Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la procédure d'introduction et de justification des subventions et aux conventions de labellisation visées par le décret du 8 mars 2018 relatif à la promotion de la citoyenneté et de l'interculturalité | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la procédure d'introduction et de justification des subventions et aux conventions de labellisation visées par le décret du 8 mars 2018 relatif à la promotion de la citoyenneté et de l'interculturalité |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
19 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 19 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
relatif à la procédure d'introduction et de justification des | relatif à la procédure d'introduction et de justification des |
subventions et aux conventions de labellisation visées par le décret | subventions et aux conventions de labellisation visées par le décret |
du 8 mars 2018 relatif à la promotion de la citoyenneté et de | du 8 mars 2018 relatif à la promotion de la citoyenneté et de |
l'interculturalité | l'interculturalité |
Le Gouvernement de la Communauté française, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
l'article 20; | l'article 20; |
Vu le décret du 8 mars 2018 de la Communauté française relative à la | Vu le décret du 8 mars 2018 de la Communauté française relative à la |
promotion de la citoyenneté et de l'interculturalité, les articles 10, | promotion de la citoyenneté et de l'interculturalité, les articles 10, |
§ 2, 11, § 1er, 17 et 18, § 2; | § 2, 11, § 1er, 17 et 18, § 2; |
Vu l'avis 64/373.4 du Conseil d'Etat, donné le 29 octobre 2018, en | Vu l'avis 64/373.4 du Conseil d'Etat, donné le 29 octobre 2018, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 juin 2018; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 juin 2018; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 juillet 2018; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 juillet 2018; |
Vu le « test genre » du 20 juin 2018 établit en application de | Vu le « test genre » du 20 juin 2018 établit en application de |
l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à | l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à |
l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques | l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques |
de la Communauté française; | de la Communauté française; |
Sur proposition du Ministre-Président, en charge de l'Egalité des | Sur proposition du Ministre-Président, en charge de l'Egalité des |
chances et des Droits des femmes; | chances et des Droits des femmes; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er . - Définitions | CHAPITRE 1er . - Définitions |
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : |
1° le décret : décret du 8 mars 2018 relatif à la promotion de la | 1° le décret : décret du 8 mars 2018 relatif à la promotion de la |
citoyenneté et de l'Interculturalité; | citoyenneté et de l'Interculturalité; |
2° le conseil : Conseil de la promotion de la citoyenneté et de | 2° le conseil : Conseil de la promotion de la citoyenneté et de |
l'interculturalité institué dans le cadre du décret du 8 mars 2018 | l'interculturalité institué dans le cadre du décret du 8 mars 2018 |
relatif à la promotion de la citoyenneté et de l'interculturalité; | relatif à la promotion de la citoyenneté et de l'interculturalité; |
3° l'administration : la Direction des Politiques transversales du | 3° l'administration : la Direction des Politiques transversales du |
Ministère de la Communauté française. | Ministère de la Communauté française. |
CHAPITRE 2. - Des appels à projets annuels « Promotion de la | CHAPITRE 2. - Des appels à projets annuels « Promotion de la |
citoyenneté et de l'interculturalité » | citoyenneté et de l'interculturalité » |
Art. 2.§ 1er. Chaque appel à projets comprend un cahier des charges |
Art. 2.§ 1er. Chaque appel à projets comprend un cahier des charges |
précisant, notamment, les modalités d'introduction de la candidature, | précisant, notamment, les modalités d'introduction de la candidature, |
les éléments constitutifs du dossier de candidature et les modalités | les éléments constitutifs du dossier de candidature et les modalités |
d'octroi des subventions. | d'octroi des subventions. |
§ 2. La demande de subvention est introduite au moyen d'un formulaire | § 2. La demande de subvention est introduite au moyen d'un formulaire |
transmis par l'administration comprenant les éléments suivants : | transmis par l'administration comprenant les éléments suivants : |
1° les statuts du demandeur sauf s'il s'agit d'une commune, d'une | 1° les statuts du demandeur sauf s'il s'agit d'une commune, d'une |
province, d'un établissement d'enseignement supérieur organisé par un | province, d'un établissement d'enseignement supérieur organisé par un |
