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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 19/10/2023
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les conditions d'octroi des subventions pour l'organisation de compétitions sportives nationales et internationales et la participation à des compétitions sportives internationales Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les conditions d'octroi des subventions pour l'organisation de compétitions sportives nationales et internationales et la participation à des compétitions sportives internationales
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
19 OCTOBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 19 OCTOBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
fixant les conditions d'octroi des subventions pour l'organisation de fixant les conditions d'octroi des subventions pour l'organisation de
compétitions sportives nationales et internationales et la compétitions sportives nationales et internationales et la
participation à des compétitions sportives internationales participation à des compétitions sportives internationales
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé Vu le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé
en Communauté française tel que modifié par le décret du 1 décembre en Communauté française tel que modifié par le décret du 1 décembre
2022 modifiant le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement 2022 modifiant le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement
sportif organisé en Communauté française, les articles 43/6 à 43/8 et sportif organisé en Communauté française, les articles 43/6 à 43/8 et
43/9 à 43/12 ; 43/9 à 43/12 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 janvier Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 janvier
2001 fixant les conditions d'octroi des subventions pour les activités 2001 fixant les conditions d'octroi des subventions pour les activités
servant la promotion du sport et la notoriété de la Communauté servant la promotion du sport et la notoriété de la Communauté
française ; française ;
Vu le test genre du 2 juin 2023 établi en application de l'article 4, Vu le test genre du 2 juin 2023 établi en application de l'article 4,
alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de
la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté
française ; française ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 juin 2023 ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 juin 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 juillet 2023 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 juillet 2023 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Sports, donné le 7 juillet 2023 ; Vu l'avis du Conseil supérieur des Sports, donné le 7 juillet 2023 ;
Vu l'avis 74.318/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 octobre 2023, en Vu l'avis 74.318/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 octobre 2023, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur proposition du Ministre des Sports ; Sur proposition du Ministre des Sports ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :

1° Ministre : le membre du Gouvernement de la Communauté française qui 1° Ministre : le membre du Gouvernement de la Communauté française qui
a le sport dans ses attributions ; a le sport dans ses attributions ;
2° décret : le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif 2° décret : le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif
organisé en Communauté française ; organisé en Communauté française ;
3° Administration : l'Administration en charge du sport ; 3° Administration : l'Administration en charge du sport ;
5° ASBL : les associations définies à l'article 43/7, 5°, du décret ; 5° ASBL : les associations définies à l'article 43/7, 5°, du décret ;
6° sportifs sous statut : les sportifs disposant d'un statut sportif 6° sportifs sous statut : les sportifs disposant d'un statut sportif
de haut niveau, d'espoir sportif ou de jeune talent conformément aux de haut niveau, d'espoir sportif ou de jeune talent conformément aux
articles 18 à 20 du décret ; articles 18 à 20 du décret ;
7° compétition à caractère national : la compétition définie à 7° compétition à caractère national : la compétition définie à
l'article 43/6, § 2, du décret ; l'article 43/6, § 2, du décret ;
8° compétition sportive à caractère international : les compétitions 8° compétition sportive à caractère international : les compétitions
définies à l'article 43/9, § 2, du décret ; définies à l'article 43/9, § 2, du décret ;
9° dépôt de candidature : le cadre d'intervention défini à l'article 9° dépôt de candidature : le cadre d'intervention défini à l'article
43/10, alinéa 2, 1°, du décret ; 43/10, alinéa 2, 1°, du décret ;
10° attribution d'organisation : le cadre d'intervention défini à 10° attribution d'organisation : le cadre d'intervention défini à
l'article 43/10, alinéa 2, 2 ; l'article 43/10, alinéa 2, 2 ;
11° organisation de la compétition : le cadre d'intervention défini à 11° organisation de la compétition : le cadre d'intervention défini à
l'article 43/10, alinéa 2, 3° ; l'article 43/10, alinéa 2, 3° ;
12° jour ouvrable : tous les jours autres que le samedi, le dimanche 12° jour ouvrable : tous les jours autres que le samedi, le dimanche
et les jours fériés légaux. et les jours fériés légaux.
CHAPITRE II. - De la procédure de demande, des conditions et de CHAPITRE II. - De la procédure de demande, des conditions et de
l'octroi de la subvention pour l'organisation d'une compétition à l'octroi de la subvention pour l'organisation d'une compétition à
caractère national caractère national

