Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles des professions de soins de santé acquises dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles des professions de soins de santé acquises dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique |
---|---|
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
4 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 4 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
fixant la procédure relative à la reconnaissance des qualifications | fixant la procédure relative à la reconnaissance des qualifications |
professionnelles des professions de soins de santé acquises dans un | professionnelles des professions de soins de santé acquises dans un |
Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique | Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique |
Le Gouvernement de la Communauté française, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
Vu la loi du 4 avril 1980 contenant délégation de pouvoirs pour | Vu la loi du 4 avril 1980 contenant délégation de pouvoirs pour |
assurer l'exécution des directives du Conseil des Communautés | assurer l'exécution des directives du Conseil des Communautés |
européennes, relatives à l'art de guérir, à l'art infirmier, aux | européennes, relatives à l'art de guérir, à l'art infirmier, aux |
professions paramédicales et à l'art vétérinaires ; | professions paramédicales et à l'art vétérinaires ; |
Vu la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la | Vu la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la |
reconnaissance des qualifications professionnelles UE ; | reconnaissance des qualifications professionnelles UE ; |
Vu la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des | Vu la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des |
professions des soins de santé, les articles 102 et suivants; | professions des soins de santé, les articles 102 et suivants; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 octobre | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 octobre |
2017 fixant la procédure relative à la reconnaissance des | 2017 fixant la procédure relative à la reconnaissance des |
qualifications professionnelles des professions de soins de santé | qualifications professionnelles des professions de soins de santé |
acquises dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la | acquises dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la |
Belgique; | Belgique; |
Vu l'accord de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la | Vu l'accord de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la |
Communauté française, la Région wallonne et la Commission | Communauté française, la Région wallonne et la Commission |
communautaire relatif à la concertation intra-francophone en matière | communautaire relatif à la concertation intra-francophone en matière |
de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables | de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables |
en ces matières, l'article 12 ; | en ces matières, l'article 12 ; |
Vu le « test genre » du 10 avril 2019 établi en application de | Vu le « test genre » du 10 avril 2019 établi en application de |
l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à | l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à |
l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques | l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques |
de la Communauté française ; | de la Communauté française ; |
Vu les avis du Conseil d'Etat n° 66.100, donné le 27 mai 2019, et n° | Vu les avis du Conseil d'Etat n° 66.100, donné le 27 mai 2019, et n° |
66.445/2/V, donné le 12 août 2019, en application de l'article 84, § 1er, | 66.445/2/V, donné le 12 août 2019, en application de l'article 84, § 1er, |
alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 | alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 |
janvier 1973; | janvier 1973; |
Vu l'avis de l'organe de concertation intra-francophone, donné le 20 | Vu l'avis de l'organe de concertation intra-francophone, donné le 20 |
août 2019 ; | août 2019 ; |
Considérant les infractions 2018/2162 et 2018/2283 à la transposition | Considérant les infractions 2018/2162 et 2018/2283 à la transposition |
de la Directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 | de la Directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 |
novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la | novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la |
reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement | reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement |
(UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par | (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par |
l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur ( « | l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur ( « |
règlement IMI » ); | règlement IMI » ); |
Considérant qu'il y a lieu de prévoir une procédure de délivrance de | Considérant qu'il y a lieu de prévoir une procédure de délivrance de |
la carte professionnelle européenne afin de mettre fin aux infractions | la carte professionnelle européenne afin de mettre fin aux infractions |
relevées par la Commission européenne ; | relevées par la Commission européenne ; |
Sur la proposition du Ministre-Président ; | Sur la proposition du Ministre-Président ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 | CHAPITRE 1er. - Modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 |
relative à l'exercice des professions des soins de santé | relative à l'exercice des professions des soins de santé |
Article 1er.Dans la section 2 du chapitre 9 de la loi coordonnée du |
Article 1er.Dans la section 2 du chapitre 9 de la loi coordonnée du |
10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé | 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé |
est ajouté un article 104/1, rédigé comme suit : « Art. 104/1.Le |
est ajouté un article 104/1, rédigé comme suit : « Art. 104/1.Le |
Gouvernement de la Communauté française est habilité à arrêter, par la | Gouvernement de la Communauté française est habilité à arrêter, par la |
voie réglementaire, les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre | voie réglementaire, les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre |
des dispositions de l'Union européenne relatives à la carte | des dispositions de l'Union européenne relatives à la carte |
professionnelle européenne. ». | professionnelle européenne. ». |
CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la | CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la |
Communauté française du 18 octobre 2017 fixant la procédure relative à | Communauté française du 18 octobre 2017 fixant la procédure relative à |
la reconnaissance des qualifications professionnelles des professions | la reconnaissance des qualifications professionnelles des professions |
de soins de santé acquises dans un Etat membre de l'Union européenne | de soins de santé acquises dans un Etat membre de l'Union européenne |
autre que la Belgique | autre que la Belgique |
Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
française du 18 octobre 2017 fixant la procédure relative à la | française du 18 octobre 2017 fixant la procédure relative à la |
reconnaissance des qualifications professionnelles des professions de | reconnaissance des qualifications professionnelles des professions de |
soins de santé acquises dans un Etat membre de l'Union européenne | soins de santé acquises dans un Etat membre de l'Union européenne |
autre que la Belgique sont ajoutés les définitions suivantes : | autre que la Belgique sont ajoutés les définitions suivantes : |
1° « 3bis° « Loi du 12 février 2008 » : la loi du 12 février 2008 | 1° « 3bis° « Loi du 12 février 2008 » : la loi du 12 février 2008 |
instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications | instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications |
professionnelles UE ; » ; | professionnelles UE ; » ; |
2° « 10° « Etat membre d'origine » : pays dans lequel le demandeur est | 2° « 10° « Etat membre d'origine » : pays dans lequel le demandeur est |
légalement établi ou, si il ne l'est pas encore, le pays où il a | légalement établi ou, si il ne l'est pas encore, le pays où il a |
obtenu une qualification au moment où il effectue sa demande de carte | obtenu une qualification au moment où il effectue sa demande de carte |
professionnelle européenne; | professionnelle européenne; |
11° « Etat membre d'accueil » : pays de destination du demandeur qui | 11° « Etat membre d'accueil » : pays de destination du demandeur qui |
est chargé de reconnaître sa qualification professionnelle et de | est chargé de reconnaître sa qualification professionnelle et de |
délivrer la carte professionnelle européenne ; | délivrer la carte professionnelle européenne ; |
12° « stage d'adaptation » : l'exercice d'une profession réglementée | 12° « stage d'adaptation » : l'exercice d'une profession réglementée |
qui est effectué en Belgique sous la responsabilité d'un professionnel | qui est effectué en Belgique sous la responsabilité d'un professionnel |
qualifié et qui est éventuellement accompagné d'une formation | qualifié et qui est éventuellement accompagné d'une formation |
