Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les conditions d'octroi des subventions pour l'organisation de compétitions sportives nationales et internationales et la participation à des compétitions sportives internationales | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les conditions d'octroi des subventions pour l'organisation de compétitions sportives nationales et internationales et la participation à des compétitions sportives internationales |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
19 OCTOBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 19 OCTOBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
fixant les conditions d'octroi des subventions pour l'organisation de | fixant les conditions d'octroi des subventions pour l'organisation de |
compétitions sportives nationales et internationales et la | compétitions sportives nationales et internationales et la |
participation à des compétitions sportives internationales | participation à des compétitions sportives internationales |
Le Gouvernement de la Communauté française, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
Vu le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé | Vu le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé |
en Communauté française tel que modifié par le décret du 1 décembre | en Communauté française tel que modifié par le décret du 1 décembre |
2022 modifiant le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement | 2022 modifiant le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement |
sportif organisé en Communauté française, les articles 43/6 à 43/8 et | sportif organisé en Communauté française, les articles 43/6 à 43/8 et |
43/9 à 43/12 ; | 43/9 à 43/12 ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 janvier | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 janvier |
2001 fixant les conditions d'octroi des subventions pour les activités | 2001 fixant les conditions d'octroi des subventions pour les activités |
servant la promotion du sport et la notoriété de la Communauté | servant la promotion du sport et la notoriété de la Communauté |
française ; | française ; |
Vu le test genre du 2 juin 2023 établi en application de l'article 4, | Vu le test genre du 2 juin 2023 établi en application de l'article 4, |
alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de | alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de |
la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté | la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté |
française ; | française ; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 juin 2023 ; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 juin 2023 ; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 juillet 2023 ; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 juillet 2023 ; |
Vu l'avis du Conseil supérieur des Sports, donné le 7 juillet 2023 ; | Vu l'avis du Conseil supérieur des Sports, donné le 7 juillet 2023 ; |
Vu l'avis 74.318/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 octobre 2023, en | Vu l'avis 74.318/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 octobre 2023, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur proposition du Ministre des Sports ; | Sur proposition du Ministre des Sports ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Définitions | CHAPITRE Ier. - Définitions |
Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : |
Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : |
1° Ministre : le membre du Gouvernement de la Communauté française qui | 1° Ministre : le membre du Gouvernement de la Communauté française qui |
a le sport dans ses attributions ; | a le sport dans ses attributions ; |
2° décret : le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif | 2° décret : le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif |
organisé en Communauté française ; | organisé en Communauté française ; |
3° Administration : l'Administration en charge du sport ; | 3° Administration : l'Administration en charge du sport ; |
5° ASBL : les associations définies à l'article 43/7, 5°, du décret ; | 5° ASBL : les associations définies à l'article 43/7, 5°, du décret ; |
6° sportifs sous statut : les sportifs disposant d'un statut sportif | 6° sportifs sous statut : les sportifs disposant d'un statut sportif |
de haut niveau, d'espoir sportif ou de jeune talent conformément aux | de haut niveau, d'espoir sportif ou de jeune talent conformément aux |
articles 18 à 20 du décret ; | articles 18 à 20 du décret ; |
7° compétition à caractère national : la compétition définie à | 7° compétition à caractère national : la compétition définie à |
l'article 43/6, § 2, du décret ; | l'article 43/6, § 2, du décret ; |
8° compétition sportive à caractère international : les compétitions | 8° compétition sportive à caractère international : les compétitions |
définies à l'article 43/9, § 2, du décret ; | définies à l'article 43/9, § 2, du décret ; |
9° dépôt de candidature : le cadre d'intervention défini à l'article | 9° dépôt de candidature : le cadre d'intervention défini à l'article |
