Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la subvention de l'aménagement par les communes d'un réseau d'égouts publics, autres que les réseaux d'égouts prioritaires, et de la construction d'installations d'épuration des eaux d'égout de petite envergure | Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la subvention de l'aménagement par les communes d'un réseau d'égouts publics, autres que les réseaux d'égouts prioritaires, et de la construction d'installations d'épuration des eaux d'égout de petite envergure |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
1er FEVRIER 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la | 1er FEVRIER 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la |
subvention de l'aménagement par les communes d'un réseau d'égouts | subvention de l'aménagement par les communes d'un réseau d'égouts |
publics, autres que les réseaux d'égouts prioritaires, et de la | publics, autres que les réseaux d'égouts prioritaires, et de la |
construction d'installations d'épuration des eaux d'égout de petite | construction d'installations d'épuration des eaux d'égout de petite |
envergure | envergure |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre | Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre |
la pollution, notamment l'article 32duodecies inséré par le décret du | la pollution, notamment l'article 32duodecies inséré par le décret du |
22 décembre 1995 et modifié par les décrets des 8 juillet 1996, 19 | 22 décembre 1995 et modifié par les décrets des 8 juillet 1996, 19 |
décembre 1998 et 20 décembre 2001 et l'article 32terdecies inséré par | décembre 1998 et 20 décembre 2001 et l'article 32terdecies inséré par |
le décret du 22 décembre 1995 et modifié par le décret du 20 décembre | le décret du 22 décembre 1995 et modifié par le décret du 20 décembre |
2001; | 2001; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1996 fixant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1996 fixant les |
conditions et la proportion dans lesquelles la Région flamande peut | conditions et la proportion dans lesquelles la Région flamande peut |
subvenir aux frais d'aménagement ou d'amélioration des égouts publics | subvenir aux frais d'aménagement ou d'amélioration des égouts publics |
non prioritaires par les communes, ainsi qu'une réglementation plus | non prioritaires par les communes, ainsi qu'une réglementation plus |
détaillée concernant la procédure déterminant les programmes de | détaillée concernant la procédure déterminant les programmes de |
subvention, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars | subvention, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars |
1999; | 1999; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 1997 fixant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 1997 fixant les |
conditions et la proportion dans lesquelles la Région flamande peut | conditions et la proportion dans lesquelles la Région flamande peut |
subvenir aux frais de construction par les communes de stations | subvenir aux frais de construction par les communes de stations |
d'épuration d'eaux d'égouts ayant une capacité de 500 équivalents | d'épuration d'eaux d'égouts ayant une capacité de 500 équivalents |
d'habitants au maximum, ainsi qu'une réglementation plus détaillée | d'habitants au maximum, ainsi qu'une réglementation plus détaillée |
concernant la procédure déterminant les programmes de subvention; | concernant la procédure déterminant les programmes de subvention; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 23 novembre 2001; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 23 novembre 2001; |
Vu la demande de traitement d'urgence, motivée comme suit : | Vu la demande de traitement d'urgence, motivée comme suit : |
Le présent arrêté remplace l'arrêté du 15 juillet 1997 et est un | Le présent arrêté remplace l'arrêté du 15 juillet 1997 et est un |
arrêté d'exécution du décret modifiant la loi du 26 mars 1971 sur la | arrêté d'exécution du décret modifiant la loi du 26 mars 1971 sur la |
protection des eaux de surface contre la pollution; | protection des eaux de surface contre la pollution; |
Ce décret a été approuvé le 20 décembre 2001 dans lequel l'article 5 | Ce décret a été approuvé le 20 décembre 2001 dans lequel l'article 5 |
stipule que le décret entre en vigueur le 1er janvier 2002. Dans ce | stipule que le décret entre en vigueur le 1er janvier 2002. Dans ce |
décret sont reprises quelques conditions secondaires dont l'exécution | décret sont reprises quelques conditions secondaires dont l'exécution |
ne fait pas l'objet de l'ancien arrêté d'exécution du 15 juillet 1997 | ne fait pas l'objet de l'ancien arrêté d'exécution du 15 juillet 1997 |
mais figure dans le dispositif de l'arrêté du 19 décembre. Une lacune | mais figure dans le dispositif de l'arrêté du 19 décembre. Une lacune |
pourrait ainsi se produire dans la mise en exécution du décret étant | pourrait ainsi se produire dans la mise en exécution du décret étant |
donné que le décret stipule qu'il sera appliqué à partir du 1er | donné que le décret stipule qu'il sera appliqué à partir du 1er |
janvier 2002 tandis que les arrêtés d'exécution y afférents ne sont | janvier 2002 tandis que les arrêtés d'exécution y afférents ne sont |
pas encore d'application. | pas encore d'application. |
Cela signifie en outre que l'administration compétente, notamment la | Cela signifie en outre que l'administration compétente, notamment la |
Société flamande de l'Environnement, ne peut pas approuver des projets | Société flamande de l'Environnement, ne peut pas approuver des projets |
d'égouts ou de KWZI (installations d'épuration d'eau à petite échelle) | d'égouts ou de KWZI (installations d'épuration d'eau à petite échelle) |
introduits par les communes hypothéquant ainsi l'aménagement tant des | introduits par les communes hypothéquant ainsi l'aménagement tant des |
égouts que des KWZI. | égouts que des KWZI. |
Vu l'avis 32.790/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 décembre 2001, en | Vu l'avis 32.790/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 décembre 2001, en |
application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées | application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées |
sur le Conseil d'Etat; | sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de |
l'Agriculture;; | l'Agriculture;; |
Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Définitions | CHAPITRE Ier. - Définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
par : | par : |
1° "égout publique" l'ensemble des canalisations publiques et de | 1° "égout publique" l'ensemble des canalisations publiques et de |
fossés destinés à capter et à transporter les eaux usées; | fossés destinés à capter et à transporter les eaux usées; |
2° "égout séparé" un double réseau de canalisations ou de fossés dont | 2° "égout séparé" un double réseau de canalisations ou de fossés dont |
l'un est destiné à capter et à transporter les eaux usées et l'autre à | l'un est destiné à capter et à transporter les eaux usées et l'autre à |
évacuer les eaux pluviales; | évacuer les eaux pluviales; |
3° "raccordement d'immeuble" la canalisation à partir de l'égout | 3° "raccordement d'immeuble" la canalisation à partir de l'égout |
publique jusqu'à l'alignement; | publique jusqu'à l'alignement; |
4° "installation d'épuration d'égout à petite échelle" : installation | 4° "installation d'épuration d'égout à petite échelle" : installation |
d'épuration d'égout ayant une capacité variant entre 20 et 2.000 | d'épuration d'égout ayant une capacité variant entre 20 et 2.000 |
équivalents d'habitants; | équivalents d'habitants; |
5° "frais d'aménagement et d'amélioration d'égouts publics" : | 5° "frais d'aménagement et d'amélioration d'égouts publics" : |
l'ensemble des frais T.V.A. incluse; | l'ensemble des frais T.V.A. incluse; |
a) pour l'aménagement de nouveaux égouts publics, y compris les puits | a) pour l'aménagement de nouveaux égouts publics, y compris les puits |
d'inspection; | d'inspection; |
b) pour l'amélioration de certains égouts publics existants, soit par | b) pour l'amélioration de certains égouts publics existants, soit par |
le réaménagement des égouts publics, y compris les puits d'inspection, | le réaménagement des égouts publics, y compris les puits d'inspection, |
soit par le découplage des eaux pluviales, de drainage et/ou de | soit par le découplage des eaux pluviales, de drainage et/ou de |
surface du réseau des égouts, y compris les canalisations d'évacuation | surface du réseau des égouts, y compris les canalisations d'évacuation |
et/ou la revalorisation du réseau des fossés; | et/ou la revalorisation du réseau des fossés; |
