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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 04/09/2019
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles des professions de soins de santé acquises dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles des professions de soins de santé acquises dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
4 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 4 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
fixant la procédure relative à la reconnaissance des qualifications fixant la procédure relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles des professions de soins de santé acquises dans un professionnelles des professions de soins de santé acquises dans un
Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu la loi du 4 avril 1980 contenant délégation de pouvoirs pour Vu la loi du 4 avril 1980 contenant délégation de pouvoirs pour
assurer l'exécution des directives du Conseil des Communautés assurer l'exécution des directives du Conseil des Communautés
européennes, relatives à l'art de guérir, à l'art infirmier, aux européennes, relatives à l'art de guérir, à l'art infirmier, aux
professions paramédicales et à l'art vétérinaires ; professions paramédicales et à l'art vétérinaires ;
Vu la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la Vu la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la
reconnaissance des qualifications professionnelles UE ; reconnaissance des qualifications professionnelles UE ;
Vu la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des Vu la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des
professions des soins de santé, les articles 102 et suivants; professions des soins de santé, les articles 102 et suivants;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 octobre Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 octobre
2017 fixant la procédure relative à la reconnaissance des 2017 fixant la procédure relative à la reconnaissance des
qualifications professionnelles des professions de soins de santé qualifications professionnelles des professions de soins de santé
acquises dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la acquises dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la
Belgique; Belgique;
Vu l'accord de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la Vu l'accord de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la
Communauté française, la Région wallonne et la Commission Communauté française, la Région wallonne et la Commission
communautaire relatif à la concertation intra-francophone en matière communautaire relatif à la concertation intra-francophone en matière
de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables
en ces matières, l'article 12 ; en ces matières, l'article 12 ;
Vu le « test genre » du 10 avril 2019 établi en application de Vu le « test genre » du 10 avril 2019 établi en application de
l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à
l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques
de la Communauté française ; de la Communauté française ;
Vu les avis du Conseil d'Etat n° 66.100, donné le 27 mai 2019, et n° Vu les avis du Conseil d'Etat n° 66.100, donné le 27 mai 2019, et n°
66.445/2/V, donné le 12 août 2019, en application de l'article 84, § 1er, 66.445/2/V, donné le 12 août 2019, en application de l'article 84, § 1er,
alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12
janvier 1973; janvier 1973;
Vu l'avis de l'organe de concertation intra-francophone, donné le 20 Vu l'avis de l'organe de concertation intra-francophone, donné le 20
août 2019 ; août 2019 ;
Considérant les infractions 2018/2162 et 2018/2283 à la transposition Considérant les infractions 2018/2162 et 2018/2283 à la transposition
de la Directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 de la Directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20
novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement
(UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par
l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur ( « l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur ( «
règlement IMI » ); règlement IMI » );
Considérant qu'il y a lieu de prévoir une procédure de délivrance de Considérant qu'il y a lieu de prévoir une procédure de délivrance de
la carte professionnelle européenne afin de mettre fin aux infractions la carte professionnelle européenne afin de mettre fin aux infractions
relevées par la Commission européenne ; relevées par la Commission européenne ;
Sur la proposition du Ministre-Président ; Sur la proposition du Ministre-Président ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 CHAPITRE 1er. - Modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015
relative à l'exercice des professions des soins de santé relative à l'exercice des professions des soins de santé

Article 1er.Dans la section 2 du chapitre 9 de la loi coordonnée du

Article 1er.Dans la section 2 du chapitre 9 de la loi coordonnée du

10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé
est ajouté un article 104/1, rédigé comme suit : «

Art. 104/1.Le

est ajouté un article 104/1, rédigé comme suit : «

Art. 104/1.Le

Gouvernement de la Communauté française est habilité à arrêter, par la Gouvernement de la Communauté française est habilité à arrêter, par la
voie réglementaire, les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre voie réglementaire, les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre
des dispositions de l'Union européenne relatives à la carte des dispositions de l'Union européenne relatives à la carte
professionnelle européenne. ». professionnelle européenne. ».
CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la
Communauté française du 18 octobre 2017 fixant la procédure relative à Communauté française du 18 octobre 2017 fixant la procédure relative à
la reconnaissance des qualifications professionnelles des professions la reconnaissance des qualifications professionnelles des professions
de soins de santé acquises dans un Etat membre de l'Union européenne de soins de santé acquises dans un Etat membre de l'Union européenne
autre que la Belgique autre que la Belgique

Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

française du 18 octobre 2017 fixant la procédure relative à la française du 18 octobre 2017 fixant la procédure relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles des professions de reconnaissance des qualifications professionnelles des professions de
soins de santé acquises dans un Etat membre de l'Union européenne soins de santé acquises dans un Etat membre de l'Union européenne
autre que la Belgique sont ajoutés les définitions suivantes : autre que la Belgique sont ajoutés les définitions suivantes :
1° « 3bis° « Loi du 12 février 2008 » : la loi du 12 février 2008 1° « 3bis° « Loi du 12 février 2008 » : la loi du 12 février 2008
instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications
professionnelles UE ; » ; professionnelles UE ; » ;
2° « 10° « Etat membre d'origine » : pays dans lequel le demandeur est 2° « 10° « Etat membre d'origine » : pays dans lequel le demandeur est
légalement établi ou, si il ne l'est pas encore, le pays où il a légalement établi ou, si il ne l'est pas encore, le pays où il a
obtenu une qualification au moment où il effectue sa demande de carte obtenu une qualification au moment où il effectue sa demande de carte
professionnelle européenne; professionnelle européenne;
11° « Etat membre d'accueil » : pays de destination du demandeur qui 11° « Etat membre d'accueil » : pays de destination du demandeur qui
est chargé de reconnaître sa qualification professionnelle et de est chargé de reconnaître sa qualification professionnelle et de
délivrer la carte professionnelle européenne ; délivrer la carte professionnelle européenne ;
12° « stage d'adaptation » : l'exercice d'une profession réglementée 12° « stage d'adaptation » : l'exercice d'une profession réglementée
qui est effectué en Belgique sous la responsabilité d'un professionnel qui est effectué en Belgique sous la responsabilité d'un professionnel
qualifié et qui est éventuellement accompagné d'une formation qualifié et qui est éventuellement accompagné d'une formation
complémentaire. Le stage fait l'objet d'une évaluation ; complémentaire. Le stage fait l'objet d'une évaluation ;
13° « épreuve d'aptitude » : un contrôle des connaissances, aptitudes 13° « épreuve d'aptitude » : un contrôle des connaissances, aptitudes
et compétences professionnelles du demandeur, qui est effectué ou et compétences professionnelles du demandeur, qui est effectué ou
reconnu par la Communauté française et qui a pour but d'apprécier reconnu par la Communauté française et qui a pour but d'apprécier
l'aptitude du demandeur à exercer une profession réglementée en l'aptitude du demandeur à exercer une profession réglementée en
Belgique ; Belgique ;
14° « différences substantielles » : matières dont la connaissance, 14° « différences substantielles » : matières dont la connaissance,
les aptitudes et les compétences acquises sont essentielles à les aptitudes et les compétences acquises sont essentielles à
l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par
le demandeur présente des différences significatives en termes de le demandeur présente des différences significatives en termes de
contenu par rapport à la formation exigée en Belgique. ». contenu par rapport à la formation exigée en Belgique. ».

Art. 3.A l'article 5, alinéa 2, du même arrêté, les mots « dans un

Art. 3.A l'article 5, alinéa 2, du même arrêté, les mots « dans un

délai de trente jours » sont remplacés par les mots « dans le délai délai de trente jours » sont remplacés par les mots « dans le délai
précité ». précité ».

Art. 4.A l'article 5 du même arrêté est ajouté un alinéa 3, rédigé

Art. 4.A l'article 5 du même arrêté est ajouté un alinéa 3, rédigé

comme suit : « L'Administration informe, au plus tard dans un délai de comme suit : « L'Administration informe, au plus tard dans un délai de
trois jours à compter de l'adoption de la décision de justice, les trois jours à compter de l'adoption de la décision de justice, les
autorités compétentes de tous les autres Etats membres, au moyen d'une autorités compétentes de tous les autres Etats membres, au moyen d'une
alerte via l'IMI, de l'identité des professionnels qui ont demandé la alerte via l'IMI, de l'identité des professionnels qui ont demandé la
reconnaissance d'une qualification en vertu de la Directive et qui par reconnaissance d'une qualification en vertu de la Directive et qui par
la suite ont été reconnus coupables par la justice d'avoir présenté la suite ont été reconnus coupables par la justice d'avoir présenté
des fausses preuves à l'appui de leurs qualifications des fausses preuves à l'appui de leurs qualifications
professionnelles. ». professionnelles. ».

