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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 14/05/2009
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française créant la Commission de reconnaissance de l'expérience utile et de notoriété pour les membres du personnel enseignant des Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française Arrêté du Gouvernement de la Communauté française créant la Commission de reconnaissance de l'expérience utile et de notoriété pour les membres du personnel enseignant des Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
14 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 14 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
créant la Commission de reconnaissance de l'expérience utile et de créant la Commission de reconnaissance de l'expérience utile et de
notoriété pour les membres du personnel enseignant des Ecoles notoriété pour les membres du personnel enseignant des Ecoles
supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté
française française
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à Vu le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à
l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des
Arts (organisation, financement, encadrement, statuts des personnels, Arts (organisation, financement, encadrement, statuts des personnels,
droits et devoirs des étudiants), notamment l'article 62, 6°, tel que droits et devoirs des étudiants), notamment l'article 62, 6°, tel que
modifié par le décret du 11 juillet 2002 et l'article 82, § 2, tel que modifié par le décret du 11 juillet 2002 et l'article 82, § 2, tel que
modifié par le décret du 30 avril 2009; modifié par le décret du 30 avril 2009;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet
2002 créant la Commission de reconnaissance de notoriété pour les 2002 créant la Commission de reconnaissance de notoriété pour les
membres du personnel enseignant des écoles supérieures des arts membres du personnel enseignant des écoles supérieures des arts
organisées ou subventionnées par la Communauté française; organisées ou subventionnées par la Communauté française;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet
2002 créant la Commission de reconnaissance d'expérience utile pour 2002 créant la Commission de reconnaissance d'expérience utile pour
les membres du personnel enseignant des écoles supérieures des arts les membres du personnel enseignant des écoles supérieures des arts
organisées ou subventionnées par la Communauté française; organisées ou subventionnées par la Communauté française;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 octobre Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 octobre
2007 fixant la composition de la Commission d'assimilation, des 2007 fixant la composition de la Commission d'assimilation, des
Commissions de notoriété et de la Commission d'expérience utile Commissions de notoriété et de la Commission d'expérience utile
compétentes pour l'enseignement supérieur artistique organisé en compétentes pour l'enseignement supérieur artistique organisé en
écoles supérieures des arts; écoles supérieures des arts;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 1er décembre 2008; Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 1er décembre 2008;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 19 décembre 2008; Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 19 décembre 2008;
Vu la concertation avec les organisations représentatives des Vu la concertation avec les organisations représentatives des
étudiants reconnues au niveau communautaire du 13 janvier 2009; étudiants reconnues au niveau communautaire du 13 janvier 2009;
Vu la concertation avec les pouvoirs organisateurs du 13 janvier 2009; Vu la concertation avec les pouvoirs organisateurs du 13 janvier 2009;
Vu la négociation du Comité de Secteur IX, du Comité des Services Vu la négociation du Comité de Secteur IX, du Comité des Services
publics provinciaux et locaux, Section II et du Comité de négociation publics provinciaux et locaux, Section II et du Comité de négociation
pour l'enseignement libre, réunis conjointement; pour l'enseignement libre, réunis conjointement;
Vu l'avis n° 45.985/2 du Conseil d'Etat donné le 4 mars 2009, en Vu l'avis n° 45.985/2 du Conseil d'Etat donné le 4 mars 2009, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 1°, des lois coordonnées application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 1°, des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat; sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur et du Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur et du
Ministre chargé de la Fonction publique; Ministre chargé de la Fonction publique;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - De la Commission de reconnaissance d'expérience utile CHAPITRE Ier. - De la Commission de reconnaissance d'expérience utile
et de notoriété et de notoriété

Article 1er.Il est créé une Commission de reconnaissance d'expérience

Article 1er.Il est créé une Commission de reconnaissance d'expérience

utile et de notoriété ci-après nommée la Commission. utile et de notoriété ci-après nommée la Commission.