c) pour l'installation des points de déversement et des pompes; | c) pour l'installation des points de déversement et des pompes; |
pour le déversement de boues provenant de fossés revalorisés; | pour le déversement de boues provenant de fossés revalorisés; |
e) pour les raccordements d'immeubles | e) pour les raccordements d'immeubles |
1° limité à la partie évacuée en temps sec en cas de réseaux mixtes; | 1° limité à la partie évacuée en temps sec en cas de réseaux mixtes; |
2° tant pour l'évacuation en temps sec qu'en temps humide en cas de | 2° tant pour l'évacuation en temps sec qu'en temps humide en cas de |
réseaux séparés; | réseaux séparés; |
f) la construction d'équipements de rétention et/ou d'infiltration sur | f) la construction d'équipements de rétention et/ou d'infiltration sur |
l'évacuation des eaux pluviales; | l'évacuation des eaux pluviales; |
à l'exception de : | à l'exception de : |
a) les frais de terrassement et de réparation de la surface; | a) les frais de terrassement et de réparation de la surface; |
b) les frais des études, du contrôle, des essais, des études | b) les frais des études, du contrôle, des essais, des études |
géotechniques, des expertises du sol, etc.; | géotechniques, des expertises du sol, etc.; |
c) les frais d'acquisition des terrains, de servitude, etc.; | c) les frais d'acquisition des terrains, de servitude, etc.; |
d) les frais pour les travaux d'entretien aux réseaux d'égouts ou de | d) les frais pour les travaux d'entretien aux réseaux d'égouts ou de |
fossés; | fossés; |
6° "frais d'aménagement et d'amélioration d'égouts publics" : | 6° "frais d'aménagement et d'amélioration d'égouts publics" : |
l'ensemble des frais T.V.A. incluse; | l'ensemble des frais T.V.A. incluse; |
a) les terrassements et l'abaissement de la nappe aquifère; | a) les terrassements et l'abaissement de la nappe aquifère; |
b) la construction et l'aménagement du système d'épuration choisi, y | b) la construction et l'aménagement du système d'épuration choisi, y |
compris les canalisations, les pompes et le mesurage du débit; | compris les canalisations, les pompes et le mesurage du débit; |
c) les travaux d'infrastructure y afférents, tels que l'écran vert, la | c) les travaux d'infrastructure y afférents, tels que l'écran vert, la |
voirie, les clôtures, l'électricité et l'automatisation, pour autant | voirie, les clôtures, l'électricité et l'automatisation, pour autant |
que ces derniers soient limités à un minimum et ne compromettent pas | que ces derniers soient limités à un minimum et ne compromettent pas |
leur intégration rurale; | leur intégration rurale; |
à l'exception de : | à l'exception de : |
a) les frais des études, du contrôle, des essais, des études | a) les frais des études, du contrôle, des essais, des études |
géotechniques, des expertises du sol, etc.; | géotechniques, des expertises du sol, etc.; |
b) les frais d'acquisition des terrains, de servitude, etc.; | b) les frais d'acquisition des terrains, de servitude, etc.; |
c) le bâtiment de service éventuel; | c) le bâtiment de service éventuel; |
7° "TRP" plan total des égouts; | 7° "TRP" plan total des égouts; |
8° "étude hydronaut" un calcul de contrôle hydraulique du réseau | 8° "étude hydronaut" un calcul de contrôle hydraulique du réseau |
auquel appartient un projet, exécuté suivant la procédure d'hydronaut | auquel appartient un projet, exécuté suivant la procédure d'hydronaut |
développée par la S.A. AQUAFIN; | développée par la S.A. AQUAFIN; |
9° "code de bonne pratique" : lignes directrices d'une politique | 9° "code de bonne pratique" : lignes directrices d'une politique |
intégrée des égouts en Flandre, Codes de bonne pratique; | intégrée des égouts en Flandre, Codes de bonne pratique; |
10° "programme "moins de nuisance"" : un programme en vue de limiter | 10° "programme "moins de nuisance"" : un programme en vue de limiter |
au maximum les nuisances causées par les travaux telles que | au maximum les nuisances causées par les travaux telles que |
l'organisation de réunions informatives et la répartition des travaux | l'organisation de réunions informatives et la répartition des travaux |
en plusieurs phases; | en plusieurs phases; |
11° "banc de données des prix" : un instrument de comparaison sur la | 11° "banc de données des prix" : un instrument de comparaison sur la |
base de données d'adjudication détaillées et récentes de travaux | base de données d'adjudication détaillées et récentes de travaux |
comparables afin de permettre un contrôle sur les estimations des | comparables afin de permettre un contrôle sur les estimations des |
projets. | projets. |
CHAPITRE II - Contribution de la région | CHAPITRE II - Contribution de la région |
Art. 2.§ 1er. La proportion dans laquelle la Région flamande peut, |
Art. 2.§ 1er. La proportion dans laquelle la Région flamande peut, |
dans les limites des crédits prévus à ces fins au budget de la | dans les limites des crédits prévus à ces fins au budget de la |
Communauté flamande, contribuer aux frais d'aménagement ou | Communauté flamande, contribuer aux frais d'aménagement ou |
d'amélioration des égouts publics non prioritaires et de | d'amélioration des égouts publics non prioritaires et de |
revalorisation des réseaux des fossés par les communes, est fixée à 50 | revalorisation des réseaux des fossés par les communes, est fixée à 50 |
% des frais mentionnés ci-dessus pour le projet à condition que la | % des frais mentionnés ci-dessus pour le projet à condition que la |
commune mène une politique axée sur la séparation des eaux pluviales | commune mène une politique axée sur la séparation des eaux pluviales |
sur l'ensemble de son territoire : | sur l'ensemble de son territoire : |
1° en fixant un règlement communal de prime en vue de l'installation | 1° en fixant un règlement communal de prime en vue de l'installation |
d'un puits pour eaux pluviales et/ou d'un équipement d'infiltration | d'un puits pour eaux pluviales et/ou d'un équipement d'infiltration |
conformes au code de bonne pratique, et | conformes au code de bonne pratique, et |
2° en fixant un règlement communal en matière de raccordements séparés | 2° en fixant un règlement communal en matière de raccordements séparés |
d'immeubles neufs et restaurés en vue de l'évacuation séparée des eaux | d'immeubles neufs et restaurés en vue de l'évacuation séparée des eaux |
usées et des eaux pluviales, n'autorisant l'évacuation des eaux | usées et des eaux pluviales, n'autorisant l'évacuation des eaux |
pluviales vers un réseau mixte qu'en cas de défaut d'un équipement | pluviales vers un réseau mixte qu'en cas de défaut d'un équipement |
d'infiltration, d'un fossé ou d'une canalisation d'évacuation d'eaux | d'infiltration, d'un fossé ou d'une canalisation d'évacuation d'eaux |
de surfaces ou d'eaux pluviales. | de surfaces ou d'eaux pluviales. |
Aucune contribution de la région ne sera accordée en cas de non | Aucune contribution de la région ne sera accordée en cas de non |
respect de ces conditions cumulatives. | respect de ces conditions cumulatives. |
§ 2. L'intervention est majorée de 75 % pour l'aménagement de réseaux | § 2. L'intervention est majorée de 75 % pour l'aménagement de réseaux |
séparés ainsi que pour l'aménagement des équipements de rétention | séparés ainsi que pour l'aménagement des équipements de rétention |
et/ou d'infiltration d'eaux pluviales relatés au projet d'égout. Par | et/ou d'infiltration d'eaux pluviales relatés au projet d'égout. Par |
ce système, il faut entendre un système d'évacuation des eaux usées | ce système, il faut entendre un système d'évacuation des eaux usées |
évacuant les eaux pluviales par le même trajet, de préférence par un | évacuant les eaux pluviales par le même trajet, de préférence par un |
réseau de fossés revalorisés qui est écologiquement maintenu ou à | réseau de fossés revalorisés qui est écologiquement maintenu ou à |
l'aide de moyens équivalents. | l'aide de moyens équivalents. |
§ 3. L'intervention de la région est majorée jusqu'à 100 % pour | § 3. L'intervention de la région est majorée jusqu'à 100 % pour |
l'aménagement d'un système évacuant uniquement les eaux usées | l'aménagement d'un système évacuant uniquement les eaux usées |
(diamètre 2 DWA), tout en évacuant les eaux pluviales par le même | (diamètre 2 DWA), tout en évacuant les eaux pluviales par le même |
trajet à l'aide d'un système de fossés revalorisés qui est | trajet à l'aide d'un système de fossés revalorisés qui est |
écologiquement maintenu ou à l'aide de moyens équivalents; ainsi que | écologiquement maintenu ou à l'aide de moyens équivalents; ainsi que |
