Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant règlement du fonctionnement du Gouvernement | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant règlement du fonctionnement du Gouvernement |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
17 JUILLET 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 17 JUILLET 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
portant règlement du fonctionnement du Gouvernement | portant règlement du fonctionnement du Gouvernement |
Le Gouvernement de la Communauté française; | Le Gouvernement de la Communauté française; |
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, | Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, |
modifiée par la loi du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 | modifiée par la loi du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 |
juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat; | juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 17 juillet 2009; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 17 juillet 2009; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, sollicité le 17 juillet 2009; | Vu l'accord du Ministre du Budget, sollicité le 17 juillet 2009; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que l'arrêté du Gouvernement du 27 août 2004 portant | Considérant que l'arrêté du Gouvernement du 27 août 2004 portant |
règlement du fonctionnement du Gouvernement, ne peut plus s'appliquer | règlement du fonctionnement du Gouvernement, ne peut plus s'appliquer |
à l'actuel Gouvernement; | à l'actuel Gouvernement; |
Considérant qu'il convient de permettre au Gouvernement de fonctionner | Considérant qu'il convient de permettre au Gouvernement de fonctionner |
de la façon la plus efficace possible; que cette nécessité implique | de la façon la plus efficace possible; que cette nécessité implique |
l'entrée en vigueur des présentes dispositions dans les plus brefs | l'entrée en vigueur des présentes dispositions dans les plus brefs |
délais; | délais; |
Sur la proposition du Ministre-Président, | Sur la proposition du Ministre-Président, |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Sans préjudice des délégations qu'il accorde à ses |
Article 1er.Sans préjudice des délégations qu'il accorde à ses |
membres, le Gouvernement de la Communauté française délibère | membres, le Gouvernement de la Communauté française délibère |
collégialement selon la procédure du consensus et définit les | collégialement selon la procédure du consensus et définit les |
orientations politiques dans les matières qui relèvent de la | orientations politiques dans les matières qui relèvent de la |
compétence de la Communauté française. | compétence de la Communauté française. |
Art. 2.§ 1er. Le Gouvernement de la Communauté française délibère |
Art. 2.§ 1er. Le Gouvernement de la Communauté française délibère |
valablement des points prévus à l'ordre du jour si plus de la moitié | valablement des points prévus à l'ordre du jour si plus de la moitié |
de ses membres sont présents. | de ses membres sont présents. |
§ 2. L'ordre du jour est établi par le Ministre-Président. | § 2. L'ordre du jour est établi par le Ministre-Président. |
§ 3. Ne sont systématiquement pas inscrits à l'ordre du jour, sauf | § 3. Ne sont systématiquement pas inscrits à l'ordre du jour, sauf |
urgence dûment justifiée : | urgence dûment justifiée : |
-les points pour lesquels l'avis de l'Inspection des Finances n'est | -les points pour lesquels l'avis de l'Inspection des Finances n'est |
pas joint, sauf dans les cas où l'avis de l'inspection des Finances | pas joint, sauf dans les cas où l'avis de l'inspection des Finances |
n'est pas requis ou si l'Inspection des Finances n'a pas remis son | n'est pas requis ou si l'Inspection des Finances n'a pas remis son |
avis dans les dix jours calendrier après réception du dossier complet; | avis dans les dix jours calendrier après réception du dossier complet; |
- les points pour lesquels l'accord du Ministre de la Fonction | - les points pour lesquels l'accord du Ministre de la Fonction |
publique n'est pas joint, sauf dans les cas où l'accord du Ministre de | publique n'est pas joint, sauf dans les cas où l'accord du Ministre de |
la Fonction publique n'est pas requis ou si le Ministre de la Fonction | la Fonction publique n'est pas requis ou si le Ministre de la Fonction |
publique n'a pas remis son accord dans les dix jours calendrier après | publique n'a pas remis son accord dans les dix jours calendrier après |
réception du dossier complet; | réception du dossier complet; |
- les points pour lesquels l'accord du Ministre du Budget n'est pas | - les points pour lesquels l'accord du Ministre du Budget n'est pas |
joint, sauf dans les cas où l'accord du Ministre du Budget n'est pas | joint, sauf dans les cas où l'accord du Ministre du Budget n'est pas |
requis ou si l'accord du Ministre du Budget a été sollicité au moins | requis ou si l'accord du Ministre du Budget a été sollicité au moins |
dix jours calendrier avant la date de la séance du Gouvernement. | dix jours calendrier avant la date de la séance du Gouvernement. |
Les points pour lesquels l'avis de la Cellule administrative | Les points pour lesquels l'avis de la Cellule administrative |
spécifique « développement durable » (CASDD) n'est pas joint, sauf | spécifique « développement durable » (CASDD) n'est pas joint, sauf |
dans les cas où cet avis n'est pas requis ou s'il n'a pas été rendu | dans les cas où cet avis n'est pas requis ou s'il n'a pas été rendu |
dans les 10 jours calendrier après réception du dossier complet. | dans les 10 jours calendrier après réception du dossier complet. |
§ 4. Les points non inscrits à l'ordre du jour ne sont pas pris en | § 4. Les points non inscrits à l'ordre du jour ne sont pas pris en |
considération, sauf urgence dûment justifiée. | considération, sauf urgence dûment justifiée. |
§ 5. Un Ministre peut demander l'évocation de toute affaire relevant | § 5. Un Ministre peut demander l'évocation de toute affaire relevant |
d'une matière déléguée. | d'une matière déléguée. |
§ 6. Le report d'un point peut être demandé avant la séance par un | § 6. Le report d'un point peut être demandé avant la séance par un |
membre dont l'absence est justifiée. | membre dont l'absence est justifiée. |
Art. 3.Sur proposition du Ministre-Président, le Gouvernement peut |
Art. 3.Sur proposition du Ministre-Président, le Gouvernement peut |