Art. 5.§ 1er. L'article 9 du même arrêté est remplacé par la

Art. 5.§ 1er. L'article 9 du même arrêté est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
«

Art. 9.Le Ministre ou son délégué rend une décision dans un délai

«

Art. 9.Le Ministre ou son délégué rend une décision dans un délai

de quatre mois à dater de la réception du dossier complet par de quatre mois à dater de la réception du dossier complet par
l'Administration. l'Administration.
Le Ministre ou son délégué peut décider d'accorder, de refuser la Le Ministre ou son délégué peut décider d'accorder, de refuser la
reconnaissance professionnelle ou de soumettre le demandeur à une reconnaissance professionnelle ou de soumettre le demandeur à une
mesure de compensation dans les cas prévus à l'article 16, § 1er, de mesure de compensation dans les cas prévus à l'article 16, § 1er, de
la loi du 12 février 2008. la loi du 12 février 2008.
L'Administration communique au demandeur la décision motivée du L'Administration communique au demandeur la décision motivée du
Ministre ou de son délégué dans le délai mentionné à l'alinéa 1er. Ministre ou de son délégué dans le délai mentionné à l'alinéa 1er.
Lorsque la décision est négative, celle-ci est communiquée au Lorsque la décision est négative, celle-ci est communiquée au
demandeur par envoi recommandé. ». demandeur par envoi recommandé. ».
§ 2. Lorsqu'une mesure de compensation est exigée du demandeur, § 2. Lorsqu'une mesure de compensation est exigée du demandeur,
celui-ci a le choix, soit d'accomplir un stage d'adaptation pendant celui-ci a le choix, soit d'accomplir un stage d'adaptation pendant
trois ans aux maximum, soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude. trois ans aux maximum, soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude.
Dans ce cas, la décision mentionne : Dans ce cas, la décision mentionne :
1° le niveau de qualification professionnelle requis en Belgique et le 1° le niveau de qualification professionnelle requis en Belgique et le
niveau de qualification professionnelle que possède le demandeur niveau de qualification professionnelle que possède le demandeur
conformément à la classification reprise à l'article 13, de la loi du conformément à la classification reprise à l'article 13, de la loi du
12 février 2008 ; 12 février 2008 ;
2° les différences substantielles et les raisons pour lesquelles ces 2° les différences substantielles et les raisons pour lesquelles ces
différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes
et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de
l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet à cette l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet à cette
fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme
compétent. compétent.
Le demandeur communique à l'Administration sa décision quant au choix Le demandeur communique à l'Administration sa décision quant au choix
de la mesure de compensation dans un délai de 30 jours suivant la de la mesure de compensation dans un délai de 30 jours suivant la
réception de la décision du Ministre ou de son délégué. réception de la décision du Ministre ou de son délégué.
L'épreuve d'aptitude est organisée dans un délai de six mois à L'épreuve d'aptitude est organisée dans un délai de six mois à
compter, soit de la décision visée au paragraphe 1er, alinéa 2, soit compter, soit de la décision visée au paragraphe 1er, alinéa 2, soit
de la réception de la décision du demandeur sur le choix de la mesure de la réception de la décision du demandeur sur le choix de la mesure
de compensation lorsque le demandeur communique son choix de la mesure de compensation lorsque le demandeur communique son choix de la mesure
de compensation après l'échéance de 30 jours fixée au précédent de compensation après l'échéance de 30 jours fixée au précédent
alinéa. alinéa.
§ 3. L'Administration informe, au plus tard dans un délai de trois § 3. L'Administration informe, au plus tard dans un délai de trois
jours à compter de l'adoption de la décision de justice, les autorités jours à compter de l'adoption de la décision de justice, les autorités
compétentes de tous les autres Etats membres, au moyen d'une alerte compétentes de tous les autres Etats membres, au moyen d'une alerte
via l'IMI, de l'identité des professionnels qui ont demandé la via l'IMI, de l'identité des professionnels qui ont demandé la
reconnaissance d'une qualification en vertu de la Directive et qui par reconnaissance d'une qualification en vertu de la Directive et qui par
la suite ont été reconnus coupables par la justice d'avoir présenté la suite ont été reconnus coupables par la justice d'avoir présenté
des fausses preuves à l'appui de leurs qualifications des fausses preuves à l'appui de leurs qualifications
professionnelles. professionnelles.

Art. 6.Entre le chapitre 3 et le chapitre 4 du même arrêté est inséré

Art. 6.Entre le chapitre 3 et le chapitre 4 du même arrêté est inséré

un chapitre 3/1 intitulé « De la carte professionnelle européenne ». un chapitre 3/1 intitulé « De la carte professionnelle européenne ».

