Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant diverses modalités relatives au soutien aux projets d'oeuvres de création radiophonique et au fonctionnement de la Commission consultative de la création radiophonique | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant diverses modalités relatives au soutien aux projets d'oeuvres de création radiophonique et au fonctionnement de la Commission consultative de la création radiophonique |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
12 MAI 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 12 MAI 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
fixant diverses modalités relatives au soutien aux projets d'oeuvres | fixant diverses modalités relatives au soutien aux projets d'oeuvres |
de création radiophonique et au fonctionnement de la Commission | de création radiophonique et au fonctionnement de la Commission |
consultative de la création radiophonique | consultative de la création radiophonique |
Le Gouvernement de la Communauté française, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
Vu le décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias | Vu le décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias |
audiovisuels et aux services de partage de vidéos, articles 6.2.2-3, | audiovisuels et aux services de partage de vidéos, articles 6.2.2-3, |
6.2.2-5, 6.2.2-6 et 6.2.2-15 ; | 6.2.2-5, 6.2.2-6 et 6.2.2-15 ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre |
2018 fixant diverses modalités relatives au soutien aux projets | 2018 fixant diverses modalités relatives au soutien aux projets |
d'oeuvres de création radiophonique et au fonctionnement de la | d'oeuvres de création radiophonique et au fonctionnement de la |
commission consultative de la création radiophonique ; | commission consultative de la création radiophonique ; |
Vu l'avis de la Commission consultative de la création radiophonique, | Vu l'avis de la Commission consultative de la création radiophonique, |
donné le 8 décembre 2020 ; | donné le 8 décembre 2020 ; |
Vu le « test genre » du 1er mars 2021 établi en application de | Vu le « test genre » du 1er mars 2021 établi en application de |
l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à | l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à |
l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques | l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques |
de la Communauté française ; | de la Communauté française ; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 mars 2021 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 mars 2021 ; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 mars 2021 ; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 mars 2021 ; |
Vu l'avis 69.070/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 avril 2021, en | Vu l'avis 69.070/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 avril 2021, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur proposition de la Ministre Médias ; | Sur proposition de la Ministre Médias ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Chapitre Ier. - Modalités d'introduction et de traitement des demandes | Chapitre Ier. - Modalités d'introduction et de traitement des demandes |
de subvention pour les projets d'oeuvres de création radiophonique | de subvention pour les projets d'oeuvres de création radiophonique |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
par : | par : |
Commission : la Commission consultative de la création radiophonique ; | Commission : la Commission consultative de la création radiophonique ; |
décret : le décret du 3 février 2021 relatif aux services de médias | décret : le décret du 3 février 2021 relatif aux services de médias |
audiovisuels et aux services de partage de vidéos ; | audiovisuels et aux services de partage de vidéos ; |
secrétariat : le Service général de l'Audiovisuel et des Médias du | secrétariat : le Service général de l'Audiovisuel et des Médias du |
Ministère de la Communauté française. | Ministère de la Communauté française. |
Art. 2.§ 1er. Les demandes de subvention pour des projets d'oeuvres |
Art. 2.§ 1er. Les demandes de subvention pour des projets d'oeuvres |
de création radiophonique sont introduites en réponse à un appel à | de création radiophonique sont introduites en réponse à un appel à |
projets public et doivent être transmises au secrétariat conformément | projets public et doivent être transmises au secrétariat conformément |
aux modalités fixées par l'appel à projets. | aux modalités fixées par l'appel à projets. |
Au moins un appel à projets est lancé par année budgétaire. | Au moins un appel à projets est lancé par année budgétaire. |
