Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 19/07/2024
← Retour vers "Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant règlement du fonctionnement du Gouvernement"
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant règlement du fonctionnement du Gouvernement Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant règlement du fonctionnement du Gouvernement
19 JUILLET 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 19 JUILLET 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
portant règlement du fonctionnement du Gouvernement portant règlement du fonctionnement du Gouvernement
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980,
modifiée par la loi du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 modifiée par la loi du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16
juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat ; juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 18 juillet 2024 ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 18 juillet 2024 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2024 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2024 ;
Vu l'urgence ; Vu l'urgence ;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du Considérant que l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du
20 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement 20 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement
ne peut plus s'appliquer à l'actuel Gouvernement ; ne peut plus s'appliquer à l'actuel Gouvernement ;
Considérant qu'il convient de permettre au Gouvernement de fonctionner Considérant qu'il convient de permettre au Gouvernement de fonctionner
de la façon la plus efficace possible ; de la façon la plus efficace possible ;
Considérant que cette nécessité implique l'entrée en vigueur des Considérant que cette nécessité implique l'entrée en vigueur des
présentes dispositions dans les plus brefs délais ; présentes dispositions dans les plus brefs délais ;
Sur la proposition de la Ministre-Présidente ; Sur la proposition de la Ministre-Présidente ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Organisation des séances du Gouvernement CHAPITRE 1er. - Organisation des séances du Gouvernement

Article 1er.Sans préjudice des délégations qu'il accorde à ses

Article 1er.Sans préjudice des délégations qu'il accorde à ses

membres, le Gouvernement délibère collégialement selon la procédure du membres, le Gouvernement délibère collégialement selon la procédure du
consensus et définit les orientations politiques dans les matières qui consensus et définit les orientations politiques dans les matières qui
relèvent de la compétence de la Communauté française. relèvent de la compétence de la Communauté française.

Art. 2.Le Gouvernement délibère valablement des points prévus à

Art. 2.Le Gouvernement délibère valablement des points prévus à

l'ordre du jour si plus de la moitié de ses membres sont présents, l'ordre du jour si plus de la moitié de ses membres sont présents,
chacun des groupes politiques formant la majorité étant représentés. chacun des groupes politiques formant la majorité étant représentés.

Art. 3.Le Gouvernement peut, sur la proposition de son

Art. 3.Le Gouvernement peut, sur la proposition de son

Ministre-Président, inviter un Ministre du Gouvernement de la Région Ministre-Président, inviter un Ministre du Gouvernement de la Région
wallonne, un membre du Collège de la Commission communautaire wallonne, un membre du Collège de la Commission communautaire
française ou un Ministre du Gouvernement de la Région de française ou un Ministre du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale à assister à sa séance. Bruxelles-Capitale à assister à sa séance.
Le Ministre invité porte la qualité de Ministre associé et n'est pas Le Ministre invité porte la qualité de Ministre associé et n'est pas
pris en compte dans les règles de délibération visées à l'article 2. pris en compte dans les règles de délibération visées à l'article 2.

Art. 4.§ 1er. Le Ministre-Président établit l'ordre du jour.

Art. 4.§ 1er. Le Ministre-Président établit l'ordre du jour.

§ 2. Ne sont pas inscrits à l'ordre du jour, sauf urgence dûment § 2. Ne sont pas inscrits à l'ordre du jour, sauf urgence dûment
justifiée, les points pour lesquels n'est pas joint, alors que requis justifiée, les points pour lesquels n'est pas joint, alors que requis
: :
1° l'avis de l'Inspection des Finances, sauf s'il n'a pas été remis 1° l'avis de l'Inspection des Finances, sauf s'il n'a pas été remis
dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception du dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception du
dossier complet. Ce délai peut être porté à vingt jours ouvrables à la dossier complet. Ce délai peut être porté à vingt jours ouvrables à la
demande de l'Inspection des Finances ; demande de l'Inspection des Finances ;
2° la demande d'accord du Ministre de la Fonction publique sur un 2° la demande d'accord du Ministre de la Fonction publique sur un
dossier complet sollicité 48h avant la convocation à une réunion d'un dossier complet sollicité 48h avant la convocation à une réunion d'un
groupe de travail inter-cabinets ou avant l'organisation d'une groupe de travail inter-cabinets ou avant l'organisation d'une
procédure de silence. Cet accord doit intervenir au plus tard le lundi procédure de silence. Cet accord doit intervenir au plus tard le lundi
précédant la séance à 12h, sauf s'il n'a pas été remis dans ce délai ; précédant la séance à 12h, sauf s'il n'a pas été remis dans ce délai ;
3° la demande d'accord du Ministre du Budget sur un dossier complet 3° la demande d'accord du Ministre du Budget sur un dossier complet
sollicité 48h avant la convocation à une réunion d'un groupe de sollicité 48h avant la convocation à une réunion d'un groupe de
travail inter-cabinets ou avant l'organisation d'une procédure de travail inter-cabinets ou avant l'organisation d'une procédure de
silence. Cet accord peut être rendu en séance. silence. Cet accord peut être rendu en séance.

Art. 5.§ 1er. Les points non-inscrits à l'ordre du jour ne sont pas

Art. 5.§ 1er. Les points non-inscrits à l'ordre du jour ne sont pas

pris en considération, sauf urgence dûment justifiée. pris en considération, sauf urgence dûment justifiée.
§ 2. Un Ministre peut demander l'évocation d'une compétence relevant § 2. Un Ministre peut demander l'évocation d'une compétence relevant
d'un autre Ministre. d'un autre Ministre.
§ 3. Pour les affaires qui relèvent des attributions de plusieurs § 3. Pour les affaires qui relèvent des attributions de plusieurs
Ministres, la concertation s'établit dès le stade de l'élaboration des Ministres, la concertation s'établit dès le stade de l'élaboration des
propositions en vue de leur mise au point en commun. propositions en vue de leur mise au point en commun.
§ 4. Le report d'un point peut être demandé avant la séance par un § 4. Le report d'un point peut être demandé avant la séance par un
membre dont l'absence est justifiée. membre dont l'absence est justifiée.

