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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 04/07/2008
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant une liste de radiofréquences assignables aux éditeurs de services pour la diffusion de service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant une liste de radiofréquences assignables aux éditeurs de services pour la diffusion de service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
4 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 4 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
fixant une liste de radiofréquences assignables aux éditeurs de fixant une liste de radiofréquences assignables aux éditeurs de
services pour la diffusion de service de radiodiffusion sonore en mode services pour la diffusion de service de radiodiffusion sonore en mode
analogique par voie hertzienne terrestre analogique par voie hertzienne terrestre
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 20 décembre 2001 fixant le cadastre initial de Vu le décret du 20 décembre 2001 fixant le cadastre initial de
référence de la Communauté française pour la radiodiffusion sonore en référence de la Communauté française pour la radiodiffusion sonore en
modulation de fréquence dans la bande 87.5-108 MHz et modifiant le modulation de fréquence dans la bande 87.5-108 MHz et modifiant le
décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de
l'audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la l'audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la
Communauté française; Communauté française;
Vu le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, et en Vu le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, et en
particulier ses articles 54, 99, 103bis et 104; particulier ses articles 54, 99, 103bis et 104;
Considérant que la liberté d'expression est consacrée par le droit Considérant que la liberté d'expression est consacrée par le droit
international, notamment par l'article 19 de la Déclaration international, notamment par l'article 19 de la Déclaration
universelle des droits de l'homme, l'article 19 du Pacte international universelle des droits de l'homme, l'article 19 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, l'article 10 de la Convention relatif aux droits civils et politiques, l'article 10 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales et l'article 9 de la Convention-cadre pour la protection fondamentales et l'article 9 de la Convention-cadre pour la protection
des minorités nationales; des minorités nationales;
Considérant que la liberté d'expression est consacrée par l'article 25 Considérant que la liberté d'expression est consacrée par l'article 25
de la Constitution; de la Constitution;
Considérant que la loi du 13 juin 2005 relative aux communications Considérant que la loi du 13 juin 2005 relative aux communications
électroniques régit la matière à l'échelon fédéral; électroniques régit la matière à l'échelon fédéral;
Considérant que l'article 13, alinéa 2, de la loi précitée prévoit Considérant que l'article 13, alinéa 2, de la loi précitée prévoit
que, pour l'assignation et la coordination des radiofréquences, l'IBPT que, pour l'assignation et la coordination des radiofréquences, l'IBPT
tient notamment compte des accords internationaux, régionaux ou tient notamment compte des accords internationaux, régionaux ou
particuliers y relatifs ainsi que des dispositions européennes particuliers y relatifs ainsi que des dispositions européennes
concernant l'harmonisation des radiofréquences; concernant l'harmonisation des radiofréquences;
Considérant que l'article 14 de la loi précitée énonce que le Roi Considérant que l'article 14 de la loi précitée énonce que le Roi
détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les
prescriptions techniques concernant l'utilisation des radiofréquences prescriptions techniques concernant l'utilisation des radiofréquences
et les prescriptions techniques concernant l'attribution de et les prescriptions techniques concernant l'attribution de
radiofréquences destinées exclusivement à des signaux de radiofréquences destinées exclusivement à des signaux de
radiodiffusion, qui doivent rester communes à l'ensemble de la radiodiffusion, qui doivent rester communes à l'ensemble de la
radiodiffusion, quelle que soit leur destination; radiodiffusion, quelle que soit leur destination;
Considérant que l'article 17 de la loi précitée prévoit que la Considérant que l'article 17 de la loi précitée prévoit que la
coordination des radiofréquences en matière de radiodiffusion fait coordination des radiofréquences en matière de radiodiffusion fait
l'objet d'un accord de coopération avec les Communautés, en l'objet d'un accord de coopération avec les Communautés, en
application de l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de application de l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de
réformes institutionnelles; réformes institutionnelles;
Considérant que l'arrêté délibéré en Conseil des Ministres exécutant Considérant que l'arrêté délibéré en Conseil des Ministres exécutant
l'article 14 de la loi précitée n'a pas été adopté; l'article 14 de la loi précitée n'a pas été adopté;
Considérant que l'accord de coopération exécutant l'article 17 de la Considérant que l'accord de coopération exécutant l'article 17 de la
loi précitée n'a pas été adopté; loi précitée n'a pas été adopté;
Considérant que la loi du 13 juin 2005 relative aux communications Considérant que la loi du 13 juin 2005 relative aux communications
électroniques a abrogé la loi du 30 juillet 1979 sur les électroniques a abrogé la loi du 30 juillet 1979 sur les
radiocommunications (article 156); radiocommunications (article 156);
Considérant que, partant, elle a abrogé l'arrêté royal du 10 janvier Considérant que, partant, elle a abrogé l'arrêté royal du 10 janvier
1992 réglementant la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence 1992 réglementant la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence
dans la bande 87.5 MHz -108 MHz; dans la bande 87.5 MHz -108 MHz;
Considérant la carence législative de l'Etat fédéral; Considérant la carence législative de l'Etat fédéral;
Considérant néanmoins que le principe de coordination des Considérant néanmoins que le principe de coordination des
radiofréquences doit être respecté; radiofréquences doit être respecté;
Considérant que la Communauté française a procédé aux calculs requis Considérant que la Communauté française a procédé aux calculs requis
préalablement à toute procédure de coordination; préalablement à toute procédure de coordination;
Considérant qu'il ressort de ces calculs que les caractéristiques des Considérant qu'il ressort de ces calculs que les caractéristiques des
radiofréquences assignables ne sont pas susceptibles d'empêcher une radiofréquences assignables ne sont pas susceptibles d'empêcher une
autre Communauté de mener sa propre politique en matière de autre Communauté de mener sa propre politique en matière de
radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne
terrestre; terrestre;
Considérant les procédures de coordination introduites auprès de Considérant les procédures de coordination introduites auprès de
l'IBPT; l'IBPT;
Considérant l'urgence à agir, motivée notamment par la volonté de Considérant l'urgence à agir, motivée notamment par la volonté de
l'IBPT de sanctionner les éditeurs de services qui ne disposeraient l'IBPT de sanctionner les éditeurs de services qui ne disposeraient
pas d'une assignation; pas d'une assignation;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 44.814/4 rendu sur base de l'article Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 44.814/4 rendu sur base de l'article
84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a
attribué, le 17 juin 2008, 10 autorisations en qualité de radio en attribué, le 17 juin 2008, 10 autorisations en qualité de radio en
réseau et 78 autorisations en qualité de radios indépendantes; réseau et 78 autorisations en qualité de radios indépendantes;
Considérant que ces autorisations entreront en vigueur le 22 juillet Considérant que ces autorisations entreront en vigueur le 22 juillet
2008; 2008;
Considérant que le CSA n'a pas attribué le réseau de fréquences U2 et Considérant que le CSA n'a pas attribué le réseau de fréquences U2 et
que d'autres fréquences restent disponibles pour des radios que d'autres fréquences restent disponibles pour des radios
indépendantes; indépendantes;
Considérant que l'entrée en vigueur des autorisations ainsi délivrées Considérant que l'entrée en vigueur des autorisations ainsi délivrées
entraînera de nombreux échanges de fréquences entre radios autorisées entraînera de nombreux échanges de fréquences entre radios autorisées
par rapport à la situation actuelle; par rapport à la situation actuelle;
Considérant que tout retard dans la mise en oeuvre des autorisations, Considérant que tout retard dans la mise en oeuvre des autorisations,
notamment de celles entraînant des échanges de fréquences, est de notamment de celles entraînant des échanges de fréquences, est de
nature à priver certains titulaires du droit légitime de jouir nature à priver certains titulaires du droit légitime de jouir
pleinement de leur autorisation et de porter un préjudice économique à pleinement de leur autorisation et de porter un préjudice économique à
d'autres titulaires en raison de ce retard; d'autres titulaires en raison de ce retard;
Considérant que les autorisations délivrées le 17 juin 2008 et celles Considérant que les autorisations délivrées le 17 juin 2008 et celles
qui seront délivrées au terme du prochain appel d'offres forment un qui seront délivrées au terme du prochain appel d'offres forment un
tout indissociable; tout indissociable;
Considérant l'entrée en vigueur, le 1er juin 2008, de l'arrêté royal Considérant l'entrée en vigueur, le 1er juin 2008, de l'arrêté royal
du 26 janvier 2007 relatif à la police des ondes en modulation de du 26 janvier 2007 relatif à la police des ondes en modulation de
fréquence dans la bande 87.5 Mhz - 108 Mhz; fréquence dans la bande 87.5 Mhz - 108 Mhz;
Sur proposition de la Ministre en charge de l'audiovisuel; Sur proposition de la Ministre en charge de l'audiovisuel;
Vu la délibération du Gouvernement du 4 juillet 2008, Vu la délibération du Gouvernement du 4 juillet 2008,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Conformément à l'article 99 du décret du 27 février 2003

Article 1er.Conformément à l'article 99 du décret du 27 février 2003

sur la radiodiffusion, le Gouvernement arrête les listes des sur la radiodiffusion, le Gouvernement arrête les listes des
radiofréquences attribuables aux éditeurs de services pour la radiofréquences attribuables aux éditeurs de services pour la
diffusion de service de radiodiffusion sonore en mode analogique par diffusion de service de radiodiffusion sonore en mode analogique par
voie hertzienne terrestre. voie hertzienne terrestre.

Art. 2.Pour chaque radiofréquence, le Gouvernement indique les

Art. 2.Pour chaque radiofréquence, le Gouvernement indique les

coordonnées géographiques, la hauteur d'antenne par rapport au sol, la coordonnées géographiques, la hauteur d'antenne par rapport au sol, la
valeur maximale de la puissance apparente rayonnée et les atténuations valeur maximale de la puissance apparente rayonnée et les atténuations
imposées. imposées.

Art. 3.Sont attribuables aux éditeurs de services pour la diffusion

Art. 3.Sont attribuables aux éditeurs de services pour la diffusion

de service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie de service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie
hertzienne terrestre : hertzienne terrestre :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.A l'article 3 de l'arrêté du 21 décembre 2007 fixant la liste

Art. 4.A l'article 3 de l'arrêté du 21 décembre 2007 fixant la liste

des radiofréquences assignables aux éditeurs de services pour la des radiofréquences assignables aux éditeurs de services pour la
diffusion de service de radiodiffusion sonore en mode analogique par diffusion de service de radiodiffusion sonore en mode analogique par
voie hertzienne terrestre sur base des dispositions de coordinations voie hertzienne terrestre sur base des dispositions de coordinations
établies par l'arrêté royal du 10 janvier 1992 réglementant la établies par l'arrêté royal du 10 janvier 1992 réglementant la
radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dans la bande 87.5 radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dans la bande 87.5
MHz - 108 MHz est supprimée : la fréquence Huy 105.6. MHz - 108 MHz est supprimée : la fréquence Huy 105.6.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 6.La Ministre en charge de l'Audiovisuel est chargée de

Art. 6.La Ministre en charge de l'Audiovisuel est chargée de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 juillet 2008. Bruxelles, le 4 juillet 2008.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre de l'Audiovisuel, La Ministre de l'Audiovisuel,
Mme F. LAANAN Mme F. LAANAN
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