| Arrêté du Gouvernement de la Communauté française désignant le Service général de l'Inspection comme service chargé des missions visées à l'article 74 du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la Scène | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française désignant le Service général de l'Inspection comme service chargé des missions visées à l'article 74 du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la Scène |
|---|---|
| MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
| 4 OCTOBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 4 OCTOBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
| désignant le Service général de l'Inspection comme service chargé des | désignant le Service général de l'Inspection comme service chargé des |
| missions visées à l'article 74 du décret-cadre du 10 avril 2003 | missions visées à l'article 74 du décret-cadre du 10 avril 2003 |
| relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur | relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur |
| professionnel des Arts de la Scène | professionnel des Arts de la Scène |
| Le Gouvernement de la Communauté française, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
| Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, les | Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, les |
| articles 20 et 87, modifiés par la loi spéciale du 16 juillet 1993; | articles 20 et 87, modifiés par la loi spéciale du 16 juillet 1993; |
| Vu le décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au | Vu le décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au |
| subventionnement du secteur professionnel des arts de la scène, les | subventionnement du secteur professionnel des arts de la scène, les |
| articles 74 à 76/1, modifiés et insérés par le décret du 13 octobre | articles 74 à 76/1, modifiés et insérés par le décret du 13 octobre |
| 2016; | 2016; |
| Vu l'avis du Comité de concertation des arts de la scène, donné le 16 | Vu l'avis du Comité de concertation des arts de la scène, donné le 16 |
| juin 2017; | juin 2017; |
| Vu le « test genre » du 16 mai 2017 établi en application de l'article | Vu le « test genre » du 16 mai 2017 établi en application de l'article |
| 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration | 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration |
| de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la | de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la |
| Communauté française; | Communauté française; |
| Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 juillet 2017; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 juillet 2017; |
| Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2017; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2017; |
| Vu l'avis 61.960/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 septembre 2017, en | Vu l'avis 61.960/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 septembre 2017, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
| Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
| Sur proposition de la Vice-présidente et Ministre de la Culture et de | Sur proposition de la Vice-présidente et Ministre de la Culture et de |
| l'Enfance; | l'Enfance; |
| Après délibération, | Après délibération, |
| Arrête : | Arrête : |
| CHAPITRE 1er. - dispositions générales | CHAPITRE 1er. - dispositions générales |
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : |
| 1° le Service général : Le Service général de la Création artistique | 1° le Service général : Le Service général de la Création artistique |
| au sein de l'Administration générale de la Culture; | au sein de l'Administration générale de la Culture; |
| 2° l'Inspection : Le Service général de l'Inspection pour la culture | 2° l'Inspection : Le Service général de l'Inspection pour la culture |
| au sein de l'Administration générale de la Culture; | au sein de l'Administration générale de la Culture; |
| 3° le décret : le décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la | 3° le décret : le décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la |
| reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des | reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des |
| arts de la scène; | arts de la scène; |
| 4° l'opérateur : la personne morale bénéficiant d'une reconnaissance | 4° l'opérateur : la personne morale bénéficiant d'une reconnaissance |
| telle que prévue à l'article 2, 1°, et à l'article 30 du décret; | telle que prévue à l'article 2, 1°, et à l'article 30 du décret; |
| 5° l'arrêté du 18 janvier 2017 : l'arrêté du Gouvernement de la | 5° l'arrêté du 18 janvier 2017 : l'arrêté du Gouvernement de la |
| Communauté française du 18 janvier 2017 relatif à l'organisation et la | Communauté française du 18 janvier 2017 relatif à l'organisation et la |
| coordination des contrôles de l'octroi et de l'emploi des subventions, | coordination des contrôles de l'octroi et de l'emploi des subventions, |
| pris en exécution de l'article 61 du décret du 20 décembre 2011 | pris en exécution de l'article 61 du décret du 20 décembre 2011 |
| portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du | portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du |
| Gouvernement de la Communauté française. | Gouvernement de la Communauté française. |
| CHAPITRE 2. - Les missions générales visées à l'article 74 du décret | CHAPITRE 2. - Les missions générales visées à l'article 74 du décret |
Art. 2.L'Inspection est chargée des missions générales énumérées à |
Art. 2.L'Inspection est chargée des missions générales énumérées à |
| l'article 74 du décret. | l'article 74 du décret. |
Art. 3.L'Inspection et le Service général coordonnent leurs actions |
Art. 3.L'Inspection et le Service général coordonnent leurs actions |
| respectives en vue d'optimaliser l'exercice des missions visées aux | respectives en vue d'optimaliser l'exercice des missions visées aux |
| articles 74 à 76 du décret. En vue d'exercer ses missions, | articles 74 à 76 du décret. En vue d'exercer ses missions, |
| l'Inspection étudie tout type de document utile à cet effet et | l'Inspection étudie tout type de document utile à cet effet et |
| sollicite les pièces adéquates auprès du Service général et/ou auprès | sollicite les pièces adéquates auprès du Service général et/ou auprès |
| de l'opérateur, conformément aux articles 3 à 5 de l'arrêté du 18 | de l'opérateur, conformément aux articles 3 à 5 de l'arrêté du 18 |
| janvier 2017. | janvier 2017. |
Art. 4.Conformément aux articles 69 et 74, 2°, du décret, |
Art. 4.Conformément aux articles 69 et 74, 2°, du décret, |
| l'Inspection analyse les comptes et bilans des deux premiers exercices | l'Inspection analyse les comptes et bilans des deux premiers exercices |
| du contrat-programme, en regard des rapports d'activités et des règles | du contrat-programme, en regard des rapports d'activités et des règles |
| de bonne gouvernance visées à l'article 76/1 du décret. | de bonne gouvernance visées à l'article 76/1 du décret. |
| L'Inspection transmet son rapport au Service général. | L'Inspection transmet son rapport au Service général. |
| CHAPITRE 3. - Le déséquilibre financier | CHAPITRE 3. - Le déséquilibre financier |
Art. 5.Lorsque l'opérateur ou le Service général détecte un risque de |
Art. 5.Lorsque l'opérateur ou le Service général détecte un risque de |
| déséquilibre financier, l'Inspection, le cas échéant aidée par le | déséquilibre financier, l'Inspection, le cas échéant aidée par le |
| Service général, sollicite auprès de l'opérateur bénéficiant d'un | Service général, sollicite auprès de l'opérateur bénéficiant d'un |
| contrat-programme les explications et/ou les pièces nécessaires, en | contrat-programme les explications et/ou les pièces nécessaires, en |
| vue de l'établissement d'un rapport de synthèse, avant application de | vue de l'établissement d'un rapport de synthèse, avant application de |
| l'article 76 du décret. | l'article 76 du décret. |
| Conformément à l'article 5, § 1er, de l'arrêté du 18 janvier 2017, | Conformément à l'article 5, § 1er, de l'arrêté du 18 janvier 2017, |
| l'Inspection peut organiser une visite sur place au siège social de | l'Inspection peut organiser une visite sur place au siège social de |
| l'opérateur en vue de prendre connaissance des pièces utiles et | l'opérateur en vue de prendre connaissance des pièces utiles et |
| d'obtenir directement les explications nécessaires auprès des | d'obtenir directement les explications nécessaires auprès des |
| personnes qualifiées. | personnes qualifiées. |
| La visite sur place visé à l'alinéa 2 donne lieu à l'établissement | La visite sur place visé à l'alinéa 2 donne lieu à l'établissement |
| d'un rapport de contrôle visé à l'article 5, § 2, de l'arrêté du 18 | d'un rapport de contrôle visé à l'article 5, § 2, de l'arrêté du 18 |
| janvier 2017, adressé au Ministre, au Service général et à | janvier 2017, adressé au Ministre, au Service général et à |
| l'opérateur. | l'opérateur. |
Art. 6.En application de l'article 76 du décret, le Ministre peut |
Art. 6.En application de l'article 76 du décret, le Ministre peut |
| approuver un plan d'assainissement au sens de l'article 1er, 6°, du | approuver un plan d'assainissement au sens de l'article 1er, 6°, du |
| décret, lorsque les conditions suivantes sont remplies : | décret, lorsque les conditions suivantes sont remplies : |
| 1° sa durée est de trois ans maximum; | 1° sa durée est de trois ans maximum; |
| 2° sa durée n'excède pas la durée du contrat-programme en cours; | 2° sa durée n'excède pas la durée du contrat-programme en cours; |
