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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 22/05/2019
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant un appel d'offre pour l'attribution de radiofréquences destinées à la diffusion de services sonores en mode analogique Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant un appel d'offre pour l'attribution de radiofréquences destinées à la diffusion de services sonores en mode analogique
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
22 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 22 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
fixant un appel d'offre pour l'attribution de radiofréquences fixant un appel d'offre pour l'attribution de radiofréquences
destinées à la diffusion de services sonores en mode analogique destinées à la diffusion de services sonores en mode analogique
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 14 mars 2019 portant assentiment à l'accord de Vu le décret du 14 mars 2019 portant assentiment à l'accord de
coopération du 31 août 2018 entre l'Etat fédéral, la Communauté coopération du 31 août 2018 entre l'Etat fédéral, la Communauté
flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone
relatif à la coordination des radiofréquences en matière de relatif à la coordination des radiofréquences en matière de
radiodiffusion dans la bande de fréquences 87,5-108 mhz conformément à radiodiffusion dans la bande de fréquences 87,5-108 mhz conformément à
l'article 17 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications l'article 17 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications
électroniques ; électroniques ;
Vu le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias Vu le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias
audiovisuels, tel que modifié, et plus particulièrement les articles audiovisuels, tel que modifié, et plus particulièrement les articles
53, 54, 55, 99, 100, 104, 105; 53, 54, 55, 99, 100, 104, 105;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 février Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 février
2018 fixant une liste des radiofréquences attribuables pour la 2018 fixant une liste des radiofréquences attribuables pour la
diffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre ; diffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 décembre Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 décembre
2018 fixant, pour la diffusion en mode analogique, la liste des 2018 fixant, pour la diffusion en mode analogique, la liste des
radiofréquences assignables aux radios indépendantes ainsi que le radiofréquences assignables aux radios indépendantes ainsi que le
nombre de radios en réseau, leurs zones de service théoriques et les nombre de radios en réseau, leurs zones de service théoriques et les
radiofréquences assignables qui les composent ; radiofréquences assignables qui les composent ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 décembre Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 décembre
2018 fixant un appel d'offre global pour l'attribution de 2018 fixant un appel d'offre global pour l'attribution de
radiofréquences destinées à la diffusion de services sonores en mode radiofréquences destinées à la diffusion de services sonores en mode
analogique et en mode numérique ; analogique et en mode numérique ;
Considérant que certaines radiofréquences de l'arrêté du Gouvernement Considérant que certaines radiofréquences de l'arrêté du Gouvernement
de la Communauté française du 7 février 2018 fixant une liste des de la Communauté française du 7 février 2018 fixant une liste des
radiofréquences attribuables pour la diffusion sonore en mode radiofréquences attribuables pour la diffusion sonore en mode
analogique par voie hertzienne terrestre destinées à des radios analogique par voie hertzienne terrestre destinées à des radios
indépendantes n'ont pas été insérées dans l'appel d'offre global, indépendantes n'ont pas été insérées dans l'appel d'offre global,
publié au Moniteur belge le 15 janvier 2019 ; Qu'en effet, les publié au Moniteur belge le 15 janvier 2019 ; Qu'en effet, les
autorisations relatives à ces radiofréquences n'étaient pas échues et autorisations relatives à ces radiofréquences n'étaient pas échues et
qu'une échéance anticipative de celles-ci conformément à l'article 55, qu'une échéance anticipative de celles-ci conformément à l'article 55,
§ 3, du décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias § 3, du décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias
audiovisuels tel que modifié par le décret du 14 juin 2018 n'était pas audiovisuels tel que modifié par le décret du 14 juin 2018 n'était pas
possible dans la mesure où la disposition décrétale n'était pas en possible dans la mesure où la disposition décrétale n'était pas en
vigueur au jour de l'assignation de ces radiofréquences; vigueur au jour de l'assignation de ces radiofréquences;
Considérant que les autorisations de ces 5 radiofréquences arrivent Considérant que les autorisations de ces 5 radiofréquences arrivent
prochainement à échéance; Qu'il convient, dès lors, de procéder à leur prochainement à échéance; Qu'il convient, dès lors, de procéder à leur
(ré)attribution dans le cadre du présent appel d'offre ; (ré)attribution dans le cadre du présent appel d'offre ;
Considérant que les dépôts des candidatures se font à des dates Considérant que les dépôts des candidatures se font à des dates
distinctes en fonction des dates d'échéance des autorisations; distinctes en fonction des dates d'échéance des autorisations;
Considérant que cet appel d'offre se fait dans la continuité de Considérant que cet appel d'offre se fait dans la continuité de
l'appel d'offre global ; Qu'afin de maintenir une égalité de l'appel d'offre global ; Qu'afin de maintenir une égalité de
traitement avec les attributions qui sont faites par le Conseil traitement avec les attributions qui sont faites par le Conseil
supérieur de l'audiovisuel à la suite de l'appel d'offre global supérieur de l'audiovisuel à la suite de l'appel d'offre global
précité, la pondération des critères d'évaluation des dossiers de précité, la pondération des critères d'évaluation des dossiers de
candidature qui avait fait l'objet d'un avis du Collège d'autorisation candidature qui avait fait l'objet d'un avis du Collège d'autorisation
et de contrôle le 26 avril 2018 n'a pas été modifiée ; et de contrôle le 26 avril 2018 n'a pas été modifiée ;
Sur proposition du Ministre des Médias ; Sur proposition du Ministre des Médias ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.La liste des radiofréquences attribuables aux radios

Article 1er.La liste des radiofréquences attribuables aux radios

indépendantes figure à l'annexe 1redu présent arrêté. indépendantes figure à l'annexe 1redu présent arrêté.
A titre indicatif, les cartes de couvertures théoriques des A titre indicatif, les cartes de couvertures théoriques des
radiofréquences visées à l'alinéa précédent sont accessibles sur le radiofréquences visées à l'alinéa précédent sont accessibles sur le
site : https://audiovisuel.cfwb.be/ressources/radiofrequences/. Ces site : https://audiovisuel.cfwb.be/ressources/radiofrequences/. Ces
cartes sont établies conformément à la méthode définie à l'article 7, cartes sont établies conformément à la méthode définie à l'article 7,
§ 3, du décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias § 3, du décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias
audiovisuels. S'agissant de calculs purement théoriques, ces cartes audiovisuels. S'agissant de calculs purement théoriques, ces cartes
donnent une indication hypothétique de la couverture des donnent une indication hypothétique de la couverture des
radiofréquences et ne constituent dès lors aucune garantie quant à la radiofréquences et ne constituent dès lors aucune garantie quant à la
couverture réelle des émetteurs. couverture réelle des émetteurs.

Art. 2.Le cahier des charges figure à l'annexe 2 du présent arrêté.

Art. 2.Le cahier des charges figure à l'annexe 2 du présent arrêté.

Art. 3.Le demandeur doit introduire sa candidature dans les délais et

Art. 3.Le demandeur doit introduire sa candidature dans les délais et

selon les modalités suivantes : selon les modalités suivantes :
1° la réponse à l'appel d'offre est introduite, par envoi postal et 1° la réponse à l'appel d'offre est introduite, par envoi postal et
recommandé avec accusé de réception, auprès du Président du Conseil recommandé avec accusé de réception, auprès du Président du Conseil
supérieur de l'Audiovisuel (CSA) à l'adresse suivante : CSA, 89, rue supérieur de l'Audiovisuel (CSA) à l'adresse suivante : CSA, 89, rue
Royale, 1000 Bruxelles. Elle doit être déposée à la poste au plus tard Royale, 1000 Bruxelles. Elle doit être déposée à la poste au plus tard
le 29 novembre 2019, le cachet de la poste faisant foi. Si la réponse le 29 novembre 2019, le cachet de la poste faisant foi. Si la réponse
est envoyée sous plusieurs plis, chaque pli doit être envoyé par est envoyée sous plusieurs plis, chaque pli doit être envoyé par
courrier postal recommandé avec accusé de réception ; courrier postal recommandé avec accusé de réception ;
2° la réponse à l'appel d'offre doit être rédigée sur le formulaire 2° la réponse à l'appel d'offre doit être rédigée sur le formulaire
type reproduit à l'annexe 3. Chaque demande d'autorisation et ses type reproduit à l'annexe 3. Chaque demande d'autorisation et ses
annexes seront adressées en un exemplaire papier et une version annexes seront adressées en un exemplaire papier et une version
électronique dans un format exploitable (pas de scans d'image) sur clé électronique dans un format exploitable (pas de scans d'image) sur clé
USB sous pli fermé mentionnant lisiblement le nom et l'adresse du USB sous pli fermé mentionnant lisiblement le nom et l'adresse du
siège social du demandeur. Les formulaires sont téléchargeables sur le siège social du demandeur. Les formulaires sont téléchargeables sur le
site : fm.2019.be ; site : fm.2019.be ;
3° chaque demande d'autorisation sera signée, au nom du demandeur, par 3° chaque demande d'autorisation sera signée, au nom du demandeur, par
la ou les personnes légalement habilitées à engager le demandeur ; la ou les personnes légalement habilitées à engager le demandeur ;
4° le demandeur peut se porter candidat à plusieurs radiofréquences. 4° le demandeur peut se porter candidat à plusieurs radiofréquences.
Dans ce cas, il énonce et motive ses préférences ; Dans ce cas, il énonce et motive ses préférences ;
5° à défaut de respecter les conditions de formes d'introduction de la 5° à défaut de respecter les conditions de formes d'introduction de la
demande et de fournir un dossier complet dans le délai imparti, la demande et de fournir un dossier complet dans le délai imparti, la
demande est irrecevable ; demande est irrecevable ;
6° dans le mois de la date de clôture de l'appel d'offre, le Président 6° dans le mois de la date de clôture de l'appel d'offre, le Président
du CSA notifie au demandeur la prise en compte de sa demande et en du CSA notifie au demandeur la prise en compte de sa demande et en
informe le Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi informe le Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi
que le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française. que le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française.
Dans le cadre de cette notification, le Président du CSA informe le Dans le cadre de cette notification, le Président du CSA informe le
demandeur de la recevabilité ou de l'irrecevabilité de la demande. demandeur de la recevabilité ou de l'irrecevabilité de la demande.

Art. 4.Le Collège d'autorisation et de contrôle statue sur les

Art. 4.Le Collège d'autorisation et de contrôle statue sur les

demandes et accorde les autorisations en assignant la radiofréquence demandes et accorde les autorisations en assignant la radiofréquence
dans les quatre mois à dater de la clôture de l'appel d'offre. dans les quatre mois à dater de la clôture de l'appel d'offre.
Il apprécie, dans un premier temps, les demandes au regard des Il apprécie, dans un premier temps, les demandes au regard des
éléments et pondérations suivants : éléments et pondérations suivants :
1° La manière dont le demandeur s'engage à répondre aux obligations 1° La manière dont le demandeur s'engage à répondre aux obligations
visées au point D, 1, 2 et 4 du cahier des charges visé à l'article 2 visées au point D, 1, 2 et 4 du cahier des charges visé à l'article 2
du présent arrêté sur la base des critères suivants : du présent arrêté sur la base des critères suivants :
a) le caractère qualitatif et quantitatif de la programmation destinée a) le caractère qualitatif et quantitatif de la programmation destinée
à assurer la promotion culturelle, notamment par la présentation à à assurer la promotion culturelle, notamment par la présentation à
titre gratuit des principales activités culturelles et titre gratuit des principales activités culturelles et
socio-culturelles de la zone de service du service sonore. Evalué sur socio-culturelles de la zone de service du service sonore. Evalué sur
20 points; 20 points;
b) la hauteur de l'engagement par rapport à l'obligation pour le b) la hauteur de l'engagement par rapport à l'obligation pour le
service sonore d'assurer un minimum de 70 % de production propre. service sonore d'assurer un minimum de 70 % de production propre.
Evalué sur 20 points ; Evalué sur 20 points ;
c) la hauteur de l'engagement par rapport à l'obligation pour le c) la hauteur de l'engagement par rapport à l'obligation pour le
service sonore de diffuser annuellement au moins 30 % d'oeuvres service sonore de diffuser annuellement au moins 30 % d'oeuvres
musicales de langue française. Evalué sur 20 points ; musicales de langue française. Evalué sur 20 points ;
d) la hauteur de l'engagement par rapport à l'obligation pour le d) la hauteur de l'engagement par rapport à l'obligation pour le
service sonore de diffuser au moins 6 %, dont 4,5 %, entre 6h et 22h, service sonore de diffuser au moins 6 %, dont 4,5 %, entre 6h et 22h,
d'oeuvres musicales émanant d'auteurs, de compositeurs, d'oeuvres musicales émanant d'auteurs, de compositeurs,
d'artistes-interprètes ou de producteurs musicaux dont le domicile, le d'artistes-interprètes ou de producteurs musicaux dont le domicile, le
siège d'exploitation ou le siège social est situé en région de langue siège d'exploitation ou le siège social est situé en région de langue
française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale. Evalué sur 20 française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale. Evalué sur 20
points. points.
Lorsque le format du service sonore ne prévoit pas la diffusion Lorsque le format du service sonore ne prévoit pas la diffusion
d'oeuvres musicales, l'attribution des points pour les critères c) et d'oeuvres musicales, l'attribution des points pour les critères c) et
d) n'est pas d'application. d) n'est pas d'application.
Lorsqu'une dérogation est sollicitée pour les critères visés aux b), Lorsqu'une dérogation est sollicitée pour les critères visés aux b),
c) ou d) dans le respect de l'article 53, § 2, du décret coordonné du c) ou d) dans le respect de l'article 53, § 2, du décret coordonné du
26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels, l'attribution 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels, l'attribution
des points pour le ou les critères pour lesquels une dérogation est des points pour le ou les critères pour lesquels une dérogation est
sollicitée n'est pas d'application. sollicitée n'est pas d'application.
2° La pertinence des plans financiers présentés par le demandeur sur 2° La pertinence des plans financiers présentés par le demandeur sur
la base des critères suivants : la base des critères suivants :
a) le caractère réaliste du plan financier établi sur 3 ans qui doit a) le caractère réaliste du plan financier établi sur 3 ans qui doit
notamment prévoir une rubrique relative au coût des droits d'auteurs notamment prévoir une rubrique relative au coût des droits d'auteurs
et autres ayants droits en application des accords conclus. Evalué sur et autres ayants droits en application des accords conclus. Evalué sur
25 points ; 25 points ;
b) l'adéquation du plan financier avec le projet de service sonore b) l'adéquation du plan financier avec le projet de service sonore
décrit, notamment avec le plan d'emploi envisagé. Evalué sur 25 décrit, notamment avec le plan d'emploi envisagé. Evalué sur 25
points. points.
3° L'originalité et la singularité de chaque demande sur la base des 3° L'originalité et la singularité de chaque demande sur la base des
critères suivants : critères suivants :
a) le caractère distinctif du format et de l'éventuel sous format du a) le caractère distinctif du format et de l'éventuel sous format du
service sonore envisagé. Evalué sur 30 points ; service sonore envisagé. Evalué sur 30 points ;
b) le niveau des moyens mis en oeuvre pour produire de l'information b) le niveau des moyens mis en oeuvre pour produire de l'information
générale, régionale et/ou spécialisée. Evalué sur 20 points. générale, régionale et/ou spécialisée. Evalué sur 20 points.
Lorsque le format du service sonore ne prévoit pas la diffusion de Lorsque le format du service sonore ne prévoit pas la diffusion de
programme d'information, l'attribution de point pour le critère b) programme d'information, l'attribution de point pour le critère b)
n'est pas d'application. n'est pas d'application.
4° L'expérience acquise dans le domaine de la radiophonie par le 4° L'expérience acquise dans le domaine de la radiophonie par le
demandeur et ses actionnaires ou membres, évaluée sur 40 points, en demandeur et ses actionnaires ou membres, évaluée sur 40 points, en
tenant compte : tenant compte :
- de leur expérience et du savoir-faire au niveau de la production de - de leur expérience et du savoir-faire au niveau de la production de
programmes ; programmes ;
- de leur expérience de gestion administrative et technique d'un - de leur expérience de gestion administrative et technique d'un
service sonore ; service sonore ;
- des éventuelles évaluations par un organe de régulation d'un service - des éventuelles évaluations par un organe de régulation d'un service
sonore auquel le demandeur, ses actionnaires ou membres ont participé. sonore auquel le demandeur, ses actionnaires ou membres ont participé.
5° Les éventuelles modalités de commercialisation du service sonore 5° Les éventuelles modalités de commercialisation du service sonore
sur la base des critères suivants : sur la base des critères suivants :
a) la gratuité ou non du service sonore. Evalué sur 5 points ; a) la gratuité ou non du service sonore. Evalué sur 5 points ;
b) le niveau de tarification pour les services sonores payants. Evalué b) le niveau de tarification pour les services sonores payants. Evalué
sur 5 points. sur 5 points.
Au terme de cette appréciation initiale, le Collège d'autorisation et Au terme de cette appréciation initiale, le Collège d'autorisation et
de contrôle statue sur les éventuelles dérogations à accorder dans le de contrôle statue sur les éventuelles dérogations à accorder dans le
respect de l'article 53, § 2, du décret coordonné du 26 mars 2009 sur respect de l'article 53, § 2, du décret coordonné du 26 mars 2009 sur
les services de médias audiovisuels et, in fine, accorde les les services de médias audiovisuels et, in fine, accorde les
autorisations en veillant à assurer une diversité du paysage autorisations en veillant à assurer une diversité du paysage
radiophonique et un équilibre entre les différents formats de radios, radiophonique et un équilibre entre les différents formats de radios,
à travers l'offre musicale, culturelle et d'information. à travers l'offre musicale, culturelle et d'information.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 6.Le Ministre qui a les médias dans ses attributions est chargé

Art. 6.Le Ministre qui a les médias dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 mai 2019. Bruxelles, le 22 mai 2019.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : Pour le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des
Droits des femmes, Droits des femmes,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de
Promotion sociale, de la Recherche et des Médias, Promotion sociale, de la Recherche et des Médias,
J.-Cl. MARCOURT J.-Cl. MARCOURT
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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