Arrêté du Gouvernement de la Communauté française créant la Commission de reconnaissance de l'expérience utile et de notoriété pour les membres du personnel enseignant des Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française créant la Commission de reconnaissance de l'expérience utile et de notoriété pour les membres du personnel enseignant des Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
14 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 14 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
créant la Commission de reconnaissance de l'expérience utile et de | créant la Commission de reconnaissance de l'expérience utile et de |
notoriété pour les membres du personnel enseignant des Ecoles | notoriété pour les membres du personnel enseignant des Ecoles |
supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté | supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté |
française | française |
Le Gouvernement de la Communauté française, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
Vu le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à | Vu le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à |
l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des | l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des |
Arts (organisation, financement, encadrement, statuts des personnels, | Arts (organisation, financement, encadrement, statuts des personnels, |
droits et devoirs des étudiants), notamment l'article 62, 6°, tel que | droits et devoirs des étudiants), notamment l'article 62, 6°, tel que |
modifié par le décret du 11 juillet 2002 et l'article 82, § 2, tel que | modifié par le décret du 11 juillet 2002 et l'article 82, § 2, tel que |
modifié par le décret du 30 avril 2009; | modifié par le décret du 30 avril 2009; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet |
2002 créant la Commission de reconnaissance de notoriété pour les | 2002 créant la Commission de reconnaissance de notoriété pour les |
membres du personnel enseignant des écoles supérieures des arts | membres du personnel enseignant des écoles supérieures des arts |
organisées ou subventionnées par la Communauté française; | organisées ou subventionnées par la Communauté française; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet |
2002 créant la Commission de reconnaissance d'expérience utile pour | 2002 créant la Commission de reconnaissance d'expérience utile pour |
les membres du personnel enseignant des écoles supérieures des arts | les membres du personnel enseignant des écoles supérieures des arts |
organisées ou subventionnées par la Communauté française; | organisées ou subventionnées par la Communauté française; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 octobre | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 octobre |
2007 fixant la composition de la Commission d'assimilation, des | 2007 fixant la composition de la Commission d'assimilation, des |
Commissions de notoriété et de la Commission d'expérience utile | Commissions de notoriété et de la Commission d'expérience utile |
compétentes pour l'enseignement supérieur artistique organisé en | compétentes pour l'enseignement supérieur artistique organisé en |
écoles supérieures des arts; | écoles supérieures des arts; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 1er décembre 2008; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 1er décembre 2008; |
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 19 décembre 2008; | Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 19 décembre 2008; |
Vu la concertation avec les organisations représentatives des | Vu la concertation avec les organisations représentatives des |
étudiants reconnues au niveau communautaire du 13 janvier 2009; | étudiants reconnues au niveau communautaire du 13 janvier 2009; |
Vu la concertation avec les pouvoirs organisateurs du 13 janvier 2009; | Vu la concertation avec les pouvoirs organisateurs du 13 janvier 2009; |
Vu la négociation du Comité de Secteur IX, du Comité des Services | Vu la négociation du Comité de Secteur IX, du Comité des Services |
publics provinciaux et locaux, Section II et du Comité de négociation | publics provinciaux et locaux, Section II et du Comité de négociation |
pour l'enseignement libre, réunis conjointement; | pour l'enseignement libre, réunis conjointement; |
Vu l'avis n° 45.985/2 du Conseil d'Etat donné le 4 mars 2009, en | Vu l'avis n° 45.985/2 du Conseil d'Etat donné le 4 mars 2009, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 1°, des lois coordonnées | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 1°, des lois coordonnées |
sur le Conseil d'Etat; | sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur et du | Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur et du |
Ministre chargé de la Fonction publique; | Ministre chargé de la Fonction publique; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - De la Commission de reconnaissance d'expérience utile | CHAPITRE Ier. - De la Commission de reconnaissance d'expérience utile |
et de notoriété | et de notoriété |
Article 1er.Il est créé une Commission de reconnaissance d'expérience |
Article 1er.Il est créé une Commission de reconnaissance d'expérience |
utile et de notoriété ci-après nommée la Commission. | utile et de notoriété ci-après nommée la Commission. |
Art. 2.La Commission est composée, par domaine, comme suit : |
Art. 2.La Commission est composée, par domaine, comme suit : |
1°un président : le directeur général des personnels de l'Enseignement | 1°un président : le directeur général des personnels de l'Enseignement |
de la Communauté française ou son délégué de rang 15 au moins; | de la Communauté française ou son délégué de rang 15 au moins; |
2° un vice-président : le directeur général des personnels de | 2° un vice-président : le directeur général des personnels de |
l'Enseignement subventionné ou son délégué de rang 15 au moins; | l'Enseignement subventionné ou son délégué de rang 15 au moins; |
3° les membres suivants : | 3° les membres suivants : |
a) l'inspecteur des cours artistiques compétent pour le domaine | a) l'inspecteur des cours artistiques compétent pour le domaine |
considéré; | considéré; |
b) quatre membres et leurs suppléants choisis par le Gouvernement | b) quatre membres et leurs suppléants choisis par le Gouvernement |
parmi les membres du personnel directeur et enseignant des Ecoles | parmi les membres du personnel directeur et enseignant des Ecoles |
supérieures des Arts et proposés par le Conseil supérieur de | supérieures des Arts et proposés par le Conseil supérieur de |
l'enseignement supérieur artistique visé à l'article 2, § 1er, 10°, du | l'enseignement supérieur artistique visé à l'article 2, § 1er, 10°, du |
décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à | décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à |
l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des | l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des |
Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, | Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, |
droit et devoirs des étudiants); | droit et devoirs des étudiants); |
c) quatre experts désignés conformément à l'article 82, § 2, du décret | c) quatre experts désignés conformément à l'article 82, § 2, du décret |
du 20 décembre 2001 précité; | du 20 décembre 2001 précité; |
d) trois membres et leurs suppléants représentant les organisations | d) trois membres et leurs suppléants représentant les organisations |
syndicales siégeant au sein du Comité de secteur IX ou du Comité des | syndicales siégeant au sein du Comité de secteur IX ou du Comité des |
Services publics provinciaux et locaux, section II; ceux-ci sont | Services publics provinciaux et locaux, section II; ceux-ci sont |
choisis par le Gouvernement sur proposition de leur organisation | choisis par le Gouvernement sur proposition de leur organisation |
syndicale respective parmi les membres du personnel nommés ou engagés | syndicale respective parmi les membres du personnel nommés ou engagés |
à titre définitif. Chaque organisation syndicale dispose d'au moins un | à titre définitif. Chaque organisation syndicale dispose d'au moins un |
mandat. | mandat. |
Art. 3.Le président, le vice-président, les membres effectifs et les |
Art. 3.Le président, le vice-président, les membres effectifs et les |
membres suppléants sont désignés, par le Gouvernement, pour un terme | membres suppléants sont désignés, par le Gouvernement, pour un terme |
de quatre ans renouvelable. | de quatre ans renouvelable. |
Art. 4.La Commission établit son règlement d'ordre intérieur. Ce |
Art. 4.La Commission établit son règlement d'ordre intérieur. Ce |
dernier est approuvé par le Gouvernement. | dernier est approuvé par le Gouvernement. |
La Commission est assistée d'un secrétaire et d'un secrétaire | La Commission est assistée d'un secrétaire et d'un secrétaire |
suppléant désignés par le Gouvernement parmi les membres du personnel | suppléant désignés par le Gouvernement parmi les membres du personnel |
des services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de | des services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de |
la Communauté française - titulaires du grade d'attaché au moins. | la Communauté française - titulaires du grade d'attaché au moins. |
Le secrétaire et le secrétaire suppléant ont voix consultative. | Le secrétaire et le secrétaire suppléant ont voix consultative. |
Art. 5.La Commission peut solliciter l'avis d'experts. |
Art. 5.La Commission peut solliciter l'avis d'experts. |
Art. 6.Toute demande de reconnaissance d'expérience utile et de |
Art. 6.Toute demande de reconnaissance d'expérience utile et de |
notoriété s'il échet est adressée par lettre recommandée à la poste au | notoriété s'il échet est adressée par lettre recommandée à la poste au |
président de la Commission. La demande peut également être déposée | président de la Commission. La demande peut également être déposée |
auprès du président de la Commission, contre accusé de réception | auprès du président de la Commission, contre accusé de réception |
La demande doit comporter les éléments permettant à la Commission | La demande doit comporter les éléments permettant à la Commission |
d'émettre un avis en toute connaissance de cause ainsi que les pièces | d'émettre un avis en toute connaissance de cause ainsi que les pièces |
de nature à contrôler ces éléments. | de nature à contrôler ces éléments. |
La secrétaire de la Commission communique au Gouvernement toutes | La secrétaire de la Commission communique au Gouvernement toutes |
demandes de reconnaissance d'expérience utile et de notoriété s'il | demandes de reconnaissance d'expérience utile et de notoriété s'il |
échet qui ont été régulièrement introduites auprès du président de la | échet qui ont été régulièrement introduites auprès du président de la |
Commission. | Commission. |
Art. 7.La Commission statue en prenant en considération, pour le ou |
Art. 7.La Commission statue en prenant en considération, pour le ou |
les cours à conférer, les services rendus par le candidat soit dans le | les cours à conférer, les services rendus par le candidat soit dans le |
cadre d'activités qu'il a exercées pour son propre compte, soit dans | cadre d'activités qu'il a exercées pour son propre compte, soit dans |
un service ou un établissement public ou privé, soit dans un métier, | un service ou un établissement public ou privé, soit dans un métier, |
une profession ou une pratique artistique. | une profession ou une pratique artistique. |
Lorsque le métier, la profession ou la pratique artistique revêtent la | Lorsque le métier, la profession ou la pratique artistique revêtent la |
forme de manifestations publiques limitées dans le temps, dont le | forme de manifestations publiques limitées dans le temps, dont le |
candidat fait la preuve, la Commission peut prendre également en | candidat fait la preuve, la Commission peut prendre également en |
considération la préparation nécessaire et l'évaluer en unités de | considération la préparation nécessaire et l'évaluer en unités de |
mois. | mois. |
Art. 8.Toute personne qui introduit une demande de reconnaissance |
Art. 8.Toute personne qui introduit une demande de reconnaissance |
d'expérience utile ou de notoriété auprès de la Commission peut être | d'expérience utile ou de notoriété auprès de la Commission peut être |
entendue par celle-ci, si cette dernière en exprime le souhait. | entendue par celle-ci, si cette dernière en exprime le souhait. |
Art. 9.La Commission délibère valablement si la moitié au moins des |
Art. 9.La Commission délibère valablement si la moitié au moins des |
membres sont présents. | membres sont présents. |
Les avis sont donnés à la majorité absolue des membres présents. En | Les avis sont donnés à la majorité absolue des membres présents. En |
cas de parité, la voix du président est prépondérante. | cas de parité, la voix du président est prépondérante. |
Tout membre effectif empêché d'assister à une réunion en avertit le | Tout membre effectif empêché d'assister à une réunion en avertit le |
président et invite son suppléant à siéger. | président et invite son suppléant à siéger. |
Art. 10.Dans les quatre mois qui suivent la date de réception de la |
Art. 10.Dans les quatre mois qui suivent la date de réception de la |
demande, la Commission : | demande, la Commission : |
1 ° soit remet au Gouvernement un avis de reconnaissance d'expérience | 1 ° soit remet au Gouvernement un avis de reconnaissance d'expérience |
utile et de notoriété s'il échet; | utile et de notoriété s'il échet; |
2° soit avertit le candidat par lettre recommandée à la poste qu'elle | 2° soit avertit le candidat par lettre recommandée à la poste qu'elle |
envisage de ne pas lui reconnaître cette expérience utile et la | envisage de ne pas lui reconnaître cette expérience utile et la |
notoriété s'il échet. Le candidat dispose alors d'un délai de quinze | notoriété s'il échet. Le candidat dispose alors d'un délai de quinze |
jours ouvrables à dater de la notification pour fournir des éléments | jours ouvrables à dater de la notification pour fournir des éléments |
complémentaires à la Commission. Dans ce cas, la Commission est tenue | complémentaires à la Commission. Dans ce cas, la Commission est tenue |
de remettre son avis définitif au Gouvernement dans les six mois qui | de remettre son avis définitif au Gouvernement dans les six mois qui |
suivent la date de réception de la demande initiale. | suivent la date de réception de la demande initiale. |
Art. 11.Les délais prévus à l'article 10 sont suspendus pendant les |
Art. 11.Les délais prévus à l'article 10 sont suspendus pendant les |
mois de juillet et août. | mois de juillet et août. |
Art. 12.Le mandat des président, vice-président et des membres est |
Art. 12.Le mandat des président, vice-président et des membres est |
gratuit. Ils bénéficient d'indemnités pour frais de séjour et du | gratuit. Ils bénéficient d'indemnités pour frais de séjour et du |
remboursement de leurs frais de parcours dans les mêmes conditions que | remboursement de leurs frais de parcours dans les mêmes conditions que |
les agents des services du Gouvernement de rang 12. | les agents des services du Gouvernement de rang 12. |
Art. 13.Les experts visés à l'article 5 dont la résidence |
Art. 13.Les experts visés à l'article 5 dont la résidence |
administrative n'est pas située à Bruxelles ont droit au remboursement | administrative n'est pas située à Bruxelles ont droit au remboursement |
