Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur des commissions zonales de gestion des emplois pour l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécialisé de caractère confessionnel | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur des commissions zonales de gestion des emplois pour l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécialisé de caractère confessionnel |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
6 NOVEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 6 NOVEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
portant approbation du règlement d'ordre intérieur des commissions | portant approbation du règlement d'ordre intérieur des commissions |
zonales de gestion des emplois pour l'enseignement préscolaire et | zonales de gestion des emplois pour l'enseignement préscolaire et |
primaire libre subventionné, ordinaire et spécialisé de caractère | primaire libre subventionné, ordinaire et spécialisé de caractère |
confessionnel | confessionnel |
Le Gouvernement de la Communauté française, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
Vu le décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à | Vu le décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à |
certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par | certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par |
la Communauté française modifié par les décrets du 12 mai 2004, du 4 | la Communauté française modifié par les décrets du 12 mai 2004, du 4 |
mai 2005 et du 2 juin 2006, notamment l'article 22; | mai 2005 et du 2 juin 2006, notamment l'article 22; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur annexé au présent arrêté |
Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur annexé au présent arrêté |
est approuvé. | est approuvé. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 6 novembre 2008. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 6 novembre 2008. |
Bruxelles, le 6 novembre 2008. | Bruxelles, le 6 novembre 2008. |
Par le Gouvernement de la Communauté française : | Par le Gouvernement de la Communauté française : |
Le Ministre chargé du Budget, de la Fonction publique et des Sports, | Le Ministre chargé du Budget, de la Fonction publique et des Sports, |
M. DAERDEN | M. DAERDEN |
Le Ministre chargé de l'Enseignement obligatoire, | Le Ministre chargé de l'Enseignement obligatoire, |
Ch. DUPONT | Ch. DUPONT |
Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 | Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 |
novembre 2008 portant approbation du règlement d'ordre intérieur des | novembre 2008 portant approbation du règlement d'ordre intérieur des |
commissions zonales de gestion des emplois pour l'enseignement | commissions zonales de gestion des emplois pour l'enseignement |
préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécialisé de | préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécialisé de |
caractère confessionnel | caractère confessionnel |
La commission centrale de gestion des emplois pour l'enseignement | La commission centrale de gestion des emplois pour l'enseignement |
préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécialisé a | préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécialisé a |
fixé comme suit, en collaboration avec leurs président(e)s, le | fixé comme suit, en collaboration avec leurs président(e)s, le |
règlement d'ordre intérieur commun des commissions zonales de gestion | règlement d'ordre intérieur commun des commissions zonales de gestion |
des emplois de caractère confessionnel qui relèvent de sa compétence. | des emplois de caractère confessionnel qui relèvent de sa compétence. |
I. DEFINITIONS | I. DEFINITIONS |
Article 1er.Pour l'application du présent règlement d'ordre |
Article 1er.Pour l'application du présent règlement d'ordre |
intérieur, on entend par : | intérieur, on entend par : |
« Le décret » : le décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la | « Le décret » : le décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la |
pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou | pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou |
subventionné par la Communauté française, tel que modifié; | subventionné par la Communauté française, tel que modifié; |
« La commission » : une des commissions zonales de gestion des emplois | « La commission » : une des commissions zonales de gestion des emplois |
à caractère confessionnel instituées en exécution de l'article 10, | à caractère confessionnel instituées en exécution de l'article 10, |
alinéa 2 du décret; | alinéa 2 du décret; |
« Le président » : le président de la commission tel que défini à | « Le président » : le président de la commission tel que défini à |
l'article 13, § 2, 1 du décret; | l'article 13, § 2, 1 du décret; |
« Les membres » : les personnes qui sont définies à l'article 13, § 2, | « Les membres » : les personnes qui sont définies à l'article 13, § 2, |
2 du décret; | 2 du décret; |
« Les organisations constituantes » : les représentants des pouvoirs | « Les organisations constituantes » : les représentants des pouvoirs |
organisateurs et les organisations syndicales tenant compte pour ces | organisateurs et les organisations syndicales tenant compte pour ces |
dernières de leur représentativité; | dernières de leur représentativité; |
« Le secrétariat » : le secrétariat de la commission tel que défini à | « Le secrétariat » : le secrétariat de la commission tel que défini à |
l'article 15, § 5 du décret. | l'article 15, § 5 du décret. |
II. DE LA COMMISSION | II. DE LA COMMISSION |
1. Siège | 1. Siège |
Art. 2.Les commissions zonales de gestion des emplois se réunissent |
Art. 2.Les commissions zonales de gestion des emplois se réunissent |
au siège administratif du président desdites commissions, à savoir : | au siège administratif du président desdites commissions, à savoir : |
- Zone 1 : Région de Bruxelles-Capitale : boulevard Léopold II 44, à | - Zone 1 : Région de Bruxelles-Capitale : boulevard Léopold II 44, à |
1080 BRUXELLES | 1080 BRUXELLES |
- Zone 2 : Province du Brabant wallon : boulevard Léopold II 44, à | - Zone 2 : Province du Brabant wallon : boulevard Léopold II 44, à |
1080 BRUXELLES | 1080 BRUXELLES |
- Zone 3 : Arrondissement administratif de Huy-Waremme : rue d'Ougrée | - Zone 3 : Arrondissement administratif de Huy-Waremme : rue d'Ougrée |
65, à 4031 ANGLEUR | 65, à 4031 ANGLEUR |
- Zone 4 : Arrondissement administratif de Liège : rue d'Ougrée 65, à | - Zone 4 : Arrondissement administratif de Liège : rue d'Ougrée 65, à |
4031 ANGLEUR | 4031 ANGLEUR |
- Zone 5 : Arrondissement administratif de Verviers : rue d'Ougrée 65, | - Zone 5 : Arrondissement administratif de Verviers : rue d'Ougrée 65, |
à 4031 ANGLEUR | à 4031 ANGLEUR |
- Zone 6 : Province de Namur : avenue Gouverneur Bovesse 41, à 5100 | - Zone 6 : Province de Namur : avenue Gouverneur Bovesse 41, à 5100 |
JAMBES | JAMBES |
- Zone 7 : Province du Luxembourg : avenue Gouverneur Bovesse 41, à | - Zone 7 : Province du Luxembourg : avenue Gouverneur Bovesse 41, à |
5100 JAMBES | 5100 JAMBES |
- Zone 8 : Tournai/Hainaut occidental : rue du Chemin de Fer 433, à | - Zone 8 : Tournai/Hainaut occidental : rue du Chemin de Fer 433, à |
7000 MONS | 7000 MONS |
- Zone 9 : Mons/Hainaut Centre : rue du Chemin de Fer 433, à 7000 MONS | - Zone 9 : Mons/Hainaut Centre : rue du Chemin de Fer 433, à 7000 MONS |
- Zone 10 : Charleroi/Hainaut Sud : rue du Chemin de Fer 433, à 7000 | - Zone 10 : Charleroi/Hainaut Sud : rue du Chemin de Fer 433, à 7000 |
MONS | MONS |
2. Composition | 2. Composition |
Art. 3.La composition de la commission est déterminée aux articles |
Art. 3.La composition de la commission est déterminée aux articles |
13, § 2 et 15, § 1er du décret. | 13, § 2 et 15, § 1er du décret. |
Art. 4.En cas d'absence du président, le président suppléant remplit |
Art. 4.En cas d'absence du président, le président suppléant remplit |
la fonction de président. En cas d'absence du président et du | la fonction de président. En cas d'absence du président et du |
président suppléant, la réunion est reportée à une date fixée par le | président suppléant, la réunion est reportée à une date fixée par le |
président ou son suppléant. | président ou son suppléant. |
Art. 5.En cas d'absence d'un membre effectif, ce dernier est tenu |
Art. 5.En cas d'absence d'un membre effectif, ce dernier est tenu |
d'en avertir le président et d'inviter son suppléant à participer à la | d'en avertir le président et d'inviter son suppléant à participer à la |
réunion. Le membre effectif empêché est chargé de communiquer à son | réunion. Le membre effectif empêché est chargé de communiquer à son |
remplaçant les documents qui, le cas échéant, lui auront été transmis | remplaçant les documents qui, le cas échéant, lui auront été transmis |
par le secrétariat. | par le secrétariat. |
3. Fonctionnement | 3. Fonctionnement |
Convocations | Convocations |
Art. 6.Les convocations sont adressées aux membres effectifs soit par |
Art. 6.Les convocations sont adressées aux membres effectifs soit par |
courrier ordinaire, soit par fax, soit par courrier électronique avec | courrier ordinaire, soit par fax, soit par courrier électronique avec |
accusé de réception. | accusé de réception. |
Réunions | Réunions |
Art. 7.Le président ouvre et clôture les réunions. Il dirige les |
Art. 7.Le président ouvre et clôture les réunions. Il dirige les |
débats, veille au maintien de l'ordre et au respect des prescriptions | débats, veille au maintien de l'ordre et au respect des prescriptions |
du décret et du règlement d'ordre intérieur. | du décret et du règlement d'ordre intérieur. |
Art. 8.A titre exceptionnel, le président peut proposer aux membres |
Art. 8.A titre exceptionnel, le président peut proposer aux membres |
de tenir une réunion « virtuelle ». Les modalités d'application | de tenir une réunion « virtuelle ». Les modalités d'application |
relatives à la tenue des réunions « virtuelles » sont les suivantes : | relatives à la tenue des réunions « virtuelles » sont les suivantes : |
- envoi d'une proposition par courrier électronique à tous les membres | - envoi d'une proposition par courrier électronique à tous les membres |
pour les inviter à faire connaître leurs remarques dans le délai | pour les inviter à faire connaître leurs remarques dans le délai |
déterminé dans ledit courrier. Ce délai ne peut pas être inférieur à | déterminé dans ledit courrier. Ce délai ne peut pas être inférieur à |
trois jours; | trois jours; |
- à défaut de réaction dans ce délai, la proposition est considérée | - à défaut de réaction dans ce délai, la proposition est considérée |
comme acceptée; | comme acceptée; |
- en cas d'approbation selon les modalités précitées, celle-ci est | - en cas d'approbation selon les modalités précitées, celle-ci est |
actée au procès-verbal; | actée au procès-verbal; |
- à défaut d'une telle approbation et à la demande d'une des | - à défaut d'une telle approbation et à la demande d'une des |
organisations constituantes de la commission, une réunion « physique » | organisations constituantes de la commission, une réunion « physique » |
doit être tenue. | doit être tenue. |
Processus de décision | Processus de décision |
Art. 9.Les modalités relatives au processus de décision sont |
Art. 9.Les modalités relatives au processus de décision sont |
déterminées à l'article 18 du décret. | déterminées à l'article 18 du décret. |
Art. 10.Si des décisions doivent être soumises au vote, le vote se |
Art. 10.Si des décisions doivent être soumises au vote, le vote se |
fait à main levée, par appel nominal ou au moyen de bulletins | fait à main levée, par appel nominal ou au moyen de bulletins |
nominatifs. Il a lieu au scrutin secret si la majorité absolue des | nominatifs. Il a lieu au scrutin secret si la majorité absolue des |
membres présents en formule la demande. | membres présents en formule la demande. |
4. Compétences | 4. Compétences |
Art. 11.Les compétences de la commission sont définies à l'article |
Art. 11.Les compétences de la commission sont définies à l'article |
10, alinéa 4 du décret. | 10, alinéa 4 du décret. |
Art. 12.§ 1er. La commission donne délégation au président pour |
Art. 12.§ 1er. La commission donne délégation au président pour |
annuler, en son nom, toute désignation d'office effectuée sur base | annuler, en son nom, toute désignation d'office effectuée sur base |
d'une information erronée ou imparfaite ou pour accepter toute demande | d'une information erronée ou imparfaite ou pour accepter toute demande |
d'annulation d'une désignation dans le cadre de l'article 16, §§ 1er, | d'annulation d'une désignation dans le cadre de l'article 16, §§ 1er, |
2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 | 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 |
août 1995. | août 1995. |
§ 2. Le président en informe immédiatement par courriel les membres et | § 2. Le président en informe immédiatement par courriel les membres et |
leur remet copie de la (des) notification(s) au cours de la réunion | leur remet copie de la (des) notification(s) au cours de la réunion |
suivante. | suivante. |
§ 3. La délégation exclut toute nouvelle désignation, les désignations | § 3. La délégation exclut toute nouvelle désignation, les désignations |
relevant de la compétence exclusive de la commission. | relevant de la compétence exclusive de la commission. |
III. DU SECRETARIAT | III. DU SECRETARIAT |
1. Composition | 1. Composition |
Art. 13.En cas d'absence simultanée des deux secrétaires, le |
Art. 13.En cas d'absence simultanée des deux secrétaires, le |
secrétariat est assuré par un agent des services du Gouvernement de | secrétariat est assuré par un agent des services du Gouvernement de |
niveau 2 au moins dont la désignation incombe au Président. | niveau 2 au moins dont la désignation incombe au Président. |
2. Fonctionnement | 2. Fonctionnement |
Art. 14.Le secrétariat est chargé de l'organisation pratique des |
Art. 14.Le secrétariat est chargé de l'organisation pratique des |
réunions. Il veille à la mise à disposition dans le délai fixé à | réunions. Il veille à la mise à disposition dans le délai fixé à |
l'article 19 du décret des documents nécessaires aux travaux de la | l'article 19 du décret des documents nécessaires aux travaux de la |
commission. Outre le relevé à l'article 21 b) du décret, il veille à | commission. Outre le relevé à l'article 21 b) du décret, il veille à |
ce que les procès-verbaux des organes de concertation d'entité soient | ce que les procès-verbaux des organes de concertation d'entité soient |
mis à la disposition des membres dans le même délai. Il assure le | mis à la disposition des membres dans le même délai. Il assure le |
suivi des décisions de la commission, rédige et diffuse le | suivi des décisions de la commission, rédige et diffuse le |
procès-verbal et conserve les archives sous la responsabilité du | procès-verbal et conserve les archives sous la responsabilité du |
président. | président. |
Art. 15.§ 1er. Dans le respect de l'article 15, § 2 et § 3 du décret, |
Art. 15.§ 1er. Dans le respect de l'article 15, § 2 et § 3 du décret, |
le secrétariat tient à jour la liste des membres et transmet au | le secrétariat tient à jour la liste des membres et transmet au |
secrétariat de la commission centrale de gestion des emplois dont | secrétariat de la commission centrale de gestion des emplois dont |
relève la commission les modifications intervenues dans la composition | relève la commission les modifications intervenues dans la composition |
de celle-ci. | de celle-ci. |
§ 2. Il appartient aux organisations constituantes de la commission de | § 2. Il appartient aux organisations constituantes de la commission de |
communiquer au Secrétariat les modifications de leur délégation au | communiquer au Secrétariat les modifications de leur délégation au |
sein de celle-ci. | sein de celle-ci. |
3. DU PROCES-VERBAL | 3. DU PROCES-VERBAL |
Art. 16.Un procès-verbal actant les présences et les décisions prises |
Art. 16.Un procès-verbal actant les présences et les décisions prises |
est rédigé à l'issue de chaque réunion. | est rédigé à l'issue de chaque réunion. |
Art. 17.§ 1er. Le procès-verbal est envoyé par le président pour |
Art. 17.§ 1er. Le procès-verbal est envoyé par le président pour |
approbation dans les dix jours à dater du lendemain de son envoi, sauf | approbation dans les dix jours à dater du lendemain de son envoi, sauf |
en cas de décision d'un autre délai au sein de la commission. | en cas de décision d'un autre délai au sein de la commission. |
§ 2. L'envoi peut se faire par courrier ordinaire, par courrier | § 2. L'envoi peut se faire par courrier ordinaire, par courrier |
électronique ou par fax si toutes les parties marquent leur accord. | électronique ou par fax si toutes les parties marquent leur accord. |
§ 3. A défaut de réaction dans le délai visé au § 1er, le | § 3. A défaut de réaction dans le délai visé au § 1er, le |
procès-verbal est considéré comme approuvé. | procès-verbal est considéré comme approuvé. |
4. ENTREE EN VIGUEUR | 4. ENTREE EN VIGUEUR |
Art. 18.Le présent règlement d'ordre intérieur entre en vigueur le 6 |
Art. 18.Le présent règlement d'ordre intérieur entre en vigueur le 6 |
novembre 2008. | novembre 2008. |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
française du 6 novembre 2008 portant approbation du règlement d'ordre | française du 6 novembre 2008 portant approbation du règlement d'ordre |
intérieur des commissions zonales de gestion des emplois pour | intérieur des commissions zonales de gestion des emplois pour |
l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire | l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire |
et spécialisé de caractère confessionnel. | et spécialisé de caractère confessionnel. |
Bruxelles, le 6 novembre 2008. | Bruxelles, le 6 novembre 2008. |
Le Ministre chargé du Budget, de la Fonction publique et des Sports, | Le Ministre chargé du Budget, de la Fonction publique et des Sports, |
M. DAERDEN | M. DAERDEN |
Le Ministre chargé de l'Enseignement obligatoire, | Le Ministre chargé de l'Enseignement obligatoire, |
Ch. DUPONT | Ch. DUPONT |