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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 12/05/2021
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant diverses modalités relatives au soutien aux projets d'oeuvres de création radiophonique et au fonctionnement de la Commission consultative de la création radiophonique Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant diverses modalités relatives au soutien aux projets d'oeuvres de création radiophonique et au fonctionnement de la Commission consultative de la création radiophonique
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
12 MAI 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 12 MAI 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
fixant diverses modalités relatives au soutien aux projets d'oeuvres fixant diverses modalités relatives au soutien aux projets d'oeuvres
de création radiophonique et au fonctionnement de la Commission de création radiophonique et au fonctionnement de la Commission
consultative de la création radiophonique consultative de la création radiophonique
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias Vu le décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias
audiovisuels et aux services de partage de vidéos, articles 6.2.2-3, audiovisuels et aux services de partage de vidéos, articles 6.2.2-3,
6.2.2-5, 6.2.2-6 et 6.2.2-15 ; 6.2.2-5, 6.2.2-6 et 6.2.2-15 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre
2018 fixant diverses modalités relatives au soutien aux projets 2018 fixant diverses modalités relatives au soutien aux projets
d'oeuvres de création radiophonique et au fonctionnement de la d'oeuvres de création radiophonique et au fonctionnement de la
commission consultative de la création radiophonique ; commission consultative de la création radiophonique ;
Vu l'avis de la Commission consultative de la création radiophonique, Vu l'avis de la Commission consultative de la création radiophonique,
donné le 8 décembre 2020 ; donné le 8 décembre 2020 ;
Vu le « test genre » du 1er mars 2021 établi en application de Vu le « test genre » du 1er mars 2021 établi en application de
l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à
l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques
de la Communauté française ; de la Communauté française ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 mars 2021 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 mars 2021 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 mars 2021 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 mars 2021 ;
Vu l'avis 69.070/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 avril 2021, en Vu l'avis 69.070/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 avril 2021, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur proposition de la Ministre Médias ; Sur proposition de la Ministre Médias ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
Chapitre Ier. - Modalités d'introduction et de traitement des demandes Chapitre Ier. - Modalités d'introduction et de traitement des demandes
de subvention pour les projets d'oeuvres de création radiophonique de subvention pour les projets d'oeuvres de création radiophonique

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

par : par :
Commission : la Commission consultative de la création radiophonique ; Commission : la Commission consultative de la création radiophonique ;
décret : le décret du 3 février 2021 relatif aux services de médias décret : le décret du 3 février 2021 relatif aux services de médias
audiovisuels et aux services de partage de vidéos ; audiovisuels et aux services de partage de vidéos ;
secrétariat : le Service général de l'Audiovisuel et des Médias du secrétariat : le Service général de l'Audiovisuel et des Médias du
Ministère de la Communauté française. Ministère de la Communauté française.

Art. 2.§ 1er. Les demandes de subvention pour des projets d'oeuvres

Art. 2.§ 1er. Les demandes de subvention pour des projets d'oeuvres

de création radiophonique sont introduites en réponse à un appel à de création radiophonique sont introduites en réponse à un appel à
projets public et doivent être transmises au secrétariat conformément projets public et doivent être transmises au secrétariat conformément
aux modalités fixées par l'appel à projets. aux modalités fixées par l'appel à projets.
Au moins un appel à projets est lancé par année budgétaire. Au moins un appel à projets est lancé par année budgétaire.
§ 2. L'appel à projets comprend au minimum : § 2. L'appel à projets comprend au minimum :
1° les conditions de recevabilité des projets de création 1° les conditions de recevabilité des projets de création
radiophoniques telles que visées aux articles 1.3-1, 24°, 26°, 28°, radiophoniques telles que visées aux articles 1.3-1, 24°, 26°, 28°,
30° et 31°, et 6.2.2-5, § 2, du décret ; 30° et 31°, et 6.2.2-5, § 2, du décret ;
2° les modalités et délai de dépôt des projets ; 2° les modalités et délai de dépôt des projets ;
3° les conditions dans lesquelles un projet ayant déjà reçu un avis 3° les conditions dans lesquelles un projet ayant déjà reçu un avis
négatif de la Commission peut être redéposé. Ces conditions sont les négatif de la Commission peut être redéposé. Ces conditions sont les
suivantes : après la remise d'un avis négatif de la Commission, un suivantes : après la remise d'un avis négatif de la Commission, un
projet d'oeuvre de création radiophonique peut être réexaminé par la projet d'oeuvre de création radiophonique peut être réexaminé par la
Commission, à condition que le projet ait été retravaillé en tenant Commission, à condition que le projet ait été retravaillé en tenant
compte des remarques émises par la Commission. Dans ce cadre, un compte des remarques émises par la Commission. Dans ce cadre, un
projet ne peut être représenté qu'une fois ; projet ne peut être représenté qu'une fois ;
4° les conditions de liquidation et de justification des subventions ; 4° les conditions de liquidation et de justification des subventions ;
5° un descriptif de la procédure de traitement des projets déposés. 5° un descriptif de la procédure de traitement des projets déposés.

