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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 07/10/2010
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française rétablissant, de manière temporaire, la réglementation relative au programme de dépistage du cancer du sein par mammographie analogique en Communauté française Arrêté du Gouvernement de la Communauté française rétablissant, de manière temporaire, la réglementation relative au programme de dépistage du cancer du sein par mammographie analogique en Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
7 OCTOBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 7 OCTOBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
rétablissant, de manière temporaire, la réglementation relative au rétablissant, de manière temporaire, la réglementation relative au
programme de dépistage du cancer du sein par mammographie analogique programme de dépistage du cancer du sein par mammographie analogique
en Communauté française en Communauté française
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion Vu le décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion
de la santé en Communauté française, notamment les articles 4, § 1er, de la santé en Communauté française, notamment les articles 4, § 1er,
4°, 17bis, modifiés par les décrets du 17 juillet 2003 et du 26 mars 4°, 17bis, modifiés par les décrets du 17 juillet 2003 et du 26 mars
2009, et 17ter, modifié par les décrets du 17 juillet 2003 et du 19 2009, et 17ter, modifié par les décrets du 17 juillet 2003 et du 19
octobre 2007; octobre 2007;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juillet Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juillet
2008 relatif au programme de dépistage du cancer du sein par 2008 relatif au programme de dépistage du cancer du sein par
mammographie numérique en Communauté française, modifié par l'arrêté mammographie numérique en Communauté française, modifié par l'arrêté
du Gouvernement de la Communauté française du 14 mai 2009; du Gouvernement de la Communauté française du 14 mai 2009;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juillet Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juillet
2008 fixant le protocole du programme de dépistage du cancer du sein 2008 fixant le protocole du programme de dépistage du cancer du sein
par mammographie numérique en Communauté française, modifié par par mammographie numérique en Communauté française, modifié par
l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mai 2009; l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mai 2009;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 mai 2010; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 mai 2010;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 juin 2010; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 juin 2010;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la Promotion de la Santé, donné le Vu l'avis du Conseil supérieur de la Promotion de la Santé, donné le
23 avril 2010; 23 avril 2010;
Vu l'avis 48.469/2/V du Conseil d'Etat, donné le 26 juillet 2010 en Vu l'avis 48.469/2/V du Conseil d'Etat, donné le 26 juillet 2010 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que plusieurs unités de radiologie n'ont pu intégrer le Considérant que plusieurs unités de radiologie n'ont pu intégrer le
programme de dépistage par mammographie numérique en l'absence programme de dépistage par mammographie numérique en l'absence
temporaire du matériel numérique nécessaire; temporaire du matériel numérique nécessaire;
Considérant dès lors que depuis le 1er janvier 2010, la couverture Considérant dès lors que depuis le 1er janvier 2010, la couverture
géographique en unités agréées est insuffisante pour garantir une géographique en unités agréées est insuffisante pour garantir une
participation maximale des femmes; participation maximale des femmes;
Considérant que les unités radiologiques « analogiques » peuvent aider Considérant que les unités radiologiques « analogiques » peuvent aider
à compléter cette couverture; à compléter cette couverture;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du Considérant que l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du
20 janvier 2006 en matière de dépistage du cancer du sein par 20 janvier 2006 en matière de dépistage du cancer du sein par
mammographie et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du mammographie et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du
20 octobre 2005 fixant le protocole du programme de dépistage du 20 octobre 2005 fixant le protocole du programme de dépistage du
cancer du sein en Communauté française comportent toutes les cancer du sein en Communauté française comportent toutes les
conditions pour permettre la prolongation temporaire du dépistage par conditions pour permettre la prolongation temporaire du dépistage par
mammographie analogique; mammographie analogique;
Sur proposition de la Ministre de la Santé; Sur proposition de la Ministre de la Santé;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012,

Article 1er.Pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012,

sont rétablis, dans leur version applicable au 31 décembre 2009 : sont rétablis, dans leur version applicable au 31 décembre 2009 :
1° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 octobre 1° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 octobre
2005 fixant le protocole du programme de dépistage du cancer du sein 2005 fixant le protocole du programme de dépistage du cancer du sein
en Communauté française; en Communauté française;
2° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 octobre 2° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 octobre
2006 en matière de dépistage de cancer du sein par mammographie, tel 2006 en matière de dépistage de cancer du sein par mammographie, tel
que modifié par les arrêtés des 11 juillet 2008 et 14 mai 2009. que modifié par les arrêtés des 11 juillet 2008 et 14 mai 2009.

Art. 2.Durant la période du 1er janvier 2010 à la date de la

Art. 2.Durant la période du 1er janvier 2010 à la date de la

publication du présent arrêté, les unités de mammographie sont publication du présent arrêté, les unités de mammographie sont
dispensées de la réalisation des tests annuels semestriels, dispensées de la réalisation des tests annuels semestriels,
hebdomadaires et journaliers visés aux articles 34, alinéa 2, 38, hebdomadaires et journaliers visés aux articles 34, alinéa 2, 38,
alinéa. 3, 39, 40, 41, alinéa. 3, de l'arrêté du Gouvernement de la alinéa. 3, 39, 40, 41, alinéa. 3, de l'arrêté du Gouvernement de la
Communauté française du 20 janvier 2006 en matière de dépistage de Communauté française du 20 janvier 2006 en matière de dépistage de
cancer du sein par mammographie. cancer du sein par mammographie.

Art. 3.Les unités de mammographie bénéficiant d'un agrément

Art. 3.Les unités de mammographie bénéficiant d'un agrément

provisoire à la date du 31 décembre 2009 peuvent obtenir, en vue de la provisoire à la date du 31 décembre 2009 peuvent obtenir, en vue de la
réalisation de l'évaluation visée à l'article 43 de l'arrêté du réalisation de l'évaluation visée à l'article 43 de l'arrêté du
Gouvernement de la Communauté française du 20 janvier 2006 en matière Gouvernement de la Communauté française du 20 janvier 2006 en matière
de dépistage de cancer du sein par mammographie, un renouvellement de de dépistage de cancer du sein par mammographie, un renouvellement de
leur agrément provisoire pour une durée maximale d'un an, à condition leur agrément provisoire pour une durée maximale d'un an, à condition
: :
a) d'avoir conclu un accord de collaboration avec le « Centre de a) d'avoir conclu un accord de collaboration avec le « Centre de
deuxième lecture » ou le « Centre bruxellois de Coordination » pour le deuxième lecture » ou le « Centre bruxellois de Coordination » pour le
dépistage du cancer du sein pour les unités exerçant leurs activités dépistage du cancer du sein pour les unités exerçant leurs activités
dans les hôpitaux universitaires de la région bilingue de dans les hôpitaux universitaires de la région bilingue de
Bruxelles-Capitale; Bruxelles-Capitale;
b) d'introduire auprès de l'Administration, par lettre recommandée, b) d'introduire auprès de l'Administration, par lettre recommandée,
une demande dûment motivée accompagnée : une demande dûment motivée accompagnée :
1° d'un certificat de conformité au sens de l'article 31, § 1er, 1° d'un certificat de conformité au sens de l'article 31, § 1er,
alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20
janvier 2006 en matière de dépistage de cancer du sein par janvier 2006 en matière de dépistage de cancer du sein par
mammographie datant de moins de trois mois; mammographie datant de moins de trois mois;
2° d'une liste actualisée du personnel qualifié et spécialisé en 2° d'une liste actualisée du personnel qualifié et spécialisé en
radiodiagnostic capable d'effectuer une première lecture satisfaisant radiodiagnostic capable d'effectuer une première lecture satisfaisant
aux conditions décrites à l'article 3, § 2, 5°, du même arrêté ainsi aux conditions décrites à l'article 3, § 2, 5°, du même arrêté ainsi
que pour les nouveaux radiologues, un curriculum vitae attestant de que pour les nouveaux radiologues, un curriculum vitae attestant de
leur formation et de leur activité en sénologie; leur formation et de leur activité en sénologie;
3° d'une copie de l'accord de collaboration prévu au a). 3° d'une copie de l'accord de collaboration prévu au a).