Art. 2.§ 1er. Toute demande de subvention pour l'organisation d'une

Art. 2.§ 1er. Toute demande de subvention pour l'organisation d'une

compétition à caractère national est introduite auprès de compétition à caractère national est introduite auprès de
l'Administration au moyen du formulaire transmis par celle-ci. l'Administration au moyen du formulaire transmis par celle-ci.
§ 2. La demande est constituée des éléments suivants : § 2. La demande est constituée des éléments suivants :
1° les données d'identification du demandeur ; 1° les données d'identification du demandeur ;
2° la preuve de l'inscription de la compétition au calendrier officiel 2° la preuve de l'inscription de la compétition au calendrier officiel
de l'instance nationale compétente ; de l'instance nationale compétente ;
3° le nombre de sportifs sous statut participant à la compétition ; 3° le nombre de sportifs sous statut participant à la compétition ;
4° l'accord écrit tel que défini à l'article 43/7, 5°, pour les ASBL ; 4° l'accord écrit tel que défini à l'article 43/7, 5°, pour les ASBL ;
5° le budget prévisionnel détaillé de la compétition à caractère 5° le budget prévisionnel détaillé de la compétition à caractère
national. national.

Art. 3.Si la demande n'est pas complète, l'Administration invite le

Art. 3.Si la demande n'est pas complète, l'Administration invite le

demandeur à fournir les informations manquantes dans un délai de 10 demandeur à fournir les informations manquantes dans un délai de 10
jours ouvrables. jours ouvrables.

Art. 4.La subvention visée à l'article 2, § 1er, est limitée à un

Art. 4.La subvention visée à l'article 2, § 1er, est limitée à un

maximum d'une compétition sportive à caractère national par année maximum d'une compétition sportive à caractère national par année
budgétaire organisée sous l'égide d'une même fédération. budgétaire organisée sous l'égide d'une même fédération.

Art. 5.Outre les frais mentionnés à l'article 43/8, 1°, a), b), d) et

Art. 5.Outre les frais mentionnés à l'article 43/8, 1°, a), b), d) et

f), du décret, les dépenses admissibles directement liées à f), du décret, les dépenses admissibles directement liées à
l'organisation de la compétition à caractère national portent sur : l'organisation de la compétition à caractère national portent sur :
1° l'achat ou la location de matériel sportif, en ce compris les frais 1° l'achat ou la location de matériel sportif, en ce compris les frais
de transport de ce matériel ou de remorquage d'engins sportifs ; de transport de ce matériel ou de remorquage d'engins sportifs ;
2° les charges, en ce compris les frais de repas et d'habillement, 2° les charges, en ce compris les frais de repas et d'habillement,
liées au personnel sportif et non-sportif qui relèvent de l'article 17 liées au personnel sportif et non-sportif qui relèvent de l'article 17
de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du
27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité sociale des travailleurs ; sécurité sociale des travailleurs ;
3° les frais liés à l'arbitrage ; 3° les frais liés à l'arbitrage ;
4° les frais liés aux contrôles antidopage ; 4° les frais liés aux contrôles antidopage ;
5° les droits d'inscription ne peuvent comprendre les montants liés au 5° les droits d'inscription ne peuvent comprendre les montants liés au
paiement des salaires ou aux primes octroyées aux sportifs ; paiement des salaires ou aux primes octroyées aux sportifs ;
6° les frais de consultance ; 6° les frais de consultance ;
7° les frais liés à la gestion informatique ; 7° les frais liés à la gestion informatique ;
8° les frais de retransmission. 8° les frais de retransmission.

Art. 6.Le montant de la subvention visée à l'article 2, § 1er, est

Art. 6.Le montant de la subvention visée à l'article 2, § 1er, est

fixé à 5.000 euros maximum par compétition. fixé à 5.000 euros maximum par compétition.

