Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 20/06/2008
← Retour vers "Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 janvier 2002 portant réglementation générale et fixant les modalités de subventionnement des services d'accueil spécialisé de la petite enfance agréés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance "
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 janvier 2002 portant réglementation générale et fixant les modalités de subventionnement des services d'accueil spécialisé de la petite enfance agréés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 janvier 2002 portant réglementation générale et fixant les modalités de subventionnement des services d'accueil spécialisé de la petite enfance agréés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
20 JUIN 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 20 JUIN 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17
janvier 2002 portant réglementation générale et fixant les modalités janvier 2002 portant réglementation générale et fixant les modalités
de subventionnement des services d'accueil spécialisé de la petite de subventionnement des services d'accueil spécialisé de la petite
enfance agréés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance enfance agréés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, les Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, les
articles 4 et 43, alinéa 2; articles 4 et 43, alinéa 2;
Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la
Naissance et de l'enfance, en abrégé « O.N.E. », l'article 3; Naissance et de l'enfance, en abrégé « O.N.E. », l'article 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 janvier Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 janvier
2002 portant réglementation générale et fixant les modalités de 2002 portant réglementation générale et fixant les modalités de
subventionnement des services d'accueil spécialisé de la petite subventionnement des services d'accueil spécialisé de la petite
enfance agréés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance; enfance agréés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance;
Vu l'avis du Comité d'accompagnement, donné le 13 septembre 2007; Vu l'avis du Comité d'accompagnement, donné le 13 septembre 2007;
Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Office de la Naissance et Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Office de la Naissance et
de l'Enfance, donné le 28 novembre 2007; de l'Enfance, donné le 28 novembre 2007;
Vu l'avis de l'Inspection des finances donné le 13 mars 2008; Vu l'avis de l'Inspection des finances donné le 13 mars 2008;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 21 mars 2008; Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 21 mars 2008;
Vu l'avis n° 44.383/4 du Conseil d'Etat, donné le 08 mai 2008, en Vu l'avis n° 44.383/4 du Conseil d'Etat, donné le 08 mai 2008, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition de la Ministre de l'enfance et de l'aide à la Sur proposition de la Ministre de l'enfance et de l'aide à la
jeunesse; jeunesse;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 20 Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 20
juin 2008, juin 2008,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 2, § 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement de la

Article 1er.L'article 2, § 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement de la

Communauté française du 17 janvier 2002 portant réglementation Communauté française du 17 janvier 2002 portant réglementation
générale et fixant les modalités de subventionnement des services générale et fixant les modalités de subventionnement des services
d'accueil spécialisé de la petite enfance agréés par l'Office de la d'accueil spécialisé de la petite enfance agréés par l'Office de la
Naissance et de l'Enfance est remplacé par ce qui suit : Naissance et de l'Enfance est remplacé par ce qui suit :
« 1° La prise en charge d'un enfant, tant en hébergement qu'en suivi « 1° La prise en charge d'un enfant, tant en hébergement qu'en suivi
post-hébergement, peut être prolongée sur la base : post-hébergement, peut être prolongée sur la base :
a) d'une demande dûment justifiée et introduite conformément à la a) d'une demande dûment justifiée et introduite conformément à la
procédure décrite au § 2 lorsqu'il s'agit d'une prise en charge de procédure décrite au § 2 lorsqu'il s'agit d'une prise en charge de
type privé type privé
b) d'une décision de l'autorité mandante lorsqu'il s'agit d'une prise b) d'une décision de l'autorité mandante lorsqu'il s'agit d'une prise
en charge relevant d'une instance de l'aide à la jeunesse. ». en charge relevant d'une instance de l'aide à la jeunesse. ».

Art. 2.L'article 2, § 3, du même arrêté est abrogé.

Art. 2.L'article 2, § 3, du même arrêté est abrogé.

Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, les mots « du 31 mai 1999

Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, les mots « du 31 mai 1999

relatif au code de qualité » sont remplacés par les mots « du 17 relatif au code de qualité » sont remplacés par les mots « du 17
décembre 2003 fixant le Code de qualité et de l'accueil ». décembre 2003 fixant le Code de qualité et de l'accueil ».

Art. 4.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications

Art. 4.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° le 5° est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le 1° le 5° est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le
remboursement des frais médicaux par la Direction générale de l'aide à remboursement des frais médicaux par la Direction générale de l'aide à
la jeunesse pour des enfants confiés par une instance de l'aide à la la jeunesse pour des enfants confiés par une instance de l'aide à la
jeunesse s'effectue conformément aux procédures de l'arrêté du 15 mars jeunesse s'effectue conformément aux procédures de l'arrêté du 15 mars
1999 fixant la part variable des subventions pour frais de prise en 1999 fixant la part variable des subventions pour frais de prise en
charge des jeunes. »; charge des jeunes. »;
2° au 6° : 2° au 6° :
a) à l'alinéa 1er, les mots « 10 % minimum et » sont supprimés; a) à l'alinéa 1er, les mots « 10 % minimum et » sont supprimés;
b) à l'alinéa 2, les mots « ces deux normes » sont remplacés par les b) à l'alinéa 2, les mots « ces deux normes » sont remplacés par les
mots « cette norme »; mots « cette norme »;
c) à l'alinéa 3, les mots « les pourcentages de prises en charge visés c) à l'alinéa 3, les mots « les pourcentages de prises en charge visés
» sont remplacés par les mots « le pourcentage de prises en charge » sont remplacés par les mots « le pourcentage de prises en charge
visé ». visé ».

Art. 5.A l'article 9 du même arrêté, un point 7° rédigé comme suit

Art. 5.A l'article 9 du même arrêté, un point 7° rédigé comme suit

est ajouté : est ajouté :
« 7° Sous réserve des crédits budgétaires disponibles, l'Office de la « 7° Sous réserve des crédits budgétaires disponibles, l'Office de la
Naissance et de l'Enfance peut octroyer à chaque service, au cours du Naissance et de l'Enfance peut octroyer à chaque service, au cours du
premier trimestre de l'exercice budgétaire, une avance de trésorerie à premier trimestre de l'exercice budgétaire, une avance de trésorerie à
valoir sur l'enveloppe visée au 1° pour l'exercice budgétaire en valoir sur l'enveloppe visée au 1° pour l'exercice budgétaire en
cours. cours.
Cette avance de trésorerie correspond au montant trimestriel des Cette avance de trésorerie correspond au montant trimestriel des
avances sur subsides visées au 4° et est récupérée lors du premier avances sur subsides visées au 4° et est récupérée lors du premier
versement desdites avances mensuelles pour l'exercice budgétaire versement desdites avances mensuelles pour l'exercice budgétaire
concerné. ». concerné. ».

Art. 6.A l'article 15, alinéa 1er, du même arrêté, les mots «

Art. 6.A l'article 15, alinéa 1er, du même arrêté, les mots «

conformément à l'arrêté du 29 mars 1993 de l'Exécutif de la Communauté conformément à l'arrêté du 29 mars 1993 de l'Exécutif de la Communauté
française fixant la contribution des parents ou des tiers dans les française fixant la contribution des parents ou des tiers dans les
frais de séjour des enfants dans les crèches, prégardiennats, maisons frais de séjour des enfants dans les crèches, prégardiennats, maisons
communales d'accueil de l'enfance et services de gardiennes encadrées communales d'accueil de l'enfance et services de gardiennes encadrées
subventionnées par l'Office de la Naissance et de l'Enfance. » sont subventionnées par l'Office de la Naissance et de l'Enfance. » sont
remplacés par les mots « conformément aux dispositions du Livre IV de remplacés par les mots « conformément aux dispositions du Livre IV de
l'arrêté du 27 février 2003 du Gouvernement de la Communauté française l'arrêté du 27 février 2003 du Gouvernement de la Communauté française
portant réglementation générale des milieux d'accueil. ». portant réglementation générale des milieux d'accueil. ».

Art. 7.Un article 19/1, rédigé comme suit, est inséré après l'article

Art. 7.Un article 19/1, rédigé comme suit, est inséré après l'article

19 du même arrêté : 19 du même arrêté :
« Pour l'exercice budgétaire 2008, il n'est pas fait application des « Pour l'exercice budgétaire 2008, il n'est pas fait application des
articles 7, 7°, 9, 6°, et 10 de l'arrêté du 17 janvier 2002 portant articles 7, 7°, 9, 6°, et 10 de l'arrêté du 17 janvier 2002 portant
réglementation générale et fixant les modalités de subventionnement réglementation générale et fixant les modalités de subventionnement
des services d'accueil spécialisé de la petite enfance agréés par des services d'accueil spécialisé de la petite enfance agréés par
l'Office de la Naissance et de l'Enfance. l'Office de la Naissance et de l'Enfance.
Pour l'année 2008, à la fin de l'exercice budgétaire, pour autant que Pour l'année 2008, à la fin de l'exercice budgétaire, pour autant que
les dépenses réelles le justifient, les enveloppes visées aux articles les dépenses réelles le justifient, les enveloppes visées aux articles
7, 3°, et 9, 3°, de l'arrêté du 17 janvier 2002 portant réglementation 7, 3°, et 9, 3°, de l'arrêté du 17 janvier 2002 portant réglementation
générale et fixant les modalités de subventionnement des services générale et fixant les modalités de subventionnement des services
d'accueil spécialisé de la petite enfance agréés par l'Office de la d'accueil spécialisé de la petite enfance agréés par l'Office de la
Naissance et de l'Enfance sont octroyées de manière complète au Naissance et de l'Enfance sont octroyées de manière complète au
service pour autant que celui-ci justifie d'une prise en charge service pour autant que celui-ci justifie d'une prise en charge
cumulée entre les journées relevant d'une instance de l'aide à la cumulée entre les journées relevant d'une instance de l'aide à la
jeunesse et celles relevant de l'Office de la Naissance et de jeunesse et celles relevant de l'Office de la Naissance et de
l'Enfance égale ou supérieure à 80 % du nombre total de journées de l'Enfance égale ou supérieure à 80 % du nombre total de journées de
prise en charge attribuées au service. prise en charge attribuées au service.
Dans le cas où la condition de 80 % n'est pas remplie, les enveloppes Dans le cas où la condition de 80 % n'est pas remplie, les enveloppes
annuelles visées aux articles 7, 3°, et 9, 3°, font l'objet d'une annuelles visées aux articles 7, 3°, et 9, 3°, font l'objet d'une
diminution calculée sur base du pourcentage que représente la diminution calculée sur base du pourcentage que représente la
différence entre 80 % et le pourcentage de l'activité réalisée différence entre 80 % et le pourcentage de l'activité réalisée
globalement. Lorsqu'il s'avère que des subventions non dues ont été globalement. Lorsqu'il s'avère que des subventions non dues ont été
acquittées, ces montants peuvent être déduits des avances ou soldes acquittées, ces montants peuvent être déduits des avances ou soldes
auxquels le service a droit. ». auxquels le service a droit. ».

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Art. 9.Le Ministre ayant l'enfance et l'aide à la jeunesse dans ses

Art. 9.Le Ministre ayant l'enfance et l'aide à la jeunesse dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 juin 2008. Bruxelles, le 20 juin 2008.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : Pour le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme C. FONCK Mme C. FONCK
^