inviter à assister à sa séance tout Ministre qui est membre soit du | inviter à assister à sa séance tout Ministre qui est membre soit du |
Collège de la Commission communautaire française, soit du Gouvernement | Collège de la Commission communautaire française, soit du Gouvernement |
de la Région wallonne, soit du Gouvernement de la Région de | de la Région wallonne, soit du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale et qui appartient au rôle linguistique francophone. | Bruxelles-Capitale et qui appartient au rôle linguistique francophone. |
Le ministre invité porte la qualité de « Ministre associé » et n'est | Le ministre invité porte la qualité de « Ministre associé » et n'est |
pas pris en compte pour les règles de délibération visées à l'article | pas pris en compte pour les règles de délibération visées à l'article |
2. | 2. |
Art. 4.§ 1er. Le Gouvernement de la Communauté française délibère de |
Art. 4.§ 1er. Le Gouvernement de la Communauté française délibère de |
tout projet de décret et d'arrêté réglementaire relatif aux matières | tout projet de décret et d'arrêté réglementaire relatif aux matières |
qui relèvent de la compétence de la Communauté française. | qui relèvent de la compétence de la Communauté française. |
§ 2. Le Gouvernement de la Communauté française délibère de toute | § 2. Le Gouvernement de la Communauté française délibère de toute |
proposition de décret posée à l'ordre du jour d'une Commission au | proposition de décret posée à l'ordre du jour d'une Commission au |
Parlement de la Communauté française et peut délibérer sur les | Parlement de la Communauté française et peut délibérer sur les |
propositions d'amendement. | propositions d'amendement. |
§ 3. Il délibère, en outre, dans les cas prévus aux §§ 2 et 3 de | § 3. Il délibère, en outre, dans les cas prévus aux §§ 2 et 3 de |
l'article 83 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes | l'article 83 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes |
institutionnelles. | institutionnelles. |
§ 4. Le Gouvernement constitue un Conseil des Ministres restreint | § 4. Le Gouvernement constitue un Conseil des Ministres restreint |
composé du Ministre-Président et des Vice-Présidents. Il se réunit | composé du Ministre-Président et des Vice-Présidents. Il se réunit |
avant le Gouvernement à l'initiative du Ministre-Président qui en | avant le Gouvernement à l'initiative du Ministre-Président qui en |
arrête l'ordre du jour. Il peut être élargi à la présence d'un | arrête l'ordre du jour. Il peut être élargi à la présence d'un |
Ministre fonctionnel. | Ministre fonctionnel. |
Art. 5.§ 1er. Le Gouvernement adopte tout projet de décret relatif au |
Art. 5.§ 1er. Le Gouvernement adopte tout projet de décret relatif au |
budget de la Communauté française et règle l'affectation des crédits | budget de la Communauté française et règle l'affectation des crédits |
destinés à couvrir les dépenses de la Communauté française. | destinés à couvrir les dépenses de la Communauté française. |
§ 2. Trimestriellement, une situation budgétaire complète en ce qui | § 2. Trimestriellement, une situation budgétaire complète en ce qui |
concerne les engagements, les ordonnancements et les recettes est | concerne les engagements, les ordonnancements et les recettes est |
transmise à chacun des membres du Gouvernement de la Communauté | transmise à chacun des membres du Gouvernement de la Communauté |
française par le Ministre du Budget dans un délai de quinze jours | française par le Ministre du Budget dans un délai de quinze jours |
après expiration de la période concernée. | après expiration de la période concernée. |
§ 3. Chaque Ministre a un accès direct à la comptabilité des | § 3. Chaque Ministre a un accès direct à la comptabilité des |
engagements et des ordonnancements en ce qui concerne les matières | engagements et des ordonnancements en ce qui concerne les matières |
relevant de ses compétences. | relevant de ses compétences. |
Le Ministre-Président et les Vices-Présidents ont un accès direct à la | Le Ministre-Président et les Vices-Présidents ont un accès direct à la |
comptabilité de l'ensemble des engagements et ordonnancements. | comptabilité de l'ensemble des engagements et ordonnancements. |
§ 4. Semestriellement, pour chaque organisme d'intérêt public, le ou | § 4. Semestriellement, pour chaque organisme d'intérêt public, le ou |
les Ministre fonctionnellement compétent(s) transmet(tent) une | les Ministre fonctionnellement compétent(s) transmet(tent) une |
situation relative aux éventuels programmes d'investissement de | situation relative aux éventuels programmes d'investissement de |
l'organisme. | l'organisme. |
Art. 6.En l'absence de mise en oeuvre des dispositions relatives à la |
Art. 6.En l'absence de mise en oeuvre des dispositions relatives à la |
redistribution des allocations de base, le Ministre du Budget est | redistribution des allocations de base, le Ministre du Budget est |
chargé d'élaborer et de présenter conjointement avec le Ministre | chargé d'élaborer et de présenter conjointement avec le Ministre |
fonctionnellement compétent le projet de délibération tendant à | fonctionnellement compétent le projet de délibération tendant à |
autoriser l'engagement, l'ordonnancement et le paiement des dépenses | autoriser l'engagement, l'ordonnancement et le paiement des dépenses |
au-delà des crédits votés ou en cas de refus de visa de la Cour des | au-delà des crédits votés ou en cas de refus de visa de la Cour des |
comptes. | comptes. |
Art. 7.Le Gouvernement de la Communauté française délibère de tout |
Art. 7.Le Gouvernement de la Communauté française délibère de tout |
projet ou proposition de création, de décentralisation, de | projet ou proposition de création, de décentralisation, de |
déconcentration ou de restructuration des services, organismes et | déconcentration ou de restructuration des services, organismes et |
institutions publics qui sont chargés de l'exécution de la politique | institutions publics qui sont chargés de l'exécution de la politique |
de la Communauté française, en ce compris les organismes fonctionnant | de la Communauté française, en ce compris les organismes fonctionnant |
uniquement ou partiellement au moyen de subventions à charge du budget | uniquement ou partiellement au moyen de subventions à charge du budget |
de la Communauté française. | de la Communauté française. |
