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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 23/04/2009
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 2004 fixant les conditions d'agrément et d'octroi des subventions pour les services privés de formation et de perfectionnement visés à l'article 54 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide a la jeunesse Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 2004 fixant les conditions d'agrément et d'octroi des subventions pour les services privés de formation et de perfectionnement visés à l'article 54 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide a la jeunesse
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
23 AVRIL 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 23 AVRIL 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15
mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des
subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars
1991 relatif à l'aide à la jeunesse et l'arrêté du Gouvernement de la 1991 relatif à l'aide à la jeunesse et l'arrêté du Gouvernement de la
Communauté française du 11 juin 2004 fixant les conditions d'agrément Communauté française du 11 juin 2004 fixant les conditions d'agrément
et d'octroi des subventions pour les services privés de formation et et d'octroi des subventions pour les services privés de formation et
de perfectionnement visés à l'article 54 du décret du 4 mars 1991 de perfectionnement visés à l'article 54 du décret du 4 mars 1991
relatif à l'aide a la jeunesse relatif à l'aide a la jeunesse
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, l'article Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, l'article
44, modifié par le décret du 29 mars 2001, l'article 47, modifié par 44, modifié par le décret du 29 mars 2001, l'article 47, modifié par
les décrets des 29 mars 2001 et 1er juillet 2005 et l'article 54 les décrets des 29 mars 2001 et 1er juillet 2005 et l'article 54
remplacé par le décret du 19 mai 2004; remplacé par le décret du 19 mai 2004;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999
relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des
subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars
1991 relatif à l'aide à la jeunesse; 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 2004 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 2004
fixant les conditions d'agrément et d'octroi des subventions pour les fixant les conditions d'agrément et d'octroi des subventions pour les
services privés de formation et de perfectionnement visés à l'article services privés de formation et de perfectionnement visés à l'article
54 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse; 54 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;
Vu l'avis de l'Inspection des finances donné le 20 janvier 2009; Vu l'avis de l'Inspection des finances donné le 20 janvier 2009;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 23 janvier 2009; Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 23 janvier 2009;
Vu l'avis du Conseil Communautaire de l'Aide à la Jeunesse donné le 19 Vu l'avis du Conseil Communautaire de l'Aide à la Jeunesse donné le 19
février 2009; février 2009;
Vu l'avis n° 45.963/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 mars 2009, en Vu l'avis n° 45.963/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 mars 2009, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition de la Ministre de l'aide à la jeunesse; Sur proposition de la Ministre de l'aide à la jeunesse;
Après délibération; Après délibération;
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la

Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales
d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à
l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse
est complété par un 17° rédigé comme suit : est complété par un 17° rédigé comme suit :
« 17° nouveau membre du personnel : personne débutant dans le secteur « 17° nouveau membre du personnel : personne débutant dans le secteur
de l'aide à la jeunesse, exerçant une fonction d'accompagnement des de l'aide à la jeunesse, exerçant une fonction d'accompagnement des
jeunes pris en charge par un service agréé ou en relation avec ces jeunes pris en charge par un service agréé ou en relation avec ces
jeunes et qui est engagée dans les liens d'un contrat de travail de jeunes et qui est engagée dans les liens d'un contrat de travail de
plus de six mois à durée déterminée ou de remplacement ou d'un contrat plus de six mois à durée déterminée ou de remplacement ou d'un contrat
à durée indéterminée dans un service agréé de l'aide à la jeunesse. à durée indéterminée dans un service agréé de l'aide à la jeunesse.
Sont assimilées aux nouveaux membres du personnel, les personnes qui Sont assimilées aux nouveaux membres du personnel, les personnes qui
ont conclu plusieurs contrats d'une durée totale de plus de six mois ont conclu plusieurs contrats d'une durée totale de plus de six mois
dans les douze mois qui suivent la conclusion de son premier contrat dans les douze mois qui suivent la conclusion de son premier contrat
de travail dans le secteur de l'aide à la jeunesse. ». de travail dans le secteur de l'aide à la jeunesse. ».

Art. 2.L'article 7 du même arrêté est complété par un § 6 rédigé

Art. 2.L'article 7 du même arrêté est complété par un § 6 rédigé

comme suit : comme suit :
« § 6. Tout nouveau membre du personnel est tenu de suivre le module « § 6. Tout nouveau membre du personnel est tenu de suivre le module
de formation de base visé à l'article 2, alinéas 2 à 4, de l'arrêté du de formation de base visé à l'article 2, alinéas 2 à 4, de l'arrêté du
11 juin 2004 du Gouvernement de la Communauté française fixant les 11 juin 2004 du Gouvernement de la Communauté française fixant les
conditions d'agrément et d'octroi des subventions pour les services conditions d'agrément et d'octroi des subventions pour les services
privés de formation et de perfectionnement visés à l'article 54 du privés de formation et de perfectionnement visés à l'article 54 du
décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse. décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse.
Le nouveau membre du personnel est tenu de suivre le module de Le nouveau membre du personnel est tenu de suivre le module de
formation de base dans les douze mois qui suivent son engagement dans formation de base dans les douze mois qui suivent son engagement dans
un service agréé de l'aide à la jeunesse. Pour les personnes un service agréé de l'aide à la jeunesse. Pour les personnes
assimilées, le délai pour suivre le module de formation de base court assimilées, le délai pour suivre le module de formation de base court
à partir du 1er jour de la conclusion du dernier contrat de travail. à partir du 1er jour de la conclusion du dernier contrat de travail.
». ».

Art. 3.L'article 30 du même arrêté est complété comme suit par un

Art. 3.L'article 30 du même arrêté est complété comme suit par un

alinéa 4 rédigé comme suit : alinéa 4 rédigé comme suit :
« Une subvention de 256 EUR indexables est allouée au service pour « Une subvention de 256 EUR indexables est allouée au service pour
chaque participation d'un membre du personnel aux modules de formation chaque participation d'un membre du personnel aux modules de formation
de base visés à l'article 1er et à l'article 2, alinéas 3 et 4, de de base visés à l'article 1er et à l'article 2, alinéas 3 et 4, de
l'arrêté du Gouvernement de la Communauté français du 11 juin 2004 l'arrêté du Gouvernement de la Communauté français du 11 juin 2004
fixant les conditions d'agrément et d'octroi des subventions pour les fixant les conditions d'agrément et d'octroi des subventions pour les
services privés de formation et de perfectionnement visés à l'article services privés de formation et de perfectionnement visés à l'article
54 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse. Le service 54 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse. Le service
est tenu de consacrer cette subvention prioritairement au remplacement est tenu de consacrer cette subvention prioritairement au remplacement
des personnes en formation. A défaut de pouvoir remplacer ces des personnes en formation. A défaut de pouvoir remplacer ces
travailleurs, cette subvention, déduction faite des frais de travailleurs, cette subvention, déduction faite des frais de
déplacement relatifs à la formation suivie par le membre du personnel, déplacement relatifs à la formation suivie par le membre du personnel,
doit être exclusivement affectée aux dépenses de formation aux doit être exclusivement affectée aux dépenses de formation aux
bénéfices des membres du personnel du service. ». bénéfices des membres du personnel du service. ».

Art. 4.Dans le même arrêté est inséré, après l'article 44quater, un

Art. 4.Dans le même arrêté est inséré, après l'article 44quater, un

article 44quinquies rédigé comme suit : article 44quinquies rédigé comme suit :
« Article 44quinquies. « Article 44quinquies.
Pour l'application de l'article 7, § 6, est considéré en 2009 comme Pour l'application de l'article 7, § 6, est considéré en 2009 comme
nouveau membre du personnel, celui qui est engagé dans les liens d'un nouveau membre du personnel, celui qui est engagé dans les liens d'un
contrat de travail postérieur au 1er janvier 2008. ». contrat de travail postérieur au 1er janvier 2008. ».

Art. 5.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

Art. 5.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

française du 11 juin 2004 fixant les conditions d'agrément et d'octroi française du 11 juin 2004 fixant les conditions d'agrément et d'octroi
des subventions pour les services privés de formation et de des subventions pour les services privés de formation et de
perfectionnement visés à l'article 54 du décret du 4 mars 1991 relatif perfectionnement visés à l'article 54 du décret du 4 mars 1991 relatif
à l'aide à la jeunesse, est complété par un septième et huitième à l'aide à la jeunesse, est complété par un septième et huitième
tirets rédigés comme suit : tirets rédigés comme suit :
« - module de formation de base : module d'enseignement obligatoire « - module de formation de base : module d'enseignement obligatoire
organisé par le service, destiné à l'acquisition, par les nouveaux organisé par le service, destiné à l'acquisition, par les nouveaux
membres du personnel, des compétences de base dans le secteur de membres du personnel, des compétences de base dans le secteur de
l'aide à la jeunesse; l'aide à la jeunesse;
- nouveau membre du personnel : personne débutant dans le secteur de - nouveau membre du personnel : personne débutant dans le secteur de
l'aide à la jeunesse, exerçant une fonction d'accompagnement des l'aide à la jeunesse, exerçant une fonction d'accompagnement des
jeunes pris en charge par un service agréé ou en relation avec ces jeunes pris en charge par un service agréé ou en relation avec ces
jeunes et qui est engagée dans les liens d'un contrat de travail de jeunes et qui est engagée dans les liens d'un contrat de travail de
plus de six mois à durée déterminée ou de remplacement ou d'un contrat plus de six mois à durée déterminée ou de remplacement ou d'un contrat
à durée indéterminée dans un service agréé de l'aide à la jeunesse. à durée indéterminée dans un service agréé de l'aide à la jeunesse.
Sont assimilées aux nouveaux membres du personnel, les personnes qui Sont assimilées aux nouveaux membres du personnel, les personnes qui
ont conclu plusieurs contrats d'une durée totale de plus de six mois ont conclu plusieurs contrats d'une durée totale de plus de six mois
dans les douze mois qui suivent la conclusion de leur premier contrat dans les douze mois qui suivent la conclusion de leur premier contrat
de travail dans le secteur de l'aide à la jeunesse. ». de travail dans le secteur de l'aide à la jeunesse. ».