complémentaire. Le stage fait l'objet d'une évaluation ; | complémentaire. Le stage fait l'objet d'une évaluation ; |
13° « épreuve d'aptitude » : un contrôle des connaissances, aptitudes | 13° « épreuve d'aptitude » : un contrôle des connaissances, aptitudes |
et compétences professionnelles du demandeur, qui est effectué ou | et compétences professionnelles du demandeur, qui est effectué ou |
reconnu par la Communauté française et qui a pour but d'apprécier | reconnu par la Communauté française et qui a pour but d'apprécier |
l'aptitude du demandeur à exercer une profession réglementée en | l'aptitude du demandeur à exercer une profession réglementée en |
Belgique ; | Belgique ; |
14° « différences substantielles » : matières dont la connaissance, | 14° « différences substantielles » : matières dont la connaissance, |
les aptitudes et les compétences acquises sont essentielles à | les aptitudes et les compétences acquises sont essentielles à |
l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par | l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par |
le demandeur présente des différences significatives en termes de | le demandeur présente des différences significatives en termes de |
contenu par rapport à la formation exigée en Belgique. ». | contenu par rapport à la formation exigée en Belgique. ». |
Art. 3.A l'article 5, alinéa 2, du même arrêté, les mots « dans un |
Art. 3.A l'article 5, alinéa 2, du même arrêté, les mots « dans un |
délai de trente jours » sont remplacés par les mots « dans le délai | délai de trente jours » sont remplacés par les mots « dans le délai |
précité ». | précité ». |
Art. 4.A l'article 5 du même arrêté est ajouté un alinéa 3, rédigé |
Art. 4.A l'article 5 du même arrêté est ajouté un alinéa 3, rédigé |
comme suit : « L'Administration informe, au plus tard dans un délai de | comme suit : « L'Administration informe, au plus tard dans un délai de |
trois jours à compter de l'adoption de la décision de justice, les | trois jours à compter de l'adoption de la décision de justice, les |
autorités compétentes de tous les autres Etats membres, au moyen d'une | autorités compétentes de tous les autres Etats membres, au moyen d'une |
alerte via l'IMI, de l'identité des professionnels qui ont demandé la | alerte via l'IMI, de l'identité des professionnels qui ont demandé la |
reconnaissance d'une qualification en vertu de la Directive et qui par | reconnaissance d'une qualification en vertu de la Directive et qui par |
la suite ont été reconnus coupables par la justice d'avoir présenté | la suite ont été reconnus coupables par la justice d'avoir présenté |
des fausses preuves à l'appui de leurs qualifications | des fausses preuves à l'appui de leurs qualifications |
professionnelles. ». | professionnelles. ». |
Art. 5.§ 1er. L'article 9 du même arrêté est remplacé par la |
Art. 5.§ 1er. L'article 9 du même arrêté est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« Art. 9.Le Ministre ou son délégué rend une décision dans un délai |
« Art. 9.Le Ministre ou son délégué rend une décision dans un délai |
de quatre mois à dater de la réception du dossier complet par | de quatre mois à dater de la réception du dossier complet par |
l'Administration. | l'Administration. |
Le Ministre ou son délégué peut décider d'accorder, de refuser la | Le Ministre ou son délégué peut décider d'accorder, de refuser la |
reconnaissance professionnelle ou de soumettre le demandeur à une | reconnaissance professionnelle ou de soumettre le demandeur à une |
mesure de compensation dans les cas prévus à l'article 16, § 1er, de | mesure de compensation dans les cas prévus à l'article 16, § 1er, de |
la loi du 12 février 2008. | la loi du 12 février 2008. |
L'Administration communique au demandeur la décision motivée du | L'Administration communique au demandeur la décision motivée du |
Ministre ou de son délégué dans le délai mentionné à l'alinéa 1er. | Ministre ou de son délégué dans le délai mentionné à l'alinéa 1er. |
Lorsque la décision est négative, celle-ci est communiquée au | Lorsque la décision est négative, celle-ci est communiquée au |
demandeur par envoi recommandé. ». | demandeur par envoi recommandé. ». |
§ 2. Lorsqu'une mesure de compensation est exigée du demandeur, | § 2. Lorsqu'une mesure de compensation est exigée du demandeur, |
celui-ci a le choix, soit d'accomplir un stage d'adaptation pendant | celui-ci a le choix, soit d'accomplir un stage d'adaptation pendant |
trois ans aux maximum, soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude. | trois ans aux maximum, soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude. |
Dans ce cas, la décision mentionne : | Dans ce cas, la décision mentionne : |