§ 2. L'appel à projets comprend au minimum : | § 2. L'appel à projets comprend au minimum : |
1° les conditions de recevabilité des projets de création | 1° les conditions de recevabilité des projets de création |
radiophoniques telles que visées aux articles 1.3-1, 24°, 26°, 28°, | radiophoniques telles que visées aux articles 1.3-1, 24°, 26°, 28°, |
30° et 31°, et 6.2.2-5, § 2, du décret ; | 30° et 31°, et 6.2.2-5, § 2, du décret ; |
2° les modalités et délai de dépôt des projets ; | 2° les modalités et délai de dépôt des projets ; |
3° les conditions dans lesquelles un projet ayant déjà reçu un avis | 3° les conditions dans lesquelles un projet ayant déjà reçu un avis |
négatif de la Commission peut être redéposé. Ces conditions sont les | négatif de la Commission peut être redéposé. Ces conditions sont les |
suivantes : après la remise d'un avis négatif de la Commission, un | suivantes : après la remise d'un avis négatif de la Commission, un |
projet d'oeuvre de création radiophonique peut être réexaminé par la | projet d'oeuvre de création radiophonique peut être réexaminé par la |
Commission, à condition que le projet ait été retravaillé en tenant | Commission, à condition que le projet ait été retravaillé en tenant |
compte des remarques émises par la Commission. Dans ce cadre, un | compte des remarques émises par la Commission. Dans ce cadre, un |
projet ne peut être représenté qu'une fois ; | projet ne peut être représenté qu'une fois ; |
4° les conditions de liquidation et de justification des subventions ; | 4° les conditions de liquidation et de justification des subventions ; |
5° un descriptif de la procédure de traitement des projets déposés. | 5° un descriptif de la procédure de traitement des projets déposés. |
Art. 3.La recevabilité des projets est examinée par le secrétariat. |
Art. 3.La recevabilité des projets est examinée par le secrétariat. |
Les dossiers incomplets ou qui ne répondent pas aux conditions | Les dossiers incomplets ou qui ne répondent pas aux conditions |
définies dans l'appel à projets, notamment aux conditions visées à | définies dans l'appel à projets, notamment aux conditions visées à |
l'article 2, § 2, 1°, 2° et 3°, sont déclarés irrecevables par le | l'article 2, § 2, 1°, 2° et 3°, sont déclarés irrecevables par le |
secrétariat. | secrétariat. |
Le secrétariat transmet à la Commission les dossiers recevables et | Le secrétariat transmet à la Commission les dossiers recevables et |
fait rapport sur les demandes irrecevables. | fait rapport sur les demandes irrecevables. |
Art. 4.§ 1er. Conformément à l'article 6.2.2-5, § 4, du décret, la |
Art. 4.§ 1er. Conformément à l'article 6.2.2-5, § 4, du décret, la |
Commission émet un avis motivé sur l'opportunité d'octroyer une | Commission émet un avis motivé sur l'opportunité d'octroyer une |
subvention au projet et sur le montant de celle-ci. | subvention au projet et sur le montant de celle-ci. |
§ 2. Le secrétariat rédige l'avis visé au § 1er et le transmet, après | § 2. Le secrétariat rédige l'avis visé au § 1er et le transmet, après |
approbation des membres de la Commission, au Gouvernement. | approbation des membres de la Commission, au Gouvernement. |
§ 3. Le Gouvernement désigne les projets à soutenir et fixe les | § 3. Le Gouvernement désigne les projets à soutenir et fixe les |
montants attribués à chacun d'eux. Le secrétariat informe le demandeur | montants attribués à chacun d'eux. Le secrétariat informe le demandeur |
de la décision du Gouvernement relative à son projet. | de la décision du Gouvernement relative à son projet. |
CHAPITRE II. - Modalités de liquidation et de justification des | CHAPITRE II. - Modalités de liquidation et de justification des |
subventions | subventions |
Art. 5.§ 1er. Les subventions aux projets d'oeuvres de création |
Art. 5.§ 1er. Les subventions aux projets d'oeuvres de création |
radiophonique sont liquidées comme suit : | radiophonique sont liquidées comme suit : |
1° une première tranche représentant 85 % de la subvention est | 1° une première tranche représentant 85 % de la subvention est |
liquidée dans un délai de 4 semaines qui suit l'engagement comptable ; | liquidée dans un délai de 4 semaines qui suit l'engagement comptable ; |
2° le solde est liquidé sur présentation des pièces justifiant | 2° le solde est liquidé sur présentation des pièces justifiant |
l'utilisation de la subvention. | l'utilisation de la subvention. |
§ 2. Les pièces justificatives doivent comprendre : | § 2. Les pièces justificatives doivent comprendre : |
