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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 15/07/2021
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution de diverses dispositions du décret de la Communauté française du 14 mars 2019 relatif à la prise en charge en centre communautaire des jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution de diverses dispositions du décret de la Communauté française du 14 mars 2019 relatif à la prise en charge en centre communautaire des jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
15 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 15 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
portant exécution de diverses dispositions du décret de la Communauté portant exécution de diverses dispositions du décret de la Communauté
française du 14 mars 2019 relatif à la prise en charge en centre française du 14 mars 2019 relatif à la prise en charge en centre
communautaire des jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement communautaire des jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 14 mars 2019 relatif à la prise en charge en centre Vu le décret du 14 mars 2019 relatif à la prise en charge en centre
communautaire des jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement, communautaire des jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement,
articles 11, 23, 37, 38, 58, 69 et 113; articles 11, 23, 37, 38, 58, 69 et 113;
Vu le « test genre » établi le 22 juin 2020 conformément à l'article 4 Vu le « test genre » établi le 22 juin 2020 conformément à l'article 4
du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de
genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ; genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 juillet 2020 ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 juillet 2020 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juillet 2020 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juillet 2020 ;
Vu l'avis n° 1 du Comité d'avis pour la prise en charge en centre Vu l'avis n° 1 du Comité d'avis pour la prise en charge en centre
communautaire des jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement, communautaire des jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement,
donné le 26 février 2021 ; donné le 26 février 2021 ;
Vu l'avis n° CO-A-2020-111 de l'Autorité de protection des données, Vu l'avis n° CO-A-2020-111 de l'Autorité de protection des données,
donné le 6 novembre 2020; donné le 6 novembre 2020;
Vu l'avis n° 69.333/2 du Conseil d'Etat donné le 26 mai 2021, en Vu l'avis n° 69.333/2 du Conseil d'Etat donné le 26 mai 2021, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Aide à la jeunesse ; Sur la proposition de la Ministre de l'Aide à la jeunesse ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Les conditions relatives aux locaux en matière de CHAPITRE 1er. - Les conditions relatives aux locaux en matière de
santé, de sécurité et d'hygiène visées à l'article 11, § 2, du décret santé, de sécurité et d'hygiène visées à l'article 11, § 2, du décret

Article 1er.Les espaces de séjour individuels, les espaces communs et

Article 1er.Les espaces de séjour individuels, les espaces communs et

les locaux spécifiques permettant d'isoler momentanément le jeune sont les locaux spécifiques permettant d'isoler momentanément le jeune sont
chauffés, ventilés et disposent d'un éclairage naturel. Ils répondent chauffés, ventilés et disposent d'un éclairage naturel. Ils répondent
aux dimensions minimales suivantes : 6 m2 de surface et 17 m3 de aux dimensions minimales suivantes : 6 m2 de surface et 17 m3 de
volume par espace de séjour individuel et local spécifique d'isolement volume par espace de séjour individuel et local spécifique d'isolement
et 5m2 de surface et 14 m3 de volume par jeune pour l'ensemble des et 5m2 de surface et 14 m3 de volume par jeune pour l'ensemble des
espaces communs. espaces communs.
Le jeune doit pouvoir accéder à des installations sanitaires Le jeune doit pouvoir accéder à des installations sanitaires
garantissant la sécurité et l'hygiène. Les installations de douches se garantissant la sécurité et l'hygiène. Les installations de douches se
composent de cabines isolées. Chaque cabine comprend une seule douche composent de cabines isolées. Chaque cabine comprend une seule douche
et un équipement qui permet de ranger ses effets personnels de façon et un équipement qui permet de ranger ses effets personnels de façon
sèche. Ces cabines ont une surface suffisante et sont conçues de sèche. Ces cabines ont une surface suffisante et sont conçues de
manière à permettre aux occupants de s'isoler complètement. Elles sont manière à permettre aux occupants de s'isoler complètement. Elles sont
séparées les unes des autres par des cloisons opaques d'1,90 m de séparées les unes des autres par des cloisons opaques d'1,90 m de
hauteur minimum. Les douches sont constituées de manière à éviter les hauteur minimum. Les douches sont constituées de manière à éviter les
chutes et les glissades. Le sol et les parois des douches doivent être chutes et les glissades. Le sol et les parois des douches doivent être
constitués de manière à se nettoyer et se désinfecter facilement. Les constitués de manière à se nettoyer et se désinfecter facilement. Les
jeunes ne peuvent être exposés aux courants d'air. jeunes ne peuvent être exposés aux courants d'air.
Les espaces de séjour individuels, les espaces communs et les locaux Les espaces de séjour individuels, les espaces communs et les locaux
spécifiques permettant d'isoler momentanément le jeune doivent être spécifiques permettant d'isoler momentanément le jeune doivent être
entretenus en tant que personne prudente et raisonnable. entretenus en tant que personne prudente et raisonnable.

