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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 17/07/2009
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant règlement du fonctionnement du Gouvernement Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant règlement du fonctionnement du Gouvernement
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
17 JUILLET 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 17 JUILLET 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
portant règlement du fonctionnement du Gouvernement portant règlement du fonctionnement du Gouvernement
Le Gouvernement de la Communauté française; Le Gouvernement de la Communauté française;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980,
modifiée par la loi du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 modifiée par la loi du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16
juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat; juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 17 juillet 2009; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 17 juillet 2009;
Vu l'accord du Ministre du Budget, sollicité le 17 juillet 2009; Vu l'accord du Ministre du Budget, sollicité le 17 juillet 2009;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement du 27 août 2004 portant Considérant que l'arrêté du Gouvernement du 27 août 2004 portant
règlement du fonctionnement du Gouvernement, ne peut plus s'appliquer règlement du fonctionnement du Gouvernement, ne peut plus s'appliquer
à l'actuel Gouvernement; à l'actuel Gouvernement;
Considérant qu'il convient de permettre au Gouvernement de fonctionner Considérant qu'il convient de permettre au Gouvernement de fonctionner
de la façon la plus efficace possible; que cette nécessité implique de la façon la plus efficace possible; que cette nécessité implique
l'entrée en vigueur des présentes dispositions dans les plus brefs l'entrée en vigueur des présentes dispositions dans les plus brefs
délais; délais;
Sur la proposition du Ministre-Président, Sur la proposition du Ministre-Président,
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Sans préjudice des délégations qu'il accorde à ses

Article 1er.Sans préjudice des délégations qu'il accorde à ses

membres, le Gouvernement de la Communauté française délibère membres, le Gouvernement de la Communauté française délibère
collégialement selon la procédure du consensus et définit les collégialement selon la procédure du consensus et définit les
orientations politiques dans les matières qui relèvent de la orientations politiques dans les matières qui relèvent de la
compétence de la Communauté française. compétence de la Communauté française.

Art. 2.§ 1er. Le Gouvernement de la Communauté française délibère

Art. 2.§ 1er. Le Gouvernement de la Communauté française délibère

valablement des points prévus à l'ordre du jour si plus de la moitié valablement des points prévus à l'ordre du jour si plus de la moitié
de ses membres sont présents. de ses membres sont présents.
§ 2. L'ordre du jour est établi par le Ministre-Président. § 2. L'ordre du jour est établi par le Ministre-Président.
§ 3. Ne sont systématiquement pas inscrits à l'ordre du jour, sauf § 3. Ne sont systématiquement pas inscrits à l'ordre du jour, sauf
urgence dûment justifiée : urgence dûment justifiée :
-les points pour lesquels l'avis de l'Inspection des Finances n'est -les points pour lesquels l'avis de l'Inspection des Finances n'est
pas joint, sauf dans les cas où l'avis de l'inspection des Finances pas joint, sauf dans les cas où l'avis de l'inspection des Finances
n'est pas requis ou si l'Inspection des Finances n'a pas remis son n'est pas requis ou si l'Inspection des Finances n'a pas remis son
avis dans les dix jours calendrier après réception du dossier complet; avis dans les dix jours calendrier après réception du dossier complet;
- les points pour lesquels l'accord du Ministre de la Fonction - les points pour lesquels l'accord du Ministre de la Fonction
publique n'est pas joint, sauf dans les cas où l'accord du Ministre de publique n'est pas joint, sauf dans les cas où l'accord du Ministre de
la Fonction publique n'est pas requis ou si le Ministre de la Fonction la Fonction publique n'est pas requis ou si le Ministre de la Fonction
publique n'a pas remis son accord dans les dix jours calendrier après publique n'a pas remis son accord dans les dix jours calendrier après
réception du dossier complet; réception du dossier complet;
- les points pour lesquels l'accord du Ministre du Budget n'est pas - les points pour lesquels l'accord du Ministre du Budget n'est pas
joint, sauf dans les cas où l'accord du Ministre du Budget n'est pas joint, sauf dans les cas où l'accord du Ministre du Budget n'est pas
requis ou si l'accord du Ministre du Budget a été sollicité au moins requis ou si l'accord du Ministre du Budget a été sollicité au moins
dix jours calendrier avant la date de la séance du Gouvernement. dix jours calendrier avant la date de la séance du Gouvernement.
Les points pour lesquels l'avis de la Cellule administrative Les points pour lesquels l'avis de la Cellule administrative
spécifique « développement durable » (CASDD) n'est pas joint, sauf spécifique « développement durable » (CASDD) n'est pas joint, sauf
dans les cas où cet avis n'est pas requis ou s'il n'a pas été rendu dans les cas où cet avis n'est pas requis ou s'il n'a pas été rendu
dans les 10 jours calendrier après réception du dossier complet. dans les 10 jours calendrier après réception du dossier complet.
§ 4. Les points non inscrits à l'ordre du jour ne sont pas pris en § 4. Les points non inscrits à l'ordre du jour ne sont pas pris en
considération, sauf urgence dûment justifiée. considération, sauf urgence dûment justifiée.
§ 5. Un Ministre peut demander l'évocation de toute affaire relevant § 5. Un Ministre peut demander l'évocation de toute affaire relevant
d'une matière déléguée. d'une matière déléguée.
§ 6. Le report d'un point peut être demandé avant la séance par un § 6. Le report d'un point peut être demandé avant la séance par un
membre dont l'absence est justifiée. membre dont l'absence est justifiée.

