Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les procédures d'élection des Directeurs-Présidents et des Directeurs de catégorie des Hautes Ecoles organisées et subventionnées par la Communauté française | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les procédures d'élection des Directeurs-Présidents et des Directeurs de catégorie des Hautes Ecoles organisées et subventionnées par la Communauté française |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
19 JUIN 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 19 JUIN 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
fixant les procédures d'élection des Directeurs-Présidents et des | fixant les procédures d'élection des Directeurs-Présidents et des |
Directeurs de catégorie des Hautes Ecoles organisées et subventionnées | Directeurs de catégorie des Hautes Ecoles organisées et subventionnées |
par la Communauté française | par la Communauté française |
Le Gouvernement de la Communauté française, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
Vu le décret du 5 aout 1995 fixant l'organisation générale de | Vu le décret du 5 aout 1995 fixant l'organisation générale de |
l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles et l'article 68, modifié par | l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles et l'article 68, modifié par |
le décret du 30 juin 2006, et l' article 69bis, inséré par le décret | le décret du 30 juin 2006, et l' article 69bis, inséré par le décret |
du 11 avril 2014; | du 11 avril 2014; |
Vu le protocole de négociation du Comité de négociation de secteur IX, | Vu le protocole de négociation du Comité de négociation de secteur IX, |
du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II, et | du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II, et |
du Comité de négociation pour les statuts des personnels de | du Comité de négociation pour les statuts des personnels de |
l'enseignement libre subventionné; | l'enseignement libre subventionné; |
Vu la concertation du 28 mars 2014 avec les pouvoirs organisateurs des | Vu la concertation du 28 mars 2014 avec les pouvoirs organisateurs des |
Hautes Ecoles; | Hautes Ecoles; |
Vu la concertation du 12 mars 2014 avec les organisations | Vu la concertation du 12 mars 2014 avec les organisations |
représentatives des étudiants reconnues au niveau communautaire, | représentatives des étudiants reconnues au niveau communautaire, |
conformément à l'article 33 du décret du 21 septembre 2012 relatif à | conformément à l'article 33 du décret du 21 septembre 2012 relatif à |
la participation et la représentation étudiante dans l'enseignement | la participation et la représentation étudiante dans l'enseignement |
supérieur; | supérieur; |
Vu l'avis n° 56.273/2 du Conseil d'Etat, donné le 21 mai 2014 en | Vu l'avis n° 56.273/2 du Conseil d'Etat, donné le 21 mai 2014 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur; | Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - De l'établissement des listes de candidats à la | CHAPITRE Ier. - De l'établissement des listes de candidats à la |
fonction de directeur-président et aux fonctions de directeur de | fonction de directeur-président et aux fonctions de directeur de |
catégorie | catégorie |
Article 1er.Pour l'établissement de la liste des trois candidats à la |
Article 1er.Pour l'établissement de la liste des trois candidats à la |
fonction de Directeur-Président, sont électeurs les membres des | fonction de Directeur-Président, sont électeurs les membres des |
différentes catégories du personnel de la Haute Ecole qui prestent au | différentes catégories du personnel de la Haute Ecole qui prestent au |
minimum un dixième d'un horaire complet au sein de celle-ci à la date | minimum un dixième d'un horaire complet au sein de celle-ci à la date |
de clôture des listes électorales. Les membres du personnel doivent | de clôture des listes électorales. Les membres du personnel doivent |
être statutaires ou disposer d'un lien contractuel avec la Haute Ecole | être statutaires ou disposer d'un lien contractuel avec la Haute Ecole |
durant chacune des trois années précédant la date de clôture de ces | durant chacune des trois années précédant la date de clôture de ces |
listes. | listes. |
Art. 2.Sans préjudice de l'article 100 du décret du 5 août 1995 |
Art. 2.Sans préjudice de l'article 100 du décret du 5 août 1995 |
fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes | fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes |
Ecoles, pour l'établissement de la liste des trois candidats à la | Ecoles, pour l'établissement de la liste des trois candidats à la |
