Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux modalités de fonctionnement de la Commission des titres pour l'accès aux fonctions dans l'enseignement | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux modalités de fonctionnement de la Commission des titres pour l'accès aux fonctions dans l'enseignement |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
31 JANVIER 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 31 JANVIER 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
relatif aux modalités de fonctionnement de la Commission des titres | relatif aux modalités de fonctionnement de la Commission des titres |
pour l'accès aux fonctions dans l'enseignement | pour l'accès aux fonctions dans l'enseignement |
Le Gouvernement de la Communauté française, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
Vu le décret du 23 janvier 2009 portant des dispositions relatives à | Vu le décret du 23 janvier 2009 portant des dispositions relatives à |
la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice | la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice |
de fonctions dans les établissements d'enseignement préscolaire, | de fonctions dans les établissements d'enseignement préscolaire, |
primaire, secondaire ordinaire et spécialisé, artistique, de promotion | primaire, secondaire ordinaire et spécialisé, artistique, de promotion |
sociale et supérieur non universitaire, secondaire artistique à | sociale et supérieur non universitaire, secondaire artistique à |
horaire réduit de la Communauté française et les internats dépendant | horaire réduit de la Communauté française et les internats dépendant |
de ces établissements, et dans les centres psycho-médico-sociaux, | de ces établissements, et dans les centres psycho-médico-sociaux, |
relatives au congé pour activités sportives et diverses mesures | relatives au congé pour activités sportives et diverses mesures |
urgentes en matière d'enseignement, l'article 8, § 4; | urgentes en matière d'enseignement, l'article 8, § 4; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 janvier | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 janvier |
1998 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission | 1998 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission |
créée par l'article 4quater de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté | créée par l'article 4quater de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté |
française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du | française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du |
personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire | personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire |
d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du | d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du |
personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, | personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, |
primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non | primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non |
universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de | universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de |
ces établissements, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la | ces établissements, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la |
Communauté française du 15 février 2008; | Communauté française du 15 février 2008; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 novembre 2012; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 novembre 2012; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 novembre 2012; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 novembre 2012; |
Vu le protocole du 10 décembre 2012 contenant les conclusions des | Vu le protocole du 10 décembre 2012 contenant les conclusions des |
négociations menées au sein du Comité de Secteur IX, du Comité des | négociations menées au sein du Comité de Secteur IX, du Comité des |
Services publics provinciaux et locaux, Section II, et du Comité de | Services publics provinciaux et locaux, Section II, et du Comité de |
négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre | négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre |
subventionné; | subventionné; |
Vu l'avis 52.646/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 2012 en | Vu l'avis 52.646/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 2012 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Vice-Président et Ministre de l'Enseignement | Sur la proposition du Vice-Président et Ministre de l'Enseignement |
supérieur et de la Ministre de l'Enseignement obligatoire; | supérieur et de la Ministre de l'Enseignement obligatoire; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive |
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive |
2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 | 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 |
relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, en | relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, en |
particulier son article 51. | particulier son article 51. |
Art. 2.La Commission des titres pour l'accès aux fonctions dans |
Art. 2.La Commission des titres pour l'accès aux fonctions dans |
l'enseignement, créée par l'article 8 du décret du 23 janvier 2009 | l'enseignement, créée par l'article 8 du décret du 23 janvier 2009 |
portant des dispositions relatives à la reconnaissance des | portant des dispositions relatives à la reconnaissance des |
qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions dans les | qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions dans les |
établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire | établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire |
ordinaire et spécialisé, artistique, de promotion sociale et supérieur | ordinaire et spécialisé, artistique, de promotion sociale et supérieur |
non universitaire, secondaire artistique à horaire réduit de la | non universitaire, secondaire artistique à horaire réduit de la |
Communauté française et les internats dépendant de ces établissements, | Communauté française et les internats dépendant de ces établissements, |
et dans les centres psycho-médico-sociaux, relatives au congé pour | et dans les centres psycho-médico-sociaux, relatives au congé pour |
activités sportives et diverses mesures urgentes en matière | activités sportives et diverses mesures urgentes en matière |
d'enseignement, dénommée ci-après « la Commission », donne son avis au | d'enseignement, dénommée ci-après « la Commission », donne son avis au |
Gouvernement, en ce qui concerne l'application dudit décret, pour | Gouvernement, en ce qui concerne l'application dudit décret, pour |
chacune des demandes qui lui sont soumises conformément aux | chacune des demandes qui lui sont soumises conformément aux |
dispositions de l'article 4. | dispositions de l'article 4. |
Après que le dossier introduit par le demandeur a été déclaré complet, | Après que le dossier introduit par le demandeur a été déclaré complet, |
la Commission est tenue de donner son avis dans les 3 mois. | la Commission est tenue de donner son avis dans les 3 mois. |
Art. 3.La Commission délibère valablement si la moitié au moins des |
Art. 3.La Commission délibère valablement si la moitié au moins des |
membres sont présents. | membres sont présents. |
Les avis sont donnés à la majorité des membres présents. En cas de | Les avis sont donnés à la majorité des membres présents. En cas de |
parité, la voix du président est prépondérante. | parité, la voix du président est prépondérante. |
Tout membre effectif empêché d'assister à une réunion en avertit le | Tout membre effectif empêché d'assister à une réunion en avertit le |
président et invite son suppléant à siéger. | président et invite son suppléant à siéger. |
En l'absence du président en titre et de son suppléant, la Commission | En l'absence du président en titre et de son suppléant, la Commission |
est présidée par un agent de la direction générale de l'enseignement | est présidée par un agent de la direction générale de l'enseignement |
non obligatoire et de la recherche scientifique titulaire d'un grade | non obligatoire et de la recherche scientifique titulaire d'un grade |
de rang 10 au moins. Ledit agent sera désigné préalablement par le | de rang 10 au moins. Ledit agent sera désigné préalablement par le |
président ou son suppléant. | président ou son suppléant. |
Art. 4.La Commission est assistée d'un secrétaire et d'un secrétaire |
Art. 4.La Commission est assistée d'un secrétaire et d'un secrétaire |
suppléant désignés par le Gouvernement parmi les fonctionnaires du | suppléant désignés par le Gouvernement parmi les fonctionnaires du |
Ministère de la Communauté française, nommés à titre définitif et | Ministère de la Communauté française, nommés à titre définitif et |
titulaires du grade d'attaché. | titulaires du grade d'attaché. |
Le secrétaire et le secrétaire suppléant n'ont pas voix délibérative. | Le secrétaire et le secrétaire suppléant n'ont pas voix délibérative. |
Art. 5.Toute personne qui sollicite l'avis de la Commission doit |
Art. 5.Toute personne qui sollicite l'avis de la Commission doit |
introduire sa demande, par envoi recommandé à la poste et adressé au | introduire sa demande, par envoi recommandé à la poste et adressé au |
Président de la Commission des titres pour l'accès aux fonctions dans | Président de la Commission des titres pour l'accès aux fonctions dans |
l'enseignement - Ministère de la Communauté française, Administration | l'enseignement - Ministère de la Communauté française, Administration |
générale de l'enseignement et de la recherche scientifique, Direction | générale de l'enseignement et de la recherche scientifique, Direction |
générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche | générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche |
scientifique. | scientifique. |
La demande doit comporter tous les éléments susceptibles de permettre | La demande doit comporter tous les éléments susceptibles de permettre |
à la Commission d'émettre un avis en toute connaissance de cause ainsi | à la Commission d'émettre un avis en toute connaissance de cause ainsi |
que toutes les pièces permettant de contrôler ces éléments. | que toutes les pièces permettant de contrôler ces éléments. |
La Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la | La Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la |
Recherche scientifique examine le dossier du demandeur et l'informe le | Recherche scientifique examine le dossier du demandeur et l'informe le |
cas échéant de tout document manquant. | cas échéant de tout document manquant. |
La Direction générale accuse réception du dossier du demandeur dans un | La Direction générale accuse réception du dossier du demandeur dans un |
délai d'un mois dès qu'il est complet. | délai d'un mois dès qu'il est complet. |
Art. 6.Toute personne qui introduit une demande d'avis auprès de la |
Art. 6.Toute personne qui introduit une demande d'avis auprès de la |
Commission peut être entendue par celle-ci, si elle en exprime le | Commission peut être entendue par celle-ci, si elle en exprime le |
souhait. | souhait. |
Art. 7.Le mandat des présidents et des membres est gratuit. Ils ont |
Art. 7.Le mandat des présidents et des membres est gratuit. Ils ont |
droit aux indemnités réglementaires pour les frais de parcours et de | droit aux indemnités réglementaires pour les frais de parcours et de |
séjour. | séjour. |
Art. 8.Les experts visés à l'article 8, § 3, du décret du 23 janvier |
Art. 8.Les experts visés à l'article 8, § 3, du décret du 23 janvier |
2009 précité dont la résidence administrative n'est pas située à | 2009 précité dont la résidence administrative n'est pas située à |
Bruxelles, ont droit au remboursement de leurs frais de parcours et de | Bruxelles, ont droit au remboursement de leurs frais de parcours et de |
séjour. | séjour. |
Art. 9.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 |
Art. 9.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 |
janvier 1998 relatif à la composition et au fonctionnement de la | janvier 1998 relatif à la composition et au fonctionnement de la |
Commission créée par l'article 4quater de l'arrêté de l'Exécutif de la | Commission créée par l'article 4quater de l'arrêté de l'Exécutif de la |
Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des | Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des |
membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire | membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire |
d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du | d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du |
personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, | personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, |
primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale | primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale |
et supérieur non universitaire de la Communauté française et des | et supérieur non universitaire de la Communauté française et des |
internats dépendant de ces établissements, modifié par l'arrêté du | internats dépendant de ces établissements, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement de la Communauté française du 15 février 2008, est | Gouvernement de la Communauté française du 15 février 2008, est |
abrogé. | abrogé. |
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 11.Les Ministres qui ont les statuts des personnels de |
Art. 11.Les Ministres qui ont les statuts des personnels de |
l'enseignement dans leurs attributions sont chargés, chacun en ce qui | l'enseignement dans leurs attributions sont chargés, chacun en ce qui |
les concerne, de l'exécution du présent arrêté. | les concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 31 janvier 2013. | Bruxelles, le 31 janvier 2013. |
Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, | Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, |
J.-Cl. MARCOURT | J.-Cl. MARCOURT |
La Ministre de l'Enseignement obligatoire, et de Promotion sociale, | La Ministre de l'Enseignement obligatoire, et de Promotion sociale, |
Mme M.-D. SIMONET | Mme M.-D. SIMONET |