Art. 6.Les projets de décrets et les arrêtés délibérés en

Art. 6.Les projets de décrets et les arrêtés délibérés en

Gouvernement sont signés par le ou les Ministres qui ont dans leurs Gouvernement sont signés par le ou les Ministres qui ont dans leurs
attributions la matière qui fait l'objet du projet de décret ou de attributions la matière qui fait l'objet du projet de décret ou de
l'arrêté. l'arrêté.
Les arrêtés et décisions du Gouvernement en matière de Fonction Les arrêtés et décisions du Gouvernement en matière de Fonction
publique des organismes d'administration publique sont signés, publique des organismes d'administration publique sont signés,
conjointement, par le Ministre de la Fonction publique et le ou les conjointement, par le Ministre de la Fonction publique et le ou les
Ministres exerçant la tutelle sur les organismes d'administration Ministres exerçant la tutelle sur les organismes d'administration
publiques concernées. publiques concernées.
La signature électronique des documents est privilégiée. La signature électronique des documents est privilégiée.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un Ministre, celui-ci peut En cas d'absence ou d'empêchement d'un Ministre, celui-ci peut
désigner le Ministre habilité à signer en son nom et pour son compte. désigner le Ministre habilité à signer en son nom et pour son compte.

Art. 7.Toute circulaire à portée générale est cosignée par le

Art. 7.Toute circulaire à portée générale est cosignée par le

Ministre-Président et transmise, sans délai, par son auteur aux autres Ministre-Président et transmise, sans délai, par son auteur aux autres
membres du Gouvernement. membres du Gouvernement.
CHAPITRE 2. - Compétences exclusives relevant du Gouvernement de la CHAPITRE 2. - Compétences exclusives relevant du Gouvernement de la
Communauté française Communauté française

Art. 8.§ 1er. Le Gouvernement est seul habilité à :

Art. 8.§ 1er. Le Gouvernement est seul habilité à :