Art. 3.La recevabilité des projets est examinée par le secrétariat.

Art. 3.La recevabilité des projets est examinée par le secrétariat.

Les dossiers incomplets ou qui ne répondent pas aux conditions Les dossiers incomplets ou qui ne répondent pas aux conditions
définies dans l'appel à projets, notamment aux conditions visées à définies dans l'appel à projets, notamment aux conditions visées à
l'article 2, § 2, 1°, 2° et 3°, sont déclarés irrecevables par le l'article 2, § 2, 1°, 2° et 3°, sont déclarés irrecevables par le
secrétariat. secrétariat.
Le secrétariat transmet à la Commission les dossiers recevables et Le secrétariat transmet à la Commission les dossiers recevables et
fait rapport sur les demandes irrecevables. fait rapport sur les demandes irrecevables.

Art. 4.§ 1er. Conformément à l'article 6.2.2-5, § 4, du décret, la

Art. 4.§ 1er. Conformément à l'article 6.2.2-5, § 4, du décret, la

Commission émet un avis motivé sur l'opportunité d'octroyer une Commission émet un avis motivé sur l'opportunité d'octroyer une
subvention au projet et sur le montant de celle-ci. subvention au projet et sur le montant de celle-ci.
§ 2. Le secrétariat rédige l'avis visé au § 1er et le transmet, après § 2. Le secrétariat rédige l'avis visé au § 1er et le transmet, après
approbation des membres de la Commission, au Gouvernement. approbation des membres de la Commission, au Gouvernement.
§ 3. Le Gouvernement désigne les projets à soutenir et fixe les § 3. Le Gouvernement désigne les projets à soutenir et fixe les
montants attribués à chacun d'eux. Le secrétariat informe le demandeur montants attribués à chacun d'eux. Le secrétariat informe le demandeur
de la décision du Gouvernement relative à son projet. de la décision du Gouvernement relative à son projet.
CHAPITRE II. - Modalités de liquidation et de justification des CHAPITRE II. - Modalités de liquidation et de justification des
subventions subventions

