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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 20/06/2018
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant diverses dispositions relatives à l'exécution du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant diverses dispositions relatives à l'exécution du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
20 JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 20 JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
portant diverses dispositions relatives à l'exécution du décret du 24 portant diverses dispositions relatives à l'exécution du décret du 24
octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de
l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
article 20 ; article 20 ;
Vu le décret de la Communauté française du 24 octobre 2008 déterminant Vu le décret de la Communauté française du 24 octobre 2008 déterminant
les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs
socioculturels de la Communauté française, l'article 21, § 3, remplacé socioculturels de la Communauté française, l'article 21, § 3, remplacé
par le décret du 22 février 2018, et l'article 23, § 1er, alinéa 3, et par le décret du 22 février 2018, et l'article 23, § 1er, alinéa 3, et
§ 4, remplacé par le même décret ; § 4, remplacé par le même décret ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 décembre 2017 ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 décembre 2017 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juin 2018 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juin 2018 ;
Vu le « test genre » du 12 décembre 2017 établit en application de Vu le « test genre » du 12 décembre 2017 établit en application de
l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à
l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques
de la Communauté française ; de la Communauté française ;
Vu les avis 62.889/4 et 63.249/4 du Conseil d'Etat, donnés Vu les avis 62.889/4 et 63.249/4 du Conseil d'Etat, donnés
respectivement les 26 février et 26 avril 2018, en application de respectivement les 26 février et 26 avril 2018, en application de
l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, des lois sur le Conseil l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, des lois sur le Conseil
d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur proposition du Ministre-Président, de la Ministre de la Culture et Sur proposition du Ministre-Président, de la Ministre de la Culture et
de l'Enfance, du Ministre de l'Enseignement supérieur, des Médias et de l'Enfance, du Ministre de l'Enseignement supérieur, des Médias et
de la Recherche scientifique, du Ministre de l'Aide à la jeunesse, du de la Recherche scientifique, du Ministre de l'Aide à la jeunesse, du
Sport, des Maisons de justice et de la Promotion de Bruxelles, chargé Sport, des Maisons de justice et de la Promotion de Bruxelles, chargé
de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région
de Bruxelles-Capitale, de la Ministre de l'Enseignement de promotion de Bruxelles-Capitale, de la Ministre de l'Enseignement de promotion
sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des
chances et du Ministre du Budget, de la fonction publique et de la chances et du Ministre du Budget, de la fonction publique et de la
Simplification administrative ; Simplification administrative ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
TITRE 1er. - DISPOSITIFS DE MISE A JOUR DES LISTES DU PERSONNEL TITRE 1er. - DISPOSITIFS DE MISE A JOUR DES LISTES DU PERSONNEL
ET DE SIMULATION/JUSTIFICATION ET DE SIMULATION/JUSTIFICATION

Article 1er.Liste du personnel

Article 1er.Liste du personnel

Pour effectuer valablement la justification de subvention telle Pour effectuer valablement la justification de subvention telle
qu'organisée par le décret du 24 octobre 2008 déterminant les qu'organisée par le décret du 24 octobre 2008 déterminant les
conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs
socioculturels de la Communauté française, ci-après : le décret, en socioculturels de la Communauté française, ci-après : le décret, en
vertu de l'article 23, § 4, les employeurs déclarent à vertu de l'article 23, § 4, les employeurs déclarent à
l'Administration la mise à jour de leur liste du personnel de l'année l'Administration la mise à jour de leur liste du personnel de l'année
x - 2, pour le 30 avril au plus tard de l'année x - 1, dans x - 2, pour le 30 avril au plus tard de l'année x - 1, dans
l'application web du cadastre de l'emploi. l'application web du cadastre de l'emploi.

Art. 2.Simulation

Art. 2.Simulation

Pour l'application de l'article 23, § 4, du décret, les employeurs Pour l'application de l'article 23, § 4, du décret, les employeurs
doivent recourir à une simulation du calcul de leur subvention avant doivent recourir à une simulation du calcul de leur subvention avant
de confirmer leur encodage définitif dans l'application web du de confirmer leur encodage définitif dans l'application web du
cadastre de l'emploi. La première simulation doit être demandée au cadastre de l'emploi. La première simulation doit être demandée au
plus tard cinq jours avant la date limite de justification. plus tard cinq jours avant la date limite de justification.
TITRE 2. - DETERMINATION DU MONTANT ELIGIBLE. - ASSIMILATION DE TITRE 2. - DETERMINATION DU MONTANT ELIGIBLE. - ASSIMILATION DE
PERIODES PERIODES

Art. 3.Principe

Art. 3.Principe

En application de l'article 21, §§ 2 et 3, du décret, pour une année En application de l'article 21, §§ 2 et 3, du décret, pour une année
civile, l'employeur peut justifier un nombre limité de périodes civile, l'employeur peut justifier un nombre limité de périodes
assimilées à l'occupation de l'emploi permanent, pour des périodes non assimilées à l'occupation de l'emploi permanent, pour des périodes non
occupées dont les caractéristiques sont consignées dans le tableau I occupées dont les caractéristiques sont consignées dans le tableau I
en annexe. en annexe.
L'employeur n'a recours à cette disposition qu'après que : L'employeur n'a recours à cette disposition qu'après que :
- toutes les modalités possibles de remplacements conformes au - toutes les modalités possibles de remplacements conformes au
prescrit du décret ont été préalablement utilisées et justifiées; prescrit du décret ont été préalablement utilisées et justifiées;
- la simulation de calcul de la justification continue à présenter un - la simulation de calcul de la justification continue à présenter un
solde négatif dans ce cas. solde négatif dans ce cas.
Conformément au tableau 1 en annexe : Conformément au tableau 1 en annexe :
1° les périodes assimilées portent sur des cas de suspension ou 1° les périodes assimilées portent sur des cas de suspension ou
d'interruption de contrat de travail ; d'interruption de contrat de travail ;
2° pour chaque cas, et par contrat, il est fixé : 2° pour chaque cas, et par contrat, il est fixé :
a) le nombre de semaines maximum justifiables en périodes assimilées ; a) le nombre de semaines maximum justifiables en périodes assimilées ;
b) les critères d'éligibilité du recours au dispositif. b) les critères d'éligibilité du recours au dispositif.

Art. 4.Plafond d'assimilation

Art. 4.Plafond d'assimilation

Par année civile, les périodes assimilables sont limitées par Par année civile, les périodes assimilables sont limitées par
association en fonction du nombre d'emplois permanents exprimés en association en fonction du nombre d'emplois permanents exprimés en
équivalents temps plein attribués à l'association en application de la équivalents temps plein attribués à l'association en application de la
réglementation sectorielle, au 31 décembre de l'année de réglementation sectorielle, au 31 décembre de l'année de
justification, initialement selon le tableau II en annexe. justification, initialement selon le tableau II en annexe.