1° le niveau de qualification professionnelle requis en Belgique et le | 1° le niveau de qualification professionnelle requis en Belgique et le |
niveau de qualification professionnelle que possède le demandeur | niveau de qualification professionnelle que possède le demandeur |
conformément à la classification reprise à l'article 13, de la loi du | conformément à la classification reprise à l'article 13, de la loi du |
12 février 2008 ; | 12 février 2008 ; |
2° les différences substantielles et les raisons pour lesquelles ces | 2° les différences substantielles et les raisons pour lesquelles ces |
différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes | différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes |
et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de | et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de |
l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet à cette | l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet à cette |
fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme | fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme |
compétent. | compétent. |
Le demandeur communique à l'Administration sa décision quant au choix | Le demandeur communique à l'Administration sa décision quant au choix |
de la mesure de compensation dans un délai de 30 jours suivant la | de la mesure de compensation dans un délai de 30 jours suivant la |
réception de la décision du Ministre ou de son délégué. | réception de la décision du Ministre ou de son délégué. |
L'épreuve d'aptitude est organisée dans un délai de six mois à | L'épreuve d'aptitude est organisée dans un délai de six mois à |
compter, soit de la décision visée au paragraphe 1er, alinéa 2, soit | compter, soit de la décision visée au paragraphe 1er, alinéa 2, soit |
de la réception de la décision du demandeur sur le choix de la mesure | de la réception de la décision du demandeur sur le choix de la mesure |
de compensation lorsque le demandeur communique son choix de la mesure | de compensation lorsque le demandeur communique son choix de la mesure |
de compensation après l'échéance de 30 jours fixée au précédent | de compensation après l'échéance de 30 jours fixée au précédent |
alinéa. | alinéa. |
§ 3. L'Administration informe, au plus tard dans un délai de trois | § 3. L'Administration informe, au plus tard dans un délai de trois |
jours à compter de l'adoption de la décision de justice, les autorités | jours à compter de l'adoption de la décision de justice, les autorités |
compétentes de tous les autres Etats membres, au moyen d'une alerte | compétentes de tous les autres Etats membres, au moyen d'une alerte |
via l'IMI, de l'identité des professionnels qui ont demandé la | via l'IMI, de l'identité des professionnels qui ont demandé la |
reconnaissance d'une qualification en vertu de la Directive et qui par | reconnaissance d'une qualification en vertu de la Directive et qui par |
la suite ont été reconnus coupables par la justice d'avoir présenté | la suite ont été reconnus coupables par la justice d'avoir présenté |
des fausses preuves à l'appui de leurs qualifications | des fausses preuves à l'appui de leurs qualifications |
professionnelles. | professionnelles. |
Art. 6.Entre le chapitre 3 et le chapitre 4 du même arrêté est inséré |
Art. 6.Entre le chapitre 3 et le chapitre 4 du même arrêté est inséré |
un chapitre 3/1 intitulé « De la carte professionnelle européenne ». | un chapitre 3/1 intitulé « De la carte professionnelle européenne ». |
Art. 7.Au chapitre 3/1 du même arrêté, inséré par l'article 6, est |
Art. 7.Au chapitre 3/1 du même arrêté, inséré par l'article 6, est |
ajouté un article 9/1, rédigé comme suit : | ajouté un article 9/1, rédigé comme suit : |
« Art. 9/1.Le demandeur peut introduire une demande de carte |
« Art. 9/1.Le demandeur peut introduire une demande de carte |
professionnelle européenne pour une profession particulière lorsque | professionnelle européenne pour une profession particulière lorsque |
celle-ci a été introduite par la Commission européenne et que les | celle-ci a été introduite par la Commission européenne et que les |
conditions ont été fixées par cette dernière. | conditions ont été fixées par cette dernière. |
La demande de carte professionnelle européenne est introduite par | La demande de carte professionnelle européenne est introduite par |
l'intermédiaire de l'outil en ligne fourni par la Commission | l'intermédiaire de l'outil en ligne fourni par la Commission |
européenne qui crée automatiquement un dossier IMI. | européenne qui crée automatiquement un dossier IMI. |
Le demandeur joint à sa demande : | Le demandeur joint à sa demande : |
