Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de Wallonie-Bruxelles International | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de Wallonie-Bruxelles International |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
5 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 5 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative | relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative |
et pécuniaire des membres du personnel contractuel de | et pécuniaire des membres du personnel contractuel de |
Wallonie-Bruxelles International | Wallonie-Bruxelles International |
Vu l'Accord de coopération du 20 mars 2008 entre la Communauté | Vu l'Accord de coopération du 20 mars 2008 entre la Communauté |
française, la Région wallonne et la Commission communautaire française | française, la Région wallonne et la Commission communautaire française |
de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les | de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les |
Relations internationales de Wallonie-Bruxelles, notamment l'article | Relations internationales de Wallonie-Bruxelles, notamment l'article |
4; | 4; |
Vu le décret du 09 mai 2008 portant assentiment à l'accord de | Vu le décret du 09 mai 2008 portant assentiment à l'accord de |
coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la | coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la |
Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale | Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale |
créant une entité commune pour les Relations internationales de | créant une entité commune pour les Relations internationales de |
Wallonie-Bruxelles; | Wallonie-Bruxelles; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné les 24 avril et 31 | Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné les 24 avril et 31 |
octobre 2007; | octobre 2007; |
Vu le protocole n° 362 du Comité de négociation du Secteur XVII, | Vu le protocole n° 362 du Comité de négociation du Secteur XVII, |
conclu le 17/01/2008; | conclu le 17/01/2008; |
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 23 novembre | Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 23 novembre |
2007; | 2007; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 novembre 2007; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 novembre 2007; |
Vu l'avis n° 44.791/2/V du Conseil d'Etat, donné le 04 août 2008 en | Vu l'avis n° 44.791/2/V du Conseil d'Etat, donné le 04 août 2008 en |
application de l'article 84 § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84 § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur proposition du Ministre de la Fonction publique et de la Ministre | Sur proposition du Ministre de la Fonction publique et de la Ministre |
ayant les relations internationales dans ses attributions; | ayant les relations internationales dans ses attributions; |
Vu la délibération du Gouvernement du 5 décembre 2008, | Vu la délibération du Gouvernement du 5 décembre 2008, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Champ d'application | CHAPITRE 1er. - Champ d'application |
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel |
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel |
contractuel de Wallonie-Bruxelles International, ci-après dénommé " | contractuel de Wallonie-Bruxelles International, ci-après dénommé " |
l'organisme ". | l'organisme ". |
Le présent arrêté n'est pas applicable aux membres du personnel à | Le présent arrêté n'est pas applicable aux membres du personnel à |
engager par contrat d'occupation d'étudiant pendant les mois de | engager par contrat d'occupation d'étudiant pendant les mois de |
juillet, août et septembre. | juillet, août et septembre. |
CHAPITRE 2. - Des conditions d'engagement | CHAPITRE 2. - Des conditions d'engagement |
Art. 2.§ 1er. Des personnes peuvent être engagées par l'organisme aux |
Art. 2.§ 1er. Des personnes peuvent être engagées par l'organisme aux |
fins exclusives : | fins exclusives : |
1. de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en | 1. de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en |
personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées | personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées |
dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail; | dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail; |
2. de remplacer des agents en cas d'absence totale ou partielle, | 2. de remplacer des agents en cas d'absence totale ou partielle, |
