Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution de diverses dispositions du décret de la Communauté française du 14 mars 2019 relatif à la prise en charge en centre communautaire des jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution de diverses dispositions du décret de la Communauté française du 14 mars 2019 relatif à la prise en charge en centre communautaire des jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
15 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 15 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
portant exécution de diverses dispositions du décret de la Communauté | portant exécution de diverses dispositions du décret de la Communauté |
française du 14 mars 2019 relatif à la prise en charge en centre | française du 14 mars 2019 relatif à la prise en charge en centre |
communautaire des jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement | communautaire des jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement |
Le Gouvernement de la Communauté française, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
Vu le décret du 14 mars 2019 relatif à la prise en charge en centre | Vu le décret du 14 mars 2019 relatif à la prise en charge en centre |
communautaire des jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement, | communautaire des jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement, |
articles 11, 23, 37, 38, 58, 69 et 113; | articles 11, 23, 37, 38, 58, 69 et 113; |
Vu le « test genre » établi le 22 juin 2020 conformément à l'article 4 | Vu le « test genre » établi le 22 juin 2020 conformément à l'article 4 |
du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de | du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de |
genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ; | genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 juillet 2020 ; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 juillet 2020 ; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juillet 2020 ; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juillet 2020 ; |
Vu l'avis n° 1 du Comité d'avis pour la prise en charge en centre | Vu l'avis n° 1 du Comité d'avis pour la prise en charge en centre |
communautaire des jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement, | communautaire des jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement, |
donné le 26 février 2021 ; | donné le 26 février 2021 ; |
Vu l'avis n° CO-A-2020-111 de l'Autorité de protection des données, | Vu l'avis n° CO-A-2020-111 de l'Autorité de protection des données, |
donné le 6 novembre 2020; | donné le 6 novembre 2020; |
Vu l'avis n° 69.333/2 du Conseil d'Etat donné le 26 mai 2021, en | Vu l'avis n° 69.333/2 du Conseil d'Etat donné le 26 mai 2021, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Aide à la jeunesse ; | Sur la proposition de la Ministre de l'Aide à la jeunesse ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Les conditions relatives aux locaux en matière de | CHAPITRE 1er. - Les conditions relatives aux locaux en matière de |
santé, de sécurité et d'hygiène visées à l'article 11, § 2, du décret | santé, de sécurité et d'hygiène visées à l'article 11, § 2, du décret |
Article 1er.Les espaces de séjour individuels, les espaces communs et |
Article 1er.Les espaces de séjour individuels, les espaces communs et |
les locaux spécifiques permettant d'isoler momentanément le jeune sont | les locaux spécifiques permettant d'isoler momentanément le jeune sont |
chauffés, ventilés et disposent d'un éclairage naturel. Ils répondent | chauffés, ventilés et disposent d'un éclairage naturel. Ils répondent |
aux dimensions minimales suivantes : 6 m2 de surface et 17 m3 de | aux dimensions minimales suivantes : 6 m2 de surface et 17 m3 de |
volume par espace de séjour individuel et local spécifique d'isolement | volume par espace de séjour individuel et local spécifique d'isolement |
et 5m2 de surface et 14 m3 de volume par jeune pour l'ensemble des | et 5m2 de surface et 14 m3 de volume par jeune pour l'ensemble des |
espaces communs. | espaces communs. |
Le jeune doit pouvoir accéder à des installations sanitaires | Le jeune doit pouvoir accéder à des installations sanitaires |
garantissant la sécurité et l'hygiène. Les installations de douches se | garantissant la sécurité et l'hygiène. Les installations de douches se |
composent de cabines isolées. Chaque cabine comprend une seule douche | composent de cabines isolées. Chaque cabine comprend une seule douche |
et un équipement qui permet de ranger ses effets personnels de façon | et un équipement qui permet de ranger ses effets personnels de façon |
sèche. Ces cabines ont une surface suffisante et sont conçues de | sèche. Ces cabines ont une surface suffisante et sont conçues de |
manière à permettre aux occupants de s'isoler complètement. Elles sont | manière à permettre aux occupants de s'isoler complètement. Elles sont |
