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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 05/12/2008
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de Wallonie-Bruxelles International Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de Wallonie-Bruxelles International
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
5 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 5 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative
et pécuniaire des membres du personnel contractuel de et pécuniaire des membres du personnel contractuel de
Wallonie-Bruxelles International Wallonie-Bruxelles International
Vu l'Accord de coopération du 20 mars 2008 entre la Communauté Vu l'Accord de coopération du 20 mars 2008 entre la Communauté
française, la Région wallonne et la Commission communautaire française française, la Région wallonne et la Commission communautaire française
de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les
Relations internationales de Wallonie-Bruxelles, notamment l'article Relations internationales de Wallonie-Bruxelles, notamment l'article
4; 4;
Vu le décret du 09 mai 2008 portant assentiment à l'accord de Vu le décret du 09 mai 2008 portant assentiment à l'accord de
coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la
Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale
créant une entité commune pour les Relations internationales de créant une entité commune pour les Relations internationales de
Wallonie-Bruxelles; Wallonie-Bruxelles;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné les 24 avril et 31 Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné les 24 avril et 31
octobre 2007; octobre 2007;
Vu le protocole n° 362 du Comité de négociation du Secteur XVII, Vu le protocole n° 362 du Comité de négociation du Secteur XVII,
conclu le 17/01/2008; conclu le 17/01/2008;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 23 novembre Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 23 novembre
2007; 2007;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 novembre 2007; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 novembre 2007;
Vu l'avis n° 44.791/2/V du Conseil d'Etat, donné le 04 août 2008 en Vu l'avis n° 44.791/2/V du Conseil d'Etat, donné le 04 août 2008 en
application de l'article 84 § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84 § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre de la Fonction publique et de la Ministre Sur proposition du Ministre de la Fonction publique et de la Ministre
ayant les relations internationales dans ses attributions; ayant les relations internationales dans ses attributions;
Vu la délibération du Gouvernement du 5 décembre 2008, Vu la délibération du Gouvernement du 5 décembre 2008,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Champ d'application CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel

contractuel de Wallonie-Bruxelles International, ci-après dénommé " contractuel de Wallonie-Bruxelles International, ci-après dénommé "
l'organisme ". l'organisme ".
Le présent arrêté n'est pas applicable aux membres du personnel à Le présent arrêté n'est pas applicable aux membres du personnel à
engager par contrat d'occupation d'étudiant pendant les mois de engager par contrat d'occupation d'étudiant pendant les mois de
juillet, août et septembre. juillet, août et septembre.
CHAPITRE 2. - Des conditions d'engagement CHAPITRE 2. - Des conditions d'engagement

Art. 2.§ 1er. Des personnes peuvent être engagées par l'organisme aux

Art. 2.§ 1er. Des personnes peuvent être engagées par l'organisme aux

fins exclusives : fins exclusives :
1. de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en 1. de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en
personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées
dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail; dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;
2. de remplacer des agents en cas d'absence totale ou partielle, 2. de remplacer des agents en cas d'absence totale ou partielle,
qu'ils soient ou non en activité de service ou lorsqu'une déclaration qu'ils soient ou non en activité de service ou lorsqu'une déclaration
de vacance n'a pu faire l'objet d'un recrutement statutaire; de vacance n'a pu faire l'objet d'un recrutement statutaire;
3. d'accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques telles que 3. d'accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques telles que
définies par le présent article; définies par le présent article;
4. de pourvoir à l'exécution de tâches exigeant des connaissances 4. de pourvoir à l'exécution de tâches exigeant des connaissances
particulières ou une expertise large de haut niveau, toutes les deux particulières ou une expertise large de haut niveau, toutes les deux
pertinentes pour les tâches à exécuter. pertinentes pour les tâches à exécuter.
Le contrat de travail définit les tâches confiées à la personne Le contrat de travail définit les tâches confiées à la personne
engagée conformément au profil de fonction déterminé préalablement. engagée conformément au profil de fonction déterminé préalablement.
§ 2. Par tâches auxiliaires, il y a lieu d'entendre : § 2. Par tâches auxiliaires, il y a lieu d'entendre :
1. les tâches de service dans les cafétérias; 1. les tâches de service dans les cafétérias;
2. les tâches de maintenance; 2. les tâches de maintenance;
3. les tâches de téléphonie et d'accueil; 3. les tâches de téléphonie et d'accueil;
4. les tâches exercées par les chauffeurs. 4. les tâches exercées par les chauffeurs.
§ 3. Peuvent relever des tâches spécifiques, les tâches relatives à la § 3. Peuvent relever des tâches spécifiques, les tâches relatives à la
réalisation des programmes européens, les échanges internationaux de réalisation des programmes européens, les échanges internationaux de
jeunes pour lesquelles l'emploi est financé par des subsides jeunes pour lesquelles l'emploi est financé par des subsides
extérieurs. extérieurs.
La personne désignée pour cette fonction est au moins titulaire d'un La personne désignée pour cette fonction est au moins titulaire d'un
diplôme donnant accès aux emplois de niveau 1 et doit répondre aux diplôme donnant accès aux emplois de niveau 1 et doit répondre aux
qualifications professionnelles particulières précisées dans le profil qualifications professionnelles particulières précisées dans le profil
de la fonction. de la fonction.
§ 4. Peuvent être considérées comme tâches exigeant des connaissances § 4. Peuvent être considérées comme tâches exigeant des connaissances
particulières ou une expérience large de haut niveau, toutes les deux particulières ou une expérience large de haut niveau, toutes les deux
pertinentes pour les tâches à exécuter, les tâches qui intègrent des pertinentes pour les tâches à exécuter, les tâches qui intègrent des
méthodes de gestion ou des connaissances techniques de haut niveau. méthodes de gestion ou des connaissances techniques de haut niveau.

