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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 19/12/2018
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la procédure d'introduction et de justification des subventions et aux conventions de labellisation visées par le décret du 8 mars 2018 relatif à la promotion de la citoyenneté et de l'interculturalité Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la procédure d'introduction et de justification des subventions et aux conventions de labellisation visées par le décret du 8 mars 2018 relatif à la promotion de la citoyenneté et de l'interculturalité
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
19 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 19 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
relatif à la procédure d'introduction et de justification des relatif à la procédure d'introduction et de justification des
subventions et aux conventions de labellisation visées par le décret subventions et aux conventions de labellisation visées par le décret
du 8 mars 2018 relatif à la promotion de la citoyenneté et de du 8 mars 2018 relatif à la promotion de la citoyenneté et de
l'interculturalité l'interculturalité
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
l'article 20; l'article 20;
Vu le décret du 8 mars 2018 de la Communauté française relative à la Vu le décret du 8 mars 2018 de la Communauté française relative à la
promotion de la citoyenneté et de l'interculturalité, les articles 10, promotion de la citoyenneté et de l'interculturalité, les articles 10,
§ 2, 11, § 1er, 17 et 18, § 2; § 2, 11, § 1er, 17 et 18, § 2;
Vu l'avis 64/373.4 du Conseil d'Etat, donné le 29 octobre 2018, en Vu l'avis 64/373.4 du Conseil d'Etat, donné le 29 octobre 2018, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 juin 2018; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 juin 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 juillet 2018; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 juillet 2018;
Vu le « test genre » du 20 juin 2018 établit en application de Vu le « test genre » du 20 juin 2018 établit en application de
l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à
l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques
de la Communauté française; de la Communauté française;
Sur proposition du Ministre-Président, en charge de l'Egalité des Sur proposition du Ministre-Président, en charge de l'Egalité des
chances et des Droits des femmes; chances et des Droits des femmes;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er . - Définitions CHAPITRE 1er . - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :

1° le décret : décret du 8 mars 2018 relatif à la promotion de la 1° le décret : décret du 8 mars 2018 relatif à la promotion de la
citoyenneté et de l'Interculturalité; citoyenneté et de l'Interculturalité;
2° le conseil : Conseil de la promotion de la citoyenneté et de 2° le conseil : Conseil de la promotion de la citoyenneté et de
l'interculturalité institué dans le cadre du décret du 8 mars 2018 l'interculturalité institué dans le cadre du décret du 8 mars 2018
relatif à la promotion de la citoyenneté et de l'interculturalité; relatif à la promotion de la citoyenneté et de l'interculturalité;
3° l'administration : la Direction des Politiques transversales du 3° l'administration : la Direction des Politiques transversales du
Ministère de la Communauté française. Ministère de la Communauté française.
CHAPITRE 2. - Des appels à projets annuels « Promotion de la CHAPITRE 2. - Des appels à projets annuels « Promotion de la
citoyenneté et de l'interculturalité » citoyenneté et de l'interculturalité »

