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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 20/12/2017
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2014 fixant la réglementation des services d'accueil d'enfants malades à domicile Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2014 fixant la réglementation des services d'accueil d'enfants malades à domicile
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
20 DECEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 20 DECEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17
décembre 2014 fixant la réglementation des services d'accueil décembre 2014 fixant la réglementation des services d'accueil
d'enfants malades à domicile d'enfants malades à domicile
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret de la Communauté française du 17 juillet 2002 portant Vu le décret de la Communauté française du 17 juillet 2002 portant
réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé O.N.E., réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé O.N.E.,
l'article 3; l'article 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre
2014 fixant la réglementation des services d'accueil d'enfants malades 2014 fixant la réglementation des services d'accueil d'enfants malades
à domicile, les articles 1er, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, à domicile, les articles 1er, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 22, 31, 32, 33, 34, 43; 16, 17, 18, 19, 20, 22, 31, 32, 33, 34, 43;
Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Office de la Naissance et Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Office de la Naissance et
de l'Enfance, donné le 21 juin 2017; de l'Enfance, donné le 21 juin 2017;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 novembre 2017; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 novembre 2017;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 décembre 2017; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 décembre 2017;
Vu l'urgence motivée par le fait que les modifications réglementaires Vu l'urgence motivée par le fait que les modifications réglementaires
proposées par le présent arrêté sont indispensables pour le maintien proposées par le présent arrêté sont indispensables pour le maintien
de l'activité et l'emploi des opérateurs d'accueil anciennement de l'activité et l'emploi des opérateurs d'accueil anciennement
subventionnés par le Fonds des Equipements et des Services Collectifs subventionnés par le Fonds des Equipements et des Services Collectifs
(FESC); (FESC);
Que, suite à la dissolution du FESC lors de la 6ème réforme de l'Etat, Que, suite à la dissolution du FESC lors de la 6ème réforme de l'Etat,
la Communauté française a décidé de poursuivre les missions de ce la Communauté française a décidé de poursuivre les missions de ce
Fonds tout en les intégrant dans les réglementations existantes pour Fonds tout en les intégrant dans les réglementations existantes pour
le secteur de l'accueil des enfants; le secteur de l'accueil des enfants;
Qu'à cette fin, le Gouvernement de la Communauté française a approuvé Qu'à cette fin, le Gouvernement de la Communauté française a approuvé
le 17 décembre 2014 un arrêté fixant la réglementation des services le 17 décembre 2014 un arrêté fixant la réglementation des services
d'accueil d'enfants malades à domicile pour fixer les critères d'accueil d'enfants malades à domicile pour fixer les critères
d'agrément et de subventionnement, ainsi que les modalités de d'agrément et de subventionnement, ainsi que les modalités de
subventionnement auxquels seront soumis ces opérateurs; subventionnement auxquels seront soumis ces opérateurs;
Qu'afin de maintenir l'offre d'accueil des opérateurs et de Qu'afin de maintenir l'offre d'accueil des opérateurs et de
sauvegarder l'emploi existant, le Gouvernement de la Communauté sauvegarder l'emploi existant, le Gouvernement de la Communauté
française a décidé en 2014 d'instaurer une période transitoire au française a décidé en 2014 d'instaurer une période transitoire au
cours de laquelle les dispositions prévues dans les arrêtés du 17 cours de laquelle les dispositions prévues dans les arrêtés du 17
décembre 2014 sont testées et confrontées aux réalités du terrain, décembre 2014 sont testées et confrontées aux réalités du terrain,
ceci dans le but de voir si la réglementation précitée permet de ceci dans le but de voir si la réglementation précitée permet de
rencontrer l'objectif visé; rencontrer l'objectif visé;
Que les résultats du test à blanc réalisé pendant la période Que les résultats du test à blanc réalisé pendant la période
transitoire transmis en juin, fin octobre et mi-novembre 2017 à la transitoire transmis en juin, fin octobre et mi-novembre 2017 à la
Ministre de l'Enfance ont démontré l'importance de modifier la Ministre de l'Enfance ont démontré l'importance de modifier la
réglementation précitée pour sauvegarder l'activité et l'emploi des réglementation précitée pour sauvegarder l'activité et l'emploi des
opérateurs; opérateurs;
Que la période transitoire se clôture le 31 décembre 2017; Que la période transitoire se clôture le 31 décembre 2017;
Que les conséquences pour les opérateurs seront importantes si le Que les conséquences pour les opérateurs seront importantes si le
présent arrêté n'est pas approuvé par le Gouvernement de la Communauté présent arrêté n'est pas approuvé par le Gouvernement de la Communauté
française avant cette date, notamment en termes de diminution de française avant cette date, notamment en termes de diminution de
subventions pouvant aller jusqu'à plus de 50% pour les 22 opérateurs subventions pouvant aller jusqu'à plus de 50% pour les 22 opérateurs
concernés; concernés;
Que la situation aura donc un impact financier important pour les Que la situation aura donc un impact financier important pour les
opérateurs d'accueil concernés mais également un impact important en opérateurs d'accueil concernés mais également un impact important en
termes de charges administratives pour eux et pour l'Office de la termes de charges administratives pour eux et pour l'Office de la
Naissance et de l'Enfance chargé de gérer ces agréments et Naissance et de l'Enfance chargé de gérer ces agréments et
subventionnement, notamment le fait de devoir organiser et gérer deux subventionnement, notamment le fait de devoir organiser et gérer deux
systèmes de subventionnement différents au cours d'une seule année systèmes de subventionnement différents au cours d'une seule année
civile; civile;
Qu'il convient qu'afin de garantir la continuité et une stabilité à Qu'il convient qu'afin de garantir la continuité et une stabilité à
ces opérateurs d'accueil, le présent arrêté soit adopté avant la fin ces opérateurs d'accueil, le présent arrêté soit adopté avant la fin
de la période transitoire prévue le 31 décembre 2017; de la période transitoire prévue le 31 décembre 2017;
Vu l'avis n° 62.632/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 décembre 2017, en Vu l'avis n° 62.632/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 décembre 2017, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu le « test genre » du 21 novembe 2017 établi en application de Vu le « test genre » du 21 novembe 2017 établi en application de
l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à
l'intégration de la dimension de genre dans l'ensebmeld es politiques l'intégration de la dimension de genre dans l'ensebmeld es politiques
de la Communauté française; de la Communauté française;
Sur proposition de la Vice-Présidente et Minsitre de la Culture et de Sur proposition de la Vice-Présidente et Minsitre de la Culture et de
l'Enfance; l'Enfance;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la

Communauté française du 17 décembre 2014 fixant la réglementation des Communauté française du 17 décembre 2014 fixant la réglementation des
services d'accueil d'enfans malades à domicile, les modifications services d'accueil d'enfans malades à domicile, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° sont insérés les 6/1° et 6/2°, rédigés comme suit : 1° sont insérés les 6/1° et 6/2°, rédigés comme suit :
« 6/1° « la demande d'accueil » : demande par laquelle les parents « 6/1° « la demande d'accueil » : demande par laquelle les parents
sollicitent l'intervention du service; sollicitent l'intervention du service;
6/2° « l'inscription » : ensemble de formalités visant à constituer le 6/2° « l'inscription » : ensemble de formalités visant à constituer le
dossier de l'enfant, suite auxquelles le service communique le projet dossier de l'enfant, suite auxquelles le service communique le projet
d'accueil aux parents; »; d'accueil aux parents; »;
2° est complété par un 17° rédigé comme suit : 2° est complété par un 17° rédigé comme suit :
« 17° « jours ouvrables » : jour qui n'est ni un samedi, nu un « 17° « jours ouvrables » : jour qui n'est ni un samedi, nu un
dimanche, ni un jour férié. ». dimanche, ni un jour férié. ».

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Article 2.§ 1er. Le service d'accueil d'enfants malades à domicile

«

Article 2.§ 1er. Le service d'accueil d'enfants malades à domicile

prend en charge l'accueil des enfants de 0 à 12 ans qui, pour des prend en charge l'accueil des enfants de 0 à 12 ans qui, pour des
raisons médicales, ne peuvent fréquenter le milieu d'accueil ou raisons médicales, ne peuvent fréquenter le milieu d'accueil ou
scolaire pour une durée n'excédeant pas dix jours ouvrables scolaire pour une durée n'excédeant pas dix jours ouvrables
consécutifs et qui n'implique pas leur hospitalisation. consécutifs et qui n'implique pas leur hospitalisation.
A titre exceptionnel, le service peut prendre en charge un enfant pour A titre exceptionnel, le service peut prendre en charge un enfant pour
une durée excédant dix jours ouvrables consécutifs lorsque la une durée excédant dix jours ouvrables consécutifs lorsque la
pathologie de l'enfant le nécessite et moyennant l'encadrement adéquat pathologie de l'enfant le nécessite et moyennant l'encadrement adéquat
compte tenu de la pathologie. compte tenu de la pathologie.
§ 2. La prise en charge doit être justifiée par un certificat médical. § 2. La prise en charge doit être justifiée par un certificat médical.
Par dérogation, l'Office peut accorder une dispense à cette obligation Par dérogation, l'Office peut accorder une dispense à cette obligation
dans les cas visés au paragraphe 1er, alinéa 2. ». dans les cas visés au paragraphe 1er, alinéa 2. ».

Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont

Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont

apportées : apportées :
1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : 1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Ce dossier comprend au minimum les coordonnées de l'enfant, les « Ce dossier comprend au minimum les coordonnées de l'enfant, les
coordonnés des parents, une fiche médicale de l'enfant conforme au coordonnés des parents, une fiche médicale de l'enfant conforme au
modèle élaborée par l'Office, les coordonnées du médecin traitant, modèle élaborée par l'Office, les coordonnées du médecin traitant,
ainsi qu'un certificat médical attestant l'impossibilité pour l'enfant ainsi qu'un certificat médical attestant l'impossibilité pour l'enfant
de fréquenter son milieu d'accueil ou scolaire et précisant les dates de fréquenter son milieu d'accueil ou scolaire et précisant les dates
de celle-ci. »; de celle-ci. »;
2° dans le paragraphe 4, le mot « recommandé » est remplacé par le mot 2° dans le paragraphe 4, le mot « recommandé » est remplacé par le mot
« élaboré ». « élaboré ».

Art. 4.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 4.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Article 6.§ 1er. Le service assure une permanence téléphonique

«

Article 6.§ 1er. Le service assure une permanence téléphonique

pendant ses heures d'ouverture, au minimum durant 5 heures par jour pendant ses heures d'ouverture, au minimum durant 5 heures par jour
les jours ouvrables. En dehors de ces heures, les parents ont accès les jours ouvrables. En dehors de ces heures, les parents ont accès
soit à une centrale téléphonique soit à un répondeur ou à un système soit à une centrale téléphonique soit à un répondeur ou à un système
de messagerie les informant des délais de réponse. de messagerie les informant des délais de réponse.
§ 2. Le service répond immédiatement à la demande d'accueil durant sa § 2. Le service répond immédiatement à la demande d'accueil durant sa
permanence téléphonique, ou dans un délai de maximum 24 heures en permanence téléphonique, ou dans un délai de maximum 24 heures en
dehors de ces heures. dehors de ces heures.
§ 3. Le service est ouvert au minimum 220 jours par an. ». § 3. Le service est ouvert au minimum 220 jours par an. ».

