Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 20/12/2017
← Retour vers "Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 2015 fixant la procédure applicable aux recours visés aux articles 95 et 102 et à l'avis visé à l'article 97 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études "
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 2015 fixant la procédure applicable aux recours visés aux articles 95 et 102 et à l'avis visé à l'article 97 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 2015 fixant la procédure applicable aux recours visés aux articles 95 et 102 et à l'avis visé à l'article 97 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
20 DECEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 20 DECEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2
septembre 2015 fixant la procédure applicable aux recours visés aux septembre 2015 fixant la procédure applicable aux recours visés aux
articles 95 et 102 et à l'avis visé à l'article 97 du décret du 7 articles 95 et 102 et à l'avis visé à l'article 97 du décret du 7
novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et
l'organisation académique des études l'organisation académique des études
LE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE, LE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE,
Vu le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de Vu le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de
l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études,
notamment ses articles 95, § 1er, alinéa 2, 96, § 2, et 102, § 1er, notamment ses articles 95, § 1er, alinéa 2, 96, § 2, et 102, § 1er,
alinéa 5; alinéa 5;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 2 septembre 2015 fixant la procédure Vu l'arrêté du Gouvernement du 2 septembre 2015 fixant la procédure
applicable aux recours visés aux articles 95, et 102 et a l'avis visé applicable aux recours visés aux articles 95, et 102 et a l'avis visé
à l'article 97 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de à l'article 97 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de
l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études; l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
Vu la concertation avec les organisations représentatives des Vu la concertation avec les organisations représentatives des
étudiants au niveau communautaire du 17 novembre 2016; étudiants au niveau communautaire du 17 novembre 2016;
Vu la concertation avec les pouvoirs organisateurs les plus Vu la concertation avec les pouvoirs organisateurs les plus
représentatifs, représentatifs,
Vu l'avis de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur, Vu l'avis de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur,
donné le 13 décembre 2016; donné le 13 décembre 2016;
Vu le « test genre » du 12 décembre 2017 établit en application de Vu le « test genre » du 12 décembre 2017 établit en application de
article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à
l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques
de la Communauté française; de la Communauté française;
Vu l'avis n° 60.114/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 octobre 2016, en Vu l'avis n° 60.114/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 octobre 2016, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur, de la
Recherche et des Médias; Recherche et des Médias;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

française du 2 septembre 2015 fixant la procédure applicable aux française du 2 septembre 2015 fixant la procédure applicable aux
recours visés aux articles 95 et 102 et à l'avis visé à l'article 97 recours visés aux articles 95 et 102 et à l'avis visé à l'article 97
du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement
supérieur et l'organisation académique des études est remplacé par ce supérieur et l'organisation académique des études est remplacé par ce
qui suit : « Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant qui suit : « Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant
la procédure applicable aux recours visés aux articles 95 et 102 et à la procédure applicable aux recours visés aux articles 95 et 102 et à
l'avis visé à l'article 96 du décret du 7 novembre 2013 définissant le l'avis visé à l'article 96 du décret du 7 novembre 2013 définissant le
paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des
études ». études ».

Art. 2.A L'article 1er, 5°, du même décret, le mot « 97, § 1er » est

Art. 2.A L'article 1er, 5°, du même décret, le mot « 97, § 1er » est

remplacé par le mot « 96, § 2 ». remplacé par le mot « 96, § 2 ».

Art. 3.A l'article 3 du même décret, les mots « soit en mains propres

Art. 3.A l'article 3 du même décret, les mots « soit en mains propres

contre accusé de réception, soit par courrier électronique, soit par contre accusé de réception, soit par courrier électronique, soit par
courrier recommandé avec accusé de réception » sont remplacés par les courrier recommandé avec accusé de réception » sont remplacés par les
mots « prioritairement par voie électronique et, à défaut en mains mots « prioritairement par voie électronique et, à défaut en mains
propres contre accusé de réception ou par courrier recommandé avec propres contre accusé de réception ou par courrier recommandé avec
accusé de réception. ». accusé de réception. ».

Art. 4.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

L'étudiant n'ayant pas reçu de décision de l'établissement à sa L'étudiant n'ayant pas reçu de décision de l'établissement à sa
demande d'admission ou d'inscription à la date du 15 novembre demande d'admission ou d'inscription à la date du 15 novembre
introduit son recours dans un délai de 15 jours ouvrables à dater du introduit son recours dans un délai de 15 jours ouvrables à dater du
premier jour ouvrable qui suit le 15 novembre. L'étudiant apporte la premier jour ouvrable qui suit le 15 novembre. L'étudiant apporte la
preuve qu'il a introduit une demande auprès de l'établissement preuve qu'il a introduit une demande auprès de l'établissement
d'enseignement supérieur. ». d'enseignement supérieur. ».

Art. 5.A l'article 11 du même décret, les mots « de la » sont insérés

Art. 5.A l'article 11 du même décret, les mots « de la » sont insérés

entre les mots « la recevabilité » et les mots « demande d'admission entre les mots « la recevabilité » et les mots « demande d'admission
ou ». ou ».

Art. 6.Dans l'intitulé du chapitre 4 du même arrêté, le mot « 97 »

Art. 6.Dans l'intitulé du chapitre 4 du même arrêté, le mot « 97 »

est remplacé par le mot « 96, § 2 ». est remplacé par le mot « 96, § 2 ».

Art. 7.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots « le Secrétariat de

Art. 7.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots « le Secrétariat de

la Commission » sont remplacés par les mots « les autorités des la Commission » sont remplacés par les mots « les autorités des
établissements d'enseignement supérieur ». établissements d'enseignement supérieur ».

Art. 8.Dans l'article 14 du même arrêté, les mots « au Secrétariat de

Art. 8.Dans l'article 14 du même arrêté, les mots « au Secrétariat de

la Commission » sont remplacés par les mots « aux autorités de la Commission » sont remplacés par les mots « aux autorités de
l'établissement d'enseignement supérieur ». l'établissement d'enseignement supérieur ».

Art. 9.L'article 13 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.L'article 13 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 13.Le Commissaire ou le Délégué dispose de 5 jours ouvrables à

Art. 13.Le Commissaire ou le Délégué dispose de 5 jours ouvrables à

dater de la réception du dossier complet transmis par l'établissement dater de la réception du dossier complet transmis par l'établissement
d'enseignement supérieur pour statuer. A partir de la demande d'enseignement supérieur pour statuer. A partir de la demande
d'information formulée par le Commissaire ou le Délégué du d'information formulée par le Commissaire ou le Délégué du
Gouvernement, l'établissement est tenu de communiquer le dossier Gouvernement, l'établissement est tenu de communiquer le dossier
complet dans un délai de 3 jours ouvrables. ». complet dans un délai de 3 jours ouvrables. ».

Art. 10.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art 15. Sous peine d'irrecevabilité, les recours visés à l'article Art 15. Sous peine d'irrecevabilité, les recours visés à l'article
102, § 1er, alinéa 5, du décret sont introduits dans les 15 jours 102, § 1er, alinéa 5, du décret sont introduits dans les 15 jours
ouvrables qui suivent la notification des décisions visées à l'article ouvrables qui suivent la notification des décisions visées à l'article
102, § 1er, alinéas 1 et 2. ». 102, § 1er, alinéas 1 et 2. ».

Art. 11.Dans l''article 17 du même arrêté les mots « Lorsque le

Art. 11.Dans l''article 17 du même arrêté les mots « Lorsque le

recours est recevable, l'étudiant reste inscrit » sont remplacés par recours est recevable, l'étudiant reste inscrit » sont remplacés par
les mots « Le Commissaire ou le Délégué du Gouvernement, soit, les mots « Le Commissaire ou le Délégué du Gouvernement, soit,
confirme la décision de l'établissement d'enseignement supérieur, confirme la décision de l'établissement d'enseignement supérieur,
soit, invalide celle-ci et confirme l'inscription de l'étudiant. soit, invalide celle-ci et confirme l'inscription de l'étudiant.
L'étudiant continue à avoir accès aux activités d'apprentissage, à L'étudiant continue à avoir accès aux activités d'apprentissage, à
être délibéré et à bénéficier de report ou valorisation de crédits. ». être délibéré et à bénéficier de report ou valorisation de crédits. ».

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets à partir de l'année

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets à partir de l'année

académique 2016-2017. académique 2016-2017.

Art. 13.Le Ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses

Art. 13.Le Ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 décembre 2017. Bruxelles, le 20 décembre 2017.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : Pour le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des
Médias, Médias,
J.-Cl. MARCOURT J.-Cl. MARCOURT
^