pour l'aménagement d'équipements de rétention et/ou d'épuration d'eaux | pour l'aménagement d'équipements de rétention et/ou d'épuration d'eaux |
pluviales relatés au projet d'égouts. | pluviales relatés au projet d'égouts. |
Art. 3.La proportion dans laquelle la Région flamande peut, dans les |
Art. 3.La proportion dans laquelle la Région flamande peut, dans les |
limites des crédits prévus à ces fins dans le budget de la Communauté | limites des crédits prévus à ces fins dans le budget de la Communauté |
flamande, contribuer aux frais de construction par les communes | flamande, contribuer aux frais de construction par les communes |
d'installations d'épuration d'égout à petite échelle, est fixée à 50 % | d'installations d'épuration d'égout à petite échelle, est fixée à 50 % |
des frais mentionnés ci-dessus sauf si les eaux pluviales et les eaux | des frais mentionnés ci-dessus sauf si les eaux pluviales et les eaux |
usées sont évacuées par un système séparé. Dans ce dernier cas, | usées sont évacuées par un système séparé. Dans ce dernier cas, |
l'intervention peut être majorée jusqu'à 100 %. | l'intervention peut être majorée jusqu'à 100 %. |
Art. 4.La contribution de la Région visée aux articles 2 et 3 peut |
Art. 4.La contribution de la Région visée aux articles 2 et 3 peut |
être cumulée avec des droits de tirage sur le Fonds d'investissements | être cumulée avec des droits de tirage sur le Fonds d'investissements |
conformément à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 | conformément à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 |
mars 1991 portant exécution, sauf en ce qui concerne le décret du 20 | mars 1991 portant exécution, sauf en ce qui concerne le décret du 20 |
mars 1991 relatif au fonds d'investissements pour la répartition des | mars 1991 relatif au fonds d'investissements pour la répartition des |
subventions pour certains investissements immobiliers effectués dans | subventions pour certains investissements immobiliers effectués dans |
la Communauté flamande et dans la Région flamande ou à l'initiative | la Communauté flamande et dans la Région flamande ou à l'initiative |
des provinces, des communes ou de la Commission communautaire | des provinces, des communes ou de la Commission communautaire |
flamande. | flamande. |
CHAPITRE III. - Etablissement du programme de subvention | CHAPITRE III. - Etablissement du programme de subvention |
Art. 5.§ 1er. En vue de l'établissement du programme de subvention, |
Art. 5.§ 1er. En vue de l'établissement du programme de subvention, |
les communes peuvent introduire des propositions de projets d'égouts | les communes peuvent introduire des propositions de projets d'égouts |
et de projets d'épuration à petite échelle auprès de la Société | et de projets d'épuration à petite échelle auprès de la Société |
flamande de l'Environnement. | flamande de l'Environnement. |
§ 2. Après évaluation des projets d'égouts par la Société flamande de | § 2. Après évaluation des projets d'égouts par la Société flamande de |
l'Environnement, notamment dans le cadre des critères fixés par le § 2 | l'Environnement, notamment dans le cadre des critères fixés par le § 2 |
de l'article 32duodecies de la loi du 26 mars 1971 sur la protection | de l'article 32duodecies de la loi du 26 mars 1971 sur la protection |
des eaux de surface contre la pollution, les projets proposés peuvent | des eaux de surface contre la pollution, les projets proposés peuvent |
être repris dans le projet du programme de subvention à établir par la | être repris dans le projet du programme de subvention à établir par la |
Société flamande de l'Environnement. | Société flamande de l'Environnement. |
§ 3. Les projets d'épuration à petite échelle sont évalués par la | § 3. Les projets d'épuration à petite échelle sont évalués par la |
Société flamande de l'Environnement avant d'être repris dans le projet | Société flamande de l'Environnement avant d'être repris dans le projet |
de programme de subvention sur la base des critères suivants : | de programme de subvention sur la base des critères suivants : |
1° le projet proposé et situé, sur la base des présents programmes | 1° le projet proposé et situé, sur la base des présents programmes |
d'investissement en vue d'une infrastructure d'épuration supracommunal | d'investissement en vue d'une infrastructure d'épuration supracommunal |
et sur la base de programmes d'égouts communaux, en dehors des zones | et sur la base de programmes d'égouts communaux, en dehors des zones |
qui sont ou seront raccordées à une installation d'épuration à grande | qui sont ou seront raccordées à une installation d'épuration à grande |
échelle; | échelle; |
2° le projet envisage l'épuration d'eaux usées domestiques d'au moins | 2° le projet envisage l'épuration d'eaux usées domestiques d'au moins |
20 et d'au maximum 2 000 équivalents d'habitants; | 20 et d'au maximum 2 000 équivalents d'habitants; |
3° le coût total escompté doit être inférieur aux frais escomptés du | 3° le coût total escompté doit être inférieur aux frais escomptés du |
raccordement à la plus proche installation d'épuration à grande | raccordement à la plus proche installation d'épuration à grande |
échelle pour autant qu'un tel raccordement soit écologiquement | échelle pour autant qu'un tel raccordement soit écologiquement |
justifié. | justifié. |
Art. 6.La Société flamande de l'Environnement établit un programme |
Art. 6.La Société flamande de l'Environnement établit un programme |
pluriannuel en concertation avec les communes. Sur la base de ce | pluriannuel en concertation avec les communes. Sur la base de ce |
dernier, la Société flamande de l'Environnement présente tous les | dernier, la Société flamande de l'Environnement présente tous les |
trimestres un projet de programme de subventionnement après | trimestres un projet de programme de subventionnement après |
concertation avec les communes au Ministre flamand compétent. A cet | concertation avec les communes au Ministre flamand compétent. A cet |
effet, le projet de programme de subventionnnement fait l'objet d'une | effet, le projet de programme de subventionnnement fait l'objet d'une |
concertation au sein de la commission officielle dont la composition | concertation au sein de la commission officielle dont la composition |
est décrite à l'article 25. Les critères de l'établissement de ce | est décrite à l'article 25. Les critères de l'établissement de ce |
programme sont fixés par le Ministre compétent en concertation avec la | programme sont fixés par le Ministre compétent en concertation avec la |
commission officielle. | commission officielle. |
Ce programme de subventionnement est fixé par le Ministre flamand | Ce programme de subventionnement est fixé par le Ministre flamand |
compétent. | compétent. |
CHAPITRE IV. - Conditions d'attribution de l'intervention de la région | CHAPITRE IV. - Conditions d'attribution de l'intervention de la région |
Section 1re. - Généralités | Section 1re. - Généralités |
Art. 7.Pour pouvoir bénéficier de l'intervention de la région visée |
Art. 7.Pour pouvoir bénéficier de l'intervention de la région visée |
aux articles 2 et 3, la procédure fixée aux articles suivants doit | aux articles 2 et 3, la procédure fixée aux articles suivants doit |
être respectée pour le projet figurant au programme de subvention. | être respectée pour le projet figurant au programme de subvention. |
Section 2. - Le dossier d'avant-projet | Section 2. - Le dossier d'avant-projet |
Art. 8. Article 8.La commune compose elle-même un dossier |
Art. 8. Article 8.La commune compose elle-même un dossier |
d'avant-projet ou fait appel à un auteur de projet désigné par elle. | d'avant-projet ou fait appel à un auteur de projet désigné par elle. |
En ce qui concerne la direction du projet et la surveillance de la | En ce qui concerne la direction du projet et la surveillance de la |
qualité du dossier, elle peut gratuitement faire appel à la S.A. | qualité du dossier, elle peut gratuitement faire appel à la S.A. |
Aquafin et ce seulement en matière : | Aquafin et ce seulement en matière : |
1° de l'application du code de bonne pratique, de l'adéquation du | 1° de l'application du code de bonne pratique, de l'adéquation du |
projet à l'infrastructure d'épuration des eaux d'égout supracommunale | projet à l'infrastructure d'épuration des eaux d'égout supracommunale |
et de l'aspect du découplage des eaux pluviales, des eaux de surface | et de l'aspect du découplage des eaux pluviales, des eaux de surface |
et des eaux de drainage; | et des eaux de drainage; |
2° de la modélisation hydrodynamique éventuellement effectuée en | 2° de la modélisation hydrodynamique éventuellement effectuée en |