43/10, alinéa 2, 1°, du décret ; | 43/10, alinéa 2, 1°, du décret ; |
10° attribution d'organisation : le cadre d'intervention défini à | 10° attribution d'organisation : le cadre d'intervention défini à |
l'article 43/10, alinéa 2, 2 ; | l'article 43/10, alinéa 2, 2 ; |
11° organisation de la compétition : le cadre d'intervention défini à | 11° organisation de la compétition : le cadre d'intervention défini à |
l'article 43/10, alinéa 2, 3° ; | l'article 43/10, alinéa 2, 3° ; |
12° jour ouvrable : tous les jours autres que le samedi, le dimanche | 12° jour ouvrable : tous les jours autres que le samedi, le dimanche |
et les jours fériés légaux. | et les jours fériés légaux. |
CHAPITRE II. - De la procédure de demande, des conditions et de | CHAPITRE II. - De la procédure de demande, des conditions et de |
l'octroi de la subvention pour l'organisation d'une compétition à | l'octroi de la subvention pour l'organisation d'une compétition à |
caractère national | caractère national |
Art. 2.§ 1er. Toute demande de subvention pour l'organisation d'une |
Art. 2.§ 1er. Toute demande de subvention pour l'organisation d'une |
compétition à caractère national est introduite auprès de | compétition à caractère national est introduite auprès de |
l'Administration au moyen du formulaire transmis par celle-ci. | l'Administration au moyen du formulaire transmis par celle-ci. |
§ 2. La demande est constituée des éléments suivants : | § 2. La demande est constituée des éléments suivants : |
1° les données d'identification du demandeur ; | 1° les données d'identification du demandeur ; |
2° la preuve de l'inscription de la compétition au calendrier officiel | 2° la preuve de l'inscription de la compétition au calendrier officiel |
de l'instance nationale compétente ; | de l'instance nationale compétente ; |
3° le nombre de sportifs sous statut participant à la compétition ; | 3° le nombre de sportifs sous statut participant à la compétition ; |
4° l'accord écrit tel que défini à l'article 43/7, 5°, pour les ASBL ; | 4° l'accord écrit tel que défini à l'article 43/7, 5°, pour les ASBL ; |
5° le budget prévisionnel détaillé de la compétition à caractère | 5° le budget prévisionnel détaillé de la compétition à caractère |
national. | national. |
Art. 3.Si la demande n'est pas complète, l'Administration invite le |
Art. 3.Si la demande n'est pas complète, l'Administration invite le |
demandeur à fournir les informations manquantes dans un délai de 10 | demandeur à fournir les informations manquantes dans un délai de 10 |
jours ouvrables. | jours ouvrables. |
Art. 4.La subvention visée à l'article 2, § 1er, est limitée à un |
Art. 4.La subvention visée à l'article 2, § 1er, est limitée à un |
maximum d'une compétition sportive à caractère national par année | maximum d'une compétition sportive à caractère national par année |
budgétaire organisée sous l'égide d'une même fédération. | budgétaire organisée sous l'égide d'une même fédération. |
Art. 5.Outre les frais mentionnés à l'article 43/8, 1°, a), b), d) et |
Art. 5.Outre les frais mentionnés à l'article 43/8, 1°, a), b), d) et |
f), du décret, les dépenses admissibles directement liées à | f), du décret, les dépenses admissibles directement liées à |
l'organisation de la compétition à caractère national portent sur : | l'organisation de la compétition à caractère national portent sur : |
1° l'achat ou la location de matériel sportif, en ce compris les frais | 1° l'achat ou la location de matériel sportif, en ce compris les frais |
de transport de ce matériel ou de remorquage d'engins sportifs ; | de transport de ce matériel ou de remorquage d'engins sportifs ; |
2° les charges, en ce compris les frais de repas et d'habillement, | 2° les charges, en ce compris les frais de repas et d'habillement, |
liées au personnel sportif et non-sportif qui relèvent de l'article 17 | liées au personnel sportif et non-sportif qui relèvent de l'article 17 |
de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du | de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du |
27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la | 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la |
sécurité sociale des travailleurs ; | sécurité sociale des travailleurs ; |
3° les frais liés à l'arbitrage ; | 3° les frais liés à l'arbitrage ; |
4° les frais liés aux contrôles antidopage ; | 4° les frais liés aux contrôles antidopage ; |
5° les droits d'inscription ne peuvent comprendre les montants liés au | 5° les droits d'inscription ne peuvent comprendre les montants liés au |
paiement des salaires ou aux primes octroyées aux sportifs ; | paiement des salaires ou aux primes octroyées aux sportifs ; |
6° les frais de consultance ; | 6° les frais de consultance ; |
7° les frais liés à la gestion informatique ; | 7° les frais liés à la gestion informatique ; |
8° les frais de retransmission. | 8° les frais de retransmission. |
Art. 6.Le montant de la subvention visée à l'article 2, § 1er, est |
Art. 6.Le montant de la subvention visée à l'article 2, § 1er, est |
fixé à 5.000 euros maximum par compétition. | fixé à 5.000 euros maximum par compétition. |
Art. 7.§ 1er. L'Administration notifie au demandeur la décision du |
Art. 7.§ 1er. L'Administration notifie au demandeur la décision du |
Ministre. | Ministre. |
L'arrêté d'octroi détermine le délai dont dispose le demandeur pour | L'arrêté d'octroi détermine le délai dont dispose le demandeur pour |
fournir, en une seule fois, un rapport d'activités reprenant : | fournir, en une seule fois, un rapport d'activités reprenant : |
1° la ou les factures et preuves de paiement liées aux dépenses | 1° la ou les factures et preuves de paiement liées aux dépenses |
admissibles reprises à l'article 5 permettant de couvrir l'intégralité | admissibles reprises à l'article 5 permettant de couvrir l'intégralité |
du montant alloué ; | du montant alloué ; |
2° le bilan financier de l'évènement subventionné selon le modèle | 2° le bilan financier de l'évènement subventionné selon le modèle |
transmis par l'Administration ; | transmis par l'Administration ; |
3° la liste des résultats anonymisée des sportifs sous statut ayant | 3° la liste des résultats anonymisée des sportifs sous statut ayant |
participé à la compétition à caractère national ; | participé à la compétition à caractère national ; |
4° une copie de l'ensemble des supports de communication par voie | 4° une copie de l'ensemble des supports de communication par voie |
électronique ; | électronique ; |
5° la preuve de la promotion effective de l'indication du soutien de | 5° la preuve de la promotion effective de l'indication du soutien de |
la Communauté française lors la compétition à caractère national. | la Communauté française lors la compétition à caractère national. |
§ 2. La subvention est liquidée en deux tranches : | § 2. La subvention est liquidée en deux tranches : |
1° 80% du montant est liquidé après notification de l'arrêté d'octroi | 1° 80% du montant est liquidé après notification de l'arrêté d'octroi |
; | ; |
2° 20% du montant est liquidé après vérification et contrôle des | 2° 20% du montant est liquidé après vérification et contrôle des |
éléments visés au paragraphe 1er, alinéa 2. | éléments visés au paragraphe 1er, alinéa 2. |
En cas de dépassement du délai de remise du rapport d'activités et | En cas de dépassement du délai de remise du rapport d'activités et |
d'absence de réaction dans les 30 jours de la mise en demeure de | d'absence de réaction dans les 30 jours de la mise en demeure de |
fournir ledit rapport, la subvention est définitivement perdue et le | fournir ledit rapport, la subvention est définitivement perdue et le |
demandeur doit rembourser le montant reçu. | demandeur doit rembourser le montant reçu. |
CHAPITRE III. - De la procédure de demande, des conditions et de | CHAPITRE III. - De la procédure de demande, des conditions et de |
l'octroi de la subvention pour la participation à une compétition | l'octroi de la subvention pour la participation à une compétition |
sportive à caractère international | sportive à caractère international |
Art. 8.§ 1er. Toute demande de subvention pour la participation à une |
Art. 8.§ 1er. Toute demande de subvention pour la participation à une |
compétition sportive à caractère international est introduite auprès | compétition sportive à caractère international est introduite auprès |
de l'Administration au moyen du formulaire transmis par celle-ci. | de l'Administration au moyen du formulaire transmis par celle-ci. |
§ 2. La demande d'octroi est constituée des éléments suivants : | § 2. La demande d'octroi est constituée des éléments suivants : |
1° les données d'identification du demandeur ; | 1° les données d'identification du demandeur ; |
2° la preuve de l'inscription de la compétition au calendrier officiel | 2° la preuve de l'inscription de la compétition au calendrier officiel |
de l'instance internationale compétente ; | de l'instance internationale compétente ; |
3° les justifications sportives liées à cette participation en | 3° les justifications sportives liées à cette participation en |
application de l'article 43/9, § 2 du décret ; | application de l'article 43/9, § 2 du décret ; |
4° la preuve anonymisée de l'inscription de sportifs sous statut à | 4° la preuve anonymisée de l'inscription de sportifs sous statut à |
cette compétition ; | cette compétition ; |
5° le budget prévisionnel détaillé de la participation à la | 5° le budget prévisionnel détaillé de la participation à la |
compétition sportive à caractère international. | compétition sportive à caractère international. |
Art. 9.Sous peine d'irrecevabilité, la demande de subvention est |
Art. 9.Sous peine d'irrecevabilité, la demande de subvention est |
introduite au plus tard 3 semaines avant le début de la compétition | introduite au plus tard 3 semaines avant le début de la compétition |
sportive à caractère international. | sportive à caractère international. |
Art. 10.§ 1er. Le montant de la subvention est plafonné à maximum 50% |
Art. 10.§ 1er. Le montant de la subvention est plafonné à maximum 50% |
