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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 27/03/2019
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les vacances et congés dans l'enseignement fondamental et secondaire pour l'année scolaire 2019-2020 Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les vacances et congés dans l'enseignement fondamental et secondaire pour l'année scolaire 2019-2020
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
27 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 27 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
fixant les vacances et congés dans l'enseignement fondamental et fixant les vacances et congés dans l'enseignement fondamental et
secondaire pour l'année scolaire 2019-2020 secondaire pour l'année scolaire 2019-2020
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à Vu la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à
l'organisation de l'enseignement secondaire, notamment l'article 8, l'organisation de l'enseignement secondaire, notamment l'article 8,
alinéa 1er, remplacé par le décret du 18 janvier 2018 relatif au alinéa 1er, remplacé par le décret du 18 janvier 2018 relatif au
calendrier scolaire annuel ; calendrier scolaire annuel ;
Vu le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement Vu le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement
maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de
l'enseignement, notamment l'article 14, alinéa 1er, remplacé par le l'enseignement, notamment l'article 14, alinéa 1er, remplacé par le
décret du 18 janvier 2018 relatif au calendrier scolaire annuel ; décret du 18 janvier 2018 relatif au calendrier scolaire annuel ;
Vu le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, Vu le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé,
notamment l'article 120, alinéa 1er, remplacé par le décret du 18 notamment l'article 120, alinéa 1er, remplacé par le décret du 18
janvier 2018 relatif au calendrier scolaire annuel ; janvier 2018 relatif au calendrier scolaire annuel ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 octobre 2018 ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 octobre 2018 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 décembre 2018 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 décembre 2018 ;
Vu le protocole de négociation du 23 janvier 2019 du Comité de Vu le protocole de négociation du 23 janvier 2019 du Comité de
négociation - secteur IX Enseignement, du Comité des services publics négociation - secteur IX Enseignement, du Comité des services publics
locaux et provinciaux - section II, et du Comité de négociation pour locaux et provinciaux - section II, et du Comité de négociation pour
les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné, les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné,
réunis conjointement ; réunis conjointement ;
Vu le protocole de négociation du 23 janvier 2019 du Comité de Vu le protocole de négociation du 23 janvier 2019 du Comité de
concertation entre le Gouvernement de la Communauté française et les concertation entre le Gouvernement de la Communauté française et les
organes de représentation et de coordination des pouvoirs organes de représentation et de coordination des pouvoirs
organisateurs de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux organisateurs de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux
subventionnés reconnus par le Gouvernement ; subventionnés reconnus par le Gouvernement ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil
d'Etat le 15 février 2019, en application de l'article 84, § 1er, d'Etat le 15 février 2019, en application de l'article 84, § 1er,
alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12
janvier 1973 ; janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ; Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat,
coordonnées le 12 janvier 1973 ; coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu le « test genre » du 6 septembre 2018 établi en application de Vu le « test genre » du 6 septembre 2018 établi en application de
l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à
l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques
de la Communauté française ; de la Communauté française ;
Considérant le protocole de consultation du 22 janvier 2019 des Considérant le protocole de consultation du 22 janvier 2019 des
organisations représentatives des parents d'élèves au niveau organisations représentatives des parents d'élèves au niveau
communautaire conformément à l'article 7, § 2, du décret du 30 avril communautaire conformément à l'article 7, § 2, du décret du 30 avril
2009 portant sur les Associations de parents d'élèves et les 2009 portant sur les Associations de parents d'élèves et les
organisations représentatives d'associations de parents d'élèves en organisations représentatives d'associations de parents d'élèves en
Communauté française ; Communauté française ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Education ; Sur la proposition de la Ministre de l'Education ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique à l'enseignement fondamental

Article 1er.Le présent arrêté s'applique à l'enseignement fondamental

et secondaire, ordinaire et spécialisé, de plein exercice et en et secondaire, ordinaire et spécialisé, de plein exercice et en
alternance. alternance.

Art. 2.Le nombre de jours de classe annuel est fixé à 181 jours pour

Art. 2.Le nombre de jours de classe annuel est fixé à 181 jours pour

l'année scolaire 2019-2020. l'année scolaire 2019-2020.

Art. 3.La rentrée scolaire est fixée au lundi 2 septembre 2019 pour

Art. 3.La rentrée scolaire est fixée au lundi 2 septembre 2019 pour

l'année scolaire 2019-2020. l'année scolaire 2019-2020.

Art. 4.Les vacances et congés sont fixés comme suit pour l'année

Art. 4.Les vacances et congés sont fixés comme suit pour l'année

scolaire 2019-2020 : scolaire 2019-2020 :
1° Fête de la Communauté française : le vendredi 27 septembre 2019 ; 1° Fête de la Communauté française : le vendredi 27 septembre 2019 ;
2° congé de Toussaint - congé d'automne : du lundi 28 octobre 2019 au 2° congé de Toussaint - congé d'automne : du lundi 28 octobre 2019 au
vendredi 1er novembre 2019 ; vendredi 1er novembre 2019 ;
3° la commémoration du 11 novembre : le lundi 11 novembre 2019 ; 3° la commémoration du 11 novembre : le lundi 11 novembre 2019 ;
4° vacances de Noël - vacances d'hiver : du lundi 23 décembre 2019 au 4° vacances de Noël - vacances d'hiver : du lundi 23 décembre 2019 au
vendredi 3 janvier 2020 ; vendredi 3 janvier 2020 ;
5° congé de Carnaval - congé de détente : du lundi 24 février 2020 au 5° congé de Carnaval - congé de détente : du lundi 24 février 2020 au
vendredi 28 février 2020 ; vendredi 28 février 2020 ;
6° vacances de Pâques - vacances de printemps : du lundi 6 avril 2020 6° vacances de Pâques - vacances de printemps : du lundi 6 avril 2020
au vendredi 17 avril 2020 ; au vendredi 17 avril 2020 ;
7° Fête du 1er mai : le vendredi 1er mai 2020 ; 7° Fête du 1er mai : le vendredi 1er mai 2020 ;
8° congé de l'Ascension : le jeudi 21 mai 2020 ; 8° congé de l'Ascension : le jeudi 21 mai 2020 ;
9° congé : le vendredi 22 mai 2020 ; 9° congé : le vendredi 22 mai 2020 ;
10° lundi de Pentecôte : le lundi 1er juin 2020. 10° lundi de Pentecôte : le lundi 1er juin 2020.

Art. 5.Les vacances d'été débutent le mercredi 1er juillet 2020.

Art. 5.Les vacances d'été débutent le mercredi 1er juillet 2020.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019.

Art. 7.La Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses

Art. 7.La Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses

attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 mars 2019. Bruxelles, le 27 mars 2019.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des Chances et des Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des Chances et des
Droits des Femmes, Droits des Femmes,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
La Ministre de l'Education, La Ministre de l'Education,
M.-M. SCHYNS M.-M. SCHYNS
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