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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 06/11/2008
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur des commissions zonales de gestion des emplois pour l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécialisé de caractère confessionnel Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur des commissions zonales de gestion des emplois pour l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécialisé de caractère confessionnel
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
6 NOVEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 6 NOVEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
portant approbation du règlement d'ordre intérieur des commissions portant approbation du règlement d'ordre intérieur des commissions
zonales de gestion des emplois pour l'enseignement préscolaire et zonales de gestion des emplois pour l'enseignement préscolaire et
primaire libre subventionné, ordinaire et spécialisé de caractère primaire libre subventionné, ordinaire et spécialisé de caractère
confessionnel confessionnel
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à Vu le décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à
certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par
la Communauté française modifié par les décrets du 12 mai 2004, du 4 la Communauté française modifié par les décrets du 12 mai 2004, du 4
mai 2005 et du 2 juin 2006, notamment l'article 22; mai 2005 et du 2 juin 2006, notamment l'article 22;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur annexé au présent arrêté

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur annexé au présent arrêté

est approuvé. est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 6 novembre 2008.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 6 novembre 2008.

Bruxelles, le 6 novembre 2008. Bruxelles, le 6 novembre 2008.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre chargé du Budget, de la Fonction publique et des Sports, Le Ministre chargé du Budget, de la Fonction publique et des Sports,
M. DAERDEN M. DAERDEN
Le Ministre chargé de l'Enseignement obligatoire, Le Ministre chargé de l'Enseignement obligatoire,
Ch. DUPONT Ch. DUPONT
Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6
novembre 2008 portant approbation du règlement d'ordre intérieur des novembre 2008 portant approbation du règlement d'ordre intérieur des
commissions zonales de gestion des emplois pour l'enseignement commissions zonales de gestion des emplois pour l'enseignement
préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécialisé de préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécialisé de
caractère confessionnel caractère confessionnel
La commission centrale de gestion des emplois pour l'enseignement La commission centrale de gestion des emplois pour l'enseignement
préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécialisé a préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécialisé a
fixé comme suit, en collaboration avec leurs président(e)s, le fixé comme suit, en collaboration avec leurs président(e)s, le
règlement d'ordre intérieur commun des commissions zonales de gestion règlement d'ordre intérieur commun des commissions zonales de gestion
des emplois de caractère confessionnel qui relèvent de sa compétence. des emplois de caractère confessionnel qui relèvent de sa compétence.
I. DEFINITIONS I. DEFINITIONS

Article 1er.Pour l'application du présent règlement d'ordre

Article 1er.Pour l'application du présent règlement d'ordre

intérieur, on entend par : intérieur, on entend par :
« Le décret » : le décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la « Le décret » : le décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la
pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou
subventionné par la Communauté française, tel que modifié; subventionné par la Communauté française, tel que modifié;
« La commission » : une des commissions zonales de gestion des emplois « La commission » : une des commissions zonales de gestion des emplois
à caractère confessionnel instituées en exécution de l'article 10, à caractère confessionnel instituées en exécution de l'article 10,
alinéa 2 du décret; alinéa 2 du décret;
« Le président » : le président de la commission tel que défini à « Le président » : le président de la commission tel que défini à
l'article 13, § 2, 1 du décret; l'article 13, § 2, 1 du décret;
« Les membres » : les personnes qui sont définies à l'article 13, § 2, « Les membres » : les personnes qui sont définies à l'article 13, § 2,
2 du décret; 2 du décret;
« Les organisations constituantes » : les représentants des pouvoirs « Les organisations constituantes » : les représentants des pouvoirs
organisateurs et les organisations syndicales tenant compte pour ces organisateurs et les organisations syndicales tenant compte pour ces
dernières de leur représentativité; dernières de leur représentativité;
« Le secrétariat » : le secrétariat de la commission tel que défini à « Le secrétariat » : le secrétariat de la commission tel que défini à
l'article 15, § 5 du décret. l'article 15, § 5 du décret.
II. DE LA COMMISSION II. DE LA COMMISSION
1. Siège 1. Siège

Art. 2.Les commissions zonales de gestion des emplois se réunissent

Art. 2.Les commissions zonales de gestion des emplois se réunissent

au siège administratif du président desdites commissions, à savoir : au siège administratif du président desdites commissions, à savoir :
- Zone 1 : Région de Bruxelles-Capitale : boulevard Léopold II 44, à - Zone 1 : Région de Bruxelles-Capitale : boulevard Léopold II 44, à
1080 BRUXELLES 1080 BRUXELLES
- Zone 2 : Province du Brabant wallon : boulevard Léopold II 44, à - Zone 2 : Province du Brabant wallon : boulevard Léopold II 44, à
1080 BRUXELLES 1080 BRUXELLES
- Zone 3 : Arrondissement administratif de Huy-Waremme : rue d'Ougrée - Zone 3 : Arrondissement administratif de Huy-Waremme : rue d'Ougrée
65, à 4031 ANGLEUR 65, à 4031 ANGLEUR
- Zone 4 : Arrondissement administratif de Liège : rue d'Ougrée 65, à - Zone 4 : Arrondissement administratif de Liège : rue d'Ougrée 65, à
4031 ANGLEUR 4031 ANGLEUR
- Zone 5 : Arrondissement administratif de Verviers : rue d'Ougrée 65, - Zone 5 : Arrondissement administratif de Verviers : rue d'Ougrée 65,
à 4031 ANGLEUR à 4031 ANGLEUR
- Zone 6 : Province de Namur : avenue Gouverneur Bovesse 41, à 5100 - Zone 6 : Province de Namur : avenue Gouverneur Bovesse 41, à 5100
JAMBES JAMBES
- Zone 7 : Province du Luxembourg : avenue Gouverneur Bovesse 41, à - Zone 7 : Province du Luxembourg : avenue Gouverneur Bovesse 41, à
5100 JAMBES 5100 JAMBES
- Zone 8 : Tournai/Hainaut occidental : rue du Chemin de Fer 433, à - Zone 8 : Tournai/Hainaut occidental : rue du Chemin de Fer 433, à
7000 MONS 7000 MONS
- Zone 9 : Mons/Hainaut Centre : rue du Chemin de Fer 433, à 7000 MONS - Zone 9 : Mons/Hainaut Centre : rue du Chemin de Fer 433, à 7000 MONS
- Zone 10 : Charleroi/Hainaut Sud : rue du Chemin de Fer 433, à 7000 - Zone 10 : Charleroi/Hainaut Sud : rue du Chemin de Fer 433, à 7000
MONS MONS
2. Composition 2. Composition

Art. 3.La composition de la commission est déterminée aux articles

Art. 3.La composition de la commission est déterminée aux articles

13, § 2 et 15, § 1er du décret. 13, § 2 et 15, § 1er du décret.

Art. 4.En cas d'absence du président, le président suppléant remplit

Art. 4.En cas d'absence du président, le président suppléant remplit

la fonction de président. En cas d'absence du président et du la fonction de président. En cas d'absence du président et du
président suppléant, la réunion est reportée à une date fixée par le président suppléant, la réunion est reportée à une date fixée par le
président ou son suppléant. président ou son suppléant.

Art. 5.En cas d'absence d'un membre effectif, ce dernier est tenu

Art. 5.En cas d'absence d'un membre effectif, ce dernier est tenu

d'en avertir le président et d'inviter son suppléant à participer à la d'en avertir le président et d'inviter son suppléant à participer à la
réunion. Le membre effectif empêché est chargé de communiquer à son réunion. Le membre effectif empêché est chargé de communiquer à son
remplaçant les documents qui, le cas échéant, lui auront été transmis remplaçant les documents qui, le cas échéant, lui auront été transmis
par le secrétariat. par le secrétariat.
3. Fonctionnement 3. Fonctionnement
Convocations Convocations

Art. 6.Les convocations sont adressées aux membres effectifs soit par

Art. 6.Les convocations sont adressées aux membres effectifs soit par

courrier ordinaire, soit par fax, soit par courrier électronique avec courrier ordinaire, soit par fax, soit par courrier électronique avec
accusé de réception. accusé de réception.
Réunions Réunions

Art. 7.Le président ouvre et clôture les réunions. Il dirige les

Art. 7.Le président ouvre et clôture les réunions. Il dirige les

débats, veille au maintien de l'ordre et au respect des prescriptions débats, veille au maintien de l'ordre et au respect des prescriptions
du décret et du règlement d'ordre intérieur. du décret et du règlement d'ordre intérieur.

Art. 8.A titre exceptionnel, le président peut proposer aux membres

Art. 8.A titre exceptionnel, le président peut proposer aux membres

de tenir une réunion « virtuelle ». Les modalités d'application de tenir une réunion « virtuelle ». Les modalités d'application
relatives à la tenue des réunions « virtuelles » sont les suivantes : relatives à la tenue des réunions « virtuelles » sont les suivantes :
- envoi d'une proposition par courrier électronique à tous les membres - envoi d'une proposition par courrier électronique à tous les membres
pour les inviter à faire connaître leurs remarques dans le délai pour les inviter à faire connaître leurs remarques dans le délai
déterminé dans ledit courrier. Ce délai ne peut pas être inférieur à déterminé dans ledit courrier. Ce délai ne peut pas être inférieur à
trois jours; trois jours;
- à défaut de réaction dans ce délai, la proposition est considérée - à défaut de réaction dans ce délai, la proposition est considérée
comme acceptée; comme acceptée;
- en cas d'approbation selon les modalités précitées, celle-ci est - en cas d'approbation selon les modalités précitées, celle-ci est
actée au procès-verbal; actée au procès-verbal;
- à défaut d'une telle approbation et à la demande d'une des - à défaut d'une telle approbation et à la demande d'une des
organisations constituantes de la commission, une réunion « physique » organisations constituantes de la commission, une réunion « physique »
doit être tenue. doit être tenue.
Processus de décision Processus de décision

Art. 9.Les modalités relatives au processus de décision sont

Art. 9.Les modalités relatives au processus de décision sont

déterminées à l'article 18 du décret. déterminées à l'article 18 du décret.

Art. 10.Si des décisions doivent être soumises au vote, le vote se

Art. 10.Si des décisions doivent être soumises au vote, le vote se

fait à main levée, par appel nominal ou au moyen de bulletins fait à main levée, par appel nominal ou au moyen de bulletins
nominatifs. Il a lieu au scrutin secret si la majorité absolue des nominatifs. Il a lieu au scrutin secret si la majorité absolue des
membres présents en formule la demande. membres présents en formule la demande.
4. Compétences 4. Compétences

Art. 11.Les compétences de la commission sont définies à l'article

Art. 11.Les compétences de la commission sont définies à l'article

10, alinéa 4 du décret. 10, alinéa 4 du décret.

Art. 12.§ 1er. La commission donne délégation au président pour

Art. 12.§ 1er. La commission donne délégation au président pour

annuler, en son nom, toute désignation d'office effectuée sur base annuler, en son nom, toute désignation d'office effectuée sur base
d'une information erronée ou imparfaite ou pour accepter toute demande d'une information erronée ou imparfaite ou pour accepter toute demande
d'annulation d'une désignation dans le cadre de l'article 16, §§ 1er, d'annulation d'une désignation dans le cadre de l'article 16, §§ 1er,
2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28
août 1995. août 1995.
§ 2. Le président en informe immédiatement par courriel les membres et § 2. Le président en informe immédiatement par courriel les membres et
leur remet copie de la (des) notification(s) au cours de la réunion leur remet copie de la (des) notification(s) au cours de la réunion
suivante. suivante.
§ 3. La délégation exclut toute nouvelle désignation, les désignations § 3. La délégation exclut toute nouvelle désignation, les désignations
relevant de la compétence exclusive de la commission. relevant de la compétence exclusive de la commission.
III. DU SECRETARIAT III. DU SECRETARIAT
1. Composition 1. Composition

Art. 13.En cas d'absence simultanée des deux secrétaires, le

Art. 13.En cas d'absence simultanée des deux secrétaires, le

secrétariat est assuré par un agent des services du Gouvernement de secrétariat est assuré par un agent des services du Gouvernement de
niveau 2 au moins dont la désignation incombe au Président. niveau 2 au moins dont la désignation incombe au Président.
2. Fonctionnement 2. Fonctionnement

Art. 14.Le secrétariat est chargé de l'organisation pratique des

Art. 14.Le secrétariat est chargé de l'organisation pratique des

réunions. Il veille à la mise à disposition dans le délai fixé à réunions. Il veille à la mise à disposition dans le délai fixé à
l'article 19 du décret des documents nécessaires aux travaux de la l'article 19 du décret des documents nécessaires aux travaux de la
commission. Outre le relevé à l'article 21 b) du décret, il veille à commission. Outre le relevé à l'article 21 b) du décret, il veille à
ce que les procès-verbaux des organes de concertation d'entité soient ce que les procès-verbaux des organes de concertation d'entité soient
mis à la disposition des membres dans le même délai. Il assure le mis à la disposition des membres dans le même délai. Il assure le
suivi des décisions de la commission, rédige et diffuse le suivi des décisions de la commission, rédige et diffuse le
procès-verbal et conserve les archives sous la responsabilité du procès-verbal et conserve les archives sous la responsabilité du
président. président.

Art. 15.§ 1er. Dans le respect de l'article 15, § 2 et § 3 du décret,

Art. 15.§ 1er. Dans le respect de l'article 15, § 2 et § 3 du décret,

le secrétariat tient à jour la liste des membres et transmet au le secrétariat tient à jour la liste des membres et transmet au
secrétariat de la commission centrale de gestion des emplois dont secrétariat de la commission centrale de gestion des emplois dont
relève la commission les modifications intervenues dans la composition relève la commission les modifications intervenues dans la composition
de celle-ci. de celle-ci.
§ 2. Il appartient aux organisations constituantes de la commission de § 2. Il appartient aux organisations constituantes de la commission de
communiquer au Secrétariat les modifications de leur délégation au communiquer au Secrétariat les modifications de leur délégation au
sein de celle-ci. sein de celle-ci.
3. DU PROCES-VERBAL 3. DU PROCES-VERBAL

Art. 16.Un procès-verbal actant les présences et les décisions prises

Art. 16.Un procès-verbal actant les présences et les décisions prises

est rédigé à l'issue de chaque réunion. est rédigé à l'issue de chaque réunion.

Art. 17.§ 1er. Le procès-verbal est envoyé par le président pour

Art. 17.§ 1er. Le procès-verbal est envoyé par le président pour

approbation dans les dix jours à dater du lendemain de son envoi, sauf approbation dans les dix jours à dater du lendemain de son envoi, sauf
en cas de décision d'un autre délai au sein de la commission. en cas de décision d'un autre délai au sein de la commission.
§ 2. L'envoi peut se faire par courrier ordinaire, par courrier § 2. L'envoi peut se faire par courrier ordinaire, par courrier
électronique ou par fax si toutes les parties marquent leur accord. électronique ou par fax si toutes les parties marquent leur accord.
§ 3. A défaut de réaction dans le délai visé au § 1er, le § 3. A défaut de réaction dans le délai visé au § 1er, le
procès-verbal est considéré comme approuvé. procès-verbal est considéré comme approuvé.
4. ENTREE EN VIGUEUR 4. ENTREE EN VIGUEUR

Art. 18.Le présent règlement d'ordre intérieur entre en vigueur le 6

Art. 18.Le présent règlement d'ordre intérieur entre en vigueur le 6

novembre 2008. novembre 2008.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 6 novembre 2008 portant approbation du règlement d'ordre française du 6 novembre 2008 portant approbation du règlement d'ordre
intérieur des commissions zonales de gestion des emplois pour intérieur des commissions zonales de gestion des emplois pour
l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire
et spécialisé de caractère confessionnel. et spécialisé de caractère confessionnel.
Bruxelles, le 6 novembre 2008. Bruxelles, le 6 novembre 2008.
Le Ministre chargé du Budget, de la Fonction publique et des Sports, Le Ministre chargé du Budget, de la Fonction publique et des Sports,
M. DAERDEN M. DAERDEN
Le Ministre chargé de l'Enseignement obligatoire, Le Ministre chargé de l'Enseignement obligatoire,
Ch. DUPONT Ch. DUPONT
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