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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 14/12/2023
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire en ce qui concerne la numérisation et l'opérationnalisation de la procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire en ce qui concerne la numérisation et l'opérationnalisation de la procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
14 DECEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 14 DECEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
portant exécution du Code de l'enseignement fondamental et de portant exécution du Code de l'enseignement fondamental et de
l'enseignement secondaire en ce qui concerne la numérisation et l'enseignement secondaire en ce qui concerne la numérisation et
l'opérationnalisation de la procédure spécifique de maintien l'opérationnalisation de la procédure spécifique de maintien
exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement Vu le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement
secondaire, les articles 1.10.2-2, § 6, alinéas 4 et 3, 1.10.4-12, § 1er, secondaire, les articles 1.10.2-2, § 6, alinéas 4 et 3, 1.10.4-12, § 1er,
7°, 2.3.1-11, § 1er, alinéa 2, § 2, § 4, alinéas 2 et 3, § 6, alinéa 7°, 2.3.1-11, § 1er, alinéa 2, § 2, § 4, alinéas 2 et 3, § 6, alinéa
2, 2.3.1-14, alinéa 4, 2.3.1-18 § 4, alinéa 2, et 2.3.1-20, §§ 2 à 9, 2, 2.3.1-14, alinéa 4, 2.3.1-18 § 4, alinéa 2, et 2.3.1-20, §§ 2 à 9,
tels respectivement modifié et inséré par le décret du 20 juillet 2023 tels respectivement modifié et inséré par le décret du 20 juillet 2023
relatif à la numérisation et à l'opérationnalisation des procédures de relatif à la numérisation et à l'opérationnalisation des procédures de
maintien exceptionnel applicables durant le parcours de l'élève dans maintien exceptionnel applicables durant le parcours de l'élève dans
le tronc commun ; le tronc commun ;
Vu le « Test genre » du 26 mai 2023 établi en application de l'article Vu le « Test genre » du 26 mai 2023 établi en application de l'article
4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration
de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la
Communauté française ; Communauté française ;
Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 13 juillet 2023 ; Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 13 juillet 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2023 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2023 ;
Vu la consultation du 14 septembre 2023 des organisations Vu la consultation du 14 septembre 2023 des organisations
représentatives des parents et associations de parents d'élèves de représentatives des parents et associations de parents d'élèves de
l'article 1.6.6-3 du Code de l'enseignement fondamental et de l'article 1.6.6-3 du Code de l'enseignement fondamental et de
l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun ; l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun ;
Vu le protocole de négociation syndicale des 11 et 20 septembre 2023 Vu le protocole de négociation syndicale des 11 et 20 septembre 2023
au sein du Comité de négociation de secteur IX, du Comité des services au sein du Comité de négociation de secteur IX, du Comité des services
publics provinciaux et locaux - section II et du Comité de négociation publics provinciaux et locaux - section II et du Comité de négociation
pour les statuts des personnels de l'Enseignement libre subventionné pour les statuts des personnels de l'Enseignement libre subventionné
selon la procédure de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant selon la procédure de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant
exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre
les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces
autorités, conclu en date du 28 septembre 2023 ; autorités, conclu en date du 28 septembre 2023 ;
Vu le protocole de négociation menée le 12 septembre 2023 avec le Vu le protocole de négociation menée le 12 septembre 2023 avec le
Comité de négociation entre le Gouvernement et Wallonie Bruxelles Comité de négociation entre le Gouvernement et Wallonie Bruxelles
Enseignement et les fédérations de pouvoirs organisateurs visé à Enseignement et les fédérations de pouvoirs organisateurs visé à
l'article 1.6.5-6 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et l'article 1.6.5-6 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et
de l'enseignement secondaire, conclu en date du 29 septembre 2023 ; de l'enseignement secondaire, conclu en date du 29 septembre 2023 ;
Vu l'avis standard n° 65/2023 du 24 mars 2023 de l'Autorité de Vu l'avis standard n° 65/2023 du 24 mars 2023 de l'Autorité de
protection des données, donné le 3 octobre 2023, en application de protection des données, donné le 3 octobre 2023, en application de
l'article 23 de la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'article 23 de la loi du 3 décembre 2017 portant création de
l'Autorité de protection des données ; l'Autorité de protection des données ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en
application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 12 octobre 2023 au Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 12 octobre 2023 au
rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro
74.656/2 ; 74.656/2 ;
Vu la décision de la section de législation du 17 octobre 2023 de ne Vu la décision de la section de législation du 17 octobre 2023 de ne
pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article
84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
1973 ; 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Education ; Sur la proposition de la Ministre de l'Education ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Définitions CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu

d'entendre par : d'entendre par :
1° Code : le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement 1° Code : le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement
secondaire ; secondaire ;
2° jours ouvrables : le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le 2° jours ouvrables : le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le
vendredi, à l'exception de ceux qui tombent pendant un jour férié ; vendredi, à l'exception de ceux qui tombent pendant un jour férié ;
3° parent : le parent tel que défini à l'article 1.3.1-1, 45°, du Code 3° parent : le parent tel que défini à l'article 1.3.1-1, 45°, du Code
; ;
4° onglet relatif à l'introduction d'une demande de maintien : 4° onglet relatif à l'introduction d'une demande de maintien :
l'onglet visé à l'article 2.3.1-20, § 2, du Code ; l'onglet visé à l'article 2.3.1-20, § 2, du Code ;
5° onglet relatif au recours des parents : la rubrique visée à 5° onglet relatif au recours des parents : la rubrique visée à
l'article 2.3.1-20, § 6, du Code. l'article 2.3.1-20, § 6, du Code.
CHAPITRE 2. - Des documents relatifs à la procédure spécifique de CHAPITRE 2. - Des documents relatifs à la procédure spécifique de
maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel

Art. 2.Le canevas du sous-volet « procédure spécifique de maintien

Art. 2.Le canevas du sous-volet « procédure spécifique de maintien

exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel » du DAccE exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel » du DAccE
visé à l'article 2.3.1-20, § 9, du Code, est repris en annexe 1. visé à l'article 2.3.1-20, § 9, du Code, est repris en annexe 1.
Le modèle de document formalisant l'introduction de la demande de Le modèle de document formalisant l'introduction de la demande de
maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel
par le directeur de l'école ou du centre PMS visé à l'article par le directeur de l'école ou du centre PMS visé à l'article
2.3.1-11, § 1er, alinéa 2, du Code, est repris en annexe 2. 2.3.1-11, § 1er, alinéa 2, du Code, est repris en annexe 2.
Le modèle de formulaire de demande de renonciation à la demande de Le modèle de formulaire de demande de renonciation à la demande de
maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel
visé à l'article 2.3.1-11, § 6, du Code est repris en annexe 3. visé à l'article 2.3.1-11, § 6, du Code est repris en annexe 3.
Le modèle de formulaire de demande d'introduction d'un recours à Le modèle de formulaire de demande d'introduction d'un recours à
l'encontre de la décision du Service général de l'inspection refusant l'encontre de la décision du Service général de l'inspection refusant
le suivi d'une année complémentaire en troisième année de le suivi d'une année complémentaire en troisième année de
l'enseignement maternel visé à l'article 2.3.1-14, alinéa 4, du Code, l'enseignement maternel visé à l'article 2.3.1-14, alinéa 4, du Code,
est repris en annexe 4. est repris en annexe 4.
Le modèle de formulaire de demande d'une copie imprimée des données Le modèle de formulaire de demande d'une copie imprimée des données
figurant dans le sous-volet « procédure spécifique de maintien figurant dans le sous-volet « procédure spécifique de maintien
exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel » visé à exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel » visé à
l'article 2.3.1-11, § 4, alinéa 3, est repris en annexe 5. l'article 2.3.1-11, § 4, alinéa 3, est repris en annexe 5.
Le modèle de copie des données figurant dans le sous-volet « procédure Le modèle de copie des données figurant dans le sous-volet « procédure
spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de
l'enseignement maternel » dans sa version imprimable visé à l'article l'enseignement maternel » dans sa version imprimable visé à l'article
2.3.1-11, § 4, alinéa 3, est repris en annexe 6. 2.3.1-11, § 4, alinéa 3, est repris en annexe 6.