séparées les unes des autres par des cloisons opaques d'1,90 m de | séparées les unes des autres par des cloisons opaques d'1,90 m de |
hauteur minimum. Les douches sont constituées de manière à éviter les | hauteur minimum. Les douches sont constituées de manière à éviter les |
chutes et les glissades. Le sol et les parois des douches doivent être | chutes et les glissades. Le sol et les parois des douches doivent être |
constitués de manière à se nettoyer et se désinfecter facilement. Les | constitués de manière à se nettoyer et se désinfecter facilement. Les |
jeunes ne peuvent être exposés aux courants d'air. | jeunes ne peuvent être exposés aux courants d'air. |
Les espaces de séjour individuels, les espaces communs et les locaux | Les espaces de séjour individuels, les espaces communs et les locaux |
spécifiques permettant d'isoler momentanément le jeune doivent être | spécifiques permettant d'isoler momentanément le jeune doivent être |
entretenus en tant que personne prudente et raisonnable. | entretenus en tant que personne prudente et raisonnable. |
Art. 2.Les locaux spécifiques permettant d'isoler momentanément le |
Art. 2.Les locaux spécifiques permettant d'isoler momentanément le |
jeune comprennent au minimum un lit, une table et un siège fixés au | jeune comprennent au minimum un lit, une table et un siège fixés au |
sol. | sol. |
Le mobilier et l'équipement assurent la sécurité du jeune. | Le mobilier et l'équipement assurent la sécurité du jeune. |
CHAPITRE 2. - Les modalités de délivrance des copies des pièces du | CHAPITRE 2. - Les modalités de délivrance des copies des pièces du |
dossier du jeune visé à l'article 23, § 3, du décret | dossier du jeune visé à l'article 23, § 3, du décret |
Art. 3.Les personnes visées à l'article 23, § 3, du décret qui |
Art. 3.Les personnes visées à l'article 23, § 3, du décret qui |
souhaitent obtenir copie des pièces du dossier du jeune en font la | souhaitent obtenir copie des pièces du dossier du jeune en font la |
demande au directeur par courrier postal ou électronique, par | demande au directeur par courrier postal ou électronique, par |
téléphone ou en personne à l'accueil du centre. | téléphone ou en personne à l'accueil du centre. |
Art. 4.§ 1er. Les copies des pièces du dossier sont remises au jeune |
Art. 4.§ 1er. Les copies des pièces du dossier sont remises au jeune |
et aux personnes exerçant l'autorité parentale à son égard s'il est | et aux personnes exerçant l'autorité parentale à son égard s'il est |
mineur en mains propres ou envoyées par courrier postal ou | mineur en mains propres ou envoyées par courrier postal ou |
électronique, selon leur choix, au plus tard le jour ouvrable qui suit | électronique, selon leur choix, au plus tard le jour ouvrable qui suit |
la demande. | la demande. |
§ 2. Les copies demandées par l'avocat du jeune ou par l'avocat des | § 2. Les copies demandées par l'avocat du jeune ou par l'avocat des |
personnes exerçant l'autorité parentale à son égard s'il est mineur | personnes exerçant l'autorité parentale à son égard s'il est mineur |
lui sont remises en mains propres au moment de sa demande sur place ou | lui sont remises en mains propres au moment de sa demande sur place ou |
par courrier électronique, et au plus tard le jour ouvrable qui suit | par courrier électronique, et au plus tard le jour ouvrable qui suit |
la demande. | la demande. |
§ 3. La délivrance des copies des pièces du dossier du jeune est | § 3. La délivrance des copies des pièces du dossier du jeune est |
gratuite. | gratuite. |
CHAPITRE 3. - Les montants de l'allocation de travail, de l'allocation | CHAPITRE 3. - Les montants de l'allocation de travail, de l'allocation |
de formation et de l'allocation provisoire | de formation et de l'allocation provisoire |
et les conditions auxquelles l'activité de formation est assimilée à | et les conditions auxquelles l'activité de formation est assimilée à |
du temps de travail | du temps de travail |
Art. 5.Le montant des allocations visées aux articles 37, § 1er, 37, |
Art. 5.Le montant des allocations visées aux articles 37, § 1er, 37, |
§ 2, et 38 du décret est fixé à un montant hebdomadaire de 30 euros ou | § 2, et 38 du décret est fixé à un montant hebdomadaire de 30 euros ou |
de 2.50 euros par module d'activité de deux heures. | de 2.50 euros par module d'activité de deux heures. |
Chaque année, au premier janvier, ce montant est adapté à l'indice | Chaque année, au premier janvier, ce montant est adapté à l'indice |
santé des prix à la consommation. | santé des prix à la consommation. |
Art. 6.En vertu de l'article 37, § 2 du décret, l'activité de |
Art. 6.En vertu de l'article 37, § 2 du décret, l'activité de |
formation visée aux articles 31 et 32 du décret est assimilée à du | formation visée aux articles 31 et 32 du décret est assimilée à du |
temps de travail à condition que le jeune y participe sans la | temps de travail à condition que le jeune y participe sans la |
perturber et dans sa totalité. | perturber et dans sa totalité. |
