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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 04/10/2017
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française désignant le Service général de l'Inspection comme service chargé des missions visées à l'article 74 du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la Scène Arrêté du Gouvernement de la Communauté française désignant le Service général de l'Inspection comme service chargé des missions visées à l'article 74 du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la Scène
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
4 OCTOBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 4 OCTOBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
désignant le Service général de l'Inspection comme service chargé des désignant le Service général de l'Inspection comme service chargé des
missions visées à l'article 74 du décret-cadre du 10 avril 2003 missions visées à l'article 74 du décret-cadre du 10 avril 2003
relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur
professionnel des Arts de la Scène professionnel des Arts de la Scène
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, les Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, les
articles 20 et 87, modifiés par la loi spéciale du 16 juillet 1993; articles 20 et 87, modifiés par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu le décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au Vu le décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au
subventionnement du secteur professionnel des arts de la scène, les subventionnement du secteur professionnel des arts de la scène, les
articles 74 à 76/1, modifiés et insérés par le décret du 13 octobre articles 74 à 76/1, modifiés et insérés par le décret du 13 octobre
2016; 2016;
Vu l'avis du Comité de concertation des arts de la scène, donné le 16 Vu l'avis du Comité de concertation des arts de la scène, donné le 16
juin 2017; juin 2017;
Vu le « test genre » du 16 mai 2017 établi en application de l'article Vu le « test genre » du 16 mai 2017 établi en application de l'article
4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration
de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la
Communauté française; Communauté française;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 juillet 2017; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 juillet 2017;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2017; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2017;
Vu l'avis 61.960/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 septembre 2017, en Vu l'avis 61.960/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 septembre 2017, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition de la Vice-présidente et Ministre de la Culture et de Sur proposition de la Vice-présidente et Ministre de la Culture et de
l'Enfance; l'Enfance;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - dispositions générales CHAPITRE 1er. - dispositions générales

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :

1° le Service général : Le Service général de la Création artistique 1° le Service général : Le Service général de la Création artistique
au sein de l'Administration générale de la Culture; au sein de l'Administration générale de la Culture;
2° l'Inspection : Le Service général de l'Inspection pour la culture 2° l'Inspection : Le Service général de l'Inspection pour la culture
au sein de l'Administration générale de la Culture; au sein de l'Administration générale de la Culture;
3° le décret : le décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la 3° le décret : le décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la
reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des
arts de la scène; arts de la scène;
4° l'opérateur : la personne morale bénéficiant d'une reconnaissance 4° l'opérateur : la personne morale bénéficiant d'une reconnaissance
telle que prévue à l'article 2, 1°, et à l'article 30 du décret; telle que prévue à l'article 2, 1°, et à l'article 30 du décret;
5° l'arrêté du 18 janvier 2017 : l'arrêté du Gouvernement de la 5° l'arrêté du 18 janvier 2017 : l'arrêté du Gouvernement de la
Communauté française du 18 janvier 2017 relatif à l'organisation et la Communauté française du 18 janvier 2017 relatif à l'organisation et la
coordination des contrôles de l'octroi et de l'emploi des subventions, coordination des contrôles de l'octroi et de l'emploi des subventions,
pris en exécution de l'article 61 du décret du 20 décembre 2011 pris en exécution de l'article 61 du décret du 20 décembre 2011
portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du
Gouvernement de la Communauté française. Gouvernement de la Communauté française.
CHAPITRE 2. - Les missions générales visées à l'article 74 du décret CHAPITRE 2. - Les missions générales visées à l'article 74 du décret

Art. 2.L'Inspection est chargée des missions générales énumérées à

Art. 2.L'Inspection est chargée des missions générales énumérées à

l'article 74 du décret. l'article 74 du décret.

Art. 3.L'Inspection et le Service général coordonnent leurs actions

Art. 3.L'Inspection et le Service général coordonnent leurs actions

respectives en vue d'optimaliser l'exercice des missions visées aux respectives en vue d'optimaliser l'exercice des missions visées aux
articles 74 à 76 du décret. En vue d'exercer ses missions, articles 74 à 76 du décret. En vue d'exercer ses missions,
l'Inspection étudie tout type de document utile à cet effet et l'Inspection étudie tout type de document utile à cet effet et
sollicite les pièces adéquates auprès du Service général et/ou auprès sollicite les pièces adéquates auprès du Service général et/ou auprès
de l'opérateur, conformément aux articles 3 à 5 de l'arrêté du 18 de l'opérateur, conformément aux articles 3 à 5 de l'arrêté du 18
janvier 2017. janvier 2017.

Art. 4.Conformément aux articles 69 et 74, 2°, du décret,

Art. 4.Conformément aux articles 69 et 74, 2°, du décret,

l'Inspection analyse les comptes et bilans des deux premiers exercices l'Inspection analyse les comptes et bilans des deux premiers exercices
du contrat-programme, en regard des rapports d'activités et des règles du contrat-programme, en regard des rapports d'activités et des règles
de bonne gouvernance visées à l'article 76/1 du décret. de bonne gouvernance visées à l'article 76/1 du décret.
L'Inspection transmet son rapport au Service général. L'Inspection transmet son rapport au Service général.
CHAPITRE 3. - Le déséquilibre financier CHAPITRE 3. - Le déséquilibre financier

Art. 5.Lorsque l'opérateur ou le Service général détecte un risque de

Art. 5.Lorsque l'opérateur ou le Service général détecte un risque de

déséquilibre financier, l'Inspection, le cas échéant aidée par le déséquilibre financier, l'Inspection, le cas échéant aidée par le
Service général, sollicite auprès de l'opérateur bénéficiant d'un Service général, sollicite auprès de l'opérateur bénéficiant d'un
contrat-programme les explications et/ou les pièces nécessaires, en contrat-programme les explications et/ou les pièces nécessaires, en
vue de l'établissement d'un rapport de synthèse, avant application de vue de l'établissement d'un rapport de synthèse, avant application de
l'article 76 du décret. l'article 76 du décret.
Conformément à l'article 5, § 1er, de l'arrêté du 18 janvier 2017, Conformément à l'article 5, § 1er, de l'arrêté du 18 janvier 2017,
l'Inspection peut organiser une visite sur place au siège social de l'Inspection peut organiser une visite sur place au siège social de
l'opérateur en vue de prendre connaissance des pièces utiles et l'opérateur en vue de prendre connaissance des pièces utiles et
d'obtenir directement les explications nécessaires auprès des d'obtenir directement les explications nécessaires auprès des
personnes qualifiées. personnes qualifiées.
La visite sur place visé à l'alinéa 2 donne lieu à l'établissement La visite sur place visé à l'alinéa 2 donne lieu à l'établissement
d'un rapport de contrôle visé à l'article 5, § 2, de l'arrêté du 18 d'un rapport de contrôle visé à l'article 5, § 2, de l'arrêté du 18
janvier 2017, adressé au Ministre, au Service général et à janvier 2017, adressé au Ministre, au Service général et à
l'opérateur. l'opérateur.