Art. 8.Les programmes d'investissements matériels couvrant une ou |
Art. 8.Les programmes d'investissements matériels couvrant une ou |
plusieurs années font l'objet d'une délibération du Gouvernement de la | plusieurs années font l'objet d'une délibération du Gouvernement de la |
Communauté française avant l'adoption des projets de budget. | Communauté française avant l'adoption des projets de budget. |
Ces programmes comportent notamment l'indication précise du montant | Ces programmes comportent notamment l'indication précise du montant |
des aides et subventions ou l'estimation des travaux, fournitures et | des aides et subventions ou l'estimation des travaux, fournitures et |
services, leur destination et, s'il échet, celle de leurs | services, leur destination et, s'il échet, celle de leurs |
bénéficiaires. | bénéficiaires. |
Cet article ne concerne pas les bâtiments scolaires, le programme pour | Cet article ne concerne pas les bâtiments scolaires, le programme pour |
les travaux prioritaires pour les bâtiments scolaires de | les travaux prioritaires pour les bâtiments scolaires de |
l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire organisé ou | l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire organisé ou |
subventionné par la Communauté française, le Fonds de garantie des | subventionné par la Communauté française, le Fonds de garantie des |
bâtiments scolaires de l'enseignement officiel et libre et le Fonds | bâtiments scolaires de l'enseignement officiel et libre et le Fonds |
des bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné. | des bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné. |
Art. 9.Tout projet de circulaire ou de directive à portée générale |
Art. 9.Tout projet de circulaire ou de directive à portée générale |
est cosigné par le Ministre-Président. Tout projet de circulaire ou de | est cosigné par le Ministre-Président. Tout projet de circulaire ou de |
directive à portée générale est transmis par son auteur aux membres du | directive à portée générale est transmis par son auteur aux membres du |
Gouvernement. | Gouvernement. |
Art. 10.§ 1er. Pour l'application du présent article relatif à la |
Art. 10.§ 1er. Pour l'application du présent article relatif à la |
fonction publique, on appelle : | fonction publique, on appelle : |
- dossiers A : | - dossiers A : |
1° les arrêtés à caractère organique ou réglementaire; | 1° les arrêtés à caractère organique ou réglementaire; |
2° l'octroi des délégations en matière de personnel et de budget pour | 2° l'octroi des délégations en matière de personnel et de budget pour |
ce qui concerne le ministère; | ce qui concerne le ministère; |
3° les cadres organiques du ministère. | 3° les cadres organiques du ministère. |
4° tout acte relatif au régime des mandats relevant expressément du | 4° tout acte relatif au régime des mandats relevant expressément du |
Gouvernement conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement | Gouvernement conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement |
de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut | de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut |
pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté | pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté |
française et des dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la | française et des dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la |
Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des | Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des |
Services du Gouvernement de la Communauté française. | Services du Gouvernement de la Communauté française. |
- dossiers B : | - dossiers B : |
1° l'octroi d'autres délégations à des fonctionnaires; | 1° l'octroi d'autres délégations à des fonctionnaires; |
2° les cadres organiques des organismes d'intérêt public; | 2° les cadres organiques des organismes d'intérêt public; |
3° les déclarations de vacance d'emplois de directeur et d'emplois | 3° les déclarations de vacance d'emplois de directeur et d'emplois |
d'encadrement au rang A5; | d'encadrement au rang A5; |
4° les promotions au grade de directeur et aux fonctions d'encadrement | 4° les promotions au grade de directeur et aux fonctions d'encadrement |
au rang de Directeur; | au rang de Directeur; |
5° les décisions définitives consécutives aux avis rendus par les | 5° les décisions définitives consécutives aux avis rendus par les |
chambres de recours, ainsi que par les commissions de stage au niveau | chambres de recours, ainsi que par les commissions de stage au niveau |
1; | 1; |
6° l'élaboration des programmes de recrutement conformément aux | 6° l'élaboration des programmes de recrutement conformément aux |
dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du | dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du |
22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du | 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du |
Gouvernement de la Communauté française et des dispositions de | Gouvernement de la Communauté française et des dispositions de |
l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 | l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 |
portant statut des agents des Services du Gouvernement de la | portant statut des agents des Services du Gouvernement de la |
Communauté française. | Communauté française. |
- dossiers C : les autres décisions administratives relatives au | - dossiers C : les autres décisions administratives relatives au |
personnel, à l'exception de celles ayant fait l'objet de délégations à | personnel, à l'exception de celles ayant fait l'objet de délégations à |
des fonctionnaires. | des fonctionnaires. |
§ 2. Le Secrétaire général, les Administrateurs généraux et les | § 2. Le Secrétaire général, les Administrateurs généraux et les |
Directeurs généraux et les fonctionnaires-dirigeants des organismes | Directeurs généraux et les fonctionnaires-dirigeants des organismes |
d'intérêt public transmettent simultanément tout dossier visé au § 1er, | d'intérêt public transmettent simultanément tout dossier visé au § 1er, |
au Ministre-Président, au Ministre de la Fonction publique et au(x) | au Ministre-Président, au Ministre de la Fonction publique et au(x) |
Ministre(s) fonctionnellement compétent(s). En outre, ils transmettent | Ministre(s) fonctionnellement compétent(s). En outre, ils transmettent |