Art. 3.Pour l'application de l'article 10, § 1er, de l'arrêté du

Art. 3.Pour l'application de l'article 10, § 1er, de l'arrêté du

Gouvernement de la Communauté française fixant le statut administratif Gouvernement de la Communauté française fixant le statut administratif
et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International, le et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International, le
cadre organique de l'organisme contient les emplois à pourvoir visés à cadre organique de l'organisme contient les emplois à pourvoir visés à
l'article 2, § 1er, 1, 3 et 4, du présent arrêté. l'article 2, § 1er, 1, 3 et 4, du présent arrêté.
CHAPITRE 3. - Admissibilité, sélection et cessation de fonction CHAPITRE 3. - Admissibilité, sélection et cessation de fonction

Art. 4.§ 1er. Les personnes à engager par contrat de travail doivent

Art. 4.§ 1er. Les personnes à engager par contrat de travail doivent

satisfaire aux conditions suivantes : satisfaire aux conditions suivantes :
1. jouir des droits civils et politiques; 1. jouir des droits civils et politiques;
2. satisfaire aux lois sur la milice; 2. satisfaire aux lois sur la milice;
3. justifier de la possession de l'aptitude médicale exigée pour la 3. justifier de la possession de l'aptitude médicale exigée pour la
fonction à exercer; fonction à exercer;
4. être porteur d'un diplôme ou d'un certificat d'étude en rapport 4. être porteur d'un diplôme ou d'un certificat d'étude en rapport
avec le niveau de l'emploi à conférer; avec le niveau de l'emploi à conférer;
5. être d'une conduite correspondant aux exigences de l'emploi à 5. être d'une conduite correspondant aux exigences de l'emploi à
pourvoir. pourvoir.
§ 2. Les conditions prévues au § 1er doivent être maintenues tout au § 2. Les conditions prévues au § 1er doivent être maintenues tout au
long de l'exécution du contrat. long de l'exécution du contrat.
§ 3. Pour les niveaux 1, 2+ et 2, les critères de sélection sont les § 3. Pour les niveaux 1, 2+ et 2, les critères de sélection sont les
suivants : le diplôme et la formation, les aptitudes et compétences, suivants : le diplôme et la formation, les aptitudes et compétences,
la motivation pour occuper l'emploi. la motivation pour occuper l'emploi.
Pour le niveau 3, les critères de sélection sont les suivants : les Pour le niveau 3, les critères de sélection sont les suivants : les
aptitudes et compétences et la motivation pour occuper l'emploi. aptitudes et compétences et la motivation pour occuper l'emploi.
§ 4. Pour les engagements visés à l'article 2, § 1er, 1 et 2 du § 4. Pour les engagements visés à l'article 2, § 1er, 1 et 2 du
présent arrêté, la priorité est accordée aux lauréats de concours de présent arrêté, la priorité est accordée aux lauréats de concours de
recrutement spécifiques à la fonction organisés par le SELOR pour la recrutement spécifiques à la fonction organisés par le SELOR pour la
Région wallonne, ou de la Communauté française Wallonie-Bruxelles, et Région wallonne, ou de la Communauté française Wallonie-Bruxelles, et
dont la réserve de recrutement est toujours valide. dont la réserve de recrutement est toujours valide.
En cas d'absence de lauréat SELOR intéressé, l'appel à candidature En cas d'absence de lauréat SELOR intéressé, l'appel à candidature
peut faire l'objet d'une publicité par tout vecteur de communication peut faire l'objet d'une publicité par tout vecteur de communication
permettant à toute personne intéressée de se manifester. permettant à toute personne intéressée de se manifester.
Pour les engagements visés à l'article 2, § 1er, 1, 2 et pour les Pour les engagements visés à l'article 2, § 1er, 1, 2 et pour les
