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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 20/09/2024
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 1999 portant exécution du décret du 15 mars 1999 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 1999 portant exécution du décret du 15 mars 1999 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française
20 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 20 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11
juin 1999 portant exécution du décret du 15 mars 1999 relatif à la juin 1999 portant exécution du décret du 15 mars 1999 relatif à la
formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et
enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement
secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté
française française
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 15 mars 1999 relatif à la formation en cours de Vu le décret du 15 mars 1999 relatif à la formation en cours de
carrière et au mécanisme de soutien et de développement des carrière et au mécanisme de soutien et de développement des
compétences professionnelles des membres du personnel directeur et compétences professionnelles des membres du personnel directeur et
enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement
secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté
française, tel que modifié par le décret du 20 juillet 2023 relatif au française, tel que modifié par le décret du 20 juillet 2023 relatif au
soutien, au développement des compétences professionnelles et à soutien, au développement des compétences professionnelles et à
l'évaluation des personnels de l'enseignement, articles 8, 9 et 14 ; l'évaluation des personnels de l'enseignement, articles 8, 9 et 14 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 1999 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 1999
portant exécution du décret du 15 mars 1999 relatif à la formation en portant exécution du décret du 15 mars 1999 relatif à la formation en
cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et
du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire
artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française ; artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française ;
Vu le « test genre » du 12 février 2024 établi en application de Vu le « test genre » du 12 février 2024 établi en application de
l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à
l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques
de la Communauté française ; de la Communauté française ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 février 2024 ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 février 2024 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 février 2024 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 février 2024 ;
Vu le protocole de négociation avec le Comité de négociation entre le Vu le protocole de négociation avec le Comité de négociation entre le
Gouvernement et Wallonie Bruxelles Enseignement et les fédérations de Gouvernement et Wallonie Bruxelles Enseignement et les fédérations de
pouvoirs organisateurs visé à l'article 1.6.5-6 et suivants du Code de pouvoirs organisateurs visé à l'article 1.6.5-6 et suivants du Code de
l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, conclu en l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, conclu en
date du 12 mars 2024 ; date du 12 mars 2024 ;
Vu le protocole de négociation syndicale au sein du Comité de Vu le protocole de négociation syndicale au sein du Comité de
négociation de secteur IX, du Comité des services publics provinciaux négociation de secteur IX, du Comité des services publics provinciaux
et locaux - section II et du Comité de négociation pour les statuts et locaux - section II et du Comité de négociation pour les statuts
des personnels de l'Enseignement libre subventionné selon la procédure des personnels de l'Enseignement libre subventionné selon la procédure
de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du
19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités
publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités,
conclu en date du 12 mars 2024 ; conclu en date du 12 mars 2024 ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours,
en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 16 avril 2024 au Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 16 avril 2024 au
rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro
76.159/2 ; 76.159/2 ;
Vu la décision de la section de législation du 16 avril 2024 de ne pas Vu la décision de la section de législation du 16 avril 2024 de ne pas
donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, §
5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Education, en charge de Sur la proposition de la Ministre de l'Education, en charge de
l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit ; l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la

Communauté française du 11 juin 1999 portant exécution du décret du 15 Communauté française du 11 juin 1999 portant exécution du décret du 15
mars 1999 relatif à la formation en cours de carrière des membres du mars 1999 relatif à la formation en cours de carrière des membres du
personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire
d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit
subventionné par la Communauté française, les mots « et au mécanisme subventionné par la Communauté française, les mots « et au mécanisme
de soutien et de développement des compétences professionnelles » sont de soutien et de développement des compétences professionnelles » sont
insérés entre les mots « en cours de carrière » et les mots « des insérés entre les mots « en cours de carrière » et les mots « des
membres du personnel ». membres du personnel ».

Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
a) dans le 1°, les mots « et au mécanisme de soutien et de a) dans le 1°, les mots « et au mécanisme de soutien et de
développement des compétences professionnelles » sont insérés entre développement des compétences professionnelles » sont insérés entre
les mots « en cours de carrière » et les mots « des membres du les mots « en cours de carrière » et les mots « des membres du
personnel » ; personnel » ;
b) le 2° est remplacé par un 2° rédigé comme suit : b) le 2° est remplacé par un 2° rédigé comme suit :
« 2° l'inspection : le service de l'Inspection de l'enseignement « 2° l'inspection : le service de l'Inspection de l'enseignement
artistique visé à l'article 3, alinéa 3, 4°, du décret du 10 janvier artistique visé à l'article 3, alinéa 3, 4°, du décret du 10 janvier
2019 relatif au service général de l'Inspection ; ». 2019 relatif au service général de l'Inspection ; ».