1° délibérer de tout projet de décret et d'arrêté réglementaire ; 1° délibérer de tout projet de décret et d'arrêté réglementaire ;
2° délibérer de toute proposition de décret posée à l'ordre du jour 2° délibérer de toute proposition de décret posée à l'ordre du jour
d'une Commission du Parlement de la Communauté française et peut d'une Commission du Parlement de la Communauté française et peut
délibérer sur les propositions d'amendement ; délibérer sur les propositions d'amendement ;
3° adopter tout projet de décret relatif au budget de la Communauté 3° adopter tout projet de décret relatif au budget de la Communauté
française et régler l'affectation des crédits destinés à couvrir les française et régler l'affectation des crédits destinés à couvrir les
dépenses de la Communauté française. Le projet de décret relatif au dépenses de la Communauté française. Le projet de décret relatif au
budget est accompagné des plans de personnel et des organigrammes du budget est accompagné des plans de personnel et des organigrammes du
Ministère de la Communauté française pour chaque Administration Ministère de la Communauté française pour chaque Administration
générale et pour chaque organisme d'administration publique ; générale et pour chaque organisme d'administration publique ;
4° délibérer de tout projet ou proposition de création, de 4° délibérer de tout projet ou proposition de création, de
décentralisation, de déconcentration ou de restructuration des décentralisation, de déconcentration ou de restructuration des
services, organismes et institutions publics qui sont chargés de services, organismes et institutions publics qui sont chargés de
l'exécution de la politique de la Communauté française, en ce compris l'exécution de la politique de la Communauté française, en ce compris
les organismes fonctionnant uniquement ou partiellement au moyen de les organismes fonctionnant uniquement ou partiellement au moyen de
subventions à charge du budget de la Communauté française. subventions à charge du budget de la Communauté française.
Le Gouvernement décide de la constitution de nouvelles ASBL qui sont Le Gouvernement décide de la constitution de nouvelles ASBL qui sont
l'émanation de la Communauté française ; l'émanation de la Communauté française ;
5° délibérer les programmes d'investissements couvrant une ou 5° délibérer les programmes d'investissements couvrant une ou
plusieurs années et, notamment, ceux s'inscrivant dans le cadre d'un plusieurs années et, notamment, ceux s'inscrivant dans le cadre d'un
financement alternatif ou d'un partenariat public privé. financement alternatif ou d'un partenariat public privé.
Ces programmes comportent notamment l'indication précise du montant Ces programmes comportent notamment l'indication précise du montant
des aides et subventions ou l'estimation des travaux, fournitures et des aides et subventions ou l'estimation des travaux, fournitures et
services, leur destination et, s'il échet, celle de leurs services, leur destination et, s'il échet, celle de leurs
bénéficiaires ainsi qu'une programmation pluriannuelle en termes SEC. bénéficiaires ainsi qu'une programmation pluriannuelle en termes SEC.
Le cas échéant, l'avis de l'Institut des Comptes Nationaux est Le cas échéant, l'avis de l'Institut des Comptes Nationaux est
sollicité et joint au dossier présenté au Gouvernement. sollicité et joint au dossier présenté au Gouvernement.
Cet article ne concerne pas les Services Administratifs à Comptabilité Cet article ne concerne pas les Services Administratifs à Comptabilité
Autonome relatifs aux bâtiments scolaires ; Autonome relatifs aux bâtiments scolaires ;
6° lorsque la Communauté française est soit associée à la conception 6° lorsque la Communauté française est soit associée à la conception
ou à l'élaboration d'une politique, soit représentée au sein des ou à l'élaboration d'une politique, soit représentée au sein des
organes ou organismes qui en sont chargés, arrêter les éléments de la organes ou organismes qui en sont chargés, arrêter les éléments de la
politique de la Communauté française, à désigner ses représentants politique de la Communauté française, à désigner ses représentants
auprès de ces organes ou organismes, à leur donner toute directive auprès de ces organes ou organismes, à leur donner toute directive
nécessaire et à recevoir leurs rapports ; nécessaire et à recevoir leurs rapports ;
7° émettre au nom de la Communauté française un avis ou un accord à 7° émettre au nom de la Communauté française un avis ou un accord à
l'intention des pouvoirs ou organismes communautaires, fédéraux, l'intention des pouvoirs ou organismes communautaires, fédéraux,
européens ou internationaux ainsi que pour leur adresser un rapport ou européens ou internationaux ainsi que pour leur adresser un rapport ou
une demande ; une demande ;
8° délibérer sur les projets de traité, d'accord de coopération à 8° délibérer sur les projets de traité, d'accord de coopération à
caractère national ou international, sur présentation du caractère national ou international, sur présentation du
Ministre-Président conjointement avec le Ministre fonctionnellement Ministre-Président conjointement avec le Ministre fonctionnellement
compétent. compétent.
Préalablement à leur approbation par le Gouvernement, les traités et Préalablement à leur approbation par le Gouvernement, les traités et
accords de coopération sont préparés conjointement par le accords de coopération sont préparés conjointement par le
Ministre-Président et le Ministre fonctionnellement compétent ; Ministre-Président et le Ministre fonctionnellement compétent ;
9° arrêter les programmations relatives au Fonds européens, la 9° arrêter les programmations relatives au Fonds européens, la
sélection des projets, les transferts entre projets d'un portefeuille sélection des projets, les transferts entre projets d'un portefeuille
de projets et les réallocations de moyens entre projets. L'application de projets et les réallocations de moyens entre projets. L'application
de la présente disposition se fait sans préjudice des règles définies de la présente disposition se fait sans préjudice des règles définies
par l'Union européenne. Ces dossiers sont préparés et cosignés par l'Union européenne. Ces dossiers sont préparés et cosignés
conjointement par le Ministre-Président et le ou les Ministres conjointement par le Ministre-Président et le ou les Ministres
fonctionnellement compétents. fonctionnellement compétents.
Un rapportage semestriel détaillé est communiqué au Ministre-Président Un rapportage semestriel détaillé est communiqué au Ministre-Président
et aux vice-Présidents ; et aux vice-Présidents ;
10° accréditer les Inspecteurs des Finances et à fixer leur 10° accréditer les Inspecteurs des Finances et à fixer leur
affectation auprès de ses membres sur proposition du Ministre du affectation auprès de ses membres sur proposition du Ministre du
Budget ; Budget ;
11° à approuver, sur proposition du Ministre du Budget, le projet de 11° à approuver, sur proposition du Ministre du Budget, le projet de
délibération tendant à autoriser l'engagement, la liquidation et le délibération tendant à autoriser l'engagement, la liquidation et le
paiement des dépenses au-delà des crédits votés. paiement des dépenses au-delà des crédits votés.
CHAPITRE 3. - Marchés publics CHAPITRE 3. - Marchés publics