1° l'oeuvre sur support informatique intégrant dans le générique, une | 1° l'oeuvre sur support informatique intégrant dans le générique, une |
référence au soutien de la Communauté française; | référence au soutien de la Communauté française; |
2° une attestation d'au moins un service sonore privé linéaire | 2° une attestation d'au moins un service sonore privé linéaire |
mentionnant les dates et heures de diffusion de l'oeuvre ou une | mentionnant les dates et heures de diffusion de l'oeuvre ou une |
déclaration d'au moins un service sonore privé non linéaire déclaré | déclaration d'au moins un service sonore privé non linéaire déclaré |
auprès du CSA attestant de la mise à disposition de l'oeuvre sur son | auprès du CSA attestant de la mise à disposition de l'oeuvre sur son |
service ; | service ; |
les comptes de production datés et signés accompagnés des | les comptes de production datés et signés accompagnés des |
justificatifs comptables présentant des dépenses pour un montant au | justificatifs comptables présentant des dépenses pour un montant au |
moins équivalent au montant de la subvention. Les frais généraux tels | moins équivalent au montant de la subvention. Les frais généraux tels |
que définis dans l'appel à projets visé à l'article 2, § 2, sont pris | que définis dans l'appel à projets visé à l'article 2, § 2, sont pris |
en considération sous une forme forfaitaire correspondant à maximum 10 | en considération sous une forme forfaitaire correspondant à maximum 10 |
% du montant de la subvention et ne nécessitent pas le dépôt de pièces | % du montant de la subvention et ne nécessitent pas le dépôt de pièces |
justificatives. Les frais de transport, d'hébergement et de catering | justificatives. Les frais de transport, d'hébergement et de catering |
sont limités à 10% du montant de la subvention. | sont limités à 10% du montant de la subvention. |
§ 3. Les dépenses suivantes sont inéligibles au titre de justification | § 3. Les dépenses suivantes sont inéligibles au titre de justification |
de la subvention : | de la subvention : |
1° les dépenses antérieures à la décision d'octroi de la subvention, | 1° les dépenses antérieures à la décision d'octroi de la subvention, |
sauf dérogation octroyée par le Gouvernement dans le cas où la prise | sauf dérogation octroyée par le Gouvernement dans le cas où la prise |
de son a dû impérativement être réalisée avant la décision d'octroi de | de son a dû impérativement être réalisée avant la décision d'octroi de |
la subvention, notamment pour l'un des motifs suivants : l'oeuvre est | la subvention, notamment pour l'un des motifs suivants : l'oeuvre est |
liée à un événement saisonnier, à l'actualité ou à un agenda | liée à un événement saisonnier, à l'actualité ou à un agenda |
particulier ; | particulier ; |
2° les frais de personnel dans le cas d'un projet réalisé par un | 2° les frais de personnel dans le cas d'un projet réalisé par un |
étudiant dans le cadre de son cursus. | étudiant dans le cadre de son cursus. |
Art. 6.Les pièces justificatives doivent être transmises au |
Art. 6.Les pièces justificatives doivent être transmises au |
secrétariat dans les 21 mois de la notification de l'octroi de la | secrétariat dans les 21 mois de la notification de l'octroi de la |
subvention. | subvention. |
Sur demande du bénéficiaire, un délai complémentaire d'une durée | Sur demande du bénéficiaire, un délai complémentaire d'une durée |
maximale de 9 mois peut être octroyé par le secrétariat. Cette demande | maximale de 9 mois peut être octroyé par le secrétariat. Cette demande |
doit : | doit : |
1° être dûment motivée ; | 1° être dûment motivée ; |
2° être accompagnée de l'accord de report de finalisation du projet | 2° être accompagnée de l'accord de report de finalisation du projet |
donné par le ou les diffuseurs qui se sont engagés à diffuser l'oeuvre | donné par le ou les diffuseurs qui se sont engagés à diffuser l'oeuvre |
; | ; |
3° être introduite au plus tard un mois avant l'échéance du délai visé | 3° être introduite au plus tard un mois avant l'échéance du délai visé |
à l'alinéa 1er. | à l'alinéa 1er. |
Art. 7.L'absence de justification de la subvention en vertu de |
Art. 7.L'absence de justification de la subvention en vertu de |
l'article 5 ou le non-respect des délais visés à l'article 6, implique | l'article 5 ou le non-respect des délais visés à l'article 6, implique |
le remboursement par le bénéficiaire de la totalité des sommes | le remboursement par le bénéficiaire de la totalité des sommes |
perçues. | perçues. |
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le bénéficiaire est | Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le bénéficiaire est |
