Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant un appel d'offre pour l'attribution de radiofréquences destinées à la diffusion de services sonores en mode analogique | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant un appel d'offre pour l'attribution de radiofréquences destinées à la diffusion de services sonores en mode analogique |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
22 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 22 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
fixant un appel d'offre pour l'attribution de radiofréquences | fixant un appel d'offre pour l'attribution de radiofréquences |
destinées à la diffusion de services sonores en mode analogique | destinées à la diffusion de services sonores en mode analogique |
Le Gouvernement de la Communauté française, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
Vu le décret du 14 mars 2019 portant assentiment à l'accord de | Vu le décret du 14 mars 2019 portant assentiment à l'accord de |
coopération du 31 août 2018 entre l'Etat fédéral, la Communauté | coopération du 31 août 2018 entre l'Etat fédéral, la Communauté |
flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone | flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone |
relatif à la coordination des radiofréquences en matière de | relatif à la coordination des radiofréquences en matière de |
radiodiffusion dans la bande de fréquences 87,5-108 mhz conformément à | radiodiffusion dans la bande de fréquences 87,5-108 mhz conformément à |
l'article 17 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications | l'article 17 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications |
électroniques ; | électroniques ; |
Vu le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias | Vu le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias |
audiovisuels, tel que modifié, et plus particulièrement les articles | audiovisuels, tel que modifié, et plus particulièrement les articles |
53, 54, 55, 99, 100, 104, 105; | 53, 54, 55, 99, 100, 104, 105; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 février | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 février |
2018 fixant une liste des radiofréquences attribuables pour la | 2018 fixant une liste des radiofréquences attribuables pour la |
diffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre ; | diffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 décembre | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 décembre |
2018 fixant, pour la diffusion en mode analogique, la liste des | 2018 fixant, pour la diffusion en mode analogique, la liste des |
radiofréquences assignables aux radios indépendantes ainsi que le | radiofréquences assignables aux radios indépendantes ainsi que le |
nombre de radios en réseau, leurs zones de service théoriques et les | nombre de radios en réseau, leurs zones de service théoriques et les |
radiofréquences assignables qui les composent ; | radiofréquences assignables qui les composent ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 décembre | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 décembre |
2018 fixant un appel d'offre global pour l'attribution de | 2018 fixant un appel d'offre global pour l'attribution de |
radiofréquences destinées à la diffusion de services sonores en mode | radiofréquences destinées à la diffusion de services sonores en mode |
analogique et en mode numérique ; | analogique et en mode numérique ; |
Considérant que certaines radiofréquences de l'arrêté du Gouvernement | Considérant que certaines radiofréquences de l'arrêté du Gouvernement |
de la Communauté française du 7 février 2018 fixant une liste des | de la Communauté française du 7 février 2018 fixant une liste des |
radiofréquences attribuables pour la diffusion sonore en mode | radiofréquences attribuables pour la diffusion sonore en mode |
analogique par voie hertzienne terrestre destinées à des radios | analogique par voie hertzienne terrestre destinées à des radios |
indépendantes n'ont pas été insérées dans l'appel d'offre global, | indépendantes n'ont pas été insérées dans l'appel d'offre global, |
publié au Moniteur belge le 15 janvier 2019 ; Qu'en effet, les | publié au Moniteur belge le 15 janvier 2019 ; Qu'en effet, les |
autorisations relatives à ces radiofréquences n'étaient pas échues et | autorisations relatives à ces radiofréquences n'étaient pas échues et |
qu'une échéance anticipative de celles-ci conformément à l'article 55, | qu'une échéance anticipative de celles-ci conformément à l'article 55, |
§ 3, du décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias | § 3, du décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias |
audiovisuels tel que modifié par le décret du 14 juin 2018 n'était pas | audiovisuels tel que modifié par le décret du 14 juin 2018 n'était pas |
possible dans la mesure où la disposition décrétale n'était pas en | possible dans la mesure où la disposition décrétale n'était pas en |
vigueur au jour de l'assignation de ces radiofréquences; | vigueur au jour de l'assignation de ces radiofréquences; |
Considérant que les autorisations de ces 5 radiofréquences arrivent | Considérant que les autorisations de ces 5 radiofréquences arrivent |
prochainement à échéance; Qu'il convient, dès lors, de procéder à leur | prochainement à échéance; Qu'il convient, dès lors, de procéder à leur |
(ré)attribution dans le cadre du présent appel d'offre ; | (ré)attribution dans le cadre du présent appel d'offre ; |
Considérant que les dépôts des candidatures se font à des dates | Considérant que les dépôts des candidatures se font à des dates |
distinctes en fonction des dates d'échéance des autorisations; | distinctes en fonction des dates d'échéance des autorisations; |
Considérant que cet appel d'offre se fait dans la continuité de | Considérant que cet appel d'offre se fait dans la continuité de |
l'appel d'offre global ; Qu'afin de maintenir une égalité de | l'appel d'offre global ; Qu'afin de maintenir une égalité de |
traitement avec les attributions qui sont faites par le Conseil | traitement avec les attributions qui sont faites par le Conseil |
supérieur de l'audiovisuel à la suite de l'appel d'offre global | supérieur de l'audiovisuel à la suite de l'appel d'offre global |
précité, la pondération des critères d'évaluation des dossiers de | précité, la pondération des critères d'évaluation des dossiers de |
candidature qui avait fait l'objet d'un avis du Collège d'autorisation | candidature qui avait fait l'objet d'un avis du Collège d'autorisation |
et de contrôle le 26 avril 2018 n'a pas été modifiée ; | et de contrôle le 26 avril 2018 n'a pas été modifiée ; |
Sur proposition du Ministre des Médias ; | Sur proposition du Ministre des Médias ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.La liste des radiofréquences attribuables aux radios |
Article 1er.La liste des radiofréquences attribuables aux radios |
indépendantes figure à l'annexe 1redu présent arrêté. | indépendantes figure à l'annexe 1redu présent arrêté. |
A titre indicatif, les cartes de couvertures théoriques des | A titre indicatif, les cartes de couvertures théoriques des |
radiofréquences visées à l'alinéa précédent sont accessibles sur le | radiofréquences visées à l'alinéa précédent sont accessibles sur le |
site : https://audiovisuel.cfwb.be/ressources/radiofrequences/. Ces | site : https://audiovisuel.cfwb.be/ressources/radiofrequences/. Ces |
cartes sont établies conformément à la méthode définie à l'article 7, | cartes sont établies conformément à la méthode définie à l'article 7, |
§ 3, du décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias | § 3, du décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias |
audiovisuels. S'agissant de calculs purement théoriques, ces cartes | audiovisuels. S'agissant de calculs purement théoriques, ces cartes |
donnent une indication hypothétique de la couverture des | donnent une indication hypothétique de la couverture des |
radiofréquences et ne constituent dès lors aucune garantie quant à la | radiofréquences et ne constituent dès lors aucune garantie quant à la |
couverture réelle des émetteurs. | couverture réelle des émetteurs. |
Art. 2.Le cahier des charges figure à l'annexe 2 du présent arrêté. |
Art. 2.Le cahier des charges figure à l'annexe 2 du présent arrêté. |
Art. 3.Le demandeur doit introduire sa candidature dans les délais et |
Art. 3.Le demandeur doit introduire sa candidature dans les délais et |
selon les modalités suivantes : | selon les modalités suivantes : |
1° la réponse à l'appel d'offre est introduite, par envoi postal et | 1° la réponse à l'appel d'offre est introduite, par envoi postal et |
recommandé avec accusé de réception, auprès du Président du Conseil | recommandé avec accusé de réception, auprès du Président du Conseil |
supérieur de l'Audiovisuel (CSA) à l'adresse suivante : CSA, 89, rue | supérieur de l'Audiovisuel (CSA) à l'adresse suivante : CSA, 89, rue |
Royale, 1000 Bruxelles. Elle doit être déposée à la poste au plus tard | Royale, 1000 Bruxelles. Elle doit être déposée à la poste au plus tard |
le 29 novembre 2019, le cachet de la poste faisant foi. Si la réponse | le 29 novembre 2019, le cachet de la poste faisant foi. Si la réponse |
est envoyée sous plusieurs plis, chaque pli doit être envoyé par | est envoyée sous plusieurs plis, chaque pli doit être envoyé par |
courrier postal recommandé avec accusé de réception ; | courrier postal recommandé avec accusé de réception ; |
2° la réponse à l'appel d'offre doit être rédigée sur le formulaire | 2° la réponse à l'appel d'offre doit être rédigée sur le formulaire |
type reproduit à l'annexe 3. Chaque demande d'autorisation et ses | type reproduit à l'annexe 3. Chaque demande d'autorisation et ses |
annexes seront adressées en un exemplaire papier et une version | annexes seront adressées en un exemplaire papier et une version |
électronique dans un format exploitable (pas de scans d'image) sur clé | électronique dans un format exploitable (pas de scans d'image) sur clé |
USB sous pli fermé mentionnant lisiblement le nom et l'adresse du | USB sous pli fermé mentionnant lisiblement le nom et l'adresse du |
siège social du demandeur. Les formulaires sont téléchargeables sur le | siège social du demandeur. Les formulaires sont téléchargeables sur le |
site : fm.2019.be ; | site : fm.2019.be ; |
3° chaque demande d'autorisation sera signée, au nom du demandeur, par | 3° chaque demande d'autorisation sera signée, au nom du demandeur, par |
la ou les personnes légalement habilitées à engager le demandeur ; | la ou les personnes légalement habilitées à engager le demandeur ; |
4° le demandeur peut se porter candidat à plusieurs radiofréquences. | 4° le demandeur peut se porter candidat à plusieurs radiofréquences. |
Dans ce cas, il énonce et motive ses préférences ; | Dans ce cas, il énonce et motive ses préférences ; |
5° à défaut de respecter les conditions de formes d'introduction de la | 5° à défaut de respecter les conditions de formes d'introduction de la |
demande et de fournir un dossier complet dans le délai imparti, la | demande et de fournir un dossier complet dans le délai imparti, la |
demande est irrecevable ; | demande est irrecevable ; |
6° dans le mois de la date de clôture de l'appel d'offre, le Président | 6° dans le mois de la date de clôture de l'appel d'offre, le Président |
du CSA notifie au demandeur la prise en compte de sa demande et en | du CSA notifie au demandeur la prise en compte de sa demande et en |
informe le Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi | informe le Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi |
que le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française. | que le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française. |
Dans le cadre de cette notification, le Président du CSA informe le | Dans le cadre de cette notification, le Président du CSA informe le |
demandeur de la recevabilité ou de l'irrecevabilité de la demande. | demandeur de la recevabilité ou de l'irrecevabilité de la demande. |
Art. 4.Le Collège d'autorisation et de contrôle statue sur les |
Art. 4.Le Collège d'autorisation et de contrôle statue sur les |
demandes et accorde les autorisations en assignant la radiofréquence | demandes et accorde les autorisations en assignant la radiofréquence |
dans les quatre mois à dater de la clôture de l'appel d'offre. | dans les quatre mois à dater de la clôture de l'appel d'offre. |
Il apprécie, dans un premier temps, les demandes au regard des | Il apprécie, dans un premier temps, les demandes au regard des |
éléments et pondérations suivants : | éléments et pondérations suivants : |
1° La manière dont le demandeur s'engage à répondre aux obligations | 1° La manière dont le demandeur s'engage à répondre aux obligations |
visées au point D, 1, 2 et 4 du cahier des charges visé à l'article 2 | visées au point D, 1, 2 et 4 du cahier des charges visé à l'article 2 |
du présent arrêté sur la base des critères suivants : | du présent arrêté sur la base des critères suivants : |
a) le caractère qualitatif et quantitatif de la programmation destinée | a) le caractère qualitatif et quantitatif de la programmation destinée |
à assurer la promotion culturelle, notamment par la présentation à | à assurer la promotion culturelle, notamment par la présentation à |
titre gratuit des principales activités culturelles et | titre gratuit des principales activités culturelles et |
socio-culturelles de la zone de service du service sonore. Evalué sur | socio-culturelles de la zone de service du service sonore. Evalué sur |
20 points; | 20 points; |
b) la hauteur de l'engagement par rapport à l'obligation pour le | b) la hauteur de l'engagement par rapport à l'obligation pour le |
service sonore d'assurer un minimum de 70 % de production propre. | service sonore d'assurer un minimum de 70 % de production propre. |
Evalué sur 20 points ; | Evalué sur 20 points ; |
c) la hauteur de l'engagement par rapport à l'obligation pour le | c) la hauteur de l'engagement par rapport à l'obligation pour le |
service sonore de diffuser annuellement au moins 30 % d'oeuvres | service sonore de diffuser annuellement au moins 30 % d'oeuvres |
musicales de langue française. Evalué sur 20 points ; | musicales de langue française. Evalué sur 20 points ; |
d) la hauteur de l'engagement par rapport à l'obligation pour le | d) la hauteur de l'engagement par rapport à l'obligation pour le |
service sonore de diffuser au moins 6 %, dont 4,5 %, entre 6h et 22h, | service sonore de diffuser au moins 6 %, dont 4,5 %, entre 6h et 22h, |
d'oeuvres musicales émanant d'auteurs, de compositeurs, | d'oeuvres musicales émanant d'auteurs, de compositeurs, |
d'artistes-interprètes ou de producteurs musicaux dont le domicile, le | d'artistes-interprètes ou de producteurs musicaux dont le domicile, le |
siège d'exploitation ou le siège social est situé en région de langue | siège d'exploitation ou le siège social est situé en région de langue |
française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale. Evalué sur 20 | française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale. Evalué sur 20 |
points. | points. |
Lorsque le format du service sonore ne prévoit pas la diffusion | Lorsque le format du service sonore ne prévoit pas la diffusion |
d'oeuvres musicales, l'attribution des points pour les critères c) et | d'oeuvres musicales, l'attribution des points pour les critères c) et |
d) n'est pas d'application. | d) n'est pas d'application. |
Lorsqu'une dérogation est sollicitée pour les critères visés aux b), | Lorsqu'une dérogation est sollicitée pour les critères visés aux b), |
c) ou d) dans le respect de l'article 53, § 2, du décret coordonné du | c) ou d) dans le respect de l'article 53, § 2, du décret coordonné du |
26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels, l'attribution | 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels, l'attribution |
des points pour le ou les critères pour lesquels une dérogation est | des points pour le ou les critères pour lesquels une dérogation est |
sollicitée n'est pas d'application. | sollicitée n'est pas d'application. |
2° La pertinence des plans financiers présentés par le demandeur sur | 2° La pertinence des plans financiers présentés par le demandeur sur |
la base des critères suivants : | la base des critères suivants : |
a) le caractère réaliste du plan financier établi sur 3 ans qui doit | a) le caractère réaliste du plan financier établi sur 3 ans qui doit |
notamment prévoir une rubrique relative au coût des droits d'auteurs | notamment prévoir une rubrique relative au coût des droits d'auteurs |
et autres ayants droits en application des accords conclus. Evalué sur | et autres ayants droits en application des accords conclus. Evalué sur |
25 points ; | 25 points ; |
b) l'adéquation du plan financier avec le projet de service sonore | b) l'adéquation du plan financier avec le projet de service sonore |
décrit, notamment avec le plan d'emploi envisagé. Evalué sur 25 | décrit, notamment avec le plan d'emploi envisagé. Evalué sur 25 |
points. | points. |
3° L'originalité et la singularité de chaque demande sur la base des | 3° L'originalité et la singularité de chaque demande sur la base des |
critères suivants : | critères suivants : |
a) le caractère distinctif du format et de l'éventuel sous format du | a) le caractère distinctif du format et de l'éventuel sous format du |
service sonore envisagé. Evalué sur 30 points ; | service sonore envisagé. Evalué sur 30 points ; |
b) le niveau des moyens mis en oeuvre pour produire de l'information | b) le niveau des moyens mis en oeuvre pour produire de l'information |
générale, régionale et/ou spécialisée. Evalué sur 20 points. | générale, régionale et/ou spécialisée. Evalué sur 20 points. |
Lorsque le format du service sonore ne prévoit pas la diffusion de | Lorsque le format du service sonore ne prévoit pas la diffusion de |
programme d'information, l'attribution de point pour le critère b) | programme d'information, l'attribution de point pour le critère b) |
n'est pas d'application. | n'est pas d'application. |
4° L'expérience acquise dans le domaine de la radiophonie par le | 4° L'expérience acquise dans le domaine de la radiophonie par le |
demandeur et ses actionnaires ou membres, évaluée sur 40 points, en | demandeur et ses actionnaires ou membres, évaluée sur 40 points, en |
tenant compte : | tenant compte : |
- de leur expérience et du savoir-faire au niveau de la production de | - de leur expérience et du savoir-faire au niveau de la production de |
programmes ; | programmes ; |
- de leur expérience de gestion administrative et technique d'un | - de leur expérience de gestion administrative et technique d'un |
service sonore ; | service sonore ; |
- des éventuelles évaluations par un organe de régulation d'un service | - des éventuelles évaluations par un organe de régulation d'un service |
sonore auquel le demandeur, ses actionnaires ou membres ont participé. | sonore auquel le demandeur, ses actionnaires ou membres ont participé. |
5° Les éventuelles modalités de commercialisation du service sonore | 5° Les éventuelles modalités de commercialisation du service sonore |
sur la base des critères suivants : | sur la base des critères suivants : |
a) la gratuité ou non du service sonore. Evalué sur 5 points ; | a) la gratuité ou non du service sonore. Evalué sur 5 points ; |
b) le niveau de tarification pour les services sonores payants. Evalué | b) le niveau de tarification pour les services sonores payants. Evalué |
sur 5 points. | sur 5 points. |
Au terme de cette appréciation initiale, le Collège d'autorisation et | Au terme de cette appréciation initiale, le Collège d'autorisation et |
de contrôle statue sur les éventuelles dérogations à accorder dans le | de contrôle statue sur les éventuelles dérogations à accorder dans le |
respect de l'article 53, § 2, du décret coordonné du 26 mars 2009 sur | respect de l'article 53, § 2, du décret coordonné du 26 mars 2009 sur |
les services de médias audiovisuels et, in fine, accorde les | les services de médias audiovisuels et, in fine, accorde les |
autorisations en veillant à assurer une diversité du paysage | autorisations en veillant à assurer une diversité du paysage |
radiophonique et un équilibre entre les différents formats de radios, | radiophonique et un équilibre entre les différents formats de radios, |
à travers l'offre musicale, culturelle et d'information. | à travers l'offre musicale, culturelle et d'information. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 6.Le Ministre qui a les médias dans ses attributions est chargé |
Art. 6.Le Ministre qui a les médias dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 22 mai 2019. | Bruxelles, le 22 mai 2019. |
Pour le Gouvernement de la Communauté française : | Pour le Gouvernement de la Communauté française : |
Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des | Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des |
Droits des femmes, | Droits des femmes, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de | Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de |
Promotion sociale, de la Recherche et des Médias, | Promotion sociale, de la Recherche et des Médias, |
J.-Cl. MARCOURT | J.-Cl. MARCOURT |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |