Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la procédure d'équivalence des titres de bachelier et de spécialisation délivrés par l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la procédure d'équivalence des titres de bachelier et de spécialisation délivrés par l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
27 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 27 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
relatif à la procédure d'équivalence des titres de bachelier et de | relatif à la procédure d'équivalence des titres de bachelier et de |
spécialisation délivrés par l'enseignement supérieur de promotion | spécialisation délivrés par l'enseignement supérieur de promotion |
sociale de type court | sociale de type court |
Le Gouvernement de la Communauté française, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
Vu le décret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement de Promotion | Vu le décret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement de Promotion |
sociale, notamment l'article 47, § 4, remplacé et l'article 75 modifié | sociale, notamment l'article 47, § 4, remplacé et l'article 75 modifié |
par le décret du 14 novembre 2008; | par le décret du 14 novembre 2008; |
Vu les protocoles de négociation du 30 mars 2009 du Comité de | Vu les protocoles de négociation du 30 mars 2009 du Comité de |
négociation du Secteur IX : « Enseignement » (Communauté française), | négociation du Secteur IX : « Enseignement » (Communauté française), |
du Comité des services publics provinciaux et locaux - Section II et | du Comité des services publics provinciaux et locaux - Section II et |
du Comité de négociation pour les statuts des personnels de | du Comité de négociation pour les statuts des personnels de |
l'enseignement libre subventionné; | l'enseignement libre subventionné; |
Vu le protocole de concertation du 27 mars 2009 du Comité de | Vu le protocole de concertation du 27 mars 2009 du Comité de |
concertation entre le Gouvernement de la Communauté française et les | concertation entre le Gouvernement de la Communauté française et les |
organes de représentation et de coordination des pouvoirs | organes de représentation et de coordination des pouvoirs |
organisateurs de l'enseignement et des Centres P.M.S. subventionnés | organisateurs de l'enseignement et des Centres P.M.S. subventionnés |
reconnus par le Gouvernement; | reconnus par le Gouvernement; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat portant le numéro 46.454/2 rendu le 7 mai | Vu l'avis du Conseil d'Etat portant le numéro 46.454/2 rendu le 7 mai |
2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois | 2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur proposition du Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale; | Sur proposition du Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale; |
Après délibération, du Gouvernement de la Communauté française du 27 | Après délibération, du Gouvernement de la Communauté française du 27 |
mai 2009, | mai 2009, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu |
d'entendre par : | d'entendre par : |
1° la Commission de concertation : la Commission de concertation de | 1° la Commission de concertation : la Commission de concertation de |
l'Enseignement de Promotion sociale visée à l'article 15 du décret du | l'Enseignement de Promotion sociale visée à l'article 15 du décret du |
16 avril 1991 organisant l'Enseignement de Promotion sociale; | 16 avril 1991 organisant l'Enseignement de Promotion sociale; |
2° le Bureau permanent : le Bureau permanent visé à l'article 74 du | 2° le Bureau permanent : le Bureau permanent visé à l'article 74 du |
décret du 16 avril 1991 précité; | décret du 16 avril 1991 précité; |
3° le décret : le décret du 14 novembre 2008 modifiant le décret du 16 | 3° le décret : le décret du 14 novembre 2008 modifiant le décret du 16 |
avril 1991 organisant l'Enseignement de Promotion sociale en vue de | avril 1991 organisant l'Enseignement de Promotion sociale en vue de |
favoriser l'intégration de son enseignement supérieur à l'espace | favoriser l'intégration de son enseignement supérieur à l'espace |
européen de l'enseignement supérieur; | européen de l'enseignement supérieur; |