Art. 5.§ 1er. Les subventions aux projets d'oeuvres de création

Art. 5.§ 1er. Les subventions aux projets d'oeuvres de création

radiophonique sont liquidées comme suit : radiophonique sont liquidées comme suit :
1° une première tranche représentant 85 % de la subvention est 1° une première tranche représentant 85 % de la subvention est
liquidée dans un délai de 4 semaines qui suit l'engagement comptable ; liquidée dans un délai de 4 semaines qui suit l'engagement comptable ;
2° le solde est liquidé sur présentation des pièces justifiant 2° le solde est liquidé sur présentation des pièces justifiant
l'utilisation de la subvention. l'utilisation de la subvention.
§ 2. Les pièces justificatives doivent comprendre : § 2. Les pièces justificatives doivent comprendre :
1° l'oeuvre sur support informatique intégrant dans le générique, une 1° l'oeuvre sur support informatique intégrant dans le générique, une
référence au soutien de la Communauté française; référence au soutien de la Communauté française;
2° une attestation d'au moins un service sonore privé linéaire 2° une attestation d'au moins un service sonore privé linéaire
mentionnant les dates et heures de diffusion de l'oeuvre ou une mentionnant les dates et heures de diffusion de l'oeuvre ou une
déclaration d'au moins un service sonore privé non linéaire déclaré déclaration d'au moins un service sonore privé non linéaire déclaré
auprès du CSA attestant de la mise à disposition de l'oeuvre sur son auprès du CSA attestant de la mise à disposition de l'oeuvre sur son
service ; service ;
les comptes de production datés et signés accompagnés des les comptes de production datés et signés accompagnés des
justificatifs comptables présentant des dépenses pour un montant au justificatifs comptables présentant des dépenses pour un montant au
moins équivalent au montant de la subvention. Les frais généraux tels moins équivalent au montant de la subvention. Les frais généraux tels
que définis dans l'appel à projets visé à l'article 2, § 2, sont pris que définis dans l'appel à projets visé à l'article 2, § 2, sont pris
en considération sous une forme forfaitaire correspondant à maximum 10 en considération sous une forme forfaitaire correspondant à maximum 10
% du montant de la subvention et ne nécessitent pas le dépôt de pièces % du montant de la subvention et ne nécessitent pas le dépôt de pièces
justificatives. Les frais de transport, d'hébergement et de catering justificatives. Les frais de transport, d'hébergement et de catering
sont limités à 10% du montant de la subvention. sont limités à 10% du montant de la subvention.
§ 3. Les dépenses suivantes sont inéligibles au titre de justification § 3. Les dépenses suivantes sont inéligibles au titre de justification
de la subvention : de la subvention :
1° les dépenses antérieures à la décision d'octroi de la subvention, 1° les dépenses antérieures à la décision d'octroi de la subvention,
sauf dérogation octroyée par le Gouvernement dans le cas où la prise sauf dérogation octroyée par le Gouvernement dans le cas où la prise
de son a dû impérativement être réalisée avant la décision d'octroi de de son a dû impérativement être réalisée avant la décision d'octroi de
la subvention, notamment pour l'un des motifs suivants : l'oeuvre est la subvention, notamment pour l'un des motifs suivants : l'oeuvre est
liée à un événement saisonnier, à l'actualité ou à un agenda liée à un événement saisonnier, à l'actualité ou à un agenda
particulier ; particulier ;
2° les frais de personnel dans le cas d'un projet réalisé par un 2° les frais de personnel dans le cas d'un projet réalisé par un
étudiant dans le cadre de son cursus. étudiant dans le cadre de son cursus.

Art. 6.Les pièces justificatives doivent être transmises au

Art. 6.Les pièces justificatives doivent être transmises au

secrétariat dans les 21 mois de la notification de l'octroi de la secrétariat dans les 21 mois de la notification de l'octroi de la
subvention. subvention.
Sur demande du bénéficiaire, un délai complémentaire d'une durée Sur demande du bénéficiaire, un délai complémentaire d'une durée
maximale de 9 mois peut être octroyé par le secrétariat. Cette demande maximale de 9 mois peut être octroyé par le secrétariat. Cette demande
doit : doit :
1° être dûment motivée ; 1° être dûment motivée ;
2° être accompagnée de l'accord de report de finalisation du projet 2° être accompagnée de l'accord de report de finalisation du projet
donné par le ou les diffuseurs qui se sont engagés à diffuser l'oeuvre donné par le ou les diffuseurs qui se sont engagés à diffuser l'oeuvre
; ;
3° être introduite au plus tard un mois avant l'échéance du délai visé 3° être introduite au plus tard un mois avant l'échéance du délai visé
à l'alinéa 1er. à l'alinéa 1er.

