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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 12/09/2008
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au patrimoine des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au patrimoine des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
12 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 12 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
relatif au patrimoine des Hautes Ecoles organisées par la Communauté relatif au patrimoine des Hautes Ecoles organisées par la Communauté
française française
Vu le décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Vu le décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes
Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française,
l'article 34bis, alinéas 5 à 7, inséré par le décret du 30 juin 2006 l'article 34bis, alinéas 5 à 7, inséré par le décret du 30 juin 2006
et complété par le décret du 9 mai 2008; et complété par le décret du 9 mai 2008;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 2 juin 2008; Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 2 juin 2008;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 4 juillet 2008; Vu l'accord du Ministre du Budget du 4 juillet 2008;
Vu la concertation avec les organisations représentatives des Vu la concertation avec les organisations représentatives des
étudiants reconnues au niveau communautaire du 24 juillet 2008; étudiants reconnues au niveau communautaire du 24 juillet 2008;
Vu l'avis n° 45.003/2/V du Conseil d'Etat, donné le 21 août 2008, en Vu l'avis n° 45.003/2/V du Conseil d'Etat, donné le 21 août 2008, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement Sur la proposition de la Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement
supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations
internationales; internationales;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Du patrimoine et de la Commission du patrimoine CHAPITRE Ier. - Du patrimoine et de la Commission du patrimoine

Article 1er.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent au

Article 1er.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent au

patrimoine des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française. patrimoine des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française.

Art. 2.Le patrimoine a pour objet la gestion des formations

Art. 2.Le patrimoine a pour objet la gestion des formations

continuées, des programmes de recherche et développement et de continuées, des programmes de recherche et développement et de
services à la collectivité et des autres activités éventuelles services à la collectivité et des autres activités éventuelles
financées au départ de recettes (ou produits) et générant des dépenses financées au départ de recettes (ou produits) et générant des dépenses
(ou charges) ainsi que des valeurs actives et passives qui ne rentrent (ou charges) ainsi que des valeurs actives et passives qui ne rentrent
pas dans la comptabilité du service à gestion séparée. pas dans la comptabilité du service à gestion séparée.
Ses moyens doivent être exclusivement utilisés pour les actes Ses moyens doivent être exclusivement utilisés pour les actes
nécessaires à l'accomplissement des missions définies à l'article 3, nécessaires à l'accomplissement des missions définies à l'article 3,
alinéa 1er du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement alinéa 1er du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement
supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de
l'enseignement supérieur et refinançant les universités. l'enseignement supérieur et refinançant les universités.
Lors de sa constitution, un inventaire valorisé des biens lui Lors de sa constitution, un inventaire valorisé des biens lui
transférés est établi. transférés est établi.

Art. 3.Le mandat des membres de la Commission du patrimoine est de

Art. 3.Le mandat des membres de la Commission du patrimoine est de

cinq ans, équivalant à la durée du mandat des membres du Conseil cinq ans, équivalant à la durée du mandat des membres du Conseil
d'administration de la Haute Ecole. Toutefois, la durée du premier d'administration de la Haute Ecole. Toutefois, la durée du premier
terme est réduite à la durée du mandat en cours du Conseil terme est réduite à la durée du mandat en cours du Conseil
d'administration. d'administration.
Le mandat des membres désignés par le Conseil des Etudiants est d'un Le mandat des membres désignés par le Conseil des Etudiants est d'un
an à partir du 15 septembre de chaque année, à l'exception de ceux qui an à partir du 15 septembre de chaque année, à l'exception de ceux qui
font l'objet de la 1re désignation. font l'objet de la 1re désignation.
La perte de la qualité de membre du Collège de direction, du Conseil La perte de la qualité de membre du Collège de direction, du Conseil
d'administration, du Conseil des étudiants ou du personnel de la Haute d'administration, du Conseil des étudiants ou du personnel de la Haute
Ecole entraîne la perte de la qualité de membre de la Commission du Ecole entraîne la perte de la qualité de membre de la Commission du
patrimoine pour les personnes concernées. patrimoine pour les personnes concernées.
Le membre désigné en remplacement d'un membre démissionnaire achève le Le membre désigné en remplacement d'un membre démissionnaire achève le
mandat de son prédécesseur. mandat de son prédécesseur.