Art. 3.Sur proposition du Ministre-Président, le Gouvernement peut

Art. 3.Sur proposition du Ministre-Président, le Gouvernement peut

inviter à assister à sa séance tout Ministre qui est membre soit du inviter à assister à sa séance tout Ministre qui est membre soit du
Collège de la Commission communautaire française, soit du Gouvernement Collège de la Commission communautaire française, soit du Gouvernement
de la Région wallonne, soit du Gouvernement de la Région de de la Région wallonne, soit du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale et qui appartient au rôle linguistique francophone. Bruxelles-Capitale et qui appartient au rôle linguistique francophone.
Le ministre invité porte la qualité de « Ministre associé » et n'est Le ministre invité porte la qualité de « Ministre associé » et n'est
pas pris en compte pour les règles de délibération visées à l'article pas pris en compte pour les règles de délibération visées à l'article
2. 2.

Art. 4.§ 1er. Le Gouvernement de la Communauté française délibère de

Art. 4.§ 1er. Le Gouvernement de la Communauté française délibère de

tout projet de décret et d'arrêté réglementaire relatif aux matières tout projet de décret et d'arrêté réglementaire relatif aux matières
qui relèvent de la compétence de la Communauté française. qui relèvent de la compétence de la Communauté française.
§ 2. Le Gouvernement de la Communauté française délibère de toute § 2. Le Gouvernement de la Communauté française délibère de toute
proposition de décret posée à l'ordre du jour d'une Commission au proposition de décret posée à l'ordre du jour d'une Commission au
Parlement de la Communauté française et peut délibérer sur les Parlement de la Communauté française et peut délibérer sur les
propositions d'amendement. propositions d'amendement.
§ 3. Il délibère, en outre, dans les cas prévus aux §§ 2 et 3 de § 3. Il délibère, en outre, dans les cas prévus aux §§ 2 et 3 de
l'article 83 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes l'article 83 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles. institutionnelles.
§ 4. Le Gouvernement constitue un Conseil des Ministres restreint § 4. Le Gouvernement constitue un Conseil des Ministres restreint
composé du Ministre-Président et des Vice-Présidents. Il se réunit composé du Ministre-Président et des Vice-Présidents. Il se réunit
avant le Gouvernement à l'initiative du Ministre-Président qui en avant le Gouvernement à l'initiative du Ministre-Président qui en
arrête l'ordre du jour. Il peut être élargi à la présence d'un arrête l'ordre du jour. Il peut être élargi à la présence d'un
Ministre fonctionnel. Ministre fonctionnel.

Art. 5.§ 1er. Le Gouvernement adopte tout projet de décret relatif au

Art. 5.§ 1er. Le Gouvernement adopte tout projet de décret relatif au

budget de la Communauté française et règle l'affectation des crédits budget de la Communauté française et règle l'affectation des crédits
destinés à couvrir les dépenses de la Communauté française. destinés à couvrir les dépenses de la Communauté française.
§ 2. Trimestriellement, une situation budgétaire complète en ce qui § 2. Trimestriellement, une situation budgétaire complète en ce qui
concerne les engagements, les ordonnancements et les recettes est concerne les engagements, les ordonnancements et les recettes est
transmise à chacun des membres du Gouvernement de la Communauté transmise à chacun des membres du Gouvernement de la Communauté
française par le Ministre du Budget dans un délai de quinze jours française par le Ministre du Budget dans un délai de quinze jours
après expiration de la période concernée. après expiration de la période concernée.
§ 3. Chaque Ministre a un accès direct à la comptabilité des § 3. Chaque Ministre a un accès direct à la comptabilité des
engagements et des ordonnancements en ce qui concerne les matières engagements et des ordonnancements en ce qui concerne les matières
relevant de ses compétences. relevant de ses compétences.
Le Ministre-Président et les Vices-Présidents ont un accès direct à la Le Ministre-Président et les Vices-Présidents ont un accès direct à la
comptabilité de l'ensemble des engagements et ordonnancements. comptabilité de l'ensemble des engagements et ordonnancements.
§ 4. Semestriellement, pour chaque organisme d'intérêt public, le ou § 4. Semestriellement, pour chaque organisme d'intérêt public, le ou
les Ministre fonctionnellement compétent(s) transmet(tent) une les Ministre fonctionnellement compétent(s) transmet(tent) une
situation relative aux éventuels programmes d'investissement de situation relative aux éventuels programmes d'investissement de
l'organisme. l'organisme.

Art. 6.En l'absence de mise en oeuvre des dispositions relatives à la

Art. 6.En l'absence de mise en oeuvre des dispositions relatives à la

redistribution des allocations de base, le Ministre du Budget est redistribution des allocations de base, le Ministre du Budget est
chargé d'élaborer et de présenter conjointement avec le Ministre chargé d'élaborer et de présenter conjointement avec le Ministre
fonctionnellement compétent le projet de délibération tendant à fonctionnellement compétent le projet de délibération tendant à
autoriser l'engagement, l'ordonnancement et le paiement des dépenses autoriser l'engagement, l'ordonnancement et le paiement des dépenses
au-delà des crédits votés ou en cas de refus de visa de la Cour des au-delà des crédits votés ou en cas de refus de visa de la Cour des
comptes. comptes.

Art. 7.Le Gouvernement de la Communauté française délibère de tout

Art. 7.Le Gouvernement de la Communauté française délibère de tout

projet ou proposition de création, de décentralisation, de projet ou proposition de création, de décentralisation, de
déconcentration ou de restructuration des services, organismes et déconcentration ou de restructuration des services, organismes et
institutions publics qui sont chargés de l'exécution de la politique institutions publics qui sont chargés de l'exécution de la politique
de la Communauté française, en ce compris les organismes fonctionnant de la Communauté française, en ce compris les organismes fonctionnant
uniquement ou partiellement au moyen de subventions à charge du budget uniquement ou partiellement au moyen de subventions à charge du budget
de la Communauté française. de la Communauté française.