fonction du projet proposé. | fonction du projet proposé. |
Art. 9.Le dossier d'avant-projet d'un projet d'égout doit au moins |
Art. 9.Le dossier d'avant-projet d'un projet d'égout doit au moins |
comprendre : | comprendre : |
1° une analyse du scénario garantissant que l'objectif du projet soit | 1° une analyse du scénario garantissant que l'objectif du projet soit |
réalisé de la façon la plus efficace et la plus économisante; | réalisé de la façon la plus efficace et la plus économisante; |
2° une note de justification du nombre d'équivalents d'habitants à | 2° une note de justification du nombre d'équivalents d'habitants à |
raccorder immédiatement et à l'avenir suivant les différentes | raccorder immédiatement et à l'avenir suivant les différentes |
situations telles que mentionnées dans le code de bonne pratique; | situations telles que mentionnées dans le code de bonne pratique; |
3° une indication du tracé envisagé sur une carte d'état-major, sur un | 3° une indication du tracé envisagé sur une carte d'état-major, sur un |
atlas des rues et sur le plan de secteur, ainsi qu'une indication des | atlas des rues et sur le plan de secteur, ainsi qu'une indication des |
canalisations du projet sur un schéma sur la base d'une étude | canalisations du projet sur un schéma sur la base d'une étude |
hydronaut, si disponible, le TRP; | hydronaut, si disponible, le TRP; |
4° un plan terrien à l'échelle 1/500 du projet des canalisations | 4° un plan terrien à l'échelle 1/500 du projet des canalisations |
indiquant si les données du plan hydraulique, soit l'hydronaut, soit | indiquant si les données du plan hydraulique, soit l'hydronaut, soit |
le TRP, coïncident avec la situation détaillée relevée sur place. | le TRP, coïncident avec la situation détaillée relevée sur place. |
Le plan indique également si les (ou aucune) eaux de surface tels que | Le plan indique également si les (ou aucune) eaux de surface tels que |
les fossés, les ruisseaux, etc. sont raccordées et si la politique de | les fossés, les ruisseaux, etc. sont raccordées et si la politique de |
découplage des surfaces durcies et non durcies a été suivie au | découplage des surfaces durcies et non durcies a été suivie au |
maximum. | maximum. |
Selon le positionnement des canalisations et des ouvrages d'art sur le | Selon le positionnement des canalisations et des ouvrages d'art sur le |
plan terrier et les profils transversaux au droit des passages | plan terrier et les profils transversaux au droit des passages |
difficiles, la faisabilité du projet est indiquée par rapport aux | difficiles, la faisabilité du projet est indiquée par rapport aux |
autres canalisations utilitaires présentes. | autres canalisations utilitaires présentes. |
5° une indication sur les plans cadastraux des servitudes et des | 5° une indication sur les plans cadastraux des servitudes et des |
emprises nécessaires; | emprises nécessaires; |
6° la justification du choix des matériaux; | 6° la justification du choix des matériaux; |
7° l'estimation du coût des travaux subdivisés en : | 7° l'estimation du coût des travaux subdivisés en : |
- les frais pouvant faire l'objet d'une intervention de la région de | - les frais pouvant faire l'objet d'une intervention de la région de |
50 %; | 50 %; |
- les frais pouvant faire l'objet d'une intervention de la région de | - les frais pouvant faire l'objet d'une intervention de la région de |
75 %; | 75 %; |
- les frais pouvant faire l'objet d'une intervention de la région de | - les frais pouvant faire l'objet d'une intervention de la région de |
100 %; | 100 %; |
- les autres frais du projet; | - les autres frais du projet; |
8° en cas de dossiers combinés, l'accord de coopération avec d'autres | 8° en cas de dossiers combinés, l'accord de coopération avec d'autres |
maîtres d'ouvrage ainsi que la répartition des frais entre les | maîtres d'ouvrage ainsi que la répartition des frais entre les |
différentes parties; | différentes parties; |
9° une copie des décisions du conseil communal en matière du | 9° une copie des décisions du conseil communal en matière du |
subventionnement des puits pour eaux pluviales et/ou pour les | subventionnement des puits pour eaux pluviales et/ou pour les |
équipements d'infiltration et en matière des raccordements d'immeubles | équipements d'infiltration et en matière des raccordements d'immeubles |
séparés en matière de l'évacuation séparée des eaux usées et des eaux | séparés en matière de l'évacuation séparée des eaux usées et des eaux |
pluviales; | pluviales; |
10° une reproduction détaillée de la superficie durcie et non durcie | 10° une reproduction détaillée de la superficie durcie et non durcie |
découplée et la façon dont l'évacuation séparée des eaux pluviales est | découplée et la façon dont l'évacuation séparée des eaux pluviales est |
réalisée. Lorsqu'il n'est pas choisi pour une évacuation par un réseau | réalisée. Lorsqu'il n'est pas choisi pour une évacuation par un réseau |
de fossés, ce choix doit être motivé. Il y a en outre lieu d'indiquer | de fossés, ce choix doit être motivé. Il y a en outre lieu d'indiquer |
de quelle façon les eaux pluviales sont actuellement ou seront à | de quelle façon les eaux pluviales sont actuellement ou seront à |
l'avenir évacuées en aval dans le réseau, y compris l'organisation | l'avenir évacuées en aval dans le réseau, y compris l'organisation |
dans le temps, vers un cours d'eau ou vers un réseau de fossés. | dans le temps, vers un cours d'eau ou vers un réseau de fossés. |
Art. 10.Le dossier d'avant-projet d'un projet d'épuration à petite |
Art. 10.Le dossier d'avant-projet d'un projet d'épuration à petite |
échelle doit au moins comprendre : | échelle doit au moins comprendre : |
1° une note justificative du nombre d'équivalents d'habitants | 1° une note justificative du nombre d'équivalents d'habitants |
d'origine domestique à raccorder. Les situations d'égouts A, B, C, D | d'origine domestique à raccorder. Les situations d'égouts A, B, C, D |
et E décrites dans le code de bonne pratique sont utilisées pour | et E décrites dans le code de bonne pratique sont utilisées pour |
l'indication de la croissance des charges polluées prévues à l'avenir; | l'indication de la croissance des charges polluées prévues à l'avenir; |
2° une note relative à la présence d'installations de prétraitement | 2° une note relative à la présence d'installations de prétraitement |
individuelles et de séparation des eaux usées et des eaux pluviales | individuelles et de séparation des eaux usées et des eaux pluviales |
pour les habitations à raccorder; | pour les habitations à raccorder; |
3° une note explicative relative à la façon dont la séparation entre | 3° une note explicative relative à la façon dont la séparation entre |
les eaux usées domestiques et les eaux pluviales a été réalisée sur le | les eaux usées domestiques et les eaux pluviales a été réalisée sur le |
domaine public dans la zone à raccorder; | domaine public dans la zone à raccorder; |
4° la description du concept ainsi que les dimensions de | 4° la description du concept ainsi que les dimensions de |
dimensionnement pertinentes pour les principaux éléments de | dimensionnement pertinentes pour les principaux éléments de |
l'installation et la superficie totale nécessaire; une brève | l'installation et la superficie totale nécessaire; une brève |
description du fonctionnement de l'épuration et de la production de | description du fonctionnement de l'épuration et de la production de |
boues probable; un plan terrien et un plan de coupe de tous les | boues probable; un plan terrien et un plan de coupe de tous les |
éléments de l'installation; | éléments de l'installation; |
5° les valeurs d'effluent réalisables par le système pour BZV, CZV et | 5° les valeurs d'effluent réalisables par le système pour BZV, CZV et |
ZS (éventuellement jusqu'à N et jusqu'à P et germes pathogènes); | ZS (éventuellement jusqu'à N et jusqu'à P et germes pathogènes); |
6° un note relative à la faisabilité de l'intégration dans le site | 6° un note relative à la faisabilité de l'intégration dans le site |
(bâtiment de service, voirie et clôtures doivent être limités à un | (bâtiment de service, voirie et clôtures doivent être limités à un |
minimum); | minimum); |
7° la justification du choix des matériaux; | 7° la justification du choix des matériaux; |
8° l'estimation du coût des travaux subdivisés en : | 8° l'estimation du coût des travaux subdivisés en : |
- les frais d'aménagement et d'amélioration d'installations | - les frais d'aménagement et d'amélioration d'installations |
