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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 12/12/2013
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 en matière de dépistage des anomalies congénitales en Communauté française Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 en matière de dépistage des anomalies congénitales en Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
12 DECEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 12 DECEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27
mai 2009 en matière de dépistage des anomalies congénitales en mai 2009 en matière de dépistage des anomalies congénitales en
Communauté française Communauté française
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion Vu le décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion
de la santé en Communauté française, l'article 3ter, alinéa 2, de la santé en Communauté française, l'article 3ter, alinéa 2,
l'article 17 bis inséré par le décret du 17 juillet 2003 et modifié l'article 17 bis inséré par le décret du 17 juillet 2003 et modifié
par le décret du 26 mars 2009 et l'article17ter inséré par le décret par le décret du 26 mars 2009 et l'article17ter inséré par le décret
du 17 juillet 2003 et modifié par le décret du 19 octobre 2007; du 17 juillet 2003 et modifié par le décret du 19 octobre 2007;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009
en matière de dépistage néonatal des anomalies congénitales en en matière de dépistage néonatal des anomalies congénitales en
Communauté française; Communauté française;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 juillet 2013; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 juillet 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 octobre 2013; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 octobre 2013;
Vu l'avis 54.347/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 novembre 2013 en Vu l'avis 54.347/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 novembre 2013 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que, à la suite de l'évaluation de son fonctionnement, le Considérant que, à la suite de l'évaluation de son fonctionnement, le
programme de dépistage doit être adapté pour mieux rencontrer ses programme de dépistage doit être adapté pour mieux rencontrer ses
objectifs; objectifs;
Considérant que les missions assurées par les sages-femmes Considérant que les missions assurées par les sages-femmes
indépendantes et les maternités sont importantes pour indépendantes et les maternités sont importantes pour
l'accomplissement d'un programme de qualité; l'accomplissement d'un programme de qualité;
Considérant qu'il importe de sensibiliser les acteurs des soins de Considérant qu'il importe de sensibiliser les acteurs des soins de
santé concernés et informer adéquatement les familles; santé concernés et informer adéquatement les familles;
Considérant l'importance de maintenir et de renforcer le respect de la Considérant l'importance de maintenir et de renforcer le respect de la
vie privée en cette matière conformément à la loi du 8 décembre 1992 vie privée en cette matière conformément à la loi du 8 décembre 1992
relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de
données à caractère personnel et qu'il importe dans le cadre de la données à caractère personnel et qu'il importe dans le cadre de la
présente modification d'accroître la qualité des données traitées et présente modification d'accroître la qualité des données traitées et
d'améliorer l'information donnée aux parents sur les traitements de d'améliorer l'information donnée aux parents sur les traitements de
données; données;
Considérant l'avis du Conseil supérieur de promotion de la santé donné Considérant l'avis du Conseil supérieur de promotion de la santé donné
le 20 septembre 2013; le 20 septembre 2013;
Sur proposition de la Ministre de la Santé; Sur proposition de la Ministre de la Santé;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Aux articles 1er, 8°, 8, § 2, 10, 11 § 1, 1er, 3e et 4e

Article 1er.Aux articles 1er, 8°, 8, § 2, 10, 11 § 1, 1er, 3e et 4e

alinéas et 12, ainsi qu`au titre de la sous-section 2 du chapitre 3 de alinéas et 12, ainsi qu`au titre de la sous-section 2 du chapitre 3 de
l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 en l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 en
matière de dépistage des anomalies congénitales en Communauté matière de dépistage des anomalies congénitales en Communauté
française, le mot « pédiatre » est remplacé par le mot « médecin ». française, le mot « pédiatre » est remplacé par le mot « médecin ».

Art. 2.A l'article 1er du même arrêté sont apportées les

Art. 2.A l'article 1er du même arrêté sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1) le point 6° est remplacé par « 6° maternité : le médecin-chef de 1) le point 6° est remplacé par « 6° maternité : le médecin-chef de
service et l'accoucheuse en chef; »; service et l'accoucheuse en chef; »;
2) le point 7° est remplacé par : « 7° la sage-femme indépendante : la 2) le point 7° est remplacé par : « 7° la sage-femme indépendante : la
sage-femme qui preste les soins au nouveau-né lors d'une naissance sage-femme qui preste les soins au nouveau-né lors d'une naissance
survenant en dehors d'un établissement de soins; »; survenant en dehors d'un établissement de soins; »;
3) il est ajouté un point « 11° : registre des accouchements : d'une 3) il est ajouté un point « 11° : registre des accouchements : d'une
part, le registre mentionné au point II.2. de l'annexe 2 de l'annexe 5 part, le registre mentionné au point II.2. de l'annexe 2 de l'annexe 5
de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 fixant les normes auxquelles les de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 fixant les normes auxquelles les
hôpitaux et leurs services doivent répondre et, d'autre part, les hôpitaux et leurs services doivent répondre et, d'autre part, les
dossiers tenus par les sages-femmes indépendantes ». dossiers tenus par les sages-femmes indépendantes ».

Art. 3.L'article 4 du même arrêté, est remplacé par la disposition

Art. 3.L'article 4 du même arrêté, est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Article 4.§ 1er. Le comité de pilotage est composé :

«

Article 4.§ 1er. Le comité de pilotage est composé :

1° d'un représentant de l'administration; 1° d'un représentant de l'administration;
2° du coordinateur de chaque centre de dépistage; 2° du coordinateur de chaque centre de dépistage;
3° d'un médecin spécialiste représentant les médecins responsables des 3° d'un médecin spécialiste représentant les médecins responsables des
centres spécialisés en maladies métaboliques héréditaires rares; centres spécialisés en maladies métaboliques héréditaires rares;
4° d'un médecin représentant la Société Belge de Pédiatrie; 4° d'un médecin représentant la Société Belge de Pédiatrie;
5° d'un médecin pédiatre spécialisé en endocrinologie; 5° d'un médecin pédiatre spécialisé en endocrinologie;
6° de deux médecins spécialistes en gynécologie-obstétrique des 6° de deux médecins spécialistes en gynécologie-obstétrique des
services de maternité représentant les associations d'hôpitaux; services de maternité représentant les associations d'hôpitaux;
7° de deux sages-femmes représentant respectivement, l'Union 7° de deux sages-femmes représentant respectivement, l'Union
professionnelle des Sages-Femmes Belges (UPSFB) et l'Association professionnelle des Sages-Femmes Belges (UPSFB) et l'Association
Francophone des Sages-Femmes Catholiques (AFSFC); Francophone des Sages-Femmes Catholiques (AFSFC);
8° de deux représentants de l'Office de la Naissance et de l'Enfance; 8° de deux représentants de l'Office de la Naissance et de l'Enfance;
9° d'un membre du Conseil supérieur de la promotion de la santé; 9° d'un membre du Conseil supérieur de la promotion de la santé;
10° d'un expert en communication du service communautaire de promotion 10° d'un expert en communication du service communautaire de promotion
de la santé chargé de la communication; de la santé chargé de la communication;
11° d'un représentant du Ministre. 11° d'un représentant du Ministre.
Les membres du comité de pilotage sont nommés par le Gouvernement pour Les membres du comité de pilotage sont nommés par le Gouvernement pour
une période de cinq ans renouvelable. Le Gouvernement nomme également, une période de cinq ans renouvelable. Le Gouvernement nomme également,
pour chaque membre effectif, un membre suppléant. Le membre suppléant pour chaque membre effectif, un membre suppléant. Le membre suppléant
ne siège qu'en l'absence du membre effectif. ne siège qu'en l'absence du membre effectif.
Un représentant de l'Institut scientifique de Santé publique ayant la Un représentant de l'Institut scientifique de Santé publique ayant la
qualification d'épidémiologiste est invité à chaque réunion du comité qualification d'épidémiologiste est invité à chaque réunion du comité
de pilotage, en qualité d'expert. de pilotage, en qualité d'expert.
Le comité de pilotage peut inviter d'autres experts de son choix. Le comité de pilotage peut inviter d'autres experts de son choix.
Tous les experts invités ont une voie consultative. Tous les experts invités ont une voie consultative.
§ 2. Dans les six mois de son installation, le comité de pilotage § 2. Dans les six mois de son installation, le comité de pilotage
arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du
Ministre. Ministre.
§ 3. Le comité de pilotage nomme en son sein un président et un § 3. Le comité de pilotage nomme en son sein un président et un
vice-président. Le secrétariat est assuré par l'administration. » vice-président. Le secrétariat est assuré par l'administration. »

Art. 4.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 4.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Article 5.Le comité de pilotage a pour mission :

«

Article 5.Le comité de pilotage a pour mission :

1° de venir en appui à l'administration en lui proposant : 1° de venir en appui à l'administration en lui proposant :
- les adaptations nécessaires pour améliorer la réalisation du - les adaptations nécessaires pour améliorer la réalisation du
programme : en particulier, les modifications éventuelles de la liste programme : en particulier, les modifications éventuelles de la liste
des anomalies à dépister. Le comité de pilotage documente ses des anomalies à dépister. Le comité de pilotage documente ses
propositions sur la base d'un rapport avantages/inconvénients; propositions sur la base d'un rapport avantages/inconvénients;
- des objectifs généraux et des projets d'action et d'orientation en - des objectifs généraux et des projets d'action et d'orientation en
matière de dépistage des anomalies congénitales : en particulier, la matière de dépistage des anomalies congénitales : en particulier, la
nécessaire adéquation entre le calendrier de prélèvements et nécessaire adéquation entre le calendrier de prélèvements et
l'évolution de l'organisation des soins de postpartum, au sein des l'évolution de l'organisation des soins de postpartum, au sein des
services de maternité et en ambulatoire; services de maternité et en ambulatoire;
- la mise à jour des techniques analytiques utilisées pour les tests; - la mise à jour des techniques analytiques utilisées pour les tests;
- une appréciation de la qualité et de l'efficacité du programme; - une appréciation de la qualité et de l'efficacité du programme;
- les indicateurs devant figurer dans les rapports annuels d'activités - les indicateurs devant figurer dans les rapports annuels d'activités
visés à l'article 7, § 3; visés à l'article 7, § 3;
2° de contribuer à la sensibilisation des professionnels et des 2° de contribuer à la sensibilisation des professionnels et des
institutions de soins de santé qu'il représente, à la problématique du institutions de soins de santé qu'il représente, à la problématique du
dépistage. ». dépistage. ».

Art. 5.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 5.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Article 7.§ 1er. Chaque centre de dépistage contribue à la

«

Article 7.§ 1er. Chaque centre de dépistage contribue à la

généralisation du dépistage des anomalies congénitales conformément au généralisation du dépistage des anomalies congénitales conformément au
programme afin d'assurer la couverture de toute la population des programme afin d'assurer la couverture de toute la population des
nouveau-nés. nouveau-nés.
§ 2. Chaque centre a pour missions de : § 2. Chaque centre a pour missions de :
1° fournir à l'administration les contenus nécessaires à une 1° fournir à l'administration les contenus nécessaires à une
information et une sensibilisation des acteurs clés (dont les information et une sensibilisation des acteurs clés (dont les
sages-femmes et les maternités); sages-femmes et les maternités);
2° assurer le dosage des marqueurs suivants : phénylalanine, leucine, 2° assurer le dosage des marqueurs suivants : phénylalanine, leucine,
méthionine, tyrosine, TSH, Galactose total, les acylcarnitines en C3, méthionine, tyrosine, TSH, Galactose total, les acylcarnitines en C3,
C5-DC, C5, C8-C6-C10-C10 :1, C4-C5-C6-C8-C10-C12-C14-C16 et C14 :1-C14 C5-DC, C5, C8-C6-C10-C10 :1, C4-C5-C6-C8-C10-C12-C14-C16 et C14 :1-C14
:2-C14 pour le dépistage des affections suivantes : la :2-C14 pour le dépistage des affections suivantes : la
phénylcétonurie, la leucinose, l'homocystinurie, la tyrosinémie, phénylcétonurie, la leucinose, l'homocystinurie, la tyrosinémie,
l'hypothyroïdie, la galactosémie, l'acidémie méthylmalonique et/ou l'hypothyroïdie, la galactosémie, l'acidémie méthylmalonique et/ou
l'acidémie propionique, l'acidurie glutarique de type I, l'acidémie l'acidémie propionique, l'acidurie glutarique de type I, l'acidémie
isovalérique, le déficit en acyl-CoA déshydrogénase des acides gras à isovalérique, le déficit en acyl-CoA déshydrogénase des acides gras à
chaîne moyenne, le déficit en multiple acyl-CoA déshydrogénase, et le chaîne moyenne, le déficit en multiple acyl-CoA déshydrogénase, et le
déficit en acyl-CoA déshydrogénase des acides gras à chaîne très déficit en acyl-CoA déshydrogénase des acides gras à chaîne très
longue; longue;
3° réaliser en temps utile l'analyse du sang séché prélevé sur papier 3° réaliser en temps utile l'analyse du sang séché prélevé sur papier
buvard. Le centre de dépistage doit utiliser des techniques buvard. Le centre de dépistage doit utiliser des techniques
analytiques dans le respect des méthodes scientifiques reconnues analytiques dans le respect des méthodes scientifiques reconnues
internationalement et admises par l'administration après avis du internationalement et admises par l'administration après avis du
comité de pilotage; comité de pilotage;
4° établir et tenir à jour deux bases de données, propriété de la 4° établir et tenir à jour deux bases de données, propriété de la
Communauté française, conformément aux articles 8 et 9; Communauté française, conformément aux articles 8 et 9;
5° transmettre aux maternités et aux sages-femmes indépendantes, un 5° transmettre aux maternités et aux sages-femmes indépendantes, un
relevé hebdomadaire des prélèvements reçus; relevé hebdomadaire des prélèvements reçus;
6° établir une procédure pour les besoins des tests de rattrapage et 6° établir une procédure pour les besoins des tests de rattrapage et
de contrôle et la communiquer aux maternités; de contrôle et la communiquer aux maternités;
7° prendre toutes les mesures nécessaires dans le cas de valeurs 7° prendre toutes les mesures nécessaires dans le cas de valeurs
anormales pour informer immédiatement le médecin référent, anormales pour informer immédiatement le médecin référent,
conformément à l'article 10; conformément à l'article 10;
8° s'assurer auprès du médecin référent que la continuité des soins 8° s'assurer auprès du médecin référent que la continuité des soins
est garantie pour les cas positifs, conformément à l'article 11; est garantie pour les cas positifs, conformément à l'article 11;
9° réaliser une analyse des données rendues anonymes à des fins 9° réaliser une analyse des données rendues anonymes à des fins
statistiques et épidémiologiques, conformément à l'article 12; statistiques et épidémiologiques, conformément à l'article 12;
10° participer à des programmes externes de contrôle de qualité. 10° participer à des programmes externes de contrôle de qualité.
§ 3. Conformément aux canevas proposés par l'administration et § 3. Conformément aux canevas proposés par l'administration et
contenant les indicateurs visés à l'article 5, 1°, 5e tiret, les contenant les indicateurs visés à l'article 5, 1°, 5e tiret, les
centres élaborent chacun un rapport d'activité annuel et publient un centres élaborent chacun un rapport d'activité annuel et publient un
rapport d'activités commun contenant les données globalisées pour la rapport d'activités commun contenant les données globalisées pour la
Communauté française. Ces deux documents sont transmis par leur soin Communauté française. Ces deux documents sont transmis par leur soin
au Ministre, à l'administration et au Conseil supérieur de promotion au Ministre, à l'administration et au Conseil supérieur de promotion
de la santé durant le premier semestre de l'année suivante. » de la santé durant le premier semestre de l'année suivante. »

Art. 6.Dans la section 2, sous-section 1re, du même arrêté, il est

Art. 6.Dans la section 2, sous-section 1re, du même arrêté, il est

ajouté un article 7/1 rédigé comme suit : ajouté un article 7/1 rédigé comme suit :
«

Article 7/1.Chaque maternité a pour missions de :

«

Article 7/1.Chaque maternité a pour missions de :

1° établir, pour les besoins de contact du centre de dépistage 1° établir, pour les besoins de contact du centre de dépistage
concerné, une fiche signalétique qui comprend au moins concerné, une fiche signalétique qui comprend au moins
l'identification d'un médecin de liaison et une sage-femme de liaison. l'identification d'un médecin de liaison et une sage-femme de liaison.
La fiche sera transmise au centre de dépistage et une mise à jour sera La fiche sera transmise au centre de dépistage et une mise à jour sera
assurée tous les deux ans et en temps utiles, lors de tout changement assurée tous les deux ans et en temps utiles, lors de tout changement
de désignation; de désignation;
2° informer les familles au sujet du programme de dépistage comme 2° informer les familles au sujet du programme de dépistage comme
prévu à l'article 9, § 2; prévu à l'article 9, § 2;
3° effectuer le prélèvement entre 72 heures et 120 heures de vie; 3° effectuer le prélèvement entre 72 heures et 120 heures de vie;
4° transmettre l'échantillon de sang et les données visées à l'article 4° transmettre l'échantillon de sang et les données visées à l'article
8, § 2 au centre de dépistage concerné dans un délai maximum de 96 8, § 2 au centre de dépistage concerné dans un délai maximum de 96
heures après le prélèvement et de la manière déterminée par lui; heures après le prélèvement et de la manière déterminée par lui;
5° vérifier, dès la réception du relevé hebdomadaire visé à l'article 5° vérifier, dès la réception du relevé hebdomadaire visé à l'article
7, § 2, 5°, la concordance des données qui y figurent avec les données 7, § 2, 5°, la concordance des données qui y figurent avec les données
figurant dans le registre des accouchements et, le cas échéant, figurant dans le registre des accouchements et, le cas échéant,
compléter les données manquantes (y compris les données sur les compléter les données manquantes (y compris les données sur les
enfants qui n'ont pas été dépistés) pour les transmettre en retour au enfants qui n'ont pas été dépistés) pour les transmettre en retour au
centre de dépistage afin que ce dernier s'assure de la bonne centre de dépistage afin que ce dernier s'assure de la bonne
couverture du programme; couverture du programme;
6° organiser les tests lors des visites de post-partum pour les 6° organiser les tests lors des visites de post-partum pour les
nouveau-nés non dépistés durant leur séjour dans le service de nouveau-nés non dépistés durant leur séjour dans le service de
maternité; maternité;
7° appliquer la procédure prévue par le centre de dépistage pour les 7° appliquer la procédure prévue par le centre de dépistage pour les
besoins de tests de rattrapage et de contrôles; besoins de tests de rattrapage et de contrôles;
8° prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des 8° prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des
soins aux nourrissons dont les tests ont des valeurs anormales; soins aux nourrissons dont les tests ont des valeurs anormales;
9° enregistrer le refus des parents visé à l'article 9, § 2, 5e 9° enregistrer le refus des parents visé à l'article 9, § 2, 5e
alinéa, et en informer le centre de dépistage. » alinéa, et en informer le centre de dépistage. »

Art. 7.Dans la section 2, sous-section 1re, du même arrêté, il est

Art. 7.Dans la section 2, sous-section 1re, du même arrêté, il est

ajouté un article 7/2 rédigé comme suit : ajouté un article 7/2 rédigé comme suit :
«

Article 7/2.Chaque sage-femme indépendante a pour missions de :

«

Article 7/2.Chaque sage-femme indépendante a pour missions de :

1° informer les familles au sujet du programme de dépistage (aussi en 1° informer les familles au sujet du programme de dépistage (aussi en
cours de grossesse) comme prévu à l'article 9, § 2; cours de grossesse) comme prévu à l'article 9, § 2;
2° effectuer le prélèvement entre 72 heures et 120 heures de vie; 2° effectuer le prélèvement entre 72 heures et 120 heures de vie;
3° transmettre l'échantillon de sang et les données visées à l'article 3° transmettre l'échantillon de sang et les données visées à l'article
8, § 2, au centre de dépistage concerné dans un délai de 96 heures 8, § 2, au centre de dépistage concerné dans un délai de 96 heures
maximum à dater du prélèvement de la manière déterminée par lui; maximum à dater du prélèvement de la manière déterminée par lui;
4° vérifier, dès la réception du relevé hebdomadaire visé à l'article 4° vérifier, dès la réception du relevé hebdomadaire visé à l'article
7, § 2, 5°, la concordance des données qui y figurent avec les données 7, § 2, 5°, la concordance des données qui y figurent avec les données
figurant dans son dossier d' accouchements et, le cas échéant, figurant dans son dossier d' accouchements et, le cas échéant,
compléter les données manquantes (y compris les données sur les compléter les données manquantes (y compris les données sur les
enfants qui n'ont pas été dépistés) pour les transmettre en retour au enfants qui n'ont pas été dépistés) pour les transmettre en retour au
centre de dépistage afin que ce dernier s'assure de la bonne centre de dépistage afin que ce dernier s'assure de la bonne
couverture du programme; couverture du programme;
5° appliquer la procédure prévue par le centre de dépistage pour les 5° appliquer la procédure prévue par le centre de dépistage pour les
besoins de tests de rattrapage et de contrôles; besoins de tests de rattrapage et de contrôles;
6° prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des 6° prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des
soins aux nourrissons dont les tests ont des valeurs anormales; soins aux nourrissons dont les tests ont des valeurs anormales;
7° enregistrer le refus des parents visé à l'article 9, § 2, 5e alinéa 7° enregistrer le refus des parents visé à l'article 9, § 2, 5e alinéa
et en informer le centre de dépistage. » et en informer le centre de dépistage. »

Art. 8.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications

Art. 8.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1) au § 2 il est ajouté un 5e alinéa : « En cas de refus de 1) au § 2 il est ajouté un 5e alinéa : « En cas de refus de
participation au programme, les parents sont informés que leur participation au programme, les parents sont informés que leur
décision sera mentionnée dans la base de données. Les maternités et décision sera mentionnée dans la base de données. Les maternités et
les sages-femmes indépendantes incluent la décision de refus dans les les sages-femmes indépendantes incluent la décision de refus dans les
données figurant à l'article 8, § 2, et destinées aux centres de données figurant à l'article 8, § 2, et destinées aux centres de
dépistage. »; dépistage. »;
2) le § 3 est abrogé; 2) le § 3 est abrogé;
3) au § 4 les mots « éléments visés au § 3 » sont remplacés par les 3) au § 4 les mots « éléments visés au § 3 » sont remplacés par les
mots « des prélèvements ». mots « des prélèvements ».

Art. 9.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 9.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : «

Article 11.Le médecin référent vérifie que la continuité

suivante : «

Article 11.Le médecin référent vérifie que la continuité

des soins est assurée et informe en retour le centre de dépistage. ». des soins est assurée et informe en retour le centre de dépistage. ».

Art. 10.A l'article 12 du même arrêté est apportée la modification

Art. 10.A l'article 12 du même arrêté est apportée la modification

suivante : les mots « du service » sont insérés entre les mots « nom » suivante : les mots « du service » sont insérés entre les mots « nom »
et « de la maternité ». et « de la maternité ».
Bruxelles, le 12 décembre 2013. Bruxelles, le 12 décembre 2013.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de
l'Egalité des chances, l'Egalité des chances,
Mme F. LAANAN Mme F. LAANAN
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