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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 19/06/2014
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les procédures d'élection des Directeurs-Présidents et des Directeurs de catégorie des Hautes Ecoles organisées et subventionnées par la Communauté française Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les procédures d'élection des Directeurs-Présidents et des Directeurs de catégorie des Hautes Ecoles organisées et subventionnées par la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
19 JUIN 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 19 JUIN 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
fixant les procédures d'élection des Directeurs-Présidents et des fixant les procédures d'élection des Directeurs-Présidents et des
Directeurs de catégorie des Hautes Ecoles organisées et subventionnées Directeurs de catégorie des Hautes Ecoles organisées et subventionnées
par la Communauté française par la Communauté française
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 5 aout 1995 fixant l'organisation générale de Vu le décret du 5 aout 1995 fixant l'organisation générale de
l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles et l'article 68, modifié par l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles et l'article 68, modifié par
le décret du 30 juin 2006, et l' article 69bis, inséré par le décret le décret du 30 juin 2006, et l' article 69bis, inséré par le décret
du 11 avril 2014; du 11 avril 2014;
Vu le protocole de négociation du Comité de négociation de secteur IX, Vu le protocole de négociation du Comité de négociation de secteur IX,
du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II, et du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II, et
du Comité de négociation pour les statuts des personnels de du Comité de négociation pour les statuts des personnels de
l'enseignement libre subventionné; l'enseignement libre subventionné;
Vu la concertation du 28 mars 2014 avec les pouvoirs organisateurs des Vu la concertation du 28 mars 2014 avec les pouvoirs organisateurs des
Hautes Ecoles; Hautes Ecoles;
Vu la concertation du 12 mars 2014 avec les organisations Vu la concertation du 12 mars 2014 avec les organisations
représentatives des étudiants reconnues au niveau communautaire, représentatives des étudiants reconnues au niveau communautaire,
conformément à l'article 33 du décret du 21 septembre 2012 relatif à conformément à l'article 33 du décret du 21 septembre 2012 relatif à
la participation et la représentation étudiante dans l'enseignement la participation et la représentation étudiante dans l'enseignement
supérieur; supérieur;
Vu l'avis n° 56.273/2 du Conseil d'Etat, donné le 21 mai 2014 en Vu l'avis n° 56.273/2 du Conseil d'Etat, donné le 21 mai 2014 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur; Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - De l'établissement des listes de candidats à la CHAPITRE Ier. - De l'établissement des listes de candidats à la
fonction de directeur-président et aux fonctions de directeur de fonction de directeur-président et aux fonctions de directeur de
catégorie catégorie

Article 1er.Pour l'établissement de la liste des trois candidats à la

Article 1er.Pour l'établissement de la liste des trois candidats à la

fonction de Directeur-Président, sont électeurs les membres des fonction de Directeur-Président, sont électeurs les membres des
différentes catégories du personnel de la Haute Ecole qui prestent au différentes catégories du personnel de la Haute Ecole qui prestent au
minimum un dixième d'un horaire complet au sein de celle-ci à la date minimum un dixième d'un horaire complet au sein de celle-ci à la date
de clôture des listes électorales. Les membres du personnel doivent de clôture des listes électorales. Les membres du personnel doivent
être statutaires ou disposer d'un lien contractuel avec la Haute Ecole être statutaires ou disposer d'un lien contractuel avec la Haute Ecole
durant chacune des trois années précédant la date de clôture de ces durant chacune des trois années précédant la date de clôture de ces
listes. listes.

Art. 2.Sans préjudice de l'article 100 du décret du 5 août 1995

Art. 2.Sans préjudice de l'article 100 du décret du 5 août 1995

fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes
Ecoles, pour l'établissement de la liste des trois candidats à la Ecoles, pour l'établissement de la liste des trois candidats à la
fonction de Directeur de Catégorie, sont électeurs les membres des fonction de Directeur de Catégorie, sont électeurs les membres des
personnels de la Haute Ecole, affectés en tout ou en partie à la personnels de la Haute Ecole, affectés en tout ou en partie à la
catégorie concernée, qui prestent au moins un dixième d'un horaire catégorie concernée, qui prestent au moins un dixième d'un horaire
complet au sein de celle-ci à la date de clôture des listes complet au sein de celle-ci à la date de clôture des listes
électorales. Les membres du personnel doivent être statutaires ou électorales. Les membres du personnel doivent être statutaires ou
disposer d'un lien contractuel avec la Haute Ecole durant chacune des disposer d'un lien contractuel avec la Haute Ecole durant chacune des
trois années précédant la date de clôture de ces listes. trois années précédant la date de clôture de ces listes.

Art. 3.Le secrétariat de la Haute Ecole établit la liste des

Art. 3.Le secrétariat de la Haute Ecole établit la liste des

électeurs pour chaque élection, le cas échéant par catégorie électeurs pour chaque élection, le cas échéant par catégorie
d'enseignement organisée. Elle est clôturée quatre semaines avant la d'enseignement organisée. Elle est clôturée quatre semaines avant la
date de l'élection visée par le présent arrêté. Ces listes électorales date de l'élection visée par le présent arrêté. Ces listes électorales
sont rendues publiques par voie d'affichage dès leur clôture. Elles sont rendues publiques par voie d'affichage dès leur clôture. Elles
peuvent être également consultées au secrétariat de la Haute Ecole. peuvent être également consultées au secrétariat de la Haute Ecole.

Art. 4.A chaque élection, une Commission électorale est instituée.

Art. 4.A chaque élection, une Commission électorale est instituée.

Elle est composée de cinq membres du personnel de la Haute Ecole, Elle est composée de cinq membres du personnel de la Haute Ecole,
désignés par les autorités académiques de la Haute Ecole sur avis du désignés par les autorités académiques de la Haute Ecole sur avis du
Collège de direction en dehors des candidats. Cette Commission désigne Collège de direction en dehors des candidats. Cette Commission désigne
son président. son président.
Le secrétaire de la Commission électorale est désigné par le Président Le secrétaire de la Commission électorale est désigné par le Président
de la Commission électorale. de la Commission électorale.
Un observateur, désigné par l'organe de concertation local, est invité Un observateur, désigné par l'organe de concertation local, est invité
aux réunions de cette commission. aux réunions de cette commission.

Art. 5.§ 1er. La Commission électorale fixe son règlement d'ordre

Art. 5.§ 1er. La Commission électorale fixe son règlement d'ordre

intérieur, dirige toutes les opérations électorales et veille au bon intérieur, dirige toutes les opérations électorales et veille au bon
déroulement et à la régularité de celles-ci. déroulement et à la régularité de celles-ci.
§ 2. Toute plainte relative à une quelconque irrégularité dans § 2. Toute plainte relative à une quelconque irrégularité dans
l'organisation et le déroulement des élections est adressée sous pli l'organisation et le déroulement des élections est adressée sous pli
recommandé au Président de la Commission électorale, au plus tard dans recommandé au Président de la Commission électorale, au plus tard dans
les trois jours qui suivent l'affichage des résultats visée aux les trois jours qui suivent l'affichage des résultats visée aux
articles 11 et 14. Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un articles 11 et 14. Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un
jour férié légal, il est prolongé au jour qui suit. jour férié légal, il est prolongé au jour qui suit.
L'introduction de la plainte peut également être faite par la remise L'introduction de la plainte peut également être faite par la remise
d'un écrit au Président de la Commission électorale dans le délai visé d'un écrit au Président de la Commission électorale dans le délai visé
à l'alinéa 1er. La signature apposée par le Président sur le double de à l'alinéa 1er. La signature apposée par le Président sur le double de
cet écrit ne vaut que comme accusé de réception de l'introduction de cet écrit ne vaut que comme accusé de réception de l'introduction de
la plainte. la plainte.
La Commission électorale statue dans les cinq jours de l'introduction La Commission électorale statue dans les cinq jours de l'introduction
d'une plainte déposée conformément aux alinéas précédents. Lorsqu'une d'une plainte déposée conformément aux alinéas précédents. Lorsqu'une
élection est annulée par la Commission électorale, un nouveau scrutin élection est annulée par la Commission électorale, un nouveau scrutin
a lieu dans les dix jours qui suivent cette annulation. Si le délai a lieu dans les dix jours qui suivent cette annulation. Si le délai
expire un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est prolongé expire un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est prolongé
au jour qui suit. au jour qui suit.
CHAPITRE II. - Des candidats CHAPITRE II. - Des candidats
Section 1re. - Des directeurs de catégorie Section 1re. - Des directeurs de catégorie

Art. 6.Sans préjudice de l'article 100 du décret du 5 août 1995

Art. 6.Sans préjudice de l'article 100 du décret du 5 août 1995

fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes
Ecoles, les autorités académiques de la Haute Ecole, soit par Ecoles, les autorités académiques de la Haute Ecole, soit par
affichage soit par valves électroniques, font appel aux candidatures affichage soit par valves électroniques, font appel aux candidatures
en vue de l'élection aux fonctions de Directeur de catégorie au moins en vue de l'élection aux fonctions de Directeur de catégorie au moins
entre la huitième et la sixième semaine qui précèdent la fin du mandat entre la huitième et la sixième semaine qui précèdent la fin du mandat
du Directeur de catégorie en fonction. Les semaines comprises entre le du Directeur de catégorie en fonction. Les semaines comprises entre le
15 juillet et le 15 août, ainsi que les deux semaines de vacances 15 juillet et le 15 août, ainsi que les deux semaines de vacances
d'hiver ou les deux semaines de vacances de printemps, ne sont pas d'hiver ou les deux semaines de vacances de printemps, ne sont pas
prises en compte. prises en compte.

Art. 7.Les postulants à la fonction de Directeur de catégorie

Art. 7.Les postulants à la fonction de Directeur de catégorie

déposent leur candidature auprès des autorités académiques dans le déposent leur candidature auprès des autorités académiques dans le
courant de la première quinzaine qui suit la publication de l'appel à courant de la première quinzaine qui suit la publication de l'appel à
candidatures. Leurs noms sont affichés au plus tard le premier jour candidatures. Leurs noms sont affichés au plus tard le premier jour
qui suit l'expiration du délai prévu pour le dépôt des candidatures. qui suit l'expiration du délai prévu pour le dépôt des candidatures.
Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il
est prolongé au jour qui suit. est prolongé au jour qui suit.
Section 2. - Du Directeur-Président Section 2. - Du Directeur-Président

Art. 8.Les autorités académiques de la Haute Ecole, soit par

Art. 8.Les autorités académiques de la Haute Ecole, soit par

affichage soit par valves électroniques, font appel aux candidatures affichage soit par valves électroniques, font appel aux candidatures
en vue de l'élection aux fonctions de Directeur-Président au plus tard en vue de l'élection aux fonctions de Directeur-Président au plus tard
la sixième semaine qui précède la fin du mandat du Directeur-Président la sixième semaine qui précède la fin du mandat du Directeur-Président
en fonction. Les semaines comprises entre le 15 juillet et le 15 août, en fonction. Les semaines comprises entre le 15 juillet et le 15 août,
ainsi que les deux semaines de vacances d'hiver ou les deux semaines ainsi que les deux semaines de vacances d'hiver ou les deux semaines
de vacances de printemps, ne sont pas prises en compte. de vacances de printemps, ne sont pas prises en compte.

Art. 9.Les postulants à la fonction de Directeur-Président déposent

Art. 9.Les postulants à la fonction de Directeur-Président déposent

leur candidature auprès des autorités académiques de la Haute Ecole leur candidature auprès des autorités académiques de la Haute Ecole
dans le courant de la première quinzaine qui suit la publication de dans le courant de la première quinzaine qui suit la publication de
l'appel à candidatures. Leurs noms sont affichés au plus tard le l'appel à candidatures. Leurs noms sont affichés au plus tard le
premier jour qui suit l'expiration du délai prévu pour le dépôt des premier jour qui suit l'expiration du délai prévu pour le dépôt des
candidatures. Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour candidatures. Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour
férié légal, il est prolongé au jour qui suit. férié légal, il est prolongé au jour qui suit.
CHAPITRE III. - Du scrutin CHAPITRE III. - Du scrutin
Section 1re. - Des directeurs de catégorie Section 1re. - Des directeurs de catégorie

Art. 10.Le scrutin n'est valable que si la majorité des membres du

Art. 10.Le scrutin n'est valable que si la majorité des membres du

personnel de la catégorie d'enseignement organisée concernée a voté. personnel de la catégorie d'enseignement organisée concernée a voté.
Le vote est secret. Chaque électeur dispose d'une voix. Le vote est secret. Chaque électeur dispose d'une voix.

Art. 11.A l'issue du scrutin, les personnes qui, par catégorie

Art. 11.A l'issue du scrutin, les personnes qui, par catégorie

d'enseignement organisée, ont obtenu le plus de voix sont portées d'enseignement organisée, ont obtenu le plus de voix sont portées
candidates. Leurs noms sont immédiatement affichés. candidates. Leurs noms sont immédiatement affichés.

Art. 12.Si aucune plainte n'a été introduite auprès de la Commission

Art. 12.Si aucune plainte n'a été introduite auprès de la Commission

électorale visée à l'article 4, les résultats des élections sont électorale visée à l'article 4, les résultats des élections sont
adressés par le Directeur-Président au pouvoir organisateur au plus adressés par le Directeur-Président au pouvoir organisateur au plus
tard le quatrième jour qui suit la date de clôture des élections. Si tard le quatrième jour qui suit la date de clôture des élections. Si
le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est
prolongé au jour qui suit. prolongé au jour qui suit.
Si la Commission électorale est saisie d'une plainte, les résultats ne Si la Commission électorale est saisie d'une plainte, les résultats ne
seront transmis que le neuvième jour qui suit la date de clôture des seront transmis que le neuvième jour qui suit la date de clôture des
élections. élections.
En cas de parité, la liste transmise aux autorités académiques En cas de parité, la liste transmise aux autorités académiques
comporte, outre les deux premiers candidats, les candidats classés comporte, outre les deux premiers candidats, les candidats classés
troisième ayant obtenu un nombre identique de voix. troisième ayant obtenu un nombre identique de voix.
Section 2. - Du Directeur-Président Section 2. - Du Directeur-Président

Art. 13.Le scrutin n'est valable que si la majorité des membres du

Art. 13.Le scrutin n'est valable que si la majorité des membres du

personnel de la Haute Ecole a voté. Le vote est secret. Chaque personnel de la Haute Ecole a voté. Le vote est secret. Chaque
électeur dispose d'une voix. électeur dispose d'une voix.

Art. 14.A l'issue du scrutin, les personnes qui ont obtenu le plus de

Art. 14.A l'issue du scrutin, les personnes qui ont obtenu le plus de

voix sont portées candidates. Leurs noms sont immédiatement affichés. voix sont portées candidates. Leurs noms sont immédiatement affichés.

Art. 15.Si aucune plainte n'a été introduite auprès de la Commission

Art. 15.Si aucune plainte n'a été introduite auprès de la Commission

électorale visée à l'article 4, les résultats des élections sont électorale visée à l'article 4, les résultats des élections sont
adressés par le membre le plus ancien en fonction au sein du Collège adressés par le membre le plus ancien en fonction au sein du Collège
de direction au pouvoir organisateur au plus tard le quatrième jour de direction au pouvoir organisateur au plus tard le quatrième jour
ouvrable qui suit la date de clôture des élections. ouvrable qui suit la date de clôture des élections.
Si la Commission électorale est saisie d'une plainte, les résultats ne Si la Commission électorale est saisie d'une plainte, les résultats ne
seront transmis que le neuvième jour qui suit la date de clôture des seront transmis que le neuvième jour qui suit la date de clôture des
élections. élections.
En cas de parité, la liste transmise aux autorités académiques En cas de parité, la liste transmise aux autorités académiques
comporte, outre les deux premiers candidats, les candidats classés comporte, outre les deux premiers candidats, les candidats classés
troisième ayant obtenu un nombre identique de voix. troisième ayant obtenu un nombre identique de voix.
CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la
Communauté française du 27 août 1996 fixant la composition et les Communauté française du 27 août 1996 fixant la composition et les
modalités de fonctionnement du Conseil pédagogique, du Conseil social, modalités de fonctionnement du Conseil pédagogique, du Conseil social,
des Conseils de catégorie et des Conseils de département ainsi que les des Conseils de catégorie et des Conseils de département ainsi que les
modalités de fonctionnement du Conseil d'administration et du Collège modalités de fonctionnement du Conseil d'administration et du Collège
de direction des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française de direction des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française

Art. 16.L'article 52 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

Art. 16.L'article 52 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

française du 27 août 1996 fixant la composition et les modalités de française du 27 août 1996 fixant la composition et les modalités de
fonctionnement du Conseil pédagogique, du Conseil social, des Conseils fonctionnement du Conseil pédagogique, du Conseil social, des Conseils
de catégorie et des Conseils de département ainsi que les modalités de de catégorie et des Conseils de département ainsi que les modalités de
fonctionnement du Conseil d'administration et du Collège de direction fonctionnement du Conseil d'administration et du Collège de direction
des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française est remplacé des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française est remplacé
par la disposition suivante : par la disposition suivante :
« Article 52 . Pour l'établissement de la liste des trois candidats à « Article 52 . Pour l'établissement de la liste des trois candidats à
la fonction de Directeur-Président, sont électeurs les membres des la fonction de Directeur-Président, sont électeurs les membres des
différentes catégories du personnel de la Haute Ecole qui prestent au différentes catégories du personnel de la Haute Ecole qui prestent au
minimum un dixième d'un horaire complet en fonction principale au sein minimum un dixième d'un horaire complet en fonction principale au sein
de celle-ci à la date de clôture des listes électorales. Les membres de celle-ci à la date de clôture des listes électorales. Les membres
du personnel doivent être statutaires ou disposer d'un lien du personnel doivent être statutaires ou disposer d'un lien
contractuel avec la Haute Ecole durant chacune des trois années contractuel avec la Haute Ecole durant chacune des trois années
précédant la date de clôture de ces listes. » précédant la date de clôture de ces listes. »

Art. 17.Le § 2 de l'article 56 du même arrêté est supprimé.

Art. 17.Le § 2 de l'article 56 du même arrêté est supprimé.

Art. 18.L'alinéa 3 de l'article 57 du même arrêté est remplacé par la

Art. 18.L'alinéa 3 de l'article 57 du même arrêté est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
« Sont électeurs les membres des personnels de la Haute Ecole qui « Sont électeurs les membres des personnels de la Haute Ecole qui
prestent au minimum un dixième d'un horaire complet au sein de la prestent au minimum un dixième d'un horaire complet au sein de la
catégorie dans laquelle il est procédé au remplacement du directeur, à catégorie dans laquelle il est procédé au remplacement du directeur, à
la date de clôture des listes électorales. Les membres du personnel la date de clôture des listes électorales. Les membres du personnel
doivent être statutaires ou disposer d'un lien contractuel avec la doivent être statutaires ou disposer d'un lien contractuel avec la
Haute Ecole durant chacune des trois années précédant la date de Haute Ecole durant chacune des trois années précédant la date de
clôture de ces listes. ». clôture de ces listes. ».

Art. 19.Le § 2 de l'article 63 du même arrêté est supprimé.

Art. 19.Le § 2 de l'article 63 du même arrêté est supprimé.

CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 20.Les élections en cours ou clôturées à la date d'entrée en

Art. 20.Les élections en cours ou clôturées à la date d'entrée en

vigueur du présent arrêté ne sont pas visées par les dispositions de vigueur du présent arrêté ne sont pas visées par les dispositions de
cet arrêté. cet arrêté.

Art. 21.Le Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses

Art. 21.Le Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 juin 2014. Bruxelles, le 19 juin 2014.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, Le Ministre de l'Enseignement supérieur,
J.-C. MARCOURT J.-C. MARCOURT
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