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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 30/06/2021
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française réglant les modalités de subventions aux radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente Arrêté du Gouvernement de la Communauté française réglant les modalités de subventions aux radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
30 JUIN 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 30 JUIN 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
réglant les modalités de subventions aux radios associatives et réglant les modalités de subventions aux radios associatives et
d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret coordonné du 4 février 2021 relatif aux services de Vu le décret coordonné du 4 février 2021 relatif aux services de
médias audiovisuels et aux plateformes de partage de vidéos, article médias audiovisuels et aux plateformes de partage de vidéos, article
6.2.2-4 ; 6.2.2-4 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009
réglant les modalités de subventions aux radios associatives et réglant les modalités de subventions aux radios associatives et
d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente ; d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente ;
Vu le « test genre » du 1er mars 2021 établi en application de Vu le « test genre » du 1er mars 2021 établi en application de
l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à
l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques
de la Communauté française ; de la Communauté française ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 mars 2021 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 mars 2021 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er avril 2021 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er avril 2021 ;
Vu l'avis 69.378/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2021, en Vu l'avis 69.378/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2021, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19
décembre 2018 précisant la définition de radio associative et décembre 2018 précisant la définition de radio associative et
d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente ; d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente ;
Sur proposition de la Ministre des Médias ; Sur proposition de la Ministre des Médias ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.§ 1er. Conformément à l'article 6.2.2-4 du décret du 4

Article 1er.§ 1er. Conformément à l'article 6.2.2-4 du décret du 4

février 2021 sur les services de médias audiovisuels et aux février 2021 sur les services de médias audiovisuels et aux
plateformes de partage de vidéos, le Gouvernement peut octroyer à plateformes de partage de vidéos, le Gouvernement peut octroyer à
chaque radio associative et d'expression à vocation culturelle ou chaque radio associative et d'expression à vocation culturelle ou
d'éducation permanente reconnue par le Collège d'autorisation et de d'éducation permanente reconnue par le Collège d'autorisation et de
contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel conformément à contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel conformément à
l'article 3.1.3-4, § 2, du décret du 4 février 2021 une subvention l'article 3.1.3-4, § 2, du décret du 4 février 2021 une subvention
forfaitaire annuelle de fonctionnement correspondant à : forfaitaire annuelle de fonctionnement correspondant à :
a) 18.500 euros lorsque la radio est diffusée par voie hertzienne a) 18.500 euros lorsque la radio est diffusée par voie hertzienne
terrestre et ne diffuse pas de publicité payée en argent ; terrestre et ne diffuse pas de publicité payée en argent ;
b) 12.500 euros lorsque la radio est diffusée par voie hertzienne b) 12.500 euros lorsque la radio est diffusée par voie hertzienne
terrestre et diffuse de la publicité payée en argent ; terrestre et diffuse de la publicité payée en argent ;
c) 19.500 euros lorsque la radio ne diffuse pas de publicité payée en c) 19.500 euros lorsque la radio ne diffuse pas de publicité payée en
argent et diffuse son service, en plus de sa diffusion par voie argent et diffuse son service, en plus de sa diffusion par voie
hertzienne terrestre, par un autre mode de diffusion ; hertzienne terrestre, par un autre mode de diffusion ;
d) 13.500 euros lorsque la radio diffuse de la publicité payée en d) 13.500 euros lorsque la radio diffuse de la publicité payée en
argent et diffuse son service, en plus de sa diffusion par voie argent et diffuse son service, en plus de sa diffusion par voie
hertzienne terrestre, par un autre mode de diffusion. hertzienne terrestre, par un autre mode de diffusion.
§ 2. Le cas échéant, les montants visés au § 1er sont indexés de la § 2. Le cas échéant, les montants visés au § 1er sont indexés de la
manière indiquée à l'article 6.2.2-4 du décret précité. manière indiquée à l'article 6.2.2-4 du décret précité.
Si le total théorique annuel des subventions, indexées ou non, dépasse Si le total théorique annuel des subventions, indexées ou non, dépasse
le plafond fixé à l'article 6.2.2-4, alinéa 4, du décret précité, les le plafond fixé à l'article 6.2.2-4, alinéa 4, du décret précité, les
subventions sont proportionnellement réduites pour que leur total subventions sont proportionnellement réduites pour que leur total
corresponde à l'enveloppe maximale utilisable. corresponde à l'enveloppe maximale utilisable.

Art. 2.§ 1er. Les subventions telles qu'établies en vertu de

Art. 2.§ 1er. Les subventions telles qu'établies en vertu de

l'article 1er sont liquidées en une tranche unique. Elles sont l'article 1er sont liquidées en une tranche unique. Elles sont
destinées à couvrir, en tout ou partie, les dépenses de l'année destinées à couvrir, en tout ou partie, les dépenses de l'année
d'exercice antérieure à celle de l'octroi de la subvention. d'exercice antérieure à celle de l'octroi de la subvention.
§ 2. Les subventions sont octroyées aux radios associatives et § 2. Les subventions sont octroyées aux radios associatives et
d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente après d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente après
contrôle par le Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil contrôle par le Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil
supérieur de l'audiovisuel du respect de leurs conditions de supérieur de l'audiovisuel du respect de leurs conditions de
reconnaissance pour l'année d'exercice antérieure à celle de l'octroi reconnaissance pour l'année d'exercice antérieure à celle de l'octroi
de la subvention. de la subvention.
Le Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de Le Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de
l'audiovisuel informe l'administration, au plus tard le 1er septembre l'audiovisuel informe l'administration, au plus tard le 1er septembre
de l'année, de l'octroi de la subvention du résultat de son contrôle de l'année, de l'octroi de la subvention du résultat de son contrôle
en transmettant : en transmettant :
1° la liste des radios ayant respecté leurs conditions de 1° la liste des radios ayant respecté leurs conditions de
reconnaissance en précisant leur mode de diffusion et, le cas échéant, reconnaissance en précisant leur mode de diffusion et, le cas échéant,
le recours à la publicité en argent ; le recours à la publicité en argent ;
2° les rapports d'activités et comptes et bilans des radios relatifs à 2° les rapports d'activités et comptes et bilans des radios relatifs à
l'année contrôlée. l'année contrôlée.
Le respect des conditions de reconnaissance ainsi que les comptes et Le respect des conditions de reconnaissance ainsi que les comptes et
bilan constituent les pièces justificatives de la subvention. bilan constituent les pièces justificatives de la subvention.
Si le total des dépenses de la radio associative et d'expression à Si le total des dépenses de la radio associative et d'expression à
vocation culturelle ou d'éducation permanente est inférieur au montant vocation culturelle ou d'éducation permanente est inférieur au montant
de la subvention théorique attribuable, le montant de la subvention de la subvention théorique attribuable, le montant de la subvention
octroyée est ramené au niveau du montant de ces dépenses. octroyée est ramené au niveau du montant de ces dépenses.

Art. 3.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai

Art. 3.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai

2009 réglant les modalités de subventions aux radios associatives et 2009 réglant les modalités de subventions aux radios associatives et
d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente est d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente est
abrogé. abrogé.

Art. 4.Le Ministre qui a les médias dans ses attributions est chargé

Art. 4.Le Ministre qui a les médias dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 juin 2021. Bruxelles, le 30 juin 2021.
Pour le Gouvernement : Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
P.-Y. JEHOLET P.-Y. JEHOLET
La Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et La Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et
des Droits des Femmes, des Droits des Femmes,
B. LINARD B. LINARD
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