Art. 5.Modalités d'application

Art. 5.Modalités d'application

La justification de périodes assimilées est partie de la justification La justification de périodes assimilées est partie de la justification
de la subvention telle qu'elle est organisée par l'article 23 du de la subvention telle qu'elle est organisée par l'article 23 du
décret. décret.
Pour chaque période assimilée, l'association tient à la disposition de Pour chaque période assimilée, l'association tient à la disposition de
l'Administration la description des motifs du recours à l'Administration la description des motifs du recours à
l'assimilation. Cette description doit permettre à l'Administration de l'assimilation. Cette description doit permettre à l'Administration de
vérifier les éléments d'éligibilité repris au tableau I. La demande de vérifier les éléments d'éligibilité repris au tableau I. La demande de
l'Administration intervient au plus tard à la date fixée par l'article l'Administration intervient au plus tard à la date fixée par l'article
23, § 1er, alinéa 2, du décret, pour la communication des résultats. 23, § 1er, alinéa 2, du décret, pour la communication des résultats.
Si les conditions d'éligibilité ne sont pas remplies l'Administration Si les conditions d'éligibilité ne sont pas remplies l'Administration
peut diminuer le nombre de périodes assimilées, par cas, ou refuser peut diminuer le nombre de périodes assimilées, par cas, ou refuser
celles-ci. celles-ci.
Pour le calcul de la subvention, ces périodes assimilées sont Pour le calcul de la subvention, ces périodes assimilées sont
converties par l'Administration en proportions d'ETP justifiés qui converties par l'Administration en proportions d'ETP justifiés qui
s'additionnent à la totalité des ETP justifiés déjà constatés, sans s'additionnent à la totalité des ETP justifiés déjà constatés, sans
pouvoir excéder le nombre total d'ETP permanents reconnus à pouvoir excéder le nombre total d'ETP permanents reconnus à
l'association, selon les formules où : l'association, selon les formules où :
1° le total des ETP permanents calculé pour la subvention éligible est 1° le total des ETP permanents calculé pour la subvention éligible est
égal au total des régimes de travail calculés à partir des données des égal au total des régimes de travail calculés à partir des données des
déclarations trimestrielles à l'ONSS pour lesdits permanents, augmenté déclarations trimestrielles à l'ONSS pour lesdits permanents, augmenté
du régime de travail des périodes assimilées ; du régime de travail des périodes assimilées ;
2° le régime de travail des périodes assimilées est calculé selon la 2° le régime de travail des périodes assimilées est calculé selon la
formule suivante : nombre de semaines des périodes assimilées formule suivante : nombre de semaines des périodes assimilées
justifiées par l'employeur divisé par 52. justifiées par l'employeur divisé par 52.
TITRE 3. - PROCEDURE DE RECOURS TITRE 3. - PROCEDURE DE RECOURS