Art. 3.§ 1er. En application de l'article 2.3.1-11, § 2, du Code, les

Art. 3.§ 1er. En application de l'article 2.3.1-11, § 2, du Code, les

spécialistes habilités à établir l'attestation médicale, paramédicale spécialistes habilités à établir l'attestation médicale, paramédicale
ou psycho-médicale sont les suivants : ou psycho-médicale sont les suivants :
1° logopède ; 1° logopède ;
2° neurologue ; 2° neurologue ;
3° neuropédiatre ; 3° neuropédiatre ;
4° neuropsychiatre ; 4° neuropsychiatre ;
5° neuropsychologue ; 5° neuropsychologue ;
6° oto-rhino-laryngologue ; 6° oto-rhino-laryngologue ;
7° pédiatre ; 7° pédiatre ;
8° psychiatre. 8° psychiatre.
Lorsque l'attestation est établie par une équipe médicale Lorsque l'attestation est établie par une équipe médicale
pluridisciplinaire, l'attestation établie doit être signée par un pluridisciplinaire, l'attestation établie doit être signée par un
membre exerçant l'une des professions visées à l'alinéa 1er. membre exerçant l'une des professions visées à l'alinéa 1er.
Pour être conforme, l'attestation visée à l'alinéa 1er contient les Pour être conforme, l'attestation visée à l'alinéa 1er contient les
informations suivantes : informations suivantes :
1° titre (intitulé) ; 1° titre (intitulé) ;
2° identification de l'auteur du document ; 2° identification de l'auteur du document ;
3° profession de l'auteur ; 3° profession de l'auteur ;
4° date de la signature ; 4° date de la signature ;
5° signature de l'auteur. 5° signature de l'auteur.
§ 2. Dans l'hypothèse où les parents introduisent la demande de § 2. Dans l'hypothèse où les parents introduisent la demande de
maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel
par le biais de l'onglet relatif à l'introduction d'une demande de par le biais de l'onglet relatif à l'introduction d'une demande de
maintien, conformément à l'article 2.3.1-11, § 1er, alinéa 1er, du maintien, conformément à l'article 2.3.1-11, § 1er, alinéa 1er, du
Code, l'application informatique DAccE reprend une information Code, l'application informatique DAccE reprend une information
indiquant aux parents que l'attestation visée à l'article 2.3.1-11, § indiquant aux parents que l'attestation visée à l'article 2.3.1-11, §
2, du Code ainsi que, le cas échéant, l'information selon laquelle 2, du Code ainsi que, le cas échéant, l'information selon laquelle
l'élève bénéficie d'un protocole d'aménagements raisonnables visée à l'élève bénéficie d'un protocole d'aménagements raisonnables visée à
l'article l'article
1.10.2-2, § 4, alinéa 2, 2°, f), du Code, peuvent être consultées le 1.10.2-2, § 4, alinéa 2, 2°, f), du Code, peuvent être consultées le
cas échéant : cas échéant :
1° au sein du sous-volet « procédure spécifique de maintien 1° au sein du sous-volet « procédure spécifique de maintien
exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel » : par exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel » : par
tout utilisateur du DAccE disposant d'un accès au sous-volet, dans le tout utilisateur du DAccE disposant d'un accès au sous-volet, dans le
cadre du traitement de la demande de maintien exceptionnel en cadre du traitement de la demande de maintien exceptionnel en
troisième année de l'enseignement maternel, selon les modalités fixées troisième année de l'enseignement maternel, selon les modalités fixées
par l'article 2.3.1-21, § 3, du Code ; par l'article 2.3.1-21, § 3, du Code ;
2° au sein de la rubrique relative à l'historique de la procédure de 2° au sein de la rubrique relative à l'historique de la procédure de
maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel du maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel du
sous-volet « historique des procédures » : par tout utilisateur du sous-volet « historique des procédures » : par tout utilisateur du
DAccE disposant d'un accès à la rubrique, selon les modalités fixées DAccE disposant d'un accès à la rubrique, selon les modalités fixées
par l'article 2.3.1-24, § 2, du Code. par l'article 2.3.1-24, § 2, du Code.
§ 3. Dans l'hypothèse où les parents introduisent la demande de § 3. Dans l'hypothèse où les parents introduisent la demande de
maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel
par l'intermédiaire de la direction de l'école ou du centre PMS, par l'intermédiaire de la direction de l'école ou du centre PMS,
conformément à l'article 2.3.1-11, § 1er, alinéa 2, du Code, ils conformément à l'article 2.3.1-11, § 1er, alinéa 2, du Code, ils
utilisent le formulaire d'introduction d'une demande de maintien visé utilisent le formulaire d'introduction d'une demande de maintien visé
à l'article 2, alinéa 2. à l'article 2, alinéa 2.
Le formulaire visé à l'alinéa précédent reprend une information Le formulaire visé à l'alinéa précédent reprend une information
indiquant aux parents que l'attestation visée à l'article 2.3.1-11, § indiquant aux parents que l'attestation visée à l'article 2.3.1-11, §
2, du Code et l'information selon laquelle l'élève bénéficie d'un 2, du Code et l'information selon laquelle l'élève bénéficie d'un
protocole d'aménagements raisonnables, visée à l'article 1.10.2-2, § protocole d'aménagements raisonnables, visée à l'article 1.10.2-2, §
4, alinéa 2, 2°, f), du Code, peuvent être consultées le cas échéant : 4, alinéa 2, 2°, f), du Code, peuvent être consultées le cas échéant :
1° au sein du sous-volet « procédure spécifique de maintien 1° au sein du sous-volet « procédure spécifique de maintien
exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel » : par exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel » : par
tout utilisateur du DAccE disposant d'un accès au sous-volet, dans le tout utilisateur du DAccE disposant d'un accès au sous-volet, dans le
cadre du traitement de la demande de maintien exceptionnel en cadre du traitement de la demande de maintien exceptionnel en
troisième année de l'enseignement maternel, selon les modalités fixées troisième année de l'enseignement maternel, selon les modalités fixées
par l'article 2.3.1-21, § 3, du Code ; par l'article 2.3.1-21, § 3, du Code ;
2° au sein de la rubrique relative à l'historique de la procédure de 2° au sein de la rubrique relative à l'historique de la procédure de
maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel du maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel du
sous-volet « historique des procédures » : par tout utilisateur du sous-volet « historique des procédures » : par tout utilisateur du
DAccE disposant d'un accès à la rubrique, selon les modalités fixées DAccE disposant d'un accès à la rubrique, selon les modalités fixées
par l'article 2.3.1-24, § 2, du Code. par l'article 2.3.1-24, § 2, du Code.
Le directeur de l'école ou du centre PMS introduit dans l'onglet Le directeur de l'école ou du centre PMS introduit dans l'onglet
relatif à l'introduction d'une demande de maintien : relatif à l'introduction d'une demande de maintien :
1° le formulaire d'introduction d'une demande de maintien exceptionnel 1° le formulaire d'introduction d'une demande de maintien exceptionnel
en troisième année de l'enseignement maternel visé à l'alinéa 1er, en troisième année de l'enseignement maternel visé à l'alinéa 1er,
dument complété et signé dans les délais fixés par l'article 2.3.1-11, dument complété et signé dans les délais fixés par l'article 2.3.1-11,
§ 1er, alinéa 1er, du Code ; § 1er, alinéa 1er, du Code ;
2° l'attestation visée à l'article 2.3.1-11, § 2, du Code. 2° l'attestation visée à l'article 2.3.1-11, § 2, du Code.
§ 4. Seuls les documents en format « PDF » sont téléchargeables dans § 4. Seuls les documents en format « PDF » sont téléchargeables dans
le DAccE. le DAccE.