Art. 2.§ 1er. Chaque appel à projets comprend un cahier des charges

Art. 2.§ 1er. Chaque appel à projets comprend un cahier des charges

précisant, notamment, les modalités d'introduction de la candidature, précisant, notamment, les modalités d'introduction de la candidature,
les éléments constitutifs du dossier de candidature et les modalités les éléments constitutifs du dossier de candidature et les modalités
d'octroi des subventions. d'octroi des subventions.
§ 2. La demande de subvention est introduite au moyen d'un formulaire § 2. La demande de subvention est introduite au moyen d'un formulaire
transmis par l'administration comprenant les éléments suivants : transmis par l'administration comprenant les éléments suivants :
1° les statuts du demandeur sauf s'il s'agit d'une commune, d'une 1° les statuts du demandeur sauf s'il s'agit d'une commune, d'une
province, d'un établissement d'enseignement supérieur organisé par un province, d'un établissement d'enseignement supérieur organisé par un
pouvoir public; pouvoir public;
2° des bilan et comptes de résultats de l'opérateur datant de l'année 2° des bilan et comptes de résultats de l'opérateur datant de l'année
précédant l'introduction de la demande; précédant l'introduction de la demande;
3° une présentation de l'opérateur et, le cas échéant, de son objet 3° une présentation de l'opérateur et, le cas échéant, de son objet
social; social;
4° d'une présentation détaillée du projet précisant l'objectif 4° d'une présentation détaillée du projet précisant l'objectif
général, les actions prévues, la méthodologie développée, l'éventuelle général, les actions prévues, la méthodologie développée, l'éventuelle
approche spécifique du public, le public cible, le type d'encadrement, approche spécifique du public, le public cible, le type d'encadrement,
sa pertinence au regard de l'objectif général, l'impact escompté ainsi sa pertinence au regard de l'objectif général, l'impact escompté ainsi
que les indicateurs permettant d'évaluer la portée et l'efficacité des que les indicateurs permettant d'évaluer la portée et l'efficacité des
actions; actions;
5° d'une description de l'équipe et des compétences sur lesquelles 5° d'une description de l'équipe et des compétences sur lesquelles
s'appuie l'action de l'opérateur pour assurer les actions : - nombre s'appuie l'action de l'opérateur pour assurer les actions : - nombre
de permanents (formation, expérience, fonctions), - bénévoles en de permanents (formation, expérience, fonctions), - bénévoles en
situation de responsabilité (formation, expérience, fonctions); situation de responsabilité (formation, expérience, fonctions);
6° d'une planification budgétaire détaillée du projet. 6° d'une planification budgétaire détaillée du projet.
Le formulaire de candidature visé à l'alinéa 1er est publié sur le Le formulaire de candidature visé à l'alinéa 1er est publié sur le
site internet du Ministère de la Communauté française. site internet du Ministère de la Communauté française.

Art. 3.§ 1er. L'administration se prononce sur la recevabilité du

Art. 3.§ 1er. L'administration se prononce sur la recevabilité du

dossier dans les 60 jours de sa réception. dossier dans les 60 jours de sa réception.
Le dossier de demande de subvention incomplet, introduit hors délai ou Le dossier de demande de subvention incomplet, introduit hors délai ou
incompatible avec les compétences de la Communauté française, est incompatible avec les compétences de la Communauté française, est
irrecevable. irrecevable.
L'administration notifie la décision relative à la recevabilité du L'administration notifie la décision relative à la recevabilité du
dossier à l'opérateur. dossier à l'opérateur.
§ 2. Le conseil émet un avis motivé selon le modèle transmis par § 2. Le conseil émet un avis motivé selon le modèle transmis par
l'administration sur l'opportunité d'octroyer le soutien et le montant l'administration sur l'opportunité d'octroyer le soutien et le montant
de celui-ci. de celui-ci.
Le conseil s'appuie sur les critères d'évaluation prévus à l'article Le conseil s'appuie sur les critères d'évaluation prévus à l'article
11, § 1er, 2°, et § 2 du décret. 11, § 1er, 2°, et § 2 du décret.
§ 3. L'administration notifie la décision prise par le Gouvernement à § 3. L'administration notifie la décision prise par le Gouvernement à
l'opérateur. l'opérateur.

Art. 4.§ 1er. Le montant de la subvention ne peut dépasser les coûts

Art. 4.§ 1er. Le montant de la subvention ne peut dépasser les coûts

réels engendrés par le projet annuel. réels engendrés par le projet annuel.
Les dépenses qui auront déjà été subventionnées par ailleurs ne Les dépenses qui auront déjà été subventionnées par ailleurs ne
peuvent être produites comme justification de dépenses éligibles. peuvent être produites comme justification de dépenses éligibles.
§ 2. Dans le mois suivant la fin du projet, et au plus tard le 30 § 2. Dans le mois suivant la fin du projet, et au plus tard le 30
septembre de l'année qui suit l'octroi de la subvention, l'opérateur septembre de l'année qui suit l'octroi de la subvention, l'opérateur
remet à l'administration un dossier de justification comprenant un remet à l'administration un dossier de justification comprenant un
rapport d'activités circonstancié ainsi qu'un rapport financier. rapport d'activités circonstancié ainsi qu'un rapport financier.
L'opérateur est tenu de présenter, dans les 20 jours suivant la L'opérateur est tenu de présenter, dans les 20 jours suivant la
réception de la demande de l'administration, tout autre document ou réception de la demande de l'administration, tout autre document ou
renseignement qui pourrait lui être réclamé ultérieurement. renseignement qui pourrait lui être réclamé ultérieurement.
CHAPITRE 3. - De la labellisation des projets en Promotion de la CHAPITRE 3. - De la labellisation des projets en Promotion de la
citoyenneté et interculturalité citoyenneté et interculturalité

