Arrêté du Gouvernement de la Communauté française dénonçant l'accord de coopération relatif à l'organisation d'une filière de formation qualifiante en alternance, conclu à Namur, le 18 juin 1998 entre le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement wallon et relatif à l'octroi de subventions aux opérateurs de formation en alternance | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française dénonçant l'accord de coopération relatif à l'organisation d'une filière de formation qualifiante en alternance, conclu à Namur, le 18 juin 1998 entre le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement wallon et relatif à l'octroi de subventions aux opérateurs de formation en alternance |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
14 JUIN 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 14 JUIN 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
dénonçant l'accord de coopération relatif à l'organisation d'une | dénonçant l'accord de coopération relatif à l'organisation d'une |
filière de formation qualifiante en alternance, conclu à Namur, le 18 | filière de formation qualifiante en alternance, conclu à Namur, le 18 |
juin 1998 entre le Gouvernement de la Communauté française et le | juin 1998 entre le Gouvernement de la Communauté française et le |
Gouvernement wallon et relatif à l'octroi de subventions aux | Gouvernement wallon et relatif à l'octroi de subventions aux |
opérateurs de formation en alternance | opérateurs de formation en alternance |
Le Gouvernement de la Communauté française, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes | Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes |
institutionnelles, telle que modifiée | institutionnelles, telle que modifiée |
Vu l'accord de coopération relatif à l'organisation d'une filière de | Vu l'accord de coopération relatif à l'organisation d'une filière de |
formation qualifiante en alternance, conclu à Namur, le 18 juin 1998 | formation qualifiante en alternance, conclu à Namur, le 18 juin 1998 |
entre le Gouvernement de la Communauté française et la Gouvernement | entre le Gouvernement de la Communauté française et la Gouvernement |
wallon, les articles 5, 18 et 19 ; | wallon, les articles 5, 18 et 19 ; |
Vu l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, | Vu l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, |
conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008 entre la Communauté française, | conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008 entre la Communauté française, |
la Région wallonne et la Commission communautaire française, les | la Région wallonne et la Commission communautaire française, les |
articles 15, alinéa 1er, et 17 ; | articles 15, alinéa 1er, et 17 ; |
Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Office francophone de la | Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Office francophone de la |
Formation en Alternance, donné le 17 mai 2016 ; | Formation en Alternance, donné le 17 mai 2016 ; |
Vu l'avis du Conseil consultatif de la formation en alternance, donné | Vu l'avis du Conseil consultatif de la formation en alternance, donné |
le 22 septembre 2016 ; | le 22 septembre 2016 ; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 mai 2016; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 mai 2016; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 juin 2016; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 juin 2016; |
Vu l'avis du Comité de négociation des organes de représentation et de | Vu l'avis du Comité de négociation des organes de représentation et de |
coordination des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des | coordination des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des |
Centres psycho-médico-sociaux, donné le 29 juin 2016 ; | Centres psycho-médico-sociaux, donné le 29 juin 2016 ; |
Considérant que le Gouvernement de la Communauté française entend en | Considérant que le Gouvernement de la Communauté française entend en |
ce qui concerne les articles 4 à 6 et 9 partim du présent arrêté, | ce qui concerne les articles 4 à 6 et 9 partim du présent arrêté, |
utiliser, conformément à l'article 20 de la loi spéciale du 8 août | utiliser, conformément à l'article 20 de la loi spéciale du 8 août |
1980 de réformes institutionnelles, son pouvoir général d'exécution | 1980 de réformes institutionnelles, son pouvoir général d'exécution |
permettant de fonder, en ce qui concerne le présent projet le pouvoir | permettant de fonder, en ce qui concerne le présent projet le pouvoir |
de déterminer des dispositions relatives à l'octroi d'incitants | de déterminer des dispositions relatives à l'octroi d'incitants |
financiers aux opérateurs de formation ; | financiers aux opérateurs de formation ; |
Vu le « test genre » du 30 mai 2017 établit en application de | Vu le « test genre » du 30 mai 2017 établit en application de |
l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à | l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à |
l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques | l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques |
de la Communauté française ; | de la Communauté française ; |
Vu les avis n° 60.558/2 et 60.984/2 du Conseil d'Etat, donnés | Vu les avis n° 60.558/2 et 60.984/2 du Conseil d'Etat, donnés |
respectivement les 5 décembre 2016 et 6 mars 2017 en application de | respectivement les 5 décembre 2016 et 6 mars 2017 en application de |
l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, | l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, |
coordonnées le 12 janvier 1973 ; | coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Considérant qu'il convient d'utiliser l'habilitation visée à l'article | Considérant qu'il convient d'utiliser l'habilitation visée à l'article |
5 de l'accord relatif à l'organisation d'une filière de formation | 5 de l'accord relatif à l'organisation d'une filière de formation |
qualifiante en alternance, conclu à Namur, le 18 juin 1998 entre le | qualifiante en alternance, conclu à Namur, le 18 juin 1998 entre le |
Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement wallon pour | Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement wallon pour |
déterminer les modalités d'octroi d'incitants financiers aux | déterminer les modalités d'octroi d'incitants financiers aux |
opérateurs de formation tels que définis à l'article 1er, § 1er, 2° de | opérateurs de formation tels que définis à l'article 1er, § 1er, 2° de |
l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, | l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, |
conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008 entre la Communauté française, | conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008 entre la Communauté française, |
la Région wallonne et la Commission communautaire française ; | la Région wallonne et la Commission communautaire française ; |
Considérant que si l'article 15 alinéa 1er, de l'accord de | Considérant que si l'article 15 alinéa 1er, de l'accord de |
coopération-cadre ne vise que les CEFA, il n'en demeure pas moins que | coopération-cadre ne vise que les CEFA, il n'en demeure pas moins que |
le Gouvernement wallon, conformément à l'article 17 de cet accord de | le Gouvernement wallon, conformément à l'article 17 de cet accord de |
coopération-cadre ainsi qu'à l'article 20 de la loi spéciale du 8 août | coopération-cadre ainsi qu'à l'article 20 de la loi spéciale du 8 août |
1980 entend utiliser son pouvoir général d'exécution afin de pallier | 1980 entend utiliser son pouvoir général d'exécution afin de pallier |
l'absence de base légale concernant l'octroi d'incitants financiers à | l'absence de base légale concernant l'octroi d'incitants financiers à |
l'I.F.A.P.M.E. ; | l'I.F.A.P.M.E. ; |
Considérant que le Gouvernement de la Communauté française entend | Considérant que le Gouvernement de la Communauté française entend |
également, s'agissant d'un arrêté conjoint utiliser également son | également, s'agissant d'un arrêté conjoint utiliser également son |
pouvoir général d'exécution ; | pouvoir général d'exécution ; |
Considérant que le décret du Gouvernement wallon du 20 juillet 2016 | Considérant que le décret du Gouvernement wallon du 20 juillet 2016 |
relatif aux incitants financiers octroyés aux entreprises partenaires | relatif aux incitants financiers octroyés aux entreprises partenaires |
de la formation en alternance, aux apprenants en alternance et pour | de la formation en alternance, aux apprenants en alternance et pour |
les coaches sectoriels est entré en vigueur le 1er septembre 2016 ; | les coaches sectoriels est entré en vigueur le 1er septembre 2016 ; |
Considérant qu'il convient que l'accord de coopération relatif à | Considérant qu'il convient que l'accord de coopération relatif à |
l'organisation d'une filière de formation qualifiante en alternance, | l'organisation d'une filière de formation qualifiante en alternance, |
conclu à Namur, le 18 juin 1998 entre le Gouvernement de la Communauté | conclu à Namur, le 18 juin 1998 entre le Gouvernement de la Communauté |
française et le Gouvernement wallon soit dénoncé avec effet au 31 août | française et le Gouvernement wallon soit dénoncé avec effet au 31 août |
2016 ; | 2016 ; |
Considérant que les dispositions de la mise en oeuvre de l'accord de | Considérant que les dispositions de la mise en oeuvre de l'accord de |
coopération-cadre relatif à la formation en alternance doivent | coopération-cadre relatif à la formation en alternance doivent |
impérativement entrer en vigueur au début de l'année de formation | impérativement entrer en vigueur au début de l'année de formation |
2016-2017 ; | 2016-2017 ; |
Qu'il convient donc de faire rétroagir le présent arrêté au 1er | Qu'il convient donc de faire rétroagir le présent arrêté au 1er |
septembre 2016 ; | septembre 2016 ; |
Que la rétroactivité des actes administratifs est admise dès lors | Que la rétroactivité des actes administratifs est admise dès lors |
qu'elle est nécessaire à la continuité du service public et à la | qu'elle est nécessaire à la continuité du service public et à la |
régularisation d'une situation de fait ou de droit, pour autant | régularisation d'une situation de fait ou de droit, pour autant |
qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits | qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits |
individuels ; | individuels ; |
Que l'adoption en l'espèce d'un arrêté rétroactif aura pour effet de | Que l'adoption en l'espèce d'un arrêté rétroactif aura pour effet de |
renforcer la sécurité juridique en faveur des opérateurs de formation | renforcer la sécurité juridique en faveur des opérateurs de formation |
en alternance, des entreprises et des apprenants ayant introduit une | en alternance, des entreprises et des apprenants ayant introduit une |
demande à partir du 1er septembre 2016, en conférant une base légale à | demande à partir du 1er septembre 2016, en conférant une base légale à |
leur demande ; | leur demande ; |
Qu'en l'absence de pareille base légale, il y aurait lieu de | Qu'en l'absence de pareille base légale, il y aurait lieu de |
considérer que toutes les demandes introduites à partir 1er septembre | considérer que toutes les demandes introduites à partir 1er septembre |
2016 jusqu'à l'adoption du présent arrêté devraient être réintroduites | 2016 jusqu'à l'adoption du présent arrêté devraient être réintroduites |
; | ; |
Que l'effet rétroactif bénéficie donc aux intéressés et, en ce sens, | Que l'effet rétroactif bénéficie donc aux intéressés et, en ce sens, |
se justifie ; | se justifie ; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Education ; | Sur la proposition de la Ministre de l'Education ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la |
Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la |
Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci. | Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci. |
CHAPITRE 1er. - Dispositions relatives à la dénonciation de l'accord | CHAPITRE 1er. - Dispositions relatives à la dénonciation de l'accord |
de coopération relatif à l'organisation d'une filière de formation | de coopération relatif à l'organisation d'une filière de formation |
qualifiante en alternance, conclu à Namur, le 18 juin 1998 entre le | qualifiante en alternance, conclu à Namur, le 18 juin 1998 entre le |
Gouvernement de la Communauté française et la Gouvernement wallon | Gouvernement de la Communauté française et la Gouvernement wallon |
Art. 2.L'accord de coopération relatif à l'organisation d'une filière |
Art. 2.L'accord de coopération relatif à l'organisation d'une filière |
de formation qualifiante en alternance, conclu à Namur le 18 juin | de formation qualifiante en alternance, conclu à Namur le 18 juin |
1998, entre le Gouvernement de la Communauté française et le | 1998, entre le Gouvernement de la Communauté française et le |
Gouvernement de la Région wallonne, ci-après dénommé l'accord de | Gouvernement de la Région wallonne, ci-après dénommé l'accord de |
coopération du 18 juin 1998, est dénoncé. | coopération du 18 juin 1998, est dénoncé. |
Art. 3.Les modalités transitoires de dénonciation de l'accord de |
Art. 3.Les modalités transitoires de dénonciation de l'accord de |
coopération du 18 juin 1998 s'appliquent conformément à l'article 21 | coopération du 18 juin 1998 s'appliquent conformément à l'article 21 |
de l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, | de l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, |
conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008 entre la Communauté française, | conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008 entre la Communauté française, |
la Région wallonne et la Commission communautaire française. | la Région wallonne et la Commission communautaire française. |
CHAPITRE 2. - Dispositions relatives à l'octroi d'incitants financiers | CHAPITRE 2. - Dispositions relatives à l'octroi d'incitants financiers |
aux opérateurs de formation en alternance | aux opérateurs de formation en alternance |
Art. 4.Pour l'application du chapitre 2 du présent arrêté on entend |
Art. 4.Pour l'application du chapitre 2 du présent arrêté on entend |
par : | par : |
1° l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008 : l'accord de | 1° l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008 : l'accord de |
coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à | coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à |
