Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 14/10/2010
← Retour vers "Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française. - Ministère de la Communauté française. - Erratum "
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française. - Ministère de la Communauté française. - Erratum Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française. - Ministère de la Communauté française. - Erratum
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
14 OCTOBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 14 OCTOBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9
février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux
fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du
Gouvernement de la Communauté française. - Ministère de la Communauté Gouvernement de la Communauté française. - Ministère de la Communauté
française. - Erratum française. - Erratum
Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 octobre Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 octobre
2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du
9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux
fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du
Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté
française publié au Moniteur belge du 23 décembre 2010 à la page française publié au Moniteur belge du 23 décembre 2010 à la page
81668, il y a lieu de lire le § 2 de l'article 4 comme suit : 81668, il y a lieu de lire le § 2 de l'article 4 comme suit :
§ 2. L'Administrateur général et les Directeurs généraux peuvent § 2. L'Administrateur général et les Directeurs généraux peuvent
déléguer à des agents de niveau 1, les compétences visées au § 1er, déléguer à des agents de niveau 1, les compétences visées au § 1er,
1°, 2°, 3°, 5° et 9° à 12°, à des agents titulaires d'un grade de rang 1°, 2°, 3°, 5° et 9° à 12°, à des agents titulaires d'un grade de rang
12 au moins, les compétences visées au § 1er, 7°, 20°, 21°, 22°, 23°, 12 au moins, les compétences visées au § 1er, 7°, 20°, 21°, 22°, 23°,
24°, 25°, 26°, 30°, 32° et 33° et à un fonctionnaire général de rang 24°, 25°, 26°, 30°, 32° et 33° et à un fonctionnaire général de rang
15, les compétences visées au § 1er, 8°, 15° à 18°, 27°, 29° et 31°. 15, les compétences visées au § 1er, 8°, 15° à 18°, 27°, 29° et 31°.
En remplacement de : En remplacement de :
§ 2. L'Administrateur général et les Directeurs généraux peuvent § 2. L'Administrateur général et les Directeurs généraux peuvent
déléguer à des agents de niveau 1, les compétences visées au § 1er, déléguer à des agents de niveau 1, les compétences visées au § 1er,
1°, 2°, 3°, 5° et 9° à 12°, à des agents titulaires d'un grade de rang 1°, 2°, 3°, 5° et 9° à 12°, à des agents titulaires d'un grade de rang
12 au moins, les compétences visées au § 1er, 20°, 21°, 22°, 23°, 24°, 12 au moins, les compétences visées au § 1er, 20°, 21°, 22°, 23°, 24°,
25°, 26°, 30° et 32° et à un fonctionnaire général de rang 15, les 25°, 26°, 30° et 32° et à un fonctionnaire général de rang 15, les
compétences visées au § 1er, 7°, 8°, 15° à 18°, 27°, 31°et 33°. compétences visées au § 1er, 7°, 8°, 15° à 18°, 27°, 31°et 33°.
^