4° Ministres : les Ministres en charge de l'enseignement supérieur de | 4° Ministres : les Ministres en charge de l'enseignement supérieur de |
promotion sociale et de l'enseignement supérieur de plein exercice. | promotion sociale et de l'enseignement supérieur de plein exercice. |
Art. 2.La Commission de concertation établit la liste de l'ensemble |
Art. 2.La Commission de concertation établit la liste de l'ensemble |
des compétences de la section dont le niveau pourrait être reconnu | des compétences de la section dont le niveau pourrait être reconnu |
équivalent au grade de bachelier ou de spécialisation du 1er cycle de | équivalent au grade de bachelier ou de spécialisation du 1er cycle de |
l'enseignement supérieur de plein exercice, conformément aux articles | l'enseignement supérieur de plein exercice, conformément aux articles |
47, § 4, et 75 du décret. | 47, § 4, et 75 du décret. |
Art. 3.La Commission de concertation transmet la liste des |
Art. 3.La Commission de concertation transmet la liste des |
compétences et la proposition de l'intitulé du grade visé à l'article | compétences et la proposition de l'intitulé du grade visé à l'article |
2 : | 2 : |
1° à l'Administrateur général de l'Administration générale de | 1° à l'Administrateur général de l'Administration générale de |
l'Enseignement et de la Recherche scientifique; | l'Enseignement et de la Recherche scientifique; |
2° au Bureau permanent; | 2° au Bureau permanent; |
3° à la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la | 3° à la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la |
Recherche scientifique; | Recherche scientifique; |
4° au Conseil général des Hautes Ecoles; | 4° au Conseil général des Hautes Ecoles; |
5° au Conseil supérieur de l'Enseignement de Promotion sociale; | 5° au Conseil supérieur de l'Enseignement de Promotion sociale; |
6° aux organes de représentation et de coordination des pouvoirs | 6° aux organes de représentation et de coordination des pouvoirs |
organisateurs de l'enseignement et des Centres P.M.S. subventionnés et | organisateurs de l'enseignement et des Centres P.M.S. subventionnés et |
au Conseil de coordination de l'Enseignement de Promotion sociale de | au Conseil de coordination de l'Enseignement de Promotion sociale de |
la Communauté française. | la Communauté française. |
Art. 4.Entre le quarantième et le cinquantième jour ouvrable qui suit |
Art. 4.Entre le quarantième et le cinquantième jour ouvrable qui suit |
la date de la transmission du dossier par la Commission de | la date de la transmission du dossier par la Commission de |
concertation, le Président du Bureau permanent réunit le Bureau qui | concertation, le Président du Bureau permanent réunit le Bureau qui |
examine ce dossier et transmet son avis à la Commission de | examine ce dossier et transmet son avis à la Commission de |
concertation pour qu'elle se prononce selon les dispositions de | concertation pour qu'elle se prononce selon les dispositions de |
l'article 75 du décret du 16 avril 1991. L'avis du Bureau permanent | l'article 75 du décret du 16 avril 1991. L'avis du Bureau permanent |
est joint à l'avis transmis par la Commission de concertation au | est joint à l'avis transmis par la Commission de concertation au |
Ministre. | Ministre. |
En cas de divergence d'avis de ces deux instances, celles-ci disposent | En cas de divergence d'avis de ces deux instances, celles-ci disposent |
d'un délai de soixantes jours ouvrables pour se concerter et aboutir à | d'un délai de soixantes jours ouvrables pour se concerter et aboutir à |
un accord. Si aucun accord n'a pu être trouvé au terme de ce délai, | un accord. Si aucun accord n'a pu être trouvé au terme de ce délai, |
les deux avis sont transmis au Gouvernement qui se prononce dans les | les deux avis sont transmis au Gouvernement qui se prononce dans les |
deux mois. | deux mois. |
Art. 5.Le Ministre ayant l'Enseignement de Promotion sociale dans ses |
Art. 5.Le Ministre ayant l'Enseignement de Promotion sociale dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 27 mai 2009. | Bruxelles, le 27 mai 2009. |
Par le Gouvernement de la Communauté française : | Par le Gouvernement de la Communauté française : |
Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, | Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, |
M. TARABELLA | M. TARABELLA |