Art. 8.Les programmes d'investissements matériels couvrant une ou

Art. 8.Les programmes d'investissements matériels couvrant une ou

plusieurs années font l'objet d'une délibération du Gouvernement de la plusieurs années font l'objet d'une délibération du Gouvernement de la
Communauté française avant l'adoption des projets de budget. Communauté française avant l'adoption des projets de budget.
Ces programmes comportent notamment l'indication précise du montant Ces programmes comportent notamment l'indication précise du montant
des aides et subventions ou l'estimation des travaux, fournitures et des aides et subventions ou l'estimation des travaux, fournitures et
services, leur destination et, s'il échet, celle de leurs services, leur destination et, s'il échet, celle de leurs
bénéficiaires. bénéficiaires.
Cet article ne concerne pas les bâtiments scolaires, le programme pour Cet article ne concerne pas les bâtiments scolaires, le programme pour
les travaux prioritaires pour les bâtiments scolaires de les travaux prioritaires pour les bâtiments scolaires de
l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire organisé ou l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire organisé ou
subventionné par la Communauté française, le Fonds de garantie des subventionné par la Communauté française, le Fonds de garantie des
bâtiments scolaires de l'enseignement officiel et libre et le Fonds bâtiments scolaires de l'enseignement officiel et libre et le Fonds
des bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné. des bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné.

Art. 9.Tout projet de circulaire ou de directive à portée générale

Art. 9.Tout projet de circulaire ou de directive à portée générale

est cosigné par le Ministre-Président. Tout projet de circulaire ou de est cosigné par le Ministre-Président. Tout projet de circulaire ou de
directive à portée générale est transmis par son auteur aux membres du directive à portée générale est transmis par son auteur aux membres du
Gouvernement. Gouvernement.

