Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant règlement du fonctionnement du Gouvernement | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant règlement du fonctionnement du Gouvernement |
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19 JUILLET 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 19 JUILLET 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
portant règlement du fonctionnement du Gouvernement | portant règlement du fonctionnement du Gouvernement |
Le Gouvernement de la Communauté française, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, | Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, |
modifiée par la loi du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 | modifiée par la loi du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 |
juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat ; | juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat ; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 18 juillet 2024 ; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 18 juillet 2024 ; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2024 ; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2024 ; |
Vu l'urgence ; | Vu l'urgence ; |
Considérant que l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du | Considérant que l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du |
20 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement | 20 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement |
ne peut plus s'appliquer à l'actuel Gouvernement ; | ne peut plus s'appliquer à l'actuel Gouvernement ; |
Considérant qu'il convient de permettre au Gouvernement de fonctionner | Considérant qu'il convient de permettre au Gouvernement de fonctionner |
de la façon la plus efficace possible ; | de la façon la plus efficace possible ; |
Considérant que cette nécessité implique l'entrée en vigueur des | Considérant que cette nécessité implique l'entrée en vigueur des |
présentes dispositions dans les plus brefs délais ; | présentes dispositions dans les plus brefs délais ; |
Sur la proposition de la Ministre-Présidente ; | Sur la proposition de la Ministre-Présidente ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Organisation des séances du Gouvernement | CHAPITRE 1er. - Organisation des séances du Gouvernement |
Article 1er.Sans préjudice des délégations qu'il accorde à ses |
Article 1er.Sans préjudice des délégations qu'il accorde à ses |
membres, le Gouvernement délibère collégialement selon la procédure du | membres, le Gouvernement délibère collégialement selon la procédure du |
consensus et définit les orientations politiques dans les matières qui | consensus et définit les orientations politiques dans les matières qui |
relèvent de la compétence de la Communauté française. | relèvent de la compétence de la Communauté française. |
Art. 2.Le Gouvernement délibère valablement des points prévus à |
Art. 2.Le Gouvernement délibère valablement des points prévus à |
l'ordre du jour si plus de la moitié de ses membres sont présents, | l'ordre du jour si plus de la moitié de ses membres sont présents, |
chacun des groupes politiques formant la majorité étant représentés. | chacun des groupes politiques formant la majorité étant représentés. |
Art. 3.Le Gouvernement peut, sur la proposition de son |
Art. 3.Le Gouvernement peut, sur la proposition de son |
Ministre-Président, inviter un Ministre du Gouvernement de la Région | Ministre-Président, inviter un Ministre du Gouvernement de la Région |
wallonne, un membre du Collège de la Commission communautaire | wallonne, un membre du Collège de la Commission communautaire |
française ou un Ministre du Gouvernement de la Région de | française ou un Ministre du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale à assister à sa séance. | Bruxelles-Capitale à assister à sa séance. |
Le Ministre invité porte la qualité de Ministre associé et n'est pas | Le Ministre invité porte la qualité de Ministre associé et n'est pas |
pris en compte dans les règles de délibération visées à l'article 2. | pris en compte dans les règles de délibération visées à l'article 2. |
Art. 4.§ 1er. Le Ministre-Président établit l'ordre du jour. |
Art. 4.§ 1er. Le Ministre-Président établit l'ordre du jour. |
§ 2. Ne sont pas inscrits à l'ordre du jour, sauf urgence dûment | § 2. Ne sont pas inscrits à l'ordre du jour, sauf urgence dûment |
justifiée, les points pour lesquels n'est pas joint, alors que requis | justifiée, les points pour lesquels n'est pas joint, alors que requis |
: | : |
1° l'avis de l'Inspection des Finances, sauf s'il n'a pas été remis | 1° l'avis de l'Inspection des Finances, sauf s'il n'a pas été remis |
dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception du | dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception du |
dossier complet. Ce délai peut être porté à vingt jours ouvrables à la | dossier complet. Ce délai peut être porté à vingt jours ouvrables à la |
demande de l'Inspection des Finances ; | demande de l'Inspection des Finances ; |
2° la demande d'accord du Ministre de la Fonction publique sur un | 2° la demande d'accord du Ministre de la Fonction publique sur un |
dossier complet sollicité 48h avant la convocation à une réunion d'un | dossier complet sollicité 48h avant la convocation à une réunion d'un |
groupe de travail inter-cabinets ou avant l'organisation d'une | groupe de travail inter-cabinets ou avant l'organisation d'une |
procédure de silence. Cet accord doit intervenir au plus tard le lundi | procédure de silence. Cet accord doit intervenir au plus tard le lundi |
précédant la séance à 12h, sauf s'il n'a pas été remis dans ce délai ; | précédant la séance à 12h, sauf s'il n'a pas été remis dans ce délai ; |
3° la demande d'accord du Ministre du Budget sur un dossier complet | 3° la demande d'accord du Ministre du Budget sur un dossier complet |
sollicité 48h avant la convocation à une réunion d'un groupe de | sollicité 48h avant la convocation à une réunion d'un groupe de |
travail inter-cabinets ou avant l'organisation d'une procédure de | travail inter-cabinets ou avant l'organisation d'une procédure de |
silence. Cet accord peut être rendu en séance. | silence. Cet accord peut être rendu en séance. |
Art. 5.§ 1er. Les points non-inscrits à l'ordre du jour ne sont pas |
Art. 5.§ 1er. Les points non-inscrits à l'ordre du jour ne sont pas |
pris en considération, sauf urgence dûment justifiée. | pris en considération, sauf urgence dûment justifiée. |
