Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure de reconnaissance et de classement des fédérations sportives, des fédérations sportives de loisirs et des associations sportives, réglant leur subventionnement ainsi que celui des cercles affiliés aux associations reconnues organisant des activités sportives adaptées | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure de reconnaissance et de classement des fédérations sportives, des fédérations sportives de loisirs et des associations sportives, réglant leur subventionnement ainsi que celui des cercles affiliés aux associations reconnues organisant des activités sportives adaptées |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
6 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 6 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
fixant la procédure de reconnaissance et de classement des fédérations | fixant la procédure de reconnaissance et de classement des fédérations |
sportives, des fédérations sportives de loisirs et des associations | sportives, des fédérations sportives de loisirs et des associations |
sportives, réglant leur subventionnement ainsi que celui des cercles | sportives, réglant leur subventionnement ainsi que celui des cercles |
affiliés aux associations reconnues organisant des activités sportives | affiliés aux associations reconnues organisant des activités sportives |
adaptées | adaptées |
Le Gouvernement de la Communauté française, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
Vu le décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le | Vu le décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le |
subventionnement du sport en Communauté française, notamment les | subventionnement du sport en Communauté française, notamment les |
articles 15, 16, 23, 26, 27, alinéa 2, 29, 30, § 6, 31, § 3, et 45; | articles 15, 16, 23, 26, 27, alinéa 2, 29, 30, § 6, 31, § 3, et 45; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 avril 2000 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 avril 2000 |
fixant la procédure de reconnaissance et de classement des fédérations | fixant la procédure de reconnaissance et de classement des fédérations |
et associations sportives modifié par l'arrêté du Gouvernement de la | et associations sportives modifié par l'arrêté du Gouvernement de la |
Communauté française du 19 juillet 2002; | Communauté française du 19 juillet 2002; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 octobre | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 octobre |
2000 réglant l'octroi de subventions aux fédérations ou associations | 2000 réglant l'octroi de subventions aux fédérations ou associations |
sportives reconnues, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la | sportives reconnues, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la |
Communauté française du 8 novembre 2001 et du 6 décembre 2001. | Communauté française du 8 novembre 2001 et du 6 décembre 2001. |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 juillet | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 juillet |
2001 fixant les montants des indemnités allouées aux membres de la | 2001 fixant les montants des indemnités allouées aux membres de la |
Commission d'avis instituée pour l'examen des plans-programme des | Commission d'avis instituée pour l'examen des plans-programme des |
fédérations et associations sportives reconnues; | fédérations et associations sportives reconnues; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 septembre | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 septembre |
2003 visant l'application du décret du 27 mars 2003 modifiant | 2003 visant l'application du décret du 27 mars 2003 modifiant |
certaines dispositions du décret du 26 avril 1999 organisant le sport | certaines dispositions du décret du 26 avril 1999 organisant le sport |
en Communauté française; | en Communauté française; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 février 2007; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 février 2007; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 mars 2007; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 mars 2007; |
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation physique, des sports et | Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation physique, des sports et |
de la vie en plein air, donné le 13 mars 2007; | de la vie en plein air, donné le 13 mars 2007; |
Vu l'avis 43.173/4 du Conseil d'Etat donné le 19 juin 2007, en | Vu l'avis 43.173/4 du Conseil d'Etat donné le 19 juin 2007, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique et des Sports; | Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique et des Sports; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Définitions | CHAPITRE Ier. - Définitions |
Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : |
Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : |
1° « Ministre » : le membre du Gouvernement de la Communauté française | 1° « Ministre » : le membre du Gouvernement de la Communauté française |
ayant les Sports dans ses attributions; | ayant les Sports dans ses attributions; |
2° « Décret » : le décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et | 2° « Décret » : le décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et |
le subventionnement du sport en Communauté française; | le subventionnement du sport en Communauté française; |
3° « Administration » : la Direction générale du sport du Ministère de | 3° « Administration » : la Direction générale du sport du Ministère de |
la Communauté française; | la Communauté française; |
CHAPITRE II. - De l'introduction et de l'examen des demandes de | CHAPITRE II. - De l'introduction et de l'examen des demandes de |