Art. 4.Les unités de mammographie bénéficiant d'un agrément définitif

Art. 4.Les unités de mammographie bénéficiant d'un agrément définitif

arrivant à échéance à la date du 31 décembre 2009 ou entre cette date arrivant à échéance à la date du 31 décembre 2009 ou entre cette date
et la date de publication du présent arrêté, disposent d'un délai et la date de publication du présent arrêté, disposent d'un délai
maximal de trois mois à compter de la date de publication du présent maximal de trois mois à compter de la date de publication du présent
arrêté pour introduire, conformément à l'article 52, alinéa 1er, de arrêté pour introduire, conformément à l'article 52, alinéa 1er, de
l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 janvier 2006 l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 janvier 2006
en matière de dépistage de cancer du sein par mammographie, une en matière de dépistage de cancer du sein par mammographie, une
nouvelle demande d'agrément définitif accompagnée : nouvelle demande d'agrément définitif accompagnée :
1° d'un certificat de conformité au sens de l'article 31, § 1er, 1° d'un certificat de conformité au sens de l'article 31, § 1er,
alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20
janvier 2006 en matière de dépistage de cancer du sein par janvier 2006 en matière de dépistage de cancer du sein par
mammographie datant de moins de trois mois; mammographie datant de moins de trois mois;
2° d'une liste actualisée du personnel qualifié et spécialisé en 2° d'une liste actualisée du personnel qualifié et spécialisé en
radiodiagnostic capable d'effectuer une première lecture satisfaisant radiodiagnostic capable d'effectuer une première lecture satisfaisant
aux conditions décrites à l'article 3, § 2, 5°, du même arrêté ainsi aux conditions décrites à l'article 3, § 2, 5°, du même arrêté ainsi
que pour les nouveaux radiologues, un curriculum vitae attestant de que pour les nouveaux radiologues, un curriculum vitae attestant de
leur formation et de leur activité en sénologie; leur formation et de leur activité en sénologie;
3° d'une copie de l'accord de collaboration prévu à l'article 3, a). 3° d'une copie de l'accord de collaboration prévu à l'article 3, a).

Art. 5.Les unités de mammographie bénéficiant d'un agrément définitif

Art. 5.Les unités de mammographie bénéficiant d'un agrément définitif

en cours à la date de publication du présent arrêté, peuvent continuer en cours à la date de publication du présent arrêté, peuvent continuer
à bénéficier de cet agrément pour autant qu'elles introduisent auprès à bénéficier de cet agrément pour autant qu'elles introduisent auprès
de l'Administration, par lettre recommandée et dans un délai de trois de l'Administration, par lettre recommandée et dans un délai de trois
mois à compter de la publication du présent arrêté, une demande mois à compter de la publication du présent arrêté, une demande
motivée accompagnée : motivée accompagnée :
1° d'un certificat de conformité au sens de l'article 31, § 1er, al. 1° d'un certificat de conformité au sens de l'article 31, § 1er, al.
2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20
janvier 2006 en matière de dépistage de cancer du sein par janvier 2006 en matière de dépistage de cancer du sein par
mammographie datant de moins de trois mois; mammographie datant de moins de trois mois;
2° d'une liste actualisée du personnel qualifié et spécialisé en 2° d'une liste actualisée du personnel qualifié et spécialisé en
radiodiagnostic capable d'effectuer une première lecture satisfaisant radiodiagnostic capable d'effectuer une première lecture satisfaisant
aux conditions décrites à l'article 3, § 2, 5°, du même arrêté ainsi aux conditions décrites à l'article 3, § 2, 5°, du même arrêté ainsi
que pour les nouveaux radiologues, un curriculum vitae attestant de que pour les nouveaux radiologues, un curriculum vitae attestant de
leur formation et de leur activité en sénologie; leur formation et de leur activité en sénologie;
3° d'une copie de l'accord de collaboration prévu à l'art. 3, a). 3° d'une copie de l'accord de collaboration prévu à l'art. 3, a).

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.

Art. 7.Le Ministre ayant la Santé dans ses attributions est chargé de

Art. 7.Le Ministre ayant la Santé dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 octobre 2010. Bruxelles, le 7 octobre 2010.
La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de
l'Egalité des chances, l'Egalité des chances,
Mme F. LAANAN Mme F. LAANAN
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