des dépenses admissibles visées au paragraphe 2. | des dépenses admissibles visées au paragraphe 2. |
§ 2. Les dépenses admissibles portent sur : | § 2. Les dépenses admissibles portent sur : |
1° les frais de consultance ; | 1° les frais de consultance ; |
2° les frais d'achat ou de location de matériel sportif ; | 2° les frais d'achat ou de location de matériel sportif ; |
3° les frais d'assurance et de sécurité ; | 3° les frais d'assurance et de sécurité ; |
4° les frais d'indemnisation des volontaires ; | 4° les frais d'indemnisation des volontaires ; |
5° les frais de communication et de promotion ; | 5° les frais de communication et de promotion ; |
6° les frais d'hébergement et de déplacement ; | 6° les frais d'hébergement et de déplacement ; |
7° les frais d'arbitrage ; | 7° les frais d'arbitrage ; |
8° les frais de droits d'inscription à l'organisation requis par | 8° les frais de droits d'inscription à l'organisation requis par |
l'instance internationale compétente. | l'instance internationale compétente. |
Art. 11.§ 1er. L'Administration notifie au demandeur la décision du |
Art. 11.§ 1er. L'Administration notifie au demandeur la décision du |
Ministre. | Ministre. |
L'arrêté reprend le délai dont dispose le demandeur pour fournir, en | L'arrêté reprend le délai dont dispose le demandeur pour fournir, en |
une seule fois, un rapport d'activités reprenant : | une seule fois, un rapport d'activités reprenant : |
1° les factures et preuves de paiement liées aux dépenses admissibles | 1° les factures et preuves de paiement liées aux dépenses admissibles |
reprises à l'article 10, § 2, permettant de couvrir l'intégralité du | reprises à l'article 10, § 2, permettant de couvrir l'intégralité du |
montant alloué ; | montant alloué ; |
2° les résultats anonymisés des sportifs sous statut ayant participé à | 2° les résultats anonymisés des sportifs sous statut ayant participé à |
la compétition sportive à caractère international ; | la compétition sportive à caractère international ; |
3° le bilan financier de la participation à la compétition sportive à | 3° le bilan financier de la participation à la compétition sportive à |
caractère international sur le modèle transmis par l'Administration. | caractère international sur le modèle transmis par l'Administration. |
§ 2. La subvention est liquidée en deux tranches : | § 2. La subvention est liquidée en deux tranches : |
1° 80% du montant est liquidé après notification de l'arrêté d'octroi | 1° 80% du montant est liquidé après notification de l'arrêté d'octroi |
; | ; |
2° 20% du montant est liquidé après vérification et contrôle des | 2° 20% du montant est liquidé après vérification et contrôle des |
éléments visés au paragraphe 1er, alinéa 2. | éléments visés au paragraphe 1er, alinéa 2. |
En cas de dépassement du délai de remise du rapport d'activités et | En cas de dépassement du délai de remise du rapport d'activités et |
d'absence de réaction dans les 30 jours de la mise en demeure de | d'absence de réaction dans les 30 jours de la mise en demeure de |
fournir ledit rapport, la subvention est définitivement perdue et le | fournir ledit rapport, la subvention est définitivement perdue et le |
demandeur doit rembourser le montant reçu. | demandeur doit rembourser le montant reçu. |
CHAPITRE IV. - De la procédure de demande, des conditions et de | CHAPITRE IV. - De la procédure de demande, des conditions et de |
l'octroi de la subvention pour l'organisation de compétitions sportive | l'octroi de la subvention pour l'organisation de compétitions sportive |
à caractère international | à caractère international |
Art. 12.Toute demande de subvention pour l'organisation d'une |
Art. 12.Toute demande de subvention pour l'organisation d'une |
compétition sportive à caractère international est introduite auprès | compétition sportive à caractère international est introduite auprès |
de l'Administration au moyen du formulaire transmis par celle-ci. | de l'Administration au moyen du formulaire transmis par celle-ci. |
Section 1re. - Dépôt de candidature | Section 1re. - Dépôt de candidature |
Art. 13.§ 1er. La demande de subvention pour le dépôt d'une |
Art. 13.§ 1er. La demande de subvention pour le dépôt d'une |
candidature à l'organisation d'une compétition sportive à caractère | candidature à l'organisation d'une compétition sportive à caractère |
international est constituée des éléments suivants : | international est constituée des éléments suivants : |
1° les données d'identification du demandeur ; | 1° les données d'identification du demandeur ; |
2° l'appel à candidature ou le cahier des charges de la compétition | 2° l'appel à candidature ou le cahier des charges de la compétition |
publiée par l'instance compétente ; | publiée par l'instance compétente ; |
3° le calendrier prévisionnel devant aboutir à la désignation de | 3° le calendrier prévisionnel devant aboutir à la désignation de |
l'organisateur ; | l'organisateur ; |
4° l'opportunité sportive pour le bénéficiaire, sa ou ses disciplines | 4° l'opportunité sportive pour le bénéficiaire, sa ou ses disciplines |
