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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 27/05/2009
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la procédure d'équivalence des titres de bachelier et de spécialisation délivrés par l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la procédure d'équivalence des titres de bachelier et de spécialisation délivrés par l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
27 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 27 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
relatif à la procédure d'équivalence des titres de bachelier et de relatif à la procédure d'équivalence des titres de bachelier et de
spécialisation délivrés par l'enseignement supérieur de promotion spécialisation délivrés par l'enseignement supérieur de promotion
sociale de type court sociale de type court
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement de Promotion Vu le décret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement de Promotion
sociale, notamment l'article 47, § 4, remplacé et l'article 75 modifié sociale, notamment l'article 47, § 4, remplacé et l'article 75 modifié
par le décret du 14 novembre 2008; par le décret du 14 novembre 2008;
Vu les protocoles de négociation du 30 mars 2009 du Comité de Vu les protocoles de négociation du 30 mars 2009 du Comité de
négociation du Secteur IX : « Enseignement » (Communauté française), négociation du Secteur IX : « Enseignement » (Communauté française),
du Comité des services publics provinciaux et locaux - Section II et du Comité des services publics provinciaux et locaux - Section II et
du Comité de négociation pour les statuts des personnels de du Comité de négociation pour les statuts des personnels de
l'enseignement libre subventionné; l'enseignement libre subventionné;
Vu le protocole de concertation du 27 mars 2009 du Comité de Vu le protocole de concertation du 27 mars 2009 du Comité de
concertation entre le Gouvernement de la Communauté française et les concertation entre le Gouvernement de la Communauté française et les
organes de représentation et de coordination des pouvoirs organes de représentation et de coordination des pouvoirs
organisateurs de l'enseignement et des Centres P.M.S. subventionnés organisateurs de l'enseignement et des Centres P.M.S. subventionnés
reconnus par le Gouvernement; reconnus par le Gouvernement;
Vu l'avis du Conseil d'Etat portant le numéro 46.454/2 rendu le 7 mai Vu l'avis du Conseil d'Etat portant le numéro 46.454/2 rendu le 7 mai
2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois 2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale; Sur proposition du Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale;
Après délibération, du Gouvernement de la Communauté française du 27 Après délibération, du Gouvernement de la Communauté française du 27
mai 2009, mai 2009,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu

d'entendre par : d'entendre par :
1° la Commission de concertation : la Commission de concertation de 1° la Commission de concertation : la Commission de concertation de
l'Enseignement de Promotion sociale visée à l'article 15 du décret du l'Enseignement de Promotion sociale visée à l'article 15 du décret du
16 avril 1991 organisant l'Enseignement de Promotion sociale; 16 avril 1991 organisant l'Enseignement de Promotion sociale;
2° le Bureau permanent : le Bureau permanent visé à l'article 74 du 2° le Bureau permanent : le Bureau permanent visé à l'article 74 du
décret du 16 avril 1991 précité; décret du 16 avril 1991 précité;
3° le décret : le décret du 14 novembre 2008 modifiant le décret du 16 3° le décret : le décret du 14 novembre 2008 modifiant le décret du 16
avril 1991 organisant l'Enseignement de Promotion sociale en vue de avril 1991 organisant l'Enseignement de Promotion sociale en vue de
favoriser l'intégration de son enseignement supérieur à l'espace favoriser l'intégration de son enseignement supérieur à l'espace
européen de l'enseignement supérieur; européen de l'enseignement supérieur;
4° Ministres : les Ministres en charge de l'enseignement supérieur de 4° Ministres : les Ministres en charge de l'enseignement supérieur de
promotion sociale et de l'enseignement supérieur de plein exercice. promotion sociale et de l'enseignement supérieur de plein exercice.

Art. 2.La Commission de concertation établit la liste de l'ensemble

Art. 2.La Commission de concertation établit la liste de l'ensemble

des compétences de la section dont le niveau pourrait être reconnu des compétences de la section dont le niveau pourrait être reconnu
équivalent au grade de bachelier ou de spécialisation du 1er cycle de équivalent au grade de bachelier ou de spécialisation du 1er cycle de
l'enseignement supérieur de plein exercice, conformément aux articles l'enseignement supérieur de plein exercice, conformément aux articles
47, § 4, et 75 du décret. 47, § 4, et 75 du décret.

Art. 3.La Commission de concertation transmet la liste des

Art. 3.La Commission de concertation transmet la liste des

compétences et la proposition de l'intitulé du grade visé à l'article compétences et la proposition de l'intitulé du grade visé à l'article
2 : 2 :
1° à l'Administrateur général de l'Administration générale de 1° à l'Administrateur général de l'Administration générale de
l'Enseignement et de la Recherche scientifique; l'Enseignement et de la Recherche scientifique;
2° au Bureau permanent; 2° au Bureau permanent;
3° à la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la 3° à la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la
Recherche scientifique; Recherche scientifique;
4° au Conseil général des Hautes Ecoles; 4° au Conseil général des Hautes Ecoles;
5° au Conseil supérieur de l'Enseignement de Promotion sociale; 5° au Conseil supérieur de l'Enseignement de Promotion sociale;
6° aux organes de représentation et de coordination des pouvoirs 6° aux organes de représentation et de coordination des pouvoirs
organisateurs de l'enseignement et des Centres P.M.S. subventionnés et organisateurs de l'enseignement et des Centres P.M.S. subventionnés et
au Conseil de coordination de l'Enseignement de Promotion sociale de au Conseil de coordination de l'Enseignement de Promotion sociale de
la Communauté française. la Communauté française.

Art. 4.Entre le quarantième et le cinquantième jour ouvrable qui suit

Art. 4.Entre le quarantième et le cinquantième jour ouvrable qui suit

la date de la transmission du dossier par la Commission de la date de la transmission du dossier par la Commission de
concertation, le Président du Bureau permanent réunit le Bureau qui concertation, le Président du Bureau permanent réunit le Bureau qui
examine ce dossier et transmet son avis à la Commission de examine ce dossier et transmet son avis à la Commission de
concertation pour qu'elle se prononce selon les dispositions de concertation pour qu'elle se prononce selon les dispositions de
l'article 75 du décret du 16 avril 1991. L'avis du Bureau permanent l'article 75 du décret du 16 avril 1991. L'avis du Bureau permanent
est joint à l'avis transmis par la Commission de concertation au est joint à l'avis transmis par la Commission de concertation au
Ministre. Ministre.
En cas de divergence d'avis de ces deux instances, celles-ci disposent En cas de divergence d'avis de ces deux instances, celles-ci disposent
d'un délai de soixantes jours ouvrables pour se concerter et aboutir à d'un délai de soixantes jours ouvrables pour se concerter et aboutir à
un accord. Si aucun accord n'a pu être trouvé au terme de ce délai, un accord. Si aucun accord n'a pu être trouvé au terme de ce délai,
les deux avis sont transmis au Gouvernement qui se prononce dans les les deux avis sont transmis au Gouvernement qui se prononce dans les
deux mois. deux mois.

Art. 5.Le Ministre ayant l'Enseignement de Promotion sociale dans ses

Art. 5.Le Ministre ayant l'Enseignement de Promotion sociale dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 mai 2009. Bruxelles, le 27 mai 2009.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale,
M. TARABELLA M. TARABELLA
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