uniquement en défaut de pouvoir présenter des dépenses pour un montant | uniquement en défaut de pouvoir présenter des dépenses pour un montant |
au moins équivalent à la subvention, il est tenu de rembourser les | au moins équivalent à la subvention, il est tenu de rembourser les |
sommes perçues uniquement à hauteur du montant non justifié. | sommes perçues uniquement à hauteur du montant non justifié. |
Conformément à l'article 6.2.2-6 du décret, le non-respect de cette | Conformément à l'article 6.2.2-6 du décret, le non-respect de cette |
obligation de remboursement par le bénéficiaire implique | obligation de remboursement par le bénéficiaire implique |
l'irrecevabilité de toute nouvelle demande de subvention pour un | l'irrecevabilité de toute nouvelle demande de subvention pour un |
projet de création radiophonique. | projet de création radiophonique. |
CHAPITRE III. - Modalités de fonctionnement de Commission | CHAPITRE III. - Modalités de fonctionnement de Commission |
Art. 8.§ 1er. Le président de la Commission est désigné par le |
Art. 8.§ 1er. Le président de la Commission est désigné par le |
Gouvernement, sur proposition des membres de la Commission. | Gouvernement, sur proposition des membres de la Commission. |
Le président, en concertation avec le secrétariat, fixe les dates des | Le président, en concertation avec le secrétariat, fixe les dates des |
réunions et établit l'ordre du jour. Il dirige les débats. En | réunions et établit l'ordre du jour. Il dirige les débats. En |
l'absence de celui-ci, les séances sont présidées par le membre | l'absence de celui-ci, les séances sont présidées par le membre |
présent de la Commission le plus âgé. | présent de la Commission le plus âgé. |
§ 2. Le secrétariat assure le fonctionnement administratif de la | § 2. Le secrétariat assure le fonctionnement administratif de la |
Commission, notamment en réceptionnant les dossiers de demande de | Commission, notamment en réceptionnant les dossiers de demande de |
subvention et en analysant leur recevabilité, en transmettant ceux-ci | subvention et en analysant leur recevabilité, en transmettant ceux-ci |
aux membres de la Commission, en convoquant les réunions et en en | aux membres de la Commission, en convoquant les réunions et en en |
rédigeant les comptes rendus. | rédigeant les comptes rendus. |
Art. 9.§ 1er. La Commission se réunit au moins deux fois par an. |
Art. 9.§ 1er. La Commission se réunit au moins deux fois par an. |
§ 2. Elle ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses | § 2. Elle ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses |
membres est présente ou représentée par une procuration. | membres est présente ou représentée par une procuration. |
En l'absence du quorum requis, la Commission est tenue d'organiser une | En l'absence du quorum requis, la Commission est tenue d'organiser une |
séance dans les 30 jours avec un ordre du jour identique. Au cours de | séance dans les 30 jours avec un ordre du jour identique. Au cours de |
cette nouvelle séance, elle délibère valablement quel que soit le | cette nouvelle séance, elle délibère valablement quel que soit le |
nombre de membres présents. | nombre de membres présents. |
§ 3. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents | § 3. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents |
ou représentés. En cas de parité des voix, la voix du membre qui | ou représentés. En cas de parité des voix, la voix du membre qui |
préside est prépondérante. L'abstention n'est pas admise. | préside est prépondérante. L'abstention n'est pas admise. |
Le cas échéant, si, en raison du plafond de dépense fixé à l'article | Le cas échéant, si, en raison du plafond de dépense fixé à l'article |
6.2.2-5, § 1er, du décret, l'ensemble des projets d'oeuvres de | 6.2.2-5, § 1er, du décret, l'ensemble des projets d'oeuvres de |
création radiophonique disposant d'une majorité de voix favorables ne | création radiophonique disposant d'une majorité de voix favorables ne |
peut être soutenu, il est établi un classement fondé sur le nombre de | peut être soutenu, il est établi un classement fondé sur le nombre de |
voix favorables obtenues et en cas d'égalité de voix favorables, sur | voix favorables obtenues et en cas d'égalité de voix favorables, sur |
une cotation de chaque projet par les membres présents ou représentés | une cotation de chaque projet par les membres présents ou représentés |
ayant voté favorablement. | ayant voté favorablement. |
Le cas échéant, en cas d'égalité de cotation visée à l'alinéa | Le cas échéant, en cas d'égalité de cotation visée à l'alinéa |