pouvoir public; | pouvoir public; |
2° des bilan et comptes de résultats de l'opérateur datant de l'année | 2° des bilan et comptes de résultats de l'opérateur datant de l'année |
précédant l'introduction de la demande; | précédant l'introduction de la demande; |
3° une présentation de l'opérateur et, le cas échéant, de son objet | 3° une présentation de l'opérateur et, le cas échéant, de son objet |
social; | social; |
4° d'une présentation détaillée du projet précisant l'objectif | 4° d'une présentation détaillée du projet précisant l'objectif |
général, les actions prévues, la méthodologie développée, l'éventuelle | général, les actions prévues, la méthodologie développée, l'éventuelle |
approche spécifique du public, le public cible, le type d'encadrement, | approche spécifique du public, le public cible, le type d'encadrement, |
sa pertinence au regard de l'objectif général, l'impact escompté ainsi | sa pertinence au regard de l'objectif général, l'impact escompté ainsi |
que les indicateurs permettant d'évaluer la portée et l'efficacité des | que les indicateurs permettant d'évaluer la portée et l'efficacité des |
actions; | actions; |
5° d'une description de l'équipe et des compétences sur lesquelles | 5° d'une description de l'équipe et des compétences sur lesquelles |
s'appuie l'action de l'opérateur pour assurer les actions : - nombre | s'appuie l'action de l'opérateur pour assurer les actions : - nombre |
de permanents (formation, expérience, fonctions), - bénévoles en | de permanents (formation, expérience, fonctions), - bénévoles en |
situation de responsabilité (formation, expérience, fonctions); | situation de responsabilité (formation, expérience, fonctions); |
6° d'une planification budgétaire détaillée du projet. | 6° d'une planification budgétaire détaillée du projet. |
Le formulaire de candidature visé à l'alinéa 1er est publié sur le | Le formulaire de candidature visé à l'alinéa 1er est publié sur le |
site internet du Ministère de la Communauté française. | site internet du Ministère de la Communauté française. |
Art. 3.§ 1er. L'administration se prononce sur la recevabilité du |
Art. 3.§ 1er. L'administration se prononce sur la recevabilité du |
dossier dans les 60 jours de sa réception. | dossier dans les 60 jours de sa réception. |
Le dossier de demande de subvention incomplet, introduit hors délai ou | Le dossier de demande de subvention incomplet, introduit hors délai ou |
incompatible avec les compétences de la Communauté française, est | incompatible avec les compétences de la Communauté française, est |
irrecevable. | irrecevable. |
L'administration notifie la décision relative à la recevabilité du | L'administration notifie la décision relative à la recevabilité du |
dossier à l'opérateur. | dossier à l'opérateur. |
§ 2. Le conseil émet un avis motivé selon le modèle transmis par | § 2. Le conseil émet un avis motivé selon le modèle transmis par |
l'administration sur l'opportunité d'octroyer le soutien et le montant | l'administration sur l'opportunité d'octroyer le soutien et le montant |
de celui-ci. | de celui-ci. |
Le conseil s'appuie sur les critères d'évaluation prévus à l'article | Le conseil s'appuie sur les critères d'évaluation prévus à l'article |
11, § 1er, 2°, et § 2 du décret. | 11, § 1er, 2°, et § 2 du décret. |
§ 3. L'administration notifie la décision prise par le Gouvernement à | § 3. L'administration notifie la décision prise par le Gouvernement à |
l'opérateur. | l'opérateur. |
Art. 4.§ 1er. Le montant de la subvention ne peut dépasser les coûts |
Art. 4.§ 1er. Le montant de la subvention ne peut dépasser les coûts |
réels engendrés par le projet annuel. | réels engendrés par le projet annuel. |
Les dépenses qui auront déjà été subventionnées par ailleurs ne | Les dépenses qui auront déjà été subventionnées par ailleurs ne |
peuvent être produites comme justification de dépenses éligibles. | peuvent être produites comme justification de dépenses éligibles. |
§ 2. Dans le mois suivant la fin du projet, et au plus tard le 30 | § 2. Dans le mois suivant la fin du projet, et au plus tard le 30 |
septembre de l'année qui suit l'octroi de la subvention, l'opérateur | septembre de l'année qui suit l'octroi de la subvention, l'opérateur |
remet à l'administration un dossier de justification comprenant un | remet à l'administration un dossier de justification comprenant un |
rapport d'activités circonstancié ainsi qu'un rapport financier. | rapport d'activités circonstancié ainsi qu'un rapport financier. |
L'opérateur est tenu de présenter, dans les 20 jours suivant la | L'opérateur est tenu de présenter, dans les 20 jours suivant la |
réception de la demande de l'administration, tout autre document ou | réception de la demande de l'administration, tout autre document ou |