1° en cas de reconnaissance automatique, les documents visés à | 1° en cas de reconnaissance automatique, les documents visés à |
l'article 2, alinéa 2, du présent arrêté; | l'article 2, alinéa 2, du présent arrêté; |
2° en cas d'application du système général de reconnaissance, les | 2° en cas d'application du système général de reconnaissance, les |
documents visés à l'article 6, alinéa 2, du présent arrêté ; | documents visés à l'article 6, alinéa 2, du présent arrêté ; |
3° en cas de demande de libre prestation de service dans un Etat | 3° en cas de demande de libre prestation de service dans un Etat |
membre de l'UE autre que la Belgique : | membre de l'UE autre que la Belgique : |
- une preuve de nationalité ; | - une preuve de nationalité ; |
- une attestation certifiant que le demandeur est légalement établi en | - une attestation certifiant que le demandeur est légalement établi en |
Belgique pour y exercer les activités en question, et qu'il n'encourt, | Belgique pour y exercer les activités en question, et qu'il n'encourt, |
lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction même | lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction même |
temporaire d'exercer; | temporaire d'exercer; |
- une preuve des qualifications professionnelles; | - une preuve des qualifications professionnelles; |
- la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé les activités | - la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé les activités |
en question pendant au moins une année au cours des dix années | en question pendant au moins une année au cours des dix années |
précédentes lorsque la profession n'est pas règlementée dans l'Etat | précédentes lorsque la profession n'est pas règlementée dans l'Etat |
membre d'établissement; | membre d'établissement; |
- une attestation confirmant l'absence d'interdictions temporaires ou | - une attestation confirmant l'absence d'interdictions temporaires ou |
définitives d'exercer la profession ou de condamnations pénales; | définitives d'exercer la profession ou de condamnations pénales; |
- une déclaration concernant la connaissance qu'a le demandeur de la | - une déclaration concernant la connaissance qu'a le demandeur de la |
langue nécessaire pour l'exercice de la profession dans l'Etat membre | langue nécessaire pour l'exercice de la profession dans l'Etat membre |
d'accueil. ». | d'accueil. ». |
Art. 8.Dans le même chapitre 3/1 est inséré un article 9/2, rédigé |
Art. 8.Dans le même chapitre 3/1 est inséré un article 9/2, rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Art. 9/2.L'Administration accuse réception dans un délai d'une |
« Art. 9/2.L'Administration accuse réception dans un délai d'une |
semaine à compter de la réception de la demande de carte | semaine à compter de la réception de la demande de carte |
professionnelle européenne introduite par le titulaire d'une | professionnelle européenne introduite par le titulaire d'une |
qualification professionnelle voulant exercer une activité | qualification professionnelle voulant exercer une activité |
professionnelle dans d'autres Etats membres. | professionnelle dans d'autres Etats membres. |
Lorsque le dossier est incomplet, l'Administration demande au | Lorsque le dossier est incomplet, l'Administration demande au |
demandeur de lui fournir le(s) document(s) manquant(s). Si le | demandeur de lui fournir le(s) document(s) manquant(s). Si le |
demandeur ne soumet pas le(s) document(s) manquant(s) dans les trois | demandeur ne soumet pas le(s) document(s) manquant(s) dans les trois |
mois de la demande pour compléter son dossier, la demande est clôturée | mois de la demande pour compléter son dossier, la demande est clôturée |
et le demandeur en est informé. | et le demandeur en est informé. |
En cas de doute dûment justifié concernant un document, | En cas de doute dûment justifié concernant un document, |
l'Administration consulte l'organisme ayant délivré celui-ci. Elle | l'Administration consulte l'organisme ayant délivré celui-ci. Elle |
peut également demander au demandeur de transmettre une copie | peut également demander au demandeur de transmettre une copie |
certifiée conforme dudit document lorsque l'organisme n'a pas confirmé | certifiée conforme dudit document lorsque l'organisme n'a pas confirmé |
la validité et l'authenticité de celui-ci. | la validité et l'authenticité de celui-ci. |
L'Administration délivre le cas échéant un certificat justifiant cette | L'Administration délivre le cas échéant un certificat justifiant cette |
demande. | demande. |
L'Administration se charge d'établir tout le dossier préparatoire de | L'Administration se charge d'établir tout le dossier préparatoire de |
