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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 23/06/2011
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les règles relatives aux habilitations octroyées aux établissements de l'enseignement de promotion sociale pour l'organisation des sections sanctionnées par les grades de bachelier, de spécialisation ou de master et par le brevet de l'enseignement supérieur Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les règles relatives aux habilitations octroyées aux établissements de l'enseignement de promotion sociale pour l'organisation des sections sanctionnées par les grades de bachelier, de spécialisation ou de master et par le brevet de l'enseignement supérieur
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
23 JUIN 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 23 JUIN 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
fixant les règles relatives aux habilitations octroyées aux fixant les règles relatives aux habilitations octroyées aux
établissements de l'enseignement de promotion sociale pour établissements de l'enseignement de promotion sociale pour
l'organisation des sections sanctionnées par les grades de bachelier, l'organisation des sections sanctionnées par les grades de bachelier,
de spécialisation ou de master et par le brevet de l'enseignement de spécialisation ou de master et par le brevet de l'enseignement
supérieur supérieur
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion Vu le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion
sociale, notamment l'article 45, remplacé par le décret du 14 novembre sociale, notamment l'article 45, remplacé par le décret du 14 novembre
2008; 2008;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009
fixant les règles relatives aux habilitations octroyées aux fixant les règles relatives aux habilitations octroyées aux
établissements de l'enseignement de promotion sociale pour établissements de l'enseignement de promotion sociale pour
l'organisation des sections sanctionnées par les grades de bachelier, l'organisation des sections sanctionnées par les grades de bachelier,
de spécialisation ou de master et par le brevet de l'enseignement de spécialisation ou de master et par le brevet de l'enseignement
supérieur; supérieur;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 10 décembre 2010; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 10 décembre 2010;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 décembre 2011; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 décembre 2011;
Vu les protocoles de négociation du 24 janvier 2011 du Comité de Vu les protocoles de négociation du 24 janvier 2011 du Comité de
négociation du secteur IX : « Enseignement » (Communauté française), négociation du secteur IX : « Enseignement » (Communauté française),
du Comité des services publics provinciaux et locaux - section II et du Comité des services publics provinciaux et locaux - section II et
du Comité de négociation pour les statuts des personnels de du Comité de négociation pour les statuts des personnels de
l'enseignement libre subventionné; l'enseignement libre subventionné;
Vu le protocole de concertation des 24 janvier et 4 février 2011 du Vu le protocole de concertation des 24 janvier et 4 février 2011 du
Comité de concertation entre le Gouvernement de la Communauté Comité de concertation entre le Gouvernement de la Communauté
française et les organes de représentation et de coordination des française et les organes de représentation et de coordination des
pouvoirs organisateurs de l'Enseignement et des Centres pouvoirs organisateurs de l'Enseignement et des Centres
Psycho-médico-sociaux subventionnés reconnus par le Gouvernement; Psycho-médico-sociaux subventionnés reconnus par le Gouvernement;
Vu l'avis n° 49.592/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 mai 2011, en Vu l'avis n° 49.592/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 mai 2011, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement obligatoire et de
Promotion sociale; Promotion sociale;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu

d'entendre par : d'entendre par :
1° le décret : le décret du Conseil de la Communauté française du 16 1° le décret : le décret du Conseil de la Communauté française du 16
avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale; avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;
2° section : une section de l'enseignement supérieur de promotion 2° section : une section de l'enseignement supérieur de promotion
sociale dûment approuvée au sens des articles 10 à 12 du décret; sociale dûment approuvée au sens des articles 10 à 12 du décret;
3° unité de formation : une unité de formation de l'enseignement 3° unité de formation : une unité de formation de l'enseignement
supérieur de promotion sociale dûment approuvée au sens des articles supérieur de promotion sociale dûment approuvée au sens des articles
13 et 14 du décret; 13 et 14 du décret;
4° unité de formation organisée au cours d'une année civile : toute 4° unité de formation organisée au cours d'une année civile : toute
unité de formation ayant débuté durant l'année civile; unité de formation ayant débuté durant l'année civile;
5° Conseil supérieur : le Conseil supérieur de l'enseignement de 5° Conseil supérieur : le Conseil supérieur de l'enseignement de
promotion sociale créé par l'article 78 du décret; promotion sociale créé par l'article 78 du décret;
6° les Commissions sous-régionales (CSR) : les Commissions 6° les Commissions sous-régionales (CSR) : les Commissions
sous-régionales créées par l'article 123bis du décret; sous-régionales créées par l'article 123bis du décret;
7° le Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française; 7° le Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française;
8° réseau : 8° réseau :
1. le Conseil de coordination tel que défini par l'arrêté du 1. le Conseil de coordination tel que défini par l'arrêté du
Gouvernement de la Communauté française du 29 novembre 2002 portant Gouvernement de la Communauté française du 29 novembre 2002 portant
création du Conseil de coordination et des Conseils de zone de création du Conseil de coordination et des Conseils de zone de
l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française; l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française;
2. les organes de représentation et de coordination de pouvoirs 2. les organes de représentation et de coordination de pouvoirs
organisateurs de l'enseignement subventionné reconnus par le organisateurs de l'enseignement subventionné reconnus par le
Gouvernement de la Communauté française. Gouvernement de la Communauté française.

Art. 2.Conformément à l'article 45, alinéa 3, du décret, les

Art. 2.Conformément à l'article 45, alinéa 3, du décret, les

habilitations octroyant aux établissements d'enseignement de promotion habilitations octroyant aux établissements d'enseignement de promotion
sociale, organisés ou subventionnés par la Communauté française, sociale, organisés ou subventionnés par la Communauté française,
l'autorisation d'organiser des sections délivrant le grade de l'autorisation d'organiser des sections délivrant le grade de
bachelier, de spécialisation, de master ou le brevet de l'enseignement bachelier, de spécialisation, de master ou le brevet de l'enseignement
supérieur sont arrêtées par le Gouvernement sur avis du Conseil supérieur sont arrêtées par le Gouvernement sur avis du Conseil
supérieur. Les habilitations précisent l'(les) implantation(s) supérieur. Les habilitations précisent l'(les) implantation(s)
concernée(s). concernée(s).
L'octroi d'une habilitation se fait uniquement pour une section L'octroi d'une habilitation se fait uniquement pour une section
approuvée au préalable par le Gouvernement. approuvée au préalable par le Gouvernement.
L'habilitation octroyée peut être partielle ou limitée dans le temps L'habilitation octroyée peut être partielle ou limitée dans le temps
si la demande d'habilitation fait expressément mention d'une si la demande d'habilitation fait expressément mention d'une
convention telle que définie à l'article 72 ou à l'article 114 du convention telle que définie à l'article 72 ou à l'article 114 du
décret. décret.
Le Conseil supérieur définit les procédures et les modalités de Le Conseil supérieur définit les procédures et les modalités de
réception, d'examen et de transmission des demandes d'habilitation. réception, d'examen et de transmission des demandes d'habilitation.
Ces procédures et modalités sont communiquées aux réseaux et aux Ces procédures et modalités sont communiquées aux réseaux et aux
Commissions sous-régionales pour le 15 décembre de chaque année. Commissions sous-régionales pour le 15 décembre de chaque année.

Art. 3.Conformément à l'article 123bis, § 3, 1er alinéa, du décret,

Art. 3.Conformément à l'article 123bis, § 3, 1er alinéa, du décret,

l'examen des demandes d'habilitation se fait sur base des critères l'examen des demandes d'habilitation se fait sur base des critères
suivants : suivants :
1° l'adéquation de l'offre de formation aux besoins socio-économiques, 1° l'adéquation de l'offre de formation aux besoins socio-économiques,
en concertation avec les instances socio-économiques de la zone en concertation avec les instances socio-économiques de la zone
géographique en ce qui concerne, notamment, la demande de main géographique en ce qui concerne, notamment, la demande de main
d'oeuvre qualifiée par les secteurs professionnels concernés, le d'oeuvre qualifiée par les secteurs professionnels concernés, le
caractère pointu de la formation, la densité de population dans la caractère pointu de la formation, la densité de population dans la
zone, le caractère conventionné de la formation. zone, le caractère conventionné de la formation.
Selon le cas, l'avis du Comité subrégional de l'emploi et de la Selon le cas, l'avis du Comité subrégional de l'emploi et de la
formation concerné ou de la Commission consultative formation concerné ou de la Commission consultative
formation-emploi-enseignement est sollicité; formation-emploi-enseignement est sollicité;
2° la dimension concurrentielle de l'offre et son public potentiel et 2° la dimension concurrentielle de l'offre et son public potentiel et
en particulier par le biais du relevé des organisations existantes de en particulier par le biais du relevé des organisations existantes de
la formation concernée et des éventuelles conventions de coopération la formation concernée et des éventuelles conventions de coopération
existantes; existantes;
3° l'inscription de la demande d'habilitation dans le cadre de 3° l'inscription de la demande d'habilitation dans le cadre de
conventions telles que prévues aux articles 72 et 114 du décret. conventions telles que prévues aux articles 72 et 114 du décret.

Art. 4.Le pouvoir organisateur de l'établissement dans l'enseignement

Art. 4.Le pouvoir organisateur de l'établissement dans l'enseignement

subventionné par la Communauté française ou le directeur dans subventionné par la Communauté française ou le directeur dans
l'enseignement organisé par la Communauté française adresse une l'enseignement organisé par la Communauté française adresse une
demande d'habilitation à son réseau. demande d'habilitation à son réseau.
La demande d'habilitation doit contenir les éléments d'information et La demande d'habilitation doit contenir les éléments d'information et
de motivation relatifs aux critères d'habilitation énoncés à l'article de motivation relatifs aux critères d'habilitation énoncés à l'article
3 du présent arrêté. 3 du présent arrêté.

Art. 5.Les réseaux transmettent les demandes d'habilitation au

Art. 5.Les réseaux transmettent les demandes d'habilitation au

Conseil supérieur au plus tard pour le 15 janvier de chaque année. Le Conseil supérieur au plus tard pour le 15 janvier de chaque année. Le
bureau du Conseil supérieur vérifie la conformité des demandes et, bureau du Conseil supérieur vérifie la conformité des demandes et,
s'il échoit, charge le réseau concerné de corriger les dossiers s'il échoit, charge le réseau concerné de corriger les dossiers
non-conformes dans les 5 jours ouvrables. non-conformes dans les 5 jours ouvrables.
Au plus tard le 31 janvier de chaque année, le Conseil supérieur Au plus tard le 31 janvier de chaque année, le Conseil supérieur
transmet, contre accusé de réception, les demandes d'habilitation transmet, contre accusé de réception, les demandes d'habilitation
conformes aux Commissions sous-régionales dont font partie les conformes aux Commissions sous-régionales dont font partie les
établissements ou leur(s) implantation(s) concernée(s) accompagnées de établissements ou leur(s) implantation(s) concernée(s) accompagnées de
la liste récapitulative de toutes les demandes d'habilitation. la liste récapitulative de toutes les demandes d'habilitation.
Les Commissions sous-régionales remettent un avis au Conseil supérieur Les Commissions sous-régionales remettent un avis au Conseil supérieur
pour le 15 mars de chaque année. Cet avis comprend : pour le 15 mars de chaque année. Cet avis comprend :
1° le procès verbal de la réunion relative à l'examen des demandes 1° le procès verbal de la réunion relative à l'examen des demandes
d'habilitation dument approuvé en ce compris la liste des d'habilitation dument approuvé en ce compris la liste des
établissements représentés ainsi que le nom et la fonction du établissements représentés ainsi que le nom et la fonction du
représentant; représentant;
2° un avis argumenté sur base des critères définis à l'article 3 du 2° un avis argumenté sur base des critères définis à l'article 3 du
présent arrêté, présent arrêté,
3° les éventuelles notes de minorité; 3° les éventuelles notes de minorité;
4° l'avis, selon le cas, du Comité subrégional de l'emploi et de la 4° l'avis, selon le cas, du Comité subrégional de l'emploi et de la
formation concerné ou de la Commission consultative formation concerné ou de la Commission consultative
formation-emploi-enseignement. formation-emploi-enseignement.