Art. 6.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications

Art. 6.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° entre les alinéas 2 et 3 sont insérés deux nouveaux alinéas rédigés 1° entre les alinéas 2 et 3 sont insérés deux nouveaux alinéas rédigés
comme suit : comme suit :
« En outre, le service est tenu de mettre en oeuvre les modules de « En outre, le service est tenu de mettre en oeuvre les modules de
formation de base en collaboration avec les autres services. formation de base en collaboration avec les autres services.
Les membres du personnel, autres que les nouveaux membres du personnel Les membres du personnel, autres que les nouveaux membres du personnel
ou les personnes assimilées, ont accès aux modules de formation de ou les personnes assimilées, ont accès aux modules de formation de
base à concurrence d'un maximum d'un tiers des participants, sauf si base à concurrence d'un maximum d'un tiers des participants, sauf si
le nombre de nouveaux membres du personnel inscrits ne permet pas le nombre de nouveaux membres du personnel inscrits ne permet pas
d'occuper les deux-tiers des places. »; d'occuper les deux-tiers des places. »;
2° A l'alinéa 3, devenu l'alinéa 5, les mots « sa mission » sont 2° A l'alinéa 3, devenu l'alinéa 5, les mots « sa mission » sont
remplacés par les mots « ses missions ». remplacés par les mots « ses missions ».

Art. 7.Dans le même arrêté, sont insérés, après l'article 24, une

Art. 7.Dans le même arrêté, sont insérés, après l'article 24, une

section 4 et un article 24bis rédigés comme suit : section 4 et un article 24bis rédigés comme suit :
« Section 4. De la subvention pour les frais liés aux modules de « Section 4. De la subvention pour les frais liés aux modules de
formation de base formation de base

Art. 24bis.§ 1er. Le service bénéficie d'une subvention annuelle de

Art. 24bis.§ 1er. Le service bénéficie d'une subvention annuelle de

30.675 EUR indexable pour la mise en oeuvre des modules de formation 30.675 EUR indexable pour la mise en oeuvre des modules de formation
de base visés à l'article 2, alinéa 2. de base visés à l'article 2, alinéa 2.
§ 2. Cette subvention est liquidée au service selon les modalités § 2. Cette subvention est liquidée au service selon les modalités
suivantes : suivantes :
- à titre d'avance, une première tranche équivalant à 90 % maximum du - à titre d'avance, une première tranche équivalant à 90 % maximum du
montant de la subvention fixée conformément au § 1er est allouée au montant de la subvention fixée conformément au § 1er est allouée au
service au plus tard au cours du premier trimestre de l'année service au plus tard au cours du premier trimestre de l'année
concernée; concernée;
- le solde est déterminé et alloué au service après examen par - le solde est déterminé et alloué au service après examen par
l'administration de l'ensemble des pièces justificatives afférentes l'administration de l'ensemble des pièces justificatives afférentes
aux recettes et aux dépenses liées à l'activité pendant l'année aux recettes et aux dépenses liées à l'activité pendant l'année
écoulée; écoulée;
- le trop-perçu éventuel par rapport à l'avance précitée est récupéré. - le trop-perçu éventuel par rapport à l'avance précitée est récupéré.
§ 3. L'utilisation de la subvention visée au § 1er est justifiée § 3. L'utilisation de la subvention visée au § 1er est justifiée
conformément aux dispositions des annexes 1ère, 2, 3 et 4. conformément aux dispositions des annexes 1ère, 2, 3 et 4.
Sont également admises comme justifications, les prestations, sur base Sont également admises comme justifications, les prestations, sur base
de factures dûment établies, de personnes (formateur vacataire, expert de factures dûment établies, de personnes (formateur vacataire, expert
indépendant, opérateur privé,...), lorsqu'elles s'inscrivent dans indépendant, opérateur privé,...), lorsqu'elles s'inscrivent dans
l'exécution annuelle du projet de formation du service. l'exécution annuelle du projet de formation du service.
Le recours à des personnes ou des sociétés de services n'est justifié Le recours à des personnes ou des sociétés de services n'est justifié
qu'en raison de la nature particulière de la prestation. qu'en raison de la nature particulière de la prestation.
Sont également admises comme justifications, les dépenses visées à Sont également admises comme justifications, les dépenses visées à
l'article 22, aux points 1°, 3° à 7°, 10°, 11°, 13° à 18°, 19°, 20°, l'article 22, aux points 1°, 3° à 7°, 10°, 11°, 13° à 18°, 19°, 20°,
21° à 23°, lorsque ces dépenses sont liées directement à 21° à 23°, lorsque ces dépenses sont liées directement à
l'organisation des modules de formation de base. ». l'organisation des modules de formation de base. ».