Art. 6.En application de l'article 76 du décret, le Ministre peut

Art. 6.En application de l'article 76 du décret, le Ministre peut

approuver un plan d'assainissement au sens de l'article 1er, 6°, du approuver un plan d'assainissement au sens de l'article 1er, 6°, du
décret, lorsque les conditions suivantes sont remplies : décret, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° sa durée est de trois ans maximum; 1° sa durée est de trois ans maximum;
2° sa durée n'excède pas la durée du contrat-programme en cours; 2° sa durée n'excède pas la durée du contrat-programme en cours;
3° l'opérateur ne peut, durant la durée de son plan s'assainissement, 3° l'opérateur ne peut, durant la durée de son plan s'assainissement,
obtenir une augmentation de l'aide visée à l'article 35, 3°, du décret obtenir une augmentation de l'aide visée à l'article 35, 3°, du décret
ou une subvention complémentaire émanant de l'Administration générale ou une subvention complémentaire émanant de l'Administration générale
de la Culture. de la Culture.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1° et 2°, le Ministre peut, en cas de Par dérogation à l'alinéa 1er, 1° et 2°, le Ministre peut, en cas de
circonstances exceptionnelles dûment motivées par l'opérateur, circonstances exceptionnelles dûment motivées par l'opérateur,
autoriser un plan d'assainissement de quatre ans ou excédant le terme autoriser un plan d'assainissement de quatre ans ou excédant le terme
du contrat-programme en cours, sans préjudice de la procédure de du contrat-programme en cours, sans préjudice de la procédure de
renouvellement du contrat-programme prévue à l'article 70 du décret. renouvellement du contrat-programme prévue à l'article 70 du décret.
Le plan d'assainissement prend en compte l'exercice au cours duquel il Le plan d'assainissement prend en compte l'exercice au cours duquel il
est signé. est signé.

Art. 7.§ 1er. Après consultation du Service général, l'Inspection

Art. 7.§ 1er. Après consultation du Service général, l'Inspection

transmet au Ministre le plan d'assainissement accompagné d'une transmet au Ministre le plan d'assainissement accompagné d'une
proposition de décision, au plus tard dans les soixante jours qui proposition de décision, au plus tard dans les soixante jours qui
suivent : suivent :
a) la transmission du plan d'assainissement par l'opérateur, a) la transmission du plan d'assainissement par l'opérateur,
b) ou l'écoulement du délai de transmission du rapport prévu à b) ou l'écoulement du délai de transmission du rapport prévu à
l'article 76, § 1er, du décret, l'article 76, § 1er, du décret,
c) ou le constat effectué en application de l'article 76, § 2, du c) ou le constat effectué en application de l'article 76, § 2, du
décret. décret.
Si l'Inspection conclut à un rejet du plan d'assainissement proposé, Si l'Inspection conclut à un rejet du plan d'assainissement proposé,
elle joint à sa proposition un projet de plan à imposer. elle joint à sa proposition un projet de plan à imposer.
§ 2. A dater de la réception de la proposition de décision de § 2. A dater de la réception de la proposition de décision de
l'Inspection visée à l'alinéa 1er, le Ministre dispose d'un délai de l'Inspection visée à l'alinéa 1er, le Ministre dispose d'un délai de
trente jours pour rendre sa décision. trente jours pour rendre sa décision.
§ 3. L'opérateur dispose de quinze jours pour signer le plan § 3. L'opérateur dispose de quinze jours pour signer le plan
d'assainissement, à compter de sa notification par le Service général. d'assainissement, à compter de sa notification par le Service général.

Art. 8.L'Inspection informe, au terme de chaque exercice comptable le

Art. 8.L'Inspection informe, au terme de chaque exercice comptable le

Service général, du suivi par l'opérateur de son plan Service général, du suivi par l'opérateur de son plan
d'assainissement. d'assainissement.
A l'issue du plan d'assainissement, l'Inspection adresse au Service A l'issue du plan d'assainissement, l'Inspection adresse au Service
général un rapport final relatif à l'exécution du plan général un rapport final relatif à l'exécution du plan
d'assainissement. d'assainissement.
Le Service général transmet au Ministre et à l'instance d'avis Le Service général transmet au Ministre et à l'instance d'avis
compétente les informations visées à l'alinéa 1er ainsi que le rapport compétente les informations visées à l'alinéa 1er ainsi que le rapport
final visé à l'alinéa 2. final visé à l'alinéa 2.
CHAPITRE 4. - Disposition finale CHAPITRE 4. - Disposition finale

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Art. 10.Le ministre ayant les Arts de la scène dans ses attributions

Art. 10.Le ministre ayant les Arts de la scène dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Bruxelles, le 4 octobre 2017. Fait à Bruxelles, le 4 octobre 2017.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
La Ministre de la Culture et de l'Enfance, La Ministre de la Culture et de l'Enfance,
A. GREOLI A. GREOLI
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