Art. 10.§ 1er. Pour l'application du présent article relatif à la

Art. 10.§ 1er. Pour l'application du présent article relatif à la

fonction publique, on appelle : fonction publique, on appelle :
- dossiers A : - dossiers A :
1° les arrêtés à caractère organique ou réglementaire; 1° les arrêtés à caractère organique ou réglementaire;
2° l'octroi des délégations en matière de personnel et de budget pour 2° l'octroi des délégations en matière de personnel et de budget pour
ce qui concerne le ministère; ce qui concerne le ministère;
3° les cadres organiques du ministère. 3° les cadres organiques du ministère.
4° tout acte relatif au régime des mandats relevant expressément du 4° tout acte relatif au régime des mandats relevant expressément du
Gouvernement conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement Gouvernement conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement
de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut
pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté
française et des dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la française et des dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la
Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des
Services du Gouvernement de la Communauté française. Services du Gouvernement de la Communauté française.
- dossiers B : - dossiers B :
1° l'octroi d'autres délégations à des fonctionnaires; 1° l'octroi d'autres délégations à des fonctionnaires;
2° les cadres organiques des organismes d'intérêt public; 2° les cadres organiques des organismes d'intérêt public;
3° les déclarations de vacance d'emplois de directeur et d'emplois 3° les déclarations de vacance d'emplois de directeur et d'emplois
d'encadrement au rang A5; d'encadrement au rang A5;
4° les promotions au grade de directeur et aux fonctions d'encadrement 4° les promotions au grade de directeur et aux fonctions d'encadrement
au rang de Directeur; au rang de Directeur;
5° les décisions définitives consécutives aux avis rendus par les 5° les décisions définitives consécutives aux avis rendus par les
chambres de recours, ainsi que par les commissions de stage au niveau chambres de recours, ainsi que par les commissions de stage au niveau
1; 1;
6° l'élaboration des programmes de recrutement conformément aux 6° l'élaboration des programmes de recrutement conformément aux
dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du
22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du
Gouvernement de la Communauté française et des dispositions de Gouvernement de la Communauté française et des dispositions de
l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996
portant statut des agents des Services du Gouvernement de la portant statut des agents des Services du Gouvernement de la
Communauté française. Communauté française.
- dossiers C : les autres décisions administratives relatives au - dossiers C : les autres décisions administratives relatives au
personnel, à l'exception de celles ayant fait l'objet de délégations à personnel, à l'exception de celles ayant fait l'objet de délégations à
des fonctionnaires. des fonctionnaires.
§ 2. Le Secrétaire général, les Administrateurs généraux et les § 2. Le Secrétaire général, les Administrateurs généraux et les
Directeurs généraux et les fonctionnaires-dirigeants des organismes Directeurs généraux et les fonctionnaires-dirigeants des organismes
d'intérêt public transmettent simultanément tout dossier visé au § 1er, d'intérêt public transmettent simultanément tout dossier visé au § 1er,
au Ministre-Président, au Ministre de la Fonction publique et au(x) au Ministre-Président, au Ministre de la Fonction publique et au(x)
Ministre(s) fonctionnellement compétent(s). En outre, ils transmettent Ministre(s) fonctionnellement compétent(s). En outre, ils transmettent
simultanément les dossiers A visés au § 1er, au Ministre du Budget. simultanément les dossiers A visés au § 1er, au Ministre du Budget.
Chaque Ministre réceptionnaire du dossier dispose d'un délai de quinze Chaque Ministre réceptionnaire du dossier dispose d'un délai de quinze
jours ouvrables pour faire connaître son avis à celui de ses collègues jours ouvrables pour faire connaître son avis à celui de ses collègues
compétents pour le soumettre au Gouvernement ou pour décider. Passé ce compétents pour le soumettre au Gouvernement ou pour décider. Passé ce
délai, l'avis est réputé favorable. délai, l'avis est réputé favorable.
En cas de divergence d'avis, il est procédé à une concertation chez le En cas de divergence d'avis, il est procédé à une concertation chez le
Ministre de la Fonction publique dans un délai de dix jours ouvrables. Ministre de la Fonction publique dans un délai de dix jours ouvrables.
A défaut d'accord, le dossier est évoqué en Gouvernement. A défaut d'accord, le dossier est évoqué en Gouvernement.
§ 3. Sans préjudice des initiatives qu'il revient à l'Administration § 3. Sans préjudice des initiatives qu'il revient à l'Administration
de prendre, est compétent pour donner à celle-ci les instructions de prendre, est compétent pour donner à celle-ci les instructions
utiles à la préparation des décisions : utiles à la préparation des décisions :
- en ce qui concerne les dossiers A, le Ministre de la Fonction - en ce qui concerne les dossiers A, le Ministre de la Fonction
publique pour le ministère ou le Ministre de la Fonction publique, publique pour le ministère ou le Ministre de la Fonction publique,
d'initiative ou à la demande du (des) Ministre(s) fonctionnellement d'initiative ou à la demande du (des) Ministre(s) fonctionnellement
compétent(s) pour les organismes d'intérêt public; compétent(s) pour les organismes d'intérêt public;
- en ce qui concerne les dossiers B, le Ministre de la Fonction - en ce qui concerne les dossiers B, le Ministre de la Fonction
publique, d'initiative ou à la demande du(des) Ministre(s) publique, d'initiative ou à la demande du(des) Ministre(s)
fonctionnellement compétent(s), pour le ministère et le(s) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s), pour le ministère et le(s) Ministre(s)
fonctionnellement compétent(s) pour les organismes d'intérêt public. fonctionnellement compétent(s) pour les organismes d'intérêt public.
En cas de demande adressée par le(s) Ministre(s) fonctionnellement En cas de demande adressée par le(s) Ministre(s) fonctionnellement
compétent(s) au Ministre de la Fonction publique, celui-ci donne les compétent(s) au Ministre de la Fonction publique, celui-ci donne les
instructions utiles à l'Administration au plus tard dans le mois de instructions utiles à l'Administration au plus tard dans le mois de
cette demande; cette demande;
- en ce qui concerne les dossiers C, le(s) Ministre(s) - en ce qui concerne les dossiers C, le(s) Ministre(s)
fonctionnellement compétent(s), à la demande du Ministre de la fonctionnellement compétent(s), à la demande du Ministre de la
Fonction publique ou d'initiative, le Ministre de la Fonction publique Fonction publique ou d'initiative, le Ministre de la Fonction publique
étant informé sans délai, pour le ministère et le(s) Ministre(s) étant informé sans délai, pour le ministère et le(s) Ministre(s)
fonctionnellement compétent(s) pour les organismes d'intérêt public. fonctionnellement compétent(s) pour les organismes d'intérêt public.
Le Ministre de la Fonction publique veille à la cohérence des Le Ministre de la Fonction publique veille à la cohérence des
situations administratives des agents. situations administratives des agents.
§ 4. Les dossiers A sont soumis au Gouvernement par le Ministre de la § 4. Les dossiers A sont soumis au Gouvernement par le Ministre de la
Fonction publique. Fonction publique.
Les dossiers B concernant le ministère sont soumis au Gouvernement par Les dossiers B concernant le ministère sont soumis au Gouvernement par
le Ministre de la Fonction publique. le Ministre de la Fonction publique.
Les dossiers B concernant les organismes d'intérêt public sont soumis Les dossiers B concernant les organismes d'intérêt public sont soumis
au Gouvernement par le(s) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s). au Gouvernement par le(s) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s).
§ 5. Sans préjudice des dispositions des §§ 3 et 4, le Gouvernement § 5. Sans préjudice des dispositions des §§ 3 et 4, le Gouvernement
est seul compétent pour les dossiers A et B. est seul compétent pour les dossiers A et B.
Sans préjudice des dispositions du § 3, le Ministre de la Fonction Sans préjudice des dispositions du § 3, le Ministre de la Fonction
publique est compétent pour les dossiers C concernant le ministère. publique est compétent pour les dossiers C concernant le ministère.
Une copie de la décision du Ministre de la Fonction publique est Une copie de la décision du Ministre de la Fonction publique est
transmise au(x) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s). transmise au(x) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s).
Le(s) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s) est (sont) Le(s) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s) est (sont)
compétent(s) pour les dossiers C concernant chacun des organismes compétent(s) pour les dossiers C concernant chacun des organismes
d'intérêt public. Une copie de la décision du(des) Ministre(s) d'intérêt public. Une copie de la décision du(des) Ministre(s)
fonctionnellement compétent(s) est transmise sans délai au Ministre de fonctionnellement compétent(s) est transmise sans délai au Ministre de
la Fonction publique. la Fonction publique.
§ 6. Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution des § 6. Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution des
décisions prises par le Gouvernement à propos de tous les dossiers A décisions prises par le Gouvernement à propos de tous les dossiers A
et B concernant le ministère. et B concernant le ministère.
Le(s) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s) sont chargés de Le(s) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s) sont chargés de
l'exécution des décisions prises par le Gouvernement à propos des l'exécution des décisions prises par le Gouvernement à propos des
dossiers B concernant chacun des organismes d'intérêt public. dossiers B concernant chacun des organismes d'intérêt public.