renseignement qui pourrait lui être réclamé ultérieurement. | renseignement qui pourrait lui être réclamé ultérieurement. |
CHAPITRE 3. - De la labellisation des projets en Promotion de la | CHAPITRE 3. - De la labellisation des projets en Promotion de la |
citoyenneté et interculturalité | citoyenneté et interculturalité |
Art. 5.§ 1er. La demande de labellisation est introduite au moyen |
Art. 5.§ 1er. La demande de labellisation est introduite au moyen |
d'un formulaire transmis par l'administration comprenant les éléments | d'un formulaire transmis par l'administration comprenant les éléments |
suivants : | suivants : |
1° les statuts du demandeur sauf s'il s'agit d'une commune, d'une | 1° les statuts du demandeur sauf s'il s'agit d'une commune, d'une |
province, d'un établissement d'enseignement supérieur organisé par un | province, d'un établissement d'enseignement supérieur organisé par un |
pouvoir public; | pouvoir public; |
2° des bilan et comptes de résultats de l'opérateur datant de l'année | 2° des bilan et comptes de résultats de l'opérateur datant de l'année |
précédant l'introduction de la demande; | précédant l'introduction de la demande; |
3° une évaluation du projet subventionné pendant deux ans dans le | 3° une évaluation du projet subventionné pendant deux ans dans le |
cadre de l'appel à projet au regard du respect des critères énoncés à | cadre de l'appel à projet au regard du respect des critères énoncés à |
l'article 11, du décret; | l'article 11, du décret; |
4° une présentation du plan de développement du projet sur trois ans, | 4° une présentation du plan de développement du projet sur trois ans, |
comprenant les éléments suivants : | comprenant les éléments suivants : |
a) les lignes de force et objectifs généraux du projet réactualisés; | a) les lignes de force et objectifs généraux du projet réactualisés; |
b) la description des activités planifiées, en précisant le type et le | b) la description des activités planifiées, en précisant le type et le |
volume, en moyenne annuelle et sur la durée de la convention demandée; | volume, en moyenne annuelle et sur la durée de la convention demandée; |
c) le public cible; | c) le public cible; |
d) la méthodologie développée; | d) la méthodologie développée; |
e) le type d'encadrement (volume d'emploi en terme de nombre de | e) le type d'encadrement (volume d'emploi en terme de nombre de |
permanents en spécifiant pour leur formation, expérience, fonctions); | permanents en spécifiant pour leur formation, expérience, fonctions); |
f) la pertinence au regard de l'objectif général, l'impact escompté | f) la pertinence au regard de l'objectif général, l'impact escompté |
ainsi que les indicateurs permettant d'évaluer la portée et | ainsi que les indicateurs permettant d'évaluer la portée et |
l'efficacité des actions; | l'efficacité des actions; |
5° un budget prévisionnel détaillé afférent au projet dont notamment | 5° un budget prévisionnel détaillé afférent au projet dont notamment |
une description des autres aides financières publiques et privées | une description des autres aides financières publiques et privées |
sollicitées et/ou obtenues pour le projet concerné au moment du dépôt | sollicitées et/ou obtenues pour le projet concerné au moment du dépôt |
de la demande. | de la demande. |
Le formulaire visé à l'alinéa 1er est publié sur le site internet du | Le formulaire visé à l'alinéa 1er est publié sur le site internet du |
Ministère de la Communauté française. | Ministère de la Communauté française. |
§ 2. L'administration se prononce sur la recevabilité de la demande de | § 2. L'administration se prononce sur la recevabilité de la demande de |
labellisation dans les 60 jours de sa réception. | labellisation dans les 60 jours de sa réception. |
Le dossier de demande de subvention incomplet, introduit hors délai ou | Le dossier de demande de subvention incomplet, introduit hors délai ou |
incompatible avec les compétences de la Communauté française, est | incompatible avec les compétences de la Communauté française, est |
irrecevable. | irrecevable. |
L'administration notifie la décision relative à la recevabilité de la | L'administration notifie la décision relative à la recevabilité de la |
demande de labellisation à l'opérateur. | demande de labellisation à l'opérateur. |
§ 3. Le conseil émet un avis selon le modèle transmis par | § 3. Le conseil émet un avis selon le modèle transmis par |
l'administration sur l'opportunité d'octroyer la labellisation et le | l'administration sur l'opportunité d'octroyer la labellisation et le |
montant correspondant à celle-ci. | montant correspondant à celle-ci. |
Le conseil s'appuie sur les critères d'évaluation prévus à l'article | Le conseil s'appuie sur les critères d'évaluation prévus à l'article |
11, § 1er, 2°, et § 2, du décret. | 11, § 1er, 2°, et § 2, du décret. |