Art. 4.Le Directeur-Président de la Haute Ecole préside la Commission

Art. 4.Le Directeur-Président de la Haute Ecole préside la Commission

du patrimoine. du patrimoine.

Art. 5.La Commission du patrimoine désigne son secrétaire qui peut

Art. 5.La Commission du patrimoine désigne son secrétaire qui peut

être choisi en dehors de ses membres, auquel cas, il assiste aux être choisi en dehors de ses membres, auquel cas, il assiste aux
réunions avec voix consultative. réunions avec voix consultative.

Art. 6.§ 1er. La Commission du patrimoine se réunit chaque fois

Art. 6.§ 1er. La Commission du patrimoine se réunit chaque fois

qu'elle l'estime nécessaire ou à la demande d'au moins six de ses qu'elle l'estime nécessaire ou à la demande d'au moins six de ses
membres et au moins quatre fois par an. membres et au moins quatre fois par an.
§ 2. L'objet de la délibération doit être indiqué dans la convocation. § 2. L'objet de la délibération doit être indiqué dans la convocation.
§ 3. Pour se réunir valablement, la Commission du patrimoine doit § 3. Pour se réunir valablement, la Commission du patrimoine doit
compter au moins six de ses membres ayant voix délibérative. compter au moins six de ses membres ayant voix délibérative.
§ 4. Toute décision doit faire l'objet d'un vote, chaque membre § 4. Toute décision doit faire l'objet d'un vote, chaque membre
disposant d'une voix. disposant d'une voix.
Un vote n'est valable que si la décision est prise à la majorité Un vote n'est valable que si la décision est prise à la majorité
absolue des membres présents ayant voix délibérative. absolue des membres présents ayant voix délibérative.
§ 5. A l'issue de trois votes, si aucune majorité ne se dégage, la § 5. A l'issue de trois votes, si aucune majorité ne se dégage, la
proposition est portée au Conseil d'administration pour décision. proposition est portée au Conseil d'administration pour décision.
§ 6. A tout moment, le Commissaire du Gouvernement est habilité à § 6. A tout moment, le Commissaire du Gouvernement est habilité à
déposer un recours au Gouvernement à l'encontre d'une décision de la déposer un recours au Gouvernement à l'encontre d'une décision de la
Commission du Patrimoine. Commission du Patrimoine.

Art. 7.La Commission du patrimoine fixe son règlement d'ordre

Art. 7.La Commission du patrimoine fixe son règlement d'ordre

intérieur lors de sa première réunion. intérieur lors de sa première réunion.
Celui-ci doit comprendre notamment ses modalités de réunion. Celui-ci doit comprendre notamment ses modalités de réunion.
Il doit en outre être soumis à l'approbation du Gouvernement. Il doit en outre être soumis à l'approbation du Gouvernement.

Art. 8.Les décisions prises par la Commission du patrimoine sont

Art. 8.Les décisions prises par la Commission du patrimoine sont

consignées dans un registre spécial, créé à cet effet et conservé au consignées dans un registre spécial, créé à cet effet et conservé au
siège social de la Haute Ecole. Ce registre peut être consulté par le siège social de la Haute Ecole. Ce registre peut être consulté par le
Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions, ou son Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions, ou son
délégué, sur simple demande. Elles sont également transmises au délégué, sur simple demande. Elles sont également transmises au
Conseil d'administration. Conseil d'administration.
CHAPITRE II. - Du budget et des comptes CHAPITRE II. - Du budget et des comptes