Art. 11.Lorsque la Communauté française est soit associée à la

Art. 11.Lorsque la Communauté française est soit associée à la

conception ou à l'élaboration d'une politique, soit représentée au conception ou à l'élaboration d'une politique, soit représentée au
sein des organes ou organismes qui en sont chargés, le Gouvernement de sein des organes ou organismes qui en sont chargés, le Gouvernement de
la Communauté française arrête les éléments de la politique de la la Communauté française arrête les éléments de la politique de la
Communauté française, désigne ses représentants auprès de ces organes Communauté française, désigne ses représentants auprès de ces organes
ou organismes, leur donne toute directive nécessaire et reçoit leurs ou organismes, leur donne toute directive nécessaire et reçoit leurs
rapports. rapports.

Art. 12.§ 1er. Sans préjudice des délégations qu'il accorde à ses

Art. 12.§ 1er. Sans préjudice des délégations qu'il accorde à ses

membres, le Gouvernement de la Communauté française est seul qualifié membres, le Gouvernement de la Communauté française est seul qualifié
pour émettre au nom de la Communauté française un avis à l'intention pour émettre au nom de la Communauté française un avis à l'intention
des pouvoirs ou organismes fédéraux, communautaires, européens ou des pouvoirs ou organismes fédéraux, communautaires, européens ou
internationaux ainsi que pour leur adresser un rapport ou une demande. internationaux ainsi que pour leur adresser un rapport ou une demande.
§ 2. Le Ministre-Président coordonne toute procédure d'avis, de § 2. Le Ministre-Président coordonne toute procédure d'avis, de
concertation, d'association, de contentieux ou de coopération avec concertation, d'association, de contentieux ou de coopération avec
l'Etat fédéral, les entités fédérées ou les institutions européennes l'Etat fédéral, les entités fédérées ou les institutions européennes
et internationales. et internationales.
Ces procédures sont préparées conjointement par le Ministre-Président Ces procédures sont préparées conjointement par le Ministre-Président
et le Ministre fonctionnellement compétent, à l'initiative de ce et le Ministre fonctionnellement compétent, à l'initiative de ce
dernier. dernier.
§ 3. Le Gouvernement de la Communauté française délibère sur les § 3. Le Gouvernement de la Communauté française délibère sur les
projets de traité et d'accord de coopération, sur présentation du projets de traité et d'accord de coopération, sur présentation du
Ministre-Président, conjointement avec le Ministre fonctionnel et avec Ministre-Président, conjointement avec le Ministre fonctionnel et avec
le Ministre chargé des Relations internationales s'il s'agit de le Ministre chargé des Relations internationales s'il s'agit de
projets de traité ou d'accord de coopération à caractère projets de traité ou d'accord de coopération à caractère
international. international.
§ 4. Préalablement à leur approbation par le Gouvernement de la § 4. Préalablement à leur approbation par le Gouvernement de la
Communauté française, les traités et accords de coopération sont Communauté française, les traités et accords de coopération sont
préparés conjointement par le Ministre-Président et le Ministre préparés conjointement par le Ministre-Président et le Ministre
fonctionnellement compétent, à l'initiative de ce dernier, ceci fonctionnellement compétent, à l'initiative de ce dernier, ceci
conjointement par le Ministre chargé des Relations internationales et conjointement par le Ministre chargé des Relations internationales et
le Ministre fonctionnellement compétent s'il s'agit de projets de le Ministre fonctionnellement compétent s'il s'agit de projets de
traité ou d'accord de coopération à caractère international. traité ou d'accord de coopération à caractère international.

Art. 13.§ 1. Ne donnent pas lieu à délibération du Gouvernement :

Art. 13.§ 1. Ne donnent pas lieu à délibération du Gouvernement :