Art. 7.L'absence de justification de la subvention en vertu de

Art. 7.L'absence de justification de la subvention en vertu de

l'article 5 ou le non-respect des délais visés à l'article 6, implique l'article 5 ou le non-respect des délais visés à l'article 6, implique
le remboursement par le bénéficiaire de la totalité des sommes le remboursement par le bénéficiaire de la totalité des sommes
perçues. perçues.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le bénéficiaire est Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le bénéficiaire est
uniquement en défaut de pouvoir présenter des dépenses pour un montant uniquement en défaut de pouvoir présenter des dépenses pour un montant
au moins équivalent à la subvention, il est tenu de rembourser les au moins équivalent à la subvention, il est tenu de rembourser les
sommes perçues uniquement à hauteur du montant non justifié. sommes perçues uniquement à hauteur du montant non justifié.
Conformément à l'article 6.2.2-6 du décret, le non-respect de cette Conformément à l'article 6.2.2-6 du décret, le non-respect de cette
obligation de remboursement par le bénéficiaire implique obligation de remboursement par le bénéficiaire implique
l'irrecevabilité de toute nouvelle demande de subvention pour un l'irrecevabilité de toute nouvelle demande de subvention pour un
projet de création radiophonique. projet de création radiophonique.
CHAPITRE III. - Modalités de fonctionnement de Commission CHAPITRE III. - Modalités de fonctionnement de Commission

Art. 8.§ 1er. Le président de la Commission est désigné par le

Art. 8.§ 1er. Le président de la Commission est désigné par le

Gouvernement, sur proposition des membres de la Commission. Gouvernement, sur proposition des membres de la Commission.
Le président, en concertation avec le secrétariat, fixe les dates des Le président, en concertation avec le secrétariat, fixe les dates des
réunions et établit l'ordre du jour. Il dirige les débats. En réunions et établit l'ordre du jour. Il dirige les débats. En
l'absence de celui-ci, les séances sont présidées par le membre l'absence de celui-ci, les séances sont présidées par le membre
présent de la Commission le plus âgé. présent de la Commission le plus âgé.
§ 2. Le secrétariat assure le fonctionnement administratif de la § 2. Le secrétariat assure le fonctionnement administratif de la
Commission, notamment en réceptionnant les dossiers de demande de Commission, notamment en réceptionnant les dossiers de demande de
subvention et en analysant leur recevabilité, en transmettant ceux-ci subvention et en analysant leur recevabilité, en transmettant ceux-ci
aux membres de la Commission, en convoquant les réunions et en en aux membres de la Commission, en convoquant les réunions et en en
rédigeant les comptes rendus. rédigeant les comptes rendus.

Art. 9.§ 1er. La Commission se réunit au moins deux fois par an.

Art. 9.§ 1er. La Commission se réunit au moins deux fois par an.

§ 2. Elle ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses § 2. Elle ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses
membres est présente ou représentée par une procuration. membres est présente ou représentée par une procuration.
En l'absence du quorum requis, la Commission est tenue d'organiser une En l'absence du quorum requis, la Commission est tenue d'organiser une
séance dans les 30 jours avec un ordre du jour identique. Au cours de séance dans les 30 jours avec un ordre du jour identique. Au cours de
cette nouvelle séance, elle délibère valablement quel que soit le cette nouvelle séance, elle délibère valablement quel que soit le
nombre de membres présents. nombre de membres présents.
§ 3. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents § 3. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents
ou représentés. En cas de parité des voix, la voix du membre qui ou représentés. En cas de parité des voix, la voix du membre qui
préside est prépondérante. L'abstention n'est pas admise. préside est prépondérante. L'abstention n'est pas admise.
Le cas échéant, si, en raison du plafond de dépense fixé à l'article Le cas échéant, si, en raison du plafond de dépense fixé à l'article
6.2.2-5, § 1er, du décret, l'ensemble des projets d'oeuvres de 6.2.2-5, § 1er, du décret, l'ensemble des projets d'oeuvres de
création radiophonique disposant d'une majorité de voix favorables ne création radiophonique disposant d'une majorité de voix favorables ne
peut être soutenu, il est établi un classement fondé sur le nombre de peut être soutenu, il est établi un classement fondé sur le nombre de
voix favorables obtenues et en cas d'égalité de voix favorables, sur voix favorables obtenues et en cas d'égalité de voix favorables, sur
une cotation de chaque projet par les membres présents ou représentés une cotation de chaque projet par les membres présents ou représentés
ayant voté favorablement. ayant voté favorablement.
Le cas échéant, en cas d'égalité de cotation visée à l'alinéa Le cas échéant, en cas d'égalité de cotation visée à l'alinéa
précédent et pour autant que les projets soient encore en ordre utile précédent et pour autant que les projets soient encore en ordre utile
pour être subventionnés, une nouvelle réunion de la Commission est pour être subventionnés, une nouvelle réunion de la Commission est
convoquée pour l'examen de ces dossiers. Lors de cette réunion, les convoquée pour l'examen de ces dossiers. Lors de cette réunion, les
membres présents, après examen et débats sur les dossiers établissent membres présents, après examen et débats sur les dossiers établissent
un classement comparatif des dossiers. En cas de désaccord, chaque un classement comparatif des dossiers. En cas de désaccord, chaque
membre établit sa propre liste en classant les projets du plus membre établit sa propre liste en classant les projets du plus
qualitatif au moins qualitatif. Le secrétariat attribue et additionne qualitatif au moins qualitatif. Le secrétariat attribue et additionne
les points à chaque projet en fonction de sa position dans la liste. les points à chaque projet en fonction de sa position dans la liste.
En cas d'égalité de points, les points résultant du classement du En cas d'égalité de points, les points résultant du classement du
membre qui préside sont doublés. membre qui préside sont doublés.
Les membres impliqués dans un des projets examinés à l'occasion de Les membres impliqués dans un des projets examinés à l'occasion de
cette réunion ne peuvent y participer. cette réunion ne peuvent y participer.
§ 4. Les débats de chaque réunion sont consignés dans un compte rendu. § 4. Les débats de chaque réunion sont consignés dans un compte rendu.
Ce compte rendu est transmis en même temps que l'avis de la Ce compte rendu est transmis en même temps que l'avis de la
Commission. Cet avis est sans indication de l'avis individuel des Commission. Cet avis est sans indication de l'avis individuel des
membres. membres.