engagements aux fins d'accomplissement de tâches auxiliaires, les engagements aux fins d'accomplissement de tâches auxiliaires, les
ministres fonctionnels procèdent à une première sélection des ministres fonctionnels procèdent à une première sélection des
candidats pour les postes à pourvoir, à l'examen des dossiers de candidats pour les postes à pourvoir, à l'examen des dossiers de
candidatures et sur la base d'une grille d'évaluation liée au profil candidatures et sur la base d'une grille d'évaluation liée au profil
de fonction de chaque emploi à pourvoir. de fonction de chaque emploi à pourvoir.
Les candidats ainsi présélectionnés font l'objet d'une audition par Les candidats ainsi présélectionnés font l'objet d'une audition par
les responsables concernés de l'organisme, en présence d'observateurs les responsables concernés de l'organisme, en présence d'observateurs
syndicaux. L'administrateur général transmet le rapport d'audition syndicaux. L'administrateur général transmet le rapport d'audition
accompagné d'une proposition motivée aux ministres fonctionnels en accompagné d'une proposition motivée aux ministres fonctionnels en
adressant copie aux ministres de la fonction publique. Pour chaque adressant copie aux ministres de la fonction publique. Pour chaque
candidat, le rapport d'audition spécifie au minimum les éléments candidat, le rapport d'audition spécifie au minimum les éléments
suivants : suivants :
1°. Définition du poste à pourvoir : 1°. Définition du poste à pourvoir :
a) description des tâches; a) description des tâches;
2°. Profil du candidat recherché : 2°. Profil du candidat recherché :
a) diplôme et formation; a) diplôme et formation;
b) aptitudes et compétences. b) aptitudes et compétences.
3°. Entretien : 3°. Entretien :
a) identification du candidat, (y compris une copie de l'attestation a) identification du candidat, (y compris une copie de l'attestation
SELOR, sauf pour les tâches auxiliaires et pour les remplacements SELOR, sauf pour les tâches auxiliaires et pour les remplacements
temporaires); temporaires);
b) motivation du candidat pour occuper la fonction; b) motivation du candidat pour occuper la fonction;
c) expérience professionnelle; c) expérience professionnelle;
d) date à laquelle la personne sera disponible pour occuper la d) date à laquelle la personne sera disponible pour occuper la
fonction; fonction;
e) adéquation au profil demandé. e) adéquation au profil demandé.
4°. Classement d'un candidat dans une des deux catégories suivantes : 4°. Classement d'un candidat dans une des deux catégories suivantes :
convient pour la fonction ou ne convient pas pour la fonction. convient pour la fonction ou ne convient pas pour la fonction.
Dans les quinze jours de la réception des rapports d'audition et après Dans les quinze jours de la réception des rapports d'audition et après
avis des ministres de la fonction publique, les ministres fonctionnels avis des ministres de la fonction publique, les ministres fonctionnels
donnent les instructions nécessaires à l'administrateur général afin donnent les instructions nécessaires à l'administrateur général afin
qu'il procède à l'engagement parmi les personnes qui conviennent pour qu'il procède à l'engagement parmi les personnes qui conviennent pour
la fonction à l'exception des contractuels de remplacement exerçant la fonction à l'exception des contractuels de remplacement exerçant
les fonctions de délégué général, délégué ou de conseiller dont les fonctions de délégué général, délégué ou de conseiller dont
l'engagement est décidé par les Gouvernements. l'engagement est décidé par les Gouvernements.

