Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 14/06/2017
← Retour vers "Arrêté du Gouvernement de la Communauté française dénonçant l'accord de coopération relatif à l'organisation d'une filière de formation qualifiante en alternance, conclu à Namur, le 18 juin 1998 entre le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement wallon et relatif à l'octroi de subventions aux opérateurs de formation en alternance "
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française dénonçant l'accord de coopération relatif à l'organisation d'une filière de formation qualifiante en alternance, conclu à Namur, le 18 juin 1998 entre le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement wallon et relatif à l'octroi de subventions aux opérateurs de formation en alternance Arrêté du Gouvernement de la Communauté française dénonçant l'accord de coopération relatif à l'organisation d'une filière de formation qualifiante en alternance, conclu à Namur, le 18 juin 1998 entre le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement wallon et relatif à l'octroi de subventions aux opérateurs de formation en alternance
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
14 JUIN 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 14 JUIN 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
dénonçant l'accord de coopération relatif à l'organisation d'une dénonçant l'accord de coopération relatif à l'organisation d'une
filière de formation qualifiante en alternance, conclu à Namur, le 18 filière de formation qualifiante en alternance, conclu à Namur, le 18
juin 1998 entre le Gouvernement de la Communauté française et le juin 1998 entre le Gouvernement de la Communauté française et le
Gouvernement wallon et relatif à l'octroi de subventions aux Gouvernement wallon et relatif à l'octroi de subventions aux
opérateurs de formation en alternance opérateurs de formation en alternance
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles, telle que modifiée institutionnelles, telle que modifiée
Vu l'accord de coopération relatif à l'organisation d'une filière de Vu l'accord de coopération relatif à l'organisation d'une filière de
formation qualifiante en alternance, conclu à Namur, le 18 juin 1998 formation qualifiante en alternance, conclu à Namur, le 18 juin 1998
entre le Gouvernement de la Communauté française et la Gouvernement entre le Gouvernement de la Communauté française et la Gouvernement
wallon, les articles 5, 18 et 19 ; wallon, les articles 5, 18 et 19 ;
Vu l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, Vu l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance,
conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008 entre la Communauté française, conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008 entre la Communauté française,
la Région wallonne et la Commission communautaire française, les la Région wallonne et la Commission communautaire française, les
articles 15, alinéa 1er, et 17 ; articles 15, alinéa 1er, et 17 ;
Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Office francophone de la Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Office francophone de la
Formation en Alternance, donné le 17 mai 2016 ; Formation en Alternance, donné le 17 mai 2016 ;
Vu l'avis du Conseil consultatif de la formation en alternance, donné Vu l'avis du Conseil consultatif de la formation en alternance, donné
le 22 septembre 2016 ; le 22 septembre 2016 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 mai 2016; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 mai 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 juin 2016; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 juin 2016;
Vu l'avis du Comité de négociation des organes de représentation et de Vu l'avis du Comité de négociation des organes de représentation et de
coordination des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des coordination des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des
Centres psycho-médico-sociaux, donné le 29 juin 2016 ; Centres psycho-médico-sociaux, donné le 29 juin 2016 ;
Considérant que le Gouvernement de la Communauté française entend en Considérant que le Gouvernement de la Communauté française entend en
ce qui concerne les articles 4 à 6 et 9 partim du présent arrêté, ce qui concerne les articles 4 à 6 et 9 partim du présent arrêté,
utiliser, conformément à l'article 20 de la loi spéciale du 8 août utiliser, conformément à l'article 20 de la loi spéciale du 8 août
1980 de réformes institutionnelles, son pouvoir général d'exécution 1980 de réformes institutionnelles, son pouvoir général d'exécution
permettant de fonder, en ce qui concerne le présent projet le pouvoir permettant de fonder, en ce qui concerne le présent projet le pouvoir
de déterminer des dispositions relatives à l'octroi d'incitants de déterminer des dispositions relatives à l'octroi d'incitants
financiers aux opérateurs de formation ; financiers aux opérateurs de formation ;
Vu le « test genre » du 30 mai 2017 établit en application de Vu le « test genre » du 30 mai 2017 établit en application de
l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à
l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques
de la Communauté française ; de la Communauté française ;
Vu les avis n° 60.558/2 et 60.984/2 du Conseil d'Etat, donnés Vu les avis n° 60.558/2 et 60.984/2 du Conseil d'Etat, donnés
respectivement les 5 décembre 2016 et 6 mars 2017 en application de respectivement les 5 décembre 2016 et 6 mars 2017 en application de
l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat,
coordonnées le 12 janvier 1973 ; coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant qu'il convient d'utiliser l'habilitation visée à l'article Considérant qu'il convient d'utiliser l'habilitation visée à l'article