sportives et pour la Communauté française ; | sportives et pour la Communauté française ; |
5° l'accord écrit tel que défini à l'article 43/10, 5°, du décret pour | 5° l'accord écrit tel que défini à l'article 43/10, 5°, du décret pour |
les ASBL ; | les ASBL ; |
6° le budget prévisionnel détaillé de la constitution du dossier de | 6° le budget prévisionnel détaillé de la constitution du dossier de |
candidature. | candidature. |
§ 2. L'octroi de la subvention pour le dépôt de candidature n'est pas | § 2. L'octroi de la subvention pour le dépôt de candidature n'est pas |
conditionné à l'attribution effective de l'organisation pour laquelle | conditionné à l'attribution effective de l'organisation pour laquelle |
le bénéficiaire a postulé. | le bénéficiaire a postulé. |
§ 3. L'octroi de la subvention n'entraine pas l'octroi d'une | § 3. L'octroi de la subvention n'entraine pas l'octroi d'une |
subvention visant l'attribution ou l'organisation de la compétition | subvention visant l'attribution ou l'organisation de la compétition |
concernée. | concernée. |
Art. 14.§ 1er. Sous peine d'irrecevabilité, la demande de subvention |
Art. 14.§ 1er. Sous peine d'irrecevabilité, la demande de subvention |
est introduite au plus tard 4 mois avant la clôture de l'appel à | est introduite au plus tard 4 mois avant la clôture de l'appel à |
candidature. | candidature. |
§ 2. Si la demande n'est pas complète, l'Administration invite le | § 2. Si la demande n'est pas complète, l'Administration invite le |
demandeur à fournir les informations manquantes dans un délai de 10 | demandeur à fournir les informations manquantes dans un délai de 10 |
jours ouvrables. | jours ouvrables. |
Art. 15.§ 1er. Le montant de la subvention est forfaitaire et |
Art. 15.§ 1er. Le montant de la subvention est forfaitaire et |
plafonné à maximum 75% des dépenses admissibles. | plafonné à maximum 75% des dépenses admissibles. |
§ 2. Les dépenses admissibles portent sur : | § 2. Les dépenses admissibles portent sur : |
1° les frais de consultance ; | 1° les frais de consultance ; |
2° les frais administratifs, à l'exception des montants liés au | 2° les frais administratifs, à l'exception des montants liés au |
paiement des salaires ou des primes octroyées aux sportifs ; | paiement des salaires ou des primes octroyées aux sportifs ; |
3° les frais d'assurance ; | 3° les frais d'assurance ; |
4° les frais de personnel occasionnel chargé de la conception du | 4° les frais de personnel occasionnel chargé de la conception du |
dossier de candidature ; | dossier de candidature ; |
5° les frais de communication et de promotion ; | 5° les frais de communication et de promotion ; |
6° les frais d'hébergement et de déplacement relatifs à la défense du | 6° les frais d'hébergement et de déplacement relatifs à la défense du |
dossier de candidature ; | dossier de candidature ; |
7° les frais de traduction du dossier de candidature en langue | 7° les frais de traduction du dossier de candidature en langue |
étrangère ; | étrangère ; |
8° les frais de droits d'inscription liés au dépôt de la candidature. | 8° les frais de droits d'inscription liés au dépôt de la candidature. |
Art. 16.§ 1er. L'Administration notifie au demandeur la décision du |
Art. 16.§ 1er. L'Administration notifie au demandeur la décision du |
Ministre. | Ministre. |
La décision comprend le délai dont dispose le demandeur pour fournir, | La décision comprend le délai dont dispose le demandeur pour fournir, |
en une seule fois, un rapport d'activités reprenant : | en une seule fois, un rapport d'activités reprenant : |
1° les factures et preuves de paiement liées aux dépenses admissibles | 1° les factures et preuves de paiement liées aux dépenses admissibles |
reprises à l'article 15, § 2, permettant de couvrir l'intégralité du | reprises à l'article 15, § 2, permettant de couvrir l'intégralité du |
montant alloué ; | montant alloué ; |
2° l'ensemble des frais exposés ; | 2° l'ensemble des frais exposés ; |
3° l'évaluation circonstanciée de la candidature déposée ; | 3° l'évaluation circonstanciée de la candidature déposée ; |
4° les résultats du processus de candidature ; | 4° les résultats du processus de candidature ; |
5° le dossier de candidature déposé. | 5° le dossier de candidature déposé. |
En cas de dépassement du délai de remise du rapport d'activités et de | En cas de dépassement du délai de remise du rapport d'activités et de |
non-réaction dans les 30 jours de la mise en demeure de fournir ledit | non-réaction dans les 30 jours de la mise en demeure de fournir ledit |
rapport, la subvention est définitivement perdue et le demandeur doit | rapport, la subvention est définitivement perdue et le demandeur doit |
rembourser l'avance perçue. | rembourser l'avance perçue. |
§ 2. Une avance de maximum 50% de la subvention peut être accordée dès | § 2. Une avance de maximum 50% de la subvention peut être accordée dès |
l'octroi de la subvention. | l'octroi de la subvention. |
Section 2. - Attribution d'organisation | Section 2. - Attribution d'organisation |
Art. 17.§ 1er. La demande de subvention pour l'attribution |
