publié le 24 décembre 2008
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur des commissions zonales de gestion des emplois pour l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécialisé de caractère confessionnel
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
6 NOVEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur des commissions zonales de gestion des emplois pour l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécialisé de caractère confessionnel
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française modifié par les décrets du 12 mai 2004, du 4 mai 2005 et du 2 juin 2006, notamment l'article 22;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur annexé au présent arrêté est approuvé.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 6 novembre 2008.
Bruxelles, le 6 novembre 2008.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre chargé du Budget, de la Fonction publique et des Sports, M. DAERDEN Le Ministre chargé de l'Enseignement obligatoire, Ch. DUPONT
Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 novembre 2008 portant approbation du règlement d'ordre intérieur des commissions zonales de gestion des emplois pour l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécialisé de caractère confessionnel La commission centrale de gestion des emplois pour l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécialisé a fixé comme suit, en collaboration avec leurs président(e)s, le règlement d'ordre intérieur commun des commissions zonales de gestion des emplois de caractère confessionnel qui relèvent de sa compétence.
I. DEFINITIONS
Article 1er.Pour l'application du présent règlement d'ordre intérieur, on entend par : « Le décret » : le décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, tel que modifié; « La commission » : une des commissions zonales de gestion des emplois à caractère confessionnel instituées en exécution de l'article 10, alinéa 2 du décret; « Le président » : le président de la commission tel que défini à l'article 13, § 2, 1 du décret; « Les membres » : les personnes qui sont définies à l'article 13, § 2, 2 du décret; « Les organisations constituantes » : les représentants des pouvoirs organisateurs et les organisations syndicales tenant compte pour ces dernières de leur représentativité; « Le secrétariat » : le secrétariat de la commission tel que défini à l'article 15, § 5 du décret.
II. DE LA COMMISSION 1. Siège Art.2. Les commissions zonales de gestion des emplois se réunissent au siège administratif du président desdites commissions, à savoir : - Zone 1 : Région de Bruxelles-Capitale : boulevard Léopold II 44, à 1080 BRUXELLES - Zone 2 : Province du Brabant wallon : boulevard Léopold II 44, à 1080 BRUXELLES - Zone 3 : Arrondissement administratif de Huy-Waremme : rue d'Ougrée 65, à 4031 ANGLEUR - Zone 4 : Arrondissement administratif de Liège : rue d'Ougrée 65, à 4031 ANGLEUR - Zone 5 : Arrondissement administratif de Verviers : rue d'Ougrée 65, à 4031 ANGLEUR - Zone 6 : Province de Namur : avenue Gouverneur Bovesse 41, à 5100 JAMBES - Zone 7 : Province du Luxembourg : avenue Gouverneur Bovesse 41, à 5100 JAMBES - Zone 8 : Tournai/Hainaut occidental : rue du Chemin de Fer 433, à 7000 MONS - Zone 9 : Mons/Hainaut Centre : rue du Chemin de Fer 433, à 7000 MONS - Zone 10 : Charleroi/Hainaut Sud : rue du Chemin de Fer 433, à 7000 MONS 2. Composition Art.3. La composition de la commission est déterminée aux articles 13, § 2 et 15, § 1er du décret.
Art. 4.En cas d'absence du président, le président suppléant remplit la fonction de président. En cas d'absence du président et du président suppléant, la réunion est reportée à une date fixée par le président ou son suppléant.
Art. 5.En cas d'absence d'un membre effectif, ce dernier est tenu d'en avertir le président et d'inviter son suppléant à participer à la réunion. Le membre effectif empêché est chargé de communiquer à son remplaçant les documents qui, le cas échéant, lui auront été transmis par le secrétariat. 3. Fonctionnement Convocations Art.6. Les convocations sont adressées aux membres effectifs soit par courrier ordinaire, soit par fax, soit par courrier électronique avec accusé de réception.
Réunions
Art. 7.Le président ouvre et clôture les réunions. Il dirige les débats, veille au maintien de l'ordre et au respect des prescriptions du décret et du règlement d'ordre intérieur.
Art. 8.A titre exceptionnel, le président peut proposer aux membres de tenir une réunion « virtuelle ». Les modalités d'application relatives à la tenue des réunions « virtuelles » sont les suivantes : - envoi d'une proposition par courrier électronique à tous les membres pour les inviter à faire connaître leurs remarques dans le délai déterminé dans ledit courrier. Ce délai ne peut pas être inférieur à trois jours; - à défaut de réaction dans ce délai, la proposition est considérée comme acceptée; - en cas d'approbation selon les modalités précitées, celle-ci est actée au procès-verbal; - à défaut d'une telle approbation et à la demande d'une des organisations constituantes de la commission, une réunion « physique » doit être tenue.
Processus de décision
Art. 9.Les modalités relatives au processus de décision sont déterminées à l'article 18 du décret.
Art. 10.Si des décisions doivent être soumises au vote, le vote se fait à main levée, par appel nominal ou au moyen de bulletins nominatifs. Il a lieu au scrutin secret si la majorité absolue des membres présents en formule la demande. 4. Compétences Art.11. Les compétences de la commission sont définies à l'article 10, alinéa 4 du décret.
Art. 12.§ 1er. La commission donne délégation au président pour annuler, en son nom, toute désignation d'office effectuée sur base d'une information erronée ou imparfaite ou pour accepter toute demande d'annulation d'une désignation dans le cadre de l'article 16, §§ 1er, 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995. § 2. Le président en informe immédiatement par courriel les membres et leur remet copie de la (des) notification(s) au cours de la réunion suivante. § 3. La délégation exclut toute nouvelle désignation, les désignations relevant de la compétence exclusive de la commission.
III. DU SECRETARIAT 1. Composition Art.13. En cas d'absence simultanée des deux secrétaires, le secrétariat est assuré par un agent des services du Gouvernement de niveau 2 au moins dont la désignation incombe au Président. 2. Fonctionnement Art.14. Le secrétariat est chargé de l'organisation pratique des réunions. Il veille à la mise à disposition dans le délai fixé à l'article 19 du décret des documents nécessaires aux travaux de la commission. Outre le relevé à l'article 21 b) du décret, il veille à ce que les procès-verbaux des organes de concertation d'entité soient mis à la disposition des membres dans le même délai. Il assure le suivi des décisions de la commission, rédige et diffuse le procès-verbal et conserve les archives sous la responsabilité du président.
Art. 15.§ 1er. Dans le respect de l'article 15, § 2 et § 3 du décret, le secrétariat tient à jour la liste des membres et transmet au secrétariat de la commission centrale de gestion des emplois dont relève la commission les modifications intervenues dans la composition de celle-ci. § 2. Il appartient aux organisations constituantes de la commission de communiquer au Secrétariat les modifications de leur délégation au sein de celle-ci. 3. DU PROCES-VERBAL Art.16. Un procès-verbal actant les présences et les décisions prises est rédigé à l'issue de chaque réunion.
Art. 17.§ 1er. Le procès-verbal est envoyé par le président pour approbation dans les dix jours à dater du lendemain de son envoi, sauf en cas de décision d'un autre délai au sein de la commission. § 2. L'envoi peut se faire par courrier ordinaire, par courrier électronique ou par fax si toutes les parties marquent leur accord. § 3. A défaut de réaction dans le délai visé au § 1er, le procès-verbal est considéré comme approuvé. 4. ENTREE EN VIGUEUR Art.18. Le présent règlement d'ordre intérieur entre en vigueur le 6 novembre 2008.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 novembre 2008 portant approbation du règlement d'ordre intérieur des commissions zonales de gestion des emplois pour l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécialisé de caractère confessionnel.
Bruxelles, le 6 novembre 2008.
Le Ministre chargé du Budget, de la Fonction publique et des Sports, M. DAERDEN Le Ministre chargé de l'Enseignement obligatoire, Ch. DUPONT