la demande. Elle vérifie notamment si le demandeur est légalement | la demande. Elle vérifie notamment si le demandeur est légalement |
établi en Belgique et si tous les documents qui lui ont été | établi en Belgique et si tous les documents qui lui ont été |
communiqués sont valides et authentiques dans un délai d'un mois à | communiqués sont valides et authentiques dans un délai d'un mois à |
compter soit de l'expiration du délai d'une semaine visée à l'alinéa | compter soit de l'expiration du délai d'une semaine visée à l'alinéa |
premier, soit de la réception des documents manquants visés à l'alinéa | premier, soit de la réception des documents manquants visés à l'alinéa |
2. | 2. |
L'Administration transmet ensuite immédiatement la demande à | L'Administration transmet ensuite immédiatement la demande à |
l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil concerné et informe | l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil concerné et informe |
en même temps le demandeur de la situation de sa demande. | en même temps le demandeur de la situation de sa demande. |
L'Administration transmet les informations ou la copie certifiée | L'Administration transmet les informations ou la copie certifiée |
conforme d'un document à l'Etat membre d'accueil au plus tard dans les | conforme d'un document à l'Etat membre d'accueil au plus tard dans les |
deux semaines de la demande de cet Etat membre. | deux semaines de la demande de cet Etat membre. |
En cas de demande ultérieure du même demandeur, l'Administration ne | En cas de demande ultérieure du même demandeur, l'Administration ne |
peut plus exiger de celui-ci de communiquer des documents déjà | peut plus exiger de celui-ci de communiquer des documents déjà |
contenus dans le dossier IMI et qui sont encore valables. ». | contenus dans le dossier IMI et qui sont encore valables. ». |
Art. 9.§ 1er. Dans le même chapitre 3/1 est inséré un article 9/3, |
Art. 9.§ 1er. Dans le même chapitre 3/1 est inséré un article 9/3, |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
« Art. 9/3.Lorsque l'Administration reçoit de l'autorité compétente |
« Art. 9/3.Lorsque l'Administration reçoit de l'autorité compétente |
de l'Etat membre d'origine du titulaire de la qualification | de l'Etat membre d'origine du titulaire de la qualification |
professionnelle une demande de carte professionnelle aux fins | professionnelle une demande de carte professionnelle aux fins |
d'établissements en Belgique, elle vérifie que tous les documents | d'établissements en Belgique, elle vérifie que tous les documents |
requis ont été communiqués et qu'ils ont été authentifiés. | requis ont été communiqués et qu'ils ont été authentifiés. |
En cas de doute dûment justifié, l'Administration peut demander à | En cas de doute dûment justifié, l'Administration peut demander à |
l'Etat membre d'origine de fournir des informations supplémentaires ou | l'Etat membre d'origine de fournir des informations supplémentaires ou |
d'inclure une copie certifiée conforme d'un document. | d'inclure une copie certifiée conforme d'un document. |
Le Ministre ou son délégué rend une décision dans un délai d'un mois | Le Ministre ou son délégué rend une décision dans un délai d'un mois |
en cas de reconnaissance automatique ou de deux mois en cas | en cas de reconnaissance automatique ou de deux mois en cas |
d'application du système général de reconnaissance. | d'application du système général de reconnaissance. |
Le délai visé à l'alinéa 3 peut être prolongé de deux semaines. La | Le délai visé à l'alinéa 3 peut être prolongé de deux semaines. La |
décision motivée est communiquée au demandeur. Cette prolongation peut | décision motivée est communiquée au demandeur. Cette prolongation peut |
être renouvelée une fois d'un délai complémentaire de deux semaines si | être renouvelée une fois d'un délai complémentaire de deux semaines si |
ce renouvellement est strictement nécessaire. | ce renouvellement est strictement nécessaire. |
L'Administration communique au demandeur la décision via IMI. | L'Administration communique au demandeur la décision via IMI. |
Le Ministre ou son délégué peut décider d'accorder, de refuser la | Le Ministre ou son délégué peut décider d'accorder, de refuser la |
reconnaissance professionnelle ou de soumettre le demandeur à une | reconnaissance professionnelle ou de soumettre le demandeur à une |
mesure de compensation dans les cas prévus à l'article 16, § 1er, de | mesure de compensation dans les cas prévus à l'article 16, § 1er, de |
la loi du 12 février 2008. | la loi du 12 février 2008. |