précédent et pour autant que les projets soient encore en ordre utile | précédent et pour autant que les projets soient encore en ordre utile |
pour être subventionnés, une nouvelle réunion de la Commission est | pour être subventionnés, une nouvelle réunion de la Commission est |
convoquée pour l'examen de ces dossiers. Lors de cette réunion, les | convoquée pour l'examen de ces dossiers. Lors de cette réunion, les |
membres présents, après examen et débats sur les dossiers établissent | membres présents, après examen et débats sur les dossiers établissent |
un classement comparatif des dossiers. En cas de désaccord, chaque | un classement comparatif des dossiers. En cas de désaccord, chaque |
membre établit sa propre liste en classant les projets du plus | membre établit sa propre liste en classant les projets du plus |
qualitatif au moins qualitatif. Le secrétariat attribue et additionne | qualitatif au moins qualitatif. Le secrétariat attribue et additionne |
les points à chaque projet en fonction de sa position dans la liste. | les points à chaque projet en fonction de sa position dans la liste. |
En cas d'égalité de points, les points résultant du classement du | En cas d'égalité de points, les points résultant du classement du |
membre qui préside sont doublés. | membre qui préside sont doublés. |
Les membres impliqués dans un des projets examinés à l'occasion de | Les membres impliqués dans un des projets examinés à l'occasion de |
cette réunion ne peuvent y participer. | cette réunion ne peuvent y participer. |
§ 4. Les débats de chaque réunion sont consignés dans un compte rendu. | § 4. Les débats de chaque réunion sont consignés dans un compte rendu. |
Ce compte rendu est transmis en même temps que l'avis de la | Ce compte rendu est transmis en même temps que l'avis de la |
Commission. Cet avis est sans indication de l'avis individuel des | Commission. Cet avis est sans indication de l'avis individuel des |
membres. | membres. |
Art. 10.En cas de possibilité de conflit d'intérêts entre un membre |
Art. 10.En cas de possibilité de conflit d'intérêts entre un membre |
et l'objet soumis à la délibération de la Commission, le membre ne | et l'objet soumis à la délibération de la Commission, le membre ne |
peut participer aux débats et à la délibération relatifs à l'objet | peut participer aux débats et à la délibération relatifs à l'objet |
avec lequel il est en conflit. | avec lequel il est en conflit. |
Le non-respect de cette mesure et des règles de déontologie visées au | Le non-respect de cette mesure et des règles de déontologie visées au |
3° de l'article 11 peut entrainer la révocation du membre par le | 3° de l'article 11 peut entrainer la révocation du membre par le |
Gouvernement. | Gouvernement. |
Art. 11.La Commission élabore son règlement d'ordre intérieur et le |
Art. 11.La Commission élabore son règlement d'ordre intérieur et le |
soumet pour approbation au Gouvernement. | soumet pour approbation au Gouvernement. |
Ce règlement d'ordre intérieur comporte au minimum : | Ce règlement d'ordre intérieur comporte au minimum : |
1° la méthodologie de travail de la Commission, notamment la procédure | 1° la méthodologie de travail de la Commission, notamment la procédure |
d'examen des projets, la procédure de délibération et de vote ; | d'examen des projets, la procédure de délibération et de vote ; |
2° les règles prévues en matière de procuration à un autre membre de | 2° les règles prévues en matière de procuration à un autre membre de |
la Commission étant entendu que chaque membre ne peut être porteur de | la Commission étant entendu que chaque membre ne peut être porteur de |
plus d'une procuration ; | plus d'une procuration ; |
3° les règles de déontologie. | 3° les règles de déontologie. |
Art. 12.La Commission établit annuellement un rapport d'activités. Ce |
Art. 12.La Commission établit annuellement un rapport d'activités. Ce |
rapport est remis au Gouvernement. | rapport est remis au Gouvernement. |
Le secrétariat assure la publicité du rapport d'activités dans le | Le secrétariat assure la publicité du rapport d'activités dans le |
respect des dispositions du décret du 22 décembre 1994 relatif à la | respect des dispositions du décret du 22 décembre 1994 relatif à la |
publicité de l'administration. | publicité de l'administration. |
CHAPITRE IV. - Modalités de défraiement et de jetons de présence des | CHAPITRE IV. - Modalités de défraiement et de jetons de présence des |
membres de la Commission | membres de la Commission |
Art. 13.§ 1er. A l'exception des membres représentant le Ministre ou |
Art. 13.§ 1er. A l'exception des membres représentant le Ministre ou |