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
a) dans l'alinéa 1er, les mots « du mois de septembre » sont remplacés a) dans l'alinéa 1er, les mots « du mois de septembre » sont remplacés
par les mots « dans le courant du premier trimestre de l'année par les mots « dans le courant du premier trimestre de l'année
scolaire » ; scolaire » ;
b) les alinéas 2 à 6 sont supprimés ; b) les alinéas 2 à 6 sont supprimés ;
c) à l'alinéa 7, les mots « 30 novembre » sont remplacés par les mots c) à l'alinéa 7, les mots « 30 novembre » sont remplacés par les mots
« 20 décembre » ; « 20 décembre » ;
d) l'alinéa 8 est supprimé. d) l'alinéa 8 est supprimé.

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, le point d'interrogation est

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, le point d'interrogation est

remplacé par un point. remplacé par un point.

Art. 5.L'article 5 du même arrêté est remplacé comme suit :

Art. 5.L'article 5 du même arrêté est remplacé comme suit :

«

Art. 5.L'administration envoie au plus tard le 15 mars à chacun des

«

Art. 5.L'administration envoie au plus tard le 15 mars à chacun des

responsables de l'organisation des formations visées aux articles 2 et responsables de l'organisation des formations visées aux articles 2 et
2ter du décret, les montants maximums des crédits qui leur sont 2ter du décret, les montants maximums des crédits qui leur sont
attribués tels que prévus à l'article 14 du décret. attribués tels que prévus à l'article 14 du décret.
Les responsables de l'organisation des formations envoient, au plus Les responsables de l'organisation des formations envoient, au plus
tard le 5 juillet, la liste des formations envisagées ainsi que le tard le 5 juillet, la liste des formations envisagées ainsi que le
coût total prévisionnel de chaque module au Président de la coût total prévisionnel de chaque module au Président de la
Commission. Cette liste et ces coûts peuvent faire l'objet Commission. Cette liste et ces coûts peuvent faire l'objet
d'ajustements dûment motivés en cours d'année scolaire, dans les d'ajustements dûment motivés en cours d'année scolaire, dans les
limites du montant total maximum des crédits attribués. limites du montant total maximum des crédits attribués.
Le détail des coûts visés à l'alinéa 2 peut néanmoins être sollicité Le détail des coûts visés à l'alinéa 2 peut néanmoins être sollicité
par la Commission visée à l'article 10 du décret afin de lui par la Commission visée à l'article 10 du décret afin de lui
permettre, le cas échéant, de disposer d'informations complémentaires permettre, le cas échéant, de disposer d'informations complémentaires
dans le but notamment d'examiner l'efficience de certaines formations. dans le but notamment d'examiner l'efficience de certaines formations.
». ».

Art. 6.A l'article 7 du même arrêté, les mots « l'annexe II » sont

Art. 6.A l'article 7 du même arrêté, les mots « l'annexe II » sont

remplacés par les mots « l'annexe I ». remplacés par les mots « l'annexe I ».

Art. 7.L'article 7ter du même arrêté est remplacé comme suit :

Art. 7.L'article 7ter du même arrêté est remplacé comme suit :

«

Art. 7ter.§ 1er. La rémunération des formateurs visés à l'article

«

Art. 7ter.§ 1er. La rémunération des formateurs visés à l'article

4, 1°, 3° et 4°, du décret est fixée à 105 euros par heure de 4, 1°, 3° et 4°, du décret est fixée à 105 euros par heure de
formation. formation.
§ 2. Les formateurs qui utilisent leur véhicule personnel bénéficient § 2. Les formateurs qui utilisent leur véhicule personnel bénéficient
d'une indemnité kilométrique, calculée au départ de leur domicile, d'une indemnité kilométrique, calculée au départ de leur domicile,
correspondant au maximum à celle fixée à l'article 13 de l'arrêté correspondant au maximum à celle fixée à l'article 13 de l'arrêté
royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de
frais de parcours. frais de parcours.
Les mêmes formateurs qui utilisent les transports en commun ont droit Les mêmes formateurs qui utilisent les transports en commun ont droit
au remboursement intégral de leurs frais de déplacement. au remboursement intégral de leurs frais de déplacement.
§ 3. Les formateurs domiciliés à l'étranger bénéficient d'une § 3. Les formateurs domiciliés à l'étranger bénéficient d'une
indemnité pour frais d'hébergement fixée à 150 euros maximum par indemnité pour frais d'hébergement fixée à 150 euros maximum par
nuitée. nuitée.
§ 4. Les frais de repas sont fixés à maximum 13 euros par jour par § 4. Les frais de repas sont fixés à maximum 13 euros par jour par
formateur et par participant aux formations. Les frais d'accueil hors formateur et par participant aux formations. Les frais d'accueil hors
repas sont fixés à 4 euros maximum par jour par formateur et par repas sont fixés à 4 euros maximum par jour par formateur et par
participant. participant.
§ 5. Sauf dérogation accordée par le Ministre, les frais de location § 5. Sauf dérogation accordée par le Ministre, les frais de location
des lieux de formation ne peuvent excéder 55 euros par jour et par des lieux de formation ne peuvent excéder 55 euros par jour et par
formation. formation.
§ 6. Les frais d'hébergement pour les formations organisées sous la § 6. Les frais d'hébergement pour les formations organisées sous la
forme d'un stage résidentiel sont limités à 50 euros par participant forme d'un stage résidentiel sont limités à 50 euros par participant
et par nuitée. et par nuitée.
§ 7. L'achat ou la location de matériel didactique à l'usage exclusif § 7. L'achat ou la location de matériel didactique à l'usage exclusif
des formations ou de leurs participants peut être pris en compte dans des formations ou de leurs participants peut être pris en compte dans
le coût de l'organisation de celles-ci moyennant l'accord préalable du le coût de l'organisation de celles-ci moyennant l'accord préalable du
responsable de l'organisation des formations et la production de responsable de l'organisation des formations et la production de
pièces justificatives. pièces justificatives.
§ 8. A partir de 2025, les montants fixés aux §§ 1er, 3, 4, 5 et 6 § 8. A partir de 2025, les montants fixés aux §§ 1er, 3, 4, 5 et 6
sont adaptés annuellement au 1er janvier de l'année scolaire précédant sont adaptés annuellement au 1er janvier de l'année scolaire précédant
l'organisation des formations aux fluctuations de l'indice santé comme l'organisation des formations aux fluctuations de l'indice santé comme
prévu dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993. L'indice de référence prévu dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993. L'indice de référence
est celui du mois de janvier 2024. L'administration communique au plus est celui du mois de janvier 2024. L'administration communique au plus
tard pour le 15 mars de chaque année, aux responsables de tard pour le 15 mars de chaque année, aux responsables de
l'organisation des formations, l'adaptation de ces montants. ». l'organisation des formations, l'adaptation de ces montants. ».