Art. 2.La Commission est composée, par domaine, comme suit :

Art. 2.La Commission est composée, par domaine, comme suit :

1°un président : le directeur général des personnels de l'Enseignement 1°un président : le directeur général des personnels de l'Enseignement
de la Communauté française ou son délégué de rang 15 au moins; de la Communauté française ou son délégué de rang 15 au moins;
2° un vice-président : le directeur général des personnels de 2° un vice-président : le directeur général des personnels de
l'Enseignement subventionné ou son délégué de rang 15 au moins; l'Enseignement subventionné ou son délégué de rang 15 au moins;
3° les membres suivants : 3° les membres suivants :
a) l'inspecteur des cours artistiques compétent pour le domaine a) l'inspecteur des cours artistiques compétent pour le domaine
considéré; considéré;
b) quatre membres et leurs suppléants choisis par le Gouvernement b) quatre membres et leurs suppléants choisis par le Gouvernement
parmi les membres du personnel directeur et enseignant des Ecoles parmi les membres du personnel directeur et enseignant des Ecoles
supérieures des Arts et proposés par le Conseil supérieur de supérieures des Arts et proposés par le Conseil supérieur de
l'enseignement supérieur artistique visé à l'article 2, § 1er, 10°, du l'enseignement supérieur artistique visé à l'article 2, § 1er, 10°, du
décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à
l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des
Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels,
droit et devoirs des étudiants); droit et devoirs des étudiants);
c) quatre experts désignés conformément à l'article 82, § 2, du décret c) quatre experts désignés conformément à l'article 82, § 2, du décret
du 20 décembre 2001 précité; du 20 décembre 2001 précité;
d) trois membres et leurs suppléants représentant les organisations d) trois membres et leurs suppléants représentant les organisations
syndicales siégeant au sein du Comité de secteur IX ou du Comité des syndicales siégeant au sein du Comité de secteur IX ou du Comité des
Services publics provinciaux et locaux, section II; ceux-ci sont Services publics provinciaux et locaux, section II; ceux-ci sont
choisis par le Gouvernement sur proposition de leur organisation choisis par le Gouvernement sur proposition de leur organisation
syndicale respective parmi les membres du personnel nommés ou engagés syndicale respective parmi les membres du personnel nommés ou engagés
à titre définitif. Chaque organisation syndicale dispose d'au moins un à titre définitif. Chaque organisation syndicale dispose d'au moins un
mandat. mandat.

Art. 3.Le président, le vice-président, les membres effectifs et les

Art. 3.Le président, le vice-président, les membres effectifs et les

membres suppléants sont désignés, par le Gouvernement, pour un terme membres suppléants sont désignés, par le Gouvernement, pour un terme
de quatre ans renouvelable. de quatre ans renouvelable.

Art. 4.La Commission établit son règlement d'ordre intérieur. Ce

Art. 4.La Commission établit son règlement d'ordre intérieur. Ce

dernier est approuvé par le Gouvernement. dernier est approuvé par le Gouvernement.
La Commission est assistée d'un secrétaire et d'un secrétaire La Commission est assistée d'un secrétaire et d'un secrétaire
suppléant désignés par le Gouvernement parmi les membres du personnel suppléant désignés par le Gouvernement parmi les membres du personnel
des services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de des services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de
la Communauté française - titulaires du grade d'attaché au moins. la Communauté française - titulaires du grade d'attaché au moins.
Le secrétaire et le secrétaire suppléant ont voix consultative. Le secrétaire et le secrétaire suppléant ont voix consultative.

Art. 5.La Commission peut solliciter l'avis d'experts.

Art. 5.La Commission peut solliciter l'avis d'experts.

Art. 6.Toute demande de reconnaissance d'expérience utile et de

Art. 6.Toute demande de reconnaissance d'expérience utile et de

notoriété s'il échet est adressée par lettre recommandée à la poste au notoriété s'il échet est adressée par lettre recommandée à la poste au
président de la Commission. La demande peut également être déposée président de la Commission. La demande peut également être déposée
auprès du président de la Commission, contre accusé de réception auprès du président de la Commission, contre accusé de réception
La demande doit comporter les éléments permettant à la Commission La demande doit comporter les éléments permettant à la Commission
d'émettre un avis en toute connaissance de cause ainsi que les pièces d'émettre un avis en toute connaissance de cause ainsi que les pièces
de nature à contrôler ces éléments. de nature à contrôler ces éléments.
La secrétaire de la Commission communique au Gouvernement toutes La secrétaire de la Commission communique au Gouvernement toutes
demandes de reconnaissance d'expérience utile et de notoriété s'il demandes de reconnaissance d'expérience utile et de notoriété s'il
échet qui ont été régulièrement introduites auprès du président de la échet qui ont été régulièrement introduites auprès du président de la
Commission. Commission.

Art. 7.La Commission statue en prenant en considération, pour le ou

Art. 7.La Commission statue en prenant en considération, pour le ou

les cours à conférer, les services rendus par le candidat soit dans le les cours à conférer, les services rendus par le candidat soit dans le
cadre d'activités qu'il a exercées pour son propre compte, soit dans cadre d'activités qu'il a exercées pour son propre compte, soit dans
un service ou un établissement public ou privé, soit dans un métier, un service ou un établissement public ou privé, soit dans un métier,
une profession ou une pratique artistique. une profession ou une pratique artistique.
Lorsque le métier, la profession ou la pratique artistique revêtent la Lorsque le métier, la profession ou la pratique artistique revêtent la
forme de manifestations publiques limitées dans le temps, dont le forme de manifestations publiques limitées dans le temps, dont le
candidat fait la preuve, la Commission peut prendre également en candidat fait la preuve, la Commission peut prendre également en
considération la préparation nécessaire et l'évaluer en unités de considération la préparation nécessaire et l'évaluer en unités de
mois. mois.

Art. 8.Toute personne qui introduit une demande de reconnaissance

Art. 8.Toute personne qui introduit une demande de reconnaissance

d'expérience utile ou de notoriété auprès de la Commission peut être d'expérience utile ou de notoriété auprès de la Commission peut être
entendue par celle-ci, si cette dernière en exprime le souhait. entendue par celle-ci, si cette dernière en exprime le souhait.

Art. 9.La Commission délibère valablement si la moitié au moins des

Art. 9.La Commission délibère valablement si la moitié au moins des

membres sont présents. membres sont présents.
Les avis sont donnés à la majorité absolue des membres présents. En Les avis sont donnés à la majorité absolue des membres présents. En
cas de parité, la voix du président est prépondérante. cas de parité, la voix du président est prépondérante.
Tout membre effectif empêché d'assister à une réunion en avertit le Tout membre effectif empêché d'assister à une réunion en avertit le
président et invite son suppléant à siéger. président et invite son suppléant à siéger.

Art. 10.Dans les quatre mois qui suivent la date de réception de la

Art. 10.Dans les quatre mois qui suivent la date de réception de la

demande, la Commission : demande, la Commission :
1 ° soit remet au Gouvernement un avis de reconnaissance d'expérience 1 ° soit remet au Gouvernement un avis de reconnaissance d'expérience
utile et de notoriété s'il échet; utile et de notoriété s'il échet;
2° soit avertit le candidat par lettre recommandée à la poste qu'elle 2° soit avertit le candidat par lettre recommandée à la poste qu'elle
envisage de ne pas lui reconnaître cette expérience utile et la envisage de ne pas lui reconnaître cette expérience utile et la
notoriété s'il échet. Le candidat dispose alors d'un délai de quinze notoriété s'il échet. Le candidat dispose alors d'un délai de quinze
jours ouvrables à dater de la notification pour fournir des éléments jours ouvrables à dater de la notification pour fournir des éléments
complémentaires à la Commission. Dans ce cas, la Commission est tenue complémentaires à la Commission. Dans ce cas, la Commission est tenue
de remettre son avis définitif au Gouvernement dans les six mois qui de remettre son avis définitif au Gouvernement dans les six mois qui
suivent la date de réception de la demande initiale. suivent la date de réception de la demande initiale.

Art. 11.Les délais prévus à l'article 10 sont suspendus pendant les

Art. 11.Les délais prévus à l'article 10 sont suspendus pendant les

mois de juillet et août. mois de juillet et août.

Art. 12.Le mandat des président, vice-président et des membres est

Art. 12.Le mandat des président, vice-président et des membres est

gratuit. Ils bénéficient d'indemnités pour frais de séjour et du gratuit. Ils bénéficient d'indemnités pour frais de séjour et du
remboursement de leurs frais de parcours dans les mêmes conditions que remboursement de leurs frais de parcours dans les mêmes conditions que
les agents des services du Gouvernement de rang 12. les agents des services du Gouvernement de rang 12.

