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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 31/08/2016
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la demande d'admission aux subventions des établissements scolaires Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la demande d'admission aux subventions des établissements scolaires
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
31 AOUT 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 31 AOUT 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
relatif à la demande d'admission aux subventions des établissements relatif à la demande d'admission aux subventions des établissements
scolaires scolaires
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la
législation de l'enseignement, l'article 24, § 1er et § 2, et législation de l'enseignement, l'article 24, § 1er et § 2, et
l'article 37, alinéa 1er, 1° ; l'article 37, alinéa 1er, 1° ;
Vu l'arrêté royal du 26 mars 1960 portant application des articles 24 Vu l'arrêté royal du 26 mars 1960 portant application des articles 24
et 37 de la loi du 29 mai 1959; et 37 de la loi du 29 mai 1959;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 avril 2016; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 avril 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 avril 2016; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 avril 2016;
Vu les protocoles de négociation du 23 et du 27 mai 2016 du Comité de Vu les protocoles de négociation du 23 et du 27 mai 2016 du Comité de
concertation entre le Gouvernement de la Communauté française et les concertation entre le Gouvernement de la Communauté française et les
organes de représentation et de coordination des pouvoirs organes de représentation et de coordination des pouvoirs
organisateurs de l'enseignement et des centres psycho-medico-sociaux organisateurs de l'enseignement et des centres psycho-medico-sociaux
subventionnés reconnus par le Gouvernement; subventionnés reconnus par le Gouvernement;
Vu l'avis n° 59.687/2/V du Conseil d'Etat, donné le 18 juillet 2016, Vu l'avis n° 59.687/2/V du Conseil d'Etat, donné le 18 juillet 2016,
en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le protocole de négociation du 23 mai 2016 du Comité de Considérant le protocole de négociation du 23 mai 2016 du Comité de
secteur IX, du Comité des Services publics provinciaux et locaux, secteur IX, du Comité des Services publics provinciaux et locaux,
section II, et du Comité de négociation pour les statuts des section II, et du Comité de négociation pour les statuts des
personnels de l'enseignement libre subventionné; personnels de l'enseignement libre subventionné;
Sur la proposition de la Ministre de l'Education; Sur la proposition de la Ministre de l'Education;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.§ 1er. Le Pouvoir organisateur de tout établissement

Article 1er.§ 1er. Le Pouvoir organisateur de tout établissement

d'enseignement maternel, primaire, fondamental ordinaire ou spécialisé d'enseignement maternel, primaire, fondamental ordinaire ou spécialisé
et de tout établissement d'enseignement secondaire spécialisé désireux et de tout établissement d'enseignement secondaire spécialisé désireux
de bénéficier pour la première fois des subventions de la Communauté de bénéficier pour la première fois des subventions de la Communauté
française introduit une demande au moyen du formulaire repris en française introduit une demande au moyen du formulaire repris en
annexe auprès de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire annexe auprès de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire
avant le 15 janvier de l'année scolaire précédant l'admission aux avant le 15 janvier de l'année scolaire précédant l'admission aux
subventions. subventions.
§ 2. Le Pouvoir organisateur de tout établissement d'enseignement § 2. Le Pouvoir organisateur de tout établissement d'enseignement
secondaire ordinaire désireux de bénéficier pour la première fois des secondaire ordinaire désireux de bénéficier pour la première fois des
subventions de la Communauté française introduit une demande au moyen subventions de la Communauté française introduit une demande au moyen
du formulaire repris en annexe auprès de la Direction générale de du formulaire repris en annexe auprès de la Direction générale de
l'Enseignement obligatoire avant le 15 septembre de l'année scolaire l'Enseignement obligatoire avant le 15 septembre de l'année scolaire
précédant l'admission aux subventions. précédant l'admission aux subventions.
Néanmoins, pour une admission aux subventions d'un établissement Néanmoins, pour une admission aux subventions d'un établissement
d'enseignement secondaire ordinaire sollicitée au 1er septembre 2017, d'enseignement secondaire ordinaire sollicitée au 1er septembre 2017,
la demande doit être introduite au moyen du formulaire repris en la demande doit être introduite au moyen du formulaire repris en
annexe avant le 1er novembre 2016. annexe avant le 1er novembre 2016.

Art. 2.§ 1er. Dès la première rentrée scolaire d'admission aux

Art. 2.§ 1er. Dès la première rentrée scolaire d'admission aux

subventions, le Pouvoir organisateur informe la Direction générale de subventions, le Pouvoir organisateur informe la Direction générale de
l'Enseignement obligatoire de son affiliation ou non à un organe de l'Enseignement obligatoire de son affiliation ou non à un organe de
représentation et de coordination visé à l'article 5bis de la loi du représentation et de coordination visé à l'article 5bis de la loi du
29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de
l'enseignement, ainsi que, le cas échéant, de l'identité dudit organe. l'enseignement, ainsi que, le cas échéant, de l'identité dudit organe.
§ 2. Dès la première rentrée scolaire d'admission aux subventions, le § 2. Dès la première rentrée scolaire d'admission aux subventions, le
Pouvoir organisateur tient à la disposition des services du Pouvoir organisateur tient à la disposition des services du
Gouvernement les documents prouvant le respect des conditions de Gouvernement les documents prouvant le respect des conditions de
subventionnement visées à l'article 24, § 2, de la loi du 29 mai 1959 subventionnement visées à l'article 24, § 2, de la loi du 29 mai 1959
précitée. précitée.
§ 3. Tout établissement non affilié à un organe de représentation § 3. Tout établissement non affilié à un organe de représentation
tient à la disposition des services du Gouvernement, dès le 2 janvier tient à la disposition des services du Gouvernement, dès le 2 janvier
de l'année scolaire au cours de laquelle l'établissement est admis aux de l'année scolaire au cours de laquelle l'établissement est admis aux
subventions, la convention conclue avec un Service de conseil et de subventions, la convention conclue avec un Service de conseil et de
soutien pédagogique ou avec une Cellule de conseil et de soutien soutien pédagogique ou avec une Cellule de conseil et de soutien
pédagogique visés par le décret du 8 mars 2007 relatif au service pédagogique visés par le décret du 8 mars 2007 relatif au service
général de l'inspection, au service de conseil et de soutien général de l'inspection, au service de conseil et de soutien
pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française,
aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement
subventionné par la Communauté française et au statut des membres du subventionné par la Communauté française et au statut des membres du
personnel du service général de l'inspection et des conseillers personnel du service général de l'inspection et des conseillers
pédagogiques. pédagogiques.

Art. 3.L'arrêté royal du 26 mars 1960 portant application des

Art. 3.L'arrêté royal du 26 mars 1960 portant application des

articles 24 et 37 de la loi du 29 mai 1959 est abrogé. articles 24 et 37 de la loi du 29 mai 1959 est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 5.Le Ministre ayant l'enseignement obligatoire dans ses

Art. 5.Le Ministre ayant l'enseignement obligatoire dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 31 août 2016. Bruxelles, le 31 août 2016.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
La Ministre de l'Education, La Ministre de l'Education,
Mme M.-M. SCHYNS Mme M.-M. SCHYNS
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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