de leurs frais de parcours et de séjour selon les tarifs applicables | de leurs frais de parcours et de séjour selon les tarifs applicables |
aux membres du personnel de niveau 1 des services du Gouvernement de | aux membres du personnel de niveau 1 des services du Gouvernement de |
la Communauté française - Ministère de la Communauté française. | la Communauté française - Ministère de la Communauté française. |
CHAPITRE II. - Dispositions modificatives | CHAPITRE II. - Dispositions modificatives |
Art. 14.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
Art. 14.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
française du 4 octobre 2007 fixant la composition de la commission | française du 4 octobre 2007 fixant la composition de la commission |
d'assimilation, des commissions de notoriété et de la commission | d'assimilation, des commissions de notoriété et de la commission |
d'expérience utile compétentes pour l'enseignement supérieur | d'expérience utile compétentes pour l'enseignement supérieur |
artistique organisé en écoles supérieures des arts est remplacé par « | artistique organisé en écoles supérieures des arts est remplacé par « |
arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la | arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la |
composition de la commission d'assimilation compétente pour | composition de la commission d'assimilation compétente pour |
l'enseignement supérieur artistique organisé en écoles supérieures des | l'enseignement supérieur artistique organisé en écoles supérieures des |
arts ». | arts ». |
CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires | CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires |
Art. 15.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 |
Art. 15.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 |
juillet 2002 créant la commission de reconnaissance de l'expérience | juillet 2002 créant la commission de reconnaissance de l'expérience |
utile pour les membres du personnel des Ecoles supérieures des Arts | utile pour les membres du personnel des Ecoles supérieures des Arts |
organisées ou subventionnées par la Communauté française est abrogé. | organisées ou subventionnées par la Communauté française est abrogé. |
Art. 16.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 |
Art. 16.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 |
juillet 2002 créant la Commission de reconnaissance de notoriété pour | juillet 2002 créant la Commission de reconnaissance de notoriété pour |
les membres du personnel enseignant des Ecoles supérieures des Arts | les membres du personnel enseignant des Ecoles supérieures des Arts |
organisées ou subventionnées par la Communauté française est abrogé. | organisées ou subventionnées par la Communauté française est abrogé. |
Art. 17.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 |
Art. 17.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 |
octobre 2007 fixant la composition de la commission d'assimilation, | octobre 2007 fixant la composition de la commission d'assimilation, |
des commissions de notoriété et de la commission d'expérience utile | des commissions de notoriété et de la commission d'expérience utile |
compétentes pour l'enseignement supérieur artistique organisé en | compétentes pour l'enseignement supérieur artistique organisé en |
Ecoles supérieures des Arts sont apportées les modifications suivantes | Ecoles supérieures des Arts sont apportées les modifications suivantes |
: | : |
1° l'intitulé de l'arrêté est remplacé par ce qui suit : « arrêté du | 1° l'intitulé de l'arrêté est remplacé par ce qui suit : « arrêté du |
Gouvernement de la Communauté française fixant la composition de la | Gouvernement de la Communauté française fixant la composition de la |
commission d'assimilation compétente pour l'enseignement supérieur | commission d'assimilation compétente pour l'enseignement supérieur |
artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts »; | artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts »; |
2° Le chapitre II, comportant les articles 2, 3, 4, et 5, est abrogé; | 2° Le chapitre II, comportant les articles 2, 3, 4, et 5, est abrogé; |
3° le chapitre III, comportant l'article 6, est abrogé | 3° le chapitre III, comportant l'article 6, est abrogé |
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2009. |
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2009. |
Art. 19.Le Ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses |
Art. 19.Le Ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 14 mai 2009. | Bruxelles, le 14 mai 2009. |
Par le Gouvernement de la Communauté française : | Par le Gouvernement de la Communauté française : |
La Vice-Présidente du Gouvernement et Ministre de l'Enseignement | La Vice-Présidente du Gouvernement et Ministre de l'Enseignement |
supérieur, de la recherche scientifique et des Relations | supérieur, de la recherche scientifique et des Relations |
internationales de la Communauté française, | internationales de la Communauté française, |
Mme M.-D. SIMONET | Mme M.-D. SIMONET |
Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction | Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction |
publique et du Sport, | publique et du Sport, |
M. DAERDEN | M. DAERDEN |