Art. 4.Dans l'hypothèse où les parents introduisent une demande de

Art. 4.Dans l'hypothèse où les parents introduisent une demande de

renonciation à la demande de maintien exceptionnel en troisième année renonciation à la demande de maintien exceptionnel en troisième année
de l'enseignement maternel par l'intermédiaire de la direction de de l'enseignement maternel par l'intermédiaire de la direction de
l'école ou du centre PMS, ils utilisent le formulaire de demande de l'école ou du centre PMS, ils utilisent le formulaire de demande de
renonciation visé à l'article 2, alinéa 3. renonciation visé à l'article 2, alinéa 3.
Le directeur de l'école ou du centre PMS procède à la renonciation par Le directeur de l'école ou du centre PMS procède à la renonciation par
l'intermédiaire de la rubrique relative à l'introduction d'une demande l'intermédiaire de la rubrique relative à l'introduction d'une demande
de maintien endéans le délai visé à l'article 2.3.1-11, § 6, alinéa 2, de maintien endéans le délai visé à l'article 2.3.1-11, § 6, alinéa 2,
du Code. Il introduit dans le DAccE le formulaire visé à l'alinéa 1er du Code. Il introduit dans le DAccE le formulaire visé à l'alinéa 1er
dument complété et signé. dument complété et signé.