Art. 13.Les experts visés à l'article 5 dont la résidence

Art. 13.Les experts visés à l'article 5 dont la résidence

administrative n'est pas située à Bruxelles ont droit au remboursement administrative n'est pas située à Bruxelles ont droit au remboursement
de leurs frais de parcours et de séjour selon les tarifs applicables de leurs frais de parcours et de séjour selon les tarifs applicables
aux membres du personnel de niveau 1 des services du Gouvernement de aux membres du personnel de niveau 1 des services du Gouvernement de
la Communauté française - Ministère de la Communauté française. la Communauté française - Ministère de la Communauté française.
CHAPITRE II. - Dispositions modificatives CHAPITRE II. - Dispositions modificatives

Art. 14.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

Art. 14.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

française du 4 octobre 2007 fixant la composition de la commission française du 4 octobre 2007 fixant la composition de la commission
d'assimilation, des commissions de notoriété et de la commission d'assimilation, des commissions de notoriété et de la commission
d'expérience utile compétentes pour l'enseignement supérieur d'expérience utile compétentes pour l'enseignement supérieur
artistique organisé en écoles supérieures des arts est remplacé par « artistique organisé en écoles supérieures des arts est remplacé par «
arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la
composition de la commission d'assimilation compétente pour composition de la commission d'assimilation compétente pour
l'enseignement supérieur artistique organisé en écoles supérieures des l'enseignement supérieur artistique organisé en écoles supérieures des
arts ». arts ».
CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires

Art. 15.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17

Art. 15.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17

juillet 2002 créant la commission de reconnaissance de l'expérience juillet 2002 créant la commission de reconnaissance de l'expérience
utile pour les membres du personnel des Ecoles supérieures des Arts utile pour les membres du personnel des Ecoles supérieures des Arts
organisées ou subventionnées par la Communauté française est abrogé. organisées ou subventionnées par la Communauté française est abrogé.

Art. 16.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17

Art. 16.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17

juillet 2002 créant la Commission de reconnaissance de notoriété pour juillet 2002 créant la Commission de reconnaissance de notoriété pour
les membres du personnel enseignant des Ecoles supérieures des Arts les membres du personnel enseignant des Ecoles supérieures des Arts
organisées ou subventionnées par la Communauté française est abrogé. organisées ou subventionnées par la Communauté française est abrogé.

Art. 17.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4

Art. 17.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4

octobre 2007 fixant la composition de la commission d'assimilation, octobre 2007 fixant la composition de la commission d'assimilation,
des commissions de notoriété et de la commission d'expérience utile des commissions de notoriété et de la commission d'expérience utile
compétentes pour l'enseignement supérieur artistique organisé en compétentes pour l'enseignement supérieur artistique organisé en
Ecoles supérieures des Arts sont apportées les modifications suivantes Ecoles supérieures des Arts sont apportées les modifications suivantes
: :
1° l'intitulé de l'arrêté est remplacé par ce qui suit : « arrêté du 1° l'intitulé de l'arrêté est remplacé par ce qui suit : « arrêté du
Gouvernement de la Communauté française fixant la composition de la Gouvernement de la Communauté française fixant la composition de la
commission d'assimilation compétente pour l'enseignement supérieur commission d'assimilation compétente pour l'enseignement supérieur
artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts »; artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts »;
2° Le chapitre II, comportant les articles 2, 3, 4, et 5, est abrogé; 2° Le chapitre II, comportant les articles 2, 3, 4, et 5, est abrogé;
3° le chapitre III, comportant l'article 6, est abrogé 3° le chapitre III, comportant l'article 6, est abrogé

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2009.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2009.

Art. 19.Le Ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses

Art. 19.Le Ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 mai 2009. Bruxelles, le 14 mai 2009.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Vice-Présidente du Gouvernement et Ministre de l'Enseignement La Vice-Présidente du Gouvernement et Ministre de l'Enseignement
supérieur, de la recherche scientifique et des Relations supérieur, de la recherche scientifique et des Relations
internationales de la Communauté française, internationales de la Communauté française,
Mme M.-D. SIMONET Mme M.-D. SIMONET
Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction
publique et du Sport, publique et du Sport,
M. DAERDEN M. DAERDEN
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