Art. 7.§ 1er. L'Administration notifie au demandeur la décision du

Art. 7.§ 1er. L'Administration notifie au demandeur la décision du

Ministre. Ministre.
L'arrêté d'octroi détermine le délai dont dispose le demandeur pour L'arrêté d'octroi détermine le délai dont dispose le demandeur pour
fournir, en une seule fois, un rapport d'activités reprenant : fournir, en une seule fois, un rapport d'activités reprenant :
1° la ou les factures et preuves de paiement liées aux dépenses 1° la ou les factures et preuves de paiement liées aux dépenses
admissibles reprises à l'article 5 permettant de couvrir l'intégralité admissibles reprises à l'article 5 permettant de couvrir l'intégralité
du montant alloué ; du montant alloué ;
2° le bilan financier de l'évènement subventionné selon le modèle 2° le bilan financier de l'évènement subventionné selon le modèle
transmis par l'Administration ; transmis par l'Administration ;
3° la liste des résultats anonymisée des sportifs sous statut ayant 3° la liste des résultats anonymisée des sportifs sous statut ayant
participé à la compétition à caractère national ; participé à la compétition à caractère national ;
4° une copie de l'ensemble des supports de communication par voie 4° une copie de l'ensemble des supports de communication par voie
électronique ; électronique ;
5° la preuve de la promotion effective de l'indication du soutien de 5° la preuve de la promotion effective de l'indication du soutien de
la Communauté française lors la compétition à caractère national. la Communauté française lors la compétition à caractère national.
§ 2. La subvention est liquidée en deux tranches : § 2. La subvention est liquidée en deux tranches :
1° 80% du montant est liquidé après notification de l'arrêté d'octroi 1° 80% du montant est liquidé après notification de l'arrêté d'octroi
; ;
2° 20% du montant est liquidé après vérification et contrôle des 2° 20% du montant est liquidé après vérification et contrôle des
éléments visés au paragraphe 1er, alinéa 2. éléments visés au paragraphe 1er, alinéa 2.
En cas de dépassement du délai de remise du rapport d'activités et En cas de dépassement du délai de remise du rapport d'activités et
d'absence de réaction dans les 30 jours de la mise en demeure de d'absence de réaction dans les 30 jours de la mise en demeure de
fournir ledit rapport, la subvention est définitivement perdue et le fournir ledit rapport, la subvention est définitivement perdue et le
demandeur doit rembourser le montant reçu. demandeur doit rembourser le montant reçu.
CHAPITRE III. - De la procédure de demande, des conditions et de CHAPITRE III. - De la procédure de demande, des conditions et de
l'octroi de la subvention pour la participation à une compétition l'octroi de la subvention pour la participation à une compétition
sportive à caractère international sportive à caractère international

Art. 8.§ 1er. Toute demande de subvention pour la participation à une

Art. 8.§ 1er. Toute demande de subvention pour la participation à une

compétition sportive à caractère international est introduite auprès compétition sportive à caractère international est introduite auprès
de l'Administration au moyen du formulaire transmis par celle-ci. de l'Administration au moyen du formulaire transmis par celle-ci.
§ 2. La demande d'octroi est constituée des éléments suivants : § 2. La demande d'octroi est constituée des éléments suivants :
1° les données d'identification du demandeur ; 1° les données d'identification du demandeur ;
2° la preuve de l'inscription de la compétition au calendrier officiel 2° la preuve de l'inscription de la compétition au calendrier officiel
de l'instance internationale compétente ; de l'instance internationale compétente ;
3° les justifications sportives liées à cette participation en 3° les justifications sportives liées à cette participation en
application de l'article 43/9, § 2 du décret ; application de l'article 43/9, § 2 du décret ;
4° la preuve anonymisée de l'inscription de sportifs sous statut à 4° la preuve anonymisée de l'inscription de sportifs sous statut à
cette compétition ; cette compétition ;
5° le budget prévisionnel détaillé de la participation à la 5° le budget prévisionnel détaillé de la participation à la
compétition sportive à caractère international. compétition sportive à caractère international.

Art. 9.Sous peine d'irrecevabilité, la demande de subvention est

Art. 9.Sous peine d'irrecevabilité, la demande de subvention est

introduite au plus tard 3 semaines avant le début de la compétition introduite au plus tard 3 semaines avant le début de la compétition
sportive à caractère international. sportive à caractère international.

Art. 10.§ 1er. Le montant de la subvention est plafonné à maximum 50%

Art. 10.§ 1er. Le montant de la subvention est plafonné à maximum 50%

des dépenses admissibles visées au paragraphe 2. des dépenses admissibles visées au paragraphe 2.
§ 2. Les dépenses admissibles portent sur : § 2. Les dépenses admissibles portent sur :
1° les frais de consultance ; 1° les frais de consultance ;
2° les frais d'achat ou de location de matériel sportif ; 2° les frais d'achat ou de location de matériel sportif ;
3° les frais d'assurance et de sécurité ; 3° les frais d'assurance et de sécurité ;
4° les frais d'indemnisation des volontaires ; 4° les frais d'indemnisation des volontaires ;
5° les frais de communication et de promotion ; 5° les frais de communication et de promotion ;
6° les frais d'hébergement et de déplacement ; 6° les frais d'hébergement et de déplacement ;
7° les frais d'arbitrage ; 7° les frais d'arbitrage ;
8° les frais de droits d'inscription à l'organisation requis par 8° les frais de droits d'inscription à l'organisation requis par
l'instance internationale compétente. l'instance internationale compétente.