Art. 5.§ 1er. Tout engagement de membre du personnel contractuel

Art. 5.§ 1er. Tout engagement de membre du personnel contractuel

chargé d'accomplir des tâches spécifiques et du personnel visé à chargé d'accomplir des tâches spécifiques et du personnel visé à
l'article 2, § 1er, 4, du présent arrêté nécessite : l'article 2, § 1er, 4, du présent arrêté nécessite :
1. la publication d'un appel à candidats par tout vecteur de 1. la publication d'un appel à candidats par tout vecteur de
communication permettant à toute personne intéressée de se manifester; communication permettant à toute personne intéressée de se manifester;
2. une description de fonction et un profil de compétence contenant la 2. une description de fonction et un profil de compétence contenant la
mention des compétences, de l'expérience et des aptitudes requises; mention des compétences, de l'expérience et des aptitudes requises;
3. l'instauration d'une commission de sélection; 3. l'instauration d'une commission de sélection;
4. une décision motivée en la forme, visant l'admissibilité des 4. une décision motivée en la forme, visant l'admissibilité des
candidats et leur sélection. candidats et leur sélection.
§ 2. Les tests ou épreuves de sélection sont organisés par une § 2. Les tests ou épreuves de sélection sont organisés par une
commission de sélection présentant les garanties d'impartialité et commission de sélection présentant les garanties d'impartialité et
d'objectivité requises. Ils sont adaptés à la fonction à pourvoir. d'objectivité requises. Ils sont adaptés à la fonction à pourvoir.
La commission de sélection est composée pour un tiers de membres La commission de sélection est composée pour un tiers de membres
choisis en dehors de l'organisme et qui doivent présenter une choisis en dehors de l'organisme et qui doivent présenter une
compétence incontestable dans le domaine considéré. La commission compétence incontestable dans le domaine considéré. La commission
comprend au moins un représentant des ministres fonctionnels et des comprend au moins un représentant des ministres fonctionnels et des
ministres-présidents. La composition de la commission est approuvée ministres-présidents. La composition de la commission est approuvée
par les Gouvernements. par les Gouvernements.
La commission est chargée de classer les candidats dans une des deux La commission est chargée de classer les candidats dans une des deux
catégories visées à l'article 4, alinéa 4, 4°, du présent arrêté et de catégories visées à l'article 4, alinéa 4, 4°, du présent arrêté et de
rendre aux Gouvernements un avis motivé sur l'admissibilité et sur le rendre aux Gouvernements un avis motivé sur l'admissibilité et sur le
degré d'adéquation des compétences, de l'expérience et des aptitudes degré d'adéquation des compétences, de l'expérience et des aptitudes
des candidats par rapport à la description de fonction et au profil de des candidats par rapport à la description de fonction et au profil de
compétences. compétences.
L'Administrateur général transmet le rapport de la commission aux L'Administrateur général transmet le rapport de la commission aux
ministres fonctionnels et aux ministres-présidents en adressant copie ministres fonctionnels et aux ministres-présidents en adressant copie
aux ministres de la fonction publique. aux ministres de la fonction publique.
En ce qui concerne le personnel visé à l'article 2, § 1er, 4 du En ce qui concerne le personnel visé à l'article 2, § 1er, 4 du
présent arrêté, les ministres fonctionnels donnent les instructions présent arrêté, les ministres fonctionnels donnent les instructions
nécessaires à l'Administrateur général pour procéder à l'engagement nécessaires à l'Administrateur général pour procéder à l'engagement
parmi les personnes qui conviennent pour la fonction dans les quinze parmi les personnes qui conviennent pour la fonction dans les quinze
jours de la réception du rapport de la commission. jours de la réception du rapport de la commission.
CHAPITRE 4. - Droits, devoirs et incompatibilités CHAPITRE 4. - Droits, devoirs et incompatibilités

Art. 6.Les articles 2 et 3 de même que les articles 116 et 117 de

Art. 6.Les articles 2 et 3 de même que les articles 116 et 117 de

l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le statut l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le statut
administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles
International sont applicables aux membres du personnel contractuel International sont applicables aux membres du personnel contractuel
visés par le présent arrêté. visés par le présent arrêté.
CHAPITRE 5. - De la formation des agents contractuels CHAPITRE 5. - De la formation des agents contractuels