Art. 17.§ 1er. La demande de subvention pour l'attribution |
d'organisation d'une compétition sportive à caractère international | d'organisation d'une compétition sportive à caractère international |
est constituée des éléments suivants : | est constituée des éléments suivants : |
1° les données d'identification du demandeur ; | 1° les données d'identification du demandeur ; |
2° la décision d'attribution de l'organisation de l'instance | 2° la décision d'attribution de l'organisation de l'instance |
internationale concernée ; | internationale concernée ; |
3° le calendrier prévisionnel échelonnant les étapes en vue de | 3° le calendrier prévisionnel échelonnant les étapes en vue de |
l'organisation de la compétition ; | l'organisation de la compétition ; |
4° l'opportunité sportive pour le bénéficiaire, sa ou ses disciplines | 4° l'opportunité sportive pour le bénéficiaire, sa ou ses disciplines |
sportives et pour la Communauté française ; | sportives et pour la Communauté française ; |
5° le budget prévisionnel détaillé et échelonné le cas échéant sur la | 5° le budget prévisionnel détaillé et échelonné le cas échéant sur la |
période entre l'attribution et l'organisation de la compétition | période entre l'attribution et l'organisation de la compétition |
concernée ; | concernée ; |
6° l'accord écrit tel que défini à l'article 43/10, 5°, du décret pour | 6° l'accord écrit tel que défini à l'article 43/10, 5°, du décret pour |
les ASBL. | les ASBL. |
§ 2. L'octroi de la subvention pour l'attribution d'organisation d'une | § 2. L'octroi de la subvention pour l'attribution d'organisation d'une |
compétition sportive n'est pas conditionné à l'octroi d'une subvention | compétition sportive n'est pas conditionné à l'octroi d'une subvention |
pour le dépôt d'une candidature à l'organisation d'une compétition | pour le dépôt d'une candidature à l'organisation d'une compétition |
sportive. | sportive. |
§ 3. L'octroi de la subvention pour l'attribution d'organisation d'une | § 3. L'octroi de la subvention pour l'attribution d'organisation d'une |
compétition sportive n'entraine pas l'octroi d'une subvention visant à | compétition sportive n'entraine pas l'octroi d'une subvention visant à |
l'organisation de la compétition concernée. | l'organisation de la compétition concernée. |
§ 4. L'octroi de la subvention pour l'attribution d'organisation d'une | § 4. L'octroi de la subvention pour l'attribution d'organisation d'une |
compétition sportive peut être échelonné entre le moment de | compétition sportive peut être échelonné entre le moment de |
l'attribution de l'organisation et le début de la compétition | l'attribution de l'organisation et le début de la compétition |
concernée. | concernée. |
Art. 18.§ 1er. Sous peine d'irrecevabilité, la demande de subvention |
Art. 18.§ 1er. Sous peine d'irrecevabilité, la demande de subvention |
est introduite au plus tard dans les 3 mois qui suivent la | est introduite au plus tard dans les 3 mois qui suivent la |
notification de la décision d'attribution de l'organisation par | notification de la décision d'attribution de l'organisation par |
l'instance internationale concernée. | l'instance internationale concernée. |
§ 2. Si la demande n'est pas complète, l'Administration invite le | § 2. Si la demande n'est pas complète, l'Administration invite le |
demandeur à fournir les informations manquantes dans un délai de 10 | demandeur à fournir les informations manquantes dans un délai de 10 |
jours ouvrables. | jours ouvrables. |
Art. 19.§ 1er. Le montant de la subvention est forfaitaire et |
Art. 19.§ 1er. Le montant de la subvention est forfaitaire et |
plafonné à 75% des dépenses réputées admissibles. | plafonné à 75% des dépenses réputées admissibles. |
§ 2. Les dépenses admissibles portent sur : | § 2. Les dépenses admissibles portent sur : |
1° les frais de consultance ; | 1° les frais de consultance ; |
2° les frais administratifs, à l'exception des montants liés au | 2° les frais administratifs, à l'exception des montants liés au |
paiement des salaires ou des primes octroyées aux sportifs ; | paiement des salaires ou des primes octroyées aux sportifs ; |
3° les frais d'assurance et de sécurité ; | 3° les frais d'assurance et de sécurité ; |
4° les frais de personnel occasionnel liés directement à | 4° les frais de personnel occasionnel liés directement à |
l'organisation ; | l'organisation ; |
5° les frais de communication et de promotion ; | 5° les frais de communication et de promotion ; |
6° les frais d'hébergement et de déplacement relatifs à | 6° les frais d'hébergement et de déplacement relatifs à |
l'organisation. | l'organisation. |
Art. 20.§ 1er. L'Administration notifie au demandeur la décision du |
Art. 20.§ 1er. L'Administration notifie au demandeur la décision du |
Ministre. | Ministre. |
La décision comprend le délai dont dispose le demandeur pour fournir, | La décision comprend le délai dont dispose le demandeur pour fournir, |
en une seule fois, un rapport d'activités reprenant : | en une seule fois, un rapport d'activités reprenant : |
1° les factures et preuves de paiement liées aux dépenses admissibles | 1° les factures et preuves de paiement liées aux dépenses admissibles |
reprises à l'article 19, § 2 permettant de couvrir l'intégralité du | reprises à l'article 19, § 2 permettant de couvrir l'intégralité du |
montant alloué par année budgétaire ; | montant alloué par année budgétaire ; |
2° l'état des lieux en vue de l'organisation. | 2° l'état des lieux en vue de l'organisation. |
En cas de dépassement du délai de remise du rapport d'activités et | En cas de dépassement du délai de remise du rapport d'activités et |
d'absence de réaction dans les 30 jours de la mise en demeure de | d'absence de réaction dans les 30 jours de la mise en demeure de |
fournir ledit rapport, la subvention est définitivement perdue et le | fournir ledit rapport, la subvention est définitivement perdue et le |
demandeur doit rembourser l'avance perçue. | demandeur doit rembourser l'avance perçue. |
§ 2. Une avance de maximum 50% de la subvention peut être accordée dès | § 2. Une avance de maximum 50% de la subvention peut être accordée dès |
l'octroi de la subvention. Le reste de la subvention est liquidé en | l'octroi de la subvention. Le reste de la subvention est liquidé en |
une tranche après vérification et contrôle des éléments visés au | une tranche après vérification et contrôle des éléments visés au |
paragraphe 1er, alinéa 2. | paragraphe 1er, alinéa 2. |
Art. 21.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, la |
Art. 21.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, la |
liquidation de la subvention peut être échelonnée sur plusieurs années | liquidation de la subvention peut être échelonnée sur plusieurs années |
budgétaires. | budgétaires. |
Section 3. - Organisation de compétition | Section 3. - Organisation de compétition |
Art. 22.La demande de subvention pour l'organisation d'une |
Art. 22.La demande de subvention pour l'organisation d'une |
compétition sportive à caractère international est constituée des | compétition sportive à caractère international est constituée des |
éléments suivants : | éléments suivants : |
1° les données d'identification du demandeur ; | 1° les données d'identification du demandeur ; |
2° l'opportunité sportive pour le bénéficiaire, sa ou ses disciplines | 2° l'opportunité sportive pour le bénéficiaire, sa ou ses disciplines |
sportives et pour la Communauté française ; | sportives et pour la Communauté française ; |
3° la preuve de l'inscription de la compétition au calendrier officiel | 3° la preuve de l'inscription de la compétition au calendrier officiel |
de l'instance internationale compétente ; | de l'instance internationale compétente ; |
4° le nombre du ou des sportifs sous statut participants ; | 4° le nombre du ou des sportifs sous statut participants ; |
5° l'accord écrit tel que défini à l'article 43/10, 5°, du décret pour | 5° l'accord écrit tel que défini à l'article 43/10, 5°, du décret pour |
les ASBL ; | les ASBL ; |
6° le budget prévisionnel détaillé de la compétition nationale sur | 6° le budget prévisionnel détaillé de la compétition nationale sur |
base du formulaire de l'Administration. | base du formulaire de l'Administration. |
Art. 23.La demande de subvention est introduite au plus tard 3 |
Art. 23.La demande de subvention est introduite au plus tard 3 |
semaines avant le début de la compétition sportive. | semaines avant le début de la compétition sportive. |
Art. 24.Si la demande n'est pas complète, l'Administration invite le |
Art. 24.Si la demande n'est pas complète, l'Administration invite le |
demandeur à fournir les informations manquantes dans un délai de 10 | demandeur à fournir les informations manquantes dans un délai de 10 |
jours ouvrables. | jours ouvrables. |
Art. 25.§ 1er. Le montant de la subvention est forfaitaire et |
Art. 25.§ 1er. Le montant de la subvention est forfaitaire et |
plafonné à 75% des dépenses réputées admissibles. | plafonné à 75% des dépenses réputées admissibles. |
§ 2. Les dépenses admissibles portent sur : | § 2. Les dépenses admissibles portent sur : |
1° les frais de location des installations sportives ; | 1° les frais de location des installations sportives ; |
2° l'achat ou la location de matériel sportif, en ce compris les frais | 2° l'achat ou la location de matériel sportif, en ce compris les frais |
de transport de ce matériel ou de remorquage d'engins sportifs ; | de transport de ce matériel ou de remorquage d'engins sportifs ; |
3° les frais d'assurance et de sécurité ; | 3° les frais d'assurance et de sécurité ; |
4° les charges, en ce compris les frais de repas et d'habillement, | 4° les charges, en ce compris les frais de repas et d'habillement, |
liées à du personnel sportif et non-sportif tombant sous l'application | liées à du personnel sportif et non-sportif tombant sous l'application |
de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires et de | de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires et de |
la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au | la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au |
renforcement de la cohésion sociale ; | renforcement de la cohésion sociale ; |
5° les frais liés à l'arbitrage ; | 5° les frais liés à l'arbitrage ; |
6° les frais médicaux spécifiques à l'organisation ; | 6° les frais médicaux spécifiques à l'organisation ; |
7° les frais liés aux contrôles antidopage ; | 7° les frais liés aux contrôles antidopage ; |
8° les frais de communication et de promotion ; | 8° les frais de communication et de promotion ; |
9° les droits d'inscription à l'organisation payés à l'instance | 9° les droits d'inscription à l'organisation payés à l'instance |
internationale compétente ; | internationale compétente ; |
10° les frais administratifs, à l'exception des montants liés aux | 10° les frais administratifs, à l'exception des montants liés aux |
paiements des salaires ou des primes octroyées aux sportifs et | paiements des salaires ou des primes octroyées aux sportifs et |
diminuées d'éventuelles aides à l'emploi. | diminuées d'éventuelles aides à l'emploi. |
Art. 26.§ 1er. L'Administration notifie au demandeur la décision du |
Art. 26.§ 1er. L'Administration notifie au demandeur la décision du |
Ministre. | Ministre. |
L'arrêté comprend le délai dont dispose le demandeur pour fournir, en | L'arrêté comprend le délai dont dispose le demandeur pour fournir, en |
une seule fois, un rapport d'activités reprenant : | une seule fois, un rapport d'activités reprenant : |
1° les factures et preuves de paiement liées aux dépenses admissibles | 1° les factures et preuves de paiement liées aux dépenses admissibles |
reprises à l'article 25, § 2, permettant de couvrir l'intégralité du | reprises à l'article 25, § 2, permettant de couvrir l'intégralité du |
montant alloué ; | montant alloué ; |
2° le bilan financier de l'organisation subventionnée ; | 2° le bilan financier de l'organisation subventionnée ; |
3° les résultats anonymisés des sportifs sous statut ayant participé à | 3° les résultats anonymisés des sportifs sous statut ayant participé à |
la compétition internationale ; | la compétition internationale ; |
4° une copie de l'ensemble des supports de communication ; | 4° une copie de l'ensemble des supports de communication ; |
5° la preuve de la promotion effective de la Communauté française lors | 5° la preuve de la promotion effective de la Communauté française lors |
la compétition internationale. | la compétition internationale. |
§ 2. La subvention est liquidée en deux tranches : | § 2. La subvention est liquidée en deux tranches : |
1° 80% du montant est liquidé après notification de l'arrêté d'octroi | 1° 80% du montant est liquidé après notification de l'arrêté d'octroi |
; | ; |
2° 20% du montant est liquidé après vérification et contrôle des | 2° 20% du montant est liquidé après vérification et contrôle des |
éléments visés au paragraphe 1er, alinéa 2. | éléments visés au paragraphe 1er, alinéa 2. |
En cas de dépassement du délai de remise du rapport d'activités et | En cas de dépassement du délai de remise du rapport d'activités et |
d'absence de réaction dans les 30 jours de la mise en demeure de | d'absence de réaction dans les 30 jours de la mise en demeure de |
fournir ledit rapport, la subvention est définitivement perdue et le | fournir ledit rapport, la subvention est définitivement perdue et le |
demandeur doit rembourser le montant reçu. | demandeur doit rembourser le montant reçu. |
CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 27.Les demandes liées à l'octroi de subventions pour les |
Art. 27.Les demandes liées à l'octroi de subventions pour les |
activités servant la promotion du sport et la notoriété de la | activités servant la promotion du sport et la notoriété de la |
Communauté française introduites avant la date d'entrée en vigueur du | Communauté française introduites avant la date d'entrée en vigueur du |
présent arrêté restent soumises aux dispositions antérieurement en | présent arrêté restent soumises aux dispositions antérieurement en |
vigueur. | vigueur. |
Art. 28.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 |
Art. 28.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 |
janvier 2001 fixant les conditions d'octroi des subventions pour les | janvier 2001 fixant les conditions d'octroi des subventions pour les |
activités servant la promotion du sport et la notoriété de la | activités servant la promotion du sport et la notoriété de la |
Communauté française est abrogé. | Communauté française est abrogé. |
Art. 29.Le Ministre des Sports dans ses attributions est chargé de |
Art. 29.Le Ministre des Sports dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 19 octobre 2023. | Bruxelles, le 19 octobre 2023. |
Pour le Gouvernement de la Communauté française : | Pour le Gouvernement de la Communauté française : |
Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales, | Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales, |
des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, | des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, |
P.-Y. JEHOLET | P.-Y. JEHOLET |