§ 2. Un Ministre peut demander l'évocation d'une compétence relevant | § 2. Un Ministre peut demander l'évocation d'une compétence relevant |
d'un autre Ministre. | d'un autre Ministre. |
§ 3. Pour les affaires qui relèvent des attributions de plusieurs | § 3. Pour les affaires qui relèvent des attributions de plusieurs |
Ministres, la concertation s'établit dès le stade de l'élaboration des | Ministres, la concertation s'établit dès le stade de l'élaboration des |
propositions en vue de leur mise au point en commun. | propositions en vue de leur mise au point en commun. |
§ 4. Le report d'un point peut être demandé avant la séance par un | § 4. Le report d'un point peut être demandé avant la séance par un |
membre dont l'absence est justifiée. | membre dont l'absence est justifiée. |
Art. 6.Les projets de décrets et les arrêtés délibérés en |
Art. 6.Les projets de décrets et les arrêtés délibérés en |
Gouvernement sont signés par le ou les Ministres qui ont dans leurs | Gouvernement sont signés par le ou les Ministres qui ont dans leurs |
attributions la matière qui fait l'objet du projet de décret ou de | attributions la matière qui fait l'objet du projet de décret ou de |
l'arrêté. | l'arrêté. |
Les arrêtés et décisions du Gouvernement en matière de Fonction | Les arrêtés et décisions du Gouvernement en matière de Fonction |
publique des organismes d'administration publique sont signés, | publique des organismes d'administration publique sont signés, |
conjointement, par le Ministre de la Fonction publique et le ou les | conjointement, par le Ministre de la Fonction publique et le ou les |
Ministres exerçant la tutelle sur les organismes d'administration | Ministres exerçant la tutelle sur les organismes d'administration |
publiques concernées. | publiques concernées. |
La signature électronique des documents est privilégiée. | La signature électronique des documents est privilégiée. |
En cas d'absence ou d'empêchement d'un Ministre, celui-ci peut | En cas d'absence ou d'empêchement d'un Ministre, celui-ci peut |
désigner le Ministre habilité à signer en son nom et pour son compte. | désigner le Ministre habilité à signer en son nom et pour son compte. |
Art. 7.Toute circulaire à portée générale est cosignée par le |
Art. 7.Toute circulaire à portée générale est cosignée par le |
Ministre-Président et transmise, sans délai, par son auteur aux autres | Ministre-Président et transmise, sans délai, par son auteur aux autres |
membres du Gouvernement. | membres du Gouvernement. |
CHAPITRE 2. - Compétences exclusives relevant du Gouvernement de la | CHAPITRE 2. - Compétences exclusives relevant du Gouvernement de la |
Communauté française | Communauté française |
Art. 8.§ 1er. Le Gouvernement est seul habilité à : |
Art. 8.§ 1er. Le Gouvernement est seul habilité à : |
1° délibérer de tout projet de décret et d'arrêté réglementaire ; | 1° délibérer de tout projet de décret et d'arrêté réglementaire ; |
2° délibérer de toute proposition de décret posée à l'ordre du jour | 2° délibérer de toute proposition de décret posée à l'ordre du jour |
d'une Commission du Parlement de la Communauté française et peut | d'une Commission du Parlement de la Communauté française et peut |
délibérer sur les propositions d'amendement ; | délibérer sur les propositions d'amendement ; |
3° adopter tout projet de décret relatif au budget de la Communauté | 3° adopter tout projet de décret relatif au budget de la Communauté |
française et régler l'affectation des crédits destinés à couvrir les | française et régler l'affectation des crédits destinés à couvrir les |
dépenses de la Communauté française. Le projet de décret relatif au | dépenses de la Communauté française. Le projet de décret relatif au |
budget est accompagné des plans de personnel et des organigrammes du | budget est accompagné des plans de personnel et des organigrammes du |
Ministère de la Communauté française pour chaque Administration | Ministère de la Communauté française pour chaque Administration |
générale et pour chaque organisme d'administration publique ; | générale et pour chaque organisme d'administration publique ; |
4° délibérer de tout projet ou proposition de création, de | 4° délibérer de tout projet ou proposition de création, de |
décentralisation, de déconcentration ou de restructuration des | décentralisation, de déconcentration ou de restructuration des |
services, organismes et institutions publics qui sont chargés de | services, organismes et institutions publics qui sont chargés de |
l'exécution de la politique de la Communauté française, en ce compris | l'exécution de la politique de la Communauté française, en ce compris |
les organismes fonctionnant uniquement ou partiellement au moyen de | les organismes fonctionnant uniquement ou partiellement au moyen de |
subventions à charge du budget de la Communauté française. | subventions à charge du budget de la Communauté française. |
Le Gouvernement décide de la constitution de nouvelles ASBL qui sont | Le Gouvernement décide de la constitution de nouvelles ASBL qui sont |
l'émanation de la Communauté française ; | l'émanation de la Communauté française ; |
5° délibérer les programmes d'investissements couvrant une ou | 5° délibérer les programmes d'investissements couvrant une ou |
plusieurs années et, notamment, ceux s'inscrivant dans le cadre d'un | plusieurs années et, notamment, ceux s'inscrivant dans le cadre d'un |
financement alternatif ou d'un partenariat public privé. | financement alternatif ou d'un partenariat public privé. |
Ces programmes comportent notamment l'indication précise du montant | Ces programmes comportent notamment l'indication précise du montant |
des aides et subventions ou l'estimation des travaux, fournitures et | des aides et subventions ou l'estimation des travaux, fournitures et |
services, leur destination et, s'il échet, celle de leurs | services, leur destination et, s'il échet, celle de leurs |
bénéficiaires ainsi qu'une programmation pluriannuelle en termes SEC. | bénéficiaires ainsi qu'une programmation pluriannuelle en termes SEC. |
Le cas échéant, l'avis de l'Institut des Comptes Nationaux est | Le cas échéant, l'avis de l'Institut des Comptes Nationaux est |
sollicité et joint au dossier présenté au Gouvernement. | sollicité et joint au dossier présenté au Gouvernement. |
Cet article ne concerne pas les Services Administratifs à Comptabilité | Cet article ne concerne pas les Services Administratifs à Comptabilité |
Autonome relatifs aux bâtiments scolaires ; | Autonome relatifs aux bâtiments scolaires ; |