simultanément les dossiers A visés au § 1er, au Ministre du Budget. | simultanément les dossiers A visés au § 1er, au Ministre du Budget. |
Chaque Ministre réceptionnaire du dossier dispose d'un délai de quinze | Chaque Ministre réceptionnaire du dossier dispose d'un délai de quinze |
jours ouvrables pour faire connaître son avis à celui de ses collègues | jours ouvrables pour faire connaître son avis à celui de ses collègues |
compétents pour le soumettre au Gouvernement ou pour décider. Passé ce | compétents pour le soumettre au Gouvernement ou pour décider. Passé ce |
délai, l'avis est réputé favorable. | délai, l'avis est réputé favorable. |
En cas de divergence d'avis, il est procédé à une concertation chez le | En cas de divergence d'avis, il est procédé à une concertation chez le |
Ministre de la Fonction publique dans un délai de dix jours ouvrables. | Ministre de la Fonction publique dans un délai de dix jours ouvrables. |
A défaut d'accord, le dossier est évoqué en Gouvernement. | A défaut d'accord, le dossier est évoqué en Gouvernement. |
§ 3. Sans préjudice des initiatives qu'il revient à l'Administration | § 3. Sans préjudice des initiatives qu'il revient à l'Administration |
de prendre, est compétent pour donner à celle-ci les instructions | de prendre, est compétent pour donner à celle-ci les instructions |
utiles à la préparation des décisions : | utiles à la préparation des décisions : |
- en ce qui concerne les dossiers A, le Ministre de la Fonction | - en ce qui concerne les dossiers A, le Ministre de la Fonction |
publique pour le ministère ou le Ministre de la Fonction publique, | publique pour le ministère ou le Ministre de la Fonction publique, |
d'initiative ou à la demande du (des) Ministre(s) fonctionnellement | d'initiative ou à la demande du (des) Ministre(s) fonctionnellement |
compétent(s) pour les organismes d'intérêt public; | compétent(s) pour les organismes d'intérêt public; |
- en ce qui concerne les dossiers B, le Ministre de la Fonction | - en ce qui concerne les dossiers B, le Ministre de la Fonction |
publique, d'initiative ou à la demande du(des) Ministre(s) | publique, d'initiative ou à la demande du(des) Ministre(s) |
fonctionnellement compétent(s), pour le ministère et le(s) Ministre(s) | fonctionnellement compétent(s), pour le ministère et le(s) Ministre(s) |
fonctionnellement compétent(s) pour les organismes d'intérêt public. | fonctionnellement compétent(s) pour les organismes d'intérêt public. |
En cas de demande adressée par le(s) Ministre(s) fonctionnellement | En cas de demande adressée par le(s) Ministre(s) fonctionnellement |
compétent(s) au Ministre de la Fonction publique, celui-ci donne les | compétent(s) au Ministre de la Fonction publique, celui-ci donne les |
instructions utiles à l'Administration au plus tard dans le mois de | instructions utiles à l'Administration au plus tard dans le mois de |
cette demande; | cette demande; |
- en ce qui concerne les dossiers C, le(s) Ministre(s) | - en ce qui concerne les dossiers C, le(s) Ministre(s) |
fonctionnellement compétent(s), à la demande du Ministre de la | fonctionnellement compétent(s), à la demande du Ministre de la |
Fonction publique ou d'initiative, le Ministre de la Fonction publique | Fonction publique ou d'initiative, le Ministre de la Fonction publique |
étant informé sans délai, pour le ministère et le(s) Ministre(s) | étant informé sans délai, pour le ministère et le(s) Ministre(s) |
fonctionnellement compétent(s) pour les organismes d'intérêt public. | fonctionnellement compétent(s) pour les organismes d'intérêt public. |
Le Ministre de la Fonction publique veille à la cohérence des | Le Ministre de la Fonction publique veille à la cohérence des |
situations administratives des agents. | situations administratives des agents. |
§ 4. Les dossiers A sont soumis au Gouvernement par le Ministre de la | § 4. Les dossiers A sont soumis au Gouvernement par le Ministre de la |
Fonction publique. | Fonction publique. |
Les dossiers B concernant le ministère sont soumis au Gouvernement par | Les dossiers B concernant le ministère sont soumis au Gouvernement par |
le Ministre de la Fonction publique. | le Ministre de la Fonction publique. |
Les dossiers B concernant les organismes d'intérêt public sont soumis | Les dossiers B concernant les organismes d'intérêt public sont soumis |
au Gouvernement par le(s) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s). | au Gouvernement par le(s) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s). |
§ 5. Sans préjudice des dispositions des §§ 3 et 4, le Gouvernement | § 5. Sans préjudice des dispositions des §§ 3 et 4, le Gouvernement |
est seul compétent pour les dossiers A et B. | est seul compétent pour les dossiers A et B. |
Sans préjudice des dispositions du § 3, le Ministre de la Fonction | Sans préjudice des dispositions du § 3, le Ministre de la Fonction |
publique est compétent pour les dossiers C concernant le ministère. | publique est compétent pour les dossiers C concernant le ministère. |
Une copie de la décision du Ministre de la Fonction publique est | Une copie de la décision du Ministre de la Fonction publique est |
transmise au(x) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s). | transmise au(x) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s). |
Le(s) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s) est (sont) | Le(s) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s) est (sont) |
compétent(s) pour les dossiers C concernant chacun des organismes | compétent(s) pour les dossiers C concernant chacun des organismes |
d'intérêt public. Une copie de la décision du(des) Ministre(s) | d'intérêt public. Une copie de la décision du(des) Ministre(s) |
fonctionnellement compétent(s) est transmise sans délai au Ministre de | fonctionnellement compétent(s) est transmise sans délai au Ministre de |
la Fonction publique. | la Fonction publique. |
§ 6. Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution des | § 6. Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution des |
décisions prises par le Gouvernement à propos de tous les dossiers A | décisions prises par le Gouvernement à propos de tous les dossiers A |
et B concernant le ministère. | et B concernant le ministère. |
Le(s) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s) sont chargés de | Le(s) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s) sont chargés de |
l'exécution des décisions prises par le Gouvernement à propos des | l'exécution des décisions prises par le Gouvernement à propos des |