Art. 5.§ 1er. La demande de labellisation est introduite au moyen

Art. 5.§ 1er. La demande de labellisation est introduite au moyen

d'un formulaire transmis par l'administration comprenant les éléments d'un formulaire transmis par l'administration comprenant les éléments
suivants : suivants :
1° les statuts du demandeur sauf s'il s'agit d'une commune, d'une 1° les statuts du demandeur sauf s'il s'agit d'une commune, d'une
province, d'un établissement d'enseignement supérieur organisé par un province, d'un établissement d'enseignement supérieur organisé par un
pouvoir public; pouvoir public;
2° des bilan et comptes de résultats de l'opérateur datant de l'année 2° des bilan et comptes de résultats de l'opérateur datant de l'année
précédant l'introduction de la demande; précédant l'introduction de la demande;
3° une évaluation du projet subventionné pendant deux ans dans le 3° une évaluation du projet subventionné pendant deux ans dans le
cadre de l'appel à projet au regard du respect des critères énoncés à cadre de l'appel à projet au regard du respect des critères énoncés à
l'article 11, du décret; l'article 11, du décret;
4° une présentation du plan de développement du projet sur trois ans, 4° une présentation du plan de développement du projet sur trois ans,
comprenant les éléments suivants : comprenant les éléments suivants :
a) les lignes de force et objectifs généraux du projet réactualisés; a) les lignes de force et objectifs généraux du projet réactualisés;
b) la description des activités planifiées, en précisant le type et le b) la description des activités planifiées, en précisant le type et le
volume, en moyenne annuelle et sur la durée de la convention demandée; volume, en moyenne annuelle et sur la durée de la convention demandée;
c) le public cible; c) le public cible;
d) la méthodologie développée; d) la méthodologie développée;
e) le type d'encadrement (volume d'emploi en terme de nombre de e) le type d'encadrement (volume d'emploi en terme de nombre de
permanents en spécifiant pour leur formation, expérience, fonctions); permanents en spécifiant pour leur formation, expérience, fonctions);
f) la pertinence au regard de l'objectif général, l'impact escompté f) la pertinence au regard de l'objectif général, l'impact escompté
ainsi que les indicateurs permettant d'évaluer la portée et ainsi que les indicateurs permettant d'évaluer la portée et
l'efficacité des actions; l'efficacité des actions;
5° un budget prévisionnel détaillé afférent au projet dont notamment 5° un budget prévisionnel détaillé afférent au projet dont notamment
une description des autres aides financières publiques et privées une description des autres aides financières publiques et privées
sollicitées et/ou obtenues pour le projet concerné au moment du dépôt sollicitées et/ou obtenues pour le projet concerné au moment du dépôt
de la demande. de la demande.
Le formulaire visé à l'alinéa 1er est publié sur le site internet du Le formulaire visé à l'alinéa 1er est publié sur le site internet du
Ministère de la Communauté française. Ministère de la Communauté française.
§ 2. L'administration se prononce sur la recevabilité de la demande de § 2. L'administration se prononce sur la recevabilité de la demande de
labellisation dans les 60 jours de sa réception. labellisation dans les 60 jours de sa réception.
Le dossier de demande de subvention incomplet, introduit hors délai ou Le dossier de demande de subvention incomplet, introduit hors délai ou
incompatible avec les compétences de la Communauté française, est incompatible avec les compétences de la Communauté française, est
irrecevable. irrecevable.
L'administration notifie la décision relative à la recevabilité de la L'administration notifie la décision relative à la recevabilité de la
demande de labellisation à l'opérateur. demande de labellisation à l'opérateur.
§ 3. Le conseil émet un avis selon le modèle transmis par § 3. Le conseil émet un avis selon le modèle transmis par
l'administration sur l'opportunité d'octroyer la labellisation et le l'administration sur l'opportunité d'octroyer la labellisation et le
montant correspondant à celle-ci. montant correspondant à celle-ci.
Le conseil s'appuie sur les critères d'évaluation prévus à l'article Le conseil s'appuie sur les critères d'évaluation prévus à l'article
11, § 1er, 2°, et § 2, du décret. 11, § 1er, 2°, et § 2, du décret.
§ 4. Les projets à labelliser sont notés sur 100 points incluant une § 4. Les projets à labelliser sont notés sur 100 points incluant une
évaluation du projet subventionné sur deux années dans le cadre de évaluation du projet subventionné sur deux années dans le cadre de
l'appel à projet et une évaluation du plan de développement. Les l'appel à projet et une évaluation du plan de développement. Les
critères de sélection sont les suivants : critères de sélection sont les suivants :
1° une note sur 50 points est attribuée pour l'évaluation du projet 1° une note sur 50 points est attribuée pour l'évaluation du projet
subventionné, au regard du respect effectif des critères prévus à subventionné, au regard du respect effectif des critères prévus à
l'article 11 du décret, à savoir : l'article 11 du décret, à savoir :
a) 10 points sont attribués pour l'évaluation de l'adéquation du a) 10 points sont attribués pour l'évaluation de l'adéquation du
projet aux conditions cadre de l'appel à projets pour chaque domaine projet aux conditions cadre de l'appel à projets pour chaque domaine
d'actions (objectifs, public cible et type d'activités); d'actions (objectifs, public cible et type d'activités);
b) 20 points sont attribués pour l'évaluation de la pertinence du b) 20 points sont attribués pour l'évaluation de la pertinence du
projet et son impact après deux ans d'application; projet et son impact après deux ans d'application;
c) 20 points sont attribués pour l'évaluation de la maturité du c) 20 points sont attribués pour l'évaluation de la maturité du
projet, notamment au regard des méthodes d'organisation et du type projet, notamment au regard des méthodes d'organisation et du type
d'encadrement; d'encadrement;
2° une note sur 50 points est attribuée pour évaluer le plan de 2° une note sur 50 points est attribuée pour évaluer le plan de
développement du projet, à savoir : développement du projet, à savoir :
a) 30 points sont attribués pour l'analyse qualitative incluant a) 30 points sont attribués pour l'analyse qualitative incluant
l'évaluation des objectifs actualisés, du public visé, des méthodes l'évaluation des objectifs actualisés, du public visé, des méthodes
d'organisation, du type d'encadrement, du rayonnement du projet, de d'organisation, du type d'encadrement, du rayonnement du projet, de
l'impact escompté et des indicateurs permettant d'évaluer la portée l'impact escompté et des indicateurs permettant d'évaluer la portée
des actions développées; des actions développées;
b) 20 points sont attribués pour une analyse budgétaire vérifiant b) 20 points sont attribués pour une analyse budgétaire vérifiant
l'adéquation entre le montant sollicité et le coût des activités l'adéquation entre le montant sollicité et le coût des activités
programmées. programmées.
Pour pouvoir obtenir la labellisation, l'opérateur atteint au moins 70 Pour pouvoir obtenir la labellisation, l'opérateur atteint au moins 70
% des points. % des points.
Si les crédits budgétaires sont insuffisants pour soutenir les projets Si les crédits budgétaires sont insuffisants pour soutenir les projets
recevables répondant aux conditions générales et particulières, le recevables répondant aux conditions générales et particulières, le
Gouvernement accorde une priorité aux projets les mieux notés. Gouvernement accorde une priorité aux projets les mieux notés.
§ 5. L'administration notifie la décision à l'opérateur. § 5. L'administration notifie la décision à l'opérateur.