Art. 7.Les dispositions du chapitre III du titre V du Livre I de

Art. 7.Les dispositions du chapitre III du titre V du Livre I de

l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le statut l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le statut
administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles
International sont applicables aux membres du personnel contractuel International sont applicables aux membres du personnel contractuel
visé par le présent arrêté, à l'exception des dispositions qui visé par le présent arrêté, à l'exception des dispositions qui
concernent la formation de carrière. concernent la formation de carrière.
CHAPITRE 6. - De la situation pécuniaire des membres du personnel CHAPITRE 6. - De la situation pécuniaire des membres du personnel
contractuel contractuel

Art. 8.§ 1er. En application des dispositions du Titre XV du Livre I

Art. 8.§ 1er. En application des dispositions du Titre XV du Livre I

de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le
statut administratif et pécuniaire du personnel de WBI, les membres du statut administratif et pécuniaire du personnel de WBI, les membres du
personnel contractuel perçoivent une rémunération identique au personnel contractuel perçoivent une rémunération identique au
traitement lié au grade de recrutement, octroyé aux agents pour le traitement lié au grade de recrutement, octroyé aux agents pour le
même grade ainsi que les augmentations intercalaires et sexennales qui même grade ainsi que les augmentations intercalaires et sexennales qui
y sont liées. y sont liées.
Après 8 ans d'ancienneté dans l'échelle de traitement D4, les membres Après 8 ans d'ancienneté dans l'échelle de traitement D4, les membres
du personnel contractuel de niveau 3 bénéficient de l'échelle de du personnel contractuel de niveau 3 bénéficient de l'échelle de
traitement D3 pour autant qu'ils justifient d'une évaluation favorable traitement D3 pour autant qu'ils justifient d'une évaluation favorable
dans le cadre du rapport visé à l'article 11, dernier alinéa du dans le cadre du rapport visé à l'article 11, dernier alinéa du
présent arrêté. présent arrêté.
§ 2. Les membres du personnel contractuel, engagés pour exercer des § 2. Les membres du personnel contractuel, engagés pour exercer des
tâches spécifiques ou pour exercer des tâches visées à l'article 2, § tâches spécifiques ou pour exercer des tâches visées à l'article 2, §
1er, 4, du présent arrêté bénéficient d'une rémunération identique au 1er, 4, du présent arrêté bénéficient d'une rémunération identique au
traitement lié aux grades d'attaché, de premier attaché, de directeur, traitement lié aux grades d'attaché, de premier attaché, de directeur,
octroyé aux agents pour les mêmes grades et les mêmes fonctions ainsi octroyé aux agents pour les mêmes grades et les mêmes fonctions ainsi
que les augmentations intercalaires qui y sont liées. que les augmentations intercalaires qui y sont liées.
§ 3. Les membres du personnel contractuel bénéficient de leur § 3. Les membres du personnel contractuel bénéficient de leur
rémunération normale le jour de carence visé aux articles 52 et 71 de rémunération normale le jour de carence visé aux articles 52 et 71 de
la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 9.Les dispositions du titre XV du Livre I de l'arrêté du

Art. 9.Les dispositions du titre XV du Livre I de l'arrêté du

Gouvernement de la Communauté française fixant le statut administratif Gouvernement de la Communauté française fixant le statut administratif
et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International sont et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International sont
applicables aux membres du personnel contractuel, à l'exception des applicables aux membres du personnel contractuel, à l'exception des
dispositions des chapitres VII (allocation pour fonction supérieure) dispositions des chapitres VII (allocation pour fonction supérieure)
et VIII (allocation de départ). et VIII (allocation de départ).
Pour l'application de l'article 218 de l'arrêté du Gouvernement de la Pour l'application de l'article 218 de l'arrêté du Gouvernement de la
Communauté française fixant le statut administratif et pécuniaire du Communauté française fixant le statut administratif et pécuniaire du
personnel de Wallonie-Bruxelles International, le montant de la personnel de Wallonie-Bruxelles International, le montant de la
rétribution garantie est de 13.234,20 EUR. rétribution garantie est de 13.234,20 EUR.