dossiers B concernant chacun des organismes d'intérêt public. | dossiers B concernant chacun des organismes d'intérêt public. |
Art. 11.Lorsque la Communauté française est soit associée à la |
Art. 11.Lorsque la Communauté française est soit associée à la |
conception ou à l'élaboration d'une politique, soit représentée au | conception ou à l'élaboration d'une politique, soit représentée au |
sein des organes ou organismes qui en sont chargés, le Gouvernement de | sein des organes ou organismes qui en sont chargés, le Gouvernement de |
la Communauté française arrête les éléments de la politique de la | la Communauté française arrête les éléments de la politique de la |
Communauté française, désigne ses représentants auprès de ces organes | Communauté française, désigne ses représentants auprès de ces organes |
ou organismes, leur donne toute directive nécessaire et reçoit leurs | ou organismes, leur donne toute directive nécessaire et reçoit leurs |
rapports. | rapports. |
Art. 12.§ 1er. Sans préjudice des délégations qu'il accorde à ses |
Art. 12.§ 1er. Sans préjudice des délégations qu'il accorde à ses |
membres, le Gouvernement de la Communauté française est seul qualifié | membres, le Gouvernement de la Communauté française est seul qualifié |
pour émettre au nom de la Communauté française un avis à l'intention | pour émettre au nom de la Communauté française un avis à l'intention |
des pouvoirs ou organismes fédéraux, communautaires, européens ou | des pouvoirs ou organismes fédéraux, communautaires, européens ou |
internationaux ainsi que pour leur adresser un rapport ou une demande. | internationaux ainsi que pour leur adresser un rapport ou une demande. |
§ 2. Le Ministre-Président coordonne toute procédure d'avis, de | § 2. Le Ministre-Président coordonne toute procédure d'avis, de |
concertation, d'association, de contentieux ou de coopération avec | concertation, d'association, de contentieux ou de coopération avec |
l'Etat fédéral, les entités fédérées ou les institutions européennes | l'Etat fédéral, les entités fédérées ou les institutions européennes |
et internationales. | et internationales. |
Ces procédures sont préparées conjointement par le Ministre-Président | Ces procédures sont préparées conjointement par le Ministre-Président |
et le Ministre fonctionnellement compétent, à l'initiative de ce | et le Ministre fonctionnellement compétent, à l'initiative de ce |
dernier. | dernier. |
§ 3. Le Gouvernement de la Communauté française délibère sur les | § 3. Le Gouvernement de la Communauté française délibère sur les |
projets de traité et d'accord de coopération, sur présentation du | projets de traité et d'accord de coopération, sur présentation du |
Ministre-Président, conjointement avec le Ministre fonctionnel et avec | Ministre-Président, conjointement avec le Ministre fonctionnel et avec |
le Ministre chargé des Relations internationales s'il s'agit de | le Ministre chargé des Relations internationales s'il s'agit de |
projets de traité ou d'accord de coopération à caractère | projets de traité ou d'accord de coopération à caractère |
international. | international. |
§ 4. Préalablement à leur approbation par le Gouvernement de la | § 4. Préalablement à leur approbation par le Gouvernement de la |
Communauté française, les traités et accords de coopération sont | Communauté française, les traités et accords de coopération sont |
préparés conjointement par le Ministre-Président et le Ministre | préparés conjointement par le Ministre-Président et le Ministre |
fonctionnellement compétent, à l'initiative de ce dernier, ceci | fonctionnellement compétent, à l'initiative de ce dernier, ceci |
conjointement par le Ministre chargé des Relations internationales et | conjointement par le Ministre chargé des Relations internationales et |
le Ministre fonctionnellement compétent s'il s'agit de projets de | le Ministre fonctionnellement compétent s'il s'agit de projets de |
traité ou d'accord de coopération à caractère international. | traité ou d'accord de coopération à caractère international. |
Art. 13.§ 1. Ne donnent pas lieu à délibération du Gouvernement : |
Art. 13.§ 1. Ne donnent pas lieu à délibération du Gouvernement : |
1° l'octroi de crédits qui ont fait l'objet d'une inscription | 1° l'octroi de crédits qui ont fait l'objet d'une inscription |
nominative au budget de la Communauté française; | nominative au budget de la Communauté française; |
2° les arrêtés de subvention à charge du budget dont le libellé | 2° les arrêtés de subvention à charge du budget dont le libellé |
identifie le seul bénéficiaire; | identifie le seul bénéficiaire; |
3° les investissements des institutions universitaires organisés par | 3° les investissements des institutions universitaires organisés par |
la Communauté française; | la Communauté française; |
4° l'octroi de subventions et les contrats de services à imputer sur | 4° l'octroi de subventions et les contrats de services à imputer sur |
le budget des dépenses courantes, dont le montant cumulé, sur un même | le budget des dépenses courantes, dont le montant cumulé, sur un même |
exercice, en faveur d'un même bénéficiaire, est inférieur à 250.000 | exercice, en faveur d'un même bénéficiaire, est inférieur à 250.000 |
EUR; | EUR; |
5° les promesses de principe ainsi que l'octroi de subventions à | 5° les promesses de principe ainsi que l'octroi de subventions à |
imputer sur le budget des dépenses de capital, dont le montant cumulé, | imputer sur le budget des dépenses de capital, dont le montant cumulé, |
sur un même exercice, en faveur d'un même bénéficiaire, est inférieur | sur un même exercice, en faveur d'un même bénéficiaire, est inférieur |
à 750.000 EUR; | à 750.000 EUR; |
6° les investissements directs dont le montant est inférieur à 750.000 | 6° les investissements directs dont le montant est inférieur à 750.000 |
EUR; | EUR; |
7° les engagements et liquidations de subventions et allocations de | 7° les engagements et liquidations de subventions et allocations de |
fonctionnement en matière d'enseignement, de caractère obligatoire et | fonctionnement en matière d'enseignement, de caractère obligatoire et |
automatique, quel que soit leur montant, si la détermination de | automatique, quel que soit leur montant, si la détermination de |
celui-ci est fixée par des dispositions légales, décrétales ou | celui-ci est fixée par des dispositions légales, décrétales ou |