1° l'octroi de crédits qui ont fait l'objet d'une inscription 1° l'octroi de crédits qui ont fait l'objet d'une inscription
nominative au budget de la Communauté française; nominative au budget de la Communauté française;
2° les arrêtés de subvention à charge du budget dont le libellé 2° les arrêtés de subvention à charge du budget dont le libellé
identifie le seul bénéficiaire; identifie le seul bénéficiaire;
3° les investissements des institutions universitaires organisés par 3° les investissements des institutions universitaires organisés par
la Communauté française; la Communauté française;
4° l'octroi de subventions et les contrats de services à imputer sur 4° l'octroi de subventions et les contrats de services à imputer sur
le budget des dépenses courantes, dont le montant cumulé, sur un même le budget des dépenses courantes, dont le montant cumulé, sur un même
exercice, en faveur d'un même bénéficiaire, est inférieur à 250.000 exercice, en faveur d'un même bénéficiaire, est inférieur à 250.000
EUR; EUR;
5° les promesses de principe ainsi que l'octroi de subventions à 5° les promesses de principe ainsi que l'octroi de subventions à
imputer sur le budget des dépenses de capital, dont le montant cumulé, imputer sur le budget des dépenses de capital, dont le montant cumulé,
sur un même exercice, en faveur d'un même bénéficiaire, est inférieur sur un même exercice, en faveur d'un même bénéficiaire, est inférieur
à 750.000 EUR; à 750.000 EUR;
6° les investissements directs dont le montant est inférieur à 750.000 6° les investissements directs dont le montant est inférieur à 750.000
EUR; EUR;
7° les engagements et liquidations de subventions et allocations de 7° les engagements et liquidations de subventions et allocations de
fonctionnement en matière d'enseignement, de caractère obligatoire et fonctionnement en matière d'enseignement, de caractère obligatoire et
automatique, quel que soit leur montant, si la détermination de automatique, quel que soit leur montant, si la détermination de
celui-ci est fixée par des dispositions légales, décrétales ou celui-ci est fixée par des dispositions légales, décrétales ou
réglementaires; réglementaires;
8° les engagements et liquidations d'autres subventions de caractère 8° les engagements et liquidations d'autres subventions de caractère
obligatoire et automatique, quel que soit leur montant, si la obligatoire et automatique, quel que soit leur montant, si la
détermination de celui-ci est fixée par des dispositions légales, détermination de celui-ci est fixée par des dispositions légales,
décrétales ou réglementaires, sans possibilité d'intervention du décrétales ou réglementaires, sans possibilité d'intervention du
Ministre responsable, ni sur le principe de l'octroi du subside, ni Ministre responsable, ni sur le principe de l'octroi du subside, ni
sur le montant de celui-ci; sur le montant de celui-ci;
9° à l'exception des présidents et vice-présidents, les membres des 9° à l'exception des présidents et vice-présidents, les membres des
Chambres de recours et des commissions paritaires dans l'enseignement, Chambres de recours et des commissions paritaires dans l'enseignement,
proposés par les organisations représentatives des travailleurs et les proposés par les organisations représentatives des travailleurs et les
pouvoirs organisateurs sont désignés par le Ministre de la Fonction pouvoirs organisateurs sont désignés par le Ministre de la Fonction
publique, en concertation avec les Ministres compétents. publique, en concertation avec les Ministres compétents.
10° a) la composition, le fonctionnement et la désignation des membres 10° a) la composition, le fonctionnement et la désignation des membres
des commissions consultatives, des conseils supérieurs et conseils des commissions consultatives, des conseils supérieurs et conseils
d'avis; d'avis;
b) toutefois, à la fin de chaque année civile, une liste est b) toutefois, à la fin de chaque année civile, une liste est
communiquée au Gouvernement reprenant les engagements de dépenses communiquée au Gouvernement reprenant les engagements de dépenses
courantes, les promesses de principe et les engagements de dépenses de courantes, les promesses de principe et les engagements de dépenses de
capital inférieurs à 750.000 EUR et supérieurs à 125.000 EUR, ainsi capital inférieurs à 750.000 EUR et supérieurs à 125.000 EUR, ainsi
que l'énumération des nouveaux services et institutions agréés et que l'énumération des nouveaux services et institutions agréés et
subsidiés en application des dispositions décrétales ou subsidiés en application des dispositions décrétales ou
réglementaires. Le présent paragraphe ne concerne pas les dépenses en réglementaires. Le présent paragraphe ne concerne pas les dépenses en
matière de bâtiments scolaires, ni celles des organismes d'intérêt matière de bâtiments scolaires, ni celles des organismes d'intérêt
public de type B, ni celles des organismes soumis à un contrat de public de type B, ni celles des organismes soumis à un contrat de
gestion, ni celle des associations sans but lucratif qui sont gestion, ni celle des associations sans but lucratif qui sont
l'émanation de la Communauté française; l'émanation de la Communauté française;
§ 2. Le Ministre fonctionnellement compétent est saisi des rapports § 2. Le Ministre fonctionnellement compétent est saisi des rapports
d'activités, comptes annuels et bilans financiers des associations d'activités, comptes annuels et bilans financiers des associations
sans but lucratif qui sont l'émanation de la Communauté française. sans but lucratif qui sont l'émanation de la Communauté française.
Copie est transmise au Ministre-Président et au Ministre du Budget. Copie est transmise au Ministre-Président et au Ministre du Budget.
Le Gouvernement décide de la constitution de nouvelles ASBL qui sont Le Gouvernement décide de la constitution de nouvelles ASBL qui sont
l'émanation de la Communauté française. l'émanation de la Communauté française.
§ 3. 1° En ce qui concerne la formation en cours de carrière, chaque § 3. 1° En ce qui concerne la formation en cours de carrière, chaque
Ministre l'organise pour le niveau d'enseignement pour lequel il est Ministre l'organise pour le niveau d'enseignement pour lequel il est
responsable. responsable.
2° Chaque Ministre est habilité à adresser des injonctions aux 2° Chaque Ministre est habilité à adresser des injonctions aux
Inspecteurs relevant du niveau d'enseignement dont il est responsable. Inspecteurs relevant du niveau d'enseignement dont il est responsable.
3° En ce qui concerne la recherche, si, ponctuellement, un programme 3° En ce qui concerne la recherche, si, ponctuellement, un programme
de recherche concerne la recherche fondamentale et la recherche de recherche concerne la recherche fondamentale et la recherche
appliquée, il y aura concertation à ce propos entre le Ministre chargé appliquée, il y aura concertation à ce propos entre le Ministre chargé
de la recherche scientifique d'une part, et le Ministre de la recherche scientifique d'une part, et le Ministre
fonctionnellement concerné par la recherche appliquée d'autre part. fonctionnellement concerné par la recherche appliquée d'autre part.