6° lorsque la Communauté française est soit associée à la conception | 6° lorsque la Communauté française est soit associée à la conception |
ou à l'élaboration d'une politique, soit représentée au sein des | ou à l'élaboration d'une politique, soit représentée au sein des |
organes ou organismes qui en sont chargés, arrêter les éléments de la | organes ou organismes qui en sont chargés, arrêter les éléments de la |
politique de la Communauté française, à désigner ses représentants | politique de la Communauté française, à désigner ses représentants |
auprès de ces organes ou organismes, à leur donner toute directive | auprès de ces organes ou organismes, à leur donner toute directive |
nécessaire et à recevoir leurs rapports ; | nécessaire et à recevoir leurs rapports ; |
7° émettre au nom de la Communauté française un avis ou un accord à | 7° émettre au nom de la Communauté française un avis ou un accord à |
l'intention des pouvoirs ou organismes communautaires, fédéraux, | l'intention des pouvoirs ou organismes communautaires, fédéraux, |
européens ou internationaux ainsi que pour leur adresser un rapport ou | européens ou internationaux ainsi que pour leur adresser un rapport ou |
une demande ; | une demande ; |
8° délibérer sur les projets de traité, d'accord de coopération à | 8° délibérer sur les projets de traité, d'accord de coopération à |
caractère national ou international, sur présentation du | caractère national ou international, sur présentation du |
Ministre-Président conjointement avec le Ministre fonctionnellement | Ministre-Président conjointement avec le Ministre fonctionnellement |
compétent. | compétent. |
Préalablement à leur approbation par le Gouvernement, les traités et | Préalablement à leur approbation par le Gouvernement, les traités et |
accords de coopération sont préparés conjointement par le | accords de coopération sont préparés conjointement par le |
Ministre-Président et le Ministre fonctionnellement compétent ; | Ministre-Président et le Ministre fonctionnellement compétent ; |
9° arrêter les programmations relatives au Fonds européens, la | 9° arrêter les programmations relatives au Fonds européens, la |
sélection des projets, les transferts entre projets d'un portefeuille | sélection des projets, les transferts entre projets d'un portefeuille |
de projets et les réallocations de moyens entre projets. L'application | de projets et les réallocations de moyens entre projets. L'application |
de la présente disposition se fait sans préjudice des règles définies | de la présente disposition se fait sans préjudice des règles définies |
par l'Union européenne. Ces dossiers sont préparés et cosignés | par l'Union européenne. Ces dossiers sont préparés et cosignés |
conjointement par le Ministre-Président et le ou les Ministres | conjointement par le Ministre-Président et le ou les Ministres |
fonctionnellement compétents. | fonctionnellement compétents. |
Un rapportage semestriel détaillé est communiqué au Ministre-Président | Un rapportage semestriel détaillé est communiqué au Ministre-Président |
et aux vice-Présidents ; | et aux vice-Présidents ; |
10° accréditer les Inspecteurs des Finances et à fixer leur | 10° accréditer les Inspecteurs des Finances et à fixer leur |
affectation auprès de ses membres sur proposition du Ministre du | affectation auprès de ses membres sur proposition du Ministre du |
Budget ; | Budget ; |
11° à approuver, sur proposition du Ministre du Budget, le projet de | 11° à approuver, sur proposition du Ministre du Budget, le projet de |
délibération tendant à autoriser l'engagement, la liquidation et le | délibération tendant à autoriser l'engagement, la liquidation et le |
paiement des dépenses au-delà des crédits votés. | paiement des dépenses au-delà des crédits votés. |
CHAPITRE 3. - Marchés publics | CHAPITRE 3. - Marchés publics |
Art. 9.§ 1er. Sans préjudice des délégations prévues à l'article 38 |
Art. 9.§ 1er. Sans préjudice des délégations prévues à l'article 38 |
de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre | de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre |
2020 portant délégations de compétence et de signature aux | 2020 portant délégations de compétence et de signature aux |
fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du | fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du |
Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté | Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté |
française, est soumis à l'accord du Gouvernement le choix du mode de | française, est soumis à l'accord du Gouvernement le choix du mode de |
passation, en ce compris l'avis de marché, des marchés publics visés à | passation, en ce compris l'avis de marché, des marchés publics visés à |
l'article 169, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2016 relative aux | l'article 169, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2016 relative aux |
marchés publics, ci-après dénommée la loi, dont l'estimation est | marchés publics, ci-après dénommée la loi, dont l'estimation est |
supérieure aux montants figurant au tableau ci-après : | supérieure aux montants figurant au tableau ci-après : |
Procédure ouverte | Procédure ouverte |
Procédure restreinte | Procédure restreinte |
Procédure concurrentielle avec négociation Procédure négociée directe | Procédure concurrentielle avec négociation Procédure négociée directe |
avec publication préalable | avec publication préalable |
Dialogue compétitif et partenariat d'innovation | Dialogue compétitif et partenariat d'innovation |
Procédure négociée sans publication préalable | Procédure négociée sans publication préalable |
Travaux | Travaux |
15.000.000 | 15.000.000 |
3.000.000 | 3.000.000 |
1.500.000 | 1.500.000 |
Fournitures | Fournitures |
8.000.000 | 8.000.000 |
1.000.000 | 1.000.000 |
600.000 | 600.000 |
Services | Services |
3.000.000 | 3.000.000 |
600.000 | 600.000 |
300.000 | 300.000 |
§ 2. L'accord du Gouvernement est également requis avant l'attribution | § 2. L'accord du Gouvernement est également requis avant l'attribution |
du marché lorsque le montant estimé est inférieur au montant | du marché lorsque le montant estimé est inférieur au montant |
correspondant fixé au § 1er, mais que le montant de l'offre à | correspondant fixé au § 1er, mais que le montant de l'offre à |
approuver dépasse ce montant de plus de quinze pour cent ou, dans | approuver dépasse ce montant de plus de quinze pour cent ou, dans |