réglementaires; | réglementaires; |
8° les engagements et liquidations d'autres subventions de caractère | 8° les engagements et liquidations d'autres subventions de caractère |
obligatoire et automatique, quel que soit leur montant, si la | obligatoire et automatique, quel que soit leur montant, si la |
détermination de celui-ci est fixée par des dispositions légales, | détermination de celui-ci est fixée par des dispositions légales, |
décrétales ou réglementaires, sans possibilité d'intervention du | décrétales ou réglementaires, sans possibilité d'intervention du |
Ministre responsable, ni sur le principe de l'octroi du subside, ni | Ministre responsable, ni sur le principe de l'octroi du subside, ni |
sur le montant de celui-ci; | sur le montant de celui-ci; |
9° à l'exception des présidents et vice-présidents, les membres des | 9° à l'exception des présidents et vice-présidents, les membres des |
Chambres de recours et des commissions paritaires dans l'enseignement, | Chambres de recours et des commissions paritaires dans l'enseignement, |
proposés par les organisations représentatives des travailleurs et les | proposés par les organisations représentatives des travailleurs et les |
pouvoirs organisateurs sont désignés par le Ministre de la Fonction | pouvoirs organisateurs sont désignés par le Ministre de la Fonction |
publique, en concertation avec les Ministres compétents. | publique, en concertation avec les Ministres compétents. |
10° a) la composition, le fonctionnement et la désignation des membres | 10° a) la composition, le fonctionnement et la désignation des membres |
des commissions consultatives, des conseils supérieurs et conseils | des commissions consultatives, des conseils supérieurs et conseils |
d'avis; | d'avis; |
b) toutefois, à la fin de chaque année civile, une liste est | b) toutefois, à la fin de chaque année civile, une liste est |
communiquée au Gouvernement reprenant les engagements de dépenses | communiquée au Gouvernement reprenant les engagements de dépenses |
courantes, les promesses de principe et les engagements de dépenses de | courantes, les promesses de principe et les engagements de dépenses de |
capital inférieurs à 750.000 EUR et supérieurs à 125.000 EUR, ainsi | capital inférieurs à 750.000 EUR et supérieurs à 125.000 EUR, ainsi |
que l'énumération des nouveaux services et institutions agréés et | que l'énumération des nouveaux services et institutions agréés et |
subsidiés en application des dispositions décrétales ou | subsidiés en application des dispositions décrétales ou |
réglementaires. Le présent paragraphe ne concerne pas les dépenses en | réglementaires. Le présent paragraphe ne concerne pas les dépenses en |
matière de bâtiments scolaires, ni celles des organismes d'intérêt | matière de bâtiments scolaires, ni celles des organismes d'intérêt |
public de type B, ni celles des organismes soumis à un contrat de | public de type B, ni celles des organismes soumis à un contrat de |
gestion, ni celle des associations sans but lucratif qui sont | gestion, ni celle des associations sans but lucratif qui sont |
l'émanation de la Communauté française; | l'émanation de la Communauté française; |
§ 2. Le Ministre fonctionnellement compétent est saisi des rapports | § 2. Le Ministre fonctionnellement compétent est saisi des rapports |
d'activités, comptes annuels et bilans financiers des associations | d'activités, comptes annuels et bilans financiers des associations |
sans but lucratif qui sont l'émanation de la Communauté française. | sans but lucratif qui sont l'émanation de la Communauté française. |
Copie est transmise au Ministre-Président et au Ministre du Budget. | Copie est transmise au Ministre-Président et au Ministre du Budget. |
Le Gouvernement décide de la constitution de nouvelles ASBL qui sont | Le Gouvernement décide de la constitution de nouvelles ASBL qui sont |
l'émanation de la Communauté française. | l'émanation de la Communauté française. |
§ 3. 1° En ce qui concerne la formation en cours de carrière, chaque | § 3. 1° En ce qui concerne la formation en cours de carrière, chaque |
Ministre l'organise pour le niveau d'enseignement pour lequel il est | Ministre l'organise pour le niveau d'enseignement pour lequel il est |
responsable. | responsable. |
2° Chaque Ministre est habilité à adresser des injonctions aux | 2° Chaque Ministre est habilité à adresser des injonctions aux |
Inspecteurs relevant du niveau d'enseignement dont il est responsable. | Inspecteurs relevant du niveau d'enseignement dont il est responsable. |
3° En ce qui concerne la recherche, si, ponctuellement, un programme | 3° En ce qui concerne la recherche, si, ponctuellement, un programme |
de recherche concerne la recherche fondamentale et la recherche | de recherche concerne la recherche fondamentale et la recherche |
appliquée, il y aura concertation à ce propos entre le Ministre chargé | appliquée, il y aura concertation à ce propos entre le Ministre chargé |
de la recherche scientifique d'une part, et le Ministre | de la recherche scientifique d'une part, et le Ministre |
fonctionnellement concerné par la recherche appliquée d'autre part. | fonctionnellement concerné par la recherche appliquée d'autre part. |
Art. 14.§ 1er Est soumis à l'accord du Gouvernement le choix du mode |
Art. 14.§ 1er Est soumis à l'accord du Gouvernement le choix du mode |
de passation, en ce compris l'avis de marché, des marchés publics | de passation, en ce compris l'avis de marché, des marchés publics |
visés à l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1993 | visés à l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1993 |
relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de | relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de |
fournitures et de services, ci-après dénommée la loi, dont | fournitures et de services, ci-après dénommée la loi, dont |
l'estimation est supérieure aux montants figurant au tableau ci-après | l'estimation est supérieure aux montants figurant au tableau ci-après |
: | : |
Adjudication publique ou appel d'offres général | Adjudication publique ou appel d'offres général |
Adjudication restreinte ou appel d'offres restreint Procédure négociée | Adjudication restreinte ou appel d'offres restreint Procédure négociée |
avec publicité | avec publicité |
Procédure négociée sans publicité | Procédure négociée sans publicité |
Travaux | Travaux |
8.550.000 euros | 8.550.000 euros |