Art. 6.Chambre de recours

Art. 6.Chambre de recours

§ 1er. En application de la procédure de contestation des résultats du § 1er. En application de la procédure de contestation des résultats du
contrôle prévue à l'article 23, § 1er, alinéa 3, du décret, une contrôle prévue à l'article 23, § 1er, alinéa 3, du décret, une
Chambre de recours est constituée conjointement par l'Administration Chambre de recours est constituée conjointement par l'Administration
générale de la Culture et l'Administration générale du Sport. générale de la Culture et l'Administration générale du Sport.
§ 2. Aux fins de composer la Chambre conformément au § 1er, § 2. Aux fins de composer la Chambre conformément au § 1er,
l'Administration générale de la Culture et l'Administration générale l'Administration générale de la Culture et l'Administration générale
du Sport soumettent pour approbation au Ministre-Président une liste du Sport soumettent pour approbation au Ministre-Président une liste
d'agents susceptibles de siéger au sein de la Chambre, pour le 1er d'agents susceptibles de siéger au sein de la Chambre, pour le 1er
septembre 2018. Cette liste comprend au moins un responsable et un septembre 2018. Cette liste comprend au moins un responsable et un
agent par service concerné par le décret. Elle comprend également un agent par service concerné par le décret. Elle comprend également un
suppléant pour chaque agent désigné. Elle est renouvelée tous les suppléant pour chaque agent désigné. Elle est renouvelée tous les
quatre ans pour le 31 janvier, le premier renouvellement ayant lieu en quatre ans pour le 31 janvier, le premier renouvellement ayant lieu en
2022. 2022.
Un agent perdant les conditions pour lesquelles il a été désigné peut Un agent perdant les conditions pour lesquelles il a été désigné peut
être remplacé par un autre agent, sur décision de l'Administrateur être remplacé par un autre agent, sur décision de l'Administrateur
général concerné, jusqu'au prochain renouvellement. général concerné, jusqu'au prochain renouvellement.
§ 3. Pour le traitement de chaque recours, la Direction du support § 3. Pour le traitement de chaque recours, la Direction du support
administratif de l'Administration générale de la Culture assure le administratif de l'Administration générale de la Culture assure le
secrétariat et compose la Chambre, sur base de la liste établie selon secrétariat et compose la Chambre, sur base de la liste établie selon
les conditions du § 2 : les conditions du § 2 :
- d'un agent de la Direction du support administratif qui préside les - d'un agent de la Direction du support administratif qui préside les
travaux; travaux;
- d'un responsable de service concerné par le décret pour la gestion - d'un responsable de service concerné par le décret pour la gestion
des subventions d'un autre secteur d'activités que celui dans lequel des subventions d'un autre secteur d'activités que celui dans lequel
l'association est agréée; l'association est agréée;
- d'un troisième agent de l'administration, d'un service concerné par - d'un troisième agent de l'administration, d'un service concerné par
le décret pour la gestion des subventions d'un autre secteur le décret pour la gestion des subventions d'un autre secteur
d'activités que celui dans lequel l'association est agréée. d'activités que celui dans lequel l'association est agréée.
La Chambre de recours peut demander à entendre le service qui gère les La Chambre de recours peut demander à entendre le service qui gère les
subventions relatives au secteur d'activité de l'association. subventions relatives au secteur d'activité de l'association.
La Chambre de recours peut s'adjoindre à titre consultatif un ou des La Chambre de recours peut s'adjoindre à titre consultatif un ou des
experts. experts.
§ 4. L'association est entendue par la Chambre de recours, au lieu, à § 4. L'association est entendue par la Chambre de recours, au lieu, à
la date et à l'heure que cette dernière fixe, quand la demande en est la date et à l'heure que cette dernière fixe, quand la demande en est
exprimée dans le recours introduit. La Chambre de recours peut exprimée dans le recours introduit. La Chambre de recours peut
également demander à entendre l'association aux mêmes conditions ou également demander à entendre l'association aux mêmes conditions ou
solliciter auprès d'elle des compléments d'information. solliciter auprès d'elle des compléments d'information.
L'association peut se faire accompagner d'un expert. L'association peut se faire accompagner d'un expert.

Art. 7.Modalités de la procédure de recours

Art. 7.Modalités de la procédure de recours

§ 1er. A dater de la communication des résultats du contrôle visée à § 1er. A dater de la communication des résultats du contrôle visée à
l'article 23, § 1er alinéa 2, du décret, l'association dispose de 15 l'article 23, § 1er alinéa 2, du décret, l'association dispose de 15
jours ouvrables - entendus comme l'ensemble des jours calendriers, à jours ouvrables - entendus comme l'ensemble des jours calendriers, à
l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux, ainsi que l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux, ainsi que
de la période comprise entre le 20 décembre et le 2 janvier inclus - de la période comprise entre le 20 décembre et le 2 janvier inclus -
pour introduire un recours. Celui-ci précise les arguments sur pour introduire un recours. Celui-ci précise les arguments sur
lesquels il se fonde. lesquels il se fonde.
Le recours est adressé à la Direction du Support Administratif, selon Le recours est adressé à la Direction du Support Administratif, selon
les modalités définies par celle-ci et jointes à la communication du les modalités définies par celle-ci et jointes à la communication du
résultat du contrôle. résultat du contrôle.
§ 2. A la réception du recours, la Direction du support administratif § 2. A la réception du recours, la Direction du support administratif
: :
a) adresse à l'association un accusé de réception, dans les cinq jours a) adresse à l'association un accusé de réception, dans les cinq jours
ouvrables; ouvrables;
b) transmet copie du recours au service qui gère le dossier de b) transmet copie du recours au service qui gère le dossier de
subvention de l'association pour le secteur d'activité concerné, dans subvention de l'association pour le secteur d'activité concerné, dans
les mêmes délais. les mêmes délais.
§ 3. Le service visé au § 2, b), vérifie les données transmises dans § 3. Le service visé au § 2, b), vérifie les données transmises dans
le dossier justificatif et dans le recours. Il communique le résultat le dossier justificatif et dans le recours. Il communique le résultat
de son nouveau contrôle et la décision de maintenir ou non la décision de son nouveau contrôle et la décision de maintenir ou non la décision
précédente à l'association et à la Direction du support administratif, précédente à l'association et à la Direction du support administratif,
dans un délai de 15 jours ouvrables. A défaut de décision dans ce dans un délai de 15 jours ouvrables. A défaut de décision dans ce
délai, le dossier est transmis à la Chambre de recours pour examen. délai, le dossier est transmis à la Chambre de recours pour examen.
§ 4. Si l'association conteste le résultat du nouveau contrôle visé au § 4. Si l'association conteste le résultat du nouveau contrôle visé au
§ 3, elle en avise la Direction du support administratif dans les cinq § 3, elle en avise la Direction du support administratif dans les cinq
jours ouvrables de la notification. jours ouvrables de la notification.
Dans ce cas, la Direction du support administratif convoque la Chambre Dans ce cas, la Direction du support administratif convoque la Chambre
de recours qui dispose d'un délai de 45 jours ouvrables pour statuer de recours qui dispose d'un délai de 45 jours ouvrables pour statuer
et notifier sa décision. Jusqu'à sa conclusion, la procédure de et notifier sa décision. Jusqu'à sa conclusion, la procédure de
recours est suspensive de la récupération d'un trop-perçu de recours est suspensive de la récupération d'un trop-perçu de
subvention. subvention.
TITRE 4. - CHARGES ADMISSIBLES TITRE 4. - CHARGES ADMISSIBLES