Art. 10.Sont admissibles pour l'octroi des augmentations

Art. 10.Sont admissibles pour l'octroi des augmentations

intercalaires les périodes de suspension du contrat rémunérées par intercalaires les périodes de suspension du contrat rémunérées par
l'organisme. l'organisme.
En outre, les périodes de suspension non rémunérées suivantes sont En outre, les périodes de suspension non rémunérées suivantes sont
également prises en considération : également prises en considération :
1. les périodes de suspension pour cause de maladie ou d'infirmité 1. les périodes de suspension pour cause de maladie ou d'infirmité
ainsi que pour cause d'accident du travail ou de maladie ainsi que pour cause d'accident du travail ou de maladie
professionnelle; professionnelle;
2. les périodes de congé ou d'interruption du travail visées aux 2. les périodes de congé ou d'interruption du travail visées aux
articles 39 et 42 à 43bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail; articles 39 et 42 à 43bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail;
3. le congé exceptionnel pour cas de force majeure visé dans le Livre 3. le congé exceptionnel pour cas de force majeure visé dans le Livre
III relatif aux congés et absences des agents de l'arrêté du III relatif aux congés et absences des agents de l'arrêté du
Gouvernement de la Communauté française fixant le statut administratif Gouvernement de la Communauté française fixant le statut administratif
et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International; et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International;
4. les périodes d'absence pour participation à une cessation concertée 4. les périodes d'absence pour participation à une cessation concertée
du travail; du travail;
5. les périodes de suspension accordées pour exercer une fonction dans 5. les périodes de suspension accordées pour exercer une fonction dans
un cabinet ministériel; un cabinet ministériel;
6. les périodes d'interruption de la carrière professionnelle; 6. les périodes d'interruption de la carrière professionnelle;
7. les périodes de suspension accordées dans le cadre du congé 7. les périodes de suspension accordées dans le cadre du congé
politique; politique;
8. les périodes de suspension pour congé parental. 8. les périodes de suspension pour congé parental.
CHAPITRE 7. - De la fixation des objectifs et des entretiens de CHAPITRE 7. - De la fixation des objectifs et des entretiens de
planification et de fonctionnement planification et de fonctionnement

Art. 11.Tout supérieur hiérarchique statutaire de rang A4 au moins

Art. 11.Tout supérieur hiérarchique statutaire de rang A4 au moins

fixe les objectifs à atteindre par chaque membre du personnel fixe les objectifs à atteindre par chaque membre du personnel
contractuel placé sous son autorité. contractuel placé sous son autorité.
Ces objectifs sont fixés par le supérieur hiérarchique lors d'un Ces objectifs sont fixés par le supérieur hiérarchique lors d'un
entretien de planification, de manière spécifique, mesurable; ils entretien de planification, de manière spécifique, mesurable; ils
doivent être axés sur le résultat et inscrits dans le temps. doivent être axés sur le résultat et inscrits dans le temps.
Ils doivent concrétiser les objectifs de service fixés selon les Ils doivent concrétiser les objectifs de service fixés selon les
méthodes de gestion propres à l'organisme et situer le rôle et le méthodes de gestion propres à l'organisme et situer le rôle et le
niveau d'implication de l'agent par rapport à l'atteinte de ces niveau d'implication de l'agent par rapport à l'atteinte de ces
objectifs. objectifs.
Des objectifs de développement personnel peuvent également être Des objectifs de développement personnel peuvent également être
exprimés. exprimés.
Un entretien de fonctionnement a lieu, selon la nature de la fonction Un entretien de fonctionnement a lieu, selon la nature de la fonction
exercée, au plus tard dans les deux années qui suivent l'entretien de exercée, au plus tard dans les deux années qui suivent l'entretien de
planification. planification.
Cet entretien permet d'apprécier les prestations accomplies, en Cet entretien permet d'apprécier les prestations accomplies, en
relation avec le bilan global du service et l'atteinte des objectifs relation avec le bilan global du service et l'atteinte des objectifs
de développement personnel, de déterminer les causes des écarts de développement personnel, de déterminer les causes des écarts
éventuels et de prévoir les mécanismes de remédiation aux difficultés éventuels et de prévoir les mécanismes de remédiation aux difficultés
rencontrées. rencontrées.
L'entretien de fonctionnement est consigné dans un rapport communiqué L'entretien de fonctionnement est consigné dans un rapport communiqué
au membre du personnel contractuel. Dans les quinze jours à dater de au membre du personnel contractuel. Dans les quinze jours à dater de
cette communication, le membre du personnel contractuel fait valoir cette communication, le membre du personnel contractuel fait valoir
ses remarques auprès du supérieur hiérarchique qui a mené l'entretien ses remarques auprès du supérieur hiérarchique qui a mené l'entretien
et auprès du supérieur hiérarchique de celui-là. et auprès du supérieur hiérarchique de celui-là.
CHAPITRE 8. - De la situation administrative des membres du personnel CHAPITRE 8. - De la situation administrative des membres du personnel
contractuel contractuel

Art. 12.Le régime de congés et autres absences applicable aux membres

Art. 12.Le régime de congés et autres absences applicable aux membres

du personnel contractuel est réglementé par le Livre III de l'Arrêté du personnel contractuel est réglementé par le Livre III de l'Arrêté
du Gouvernement de la Communauté française fixant le statut du Gouvernement de la Communauté française fixant le statut
administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles
International. International.
Le régime des indemnités et allocations applicable aux membres du Le régime des indemnités et allocations applicable aux membres du
personnel contractuel est réglementé par le Livre IV de l'arrêté personnel contractuel est réglementé par le Livre IV de l'arrêté
précité, à l'exception du personnel affecté à la carrière extérieure précité, à l'exception du personnel affecté à la carrière extérieure
dont le régime des indemnités est fixé par l'Arrêté du Gouvernement de dont le régime des indemnités est fixé par l'Arrêté du Gouvernement de
la Communauté française fixant le statut administratif et pécuniaire la Communauté française fixant le statut administratif et pécuniaire
du personnel de Wallonie-Bruxelles International - carrière du personnel de Wallonie-Bruxelles International - carrière
extérieure. extérieure.
CHAPITRE 9. - Dispositions finales CHAPITRE 9. - Dispositions finales

Art. 13.Le contrat de travail fait expressément référence au présent

Art. 13.Le contrat de travail fait expressément référence au présent

arrêté ainsi qu'à la base juridique qui autorise l'engagement arrêté ainsi qu'à la base juridique qui autorise l'engagement
contractuel, telle que visée à l'article 2, § 1er, du présent arrêté. contractuel, telle que visée à l'article 2, § 1er, du présent arrêté.

Art. 14.L'article 11 s'applique à tout membre du personnel

Art. 14.L'article 11 s'applique à tout membre du personnel

contractuel en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté contractuel en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté
et est mis en oeuvre pour la première fois, dans les six mois de sa et est mis en oeuvre pour la première fois, dans les six mois de sa
publication. publication.

Art. 15.Le régime de congés et autres absences applicable aux membres

Art. 15.Le régime de congés et autres absences applicable aux membres

du personnel contractuel est réglementé par le Livre III de l'arrêté du personnel contractuel est réglementé par le Livre III de l'arrêté
portant statut administratif et pécuniaire du personnel de WBI. portant statut administratif et pécuniaire du personnel de WBI.
Le régime des indemnités et allocations applicable aux membres du Le régime des indemnités et allocations applicable aux membres du
personnel contractuel est réglementé par le Livre IV de l'arrêté personnel contractuel est réglementé par le Livre IV de l'arrêté
précité, à l'exception du personnel affecté à la carrière extérieure précité, à l'exception du personnel affecté à la carrière extérieure
dont le régime des indemnités est fixé par l'arrêté fixant le statut dont le régime des indemnités est fixé par l'arrêté fixant le statut
administratif et pécuniaire du personnel de la carrière extérieure de administratif et pécuniaire du personnel de la carrière extérieure de
WBI. WBI.

Art. 16.Est abrogé l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

Art. 16.Est abrogé l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

française du 22 décembre 1998 fixant la liste des tâches auxiliaires française du 22 décembre 1998 fixant la liste des tâches auxiliaires
et spécifiques pour le Commissariat général aux Relations et spécifiques pour le Commissariat général aux Relations
internationales. internationales.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Art. 18.Les Ministres qui ont les relations internationales et la

Art. 18.Les Ministres qui ont les relations internationales et la

fonction publique dans leurs attributions sont chargés, chacun pour ce fonction publique dans leurs attributions sont chargés, chacun pour ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 décembre 2008. Bruxelles, le 5 décembre 2008.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
La Ministre en charge des Relations internationales, La Ministre en charge des Relations internationales,
Mme M.-D. SIMONET Mme M.-D. SIMONET
Le Ministre en charge du Budget et de la Fonction publique, Le Ministre en charge du Budget et de la Fonction publique,
M. DAERDEN M. DAERDEN
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