d'épuration d'eaux d'égouts à petite échelle; : | d'épuration d'eaux d'égouts à petite échelle; : |
- les autres frais du projet; | - les autres frais du projet; |
9° une analyse du coût de l'option "épuration d'eau à petite échelle" | 9° une analyse du coût de l'option "épuration d'eau à petite échelle" |
en comparaison avec l'option "raccordement de point de déversement | en comparaison avec l'option "raccordement de point de déversement |
central" à une installation d'épuration d'eaux d'égouts à grande | central" à une installation d'épuration d'eaux d'égouts à grande |
échelle, compte tenu avec le délai d'amortissement des éléments de | échelle, compte tenu avec le délai d'amortissement des éléments de |
l'installation; | l'installation; |
10° une indication du projet envisagé sur une carte d'état major, sur | 10° une indication du projet envisagé sur une carte d'état major, sur |
un plan des rues et sur un plan de secteur. | un plan des rues et sur un plan de secteur. |
Art. 11.§ 1. Au plus tard neuf mois après la notification par la |
Art. 11.§ 1. Au plus tard neuf mois après la notification par la |
Société flamande de l'Environnement à la commune concernée du | Société flamande de l'Environnement à la commune concernée du |
programme trimensuellement actualisé, dans lequel le projet a été | programme trimensuellement actualisé, dans lequel le projet a été |
repris, la commune introduit un dossier d'avant-projet en 4 | repris, la commune introduit un dossier d'avant-projet en 4 |
exemplaires auprès de la Société flamande de l'Environnement. | exemplaires auprès de la Société flamande de l'Environnement. |
§ 2. Dans un délai de sept jours calendriers après la réception du | § 2. Dans un délai de sept jours calendriers après la réception du |
dossier d'avant-projet, la Société flamande de l'Environnement en | dossier d'avant-projet, la Société flamande de l'Environnement en |
envoie un exemplaire : | envoie un exemplaire : |
- à la S.A. Aquafin; | - à la S.A. Aquafin; |
- à l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, | - à l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, |
du Sol et des Eaux; | du Sol et des Eaux; |
- au Gouverneur de la province dans laquelle le projet est situé. | - au Gouverneur de la province dans laquelle le projet est situé. |
Art. 12.§ 1er. La S.A. Aquafin procède à un contrôle technique et |
Art. 12.§ 1er. La S.A. Aquafin procède à un contrôle technique et |
financier du dossier d'avant-projet. | financier du dossier d'avant-projet. |
Ce contrôle comprend au moins : | Ce contrôle comprend au moins : |
1° une comparaison du dossier de l'avant-projet au code de bonne | 1° une comparaison du dossier de l'avant-projet au code de bonne |
pratique fixé par le Ministre flamand chargé de l'environnement et la | pratique fixé par le Ministre flamand chargé de l'environnement et la |
gestion des eaux ainsi qu'à l'adéquation du projet à l'infrastructure | gestion des eaux ainsi qu'à l'adéquation du projet à l'infrastructure |
publique d'épuration; | publique d'épuration; |
2° sur la base de cette comparaison, formuler d'éventuelles remarques | 2° sur la base de cette comparaison, formuler d'éventuelles remarques |
et/ou suggestions, principalement en ce qui concerne la mise en forme | et/ou suggestions, principalement en ce qui concerne la mise en forme |
du projet, dans lequel un attention particulière doit être prêtée à la | du projet, dans lequel un attention particulière doit être prêtée à la |
façon dont l'évacuation séparée des eaux pluviales est réalisée; | façon dont l'évacuation séparée des eaux pluviales est réalisée; |
3° une comparaison des prix d'estimation avec le banc de données des | 3° une comparaison des prix d'estimation avec le banc de données des |
prix de la S.A. Aquafin et éventuellement une proposition de | prix de la S.A. Aquafin et éventuellement une proposition de |
l'estimation introduite. | l'estimation introduite. |
§ 2. Au plus tard 60 jours calendriers après réception du dossier | § 2. Au plus tard 60 jours calendriers après réception du dossier |
d'avant-projet, la S.A. Aquafin remet le rapport de ce contrôle | d'avant-projet, la S.A. Aquafin remet le rapport de ce contrôle |
technique et financier aux membres de la commission officielle. A | technique et financier aux membres de la commission officielle. A |
défaut de ce rapport dans le délai précité, il est réputé être | défaut de ce rapport dans le délai précité, il est réputé être |
favorable. | favorable. |
Art. 13.Dans un délai de 30 jours calendriers après réception du |
Art. 13.Dans un délai de 30 jours calendriers après réception du |
rapport ou, le cas échéant, à l'expiration du délai mentionnés à | rapport ou, le cas échéant, à l'expiration du délai mentionnés à |
l'article 12, § 2, la commission officielle émet son avis sur le | l'article 12, § 2, la commission officielle émet son avis sur le |
dossier d'avant-projet, se fondant sur le rapport de l'analyse | dossier d'avant-projet, se fondant sur le rapport de l'analyse |
technique et financière, établi par la S.A. Aquafin. Si le dossier | technique et financière, établi par la S.A. Aquafin. Si le dossier |
d'avant-projet, qu'il soit adapté ou pas, est approuvé, l'avant-projet | d'avant-projet, qu'il soit adapté ou pas, est approuvé, l'avant-projet |
est considéré comme accepté définitivement. L'avant-projet | est considéré comme accepté définitivement. L'avant-projet |
définitivement accepté mentionne notamment l'estimation approuvée des | définitivement accepté mentionne notamment l'estimation approuvée des |
coûts, relatifs à l'aménagement et l'amélioration des égouts publics | coûts, relatifs à l'aménagement et l'amélioration des égouts publics |
pour le projet concerné et/ou des coûts relatifs à l'aménagement et | pour le projet concerné et/ou des coûts relatifs à l'aménagement et |
l'amélioration de l'installation d'épuration d'eaux d'égouts à petite | l'amélioration de l'installation d'épuration d'eaux d'égouts à petite |
échelle. L'avant-projet ainsi définitivement accepté forme la base | échelle. L'avant-projet ainsi définitivement accepté forme la base |
pour l'établissement du projet et pour la fixation de la contribution | pour l'établissement du projet et pour la fixation de la contribution |
de la Région. | de la Région. |
Art. 14.§ 1er. Le directeur-général de l'Administration de la Gestion |
Art. 14.§ 1er. Le directeur-général de l'Administration de la Gestion |
de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux présente | de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux présente |
l'avant-projet définitivement accepté au Ministre flamand compétent, | l'avant-projet définitivement accepté au Ministre flamand compétent, |
conjointement avec une proposition d'attribution de la contribution | conjointement avec une proposition d'attribution de la contribution |
régionale à charge du fonds MINA. Ce dernier décide de ce montant dans | régionale à charge du fonds MINA. Ce dernier décide de ce montant dans |
les trente jours calendriers après l'approbation de la contribution | les trente jours calendriers après l'approbation de la contribution |
régionale par la commission officielle. Le montant de la contribution | régionale par la commission officielle. Le montant de la contribution |
régionale ainsi accordé est alors fixé à charge du fonds MINA. Ce | régionale ainsi accordé est alors fixé à charge du fonds MINA. Ce |
montant constitue un montant maximum qui ne peut pas être majoré lors | montant constitue un montant maximum qui ne peut pas être majoré lors |
du traitement ultérieur du dossier. | du traitement ultérieur du dossier. |
§ 2. Dans les trente jours calendriers après la signature de l'arrêté | § 2. Dans les trente jours calendriers après la signature de l'arrêté |
ministériel portant engagement par le Ministre flamand de | ministériel portant engagement par le Ministre flamand de |
l'Environnement, l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de | l'Environnement, l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de |
la Nature, du Sol et des Eaux délivrera une copie de l'attribution de | la Nature, du Sol et des Eaux délivrera une copie de l'attribution de |
la contribution régionale à la commune ainsi qu'au Gouverneur de la | la contribution régionale à la commune ainsi qu'au Gouverneur de la |
province dans laquelle le projet d'aménagement d'égouts se situe. | province dans laquelle le projet d'aménagement d'égouts se situe. |
Section 3. - Le dossier du projet | Section 3. - Le dossier du projet |
Art. 15.La commune compose elle-même un dossier de projet ou fait |
Art. 15.La commune compose elle-même un dossier de projet ou fait |
