Arrêté du Gouvernement de la Communauté française rétablissant, de manière temporaire, la réglementation relative au programme de dépistage du cancer du sein par mammographie analogique en Communauté française | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française rétablissant, de manière temporaire, la réglementation relative au programme de dépistage du cancer du sein par mammographie analogique en Communauté française |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
7 OCTOBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 7 OCTOBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
rétablissant, de manière temporaire, la réglementation relative au | rétablissant, de manière temporaire, la réglementation relative au |
programme de dépistage du cancer du sein par mammographie analogique | programme de dépistage du cancer du sein par mammographie analogique |
en Communauté française | en Communauté française |
Le Gouvernement de la Communauté française, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
Vu le décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion | Vu le décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion |
de la santé en Communauté française, notamment les articles 4, § 1er, | de la santé en Communauté française, notamment les articles 4, § 1er, |
4°, 17bis, modifiés par les décrets du 17 juillet 2003 et du 26 mars | 4°, 17bis, modifiés par les décrets du 17 juillet 2003 et du 26 mars |
2009, et 17ter, modifié par les décrets du 17 juillet 2003 et du 19 | 2009, et 17ter, modifié par les décrets du 17 juillet 2003 et du 19 |
octobre 2007; | octobre 2007; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juillet | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juillet |
2008 relatif au programme de dépistage du cancer du sein par | 2008 relatif au programme de dépistage du cancer du sein par |
mammographie numérique en Communauté française, modifié par l'arrêté | mammographie numérique en Communauté française, modifié par l'arrêté |
du Gouvernement de la Communauté française du 14 mai 2009; | du Gouvernement de la Communauté française du 14 mai 2009; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juillet | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juillet |
2008 fixant le protocole du programme de dépistage du cancer du sein | 2008 fixant le protocole du programme de dépistage du cancer du sein |
par mammographie numérique en Communauté française, modifié par | par mammographie numérique en Communauté française, modifié par |
l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mai 2009; | l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mai 2009; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 mai 2010; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 mai 2010; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 juin 2010; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 juin 2010; |
Vu l'avis du Conseil supérieur de la Promotion de la Santé, donné le | Vu l'avis du Conseil supérieur de la Promotion de la Santé, donné le |
23 avril 2010; | 23 avril 2010; |
Vu l'avis 48.469/2/V du Conseil d'Etat, donné le 26 juillet 2010 en | Vu l'avis 48.469/2/V du Conseil d'Etat, donné le 26 juillet 2010 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Considérant que plusieurs unités de radiologie n'ont pu intégrer le | Considérant que plusieurs unités de radiologie n'ont pu intégrer le |
programme de dépistage par mammographie numérique en l'absence | programme de dépistage par mammographie numérique en l'absence |
temporaire du matériel numérique nécessaire; | temporaire du matériel numérique nécessaire; |
Considérant dès lors que depuis le 1er janvier 2010, la couverture | Considérant dès lors que depuis le 1er janvier 2010, la couverture |
géographique en unités agréées est insuffisante pour garantir une | géographique en unités agréées est insuffisante pour garantir une |
participation maximale des femmes; | participation maximale des femmes; |
Considérant que les unités radiologiques « analogiques » peuvent aider | Considérant que les unités radiologiques « analogiques » peuvent aider |
à compléter cette couverture; | à compléter cette couverture; |
Considérant que l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du | Considérant que l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du |
20 janvier 2006 en matière de dépistage du cancer du sein par | 20 janvier 2006 en matière de dépistage du cancer du sein par |
mammographie et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du | mammographie et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du |
20 octobre 2005 fixant le protocole du programme de dépistage du | 20 octobre 2005 fixant le protocole du programme de dépistage du |
cancer du sein en Communauté française comportent toutes les | cancer du sein en Communauté française comportent toutes les |