Art. 9.§ 1er. Sans préjudice des délégations prévues à l'article 38

Art. 9.§ 1er. Sans préjudice des délégations prévues à l'article 38

de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre
2020 portant délégations de compétence et de signature aux 2020 portant délégations de compétence et de signature aux
fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du
Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté
française, est soumis à l'accord du Gouvernement le choix du mode de française, est soumis à l'accord du Gouvernement le choix du mode de
passation, en ce compris l'avis de marché, des marchés publics visés à passation, en ce compris l'avis de marché, des marchés publics visés à
l'article 169, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2016 relative aux l'article 169, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2016 relative aux
marchés publics, ci-après dénommée la loi, dont l'estimation est marchés publics, ci-après dénommée la loi, dont l'estimation est
supérieure aux montants figurant au tableau ci-après : supérieure aux montants figurant au tableau ci-après :
Procédure ouverte Procédure ouverte
Procédure restreinte Procédure restreinte
Procédure concurrentielle avec négociation Procédure négociée directe Procédure concurrentielle avec négociation Procédure négociée directe
avec publication préalable avec publication préalable
Dialogue compétitif et partenariat d'innovation Dialogue compétitif et partenariat d'innovation
Procédure négociée sans publication préalable Procédure négociée sans publication préalable
Travaux Travaux
15.000.000 € 15.000.000 €
3.000.000 € 3.000.000 €
1.500.000 € 1.500.000 €
Fournitures Fournitures
8.000.000 € 8.000.000 €
1.000.000 € 1.000.000 €
600.000 € 600.000 €
Services Services
3.000.000 € 3.000.000 €
600.000 € 600.000 €
300.000 € 300.000 €
§ 2. L'accord du Gouvernement est également requis avant l'attribution § 2. L'accord du Gouvernement est également requis avant l'attribution
du marché lorsque le montant estimé est inférieur au montant du marché lorsque le montant estimé est inférieur au montant
correspondant fixé au § 1er, mais que le montant de l'offre à correspondant fixé au § 1er, mais que le montant de l'offre à
approuver dépasse ce montant de plus de quinze pour cent ou, dans approuver dépasse ce montant de plus de quinze pour cent ou, dans
l'hypothèse de travaux, de fournitures ou services supplémentaires de l'hypothèse de travaux, de fournitures ou services supplémentaires de
plus de vingt-cinq pour cent du marché initial. plus de vingt-cinq pour cent du marché initial.
Sont également soumises à l'accord du Gouvernement la passation des Sont également soumises à l'accord du Gouvernement la passation des
concessions de travaux publics dont les montants estimés hors T.V.A. concessions de travaux publics dont les montants estimés hors T.V.A.
correspondent à ceux déterminés au § 1er et la conclusion des baux de correspondent à ceux déterminés au § 1er et la conclusion des baux de
location dont le montant du loyer annuel est supérieur à 250.000 EUR. location dont le montant du loyer annuel est supérieur à 250.000 EUR.
§ 3. Sans préjudice des conventions de marché conjoint et sous réserve § 3. Sans préjudice des conventions de marché conjoint et sous réserve
de l'article 38 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de l'article 38 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française
du 3 septembre 2020 portant délégations de compétence et de signature du 3 septembre 2020 portant délégations de compétence et de signature
aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services
du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la
Communauté française, tout projet de convention pouvant avoir pour Communauté française, tout projet de convention pouvant avoir pour
conséquence d'engager en matière de travaux, fournitures ou services, conséquence d'engager en matière de travaux, fournitures ou services,
dans le cadre des seuils prévus au § 1er, la Communauté française ou dans le cadre des seuils prévus au § 1er, la Communauté française ou
un organisme relevant de l'autorité hiérarchique d'un Ministre doit un organisme relevant de l'autorité hiérarchique d'un Ministre doit
être également soumis à l'accord du Gouvernement. être également soumis à l'accord du Gouvernement.
Pour le calcul des seuils prévus au § 1er, il convient de prendre en Pour le calcul des seuils prévus au § 1er, il convient de prendre en
considération l'ensemble de la dépense découlant du projet de considération l'ensemble de la dépense découlant du projet de
convention. convention.
§ 4. Les crédits affectés aux infrastructures resteront § 4. Les crédits affectés aux infrastructures resteront
individualisés. individualisés.
Le Ministre fonctionnel est l'ordonnateur primaire des crédits Le Ministre fonctionnel est l'ordonnateur primaire des crédits
d'infrastructure et agit d'initiative. d'infrastructure et agit d'initiative.

Art. 10.L'accord du Gouvernement est remplacé par l'accord du

Art. 10.L'accord du Gouvernement est remplacé par l'accord du

Ministre-Président dans les cas visés à l'article 42, § 1er, 1°, b, de Ministre-Président dans les cas visés à l'article 42, § 1er, 1°, b, de
la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics pour autant qu'il la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics pour autant qu'il
ne puisse être recueilli préalablement en raison de l'urgence. ne puisse être recueilli préalablement en raison de l'urgence.
Il appartient, dans ce cas, au Ministre compétent d'informer sans Il appartient, dans ce cas, au Ministre compétent d'informer sans
délai le Gouvernement. L'urgence invoquée doit être justifiée. délai le Gouvernement. L'urgence invoquée doit être justifiée.

Art. 11.Par dérogation à l'article 9, l'accord du Gouvernement n'est

Art. 11.Par dérogation à l'article 9, l'accord du Gouvernement n'est

pas requis : pas requis :
1° dans le cadre de mesures d'office, pour les marchés publics à 1° dans le cadre de mesures d'office, pour les marchés publics à
conclure avec un ou plusieurs tiers pour compte d'un adjudicataire conclure avec un ou plusieurs tiers pour compte d'un adjudicataire
défaillant ; défaillant ;
2° pour les marchés passés par procédure négociée sur pied de 2° pour les marchés passés par procédure négociée sur pied de
l'article 42, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 17 juin 2016 l'article 42, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 17 juin 2016
relative aux marchés publics. relative aux marchés publics.

Art. 12.Le montant des marchés publics est à évaluer, selon le cas,

Art. 12.Le montant des marchés publics est à évaluer, selon le cas,

en fonction des règles fixées par l'article 7 de l'arrêté royal du 18 en fonction des règles fixées par l'article 7 de l'arrêté royal du 18
avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les
secteurs classiques. secteurs classiques.
En cas de travaux, de fournitures ou de services complémentaires visés En cas de travaux, de fournitures ou de services complémentaires visés
aux articles 38/1 et 38/2 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 aux articles 38/1 et 38/2 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013
établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et
des concessions de travaux publics, tel que modifié, le montant du des concessions de travaux publics, tel que modifié, le montant du
marché principal est également pris en compte. marché principal est également pris en compte.
CHAPITRE 4. - Fonction publique CHAPITRE 4. - Fonction publique

Art. 13.§ 1er. Pour l'application du présent article relatif à la

Art. 13.§ 1er. Pour l'application du présent article relatif à la

Fonction publique, sont qualifiés de : Fonction publique, sont qualifiés de :
1° Dossiers A, les dossiers qui sont soumis à la décision du 1° Dossiers A, les dossiers qui sont soumis à la décision du
Gouvernement par le Ministre de la Fonction publique et qui concernent Gouvernement par le Ministre de la Fonction publique et qui concernent
: :
a) les arrêtés à caractère organique ou réglementaire ; a) les arrêtés à caractère organique ou réglementaire ;
b) l'octroi des délégations en matière de personnel et de budget pour b) l'octroi des délégations en matière de personnel et de budget pour
ce qui concerne le Ministère de la Communauté française ; ce qui concerne le Ministère de la Communauté française ;
c) le cadre organique du Ministère de la Communauté française ; c) le cadre organique du Ministère de la Communauté française ;
d) l'organigramme du Ministère de la Communauté française ; d) l'organigramme du Ministère de la Communauté française ;
e) tout acte relatif au régime des mandats relevant expressément du e) tout acte relatif au régime des mandats relevant expressément du
Gouvernement, conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement, conformément aux dispositions de l'arrêté du
Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012
instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des
Services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes Services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes
d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII. d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII.
Le Secrétaire général et les Administrateurs généraux du Ministère de Le Secrétaire général et les Administrateurs généraux du Ministère de
la Communauté française et les fonctionnaires-dirigeants des la Communauté française et les fonctionnaires-dirigeants des
organismes d'administration publique transmettent les dossiers A au organismes d'administration publique transmettent les dossiers A au
Ministre-Président, au Ministre de la Fonction publique, au(x) Ministre-Président, au Ministre de la Fonction publique, au(x)
Ministre(s) fonctionnellement compétent(s) et au Ministre du Budget. Ministre(s) fonctionnellement compétent(s) et au Ministre du Budget.
Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution des Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution des
décisions prises par le Gouvernement à propos des dossiers A décisions prises par le Gouvernement à propos des dossiers A
concernant le Ministère de la Communauté française et les organismes concernant le Ministère de la Communauté française et les organismes
d'administration publique. d'administration publique.
2° Dossiers B, les dossiers qui sont soumis à la décision du 2° Dossiers B, les dossiers qui sont soumis à la décision du
Gouvernement par les Ministres fonctionnellement compétents, avec Gouvernement par les Ministres fonctionnellement compétents, avec
l'accord de la Ministre de la Fonction publique, et qui concernent : l'accord de la Ministre de la Fonction publique, et qui concernent :
a) l'octroi d'autres délégations à des fonctionnaires ; a) l'octroi d'autres délégations à des fonctionnaires ;
b) les cadres organiques des organismes d'administration publique ; b) les cadres organiques des organismes d'administration publique ;
c) les organigrammes des organismes d'administration publique ; c) les organigrammes des organismes d'administration publique ;
d) les déclarations de vacance d'emplois de directeur général adjoint d) les déclarations de vacance d'emplois de directeur général adjoint
expert ; expert ;
e) les promotions et l'octroi de fonctions supérieures au grade de e) les promotions et l'octroi de fonctions supérieures au grade de
directeur général adjoint expert ; directeur général adjoint expert ;
f) les décisions définitives consécutives aux avis rendus par les f) les décisions définitives consécutives aux avis rendus par les
chambres de recours concernant des agents de rang 12 au moins ; chambres de recours concernant des agents de rang 12 au moins ;
Le Secrétaire général, les Administrateurs généraux et les Directeurs Le Secrétaire général, les Administrateurs généraux et les Directeurs
généraux du Ministère de la Communauté française, et les généraux du Ministère de la Communauté française, et les
fonctionnaires-dirigeants des organismes d'administration publique fonctionnaires-dirigeants des organismes d'administration publique
transmettent les dossiers B au Ministre-Président, au Ministre de la transmettent les dossiers B au Ministre-Président, au Ministre de la
Fonction publique, au(x) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s). Fonction publique, au(x) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s).
Le ou les Ministres fonctionnellement compétents sont chargés de Le ou les Ministres fonctionnellement compétents sont chargés de
l'exécution des décisions prises par le Gouvernement à propos des l'exécution des décisions prises par le Gouvernement à propos des
dossiers B concernant les organismes d'administration publique. dossiers B concernant les organismes d'administration publique.
3° Dossiers C, les dossiers qui sont soumis à la décision du ou des 3° Dossiers C, les dossiers qui sont soumis à la décision du ou des
Ministres fonctionnellement compétents et qui concernent les autres Ministres fonctionnellement compétents et qui concernent les autres
décisions administratives relatives au personnel, à l'exception de décisions administratives relatives au personnel, à l'exception de
celles ayant fait l'objet de délégations à des fonctionnaires. celles ayant fait l'objet de délégations à des fonctionnaires.
Le Secrétaire général, les Administrateurs généraux et les Directeurs Le Secrétaire général, les Administrateurs généraux et les Directeurs
généraux du Ministère de la Communauté française, et les généraux du Ministère de la Communauté française, et les
fonctionnaires-dirigeants des organismes d'administration publique fonctionnaires-dirigeants des organismes d'administration publique
transmettent les dossiers C au(x) Ministre(s) fonctionnellement transmettent les dossiers C au(x) Ministre(s) fonctionnellement
compétent(s). compétent(s).
§ 2. Chaque Ministre réceptionnaire du dossier dispose d'un délai de § 2. Chaque Ministre réceptionnaire du dossier dispose d'un délai de
quinze jours ouvrables pour faire connaître son avis à celui de ses quinze jours ouvrables pour faire connaître son avis à celui de ses
collègues compétents pour le soumettre au Gouvernement ou pour collègues compétents pour le soumettre au Gouvernement ou pour
décider. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. décider. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
En cas de divergence d'avis, il est procédé à une concertation chez le En cas de divergence d'avis, il est procédé à une concertation chez le
Ministre de la Fonction publique dans un délai de dix jours ouvrables. Ministre de la Fonction publique dans un délai de dix jours ouvrables.
A défaut d'accord, le dossier est évoqué en Gouvernement. A défaut d'accord, le dossier est évoqué en Gouvernement.
§ 3. Le Ministre de la Fonction publique veille à la cohérence des § 3. Le Ministre de la Fonction publique veille à la cohérence des
situations administratives du personnel pour le Ministère de la situations administratives du personnel pour le Ministère de la
Communauté française et les organismes d'administration publique. Communauté française et les organismes d'administration publique.
L'accord du Ministre de la Fonction publique est requis L'accord du Ministre de la Fonction publique est requis
systématiquement pour les dossiers B. systématiquement pour les dossiers B.
L'accord du Ministre de la Fonction publique est requis en cas de L'accord du Ministre de la Fonction publique est requis en cas de
désaccord entre l'administration et les ministres fonctionnellement désaccord entre l'administration et les ministres fonctionnellement
compétents pour les dossiers C. compétents pour les dossiers C.
CHAPITRE 5. - Délégations CHAPITRE 5. - Délégations
Section 1re. - Délégations générales Section 1re. - Délégations générales

Art. 14.§ 1er. Sans préjudice de l'article 43 de l'arrêté du

Art. 14.§ 1er. Sans préjudice de l'article 43 de l'arrêté du

Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2020 portant Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2020 portant
délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux
et à certains autres membres du personnel du Ministère de la et à certains autres membres du personnel du Ministère de la
Communauté française, sont déléguées à chacun des Ministres pour ce Communauté française, sont déléguées à chacun des Ministres pour ce
qui concerne leurs compétences respectives : qui concerne leurs compétences respectives :
1° les décisions portant sur les transferts de revenus et en capital 1° les décisions portant sur les transferts de revenus et en capital
versés aux organismes d'administration publique du Secteur S13.12 (SEC versés aux organismes d'administration publique du Secteur S13.12 (SEC
4130, 4140, 6131, 6132, 6141 et 6142), pour autant que leur montant et 4130, 4140, 6131, 6132, 6141 et 6142), pour autant que leur montant et
l'organisme d'administration publique concerné soient inscrits l'organisme d'administration publique concerné soient inscrits
explicitement et nommément dans le budget général des dépenses et pour explicitement et nommément dans le budget général des dépenses et pour
autant que le montant n'ait pas été soit diminué, soit majoré par autant que le montant n'ait pas été soit diminué, soit majoré par
réallocation entre le vote du budget et la prise de l'arrêté réallocation entre le vote du budget et la prise de l'arrêté
ministériel d'octroi de la subvention ; ministériel d'octroi de la subvention ;
2° a) les décisions portant sur un maximum de 1.000.000 euros 2° a) les décisions portant sur un maximum de 1.000.000 euros
lorsqu'un bénéficiaire hors Secteur S13.12 est désigné explicitement lorsqu'un bénéficiaire hors Secteur S13.12 est désigné explicitement
et nommément dans le budget général des dépenses et pour autant que le et nommément dans le budget général des dépenses et pour autant que le
montant n'ait pas été soit diminué, soit majoré par réallocation entre montant n'ait pas été soit diminué, soit majoré par réallocation entre
le vote du budget et la prise de l'arrêté ministériel d'octroi de la le vote du budget et la prise de l'arrêté ministériel d'octroi de la
subvention. subvention.
Si le bénéficiaire n'est pas identifié dans le budget général des Si le bénéficiaire n'est pas identifié dans le budget général des
dépenses, ce montant est ramené à 500.000 euros, ce montant étant dépenses, ce montant est ramené à 500.000 euros, ce montant étant
cumulé, sur un même exercice, en faveur d'un même bénéficiaire ; cumulé, sur un même exercice, en faveur d'un même bénéficiaire ;
b) les promesses de principe ainsi que l'octroi de subventions à b) les promesses de principe ainsi que l'octroi de subventions à
imputer sur le budget des dépenses de capital, dont le montant cumulé, imputer sur le budget des dépenses de capital, dont le montant cumulé,
sur un même exercice, en faveur d'un même bénéficiaire, est inférieur sur un même exercice, en faveur d'un même bénéficiaire, est inférieur
à 750.000 euros. à 750.000 euros.
Toutefois, à la fin de chaque année civile, une liste est communiquée Toutefois, à la fin de chaque année civile, une liste est communiquée
au Gouvernement reprenant les engagements de dépenses courantes, les au Gouvernement reprenant les engagements de dépenses courantes, les
promesses de principe et les engagements de dépenses de capital promesses de principe et les engagements de dépenses de capital
inférieurs à 750.000 EUR et supérieurs à 25.000 EUR, ainsi que inférieurs à 750.000 EUR et supérieurs à 25.000 EUR, ainsi que
l'énumération des nouveaux services et institutions agréés et l'énumération des nouveaux services et institutions agréés et
subsidiés en application des dispositions décrétales ou subsidiés en application des dispositions décrétales ou
réglementaires. Le présent paragraphe ne concerne pas les dépenses des réglementaires. Le présent paragraphe ne concerne pas les dépenses des
organismes d'administration publique de type 2 et 3, ni celles des organismes d'administration publique de type 2 et 3, ni celles des
organismes soumis à un contrat de gestion, ni celle des associations organismes soumis à un contrat de gestion, ni celle des associations
sans but lucratif qui sont l'émanation de la Communauté française ; sans but lucratif qui sont l'émanation de la Communauté française ;
3° les engagements et liquidations de subventions, y compris les 3° les engagements et liquidations de subventions, y compris les
subventions et allocations de fonctionnement en matière subventions et allocations de fonctionnement en matière
d'enseignement, de caractère obligatoire et automatique, quel que soit d'enseignement, de caractère obligatoire et automatique, quel que soit
leur montant, si la détermination de celui-ci est fixée par des leur montant, si la détermination de celui-ci est fixée par des
dispositions légales, décrétales ou réglementaires, sans possibilité dispositions légales, décrétales ou réglementaires, sans possibilité
d'intervention du Ministre responsable, ni sur le principe de l'octroi d'intervention du Ministre responsable, ni sur le principe de l'octroi
du subside, ni sur le montant de celui-ci ; du subside, ni sur le montant de celui-ci ;
4° les communications, les campagnes d'information, les sponsorings, 4° les communications, les campagnes d'information, les sponsorings,
ainsi que sur les réseaux sociaux, quel que soit le support ainsi que sur les réseaux sociaux, quel que soit le support
médiatique, destinées au public, qui sont soumises à la Commission de médiatique, destinées au public, qui sont soumises à la Commission de
contrôle du Parlement, jusqu'à concurrence de 50.000 euros ; contrôle du Parlement, jusqu'à concurrence de 50.000 euros ;
5° sans limitation du montant, les décisions relatives à des dépenses 5° sans limitation du montant, les décisions relatives à des dépenses
inscrites dans un programme délibéré au Gouvernement avec indication inscrites dans un programme délibéré au Gouvernement avec indication
du ou des bénéficiaires ; du ou des bénéficiaires ;
6° les arrêtés allouant des subventions quels que soient leurs 6° les arrêtés allouant des subventions quels que soient leurs
montants en exécution des programmes et programmations visés à montants en exécution des programmes et programmations visés à
l'article 8, 5° ; l'article 8, 5° ;
7° avec le Ministre-Président, les arrêtés allouant des subventions 7° avec le Ministre-Président, les arrêtés allouant des subventions
quels que soient leurs montants en exécution des programmations visées quels que soient leurs montants en exécution des programmations visées
à l'article 8, 9° pour autant qu'il n'y ait pas de réallocations à l'article 8, 9° pour autant qu'il n'y ait pas de réallocations
budgétaires entre projets au sein ou entre portefeuilles ; budgétaires entre projets au sein ou entre portefeuilles ;
8° les actions judiciaires exercées au nom du Gouvernement tant en 8° les actions judiciaires exercées au nom du Gouvernement tant en
demandant qu'en défendant, le sort à réserver aux exploits d'huissiers demandant qu'en défendant, le sort à réserver aux exploits d'huissiers
notifiés par la Communauté française ; notifiés par la Communauté française ;
9° les décisions de transaction ou de règlement amiable jusqu'à 9° les décisions de transaction ou de règlement amiable jusqu'à
concurrence de 250.000 euros ; concurrence de 250.000 euros ;
10° la délivrance d'attestation ; 10° la délivrance d'attestation ;
11° la poursuite et l'autorisation des expropriations nécessaires à 11° la poursuite et l'autorisation des expropriations nécessaires à
l'exercice des compétences en faisant prévaloir la spécificité de la l'exercice des compétences en faisant prévaloir la spécificité de la
matière traitée par rapport aux mesures de tutelle générales visées à matière traitée par rapport aux mesures de tutelle générales visées à
l'article 7 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août l'article 7 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août
1980 ; 1980 ;
12° les conventions de prise en location d'immeubles dont le montant 12° les conventions de prise en location d'immeubles dont le montant
du loyer annuel est inférieur à 250.000 EUR, pour autant que la durée du loyer annuel est inférieur à 250.000 EUR, pour autant que la durée
du bail ou de l'occupation n'excède pas six années. du bail ou de l'occupation n'excède pas six années.
Section 2. - Délégations particulières Section 2. - Délégations particulières