Bruxelles le 24 octobre 2008 entre la Communauté française, la Région | Bruxelles le 24 octobre 2008 entre la Communauté française, la Région |
wallonne et la Commission communautaire française ; | wallonne et la Commission communautaire française ; |
2° le Ministre : le Ministre qui a la formation dans ses attributions | 2° le Ministre : le Ministre qui a la formation dans ses attributions |
; | ; |
3° l'O.F.F.A. : l'Office francophone de la Formation en Alternance, | 3° l'O.F.F.A. : l'Office francophone de la Formation en Alternance, |
visé à l'article 4 de l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008 | visé à l'article 4 de l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008 |
; | ; |
4° l'opérateur de formation en alternance, soit : | 4° l'opérateur de formation en alternance, soit : |
a) un centre d'éducation et de formation en alternance, en abrégé | a) un centre d'éducation et de formation en alternance, en abrégé |
C.E.F.A., visé par le décret du 3 juillet 1991 organisant | C.E.F.A., visé par le décret du 3 juillet 1991 organisant |
l'enseignement secondaire en alternance et tout établissement de | l'enseignement secondaire en alternance et tout établissement de |
l'enseignement de promotion sociale dont ceux coopérant avec les | l'enseignement de promotion sociale dont ceux coopérant avec les |
C.E.F.A. ; | C.E.F.A. ; |
b) l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et | b) l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et |
petites et moyennes entreprises, en abrégé I.F.A.P.M.E., visé à | petites et moyennes entreprises, en abrégé I.F.A.P.M.E., visé à |
l'article 1er, 2°, b), de l'accord de coopération-cadre du 24 octobre | l'article 1er, 2°, b), de l'accord de coopération-cadre du 24 octobre |
2008 ; | 2008 ; |
5° l'apprenant : le jeune visé à l'article 1er, § 1er, 3°, de l'accord | 5° l'apprenant : le jeune visé à l'article 1er, § 1er, 3°, de l'accord |
de coopération-cadre du 24 octobre 2008, ayant conclu un contrat | de coopération-cadre du 24 octobre 2008, ayant conclu un contrat |
d'alternance ainsi que le jeune ayant conclu une convention de stage | d'alternance ainsi que le jeune ayant conclu une convention de stage |
en année préparatoire ; | en année préparatoire ; |
6° le contrat d'alternance : le contrat visé à l'article 1er, § 1er, | 6° le contrat d'alternance : le contrat visé à l'article 1er, § 1er, |
7°, de l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008 ; | 7°, de l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008 ; |
7° la convention de stage en année préparatoire : le contrat visé par | 7° la convention de stage en année préparatoire : le contrat visé par |
l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 relatif à la | l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 relatif à la |
convention de stage dans la formation permanente pour les Classes | convention de stage dans la formation permanente pour les Classes |
moyennes et les petites et moyennes entreprises, tel que conclu dans | moyennes et les petites et moyennes entreprises, tel que conclu dans |
le cadre d'une année préparatoire, telle que définie à l'article 56 de | le cadre d'une année préparatoire, telle que définie à l'article 56 de |
l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2000 relatif aux cours de | l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2000 relatif aux cours de |
formation dans la formation permanente pour les Classes moyennes et | formation dans la formation permanente pour les Classes moyennes et |
les petites et moyennes entreprises ; | les petites et moyennes entreprises ; |
8° l'année de formation : la période qui débute le 1er septembre et se | 8° l'année de formation : la période qui débute le 1er septembre et se |
termine le 31 août ; | termine le 31 août ; |
9° l'Administration : la Direction des Politiques transversales | 9° l'Administration : la Direction des Politiques transversales |
Région-Communauté du Département de l'Emploi et de la Formation | Région-Communauté du Département de l'Emploi et de la Formation |
professionnelle de la Direction générale opérationnelle Economie, | professionnelle de la Direction générale opérationnelle Economie, |
Emploi et Recherche du Service public de Wallonie ; | Emploi et Recherche du Service public de Wallonie ; |
10° le fonctionnaire délégué de l'administration : le fonctionnaire | 10° le fonctionnaire délégué de l'administration : le fonctionnaire |
disposant d'une délégation de pouvoirs conformément à l'arrêté du | disposant d'une délégation de pouvoirs conformément à l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de | Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de |
pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie. | pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie. |
Art. 5.Le Ministre ou le fonctionnaire délégué de l'Administration |
Art. 5.Le Ministre ou le fonctionnaire délégué de l'Administration |
octroie, à l'opérateur de formation en alternance, dans la limite des | octroie, à l'opérateur de formation en alternance, dans la limite des |
crédits budgétaires et aux conditions du présent arrêté, une | crédits budgétaires et aux conditions du présent arrêté, une |
subvention de 1.000 euros par apprenant sous contrat d'alternance ou | subvention de 1.000 euros par apprenant sous contrat d'alternance ou |
convention de stage en année préparatoire de minimum 270 jours | convention de stage en année préparatoire de minimum 270 jours |
consécutifs ou non durant l'année de formation sur laquelle porte la | consécutifs ou non durant l'année de formation sur laquelle porte la |
subvention, en ce compris toute période de suspension du contrat | subvention, en ce compris toute période de suspension du contrat |
d'alternance ou de la convention de stage. | d'alternance ou de la convention de stage. |
La subvention visée à l'alinéa 1er est destinée à soutenir et à | La subvention visée à l'alinéa 1er est destinée à soutenir et à |
améliorer la qualité de l'encadrement de l'apprenant et est, dès lors, | améliorer la qualité de l'encadrement de l'apprenant et est, dès lors, |
dédiée à couvrir tout ou partie de la rémunération et des frais de | dédiée à couvrir tout ou partie de la rémunération et des frais de |
fonctionnement du référent de l'apprenant. | fonctionnement du référent de l'apprenant. |
Le Ministre peut adapter le montant visé à l'alinéa 1er. Dans ce cas, | Le Ministre peut adapter le montant visé à l'alinéa 1er. Dans ce cas, |
sa décision spécialement motivée tient compte de l'évolution des | sa décision spécialement motivée tient compte de l'évolution des |
législations et réglementations relatives à la formation en alternance | législations et réglementations relatives à la formation en alternance |
et à l'Enseignement de Promotion sociale et des avis et rapports que | et à l'Enseignement de Promotion sociale et des avis et rapports que |
l'O.F.F.A. lui transmet, conformément à l'article 5 de l'accord de | l'O.F.F.A. lui transmet, conformément à l'article 5 de l'accord de |
coopération-cadre du 24 octobre 2008. | coopération-cadre du 24 octobre 2008. |
Art. 6.Le Ministre ou le fonctionnaire délégué de l'Administration |
Art. 6.Le Ministre ou le fonctionnaire délégué de l'Administration |
liquide la subvention à l'opérateur de formation en alternance sur la | liquide la subvention à l'opérateur de formation en alternance sur la |
base d'une demande, introduite par l'opérateur de formation en | base d'une demande, introduite par l'opérateur de formation en |
alternance et validée par l'O.F.F.A., selon les modalités déterminées | alternance et validée par l'O.F.F.A., selon les modalités déterminées |
par le Ministre. | par le Ministre. |
Art. 7.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars |
Art. 7.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars |
1999 relatif à l'organisation d'une filière de formation qualifiante | 1999 relatif à l'organisation d'une filière de formation qualifiante |
en alternance est abrogé. | en alternance est abrogé. |
Art. 8.Les demandes d'agrément de l'action de formation en alternance |
Art. 8.Les demandes d'agrément de l'action de formation en alternance |
introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent | introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent |
soumises à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 1999 relatif à | soumises à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 1999 relatif à |
l'organisation d'une filière de formation qualifiante en alternance. | l'organisation d'une filière de formation qualifiante en alternance. |
Un opérateur de formation en alternance qui bénéficie de la | Un opérateur de formation en alternance qui bénéficie de la |
disposition transitoire visée à l'alinéa 1er, ne bénéficie pas de la | disposition transitoire visée à l'alinéa 1er, ne bénéficie pas de la |
subvention visée à l'article 5, pour un même apprenant et pour la même | subvention visée à l'article 5, pour un même apprenant et pour la même |
année de formation. | année de formation. |
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 31 août 2016 en ce qui |
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 31 août 2016 en ce qui |
concerne les articles 2 et 3 et le 1er septembre 2016 en ce qui | concerne les articles 2 et 3 et le 1er septembre 2016 en ce qui |
concerne les articles 4 à 8. | concerne les articles 4 à 8. |
Art. 10.Le Ministre qui a l'Education dans ses attributions est |
Art. 10.Le Ministre qui a l'Education dans ses attributions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 14 juin 2017. | Bruxelles, le 14 juin 2017. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
La Ministre de l'Education, | La Ministre de l'Education, |
M.-M. SCHYNS | M.-M. SCHYNS |