Art. 7.Au chapitre 3/1 du même arrêté, inséré par l'article 6, est

Art. 7.Au chapitre 3/1 du même arrêté, inséré par l'article 6, est

ajouté un article 9/1, rédigé comme suit : ajouté un article 9/1, rédigé comme suit :
«

Art. 9/1.Le demandeur peut introduire une demande de carte

«

Art. 9/1.Le demandeur peut introduire une demande de carte

professionnelle européenne pour une profession particulière lorsque professionnelle européenne pour une profession particulière lorsque
celle-ci a été introduite par la Commission européenne et que les celle-ci a été introduite par la Commission européenne et que les
conditions ont été fixées par cette dernière. conditions ont été fixées par cette dernière.
La demande de carte professionnelle européenne est introduite par La demande de carte professionnelle européenne est introduite par
l'intermédiaire de l'outil en ligne fourni par la Commission l'intermédiaire de l'outil en ligne fourni par la Commission
européenne qui crée automatiquement un dossier IMI. européenne qui crée automatiquement un dossier IMI.
Le demandeur joint à sa demande : Le demandeur joint à sa demande :
1° en cas de reconnaissance automatique, les documents visés à 1° en cas de reconnaissance automatique, les documents visés à
l'article 2, alinéa 2, du présent arrêté; l'article 2, alinéa 2, du présent arrêté;
2° en cas d'application du système général de reconnaissance, les 2° en cas d'application du système général de reconnaissance, les
documents visés à l'article 6, alinéa 2, du présent arrêté ; documents visés à l'article 6, alinéa 2, du présent arrêté ;
3° en cas de demande de libre prestation de service dans un Etat 3° en cas de demande de libre prestation de service dans un Etat
membre de l'UE autre que la Belgique : membre de l'UE autre que la Belgique :
- une preuve de nationalité ; - une preuve de nationalité ;
- une attestation certifiant que le demandeur est légalement établi en - une attestation certifiant que le demandeur est légalement établi en
Belgique pour y exercer les activités en question, et qu'il n'encourt, Belgique pour y exercer les activités en question, et qu'il n'encourt,
lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction même lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction même
temporaire d'exercer; temporaire d'exercer;
- une preuve des qualifications professionnelles; - une preuve des qualifications professionnelles;
- la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé les activités - la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé les activités
en question pendant au moins une année au cours des dix années en question pendant au moins une année au cours des dix années
précédentes lorsque la profession n'est pas règlementée dans l'Etat précédentes lorsque la profession n'est pas règlementée dans l'Etat
membre d'établissement; membre d'établissement;
- une attestation confirmant l'absence d'interdictions temporaires ou - une attestation confirmant l'absence d'interdictions temporaires ou
définitives d'exercer la profession ou de condamnations pénales; définitives d'exercer la profession ou de condamnations pénales;
- une déclaration concernant la connaissance qu'a le demandeur de la - une déclaration concernant la connaissance qu'a le demandeur de la
langue nécessaire pour l'exercice de la profession dans l'Etat membre langue nécessaire pour l'exercice de la profession dans l'Etat membre
d'accueil. ». d'accueil. ».