appel à un auteur de projet désigné par elle. En ce qui concerne la | appel à un auteur de projet désigné par elle. En ce qui concerne la |
direction du projet et la surveillance de la qualité du dossier, elle | direction du projet et la surveillance de la qualité du dossier, elle |
peut gratuitement faire appel à la S.A. Aquafin et ce seulement en | peut gratuitement faire appel à la S.A. Aquafin et ce seulement en |
matière : | matière : |
1° de l'application du code de bonne pratique, de l'adéquation du | 1° de l'application du code de bonne pratique, de l'adéquation du |
projet à l'infrastructure d'épuration des eaux d'égout supracommunale | projet à l'infrastructure d'épuration des eaux d'égout supracommunale |
et de l'aspect du découplage des eaux pluviales, des eaux de surface | et de l'aspect du découplage des eaux pluviales, des eaux de surface |
et des eaux de drainage; | et des eaux de drainage; |
2° de la modélisation hydrodynamique éventuellement effectuée en | 2° de la modélisation hydrodynamique éventuellement effectuée en |
fonction du projet proposé. | fonction du projet proposé. |
Art. 16.Le dossier du projet doit au moins comprendre : |
Art. 16.Le dossier du projet doit au moins comprendre : |
1° le cahier des charges et les plans correspondants; | 1° le cahier des charges et les plans correspondants; |
2° le métré récapitulatif mentionnant par poste : | 2° le métré récapitulatif mentionnant par poste : |
a) les frais relatifs à l'aménagement et à l'amélioration des égouts | a) les frais relatifs à l'aménagement et à l'amélioration des égouts |
publics concernant le projet de pose d'égouts en question; | publics concernant le projet de pose d'égouts en question; |
b) les frais relatifs à l'aménagement et à l'amélioration | b) les frais relatifs à l'aménagement et à l'amélioration |
d'installations d'épuration d'eaux d'égouts à petite échelle (y | d'installations d'épuration d'eaux d'égouts à petite échelle (y |
compris les canalisations d'adduction); | compris les canalisations d'adduction); |
c) les autres travaux; | c) les autres travaux; |
3° une estimation détaillée du coût des travaux subdivisés en : | 3° une estimation détaillée du coût des travaux subdivisés en : |
a) les frais pouvant faire l'objet d'une intervention de la région de | a) les frais pouvant faire l'objet d'une intervention de la région de |
50 %; | 50 %; |
b) les frais pouvant faire l'objet d'une intervention de la région de | b) les frais pouvant faire l'objet d'une intervention de la région de |
75 %; | 75 %; |
c) les frais pouvant faire l'objet d'une intervention de la région de | c) les frais pouvant faire l'objet d'une intervention de la région de |
100 %; | 100 %; |
d) les autres frais du projet. | d) les autres frais du projet. |
Art. 17.Après attribution de la contribution de la Région, la commune |
Art. 17.Après attribution de la contribution de la Région, la commune |
introduit le dossier du projet, en deux exemplaires, auprès du | introduit le dossier du projet, en deux exemplaires, auprès du |
Gouverneur de la province où le projet est situé. | Gouverneur de la province où le projet est situé. |
Dans un délai de sept jours calendriers après réception du dossier de | Dans un délai de sept jours calendriers après réception du dossier de |
projet, le Gouverneur de la province en procure un exemplaire à la | projet, le Gouverneur de la province en procure un exemplaire à la |
S.A. Aquafin. | S.A. Aquafin. |
Art. 18.Dans un délai de trente jours civils, la S.A. Aquafin émet |
Art. 18.Dans un délai de trente jours civils, la S.A. Aquafin émet |
son avis sur le dossier de projet au Gouverneur de la province. Cet | son avis sur le dossier de projet au Gouverneur de la province. Cet |
avis comprend au moins : | avis comprend au moins : |
1° un contrôle technique sur la conformité au dossier d'avant-projet | 1° un contrôle technique sur la conformité au dossier d'avant-projet |
définitivement accepté; | définitivement accepté; |
2° un contrôle sur l'exactitude de la répartition de l'estimation | 2° un contrôle sur l'exactitude de la répartition de l'estimation |
suivant : | suivant : |
a) les frais pouvant faire l'objet d'une intervention de la région de | a) les frais pouvant faire l'objet d'une intervention de la région de |
50 %; | 50 %; |
b) les frais pouvant faire l'objet d'une intervention de la région de | b) les frais pouvant faire l'objet d'une intervention de la région de |
75 %; | 75 %; |
c) les frais pouvant faire l'objet d'une intervention de la région de | c) les frais pouvant faire l'objet d'une intervention de la région de |
100 %; | 100 %; |
d) les autres frais du projet. | d) les autres frais du projet. |
Art. 19.Dans un délai de cinquante jours calendriers après réception |
Art. 19.Dans un délai de cinquante jours calendriers après réception |
du dossier de projet, le Gouverneur de la province se prononce sur la | du dossier de projet, le Gouverneur de la province se prononce sur la |
conformité du dossier de projet au dossier d'avant-projet | conformité du dossier de projet au dossier d'avant-projet |
définitivement accepté et sur le dossier de projet introduit en ce qui | définitivement accepté et sur le dossier de projet introduit en ce qui |
concerne l'exécution technique et sa complétude administrative; en ce | concerne l'exécution technique et sa complétude administrative; en ce |
qui concerne l'exécution technique, le Gouverneur se base sur la S.A. | qui concerne l'exécution technique, le Gouverneur se base sur la S.A. |
Aquafin. | Aquafin. |
Art. 20.La notification à la commune par le Gouverneur de la province |
Art. 20.La notification à la commune par le Gouverneur de la province |
de l'approbation du dossier de projet procure à la commune le droit | de l'approbation du dossier de projet procure à la commune le droit |
d'adjuger, de concéder et d'exécuter les travaux. | d'adjuger, de concéder et d'exécuter les travaux. |
Dans les quatorze jours calendriers après la notification de l'ordre | Dans les quatorze jours calendriers après la notification de l'ordre |
de commencement des travaux, la commune en transmet une copie à la | de commencement des travaux, la commune en transmet une copie à la |
S.A. Aquafin. | S.A. Aquafin. |
En ce qui concerne la direction des travaux, elle peut gratuitement | En ce qui concerne la direction des travaux, elle peut gratuitement |
faire appel à la S.A. Aquafin et ce seulement en matière : | faire appel à la S.A. Aquafin et ce seulement en matière : |
1° l'exécution d'un programme de moins de nuisances pour les | 1° l'exécution d'un programme de moins de nuisances pour les |
riverains; | riverains; |
2° la limitation des décomptes. | 2° la limitation des décomptes. |
Art. 21.La notification à la commune par le Gouverneur de la province |
Art. 21.La notification à la commune par le Gouverneur de la province |
de la non-conformité du dossier de projet au dossier d'avant-projet | de la non-conformité du dossier de projet au dossier d'avant-projet |
définitivement accepté, procure à la commune le droit : | définitivement accepté, procure à la commune le droit : |
- soit, de procéder à l'adaptation des dossiers de projet afin de | - soit, de procéder à l'adaptation des dossiers de projet afin de |
garantir la conformité au dossier d'avant-projet définitivement | garantir la conformité au dossier d'avant-projet définitivement |
accepté. Ce dossier de projet modifié doit en suite être traité | accepté. Ce dossier de projet modifié doit en suite être traité |
suivant la procédure décrite aux articles 17 à 19 compris; | suivant la procédure décrite aux articles 17 à 19 compris; |
- soit, d'introduire un dossier d'avant-projet modifié suivant la | - soit, d'introduire un dossier d'avant-projet modifié suivant la |
procédure décrite aux article 8 à 13 compris. | procédure décrite aux article 8 à 13 compris. |
Cependant, dans les deux cas, le dossier modifié ne peut pas donner | Cependant, dans les deux cas, le dossier modifié ne peut pas donner |
lieu à la majoration du montant maximum de la contribution de la | lieu à la majoration du montant maximum de la contribution de la |
région déjà fixé conformément à l'article 14. | région déjà fixé conformément à l'article 14. |
Section 4. - Paiement de la contribution régionale | Section 4. - Paiement de la contribution régionale |
Art. 22.§ 1er. La commune peut obtenir une avance de 80 % au maximum |
Art. 22.§ 1er. La commune peut obtenir une avance de 80 % au maximum |
de la contribution régionale sur la base du dossier d'avant-projet | de la contribution régionale sur la base du dossier d'avant-projet |
définitivement accepté, en cas d'exécution de 20 % des travaux | définitivement accepté, en cas d'exécution de 20 % des travaux |
