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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 14/09/2016
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles international Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles international
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
14 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 14 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5
décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du
personnel de Wallonie-Bruxelles international personnel de Wallonie-Bruxelles international
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu l'accord de coopération du 20 mars 2008 entre la Communauté Vu l'accord de coopération du 20 mars 2008 entre la Communauté
française, la Région wallonne et la Commission communautaire française française, la Région wallonne et la Commission communautaire française
de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les
relations internationales de Wallonie-Bruxelles, l'article 4 ; relations internationales de Wallonie-Bruxelles, l'article 4 ;
Vu le décret du 9 mai 2008 portant assentiment à l'accord de Vu le décret du 9 mai 2008 portant assentiment à l'accord de
coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la
Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale
créant une entité commune pour les relations internationales de créant une entité commune pour les relations internationales de
Wallonie-Bruxelles conclu le 20 mars 2008 ; Wallonie-Bruxelles conclu le 20 mars 2008 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre
2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de
Wallonie-Bruxelles international Wallonie-Bruxelles international
Vu l'avis du Comité de Direction de Wallonie-Bruxelles International, Vu l'avis du Comité de Direction de Wallonie-Bruxelles International,
donné le 8 mars 2016 ; donné le 8 mars 2016 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 13 avril 2016 Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 13 avril 2016
; ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 avril 2016 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 avril 2016 ;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 4 mai 2016 ; Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 4 mai 2016 ;
Vu le protocole de négociation n° 702 du Comité de secteur XVI, établi Vu le protocole de négociation n° 702 du Comité de secteur XVI, établi
le 27 mai 2016; le 27 mai 2016;
Vu l'avis 59.692/2/V du Conseil d'Etat, donné le 4 août 2016, en Vu l'avis 59.692/2/V du Conseil d'Etat, donné le 4 août 2016, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre-Président et du Ministre de la Fonction Sur la proposition du Ministre-Président et du Ministre de la Fonction
publique ; publique ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans les articles 277 et 294 de l'arrêté du Gouvernement

Article 1er.Dans les articles 277 et 294 de l'arrêté du Gouvernement

de la Communauté française du 5 décembre 2008 fixant le statut de la Communauté française du 5 décembre 2008 fixant le statut
administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles
international, les mots « plan opérationnel » sont chaque fois international, les mots « plan opérationnel » sont chaque fois
remplacés par les mots « contrat d'administration ». remplacés par les mots « contrat d'administration ».
Dans le livre II, titre II, chapitre II, section 5, les mots « Plan Dans le livre II, titre II, chapitre II, section 5, les mots « Plan
opérationnel » du même arrêté sont remplacés par les mots « contrat opérationnel » du même arrêté sont remplacés par les mots « contrat
d'administration ». d'administration ».

Art. 2.L'article 276 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 2.L'article 276 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art 276. § 1er. Un contrat d'administration est établi pour « Art 276. § 1er. Un contrat d'administration est établi pour
l'organisme, conformément à l'article 276/1. l'organisme, conformément à l'article 276/1.
Le contrat d'administration incluant une planification stratégique à Le contrat d'administration incluant une planification stratégique à
cinq ans comprend au minimum : cinq ans comprend au minimum :
1° une description des missions ; 1° une description des missions ;
2° une analyse de l'environnement et des principaux acteurs ; 2° une analyse de l'environnement et des principaux acteurs ;
3° les objectifs stratégiques et opérationnels ; 3° les objectifs stratégiques et opérationnels ;
4° les projets stratégiques ; 4° les projets stratégiques ;
5° l'affectation des moyens budgétaires et des ressources logistiques 5° l'affectation des moyens budgétaires et des ressources logistiques
et liées aux technologies de l'information et de la communication ; et liées aux technologies de l'information et de la communication ;
6° les plans de personnel et les organigrammes visés à l'article 10 ; 6° les plans de personnel et les organigrammes visés à l'article 10 ;
7° les modalités de fonctionnement entre les Gouvernements et 7° les modalités de fonctionnement entre les Gouvernements et
l'organisme ; l'organisme ;
8° les modalités de communication externe. 8° les modalités de communication externe.
§ 2. Le mandataire s'appuie sur le ou les vade-mecums adoptés par les § 2. Le mandataire s'appuie sur le ou les vade-mecums adoptés par les
Gouvernements pour rédiger le contrat d'administration. ». Gouvernements pour rédiger le contrat d'administration. ».

Art. 3.Dans le même arrêté sont insérés les articles 276/1 à 276/4

Art. 3.Dans le même arrêté sont insérés les articles 276/1 à 276/4

rédigés comme suit : rédigés comme suit :
« Art. 276/1.Dans les six mois de la désignation des mandataires de « Art. 276/1.Dans les six mois de la désignation des mandataires de
rang A2, le ou les fonctionnaires dirigeants transmettent un projet de rang A2, le ou les fonctionnaires dirigeants transmettent un projet de
contrat d'administration aux Gouvernements. contrat d'administration aux Gouvernements.
Les Gouvernements et le ou les fonctionnaires dirigeants négocient le Les Gouvernements et le ou les fonctionnaires dirigeants négocient le
projet de contrat d'administration. projet de contrat d'administration.
Dans les douze mois de la désignation des mandataires, les Dans les douze mois de la désignation des mandataires, les
Gouvernements adoptent le contrat d'administration. Gouvernements adoptent le contrat d'administration.

Art. 276/2.Chaque année, après le vote du budget par les Parlements,

Art. 276/2.Chaque année, après le vote du budget par les Parlements,

le ou les fonctionnaires dirigeants transmettent un rapport de suivi le ou les fonctionnaires dirigeants transmettent un rapport de suivi
du contrat d'administration aux Gouvernements par l'intermédiaire du du contrat d'administration aux Gouvernements par l'intermédiaire du
ou des Ministres qui ont les relations internationales dans leurs ou des Ministres qui ont les relations internationales dans leurs
attributions. attributions.
Le rapport visé à l'alinéa 1er présente: Le rapport visé à l'alinéa 1er présente:
1° l'évolution de l'atteinte des objectifs et des projets stratégiques 1° l'évolution de l'atteinte des objectifs et des projets stratégiques
; ;
2° les nouveaux risques identifiés par rapport à la mise en oeuvre du 2° les nouveaux risques identifiés par rapport à la mise en oeuvre du
contrat ; contrat ;
3° les propositions de modification du contrat d'administration. 3° les propositions de modification du contrat d'administration.
Le rapport visé à l'alinéa 1er assure la cohérence entre le contenu du Le rapport visé à l'alinéa 1er assure la cohérence entre le contenu du
contrat d'administration et le budget voté pour l'année. contrat d'administration et le budget voté pour l'année.

Art. 276/3.Les Gouvernements et le ou les fonctionnaires dirigeants,

Art. 276/3.Les Gouvernements et le ou les fonctionnaires dirigeants,

à la demande d'une des parties, peuvent modifier le contrat à la demande d'une des parties, peuvent modifier le contrat
d'administration selon une procédure fixée dans le ou les vade-mecums. d'administration selon une procédure fixée dans le ou les vade-mecums.
Un délai minimum de six mois s'écoule entre deux modifications. Un délai minimum de six mois s'écoule entre deux modifications.

Art. 276/4.Le contrat d'administration prend fin par la conclusion

Art. 276/4.Le contrat d'administration prend fin par la conclusion

d'un nouveau contrat d'administration conformément à l'article 276/1. d'un nouveau contrat d'administration conformément à l'article 276/1.
Au plus tard six mois avant l'expiration du contrat d'administration, Au plus tard six mois avant l'expiration du contrat d'administration,
le ou les fonctionnaires dirigeants soumettent aux Gouvernements leur le ou les fonctionnaires dirigeants soumettent aux Gouvernements leur
évaluation du contrat et de sa mise en oeuvre. Ils y joignent leurs évaluation du contrat et de sa mise en oeuvre. Ils y joignent leurs
recommandations pour l'établissement du prochain contrat recommandations pour l'établissement du prochain contrat
d'administration. ». d'administration. ».

Art. 4.Dans l'article 277 du même arrêté, les mots « à l'article 276

Art. 4.Dans l'article 277 du même arrêté, les mots « à l'article 276

» sont chaque fois remplacés par les mots « à l'article 276/3 ». Les » sont chaque fois remplacés par les mots « à l'article 276/3 ». Les
mots « du plan ou » sont supprimés. mots « du plan ou » sont supprimés.
Dans l'alinéa 2, la première formulation des mots « à l'article 276 » Dans l'alinéa 2, la première formulation des mots « à l'article 276 »
doit être remplacée par les mots « à l'article 286 ». doit être remplacée par les mots « à l'article 286 ».

Art. 5.L'article 286 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 5.L'article 286 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 286.§ 1er. Les Gouvernements évaluent les mandataires de rang

«

Art. 286.§ 1er. Les Gouvernements évaluent les mandataires de rang

A2 deux ans après la désignation des mandataires et dans le courant de A2 deux ans après la désignation des mandataires et dans le courant de
la dernière année de la législature à un moment déterminé par le ou la dernière année de la législature à un moment déterminé par le ou
les Ministres fonctionnels. les Ministres fonctionnels.
§ 2. L'évaluation porte sur le niveau de réalisation des missions de § 2. L'évaluation porte sur le niveau de réalisation des missions de
gestion et des objectifs, ainsi que sur les prestations concrètes gestion et des objectifs, ainsi que sur les prestations concrètes
résultant des objectifs stratégiques et opérationnels qui répondent à résultant des objectifs stratégiques et opérationnels qui répondent à
la lettre de mission et au contrat d'administration ou au contrat la lettre de mission et au contrat d'administration ou au contrat
d'objectifs. d'objectifs.
L'évaluation se base sur le rapport de suivi annuel. Les Ministres L'évaluation se base sur le rapport de suivi annuel. Les Ministres
fonctionnels peuvent demander un rapport complémentaire au mandataire. fonctionnels peuvent demander un rapport complémentaire au mandataire.
§ 3. Si un élément contenu dans le rapport visé au paragraphe 2, § 3. Si un élément contenu dans le rapport visé au paragraphe 2,
alinéa 2, ou toute autre circonstance dûment mentionnée le justifient, alinéa 2, ou toute autre circonstance dûment mentionnée le justifient,
les Ministres ayant les relations internationales dans leurs les Ministres ayant les relations internationales dans leurs
attributions décident qu'une évaluation supplémentaire est effectuée attributions décident qu'une évaluation supplémentaire est effectuée
au cours du mandat. ». au cours du mandat. ».

Art. 6.L'article 287 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 6.L'article 287 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 287.L'évaluation fait l'objet d'une des mentions suivantes :

«

Art. 287.L'évaluation fait l'objet d'une des mentions suivantes :

1° « favorable » : lorsque les missions de gestion et les objectifs 1° « favorable » : lorsque les missions de gestion et les objectifs
stratégiques et opérationnels contenus dans la lettre de mission et stratégiques et opérationnels contenus dans la lettre de mission et
dans le contrat d'administration ou le contrat d'objectifs dont le dans le contrat d'administration ou le contrat d'objectifs dont le
mandataire est responsable, coresponsable ou contributeur, mais dans mandataire est responsable, coresponsable ou contributeur, mais dans
cette dernière hypothèse uniquement pour sa contribution, ont soit été cette dernière hypothèse uniquement pour sa contribution, ont soit été
suffisamment réalisés quantitativement et qualitativement et dans les suffisamment réalisés quantitativement et qualitativement et dans les
délais prévus, soit n'ont pas été suffisamment réalisés ou dans les délais prévus, soit n'ont pas été suffisamment réalisés ou dans les
délais prévus mais qu'il apparait, sur base des éléments de délais prévus mais qu'il apparait, sur base des éléments de
justification présentés par le mandataire, que cette situation est due justification présentés par le mandataire, que cette situation est due
à des circonstances imprévisibles ou à des éléments extérieurs qui ne à des circonstances imprévisibles ou à des éléments extérieurs qui ne
lui sont pas imputables ; lui sont pas imputables ;
2° « réservé »: lorsque les missions de gestion et les objectifs 2° « réservé »: lorsque les missions de gestion et les objectifs
stratégiques et opérationnels contenus dans la lettre de mission et stratégiques et opérationnels contenus dans la lettre de mission et
dans le contrat d'administration ou le contrat d'objectifs dont le dans le contrat d'administration ou le contrat d'objectifs dont le
mandataire est responsable, coresponsable ou contributeur, mais dans mandataire est responsable, coresponsable ou contributeur, mais dans
cette dernière hypothèse uniquement pour sa contribution, n'ont été cette dernière hypothèse uniquement pour sa contribution, n'ont été
que trop partiellement réalisés quantitativement ou qualitativement ou que trop partiellement réalisés quantitativement ou qualitativement ou
pas dans les délais prévus ; pas dans les délais prévus ;
3° « défavorable »: lorsque les missions de gestion et les objectifs 3° « défavorable »: lorsque les missions de gestion et les objectifs
stratégiques et opérationnels contenus dans la lettre de mission et stratégiques et opérationnels contenus dans la lettre de mission et
dans le contrat d'administration ou le contrat d'objectifs dont le dans le contrat d'administration ou le contrat d'objectifs dont le
mandataire est responsable, coresponsable ou contributeur, mais dans mandataire est responsable, coresponsable ou contributeur, mais dans
cette dernière hypothèse uniquement pour sa contribution, n'ont été cette dernière hypothèse uniquement pour sa contribution, n'ont été
qu'insuffisamment réalisés quantitativement ou qualitativement ou pas qu'insuffisamment réalisés quantitativement ou qualitativement ou pas
dans les délais prévus. ». dans les délais prévus. ».

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2016.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2016.

Art. 8.Le Ministre qui a les Relations internationales dans ses

Art. 8.Le Ministre qui a les Relations internationales dans ses

attributions et le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions et le Ministre qui a la Fonction publique dans ses
attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 septembre 2016. Bruxelles, le 14 septembre 2016.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
Rudy DEMOTTE Rudy DEMOTTE
Le Ministre du Budget de la Fonction publique et de la Simplification Le Ministre du Budget de la Fonction publique et de la Simplification
administrative, administrative,
André FLAHAUT André FLAHAUT
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