Art. 5.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 5.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° a l'alinéa 1er, les mots « , exempt de condamnation ou de mesure 1° a l'alinéa 1er, les mots « , exempt de condamnation ou de mesure
d'internement pour faits de moeurs ou de violence à l'égard de mineurs d'internement pour faits de moeurs ou de violence à l'égard de mineurs
» sont remplacés par les mots « vierge de toutes décisions ou » sont remplacés par les mots « vierge de toutes décisions ou
condamnations pour des faits commis à l'égard d'un mineur et de toute condamnations pour des faits commis à l'égard d'un mineur et de toute
interdiction d'exercer une activité qui le mettrait en contact avec interdiction d'exercer une activité qui le mettrait en contact avec
des mineurs, décidée par un juge ou une juridiction d'instruction en des mineurs, décidée par un juge ou une juridiction d'instruction en
application de l'article 35, § 1er, alinéa 2, de la loi du 20 juillet application de l'article 35, § 1er, alinéa 2, de la loi du 20 juillet
1990 relative à la détention préventive »; 1990 relative à la détention préventive »;
2° l'alinéa 1er est complété par les mots : « et datant de moins de 2° l'alinéa 1er est complété par les mots : « et datant de moins de
six mois au moment de l'engagement de l'accueillant-e; cet extrait de six mois au moment de l'engagement de l'accueillant-e; cet extrait de
casier judiciaire doit être renouvelé tous les cinq ans, ainsi que sur casier judiciaire doit être renouvelé tous les cinq ans, ainsi que sur
simple demande de l'Office »; simple demande de l'Office »;
3° à l'alinéa 2, les mots « le service dispose de la preuve de 3° à l'alinéa 2, les mots « le service dispose de la preuve de
l'immunité contre la rubéole lors de l'entrée en fonction » sont l'immunité contre la rubéole lors de l'entrée en fonction » sont
remplacés par les mots « le service dispose, lors de l'entrée en remplacés par les mots « le service dispose, lors de l'entrée en
fonction, de la preuve de l'immunité contre la rubéole ». fonction, de la preuve de l'immunité contre la rubéole ».

Art. 6.Dans l'article 13, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots «

Art. 6.Dans l'article 13, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots «

reconnue par l'Office » sont insérés entre les mots « en premiers reconnue par l'Office » sont insérés entre les mots « en premiers
soins » et les mots « , les rendant aptes ». soins » et les mots « , les rendant aptes ».

Art. 7.Dans l'article 14 du même arrêté, le mot « Tout » est remplacé

Art. 7.Dans l'article 14 du même arrêté, le mot « Tout » est remplacé

par les mots « Indépendamment de l'actualisation de la formation en par les mots « Indépendamment de l'actualisation de la formation en
premiers soins, tout ». premiers soins, tout ».

Art. 8.L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 8.L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Article 17.L'accueillant-e rédige un rapport écrit sur le

«

Article 17.L'accueillant-e rédige un rapport écrit sur le

déroulement de la journée et le fait signer aux parents. ». déroulement de la journée et le fait signer aux parents. ».

Art. 9.Dans l'article 18 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé

Art. 9.Dans l'article 18 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé

par ce qui suit : par ce qui suit :
« Le service demande aux parents des enfants accueillis une « Le service demande aux parents des enfants accueillis une
participation financière et prévoit une possibilité de réduction participation financière et prévoit une possibilité de réduction
tenant compte de la situation financière et sociale des parents. La tenant compte de la situation financière et sociale des parents. La
participation financière ne peut dépasser le plafond fixé par le participation financière ne peut dépasser le plafond fixé par le
Ministre en charge de l'Enfance sur proposition de l'Office et doit Ministre en charge de l'Enfance sur proposition de l'Office et doit
être fixée par le règlement d'ordre intérieur du service. ». être fixée par le règlement d'ordre intérieur du service. ».