Art. 9.§ 1er. La Commission du patrimoine ou, à défaut, le Conseil

Art. 9.§ 1er. La Commission du patrimoine ou, à défaut, le Conseil

d'administration agissant en tant que gestionnaire du patrimoine peut d'administration agissant en tant que gestionnaire du patrimoine peut
décider d'un apport de recettes ou de biens meubles qui composent le décider d'un apport de recettes ou de biens meubles qui composent le
patrimoine vers la comptabilité du service à gestion séparée de la patrimoine vers la comptabilité du service à gestion séparée de la
Haute Ecole. Haute Ecole.
Cette opération doit se dérouler dans le respect des affectations des Cette opération doit se dérouler dans le respect des affectations des
recettes visées à l'article 11, § 1er, a), du présent arrêté et de recettes visées à l'article 11, § 1er, a), du présent arrêté et de
l'article 16, alinéa 2. l'article 16, alinéa 2.
§ 2. Dans des cas exceptionnels, sous réserve de l'approbation du § 2. Dans des cas exceptionnels, sous réserve de l'approbation du
Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions, le Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions, le
Conseil d'administration peut également décider d'un apport de Conseil d'administration peut également décider d'un apport de
recettes ou de biens meubles du patrimoine vers le service à gestion recettes ou de biens meubles du patrimoine vers le service à gestion
séparée. séparée.
§ 3. Sans préjudice de l'article 11, § 1er, a), 2e alinéa, le Conseil § 3. Sans préjudice de l'article 11, § 1er, a), 2e alinéa, le Conseil
d'administration peut décider d'un apport de recettes du service à d'administration peut décider d'un apport de recettes du service à
gestion séparée vers le patrimoine, en vue d'effectuer des travaux gestion séparée vers le patrimoine, en vue d'effectuer des travaux
d'entretien relatifs aux bâtiments qu'occupe la Haute Ecole. d'entretien relatifs aux bâtiments qu'occupe la Haute Ecole.

Art. 10.Pour le 30 novembre précédant l'ouverture de l'année

Art. 10.Pour le 30 novembre précédant l'ouverture de l'année

budgétaire, la Commission du patrimoine ou, à défaut, le Conseil budgétaire, la Commission du patrimoine ou, à défaut, le Conseil
d'administration agissant en tant que gestionnaire du patrimoine d'administration agissant en tant que gestionnaire du patrimoine
établit le projet de budget du patrimoine et le transmet, après établit le projet de budget du patrimoine et le transmet, après
approbation du Conseil d'administration de la Haute Ecole, au Ministre approbation du Conseil d'administration de la Haute Ecole, au Ministre
qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions. qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions.
Le budget annuel de patrimoine est présenté selon le schéma repris en Le budget annuel de patrimoine est présenté selon le schéma repris en
annexe 1re (colonnes 1 à 3). Il distingue les opérations qui seront annexe 1re (colonnes 1 à 3). Il distingue les opérations qui seront
opérées via le compte de résultat de celles qui le seront via le opérées via le compte de résultat de celles qui le seront via le
bilan. bilan.
Les recettes portent sur les sommes dues au patrimoine du fait de Les recettes portent sur les sommes dues au patrimoine du fait de
droits nés au cours de l'année budgétaire qu'elles soient ou non droits nés au cours de l'année budgétaire qu'elles soient ou non
encaissées en cours d'exercice. encaissées en cours d'exercice.
Les dépenses portent sur les sommes dues par le patrimoine du chef Les dépenses portent sur les sommes dues par le patrimoine du chef
d'obligations qui naissent à sa charge au cours de l'année budgétaire. d'obligations qui naissent à sa charge au cours de l'année budgétaire.