Art. 8.Cofinancements

Art. 8.Cofinancements

Dans le cas d'un travailleur disposant d'un seul contrat auprès de Dans le cas d'un travailleur disposant d'un seul contrat auprès de
l'employeur, justifié pour partie comme permanent tel que défini à l'employeur, justifié pour partie comme permanent tel que défini à
l'article 9, 1°, du décret, et, pour partie, sur une subvention l'article 9, 1°, du décret, et, pour partie, sur une subvention
"Maribel" telle qu'organisée par l'arrêté royal portant des mesures "Maribel" telle qu'organisée par l'arrêté royal portant des mesures
visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand du 18 visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand du 18
Juillet 2002, la totalité de la subvention supplémentaire tel que Juillet 2002, la totalité de la subvention supplémentaire tel que
définie à l'article 18 du décret, est due. définie à l'article 18 du décret, est due.

Art. 9.Personnel temporaire engagé en application de régimes de

Art. 9.Personnel temporaire engagé en application de régimes de

sécurité sociale dérogatoires sécurité sociale dérogatoires
En application de l'article 20, § 1er, 11°, du décret : En application de l'article 20, § 1er, 11°, du décret :
1° pour la justification de la subvention, les employeurs peuvent 1° pour la justification de la subvention, les employeurs peuvent
valoriser les charges admissibles résultant de l'engagement valoriser les charges admissibles résultant de l'engagement
d'étudiants. La durée de la prestation est renseignée pour une année ; d'étudiants. La durée de la prestation est renseignée pour une année ;
2° pour la justification de la subvention, les employeurs peuvent 2° pour la justification de la subvention, les employeurs peuvent
valoriser les charges admissibles résultant de l'engagement de valoriser les charges admissibles résultant de l'engagement de
l'emploi tel que visé à l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en l'emploi tel que visé à l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en
exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28
décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs dit décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs dit
"article 17". La durée de la prestation est renseignée pour une année "article 17". La durée de la prestation est renseignée pour une année
; ;
3° pour la justification de la subvention, les employeurs peuvent 3° pour la justification de la subvention, les employeurs peuvent
valoriser les charges admissibles résultant de l'engagement de valoriser les charges admissibles résultant de l'engagement de
stagiaires rémunérés, conformément à l'application de l'accord de stagiaires rémunérés, conformément à l'application de l'accord de
coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à
Bruxelles le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la Région Bruxelles le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la Région
wallonne et de la Commission communautaire française. La durée de la wallonne et de la Commission communautaire française. La durée de la
prestation est renseignée pour une année. prestation est renseignée pour une année.

Art. 10.Personnel émargeant à un groupement

Art. 10.Personnel émargeant à un groupement

Pour l'application de l'article 11 du décret, l'association Pour l'application de l'article 11 du décret, l'association
communique, au plus tard pour le 1er mars de l'année X - 1, à communique, au plus tard pour le 1er mars de l'année X - 1, à
l'Administration et sous les formes établies par celle-ci, les l'Administration et sous les formes établies par celle-ci, les
coordonnées du groupement auquel elle a recours durant l'année X - 2, coordonnées du groupement auquel elle a recours durant l'année X - 2,
dans le cas où de l'emploi répondant aux conditions 1°, 2° et 3° dudit dans le cas où de l'emploi répondant aux conditions 1°, 2° et 3° dudit
article est justifiable. Elle avertit l'administration sans délai de article est justifiable. Elle avertit l'administration sans délai de
la cessation de la collaboration avec le groupement. la cessation de la collaboration avec le groupement.

Art. 11.Le Ministre ayant dans la Culture dans ses attributions est

Art. 11.Le Ministre ayant dans la Culture dans ses attributions est

chargé, en concertation avec les différents Ministres concernés, de chargé, en concertation avec les différents Ministres concernés, de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 juin 2018. Bruxelles, le 20 juin 2018.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
La Ministre de la Culture et de l'Enfance, La Ministre de la Culture et de l'Enfance,
A. GREOLI A. GREOLI
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, des Médias et de la Recherche Le Ministre de l'Enseignement supérieur, des Médias et de la Recherche
scientifique, scientifique,
J.-Cl. MARCOURT J.-Cl. MARCOURT
Le Ministre de l'Aide à la jeunesse, du Sport, des Maisons de justice Le Ministre de l'Aide à la jeunesse, du Sport, des Maisons de justice
et de la Promotion de Bruxelles, et de la Promotion de Bruxelles,
chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la
Région de Bruxelles-Capitale, Région de Bruxelles-Capitale,
R. MADRANE R. MADRANE
La Ministre de l'Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, La Ministre de l'Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse,
des Droits des femmes des Droits des femmes
et de l'Egalité des chances, et de l'Egalité des chances,
I. SIMONIS I. SIMONIS
Le Ministre du Budget, de la fonction publique et de la Simplification Le Ministre du Budget, de la fonction publique et de la Simplification
administrative, administrative,
A. FLAHAUT A. FLAHAUT
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté
française portant diverses dispositions relatives à l'exécution du française portant diverses dispositions relatives à l'exécution du
décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de
subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la
Communauté française. Communauté française.
Bruxelles, le 20 juin 2018. Bruxelles, le 20 juin 2018.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
La Ministre de la Culture et de l'Enfance, La Ministre de la Culture et de l'Enfance,
A. GREOLI A. GREOLI
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, des Médias et de la Recherche Le Ministre de l'Enseignement supérieur, des Médias et de la Recherche
scientifique, scientifique,
J.-Cl. MARCOURT J.-Cl. MARCOURT
Le Ministre de l'Aide à la jeunesse, du Sport, des Maisons de justice Le Ministre de l'Aide à la jeunesse, du Sport, des Maisons de justice
et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la
Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale,
R. MADRANE R. MADRANE
La Ministre de l'Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, La Ministre de l'Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse,
des Droits des femmes et de l'Egalité des chances, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances,
I. SIMONIS I. SIMONIS
Le Ministre du Budget, de la fonction publique et de la Simplification Le Ministre du Budget, de la fonction publique et de la Simplification
administrative, administrative,
A. FLAHAUT A. FLAHAUT
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