reconnaissance | reconnaissance |
Art. 2.Pour être reconnues, les fédérations et les associations |
Art. 2.Pour être reconnues, les fédérations et les associations |
sportives introduisent une demande à l'Administration sur les | sportives introduisent une demande à l'Administration sur les |
formulaires fournis par celle-ci, le Ministre étant chargé d'en fixer | formulaires fournis par celle-ci, le Ministre étant chargé d'en fixer |
le modèle. | le modèle. |
Art. 3.Les demandes de reconnaissance, ainsi que leurs annexes, sont |
Art. 3.Les demandes de reconnaissance, ainsi que leurs annexes, sont |
adressées à l'Administration sous pli recommandé à la poste. | adressées à l'Administration sous pli recommandé à la poste. |
Art. 4.Les fédérations et les associations sportives joignent à leur |
Art. 4.Les fédérations et les associations sportives joignent à leur |
demande de reconnaissance les annexes suivantes : | demande de reconnaissance les annexes suivantes : |
1° une copie de leurs statuts et la preuve de leur parution au | 1° une copie de leurs statuts et la preuve de leur parution au |
Moniteur belge ; | Moniteur belge ; |
2° une copie de tous les règlements pris en application de leurs | 2° une copie de tous les règlements pris en application de leurs |
statuts; | statuts; |
3° la liste à jour de leurs cercles mentionnant, pour chacun d'eux : | 3° la liste à jour de leurs cercles mentionnant, pour chacun d'eux : |
a) son siège administratif; | a) son siège administratif; |
b) le lieu habituel de ses activités; | b) le lieu habituel de ses activités; |
c) le nombre à jour de ses sportifs différenciés par âge et par sexe | c) le nombre à jour de ses sportifs différenciés par âge et par sexe |
ainsi que par type de déficience pour ceux affiliés aux associations | ainsi que par type de déficience pour ceux affiliés aux associations |
visées à l'article 25 du décret; | visées à l'article 25 du décret; |
d) la liste de ses dirigeants en mentionnant leur nom, adresse et | d) la liste de ses dirigeants en mentionnant leur nom, adresse et |
fonction exercée au sein du cercle; | fonction exercée au sein du cercle; |
4° la liste à jour des membres de leur organe de gestion reprenant, | 4° la liste à jour des membres de leur organe de gestion reprenant, |
pour chacun d'eux, le nom, l'adresse et la fonction exercée; | pour chacun d'eux, le nom, l'adresse et la fonction exercée; |
5° la liste à jour des membres de leur personnel en précisant, pour | 5° la liste à jour des membres de leur personnel en précisant, pour |
chacun d'eux : | chacun d'eux : |
a) les éléments relatifs à son identification (nom, prénom, date de | a) les éléments relatifs à son identification (nom, prénom, date de |
naissance, sexe, adresse); | naissance, sexe, adresse); |
b) son statut; | b) son statut; |
c) la nature de son contrat; | c) la nature de son contrat; |
d) sa fonction; | d) sa fonction; |
e) ses qualifications; | e) ses qualifications; |
f) le nombre d'heures prestées rapportées en équivalent temps plein; | f) le nombre d'heures prestées rapportées en équivalent temps plein; |
g) les éléments relatifs à son coût salarial ou à ses indemnités; | g) les éléments relatifs à son coût salarial ou à ses indemnités; |
6° un rapport d'activités portant sur l'année précédant celle de | 6° un rapport d'activités portant sur l'année précédant celle de |
l'introduction de la demande de reconnaissance plus, le cas échéant, | l'introduction de la demande de reconnaissance plus, le cas échéant, |
un rapport d'activités relatif à l'année en cours. | un rapport d'activités relatif à l'année en cours. |
Dans le cas où la fédération ou l'association qui sollicite sa | Dans le cas où la fédération ou l'association qui sollicite sa |
reconnaissance émane d'une structure sportive nationale, les activités | reconnaissance émane d'une structure sportive nationale, les activités |
exercées dans le cadre national peuvent être prises en considération; | exercées dans le cadre national peuvent être prises en considération; |
7° une copie de la police d'assurance couvrant la responsabilité | 7° une copie de la police d'assurance couvrant la responsabilité |
civile et la réparation des dommages corporels de leurs membres ou, en | civile et la réparation des dommages corporels de leurs membres ou, en |
cas d'assurance souscrite directement par les cercles affiliés ou | cas d'assurance souscrite directement par les cercles affiliés ou |
toute autre structure intermédiaire, un document mentionnant les | toute autre structure intermédiaire, un document mentionnant les |
principales dispositions des contrats relatifs à cette couverture; | principales dispositions des contrats relatifs à cette couverture; |
8° une copie des statuts et la composition de l'organe de gestion de | 8° une copie des statuts et la composition de l'organe de gestion de |
la fédération nationale dont la fédération ou l'association est, le | la fédération nationale dont la fédération ou l'association est, le |
cas échéant, partie composante; | cas échéant, partie composante; |
9° la liste, le cas échéant, des dispositions envisagées pour | 9° la liste, le cas échéant, des dispositions envisagées pour |
déterminer le montant de l'indemnité de formation due à l'occasion de | déterminer le montant de l'indemnité de formation due à l'occasion de |
transferts de sportifs, les modalités de sa liquidation et la | transferts de sportifs, les modalités de sa liquidation et la |
procédure visant à en garantir le paiement par le cercle vers lequel | procédure visant à en garantir le paiement par le cercle vers lequel |
le sportif est transféré ainsi que son retour effectif au cercle | le sportif est transféré ainsi que son retour effectif au cercle |
formateur; | formateur; |
10° la liste des instances sportives communautaire, nationale, | 10° la liste des instances sportives communautaire, nationale, |
internationale ou olympique avec lesquelles la fédération ou | internationale ou olympique avec lesquelles la fédération ou |
l'association est organiquement en relation; | l'association est organiquement en relation; |
11° le relevé des mesures prises pour assurer la sécurité de leurs | 11° le relevé des mesures prises pour assurer la sécurité de leurs |
membres, des accompagnateurs, des spectateurs ou de tout autre | membres, des accompagnateurs, des spectateurs ou de tout autre |
participant aux activités qu'elles organisent. | participant aux activités qu'elles organisent. |
Art. 5.L'association du sport scolaire joint à sa demande de |
Art. 5.L'association du sport scolaire joint à sa demande de |
reconnaissance les annexes suivantes : | reconnaissance les annexes suivantes : |
1° une copie de ses statuts et la preuve de leur parution au Moniteur | 1° une copie de ses statuts et la preuve de leur parution au Moniteur |
belge ; | belge ; |
2° une copie de tous les règlements pris en application de ses | 2° une copie de tous les règlements pris en application de ses |
statuts; | statuts; |
3° la liste à jour des fédérations sportives scolaires de chacun des | 3° la liste à jour des fédérations sportives scolaires de chacun des |
réseaux d'enseignement qui en sont membres; | réseaux d'enseignement qui en sont membres; |
4° la liste à jour des membres de son organe de gestion reprenant, | 4° la liste à jour des membres de son organe de gestion reprenant, |
pour chacun d'eux, le nom, l'adresse et la fonction exercée ainsi que | pour chacun d'eux, le nom, l'adresse et la fonction exercée ainsi que |
l'identification de la fédération sportive scolaire dont il est le | l'identification de la fédération sportive scolaire dont il est le |
représentant; | représentant; |
5° la liste à jour des membres de son personnel en précisant pour | 5° la liste à jour des membres de son personnel en précisant pour |
chacun d'eux : | chacun d'eux : |
a) les éléments relatifs à son identification (nom, prénom, date de | a) les éléments relatifs à son identification (nom, prénom, date de |
naissance, sexe, adresse); | naissance, sexe, adresse); |
b) son statut; | b) son statut; |
c) la nature de son contrat; | c) la nature de son contrat; |
d) sa fonction; | d) sa fonction; |
e) ses qualifications; | e) ses qualifications; |
f) le nombre d'heures prestées rapportées en équivalent temps plein; | f) le nombre d'heures prestées rapportées en équivalent temps plein; |
g) les éléments relatifs à son coût salarial ou à ses indemnités; | g) les éléments relatifs à son coût salarial ou à ses indemnités; |
6° un rapport d'activités portant sur l'année précédant celle de | 6° un rapport d'activités portant sur l'année précédant celle de |
l'introduction de la demande de reconnaissance plus, le cas échéant, | l'introduction de la demande de reconnaissance plus, le cas échéant, |
un rapport d'activités relatif à l'année en cours; | un rapport d'activités relatif à l'année en cours; |
7° une copie du règlement de lutte contre le dopage visé à l'article | 7° une copie du règlement de lutte contre le dopage visé à l'article |
28, alinéa 2, 1°, c), du décret; | 28, alinéa 2, 1°, c), du décret; |
8° pour chacune des fédérations sportives scolaires membres : | 8° pour chacune des fédérations sportives scolaires membres : |
a) une copie de ses statuts et la preuve de leur parution au Moniteur | a) une copie de ses statuts et la preuve de leur parution au Moniteur |
belge ; | belge ; |
b) une copie de tous les règlements pris en application de ses | b) une copie de tous les règlements pris en application de ses |
statuts; | statuts; |
c) la liste à jour des membres de son organe de gestion reprenant, | c) la liste à jour des membres de son organe de gestion reprenant, |
pour chacun d'eux, le nom, l'adresse et la fonction exercée; | pour chacun d'eux, le nom, l'adresse et la fonction exercée; |
d) tout document prouvant que les participants aux activités qu'elle | d) tout document prouvant que les participants aux activités qu'elle |
développe sont assurés en responsabilité civile et en réparation des | développe sont assurés en responsabilité civile et en réparation des |
dommages corporels. | dommages corporels. |
Art. 6.L'association du sport dans l'enseignement supérieur joint à |
Art. 6.L'association du sport dans l'enseignement supérieur joint à |
sa demande de reconnaissance les annexes suivantes : | sa demande de reconnaissance les annexes suivantes : |
1° une copie de ses statuts et la preuve de leur parution au Moniteur | 1° une copie de ses statuts et la preuve de leur parution au Moniteur |
belge ; | belge ; |
2° une copie de tous les règlements pris en application de ses | 2° une copie de tous les règlements pris en application de ses |
statuts; | statuts; |
3° la liste à jour des centres sportifs dans l'enseignement supérieur | 3° la liste à jour des centres sportifs dans l'enseignement supérieur |
qui en sont membres; | qui en sont membres; |
4° la liste à jour des membres de son organe de gestion reprenant, | 4° la liste à jour des membres de son organe de gestion reprenant, |
pour chacun d'eux, le nom, l'adresse et la fonction exercée ainsi que | pour chacun d'eux, le nom, l'adresse et la fonction exercée ainsi que |
l'identification du centre sportif dans l'enseignement supérieur dont | l'identification du centre sportif dans l'enseignement supérieur dont |
il est le représentant; | il est le représentant; |
5° la liste à jour des membres de son personnel en précisant pour | 5° la liste à jour des membres de son personnel en précisant pour |
chacun d'eux : | chacun d'eux : |
a) les éléments relatifs à son identification (nom, prénom, date de | a) les éléments relatifs à son identification (nom, prénom, date de |
naissance, sexe, adresse); | naissance, sexe, adresse); |
b) son statut; | b) son statut; |
c) la nature de son contrat; | c) la nature de son contrat; |
d) sa fonction; | d) sa fonction; |
e) ses qualifications; | e) ses qualifications; |
f) le nombre d'heures prestées rapportées en équivalent temps plein; | f) le nombre d'heures prestées rapportées en équivalent temps plein; |
g) les éléments relatifs à son coût salarial ou à ses indemnités; | g) les éléments relatifs à son coût salarial ou à ses indemnités; |
6° un rapport d'activités portant sur l'année précédant celle de | 6° un rapport d'activités portant sur l'année précédant celle de |
l'introduction de la demande de reconnaissance plus, le cas échéant, | l'introduction de la demande de reconnaissance plus, le cas échéant, |
un rapport d'activités relatif à l'année en cours; | un rapport d'activités relatif à l'année en cours; |
7° une copie du règlement de lutte contre le dopage visé à l'article | 7° une copie du règlement de lutte contre le dopage visé à l'article |
28, alinéa 2, 1°, c), du décret; | 28, alinéa 2, 1°, c), du décret; |
8° pour chacun des centres sportifs dans l'enseignement supérieur | 8° pour chacun des centres sportifs dans l'enseignement supérieur |
membres : | membres : |
a) une copie de ses statuts et règlements; | a) une copie de ses statuts et règlements; |
b) la liste à jour des membres de son organe de gestion reprenant, | b) la liste à jour des membres de son organe de gestion reprenant, |
pour chacun d'eux, le nom, l'adresse et la fonction exercée; | pour chacun d'eux, le nom, l'adresse et la fonction exercée; |
c) tout document prouvant que les participants aux activités qu'il | c) tout document prouvant que les participants aux activités qu'il |
développe sont assurés en responsabilité civile et en réparation des | développe sont assurés en responsabilité civile et en réparation des |
dommages corporels; | dommages corporels; |
d) la liste détaillée des infrastructures sportives dont il dispose | d) la liste détaillée des infrastructures sportives dont il dispose |
pour développer ses activités. | pour développer ses activités. |
CHAPITRE III. - De l'octroi de la reconnaissance, de la | CHAPITRE III. - De l'octroi de la reconnaissance, de la |
non-reconnaissance, | non-reconnaissance, |
de la suspension et du retrait de la reconnaissance | de la suspension et du retrait de la reconnaissance |
Art. 7.Le Ministre est chargé de prendre les décisions d'octroi de |
Art. 7.Le Ministre est chargé de prendre les décisions d'octroi de |
reconnaissance, de non-reconnaissance, de suspension ou de retrait de | reconnaissance, de non-reconnaissance, de suspension ou de retrait de |
reconnaissance. | reconnaissance. |
Art. 8.Sous peine de nullité, tout recours contre les décisions |
Art. 8.Sous peine de nullité, tout recours contre les décisions |
prises en vertu de l'article 7 doit être introduit auprès du | prises en vertu de l'article 7 doit être introduit auprès du |
Gouvernement et doit mentionner l'identité de la ou des personnes qui | Gouvernement et doit mentionner l'identité de la ou des personnes qui |
représente(nt) la fédération ou l'association et qui souhaite(nt), le | représente(nt) la fédération ou l'association et qui souhaite(nt), le |
cas échéant, être entendue(s) par le Conseil supérieur. | cas échéant, être entendue(s) par le Conseil supérieur. |
Art. 9.Après vérification administrative du dossier, l'Administration |
Art. 9.Après vérification administrative du dossier, l'Administration |
informe la fédération ou l'association, sous pli recommandé à la | informe la fédération ou l'association, sous pli recommandé à la |
poste, des date et heure auxquelles le Conseil supérieur examinera, | poste, des date et heure auxquelles le Conseil supérieur examinera, |
pour avis, le recours. | pour avis, le recours. |
A cette fin, le Conseil supérieur se réunit au plus tôt quinze jours | A cette fin, le Conseil supérieur se réunit au plus tôt quinze jours |
après la date d'expédition du courrier recommandé. | après la date d'expédition du courrier recommandé. |
Le Conseil supérieur est tenu de rendre son avis endéans les soixante | Le Conseil supérieur est tenu de rendre son avis endéans les soixante |
jours à dater du recours. | jours à dater du recours. |
CHAPITRE IV. - De l'absence de décision en matière de reconnaissance | CHAPITRE IV. - De l'absence de décision en matière de reconnaissance |
Art. 10.Un recours auprès du Gouvernement peut être introduit par la |
Art. 10.Un recours auprès du Gouvernement peut être introduit par la |
fédération ou l'association concernée dans le cas où le Ministre n'a | fédération ou l'association concernée dans le cas où le Ministre n'a |
pas fait connaître sa décision endéans les six mois à dater de la date | pas fait connaître sa décision endéans les six mois à dater de la date |
d'introduction de la demande de reconnaissance. | d'introduction de la demande de reconnaissance. |
Art. 11.Sous peine de nullité, le recours est introduit sous pli |
Art. 11.Sous peine de nullité, le recours est introduit sous pli |
recommandé à la poste endéans les trente jours à dater de la fin du | recommandé à la poste endéans les trente jours à dater de la fin du |
sixième mois qui suit la date d'introduction de la demande de | sixième mois qui suit la date d'introduction de la demande de |
reconnaissance. | reconnaissance. |
CHAPITRE V. - Du classement et de sa révision | CHAPITRE V. - Du classement et de sa révision |
Art. 12.Le Ministre, après avis du Conseil supérieur, classe chaque |
Art. 12.Le Ministre, après avis du Conseil supérieur, classe chaque |
fédération ou association reconnue conformément à l'article 20 du | fédération ou association reconnue conformément à l'article 20 du |
décret. La décision est prise et notifiée simultanément à celle | décret. La décision est prise et notifiée simultanément à celle |
relative à la reconnaissance. | relative à la reconnaissance. |
Art. 13.Sous peine de nullité, toute demande de révision de |
Art. 13.Sous peine de nullité, toute demande de révision de |
classement telle que prévue à l'article 20, alinéa 2, du décret est | classement telle que prévue à l'article 20, alinéa 2, du décret est |
introduite sous pli recommandé à la poste auprès du Ministre. | introduite sous pli recommandé à la poste auprès du Ministre. |
Elle précise la motivation de la demande ainsi que les éléments | Elle précise la motivation de la demande ainsi que les éléments |
nouveaux que la fédération ou l'association entend faire valoir. | nouveaux que la fédération ou l'association entend faire valoir. |
Art. 14.La décision est prise par le Ministre, après avis du Conseil |
Art. 14.La décision est prise par le Ministre, après avis du Conseil |
supérieur, endéans les nonante jours qui suivent l'avis du Conseil | supérieur, endéans les nonante jours qui suivent l'avis du Conseil |
supérieur. Le Conseil supérieur est tenu de rendre son avis endéans | supérieur. Le Conseil supérieur est tenu de rendre son avis endéans |
les soixante jours à dater de la demande. | les soixante jours à dater de la demande. |
Art. 15.Pendant la durée de la reconnaissance, en cas d'évolution |
Art. 15.Pendant la durée de la reconnaissance, en cas d'évolution |
significative dans l'organisation du sport, le Ministre peut | significative dans l'organisation du sport, le Ministre peut |
d'initiative réviser le classement d'une fédération ou association. | d'initiative réviser le classement d'une fédération ou association. |
Préalablement à sa décision, le Ministre, sous pli recommandé à la | Préalablement à sa décision, le Ministre, sous pli recommandé à la |
poste, informe la fédération ou l'association en cause de son | poste, informe la fédération ou l'association en cause de son |
intention de modifier son classement. | intention de modifier son classement. |
Celle-ci peut faire valoir ses arguments dans un délai de trente jours | Celle-ci peut faire valoir ses arguments dans un délai de trente jours |
à dater de l'envoi du courrier recommandé. | à dater de l'envoi du courrier recommandé. |
La décision est prise par le Ministre, après avis du Conseil | La décision est prise par le Ministre, après avis du Conseil |
supérieur, endéans les nonante jours qui suivent l'avis du Conseil | supérieur, endéans les nonante jours qui suivent l'avis du Conseil |
supérieur. | supérieur. |
Le Conseil supérieur est tenu de rendre son avis endéans les soixante | Le Conseil supérieur est tenu de rendre son avis endéans les soixante |
jours à dater de l'expiration du délai de trente jours prévu à | jours à dater de l'expiration du délai de trente jours prévu à |
l'alinéa 3. | l'alinéa 3. |
Art. 16.Sous peine de nullité, tout recours contre les décisions |
Art. 16.Sous peine de nullité, tout recours contre les décisions |
prises en vertu des articles 12, 14 et 15 doit être introduit auprès | prises en vertu des articles 12, 14 et 15 doit être introduit auprès |
du Gouvernement et doit mentionner l'identité de la ou des personnes | du Gouvernement et doit mentionner l'identité de la ou des personnes |
qui représente(nt) la fédération ou l'association et qui souhaite(nt), | qui représente(nt) la fédération ou l'association et qui souhaite(nt), |
le cas échéant, être entendue(s) par le Conseil supérieur. | le cas échéant, être entendue(s) par le Conseil supérieur. |
Art. 17.Après vérification administrative du dossier, |
Art. 17.Après vérification administrative du dossier, |
l'Administration informe la fédération ou l'association, sous pli | l'Administration informe la fédération ou l'association, sous pli |
recommandé à la poste, des date et heure auxquelles le Conseil | recommandé à la poste, des date et heure auxquelles le Conseil |
supérieur examinera, pour avis, le recours. | supérieur examinera, pour avis, le recours. |
A cette fin, le Conseil supérieur se réunit au plus tôt quinze jours | A cette fin, le Conseil supérieur se réunit au plus tôt quinze jours |
après la date d'expédition du courrier recommandé. | après la date d'expédition du courrier recommandé. |
Le Conseil supérieur est tenu de rendre son avis endéans les soixante | Le Conseil supérieur est tenu de rendre son avis endéans les soixante |
jours à dater du recours visé à l'article 20. | jours à dater du recours visé à l'article 20. |
CHAPITRE VI. - Des sanctions | CHAPITRE VI. - Des sanctions |
Art. 18.Le Ministre est chargé de prendre les dispositions de mise en |
Art. 18.Le Ministre est chargé de prendre les dispositions de mise en |
demeure ainsi que les sanctions visées à l'article 22 § 2 du décret. | demeure ainsi que les sanctions visées à l'article 22 § 2 du décret. |
CHAPITRE VII. - De l'introduction des demandes de la subvention | CHAPITRE VII. - De l'introduction des demandes de la subvention |
forfaitaire de fonctionnement | forfaitaire de fonctionnement |
Art. 19.Pour bénéficier de la subvention forfaitaire de |
Art. 19.Pour bénéficier de la subvention forfaitaire de |
fonctionnement prévue à l'article 30 du décret, les fédérations ou | fonctionnement prévue à l'article 30 du décret, les fédérations ou |
associations reconnues introduisent une demande à l'Administration sur | associations reconnues introduisent une demande à l'Administration sur |
les formulaires fournis par celle-ci. | les formulaires fournis par celle-ci. |
Art. 20.Les formulaires visés à l'article 19 sont introduits pour le |
Art. 20.Les formulaires visés à l'article 19 sont introduits pour le |
31 mars de l'année budgétaire pour laquelle la subvention est | 31 mars de l'année budgétaire pour laquelle la subvention est |
sollicitée. Ils sont complétés, accompagnés de tout document requis et | sollicitée. Ils sont complétés, accompagnés de tout document requis et |
signés par au moins deux administrateurs mandatés à cet effet. | signés par au moins deux administrateurs mandatés à cet effet. |
Tout retard dans le transmis de la demande entraîne la perte du droit | Tout retard dans le transmis de la demande entraîne la perte du droit |
à la subvention de fonctionnement. | à la subvention de fonctionnement. |
Art. 21.Chaque fédération ou association reconnue joint à sa demande |
Art. 21.Chaque fédération ou association reconnue joint à sa demande |
: | : |
1° le procès-verbal de sa dernière assemblée générale, en ce compris | 1° le procès-verbal de sa dernière assemblée générale, en ce compris |
le rapport des commissaires au compte, approuvant : | le rapport des commissaires au compte, approuvant : |
a) le projet de budget de l'année en cours; | a) le projet de budget de l'année en cours; |
b) le bilan et le compte d'exploitation, en dépenses et recettes, de | b) le bilan et le compte d'exploitation, en dépenses et recettes, de |
l'année écoulée; | l'année écoulée; |
c) le rapport moral présenté par les instances dirigeantes; | c) le rapport moral présenté par les instances dirigeantes; |
d) le programme des activités de l'année en cours ainsi que leurs | d) le programme des activités de l'année en cours ainsi que leurs |
objectifs prioritaires; | objectifs prioritaires; |
2° la liste actualisée de ses cercles en indiquant pour chacun d'eux : | 2° la liste actualisée de ses cercles en indiquant pour chacun d'eux : |
a) son siège administratif; | a) son siège administratif; |
b) le lieu habituel de ses activités; | b) le lieu habituel de ses activités; |
c) le nombre actualisé de ses sportifs différenciés par âge et par | c) le nombre actualisé de ses sportifs différenciés par âge et par |
sexe ainsi que par type de déficience pour ceux affiliés aux | sexe ainsi que par type de déficience pour ceux affiliés aux |
associations visées à l'article 25 du décret; | associations visées à l'article 25 du décret; |
d) la liste actualisée de ses dirigeants en mentionnant leurs nom, | d) la liste actualisée de ses dirigeants en mentionnant leurs nom, |
adresse et fonction exercée au sein du cercle; | adresse et fonction exercée au sein du cercle; |
3° la liste actualisée des membres de son organe de gestion reprenant, | 3° la liste actualisée des membres de son organe de gestion reprenant, |
pour chacun d'eux, le nom, l'adresse et la fonction exercée; | pour chacun d'eux, le nom, l'adresse et la fonction exercée; |
4° la liste actualisée des membres de son personnel en précisant pour | 4° la liste actualisée des membres de son personnel en précisant pour |
chacun d'eux : | chacun d'eux : |
a) les éléments relatifs à son identification (nom, prénom, date de | a) les éléments relatifs à son identification (nom, prénom, date de |
naissance, sexe, adresse); | naissance, sexe, adresse); |
b) son statut; | b) son statut; |
c) la nature de son contrat; | c) la nature de son contrat; |
d) sa fonction; | d) sa fonction; |
e) ses qualifications; | e) ses qualifications; |
f) le nombre d'heures prestées rapportées en équivalent temps plein; | f) le nombre d'heures prestées rapportées en équivalent temps plein; |
g) les éléments relatifs à son coût salarial ou à ses indemnités. | g) les éléments relatifs à son coût salarial ou à ses indemnités. |
Art. 22.L'association du sport scolaire : |
Art. 22.L'association du sport scolaire : |
1° est dispensée des obligations visées à l'article 21, 2°; | 1° est dispensée des obligations visées à l'article 21, 2°; |
2° doit, pour chacune de ses fédérations sportives scolaires membres, | 2° doit, pour chacune de ses fédérations sportives scolaires membres, |
communiquer la liste actualisée des membres de son organe de gestion | communiquer la liste actualisée des membres de son organe de gestion |
reprenant, pour chacun d'eux, le nom, l'adresse et la fonction exercée | reprenant, pour chacun d'eux, le nom, l'adresse et la fonction exercée |
au sein de la fédération concernée. | au sein de la fédération concernée. |
Art. 23.L'association du sport dans l'enseignement supérieur : |
Art. 23.L'association du sport dans l'enseignement supérieur : |
1° est dispensée des obligations visées à l'article 21, 2°; | 1° est dispensée des obligations visées à l'article 21, 2°; |
2° doit, pour chacun de ses centres sportifs dans l'enseignement | 2° doit, pour chacun de ses centres sportifs dans l'enseignement |
supérieur membres, communiquer la liste actualisée des membres de son | supérieur membres, communiquer la liste actualisée des membres de son |
organe de gestion reprenant, pour chacun d'eux, le nom, l'adresse et | organe de gestion reprenant, pour chacun d'eux, le nom, l'adresse et |
la fonction exercée au sein du centre concerné. | la fonction exercée au sein du centre concerné. |
CHAPITRE VIII. - De l'introduction des demandes de subvention | CHAPITRE VIII. - De l'introduction des demandes de subvention |
complémentaire pour la réalisation | complémentaire pour la réalisation |
d'un plan-programme de développement du sport de haut niveau | d'un plan-programme de développement du sport de haut niveau |
Art. 24.§ 1er. Le Ministre est chargé de déterminer les orientations |
Art. 24.§ 1er. Le Ministre est chargé de déterminer les orientations |
minimales que doit contenir le plan-programme. | minimales que doit contenir le plan-programme. |
§ 2. Les activités composant le plan-programme visé à l'article 31, § | § 2. Les activités composant le plan-programme visé à l'article 31, § |
1er, du décret sont présentées sous forme de projets. | 1er, du décret sont présentées sous forme de projets. |
Les projets sont : | Les projets sont : |
1° étayés d'un exposé de motivation détaillé qui précise : | 1° étayés d'un exposé de motivation détaillé qui précise : |
a) les objectifs qualitatifs et quantitatifs poursuivis; | a) les objectifs qualitatifs et quantitatifs poursuivis; |
b) les besoins administratifs, logistiques et techniques nécessaires à | b) les besoins administratifs, logistiques et techniques nécessaires à |
leur mise en oeuvre; | leur mise en oeuvre; |
2° planifiés sur une période de quatre ans; | 2° planifiés sur une période de quatre ans; |
3° intégrés dans la programmation de l'année et présentés par ordre de | 3° intégrés dans la programmation de l'année et présentés par ordre de |
priorité; | priorité; |
4° assortis d'une évaluation budgétaire détaillée; | 4° assortis d'une évaluation budgétaire détaillée; |
5° appuyés : | 5° appuyés : |
a) par un rapport d'activités établi par la direction technique | a) par un rapport d'activités établi par la direction technique |
fédérale portant sur le niveau de réalisation des projets admissibles | fédérale portant sur le niveau de réalisation des projets admissibles |
à la subvention de l'exercice budgétaire précédent; | à la subvention de l'exercice budgétaire précédent; |
b) à l'issue de chaque olympiade, pour les fédérations sportives | b) à l'issue de chaque olympiade, pour les fédérations sportives |
gérant une discipline figurant au programme des Jeux olympiques ainsi | gérant une discipline figurant au programme des Jeux olympiques ainsi |
que pour l'association visée à l'article 25, 1° du décret, par un | que pour l'association visée à l'article 25, 1° du décret, par un |
rapport d'activités global portant sur les quatre années écoulées. | rapport d'activités global portant sur les quatre années écoulées. |
Art. 25.Pour bénéficier de la subvention complémentaire prévue à |
Art. 25.Pour bénéficier de la subvention complémentaire prévue à |
l'article 31 du décret, les fédérations sportives reconnues et | l'article 31 du décret, les fédérations sportives reconnues et |
l'association visée à l'article 25, 1°, du décret doivent introduire | l'association visée à l'article 25, 1°, du décret doivent introduire |
une demande à l'Administration sur les formulaires fournis par | une demande à l'Administration sur les formulaires fournis par |
celle-ci. | celle-ci. |
Art. 26.Les formulaires visés à l'article 25 sont introduits pour le |
Art. 26.Les formulaires visés à l'article 25 sont introduits pour le |
31 octobre de l'année précédant celle de l'exercice budgétaire. Pour | 31 octobre de l'année précédant celle de l'exercice budgétaire. Pour |
l'exercice budgétaire 2008, les formulaires doivent être introduits | l'exercice budgétaire 2008, les formulaires doivent être introduits |
pour le 15 janvier 2008. | pour le 15 janvier 2008. |
Ils sont complétés, accompagnés de tout document requis et signés par | Ils sont complétés, accompagnés de tout document requis et signés par |
au moins deux administrateurs mandatés à cet effet. | au moins deux administrateurs mandatés à cet effet. |
Les demandes introduites après la date visée à l'alinéa 1er sont | Les demandes introduites après la date visée à l'alinéa 1er sont |
irrecevables. | irrecevables. |
Art. 27.A l'appui des demandes de subventions complémentaires, les |
Art. 27.A l'appui des demandes de subventions complémentaires, les |
fédérations sportives et l'association visée à l'article 25, 1°, du | fédérations sportives et l'association visée à l'article 25, 1°, du |
décret mentionnent en y apportant toutes les justifications | décret mentionnent en y apportant toutes les justifications |
appropriées : | appropriées : |
1° le nombre de membres du cadre sportif nécessaire à la réalisation | 1° le nombre de membres du cadre sportif nécessaire à la réalisation |
du plan-programme; | du plan-programme; |
2° le profil de leur fonction; | 2° le profil de leur fonction; |
3° la nature des tâches imposées; | 3° la nature des tâches imposées; |
4° le niveau de qualification et d'expérience requis. | 4° le niveau de qualification et d'expérience requis. |
CHAPITRE IX. - Du calcul de la subvention complémentaire | CHAPITRE IX. - Du calcul de la subvention complémentaire |
Art. 28.Le Ministre, pour chaque fédération sportive et pour |
Art. 28.Le Ministre, pour chaque fédération sportive et pour |
l'association visée à l'article 25, 1° du décret, arrête : | l'association visée à l'article 25, 1° du décret, arrête : |
1° les projets admissibles à la subvention; | 1° les projets admissibles à la subvention; |
2° la nature des dépenses réputées admissibles, en ce compris les | 2° la nature des dépenses réputées admissibles, en ce compris les |
conditions d'octroi de la partie de la subvention destinée, le cas | conditions d'octroi de la partie de la subvention destinée, le cas |
échéant, à couvrir les dépenses prévues en matière de rémunération du | échéant, à couvrir les dépenses prévues en matière de rémunération du |
personnel du cadre sportif; | personnel du cadre sportif; |
3° les plafonds d'intervention éventuellement applicables aux dépenses | 3° les plafonds d'intervention éventuellement applicables aux dépenses |
