. 2° la limitation des décomptes.

Art. 21.La notification à la commune par le Gouverneur de la province

Art. 21.La notification à la commune par le Gouverneur de la province

de la non-conformité du dossier de projet au dossier d'avant-projet de la non-conformité du dossier de projet au dossier d'avant-projet
définitivement accepté, procure à la commune le droit : définitivement accepté, procure à la commune le droit :
- soit, de procéder à l'adaptation des dossiers de projet afin de - soit, de procéder à l'adaptation des dossiers de projet afin de
garantir la conformité au dossier d'avant-projet définitivement garantir la conformité au dossier d'avant-projet définitivement
accepté. Ce dossier de projet modifié doit en suite être traité accepté. Ce dossier de projet modifié doit en suite être traité
suivant la procédure décrite aux articles 17 à 19 compris; suivant la procédure décrite aux articles 17 à 19 compris;
- soit, d'introduire un dossier d'avant-projet modifié suivant la - soit, d'introduire un dossier d'avant-projet modifié suivant la
procédure décrite aux article 8 à 13 compris. procédure décrite aux article 8 à 13 compris.
Cependant, dans les deux cas, le dossier modifié ne peut pas donner Cependant, dans les deux cas, le dossier modifié ne peut pas donner
lieu à la majoration du montant maximum de la contribution de la lieu à la majoration du montant maximum de la contribution de la
région déjà fixé conformément à l'article 14. région déjà fixé conformément à l'article 14.
Section 4. - Paiement de la contribution régionale Section 4. - Paiement de la contribution régionale

Art. 22.§ 1er. La commune peut obtenir une avance de 80 % au maximum

Art. 22.§ 1er. La commune peut obtenir une avance de 80 % au maximum

de la contribution régionale sur la base du dossier d'avant-projet de la contribution régionale sur la base du dossier d'avant-projet
définitivement accepté, en cas d'exécution de 20 % des travaux définitivement accepté, en cas d'exécution de 20 % des travaux
subventionnables. subventionnables.
§ 2. A cet effet, la commune introduit une demande d'attestation de § 2. A cet effet, la commune introduit une demande d'attestation de
conformité auprès de la S.A. Aquafin après exécution de 20 % des conformité auprès de la S.A. Aquafin après exécution de 20 % des
travaux subventionnés. travaux subventionnés.
Cette demande doit au moins comprendre : Cette demande doit au moins comprendre :
1° l'état d'avancement dont il ressort que 20 % des travaux 1° l'état d'avancement dont il ressort que 20 % des travaux
subventionnables sont exécutés; subventionnables sont exécutés;
2° un tableau donnant l'aperçu des essais et contre-essais exécutés et 2° un tableau donnant l'aperçu des essais et contre-essais exécutés et
des rapports des essais fait pour cette partie des travaux; des rapports des essais fait pour cette partie des travaux;
Dans les quatorze jours calendriers après la réception de la demande, Dans les quatorze jours calendriers après la réception de la demande,
la S.A. Aquafin transmet le rapport de conformité à l'Administration la S.A. Aquafin transmet le rapport de conformité à l'Administration
de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux. de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux.
Le montant de l'avance est arrondi au millier inférieur et est payé Le montant de l'avance est arrondi au millier inférieur et est payé
par l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, par l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature,
du Sol et des Eaux dans les quarante-cinq jours après la réception de du Sol et des Eaux dans les quarante-cinq jours après la réception de
l'attestation d conformité. l'attestation d conformité.

Art. 23.§ 1er. La liquidation du solde de la contribution régionale

Art. 23.§ 1er. La liquidation du solde de la contribution régionale

se fait sur la base du décompte final approuvé dans ce sens que le se fait sur la base du décompte final approuvé dans ce sens que le
montant de la contribution régional ne peut pas être supérieur à celui montant de la contribution régional ne peut pas être supérieur à celui
de la contribution régionale approuvée lors de l'acceptation de la contribution régionale approuvée lors de l'acceptation
définitive du dossier de l'avant-projet. définitive du dossier de l'avant-projet.
§ 2. A cet effet, la commune doit transmettre le décompte final en § 2. A cet effet, la commune doit transmettre le décompte final en
deux exemplaires et le plan "tel que construit" en quatre exemplaires deux exemplaires et le plan "tel que construit" en quatre exemplaires
à l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du à l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du
Sol et des Eaux dans les trois années après la notification de la Sol et des Eaux dans les trois années après la notification de la
contribution régionale par cette même administration. Cette période contribution régionale par cette même administration. Cette période
peut être prolongée par la commission officielle après évaluation de peut être prolongée par la commission officielle après évaluation de
la demande motivée de la commune. la demande motivée de la commune.
Le décompte final doit en outre comprendre : Le décompte final doit en outre comprendre :
1° le procès-verbal de la réception provisoire; 1° le procès-verbal de la réception provisoire;
2° le décompte final cumulatif; 2° le décompte final cumulatif;
3° les décomptes éventuels, les actes et travaux complémentaires; 3° les décomptes éventuels, les actes et travaux complémentaires;
4° les factures de tous les états d'avancement et toutes les 4° les factures de tous les états d'avancement et toutes les
attestations de attestations de
paiement; paiement;
5° un aperçu par état d'avancement (avec mention du montant, de la 5° un aperçu par état d'avancement (avec mention du montant, de la
révision éventuelle, la T.V.A., les réfactions éventuelles, les révision éventuelle, la T.V.A., les réfactions éventuelles, les
amendes éventuelles); amendes éventuelles);
6° l'attestation du cautionnement; 6° l'attestation du cautionnement;
7° un tableau donnant un aperçu des matériaux utilisés et des 7° un tableau donnant un aperçu des matériaux utilisés et des
attestations et rapports de contrôle délivrés; attestations et rapports de contrôle délivrés;
8° un tableau donnant un aperçu des essais et contre-essais exécutés 8° un tableau donnant un aperçu des essais et contre-essais exécutés
ainsi que des rapports d'essais; ainsi que des rapports d'essais;
9° un aperçu du délai d'exécution; 9° un aperçu du délai d'exécution;
10° le calcul du solde. 10° le calcul du solde.
Le plan "tel que construit" doit comprendre : Le plan "tel que construit" doit comprendre :
1° un plan "tel que construit" des égouts exécutés en coordonnées 1° un plan "tel que construit" des égouts exécutés en coordonnées
Lambert 72 et les niveaux TAW; Lambert 72 et les niveaux TAW;
2° les fiches AQUADATA. 2° les fiches AQUADATA.
§ 3. L'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, § 3. L'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature,
du Sol et des Eaux transmet un exemplaire du Sol et des Eaux transmet un exemplaire
La S.A. Aquafin vérifie la conformité entre le projet définitivement La S.A. Aquafin vérifie la conformité entre le projet définitivement
accepté et les travaux exécutés et fournit un avis définitif à accepté et les travaux exécutés et fournit un avis définitif à
l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du
Sol et des Eaux dans les soixante jours calendriers après la réception Sol et des Eaux dans les soixante jours calendriers après la réception
du dossier du décompte final. du dossier du décompte final.
§ 4. L'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, § 4. L'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature,
du Sol et des Eaux transmet un exemplaire du plan "tel que construit" du Sol et des Eaux transmet un exemplaire du plan "tel que construit"
à la S.A. Aquafin, au Gouverneur de la province de la commune à la S.A. Aquafin, au Gouverneur de la province de la commune
concernée et à la Société flamande de l'Environnement. concernée et à la Société flamande de l'Environnement.
§ 5. L'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, § 5. L'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature,
du Sol et des Eaux paie le solde de la contribution régionale dans les du Sol et des Eaux paie le solde de la contribution régionale dans les
nonante jours calendriers après réception de la demande. nonante jours calendriers après réception de la demande.
Lorsque le coût des travaux subventionnables exécutés est inférieur à Lorsque le coût des travaux subventionnables exécutés est inférieur à
l'estimation acceptée du coût tel que fixé à l'article 13, la l'estimation acceptée du coût tel que fixé à l'article 13, la
contribution de la région est diminuée jusqu'à 50 %, respectivement 75 contribution de la région est diminuée jusqu'à 50 %, respectivement 75
% ou 100 % du coût des travaux subventionnables. Dans ce cas, % ou 100 % du coût des travaux subventionnables. Dans ce cas,
l'engagement à charge du fonds MINA est diminué. l'engagement à charge du fonds MINA est diminué.
§ 6. Le Gouverneur de la province est informé du montant payé de la § 6. Le Gouverneur de la province est informé du montant payé de la
subvention par l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de subvention par l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de
la Nature, du Sol et des Eaux. la Nature, du Sol et des Eaux.