Art. 10.L'article 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 10.L'article 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Article 20.En cas de dégradation de l'état de santé de l'enfant

«

Article 20.En cas de dégradation de l'état de santé de l'enfant

pendant un accueil, l'accueillant-e avertit immédiatement les parents pendant un accueil, l'accueillant-e avertit immédiatement les parents
et fait appel au médecin traitant ou à un médecin renseigné par le et fait appel au médecin traitant ou à un médecin renseigné par le
service d'accueil d'enfants malades ou au service médical le plus service d'accueil d'enfants malades ou au service médical le plus
proche, ou à l'aide médicale urgente. ». proche, ou à l'aide médicale urgente. ».

Art. 11.Dans l'article 31 du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit

Art. 11.Dans l'article 31 du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit

est inséré entre les alinéas 2 et 3 : est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
« Pour les projets FESC, les aides et subventions à l'emploi visées à « Pour les projets FESC, les aides et subventions à l'emploi visées à
l'alinéa précédent incluent les aides et subventions constatées lors l'alinéa précédent incluent les aides et subventions constatées lors
de la simulation réalisée au cours de la période transitoire pour de la simulation réalisée au cours de la période transitoire pour
l'année 2015. ». l'année 2015. ».

Art. 12.L'article 32 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé

Art. 12.L'article 32 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé

comme suit : comme suit :
« Les modalités et conditions de justification des subsides alloués « Les modalités et conditions de justification des subsides alloués
sont détaillées dans un guide administratif et financier élaboré par sont détaillées dans un guide administratif et financier élaboré par
l'Office. ». l'Office. ».

Art. 13.Dans le chapitre IV du même arrêté, il est inséré un article

Art. 13.Dans le chapitre IV du même arrêté, il est inséré un article

42/1 rédigé comme suit : 42/1 rédigé comme suit :
«

Article 42/1.Les projets FESC qui, à l'issue de la période

«

Article 42/1.Les projets FESC qui, à l'issue de la période

transitoire visée par l'article 40, § 2, ne satisfont pas aux transitoire visée par l'article 40, § 2, ne satisfont pas aux
conditions d'agrément visés dans le chapitre II, section 1er et/ou de conditions d'agrément visés dans le chapitre II, section 1er et/ou de
subventionnement visé à l'article 29, bénéficient d'une période subventionnement visé à l'article 29, bénéficient d'une période
d'adaptation de 2 ans en vue de se conformer aux critères. d'adaptation de 2 ans en vue de se conformer aux critères.
Pendant cette période d'adaptation, l'Office octroie une subvention Pendant cette période d'adaptation, l'Office octroie une subvention
aux projets FESC qui souhaitent bénéficier de cette période dont le aux projets FESC qui souhaitent bénéficier de cette période dont le
montant est équivalent au montant perçu durant la période transitoire, montant est équivalent au montant perçu durant la période transitoire,
indexée en appliquant aux montants de l'année civile précédente le indexée en appliquant aux montants de l'année civile précédente le
rapport entre l'indice santé de janvier de l'année civile en cours et rapport entre l'indice santé de janvier de l'année civile en cours et
l'indice de janvier de l'année civile précédente. ». l'indice de janvier de l'année civile précédente. ».

Art. 14.Dans l'article 43 du même arrêté, l'alinéa 2 est complété par

Art. 14.Dans l'article 43 du même arrêté, l'alinéa 2 est complété par

les mots « sauf pour les services mentionnés au point 2 tant qu'ils les mots « sauf pour les services mentionnés au point 2 tant qu'ils
fonctionnent avec moins de trois accueillant-e-s ». fonctionnent avec moins de trois accueillant-e-s ».

Art. 15.Le Ministre qui a l'Enfance dans ses attributions est chargé

Art. 15.Le Ministre qui a l'Enfance dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Bruxelles, le 20 décembre 2017. Bruxelles, le 20 décembre 2017.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
La Ministre de la Culture et de l'Enfance, La Ministre de la Culture et de l'Enfance,
A. GREOLI A. GREOLI
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