Art. 2.Les locaux spécifiques permettant d'isoler momentanément le

Art. 2.Les locaux spécifiques permettant d'isoler momentanément le

jeune comprennent au minimum un lit, une table et un siège fixés au jeune comprennent au minimum un lit, une table et un siège fixés au
sol. sol.
Le mobilier et l'équipement assurent la sécurité du jeune. Le mobilier et l'équipement assurent la sécurité du jeune.
CHAPITRE 2. - Les modalités de délivrance des copies des pièces du CHAPITRE 2. - Les modalités de délivrance des copies des pièces du
dossier du jeune visé à l'article 23, § 3, du décret dossier du jeune visé à l'article 23, § 3, du décret

Art. 3.Les personnes visées à l'article 23, § 3, du décret qui

Art. 3.Les personnes visées à l'article 23, § 3, du décret qui

souhaitent obtenir copie des pièces du dossier du jeune en font la souhaitent obtenir copie des pièces du dossier du jeune en font la
demande au directeur par courrier postal ou électronique, par demande au directeur par courrier postal ou électronique, par
téléphone ou en personne à l'accueil du centre. téléphone ou en personne à l'accueil du centre.

Art. 4.§ 1er. Les copies des pièces du dossier sont remises au jeune

Art. 4.§ 1er. Les copies des pièces du dossier sont remises au jeune

et aux personnes exerçant l'autorité parentale à son égard s'il est et aux personnes exerçant l'autorité parentale à son égard s'il est
mineur en mains propres ou envoyées par courrier postal ou mineur en mains propres ou envoyées par courrier postal ou
électronique, selon leur choix, au plus tard le jour ouvrable qui suit électronique, selon leur choix, au plus tard le jour ouvrable qui suit
la demande. la demande.
§ 2. Les copies demandées par l'avocat du jeune ou par l'avocat des § 2. Les copies demandées par l'avocat du jeune ou par l'avocat des
personnes exerçant l'autorité parentale à son égard s'il est mineur personnes exerçant l'autorité parentale à son égard s'il est mineur
lui sont remises en mains propres au moment de sa demande sur place ou lui sont remises en mains propres au moment de sa demande sur place ou
par courrier électronique, et au plus tard le jour ouvrable qui suit par courrier électronique, et au plus tard le jour ouvrable qui suit
la demande. la demande.
§ 3. La délivrance des copies des pièces du dossier du jeune est § 3. La délivrance des copies des pièces du dossier du jeune est
gratuite. gratuite.
CHAPITRE 3. - Les montants de l'allocation de travail, de l'allocation CHAPITRE 3. - Les montants de l'allocation de travail, de l'allocation
de formation et de l'allocation provisoire de formation et de l'allocation provisoire
et les conditions auxquelles l'activité de formation est assimilée à et les conditions auxquelles l'activité de formation est assimilée à
du temps de travail du temps de travail

Art. 5.Le montant des allocations visées aux articles 37, § 1er, 37,

Art. 5.Le montant des allocations visées aux articles 37, § 1er, 37,

§ 2, et 38 du décret est fixé à un montant hebdomadaire de 30 euros ou § 2, et 38 du décret est fixé à un montant hebdomadaire de 30 euros ou
de 2.50 euros par module d'activité de deux heures. de 2.50 euros par module d'activité de deux heures.
Chaque année, au premier janvier, ce montant est adapté à l'indice Chaque année, au premier janvier, ce montant est adapté à l'indice
santé des prix à la consommation. santé des prix à la consommation.