Art. 11.§ 1er. L'Administration notifie au demandeur la décision du

Art. 11.§ 1er. L'Administration notifie au demandeur la décision du

Ministre. Ministre.
L'arrêté reprend le délai dont dispose le demandeur pour fournir, en L'arrêté reprend le délai dont dispose le demandeur pour fournir, en
une seule fois, un rapport d'activités reprenant : une seule fois, un rapport d'activités reprenant :
1° les factures et preuves de paiement liées aux dépenses admissibles 1° les factures et preuves de paiement liées aux dépenses admissibles
reprises à l'article 10, § 2, permettant de couvrir l'intégralité du reprises à l'article 10, § 2, permettant de couvrir l'intégralité du
montant alloué ; montant alloué ;
2° les résultats anonymisés des sportifs sous statut ayant participé à 2° les résultats anonymisés des sportifs sous statut ayant participé à
la compétition sportive à caractère international ; la compétition sportive à caractère international ;
3° le bilan financier de la participation à la compétition sportive à 3° le bilan financier de la participation à la compétition sportive à
caractère international sur le modèle transmis par l'Administration. caractère international sur le modèle transmis par l'Administration.
§ 2. La subvention est liquidée en deux tranches : § 2. La subvention est liquidée en deux tranches :
1° 80% du montant est liquidé après notification de l'arrêté d'octroi 1° 80% du montant est liquidé après notification de l'arrêté d'octroi
; ;
2° 20% du montant est liquidé après vérification et contrôle des 2° 20% du montant est liquidé après vérification et contrôle des
éléments visés au paragraphe 1er, alinéa 2. éléments visés au paragraphe 1er, alinéa 2.
En cas de dépassement du délai de remise du rapport d'activités et En cas de dépassement du délai de remise du rapport d'activités et
d'absence de réaction dans les 30 jours de la mise en demeure de d'absence de réaction dans les 30 jours de la mise en demeure de
fournir ledit rapport, la subvention est définitivement perdue et le fournir ledit rapport, la subvention est définitivement perdue et le
demandeur doit rembourser le montant reçu. demandeur doit rembourser le montant reçu.
CHAPITRE IV. - De la procédure de demande, des conditions et de CHAPITRE IV. - De la procédure de demande, des conditions et de
l'octroi de la subvention pour l'organisation de compétitions sportive l'octroi de la subvention pour l'organisation de compétitions sportive
à caractère international à caractère international

Art. 12.Toute demande de subvention pour l'organisation d'une

Art. 12.Toute demande de subvention pour l'organisation d'une

compétition sportive à caractère international est introduite auprès compétition sportive à caractère international est introduite auprès
de l'Administration au moyen du formulaire transmis par celle-ci. de l'Administration au moyen du formulaire transmis par celle-ci.
Section 1re. - Dépôt de candidature Section 1re. - Dépôt de candidature

Art. 13.§ 1er. La demande de subvention pour le dépôt d'une

Art. 13.§ 1er. La demande de subvention pour le dépôt d'une

candidature à l'organisation d'une compétition sportive à caractère candidature à l'organisation d'une compétition sportive à caractère
international est constituée des éléments suivants : international est constituée des éléments suivants :
1° les données d'identification du demandeur ; 1° les données d'identification du demandeur ;
2° l'appel à candidature ou le cahier des charges de la compétition 2° l'appel à candidature ou le cahier des charges de la compétition
publiée par l'instance compétente ; publiée par l'instance compétente ;
3° le calendrier prévisionnel devant aboutir à la désignation de 3° le calendrier prévisionnel devant aboutir à la désignation de
l'organisateur ; l'organisateur ;
4° l'opportunité sportive pour le bénéficiaire, sa ou ses disciplines 4° l'opportunité sportive pour le bénéficiaire, sa ou ses disciplines
sportives et pour la Communauté française ; sportives et pour la Communauté française ;
5° l'accord écrit tel que défini à l'article 43/10, 5°, du décret pour 5° l'accord écrit tel que défini à l'article 43/10, 5°, du décret pour
les ASBL ; les ASBL ;
6° le budget prévisionnel détaillé de la constitution du dossier de 6° le budget prévisionnel détaillé de la constitution du dossier de
candidature. candidature.
§ 2. L'octroi de la subvention pour le dépôt de candidature n'est pas § 2. L'octroi de la subvention pour le dépôt de candidature n'est pas
conditionné à l'attribution effective de l'organisation pour laquelle conditionné à l'attribution effective de l'organisation pour laquelle
le bénéficiaire a postulé. le bénéficiaire a postulé.
§ 3. L'octroi de la subvention n'entraine pas l'octroi d'une § 3. L'octroi de la subvention n'entraine pas l'octroi d'une
subvention visant l'attribution ou l'organisation de la compétition subvention visant l'attribution ou l'organisation de la compétition
concernée. concernée.

Art. 14.§ 1er. Sous peine d'irrecevabilité, la demande de subvention

Art. 14.§ 1er. Sous peine d'irrecevabilité, la demande de subvention

est introduite au plus tard 4 mois avant la clôture de l'appel à est introduite au plus tard 4 mois avant la clôture de l'appel à
candidature. candidature.
§ 2. Si la demande n'est pas complète, l'Administration invite le § 2. Si la demande n'est pas complète, l'Administration invite le
demandeur à fournir les informations manquantes dans un délai de 10 demandeur à fournir les informations manquantes dans un délai de 10
jours ouvrables. jours ouvrables.

Art. 15.§ 1er. Le montant de la subvention est forfaitaire et

Art. 15.§ 1er. Le montant de la subvention est forfaitaire et

plafonné à maximum 75% des dépenses admissibles. plafonné à maximum 75% des dépenses admissibles.
§ 2. Les dépenses admissibles portent sur : § 2. Les dépenses admissibles portent sur :
1° les frais de consultance ; 1° les frais de consultance ;
2° les frais administratifs, à l'exception des montants liés au 2° les frais administratifs, à l'exception des montants liés au
paiement des salaires ou des primes octroyées aux sportifs ; paiement des salaires ou des primes octroyées aux sportifs ;
3° les frais d'assurance ; 3° les frais d'assurance ;
4° les frais de personnel occasionnel chargé de la conception du 4° les frais de personnel occasionnel chargé de la conception du
dossier de candidature ; dossier de candidature ;
5° les frais de communication et de promotion ; 5° les frais de communication et de promotion ;
6° les frais d'hébergement et de déplacement relatifs à la défense du 6° les frais d'hébergement et de déplacement relatifs à la défense du
dossier de candidature ; dossier de candidature ;
7° les frais de traduction du dossier de candidature en langue 7° les frais de traduction du dossier de candidature en langue
étrangère ; étrangère ;
8° les frais de droits d'inscription liés au dépôt de la candidature. 8° les frais de droits d'inscription liés au dépôt de la candidature.

Art. 16.§ 1er. L'Administration notifie au demandeur la décision du

Art. 16.§ 1er. L'Administration notifie au demandeur la décision du

Ministre. Ministre.
La décision comprend le délai dont dispose le demandeur pour fournir, La décision comprend le délai dont dispose le demandeur pour fournir,
en une seule fois, un rapport d'activités reprenant : en une seule fois, un rapport d'activités reprenant :
1° les factures et preuves de paiement liées aux dépenses admissibles 1° les factures et preuves de paiement liées aux dépenses admissibles
reprises à l'article 15, § 2, permettant de couvrir l'intégralité du reprises à l'article 15, § 2, permettant de couvrir l'intégralité du
montant alloué ; montant alloué ;
2° l'ensemble des frais exposés ; 2° l'ensemble des frais exposés ;
3° l'évaluation circonstanciée de la candidature déposée ; 3° l'évaluation circonstanciée de la candidature déposée ;
4° les résultats du processus de candidature ; 4° les résultats du processus de candidature ;
5° le dossier de candidature déposé. 5° le dossier de candidature déposé.
En cas de dépassement du délai de remise du rapport d'activités et de En cas de dépassement du délai de remise du rapport d'activités et de
non-réaction dans les 30 jours de la mise en demeure de fournir ledit non-réaction dans les 30 jours de la mise en demeure de fournir ledit
rapport, la subvention est définitivement perdue et le demandeur doit rapport, la subvention est définitivement perdue et le demandeur doit
rembourser l'avance perçue. rembourser l'avance perçue.
§ 2. Une avance de maximum 50% de la subvention peut être accordée dès § 2. Une avance de maximum 50% de la subvention peut être accordée dès
l'octroi de la subvention. l'octroi de la subvention.
Section 2. - Attribution d'organisation Section 2. - Attribution d'organisation