Art. 11.§ 1er. Le compte d'exécution du budget de patrimoine est

Art. 11.§ 1er. Le compte d'exécution du budget de patrimoine est

présenté selon le schéma repris en annexe 1re (colonnes 4 à 6) en présenté selon le schéma repris en annexe 1re (colonnes 4 à 6) en
distinguant : distinguant :
a) rubrique 1 : les recettes propres de programmes de formation; les a) rubrique 1 : les recettes propres de programmes de formation; les
recettes de recherche et développement; les recettes de services à la recettes de recherche et développement; les recettes de services à la
collectivité; les recettes d'opérations immobilières; les autres collectivité; les recettes d'opérations immobilières; les autres
recettes éventuelles dont notamment les dons, libéralités et legs, à recettes éventuelles dont notamment les dons, libéralités et legs, à
l'exclusion de l'allocation globale, des subventions sociales, de l'exclusion de l'allocation globale, des subventions sociales, de
l'aide à la démocratisation de l'accès à l'enseignement, des l'aide à la démocratisation de l'accès à l'enseignement, des
subventions pour la promotion de la réussite, de toutes autres subventions pour la promotion de la réussite, de toutes autres
subventions en faveur de l'enseignement ou l'administration y subventions en faveur de l'enseignement ou l'administration y
afférente allouées par la Communauté française, du fonds de réserve afférente allouées par la Communauté française, du fonds de réserve
prévu à l'article 14 de l'arrêté royal du 29 décembre 1984 relatif à prévu à l'article 14 de l'arrêté royal du 29 décembre 1984 relatif à
la gestion financière et matérielle des services de l'Etat à gestion la gestion financière et matérielle des services de l'Etat à gestion
séparée de l'enseignement de l'Etat. séparée de l'enseignement de l'Etat.
Les recettes incluent également les apports de recettes en provenance Les recettes incluent également les apports de recettes en provenance
d'autres comptes sur base d'une décision du Conseil d'administration d'autres comptes sur base d'une décision du Conseil d'administration
tels que prévus à l'article 9, § 3, dans le respect des exclusions tels que prévus à l'article 9, § 3, dans le respect des exclusions
visées à l'alinéa 1er. Pour la première opération en provenance visées à l'alinéa 1er. Pour la première opération en provenance
d'autres comptes, la décision du Conseil d'administration est soumise d'autres comptes, la décision du Conseil d'administration est soumise
à l'approbation du Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses à l'approbation du Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses
attributions; attributions;
b) rubrique 2 : les dépenses financées sur les recettes de la rubrique b) rubrique 2 : les dépenses financées sur les recettes de la rubrique
1 visées au a) liées à des programmes de formation, à des programmes 1 visées au a) liées à des programmes de formation, à des programmes
de recherche et développement, à des services à la collectivité, les de recherche et développement, à des services à la collectivité, les
dépenses d'opérations immobilières ainsi que les dépenses liées à dépenses d'opérations immobilières ainsi que les dépenses liées à
d'autres activités financées par d'autres recettes éventuelles de la d'autres activités financées par d'autres recettes éventuelles de la
rubrique 1 dont notamment les dons, libéralités et legs ou encore les rubrique 1 dont notamment les dons, libéralités et legs ou encore les
dépenses communes, c'est-à-dire non répartissables entre programmes de dépenses communes, c'est-à-dire non répartissables entre programmes de
formation, de recherche et développement et de services à la formation, de recherche et développement et de services à la
collectivité. collectivité.
Les dépenses incluent également les apports de recettes vers d'autres Les dépenses incluent également les apports de recettes vers d'autres
comptes, tels ceux prévus à l'article 9, §§ 1er et 2. comptes, tels ceux prévus à l'article 9, §§ 1er et 2.
c) rubriques 3; 4; 5 : le résultat d'exploitation de l'exercice (1 - c) rubriques 3; 4; 5 : le résultat d'exploitation de l'exercice (1 -
2); le résultat reporté de l'exercice précédent; le résultat à 2); le résultat reporté de l'exercice précédent; le résultat à
reporter (3 + 4). reporter (3 + 4).
§ 2. Le compte de résultat est présenté selon le schéma repris en § 2. Le compte de résultat est présenté selon le schéma repris en
annexe 2. annexe 2.
Il est établi en référence à la loi du 17 juillet 1975 relative à la Il est établi en référence à la loi du 17 juillet 1975 relative à la
comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et à l'arrêté comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et à l'arrêté
royal du 30 janvier 2001 relatif aux comptes annuels des entreprises. royal du 30 janvier 2001 relatif aux comptes annuels des entreprises.
§ 3. Le compte de résultat est accompagné d'un bilan selon le schéma § 3. Le compte de résultat est accompagné d'un bilan selon le schéma
repris en annexe 3. repris en annexe 3.

Art. 12.L'ensemble des recettes (et produits) est affecté à

Art. 12.L'ensemble des recettes (et produits) est affecté à

l'ensemble des dépenses (et charges) à l'exception de celles qui sont l'ensemble des dépenses (et charges) à l'exception de celles qui sont
relatives aux programmes de formation, de recherche et de relatives aux programmes de formation, de recherche et de
développement, de services à la collectivité, aux opérations développement, de services à la collectivité, aux opérations
immobilières ainsi qu'aux dons, libéralités et legs pour lesquels le immobilières ainsi qu'aux dons, libéralités et legs pour lesquels le
donateur ou l'auteur de la libéralité ou du legs a imposé une donateur ou l'auteur de la libéralité ou du legs a imposé une
affectation déterminée. affectation déterminée.

Art. 13.Les immobilisations incorporelles et les immobilisations

Art. 13.Les immobilisations incorporelles et les immobilisations

corporelles (constructions; installations, machines et outillage; corporelles (constructions; installations, machines et outillage;
mobilier et matériel) à durée d'utilisation limitée, font l'objet mobilier et matériel) à durée d'utilisation limitée, font l'objet
d'amortissements linéaires en fonction de leur durée d'utilisation d'amortissements linéaires en fonction de leur durée d'utilisation
probable ou de leur durée d'utilité probable selon les taux normaux probable ou de leur durée d'utilité probable selon les taux normaux
suivants : suivants :
- Biens immeubles par incorporation : . . . . . 5 % - Biens immeubles par incorporation : . . . . . 5 %
- Installations, machines, outillage : . . . . . 20 % - Installations, machines, outillage : . . . . . 20 %
- Mobilier et matériel : . . . . . 10 % - Mobilier et matériel : . . . . . 10 %
- Matériel roulant : . . . . . 20 % - Matériel roulant : . . . . . 20 %
- Matériel informatique : . . . . . 33 % - Matériel informatique : . . . . . 33 %
- Logiciels : . . . . . 33 % - Logiciels : . . . . . 33 %
- Constructions : . . . . . 2 % - Constructions : . . . . . 2 %
- Aménagements : . . . . . 5 %. - Aménagements : . . . . . 5 %.
L'amortissement débute durant l'exercice au cours duquel les frais L'amortissement débute durant l'exercice au cours duquel les frais
relatifs aux immobilisations sont comptabilisés. relatifs aux immobilisations sont comptabilisés.
Sont obligatoirement amortis : Sont obligatoirement amortis :
- les biens immeubles par incorporation, les constructions et les - les biens immeubles par incorporation, les constructions et les
aménagements visés à l'alinéa 2, d'une valeur supérieure à 25.000 aménagements visés à l'alinéa 2, d'une valeur supérieure à 25.000
euros; euros;
- les installations, machines, outillage, le mobilier et matériel, le - les installations, machines, outillage, le mobilier et matériel, le
matériel roulant, le matériel informatique et les logiciels visés à matériel roulant, le matériel informatique et les logiciels visés à
l'alinéa 2, d'une valeur supérieure à 1.000 euros. l'alinéa 2, d'une valeur supérieure à 1.000 euros.
Sont imputées directement en charges durant l'exercice au cours duquel Sont imputées directement en charges durant l'exercice au cours duquel
ces frais sont comptabilisés les immobilisations dont le bailleur de ces frais sont comptabilisés les immobilisations dont le bailleur de
fonds impose l'imputation du montant total de la charge au cours de fonds impose l'imputation du montant total de la charge au cours de
l'année d'attribution du subside. l'année d'attribution du subside.
CHAPITRE III. - De la comptabilité et de la reddition des comptes CHAPITRE III. - De la comptabilité et de la reddition des comptes

Art. 14.Un état de l'exécution du budget est dressé à la fin de

Art. 14.Un état de l'exécution du budget est dressé à la fin de

chaque semestre. Il est transmis au Conseil d'administration et est chaque semestre. Il est transmis au Conseil d'administration et est
annexé au compte du service à gestion séparée de la Haute Ecole. annexé au compte du service à gestion séparée de la Haute Ecole.

Art. 15.A la fin de chaque année, le compte d'exécution du budget, le

Art. 15.A la fin de chaque année, le compte d'exécution du budget, le

compte de résultat ainsi que le bilan sont dressés selon les schémas compte de résultat ainsi que le bilan sont dressés selon les schémas
repris en annexes 1 (colonne 4 à 6), 2 et 3 du présent arrêté. Les repris en annexes 1 (colonne 4 à 6), 2 et 3 du présent arrêté. Les
documents y afférents sont envoyés au Ministre qui a l'enseignement documents y afférents sont envoyés au Ministre qui a l'enseignement
supérieur dans ses attributions et au Ministre qui a le budget dans supérieur dans ses attributions et au Ministre qui a le budget dans
ses attributions au plus tard le 31 mars de l'année suivante, à ses attributions au plus tard le 31 mars de l'année suivante, à
l'exception de la page 2 de l'annexe 2 qui est conservée par la Haute l'exception de la page 2 de l'annexe 2 qui est conservée par la Haute
Ecole à disposition des organes de contrôle. Ce dernier les transmet à Ecole à disposition des organes de contrôle. Ce dernier les transmet à
la Cour des Comptes avant le 30 avril de la même année. Les pièces la Cour des Comptes avant le 30 avril de la même année. Les pièces
justificatives sont gardées sur place. La Cour des comptes peut justificatives sont gardées sur place. La Cour des comptes peut
effectuer un contrôle sur place et se faire communiquer les documents effectuer un contrôle sur place et se faire communiquer les documents
justificatifs des écritures. justificatifs des écritures.
CHAPITRE IV. - De la gestion du patrimoine CHAPITRE IV. - De la gestion du patrimoine

Art. 16.Dans le cas où le budget ou le compte d'exécution du budget

Art. 16.Dans le cas où le budget ou le compte d'exécution du budget

et le compte de résultat ne sont pas présentés en équilibre, un et le compte de résultat ne sont pas présentés en équilibre, un
rapport est joint au budget ou aux comptes concernés qui explicite les rapport est joint au budget ou aux comptes concernés qui explicite les
mesures prises pour combler le déficit en les chiffrant ainsi que leur mesures prises pour combler le déficit en les chiffrant ainsi que leur
échéancier. échéancier.
Dans tous les cas, l'actif net patrimonial doit être positif. Dans tous les cas, l'actif net patrimonial doit être positif.

Art. 17.Le solde disponible à la fin d'une année peut être utilisé

Art. 17.Le solde disponible à la fin d'une année peut être utilisé

dès le début de l'année suivante. Il peut notamment être utilisé pour dès le début de l'année suivante. Il peut notamment être utilisé pour
pallier les insuffisances éventuelles des recettes nouvelles de pallier les insuffisances éventuelles des recettes nouvelles de
l'année. l'année.

Art. 18.Le Président de la Commission du patrimoine est l'ordonnateur

Art. 18.Le Président de la Commission du patrimoine est l'ordonnateur

des dépenses. Il fixe également les montants et les modalités de la des dépenses. Il fixe également les montants et les modalités de la
perception des recettes par le comptable du patrimoine. perception des recettes par le comptable du patrimoine.

Art. 19.§ 1er. Le comptable du patrimoine est désigné par la

Art. 19.§ 1er. Le comptable du patrimoine est désigné par la

Commission du patrimoine ou, à défaut, par le Conseil d'administration Commission du patrimoine ou, à défaut, par le Conseil d'administration
agissant en tant que gestionnaire du patrimoine. Il ne peut être agissant en tant que gestionnaire du patrimoine. Il ne peut être
choisi parmi les membres de ladite Commission ou du Conseil choisi parmi les membres de ladite Commission ou du Conseil
d'administration. d'administration.
Il est chargé du maniement et de la garde des fonds et des valeurs Il est chargé du maniement et de la garde des fonds et des valeurs
ainsi que de la confection des documents visés aux articles 14 et 15. ainsi que de la confection des documents visés aux articles 14 et 15.
§ 2. Le comptable du patrimoine assiste aux réunions de la Commission § 2. Le comptable du patrimoine assiste aux réunions de la Commission
du patrimoine avec voix consultative. du patrimoine avec voix consultative.
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 20.Tant que les formes du budget et des comptes du service à

Art. 20.Tant que les formes du budget et des comptes du service à

gestion séparée sont établies en référence aux normes de gestion séparée sont établies en référence aux normes de
comptabilisation qui ont cours actuellement c'est-à-dire sans comptabilisation qui ont cours actuellement c'est-à-dire sans
référence au mode de comptabilisation de la comptabilité en partie référence au mode de comptabilisation de la comptabilité en partie
double, les formes du budget et du compte d'exécution du budget double, les formes du budget et du compte d'exécution du budget
constituant l'annexe 1re du présent arrêté peuvent être présentées constituant l'annexe 1re du présent arrêté peuvent être présentées
selon ces mêmes normes et sans compléter les colonnes 2, 3, 5 et 6. En selon ces mêmes normes et sans compléter les colonnes 2, 3, 5 et 6. En
outre, le compte de résultat de l'annexe 2 et le bilan de l'annexe 3 outre, le compte de résultat de l'annexe 2 et le bilan de l'annexe 3
peuvent ne pas être complétés. Ce régime transitoire pourra perdurer peuvent ne pas être complétés. Ce régime transitoire pourra perdurer
tant que le mode de comptabilisation en partie double ne sera pas tant que le mode de comptabilisation en partie double ne sera pas
d'application pour le budget et les comptes du service à gestion d'application pour le budget et les comptes du service à gestion
séparée. séparée.

Art. 21.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.

Art. 21.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.

Art. 22.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses

Art. 22.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 septembre 2008. Bruxelles, le 12 septembre 2008.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur,
de la Recherche scientifique et des Relations internationales, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,
Mme M.-D. SIMONET Mme M.-D. SIMONET
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 12 septembre 2008 relatif au patrimoine des Hautes Ecoles française du 12 septembre 2008 relatif au patrimoine des Hautes Ecoles
organisées par la Communauté française. organisées par la Communauté française.
Bruxelles, le 12 septembre 2008. Bruxelles, le 12 septembre 2008.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur,
de la Recherche scientifique et des Relations internationales, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,
Mme M.-D. SIMONET Mme M.-D. SIMONET
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 12 septembre 2008 relatif au patrimoine des Hautes Ecoles française du 12 septembre 2008 relatif au patrimoine des Hautes Ecoles
organisées par la Communauté française. organisées par la Communauté française.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur,
de la Recherche scientifique et des Relations internationales, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,
Mme M.-D. SIMONET Mme M.-D. SIMONET
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 12 septembre 2008 relatif au patrimoine des Hautes Ecoles française du 12 septembre 2008 relatif au patrimoine des Hautes Ecoles
organisées par la Communauté française, organisées par la Communauté française,
Bruxelles, le 12 septembre 2008. Bruxelles, le 12 septembre 2008.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur,
de la Recherche scientifique et des Relations internationales, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,
Mme M.-D. SIMONET Mme M.-D. SIMONET
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