Art. 6.Conformément à l'article 17 du décret, la labellisation fait

Art. 6.Conformément à l'article 17 du décret, la labellisation fait

l'objet d'une convention de trois ans dont le modèle est repris à l'objet d'une convention de trois ans dont le modèle est repris à
l'annexe 1. l'annexe 1.

Art. 7.Si un opérateur, porteur d'un projet labellisé, ne remplit pas

Art. 7.Si un opérateur, porteur d'un projet labellisé, ne remplit pas

ses engagements ou n'est manifestement pas en mesure de les remplir ses engagements ou n'est manifestement pas en mesure de les remplir
pour la période de labellisation restant à courir, il en informe pour la période de labellisation restant à courir, il en informe
l'administration par envoi recommandé et circonstancié. Il peut, l'administration par envoi recommandé et circonstancié. Il peut,
concomitamment à cette obligation d'information et dans le même concomitamment à cette obligation d'information et dans le même
courrier, faire une demande motivée de modification du projet courrier, faire une demande motivée de modification du projet
labellisé et préciser s'il souhaite être entendu par le conseil. labellisé et préciser s'il souhaite être entendu par le conseil.
L'administration est chargée, dans un délai de trente jours à dater de L'administration est chargée, dans un délai de trente jours à dater de
la réception de cette information, de transmettre au conseil: la réception de cette information, de transmettre au conseil:
a) l'information donnée par l'opérateur en application de l'alinéa 1er a) l'information donnée par l'opérateur en application de l'alinéa 1er
et le dernier rapport d'activité annuel visé à l'article 18 du décret; et le dernier rapport d'activité annuel visé à l'article 18 du décret;
b) le rapport qu'elle a établi. b) le rapport qu'elle a établi.