Art. 17.§ 1er. La demande de subvention pour l'attribution

Art. 17.§ 1er. La demande de subvention pour l'attribution

d'organisation d'une compétition sportive à caractère international d'organisation d'une compétition sportive à caractère international
est constituée des éléments suivants : est constituée des éléments suivants :
1° les données d'identification du demandeur ; 1° les données d'identification du demandeur ;
2° la décision d'attribution de l'organisation de l'instance 2° la décision d'attribution de l'organisation de l'instance
internationale concernée ; internationale concernée ;
3° le calendrier prévisionnel échelonnant les étapes en vue de 3° le calendrier prévisionnel échelonnant les étapes en vue de
l'organisation de la compétition ; l'organisation de la compétition ;
4° l'opportunité sportive pour le bénéficiaire, sa ou ses disciplines 4° l'opportunité sportive pour le bénéficiaire, sa ou ses disciplines
sportives et pour la Communauté française ; sportives et pour la Communauté française ;
5° le budget prévisionnel détaillé et échelonné le cas échéant sur la 5° le budget prévisionnel détaillé et échelonné le cas échéant sur la
période entre l'attribution et l'organisation de la compétition période entre l'attribution et l'organisation de la compétition
concernée ; concernée ;
6° l'accord écrit tel que défini à l'article 43/10, 5°, du décret pour 6° l'accord écrit tel que défini à l'article 43/10, 5°, du décret pour
les ASBL. les ASBL.
§ 2. L'octroi de la subvention pour l'attribution d'organisation d'une § 2. L'octroi de la subvention pour l'attribution d'organisation d'une
compétition sportive n'est pas conditionné à l'octroi d'une subvention compétition sportive n'est pas conditionné à l'octroi d'une subvention
pour le dépôt d'une candidature à l'organisation d'une compétition pour le dépôt d'une candidature à l'organisation d'une compétition
sportive. sportive.
§ 3. L'octroi de la subvention pour l'attribution d'organisation d'une § 3. L'octroi de la subvention pour l'attribution d'organisation d'une
compétition sportive n'entraine pas l'octroi d'une subvention visant à compétition sportive n'entraine pas l'octroi d'une subvention visant à
l'organisation de la compétition concernée. l'organisation de la compétition concernée.
§ 4. L'octroi de la subvention pour l'attribution d'organisation d'une § 4. L'octroi de la subvention pour l'attribution d'organisation d'une
compétition sportive peut être échelonné entre le moment de compétition sportive peut être échelonné entre le moment de
l'attribution de l'organisation et le début de la compétition l'attribution de l'organisation et le début de la compétition
concernée. concernée.

Art. 18.§ 1er. Sous peine d'irrecevabilité, la demande de subvention

Art. 18.§ 1er. Sous peine d'irrecevabilité, la demande de subvention

est introduite au plus tard dans les 3 mois qui suivent la est introduite au plus tard dans les 3 mois qui suivent la
notification de la décision d'attribution de l'organisation par notification de la décision d'attribution de l'organisation par
l'instance internationale concernée. l'instance internationale concernée.
§ 2. Si la demande n'est pas complète, l'Administration invite le § 2. Si la demande n'est pas complète, l'Administration invite le
demandeur à fournir les informations manquantes dans un délai de 10 demandeur à fournir les informations manquantes dans un délai de 10
jours ouvrables. jours ouvrables.

Art. 19.§ 1er. Le montant de la subvention est forfaitaire et

Art. 19.§ 1er. Le montant de la subvention est forfaitaire et

plafonné à 75% des dépenses réputées admissibles. plafonné à 75% des dépenses réputées admissibles.
§ 2. Les dépenses admissibles portent sur : § 2. Les dépenses admissibles portent sur :
1° les frais de consultance ; 1° les frais de consultance ;
2° les frais administratifs, à l'exception des montants liés au 2° les frais administratifs, à l'exception des montants liés au
paiement des salaires ou des primes octroyées aux sportifs ; paiement des salaires ou des primes octroyées aux sportifs ;
3° les frais d'assurance et de sécurité ; 3° les frais d'assurance et de sécurité ;
4° les frais de personnel occasionnel liés directement à 4° les frais de personnel occasionnel liés directement à
l'organisation ; l'organisation ;
5° les frais de communication et de promotion ; 5° les frais de communication et de promotion ;
6° les frais d'hébergement et de déplacement relatifs à 6° les frais d'hébergement et de déplacement relatifs à
l'organisation. l'organisation.