Art. 8.Dans l'article 7 quater du même arrêté, le pourcentage « 12 %

Art. 8.Dans l'article 7 quater du même arrêté, le pourcentage « 12 %

» est remplacé par le pourcentage « 18 % ». » est remplacé par le pourcentage « 18 % ».

Art. 9.Dans l'article 9, 2°, du même arrêté, les mots « Ecoles libres

Art. 9.Dans l'article 9, 2°, du même arrêté, les mots « Ecoles libres

subventionnées indépendantes » sont remplacés par les mots « subventionnées indépendantes » sont remplacés par les mots «
Etablissements libres subventionnés indépendants ». Etablissements libres subventionnés indépendants ».

Art. 10.L'annexe I du même arrêté est supprimée.

Art. 10.L'annexe I du même arrêté est supprimée.

Art. 11.L'annexe II du même arrêté, devenant l'annexe I, est

Art. 11.L'annexe II du même arrêté, devenant l'annexe I, est

remplacée comme suit : remplacée comme suit :
« ANNEXE I « ANNEXE I
Attestation Attestation
délivrée dans le cadre de la formation en cours de carrière et du délivrée dans le cadre de la formation en cours de carrière et du
mécanisme de soutien et de développement des compétences mécanisme de soutien et de développement des compétences
professionnelles des membres du personnel directeur et enseignant et professionnelles des membres du personnel directeur et enseignant et
du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire
artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française
(décret du 15 mars 1999) (décret du 15 mars 1999)
Attestation concernant (nom, prénom) : . . . . . Attestation concernant (nom, prénom) : . . . . .
Domicilié(e) à : (C.P.) Domicilié(e) à : (C.P.)
(localité) : . . . . . (localité) : . . . . .
(rue) . . . . . (n° ) . . . . . (rue) . . . . . (n° ) . . . . .
Exerçant dans l'établissement suivant (dénomination) : . . . . . Exerçant dans l'établissement suivant (dénomination) : . . . . .
ayant assisté à la formation suivante : ayant assisté à la formation suivante :
Référence et intitulé du module : . . . . . Référence et intitulé du module : . . . . .
Date(s) : . . . . . . . . . . Date(s) : . . . . . . . . . .
Lieu(x) : . . . . . . . . . . Lieu(x) : . . . . . . . . . .
Je soussigné.e (personne responsable : nom, qualité) : . . . . . Je soussigné.e (personne responsable : nom, qualité) : . . . . .
représentant (organisme de formation et adresse de celui-ci) : . . . . représentant (organisme de formation et adresse de celui-ci) : . . . .
. . . . . . . . . . . .
certifie que les informations reprises dans la présente attestation certifie que les informations reprises dans la présente attestation
sont sincères et véritables. sont sincères et véritables.
Date et lieu : . . . . . Date et lieu : . . . . .
Signature : ». Signature : ».

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 20 septembre 2024.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 20 septembre 2024.

Bruxelles, le 20 septembre 2024. Bruxelles, le 20 septembre 2024.
La Ministre-Présidente en charge du Budget, de l'Enseignement La Ministre-Présidente en charge du Budget, de l'Enseignement
supérieur, de la Culture, des Relations internationales et supérieur, de la Culture, des Relations internationales et
intra-francophones, intra-francophones,
E. DEGRYSE E. DEGRYSE
La Vice-Présidente et Ministre de l'Education et de l'Enseignement de La Vice-Présidente et Ministre de l'Education et de l'Enseignement de
promotion sociale, promotion sociale,
V. GLATIGNY V. GLATIGNY
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