l'hypothèse de travaux, de fournitures ou services supplémentaires de | l'hypothèse de travaux, de fournitures ou services supplémentaires de |
plus de vingt-cinq pour cent du marché initial. | plus de vingt-cinq pour cent du marché initial. |
Sont également soumises à l'accord du Gouvernement la passation des | Sont également soumises à l'accord du Gouvernement la passation des |
concessions de travaux publics dont les montants estimés hors T.V.A. | concessions de travaux publics dont les montants estimés hors T.V.A. |
correspondent à ceux déterminés au § 1er et la conclusion des baux de | correspondent à ceux déterminés au § 1er et la conclusion des baux de |
location dont le montant du loyer annuel est supérieur à 250.000 EUR. | location dont le montant du loyer annuel est supérieur à 250.000 EUR. |
§ 3. Sans préjudice des conventions de marché conjoint et sous réserve | § 3. Sans préjudice des conventions de marché conjoint et sous réserve |
de l'article 38 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française | de l'article 38 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
du 3 septembre 2020 portant délégations de compétence et de signature | du 3 septembre 2020 portant délégations de compétence et de signature |
aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services | aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services |
du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la | du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la |
Communauté française, tout projet de convention pouvant avoir pour | Communauté française, tout projet de convention pouvant avoir pour |
conséquence d'engager en matière de travaux, fournitures ou services, | conséquence d'engager en matière de travaux, fournitures ou services, |
dans le cadre des seuils prévus au § 1er, la Communauté française ou | dans le cadre des seuils prévus au § 1er, la Communauté française ou |
un organisme relevant de l'autorité hiérarchique d'un Ministre doit | un organisme relevant de l'autorité hiérarchique d'un Ministre doit |
être également soumis à l'accord du Gouvernement. | être également soumis à l'accord du Gouvernement. |
Pour le calcul des seuils prévus au § 1er, il convient de prendre en | Pour le calcul des seuils prévus au § 1er, il convient de prendre en |
considération l'ensemble de la dépense découlant du projet de | considération l'ensemble de la dépense découlant du projet de |
convention. | convention. |
§ 4. Les crédits affectés aux infrastructures resteront | § 4. Les crédits affectés aux infrastructures resteront |
individualisés. | individualisés. |
Le Ministre fonctionnel est l'ordonnateur primaire des crédits | Le Ministre fonctionnel est l'ordonnateur primaire des crédits |
d'infrastructure et agit d'initiative. | d'infrastructure et agit d'initiative. |
Art. 10.L'accord du Gouvernement est remplacé par l'accord du |
Art. 10.L'accord du Gouvernement est remplacé par l'accord du |
Ministre-Président dans les cas visés à l'article 42, § 1er, 1°, b, de | Ministre-Président dans les cas visés à l'article 42, § 1er, 1°, b, de |
la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics pour autant qu'il | la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics pour autant qu'il |
ne puisse être recueilli préalablement en raison de l'urgence. | ne puisse être recueilli préalablement en raison de l'urgence. |
Il appartient, dans ce cas, au Ministre compétent d'informer sans | Il appartient, dans ce cas, au Ministre compétent d'informer sans |
délai le Gouvernement. L'urgence invoquée doit être justifiée. | délai le Gouvernement. L'urgence invoquée doit être justifiée. |
Art. 11.Par dérogation à l'article 9, l'accord du Gouvernement n'est |
Art. 11.Par dérogation à l'article 9, l'accord du Gouvernement n'est |
pas requis : | pas requis : |
1° dans le cadre de mesures d'office, pour les marchés publics à | 1° dans le cadre de mesures d'office, pour les marchés publics à |
conclure avec un ou plusieurs tiers pour compte d'un adjudicataire | conclure avec un ou plusieurs tiers pour compte d'un adjudicataire |
défaillant ; | défaillant ; |
2° pour les marchés passés par procédure négociée sur pied de | 2° pour les marchés passés par procédure négociée sur pied de |
l'article 42, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 17 juin 2016 | l'article 42, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 17 juin 2016 |
relative aux marchés publics. | relative aux marchés publics. |
Art. 12.Le montant des marchés publics est à évaluer, selon le cas, |
Art. 12.Le montant des marchés publics est à évaluer, selon le cas, |
en fonction des règles fixées par l'article 7 de l'arrêté royal du 18 | en fonction des règles fixées par l'article 7 de l'arrêté royal du 18 |
avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les | avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les |
secteurs classiques. | secteurs classiques. |
En cas de travaux, de fournitures ou de services complémentaires visés | En cas de travaux, de fournitures ou de services complémentaires visés |
aux articles 38/1 et 38/2 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 | aux articles 38/1 et 38/2 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 |
établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et | établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et |
des concessions de travaux publics, tel que modifié, le montant du | des concessions de travaux publics, tel que modifié, le montant du |
marché principal est également pris en compte. | marché principal est également pris en compte. |
CHAPITRE 4. - Fonction publique | CHAPITRE 4. - Fonction publique |
Art. 13.§ 1er. Pour l'application du présent article relatif à la |
Art. 13.§ 1er. Pour l'application du présent article relatif à la |
Fonction publique, sont qualifiés de : | Fonction publique, sont qualifiés de : |
1° Dossiers A, les dossiers qui sont soumis à la décision du | 1° Dossiers A, les dossiers qui sont soumis à la décision du |
Gouvernement par le Ministre de la Fonction publique et qui concernent | Gouvernement par le Ministre de la Fonction publique et qui concernent |
: | : |
a) les arrêtés à caractère organique ou réglementaire ; | a) les arrêtés à caractère organique ou réglementaire ; |
b) l'octroi des délégations en matière de personnel et de budget pour | b) l'octroi des délégations en matière de personnel et de budget pour |
ce qui concerne le Ministère de la Communauté française ; | ce qui concerne le Ministère de la Communauté française ; |