Art. 5.§ 1er. Dans l'hypothèse où les parents introduisent un recours

Art. 5.§ 1er. Dans l'hypothèse où les parents introduisent un recours

à l'encontre de la décision du Service général de l'inspection par le à l'encontre de la décision du Service général de l'inspection par le
biais de l'onglet relatif au recours des parents, conformément à biais de l'onglet relatif au recours des parents, conformément à
l'article 2.3.1-14, alinéa 1er, du Code, l'application informatique l'article 2.3.1-14, alinéa 1er, du Code, l'application informatique
DAccE reprend une information indiquant aux parents que les DAccE reprend une information indiquant aux parents que les
informations éventuellement encodées et téléchargées pour appuyer leur informations éventuellement encodées et téléchargées pour appuyer leur
recours visées à l'article 2.3.1-20, § 6, du Code ainsi que, le cas recours visées à l'article 2.3.1-20, § 6, du Code ainsi que, le cas
échéant, l'information selon laquelle l'élève bénéficie d'un protocole échéant, l'information selon laquelle l'élève bénéficie d'un protocole
d'aménagements raisonnables visée à l'article 1.10.2-2, § 4, alinéa 2, d'aménagements raisonnables visée à l'article 1.10.2-2, § 4, alinéa 2,
2°, f), du Code, peuvent être consultées le cas échéant : 2°, f), du Code, peuvent être consultées le cas échéant :
1° au sein du sous-volet « procédure spécifique de maintien 1° au sein du sous-volet « procédure spécifique de maintien
exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel » : par exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel » : par
tout utilisateur du DAccE disposant d'un accès au sous-volet, dans le tout utilisateur du DAccE disposant d'un accès au sous-volet, dans le
cadre du traitement du recours, selon les modalités fixées par cadre du traitement du recours, selon les modalités fixées par
l'article 2.3.1-21, § 3, du Code ; l'article 2.3.1-21, § 3, du Code ;
2° au sein de la rubrique relative à l'historique de la procédure de 2° au sein de la rubrique relative à l'historique de la procédure de
maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel du maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel du
sous-volet « historique des procédures » : par tout utilisateur du sous-volet « historique des procédures » : par tout utilisateur du
DAccE disposant d'un accès à la rubrique, selon les modalités fixées DAccE disposant d'un accès à la rubrique, selon les modalités fixées
par l'article 2.3.1-24, § 2, du Code. par l'article 2.3.1-24, § 2, du Code.
§ 2. Dans l'hypothèse où les parents introduisent un recours à § 2. Dans l'hypothèse où les parents introduisent un recours à
l'encontre de la décision du Service général de l'inspection par l'encontre de la décision du Service général de l'inspection par
l'intermédiaire de la direction de l'école ou du centre PMS, l'intermédiaire de la direction de l'école ou du centre PMS,
conformément à l'article 2.3.1-14, alinéa 4, du Code, ils doivent le conformément à l'article 2.3.1-14, alinéa 4, du Code, ils doivent le
faire par le biais du formulaire de demande d'introduction d'un faire par le biais du formulaire de demande d'introduction d'un
recours visé à l'article 2, alinéa 4. recours visé à l'article 2, alinéa 4.
Le formulaire visé à l'alinéa 1er reprend une information indiquant Le formulaire visé à l'alinéa 1er reprend une information indiquant
aux parents que les documents qu'ils souhaitent communiquer à la aux parents que les documents qu'ils souhaitent communiquer à la
Chambre de recours pour appuyer leur recours ainsi que, le cas Chambre de recours pour appuyer leur recours ainsi que, le cas
échéant, l'information selon laquelle l'élève bénéficie d'un protocole échéant, l'information selon laquelle l'élève bénéficie d'un protocole
d'aménagements raisonnables, visée à l'article 1.10.2-2, § 4, alinéa d'aménagements raisonnables, visée à l'article 1.10.2-2, § 4, alinéa
2, 2°, f), du Code, peuvent être consultés, le cas échéant : 2, 2°, f), du Code, peuvent être consultés, le cas échéant :
1° au sein du sous-volet « procédure spécifique de maintien 1° au sein du sous-volet « procédure spécifique de maintien
exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel » : par exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel » : par
tout utilisateur du DAccE disposant d'un accès au sous-volet, dans le tout utilisateur du DAccE disposant d'un accès au sous-volet, dans le
cadre du traitement du recours, selon les modalités fixées par cadre du traitement du recours, selon les modalités fixées par
l'article 2.3.1-21, § 3, du Code ; l'article 2.3.1-21, § 3, du Code ;
2° au sein de la rubrique relative à l'historique de la procédure de 2° au sein de la rubrique relative à l'historique de la procédure de
maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel du maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel du
sous-volet « historique des procédures » : par tout utilisateur du sous-volet « historique des procédures » : par tout utilisateur du
DAccE disposant d'un accès à la rubrique, selon les modalités fixées DAccE disposant d'un accès à la rubrique, selon les modalités fixées
par l'article 2.3.1-24, § 2, du Code. par l'article 2.3.1-24, § 2, du Code.
Le directeur de l'école ou du centre PMS introduit conjointement les Le directeur de l'école ou du centre PMS introduit conjointement les
documents visés à l'alinéa 2 et le formulaire visé à l'alinéa 1er documents visés à l'alinéa 2 et le formulaire visé à l'alinéa 1er
dument complété et signé dans les délais fixés par l'article 2.3.1-14, dument complété et signé dans les délais fixés par l'article 2.3.1-14,
alinéa 2, du Code. alinéa 2, du Code.
§ 3. Seuls les documents en format « PDF » sont téléchargeables dans § 3. Seuls les documents en format « PDF » sont téléchargeables dans
le DAccE. le DAccE.