§ 4. Les projets à labelliser sont notés sur 100 points incluant une | § 4. Les projets à labelliser sont notés sur 100 points incluant une |
évaluation du projet subventionné sur deux années dans le cadre de | évaluation du projet subventionné sur deux années dans le cadre de |
l'appel à projet et une évaluation du plan de développement. Les | l'appel à projet et une évaluation du plan de développement. Les |
critères de sélection sont les suivants : | critères de sélection sont les suivants : |
1° une note sur 50 points est attribuée pour l'évaluation du projet | 1° une note sur 50 points est attribuée pour l'évaluation du projet |
subventionné, au regard du respect effectif des critères prévus à | subventionné, au regard du respect effectif des critères prévus à |
l'article 11 du décret, à savoir : | l'article 11 du décret, à savoir : |
a) 10 points sont attribués pour l'évaluation de l'adéquation du | a) 10 points sont attribués pour l'évaluation de l'adéquation du |
projet aux conditions cadre de l'appel à projets pour chaque domaine | projet aux conditions cadre de l'appel à projets pour chaque domaine |
d'actions (objectifs, public cible et type d'activités); | d'actions (objectifs, public cible et type d'activités); |
b) 20 points sont attribués pour l'évaluation de la pertinence du | b) 20 points sont attribués pour l'évaluation de la pertinence du |
projet et son impact après deux ans d'application; | projet et son impact après deux ans d'application; |
c) 20 points sont attribués pour l'évaluation de la maturité du | c) 20 points sont attribués pour l'évaluation de la maturité du |
projet, notamment au regard des méthodes d'organisation et du type | projet, notamment au regard des méthodes d'organisation et du type |
d'encadrement; | d'encadrement; |
2° une note sur 50 points est attribuée pour évaluer le plan de | 2° une note sur 50 points est attribuée pour évaluer le plan de |
développement du projet, à savoir : | développement du projet, à savoir : |
a) 30 points sont attribués pour l'analyse qualitative incluant | a) 30 points sont attribués pour l'analyse qualitative incluant |
l'évaluation des objectifs actualisés, du public visé, des méthodes | l'évaluation des objectifs actualisés, du public visé, des méthodes |
d'organisation, du type d'encadrement, du rayonnement du projet, de | d'organisation, du type d'encadrement, du rayonnement du projet, de |
l'impact escompté et des indicateurs permettant d'évaluer la portée | l'impact escompté et des indicateurs permettant d'évaluer la portée |
des actions développées; | des actions développées; |
b) 20 points sont attribués pour une analyse budgétaire vérifiant | b) 20 points sont attribués pour une analyse budgétaire vérifiant |
l'adéquation entre le montant sollicité et le coût des activités | l'adéquation entre le montant sollicité et le coût des activités |
programmées. | programmées. |
Pour pouvoir obtenir la labellisation, l'opérateur atteint au moins 70 | Pour pouvoir obtenir la labellisation, l'opérateur atteint au moins 70 |
% des points. | % des points. |
Si les crédits budgétaires sont insuffisants pour soutenir les projets | Si les crédits budgétaires sont insuffisants pour soutenir les projets |
recevables répondant aux conditions générales et particulières, le | recevables répondant aux conditions générales et particulières, le |
Gouvernement accorde une priorité aux projets les mieux notés. | Gouvernement accorde une priorité aux projets les mieux notés. |
§ 5. L'administration notifie la décision à l'opérateur. | § 5. L'administration notifie la décision à l'opérateur. |
Art. 6.Conformément à l'article 17 du décret, la labellisation fait |
Art. 6.Conformément à l'article 17 du décret, la labellisation fait |
l'objet d'une convention de trois ans dont le modèle est repris à | l'objet d'une convention de trois ans dont le modèle est repris à |
l'annexe 1. | l'annexe 1. |
Art. 7.Si un opérateur, porteur d'un projet labellisé, ne remplit pas |
Art. 7.Si un opérateur, porteur d'un projet labellisé, ne remplit pas |
ses engagements ou n'est manifestement pas en mesure de les remplir | ses engagements ou n'est manifestement pas en mesure de les remplir |
pour la période de labellisation restant à courir, il en informe | pour la période de labellisation restant à courir, il en informe |
l'administration par envoi recommandé et circonstancié. Il peut, | l'administration par envoi recommandé et circonstancié. Il peut, |
concomitamment à cette obligation d'information et dans le même | concomitamment à cette obligation d'information et dans le même |
courrier, faire une demande motivée de modification du projet | courrier, faire une demande motivée de modification du projet |
labellisé et préciser s'il souhaite être entendu par le conseil. | labellisé et préciser s'il souhaite être entendu par le conseil. |