c) le cadre organique du Ministère de la Communauté française ; | c) le cadre organique du Ministère de la Communauté française ; |
d) l'organigramme du Ministère de la Communauté française ; | d) l'organigramme du Ministère de la Communauté française ; |
e) tout acte relatif au régime des mandats relevant expressément du | e) tout acte relatif au régime des mandats relevant expressément du |
Gouvernement, conformément aux dispositions de l'arrêté du | Gouvernement, conformément aux dispositions de l'arrêté du |
Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 | Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 |
instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des | instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des |
Services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes | Services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes |
d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII. | d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII. |
Le Secrétaire général et les Administrateurs généraux du Ministère de | Le Secrétaire général et les Administrateurs généraux du Ministère de |
la Communauté française et les fonctionnaires-dirigeants des | la Communauté française et les fonctionnaires-dirigeants des |
organismes d'administration publique transmettent les dossiers A au | organismes d'administration publique transmettent les dossiers A au |
Ministre-Président, au Ministre de la Fonction publique, au(x) | Ministre-Président, au Ministre de la Fonction publique, au(x) |
Ministre(s) fonctionnellement compétent(s) et au Ministre du Budget. | Ministre(s) fonctionnellement compétent(s) et au Ministre du Budget. |
Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution des | Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution des |
décisions prises par le Gouvernement à propos des dossiers A | décisions prises par le Gouvernement à propos des dossiers A |
concernant le Ministère de la Communauté française et les organismes | concernant le Ministère de la Communauté française et les organismes |
d'administration publique. | d'administration publique. |
2° Dossiers B, les dossiers qui sont soumis à la décision du | 2° Dossiers B, les dossiers qui sont soumis à la décision du |
Gouvernement par les Ministres fonctionnellement compétents, avec | Gouvernement par les Ministres fonctionnellement compétents, avec |
l'accord de la Ministre de la Fonction publique, et qui concernent : | l'accord de la Ministre de la Fonction publique, et qui concernent : |
a) l'octroi d'autres délégations à des fonctionnaires ; | a) l'octroi d'autres délégations à des fonctionnaires ; |
b) les cadres organiques des organismes d'administration publique ; | b) les cadres organiques des organismes d'administration publique ; |
c) les organigrammes des organismes d'administration publique ; | c) les organigrammes des organismes d'administration publique ; |
d) les déclarations de vacance d'emplois de directeur général adjoint | d) les déclarations de vacance d'emplois de directeur général adjoint |
expert ; | expert ; |
e) les promotions et l'octroi de fonctions supérieures au grade de | e) les promotions et l'octroi de fonctions supérieures au grade de |
directeur général adjoint expert ; | directeur général adjoint expert ; |
f) les décisions définitives consécutives aux avis rendus par les | f) les décisions définitives consécutives aux avis rendus par les |
chambres de recours concernant des agents de rang 12 au moins ; | chambres de recours concernant des agents de rang 12 au moins ; |
Le Secrétaire général, les Administrateurs généraux et les Directeurs | Le Secrétaire général, les Administrateurs généraux et les Directeurs |
généraux du Ministère de la Communauté française, et les | généraux du Ministère de la Communauté française, et les |
fonctionnaires-dirigeants des organismes d'administration publique | fonctionnaires-dirigeants des organismes d'administration publique |
transmettent les dossiers B au Ministre-Président, au Ministre de la | transmettent les dossiers B au Ministre-Président, au Ministre de la |
Fonction publique, au(x) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s). | Fonction publique, au(x) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s). |
Le ou les Ministres fonctionnellement compétents sont chargés de | Le ou les Ministres fonctionnellement compétents sont chargés de |
l'exécution des décisions prises par le Gouvernement à propos des | l'exécution des décisions prises par le Gouvernement à propos des |
dossiers B concernant les organismes d'administration publique. | dossiers B concernant les organismes d'administration publique. |
3° Dossiers C, les dossiers qui sont soumis à la décision du ou des | 3° Dossiers C, les dossiers qui sont soumis à la décision du ou des |
Ministres fonctionnellement compétents et qui concernent les autres | Ministres fonctionnellement compétents et qui concernent les autres |
décisions administratives relatives au personnel, à l'exception de | décisions administratives relatives au personnel, à l'exception de |
celles ayant fait l'objet de délégations à des fonctionnaires. | celles ayant fait l'objet de délégations à des fonctionnaires. |
Le Secrétaire général, les Administrateurs généraux et les Directeurs | Le Secrétaire général, les Administrateurs généraux et les Directeurs |
généraux du Ministère de la Communauté française, et les | généraux du Ministère de la Communauté française, et les |
fonctionnaires-dirigeants des organismes d'administration publique | fonctionnaires-dirigeants des organismes d'administration publique |
transmettent les dossiers C au(x) Ministre(s) fonctionnellement | transmettent les dossiers C au(x) Ministre(s) fonctionnellement |
compétent(s). | compétent(s). |
§ 2. Chaque Ministre réceptionnaire du dossier dispose d'un délai de | § 2. Chaque Ministre réceptionnaire du dossier dispose d'un délai de |
quinze jours ouvrables pour faire connaître son avis à celui de ses | quinze jours ouvrables pour faire connaître son avis à celui de ses |
collègues compétents pour le soumettre au Gouvernement ou pour | collègues compétents pour le soumettre au Gouvernement ou pour |
décider. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. | décider. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. |
En cas de divergence d'avis, il est procédé à une concertation chez le | En cas de divergence d'avis, il est procédé à une concertation chez le |
Ministre de la Fonction publique dans un délai de dix jours ouvrables. | Ministre de la Fonction publique dans un délai de dix jours ouvrables. |
A défaut d'accord, le dossier est évoqué en Gouvernement. | A défaut d'accord, le dossier est évoqué en Gouvernement. |
§ 3. Le Ministre de la Fonction publique veille à la cohérence des | § 3. Le Ministre de la Fonction publique veille à la cohérence des |
situations administratives du personnel pour le Ministère de la | situations administratives du personnel pour le Ministère de la |
Communauté française et les organismes d'administration publique. | Communauté française et les organismes d'administration publique. |
L'accord du Ministre de la Fonction publique est requis | L'accord du Ministre de la Fonction publique est requis |
systématiquement pour les dossiers B. | systématiquement pour les dossiers B. |
L'accord du Ministre de la Fonction publique est requis en cas de | L'accord du Ministre de la Fonction publique est requis en cas de |
désaccord entre l'administration et les ministres fonctionnellement | désaccord entre l'administration et les ministres fonctionnellement |
compétents pour les dossiers C. | compétents pour les dossiers C. |
CHAPITRE 5. - Délégations | CHAPITRE 5. - Délégations |
Section 1re. - Délégations générales | Section 1re. - Délégations générales |
Art. 14.§ 1er. Sans préjudice de l'article 43 de l'arrêté du |
Art. 14.§ 1er. Sans préjudice de l'article 43 de l'arrêté du |
Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2020 portant | Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2020 portant |
délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux | délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux |
et à certains autres membres du personnel du Ministère de la | et à certains autres membres du personnel du Ministère de la |
Communauté française, sont déléguées à chacun des Ministres pour ce | Communauté française, sont déléguées à chacun des Ministres pour ce |
qui concerne leurs compétences respectives : | qui concerne leurs compétences respectives : |
1° les décisions portant sur les transferts de revenus et en capital | 1° les décisions portant sur les transferts de revenus et en capital |
versés aux organismes d'administration publique du Secteur S13.12 (SEC | versés aux organismes d'administration publique du Secteur S13.12 (SEC |
4130, 4140, 6131, 6132, 6141 et 6142), pour autant que leur montant et | 4130, 4140, 6131, 6132, 6141 et 6142), pour autant que leur montant et |
l'organisme d'administration publique concerné soient inscrits | l'organisme d'administration publique concerné soient inscrits |
explicitement et nommément dans le budget général des dépenses et pour | explicitement et nommément dans le budget général des dépenses et pour |
autant que le montant n'ait pas été soit diminué, soit majoré par | autant que le montant n'ait pas été soit diminué, soit majoré par |
réallocation entre le vote du budget et la prise de l'arrêté | réallocation entre le vote du budget et la prise de l'arrêté |
ministériel d'octroi de la subvention ; | ministériel d'octroi de la subvention ; |
2° a) les décisions portant sur un maximum de 1.000.000 euros | 2° a) les décisions portant sur un maximum de 1.000.000 euros |
lorsqu'un bénéficiaire hors Secteur S13.12 est désigné explicitement | lorsqu'un bénéficiaire hors Secteur S13.12 est désigné explicitement |
et nommément dans le budget général des dépenses et pour autant que le | et nommément dans le budget général des dépenses et pour autant que le |
montant n'ait pas été soit diminué, soit majoré par réallocation entre | montant n'ait pas été soit diminué, soit majoré par réallocation entre |
le vote du budget et la prise de l'arrêté ministériel d'octroi de la | le vote du budget et la prise de l'arrêté ministériel d'octroi de la |
subvention. | subvention. |
Si le bénéficiaire n'est pas identifié dans le budget général des | Si le bénéficiaire n'est pas identifié dans le budget général des |
dépenses, ce montant est ramené à 500.000 euros, ce montant étant | dépenses, ce montant est ramené à 500.000 euros, ce montant étant |
cumulé, sur un même exercice, en faveur d'un même bénéficiaire ; | cumulé, sur un même exercice, en faveur d'un même bénéficiaire ; |
b) les promesses de principe ainsi que l'octroi de subventions à | b) les promesses de principe ainsi que l'octroi de subventions à |
imputer sur le budget des dépenses de capital, dont le montant cumulé, | imputer sur le budget des dépenses de capital, dont le montant cumulé, |
sur un même exercice, en faveur d'un même bénéficiaire, est inférieur | sur un même exercice, en faveur d'un même bénéficiaire, est inférieur |
à 750.000 euros. | à 750.000 euros. |
Toutefois, à la fin de chaque année civile, une liste est communiquée | Toutefois, à la fin de chaque année civile, une liste est communiquée |
au Gouvernement reprenant les engagements de dépenses courantes, les | au Gouvernement reprenant les engagements de dépenses courantes, les |
promesses de principe et les engagements de dépenses de capital | promesses de principe et les engagements de dépenses de capital |
inférieurs à 750.000 EUR et supérieurs à 25.000 EUR, ainsi que | inférieurs à 750.000 EUR et supérieurs à 25.000 EUR, ainsi que |
l'énumération des nouveaux services et institutions agréés et | l'énumération des nouveaux services et institutions agréés et |
subsidiés en application des dispositions décrétales ou | subsidiés en application des dispositions décrétales ou |
réglementaires. Le présent paragraphe ne concerne pas les dépenses des | réglementaires. Le présent paragraphe ne concerne pas les dépenses des |
organismes d'administration publique de type 2 et 3, ni celles des | organismes d'administration publique de type 2 et 3, ni celles des |
organismes soumis à un contrat de gestion, ni celle des associations | organismes soumis à un contrat de gestion, ni celle des associations |
sans but lucratif qui sont l'émanation de la Communauté française ; | sans but lucratif qui sont l'émanation de la Communauté française ; |
3° les engagements et liquidations de subventions, y compris les | 3° les engagements et liquidations de subventions, y compris les |
subventions et allocations de fonctionnement en matière | subventions et allocations de fonctionnement en matière |
d'enseignement, de caractère obligatoire et automatique, quel que soit | d'enseignement, de caractère obligatoire et automatique, quel que soit |
leur montant, si la détermination de celui-ci est fixée par des | leur montant, si la détermination de celui-ci est fixée par des |