qu'ils soient ou non en activité de service ou lorsqu'une déclaration | qu'ils soient ou non en activité de service ou lorsqu'une déclaration |
de vacance n'a pu faire l'objet d'un recrutement statutaire; | de vacance n'a pu faire l'objet d'un recrutement statutaire; |
3. d'accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques telles que | 3. d'accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques telles que |
définies par le présent article; | définies par le présent article; |
4. de pourvoir à l'exécution de tâches exigeant des connaissances | 4. de pourvoir à l'exécution de tâches exigeant des connaissances |
particulières ou une expertise large de haut niveau, toutes les deux | particulières ou une expertise large de haut niveau, toutes les deux |
pertinentes pour les tâches à exécuter. | pertinentes pour les tâches à exécuter. |
Le contrat de travail définit les tâches confiées à la personne | Le contrat de travail définit les tâches confiées à la personne |
engagée conformément au profil de fonction déterminé préalablement. | engagée conformément au profil de fonction déterminé préalablement. |
§ 2. Par tâches auxiliaires, il y a lieu d'entendre : | § 2. Par tâches auxiliaires, il y a lieu d'entendre : |
1. les tâches de service dans les cafétérias; | 1. les tâches de service dans les cafétérias; |
2. les tâches de maintenance; | 2. les tâches de maintenance; |
3. les tâches de téléphonie et d'accueil; | 3. les tâches de téléphonie et d'accueil; |
4. les tâches exercées par les chauffeurs. | 4. les tâches exercées par les chauffeurs. |
§ 3. Peuvent relever des tâches spécifiques, les tâches relatives à la | § 3. Peuvent relever des tâches spécifiques, les tâches relatives à la |
réalisation des programmes européens, les échanges internationaux de | réalisation des programmes européens, les échanges internationaux de |
jeunes pour lesquelles l'emploi est financé par des subsides | jeunes pour lesquelles l'emploi est financé par des subsides |
extérieurs. | extérieurs. |
La personne désignée pour cette fonction est au moins titulaire d'un | La personne désignée pour cette fonction est au moins titulaire d'un |
diplôme donnant accès aux emplois de niveau 1 et doit répondre aux | diplôme donnant accès aux emplois de niveau 1 et doit répondre aux |
qualifications professionnelles particulières précisées dans le profil | qualifications professionnelles particulières précisées dans le profil |
de la fonction. | de la fonction. |
§ 4. Peuvent être considérées comme tâches exigeant des connaissances | § 4. Peuvent être considérées comme tâches exigeant des connaissances |
particulières ou une expérience large de haut niveau, toutes les deux | particulières ou une expérience large de haut niveau, toutes les deux |
pertinentes pour les tâches à exécuter, les tâches qui intègrent des | pertinentes pour les tâches à exécuter, les tâches qui intègrent des |
méthodes de gestion ou des connaissances techniques de haut niveau. | méthodes de gestion ou des connaissances techniques de haut niveau. |
Art. 3.Pour l'application de l'article 10, § 1er, de l'arrêté du |
Art. 3.Pour l'application de l'article 10, § 1er, de l'arrêté du |
Gouvernement de la Communauté française fixant le statut administratif | Gouvernement de la Communauté française fixant le statut administratif |
et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International, le | et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International, le |
cadre organique de l'organisme contient les emplois à pourvoir visés à | cadre organique de l'organisme contient les emplois à pourvoir visés à |
l'article 2, § 1er, 1, 3 et 4, du présent arrêté. | l'article 2, § 1er, 1, 3 et 4, du présent arrêté. |
CHAPITRE 3. - Admissibilité, sélection et cessation de fonction | CHAPITRE 3. - Admissibilité, sélection et cessation de fonction |
Art. 4.§ 1er. Les personnes à engager par contrat de travail doivent |
Art. 4.§ 1er. Les personnes à engager par contrat de travail doivent |
satisfaire aux conditions suivantes : | satisfaire aux conditions suivantes : |
1. jouir des droits civils et politiques; | 1. jouir des droits civils et politiques; |
2. satisfaire aux lois sur la milice; | 2. satisfaire aux lois sur la milice; |
3. justifier de la possession de l'aptitude médicale exigée pour la | 3. justifier de la possession de l'aptitude médicale exigée pour la |
fonction à exercer; | fonction à exercer; |
4. être porteur d'un diplôme ou d'un certificat d'étude en rapport | 4. être porteur d'un diplôme ou d'un certificat d'étude en rapport |
avec le niveau de l'emploi à conférer; | avec le niveau de l'emploi à conférer; |
5. être d'une conduite correspondant aux exigences de l'emploi à | 5. être d'une conduite correspondant aux exigences de l'emploi à |
pourvoir. | pourvoir. |
§ 2. Les conditions prévues au § 1er doivent être maintenues tout au | § 2. Les conditions prévues au § 1er doivent être maintenues tout au |
long de l'exécution du contrat. | long de l'exécution du contrat. |
§ 3. Pour les niveaux 1, 2+ et 2, les critères de sélection sont les | § 3. Pour les niveaux 1, 2+ et 2, les critères de sélection sont les |
suivants : le diplôme et la formation, les aptitudes et compétences, | suivants : le diplôme et la formation, les aptitudes et compétences, |
la motivation pour occuper l'emploi. | la motivation pour occuper l'emploi. |
Pour le niveau 3, les critères de sélection sont les suivants : les | Pour le niveau 3, les critères de sélection sont les suivants : les |
aptitudes et compétences et la motivation pour occuper l'emploi. | aptitudes et compétences et la motivation pour occuper l'emploi. |
§ 4. Pour les engagements visés à l'article 2, § 1er, 1 et 2 du | § 4. Pour les engagements visés à l'article 2, § 1er, 1 et 2 du |
présent arrêté, la priorité est accordée aux lauréats de concours de | présent arrêté, la priorité est accordée aux lauréats de concours de |
recrutement spécifiques à la fonction organisés par le SELOR pour la | recrutement spécifiques à la fonction organisés par le SELOR pour la |
Région wallonne, ou de la Communauté française Wallonie-Bruxelles, et | Région wallonne, ou de la Communauté française Wallonie-Bruxelles, et |
dont la réserve de recrutement est toujours valide. | dont la réserve de recrutement est toujours valide. |
En cas d'absence de lauréat SELOR intéressé, l'appel à candidature | En cas d'absence de lauréat SELOR intéressé, l'appel à candidature |
peut faire l'objet d'une publicité par tout vecteur de communication | peut faire l'objet d'une publicité par tout vecteur de communication |
permettant à toute personne intéressée de se manifester. | permettant à toute personne intéressée de se manifester. |
Pour les engagements visés à l'article 2, § 1er, 1, 2 et pour les | Pour les engagements visés à l'article 2, § 1er, 1, 2 et pour les |
engagements aux fins d'accomplissement de tâches auxiliaires, les | engagements aux fins d'accomplissement de tâches auxiliaires, les |
ministres fonctionnels procèdent à une première sélection des | ministres fonctionnels procèdent à une première sélection des |
candidats pour les postes à pourvoir, à l'examen des dossiers de | candidats pour les postes à pourvoir, à l'examen des dossiers de |
candidatures et sur la base d'une grille d'évaluation liée au profil | candidatures et sur la base d'une grille d'évaluation liée au profil |
de fonction de chaque emploi à pourvoir. | de fonction de chaque emploi à pourvoir. |
Les candidats ainsi présélectionnés font l'objet d'une audition par | Les candidats ainsi présélectionnés font l'objet d'une audition par |
les responsables concernés de l'organisme, en présence d'observateurs | les responsables concernés de l'organisme, en présence d'observateurs |
syndicaux. L'administrateur général transmet le rapport d'audition | syndicaux. L'administrateur général transmet le rapport d'audition |
accompagné d'une proposition motivée aux ministres fonctionnels en | accompagné d'une proposition motivée aux ministres fonctionnels en |
adressant copie aux ministres de la fonction publique. Pour chaque | adressant copie aux ministres de la fonction publique. Pour chaque |
candidat, le rapport d'audition spécifie au minimum les éléments | candidat, le rapport d'audition spécifie au minimum les éléments |
suivants : | suivants : |
1°. Définition du poste à pourvoir : | 1°. Définition du poste à pourvoir : |
a) description des tâches; | a) description des tâches; |
2°. Profil du candidat recherché : | 2°. Profil du candidat recherché : |
a) diplôme et formation; | a) diplôme et formation; |
b) aptitudes et compétences. | b) aptitudes et compétences. |
3°. Entretien : | 3°. Entretien : |
a) identification du candidat, (y compris une copie de l'attestation | a) identification du candidat, (y compris une copie de l'attestation |
SELOR, sauf pour les tâches auxiliaires et pour les remplacements | SELOR, sauf pour les tâches auxiliaires et pour les remplacements |
temporaires); | temporaires); |
b) motivation du candidat pour occuper la fonction; | b) motivation du candidat pour occuper la fonction; |
c) expérience professionnelle; | c) expérience professionnelle; |
d) date à laquelle la personne sera disponible pour occuper la | d) date à laquelle la personne sera disponible pour occuper la |
fonction; | fonction; |
e) adéquation au profil demandé. | e) adéquation au profil demandé. |
4°. Classement d'un candidat dans une des deux catégories suivantes : | 4°. Classement d'un candidat dans une des deux catégories suivantes : |
convient pour la fonction ou ne convient pas pour la fonction. | convient pour la fonction ou ne convient pas pour la fonction. |
Dans les quinze jours de la réception des rapports d'audition et après | Dans les quinze jours de la réception des rapports d'audition et après |
avis des ministres de la fonction publique, les ministres fonctionnels | avis des ministres de la fonction publique, les ministres fonctionnels |
donnent les instructions nécessaires à l'administrateur général afin | donnent les instructions nécessaires à l'administrateur général afin |
qu'il procède à l'engagement parmi les personnes qui conviennent pour | qu'il procède à l'engagement parmi les personnes qui conviennent pour |
la fonction à l'exception des contractuels de remplacement exerçant | la fonction à l'exception des contractuels de remplacement exerçant |
les fonctions de délégué général, délégué ou de conseiller dont | les fonctions de délégué général, délégué ou de conseiller dont |
l'engagement est décidé par les Gouvernements. | l'engagement est décidé par les Gouvernements. |
Art. 5.§ 1er. Tout engagement de membre du personnel contractuel |
Art. 5.§ 1er. Tout engagement de membre du personnel contractuel |
chargé d'accomplir des tâches spécifiques et du personnel visé à | chargé d'accomplir des tâches spécifiques et du personnel visé à |
l'article 2, § 1er, 4, du présent arrêté nécessite : | l'article 2, § 1er, 4, du présent arrêté nécessite : |
1. la publication d'un appel à candidats par tout vecteur de | 1. la publication d'un appel à candidats par tout vecteur de |
communication permettant à toute personne intéressée de se manifester; | communication permettant à toute personne intéressée de se manifester; |
2. une description de fonction et un profil de compétence contenant la | 2. une description de fonction et un profil de compétence contenant la |
mention des compétences, de l'expérience et des aptitudes requises; | mention des compétences, de l'expérience et des aptitudes requises; |
3. l'instauration d'une commission de sélection; | 3. l'instauration d'une commission de sélection; |
4. une décision motivée en la forme, visant l'admissibilité des | 4. une décision motivée en la forme, visant l'admissibilité des |
candidats et leur sélection. | candidats et leur sélection. |
§ 2. Les tests ou épreuves de sélection sont organisés par une | § 2. Les tests ou épreuves de sélection sont organisés par une |
commission de sélection présentant les garanties d'impartialité et | commission de sélection présentant les garanties d'impartialité et |
d'objectivité requises. Ils sont adaptés à la fonction à pourvoir. | d'objectivité requises. Ils sont adaptés à la fonction à pourvoir. |
La commission de sélection est composée pour un tiers de membres | La commission de sélection est composée pour un tiers de membres |
choisis en dehors de l'organisme et qui doivent présenter une | choisis en dehors de l'organisme et qui doivent présenter une |
compétence incontestable dans le domaine considéré. La commission | compétence incontestable dans le domaine considéré. La commission |
comprend au moins un représentant des ministres fonctionnels et des | comprend au moins un représentant des ministres fonctionnels et des |
ministres-présidents. La composition de la commission est approuvée | ministres-présidents. La composition de la commission est approuvée |
par les Gouvernements. | par les Gouvernements. |
La commission est chargée de classer les candidats dans une des deux | La commission est chargée de classer les candidats dans une des deux |
catégories visées à l'article 4, alinéa 4, 4°, du présent arrêté et de | catégories visées à l'article 4, alinéa 4, 4°, du présent arrêté et de |
rendre aux Gouvernements un avis motivé sur l'admissibilité et sur le | rendre aux Gouvernements un avis motivé sur l'admissibilité et sur le |
degré d'adéquation des compétences, de l'expérience et des aptitudes | degré d'adéquation des compétences, de l'expérience et des aptitudes |
des candidats par rapport à la description de fonction et au profil de | des candidats par rapport à la description de fonction et au profil de |
compétences. | compétences. |
L'Administrateur général transmet le rapport de la commission aux | L'Administrateur général transmet le rapport de la commission aux |
ministres fonctionnels et aux ministres-présidents en adressant copie | ministres fonctionnels et aux ministres-présidents en adressant copie |
aux ministres de la fonction publique. | aux ministres de la fonction publique. |
En ce qui concerne le personnel visé à l'article 2, § 1er, 4 du | En ce qui concerne le personnel visé à l'article 2, § 1er, 4 du |
présent arrêté, les ministres fonctionnels donnent les instructions | présent arrêté, les ministres fonctionnels donnent les instructions |
nécessaires à l'Administrateur général pour procéder à l'engagement | nécessaires à l'Administrateur général pour procéder à l'engagement |
parmi les personnes qui conviennent pour la fonction dans les quinze | parmi les personnes qui conviennent pour la fonction dans les quinze |
jours de la réception du rapport de la commission. | jours de la réception du rapport de la commission. |
CHAPITRE 4. - Droits, devoirs et incompatibilités | CHAPITRE 4. - Droits, devoirs et incompatibilités |
Art. 6.Les articles 2 et 3 de même que les articles 116 et 117 de |
Art. 6.Les articles 2 et 3 de même que les articles 116 et 117 de |
l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le statut | l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le statut |
administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles | administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles |
International sont applicables aux membres du personnel contractuel | International sont applicables aux membres du personnel contractuel |
visés par le présent arrêté. | visés par le présent arrêté. |
CHAPITRE 5. - De la formation des agents contractuels | CHAPITRE 5. - De la formation des agents contractuels |
Art. 7.Les dispositions du chapitre III du titre V du Livre I de |
Art. 7.Les dispositions du chapitre III du titre V du Livre I de |
l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le statut | l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le statut |
administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles | administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles |
International sont applicables aux membres du personnel contractuel | International sont applicables aux membres du personnel contractuel |
visé par le présent arrêté, à l'exception des dispositions qui | visé par le présent arrêté, à l'exception des dispositions qui |
concernent la formation de carrière. | concernent la formation de carrière. |
CHAPITRE 6. - De la situation pécuniaire des membres du personnel | CHAPITRE 6. - De la situation pécuniaire des membres du personnel |
contractuel | contractuel |
Art. 8.§ 1er. En application des dispositions du Titre XV du Livre I |
Art. 8.§ 1er. En application des dispositions du Titre XV du Livre I |
de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le | de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le |
statut administratif et pécuniaire du personnel de WBI, les membres du | statut administratif et pécuniaire du personnel de WBI, les membres du |
personnel contractuel perçoivent une rémunération identique au | personnel contractuel perçoivent une rémunération identique au |
traitement lié au grade de recrutement, octroyé aux agents pour le | traitement lié au grade de recrutement, octroyé aux agents pour le |
même grade ainsi que les augmentations intercalaires et sexennales qui | même grade ainsi que les augmentations intercalaires et sexennales qui |
y sont liées. | y sont liées. |
Après 8 ans d'ancienneté dans l'échelle de traitement D4, les membres | Après 8 ans d'ancienneté dans l'échelle de traitement D4, les membres |
du personnel contractuel de niveau 3 bénéficient de l'échelle de | du personnel contractuel de niveau 3 bénéficient de l'échelle de |
traitement D3 pour autant qu'ils justifient d'une évaluation favorable | traitement D3 pour autant qu'ils justifient d'une évaluation favorable |
dans le cadre du rapport visé à l'article 11, dernier alinéa du | dans le cadre du rapport visé à l'article 11, dernier alinéa du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
§ 2. Les membres du personnel contractuel, engagés pour exercer des | § 2. Les membres du personnel contractuel, engagés pour exercer des |
tâches spécifiques ou pour exercer des tâches visées à l'article 2, § | tâches spécifiques ou pour exercer des tâches visées à l'article 2, § |
1er, 4, du présent arrêté bénéficient d'une rémunération identique au | 1er, 4, du présent arrêté bénéficient d'une rémunération identique au |
traitement lié aux grades d'attaché, de premier attaché, de directeur, | traitement lié aux grades d'attaché, de premier attaché, de directeur, |
octroyé aux agents pour les mêmes grades et les mêmes fonctions ainsi | octroyé aux agents pour les mêmes grades et les mêmes fonctions ainsi |
que les augmentations intercalaires qui y sont liées. | que les augmentations intercalaires qui y sont liées. |
§ 3. Les membres du personnel contractuel bénéficient de leur | § 3. Les membres du personnel contractuel bénéficient de leur |
rémunération normale le jour de carence visé aux articles 52 et 71 de | rémunération normale le jour de carence visé aux articles 52 et 71 de |
la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. | la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. |
Art. 9.Les dispositions du titre XV du Livre I de l'arrêté du |
Art. 9.Les dispositions du titre XV du Livre I de l'arrêté du |
Gouvernement de la Communauté française fixant le statut administratif | Gouvernement de la Communauté française fixant le statut administratif |
et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International sont | et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International sont |
applicables aux membres du personnel contractuel, à l'exception des | applicables aux membres du personnel contractuel, à l'exception des |
dispositions des chapitres VII (allocation pour fonction supérieure) | dispositions des chapitres VII (allocation pour fonction supérieure) |
et VIII (allocation de départ). | et VIII (allocation de départ). |
Pour l'application de l'article 218 de l'arrêté du Gouvernement de la | Pour l'application de l'article 218 de l'arrêté du Gouvernement de la |
Communauté française fixant le statut administratif et pécuniaire du | Communauté française fixant le statut administratif et pécuniaire du |
personnel de Wallonie-Bruxelles International, le montant de la | personnel de Wallonie-Bruxelles International, le montant de la |
rétribution garantie est de 13.234,20 EUR. | rétribution garantie est de 13.234,20 EUR. |
Art. 10.Sont admissibles pour l'octroi des augmentations |
Art. 10.Sont admissibles pour l'octroi des augmentations |
intercalaires les périodes de suspension du contrat rémunérées par | intercalaires les périodes de suspension du contrat rémunérées par |
l'organisme. | l'organisme. |
En outre, les périodes de suspension non rémunérées suivantes sont | En outre, les périodes de suspension non rémunérées suivantes sont |
également prises en considération : | également prises en considération : |
1. les périodes de suspension pour cause de maladie ou d'infirmité | 1. les périodes de suspension pour cause de maladie ou d'infirmité |
ainsi que pour cause d'accident du travail ou de maladie | ainsi que pour cause d'accident du travail ou de maladie |
professionnelle; | professionnelle; |
2. les périodes de congé ou d'interruption du travail visées aux | 2. les périodes de congé ou d'interruption du travail visées aux |
articles 39 et 42 à 43bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail; | articles 39 et 42 à 43bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail; |
3. le congé exceptionnel pour cas de force majeure visé dans le Livre | 3. le congé exceptionnel pour cas de force majeure visé dans le Livre |
III relatif aux congés et absences des agents de l'arrêté du | III relatif aux congés et absences des agents de l'arrêté du |
Gouvernement de la Communauté française fixant le statut administratif | Gouvernement de la Communauté française fixant le statut administratif |
et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International; | et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International; |
4. les périodes d'absence pour participation à une cessation concertée | 4. les périodes d'absence pour participation à une cessation concertée |
du travail; | du travail; |
5. les périodes de suspension accordées pour exercer une fonction dans | 5. les périodes de suspension accordées pour exercer une fonction dans |
un cabinet ministériel; | un cabinet ministériel; |
6. les périodes d'interruption de la carrière professionnelle; | 6. les périodes d'interruption de la carrière professionnelle; |
7. les périodes de suspension accordées dans le cadre du congé | 7. les périodes de suspension accordées dans le cadre du congé |
politique; | politique; |
8. les périodes de suspension pour congé parental. | 8. les périodes de suspension pour congé parental. |
CHAPITRE 7. - De la fixation des objectifs et des entretiens de | CHAPITRE 7. - De la fixation des objectifs et des entretiens de |
planification et de fonctionnement | planification et de fonctionnement |
Art. 11.Tout supérieur hiérarchique statutaire de rang A4 au moins |
Art. 11.Tout supérieur hiérarchique statutaire de rang A4 au moins |
fixe les objectifs à atteindre par chaque membre du personnel | fixe les objectifs à atteindre par chaque membre du personnel |
contractuel placé sous son autorité. | contractuel placé sous son autorité. |
Ces objectifs sont fixés par le supérieur hiérarchique lors d'un | Ces objectifs sont fixés par le supérieur hiérarchique lors d'un |
entretien de planification, de manière spécifique, mesurable; ils | entretien de planification, de manière spécifique, mesurable; ils |
doivent être axés sur le résultat et inscrits dans le temps. | doivent être axés sur le résultat et inscrits dans le temps. |
Ils doivent concrétiser les objectifs de service fixés selon les | Ils doivent concrétiser les objectifs de service fixés selon les |
méthodes de gestion propres à l'organisme et situer le rôle et le | méthodes de gestion propres à l'organisme et situer le rôle et le |
niveau d'implication de l'agent par rapport à l'atteinte de ces | niveau d'implication de l'agent par rapport à l'atteinte de ces |
objectifs. | objectifs. |
Des objectifs de développement personnel peuvent également être | Des objectifs de développement personnel peuvent également être |
exprimés. | exprimés. |
Un entretien de fonctionnement a lieu, selon la nature de la fonction | Un entretien de fonctionnement a lieu, selon la nature de la fonction |
exercée, au plus tard dans les deux années qui suivent l'entretien de | exercée, au plus tard dans les deux années qui suivent l'entretien de |
planification. | planification. |
Cet entretien permet d'apprécier les prestations accomplies, en | Cet entretien permet d'apprécier les prestations accomplies, en |
relation avec le bilan global du service et l'atteinte des objectifs | relation avec le bilan global du service et l'atteinte des objectifs |
de développement personnel, de déterminer les causes des écarts | de développement personnel, de déterminer les causes des écarts |
éventuels et de prévoir les mécanismes de remédiation aux difficultés | éventuels et de prévoir les mécanismes de remédiation aux difficultés |
rencontrées. | rencontrées. |
L'entretien de fonctionnement est consigné dans un rapport communiqué | L'entretien de fonctionnement est consigné dans un rapport communiqué |
au membre du personnel contractuel. Dans les quinze jours à dater de | au membre du personnel contractuel. Dans les quinze jours à dater de |
cette communication, le membre du personnel contractuel fait valoir | cette communication, le membre du personnel contractuel fait valoir |
ses remarques auprès du supérieur hiérarchique qui a mené l'entretien | ses remarques auprès du supérieur hiérarchique qui a mené l'entretien |
et auprès du supérieur hiérarchique de celui-là. | et auprès du supérieur hiérarchique de celui-là. |
CHAPITRE 8. - De la situation administrative des membres du personnel | CHAPITRE 8. - De la situation administrative des membres du personnel |
contractuel | contractuel |
Art. 12.Le régime de congés et autres absences applicable aux membres |
Art. 12.Le régime de congés et autres absences applicable aux membres |
du personnel contractuel est réglementé par le Livre III de l'Arrêté | du personnel contractuel est réglementé par le Livre III de l'Arrêté |
du Gouvernement de la Communauté française fixant le statut | du Gouvernement de la Communauté française fixant le statut |
administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles | administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles |
International. | International. |
Le régime des indemnités et allocations applicable aux membres du | Le régime des indemnités et allocations applicable aux membres du |
personnel contractuel est réglementé par le Livre IV de l'arrêté | personnel contractuel est réglementé par le Livre IV de l'arrêté |
précité, à l'exception du personnel affecté à la carrière extérieure | précité, à l'exception du personnel affecté à la carrière extérieure |
dont le régime des indemnités est fixé par l'Arrêté du Gouvernement de | dont le régime des indemnités est fixé par l'Arrêté du Gouvernement de |
la Communauté française fixant le statut administratif et pécuniaire | la Communauté française fixant le statut administratif et pécuniaire |
du personnel de Wallonie-Bruxelles International - carrière | du personnel de Wallonie-Bruxelles International - carrière |
extérieure. | extérieure. |
CHAPITRE 9. - Dispositions finales | CHAPITRE 9. - Dispositions finales |
Art. 13.Le contrat de travail fait expressément référence au présent |
Art. 13.Le contrat de travail fait expressément référence au présent |
arrêté ainsi qu'à la base juridique qui autorise l'engagement | arrêté ainsi qu'à la base juridique qui autorise l'engagement |
contractuel, telle que visée à l'article 2, § 1er, du présent arrêté. | contractuel, telle que visée à l'article 2, § 1er, du présent arrêté. |
Art. 14.L'article 11 s'applique à tout membre du personnel |
Art. 14.L'article 11 s'applique à tout membre du personnel |
contractuel en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté | contractuel en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté |
et est mis en oeuvre pour la première fois, dans les six mois de sa | et est mis en oeuvre pour la première fois, dans les six mois de sa |
publication. | publication. |
Art. 15.Le régime de congés et autres absences applicable aux membres |
Art. 15.Le régime de congés et autres absences applicable aux membres |
du personnel contractuel est réglementé par le Livre III de l'arrêté | du personnel contractuel est réglementé par le Livre III de l'arrêté |
portant statut administratif et pécuniaire du personnel de WBI. | portant statut administratif et pécuniaire du personnel de WBI. |
Le régime des indemnités et allocations applicable aux membres du | Le régime des indemnités et allocations applicable aux membres du |
personnel contractuel est réglementé par le Livre IV de l'arrêté | personnel contractuel est réglementé par le Livre IV de l'arrêté |
précité, à l'exception du personnel affecté à la carrière extérieure | précité, à l'exception du personnel affecté à la carrière extérieure |
dont le régime des indemnités est fixé par l'arrêté fixant le statut | dont le régime des indemnités est fixé par l'arrêté fixant le statut |
administratif et pécuniaire du personnel de la carrière extérieure de | administratif et pécuniaire du personnel de la carrière extérieure de |
WBI. | WBI. |
Art. 16.Est abrogé l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
Art. 16.Est abrogé l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
française du 22 décembre 1998 fixant la liste des tâches auxiliaires | française du 22 décembre 1998 fixant la liste des tâches auxiliaires |
et spécifiques pour le Commissariat général aux Relations | et spécifiques pour le Commissariat général aux Relations |
internationales. | internationales. |
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009. |
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009. |
Art. 18.Les Ministres qui ont les relations internationales et la |
Art. 18.Les Ministres qui ont les relations internationales et la |
fonction publique dans leurs attributions sont chargés, chacun pour ce | fonction publique dans leurs attributions sont chargés, chacun pour ce |
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. | qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 5 décembre 2008. | Bruxelles, le 5 décembre 2008. |
Par le Gouvernement de la Communauté française : | Par le Gouvernement de la Communauté française : |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
La Ministre en charge des Relations internationales, | La Ministre en charge des Relations internationales, |
Mme M.-D. SIMONET | Mme M.-D. SIMONET |
Le Ministre en charge du Budget et de la Fonction publique, | Le Ministre en charge du Budget et de la Fonction publique, |
M. DAERDEN | M. DAERDEN |