Art. 20.§ 1er. L'Administration notifie au demandeur la décision du

Art. 20.§ 1er. L'Administration notifie au demandeur la décision du

Ministre. Ministre.
La décision comprend le délai dont dispose le demandeur pour fournir, La décision comprend le délai dont dispose le demandeur pour fournir,
en une seule fois, un rapport d'activités reprenant : en une seule fois, un rapport d'activités reprenant :
1° les factures et preuves de paiement liées aux dépenses admissibles 1° les factures et preuves de paiement liées aux dépenses admissibles
reprises à l'article 19, § 2 permettant de couvrir l'intégralité du reprises à l'article 19, § 2 permettant de couvrir l'intégralité du
montant alloué par année budgétaire ; montant alloué par année budgétaire ;
2° l'état des lieux en vue de l'organisation. 2° l'état des lieux en vue de l'organisation.
En cas de dépassement du délai de remise du rapport d'activités et En cas de dépassement du délai de remise du rapport d'activités et
d'absence de réaction dans les 30 jours de la mise en demeure de d'absence de réaction dans les 30 jours de la mise en demeure de
fournir ledit rapport, la subvention est définitivement perdue et le fournir ledit rapport, la subvention est définitivement perdue et le
demandeur doit rembourser l'avance perçue. demandeur doit rembourser l'avance perçue.
§ 2. Une avance de maximum 50% de la subvention peut être accordée dès § 2. Une avance de maximum 50% de la subvention peut être accordée dès
l'octroi de la subvention. Le reste de la subvention est liquidé en l'octroi de la subvention. Le reste de la subvention est liquidé en
une tranche après vérification et contrôle des éléments visés au une tranche après vérification et contrôle des éléments visés au
paragraphe 1er, alinéa 2. paragraphe 1er, alinéa 2.

Art. 21.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, la

Art. 21.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, la

liquidation de la subvention peut être échelonnée sur plusieurs années liquidation de la subvention peut être échelonnée sur plusieurs années
budgétaires. budgétaires.
Section 3. - Organisation de compétition Section 3. - Organisation de compétition

Art. 22.La demande de subvention pour l'organisation d'une

Art. 22.La demande de subvention pour l'organisation d'une

compétition sportive à caractère international est constituée des compétition sportive à caractère international est constituée des
éléments suivants : éléments suivants :
1° les données d'identification du demandeur ; 1° les données d'identification du demandeur ;
2° l'opportunité sportive pour le bénéficiaire, sa ou ses disciplines 2° l'opportunité sportive pour le bénéficiaire, sa ou ses disciplines
sportives et pour la Communauté française ; sportives et pour la Communauté française ;
3° la preuve de l'inscription de la compétition au calendrier officiel 3° la preuve de l'inscription de la compétition au calendrier officiel
de l'instance internationale compétente ; de l'instance internationale compétente ;
4° le nombre du ou des sportifs sous statut participants ; 4° le nombre du ou des sportifs sous statut participants ;
5° l'accord écrit tel que défini à l'article 43/10, 5°, du décret pour 5° l'accord écrit tel que défini à l'article 43/10, 5°, du décret pour
les ASBL ; les ASBL ;
6° le budget prévisionnel détaillé de la compétition nationale sur 6° le budget prévisionnel détaillé de la compétition nationale sur
base du formulaire de l'Administration. base du formulaire de l'Administration.

Art. 23.La demande de subvention est introduite au plus tard 3

Art. 23.La demande de subvention est introduite au plus tard 3

semaines avant le début de la compétition sportive. semaines avant le début de la compétition sportive.

Art. 24.Si la demande n'est pas complète, l'Administration invite le

Art. 24.Si la demande n'est pas complète, l'Administration invite le

demandeur à fournir les informations manquantes dans un délai de 10 demandeur à fournir les informations manquantes dans un délai de 10
jours ouvrables. jours ouvrables.