Art. 6.Conformément à l'article 2.3.1-11, § 4, alinéa 2, du Code, les

Art. 6.Conformément à l'article 2.3.1-11, § 4, alinéa 2, du Code, les

parents peuvent consulter les données figurant dans le sous-volet « parents peuvent consulter les données figurant dans le sous-volet «
procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de
l'enseignement maternel » au sein de l'école ou du centre PMS sur l'enseignement maternel » au sein de l'école ou du centre PMS sur
simple demande, auprès de l'école ou du centre PMS. simple demande, auprès de l'école ou du centre PMS.
Conformément à l'article 2.3.1-11, § 4, alinéa 3, du Code, les parents Conformément à l'article 2.3.1-11, § 4, alinéa 3, du Code, les parents
peuvent demander à obtenir copie imprimée des données figurant dans le peuvent demander à obtenir copie imprimée des données figurant dans le
sous-volet « procédure spécifique de maintien exceptionnel en sous-volet « procédure spécifique de maintien exceptionnel en
troisième année de l'enseignement maternel » en utilisant le troisième année de l'enseignement maternel » en utilisant le
formulaire visé à l'article 2, alinéa 5. formulaire visé à l'article 2, alinéa 5.
Le directeur de l'école ou du centre PMS fait droit aux demandes des Le directeur de l'école ou du centre PMS fait droit aux demandes des
parents visées aux alinéas 1er et 2 dans les deux jours ouvrables. parents visées aux alinéas 1er et 2 dans les deux jours ouvrables.
Lorsque la demande des parents est introduite durant une période de Lorsque la demande des parents est introduite durant une période de
fermeture de l'école ou du centre PMS, le directeur de l'école ou du fermeture de l'école ou du centre PMS, le directeur de l'école ou du
centre PMS fait droit aux demandes des parents dans les deux jours centre PMS fait droit aux demandes des parents dans les deux jours
ouvrables qui suivent la réouverture de l'école ou du centre PMS. ouvrables qui suivent la réouverture de l'école ou du centre PMS.
CHAPITRE 3 - De la Chambre de recours inter-réseaux chargée d'examiner CHAPITRE 3 - De la Chambre de recours inter-réseaux chargée d'examiner
les recours à l'égard des décisions refusant le suivi d'une année les recours à l'égard des décisions refusant le suivi d'une année
complémentaire en troisième année de l'enseignement materne complémentaire en troisième année de l'enseignement materne