Art. 8.Dans le même chapitre 3/1 est inséré un article 9/2, rédigé

Art. 8.Dans le même chapitre 3/1 est inséré un article 9/2, rédigé

comme suit : comme suit :
«

Art. 9/2.L'Administration accuse réception dans un délai d'une

«

Art. 9/2.L'Administration accuse réception dans un délai d'une

semaine à compter de la réception de la demande de carte semaine à compter de la réception de la demande de carte
professionnelle européenne introduite par le titulaire d'une professionnelle européenne introduite par le titulaire d'une
qualification professionnelle voulant exercer une activité qualification professionnelle voulant exercer une activité
professionnelle dans d'autres Etats membres. professionnelle dans d'autres Etats membres.
Lorsque le dossier est incomplet, l'Administration demande au Lorsque le dossier est incomplet, l'Administration demande au
demandeur de lui fournir le(s) document(s) manquant(s). Si le demandeur de lui fournir le(s) document(s) manquant(s). Si le
demandeur ne soumet pas le(s) document(s) manquant(s) dans les trois demandeur ne soumet pas le(s) document(s) manquant(s) dans les trois
mois de la demande pour compléter son dossier, la demande est clôturée mois de la demande pour compléter son dossier, la demande est clôturée
et le demandeur en est informé. et le demandeur en est informé.
En cas de doute dûment justifié concernant un document, En cas de doute dûment justifié concernant un document,
l'Administration consulte l'organisme ayant délivré celui-ci. Elle l'Administration consulte l'organisme ayant délivré celui-ci. Elle
peut également demander au demandeur de transmettre une copie peut également demander au demandeur de transmettre une copie
certifiée conforme dudit document lorsque l'organisme n'a pas confirmé certifiée conforme dudit document lorsque l'organisme n'a pas confirmé
la validité et l'authenticité de celui-ci. la validité et l'authenticité de celui-ci.
L'Administration délivre le cas échéant un certificat justifiant cette L'Administration délivre le cas échéant un certificat justifiant cette
demande. demande.
L'Administration se charge d'établir tout le dossier préparatoire de L'Administration se charge d'établir tout le dossier préparatoire de
la demande. Elle vérifie notamment si le demandeur est légalement la demande. Elle vérifie notamment si le demandeur est légalement
établi en Belgique et si tous les documents qui lui ont été établi en Belgique et si tous les documents qui lui ont été
communiqués sont valides et authentiques dans un délai d'un mois à communiqués sont valides et authentiques dans un délai d'un mois à
compter soit de l'expiration du délai d'une semaine visée à l'alinéa compter soit de l'expiration du délai d'une semaine visée à l'alinéa
premier, soit de la réception des documents manquants visés à l'alinéa premier, soit de la réception des documents manquants visés à l'alinéa
2. 2.
L'Administration transmet ensuite immédiatement la demande à L'Administration transmet ensuite immédiatement la demande à
l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil concerné et informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil concerné et informe
en même temps le demandeur de la situation de sa demande. en même temps le demandeur de la situation de sa demande.
L'Administration transmet les informations ou la copie certifiée L'Administration transmet les informations ou la copie certifiée
conforme d'un document à l'Etat membre d'accueil au plus tard dans les conforme d'un document à l'Etat membre d'accueil au plus tard dans les
deux semaines de la demande de cet Etat membre. deux semaines de la demande de cet Etat membre.
En cas de demande ultérieure du même demandeur, l'Administration ne En cas de demande ultérieure du même demandeur, l'Administration ne
peut plus exiger de celui-ci de communiquer des documents déjà peut plus exiger de celui-ci de communiquer des documents déjà
contenus dans le dossier IMI et qui sont encore valables. ». contenus dans le dossier IMI et qui sont encore valables. ».