Art. 14.§ 1er Est soumis à l'accord du Gouvernement le choix du mode

Art. 14.§ 1er Est soumis à l'accord du Gouvernement le choix du mode

de passation, en ce compris l'avis de marché, des marchés publics de passation, en ce compris l'avis de marché, des marchés publics
visés à l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1993 visés à l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1993
relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services, ci-après dénommée la loi, dont fournitures et de services, ci-après dénommée la loi, dont
l'estimation est supérieure aux montants figurant au tableau ci-après l'estimation est supérieure aux montants figurant au tableau ci-après
: :
Adjudication publique ou appel d'offres général Adjudication publique ou appel d'offres général
Adjudication restreinte ou appel d'offres restreint Procédure négociée Adjudication restreinte ou appel d'offres restreint Procédure négociée
avec publicité avec publicité
Procédure négociée sans publicité Procédure négociée sans publicité
Travaux Travaux
8.550.000 euros 8.550.000 euros
1.850.000 euros 1.850.000 euros
570.000 euros 570.000 euros
Fournitures Fournitures
5.700.000 euros 5.700.000 euros
570.000 euros 570.000 euros
290.000 euros 290.000 euros
Services Services
1.715.000 euros 1.715.000 euros
290.000 euros 290.000 euros
145.000 euros 145.000 euros
§ 2. L'accord du Gouvernement est également requis avant l'attribution § 2. L'accord du Gouvernement est également requis avant l'attribution
du marché lorsque le montant estimé du marché est inférieur au montant du marché lorsque le montant estimé du marché est inférieur au montant
correspondant fixé au § 1er, mais que le montant de l'offre à correspondant fixé au § 1er, mais que le montant de l'offre à
approuver dépasse ce montant de plus de quinze pour cent, ou dans approuver dépasse ce montant de plus de quinze pour cent, ou dans
l'hypothèse de travaux, fournitures ou services supplémentaires de l'hypothèse de travaux, fournitures ou services supplémentaires de
plus de vingt-cinq pour cent du marché initial. plus de vingt-cinq pour cent du marché initial.
§ 3. Est également soumise à l'accord du Gouvernement, la passation § 3. Est également soumise à l'accord du Gouvernement, la passation
des concessions de travaux publics et la conclusion des baux de des concessions de travaux publics et la conclusion des baux de
location dont les montants estimés hors T.V.A. correspondent à ceux location dont les montants estimés hors T.V.A. correspondent à ceux
déterminés au § 1er. déterminés au § 1er.
§ 4. Tout projet de convention pouvant avoir pour conséquence § 4. Tout projet de convention pouvant avoir pour conséquence
d'engager en matière de travaux, fournitures ou services, dans le d'engager en matière de travaux, fournitures ou services, dans le
cadre des seuils prévus au § 1er, la Communauté française ou un cadre des seuils prévus au § 1er, la Communauté française ou un
organisme relevant de l'autorité hiérarchique d'un Ministre doit être organisme relevant de l'autorité hiérarchique d'un Ministre doit être
également soumis à l'accord du Gouvernement. également soumis à l'accord du Gouvernement.
§ 5. Pour le calcul des seuils prévus au § 1er, il convient de prendre § 5. Pour le calcul des seuils prévus au § 1er, il convient de prendre
en considération l'ensemble de la dépense découlant du projet de en considération l'ensemble de la dépense découlant du projet de
convention. convention.
§ 6. Les crédits affectés aux infrastructures resteront § 6. Les crédits affectés aux infrastructures resteront
individualisés. individualisés.
Le Ministre fonctionnel est l'ordonnateur primaire des crédits Le Ministre fonctionnel est l'ordonnateur primaire des crédits
d'infrastructure et agit d'initiative. d'infrastructure et agit d'initiative.
§ 7. La tutelle visée à l'arrêté du Gouvernement du 17 juillet 2009 § 7. La tutelle visée à l'arrêté du Gouvernement du 17 juillet 2009
fixant la répartition des compétences entre les Ministres du fixant la répartition des compétences entre les Ministres du
Gouvernement de la Communauté française ne comprend pas l'autorité sur Gouvernement de la Communauté française ne comprend pas l'autorité sur
les administrateurs de la Commission communautaire française au sein les administrateurs de la Commission communautaire française au sein
de la société publique d'administration des bâtiments scolaires de la société publique d'administration des bâtiments scolaires
bruxellois. Cette tutelle est visée à l'arrêté du Gouvernement du 17 bruxellois. Cette tutelle est visée à l'arrêté du Gouvernement du 17
juillet 2009 fixant la répartition des compétences entre les Ministres juillet 2009 fixant la répartition des compétences entre les Ministres
du Gouvernement de la Communauté française. du Gouvernement de la Communauté française.

Art. 15.L'accord du Gouvernement est remplacé par l'accord du

Art. 15.L'accord du Gouvernement est remplacé par l'accord du

Ministre-Président dans les cas visés aux articles 17, § 2, 1°, c, et Ministre-Président dans les cas visés aux articles 17, § 2, 1°, c, et
39, § 2, 1°, c, de la loi du 24 décembre 1993 relatif aux marchés 39, § 2, 1°, c, de la loi du 24 décembre 1993 relatif aux marchés
publics, à certains marchés de travaux, de fournitures et de services publics, à certains marchés de travaux, de fournitures et de services
pour autant qu'il ne puisse être recueilli préalablement en raison de pour autant qu'il ne puisse être recueilli préalablement en raison de
l'urgence. l'urgence.
Il appartient, dans ce cas, au Ministre compétent d'informer sans Il appartient, dans ce cas, au Ministre compétent d'informer sans
délai le Gouvernement. L'urgence invoquée doit être justifiée. délai le Gouvernement. L'urgence invoquée doit être justifiée.