Art. 24.§ 1er. La contribution de la région échoit de droit et sera

Art. 24.§ 1er. La contribution de la région échoit de droit et sera

réclamée : réclamée :
1° lorsqu'il s'avère que les données du dossier de demande, sur la 1° lorsqu'il s'avère que les données du dossier de demande, sur la
base desquelles les travaux ont été repris dans le programme base desquelles les travaux ont été repris dans le programme
d'investissement, sont manifestement inexactes; d'investissement, sont manifestement inexactes;
2° lorsque la commune n'a pas introduit les documents visés à 2° lorsque la commune n'a pas introduit les documents visés à
l'article 23 dans les trois ans après la notification de la l'article 23 dans les trois ans après la notification de la
contribution régionale par l'Administration de la Gestion de contribution régionale par l'Administration de la Gestion de
l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux à la commune. Cette l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux à la commune. Cette
période peut être prolongée par la commission officielle après période peut être prolongée par la commission officielle après
évaluation de la demande motivée de la commune. évaluation de la demande motivée de la commune.
§ 2. Le Gouverneur de la province est informé de l'échéance de la § 2. Le Gouverneur de la province est informé de l'échéance de la
subvention par l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de subvention par l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de
la Nature, du Sol et des Eaux. la Nature, du Sol et des Eaux.
CHAPITRE V. - Composition de la commission officielle CHAPITRE V. - Composition de la commission officielle

Art. 25.La commission officielle est composée de :

Art. 25.La commission officielle est composée de :

1° deux représentants de la Société flamande de l'Environnement, qui 1° deux représentants de la Société flamande de l'Environnement, qui
seront désignés par l'administrateur-géneral de ladite société, dont seront désignés par l'administrateur-géneral de ladite société, dont
un d'entre eux, désigné par l'administrateur-général, assumera la un d'entre eux, désigné par l'administrateur-général, assumera la
présidence de la commission officielle. Les représentants précités ont présidence de la commission officielle. Les représentants précités ont
le droit de vote. le droit de vote.
2° deux représentants de l'Administration de la Gestion de 2° deux représentants de l'Administration de la Gestion de
l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux qui seront désignés l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux qui seront désignés
par l'administrateur-géneral de ladite société, dont un d'entre eux, par l'administrateur-géneral de ladite société, dont un d'entre eux,
désigné par l'administrateur-général, assumera le secrétariat de la désigné par l'administrateur-général, assumera le secrétariat de la
commission officielle. Les représentants précités ont le droit de commission officielle. Les représentants précités ont le droit de
vote. vote.
3° deux représentants de la S.A. Aquafin, indiqués par cette société, 3° deux représentants de la S.A. Aquafin, indiqués par cette société,
n'ayant pas de droit de vote. n'ayant pas de droit de vote.
4° un représentant de chaque province, désigné par le Gouverneur de la 4° un représentant de chaque province, désigné par le Gouverneur de la
province, n'ayant pas de droit de vote. Ce représentant n'a le droit province, n'ayant pas de droit de vote. Ce représentant n'a le droit
de vote que pour les dossiers des communes qui font partie de la de vote que pour les dossiers des communes qui font partie de la
province qui est représentée. province qui est représentée.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 26.Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, les