L'administration est chargée, dans un délai de trente jours à dater de | L'administration est chargée, dans un délai de trente jours à dater de |
la réception de cette information, de transmettre au conseil: | la réception de cette information, de transmettre au conseil: |
a) l'information donnée par l'opérateur en application de l'alinéa 1er | a) l'information donnée par l'opérateur en application de l'alinéa 1er |
et le dernier rapport d'activité annuel visé à l'article 18 du décret; | et le dernier rapport d'activité annuel visé à l'article 18 du décret; |
b) le rapport qu'elle a établi. | b) le rapport qu'elle a établi. |
Art. 8.§ 1er. Si à l'analyse du rapport d'activité annuel, prévu par |
Art. 8.§ 1er. Si à l'analyse du rapport d'activité annuel, prévu par |
l'article 18 du décret, l'administration constate qu'un opérateur, | l'article 18 du décret, l'administration constate qu'un opérateur, |
porteur d'un projet labellisé, ne remplit pas ses engagements ou n'est | porteur d'un projet labellisé, ne remplit pas ses engagements ou n'est |
manifestement pas en mesure de les remplir pour la période de | manifestement pas en mesure de les remplir pour la période de |
labellisation restant à courir, elle transmet le rapport d'activité | labellisation restant à courir, elle transmet le rapport d'activité |
annuel de l'opérateur accompagné du rapport qu'elle a établi au | annuel de l'opérateur accompagné du rapport qu'elle a établi au |
conseil. | conseil. |
§ 2. Le conseil peut inviter l'opérateur à lui transmettre, dans un | § 2. Le conseil peut inviter l'opérateur à lui transmettre, dans un |
délai de 10 jours, ses explications et s'il échet, tout document | délai de 10 jours, ses explications et s'il échet, tout document |
complémentaire et/ou sa volonté de l'entendre. | complémentaire et/ou sa volonté de l'entendre. |
Art. 9.Lorsqu'il est saisi sur base des articles 7 ou 8, le conseil |
Art. 9.Lorsqu'il est saisi sur base des articles 7 ou 8, le conseil |
donne son avis dans un délai de trente jours à compter de la réception | donne son avis dans un délai de trente jours à compter de la réception |
du rapport de l'administration. | du rapport de l'administration. |
Le conseil entend l'opérateur, porteur d'un projet labellisé, | Le conseil entend l'opérateur, porteur d'un projet labellisé, |
conformément à l'article 7, alinéa 1er, ou 8, § 2. | conformément à l'article 7, alinéa 1er, ou 8, § 2. |
Art. 10.L'administration transmet au Gouvernement l'avis du conseil, |
Art. 10.L'administration transmet au Gouvernement l'avis du conseil, |
dès réception, avec le dossier y relatif. Le dossier comprend au moins | dès réception, avec le dossier y relatif. Le dossier comprend au moins |
les documents visés à l'article 7, alinéa 2 ou à l'article 8 et | les documents visés à l'article 7, alinéa 2 ou à l'article 8 et |
l'extrait du procès-verbal du conseil approuvé en séance et relatif au | l'extrait du procès-verbal du conseil approuvé en séance et relatif au |
projet de modification, de résiliation ou de suspension de la | projet de modification, de résiliation ou de suspension de la |
convention de labellisation. | convention de labellisation. |
Art. 11.§ 1er. Le Gouvernement décide, dans un délai de trente jours |
Art. 11.§ 1er. Le Gouvernement décide, dans un délai de trente jours |
à dater de la réception de l'avis du conseil: | à dater de la réception de l'avis du conseil: |
1° soit de modifier ou non la convention; | 1° soit de modifier ou non la convention; |
2° soit de suspendre ou non la convention; | 2° soit de suspendre ou non la convention; |
3° soit de résilier ou non la convention. | 3° soit de résilier ou non la convention. |
La décision du Gouvernement est notifiée par l'administration à | La décision du Gouvernement est notifiée par l'administration à |
l'opérateur par envoi recommandé. | l'opérateur par envoi recommandé. |
§ 2. La décision précise la date de la prise d'effet de la | § 2. La décision précise la date de la prise d'effet de la |
modification, de la suspension ou de la résiliation de la convention | modification, de la suspension ou de la résiliation de la convention |
de labellisation. | de labellisation. |
CHAPITRE 4. - Dispositions finales | CHAPITRE 4. - Dispositions finales |
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 13.Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances, |
Art. 13.Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances, |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 19 décembre 2018. | Bruxelles, le 19 décembre 2018. |
Pour le Gouvernement : | Pour le Gouvernement : |
Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des Chances et des | Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des Chances et des |
droits des Femmes, | droits des Femmes, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |