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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 06/07/2007
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure de reconnaissance et de classement des fédérations sportives, des fédérations sportives de loisirs et des associations sportives, réglant leur subventionnement ainsi que celui des cercles affiliés aux associations reconnues organisant des activités sportives adaptées Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure de reconnaissance et de classement des fédérations sportives, des fédérations sportives de loisirs et des associations sportives, réglant leur subventionnement ainsi que celui des cercles affiliés aux associations reconnues organisant des activités sportives adaptées
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
6 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 6 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
fixant la procédure de reconnaissance et de classement des fédérations fixant la procédure de reconnaissance et de classement des fédérations
sportives, des fédérations sportives de loisirs et des associations sportives, des fédérations sportives de loisirs et des associations
sportives, réglant leur subventionnement ainsi que celui des cercles sportives, réglant leur subventionnement ainsi que celui des cercles
affiliés aux associations reconnues organisant des activités sportives affiliés aux associations reconnues organisant des activités sportives
adaptées adaptées
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le Vu le décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le
subventionnement du sport en Communauté française, notamment les subventionnement du sport en Communauté française, notamment les
articles 15, 16, 23, 26, 27, alinéa 2, 29, 30, § 6, 31, § 3, et 45; articles 15, 16, 23, 26, 27, alinéa 2, 29, 30, § 6, 31, § 3, et 45;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 avril 2000 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 avril 2000
fixant la procédure de reconnaissance et de classement des fédérations fixant la procédure de reconnaissance et de classement des fédérations
et associations sportives modifié par l'arrêté du Gouvernement de la et associations sportives modifié par l'arrêté du Gouvernement de la
Communauté française du 19 juillet 2002; Communauté française du 19 juillet 2002;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 octobre Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 octobre
2000 réglant l'octroi de subventions aux fédérations ou associations 2000 réglant l'octroi de subventions aux fédérations ou associations
sportives reconnues, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la sportives reconnues, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la
Communauté française du 8 novembre 2001 et du 6 décembre 2001. Communauté française du 8 novembre 2001 et du 6 décembre 2001.
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 juillet Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 juillet
2001 fixant les montants des indemnités allouées aux membres de la 2001 fixant les montants des indemnités allouées aux membres de la
Commission d'avis instituée pour l'examen des plans-programme des Commission d'avis instituée pour l'examen des plans-programme des
fédérations et associations sportives reconnues; fédérations et associations sportives reconnues;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 septembre Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 septembre
2003 visant l'application du décret du 27 mars 2003 modifiant 2003 visant l'application du décret du 27 mars 2003 modifiant
certaines dispositions du décret du 26 avril 1999 organisant le sport certaines dispositions du décret du 26 avril 1999 organisant le sport
en Communauté française; en Communauté française;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 février 2007; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 février 2007;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 mars 2007; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 mars 2007;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation physique, des sports et Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation physique, des sports et
de la vie en plein air, donné le 13 mars 2007; de la vie en plein air, donné le 13 mars 2007;
Vu l'avis 43.173/4 du Conseil d'Etat donné le 19 juin 2007, en Vu l'avis 43.173/4 du Conseil d'Etat donné le 19 juin 2007, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique et des Sports; Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique et des Sports;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :

1° « Ministre » : le membre du Gouvernement de la Communauté française 1° « Ministre » : le membre du Gouvernement de la Communauté française
ayant les Sports dans ses attributions; ayant les Sports dans ses attributions;
2° « Décret » : le décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et 2° « Décret » : le décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et
le subventionnement du sport en Communauté française; le subventionnement du sport en Communauté française;
3° « Administration » : la Direction générale du sport du Ministère de 3° « Administration » : la Direction générale du sport du Ministère de
la Communauté française; la Communauté française;
CHAPITRE II. - De l'introduction et de l'examen des demandes de CHAPITRE II. - De l'introduction et de l'examen des demandes de
reconnaissance reconnaissance

Art. 2.Pour être reconnues, les fédérations et les associations

Art. 2.Pour être reconnues, les fédérations et les associations

sportives introduisent une demande à l'Administration sur les sportives introduisent une demande à l'Administration sur les
formulaires fournis par celle-ci, le Ministre étant chargé d'en fixer formulaires fournis par celle-ci, le Ministre étant chargé d'en fixer
le modèle. le modèle.

Art. 3.Les demandes de reconnaissance, ainsi que leurs annexes, sont

Art. 3.Les demandes de reconnaissance, ainsi que leurs annexes, sont

adressées à l'Administration sous pli recommandé à la poste. adressées à l'Administration sous pli recommandé à la poste.

Art. 4.Les fédérations et les associations sportives joignent à leur

Art. 4.Les fédérations et les associations sportives joignent à leur

demande de reconnaissance les annexes suivantes : demande de reconnaissance les annexes suivantes :
1° une copie de leurs statuts et la preuve de leur parution au 1° une copie de leurs statuts et la preuve de leur parution au
Moniteur belge ; Moniteur belge ;
2° une copie de tous les règlements pris en application de leurs 2° une copie de tous les règlements pris en application de leurs
statuts; statuts;
3° la liste à jour de leurs cercles mentionnant, pour chacun d'eux : 3° la liste à jour de leurs cercles mentionnant, pour chacun d'eux :
a) son siège administratif; a) son siège administratif;
b) le lieu habituel de ses activités; b) le lieu habituel de ses activités;
c) le nombre à jour de ses sportifs différenciés par âge et par sexe c) le nombre à jour de ses sportifs différenciés par âge et par sexe
ainsi que par type de déficience pour ceux affiliés aux associations ainsi que par type de déficience pour ceux affiliés aux associations
visées à l'article 25 du décret; visées à l'article 25 du décret;
d) la liste de ses dirigeants en mentionnant leur nom, adresse et d) la liste de ses dirigeants en mentionnant leur nom, adresse et
fonction exercée au sein du cercle; fonction exercée au sein du cercle;
4° la liste à jour des membres de leur organe de gestion reprenant, 4° la liste à jour des membres de leur organe de gestion reprenant,
pour chacun d'eux, le nom, l'adresse et la fonction exercée; pour chacun d'eux, le nom, l'adresse et la fonction exercée;
5° la liste à jour des membres de leur personnel en précisant, pour 5° la liste à jour des membres de leur personnel en précisant, pour
chacun d'eux : chacun d'eux :
a) les éléments relatifs à son identification (nom, prénom, date de a) les éléments relatifs à son identification (nom, prénom, date de
naissance, sexe, adresse); naissance, sexe, adresse);
b) son statut; b) son statut;
c) la nature de son contrat; c) la nature de son contrat;
d) sa fonction; d) sa fonction;
e) ses qualifications; e) ses qualifications;
f) le nombre d'heures prestées rapportées en équivalent temps plein; f) le nombre d'heures prestées rapportées en équivalent temps plein;
g) les éléments relatifs à son coût salarial ou à ses indemnités; g) les éléments relatifs à son coût salarial ou à ses indemnités;
6° un rapport d'activités portant sur l'année précédant celle de 6° un rapport d'activités portant sur l'année précédant celle de
l'introduction de la demande de reconnaissance plus, le cas échéant, l'introduction de la demande de reconnaissance plus, le cas échéant,
un rapport d'activités relatif à l'année en cours. un rapport d'activités relatif à l'année en cours.
Dans le cas où la fédération ou l'association qui sollicite sa Dans le cas où la fédération ou l'association qui sollicite sa
reconnaissance émane d'une structure sportive nationale, les activités reconnaissance émane d'une structure sportive nationale, les activités
exercées dans le cadre national peuvent être prises en considération; exercées dans le cadre national peuvent être prises en considération;
7° une copie de la police d'assurance couvrant la responsabilité 7° une copie de la police d'assurance couvrant la responsabilité
civile et la réparation des dommages corporels de leurs membres ou, en civile et la réparation des dommages corporels de leurs membres ou, en
cas d'assurance souscrite directement par les cercles affiliés ou cas d'assurance souscrite directement par les cercles affiliés ou
toute autre structure intermédiaire, un document mentionnant les toute autre structure intermédiaire, un document mentionnant les
principales dispositions des contrats relatifs à cette couverture; principales dispositions des contrats relatifs à cette couverture;
8° une copie des statuts et la composition de l'organe de gestion de 8° une copie des statuts et la composition de l'organe de gestion de
la fédération nationale dont la fédération ou l'association est, le la fédération nationale dont la fédération ou l'association est, le
cas échéant, partie composante; cas échéant, partie composante;
9° la liste, le cas échéant, des dispositions envisagées pour 9° la liste, le cas échéant, des dispositions envisagées pour
déterminer le montant de l'indemnité de formation due à l'occasion de déterminer le montant de l'indemnité de formation due à l'occasion de
transferts de sportifs, les modalités de sa liquidation et la transferts de sportifs, les modalités de sa liquidation et la
procédure visant à en garantir le paiement par le cercle vers lequel procédure visant à en garantir le paiement par le cercle vers lequel
le sportif est transféré ainsi que son retour effectif au cercle le sportif est transféré ainsi que son retour effectif au cercle
formateur; formateur;
10° la liste des instances sportives communautaire, nationale, 10° la liste des instances sportives communautaire, nationale,
internationale ou olympique avec lesquelles la fédération ou internationale ou olympique avec lesquelles la fédération ou
l'association est organiquement en relation; l'association est organiquement en relation;
11° le relevé des mesures prises pour assurer la sécurité de leurs 11° le relevé des mesures prises pour assurer la sécurité de leurs
membres, des accompagnateurs, des spectateurs ou de tout autre membres, des accompagnateurs, des spectateurs ou de tout autre
participant aux activités qu'elles organisent. participant aux activités qu'elles organisent.

Art. 5.L'association du sport scolaire joint à sa demande de

Art. 5.L'association du sport scolaire joint à sa demande de

reconnaissance les annexes suivantes : reconnaissance les annexes suivantes :
1° une copie de ses statuts et la preuve de leur parution au Moniteur 1° une copie de ses statuts et la preuve de leur parution au Moniteur
belge ; belge ;
2° une copie de tous les règlements pris en application de ses 2° une copie de tous les règlements pris en application de ses
statuts; statuts;
3° la liste à jour des fédérations sportives scolaires de chacun des 3° la liste à jour des fédérations sportives scolaires de chacun des
réseaux d'enseignement qui en sont membres; réseaux d'enseignement qui en sont membres;
4° la liste à jour des membres de son organe de gestion reprenant, 4° la liste à jour des membres de son organe de gestion reprenant,
pour chacun d'eux, le nom, l'adresse et la fonction exercée ainsi que pour chacun d'eux, le nom, l'adresse et la fonction exercée ainsi que
l'identification de la fédération sportive scolaire dont il est le l'identification de la fédération sportive scolaire dont il est le
représentant; représentant;
5° la liste à jour des membres de son personnel en précisant pour 5° la liste à jour des membres de son personnel en précisant pour
chacun d'eux : chacun d'eux :
a) les éléments relatifs à son identification (nom, prénom, date de a) les éléments relatifs à son identification (nom, prénom, date de
naissance, sexe, adresse); naissance, sexe, adresse);
b) son statut; b) son statut;
c) la nature de son contrat; c) la nature de son contrat;
d) sa fonction; d) sa fonction;
e) ses qualifications; e) ses qualifications;
f) le nombre d'heures prestées rapportées en équivalent temps plein; f) le nombre d'heures prestées rapportées en équivalent temps plein;
g) les éléments relatifs à son coût salarial ou à ses indemnités; g) les éléments relatifs à son coût salarial ou à ses indemnités;
6° un rapport d'activités portant sur l'année précédant celle de 6° un rapport d'activités portant sur l'année précédant celle de
l'introduction de la demande de reconnaissance plus, le cas échéant, l'introduction de la demande de reconnaissance plus, le cas échéant,
un rapport d'activités relatif à l'année en cours; un rapport d'activités relatif à l'année en cours;
7° une copie du règlement de lutte contre le dopage visé à l'article 7° une copie du règlement de lutte contre le dopage visé à l'article
28, alinéa 2, 1°, c), du décret; 28, alinéa 2, 1°, c), du décret;
8° pour chacune des fédérations sportives scolaires membres : 8° pour chacune des fédérations sportives scolaires membres :
a) une copie de ses statuts et la preuve de leur parution au Moniteur a) une copie de ses statuts et la preuve de leur parution au Moniteur
belge ; belge ;
b) une copie de tous les règlements pris en application de ses b) une copie de tous les règlements pris en application de ses
statuts; statuts;
c) la liste à jour des membres de son organe de gestion reprenant, c) la liste à jour des membres de son organe de gestion reprenant,
pour chacun d'eux, le nom, l'adresse et la fonction exercée; pour chacun d'eux, le nom, l'adresse et la fonction exercée;
d) tout document prouvant que les participants aux activités qu'elle d) tout document prouvant que les participants aux activités qu'elle
développe sont assurés en responsabilité civile et en réparation des développe sont assurés en responsabilité civile et en réparation des
dommages corporels. dommages corporels.

Art. 6.L'association du sport dans l'enseignement supérieur joint à

Art. 6.L'association du sport dans l'enseignement supérieur joint à

sa demande de reconnaissance les annexes suivantes : sa demande de reconnaissance les annexes suivantes :
1° une copie de ses statuts et la preuve de leur parution au Moniteur 1° une copie de ses statuts et la preuve de leur parution au Moniteur
belge ; belge ;
2° une copie de tous les règlements pris en application de ses 2° une copie de tous les règlements pris en application de ses
statuts; statuts;
3° la liste à jour des centres sportifs dans l'enseignement supérieur 3° la liste à jour des centres sportifs dans l'enseignement supérieur
qui en sont membres; qui en sont membres;
4° la liste à jour des membres de son organe de gestion reprenant, 4° la liste à jour des membres de son organe de gestion reprenant,
pour chacun d'eux, le nom, l'adresse et la fonction exercée ainsi que pour chacun d'eux, le nom, l'adresse et la fonction exercée ainsi que
l'identification du centre sportif dans l'enseignement supérieur dont l'identification du centre sportif dans l'enseignement supérieur dont
il est le représentant; il est le représentant;
5° la liste à jour des membres de son personnel en précisant pour 5° la liste à jour des membres de son personnel en précisant pour
chacun d'eux : chacun d'eux :
a) les éléments relatifs à son identification (nom, prénom, date de a) les éléments relatifs à son identification (nom, prénom, date de
naissance, sexe, adresse); naissance, sexe, adresse);
b) son statut; b) son statut;
c) la nature de son contrat; c) la nature de son contrat;
d) sa fonction; d) sa fonction;
e) ses qualifications; e) ses qualifications;
f) le nombre d'heures prestées rapportées en équivalent temps plein; f) le nombre d'heures prestées rapportées en équivalent temps plein;
g) les éléments relatifs à son coût salarial ou à ses indemnités; g) les éléments relatifs à son coût salarial ou à ses indemnités;
6° un rapport d'activités portant sur l'année précédant celle de 6° un rapport d'activités portant sur l'année précédant celle de
l'introduction de la demande de reconnaissance plus, le cas échéant, l'introduction de la demande de reconnaissance plus, le cas échéant,
un rapport d'activités relatif à l'année en cours; un rapport d'activités relatif à l'année en cours;
7° une copie du règlement de lutte contre le dopage visé à l'article 7° une copie du règlement de lutte contre le dopage visé à l'article
28, alinéa 2, 1°, c), du décret; 28, alinéa 2, 1°, c), du décret;
8° pour chacun des centres sportifs dans l'enseignement supérieur 8° pour chacun des centres sportifs dans l'enseignement supérieur
membres : membres :
a) une copie de ses statuts et règlements; a) une copie de ses statuts et règlements;
b) la liste à jour des membres de son organe de gestion reprenant, b) la liste à jour des membres de son organe de gestion reprenant,
pour chacun d'eux, le nom, l'adresse et la fonction exercée; pour chacun d'eux, le nom, l'adresse et la fonction exercée;
c) tout document prouvant que les participants aux activités qu'il c) tout document prouvant que les participants aux activités qu'il
développe sont assurés en responsabilité civile et en réparation des développe sont assurés en responsabilité civile et en réparation des
dommages corporels; dommages corporels;
d) la liste détaillée des infrastructures sportives dont il dispose d) la liste détaillée des infrastructures sportives dont il dispose
pour développer ses activités. pour développer ses activités.
CHAPITRE III. - De l'octroi de la reconnaissance, de la CHAPITRE III. - De l'octroi de la reconnaissance, de la
non-reconnaissance, non-reconnaissance,
de la suspension et du retrait de la reconnaissance de la suspension et du retrait de la reconnaissance

Art. 7.Le Ministre est chargé de prendre les décisions d'octroi de

Art. 7.Le Ministre est chargé de prendre les décisions d'octroi de

reconnaissance, de non-reconnaissance, de suspension ou de retrait de reconnaissance, de non-reconnaissance, de suspension ou de retrait de
reconnaissance. reconnaissance.

Art. 8.Sous peine de nullité, tout recours contre les décisions

Art. 8.Sous peine de nullité, tout recours contre les décisions

prises en vertu de l'article 7 doit être introduit auprès du prises en vertu de l'article 7 doit être introduit auprès du
Gouvernement et doit mentionner l'identité de la ou des personnes qui Gouvernement et doit mentionner l'identité de la ou des personnes qui
représente(nt) la fédération ou l'association et qui souhaite(nt), le représente(nt) la fédération ou l'association et qui souhaite(nt), le
cas échéant, être entendue(s) par le Conseil supérieur. cas échéant, être entendue(s) par le Conseil supérieur.

Art. 9.Après vérification administrative du dossier, l'Administration

Art. 9.Après vérification administrative du dossier, l'Administration

informe la fédération ou l'association, sous pli recommandé à la informe la fédération ou l'association, sous pli recommandé à la
poste, des date et heure auxquelles le Conseil supérieur examinera, poste, des date et heure auxquelles le Conseil supérieur examinera,
pour avis, le recours. pour avis, le recours.
A cette fin, le Conseil supérieur se réunit au plus tôt quinze jours A cette fin, le Conseil supérieur se réunit au plus tôt quinze jours
après la date d'expédition du courrier recommandé. après la date d'expédition du courrier recommandé.
Le Conseil supérieur est tenu de rendre son avis endéans les soixante Le Conseil supérieur est tenu de rendre son avis endéans les soixante
jours à dater du recours. jours à dater du recours.
CHAPITRE IV. - De l'absence de décision en matière de reconnaissance CHAPITRE IV. - De l'absence de décision en matière de reconnaissance

Art. 10.Un recours auprès du Gouvernement peut être introduit par la

Art. 10.Un recours auprès du Gouvernement peut être introduit par la

fédération ou l'association concernée dans le cas où le Ministre n'a fédération ou l'association concernée dans le cas où le Ministre n'a
pas fait connaître sa décision endéans les six mois à dater de la date pas fait connaître sa décision endéans les six mois à dater de la date
d'introduction de la demande de reconnaissance. d'introduction de la demande de reconnaissance.

Art. 11.Sous peine de nullité, le recours est introduit sous pli

Art. 11.Sous peine de nullité, le recours est introduit sous pli

recommandé à la poste endéans les trente jours à dater de la fin du recommandé à la poste endéans les trente jours à dater de la fin du
sixième mois qui suit la date d'introduction de la demande de sixième mois qui suit la date d'introduction de la demande de
reconnaissance. reconnaissance.
CHAPITRE V. - Du classement et de sa révision CHAPITRE V. - Du classement et de sa révision

Art. 12.Le Ministre, après avis du Conseil supérieur, classe chaque

Art. 12.Le Ministre, après avis du Conseil supérieur, classe chaque

fédération ou association reconnue conformément à l'article 20 du fédération ou association reconnue conformément à l'article 20 du
décret. La décision est prise et notifiée simultanément à celle décret. La décision est prise et notifiée simultanément à celle
relative à la reconnaissance. relative à la reconnaissance.

Art. 13.Sous peine de nullité, toute demande de révision de

Art. 13.Sous peine de nullité, toute demande de révision de

classement telle que prévue à l'article 20, alinéa 2, du décret est classement telle que prévue à l'article 20, alinéa 2, du décret est
introduite sous pli recommandé à la poste auprès du Ministre. introduite sous pli recommandé à la poste auprès du Ministre.
Elle précise la motivation de la demande ainsi que les éléments Elle précise la motivation de la demande ainsi que les éléments
nouveaux que la fédération ou l'association entend faire valoir. nouveaux que la fédération ou l'association entend faire valoir.

Art. 14.La décision est prise par le Ministre, après avis du Conseil

Art. 14.La décision est prise par le Ministre, après avis du Conseil

supérieur, endéans les nonante jours qui suivent l'avis du Conseil supérieur, endéans les nonante jours qui suivent l'avis du Conseil
supérieur. Le Conseil supérieur est tenu de rendre son avis endéans supérieur. Le Conseil supérieur est tenu de rendre son avis endéans
les soixante jours à dater de la demande. les soixante jours à dater de la demande.

Art. 15.Pendant la durée de la reconnaissance, en cas d'évolution

Art. 15.Pendant la durée de la reconnaissance, en cas d'évolution

significative dans l'organisation du sport, le Ministre peut significative dans l'organisation du sport, le Ministre peut
d'initiative réviser le classement d'une fédération ou association. d'initiative réviser le classement d'une fédération ou association.
Préalablement à sa décision, le Ministre, sous pli recommandé à la Préalablement à sa décision, le Ministre, sous pli recommandé à la
poste, informe la fédération ou l'association en cause de son poste, informe la fédération ou l'association en cause de son
intention de modifier son classement. intention de modifier son classement.
Celle-ci peut faire valoir ses arguments dans un délai de trente jours Celle-ci peut faire valoir ses arguments dans un délai de trente jours
à dater de l'envoi du courrier recommandé. à dater de l'envoi du courrier recommandé.
La décision est prise par le Ministre, après avis du Conseil La décision est prise par le Ministre, après avis du Conseil
supérieur, endéans les nonante jours qui suivent l'avis du Conseil supérieur, endéans les nonante jours qui suivent l'avis du Conseil
supérieur. supérieur.
Le Conseil supérieur est tenu de rendre son avis endéans les soixante Le Conseil supérieur est tenu de rendre son avis endéans les soixante
jours à dater de l'expiration du délai de trente jours prévu à jours à dater de l'expiration du délai de trente jours prévu à
l'alinéa 3. l'alinéa 3.

Art. 16.Sous peine de nullité, tout recours contre les décisions

Art. 16.Sous peine de nullité, tout recours contre les décisions

prises en vertu des articles 12, 14 et 15 doit être introduit auprès prises en vertu des articles 12, 14 et 15 doit être introduit auprès
du Gouvernement et doit mentionner l'identité de la ou des personnes du Gouvernement et doit mentionner l'identité de la ou des personnes
qui représente(nt) la fédération ou l'association et qui souhaite(nt), qui représente(nt) la fédération ou l'association et qui souhaite(nt),
le cas échéant, être entendue(s) par le Conseil supérieur. le cas échéant, être entendue(s) par le Conseil supérieur.

Art. 17.Après vérification administrative du dossier,

Art. 17.Après vérification administrative du dossier,

l'Administration informe la fédération ou l'association, sous pli l'Administration informe la fédération ou l'association, sous pli
recommandé à la poste, des date et heure auxquelles le Conseil recommandé à la poste, des date et heure auxquelles le Conseil
supérieur examinera, pour avis, le recours. supérieur examinera, pour avis, le recours.
A cette fin, le Conseil supérieur se réunit au plus tôt quinze jours A cette fin, le Conseil supérieur se réunit au plus tôt quinze jours
après la date d'expédition du courrier recommandé. après la date d'expédition du courrier recommandé.
Le Conseil supérieur est tenu de rendre son avis endéans les soixante Le Conseil supérieur est tenu de rendre son avis endéans les soixante
jours à dater du recours visé à l'article 20. jours à dater du recours visé à l'article 20.
CHAPITRE VI. - Des sanctions CHAPITRE VI. - Des sanctions

Art. 18.Le Ministre est chargé de prendre les dispositions de mise en

Art. 18.Le Ministre est chargé de prendre les dispositions de mise en

demeure ainsi que les sanctions visées à l'article 22 § 2 du décret. demeure ainsi que les sanctions visées à l'article 22 § 2 du décret.
CHAPITRE VII. - De l'introduction des demandes de la subvention CHAPITRE VII. - De l'introduction des demandes de la subvention
forfaitaire de fonctionnement forfaitaire de fonctionnement

Art. 19.Pour bénéficier de la subvention forfaitaire de

Art. 19.Pour bénéficier de la subvention forfaitaire de

fonctionnement prévue à l'article 30 du décret, les fédérations ou fonctionnement prévue à l'article 30 du décret, les fédérations ou
associations reconnues introduisent une demande à l'Administration sur associations reconnues introduisent une demande à l'Administration sur
les formulaires fournis par celle-ci. les formulaires fournis par celle-ci.

Art. 20.Les formulaires visés à l'article 19 sont introduits pour le

Art. 20.Les formulaires visés à l'article 19 sont introduits pour le

31 mars de l'année budgétaire pour laquelle la subvention est 31 mars de l'année budgétaire pour laquelle la subvention est
sollicitée. Ils sont complétés, accompagnés de tout document requis et sollicitée. Ils sont complétés, accompagnés de tout document requis et
signés par au moins deux administrateurs mandatés à cet effet. signés par au moins deux administrateurs mandatés à cet effet.
Tout retard dans le transmis de la demande entraîne la perte du droit Tout retard dans le transmis de la demande entraîne la perte du droit
à la subvention de fonctionnement. à la subvention de fonctionnement.

Art. 21.Chaque fédération ou association reconnue joint à sa demande

Art. 21.Chaque fédération ou association reconnue joint à sa demande

: :
1° le procès-verbal de sa dernière assemblée générale, en ce compris 1° le procès-verbal de sa dernière assemblée générale, en ce compris
le rapport des commissaires au compte, approuvant : le rapport des commissaires au compte, approuvant :
a) le projet de budget de l'année en cours; a) le projet de budget de l'année en cours;
b) le bilan et le compte d'exploitation, en dépenses et recettes, de b) le bilan et le compte d'exploitation, en dépenses et recettes, de
l'année écoulée; l'année écoulée;
c) le rapport moral présenté par les instances dirigeantes; c) le rapport moral présenté par les instances dirigeantes;
d) le programme des activités de l'année en cours ainsi que leurs d) le programme des activités de l'année en cours ainsi que leurs
objectifs prioritaires; objectifs prioritaires;
2° la liste actualisée de ses cercles en indiquant pour chacun d'eux : 2° la liste actualisée de ses cercles en indiquant pour chacun d'eux :
a) son siège administratif; a) son siège administratif;
b) le lieu habituel de ses activités; b) le lieu habituel de ses activités;
c) le nombre actualisé de ses sportifs différenciés par âge et par c) le nombre actualisé de ses sportifs différenciés par âge et par
sexe ainsi que par type de déficience pour ceux affiliés aux sexe ainsi que par type de déficience pour ceux affiliés aux
associations visées à l'article 25 du décret; associations visées à l'article 25 du décret;
d) la liste actualisée de ses dirigeants en mentionnant leurs nom, d) la liste actualisée de ses dirigeants en mentionnant leurs nom,
adresse et fonction exercée au sein du cercle; adresse et fonction exercée au sein du cercle;
3° la liste actualisée des membres de son organe de gestion reprenant, 3° la liste actualisée des membres de son organe de gestion reprenant,
pour chacun d'eux, le nom, l'adresse et la fonction exercée; pour chacun d'eux, le nom, l'adresse et la fonction exercée;
4° la liste actualisée des membres de son personnel en précisant pour 4° la liste actualisée des membres de son personnel en précisant pour
chacun d'eux : chacun d'eux :
a) les éléments relatifs à son identification (nom, prénom, date de a) les éléments relatifs à son identification (nom, prénom, date de
naissance, sexe, adresse); naissance, sexe, adresse);
b) son statut; b) son statut;
c) la nature de son contrat; c) la nature de son contrat;
d) sa fonction; d) sa fonction;
e) ses qualifications; e) ses qualifications;
f) le nombre d'heures prestées rapportées en équivalent temps plein; f) le nombre d'heures prestées rapportées en équivalent temps plein;
g) les éléments relatifs à son coût salarial ou à ses indemnités. g) les éléments relatifs à son coût salarial ou à ses indemnités.

Art. 22.L'association du sport scolaire :

Art. 22.L'association du sport scolaire :

1° est dispensée des obligations visées à l'article 21, 2°; 1° est dispensée des obligations visées à l'article 21, 2°;
2° doit, pour chacune de ses fédérations sportives scolaires membres, 2° doit, pour chacune de ses fédérations sportives scolaires membres,
communiquer la liste actualisée des membres de son organe de gestion communiquer la liste actualisée des membres de son organe de gestion
reprenant, pour chacun d'eux, le nom, l'adresse et la fonction exercée reprenant, pour chacun d'eux, le nom, l'adresse et la fonction exercée
au sein de la fédération concernée. au sein de la fédération concernée.

Art. 23.L'association du sport dans l'enseignement supérieur :

Art. 23.L'association du sport dans l'enseignement supérieur :

1° est dispensée des obligations visées à l'article 21, 2°; 1° est dispensée des obligations visées à l'article 21, 2°;
2° doit, pour chacun de ses centres sportifs dans l'enseignement 2° doit, pour chacun de ses centres sportifs dans l'enseignement
supérieur membres, communiquer la liste actualisée des membres de son supérieur membres, communiquer la liste actualisée des membres de son
organe de gestion reprenant, pour chacun d'eux, le nom, l'adresse et organe de gestion reprenant, pour chacun d'eux, le nom, l'adresse et
la fonction exercée au sein du centre concerné. la fonction exercée au sein du centre concerné.
CHAPITRE VIII. - De l'introduction des demandes de subvention CHAPITRE VIII. - De l'introduction des demandes de subvention
complémentaire pour la réalisation complémentaire pour la réalisation
d'un plan-programme de développement du sport de haut niveau d'un plan-programme de développement du sport de haut niveau

Art. 24.§ 1er. Le Ministre est chargé de déterminer les orientations

Art. 24.§ 1er. Le Ministre est chargé de déterminer les orientations

minimales que doit contenir le plan-programme. minimales que doit contenir le plan-programme.
§ 2. Les activités composant le plan-programme visé à l'article 31, § § 2. Les activités composant le plan-programme visé à l'article 31, §
1er, du décret sont présentées sous forme de projets. 1er, du décret sont présentées sous forme de projets.
Les projets sont : Les projets sont :
1° étayés d'un exposé de motivation détaillé qui précise : 1° étayés d'un exposé de motivation détaillé qui précise :
a) les objectifs qualitatifs et quantitatifs poursuivis; a) les objectifs qualitatifs et quantitatifs poursuivis;
b) les besoins administratifs, logistiques et techniques nécessaires à b) les besoins administratifs, logistiques et techniques nécessaires à
leur mise en oeuvre; leur mise en oeuvre;
2° planifiés sur une période de quatre ans; 2° planifiés sur une période de quatre ans;
3° intégrés dans la programmation de l'année et présentés par ordre de 3° intégrés dans la programmation de l'année et présentés par ordre de
priorité; priorité;
4° assortis d'une évaluation budgétaire détaillée; 4° assortis d'une évaluation budgétaire détaillée;
5° appuyés : 5° appuyés :
a) par un rapport d'activités établi par la direction technique a) par un rapport d'activités établi par la direction technique
fédérale portant sur le niveau de réalisation des projets admissibles fédérale portant sur le niveau de réalisation des projets admissibles
à la subvention de l'exercice budgétaire précédent; à la subvention de l'exercice budgétaire précédent;
b) à l'issue de chaque olympiade, pour les fédérations sportives b) à l'issue de chaque olympiade, pour les fédérations sportives
gérant une discipline figurant au programme des Jeux olympiques ainsi gérant une discipline figurant au programme des Jeux olympiques ainsi
que pour l'association visée à l'article 25, 1° du décret, par un que pour l'association visée à l'article 25, 1° du décret, par un
rapport d'activités global portant sur les quatre années écoulées. rapport d'activités global portant sur les quatre années écoulées.

Art. 25.Pour bénéficier de la subvention complémentaire prévue à

Art. 25.Pour bénéficier de la subvention complémentaire prévue à

l'article 31 du décret, les fédérations sportives reconnues et l'article 31 du décret, les fédérations sportives reconnues et
l'association visée à l'article 25, 1°, du décret doivent introduire l'association visée à l'article 25, 1°, du décret doivent introduire
une demande à l'Administration sur les formulaires fournis par une demande à l'Administration sur les formulaires fournis par
celle-ci. celle-ci.

Art. 26.Les formulaires visés à l'article 25 sont introduits pour le

Art. 26.Les formulaires visés à l'article 25 sont introduits pour le

31 octobre de l'année précédant celle de l'exercice budgétaire. Pour 31 octobre de l'année précédant celle de l'exercice budgétaire. Pour
l'exercice budgétaire 2008, les formulaires doivent être introduits l'exercice budgétaire 2008, les formulaires doivent être introduits
pour le 15 janvier 2008. pour le 15 janvier 2008.
Ils sont complétés, accompagnés de tout document requis et signés par Ils sont complétés, accompagnés de tout document requis et signés par
au moins deux administrateurs mandatés à cet effet. au moins deux administrateurs mandatés à cet effet.
Les demandes introduites après la date visée à l'alinéa 1er sont Les demandes introduites après la date visée à l'alinéa 1er sont
irrecevables. irrecevables.

Art. 27.A l'appui des demandes de subventions complémentaires, les

Art. 27.A l'appui des demandes de subventions complémentaires, les

fédérations sportives et l'association visée à l'article 25, 1°, du fédérations sportives et l'association visée à l'article 25, 1°, du
décret mentionnent en y apportant toutes les justifications décret mentionnent en y apportant toutes les justifications
appropriées : appropriées :
1° le nombre de membres du cadre sportif nécessaire à la réalisation 1° le nombre de membres du cadre sportif nécessaire à la réalisation
du plan-programme; du plan-programme;
2° le profil de leur fonction; 2° le profil de leur fonction;
3° la nature des tâches imposées; 3° la nature des tâches imposées;
4° le niveau de qualification et d'expérience requis. 4° le niveau de qualification et d'expérience requis.
CHAPITRE IX. - Du calcul de la subvention complémentaire CHAPITRE IX. - Du calcul de la subvention complémentaire

Art. 28.Le Ministre, pour chaque fédération sportive et pour

Art. 28.Le Ministre, pour chaque fédération sportive et pour

l'association visée à l'article 25, 1° du décret, arrête : l'association visée à l'article 25, 1° du décret, arrête :
1° les projets admissibles à la subvention; 1° les projets admissibles à la subvention;
2° la nature des dépenses réputées admissibles, en ce compris les 2° la nature des dépenses réputées admissibles, en ce compris les
conditions d'octroi de la partie de la subvention destinée, le cas conditions d'octroi de la partie de la subvention destinée, le cas
échéant, à couvrir les dépenses prévues en matière de rémunération du échéant, à couvrir les dépenses prévues en matière de rémunération du
personnel du cadre sportif; personnel du cadre sportif;
3° les plafonds d'intervention éventuellement applicables aux dépenses 3° les plafonds d'intervention éventuellement applicables aux dépenses
réputées admissibles. Sauf dérogation accordée par le Ministre, la réputées admissibles. Sauf dérogation accordée par le Ministre, la
subvention destinée à couvrir le montant brut de la rémunération, du subvention destinée à couvrir le montant brut de la rémunération, du
pécule de vacances, des allocations ou indemnités de fin d'année ainsi pécule de vacances, des allocations ou indemnités de fin d'année ainsi
que les cotisations payées par l'employeur en vertu de la législation que les cotisations payées par l'employeur en vertu de la législation
en matière de sécurité sociale ne peut excéder euro 85.000 par cadre en matière de sécurité sociale ne peut excéder euro 85.000 par cadre
sportif exerçant la fonction de directeur technique. sportif exerçant la fonction de directeur technique.
Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la
consommation. L'indice de base est celui du mois précédant l'entrée en consommation. L'indice de base est celui du mois précédant l'entrée en
vigueur du présent arrêté. vigueur du présent arrêté.
4° le montant de la subvention octroyée. 4° le montant de la subvention octroyée.
A cet effet, le Ministre peut tenir compte des ressources financières A cet effet, le Ministre peut tenir compte des ressources financières
propres du bénéficiaire potentiel ainsi que du niveau de réalisation propres du bénéficiaire potentiel ainsi que du niveau de réalisation
des programmes antérieurs tant sur le plan quantitatif que qualitatif. des programmes antérieurs tant sur le plan quantitatif que qualitatif.

Art. 29.La subvention octroyée ne peut servir à couvrir des dépenses

Art. 29.La subvention octroyée ne peut servir à couvrir des dépenses

déjà totalement ou partiellement subsidiées par la Communauté déjà totalement ou partiellement subsidiées par la Communauté
française, plafonnées ou considérées par celle-ci comme non française, plafonnées ou considérées par celle-ci comme non
admissibles dans le cadre d'autres dispositions légales ou admissibles dans le cadre d'autres dispositions légales ou
réglementaires. réglementaires.
CHAPITRE X. - De la formation CHAPITRE X. - De la formation

Art. 30.Le Ministre est chargé de prendre les décisions relatives à

Art. 30.Le Ministre est chargé de prendre les décisions relatives à

la mise en oeuvre des dispositions visées aux articles 40, 41, 42 et la mise en oeuvre des dispositions visées aux articles 40, 41, 42 et
43 du décret. 43 du décret.
CHAPITRE XI. - De l'introduction des demandes de subvention pour la CHAPITRE XI. - De l'introduction des demandes de subvention pour la
formation des cadres sportifs formation des cadres sportifs

Art. 31.La demande de subvention est présentée sous forme de projets.

Art. 31.La demande de subvention est présentée sous forme de projets.

Les projets sont : Les projets sont :
1° structurés par niveau de formation ainsi que, le cas échéant, par 1° structurés par niveau de formation ainsi que, le cas échéant, par
type de pratique sportive; type de pratique sportive;
2° étayés d'un exposé de motivation qui précise : 2° étayés d'un exposé de motivation qui précise :
a) les objectifs qualitatifs et quantitatifs poursuivis; a) les objectifs qualitatifs et quantitatifs poursuivis;
b) les besoins administratifs, logistiques et techniques nécessaires à b) les besoins administratifs, logistiques et techniques nécessaires à
leur mise en oeuvre; leur mise en oeuvre;
c) la stratégie développée en vue de favoriser le recours à un c) la stratégie développée en vue de favoriser le recours à un
encadrement qualifié dans les cercles affiliés; encadrement qualifié dans les cercles affiliés;
3° planifiés sur une période de quatre ans; 3° planifiés sur une période de quatre ans;
4° présentés par ordre de priorité; 4° présentés par ordre de priorité;
5° assortis d'une évaluation budgétaire détaillée; 5° assortis d'une évaluation budgétaire détaillée;
6° accompagnés d'un rapport d'activités portant sur le niveau de 6° accompagnés d'un rapport d'activités portant sur le niveau de
réalisation qualitatif et quantitatif des projets admissibles à la réalisation qualitatif et quantitatif des projets admissibles à la
subvention de l'exercice budgétaire précédent. subvention de l'exercice budgétaire précédent.

Art. 32.Pour bénéficier de la subvention prévue à l'article 45 du

Art. 32.Pour bénéficier de la subvention prévue à l'article 45 du

décret, les fédérations et les associations sportives reconnues visées décret, les fédérations et les associations sportives reconnues visées
à l'article 41 du décret doivent introduire une demande à à l'article 41 du décret doivent introduire une demande à
l'Administration sur les formulaires fournis par celle-ci. l'Administration sur les formulaires fournis par celle-ci.

Art. 33.Les formulaires visés à l'article 38 sont introduits pour le

Art. 33.Les formulaires visés à l'article 38 sont introduits pour le

31 octobre de l'année précédant celle de l'exercice budgétaire. Pour 31 octobre de l'année précédant celle de l'exercice budgétaire. Pour
l'exercice budgétaire 2008, les formulaires doivent être introduits l'exercice budgétaire 2008, les formulaires doivent être introduits
pour le 15 janvier 2008. pour le 15 janvier 2008.
Ils sont complétés, accompagnés de tout document requis et signés par Ils sont complétés, accompagnés de tout document requis et signés par
au moins deux administrateurs mandatés à cet effet. au moins deux administrateurs mandatés à cet effet.
Les demandes introduites après la date visée à l'alinéa 1er sont Les demandes introduites après la date visée à l'alinéa 1er sont
irrecevables. irrecevables.
CHAPITRE XII. - Du calcul de la subvention pour la formation des CHAPITRE XII. - Du calcul de la subvention pour la formation des
cadres sportifs cadres sportifs

Art. 34.Le Ministre, pour chaque fédération et association reconnue

Art. 34.Le Ministre, pour chaque fédération et association reconnue

visée à l'article 41 du décret, arrête : visée à l'article 41 du décret, arrête :
1° les projets admissibles à la subvention; 1° les projets admissibles à la subvention;
2° la nature des dépenses réputées admissibles; 2° la nature des dépenses réputées admissibles;
3° les plafonds d'intervention éventuellement applicables aux dépenses 3° les plafonds d'intervention éventuellement applicables aux dépenses
réputées admissibles; réputées admissibles;
4° le montant de la subvention octroyée. 4° le montant de la subvention octroyée.
A cet effet, le Ministre peut tenir compte des recettes générées par A cet effet, le Ministre peut tenir compte des recettes générées par
la perception des droits d'inscription aux formations, des ressources la perception des droits d'inscription aux formations, des ressources
financières propres du bénéficiaire potentiel ainsi que de la financières propres du bénéficiaire potentiel ainsi que de la
réalisation des programmes antérieurs tant sur le plan quantitatif que réalisation des programmes antérieurs tant sur le plan quantitatif que
qualitatif. qualitatif.

Art. 35.La subvention octroyée ne peut servir à couvrir des dépenses

Art. 35.La subvention octroyée ne peut servir à couvrir des dépenses

déjà, totalement ou partiellement, subsidiées par la Communauté déjà, totalement ou partiellement, subsidiées par la Communauté
française, plafonnées ou considérées par celle-ci comme non française, plafonnées ou considérées par celle-ci comme non
admissibles dans le cadre d'autres dispositions légales ou admissibles dans le cadre d'autres dispositions légales ou
réglementaires. réglementaires.
CHAPITRE XIII. - De la subvention aux cercles affiliés aux CHAPITRE XIII. - De la subvention aux cercles affiliés aux
associations reconnues associations reconnues
organisant des activités sportives adaptées organisant des activités sportives adaptées

Art. 36.Sont admissibles à la subvention les cercles qui :

Art. 36.Sont admissibles à la subvention les cercles qui :

1° comptent un minimum de quinze sportifs dont quatre-vingt pour cent 1° comptent un minimum de quinze sportifs dont quatre-vingt pour cent
au moins présentent une déficience définitive ou de longue durée qui au moins présentent une déficience définitive ou de longue durée qui
les empêche de pratiquer les activités sportives dans les conditions les empêche de pratiquer les activités sportives dans les conditions
ordinaires; ordinaires;
2° regroupent au sein d'un seul de ceux-ci les sportifs émargeant à 2° regroupent au sein d'un seul de ceux-ci les sportifs émargeant à
une même institution mais qui pratiquent des disciplines différentes; une même institution mais qui pratiquent des disciplines différentes;

Art. 37.§ 1er. Le Ministre répartit, chaque année, entre les

Art. 37.§ 1er. Le Ministre répartit, chaque année, entre les

associations reconnues visées à l'article 25 du décret, le crédit associations reconnues visées à l'article 25 du décret, le crédit
inscrit au budget de la Communauté française. Pour chaque association, inscrit au budget de la Communauté française. Pour chaque association,
le montant global réservé au subventionnement de ses cercles affiliés le montant global réservé au subventionnement de ses cercles affiliés
est égal à celui le plus élevé calculé au cours des trois années est égal à celui le plus élevé calculé au cours des trois années
précédant celle de l'entrée en vigueur du présenté arrêté, sur la base précédant celle de l'entrée en vigueur du présenté arrêté, sur la base
des dispositions de l'arrêté du 30 octobre 2000 réglant l'octroi de des dispositions de l'arrêté du 30 octobre 2000 réglant l'octroi de
subventions aux fédérations et associations reconnues. subventions aux fédérations et associations reconnues.
§ 2. Lorsque des moyens nouveaux sont dégagés, ils sont répartis entre § 2. Lorsque des moyens nouveaux sont dégagés, ils sont répartis entre
les associations reconnues au prorata des montants établis sur la base les associations reconnues au prorata des montants établis sur la base
du mode de calcul défini dans le présent article. du mode de calcul défini dans le présent article.
§ 3. En cas de changement significatif du nombre de cercles § 3. En cas de changement significatif du nombre de cercles
admissibles à la subvention, le Ministre peut procéder à une admissibles à la subvention, le Ministre peut procéder à une
évaluation des facteurs susceptibles de justifier une évolution évaluation des facteurs susceptibles de justifier une évolution
positive ou négative, du montant global réservé aux cercles de chacune positive ou négative, du montant global réservé aux cercles de chacune
des associations et l'adapter en conséquence. des associations et l'adapter en conséquence.

Art. 38.Chacune des associations visées à l'article 25 du décret est

Art. 38.Chacune des associations visées à l'article 25 du décret est

informée du montant qui lui est réservé pour le subventionnement de informée du montant qui lui est réservé pour le subventionnement de
ses cercles sportifs affiliés. ses cercles sportifs affiliés.

Art. 39.Avant le 1er juin de l'exercice budgétaire, chacune des

Art. 39.Avant le 1er juin de l'exercice budgétaire, chacune des

associations visées à l'article 25 du décret soumet à l'approbation du associations visées à l'article 25 du décret soumet à l'approbation du
Ministre ses critères de répartition du montant qui lui est alloué Ministre ses critères de répartition du montant qui lui est alloué
pour le subventionnement de ses cercles sportifs affiliés, ainsi que pour le subventionnement de ses cercles sportifs affiliés, ainsi que
la répartition des subsides qui leur seraient accordés selon les la répartition des subsides qui leur seraient accordés selon les
critères proposés. Parmi ces critères figurent obligatoirement ceux critères proposés. Parmi ces critères figurent obligatoirement ceux
visés à l'article 27, alinéa 2, du décret visés à l'article 27, alinéa 2, du décret
Le Ministre arrête le montant de la subvention octroyée à chaque Le Ministre arrête le montant de la subvention octroyée à chaque
cercle sportif. cercle sportif.
CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires et finales CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 40.Sont abrogés :

Art. 40.Sont abrogés :

1° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 avril 2000 1° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 avril 2000
fixant la procédure de reconnaissance et de classements des fixant la procédure de reconnaissance et de classements des
fédérations et associations sportives modifié par l'arrêté du fédérations et associations sportives modifié par l'arrêté du
Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 2002; Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 2002;
2° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 octobre 2° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 octobre
2000 réglant l'octroi de subventions aux fédérations ou associations 2000 réglant l'octroi de subventions aux fédérations ou associations
sportives reconnues, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la sportives reconnues, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la
Communauté française du 8 novembre 2001 et du 6 décembre 2001. Communauté française du 8 novembre 2001 et du 6 décembre 2001.
3° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 juillet 3° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 juillet
2001 fixant les montants des indemnités allouées aux membres de la 2001 fixant les montants des indemnités allouées aux membres de la
Commission d'avis instituée pour l'examen des plans-programme des Commission d'avis instituée pour l'examen des plans-programme des
fédérations et associations sportives reconnues; fédérations et associations sportives reconnues;
4° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 septembre 4° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 septembre
2003 visant l'application du décret du 27 mars 2003 modifiant 2003 visant l'application du décret du 27 mars 2003 modifiant
certaines dispositions du décret du 26 avril 1999 organisant le sport certaines dispositions du décret du 26 avril 1999 organisant le sport
en Communauté française. en Communauté française.

Art. 41.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Art. 41.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Art. 42.Le Ministre ayant le Sport dans ses attributions est chargé

Art. 42.Le Ministre ayant le Sport dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 juillet 2007. Bruxelles, le 6 juillet 2007.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente, chargée de l'Enseignement obligatoire et de La Ministre-Présidente, chargée de l'Enseignement obligatoire et de
Promotion sociale, Promotion sociale,
Mme M. ARENA Mme M. ARENA
Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, Le Ministre de la Fonction publique et des Sports,
C. EERDEKENS C. EERDEKENS
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