Art. 26.Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, les

projets d'égouts, dont l'avant-projet a été approuvé à la date de projets d'égouts, dont l'avant-projet a été approuvé à la date de
l'entrée en vigueur du présent arrêté, continuent a être traités en l'entrée en vigueur du présent arrêté, continuent a être traités en
application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1996 fixant application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1996 fixant
les conditions et la proportion dans lesquelles la Région flamande les conditions et la proportion dans lesquelles la Région flamande
peut subvenir aux frais d'aménagement ou d'amélioration des égouts peut subvenir aux frais d'aménagement ou d'amélioration des égouts
publics non prioritaires par les communes, ainsi qu'une réglementation publics non prioritaires par les communes, ainsi qu'une réglementation
plus détaillée concernant la procédure déterminant les programmes de plus détaillée concernant la procédure déterminant les programmes de
subvention. subvention.
Les projets d'égouts, dont l'avant-projet n'a pas encore été approuvé Les projets d'égouts, dont l'avant-projet n'a pas encore été approuvé
à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ressortent des à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ressortent des
dispositions du présent arrêté. dispositions du présent arrêté.

Art. 27.Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, les

Art. 27.Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, les

projets d'épuration à petite échelle, dont l'avant-projet a été projets d'épuration à petite échelle, dont l'avant-projet a été
approuvé à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, approuvé à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté,
continuent a être traités en application de l'arrêté du Gouvernement continuent a être traités en application de l'arrêté du Gouvernement
flamand du 15 juillet 1997 fixant les conditions et la proportion dans flamand du 15 juillet 1997 fixant les conditions et la proportion dans
lesquelles la Région flamande peut subvenir aux frais de construction lesquelles la Région flamande peut subvenir aux frais de construction
par les communes de stations d'épuration d'eaux d'égouts ayant une par les communes de stations d'épuration d'eaux d'égouts ayant une
capacité de 500 équivalents d'habitants au maximum, ainsi qu'une capacité de 500 équivalents d'habitants au maximum, ainsi qu'une
réglementation plus détaillée concernant la procédure déterminant les réglementation plus détaillée concernant la procédure déterminant les
programmes de subvention. programmes de subvention.
Les projets d'épuration à petite échelle, dont l'avant-projet n'a pas Les projets d'épuration à petite échelle, dont l'avant-projet n'a pas
encore été approuvé à la date de l'entrée en vigueur du présent encore été approuvé à la date de l'entrée en vigueur du présent
arrêté, ressortent des dispositions du présent arrêté. arrêté, ressortent des dispositions du présent arrêté.

Art. 28.L'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1996 fixant les

Art. 28.L'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1996 fixant les

conditions et la proportion dans lesquelles la Région flamande peut conditions et la proportion dans lesquelles la Région flamande peut
subvenir aux frais d'aménagement ou d'amélioration des égouts publics subvenir aux frais d'aménagement ou d'amélioration des égouts publics
non prioritaires par les communes, ainsi qu'une réglementation plus non prioritaires par les communes, ainsi qu'une réglementation plus
détaillée concernant la procédure déterminant les programmes de détaillée concernant la procédure déterminant les programmes de
subvention, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars subvention, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars
1999, est abrogé. 1999, est abrogé.

Art. 29.L'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 1997 fixant

Art. 29.L'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 1997 fixant

les conditions et la proportion dans lesquelles la Région flamande les conditions et la proportion dans lesquelles la Région flamande
peut subvenir aux frais de construction par les communes de stations peut subvenir aux frais de construction par les communes de stations
d'épuration d'eaux d'égouts ayant une capacité de 500 équivalents d'épuration d'eaux d'égouts ayant une capacité de 500 équivalents
d'habitants au maximum, ainsi qu'une réglementation plus détaillée d'habitants au maximum, ainsi qu'une réglementation plus détaillée
concernant la procédure déterminant les programmes de subvention, est concernant la procédure déterminant les programmes de subvention, est
abrogé. abrogé.

Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er

Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er

janvier 2002. janvier 2002.

Art. 31.Le Ministre flamand ayant l'Environnement dans ses

Art. 31.Le Ministre flamand ayant l'Environnement dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er février 2002. Bruxelles, le 1er février 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
V. DUA V. DUA
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