Art. 10.En cas de possibilité de conflit d'intérêts entre un membre

Art. 10.En cas de possibilité de conflit d'intérêts entre un membre

et l'objet soumis à la délibération de la Commission, le membre ne et l'objet soumis à la délibération de la Commission, le membre ne
peut participer aux débats et à la délibération relatifs à l'objet peut participer aux débats et à la délibération relatifs à l'objet
avec lequel il est en conflit. avec lequel il est en conflit.
Le non-respect de cette mesure et des règles de déontologie visées au Le non-respect de cette mesure et des règles de déontologie visées au
3° de l'article 11 peut entrainer la révocation du membre par le 3° de l'article 11 peut entrainer la révocation du membre par le
Gouvernement. Gouvernement.

Art. 11.La Commission élabore son règlement d'ordre intérieur et le

Art. 11.La Commission élabore son règlement d'ordre intérieur et le

soumet pour approbation au Gouvernement. soumet pour approbation au Gouvernement.
Ce règlement d'ordre intérieur comporte au minimum : Ce règlement d'ordre intérieur comporte au minimum :
1° la méthodologie de travail de la Commission, notamment la procédure 1° la méthodologie de travail de la Commission, notamment la procédure
d'examen des projets, la procédure de délibération et de vote ; d'examen des projets, la procédure de délibération et de vote ;
2° les règles prévues en matière de procuration à un autre membre de 2° les règles prévues en matière de procuration à un autre membre de
la Commission étant entendu que chaque membre ne peut être porteur de la Commission étant entendu que chaque membre ne peut être porteur de
plus d'une procuration ; plus d'une procuration ;
3° les règles de déontologie. 3° les règles de déontologie.

Art. 12.La Commission établit annuellement un rapport d'activités. Ce

Art. 12.La Commission établit annuellement un rapport d'activités. Ce

rapport est remis au Gouvernement. rapport est remis au Gouvernement.
Le secrétariat assure la publicité du rapport d'activités dans le Le secrétariat assure la publicité du rapport d'activités dans le
respect des dispositions du décret du 22 décembre 1994 relatif à la respect des dispositions du décret du 22 décembre 1994 relatif à la
publicité de l'administration. publicité de l'administration.
CHAPITRE IV. - Modalités de défraiement et de jetons de présence des CHAPITRE IV. - Modalités de défraiement et de jetons de présence des
membres de la Commission membres de la Commission

Art. 13.§ 1er. A l'exception des membres représentant le Ministre ou

Art. 13.§ 1er. A l'exception des membres représentant le Ministre ou

l'administration, les membres de la Commission reçoivent un jeton de l'administration, les membres de la Commission reçoivent un jeton de
présence pour chaque réunion d'une demi-journée. présence pour chaque réunion d'une demi-journée.
Le montant du jeton est de 50 euros pour une demi-journée de travail. Le montant du jeton est de 50 euros pour une demi-journée de travail.
Ce montant est indexé tous les ans en fonction de l'évolution de Ce montant est indexé tous les ans en fonction de l'évolution de
l'indice santé, en prenant comme référence l'indice du 1er janvier l'indice santé, en prenant comme référence l'indice du 1er janvier
2021. 2021.
§ 2. Les membres de la Commission bénéficient d'une indemnité pour les § 2. Les membres de la Commission bénéficient d'une indemnité pour les
frais de parcours entre leur domicile et le lieu de réunion, pour les frais de parcours entre leur domicile et le lieu de réunion, pour les
rencontres effectuées à l'occasion de l'établissement d'un rapport ou rencontres effectuées à l'occasion de l'établissement d'un rapport ou
pour toute autre tâche prévue par la Commission consultative pour pour toute autre tâche prévue par la Commission consultative pour
mener à bien sa mission. Cette indemnité est allouée conformément à mener à bien sa mission. Cette indemnité est allouée conformément à
l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet
2002, tel que modifié, réglant l'intervention des Services du 2002, tel que modifié, réglant l'intervention des Services du
Gouvernement, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes Gouvernement, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes
d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII dans les frais de d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII dans les frais de
transport des membres du personnel. transport des membres du personnel.
§ 3. Lors de l'examen par les membres de la Commission des projets § 3. Lors de l'examen par les membres de la Commission des projets
d'oeuvres de création radiophonique, il est octroyé une indemnité de d'oeuvres de création radiophonique, il est octroyé une indemnité de
lecture par projet examiné à l'occasion de la participation à une lecture par projet examiné à l'occasion de la participation à une
réunion ou de l'envoi d'une procuration avec contribution écrite réunion ou de l'envoi d'une procuration avec contribution écrite
circonstanciée. circonstanciée.
Le montant de l'indemnité de lecture est de 7 euros par analyse de Le montant de l'indemnité de lecture est de 7 euros par analyse de
dossier de projet d'oeuvre de création radiophonique. Ce montant est dossier de projet d'oeuvre de création radiophonique. Ce montant est
indexé tous les ans en fonction de l'évolution de l'indice santé, en indexé tous les ans en fonction de l'évolution de l'indice santé, en
prenant comme référence l'indice du 1er janvier 2021. prenant comme référence l'indice du 1er janvier 2021.
Le montant total de l'indemnité de lecture octroyé à un membre pour Le montant total de l'indemnité de lecture octroyé à un membre pour
les dossiers examinés au cours d'une même réunion ne peut pas dépasser les dossiers examinés au cours d'une même réunion ne peut pas dépasser
le double de la valeur du jeton de présence visé paragraphe 1er. le double de la valeur du jeton de présence visé paragraphe 1er.
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 14.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5

Art. 14.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5

décembre 2018 fixant diverses modalités relatives au soutien aux décembre 2018 fixant diverses modalités relatives au soutien aux
projets d'oeuvres de création radiophonique et au fonctionnement de la projets d'oeuvres de création radiophonique et au fonctionnement de la
commission consultative de la création radiophonique est abrogé. commission consultative de la création radiophonique est abrogé.

Art. 15.La Ministre des Médias est chargée de l'exécution du présent

Art. 15.La Ministre des Médias est chargée de l'exécution du présent

arrêté. arrêté.
Bruxelles, le 12 mai 2021. Bruxelles, le 12 mai 2021.
Pour le Gouvernement : Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
P.-Y. JEHOLET P.-Y. JEHOLET
La Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et La Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et
des Droits des femmes, des Droits des femmes,
B. LINARD B. LINARD
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