Art. 16.Par dérogation à l'article 14, l'accord du Gouvernement n'est

Art. 16.Par dérogation à l'article 14, l'accord du Gouvernement n'est

pas requis : pas requis :
1° pour les marchés publics à passer par adjudication restreinte ou 1° pour les marchés publics à passer par adjudication restreinte ou
par appel d'offres restreint, lorsque cette procédure est consécutive par appel d'offres restreint, lorsque cette procédure est consécutive
à une adjudication publique ou un appel d'offres général pour lequel à une adjudication publique ou un appel d'offres général pour lequel
l'accord préalable du Gouvernement a été recueilli mais auquel il n'a l'accord préalable du Gouvernement a été recueilli mais auquel il n'a
pas été possible de donner suite en raison des difficultés mineures pas été possible de donner suite en raison des difficultés mineures
d'interprétation, soit des dispositions du cahier spécial des charges, d'interprétation, soit des dispositions du cahier spécial des charges,
soit des offres remises. soit des offres remises.
Le cahier spécial des charges ne peut subir que les adaptations Le cahier spécial des charges ne peut subir que les adaptations
rendues strictement nécessaires par les difficultés précitées; rendues strictement nécessaires par les difficultés précitées;
2° pour les marchés publics à passer par procédure négociée dans les 2° pour les marchés publics à passer par procédure négociée dans les
cas visés aux articles 17, § 2, 1°, d et e, et 4°, et 39, § 2, 1°, d cas visés aux articles 17, § 2, 1°, d et e, et 4°, et 39, § 2, 1°, d
et g, 3°, c et d, et 5° de la loi du 24 décembre 1993 relatif aux et g, 3°, c et d, et 5° de la loi du 24 décembre 1993 relatif aux
marchés publics, à certains marchés de travaux, de fournitures et de marchés publics, à certains marchés de travaux, de fournitures et de
services; services;
3° dans le cadre de mesures d'office, pour les marchés publics à 3° dans le cadre de mesures d'office, pour les marchés publics à
conclure avec un ou plusieurs tiers pour compte d'un adjudicataire conclure avec un ou plusieurs tiers pour compte d'un adjudicataire
défaillant. défaillant.
4°pour les marchés passés par procédure négociée sur pied de l'article 4°pour les marchés passés par procédure négociée sur pied de l'article
17, § 2, 2°, b) 17, § 2, 2°, b)

Art. 17.Les membres du Gouvernement, le Ministère de la Communauté

Art. 17.Les membres du Gouvernement, le Ministère de la Communauté

française et les organismes d'intérêt public qui relèvent de française et les organismes d'intérêt public qui relèvent de
l'autorité hiérarchique d'un Ministre du Gouvernement utilisent le l'autorité hiérarchique d'un Ministre du Gouvernement utilisent le
Portail des Marchés Publics de la Région wallonne et de la Communauté Portail des Marchés Publics de la Région wallonne et de la Communauté
française pour la passation des marchés publics qui les concernent. française pour la passation des marchés publics qui les concernent.
Chaque membre du Gouvernement veille pour ce qui le concerne à ce que Chaque membre du Gouvernement veille pour ce qui le concerne à ce que
les personnes morales de droit public qui relèvent fonctionnellement les personnes morales de droit public qui relèvent fonctionnellement
de sa compétence utilisent ce même Portail pour la passation des de sa compétence utilisent ce même Portail pour la passation des
marchés publics qui les concernent. marchés publics qui les concernent.

Art. 18.Le montant des marchés publics est à évaluer, selon le cas,

Art. 18.Le montant des marchés publics est à évaluer, selon le cas,

en fonction des règles fixées par les articles 2, 28 ou 54 de l'arrêté en fonction des règles fixées par les articles 2, 28 ou 54 de l'arrêté
royal du 8 janvier 1996, relatif aux marchés publics de travaux, de royal du 8 janvier 1996, relatif aux marchés publics de travaux, de
fournitures et de services et aux concessions de travaux publics ou fournitures et de services et aux concessions de travaux publics ou
par les articles 2, 21 et 41 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996, par les articles 2, 21 et 41 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996,
relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services
dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des
télécommunications. télécommunications.

Art. 19.Dans les matières qui leur sont attribuées, les Ministres ont

Art. 19.Dans les matières qui leur sont attribuées, les Ministres ont

délégation pour appliquer, sans préjudice des autres dispositions délégation pour appliquer, sans préjudice des autres dispositions
prévues par le présent arrêté, les lois, décrets, arrêtés, règlements prévues par le présent arrêté, les lois, décrets, arrêtés, règlements
et circulaires. et circulaires.
Pour les affaires qui relèvent des attributions de plusieurs Pour les affaires qui relèvent des attributions de plusieurs
Ministres, la concertation s'établit dès le stade de l'élaboration des Ministres, la concertation s'établit dès le stade de l'élaboration des
propositions en vue de leur mise au point en commun. propositions en vue de leur mise au point en commun.

Art. 20.Le Gouvernement accrédite les Inspecteurs des Finances et

Art. 20.Le Gouvernement accrédite les Inspecteurs des Finances et

détermine leur affectation auprès de ses membres sur proposition du détermine leur affectation auprès de ses membres sur proposition du
Ministre du Budget. Ministre du Budget.

Art. 21.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française 27 août

Art. 21.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française 27 août

2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement est abrogé. 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement est abrogé.

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature, à

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature, à

l'exception des dispositions de l'article 2, § 3, dernier tiret, qui l'exception des dispositions de l'article 2, § 3, dernier tiret, qui
entrent en vigueur une fois la Cellule administrative spécifique « entrent en vigueur une fois la Cellule administrative spécifique «
Développement durable » constituée et lorsque le Gouvernement aura Développement durable » constituée et lorsque le Gouvernement aura
déterminé le type de points qui lui sont soumis. déterminé le type de points qui lui sont soumis.

Art. 23.Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

Art. 23.Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 17 juillet 2009. Namur, le 17 juillet 2009.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : Pour le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la
Fonction publique, Fonction publique,
J.-M. NOLLET J.-M. NOLLET
Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports,
A. ANTOINE A. ANTOINE
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, Le Ministre de l'Enseignement supérieur,
J.-Cl. MARCOURT J.-Cl. MARCOURT
La Ministre de la Jeunesse, La Ministre de la Jeunesse,
Mme E. HUYTEBROECK Mme E. HUYTEBROECK
La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de
l'Egalité des chances, l'Egalité des chances,
Mme F. LAANAN Mme F. LAANAN
La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de la promotion sociale, La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de la promotion sociale,
Mme M.-D. SIMONET Mme M.-D. SIMONET
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