Art. 7.§ 1er. La Chambre de recours visée à l'article 2.3.1-18 du

Art. 7.§ 1er. La Chambre de recours visée à l'article 2.3.1-18 du

Code est installée auprès de l'Administration générale de Code est installée auprès de l'Administration générale de
l'Enseignement, au sein de la Direction générale du pilotage du l'Enseignement, au sein de la Direction générale du pilotage du
système éducatif. système éducatif.
Son secrétariat est assuré par des agents de la Direction générale du Son secrétariat est assuré par des agents de la Direction générale du
pilotage du système éducatif. pilotage du système éducatif.
§ 2. En cas de démission ou de décès d'un membre, il est pourvu à son § 2. En cas de démission ou de décès d'un membre, il est pourvu à son
remplacement. Le membre ainsi désigné poursuit la mission de son remplacement. Le membre ainsi désigné poursuit la mission de son
prédécesseur. prédécesseur.
Un membre est démissionnaire d'office s'il perd la qualité en raison Un membre est démissionnaire d'office s'il perd la qualité en raison
de laquelle il a été désigné. de laquelle il a été désigné.
§ 3. Pour autant que cette notion leur soit applicable, les membres § 3. Pour autant que cette notion leur soit applicable, les membres
sont considérés comme étant en activité de service lorsqu'ils siègent sont considérés comme étant en activité de service lorsqu'ils siègent
à la Chambre de recours. à la Chambre de recours.
Les membres de la Chambre de recours visés à l'article 2.3.1-18, § 2, Les membres de la Chambre de recours visés à l'article 2.3.1-18, § 2,
alinéa 1, 2° à 7°, du Code, bénéficient du remboursement de leurs alinéa 1, 2° à 7°, du Code, bénéficient du remboursement de leurs
frais de parcours aux conditions applicables aux membres du personnel frais de parcours aux conditions applicables aux membres du personnel
du Ministère de la Communauté française. du Ministère de la Communauté française.
Les membres de la Chambre de recours visés à l'article 2.3.1-18, § 2, Les membres de la Chambre de recours visés à l'article 2.3.1-18, § 2,
alinéa 1, 2° à 7°, du Code, perçoivent une indemnité, d'un montant alinéa 1, 2° à 7°, du Code, perçoivent une indemnité, d'un montant
brut de 104,89 euros par jour de participation. Ce montant est brut de 104,89 euros par jour de participation. Ce montant est
rattaché à l'indice-pivot 138,01. rattaché à l'indice-pivot 138,01.
Une journée entière comprend minimum six heures de prestation. Une Une journée entière comprend minimum six heures de prestation. Une
demi-journée comprend minimum trois heures de prestation. demi-journée comprend minimum trois heures de prestation.
Lorsque le membre effectif est remplacé par son suppléant, l'indemnité Lorsque le membre effectif est remplacé par son suppléant, l'indemnité
est octroyée au suppléant. est octroyée au suppléant.
§ 4. Les réunions de la Chambre de recours se tiennent au siège de la § 4. Les réunions de la Chambre de recours se tiennent au siège de la
Direction générale du pilotage du système éducatif ou tout autre lieu Direction générale du pilotage du système éducatif ou tout autre lieu
mentionné dans la convocation. mentionné dans la convocation.
§ 5. Les convocations aux réunions sont adressées par voie § 5. Les convocations aux réunions sont adressées par voie
électronique aux membres par le secrétariat, sept jours ouvrables au électronique aux membres par le secrétariat, sept jours ouvrables au
moins avant la date de la séance. Les convocations mentionnent l'ordre moins avant la date de la séance. Les convocations mentionnent l'ordre
du jour et contiennent les informations utiles en vue de la réunion. du jour et contiennent les informations utiles en vue de la réunion.
Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas d'urgence, le Président peut Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas d'urgence, le Président peut
réduire le délai de convocation à deux jours ouvrables. réduire le délai de convocation à deux jours ouvrables.
§ 6. La Chambre de recours élabore un règlement d'ordre intérieur qui § 6. La Chambre de recours élabore un règlement d'ordre intérieur qui
est soumis à l'approbation du Ministre qui a l'enseignement est soumis à l'approbation du Ministre qui a l'enseignement
obligatoire dans ses attributions. obligatoire dans ses attributions.
Le règlement d'ordre intérieur mentionne au moins la nécessité de Le règlement d'ordre intérieur mentionne au moins la nécessité de
respecter la confidentialité des débats, la possibilité d'inviter des respecter la confidentialité des débats, la possibilité d'inviter des
personnes et la nécessité pour les membres de la Chambre de recours de personnes et la nécessité pour les membres de la Chambre de recours de
se dénoncer spontanément lorsqu'ils se trouvent dans une des se dénoncer spontanément lorsqu'ils se trouvent dans une des
situations prévues à l'article 2.3.1-18, § 3, alinéa 4, du Code. situations prévues à l'article 2.3.1-18, § 3, alinéa 4, du Code.
§ 7. La Chambre de recours établit chaque année un rapport d'activités § 7. La Chambre de recours établit chaque année un rapport d'activités
qu'elle transmet à la Direction générale de l'Enseignement obligatoire qu'elle transmet à la Direction générale de l'Enseignement obligatoire
et au Ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses attributions. et au Ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses attributions.
CHAPITRE 4. - Dispositions modificatives CHAPITRE 4. - Dispositions modificatives

Art. 8.L'article 10 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

Art. 8.L'article 10 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

française du 10 novembre 2022 portant exécution du Code de française du 10 novembre 2022 portant exécution du Code de
l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire en ce qui l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire en ce qui
concerne le dossier d'accompagnement de l'élève (DAccE) est complété concerne le dossier d'accompagnement de l'élève (DAccE) est complété
par un paragraphe 3 rédigé comme suit : par un paragraphe 3 rédigé comme suit :
« § 3. La création des accès par les services du Gouvernement en « § 3. La création des accès par les services du Gouvernement en
application de l'article 1.10.3-1, § 2, alinéa 2, du Code est application de l'article 1.10.3-1, § 2, alinéa 2, du Code est
conditionnée : conditionnée :
1° à la confirmation de l'inscription scolaire de l'élève dans les 1° à la confirmation de l'inscription scolaire de l'élève dans les
bases de données des services du Gouvernement ; bases de données des services du Gouvernement ;
2° à l'identification de la personne et l'authentification avec 2° à l'identification de la personne et l'authentification avec
certitude de la personne concernée grâce aux données issues du certitude de la personne concernée grâce aux données issues du
registre national conformément à l'article 1.10.4-1, alinéa 2, du Code registre national conformément à l'article 1.10.4-1, alinéa 2, du Code
; ;
3° s'agissant des parents, à l'établissement avec certitude que la 3° s'agissant des parents, à l'établissement avec certitude que la
personne concernée exerce bien à l'égard de l'élève le rôle de parent personne concernée exerce bien à l'égard de l'élève le rôle de parent
au sens de l'article 1.3.1-1, 45°, du Code et ce, grâce aux données au sens de l'article 1.3.1-1, 45°, du Code et ce, grâce aux données
issues du registre national conformément à l'article 1.10.4-1, alinéa issues du registre national conformément à l'article 1.10.4-1, alinéa
2, du Code. 2, du Code.
Lorsque des personnes souhaitent disposer d'un accès au DAccE d'un Lorsque des personnes souhaitent disposer d'un accès au DAccE d'un
élève et qu'elles ne sont pas reprises dans les données du registre élève et qu'elles ne sont pas reprises dans les données du registre
national, elles adressent une demande au fonctionnaire général visé à national, elles adressent une demande au fonctionnaire général visé à
l'article 2. Avant de créer un accès, les services du Gouvernement l'article 2. Avant de créer un accès, les services du Gouvernement
vérifient que les conditions visées à l'alinéa 1er sont bien remplies vérifient que les conditions visées à l'alinéa 1er sont bien remplies
dans le chef du demandeur. A la demande des services du Gouvernement, dans le chef du demandeur. A la demande des services du Gouvernement,
le demandeur fournit les documents permettant cette vérification. le demandeur fournit les documents permettant cette vérification.
Avant de créer ou d'ouvrir à nouveau un accès, les services du Avant de créer ou d'ouvrir à nouveau un accès, les services du
Gouvernement procède aux vérifications nécessaires lorsqu'ils Gouvernement procède aux vérifications nécessaires lorsqu'ils
reçoivent une notification d'une décision judiciaire touchant à reçoivent une notification d'une décision judiciaire touchant à
l'exercice de l'autorité parentale ou à la majorité et ayant une l'exercice de l'autorité parentale ou à la majorité et ayant une
incidence sur l'accès au DAccE visée à l'article 1.10.3-1, § 2, alinéa incidence sur l'accès au DAccE visée à l'article 1.10.3-1, § 2, alinéa
3, du Code. ». 3, du Code. ».

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 13/1 rédigé

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 13/1 rédigé

comme suit : comme suit :
«

Article 13/1.En exécution de l'article 13 du décret du 31 mars 2022

«

Article 13/1.En exécution de l'article 13 du décret du 31 mars 2022

portant création du dossier d'accompagnement de l'élève (DACCE), portant création du dossier d'accompagnement de l'élève (DACCE),
l'article 1.10.3-1, § 2, alinéa 2, l'article 1.10.3-2, § 9, 1° à 3°, l'article 1.10.3-1, § 2, alinéa 2, l'article 1.10.3-2, § 9, 1° à 3°,
et l'article 1.10.4 - 10, § 1er, du Code de l'enseignement fondamental et l'article 1.10.4 - 10, § 1er, du Code de l'enseignement fondamental
et de l'enseignement secondaire entrent en vigueur le 1er novembre et de l'enseignement secondaire entrent en vigueur le 1er novembre
2023 ». 2023 ».

Art. 10.Dans le même arrêté, l'annexe 1reest remplacée par l'annexe 7

Art. 10.Dans le même arrêté, l'annexe 1reest remplacée par l'annexe 7

jointe au présent arrêté. jointe au présent arrêté.

Art. 11.Dans le même arrêté, l'annexe 2 est remplacée par l'annexe 8

Art. 11.Dans le même arrêté, l'annexe 2 est remplacée par l'annexe 8

jointe au présent arrêté. jointe au présent arrêté.

Art. 12.Dans le même arrêté, l'annexe 3 est remplacée par l'annexe 9

Art. 12.Dans le même arrêté, l'annexe 3 est remplacée par l'annexe 9

jointe au présent arrêté. jointe au présent arrêté.

Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 4 qui est

Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 4 qui est

jointe en annexe 10 au présent arrêté. jointe en annexe 10 au présent arrêté.
CHAPITRE 5. - Dispositions finales CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 14 décembre 2023.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 14 décembre 2023.

Art. 15.Le Ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses

Art. 15.Le Ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 décembre 2023. Bruxelles, le 14 décembre 2023.
Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des
Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale,
P.-Y. JEHOLET P.-Y. JEHOLET
La Ministre de l'Education, La Ministre de l'Education,
C. DESIR C. DESIR
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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