CHAPITRE 4. - Les conditions et modalités des visites dans l'intimité | CHAPITRE 4. - Les conditions et modalités des visites dans l'intimité |
visées à l'article 58, alinéa 3 | visées à l'article 58, alinéa 3 |
Art. 7.Le jeune peut recevoir une visite dans l'intimité, au sens de |
Art. 7.Le jeune peut recevoir une visite dans l'intimité, au sens de |
« visite hors surveillance », après un mois de prise en charge au sein | « visite hors surveillance », après un mois de prise en charge au sein |
du centre et à condition que le visiteur qu'il sollicite dans ce cadre | du centre et à condition que le visiteur qu'il sollicite dans ce cadre |
lui ait au préalable rendu deux visites, telles que visées à l'article | lui ait au préalable rendu deux visites, telles que visées à l'article |
58, alinéa 1er du décret. | 58, alinéa 1er du décret. |
CHAPITRE 5. - Les modalités et les délais d'enregistrement, de | CHAPITRE 5. - Les modalités et les délais d'enregistrement, de |
conservation, de consultation et de communication des numéros formés | conservation, de consultation et de communication des numéros formés |
par le jeune dans le cadre des télécommunications et les modalités | par le jeune dans le cadre des télécommunications et les modalités |
d'information du jeune visées à l'article 69 du décret | d'information du jeune visées à l'article 69 du décret |
Art. 8.Dans le cas où les communications téléphoniques et par |
Art. 8.Dans le cas où les communications téléphoniques et par |
visioconférence du jeune sont contrôlées en application de l'article | visioconférence du jeune sont contrôlées en application de l'article |
69 du décret, les données relatives à ces communications sont | 69 du décret, les données relatives à ces communications sont |
inscrites dans un registre prévu à cet effet. Le Ministère de la | inscrites dans un registre prévu à cet effet. Le Ministère de la |
Communauté française est responsable du traitement du registre. Le | Communauté française est responsable du traitement du registre. Le |
registre contient au moins les informations suivantes : | registre contient au moins les informations suivantes : |
1° les nom et prénom du jeune ; | 1° les nom et prénom du jeune ; |
2° le numéro formé ou l'adresse électronique de la personne contactée | 2° le numéro formé ou l'adresse électronique de la personne contactée |
; | ; |
3° l'heure de début et de fin de l'appel téléphonique ou de l'échange | 3° l'heure de début et de fin de l'appel téléphonique ou de l'échange |
par visioconférence ; | par visioconférence ; |
4° le nom et la fonction du membre du personnel qui a enregistré les | 4° le nom et la fonction du membre du personnel qui a enregistré les |
données ; | données ; |
5° la signature du jeune qui confirme l'exactitude des données | 5° la signature du jeune qui confirme l'exactitude des données |
mentionnées. | mentionnées. |
Les données à caractère personnel qui figurent dans ce registre sont | Les données à caractère personnel qui figurent dans ce registre sont |
conservées jusqu'au 31 janvier de l'année qui suit celle de la sortie | conservées jusqu'au 31 janvier de l'année qui suit celle de la sortie |
définitive du jeune. | définitive du jeune. |
Art. 9.Le jeune est informé de la possibilité d'enregistrement, de |
Art. 9.Le jeune est informé de la possibilité d'enregistrement, de |
conservation et de consultation de ces données ainsi que de ses droits | conservation et de consultation de ces données ainsi que de ses droits |
relatifs au traitement de ses données personnelles par le biais d'un | relatifs au traitement de ses données personnelles par le biais d'un |
document qui lui est remis lors de son accueil. | document qui lui est remis lors de son accueil. |
CHAPITRE 6. - Le rapport disciplinaire visé à l'article 113, alinéa 4 | CHAPITRE 6. - Le rapport disciplinaire visé à l'article 113, alinéa 4 |
Art. 10.Le rapport disciplinaire est établi conformément au modèle |
Art. 10.Le rapport disciplinaire est établi conformément au modèle |
annexé au présent arrêté. | annexé au présent arrêté. |
CHAPITRE 7. - Dispositions finales | CHAPITRE 7. - Dispositions finales |
Art. 11.Le Ministre qui a l'aide à la jeunesse dans ses attributions |
Art. 11.Le Ministre qui a l'aide à la jeunesse dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 15 juillet 2021. | Bruxelles, le 15 juillet 2021. |
Le Ministre Président, | Le Ministre Président, |
P.-Y. JEHOLET | P.-Y. JEHOLET |
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la | La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la |
Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la | Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la |
jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la | jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la |
Promotion de Bruxelles, | Promotion de Bruxelles, |
V. GLATIGNY | V. GLATIGNY |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |