Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 06/11/2018
← Retour vers "Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 décembre 2013 portant exécution du décret du 17 juillet 2013 relatif au financement de la Recherche par le Fonds national de la Recherche scientifique "
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 décembre 2013 portant exécution du décret du 17 juillet 2013 relatif au financement de la Recherche par le Fonds national de la Recherche scientifique Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 décembre 2013 portant exécution du décret du 17 juillet 2013 relatif au financement de la Recherche par le Fonds national de la Recherche scientifique
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
6 NOVEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 6 NOVEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19
décembre 2013 portant exécution du décret du 17 juillet 2013 relatif décembre 2013 portant exécution du décret du 17 juillet 2013 relatif
au financement de la Recherche par le Fonds national de la Recherche au financement de la Recherche par le Fonds national de la Recherche
scientifique scientifique
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables Vu la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables
aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des
Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de
la Cour des comptes, les articles 11 et 12 ; la Cour des comptes, les articles 11 et 12 ;
Vu le décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de Vu le décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de
la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté
française, l'article 61 ; française, l'article 61 ;
Vu le décret du 17 juillet 2013 relatif au financement de la Recherche Vu le décret du 17 juillet 2013 relatif au financement de la Recherche
par le Fonds national de la Recherche scientifique, modifié par le par le Fonds national de la Recherche scientifique, modifié par le
décret du 22 mars 2018, particulièrement les articles 18/1, § 1er, décret du 22 mars 2018, particulièrement les articles 18/1, § 1er,
alinéas 3 et 5, § 2, alinéa 2, 18/3, § 1er, alinéa 3, 18/5, alinéa 1er, alinéas 3 et 5, § 2, alinéa 2, 18/3, § 1er, alinéa 3, 18/5, alinéa 1er,
et 18/6, alinéa 1er ; et 18/6, alinéa 1er ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 décembre Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 décembre
2013 portant exécution du décret du 17 juillet 2013 relatif au 2013 portant exécution du décret du 17 juillet 2013 relatif au
financement de la Recherche par le Fonds national de la Recherche financement de la Recherche par le Fonds national de la Recherche
scientifique ; scientifique ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 juin 2018 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 juin 2018 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 juin 2018 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 juin 2018 ;
Vu l'avis de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur du 11 Vu l'avis de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur du 11
juillet 2018 ; juillet 2018 ;
Vu l'avis du F.R.S.-FNRS du 11 juillet 2018 ; Vu l'avis du F.R.S.-FNRS du 11 juillet 2018 ;
Vu le « test genre » du 28 mai 2018 établit en application de Vu le « test genre » du 28 mai 2018 établit en application de
l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à
l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques
de la Communauté française ; de la Communauté française ;
Vu l'avis n° 64.262/2 du Conseil d'Etat, donné le 11 octobre 2018, en Vu l'avis n° 64.262/2 du Conseil d'Etat, donné le 11 octobre 2018, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Sur proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur, de la
Recherche et des Médias ; Recherche et des Médias ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Entre le chapitre V et le chapitre VI de l'arrêté du

Article 1er.Entre le chapitre V et le chapitre VI de l'arrêté du

Gouvernement de la Communauté française du 19 décembre 2013 portant Gouvernement de la Communauté française du 19 décembre 2013 portant
exécution du décret du 17 juillet 2013 relatif au financement de la exécution du décret du 17 juillet 2013 relatif au financement de la
Recherche par le Fonds national de la Recherche scientifique, il est Recherche par le Fonds national de la Recherche scientifique, il est
inséré un chapitre V/1 intitulé : « Chapitre V/1.- Financement de inséré un chapitre V/1 intitulé : « Chapitre V/1.- Financement de
programmes de recherche fondamentale intercommunautaire ». programmes de recherche fondamentale intercommunautaire ».

Art. 2.Dans le chapitre V/1, inséré par l'article 1er, sont insérés

Art. 2.Dans le chapitre V/1, inséré par l'article 1er, sont insérés

les articles 28/1 à 28/6 rédigés comme suit : les articles 28/1 à 28/6 rédigés comme suit :
«

Art. 28/1.- Le Fonds national de la Recherche scientifique est

«

Art. 28/1.- Le Fonds national de la Recherche scientifique est

responsable vis-à-vis du Ministre qui a la Recherche scientifique dans responsable vis-à-vis du Ministre qui a la Recherche scientifique dans
ses attributions de l'utilisation par les bénéficiaires des aides ses attributions de l'utilisation par les bénéficiaires des aides
financières qu'il leur octroie. financières qu'il leur octroie.
Le conseil d'administration du Fonds national de la Recherche Le conseil d'administration du Fonds national de la Recherche
scientifique fixe les modalités de ce contrôle qui porte sur la nature scientifique fixe les modalités de ce contrôle qui porte sur la nature
et sur la réalité des dépenses. et sur la réalité des dépenses.

Art. 28/2.- La subvention visée à l'article 18/1 du décret du 17

Art. 28/2.- La subvention visée à l'article 18/1 du décret du 17

juillet 2013 précité est octroyée au Fonds national de la Recherche juillet 2013 précité est octroyée au Fonds national de la Recherche
scientifique en quatre tranches égales, au début de chaque trimestre scientifique en quatre tranches égales, au début de chaque trimestre
de l'année, à l'exception d'un montant égal à dix pour cent de la de l'année, à l'exception d'un montant égal à dix pour cent de la
dernière tranche qui sera liquidé après la transmission du rapport dernière tranche qui sera liquidé après la transmission du rapport
viseé à l'article 18/4 du décret précité et après la vérification des viseé à l'article 18/4 du décret précité et après la vérification des
comptes visée à l'article 28/6. comptes visée à l'article 28/6.
Le solde de la subvention, éventuellement disponible à la fin de Le solde de la subvention, éventuellement disponible à la fin de
l'exercice, est reporté. l'exercice, est reporté.
Les intérêts produits par le placement de la subvention éventuellement Les intérêts produits par le placement de la subvention éventuellement
non utilisée reçoivent la même affectation. non utilisée reçoivent la même affectation.
Le Fonds national de la Recherche scientifique peut prélever jusqu'à Le Fonds national de la Recherche scientifique peut prélever jusqu'à
2,5 % de la subvention afin de couvrir ses frais de gestion pour le 2,5 % de la subvention afin de couvrir ses frais de gestion pour le
Fonds « EOS ». Fonds « EOS ».

Art. 28/3.- Le financement alloué à chaque projet de recherche

Art. 28/3.- Le financement alloué à chaque projet de recherche

fondamentale intercommunautaire peut être majoré à raison de maximum 6 fondamentale intercommunautaire peut être majoré à raison de maximum 6
% pour la participation aux frais généraux des Institutions de % pour la participation aux frais généraux des Institutions de
recherche. recherche.

Art. 28/4.- Les autres institutions visées à l'article 18/3, § 1er,

Art. 28/4.- Les autres institutions visées à l'article 18/3, § 1er,

alinéa 3 du décret du 17 juillet 2013 précité sont : alinéa 3 du décret du 17 juillet 2013 précité sont :
1° Centre d'Etude de l'énergie Nucléaire ; 1° Centre d'Etude de l'énergie Nucléaire ;
2° Centre wallon de Recherches agronomiques ; 2° Centre wallon de Recherches agronomiques ;
3° Ecole royale militaire ; 3° Ecole royale militaire ;
4° Institut de Recherches Microbiologiques Jean-Marie Wiame ; 4° Institut de Recherches Microbiologiques Jean-Marie Wiame ;
5° Institut von Karman de dynamique des fluides ; 5° Institut von Karman de dynamique des fluides ;
6° Jardin Botanique National de Belgique. 6° Jardin Botanique National de Belgique.

Art. 28/5.- Le « Fonds de la recherche scientifique pour les

Art. 28/5.- Le « Fonds de la recherche scientifique pour les

programmes de recherche fondamentale intercommunautaire « EOS » » est programmes de recherche fondamentale intercommunautaire « EOS » » est
dirigé par un comité de gestion composé d'un président, d'un dirigé par un comité de gestion composé d'un président, d'un
vice-président, de 6 membres au minimum et d'un secrétaire-rapporteur. vice-président, de 6 membres au minimum et d'un secrétaire-rapporteur.
Le comité de gestion est présidé par le recteur ou la rectrice qui Le comité de gestion est présidé par le recteur ou la rectrice qui
assure la présidence du Fonds national de la Recherche scientifique. assure la présidence du Fonds national de la Recherche scientifique.
La vice-présidence du Comité de gestion est celle du Fonds national de La vice-présidence du Comité de gestion est celle du Fonds national de
la Recherche scientifique. la Recherche scientifique.
Les membres du comité de gestion sont désignés par le conseil Les membres du comité de gestion sont désignés par le conseil
d'administration du Fond national de la Recherche scientifique. d'administration du Fond national de la Recherche scientifique.
Le conseil d'administration du Fonds national de la Recherche Le conseil d'administration du Fonds national de la Recherche
scientifique associe au comité de gestion au moins une personnalité scientifique associe au comité de gestion au moins une personnalité
représentative d'institution(s) d'enseignement universitaire située(s) représentative d'institution(s) d'enseignement universitaire située(s)
en Communauté flamande. en Communauté flamande.
Le mandat des membres visés aux alinéas 4 et 5 est de trois ans ; il Le mandat des membres visés aux alinéas 4 et 5 est de trois ans ; il
est renouvelable à l'exception du mandat des membres « ex-officio ». est renouvelable à l'exception du mandat des membres « ex-officio ».
Le Secrétaire général du Fonds national de la Recherche scientifique Le Secrétaire général du Fonds national de la Recherche scientifique
assume les fonctions de secrétaire-rapporteur auprès du comité de assume les fonctions de secrétaire-rapporteur auprès du comité de
gestion. gestion.
Chaque année, le comité de gestion du « Fonds de la recherche Chaque année, le comité de gestion du « Fonds de la recherche
scientifique pour les programmes de recherche fondamentale scientifique pour les programmes de recherche fondamentale
intercommunautaire « EOS » » établit un projet de dépenses en vue du intercommunautaire « EOS » » établit un projet de dépenses en vue du
financement de programmes de recherche au cours de l'année suivante au financement de programmes de recherche au cours de l'année suivante au
titre de la subvention visée à l'article 18/1 du décret du 17 juillet titre de la subvention visée à l'article 18/1 du décret du 17 juillet
2013 précité. 2013 précité.

Art. 28/6.- Le Ministre qui a la Recherche scientifique dans ses

Art. 28/6.- Le Ministre qui a la Recherche scientifique dans ses

attributions désigne un fonctionnaire chargé de vérifier la régularité attributions désigne un fonctionnaire chargé de vérifier la régularité
des comptes du fonds et d'assurer que le contrôle visé à l'article des comptes du fonds et d'assurer que le contrôle visé à l'article
28/2 est régulièrement effectué. ». 28/2 est régulièrement effectué. ».

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré, après le chapitre V/1, un

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré, après le chapitre V/1, un

chapitre V/2 intitulé « Chapitre V/2. - Financement de la recherche en chapitre V/2 intitulé « Chapitre V/2. - Financement de la recherche en
art ». art ».

Art. 4.Dans le chapitre V/2, inséré par l'article 3, sont insérés les

Art. 4.Dans le chapitre V/2, inséré par l'article 3, sont insérés les

articles 28/7 à 28/10 rédigés comme suit : articles 28/7 à 28/10 rédigés comme suit :
«

Art. 28/7.- Le Fonds national de la Recherche scientifique est

«

Art. 28/7.- Le Fonds national de la Recherche scientifique est

responsable vis-à-vis du Ministre qui a la recherche scientifique dans responsable vis-à-vis du Ministre qui a la recherche scientifique dans
ses attributions de l'utilisation par les bénéficiaires des aides ses attributions de l'utilisation par les bénéficiaires des aides
financières qu'il leur octroie. financières qu'il leur octroie.
Le conseil d'administration du Fonds national de la Recherche Le conseil d'administration du Fonds national de la Recherche
scientifique fixe les modalités de ce contrôle qui porte sur la nature scientifique fixe les modalités de ce contrôle qui porte sur la nature
et sur la réalité des dépenses. et sur la réalité des dépenses.

Art. 28/8.- La subvention visée à l'article 18/5 du décret du 17

Art. 28/8.- La subvention visée à l'article 18/5 du décret du 17

juillet 2013 précité est octroyée au Fonds national de la Recherche juillet 2013 précité est octroyée au Fonds national de la Recherche
scientifique en une seule tranche, au début de l'année, à l'exception scientifique en une seule tranche, au début de l'année, à l'exception
d'un montant égal à dix pour cent de la dernière tranche qui sera d'un montant égal à dix pour cent de la dernière tranche qui sera
liquidé après la transmission du rapport visé à l'article 18/9 du liquidé après la transmission du rapport visé à l'article 18/9 du
décret précité et après la vérification des comptes visée à l'article décret précité et après la vérification des comptes visée à l'article
28/10. 28/10.
La subvention accordée au FRArt est versée sur un compte spécial que La subvention accordée au FRArt est versée sur un compte spécial que
le Fonds national de la Recherche scientifique ouvre au nom du FRArt le Fonds national de la Recherche scientifique ouvre au nom du FRArt
auprès de l'organisme bancaire qui est chargé de la mission de auprès de l'organisme bancaire qui est chargé de la mission de
caissier de la Communauté française. caissier de la Communauté française.
Le solde de la subvention, éventuellement disponible à la fin de Le solde de la subvention, éventuellement disponible à la fin de
l'exercice, est reporté. Toutefois, sa réaffectation ne peut avoir l'exercice, est reporté. Toutefois, sa réaffectation ne peut avoir
lieu que durant l'exercice suivant. lieu que durant l'exercice suivant.
Les intérêts produits par le placement des subventions éventuellement Les intérêts produits par le placement des subventions éventuellement
non utilisées reçoivent la même affectation. non utilisées reçoivent la même affectation.
Le financement alloué est imputé à raison de maximum 4 % aux frais de Le financement alloué est imputé à raison de maximum 4 % aux frais de
gestion par le Fonds national de la recherche scientifique. gestion par le Fonds national de la recherche scientifique.

Art. 28/9.- Le Fonds de la recherche en art (FRArt) est dirigé par un

Art. 28/9.- Le Fonds de la recherche en art (FRArt) est dirigé par un

conseil d'administration qui est composé : conseil d'administration qui est composé :
a) de huit membres des Ecoles supérieures des Arts désignés par le a) de huit membres des Ecoles supérieures des Arts désignés par le
collège des directeurs et directrices de ces Ecoles ; collège des directeurs et directrices de ces Ecoles ;
b) de la présidence et vice-présidence du Fonds national de la b) de la présidence et vice-présidence du Fonds national de la
Recherche scientifique ; Recherche scientifique ;
c) de deux membres de la société civile cooptés par le conseil c) de deux membres de la société civile cooptés par le conseil
d'administration. d'administration.
Le conseil d'administration est co-présidé par un membre qu'il désigne Le conseil d'administration est co-présidé par un membre qu'il désigne
à la catégorie a) visée à l'alinéa 1er et par le président du Fonds à la catégorie a) visée à l'alinéa 1er et par le président du Fonds
national de la recherche scientifique. national de la recherche scientifique.
Le conseil d'administration se réunit valablement en présence d'au Le conseil d'administration se réunit valablement en présence d'au
moins un co-président. moins un co-président.
Le mandat des membres, à l'exception des membres visés à l'alinéa 1er, Le mandat des membres, à l'exception des membres visés à l'alinéa 1er,
b), est de deux ans ; il est renouvelable. b), est de deux ans ; il est renouvelable.
Le secrétaire général du Fonds national de la Recherche scientifique Le secrétaire général du Fonds national de la Recherche scientifique
assume les fonctions de secrétaire-rapporteur auprès du conseil assume les fonctions de secrétaire-rapporteur auprès du conseil
d'administration. d'administration.

Art. 28/10.- Le Ministre qui a la recherche scientifique dans ses

Art. 28/10.- Le Ministre qui a la recherche scientifique dans ses

attributions désigne un fonctionnaire chargé de vérifier la régularité attributions désigne un fonctionnaire chargé de vérifier la régularité
des comptes du fonds et d'assurer que le contrôle visé à l'article des comptes du fonds et d'assurer que le contrôle visé à l'article
28/8 est régulièrement effectué. ». 28/8 est régulièrement effectué. ».

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018 pour

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018 pour

les articles 1 et 2. les articles 1 et 2.

Art. 6.Le Ministre qui a la recherche scientifique dans ses

Art. 6.Le Ministre qui a la recherche scientifique dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 novembre 2018. Bruxelles, le 6 novembre 2018.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de Médias, Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de Médias,
J.-Cl. MARCOURT J.-Cl. MARCOURT
^