Art. 6.Le Conseil supérieur examine la demande d'habilitation et les

Art. 6.Le Conseil supérieur examine la demande d'habilitation et les

avis tels que définis aux articles 4 et 5 du présent arrêté. Le avis tels que définis aux articles 4 et 5 du présent arrêté. Le
Conseil supérieur peut rendre un avis sur une demande d'habilitation Conseil supérieur peut rendre un avis sur une demande d'habilitation
en l'absence d'avis des Commissions sous-régionales. en l'absence d'avis des Commissions sous-régionales.
Il remet son avis motivé au Gouvernement en fonction des critères Il remet son avis motivé au Gouvernement en fonction des critères
mentionnés à l'article 3 pour la fin du mois d'avril de chaque année. mentionnés à l'article 3 pour la fin du mois d'avril de chaque année.
Cet avis est accompagné le cas échéant d'une note de minorité. Cet avis est accompagné le cas échéant d'une note de minorité.

Art. 7.§ 1er. Un établissement peut renoncer à une ou des

Art. 7.§ 1er. Un établissement peut renoncer à une ou des

habilitation(s) par lettre recommandée adressée au Ministre en charge habilitation(s) par lettre recommandée adressée au Ministre en charge
de l'enseignement de promotion sociale, avec copie adressée à la de l'enseignement de promotion sociale, avec copie adressée à la
Direction de l'Enseignement de Promotion sociale. Elle prend effet à Direction de l'Enseignement de Promotion sociale. Elle prend effet à
la date de réception de la lettre recommandée. la date de réception de la lettre recommandée.
§ 2. Un établissement peut perdre l'habilitation à organiser une § 2. Un établissement peut perdre l'habilitation à organiser une
section si sur trois années consécutives, à partir du 1er janvier section si sur trois années consécutives, à partir du 1er janvier
2010, moins de 10 étudiants en moyenne ont été inscrits dans les 2010, moins de 10 étudiants en moyenne ont été inscrits dans les
unités de formation constitutives de la section organisées au cours unités de formation constitutives de la section organisées au cours
d'une année civile, toutes unités de formation confondues. d'une année civile, toutes unités de formation confondues.
Cette moyenne est calculée en prenant le nombre d'étudiants réguliers Cette moyenne est calculée en prenant le nombre d'étudiants réguliers
au premier dixième dans les différentes unités de formation organisées au premier dixième dans les différentes unités de formation organisées
dans la section divisé par le nombre d'unités de formation organisées, dans la section divisé par le nombre d'unités de formation organisées,
sachant que la date d'ouverture des unités de formation sera utilisée sachant que la date d'ouverture des unités de formation sera utilisée
comme date de référence. comme date de référence.
En cas de convention de coopération visée à l'article 72 la moyenne se En cas de convention de coopération visée à l'article 72 la moyenne se
calcule par rapport aux unités de formation organisées par les calcule par rapport aux unités de formation organisées par les
établissements concernés. établissements concernés.
En cas de convention visée à l'article 114 du décret, la moyenne se En cas de convention visée à l'article 114 du décret, la moyenne se
calcule en tenant compte des différentes unités de formation calcule en tenant compte des différentes unités de formation
organisées par l'(les) établissement(s) concerné(s). organisées par l'(les) établissement(s) concerné(s).
Par dérogation à ce qui précède, pour les sections délivrant un grade Par dérogation à ce qui précède, pour les sections délivrant un grade
de spécialisation, la norme est de 7 étudiants en moyenne. de spécialisation, la norme est de 7 étudiants en moyenne.
La Direction de l'enseignement de promotion sociale saisit le Conseil La Direction de l'enseignement de promotion sociale saisit le Conseil
supérieur du non respect de la moyenne visée aux alinéas précédents. supérieur du non respect de la moyenne visée aux alinéas précédents.
Dans ce cas, le Conseil supérieur peut proposer le maintien ou la Dans ce cas, le Conseil supérieur peut proposer le maintien ou la
perte de l'habilitation en fonction des arguments qui lui seront perte de l'habilitation en fonction des arguments qui lui seront
présentés et qui sont fondés sur les critères définis à l'article 3 du présentés et qui sont fondés sur les critères définis à l'article 3 du
présent arrêté. Le Conseil supérieur transmet un avis motivé au présent arrêté. Le Conseil supérieur transmet un avis motivé au
Gouvernement pour la fin avril. Gouvernement pour la fin avril.
§ 3. L'habilitation est perdue d'office si l'établissement n'active § 3. L'habilitation est perdue d'office si l'établissement n'active
pas la section lors de l'année civile suivant l'octroi de pas la section lors de l'année civile suivant l'octroi de
l'habilitation ou, au-delà, n'active aucune unité de formation de la l'habilitation ou, au-delà, n'active aucune unité de formation de la
section pendant deux années consécutives. section pendant deux années consécutives.
La Direction de l'enseignement de promotion sociale en informe le La Direction de l'enseignement de promotion sociale en informe le
pouvoir organisateur de l'établissement dans l'enseignement pouvoir organisateur de l'établissement dans l'enseignement
subventionné par la Communauté française ou le directeur dans subventionné par la Communauté française ou le directeur dans
l'enseignement organisé par la Communauté française et le Conseil l'enseignement organisé par la Communauté française et le Conseil
supérieur qui en informe le Gouvernement. supérieur qui en informe le Gouvernement.
§ 4. L'habilitation est perdue d'office si les établissements § 4. L'habilitation est perdue d'office si les établissements
concernés par une convention de coopération mettent fin à cette concernés par une convention de coopération mettent fin à cette
convention. Toutefois, dans le cadre de conventions de coopération convention. Toutefois, dans le cadre de conventions de coopération
liant trois institutions partenaires ou plus, le retrait d'un des liant trois institutions partenaires ou plus, le retrait d'un des
partenaires n'entraîne la perte de l'habilitation que pour le partenaires n'entraîne la perte de l'habilitation que pour le
partenaire qui se retire de la convention. Une nouvelle convention partenaire qui se retire de la convention. Une nouvelle convention
relative aux partenaires restants doit être établie et transmise au relative aux partenaires restants doit être établie et transmise au
Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale qui en Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale qui en
avertit l'Administration et le Gouvernement. avertit l'Administration et le Gouvernement.

Art. 8.Lorsqu'un établissement perd ou renonce à son habilitation, il

Art. 8.Lorsqu'un établissement perd ou renonce à son habilitation, il

est autorisé à organiser les unités de formation de la section afin est autorisé à organiser les unités de formation de la section afin
d'assurer la bonne fin des études. Il ne pourra y inscrire que les d'assurer la bonne fin des études. Il ne pourra y inscrire que les
étudiants pouvant justifier d'une inscription préalable dans étudiants pouvant justifier d'une inscription préalable dans
l'établissement dans une unité de formation de la section concernée l'établissement dans une unité de formation de la section concernée
l'année précédant l'année au cours de laquelle l'établissement a perdu l'année précédant l'année au cours de laquelle l'établissement a perdu
ou renonce à son habilitation. ou renonce à son habilitation.
A partir de la perte ou du renoncement à l'habilitation, A partir de la perte ou du renoncement à l'habilitation,
l'établissement dispose du délai de validité des attestations de l'établissement dispose du délai de validité des attestations de
réussite des unités de formation indiqué dans le dossier pédagogique réussite des unités de formation indiqué dans le dossier pédagogique
de l'épreuve intégrée ou au document 8ter tel que défini à l'article de l'épreuve intégrée ou au document 8ter tel que défini à l'article
11 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 juillet 11 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 juillet
2004 relatif aux dossiers pédagogiques des sections et unités de 2004 relatif aux dossiers pédagogiques des sections et unités de
formation de l'enseignement de promotion sociale de régime 1 pour formation de l'enseignement de promotion sociale de régime 1 pour
assurer la bonne fin des études. A défaut d'indication dans le dossier assurer la bonne fin des études. A défaut d'indication dans le dossier
pédagogique de la section ou de l'unité de formation « Epreuve pédagogique de la section ou de l'unité de formation « Epreuve
intégrée », il dispose d'un délai de trois ans. intégrée », il dispose d'un délai de trois ans.
L'établissement qui s'est vu refuser une habilitation doit attendre 2 L'établissement qui s'est vu refuser une habilitation doit attendre 2
années à dater de la décision du refus de l'habilitation avant de années à dater de la décision du refus de l'habilitation avant de
réintroduire une demande d'habilitation pour cette même section. réintroduire une demande d'habilitation pour cette même section.
L'établissement qui a perdu ou a renoncé à une habilitation doit L'établissement qui a perdu ou a renoncé à une habilitation doit
attendre 5 années à dater de la décision de la perte ou du renoncement attendre 5 années à dater de la décision de la perte ou du renoncement
à l'habilitation avant de réintroduire une demande d'habilitation pour à l'habilitation avant de réintroduire une demande d'habilitation pour
cette même section. cette même section.

Art. 9.Les établissements d'enseignement de promotion sociale

Art. 9.Les établissements d'enseignement de promotion sociale

organisés ou subventionnés par la Communauté française ne peuvent organisés ou subventionnés par la Communauté française ne peuvent
procéder à aucune publicité des sections délivrant le grade de brevet procéder à aucune publicité des sections délivrant le grade de brevet
de l'enseignement supérieur, de bachelier, de spécialisation ou de de l'enseignement supérieur, de bachelier, de spécialisation ou de
master sans avoir obtenu au préalable l'habilitation par le master sans avoir obtenu au préalable l'habilitation par le
Gouvernement de la Communauté française. Gouvernement de la Communauté française.
Une publicité est néanmoins autorisée pour l'année au cours de Une publicité est néanmoins autorisée pour l'année au cours de
laquelle est attendue la réponse à une demande d'habilitation. La laquelle est attendue la réponse à une demande d'habilitation. La
publicité devra contenir la mention suivante : « sous réserve de publicité devra contenir la mention suivante : « sous réserve de
l'octroi de l'habilitation accordée par arrêté du Gouvernement de la l'octroi de l'habilitation accordée par arrêté du Gouvernement de la
Communauté française ». La mention sera de même taille de caractère et Communauté française ». La mention sera de même taille de caractère et
de police que le nom de la section faisant l'objet de la publicité. de police que le nom de la section faisant l'objet de la publicité.