Art. 6.En vertu de l'article 37, § 2 du décret, l'activité de

Art. 6.En vertu de l'article 37, § 2 du décret, l'activité de

formation visée aux articles 31 et 32 du décret est assimilée à du formation visée aux articles 31 et 32 du décret est assimilée à du
temps de travail à condition que le jeune y participe sans la temps de travail à condition que le jeune y participe sans la
perturber et dans sa totalité. perturber et dans sa totalité.
CHAPITRE 4. - Les conditions et modalités des visites dans l'intimité CHAPITRE 4. - Les conditions et modalités des visites dans l'intimité
visées à l'article 58, alinéa 3 visées à l'article 58, alinéa 3

Art. 7.Le jeune peut recevoir une visite dans l'intimité, au sens de

Art. 7.Le jeune peut recevoir une visite dans l'intimité, au sens de

« visite hors surveillance », après un mois de prise en charge au sein « visite hors surveillance », après un mois de prise en charge au sein
du centre et à condition que le visiteur qu'il sollicite dans ce cadre du centre et à condition que le visiteur qu'il sollicite dans ce cadre
lui ait au préalable rendu deux visites, telles que visées à l'article lui ait au préalable rendu deux visites, telles que visées à l'article
58, alinéa 1er du décret. 58, alinéa 1er du décret.
CHAPITRE 5. - Les modalités et les délais d'enregistrement, de CHAPITRE 5. - Les modalités et les délais d'enregistrement, de
conservation, de consultation et de communication des numéros formés conservation, de consultation et de communication des numéros formés
par le jeune dans le cadre des télécommunications et les modalités par le jeune dans le cadre des télécommunications et les modalités
d'information du jeune visées à l'article 69 du décret d'information du jeune visées à l'article 69 du décret

Art. 8.Dans le cas où les communications téléphoniques et par

Art. 8.Dans le cas où les communications téléphoniques et par

visioconférence du jeune sont contrôlées en application de l'article visioconférence du jeune sont contrôlées en application de l'article
69 du décret, les données relatives à ces communications sont 69 du décret, les données relatives à ces communications sont
inscrites dans un registre prévu à cet effet. Le Ministère de la inscrites dans un registre prévu à cet effet. Le Ministère de la
Communauté française est responsable du traitement du registre. Le Communauté française est responsable du traitement du registre. Le
registre contient au moins les informations suivantes : registre contient au moins les informations suivantes :
1° les nom et prénom du jeune ; 1° les nom et prénom du jeune ;
2° le numéro formé ou l'adresse électronique de la personne contactée 2° le numéro formé ou l'adresse électronique de la personne contactée
; ;
3° l'heure de début et de fin de l'appel téléphonique ou de l'échange 3° l'heure de début et de fin de l'appel téléphonique ou de l'échange
par visioconférence ; par visioconférence ;
4° le nom et la fonction du membre du personnel qui a enregistré les 4° le nom et la fonction du membre du personnel qui a enregistré les
données ; données ;
5° la signature du jeune qui confirme l'exactitude des données 5° la signature du jeune qui confirme l'exactitude des données
mentionnées. mentionnées.
Les données à caractère personnel qui figurent dans ce registre sont Les données à caractère personnel qui figurent dans ce registre sont
conservées jusqu'au 31 janvier de l'année qui suit celle de la sortie conservées jusqu'au 31 janvier de l'année qui suit celle de la sortie
définitive du jeune. définitive du jeune.

Art. 9.Le jeune est informé de la possibilité d'enregistrement, de

Art. 9.Le jeune est informé de la possibilité d'enregistrement, de

conservation et de consultation de ces données ainsi que de ses droits conservation et de consultation de ces données ainsi que de ses droits
relatifs au traitement de ses données personnelles par le biais d'un relatifs au traitement de ses données personnelles par le biais d'un
document qui lui est remis lors de son accueil. document qui lui est remis lors de son accueil.
CHAPITRE 6. - Le rapport disciplinaire visé à l'article 113, alinéa 4 CHAPITRE 6. - Le rapport disciplinaire visé à l'article 113, alinéa 4

Art. 10.Le rapport disciplinaire est établi conformément au modèle

Art. 10.Le rapport disciplinaire est établi conformément au modèle

annexé au présent arrêté. annexé au présent arrêté.
CHAPITRE 7. - Dispositions finales CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 11.Le Ministre qui a l'aide à la jeunesse dans ses attributions

Art. 11.Le Ministre qui a l'aide à la jeunesse dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 juillet 2021. Bruxelles, le 15 juillet 2021.
Le Ministre Président, Le Ministre Président,
P.-Y. JEHOLET P.-Y. JEHOLET
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la
Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la
jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la
Promotion de Bruxelles, Promotion de Bruxelles,
V. GLATIGNY V. GLATIGNY
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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