fonction de Directeur de Catégorie, sont électeurs les membres des | fonction de Directeur de Catégorie, sont électeurs les membres des |
personnels de la Haute Ecole, affectés en tout ou en partie à la | personnels de la Haute Ecole, affectés en tout ou en partie à la |
catégorie concernée, qui prestent au moins un dixième d'un horaire | catégorie concernée, qui prestent au moins un dixième d'un horaire |
complet au sein de celle-ci à la date de clôture des listes | complet au sein de celle-ci à la date de clôture des listes |
électorales. Les membres du personnel doivent être statutaires ou | électorales. Les membres du personnel doivent être statutaires ou |
disposer d'un lien contractuel avec la Haute Ecole durant chacune des | disposer d'un lien contractuel avec la Haute Ecole durant chacune des |
trois années précédant la date de clôture de ces listes. | trois années précédant la date de clôture de ces listes. |
Art. 3.Le secrétariat de la Haute Ecole établit la liste des |
Art. 3.Le secrétariat de la Haute Ecole établit la liste des |
électeurs pour chaque élection, le cas échéant par catégorie | électeurs pour chaque élection, le cas échéant par catégorie |
d'enseignement organisée. Elle est clôturée quatre semaines avant la | d'enseignement organisée. Elle est clôturée quatre semaines avant la |
date de l'élection visée par le présent arrêté. Ces listes électorales | date de l'élection visée par le présent arrêté. Ces listes électorales |
sont rendues publiques par voie d'affichage dès leur clôture. Elles | sont rendues publiques par voie d'affichage dès leur clôture. Elles |
peuvent être également consultées au secrétariat de la Haute Ecole. | peuvent être également consultées au secrétariat de la Haute Ecole. |
Art. 4.A chaque élection, une Commission électorale est instituée. |
Art. 4.A chaque élection, une Commission électorale est instituée. |
Elle est composée de cinq membres du personnel de la Haute Ecole, | Elle est composée de cinq membres du personnel de la Haute Ecole, |
désignés par les autorités académiques de la Haute Ecole sur avis du | désignés par les autorités académiques de la Haute Ecole sur avis du |
Collège de direction en dehors des candidats. Cette Commission désigne | Collège de direction en dehors des candidats. Cette Commission désigne |
son président. | son président. |
Le secrétaire de la Commission électorale est désigné par le Président | Le secrétaire de la Commission électorale est désigné par le Président |
de la Commission électorale. | de la Commission électorale. |
Un observateur, désigné par l'organe de concertation local, est invité | Un observateur, désigné par l'organe de concertation local, est invité |
aux réunions de cette commission. | aux réunions de cette commission. |
Art. 5.§ 1er. La Commission électorale fixe son règlement d'ordre |
Art. 5.§ 1er. La Commission électorale fixe son règlement d'ordre |
intérieur, dirige toutes les opérations électorales et veille au bon | intérieur, dirige toutes les opérations électorales et veille au bon |
déroulement et à la régularité de celles-ci. | déroulement et à la régularité de celles-ci. |
§ 2. Toute plainte relative à une quelconque irrégularité dans | § 2. Toute plainte relative à une quelconque irrégularité dans |
l'organisation et le déroulement des élections est adressée sous pli | l'organisation et le déroulement des élections est adressée sous pli |
recommandé au Président de la Commission électorale, au plus tard dans | recommandé au Président de la Commission électorale, au plus tard dans |
les trois jours qui suivent l'affichage des résultats visée aux | les trois jours qui suivent l'affichage des résultats visée aux |
articles 11 et 14. Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un | articles 11 et 14. Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un |
jour férié légal, il est prolongé au jour qui suit. | jour férié légal, il est prolongé au jour qui suit. |
L'introduction de la plainte peut également être faite par la remise | L'introduction de la plainte peut également être faite par la remise |
d'un écrit au Président de la Commission électorale dans le délai visé | d'un écrit au Président de la Commission électorale dans le délai visé |
à l'alinéa 1er. La signature apposée par le Président sur le double de | à l'alinéa 1er. La signature apposée par le Président sur le double de |
cet écrit ne vaut que comme accusé de réception de l'introduction de | cet écrit ne vaut que comme accusé de réception de l'introduction de |
la plainte. | la plainte. |
La Commission électorale statue dans les cinq jours de l'introduction | La Commission électorale statue dans les cinq jours de l'introduction |
d'une plainte déposée conformément aux alinéas précédents. Lorsqu'une | d'une plainte déposée conformément aux alinéas précédents. Lorsqu'une |
élection est annulée par la Commission électorale, un nouveau scrutin | élection est annulée par la Commission électorale, un nouveau scrutin |
a lieu dans les dix jours qui suivent cette annulation. Si le délai | a lieu dans les dix jours qui suivent cette annulation. Si le délai |
expire un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est prolongé | expire un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est prolongé |
au jour qui suit. | au jour qui suit. |
CHAPITRE II. - Des candidats | CHAPITRE II. - Des candidats |
Section 1re. - Des directeurs de catégorie | Section 1re. - Des directeurs de catégorie |
Art. 6.Sans préjudice de l'article 100 du décret du 5 août 1995 |
Art. 6.Sans préjudice de l'article 100 du décret du 5 août 1995 |
fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes | fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes |
Ecoles, les autorités académiques de la Haute Ecole, soit par | Ecoles, les autorités académiques de la Haute Ecole, soit par |
affichage soit par valves électroniques, font appel aux candidatures | affichage soit par valves électroniques, font appel aux candidatures |
en vue de l'élection aux fonctions de Directeur de catégorie au moins | en vue de l'élection aux fonctions de Directeur de catégorie au moins |
entre la huitième et la sixième semaine qui précèdent la fin du mandat | entre la huitième et la sixième semaine qui précèdent la fin du mandat |
du Directeur de catégorie en fonction. Les semaines comprises entre le | du Directeur de catégorie en fonction. Les semaines comprises entre le |
15 juillet et le 15 août, ainsi que les deux semaines de vacances | 15 juillet et le 15 août, ainsi que les deux semaines de vacances |
d'hiver ou les deux semaines de vacances de printemps, ne sont pas | d'hiver ou les deux semaines de vacances de printemps, ne sont pas |
prises en compte. | prises en compte. |
Art. 7.Les postulants à la fonction de Directeur de catégorie |
Art. 7.Les postulants à la fonction de Directeur de catégorie |
déposent leur candidature auprès des autorités académiques dans le | déposent leur candidature auprès des autorités académiques dans le |
courant de la première quinzaine qui suit la publication de l'appel à | courant de la première quinzaine qui suit la publication de l'appel à |
candidatures. Leurs noms sont affichés au plus tard le premier jour | candidatures. Leurs noms sont affichés au plus tard le premier jour |
qui suit l'expiration du délai prévu pour le dépôt des candidatures. | qui suit l'expiration du délai prévu pour le dépôt des candidatures. |
Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il | Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il |
est prolongé au jour qui suit. | est prolongé au jour qui suit. |
Section 2. - Du Directeur-Président | Section 2. - Du Directeur-Président |
Art. 8.Les autorités académiques de la Haute Ecole, soit par |
Art. 8.Les autorités académiques de la Haute Ecole, soit par |
affichage soit par valves électroniques, font appel aux candidatures | affichage soit par valves électroniques, font appel aux candidatures |
en vue de l'élection aux fonctions de Directeur-Président au plus tard | en vue de l'élection aux fonctions de Directeur-Président au plus tard |
la sixième semaine qui précède la fin du mandat du Directeur-Président | la sixième semaine qui précède la fin du mandat du Directeur-Président |
en fonction. Les semaines comprises entre le 15 juillet et le 15 août, | en fonction. Les semaines comprises entre le 15 juillet et le 15 août, |
ainsi que les deux semaines de vacances d'hiver ou les deux semaines | ainsi que les deux semaines de vacances d'hiver ou les deux semaines |
de vacances de printemps, ne sont pas prises en compte. | de vacances de printemps, ne sont pas prises en compte. |
Art. 9.Les postulants à la fonction de Directeur-Président déposent |
Art. 9.Les postulants à la fonction de Directeur-Président déposent |
leur candidature auprès des autorités académiques de la Haute Ecole | leur candidature auprès des autorités académiques de la Haute Ecole |
dans le courant de la première quinzaine qui suit la publication de | dans le courant de la première quinzaine qui suit la publication de |
l'appel à candidatures. Leurs noms sont affichés au plus tard le | l'appel à candidatures. Leurs noms sont affichés au plus tard le |
premier jour qui suit l'expiration du délai prévu pour le dépôt des | premier jour qui suit l'expiration du délai prévu pour le dépôt des |
candidatures. Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour | candidatures. Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour |
férié légal, il est prolongé au jour qui suit. | férié légal, il est prolongé au jour qui suit. |
CHAPITRE III. - Du scrutin | CHAPITRE III. - Du scrutin |
Section 1re. - Des directeurs de catégorie | Section 1re. - Des directeurs de catégorie |
Art. 10.Le scrutin n'est valable que si la majorité des membres du |
Art. 10.Le scrutin n'est valable que si la majorité des membres du |
personnel de la catégorie d'enseignement organisée concernée a voté. | personnel de la catégorie d'enseignement organisée concernée a voté. |
Le vote est secret. Chaque électeur dispose d'une voix. | Le vote est secret. Chaque électeur dispose d'une voix. |
Art. 11.A l'issue du scrutin, les personnes qui, par catégorie |
Art. 11.A l'issue du scrutin, les personnes qui, par catégorie |
d'enseignement organisée, ont obtenu le plus de voix sont portées | d'enseignement organisée, ont obtenu le plus de voix sont portées |
candidates. Leurs noms sont immédiatement affichés. | candidates. Leurs noms sont immédiatement affichés. |
Art. 12.Si aucune plainte n'a été introduite auprès de la Commission |
Art. 12.Si aucune plainte n'a été introduite auprès de la Commission |
électorale visée à l'article 4, les résultats des élections sont | électorale visée à l'article 4, les résultats des élections sont |
adressés par le Directeur-Président au pouvoir organisateur au plus | adressés par le Directeur-Président au pouvoir organisateur au plus |
tard le quatrième jour qui suit la date de clôture des élections. Si | tard le quatrième jour qui suit la date de clôture des élections. Si |
le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est | le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est |
prolongé au jour qui suit. | prolongé au jour qui suit. |
Si la Commission électorale est saisie d'une plainte, les résultats ne | Si la Commission électorale est saisie d'une plainte, les résultats ne |
seront transmis que le neuvième jour qui suit la date de clôture des | seront transmis que le neuvième jour qui suit la date de clôture des |
élections. | élections. |
En cas de parité, la liste transmise aux autorités académiques | En cas de parité, la liste transmise aux autorités académiques |
comporte, outre les deux premiers candidats, les candidats classés | comporte, outre les deux premiers candidats, les candidats classés |
troisième ayant obtenu un nombre identique de voix. | troisième ayant obtenu un nombre identique de voix. |
Section 2. - Du Directeur-Président | Section 2. - Du Directeur-Président |
Art. 13.Le scrutin n'est valable que si la majorité des membres du |
Art. 13.Le scrutin n'est valable que si la majorité des membres du |
personnel de la Haute Ecole a voté. Le vote est secret. Chaque | personnel de la Haute Ecole a voté. Le vote est secret. Chaque |
électeur dispose d'une voix. | électeur dispose d'une voix. |
Art. 14.A l'issue du scrutin, les personnes qui ont obtenu le plus de |
Art. 14.A l'issue du scrutin, les personnes qui ont obtenu le plus de |
voix sont portées candidates. Leurs noms sont immédiatement affichés. | voix sont portées candidates. Leurs noms sont immédiatement affichés. |
Art. 15.Si aucune plainte n'a été introduite auprès de la Commission |
Art. 15.Si aucune plainte n'a été introduite auprès de la Commission |
électorale visée à l'article 4, les résultats des élections sont | électorale visée à l'article 4, les résultats des élections sont |
adressés par le membre le plus ancien en fonction au sein du Collège | adressés par le membre le plus ancien en fonction au sein du Collège |
de direction au pouvoir organisateur au plus tard le quatrième jour | de direction au pouvoir organisateur au plus tard le quatrième jour |
ouvrable qui suit la date de clôture des élections. | ouvrable qui suit la date de clôture des élections. |
Si la Commission électorale est saisie d'une plainte, les résultats ne | Si la Commission électorale est saisie d'une plainte, les résultats ne |
seront transmis que le neuvième jour qui suit la date de clôture des | seront transmis que le neuvième jour qui suit la date de clôture des |
élections. | élections. |
En cas de parité, la liste transmise aux autorités académiques | En cas de parité, la liste transmise aux autorités académiques |
comporte, outre les deux premiers candidats, les candidats classés | comporte, outre les deux premiers candidats, les candidats classés |
troisième ayant obtenu un nombre identique de voix. | troisième ayant obtenu un nombre identique de voix. |
CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la | CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la |
Communauté française du 27 août 1996 fixant la composition et les | Communauté française du 27 août 1996 fixant la composition et les |
modalités de fonctionnement du Conseil pédagogique, du Conseil social, | modalités de fonctionnement du Conseil pédagogique, du Conseil social, |
des Conseils de catégorie et des Conseils de département ainsi que les | des Conseils de catégorie et des Conseils de département ainsi que les |
modalités de fonctionnement du Conseil d'administration et du Collège | modalités de fonctionnement du Conseil d'administration et du Collège |
de direction des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française | de direction des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française |
Art. 16.L'article 52 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
Art. 16.L'article 52 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
française du 27 août 1996 fixant la composition et les modalités de | française du 27 août 1996 fixant la composition et les modalités de |
fonctionnement du Conseil pédagogique, du Conseil social, des Conseils | fonctionnement du Conseil pédagogique, du Conseil social, des Conseils |
de catégorie et des Conseils de département ainsi que les modalités de | de catégorie et des Conseils de département ainsi que les modalités de |
fonctionnement du Conseil d'administration et du Collège de direction | fonctionnement du Conseil d'administration et du Collège de direction |
des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française est remplacé | des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française est remplacé |
par la disposition suivante : | par la disposition suivante : |
« Article 52 . Pour l'établissement de la liste des trois candidats à | « Article 52 . Pour l'établissement de la liste des trois candidats à |
la fonction de Directeur-Président, sont électeurs les membres des | la fonction de Directeur-Président, sont électeurs les membres des |
différentes catégories du personnel de la Haute Ecole qui prestent au | différentes catégories du personnel de la Haute Ecole qui prestent au |
minimum un dixième d'un horaire complet en fonction principale au sein | minimum un dixième d'un horaire complet en fonction principale au sein |
de celle-ci à la date de clôture des listes électorales. Les membres | de celle-ci à la date de clôture des listes électorales. Les membres |
du personnel doivent être statutaires ou disposer d'un lien | du personnel doivent être statutaires ou disposer d'un lien |
contractuel avec la Haute Ecole durant chacune des trois années | contractuel avec la Haute Ecole durant chacune des trois années |
précédant la date de clôture de ces listes. » | précédant la date de clôture de ces listes. » |
Art. 17.Le § 2 de l'article 56 du même arrêté est supprimé. |
Art. 17.Le § 2 de l'article 56 du même arrêté est supprimé. |
Art. 18.L'alinéa 3 de l'article 57 du même arrêté est remplacé par la |
Art. 18.L'alinéa 3 de l'article 57 du même arrêté est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« Sont électeurs les membres des personnels de la Haute Ecole qui | « Sont électeurs les membres des personnels de la Haute Ecole qui |
prestent au minimum un dixième d'un horaire complet au sein de la | prestent au minimum un dixième d'un horaire complet au sein de la |
catégorie dans laquelle il est procédé au remplacement du directeur, à | catégorie dans laquelle il est procédé au remplacement du directeur, à |
la date de clôture des listes électorales. Les membres du personnel | la date de clôture des listes électorales. Les membres du personnel |
doivent être statutaires ou disposer d'un lien contractuel avec la | doivent être statutaires ou disposer d'un lien contractuel avec la |
Haute Ecole durant chacune des trois années précédant la date de | Haute Ecole durant chacune des trois années précédant la date de |
clôture de ces listes. ». | clôture de ces listes. ». |
Art. 19.Le § 2 de l'article 63 du même arrêté est supprimé. |
Art. 19.Le § 2 de l'article 63 du même arrêté est supprimé. |
CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 20.Les élections en cours ou clôturées à la date d'entrée en |
Art. 20.Les élections en cours ou clôturées à la date d'entrée en |
vigueur du présent arrêté ne sont pas visées par les dispositions de | vigueur du présent arrêté ne sont pas visées par les dispositions de |
cet arrêté. | cet arrêté. |
Art. 21.Le Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses |
Art. 21.Le Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 19 juin 2014. | Bruxelles, le 19 juin 2014. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, | Le Ministre de l'Enseignement supérieur, |
J.-C. MARCOURT | J.-C. MARCOURT |