Art. 8.L'article 26 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé

Art. 8.L'article 26 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé

comme suit : comme suit :
« Le comité est également chargé de donner un avis au Ministre sur les « Le comité est également chargé de donner un avis au Ministre sur les
modules de formation de base élaborés par les services. ». modules de formation de base élaborés par les services. ».

Art. 9.A l'annexe 1ère du même arrêté sont apportées les

Art. 9.A l'annexe 1ère du même arrêté sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° l'intitulé de l'annexe est complété par les mots : «, et pour la 1° l'intitulé de l'annexe est complété par les mots : «, et pour la
fixation de la subvention pour l'organisation des modules de formation fixation de la subvention pour l'organisation des modules de formation
de base, conformément à l'article 24bis de l'arrêté. »; de base, conformément à l'article 24bis de l'arrêté. »;
2° Au point A, les mots « et de la subvention pour l'organisation des 2° Au point A, les mots « et de la subvention pour l'organisation des
modules de formation de base est » sont insérés entre les mots « modules de formation de base est » sont insérés entre les mots «
provisionnelle » et « justifiée »; provisionnelle » et « justifiée »;
3° Au point B, les mots « et de la subvention pour l'organisation des 3° Au point B, les mots « et de la subvention pour l'organisation des
modules de formation de base » sont insérés entre les mots « modules de formation de base » sont insérés entre les mots «
provisionnelle » et « n'est pas justifiée ». provisionnelle » et « n'est pas justifiée ».

Art. 10.A l'annexe 2 du même arrêté sont apportées les modifications

Art. 10.A l'annexe 2 du même arrêté sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° les mots « et 24bis » sont insérés dans l'intitulé de l'annexe 1° les mots « et 24bis » sont insérés dans l'intitulé de l'annexe
entre les mots « 21 » et « du présent arrêté »; entre les mots « 21 » et « du présent arrêté »;
2° Aux points A et B, les mots « de la subvention visée à l'article 2° Aux points A et B, les mots « de la subvention visée à l'article
24bis de l'arrêté. » sont insérés après les mots « frais de personnel 24bis de l'arrêté. » sont insérés après les mots « frais de personnel
». ».

Art. 11.A l'annexe 3 du même arrêté, l'intitulé est complété par les

Art. 11.A l'annexe 3 du même arrêté, l'intitulé est complété par les

mots « et de la subvention visée à l'article 24bis. ». mots « et de la subvention visée à l'article 24bis. ».

Art. 12.A l'annexe 4 du même arrêté, l'intitulé est complété par les

Art. 12.A l'annexe 4 du même arrêté, l'intitulé est complété par les

mots « et pour la fixation de la subvention visée à l'article 24bis. mots « et pour la fixation de la subvention visée à l'article 24bis.
». ».

Art. 13.Pour l'année 2009, les subventions octroyées aux services

Art. 13.Pour l'année 2009, les subventions octroyées aux services

dans le cadre de projets pilotes portant sur l'organisation de modules dans le cadre de projets pilotes portant sur l'organisation de modules
de formation de base sont déduites de la subvention octroyée selon les de formation de base sont déduites de la subvention octroyée selon les
modalités prévues par l'article 24bis de l'arrêté du 11 juin 2004. modalités prévues par l'article 24bis de l'arrêté du 11 juin 2004.

Art. 14.Le Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions

Art. 14.Le Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009.

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009.

Bruxelles, le 23 avril 2009. Bruxelles, le 23 avril 2009.
Par le Gouvernement de la Communauté française, Par le Gouvernement de la Communauté française,
La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme C. FONCK Mme C. FONCK
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