Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 en matière de dépistage des anomalies congénitales en Communauté française | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 en matière de dépistage des anomalies congénitales en Communauté française |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
12 DECEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 12 DECEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 | modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 |
mai 2009 en matière de dépistage des anomalies congénitales en | mai 2009 en matière de dépistage des anomalies congénitales en |
Communauté française | Communauté française |
Le Gouvernement de la Communauté française, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
Vu le décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion | Vu le décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion |
de la santé en Communauté française, l'article 3ter, alinéa 2, | de la santé en Communauté française, l'article 3ter, alinéa 2, |
l'article 17 bis inséré par le décret du 17 juillet 2003 et modifié | l'article 17 bis inséré par le décret du 17 juillet 2003 et modifié |
par le décret du 26 mars 2009 et l'article17ter inséré par le décret | par le décret du 26 mars 2009 et l'article17ter inséré par le décret |
du 17 juillet 2003 et modifié par le décret du 19 octobre 2007; | du 17 juillet 2003 et modifié par le décret du 19 octobre 2007; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 |
en matière de dépistage néonatal des anomalies congénitales en | en matière de dépistage néonatal des anomalies congénitales en |
Communauté française; | Communauté française; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 juillet 2013; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 juillet 2013; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 octobre 2013; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 octobre 2013; |
Vu l'avis 54.347/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 novembre 2013 en | Vu l'avis 54.347/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 novembre 2013 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973; |
Considérant que, à la suite de l'évaluation de son fonctionnement, le | Considérant que, à la suite de l'évaluation de son fonctionnement, le |
programme de dépistage doit être adapté pour mieux rencontrer ses | programme de dépistage doit être adapté pour mieux rencontrer ses |
objectifs; | objectifs; |
Considérant que les missions assurées par les sages-femmes | Considérant que les missions assurées par les sages-femmes |
indépendantes et les maternités sont importantes pour | indépendantes et les maternités sont importantes pour |
l'accomplissement d'un programme de qualité; | l'accomplissement d'un programme de qualité; |
Considérant qu'il importe de sensibiliser les acteurs des soins de | Considérant qu'il importe de sensibiliser les acteurs des soins de |
santé concernés et informer adéquatement les familles; | santé concernés et informer adéquatement les familles; |
Considérant l'importance de maintenir et de renforcer le respect de la | Considérant l'importance de maintenir et de renforcer le respect de la |
vie privée en cette matière conformément à la loi du 8 décembre 1992 | vie privée en cette matière conformément à la loi du 8 décembre 1992 |
relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de | relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de |
données à caractère personnel et qu'il importe dans le cadre de la | données à caractère personnel et qu'il importe dans le cadre de la |
présente modification d'accroître la qualité des données traitées et | présente modification d'accroître la qualité des données traitées et |
d'améliorer l'information donnée aux parents sur les traitements de | d'améliorer l'information donnée aux parents sur les traitements de |
données; | données; |
Considérant l'avis du Conseil supérieur de promotion de la santé donné | Considérant l'avis du Conseil supérieur de promotion de la santé donné |
le 20 septembre 2013; | le 20 septembre 2013; |
Sur proposition de la Ministre de la Santé; | Sur proposition de la Ministre de la Santé; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Aux articles 1er, 8°, 8, § 2, 10, 11 § 1, 1er, 3e et 4e |
Article 1er.Aux articles 1er, 8°, 8, § 2, 10, 11 § 1, 1er, 3e et 4e |
alinéas et 12, ainsi qu`au titre de la sous-section 2 du chapitre 3 de | alinéas et 12, ainsi qu`au titre de la sous-section 2 du chapitre 3 de |
l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 en | l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 en |
matière de dépistage des anomalies congénitales en Communauté | matière de dépistage des anomalies congénitales en Communauté |
française, le mot « pédiatre » est remplacé par le mot « médecin ». | française, le mot « pédiatre » est remplacé par le mot « médecin ». |
Art. 2.A l'article 1er du même arrêté sont apportées les |
Art. 2.A l'article 1er du même arrêté sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1) le point 6° est remplacé par « 6° maternité : le médecin-chef de | 1) le point 6° est remplacé par « 6° maternité : le médecin-chef de |
service et l'accoucheuse en chef; »; | service et l'accoucheuse en chef; »; |
2) le point 7° est remplacé par : « 7° la sage-femme indépendante : la | 2) le point 7° est remplacé par : « 7° la sage-femme indépendante : la |
sage-femme qui preste les soins au nouveau-né lors d'une naissance | sage-femme qui preste les soins au nouveau-né lors d'une naissance |
survenant en dehors d'un établissement de soins; »; | survenant en dehors d'un établissement de soins; »; |
3) il est ajouté un point « 11° : registre des accouchements : d'une | 3) il est ajouté un point « 11° : registre des accouchements : d'une |
part, le registre mentionné au point II.2. de l'annexe 2 de l'annexe 5 | part, le registre mentionné au point II.2. de l'annexe 2 de l'annexe 5 |
de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 fixant les normes auxquelles les | de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 fixant les normes auxquelles les |
hôpitaux et leurs services doivent répondre et, d'autre part, les | hôpitaux et leurs services doivent répondre et, d'autre part, les |
dossiers tenus par les sages-femmes indépendantes ». | dossiers tenus par les sages-femmes indépendantes ». |
Art. 3.L'article 4 du même arrêté, est remplacé par la disposition |
Art. 3.L'article 4 du même arrêté, est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Article 4.§ 1er. Le comité de pilotage est composé : |
« Article 4.§ 1er. Le comité de pilotage est composé : |
1° d'un représentant de l'administration; | 1° d'un représentant de l'administration; |
2° du coordinateur de chaque centre de dépistage; | 2° du coordinateur de chaque centre de dépistage; |
3° d'un médecin spécialiste représentant les médecins responsables des | 3° d'un médecin spécialiste représentant les médecins responsables des |
centres spécialisés en maladies métaboliques héréditaires rares; | centres spécialisés en maladies métaboliques héréditaires rares; |
4° d'un médecin représentant la Société Belge de Pédiatrie; | 4° d'un médecin représentant la Société Belge de Pédiatrie; |
5° d'un médecin pédiatre spécialisé en endocrinologie; | 5° d'un médecin pédiatre spécialisé en endocrinologie; |
6° de deux médecins spécialistes en gynécologie-obstétrique des | 6° de deux médecins spécialistes en gynécologie-obstétrique des |
services de maternité représentant les associations d'hôpitaux; | services de maternité représentant les associations d'hôpitaux; |
7° de deux sages-femmes représentant respectivement, l'Union | 7° de deux sages-femmes représentant respectivement, l'Union |
professionnelle des Sages-Femmes Belges (UPSFB) et l'Association | professionnelle des Sages-Femmes Belges (UPSFB) et l'Association |
Francophone des Sages-Femmes Catholiques (AFSFC); | Francophone des Sages-Femmes Catholiques (AFSFC); |
8° de deux représentants de l'Office de la Naissance et de l'Enfance; | 8° de deux représentants de l'Office de la Naissance et de l'Enfance; |
9° d'un membre du Conseil supérieur de la promotion de la santé; | 9° d'un membre du Conseil supérieur de la promotion de la santé; |
10° d'un expert en communication du service communautaire de promotion | 10° d'un expert en communication du service communautaire de promotion |
de la santé chargé de la communication; | de la santé chargé de la communication; |
11° d'un représentant du Ministre. | 11° d'un représentant du Ministre. |
Les membres du comité de pilotage sont nommés par le Gouvernement pour | Les membres du comité de pilotage sont nommés par le Gouvernement pour |
une période de cinq ans renouvelable. Le Gouvernement nomme également, | une période de cinq ans renouvelable. Le Gouvernement nomme également, |
pour chaque membre effectif, un membre suppléant. Le membre suppléant | pour chaque membre effectif, un membre suppléant. Le membre suppléant |
ne siège qu'en l'absence du membre effectif. | ne siège qu'en l'absence du membre effectif. |
Un représentant de l'Institut scientifique de Santé publique ayant la | Un représentant de l'Institut scientifique de Santé publique ayant la |
qualification d'épidémiologiste est invité à chaque réunion du comité | qualification d'épidémiologiste est invité à chaque réunion du comité |
de pilotage, en qualité d'expert. | de pilotage, en qualité d'expert. |
Le comité de pilotage peut inviter d'autres experts de son choix. | Le comité de pilotage peut inviter d'autres experts de son choix. |
Tous les experts invités ont une voie consultative. | Tous les experts invités ont une voie consultative. |
§ 2. Dans les six mois de son installation, le comité de pilotage | § 2. Dans les six mois de son installation, le comité de pilotage |
arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du | arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du |
Ministre. | Ministre. |
§ 3. Le comité de pilotage nomme en son sein un président et un | § 3. Le comité de pilotage nomme en son sein un président et un |
vice-président. Le secrétariat est assuré par l'administration. » | vice-président. Le secrétariat est assuré par l'administration. » |
Art. 4.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 4.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Article 5.Le comité de pilotage a pour mission : |
« Article 5.Le comité de pilotage a pour mission : |
1° de venir en appui à l'administration en lui proposant : | 1° de venir en appui à l'administration en lui proposant : |
- les adaptations nécessaires pour améliorer la réalisation du | - les adaptations nécessaires pour améliorer la réalisation du |
programme : en particulier, les modifications éventuelles de la liste | programme : en particulier, les modifications éventuelles de la liste |
des anomalies à dépister. Le comité de pilotage documente ses | des anomalies à dépister. Le comité de pilotage documente ses |
propositions sur la base d'un rapport avantages/inconvénients; | propositions sur la base d'un rapport avantages/inconvénients; |
- des objectifs généraux et des projets d'action et d'orientation en | - des objectifs généraux et des projets d'action et d'orientation en |
matière de dépistage des anomalies congénitales : en particulier, la | matière de dépistage des anomalies congénitales : en particulier, la |
nécessaire adéquation entre le calendrier de prélèvements et | nécessaire adéquation entre le calendrier de prélèvements et |
l'évolution de l'organisation des soins de postpartum, au sein des | l'évolution de l'organisation des soins de postpartum, au sein des |
services de maternité et en ambulatoire; | services de maternité et en ambulatoire; |
- la mise à jour des techniques analytiques utilisées pour les tests; | - la mise à jour des techniques analytiques utilisées pour les tests; |
- une appréciation de la qualité et de l'efficacité du programme; | - une appréciation de la qualité et de l'efficacité du programme; |
- les indicateurs devant figurer dans les rapports annuels d'activités | - les indicateurs devant figurer dans les rapports annuels d'activités |
visés à l'article 7, § 3; | visés à l'article 7, § 3; |
2° de contribuer à la sensibilisation des professionnels et des | 2° de contribuer à la sensibilisation des professionnels et des |
institutions de soins de santé qu'il représente, à la problématique du | institutions de soins de santé qu'il représente, à la problématique du |
dépistage. ». | dépistage. ». |
Art. 5.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 5.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Article 7.§ 1er. Chaque centre de dépistage contribue à la |
« Article 7.§ 1er. Chaque centre de dépistage contribue à la |
généralisation du dépistage des anomalies congénitales conformément au | généralisation du dépistage des anomalies congénitales conformément au |
programme afin d'assurer la couverture de toute la population des | programme afin d'assurer la couverture de toute la population des |
nouveau-nés. | nouveau-nés. |
§ 2. Chaque centre a pour missions de : | § 2. Chaque centre a pour missions de : |
1° fournir à l'administration les contenus nécessaires à une | 1° fournir à l'administration les contenus nécessaires à une |
information et une sensibilisation des acteurs clés (dont les | information et une sensibilisation des acteurs clés (dont les |
sages-femmes et les maternités); | sages-femmes et les maternités); |
2° assurer le dosage des marqueurs suivants : phénylalanine, leucine, | 2° assurer le dosage des marqueurs suivants : phénylalanine, leucine, |
méthionine, tyrosine, TSH, Galactose total, les acylcarnitines en C3, | méthionine, tyrosine, TSH, Galactose total, les acylcarnitines en C3, |
C5-DC, C5, C8-C6-C10-C10 :1, C4-C5-C6-C8-C10-C12-C14-C16 et C14 :1-C14 | C5-DC, C5, C8-C6-C10-C10 :1, C4-C5-C6-C8-C10-C12-C14-C16 et C14 :1-C14 |
:2-C14 pour le dépistage des affections suivantes : la | :2-C14 pour le dépistage des affections suivantes : la |
phénylcétonurie, la leucinose, l'homocystinurie, la tyrosinémie, | phénylcétonurie, la leucinose, l'homocystinurie, la tyrosinémie, |
l'hypothyroïdie, la galactosémie, l'acidémie méthylmalonique et/ou | l'hypothyroïdie, la galactosémie, l'acidémie méthylmalonique et/ou |
l'acidémie propionique, l'acidurie glutarique de type I, l'acidémie | l'acidémie propionique, l'acidurie glutarique de type I, l'acidémie |
isovalérique, le déficit en acyl-CoA déshydrogénase des acides gras à | isovalérique, le déficit en acyl-CoA déshydrogénase des acides gras à |
chaîne moyenne, le déficit en multiple acyl-CoA déshydrogénase, et le | chaîne moyenne, le déficit en multiple acyl-CoA déshydrogénase, et le |
déficit en acyl-CoA déshydrogénase des acides gras à chaîne très | déficit en acyl-CoA déshydrogénase des acides gras à chaîne très |
longue; | longue; |
3° réaliser en temps utile l'analyse du sang séché prélevé sur papier | 3° réaliser en temps utile l'analyse du sang séché prélevé sur papier |
buvard. Le centre de dépistage doit utiliser des techniques | buvard. Le centre de dépistage doit utiliser des techniques |
analytiques dans le respect des méthodes scientifiques reconnues | analytiques dans le respect des méthodes scientifiques reconnues |
internationalement et admises par l'administration après avis du | internationalement et admises par l'administration après avis du |
comité de pilotage; | comité de pilotage; |
4° établir et tenir à jour deux bases de données, propriété de la | 4° établir et tenir à jour deux bases de données, propriété de la |
Communauté française, conformément aux articles 8 et 9; | Communauté française, conformément aux articles 8 et 9; |
5° transmettre aux maternités et aux sages-femmes indépendantes, un | 5° transmettre aux maternités et aux sages-femmes indépendantes, un |
relevé hebdomadaire des prélèvements reçus; | relevé hebdomadaire des prélèvements reçus; |
6° établir une procédure pour les besoins des tests de rattrapage et | 6° établir une procédure pour les besoins des tests de rattrapage et |
de contrôle et la communiquer aux maternités; | de contrôle et la communiquer aux maternités; |
7° prendre toutes les mesures nécessaires dans le cas de valeurs | 7° prendre toutes les mesures nécessaires dans le cas de valeurs |
anormales pour informer immédiatement le médecin référent, | anormales pour informer immédiatement le médecin référent, |
conformément à l'article 10; | conformément à l'article 10; |
8° s'assurer auprès du médecin référent que la continuité des soins | 8° s'assurer auprès du médecin référent que la continuité des soins |
est garantie pour les cas positifs, conformément à l'article 11; | est garantie pour les cas positifs, conformément à l'article 11; |
9° réaliser une analyse des données rendues anonymes à des fins | 9° réaliser une analyse des données rendues anonymes à des fins |
statistiques et épidémiologiques, conformément à l'article 12; | statistiques et épidémiologiques, conformément à l'article 12; |
10° participer à des programmes externes de contrôle de qualité. | 10° participer à des programmes externes de contrôle de qualité. |
§ 3. Conformément aux canevas proposés par l'administration et | § 3. Conformément aux canevas proposés par l'administration et |
contenant les indicateurs visés à l'article 5, 1°, 5e tiret, les | contenant les indicateurs visés à l'article 5, 1°, 5e tiret, les |
centres élaborent chacun un rapport d'activité annuel et publient un | centres élaborent chacun un rapport d'activité annuel et publient un |
rapport d'activités commun contenant les données globalisées pour la | rapport d'activités commun contenant les données globalisées pour la |
Communauté française. Ces deux documents sont transmis par leur soin | Communauté française. Ces deux documents sont transmis par leur soin |
au Ministre, à l'administration et au Conseil supérieur de promotion | au Ministre, à l'administration et au Conseil supérieur de promotion |
de la santé durant le premier semestre de l'année suivante. » | de la santé durant le premier semestre de l'année suivante. » |
Art. 6.Dans la section 2, sous-section 1re, du même arrêté, il est |
Art. 6.Dans la section 2, sous-section 1re, du même arrêté, il est |
ajouté un article 7/1 rédigé comme suit : | ajouté un article 7/1 rédigé comme suit : |
« Article 7/1.Chaque maternité a pour missions de : |
« Article 7/1.Chaque maternité a pour missions de : |
1° établir, pour les besoins de contact du centre de dépistage | 1° établir, pour les besoins de contact du centre de dépistage |
concerné, une fiche signalétique qui comprend au moins | concerné, une fiche signalétique qui comprend au moins |
l'identification d'un médecin de liaison et une sage-femme de liaison. | l'identification d'un médecin de liaison et une sage-femme de liaison. |
La fiche sera transmise au centre de dépistage et une mise à jour sera | La fiche sera transmise au centre de dépistage et une mise à jour sera |
assurée tous les deux ans et en temps utiles, lors de tout changement | assurée tous les deux ans et en temps utiles, lors de tout changement |
de désignation; | de désignation; |
2° informer les familles au sujet du programme de dépistage comme | 2° informer les familles au sujet du programme de dépistage comme |
prévu à l'article 9, § 2; | prévu à l'article 9, § 2; |
3° effectuer le prélèvement entre 72 heures et 120 heures de vie; | 3° effectuer le prélèvement entre 72 heures et 120 heures de vie; |
4° transmettre l'échantillon de sang et les données visées à l'article | 4° transmettre l'échantillon de sang et les données visées à l'article |
8, § 2 au centre de dépistage concerné dans un délai maximum de 96 | 8, § 2 au centre de dépistage concerné dans un délai maximum de 96 |
heures après le prélèvement et de la manière déterminée par lui; | heures après le prélèvement et de la manière déterminée par lui; |
5° vérifier, dès la réception du relevé hebdomadaire visé à l'article | 5° vérifier, dès la réception du relevé hebdomadaire visé à l'article |
7, § 2, 5°, la concordance des données qui y figurent avec les données | 7, § 2, 5°, la concordance des données qui y figurent avec les données |
figurant dans le registre des accouchements et, le cas échéant, | figurant dans le registre des accouchements et, le cas échéant, |
compléter les données manquantes (y compris les données sur les | compléter les données manquantes (y compris les données sur les |
enfants qui n'ont pas été dépistés) pour les transmettre en retour au | enfants qui n'ont pas été dépistés) pour les transmettre en retour au |
centre de dépistage afin que ce dernier s'assure de la bonne | centre de dépistage afin que ce dernier s'assure de la bonne |
couverture du programme; | couverture du programme; |
6° organiser les tests lors des visites de post-partum pour les | 6° organiser les tests lors des visites de post-partum pour les |
nouveau-nés non dépistés durant leur séjour dans le service de | nouveau-nés non dépistés durant leur séjour dans le service de |
maternité; | maternité; |
7° appliquer la procédure prévue par le centre de dépistage pour les | 7° appliquer la procédure prévue par le centre de dépistage pour les |
besoins de tests de rattrapage et de contrôles; | besoins de tests de rattrapage et de contrôles; |
8° prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des | 8° prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des |
soins aux nourrissons dont les tests ont des valeurs anormales; | soins aux nourrissons dont les tests ont des valeurs anormales; |
9° enregistrer le refus des parents visé à l'article 9, § 2, 5e | 9° enregistrer le refus des parents visé à l'article 9, § 2, 5e |
alinéa, et en informer le centre de dépistage. » | alinéa, et en informer le centre de dépistage. » |
Art. 7.Dans la section 2, sous-section 1re, du même arrêté, il est |
Art. 7.Dans la section 2, sous-section 1re, du même arrêté, il est |
ajouté un article 7/2 rédigé comme suit : | ajouté un article 7/2 rédigé comme suit : |
« Article 7/2.Chaque sage-femme indépendante a pour missions de : |
« Article 7/2.Chaque sage-femme indépendante a pour missions de : |
1° informer les familles au sujet du programme de dépistage (aussi en | 1° informer les familles au sujet du programme de dépistage (aussi en |
cours de grossesse) comme prévu à l'article 9, § 2; | cours de grossesse) comme prévu à l'article 9, § 2; |
2° effectuer le prélèvement entre 72 heures et 120 heures de vie; | 2° effectuer le prélèvement entre 72 heures et 120 heures de vie; |
3° transmettre l'échantillon de sang et les données visées à l'article | 3° transmettre l'échantillon de sang et les données visées à l'article |
8, § 2, au centre de dépistage concerné dans un délai de 96 heures | 8, § 2, au centre de dépistage concerné dans un délai de 96 heures |
maximum à dater du prélèvement de la manière déterminée par lui; | maximum à dater du prélèvement de la manière déterminée par lui; |
4° vérifier, dès la réception du relevé hebdomadaire visé à l'article | 4° vérifier, dès la réception du relevé hebdomadaire visé à l'article |
7, § 2, 5°, la concordance des données qui y figurent avec les données | 7, § 2, 5°, la concordance des données qui y figurent avec les données |
figurant dans son dossier d' accouchements et, le cas échéant, | figurant dans son dossier d' accouchements et, le cas échéant, |
compléter les données manquantes (y compris les données sur les | compléter les données manquantes (y compris les données sur les |
enfants qui n'ont pas été dépistés) pour les transmettre en retour au | enfants qui n'ont pas été dépistés) pour les transmettre en retour au |
centre de dépistage afin que ce dernier s'assure de la bonne | centre de dépistage afin que ce dernier s'assure de la bonne |
couverture du programme; | couverture du programme; |
5° appliquer la procédure prévue par le centre de dépistage pour les | 5° appliquer la procédure prévue par le centre de dépistage pour les |
besoins de tests de rattrapage et de contrôles; | besoins de tests de rattrapage et de contrôles; |
6° prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des | 6° prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des |
soins aux nourrissons dont les tests ont des valeurs anormales; | soins aux nourrissons dont les tests ont des valeurs anormales; |
7° enregistrer le refus des parents visé à l'article 9, § 2, 5e alinéa | 7° enregistrer le refus des parents visé à l'article 9, § 2, 5e alinéa |
et en informer le centre de dépistage. » | et en informer le centre de dépistage. » |
Art. 8.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications |
Art. 8.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1) au § 2 il est ajouté un 5e alinéa : « En cas de refus de | 1) au § 2 il est ajouté un 5e alinéa : « En cas de refus de |
participation au programme, les parents sont informés que leur | participation au programme, les parents sont informés que leur |
décision sera mentionnée dans la base de données. Les maternités et | décision sera mentionnée dans la base de données. Les maternités et |
les sages-femmes indépendantes incluent la décision de refus dans les | les sages-femmes indépendantes incluent la décision de refus dans les |
données figurant à l'article 8, § 2, et destinées aux centres de | données figurant à l'article 8, § 2, et destinées aux centres de |
dépistage. »; | dépistage. »; |
2) le § 3 est abrogé; | 2) le § 3 est abrogé; |
3) au § 4 les mots « éléments visés au § 3 » sont remplacés par les | 3) au § 4 les mots « éléments visés au § 3 » sont remplacés par les |
mots « des prélèvements ». | mots « des prélèvements ». |
Art. 9.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 9.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : « Article 11.Le médecin référent vérifie que la continuité |
suivante : « Article 11.Le médecin référent vérifie que la continuité |
des soins est assurée et informe en retour le centre de dépistage. ». | des soins est assurée et informe en retour le centre de dépistage. ». |
Art. 10.A l'article 12 du même arrêté est apportée la modification |
Art. 10.A l'article 12 du même arrêté est apportée la modification |
suivante : les mots « du service » sont insérés entre les mots « nom » | suivante : les mots « du service » sont insérés entre les mots « nom » |
et « de la maternité ». | et « de la maternité ». |
Bruxelles, le 12 décembre 2013. | Bruxelles, le 12 décembre 2013. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de | La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de |
l'Egalité des chances, | l'Egalité des chances, |
Mme F. LAANAN | Mme F. LAANAN |