Art. 9.§ 1er. Dans le même chapitre 3/1 est inséré un article 9/3,

Art. 9.§ 1er. Dans le même chapitre 3/1 est inséré un article 9/3,

rédigé comme suit : rédigé comme suit :
«

Art. 9/3.Lorsque l'Administration reçoit de l'autorité compétente

«

Art. 9/3.Lorsque l'Administration reçoit de l'autorité compétente

de l'Etat membre d'origine du titulaire de la qualification de l'Etat membre d'origine du titulaire de la qualification
professionnelle une demande de carte professionnelle aux fins professionnelle une demande de carte professionnelle aux fins
d'établissements en Belgique, elle vérifie que tous les documents d'établissements en Belgique, elle vérifie que tous les documents
requis ont été communiqués et qu'ils ont été authentifiés. requis ont été communiqués et qu'ils ont été authentifiés.
En cas de doute dûment justifié, l'Administration peut demander à En cas de doute dûment justifié, l'Administration peut demander à
l'Etat membre d'origine de fournir des informations supplémentaires ou l'Etat membre d'origine de fournir des informations supplémentaires ou
d'inclure une copie certifiée conforme d'un document. d'inclure une copie certifiée conforme d'un document.
Le Ministre ou son délégué rend une décision dans un délai d'un mois Le Ministre ou son délégué rend une décision dans un délai d'un mois
en cas de reconnaissance automatique ou de deux mois en cas en cas de reconnaissance automatique ou de deux mois en cas
d'application du système général de reconnaissance. d'application du système général de reconnaissance.
Le délai visé à l'alinéa 3 peut être prolongé de deux semaines. La Le délai visé à l'alinéa 3 peut être prolongé de deux semaines. La
décision motivée est communiquée au demandeur. Cette prolongation peut décision motivée est communiquée au demandeur. Cette prolongation peut
être renouvelée une fois d'un délai complémentaire de deux semaines si être renouvelée une fois d'un délai complémentaire de deux semaines si
ce renouvellement est strictement nécessaire. ce renouvellement est strictement nécessaire.
L'Administration communique au demandeur la décision via IMI. L'Administration communique au demandeur la décision via IMI.
Le Ministre ou son délégué peut décider d'accorder, de refuser la Le Ministre ou son délégué peut décider d'accorder, de refuser la
reconnaissance professionnelle ou de soumettre le demandeur à une reconnaissance professionnelle ou de soumettre le demandeur à une
mesure de compensation dans les cas prévus à l'article 16, § 1er, de mesure de compensation dans les cas prévus à l'article 16, § 1er, de
la loi du 12 février 2008. la loi du 12 février 2008.
Si le Ministre ou son délégué ne prend pas de décision dans les délais Si le Ministre ou son délégué ne prend pas de décision dans les délais
prévus aux alinéas 3 et 4 ou n'organise pas d'épreuve d'aptitude comme prévus aux alinéas 3 et 4 ou n'organise pas d'épreuve d'aptitude comme
prévu au § 2, alinéa 4, la carte européenne est considérée comme prévu au § 2, alinéa 4, la carte européenne est considérée comme
automatiquement délivrée et est envoyée via IMI au demandeur. automatiquement délivrée et est envoyée via IMI au demandeur.
En cas de demande ultérieure du même demandeur, l'Administration ne En cas de demande ultérieure du même demandeur, l'Administration ne
peut plus exiger de celui-ci qu'il fournisse une nouvelle fois des peut plus exiger de celui-ci qu'il fournisse une nouvelle fois des
documents qui sont déjà contenus dans le dossier IMI et qui sont documents qui sont déjà contenus dans le dossier IMI et qui sont
encore valables. ». encore valables. ».
§ 2. Lorsqu'une mesure de compensation est exigée du demandeur, § 2. Lorsqu'une mesure de compensation est exigée du demandeur,
celui-ci a le choix soit d'accomplir un stage d'adaptation pendant celui-ci a le choix soit d'accomplir un stage d'adaptation pendant
trois ans au maximum soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude. trois ans au maximum soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude.
Dans ce cas, la décision mentionne : Dans ce cas, la décision mentionne :
1° le niveau de qualification professionnelle requis en Belgique et le 1° le niveau de qualification professionnelle requis en Belgique et le
niveau de qualification professionnelle que possède le demander niveau de qualification professionnelle que possède le demander
conformément à la classification reprise à l'article 13, de la loi du conformément à la classification reprise à l'article 13, de la loi du
12 février 2008 ; 12 février 2008 ;
2° les différences substantielles et les raisons pour lesquelles ces 2° les différences substantielles et les raisons pour lesquelles ces
différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes
et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de
l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet à cette l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet à cette
fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme
compétent. compétent.
Le demandeur communique à l'Administration sa décision quant au choix Le demandeur communique à l'Administration sa décision quant au choix
de la mesure de compensation dans un délai de 30 jours suivant la de la mesure de compensation dans un délai de 30 jours suivant la
réception de la décision du Ministre ou de son délégué. réception de la décision du Ministre ou de son délégué.
L'épreuve d'aptitude est organisée dans un délai de six mois à compter L'épreuve d'aptitude est organisée dans un délai de six mois à compter
soit de la décision visée au paragraphe 1er, alinéa 2, soit de la soit de la décision visée au paragraphe 1er, alinéa 2, soit de la
réception de la décision du demandeur sur le choix de la mesure de réception de la décision du demandeur sur le choix de la mesure de
compensation lorsque le demandeur communique son choix de la mesure de compensation lorsque le demandeur communique son choix de la mesure de
compensation après l'échéance de 30 jours fixée au précédent alinéa. compensation après l'échéance de 30 jours fixée au précédent alinéa.
Le délai de reconnaissance tacite visé au § 1er, alinéa 6 est suspendu Le délai de reconnaissance tacite visé au § 1er, alinéa 6 est suspendu
jusqu'à l'enregistrement du résultat de la mesure de compensation dans jusqu'à l'enregistrement du résultat de la mesure de compensation dans
IMI. IMI.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 11.Le Ministre ayant l'agrément des professions des soins de

Art. 11.Le Ministre ayant l'agrément des professions des soins de

santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Bruxelles, le 4 septembre 2019. Bruxelles, le 4 septembre 2019.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des
Droits des femmes, Droits des femmes,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
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