l'administration, les membres de la Commission reçoivent un jeton de | l'administration, les membres de la Commission reçoivent un jeton de |
présence pour chaque réunion d'une demi-journée. | présence pour chaque réunion d'une demi-journée. |
Le montant du jeton est de 50 euros pour une demi-journée de travail. | Le montant du jeton est de 50 euros pour une demi-journée de travail. |
Ce montant est indexé tous les ans en fonction de l'évolution de | Ce montant est indexé tous les ans en fonction de l'évolution de |
l'indice santé, en prenant comme référence l'indice du 1er janvier | l'indice santé, en prenant comme référence l'indice du 1er janvier |
2021. | 2021. |
§ 2. Les membres de la Commission bénéficient d'une indemnité pour les | § 2. Les membres de la Commission bénéficient d'une indemnité pour les |
frais de parcours entre leur domicile et le lieu de réunion, pour les | frais de parcours entre leur domicile et le lieu de réunion, pour les |
rencontres effectuées à l'occasion de l'établissement d'un rapport ou | rencontres effectuées à l'occasion de l'établissement d'un rapport ou |
pour toute autre tâche prévue par la Commission consultative pour | pour toute autre tâche prévue par la Commission consultative pour |
mener à bien sa mission. Cette indemnité est allouée conformément à | mener à bien sa mission. Cette indemnité est allouée conformément à |
l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet | l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet |
2002, tel que modifié, réglant l'intervention des Services du | 2002, tel que modifié, réglant l'intervention des Services du |
Gouvernement, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes | Gouvernement, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes |
d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII dans les frais de | d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII dans les frais de |
transport des membres du personnel. | transport des membres du personnel. |
§ 3. Lors de l'examen par les membres de la Commission des projets | § 3. Lors de l'examen par les membres de la Commission des projets |
d'oeuvres de création radiophonique, il est octroyé une indemnité de | d'oeuvres de création radiophonique, il est octroyé une indemnité de |
lecture par projet examiné à l'occasion de la participation à une | lecture par projet examiné à l'occasion de la participation à une |
réunion ou de l'envoi d'une procuration avec contribution écrite | réunion ou de l'envoi d'une procuration avec contribution écrite |
circonstanciée. | circonstanciée. |
Le montant de l'indemnité de lecture est de 7 euros par analyse de | Le montant de l'indemnité de lecture est de 7 euros par analyse de |
dossier de projet d'oeuvre de création radiophonique. Ce montant est | dossier de projet d'oeuvre de création radiophonique. Ce montant est |
indexé tous les ans en fonction de l'évolution de l'indice santé, en | indexé tous les ans en fonction de l'évolution de l'indice santé, en |
prenant comme référence l'indice du 1er janvier 2021. | prenant comme référence l'indice du 1er janvier 2021. |
Le montant total de l'indemnité de lecture octroyé à un membre pour | Le montant total de l'indemnité de lecture octroyé à un membre pour |
les dossiers examinés au cours d'une même réunion ne peut pas dépasser | les dossiers examinés au cours d'une même réunion ne peut pas dépasser |
le double de la valeur du jeton de présence visé paragraphe 1er. | le double de la valeur du jeton de présence visé paragraphe 1er. |
CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 14.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 |
Art. 14.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 |
décembre 2018 fixant diverses modalités relatives au soutien aux | décembre 2018 fixant diverses modalités relatives au soutien aux |
projets d'oeuvres de création radiophonique et au fonctionnement de la | projets d'oeuvres de création radiophonique et au fonctionnement de la |
commission consultative de la création radiophonique est abrogé. | commission consultative de la création radiophonique est abrogé. |
Art. 15.La Ministre des Médias est chargée de l'exécution du présent |
Art. 15.La Ministre des Médias est chargée de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Bruxelles, le 12 mai 2021. | Bruxelles, le 12 mai 2021. |
Pour le Gouvernement : | Pour le Gouvernement : |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
P.-Y. JEHOLET | P.-Y. JEHOLET |
La Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et | La Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et |
des Droits des femmes, | des Droits des femmes, |
B. LINARD | B. LINARD |