1.850.000 euros | 1.850.000 euros |
570.000 euros | 570.000 euros |
Fournitures | Fournitures |
5.700.000 euros | 5.700.000 euros |
570.000 euros | 570.000 euros |
290.000 euros | 290.000 euros |
Services | Services |
1.715.000 euros | 1.715.000 euros |
290.000 euros | 290.000 euros |
145.000 euros | 145.000 euros |
§ 2. L'accord du Gouvernement est également requis avant l'attribution | § 2. L'accord du Gouvernement est également requis avant l'attribution |
du marché lorsque le montant estimé du marché est inférieur au montant | du marché lorsque le montant estimé du marché est inférieur au montant |
correspondant fixé au § 1er, mais que le montant de l'offre à | correspondant fixé au § 1er, mais que le montant de l'offre à |
approuver dépasse ce montant de plus de quinze pour cent, ou dans | approuver dépasse ce montant de plus de quinze pour cent, ou dans |
l'hypothèse de travaux, fournitures ou services supplémentaires de | l'hypothèse de travaux, fournitures ou services supplémentaires de |
plus de vingt-cinq pour cent du marché initial. | plus de vingt-cinq pour cent du marché initial. |
§ 3. Est également soumise à l'accord du Gouvernement, la passation | § 3. Est également soumise à l'accord du Gouvernement, la passation |
des concessions de travaux publics et la conclusion des baux de | des concessions de travaux publics et la conclusion des baux de |
location dont les montants estimés hors T.V.A. correspondent à ceux | location dont les montants estimés hors T.V.A. correspondent à ceux |
déterminés au § 1er. | déterminés au § 1er. |
§ 4. Tout projet de convention pouvant avoir pour conséquence | § 4. Tout projet de convention pouvant avoir pour conséquence |
d'engager en matière de travaux, fournitures ou services, dans le | d'engager en matière de travaux, fournitures ou services, dans le |
cadre des seuils prévus au § 1er, la Communauté française ou un | cadre des seuils prévus au § 1er, la Communauté française ou un |
organisme relevant de l'autorité hiérarchique d'un Ministre doit être | organisme relevant de l'autorité hiérarchique d'un Ministre doit être |
également soumis à l'accord du Gouvernement. | également soumis à l'accord du Gouvernement. |
§ 5. Pour le calcul des seuils prévus au § 1er, il convient de prendre | § 5. Pour le calcul des seuils prévus au § 1er, il convient de prendre |
en considération l'ensemble de la dépense découlant du projet de | en considération l'ensemble de la dépense découlant du projet de |
convention. | convention. |
§ 6. Les crédits affectés aux infrastructures resteront | § 6. Les crédits affectés aux infrastructures resteront |
individualisés. | individualisés. |
Le Ministre fonctionnel est l'ordonnateur primaire des crédits | Le Ministre fonctionnel est l'ordonnateur primaire des crédits |
d'infrastructure et agit d'initiative. | d'infrastructure et agit d'initiative. |
§ 7. La tutelle visée à l'arrêté du Gouvernement du 17 juillet 2009 | § 7. La tutelle visée à l'arrêté du Gouvernement du 17 juillet 2009 |
fixant la répartition des compétences entre les Ministres du | fixant la répartition des compétences entre les Ministres du |
Gouvernement de la Communauté française ne comprend pas l'autorité sur | Gouvernement de la Communauté française ne comprend pas l'autorité sur |
les administrateurs de la Commission communautaire française au sein | les administrateurs de la Commission communautaire française au sein |
de la société publique d'administration des bâtiments scolaires | de la société publique d'administration des bâtiments scolaires |
bruxellois. Cette tutelle est visée à l'arrêté du Gouvernement du 17 | bruxellois. Cette tutelle est visée à l'arrêté du Gouvernement du 17 |
juillet 2009 fixant la répartition des compétences entre les Ministres | juillet 2009 fixant la répartition des compétences entre les Ministres |
du Gouvernement de la Communauté française. | du Gouvernement de la Communauté française. |
Art. 15.L'accord du Gouvernement est remplacé par l'accord du |
Art. 15.L'accord du Gouvernement est remplacé par l'accord du |
Ministre-Président dans les cas visés aux articles 17, § 2, 1°, c, et | Ministre-Président dans les cas visés aux articles 17, § 2, 1°, c, et |
39, § 2, 1°, c, de la loi du 24 décembre 1993 relatif aux marchés | 39, § 2, 1°, c, de la loi du 24 décembre 1993 relatif aux marchés |
publics, à certains marchés de travaux, de fournitures et de services | publics, à certains marchés de travaux, de fournitures et de services |
pour autant qu'il ne puisse être recueilli préalablement en raison de | pour autant qu'il ne puisse être recueilli préalablement en raison de |
l'urgence. | l'urgence. |
Il appartient, dans ce cas, au Ministre compétent d'informer sans | Il appartient, dans ce cas, au Ministre compétent d'informer sans |
délai le Gouvernement. L'urgence invoquée doit être justifiée. | délai le Gouvernement. L'urgence invoquée doit être justifiée. |
Art. 16.Par dérogation à l'article 14, l'accord du Gouvernement n'est |
Art. 16.Par dérogation à l'article 14, l'accord du Gouvernement n'est |
pas requis : | pas requis : |
1° pour les marchés publics à passer par adjudication restreinte ou | 1° pour les marchés publics à passer par adjudication restreinte ou |
par appel d'offres restreint, lorsque cette procédure est consécutive | par appel d'offres restreint, lorsque cette procédure est consécutive |
à une adjudication publique ou un appel d'offres général pour lequel | à une adjudication publique ou un appel d'offres général pour lequel |
l'accord préalable du Gouvernement a été recueilli mais auquel il n'a | l'accord préalable du Gouvernement a été recueilli mais auquel il n'a |
pas été possible de donner suite en raison des difficultés mineures | pas été possible de donner suite en raison des difficultés mineures |
d'interprétation, soit des dispositions du cahier spécial des charges, | d'interprétation, soit des dispositions du cahier spécial des charges, |
soit des offres remises. | soit des offres remises. |
Le cahier spécial des charges ne peut subir que les adaptations | Le cahier spécial des charges ne peut subir que les adaptations |
rendues strictement nécessaires par les difficultés précitées; | rendues strictement nécessaires par les difficultés précitées; |
2° pour les marchés publics à passer par procédure négociée dans les | 2° pour les marchés publics à passer par procédure négociée dans les |
