Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au patrimoine des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au patrimoine des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
12 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 12 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
relatif au patrimoine des Hautes Ecoles organisées par la Communauté | relatif au patrimoine des Hautes Ecoles organisées par la Communauté |
française | française |
Vu le décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes | Vu le décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes |
Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, | Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, |
l'article 34bis, alinéas 5 à 7, inséré par le décret du 30 juin 2006 | l'article 34bis, alinéas 5 à 7, inséré par le décret du 30 juin 2006 |
et complété par le décret du 9 mai 2008; | et complété par le décret du 9 mai 2008; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 2 juin 2008; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 2 juin 2008; |
Vu l'accord du Ministre du Budget du 4 juillet 2008; | Vu l'accord du Ministre du Budget du 4 juillet 2008; |
Vu la concertation avec les organisations représentatives des | Vu la concertation avec les organisations représentatives des |
étudiants reconnues au niveau communautaire du 24 juillet 2008; | étudiants reconnues au niveau communautaire du 24 juillet 2008; |
Vu l'avis n° 45.003/2/V du Conseil d'Etat, donné le 21 août 2008, en | Vu l'avis n° 45.003/2/V du Conseil d'Etat, donné le 21 août 2008, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de la Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement | Sur la proposition de la Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement |
supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations | supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations |
internationales; | internationales; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Du patrimoine et de la Commission du patrimoine | CHAPITRE Ier. - Du patrimoine et de la Commission du patrimoine |
Article 1er.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent au |
Article 1er.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent au |
patrimoine des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française. | patrimoine des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française. |
Art. 2.Le patrimoine a pour objet la gestion des formations |
Art. 2.Le patrimoine a pour objet la gestion des formations |
continuées, des programmes de recherche et développement et de | continuées, des programmes de recherche et développement et de |
services à la collectivité et des autres activités éventuelles | services à la collectivité et des autres activités éventuelles |
financées au départ de recettes (ou produits) et générant des dépenses | financées au départ de recettes (ou produits) et générant des dépenses |
(ou charges) ainsi que des valeurs actives et passives qui ne rentrent | (ou charges) ainsi que des valeurs actives et passives qui ne rentrent |
pas dans la comptabilité du service à gestion séparée. | pas dans la comptabilité du service à gestion séparée. |
Ses moyens doivent être exclusivement utilisés pour les actes | Ses moyens doivent être exclusivement utilisés pour les actes |
nécessaires à l'accomplissement des missions définies à l'article 3, | nécessaires à l'accomplissement des missions définies à l'article 3, |
alinéa 1er du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement | alinéa 1er du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement |
supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de | supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de |
l'enseignement supérieur et refinançant les universités. | l'enseignement supérieur et refinançant les universités. |
Lors de sa constitution, un inventaire valorisé des biens lui | Lors de sa constitution, un inventaire valorisé des biens lui |
transférés est établi. | transférés est établi. |
Art. 3.Le mandat des membres de la Commission du patrimoine est de |
Art. 3.Le mandat des membres de la Commission du patrimoine est de |
cinq ans, équivalant à la durée du mandat des membres du Conseil | cinq ans, équivalant à la durée du mandat des membres du Conseil |
d'administration de la Haute Ecole. Toutefois, la durée du premier | d'administration de la Haute Ecole. Toutefois, la durée du premier |
terme est réduite à la durée du mandat en cours du Conseil | terme est réduite à la durée du mandat en cours du Conseil |
d'administration. | d'administration. |
Le mandat des membres désignés par le Conseil des Etudiants est d'un | Le mandat des membres désignés par le Conseil des Etudiants est d'un |
an à partir du 15 septembre de chaque année, à l'exception de ceux qui | an à partir du 15 septembre de chaque année, à l'exception de ceux qui |
font l'objet de la 1re désignation. | font l'objet de la 1re désignation. |
La perte de la qualité de membre du Collège de direction, du Conseil | La perte de la qualité de membre du Collège de direction, du Conseil |
d'administration, du Conseil des étudiants ou du personnel de la Haute | d'administration, du Conseil des étudiants ou du personnel de la Haute |
Ecole entraîne la perte de la qualité de membre de la Commission du | Ecole entraîne la perte de la qualité de membre de la Commission du |
patrimoine pour les personnes concernées. | patrimoine pour les personnes concernées. |
Le membre désigné en remplacement d'un membre démissionnaire achève le | Le membre désigné en remplacement d'un membre démissionnaire achève le |
mandat de son prédécesseur. | mandat de son prédécesseur. |
Art. 4.Le Directeur-Président de la Haute Ecole préside la Commission |
Art. 4.Le Directeur-Président de la Haute Ecole préside la Commission |
du patrimoine. | du patrimoine. |
Art. 5.La Commission du patrimoine désigne son secrétaire qui peut |
Art. 5.La Commission du patrimoine désigne son secrétaire qui peut |
être choisi en dehors de ses membres, auquel cas, il assiste aux | être choisi en dehors de ses membres, auquel cas, il assiste aux |
réunions avec voix consultative. | réunions avec voix consultative. |
Art. 6.§ 1er. La Commission du patrimoine se réunit chaque fois |
Art. 6.§ 1er. La Commission du patrimoine se réunit chaque fois |
qu'elle l'estime nécessaire ou à la demande d'au moins six de ses | qu'elle l'estime nécessaire ou à la demande d'au moins six de ses |
membres et au moins quatre fois par an. | membres et au moins quatre fois par an. |
§ 2. L'objet de la délibération doit être indiqué dans la convocation. | § 2. L'objet de la délibération doit être indiqué dans la convocation. |
§ 3. Pour se réunir valablement, la Commission du patrimoine doit | § 3. Pour se réunir valablement, la Commission du patrimoine doit |
compter au moins six de ses membres ayant voix délibérative. | compter au moins six de ses membres ayant voix délibérative. |
§ 4. Toute décision doit faire l'objet d'un vote, chaque membre | § 4. Toute décision doit faire l'objet d'un vote, chaque membre |
disposant d'une voix. | disposant d'une voix. |
Un vote n'est valable que si la décision est prise à la majorité | Un vote n'est valable que si la décision est prise à la majorité |
absolue des membres présents ayant voix délibérative. | absolue des membres présents ayant voix délibérative. |
§ 5. A l'issue de trois votes, si aucune majorité ne se dégage, la | § 5. A l'issue de trois votes, si aucune majorité ne se dégage, la |
proposition est portée au Conseil d'administration pour décision. | proposition est portée au Conseil d'administration pour décision. |
§ 6. A tout moment, le Commissaire du Gouvernement est habilité à | § 6. A tout moment, le Commissaire du Gouvernement est habilité à |
déposer un recours au Gouvernement à l'encontre d'une décision de la | déposer un recours au Gouvernement à l'encontre d'une décision de la |
Commission du Patrimoine. | Commission du Patrimoine. |
Art. 7.La Commission du patrimoine fixe son règlement d'ordre |
Art. 7.La Commission du patrimoine fixe son règlement d'ordre |
intérieur lors de sa première réunion. | intérieur lors de sa première réunion. |
Celui-ci doit comprendre notamment ses modalités de réunion. | Celui-ci doit comprendre notamment ses modalités de réunion. |
Il doit en outre être soumis à l'approbation du Gouvernement. | Il doit en outre être soumis à l'approbation du Gouvernement. |
Art. 8.Les décisions prises par la Commission du patrimoine sont |
Art. 8.Les décisions prises par la Commission du patrimoine sont |
consignées dans un registre spécial, créé à cet effet et conservé au | consignées dans un registre spécial, créé à cet effet et conservé au |
siège social de la Haute Ecole. Ce registre peut être consulté par le | siège social de la Haute Ecole. Ce registre peut être consulté par le |
Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions, ou son | Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions, ou son |
délégué, sur simple demande. Elles sont également transmises au | délégué, sur simple demande. Elles sont également transmises au |
Conseil d'administration. | Conseil d'administration. |
CHAPITRE II. - Du budget et des comptes | CHAPITRE II. - Du budget et des comptes |
Art. 9.§ 1er. La Commission du patrimoine ou, à défaut, le Conseil |
Art. 9.§ 1er. La Commission du patrimoine ou, à défaut, le Conseil |
d'administration agissant en tant que gestionnaire du patrimoine peut | d'administration agissant en tant que gestionnaire du patrimoine peut |
décider d'un apport de recettes ou de biens meubles qui composent le | décider d'un apport de recettes ou de biens meubles qui composent le |
patrimoine vers la comptabilité du service à gestion séparée de la | patrimoine vers la comptabilité du service à gestion séparée de la |
Haute Ecole. | Haute Ecole. |
Cette opération doit se dérouler dans le respect des affectations des | Cette opération doit se dérouler dans le respect des affectations des |
recettes visées à l'article 11, § 1er, a), du présent arrêté et de | recettes visées à l'article 11, § 1er, a), du présent arrêté et de |
l'article 16, alinéa 2. | l'article 16, alinéa 2. |
§ 2. Dans des cas exceptionnels, sous réserve de l'approbation du | § 2. Dans des cas exceptionnels, sous réserve de l'approbation du |
Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions, le | Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions, le |
Conseil d'administration peut également décider d'un apport de | Conseil d'administration peut également décider d'un apport de |
recettes ou de biens meubles du patrimoine vers le service à gestion | recettes ou de biens meubles du patrimoine vers le service à gestion |
séparée. | séparée. |
§ 3. Sans préjudice de l'article 11, § 1er, a), 2e alinéa, le Conseil | § 3. Sans préjudice de l'article 11, § 1er, a), 2e alinéa, le Conseil |
d'administration peut décider d'un apport de recettes du service à | d'administration peut décider d'un apport de recettes du service à |
gestion séparée vers le patrimoine, en vue d'effectuer des travaux | gestion séparée vers le patrimoine, en vue d'effectuer des travaux |
d'entretien relatifs aux bâtiments qu'occupe la Haute Ecole. | d'entretien relatifs aux bâtiments qu'occupe la Haute Ecole. |
Art. 10.Pour le 30 novembre précédant l'ouverture de l'année |
Art. 10.Pour le 30 novembre précédant l'ouverture de l'année |
budgétaire, la Commission du patrimoine ou, à défaut, le Conseil | budgétaire, la Commission du patrimoine ou, à défaut, le Conseil |
d'administration agissant en tant que gestionnaire du patrimoine | d'administration agissant en tant que gestionnaire du patrimoine |
établit le projet de budget du patrimoine et le transmet, après | établit le projet de budget du patrimoine et le transmet, après |
approbation du Conseil d'administration de la Haute Ecole, au Ministre | approbation du Conseil d'administration de la Haute Ecole, au Ministre |
qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions. | qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions. |
Le budget annuel de patrimoine est présenté selon le schéma repris en | Le budget annuel de patrimoine est présenté selon le schéma repris en |
annexe 1re (colonnes 1 à 3). Il distingue les opérations qui seront | annexe 1re (colonnes 1 à 3). Il distingue les opérations qui seront |
opérées via le compte de résultat de celles qui le seront via le | opérées via le compte de résultat de celles qui le seront via le |
bilan. | bilan. |
Les recettes portent sur les sommes dues au patrimoine du fait de | Les recettes portent sur les sommes dues au patrimoine du fait de |
droits nés au cours de l'année budgétaire qu'elles soient ou non | droits nés au cours de l'année budgétaire qu'elles soient ou non |
encaissées en cours d'exercice. | encaissées en cours d'exercice. |
Les dépenses portent sur les sommes dues par le patrimoine du chef | Les dépenses portent sur les sommes dues par le patrimoine du chef |
d'obligations qui naissent à sa charge au cours de l'année budgétaire. | d'obligations qui naissent à sa charge au cours de l'année budgétaire. |
Art. 11.§ 1er. Le compte d'exécution du budget de patrimoine est |
Art. 11.§ 1er. Le compte d'exécution du budget de patrimoine est |
présenté selon le schéma repris en annexe 1re (colonnes 4 à 6) en | présenté selon le schéma repris en annexe 1re (colonnes 4 à 6) en |
distinguant : | distinguant : |
a) rubrique 1 : les recettes propres de programmes de formation; les | a) rubrique 1 : les recettes propres de programmes de formation; les |
recettes de recherche et développement; les recettes de services à la | recettes de recherche et développement; les recettes de services à la |
collectivité; les recettes d'opérations immobilières; les autres | collectivité; les recettes d'opérations immobilières; les autres |
recettes éventuelles dont notamment les dons, libéralités et legs, à | recettes éventuelles dont notamment les dons, libéralités et legs, à |
l'exclusion de l'allocation globale, des subventions sociales, de | l'exclusion de l'allocation globale, des subventions sociales, de |
l'aide à la démocratisation de l'accès à l'enseignement, des | l'aide à la démocratisation de l'accès à l'enseignement, des |
subventions pour la promotion de la réussite, de toutes autres | subventions pour la promotion de la réussite, de toutes autres |
subventions en faveur de l'enseignement ou l'administration y | subventions en faveur de l'enseignement ou l'administration y |
afférente allouées par la Communauté française, du fonds de réserve | afférente allouées par la Communauté française, du fonds de réserve |
prévu à l'article 14 de l'arrêté royal du 29 décembre 1984 relatif à | prévu à l'article 14 de l'arrêté royal du 29 décembre 1984 relatif à |
la gestion financière et matérielle des services de l'Etat à gestion | la gestion financière et matérielle des services de l'Etat à gestion |
séparée de l'enseignement de l'Etat. | séparée de l'enseignement de l'Etat. |
Les recettes incluent également les apports de recettes en provenance | Les recettes incluent également les apports de recettes en provenance |
d'autres comptes sur base d'une décision du Conseil d'administration | d'autres comptes sur base d'une décision du Conseil d'administration |
tels que prévus à l'article 9, § 3, dans le respect des exclusions | tels que prévus à l'article 9, § 3, dans le respect des exclusions |
visées à l'alinéa 1er. Pour la première opération en provenance | visées à l'alinéa 1er. Pour la première opération en provenance |
d'autres comptes, la décision du Conseil d'administration est soumise | d'autres comptes, la décision du Conseil d'administration est soumise |
à l'approbation du Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses | à l'approbation du Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses |
attributions; | attributions; |
b) rubrique 2 : les dépenses financées sur les recettes de la rubrique | b) rubrique 2 : les dépenses financées sur les recettes de la rubrique |
1 visées au a) liées à des programmes de formation, à des programmes | 1 visées au a) liées à des programmes de formation, à des programmes |
de recherche et développement, à des services à la collectivité, les | de recherche et développement, à des services à la collectivité, les |
dépenses d'opérations immobilières ainsi que les dépenses liées à | dépenses d'opérations immobilières ainsi que les dépenses liées à |
d'autres activités financées par d'autres recettes éventuelles de la | d'autres activités financées par d'autres recettes éventuelles de la |
rubrique 1 dont notamment les dons, libéralités et legs ou encore les | rubrique 1 dont notamment les dons, libéralités et legs ou encore les |
dépenses communes, c'est-à-dire non répartissables entre programmes de | dépenses communes, c'est-à-dire non répartissables entre programmes de |
formation, de recherche et développement et de services à la | formation, de recherche et développement et de services à la |
collectivité. | collectivité. |
Les dépenses incluent également les apports de recettes vers d'autres | Les dépenses incluent également les apports de recettes vers d'autres |
comptes, tels ceux prévus à l'article 9, §§ 1er et 2. | comptes, tels ceux prévus à l'article 9, §§ 1er et 2. |
c) rubriques 3; 4; 5 : le résultat d'exploitation de l'exercice (1 - | c) rubriques 3; 4; 5 : le résultat d'exploitation de l'exercice (1 - |
2); le résultat reporté de l'exercice précédent; le résultat à | 2); le résultat reporté de l'exercice précédent; le résultat à |
reporter (3 + 4). | reporter (3 + 4). |
§ 2. Le compte de résultat est présenté selon le schéma repris en | § 2. Le compte de résultat est présenté selon le schéma repris en |
annexe 2. | annexe 2. |
Il est établi en référence à la loi du 17 juillet 1975 relative à la | Il est établi en référence à la loi du 17 juillet 1975 relative à la |
comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et à l'arrêté | comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et à l'arrêté |
royal du 30 janvier 2001 relatif aux comptes annuels des entreprises. | royal du 30 janvier 2001 relatif aux comptes annuels des entreprises. |
§ 3. Le compte de résultat est accompagné d'un bilan selon le schéma | § 3. Le compte de résultat est accompagné d'un bilan selon le schéma |
repris en annexe 3. | repris en annexe 3. |
Art. 12.L'ensemble des recettes (et produits) est affecté à |
Art. 12.L'ensemble des recettes (et produits) est affecté à |
l'ensemble des dépenses (et charges) à l'exception de celles qui sont | l'ensemble des dépenses (et charges) à l'exception de celles qui sont |
relatives aux programmes de formation, de recherche et de | relatives aux programmes de formation, de recherche et de |
développement, de services à la collectivité, aux opérations | développement, de services à la collectivité, aux opérations |
immobilières ainsi qu'aux dons, libéralités et legs pour lesquels le | immobilières ainsi qu'aux dons, libéralités et legs pour lesquels le |
donateur ou l'auteur de la libéralité ou du legs a imposé une | donateur ou l'auteur de la libéralité ou du legs a imposé une |
affectation déterminée. | affectation déterminée. |
Art. 13.Les immobilisations incorporelles et les immobilisations |
Art. 13.Les immobilisations incorporelles et les immobilisations |
corporelles (constructions; installations, machines et outillage; | corporelles (constructions; installations, machines et outillage; |
mobilier et matériel) à durée d'utilisation limitée, font l'objet | mobilier et matériel) à durée d'utilisation limitée, font l'objet |
d'amortissements linéaires en fonction de leur durée d'utilisation | d'amortissements linéaires en fonction de leur durée d'utilisation |
probable ou de leur durée d'utilité probable selon les taux normaux | probable ou de leur durée d'utilité probable selon les taux normaux |
suivants : | suivants : |
- Biens immeubles par incorporation : . . . . . 5 % | - Biens immeubles par incorporation : . . . . . 5 % |
- Installations, machines, outillage : . . . . . 20 % | - Installations, machines, outillage : . . . . . 20 % |
- Mobilier et matériel : . . . . . 10 % | - Mobilier et matériel : . . . . . 10 % |
- Matériel roulant : . . . . . 20 % | - Matériel roulant : . . . . . 20 % |
- Matériel informatique : . . . . . 33 % | - Matériel informatique : . . . . . 33 % |
- Logiciels : . . . . . 33 % | - Logiciels : . . . . . 33 % |
- Constructions : . . . . . 2 % | - Constructions : . . . . . 2 % |
- Aménagements : . . . . . 5 %. | - Aménagements : . . . . . 5 %. |
L'amortissement débute durant l'exercice au cours duquel les frais | L'amortissement débute durant l'exercice au cours duquel les frais |
relatifs aux immobilisations sont comptabilisés. | relatifs aux immobilisations sont comptabilisés. |
Sont obligatoirement amortis : | Sont obligatoirement amortis : |
- les biens immeubles par incorporation, les constructions et les | - les biens immeubles par incorporation, les constructions et les |
aménagements visés à l'alinéa 2, d'une valeur supérieure à 25.000 | aménagements visés à l'alinéa 2, d'une valeur supérieure à 25.000 |
euros; | euros; |
- les installations, machines, outillage, le mobilier et matériel, le | - les installations, machines, outillage, le mobilier et matériel, le |
matériel roulant, le matériel informatique et les logiciels visés à | matériel roulant, le matériel informatique et les logiciels visés à |
l'alinéa 2, d'une valeur supérieure à 1.000 euros. | l'alinéa 2, d'une valeur supérieure à 1.000 euros. |
Sont imputées directement en charges durant l'exercice au cours duquel | Sont imputées directement en charges durant l'exercice au cours duquel |
ces frais sont comptabilisés les immobilisations dont le bailleur de | ces frais sont comptabilisés les immobilisations dont le bailleur de |
fonds impose l'imputation du montant total de la charge au cours de | fonds impose l'imputation du montant total de la charge au cours de |
l'année d'attribution du subside. | l'année d'attribution du subside. |
CHAPITRE III. - De la comptabilité et de la reddition des comptes | CHAPITRE III. - De la comptabilité et de la reddition des comptes |
Art. 14.Un état de l'exécution du budget est dressé à la fin de |
Art. 14.Un état de l'exécution du budget est dressé à la fin de |
chaque semestre. Il est transmis au Conseil d'administration et est | chaque semestre. Il est transmis au Conseil d'administration et est |
annexé au compte du service à gestion séparée de la Haute Ecole. | annexé au compte du service à gestion séparée de la Haute Ecole. |
Art. 15.A la fin de chaque année, le compte d'exécution du budget, le |
Art. 15.A la fin de chaque année, le compte d'exécution du budget, le |
compte de résultat ainsi que le bilan sont dressés selon les schémas | compte de résultat ainsi que le bilan sont dressés selon les schémas |
repris en annexes 1 (colonne 4 à 6), 2 et 3 du présent arrêté. Les | repris en annexes 1 (colonne 4 à 6), 2 et 3 du présent arrêté. Les |
documents y afférents sont envoyés au Ministre qui a l'enseignement | documents y afférents sont envoyés au Ministre qui a l'enseignement |
supérieur dans ses attributions et au Ministre qui a le budget dans | supérieur dans ses attributions et au Ministre qui a le budget dans |
ses attributions au plus tard le 31 mars de l'année suivante, à | ses attributions au plus tard le 31 mars de l'année suivante, à |
l'exception de la page 2 de l'annexe 2 qui est conservée par la Haute | l'exception de la page 2 de l'annexe 2 qui est conservée par la Haute |
Ecole à disposition des organes de contrôle. Ce dernier les transmet à | Ecole à disposition des organes de contrôle. Ce dernier les transmet à |
la Cour des Comptes avant le 30 avril de la même année. Les pièces | la Cour des Comptes avant le 30 avril de la même année. Les pièces |
justificatives sont gardées sur place. La Cour des comptes peut | justificatives sont gardées sur place. La Cour des comptes peut |
effectuer un contrôle sur place et se faire communiquer les documents | effectuer un contrôle sur place et se faire communiquer les documents |
justificatifs des écritures. | justificatifs des écritures. |
CHAPITRE IV. - De la gestion du patrimoine | CHAPITRE IV. - De la gestion du patrimoine |
Art. 16.Dans le cas où le budget ou le compte d'exécution du budget |
Art. 16.Dans le cas où le budget ou le compte d'exécution du budget |
et le compte de résultat ne sont pas présentés en équilibre, un | et le compte de résultat ne sont pas présentés en équilibre, un |
rapport est joint au budget ou aux comptes concernés qui explicite les | rapport est joint au budget ou aux comptes concernés qui explicite les |
mesures prises pour combler le déficit en les chiffrant ainsi que leur | mesures prises pour combler le déficit en les chiffrant ainsi que leur |
échéancier. | échéancier. |
Dans tous les cas, l'actif net patrimonial doit être positif. | Dans tous les cas, l'actif net patrimonial doit être positif. |
Art. 17.Le solde disponible à la fin d'une année peut être utilisé |
Art. 17.Le solde disponible à la fin d'une année peut être utilisé |
dès le début de l'année suivante. Il peut notamment être utilisé pour | dès le début de l'année suivante. Il peut notamment être utilisé pour |
pallier les insuffisances éventuelles des recettes nouvelles de | pallier les insuffisances éventuelles des recettes nouvelles de |
l'année. | l'année. |
Art. 18.Le Président de la Commission du patrimoine est l'ordonnateur |
Art. 18.Le Président de la Commission du patrimoine est l'ordonnateur |
des dépenses. Il fixe également les montants et les modalités de la | des dépenses. Il fixe également les montants et les modalités de la |
perception des recettes par le comptable du patrimoine. | perception des recettes par le comptable du patrimoine. |
Art. 19.§ 1er. Le comptable du patrimoine est désigné par la |
Art. 19.§ 1er. Le comptable du patrimoine est désigné par la |
Commission du patrimoine ou, à défaut, par le Conseil d'administration | Commission du patrimoine ou, à défaut, par le Conseil d'administration |
agissant en tant que gestionnaire du patrimoine. Il ne peut être | agissant en tant que gestionnaire du patrimoine. Il ne peut être |
choisi parmi les membres de ladite Commission ou du Conseil | choisi parmi les membres de ladite Commission ou du Conseil |
d'administration. | d'administration. |
Il est chargé du maniement et de la garde des fonds et des valeurs | Il est chargé du maniement et de la garde des fonds et des valeurs |
ainsi que de la confection des documents visés aux articles 14 et 15. | ainsi que de la confection des documents visés aux articles 14 et 15. |
§ 2. Le comptable du patrimoine assiste aux réunions de la Commission | § 2. Le comptable du patrimoine assiste aux réunions de la Commission |
du patrimoine avec voix consultative. | du patrimoine avec voix consultative. |
CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 20.Tant que les formes du budget et des comptes du service à |
Art. 20.Tant que les formes du budget et des comptes du service à |
gestion séparée sont établies en référence aux normes de | gestion séparée sont établies en référence aux normes de |
comptabilisation qui ont cours actuellement c'est-à-dire sans | comptabilisation qui ont cours actuellement c'est-à-dire sans |
référence au mode de comptabilisation de la comptabilité en partie | référence au mode de comptabilisation de la comptabilité en partie |
double, les formes du budget et du compte d'exécution du budget | double, les formes du budget et du compte d'exécution du budget |
constituant l'annexe 1re du présent arrêté peuvent être présentées | constituant l'annexe 1re du présent arrêté peuvent être présentées |
selon ces mêmes normes et sans compléter les colonnes 2, 3, 5 et 6. En | selon ces mêmes normes et sans compléter les colonnes 2, 3, 5 et 6. En |
outre, le compte de résultat de l'annexe 2 et le bilan de l'annexe 3 | outre, le compte de résultat de l'annexe 2 et le bilan de l'annexe 3 |
peuvent ne pas être complétés. Ce régime transitoire pourra perdurer | peuvent ne pas être complétés. Ce régime transitoire pourra perdurer |
tant que le mode de comptabilisation en partie double ne sera pas | tant que le mode de comptabilisation en partie double ne sera pas |
d'application pour le budget et les comptes du service à gestion | d'application pour le budget et les comptes du service à gestion |
séparée. | séparée. |
Art. 21.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008. |
Art. 21.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008. |
Art. 22.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses |
Art. 22.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 12 septembre 2008. | Bruxelles, le 12 septembre 2008. |
Par le Gouvernement de la Communauté française : | Par le Gouvernement de la Communauté française : |
La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, | La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, |
de la Recherche scientifique et des Relations internationales, | de la Recherche scientifique et des Relations internationales, |
Mme M.-D. SIMONET | Mme M.-D. SIMONET |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
française du 12 septembre 2008 relatif au patrimoine des Hautes Ecoles | française du 12 septembre 2008 relatif au patrimoine des Hautes Ecoles |
organisées par la Communauté française. | organisées par la Communauté française. |
Bruxelles, le 12 septembre 2008. | Bruxelles, le 12 septembre 2008. |
Par le Gouvernement de la Communauté française : | Par le Gouvernement de la Communauté française : |
La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, | La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, |
de la Recherche scientifique et des Relations internationales, | de la Recherche scientifique et des Relations internationales, |
Mme M.-D. SIMONET | Mme M.-D. SIMONET |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
française du 12 septembre 2008 relatif au patrimoine des Hautes Ecoles | française du 12 septembre 2008 relatif au patrimoine des Hautes Ecoles |
organisées par la Communauté française. | organisées par la Communauté française. |
Par le Gouvernement de la Communauté française : | Par le Gouvernement de la Communauté française : |
La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, | La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, |
de la Recherche scientifique et des Relations internationales, | de la Recherche scientifique et des Relations internationales, |
Mme M.-D. SIMONET | Mme M.-D. SIMONET |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
française du 12 septembre 2008 relatif au patrimoine des Hautes Ecoles | française du 12 septembre 2008 relatif au patrimoine des Hautes Ecoles |
organisées par la Communauté française, | organisées par la Communauté française, |
Bruxelles, le 12 septembre 2008. | Bruxelles, le 12 septembre 2008. |
Par le Gouvernement de la Communauté française : | Par le Gouvernement de la Communauté française : |
La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, | La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, |
de la Recherche scientifique et des Relations internationales, | de la Recherche scientifique et des Relations internationales, |
Mme M.-D. SIMONET | Mme M.-D. SIMONET |