5 de l'accord relatif à l'organisation d'une filière de formation 5 de l'accord relatif à l'organisation d'une filière de formation
qualifiante en alternance, conclu à Namur, le 18 juin 1998 entre le qualifiante en alternance, conclu à Namur, le 18 juin 1998 entre le
Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement wallon pour Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement wallon pour
déterminer les modalités d'octroi d'incitants financiers aux déterminer les modalités d'octroi d'incitants financiers aux
opérateurs de formation tels que définis à l'article 1er, § 1er, 2° de opérateurs de formation tels que définis à l'article 1er, § 1er, 2° de
l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance,
conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008 entre la Communauté française, conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008 entre la Communauté française,
la Région wallonne et la Commission communautaire française ; la Région wallonne et la Commission communautaire française ;
Considérant que si l'article 15 alinéa 1er, de l'accord de Considérant que si l'article 15 alinéa 1er, de l'accord de
coopération-cadre ne vise que les CEFA, il n'en demeure pas moins que coopération-cadre ne vise que les CEFA, il n'en demeure pas moins que
le Gouvernement wallon, conformément à l'article 17 de cet accord de le Gouvernement wallon, conformément à l'article 17 de cet accord de
coopération-cadre ainsi qu'à l'article 20 de la loi spéciale du 8 août coopération-cadre ainsi qu'à l'article 20 de la loi spéciale du 8 août
1980 entend utiliser son pouvoir général d'exécution afin de pallier 1980 entend utiliser son pouvoir général d'exécution afin de pallier
l'absence de base légale concernant l'octroi d'incitants financiers à l'absence de base légale concernant l'octroi d'incitants financiers à
l'I.F.A.P.M.E. ; l'I.F.A.P.M.E. ;
Considérant que le Gouvernement de la Communauté française entend Considérant que le Gouvernement de la Communauté française entend
également, s'agissant d'un arrêté conjoint utiliser également son également, s'agissant d'un arrêté conjoint utiliser également son
pouvoir général d'exécution ; pouvoir général d'exécution ;
Considérant que le décret du Gouvernement wallon du 20 juillet 2016 Considérant que le décret du Gouvernement wallon du 20 juillet 2016
relatif aux incitants financiers octroyés aux entreprises partenaires relatif aux incitants financiers octroyés aux entreprises partenaires
de la formation en alternance, aux apprenants en alternance et pour de la formation en alternance, aux apprenants en alternance et pour
les coaches sectoriels est entré en vigueur le 1er septembre 2016 ; les coaches sectoriels est entré en vigueur le 1er septembre 2016 ;
Considérant qu'il convient que l'accord de coopération relatif à Considérant qu'il convient que l'accord de coopération relatif à
l'organisation d'une filière de formation qualifiante en alternance, l'organisation d'une filière de formation qualifiante en alternance,
conclu à Namur, le 18 juin 1998 entre le Gouvernement de la Communauté conclu à Namur, le 18 juin 1998 entre le Gouvernement de la Communauté
française et le Gouvernement wallon soit dénoncé avec effet au 31 août française et le Gouvernement wallon soit dénoncé avec effet au 31 août
2016 ; 2016 ;
Considérant que les dispositions de la mise en oeuvre de l'accord de Considérant que les dispositions de la mise en oeuvre de l'accord de
coopération-cadre relatif à la formation en alternance doivent coopération-cadre relatif à la formation en alternance doivent
impérativement entrer en vigueur au début de l'année de formation impérativement entrer en vigueur au début de l'année de formation
2016-2017 ; 2016-2017 ;
Qu'il convient donc de faire rétroagir le présent arrêté au 1er Qu'il convient donc de faire rétroagir le présent arrêté au 1er
septembre 2016 ; septembre 2016 ;
Que la rétroactivité des actes administratifs est admise dès lors Que la rétroactivité des actes administratifs est admise dès lors
qu'elle est nécessaire à la continuité du service public et à la qu'elle est nécessaire à la continuité du service public et à la
régularisation d'une situation de fait ou de droit, pour autant régularisation d'une situation de fait ou de droit, pour autant
qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits
individuels ; individuels ;
Que l'adoption en l'espèce d'un arrêté rétroactif aura pour effet de Que l'adoption en l'espèce d'un arrêté rétroactif aura pour effet de
renforcer la sécurité juridique en faveur des opérateurs de formation renforcer la sécurité juridique en faveur des opérateurs de formation
en alternance, des entreprises et des apprenants ayant introduit une en alternance, des entreprises et des apprenants ayant introduit une
demande à partir du 1er septembre 2016, en conférant une base légale à demande à partir du 1er septembre 2016, en conférant une base légale à
leur demande ; leur demande ;
Qu'en l'absence de pareille base légale, il y aurait lieu de Qu'en l'absence de pareille base légale, il y aurait lieu de
considérer que toutes les demandes introduites à partir 1er septembre considérer que toutes les demandes introduites à partir 1er septembre
2016 jusqu'à l'adoption du présent arrêté devraient être réintroduites 2016 jusqu'à l'adoption du présent arrêté devraient être réintroduites
; ;
Que l'effet rétroactif bénéficie donc aux intéressés et, en ce sens, Que l'effet rétroactif bénéficie donc aux intéressés et, en ce sens,
se justifie ; se justifie ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Education ; Sur la proposition de la Ministre de l'Education ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la

Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la

Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci. Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.
CHAPITRE 1er. - Dispositions relatives à la dénonciation de l'accord CHAPITRE 1er. - Dispositions relatives à la dénonciation de l'accord
de coopération relatif à l'organisation d'une filière de formation de coopération relatif à l'organisation d'une filière de formation
qualifiante en alternance, conclu à Namur, le 18 juin 1998 entre le qualifiante en alternance, conclu à Namur, le 18 juin 1998 entre le
Gouvernement de la Communauté française et la Gouvernement wallon Gouvernement de la Communauté française et la Gouvernement wallon

Art. 2.L'accord de coopération relatif à l'organisation d'une filière

Art. 2.L'accord de coopération relatif à l'organisation d'une filière

de formation qualifiante en alternance, conclu à Namur le 18 juin de formation qualifiante en alternance, conclu à Namur le 18 juin
1998, entre le Gouvernement de la Communauté française et le 1998, entre le Gouvernement de la Communauté française et le
Gouvernement de la Région wallonne, ci-après dénommé l'accord de Gouvernement de la Région wallonne, ci-après dénommé l'accord de
coopération du 18 juin 1998, est dénoncé. coopération du 18 juin 1998, est dénoncé.

Art. 3.Les modalités transitoires de dénonciation de l'accord de

Art. 3.Les modalités transitoires de dénonciation de l'accord de

coopération du 18 juin 1998 s'appliquent conformément à l'article 21 coopération du 18 juin 1998 s'appliquent conformément à l'article 21
de l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, de l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance,
conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008 entre la Communauté française, conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008 entre la Communauté française,
la Région wallonne et la Commission communautaire française. la Région wallonne et la Commission communautaire française.
CHAPITRE 2. - Dispositions relatives à l'octroi d'incitants financiers CHAPITRE 2. - Dispositions relatives à l'octroi d'incitants financiers
aux opérateurs de formation en alternance aux opérateurs de formation en alternance

Art. 4.Pour l'application du chapitre 2 du présent arrêté on entend

Art. 4.Pour l'application du chapitre 2 du présent arrêté on entend

par : par :
1° l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008 : l'accord de 1° l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008 : l'accord de
coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à
Bruxelles le 24 octobre 2008 entre la Communauté française, la Région Bruxelles le 24 octobre 2008 entre la Communauté française, la Région
wallonne et la Commission communautaire française ; wallonne et la Commission communautaire française ;
2° le Ministre : le Ministre qui a la formation dans ses attributions 2° le Ministre : le Ministre qui a la formation dans ses attributions
; ;
3° l'O.F.F.A. : l'Office francophone de la Formation en Alternance, 3° l'O.F.F.A. : l'Office francophone de la Formation en Alternance,
visé à l'article 4 de l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008 visé à l'article 4 de l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008
; ;
4° l'opérateur de formation en alternance, soit : 4° l'opérateur de formation en alternance, soit :
a) un centre d'éducation et de formation en alternance, en abrégé a) un centre d'éducation et de formation en alternance, en abrégé
C.E.F.A., visé par le décret du 3 juillet 1991 organisant C.E.F.A., visé par le décret du 3 juillet 1991 organisant
l'enseignement secondaire en alternance et tout établissement de l'enseignement secondaire en alternance et tout établissement de
l'enseignement de promotion sociale dont ceux coopérant avec les l'enseignement de promotion sociale dont ceux coopérant avec les
C.E.F.A. ; C.E.F.A. ;
b) l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et b) l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et
petites et moyennes entreprises, en abrégé I.F.A.P.M.E., visé à petites et moyennes entreprises, en abrégé I.F.A.P.M.E., visé à
l'article 1er, 2°, b), de l'accord de coopération-cadre du 24 octobre l'article 1er, 2°, b), de l'accord de coopération-cadre du 24 octobre
2008 ; 2008 ;
5° l'apprenant : le jeune visé à l'article 1er, § 1er, 3°, de l'accord 5° l'apprenant : le jeune visé à l'article 1er, § 1er, 3°, de l'accord
de coopération-cadre du 24 octobre 2008, ayant conclu un contrat de coopération-cadre du 24 octobre 2008, ayant conclu un contrat
d'alternance ainsi que le jeune ayant conclu une convention de stage d'alternance ainsi que le jeune ayant conclu une convention de stage
en année préparatoire ; en année préparatoire ;
6° le contrat d'alternance : le contrat visé à l'article 1er, § 1er, 6° le contrat d'alternance : le contrat visé à l'article 1er, § 1er,
7°, de l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008 ; 7°, de l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008 ;
7° la convention de stage en année préparatoire : le contrat visé par 7° la convention de stage en année préparatoire : le contrat visé par
l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 relatif à la l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 relatif à la
convention de stage dans la formation permanente pour les Classes convention de stage dans la formation permanente pour les Classes
moyennes et les petites et moyennes entreprises, tel que conclu dans moyennes et les petites et moyennes entreprises, tel que conclu dans
le cadre d'une année préparatoire, telle que définie à l'article 56 de le cadre d'une année préparatoire, telle que définie à l'article 56 de
l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2000 relatif aux cours de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2000 relatif aux cours de
formation dans la formation permanente pour les Classes moyennes et formation dans la formation permanente pour les Classes moyennes et
les petites et moyennes entreprises ; les petites et moyennes entreprises ;
8° l'année de formation : la période qui débute le 1er septembre et se 8° l'année de formation : la période qui débute le 1er septembre et se
termine le 31 août ; termine le 31 août ;
9° l'Administration : la Direction des Politiques transversales 9° l'Administration : la Direction des Politiques transversales
Région-Communauté du Département de l'Emploi et de la Formation Région-Communauté du Département de l'Emploi et de la Formation
professionnelle de la Direction générale opérationnelle Economie, professionnelle de la Direction générale opérationnelle Economie,
Emploi et Recherche du Service public de Wallonie ; Emploi et Recherche du Service public de Wallonie ;
10° le fonctionnaire délégué de l'administration : le fonctionnaire 10° le fonctionnaire délégué de l'administration : le fonctionnaire
disposant d'une délégation de pouvoirs conformément à l'arrêté du disposant d'une délégation de pouvoirs conformément à l'arrêté du
Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de
pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie. pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie.

Art. 5.Le Ministre ou le fonctionnaire délégué de l'Administration

Art. 5.Le Ministre ou le fonctionnaire délégué de l'Administration

octroie, à l'opérateur de formation en alternance, dans la limite des octroie, à l'opérateur de formation en alternance, dans la limite des
crédits budgétaires et aux conditions du présent arrêté, une crédits budgétaires et aux conditions du présent arrêté, une
subvention de 1.000 euros par apprenant sous contrat d'alternance ou subvention de 1.000 euros par apprenant sous contrat d'alternance ou
convention de stage en année préparatoire de minimum 270 jours convention de stage en année préparatoire de minimum 270 jours
consécutifs ou non durant l'année de formation sur laquelle porte la consécutifs ou non durant l'année de formation sur laquelle porte la
subvention, en ce compris toute période de suspension du contrat subvention, en ce compris toute période de suspension du contrat
d'alternance ou de la convention de stage. d'alternance ou de la convention de stage.
La subvention visée à l'alinéa 1er est destinée à soutenir et à La subvention visée à l'alinéa 1er est destinée à soutenir et à
améliorer la qualité de l'encadrement de l'apprenant et est, dès lors, améliorer la qualité de l'encadrement de l'apprenant et est, dès lors,
dédiée à couvrir tout ou partie de la rémunération et des frais de dédiée à couvrir tout ou partie de la rémunération et des frais de
fonctionnement du référent de l'apprenant. fonctionnement du référent de l'apprenant.
Le Ministre peut adapter le montant visé à l'alinéa 1er. Dans ce cas, Le Ministre peut adapter le montant visé à l'alinéa 1er. Dans ce cas,
sa décision spécialement motivée tient compte de l'évolution des sa décision spécialement motivée tient compte de l'évolution des
législations et réglementations relatives à la formation en alternance législations et réglementations relatives à la formation en alternance
et à l'Enseignement de Promotion sociale et des avis et rapports que et à l'Enseignement de Promotion sociale et des avis et rapports que
l'O.F.F.A. lui transmet, conformément à l'article 5 de l'accord de l'O.F.F.A. lui transmet, conformément à l'article 5 de l'accord de
coopération-cadre du 24 octobre 2008. coopération-cadre du 24 octobre 2008.

Art. 6.Le Ministre ou le fonctionnaire délégué de l'Administration

Art. 6.Le Ministre ou le fonctionnaire délégué de l'Administration

liquide la subvention à l'opérateur de formation en alternance sur la liquide la subvention à l'opérateur de formation en alternance sur la
base d'une demande, introduite par l'opérateur de formation en base d'une demande, introduite par l'opérateur de formation en
alternance et validée par l'O.F.F.A., selon les modalités déterminées alternance et validée par l'O.F.F.A., selon les modalités déterminées
par le Ministre. par le Ministre.

Art. 7.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars

Art. 7.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars

1999 relatif à l'organisation d'une filière de formation qualifiante 1999 relatif à l'organisation d'une filière de formation qualifiante
en alternance est abrogé. en alternance est abrogé.

Art. 8.Les demandes d'agrément de l'action de formation en alternance

Art. 8.Les demandes d'agrément de l'action de formation en alternance

introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent
soumises à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 1999 relatif à soumises à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 1999 relatif à
l'organisation d'une filière de formation qualifiante en alternance. l'organisation d'une filière de formation qualifiante en alternance.
Un opérateur de formation en alternance qui bénéficie de la Un opérateur de formation en alternance qui bénéficie de la
disposition transitoire visée à l'alinéa 1er, ne bénéficie pas de la disposition transitoire visée à l'alinéa 1er, ne bénéficie pas de la
subvention visée à l'article 5, pour un même apprenant et pour la même subvention visée à l'article 5, pour un même apprenant et pour la même
année de formation. année de formation.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 31 août 2016 en ce qui

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 31 août 2016 en ce qui

concerne les articles 2 et 3 et le 1er septembre 2016 en ce qui concerne les articles 2 et 3 et le 1er septembre 2016 en ce qui
concerne les articles 4 à 8. concerne les articles 4 à 8.

Art. 10.Le Ministre qui a l'Education dans ses attributions est

Art. 10.Le Ministre qui a l'Education dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 juin 2017. Bruxelles, le 14 juin 2017.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
La Ministre de l'Education, La Ministre de l'Education,
M.-M. SCHYNS M.-M. SCHYNS
^