Art. 15.Dans les compétences qui leur sont attribuées, les Ministres

Art. 15.Dans les compétences qui leur sont attribuées, les Ministres

ont délégation pour appliquer, sans préjudice des autres dispositions ont délégation pour appliquer, sans préjudice des autres dispositions
prévues par le présent arrêté, les lois, décrets, arrêtés, règlements prévues par le présent arrêté, les lois, décrets, arrêtés, règlements
et circulaires. et circulaires.

Art. 16.§ 1er. Délégation est accordée :

Art. 16.§ 1er. Délégation est accordée :

1° au Ministre de l'Enseignement supérieur, les investissements des 1° au Ministre de l'Enseignement supérieur, les investissements des
institutions universitaires organisés par la Communauté française ; institutions universitaires organisés par la Communauté française ;
2° au Ministre de la Fonction publique, en concertation avec les 2° au Ministre de la Fonction publique, en concertation avec les
Ministres compétents, la désignation des membres, à l'exception des Ministres compétents, la désignation des membres, à l'exception des
présidents et vice-présidents, des Chambres de recours et des présidents et vice-présidents, des Chambres de recours et des
commissions paritaires dans l'enseignement proposés par les commissions paritaires dans l'enseignement proposés par les
organisations représentatives des travailleurs et les pouvoirs organisations représentatives des travailleurs et les pouvoirs
organisateurs ; organisateurs ;
3° au Ministre de l'Education, les actes à portée individuelle (y 3° au Ministre de l'Education, les actes à portée individuelle (y
compris les décisions dans le cadre des procédures devant la Chambre compris les décisions dans le cadre des procédures devant la Chambre
de recours sur les recours introduits en matière d'incompatibilité, de recours sur les recours introduits en matière d'incompatibilité,
d'évaluation et de non-réussite du stage, les sanctions et procédures d'évaluation et de non-réussite du stage, les sanctions et procédures
disciplinaires, à l'exception des sanctions disciplinaires égales ou disciplinaires, à l'exception des sanctions disciplinaires égales ou
supérieures à la suspension disciplinaire) concernant les membres du supérieures à la suspension disciplinaire) concernant les membres du
personnel du Service général du Pilotage des Ecoles et Centres personnel du Service général du Pilotage des Ecoles et Centres
psycho-médicosociaux et du Service général de l'Inspection ; psycho-médicosociaux et du Service général de l'Inspection ;
§ 2. Le Ministre fonctionnellement compétent est saisi des rapports § 2. Le Ministre fonctionnellement compétent est saisi des rapports
d'activités, comptes annuels et bilans financiers des associations d'activités, comptes annuels et bilans financiers des associations
sans but lucratif qui sont l'émanation de la Communauté française. Une sans but lucratif qui sont l'émanation de la Communauté française. Une
copie est transmise au Ministre-Président et au Ministre du Budget. copie est transmise au Ministre-Président et au Ministre du Budget.