| 3° l'opérateur ne peut, durant la durée de son plan s'assainissement, | 3° l'opérateur ne peut, durant la durée de son plan s'assainissement, |
| obtenir une augmentation de l'aide visée à l'article 35, 3°, du décret | obtenir une augmentation de l'aide visée à l'article 35, 3°, du décret |
| ou une subvention complémentaire émanant de l'Administration générale | ou une subvention complémentaire émanant de l'Administration générale |
| de la Culture. | de la Culture. |
| Par dérogation à l'alinéa 1er, 1° et 2°, le Ministre peut, en cas de | Par dérogation à l'alinéa 1er, 1° et 2°, le Ministre peut, en cas de |
| circonstances exceptionnelles dûment motivées par l'opérateur, | circonstances exceptionnelles dûment motivées par l'opérateur, |
| autoriser un plan d'assainissement de quatre ans ou excédant le terme | autoriser un plan d'assainissement de quatre ans ou excédant le terme |
| du contrat-programme en cours, sans préjudice de la procédure de | du contrat-programme en cours, sans préjudice de la procédure de |
| renouvellement du contrat-programme prévue à l'article 70 du décret. | renouvellement du contrat-programme prévue à l'article 70 du décret. |
| Le plan d'assainissement prend en compte l'exercice au cours duquel il | Le plan d'assainissement prend en compte l'exercice au cours duquel il |
| est signé. | est signé. |
Art. 7.§ 1er. Après consultation du Service général, l'Inspection |
Art. 7.§ 1er. Après consultation du Service général, l'Inspection |
| transmet au Ministre le plan d'assainissement accompagné d'une | transmet au Ministre le plan d'assainissement accompagné d'une |
| proposition de décision, au plus tard dans les soixante jours qui | proposition de décision, au plus tard dans les soixante jours qui |
| suivent : | suivent : |
| a) la transmission du plan d'assainissement par l'opérateur, | a) la transmission du plan d'assainissement par l'opérateur, |
| b) ou l'écoulement du délai de transmission du rapport prévu à | b) ou l'écoulement du délai de transmission du rapport prévu à |
| l'article 76, § 1er, du décret, | l'article 76, § 1er, du décret, |
| c) ou le constat effectué en application de l'article 76, § 2, du | c) ou le constat effectué en application de l'article 76, § 2, du |
| décret. | décret. |
| Si l'Inspection conclut à un rejet du plan d'assainissement proposé, | Si l'Inspection conclut à un rejet du plan d'assainissement proposé, |
| elle joint à sa proposition un projet de plan à imposer. | elle joint à sa proposition un projet de plan à imposer. |
| § 2. A dater de la réception de la proposition de décision de | § 2. A dater de la réception de la proposition de décision de |
| l'Inspection visée à l'alinéa 1er, le Ministre dispose d'un délai de | l'Inspection visée à l'alinéa 1er, le Ministre dispose d'un délai de |
| trente jours pour rendre sa décision. | trente jours pour rendre sa décision. |
| § 3. L'opérateur dispose de quinze jours pour signer le plan | § 3. L'opérateur dispose de quinze jours pour signer le plan |
| d'assainissement, à compter de sa notification par le Service général. | d'assainissement, à compter de sa notification par le Service général. |
Art. 8.L'Inspection informe, au terme de chaque exercice comptable le |
Art. 8.L'Inspection informe, au terme de chaque exercice comptable le |
| Service général, du suivi par l'opérateur de son plan | Service général, du suivi par l'opérateur de son plan |
| d'assainissement. | d'assainissement. |
| A l'issue du plan d'assainissement, l'Inspection adresse au Service | A l'issue du plan d'assainissement, l'Inspection adresse au Service |
| général un rapport final relatif à l'exécution du plan | général un rapport final relatif à l'exécution du plan |
| d'assainissement. | d'assainissement. |
| Le Service général transmet au Ministre et à l'instance d'avis | Le Service général transmet au Ministre et à l'instance d'avis |
| compétente les informations visées à l'alinéa 1er ainsi que le rapport | compétente les informations visées à l'alinéa 1er ainsi que le rapport |
| final visé à l'alinéa 2. | final visé à l'alinéa 2. |
| CHAPITRE 4. - Disposition finale | CHAPITRE 4. - Disposition finale |
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018. |
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018. |
Art. 10.Le ministre ayant les Arts de la scène dans ses attributions |
Art. 10.Le ministre ayant les Arts de la scène dans ses attributions |
| est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Fait à Bruxelles, le 4 octobre 2017. | Fait à Bruxelles, le 4 octobre 2017. |
| Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
| R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
| La Ministre de la Culture et de l'Enfance, | La Ministre de la Culture et de l'Enfance, |
| A. GREOLI | A. GREOLI |