Art. 10.A dater du 1er septembre 2011, à l'exception des unités de

Art. 10.A dater du 1er septembre 2011, à l'exception des unités de

formation relevant des secteurs des langues et de l'informatique, tout formation relevant des secteurs des langues et de l'informatique, tout
établissement qui souhaite organiser ou continuer à organiser une ou établissement qui souhaite organiser ou continuer à organiser une ou
des unités de formations relevant de sections de l'enseignement des unités de formations relevant de sections de l'enseignement
supérieur pour lesquelles il ne dispose pas de l'habilitation doit en supérieur pour lesquelles il ne dispose pas de l'habilitation doit en
demander l'autorisation au Gouvernement qui sollicite l'avis du demander l'autorisation au Gouvernement qui sollicite l'avis du
Conseil supérieur. Conseil supérieur.
A défaut d'autorisation du Gouvernement, les organisations des unités A défaut d'autorisation du Gouvernement, les organisations des unités
de formation concernées seront considérées comme des organisations de formation concernées seront considérées comme des organisations
illicites au sens de l'article 87bis, § 1er, alinéas 4 et 5 du décret. illicites au sens de l'article 87bis, § 1er, alinéas 4 et 5 du décret.
A dater du 1er septembre 2011, une période transitoire de deux années A dater du 1er septembre 2011, une période transitoire de deux années
calendrier est laissée aux établissements pour fermer les unités de calendrier est laissée aux établissements pour fermer les unités de
formation des sections qu'ils organisaient sans habilitation et pour formation des sections qu'ils organisaient sans habilitation et pour
lesquelles ils n'obtiendraient pas d'autorisation d'ouverture ou lesquelles ils n'obtiendraient pas d'autorisation d'ouverture ou
d'habilitation du Gouvernement. d'habilitation du Gouvernement.
Le fait d'octroyer à un établissement l'autorisation d'organiser Le fait d'octroyer à un établissement l'autorisation d'organiser
certaines unités de formation d'une section relevant de l'enseignement certaines unités de formation d'une section relevant de l'enseignement
supérieur ne signifie en rien que l'établissement est habilité à supérieur ne signifie en rien que l'établissement est habilité à
organiser la section concernée. organiser la section concernée.

Art. 11.L'habilitation est accordée aux établissements qui ont obtenu

Art. 11.L'habilitation est accordée aux établissements qui ont obtenu

une autorisation d'ouverture de la Direction de l'enseignement de une autorisation d'ouverture de la Direction de l'enseignement de
promotion sociale et qui organisent une section, délivrant un titre de promotion sociale et qui organisent une section, délivrant un titre de
gradué, de post-gradué, de spécialisation ou d'ingénieur industriel gradué, de post-gradué, de spécialisation ou d'ingénieur industriel
transformée respectivement en section délivrant le grade de bachelier, transformée respectivement en section délivrant le grade de bachelier,
de spécialisation, de master ou le brevet de l'enseignement supérieur. de spécialisation, de master ou le brevet de l'enseignement supérieur.
Les établissements qui ont ouvert une(des) section(s) délivrant un Les établissements qui ont ouvert une(des) section(s) délivrant un
grade de bachelier, alors qu'ils n'organisaient pas les graduats et grade de bachelier, alors qu'ils n'organisaient pas les graduats et
post-graduats de cette filière de formation avant leur transformation, post-graduats de cette filière de formation avant leur transformation,
obtiennent une habilitation provisoire jusqu'au 30 juin 2011 et obtiennent une habilitation provisoire jusqu'au 30 juin 2011 et
offriront aux étudiants la possibilité de mener leurs études à bonne offriront aux étudiants la possibilité de mener leurs études à bonne
fin. Pour la suite, ils doivent suivre la procédure d'habilitation fin. Pour la suite, ils doivent suivre la procédure d'habilitation
décrite dans le présent arrêté. décrite dans le présent arrêté.

Art. 12.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai

Art. 12.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai

2009 fixant les règles relatives aux habilitations octroyées aux 2009 fixant les règles relatives aux habilitations octroyées aux
établissements de l'enseignement de promotion sociale pour établissements de l'enseignement de promotion sociale pour
l'organisation des sections sanctionnées par les grades de bachelier, l'organisation des sections sanctionnées par les grades de bachelier,
de spécialisation ou de master et par le brevet de l'enseignement de spécialisation ou de master et par le brevet de l'enseignement
supérieur est abrogé. supérieur est abrogé.

Art. 13.L'article 11 entre en vigueur au 1er septembre 2010.

Art. 13.L'article 11 entre en vigueur au 1er septembre 2010.

Art. 14.Le Ministre ayant l'Enseignement de Promotion sociale dans

Art. 14.Le Ministre ayant l'Enseignement de Promotion sociale dans

ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 juin 2011. Bruxelles, le 23 juin 2011.
La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,
Mme M.-D. SIMONET Mme M.-D. SIMONET
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