subventionnables. | subventionnables. |
§ 2. A cet effet, la commune introduit une demande d'attestation de | § 2. A cet effet, la commune introduit une demande d'attestation de |
conformité auprès de la S.A. Aquafin après exécution de 20 % des | conformité auprès de la S.A. Aquafin après exécution de 20 % des |
travaux subventionnés. | travaux subventionnés. |
Cette demande doit au moins comprendre : | Cette demande doit au moins comprendre : |
1° l'état d'avancement dont il ressort que 20 % des travaux | 1° l'état d'avancement dont il ressort que 20 % des travaux |
subventionnables sont exécutés; | subventionnables sont exécutés; |
2° un tableau donnant l'aperçu des essais et contre-essais exécutés et | 2° un tableau donnant l'aperçu des essais et contre-essais exécutés et |
des rapports des essais fait pour cette partie des travaux; | des rapports des essais fait pour cette partie des travaux; |
Dans les quatorze jours calendriers après la réception de la demande, | Dans les quatorze jours calendriers après la réception de la demande, |
la S.A. Aquafin transmet le rapport de conformité à l'Administration | la S.A. Aquafin transmet le rapport de conformité à l'Administration |
de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux. | de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux. |
Le montant de l'avance est arrondi au millier inférieur et est payé | Le montant de l'avance est arrondi au millier inférieur et est payé |
par l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, | par l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, |
du Sol et des Eaux dans les quarante-cinq jours après la réception de | du Sol et des Eaux dans les quarante-cinq jours après la réception de |
l'attestation d conformité. | l'attestation d conformité. |
Art. 23.§ 1er. La liquidation du solde de la contribution régionale |
Art. 23.§ 1er. La liquidation du solde de la contribution régionale |
se fait sur la base du décompte final approuvé dans ce sens que le | se fait sur la base du décompte final approuvé dans ce sens que le |
montant de la contribution régional ne peut pas être supérieur à celui | montant de la contribution régional ne peut pas être supérieur à celui |
de la contribution régionale approuvée lors de l'acceptation | de la contribution régionale approuvée lors de l'acceptation |
définitive du dossier de l'avant-projet. | définitive du dossier de l'avant-projet. |
§ 2. A cet effet, la commune doit transmettre le décompte final en | § 2. A cet effet, la commune doit transmettre le décompte final en |
deux exemplaires et le plan "tel que construit" en quatre exemplaires | deux exemplaires et le plan "tel que construit" en quatre exemplaires |
à l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du | à l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du |
Sol et des Eaux dans les trois années après la notification de la | Sol et des Eaux dans les trois années après la notification de la |
contribution régionale par cette même administration. Cette période | contribution régionale par cette même administration. Cette période |
peut être prolongée par la commission officielle après évaluation de | peut être prolongée par la commission officielle après évaluation de |
la demande motivée de la commune. | la demande motivée de la commune. |
Le décompte final doit en outre comprendre : | Le décompte final doit en outre comprendre : |
1° le procès-verbal de la réception provisoire; | 1° le procès-verbal de la réception provisoire; |
2° le décompte final cumulatif; | 2° le décompte final cumulatif; |
3° les décomptes éventuels, les actes et travaux complémentaires; | 3° les décomptes éventuels, les actes et travaux complémentaires; |
4° les factures de tous les états d'avancement et toutes les | 4° les factures de tous les états d'avancement et toutes les |
attestations de | attestations de |
paiement; | paiement; |
5° un aperçu par état d'avancement (avec mention du montant, de la | 5° un aperçu par état d'avancement (avec mention du montant, de la |
révision éventuelle, la T.V.A., les réfactions éventuelles, les | révision éventuelle, la T.V.A., les réfactions éventuelles, les |
amendes éventuelles); | amendes éventuelles); |
6° l'attestation du cautionnement; | 6° l'attestation du cautionnement; |
7° un tableau donnant un aperçu des matériaux utilisés et des | 7° un tableau donnant un aperçu des matériaux utilisés et des |
attestations et rapports de contrôle délivrés; | attestations et rapports de contrôle délivrés; |
8° un tableau donnant un aperçu des essais et contre-essais exécutés | 8° un tableau donnant un aperçu des essais et contre-essais exécutés |
ainsi que des rapports d'essais; | ainsi que des rapports d'essais; |
9° un aperçu du délai d'exécution; | 9° un aperçu du délai d'exécution; |
10° le calcul du solde. | 10° le calcul du solde. |
Le plan "tel que construit" doit comprendre : | Le plan "tel que construit" doit comprendre : |
1° un plan "tel que construit" des égouts exécutés en coordonnées | 1° un plan "tel que construit" des égouts exécutés en coordonnées |
Lambert 72 et les niveaux TAW; | Lambert 72 et les niveaux TAW; |
2° les fiches AQUADATA. | 2° les fiches AQUADATA. |
§ 3. L'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, | § 3. L'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, |
du Sol et des Eaux transmet un exemplaire | du Sol et des Eaux transmet un exemplaire |
La S.A. Aquafin vérifie la conformité entre le projet définitivement | La S.A. Aquafin vérifie la conformité entre le projet définitivement |
accepté et les travaux exécutés et fournit un avis définitif à | accepté et les travaux exécutés et fournit un avis définitif à |
l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du | l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du |
Sol et des Eaux dans les soixante jours calendriers après la réception | Sol et des Eaux dans les soixante jours calendriers après la réception |
du dossier du décompte final. | du dossier du décompte final. |
§ 4. L'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, | § 4. L'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, |
du Sol et des Eaux transmet un exemplaire du plan "tel que construit" | du Sol et des Eaux transmet un exemplaire du plan "tel que construit" |
à la S.A. Aquafin, au Gouverneur de la province de la commune | à la S.A. Aquafin, au Gouverneur de la province de la commune |
concernée et à la Société flamande de l'Environnement. | concernée et à la Société flamande de l'Environnement. |
§ 5. L'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, | § 5. L'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, |
du Sol et des Eaux paie le solde de la contribution régionale dans les | du Sol et des Eaux paie le solde de la contribution régionale dans les |
nonante jours calendriers après réception de la demande. | nonante jours calendriers après réception de la demande. |
Lorsque le coût des travaux subventionnables exécutés est inférieur à | Lorsque le coût des travaux subventionnables exécutés est inférieur à |
l'estimation acceptée du coût tel que fixé à l'article 13, la | l'estimation acceptée du coût tel que fixé à l'article 13, la |
contribution de la région est diminuée jusqu'à 50 %, respectivement 75 | contribution de la région est diminuée jusqu'à 50 %, respectivement 75 |
% ou 100 % du coût des travaux subventionnables. Dans ce cas, | % ou 100 % du coût des travaux subventionnables. Dans ce cas, |
l'engagement à charge du fonds MINA est diminué. | l'engagement à charge du fonds MINA est diminué. |
§ 6. Le Gouverneur de la province est informé du montant payé de la | § 6. Le Gouverneur de la province est informé du montant payé de la |
subvention par l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de | subvention par l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de |
la Nature, du Sol et des Eaux. | la Nature, du Sol et des Eaux. |
Art. 24.§ 1er. La contribution de la région échoit de droit et sera |
Art. 24.§ 1er. La contribution de la région échoit de droit et sera |
réclamée : | réclamée : |
1° lorsqu'il s'avère que les données du dossier de demande, sur la | 1° lorsqu'il s'avère que les données du dossier de demande, sur la |
base desquelles les travaux ont été repris dans le programme | base desquelles les travaux ont été repris dans le programme |
d'investissement, sont manifestement inexactes; | d'investissement, sont manifestement inexactes; |
2° lorsque la commune n'a pas introduit les documents visés à | 2° lorsque la commune n'a pas introduit les documents visés à |
l'article 23 dans les trois ans après la notification de la | l'article 23 dans les trois ans après la notification de la |