conditions pour permettre la prolongation temporaire du dépistage par | conditions pour permettre la prolongation temporaire du dépistage par |
mammographie analogique; | mammographie analogique; |
Sur proposition de la Ministre de la Santé; | Sur proposition de la Ministre de la Santé; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, |
Article 1er.Pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, |
sont rétablis, dans leur version applicable au 31 décembre 2009 : | sont rétablis, dans leur version applicable au 31 décembre 2009 : |
1° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 octobre | 1° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 octobre |
2005 fixant le protocole du programme de dépistage du cancer du sein | 2005 fixant le protocole du programme de dépistage du cancer du sein |
en Communauté française; | en Communauté française; |
2° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 octobre | 2° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 octobre |
2006 en matière de dépistage de cancer du sein par mammographie, tel | 2006 en matière de dépistage de cancer du sein par mammographie, tel |
que modifié par les arrêtés des 11 juillet 2008 et 14 mai 2009. | que modifié par les arrêtés des 11 juillet 2008 et 14 mai 2009. |
Art. 2.Durant la période du 1er janvier 2010 à la date de la |
Art. 2.Durant la période du 1er janvier 2010 à la date de la |
publication du présent arrêté, les unités de mammographie sont | publication du présent arrêté, les unités de mammographie sont |
dispensées de la réalisation des tests annuels semestriels, | dispensées de la réalisation des tests annuels semestriels, |
hebdomadaires et journaliers visés aux articles 34, alinéa 2, 38, | hebdomadaires et journaliers visés aux articles 34, alinéa 2, 38, |
alinéa. 3, 39, 40, 41, alinéa. 3, de l'arrêté du Gouvernement de la | alinéa. 3, 39, 40, 41, alinéa. 3, de l'arrêté du Gouvernement de la |
Communauté française du 20 janvier 2006 en matière de dépistage de | Communauté française du 20 janvier 2006 en matière de dépistage de |
cancer du sein par mammographie. | cancer du sein par mammographie. |
Art. 3.Les unités de mammographie bénéficiant d'un agrément |
Art. 3.Les unités de mammographie bénéficiant d'un agrément |
provisoire à la date du 31 décembre 2009 peuvent obtenir, en vue de la | provisoire à la date du 31 décembre 2009 peuvent obtenir, en vue de la |
réalisation de l'évaluation visée à l'article 43 de l'arrêté du | réalisation de l'évaluation visée à l'article 43 de l'arrêté du |
Gouvernement de la Communauté française du 20 janvier 2006 en matière | Gouvernement de la Communauté française du 20 janvier 2006 en matière |
de dépistage de cancer du sein par mammographie, un renouvellement de | de dépistage de cancer du sein par mammographie, un renouvellement de |
leur agrément provisoire pour une durée maximale d'un an, à condition | leur agrément provisoire pour une durée maximale d'un an, à condition |
: | : |
a) d'avoir conclu un accord de collaboration avec le « Centre de | a) d'avoir conclu un accord de collaboration avec le « Centre de |
deuxième lecture » ou le « Centre bruxellois de Coordination » pour le | deuxième lecture » ou le « Centre bruxellois de Coordination » pour le |
dépistage du cancer du sein pour les unités exerçant leurs activités | dépistage du cancer du sein pour les unités exerçant leurs activités |
dans les hôpitaux universitaires de la région bilingue de | dans les hôpitaux universitaires de la région bilingue de |
Bruxelles-Capitale; | Bruxelles-Capitale; |
b) d'introduire auprès de l'Administration, par lettre recommandée, | b) d'introduire auprès de l'Administration, par lettre recommandée, |
une demande dûment motivée accompagnée : | une demande dûment motivée accompagnée : |
1° d'un certificat de conformité au sens de l'article 31, § 1er, | 1° d'un certificat de conformité au sens de l'article 31, § 1er, |
alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 | alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 |
janvier 2006 en matière de dépistage de cancer du sein par | janvier 2006 en matière de dépistage de cancer du sein par |
mammographie datant de moins de trois mois; | mammographie datant de moins de trois mois; |
2° d'une liste actualisée du personnel qualifié et spécialisé en | 2° d'une liste actualisée du personnel qualifié et spécialisé en |
radiodiagnostic capable d'effectuer une première lecture satisfaisant | radiodiagnostic capable d'effectuer une première lecture satisfaisant |
aux conditions décrites à l'article 3, § 2, 5°, du même arrêté ainsi | aux conditions décrites à l'article 3, § 2, 5°, du même arrêté ainsi |
que pour les nouveaux radiologues, un curriculum vitae attestant de | que pour les nouveaux radiologues, un curriculum vitae attestant de |
leur formation et de leur activité en sénologie; | leur formation et de leur activité en sénologie; |
3° d'une copie de l'accord de collaboration prévu au a). | 3° d'une copie de l'accord de collaboration prévu au a). |
Art. 4.Les unités de mammographie bénéficiant d'un agrément définitif |
Art. 4.Les unités de mammographie bénéficiant d'un agrément définitif |
arrivant à échéance à la date du 31 décembre 2009 ou entre cette date | arrivant à échéance à la date du 31 décembre 2009 ou entre cette date |
et la date de publication du présent arrêté, disposent d'un délai | et la date de publication du présent arrêté, disposent d'un délai |
maximal de trois mois à compter de la date de publication du présent | maximal de trois mois à compter de la date de publication du présent |
arrêté pour introduire, conformément à l'article 52, alinéa 1er, de | arrêté pour introduire, conformément à l'article 52, alinéa 1er, de |
l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 janvier 2006 | l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 janvier 2006 |
en matière de dépistage de cancer du sein par mammographie, une | en matière de dépistage de cancer du sein par mammographie, une |
nouvelle demande d'agrément définitif accompagnée : | nouvelle demande d'agrément définitif accompagnée : |
1° d'un certificat de conformité au sens de l'article 31, § 1er, | 1° d'un certificat de conformité au sens de l'article 31, § 1er, |
alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 | alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 |
janvier 2006 en matière de dépistage de cancer du sein par | janvier 2006 en matière de dépistage de cancer du sein par |
mammographie datant de moins de trois mois; | mammographie datant de moins de trois mois; |
2° d'une liste actualisée du personnel qualifié et spécialisé en | 2° d'une liste actualisée du personnel qualifié et spécialisé en |
radiodiagnostic capable d'effectuer une première lecture satisfaisant | radiodiagnostic capable d'effectuer une première lecture satisfaisant |
aux conditions décrites à l'article 3, § 2, 5°, du même arrêté ainsi | aux conditions décrites à l'article 3, § 2, 5°, du même arrêté ainsi |
que pour les nouveaux radiologues, un curriculum vitae attestant de | que pour les nouveaux radiologues, un curriculum vitae attestant de |
leur formation et de leur activité en sénologie; | leur formation et de leur activité en sénologie; |
3° d'une copie de l'accord de collaboration prévu à l'article 3, a). | 3° d'une copie de l'accord de collaboration prévu à l'article 3, a). |
Art. 5.Les unités de mammographie bénéficiant d'un agrément définitif |
Art. 5.Les unités de mammographie bénéficiant d'un agrément définitif |
en cours à la date de publication du présent arrêté, peuvent continuer | en cours à la date de publication du présent arrêté, peuvent continuer |
à bénéficier de cet agrément pour autant qu'elles introduisent auprès | à bénéficier de cet agrément pour autant qu'elles introduisent auprès |
de l'Administration, par lettre recommandée et dans un délai de trois | de l'Administration, par lettre recommandée et dans un délai de trois |
mois à compter de la publication du présent arrêté, une demande | mois à compter de la publication du présent arrêté, une demande |
motivée accompagnée : | motivée accompagnée : |
1° d'un certificat de conformité au sens de l'article 31, § 1er, al. | 1° d'un certificat de conformité au sens de l'article 31, § 1er, al. |
2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 | 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 |
janvier 2006 en matière de dépistage de cancer du sein par | janvier 2006 en matière de dépistage de cancer du sein par |
mammographie datant de moins de trois mois; | mammographie datant de moins de trois mois; |
2° d'une liste actualisée du personnel qualifié et spécialisé en | 2° d'une liste actualisée du personnel qualifié et spécialisé en |
radiodiagnostic capable d'effectuer une première lecture satisfaisant | radiodiagnostic capable d'effectuer une première lecture satisfaisant |
aux conditions décrites à l'article 3, § 2, 5°, du même arrêté ainsi | aux conditions décrites à l'article 3, § 2, 5°, du même arrêté ainsi |
que pour les nouveaux radiologues, un curriculum vitae attestant de | que pour les nouveaux radiologues, un curriculum vitae attestant de |
leur formation et de leur activité en sénologie; | leur formation et de leur activité en sénologie; |
3° d'une copie de l'accord de collaboration prévu à l'art. 3, a). | 3° d'une copie de l'accord de collaboration prévu à l'art. 3, a). |
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010. |
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010. |
Art. 7.Le Ministre ayant la Santé dans ses attributions est chargé de |
Art. 7.Le Ministre ayant la Santé dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 7 octobre 2010. | Bruxelles, le 7 octobre 2010. |
La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de | La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de |
l'Egalité des chances, | l'Egalité des chances, |
Mme F. LAANAN | Mme F. LAANAN |