Art. 8.§ 1er. Si à l'analyse du rapport d'activité annuel, prévu par

Art. 8.§ 1er. Si à l'analyse du rapport d'activité annuel, prévu par

l'article 18 du décret, l'administration constate qu'un opérateur, l'article 18 du décret, l'administration constate qu'un opérateur,
porteur d'un projet labellisé, ne remplit pas ses engagements ou n'est porteur d'un projet labellisé, ne remplit pas ses engagements ou n'est
manifestement pas en mesure de les remplir pour la période de manifestement pas en mesure de les remplir pour la période de
labellisation restant à courir, elle transmet le rapport d'activité labellisation restant à courir, elle transmet le rapport d'activité
annuel de l'opérateur accompagné du rapport qu'elle a établi au annuel de l'opérateur accompagné du rapport qu'elle a établi au
conseil. conseil.
§ 2. Le conseil peut inviter l'opérateur à lui transmettre, dans un § 2. Le conseil peut inviter l'opérateur à lui transmettre, dans un
délai de 10 jours, ses explications et s'il échet, tout document délai de 10 jours, ses explications et s'il échet, tout document
complémentaire et/ou sa volonté de l'entendre. complémentaire et/ou sa volonté de l'entendre.

Art. 9.Lorsqu'il est saisi sur base des articles 7 ou 8, le conseil

Art. 9.Lorsqu'il est saisi sur base des articles 7 ou 8, le conseil

donne son avis dans un délai de trente jours à compter de la réception donne son avis dans un délai de trente jours à compter de la réception
du rapport de l'administration. du rapport de l'administration.
Le conseil entend l'opérateur, porteur d'un projet labellisé, Le conseil entend l'opérateur, porteur d'un projet labellisé,
conformément à l'article 7, alinéa 1er, ou 8, § 2. conformément à l'article 7, alinéa 1er, ou 8, § 2.

Art. 10.L'administration transmet au Gouvernement l'avis du conseil,

Art. 10.L'administration transmet au Gouvernement l'avis du conseil,

dès réception, avec le dossier y relatif. Le dossier comprend au moins dès réception, avec le dossier y relatif. Le dossier comprend au moins
les documents visés à l'article 7, alinéa 2 ou à l'article 8 et les documents visés à l'article 7, alinéa 2 ou à l'article 8 et
l'extrait du procès-verbal du conseil approuvé en séance et relatif au l'extrait du procès-verbal du conseil approuvé en séance et relatif au
projet de modification, de résiliation ou de suspension de la projet de modification, de résiliation ou de suspension de la
convention de labellisation. convention de labellisation.

Art. 11.§ 1er. Le Gouvernement décide, dans un délai de trente jours

Art. 11.§ 1er. Le Gouvernement décide, dans un délai de trente jours

à dater de la réception de l'avis du conseil: à dater de la réception de l'avis du conseil:
1° soit de modifier ou non la convention; 1° soit de modifier ou non la convention;
2° soit de suspendre ou non la convention; 2° soit de suspendre ou non la convention;
3° soit de résilier ou non la convention. 3° soit de résilier ou non la convention.
La décision du Gouvernement est notifiée par l'administration à La décision du Gouvernement est notifiée par l'administration à
l'opérateur par envoi recommandé. l'opérateur par envoi recommandé.
§ 2. La décision précise la date de la prise d'effet de la § 2. La décision précise la date de la prise d'effet de la
modification, de la suspension ou de la résiliation de la convention modification, de la suspension ou de la résiliation de la convention
de labellisation. de labellisation.
CHAPITRE 4. - Dispositions finales CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 13.Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances,

Art. 13.Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances,

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 décembre 2018. Bruxelles, le 19 décembre 2018.
Pour le Gouvernement : Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des Chances et des Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des Chances et des
droits des Femmes, droits des Femmes,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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