cas visés aux articles 17, § 2, 1°, d et e, et 4°, et 39, § 2, 1°, d | cas visés aux articles 17, § 2, 1°, d et e, et 4°, et 39, § 2, 1°, d |
et g, 3°, c et d, et 5° de la loi du 24 décembre 1993 relatif aux | et g, 3°, c et d, et 5° de la loi du 24 décembre 1993 relatif aux |
marchés publics, à certains marchés de travaux, de fournitures et de | marchés publics, à certains marchés de travaux, de fournitures et de |
services; | services; |
3° dans le cadre de mesures d'office, pour les marchés publics à | 3° dans le cadre de mesures d'office, pour les marchés publics à |
conclure avec un ou plusieurs tiers pour compte d'un adjudicataire | conclure avec un ou plusieurs tiers pour compte d'un adjudicataire |
défaillant. | défaillant. |
4°pour les marchés passés par procédure négociée sur pied de l'article | 4°pour les marchés passés par procédure négociée sur pied de l'article |
17, § 2, 2°, b) | 17, § 2, 2°, b) |
Art. 17.Les membres du Gouvernement, le Ministère de la Communauté |
Art. 17.Les membres du Gouvernement, le Ministère de la Communauté |
française et les organismes d'intérêt public qui relèvent de | française et les organismes d'intérêt public qui relèvent de |
l'autorité hiérarchique d'un Ministre du Gouvernement utilisent le | l'autorité hiérarchique d'un Ministre du Gouvernement utilisent le |
Portail des Marchés Publics de la Région wallonne et de la Communauté | Portail des Marchés Publics de la Région wallonne et de la Communauté |
française pour la passation des marchés publics qui les concernent. | française pour la passation des marchés publics qui les concernent. |
Chaque membre du Gouvernement veille pour ce qui le concerne à ce que | Chaque membre du Gouvernement veille pour ce qui le concerne à ce que |
les personnes morales de droit public qui relèvent fonctionnellement | les personnes morales de droit public qui relèvent fonctionnellement |
de sa compétence utilisent ce même Portail pour la passation des | de sa compétence utilisent ce même Portail pour la passation des |
marchés publics qui les concernent. | marchés publics qui les concernent. |
Art. 18.Le montant des marchés publics est à évaluer, selon le cas, |
Art. 18.Le montant des marchés publics est à évaluer, selon le cas, |
en fonction des règles fixées par les articles 2, 28 ou 54 de l'arrêté | en fonction des règles fixées par les articles 2, 28 ou 54 de l'arrêté |
royal du 8 janvier 1996, relatif aux marchés publics de travaux, de | royal du 8 janvier 1996, relatif aux marchés publics de travaux, de |
fournitures et de services et aux concessions de travaux publics ou | fournitures et de services et aux concessions de travaux publics ou |
par les articles 2, 21 et 41 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996, | par les articles 2, 21 et 41 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996, |
relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services | relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services |
dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des | dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des |
télécommunications. | télécommunications. |
Art. 19.Dans les matières qui leur sont attribuées, les Ministres ont |
Art. 19.Dans les matières qui leur sont attribuées, les Ministres ont |
délégation pour appliquer, sans préjudice des autres dispositions | délégation pour appliquer, sans préjudice des autres dispositions |
prévues par le présent arrêté, les lois, décrets, arrêtés, règlements | prévues par le présent arrêté, les lois, décrets, arrêtés, règlements |
et circulaires. | et circulaires. |
Pour les affaires qui relèvent des attributions de plusieurs | Pour les affaires qui relèvent des attributions de plusieurs |
Ministres, la concertation s'établit dès le stade de l'élaboration des | Ministres, la concertation s'établit dès le stade de l'élaboration des |
propositions en vue de leur mise au point en commun. | propositions en vue de leur mise au point en commun. |
Art. 20.Le Gouvernement accrédite les Inspecteurs des Finances et |
Art. 20.Le Gouvernement accrédite les Inspecteurs des Finances et |
détermine leur affectation auprès de ses membres sur proposition du | détermine leur affectation auprès de ses membres sur proposition du |
Ministre du Budget. | Ministre du Budget. |
Art. 21.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française 27 août |
Art. 21.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française 27 août |
2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement est abrogé. | 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement est abrogé. |
Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature, à |
Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature, à |
l'exception des dispositions de l'article 2, § 3, dernier tiret, qui | l'exception des dispositions de l'article 2, § 3, dernier tiret, qui |
entrent en vigueur une fois la Cellule administrative spécifique « | entrent en vigueur une fois la Cellule administrative spécifique « |
Développement durable » constituée et lorsque le Gouvernement aura | Développement durable » constituée et lorsque le Gouvernement aura |
déterminé le type de points qui lui sont soumis. | déterminé le type de points qui lui sont soumis. |
Art. 23.Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |
Art. 23.Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Namur, le 17 juillet 2009. | Namur, le 17 juillet 2009. |
Pour le Gouvernement de la Communauté française : | Pour le Gouvernement de la Communauté française : |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la | Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la |
Fonction publique, | Fonction publique, |
J.-M. NOLLET | J.-M. NOLLET |
Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, | Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, |
A. ANTOINE | A. ANTOINE |
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, | Le Ministre de l'Enseignement supérieur, |
J.-Cl. MARCOURT | J.-Cl. MARCOURT |
La Ministre de la Jeunesse, | La Ministre de la Jeunesse, |
Mme E. HUYTEBROECK | Mme E. HUYTEBROECK |
La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de | La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de |
l'Egalité des chances, | l'Egalité des chances, |
Mme F. LAANAN | Mme F. LAANAN |
La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de la promotion sociale, | La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de la promotion sociale, |
Mme M.-D. SIMONET | Mme M.-D. SIMONET |