Si le Ministre ou son délégué ne prend pas de décision dans les délais | Si le Ministre ou son délégué ne prend pas de décision dans les délais |
prévus aux alinéas 3 et 4 ou n'organise pas d'épreuve d'aptitude comme | prévus aux alinéas 3 et 4 ou n'organise pas d'épreuve d'aptitude comme |
prévu au § 2, alinéa 4, la carte européenne est considérée comme | prévu au § 2, alinéa 4, la carte européenne est considérée comme |
automatiquement délivrée et est envoyée via IMI au demandeur. | automatiquement délivrée et est envoyée via IMI au demandeur. |
En cas de demande ultérieure du même demandeur, l'Administration ne | En cas de demande ultérieure du même demandeur, l'Administration ne |
peut plus exiger de celui-ci qu'il fournisse une nouvelle fois des | peut plus exiger de celui-ci qu'il fournisse une nouvelle fois des |
documents qui sont déjà contenus dans le dossier IMI et qui sont | documents qui sont déjà contenus dans le dossier IMI et qui sont |
encore valables. ». | encore valables. ». |
§ 2. Lorsqu'une mesure de compensation est exigée du demandeur, | § 2. Lorsqu'une mesure de compensation est exigée du demandeur, |
celui-ci a le choix soit d'accomplir un stage d'adaptation pendant | celui-ci a le choix soit d'accomplir un stage d'adaptation pendant |
trois ans au maximum soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude. | trois ans au maximum soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude. |
Dans ce cas, la décision mentionne : | Dans ce cas, la décision mentionne : |
1° le niveau de qualification professionnelle requis en Belgique et le | 1° le niveau de qualification professionnelle requis en Belgique et le |
niveau de qualification professionnelle que possède le demander | niveau de qualification professionnelle que possède le demander |
conformément à la classification reprise à l'article 13, de la loi du | conformément à la classification reprise à l'article 13, de la loi du |
12 février 2008 ; | 12 février 2008 ; |
2° les différences substantielles et les raisons pour lesquelles ces | 2° les différences substantielles et les raisons pour lesquelles ces |
différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes | différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes |
et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de | et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de |
l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet à cette | l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet à cette |
fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme | fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme |
compétent. | compétent. |
Le demandeur communique à l'Administration sa décision quant au choix | Le demandeur communique à l'Administration sa décision quant au choix |
de la mesure de compensation dans un délai de 30 jours suivant la | de la mesure de compensation dans un délai de 30 jours suivant la |
réception de la décision du Ministre ou de son délégué. | réception de la décision du Ministre ou de son délégué. |
L'épreuve d'aptitude est organisée dans un délai de six mois à compter | L'épreuve d'aptitude est organisée dans un délai de six mois à compter |
soit de la décision visée au paragraphe 1er, alinéa 2, soit de la | soit de la décision visée au paragraphe 1er, alinéa 2, soit de la |
réception de la décision du demandeur sur le choix de la mesure de | réception de la décision du demandeur sur le choix de la mesure de |
compensation lorsque le demandeur communique son choix de la mesure de | compensation lorsque le demandeur communique son choix de la mesure de |
compensation après l'échéance de 30 jours fixée au précédent alinéa. | compensation après l'échéance de 30 jours fixée au précédent alinéa. |
Le délai de reconnaissance tacite visé au § 1er, alinéa 6 est suspendu | Le délai de reconnaissance tacite visé au § 1er, alinéa 6 est suspendu |
jusqu'à l'enregistrement du résultat de la mesure de compensation dans | jusqu'à l'enregistrement du résultat de la mesure de compensation dans |
IMI. | IMI. |
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 11.Le Ministre ayant l'agrément des professions des soins de |
Art. 11.Le Ministre ayant l'agrément des professions des soins de |
santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent | santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Bruxelles, le 4 septembre 2019. | Bruxelles, le 4 septembre 2019. |
Par le Gouvernement de la Communauté française : | Par le Gouvernement de la Communauté française : |
Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des | Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des |
Droits des femmes, | Droits des femmes, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |