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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 31/01/2013
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux modalités de fonctionnement de la Commission des titres pour l'accès aux fonctions dans l'enseignement Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux modalités de fonctionnement de la Commission des titres pour l'accès aux fonctions dans l'enseignement
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
31 JANVIER 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 31 JANVIER 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
relatif aux modalités de fonctionnement de la Commission des titres relatif aux modalités de fonctionnement de la Commission des titres
pour l'accès aux fonctions dans l'enseignement pour l'accès aux fonctions dans l'enseignement
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 23 janvier 2009 portant des dispositions relatives à Vu le décret du 23 janvier 2009 portant des dispositions relatives à
la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice
de fonctions dans les établissements d'enseignement préscolaire, de fonctions dans les établissements d'enseignement préscolaire,
primaire, secondaire ordinaire et spécialisé, artistique, de promotion primaire, secondaire ordinaire et spécialisé, artistique, de promotion
sociale et supérieur non universitaire, secondaire artistique à sociale et supérieur non universitaire, secondaire artistique à
horaire réduit de la Communauté française et les internats dépendant horaire réduit de la Communauté française et les internats dépendant
de ces établissements, et dans les centres psycho-médico-sociaux, de ces établissements, et dans les centres psycho-médico-sociaux,
relatives au congé pour activités sportives et diverses mesures relatives au congé pour activités sportives et diverses mesures
urgentes en matière d'enseignement, l'article 8, § 4; urgentes en matière d'enseignement, l'article 8, § 4;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 janvier Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 janvier
1998 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission 1998 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission
créée par l'article 4quater de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté créée par l'article 4quater de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté
française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du
personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire
d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du
personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, personnel social des établissements d'enseignement préscolaire,
primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non
universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de
ces établissements, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la ces établissements, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la
Communauté française du 15 février 2008; Communauté française du 15 février 2008;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 novembre 2012; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 novembre 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 novembre 2012; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 novembre 2012;
Vu le protocole du 10 décembre 2012 contenant les conclusions des Vu le protocole du 10 décembre 2012 contenant les conclusions des
négociations menées au sein du Comité de Secteur IX, du Comité des négociations menées au sein du Comité de Secteur IX, du Comité des
Services publics provinciaux et locaux, Section II, et du Comité de Services publics provinciaux et locaux, Section II, et du Comité de
négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre
subventionné; subventionné;
Vu l'avis 52.646/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 2012 en Vu l'avis 52.646/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 2012 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Vice-Président et Ministre de l'Enseignement Sur la proposition du Vice-Président et Ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Ministre de l'Enseignement obligatoire; supérieur et de la Ministre de l'Enseignement obligatoire;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive

2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005
relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, en relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, en
particulier son article 51. particulier son article 51.

Art. 2.La Commission des titres pour l'accès aux fonctions dans

Art. 2.La Commission des titres pour l'accès aux fonctions dans

l'enseignement, créée par l'article 8 du décret du 23 janvier 2009 l'enseignement, créée par l'article 8 du décret du 23 janvier 2009
portant des dispositions relatives à la reconnaissance des portant des dispositions relatives à la reconnaissance des
qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions dans les qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions dans les
établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire
ordinaire et spécialisé, artistique, de promotion sociale et supérieur ordinaire et spécialisé, artistique, de promotion sociale et supérieur
non universitaire, secondaire artistique à horaire réduit de la non universitaire, secondaire artistique à horaire réduit de la
Communauté française et les internats dépendant de ces établissements, Communauté française et les internats dépendant de ces établissements,
et dans les centres psycho-médico-sociaux, relatives au congé pour et dans les centres psycho-médico-sociaux, relatives au congé pour
activités sportives et diverses mesures urgentes en matière activités sportives et diverses mesures urgentes en matière
d'enseignement, dénommée ci-après « la Commission », donne son avis au d'enseignement, dénommée ci-après « la Commission », donne son avis au
Gouvernement, en ce qui concerne l'application dudit décret, pour Gouvernement, en ce qui concerne l'application dudit décret, pour
chacune des demandes qui lui sont soumises conformément aux chacune des demandes qui lui sont soumises conformément aux
dispositions de l'article 4. dispositions de l'article 4.
Après que le dossier introduit par le demandeur a été déclaré complet, Après que le dossier introduit par le demandeur a été déclaré complet,
la Commission est tenue de donner son avis dans les 3 mois. la Commission est tenue de donner son avis dans les 3 mois.

Art. 3.La Commission délibère valablement si la moitié au moins des

Art. 3.La Commission délibère valablement si la moitié au moins des

membres sont présents. membres sont présents.
Les avis sont donnés à la majorité des membres présents. En cas de Les avis sont donnés à la majorité des membres présents. En cas de
parité, la voix du président est prépondérante. parité, la voix du président est prépondérante.
Tout membre effectif empêché d'assister à une réunion en avertit le Tout membre effectif empêché d'assister à une réunion en avertit le
président et invite son suppléant à siéger. président et invite son suppléant à siéger.
En l'absence du président en titre et de son suppléant, la Commission En l'absence du président en titre et de son suppléant, la Commission
est présidée par un agent de la direction générale de l'enseignement est présidée par un agent de la direction générale de l'enseignement
non obligatoire et de la recherche scientifique titulaire d'un grade non obligatoire et de la recherche scientifique titulaire d'un grade
de rang 10 au moins. Ledit agent sera désigné préalablement par le de rang 10 au moins. Ledit agent sera désigné préalablement par le
président ou son suppléant. président ou son suppléant.

Art. 4.La Commission est assistée d'un secrétaire et d'un secrétaire

Art. 4.La Commission est assistée d'un secrétaire et d'un secrétaire

suppléant désignés par le Gouvernement parmi les fonctionnaires du suppléant désignés par le Gouvernement parmi les fonctionnaires du
Ministère de la Communauté française, nommés à titre définitif et Ministère de la Communauté française, nommés à titre définitif et
titulaires du grade d'attaché. titulaires du grade d'attaché.
Le secrétaire et le secrétaire suppléant n'ont pas voix délibérative. Le secrétaire et le secrétaire suppléant n'ont pas voix délibérative.

Art. 5.Toute personne qui sollicite l'avis de la Commission doit

Art. 5.Toute personne qui sollicite l'avis de la Commission doit

introduire sa demande, par envoi recommandé à la poste et adressé au introduire sa demande, par envoi recommandé à la poste et adressé au
Président de la Commission des titres pour l'accès aux fonctions dans Président de la Commission des titres pour l'accès aux fonctions dans
l'enseignement - Ministère de la Communauté française, Administration l'enseignement - Ministère de la Communauté française, Administration
générale de l'enseignement et de la recherche scientifique, Direction générale de l'enseignement et de la recherche scientifique, Direction
générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche
scientifique. scientifique.
La demande doit comporter tous les éléments susceptibles de permettre La demande doit comporter tous les éléments susceptibles de permettre
à la Commission d'émettre un avis en toute connaissance de cause ainsi à la Commission d'émettre un avis en toute connaissance de cause ainsi
que toutes les pièces permettant de contrôler ces éléments. que toutes les pièces permettant de contrôler ces éléments.
La Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la La Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la
Recherche scientifique examine le dossier du demandeur et l'informe le Recherche scientifique examine le dossier du demandeur et l'informe le
cas échéant de tout document manquant. cas échéant de tout document manquant.
La Direction générale accuse réception du dossier du demandeur dans un La Direction générale accuse réception du dossier du demandeur dans un
délai d'un mois dès qu'il est complet. délai d'un mois dès qu'il est complet.

Art. 6.Toute personne qui introduit une demande d'avis auprès de la

Art. 6.Toute personne qui introduit une demande d'avis auprès de la

Commission peut être entendue par celle-ci, si elle en exprime le Commission peut être entendue par celle-ci, si elle en exprime le
souhait. souhait.

Art. 7.Le mandat des présidents et des membres est gratuit. Ils ont

Art. 7.Le mandat des présidents et des membres est gratuit. Ils ont

droit aux indemnités réglementaires pour les frais de parcours et de droit aux indemnités réglementaires pour les frais de parcours et de
séjour. séjour.

Art. 8.Les experts visés à l'article 8, § 3, du décret du 23 janvier

Art. 8.Les experts visés à l'article 8, § 3, du décret du 23 janvier

2009 précité dont la résidence administrative n'est pas située à 2009 précité dont la résidence administrative n'est pas située à
Bruxelles, ont droit au remboursement de leurs frais de parcours et de Bruxelles, ont droit au remboursement de leurs frais de parcours et de
séjour. séjour.

Art. 9.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26

Art. 9.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26

janvier 1998 relatif à la composition et au fonctionnement de la janvier 1998 relatif à la composition et au fonctionnement de la
Commission créée par l'article 4quater de l'arrêté de l'Exécutif de la Commission créée par l'article 4quater de l'arrêté de l'Exécutif de la
Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des
membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire
d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du
personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, personnel social des établissements d'enseignement préscolaire,
primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale
et supérieur non universitaire de la Communauté française et des et supérieur non universitaire de la Communauté française et des
internats dépendant de ces établissements, modifié par l'arrêté du internats dépendant de ces établissements, modifié par l'arrêté du
Gouvernement de la Communauté française du 15 février 2008, est Gouvernement de la Communauté française du 15 février 2008, est
abrogé. abrogé.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 11.Les Ministres qui ont les statuts des personnels de

Art. 11.Les Ministres qui ont les statuts des personnels de

l'enseignement dans leurs attributions sont chargés, chacun en ce qui l'enseignement dans leurs attributions sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l'exécution du présent arrêté. les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 31 janvier 2013. Bruxelles, le 31 janvier 2013.
Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur,
J.-Cl. MARCOURT J.-Cl. MARCOURT
La Ministre de l'Enseignement obligatoire, et de Promotion sociale, La Ministre de l'Enseignement obligatoire, et de Promotion sociale,
Mme M.-D. SIMONET Mme M.-D. SIMONET
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