contribution régionale par l'Administration de la Gestion de | contribution régionale par l'Administration de la Gestion de |
l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux à la commune. Cette | l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux à la commune. Cette |
période peut être prolongée par la commission officielle après | période peut être prolongée par la commission officielle après |
évaluation de la demande motivée de la commune. | évaluation de la demande motivée de la commune. |
§ 2. Le Gouverneur de la province est informé de l'échéance de la | § 2. Le Gouverneur de la province est informé de l'échéance de la |
subvention par l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de | subvention par l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de |
la Nature, du Sol et des Eaux. | la Nature, du Sol et des Eaux. |
CHAPITRE V. - Composition de la commission officielle | CHAPITRE V. - Composition de la commission officielle |
Art. 25.La commission officielle est composée de : |
Art. 25.La commission officielle est composée de : |
1° deux représentants de la Société flamande de l'Environnement, qui | 1° deux représentants de la Société flamande de l'Environnement, qui |
seront désignés par l'administrateur-géneral de ladite société, dont | seront désignés par l'administrateur-géneral de ladite société, dont |
un d'entre eux, désigné par l'administrateur-général, assumera la | un d'entre eux, désigné par l'administrateur-général, assumera la |
présidence de la commission officielle. Les représentants précités ont | présidence de la commission officielle. Les représentants précités ont |
le droit de vote. | le droit de vote. |
2° deux représentants de l'Administration de la Gestion de | 2° deux représentants de l'Administration de la Gestion de |
l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux qui seront désignés | l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux qui seront désignés |
par l'administrateur-géneral de ladite société, dont un d'entre eux, | par l'administrateur-géneral de ladite société, dont un d'entre eux, |
désigné par l'administrateur-général, assumera le secrétariat de la | désigné par l'administrateur-général, assumera le secrétariat de la |
commission officielle. Les représentants précités ont le droit de | commission officielle. Les représentants précités ont le droit de |
vote. | vote. |
3° deux représentants de la S.A. Aquafin, indiqués par cette société, | 3° deux représentants de la S.A. Aquafin, indiqués par cette société, |
n'ayant pas de droit de vote. | n'ayant pas de droit de vote. |
4° un représentant de chaque province, désigné par le Gouverneur de la | 4° un représentant de chaque province, désigné par le Gouverneur de la |
province, n'ayant pas de droit de vote. Ce représentant n'a le droit | province, n'ayant pas de droit de vote. Ce représentant n'a le droit |
de vote que pour les dossiers des communes qui font partie de la | de vote que pour les dossiers des communes qui font partie de la |
province qui est représentée. | province qui est représentée. |
CHAPITRE VI. - Dispositions finales | CHAPITRE VI. - Dispositions finales |
Art. 26.Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, les |
Art. 26.Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, les |
projets d'égouts, dont l'avant-projet a été approuvé à la date de | projets d'égouts, dont l'avant-projet a été approuvé à la date de |
l'entrée en vigueur du présent arrêté, continuent a être traités en | l'entrée en vigueur du présent arrêté, continuent a être traités en |
application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1996 fixant | application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1996 fixant |
les conditions et la proportion dans lesquelles la Région flamande | les conditions et la proportion dans lesquelles la Région flamande |
peut subvenir aux frais d'aménagement ou d'amélioration des égouts | peut subvenir aux frais d'aménagement ou d'amélioration des égouts |
publics non prioritaires par les communes, ainsi qu'une réglementation | publics non prioritaires par les communes, ainsi qu'une réglementation |
plus détaillée concernant la procédure déterminant les programmes de | plus détaillée concernant la procédure déterminant les programmes de |
subvention. | subvention. |
Les projets d'égouts, dont l'avant-projet n'a pas encore été approuvé | Les projets d'égouts, dont l'avant-projet n'a pas encore été approuvé |
à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ressortent des | à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ressortent des |
dispositions du présent arrêté. | dispositions du présent arrêté. |
Art. 27.Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, les |
Art. 27.Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, les |
projets d'épuration à petite échelle, dont l'avant-projet a été | projets d'épuration à petite échelle, dont l'avant-projet a été |
approuvé à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, | approuvé à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, |
continuent a être traités en application de l'arrêté du Gouvernement | continuent a être traités en application de l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 15 juillet 1997 fixant les conditions et la proportion dans | flamand du 15 juillet 1997 fixant les conditions et la proportion dans |
lesquelles la Région flamande peut subvenir aux frais de construction | lesquelles la Région flamande peut subvenir aux frais de construction |
par les communes de stations d'épuration d'eaux d'égouts ayant une | par les communes de stations d'épuration d'eaux d'égouts ayant une |
capacité de 500 équivalents d'habitants au maximum, ainsi qu'une | capacité de 500 équivalents d'habitants au maximum, ainsi qu'une |
réglementation plus détaillée concernant la procédure déterminant les | réglementation plus détaillée concernant la procédure déterminant les |
programmes de subvention. | programmes de subvention. |
Les projets d'épuration à petite échelle, dont l'avant-projet n'a pas | Les projets d'épuration à petite échelle, dont l'avant-projet n'a pas |
encore été approuvé à la date de l'entrée en vigueur du présent | encore été approuvé à la date de l'entrée en vigueur du présent |
arrêté, ressortent des dispositions du présent arrêté. | arrêté, ressortent des dispositions du présent arrêté. |
Art. 28.L'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1996 fixant les |
Art. 28.L'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1996 fixant les |
conditions et la proportion dans lesquelles la Région flamande peut | conditions et la proportion dans lesquelles la Région flamande peut |
subvenir aux frais d'aménagement ou d'amélioration des égouts publics | subvenir aux frais d'aménagement ou d'amélioration des égouts publics |
non prioritaires par les communes, ainsi qu'une réglementation plus | non prioritaires par les communes, ainsi qu'une réglementation plus |
détaillée concernant la procédure déterminant les programmes de | détaillée concernant la procédure déterminant les programmes de |
subvention, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars | subvention, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars |
1999, est abrogé. | 1999, est abrogé. |
Art. 29.L'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 1997 fixant |
Art. 29.L'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 1997 fixant |
les conditions et la proportion dans lesquelles la Région flamande | les conditions et la proportion dans lesquelles la Région flamande |
peut subvenir aux frais de construction par les communes de stations | peut subvenir aux frais de construction par les communes de stations |
d'épuration d'eaux d'égouts ayant une capacité de 500 équivalents | d'épuration d'eaux d'égouts ayant une capacité de 500 équivalents |
d'habitants au maximum, ainsi qu'une réglementation plus détaillée | d'habitants au maximum, ainsi qu'une réglementation plus détaillée |
concernant la procédure déterminant les programmes de subvention, est | concernant la procédure déterminant les programmes de subvention, est |
abrogé. | abrogé. |
Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er |
Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er |
janvier 2002. | janvier 2002. |
Art. 31.Le Ministre flamand ayant l'Environnement dans ses |
Art. 31.Le Ministre flamand ayant l'Environnement dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 1er février 2002. | Bruxelles, le 1er février 2002. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, | Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, |
V. DUA | V. DUA |