Art. 17.§ 1er. En ce qui concerne la formation en cours de carrière,

Art. 17.§ 1er. En ce qui concerne la formation en cours de carrière,

chaque Ministre l'organise pour le niveau d'enseignement pour lequel chaque Ministre l'organise pour le niveau d'enseignement pour lequel
il est responsable. il est responsable.
§ 2. Chaque Ministre est habilité à adresser des injonctions aux § 2. Chaque Ministre est habilité à adresser des injonctions aux
Inspecteurs relevant du niveau d'enseignement dont il est responsable. Inspecteurs relevant du niveau d'enseignement dont il est responsable.
§ 3. En ce qui concerne la recherche, si, ponctuellement, un programme § 3. En ce qui concerne la recherche, si, ponctuellement, un programme
de recherche concerne la recherche fondamentale et la recherche de recherche concerne la recherche fondamentale et la recherche
appliquée, il y aura concertation à ce propos entre le Ministre chargé appliquée, il y aura concertation à ce propos entre le Ministre chargé
de la recherche scientifique d'une part, et le Ministre de la recherche scientifique d'une part, et le Ministre
fonctionnellement concerné par la recherche appliquée d'autre part. fonctionnellement concerné par la recherche appliquée d'autre part.

Art. 18.Le Ministre-Président coordonne toute procédure d'avis, de

Art. 18.Le Ministre-Président coordonne toute procédure d'avis, de

concertation, de contentieux, d'association ou de coopération avec concertation, de contentieux, d'association ou de coopération avec
l'Etat belge, les entités fédérées ou les institutions européennes et l'Etat belge, les entités fédérées ou les institutions européennes et
internationales. internationales.
Ces procédures sont préparées conjointement par le Ministre-Président Ces procédures sont préparées conjointement par le Ministre-Président
et le Ministre fonctionnellement compétent, à l'initiative de ce et le Ministre fonctionnellement compétent, à l'initiative de ce
dernier. dernier.

Art. 19.Dans le cadre des dossiers relatifs aux fonds européen, le

Art. 19.Dans le cadre des dossiers relatifs aux fonds européen, le

Ministre-Président assure la présidence des différents comités Ministre-Président assure la présidence des différents comités
techniques, financiers et de suivi. techniques, financiers et de suivi.
Toute décision d'engagement portant sur un Fonds européen ou sur son Toute décision d'engagement portant sur un Fonds européen ou sur son
cofinancement belge ou sur un fonds d'impulsion est notifiée sans cofinancement belge ou sur un fonds d'impulsion est notifiée sans
délai au Ministre-Président. délai au Ministre-Président.
CHAPITRE 6. - Informations budgétaires CHAPITRE 6. - Informations budgétaires

Art. 20.§ 1er. Trimestriellement, et avant l'adoption de tout décret

Art. 20.§ 1er. Trimestriellement, et avant l'adoption de tout décret

budgétaire par le Gouvernement, une situation budgétaire complète en budgétaire par le Gouvernement, une situation budgétaire complète en
ce qui concerne les engagements, les liquidations et les recettes est ce qui concerne les engagements, les liquidations et les recettes est
transmise à chacun des membres du Gouvernement par le Ministre du transmise à chacun des membres du Gouvernement par le Ministre du
Budget. Budget.
§ 2. Chaque Ministre a un accès direct à la comptabilité des § 2. Chaque Ministre a un accès direct à la comptabilité des
engagements et des liquidations en ce qui concerne les matières engagements et des liquidations en ce qui concerne les matières
relevant de ses compétences. relevant de ses compétences.
Le Ministre-Président et les Vice-Présidents ont un accès direct à la Le Ministre-Président et les Vice-Présidents ont un accès direct à la
comptabilité de l'ensemble des engagements et liquidations. comptabilité de l'ensemble des engagements et liquidations.
CHAPITRE 7. - Dispositions abrogatoire et finales CHAPITRE 7. - Dispositions abrogatoire et finales

Art. 21.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20

Art. 21.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20

septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement est septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement est
abrogé. abrogé.

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 23.Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

Art. 23.Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 juillet 2024. Bruxelles, le 19 juillet 2024.
La Ministre-Présidente en charge du Budget, de l'Enseignement La Ministre-Présidente en charge du Budget, de l'Enseignement
supérieur, de la Culture, des Relations internationales et supérieur, de la Culture, des Relations internationales et
intra-francophones, intra-francophones,
E. DEGRYSE E. DEGRYSE
La Première Vice-Présidente et Ministre de l'Education et de La Première Vice-Présidente et Ministre de l'Education et de
l'Enseignement de Promotion sociale, l'Enseignement de Promotion sociale,
V. GLATIGNY V. GLATIGNY
La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Jeunesse, de l'Aide La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Jeunesse, de l'Aide
à la Jeunesse et des Maisons de Justice, à la Jeunesse et des Maisons de Justice,
V. LESCRENIER V. LESCRENIER
La Ministre des Sports, de la Fonction publique, de la Simplification La Ministre des Sports, de la Fonction publique, de la Simplification
administrative et des Médias, administrative et des Médias,
J. GALANT J. GALANT
Le Ministre de la Recherche, Le Ministre de la Recherche,
A. DOLIMONT A. DOLIMONT
Le Ministre de la Santé, des Droits des Femmes et de l'Egalité des Le Ministre de la Santé, des Droits des Femmes et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Y. COPPIETERS Y. COPPIETERS
^