dispositions légales, décrétales ou réglementaires, sans possibilité | dispositions légales, décrétales ou réglementaires, sans possibilité |
d'intervention du Ministre responsable, ni sur le principe de l'octroi | d'intervention du Ministre responsable, ni sur le principe de l'octroi |
du subside, ni sur le montant de celui-ci ; | du subside, ni sur le montant de celui-ci ; |
4° les communications, les campagnes d'information, les sponsorings, | 4° les communications, les campagnes d'information, les sponsorings, |
ainsi que sur les réseaux sociaux, quel que soit le support | ainsi que sur les réseaux sociaux, quel que soit le support |
médiatique, destinées au public, qui sont soumises à la Commission de | médiatique, destinées au public, qui sont soumises à la Commission de |
contrôle du Parlement, jusqu'à concurrence de 50.000 euros ; | contrôle du Parlement, jusqu'à concurrence de 50.000 euros ; |
5° sans limitation du montant, les décisions relatives à des dépenses | 5° sans limitation du montant, les décisions relatives à des dépenses |
inscrites dans un programme délibéré au Gouvernement avec indication | inscrites dans un programme délibéré au Gouvernement avec indication |
du ou des bénéficiaires ; | du ou des bénéficiaires ; |
6° les arrêtés allouant des subventions quels que soient leurs | 6° les arrêtés allouant des subventions quels que soient leurs |
montants en exécution des programmes et programmations visés à | montants en exécution des programmes et programmations visés à |
l'article 8, 5° ; | l'article 8, 5° ; |
7° avec le Ministre-Président, les arrêtés allouant des subventions | 7° avec le Ministre-Président, les arrêtés allouant des subventions |
quels que soient leurs montants en exécution des programmations visées | quels que soient leurs montants en exécution des programmations visées |
à l'article 8, 9° pour autant qu'il n'y ait pas de réallocations | à l'article 8, 9° pour autant qu'il n'y ait pas de réallocations |
budgétaires entre projets au sein ou entre portefeuilles ; | budgétaires entre projets au sein ou entre portefeuilles ; |
8° les actions judiciaires exercées au nom du Gouvernement tant en | 8° les actions judiciaires exercées au nom du Gouvernement tant en |
demandant qu'en défendant, le sort à réserver aux exploits d'huissiers | demandant qu'en défendant, le sort à réserver aux exploits d'huissiers |
notifiés par la Communauté française ; | notifiés par la Communauté française ; |
9° les décisions de transaction ou de règlement amiable jusqu'à | 9° les décisions de transaction ou de règlement amiable jusqu'à |
concurrence de 250.000 euros ; | concurrence de 250.000 euros ; |
10° la délivrance d'attestation ; | 10° la délivrance d'attestation ; |
11° la poursuite et l'autorisation des expropriations nécessaires à | 11° la poursuite et l'autorisation des expropriations nécessaires à |
l'exercice des compétences en faisant prévaloir la spécificité de la | l'exercice des compétences en faisant prévaloir la spécificité de la |
matière traitée par rapport aux mesures de tutelle générales visées à | matière traitée par rapport aux mesures de tutelle générales visées à |
l'article 7 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août | l'article 7 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août |
1980 ; | 1980 ; |
12° les conventions de prise en location d'immeubles dont le montant | 12° les conventions de prise en location d'immeubles dont le montant |
du loyer annuel est inférieur à 250.000 EUR, pour autant que la durée | du loyer annuel est inférieur à 250.000 EUR, pour autant que la durée |
du bail ou de l'occupation n'excède pas six années. | du bail ou de l'occupation n'excède pas six années. |
Section 2. - Délégations particulières | Section 2. - Délégations particulières |
Art. 15.Dans les compétences qui leur sont attribuées, les Ministres |
Art. 15.Dans les compétences qui leur sont attribuées, les Ministres |
ont délégation pour appliquer, sans préjudice des autres dispositions | ont délégation pour appliquer, sans préjudice des autres dispositions |
prévues par le présent arrêté, les lois, décrets, arrêtés, règlements | prévues par le présent arrêté, les lois, décrets, arrêtés, règlements |
et circulaires. | et circulaires. |
Art. 16.§ 1er. Délégation est accordée : |
Art. 16.§ 1er. Délégation est accordée : |
1° au Ministre de l'Enseignement supérieur, les investissements des | 1° au Ministre de l'Enseignement supérieur, les investissements des |
institutions universitaires organisés par la Communauté française ; | institutions universitaires organisés par la Communauté française ; |
2° au Ministre de la Fonction publique, en concertation avec les | 2° au Ministre de la Fonction publique, en concertation avec les |
Ministres compétents, la désignation des membres, à l'exception des | Ministres compétents, la désignation des membres, à l'exception des |
présidents et vice-présidents, des Chambres de recours et des | présidents et vice-présidents, des Chambres de recours et des |
commissions paritaires dans l'enseignement proposés par les | commissions paritaires dans l'enseignement proposés par les |
organisations représentatives des travailleurs et les pouvoirs | organisations représentatives des travailleurs et les pouvoirs |
organisateurs ; | organisateurs ; |
3° au Ministre de l'Education, les actes à portée individuelle (y | 3° au Ministre de l'Education, les actes à portée individuelle (y |
compris les décisions dans le cadre des procédures devant la Chambre | compris les décisions dans le cadre des procédures devant la Chambre |
de recours sur les recours introduits en matière d'incompatibilité, | de recours sur les recours introduits en matière d'incompatibilité, |
d'évaluation et de non-réussite du stage, les sanctions et procédures | d'évaluation et de non-réussite du stage, les sanctions et procédures |
disciplinaires, à l'exception des sanctions disciplinaires égales ou | disciplinaires, à l'exception des sanctions disciplinaires égales ou |
supérieures à la suspension disciplinaire) concernant les membres du | supérieures à la suspension disciplinaire) concernant les membres du |
personnel du Service général du Pilotage des Ecoles et Centres | personnel du Service général du Pilotage des Ecoles et Centres |
psycho-médicosociaux et du Service général de l'Inspection ; | psycho-médicosociaux et du Service général de l'Inspection ; |