Art. 25.§ 1er. Le montant de la subvention est forfaitaire et

Art. 25.§ 1er. Le montant de la subvention est forfaitaire et

plafonné à 75% des dépenses réputées admissibles. plafonné à 75% des dépenses réputées admissibles.
§ 2. Les dépenses admissibles portent sur : § 2. Les dépenses admissibles portent sur :
1° les frais de location des installations sportives ; 1° les frais de location des installations sportives ;
2° l'achat ou la location de matériel sportif, en ce compris les frais 2° l'achat ou la location de matériel sportif, en ce compris les frais
de transport de ce matériel ou de remorquage d'engins sportifs ; de transport de ce matériel ou de remorquage d'engins sportifs ;
3° les frais d'assurance et de sécurité ; 3° les frais d'assurance et de sécurité ;
4° les charges, en ce compris les frais de repas et d'habillement, 4° les charges, en ce compris les frais de repas et d'habillement,
liées à du personnel sportif et non-sportif tombant sous l'application liées à du personnel sportif et non-sportif tombant sous l'application
de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires et de de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires et de
la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au
renforcement de la cohésion sociale ; renforcement de la cohésion sociale ;
5° les frais liés à l'arbitrage ; 5° les frais liés à l'arbitrage ;
6° les frais médicaux spécifiques à l'organisation ; 6° les frais médicaux spécifiques à l'organisation ;
7° les frais liés aux contrôles antidopage ; 7° les frais liés aux contrôles antidopage ;
8° les frais de communication et de promotion ; 8° les frais de communication et de promotion ;
9° les droits d'inscription à l'organisation payés à l'instance 9° les droits d'inscription à l'organisation payés à l'instance
internationale compétente ; internationale compétente ;
10° les frais administratifs, à l'exception des montants liés aux 10° les frais administratifs, à l'exception des montants liés aux
paiements des salaires ou des primes octroyées aux sportifs et paiements des salaires ou des primes octroyées aux sportifs et
diminuées d'éventuelles aides à l'emploi. diminuées d'éventuelles aides à l'emploi.

Art. 26.§ 1er. L'Administration notifie au demandeur la décision du

Art. 26.§ 1er. L'Administration notifie au demandeur la décision du

Ministre. Ministre.
L'arrêté comprend le délai dont dispose le demandeur pour fournir, en L'arrêté comprend le délai dont dispose le demandeur pour fournir, en
une seule fois, un rapport d'activités reprenant : une seule fois, un rapport d'activités reprenant :
1° les factures et preuves de paiement liées aux dépenses admissibles 1° les factures et preuves de paiement liées aux dépenses admissibles
reprises à l'article 25, § 2, permettant de couvrir l'intégralité du reprises à l'article 25, § 2, permettant de couvrir l'intégralité du
montant alloué ; montant alloué ;
2° le bilan financier de l'organisation subventionnée ; 2° le bilan financier de l'organisation subventionnée ;
3° les résultats anonymisés des sportifs sous statut ayant participé à 3° les résultats anonymisés des sportifs sous statut ayant participé à
la compétition internationale ; la compétition internationale ;
4° une copie de l'ensemble des supports de communication ; 4° une copie de l'ensemble des supports de communication ;
5° la preuve de la promotion effective de la Communauté française lors 5° la preuve de la promotion effective de la Communauté française lors
la compétition internationale. la compétition internationale.
§ 2. La subvention est liquidée en deux tranches : § 2. La subvention est liquidée en deux tranches :
1° 80% du montant est liquidé après notification de l'arrêté d'octroi 1° 80% du montant est liquidé après notification de l'arrêté d'octroi
; ;
2° 20% du montant est liquidé après vérification et contrôle des 2° 20% du montant est liquidé après vérification et contrôle des
éléments visés au paragraphe 1er, alinéa 2. éléments visés au paragraphe 1er, alinéa 2.
En cas de dépassement du délai de remise du rapport d'activités et En cas de dépassement du délai de remise du rapport d'activités et
d'absence de réaction dans les 30 jours de la mise en demeure de d'absence de réaction dans les 30 jours de la mise en demeure de
fournir ledit rapport, la subvention est définitivement perdue et le fournir ledit rapport, la subvention est définitivement perdue et le
demandeur doit rembourser le montant reçu. demandeur doit rembourser le montant reçu.
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 27.Les demandes liées à l'octroi de subventions pour les

Art. 27.Les demandes liées à l'octroi de subventions pour les

activités servant la promotion du sport et la notoriété de la activités servant la promotion du sport et la notoriété de la
Communauté française introduites avant la date d'entrée en vigueur du Communauté française introduites avant la date d'entrée en vigueur du
présent arrêté restent soumises aux dispositions antérieurement en présent arrêté restent soumises aux dispositions antérieurement en
vigueur. vigueur.

Art. 28.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19

Art. 28.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19

janvier 2001 fixant les conditions d'octroi des subventions pour les janvier 2001 fixant les conditions d'octroi des subventions pour les
activités servant la promotion du sport et la notoriété de la activités servant la promotion du sport et la notoriété de la
Communauté française est abrogé. Communauté française est abrogé.

Art. 29.Le Ministre des Sports dans ses attributions est chargé de

Art. 29.Le Ministre des Sports dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 octobre 2023. Bruxelles, le 19 octobre 2023.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : Pour le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales, Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales,
des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale,
P.-Y. JEHOLET P.-Y. JEHOLET
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