§ 2. Le Ministre fonctionnellement compétent est saisi des rapports | § 2. Le Ministre fonctionnellement compétent est saisi des rapports |
d'activités, comptes annuels et bilans financiers des associations | d'activités, comptes annuels et bilans financiers des associations |
sans but lucratif qui sont l'émanation de la Communauté française. Une | sans but lucratif qui sont l'émanation de la Communauté française. Une |
copie est transmise au Ministre-Président et au Ministre du Budget. | copie est transmise au Ministre-Président et au Ministre du Budget. |
Art. 17.§ 1er. En ce qui concerne la formation en cours de carrière, |
Art. 17.§ 1er. En ce qui concerne la formation en cours de carrière, |
chaque Ministre l'organise pour le niveau d'enseignement pour lequel | chaque Ministre l'organise pour le niveau d'enseignement pour lequel |
il est responsable. | il est responsable. |
§ 2. Chaque Ministre est habilité à adresser des injonctions aux | § 2. Chaque Ministre est habilité à adresser des injonctions aux |
Inspecteurs relevant du niveau d'enseignement dont il est responsable. | Inspecteurs relevant du niveau d'enseignement dont il est responsable. |
§ 3. En ce qui concerne la recherche, si, ponctuellement, un programme | § 3. En ce qui concerne la recherche, si, ponctuellement, un programme |
de recherche concerne la recherche fondamentale et la recherche | de recherche concerne la recherche fondamentale et la recherche |
appliquée, il y aura concertation à ce propos entre le Ministre chargé | appliquée, il y aura concertation à ce propos entre le Ministre chargé |
de la recherche scientifique d'une part, et le Ministre | de la recherche scientifique d'une part, et le Ministre |
fonctionnellement concerné par la recherche appliquée d'autre part. | fonctionnellement concerné par la recherche appliquée d'autre part. |
Art. 18.Le Ministre-Président coordonne toute procédure d'avis, de |
Art. 18.Le Ministre-Président coordonne toute procédure d'avis, de |
concertation, de contentieux, d'association ou de coopération avec | concertation, de contentieux, d'association ou de coopération avec |
l'Etat belge, les entités fédérées ou les institutions européennes et | l'Etat belge, les entités fédérées ou les institutions européennes et |
internationales. | internationales. |
Ces procédures sont préparées conjointement par le Ministre-Président | Ces procédures sont préparées conjointement par le Ministre-Président |
et le Ministre fonctionnellement compétent, à l'initiative de ce | et le Ministre fonctionnellement compétent, à l'initiative de ce |
dernier. | dernier. |
Art. 19.Dans le cadre des dossiers relatifs aux fonds européen, le |
Art. 19.Dans le cadre des dossiers relatifs aux fonds européen, le |
Ministre-Président assure la présidence des différents comités | Ministre-Président assure la présidence des différents comités |
techniques, financiers et de suivi. | techniques, financiers et de suivi. |
Toute décision d'engagement portant sur un Fonds européen ou sur son | Toute décision d'engagement portant sur un Fonds européen ou sur son |
cofinancement belge ou sur un fonds d'impulsion est notifiée sans | cofinancement belge ou sur un fonds d'impulsion est notifiée sans |
délai au Ministre-Président. | délai au Ministre-Président. |
CHAPITRE 6. - Informations budgétaires | CHAPITRE 6. - Informations budgétaires |
Art. 20.§ 1er. Trimestriellement, et avant l'adoption de tout décret |
Art. 20.§ 1er. Trimestriellement, et avant l'adoption de tout décret |
budgétaire par le Gouvernement, une situation budgétaire complète en | budgétaire par le Gouvernement, une situation budgétaire complète en |
ce qui concerne les engagements, les liquidations et les recettes est | ce qui concerne les engagements, les liquidations et les recettes est |
transmise à chacun des membres du Gouvernement par le Ministre du | transmise à chacun des membres du Gouvernement par le Ministre du |
Budget. | Budget. |
§ 2. Chaque Ministre a un accès direct à la comptabilité des | § 2. Chaque Ministre a un accès direct à la comptabilité des |
engagements et des liquidations en ce qui concerne les matières | engagements et des liquidations en ce qui concerne les matières |
relevant de ses compétences. | relevant de ses compétences. |
Le Ministre-Président et les Vice-Présidents ont un accès direct à la | Le Ministre-Président et les Vice-Présidents ont un accès direct à la |
comptabilité de l'ensemble des engagements et liquidations. | comptabilité de l'ensemble des engagements et liquidations. |
CHAPITRE 7. - Dispositions abrogatoire et finales | CHAPITRE 7. - Dispositions abrogatoire et finales |
Art. 21.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 |
Art. 21.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 |
septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement est | septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement est |
abrogé. | abrogé. |
Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature. |
Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature. |
Art. 23.Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |
Art. 23.Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 19 juillet 2024. | Bruxelles, le 19 juillet 2024. |
La Ministre-Présidente en charge du Budget, de l'Enseignement | La Ministre-Présidente en charge du Budget, de l'Enseignement |
supérieur, de la Culture, des Relations internationales et | supérieur, de la Culture, des Relations internationales et |
intra-francophones, | intra-francophones, |
E. DEGRYSE | E. DEGRYSE |
La Première Vice-Présidente et Ministre de l'Education et de | La Première Vice-Présidente et Ministre de l'Education et de |
l'Enseignement de Promotion sociale, | l'Enseignement de Promotion sociale, |
V. GLATIGNY | V. GLATIGNY |
La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Jeunesse, de l'Aide | La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Jeunesse, de l'Aide |
à la Jeunesse et des Maisons de Justice, | à la Jeunesse et des Maisons de Justice, |
V. LESCRENIER | V. LESCRENIER |
La Ministre des Sports, de la Fonction publique, de la Simplification | La Ministre des Sports, de la Fonction publique, de la Simplification |
administrative et des Médias, | administrative et des Médias, |
J. GALANT | J. GALANT |
Le Ministre de la Recherche, | Le Ministre de la Recherche, |
A. DOLIMONT | A. DOLIMONT |
Le Ministre de la Santé, des Droits des Femmes et de l'Egalité des | Le Ministre de la Santé, des Droits des Femmes et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Y. COPPIETERS | Y. COPPIETERS |