réputées admissibles. Sauf dérogation accordée par le Ministre, la | réputées admissibles. Sauf dérogation accordée par le Ministre, la |
subvention destinée à couvrir le montant brut de la rémunération, du | subvention destinée à couvrir le montant brut de la rémunération, du |
pécule de vacances, des allocations ou indemnités de fin d'année ainsi | pécule de vacances, des allocations ou indemnités de fin d'année ainsi |
que les cotisations payées par l'employeur en vertu de la législation | que les cotisations payées par l'employeur en vertu de la législation |
en matière de sécurité sociale ne peut excéder euro 85.000 par cadre | en matière de sécurité sociale ne peut excéder euro 85.000 par cadre |
sportif exerçant la fonction de directeur technique. | sportif exerçant la fonction de directeur technique. |
Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la | Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la |
consommation. L'indice de base est celui du mois précédant l'entrée en | consommation. L'indice de base est celui du mois précédant l'entrée en |
vigueur du présent arrêté. | vigueur du présent arrêté. |
4° le montant de la subvention octroyée. | 4° le montant de la subvention octroyée. |
A cet effet, le Ministre peut tenir compte des ressources financières | A cet effet, le Ministre peut tenir compte des ressources financières |
propres du bénéficiaire potentiel ainsi que du niveau de réalisation | propres du bénéficiaire potentiel ainsi que du niveau de réalisation |
des programmes antérieurs tant sur le plan quantitatif que qualitatif. | des programmes antérieurs tant sur le plan quantitatif que qualitatif. |
Art. 29.La subvention octroyée ne peut servir à couvrir des dépenses |
Art. 29.La subvention octroyée ne peut servir à couvrir des dépenses |
déjà totalement ou partiellement subsidiées par la Communauté | déjà totalement ou partiellement subsidiées par la Communauté |
française, plafonnées ou considérées par celle-ci comme non | française, plafonnées ou considérées par celle-ci comme non |
admissibles dans le cadre d'autres dispositions légales ou | admissibles dans le cadre d'autres dispositions légales ou |
réglementaires. | réglementaires. |
CHAPITRE X. - De la formation | CHAPITRE X. - De la formation |
Art. 30.Le Ministre est chargé de prendre les décisions relatives à |
Art. 30.Le Ministre est chargé de prendre les décisions relatives à |
la mise en oeuvre des dispositions visées aux articles 40, 41, 42 et | la mise en oeuvre des dispositions visées aux articles 40, 41, 42 et |
43 du décret. | 43 du décret. |
CHAPITRE XI. - De l'introduction des demandes de subvention pour la | CHAPITRE XI. - De l'introduction des demandes de subvention pour la |
formation des cadres sportifs | formation des cadres sportifs |
Art. 31.La demande de subvention est présentée sous forme de projets. |
Art. 31.La demande de subvention est présentée sous forme de projets. |
Les projets sont : | Les projets sont : |
1° structurés par niveau de formation ainsi que, le cas échéant, par | 1° structurés par niveau de formation ainsi que, le cas échéant, par |
type de pratique sportive; | type de pratique sportive; |
2° étayés d'un exposé de motivation qui précise : | 2° étayés d'un exposé de motivation qui précise : |
a) les objectifs qualitatifs et quantitatifs poursuivis; | a) les objectifs qualitatifs et quantitatifs poursuivis; |
b) les besoins administratifs, logistiques et techniques nécessaires à | b) les besoins administratifs, logistiques et techniques nécessaires à |
leur mise en oeuvre; | leur mise en oeuvre; |
c) la stratégie développée en vue de favoriser le recours à un | c) la stratégie développée en vue de favoriser le recours à un |
encadrement qualifié dans les cercles affiliés; | encadrement qualifié dans les cercles affiliés; |
3° planifiés sur une période de quatre ans; | 3° planifiés sur une période de quatre ans; |
4° présentés par ordre de priorité; | 4° présentés par ordre de priorité; |
5° assortis d'une évaluation budgétaire détaillée; | 5° assortis d'une évaluation budgétaire détaillée; |
6° accompagnés d'un rapport d'activités portant sur le niveau de | 6° accompagnés d'un rapport d'activités portant sur le niveau de |
réalisation qualitatif et quantitatif des projets admissibles à la | réalisation qualitatif et quantitatif des projets admissibles à la |
subvention de l'exercice budgétaire précédent. | subvention de l'exercice budgétaire précédent. |
Art. 32.Pour bénéficier de la subvention prévue à l'article 45 du |
Art. 32.Pour bénéficier de la subvention prévue à l'article 45 du |
décret, les fédérations et les associations sportives reconnues visées | décret, les fédérations et les associations sportives reconnues visées |
à l'article 41 du décret doivent introduire une demande à | à l'article 41 du décret doivent introduire une demande à |
l'Administration sur les formulaires fournis par celle-ci. | l'Administration sur les formulaires fournis par celle-ci. |
Art. 33.Les formulaires visés à l'article 38 sont introduits pour le |
Art. 33.Les formulaires visés à l'article 38 sont introduits pour le |
31 octobre de l'année précédant celle de l'exercice budgétaire. Pour | 31 octobre de l'année précédant celle de l'exercice budgétaire. Pour |
l'exercice budgétaire 2008, les formulaires doivent être introduits | l'exercice budgétaire 2008, les formulaires doivent être introduits |
pour le 15 janvier 2008. | pour le 15 janvier 2008. |
Ils sont complétés, accompagnés de tout document requis et signés par | Ils sont complétés, accompagnés de tout document requis et signés par |
au moins deux administrateurs mandatés à cet effet. | au moins deux administrateurs mandatés à cet effet. |
Les demandes introduites après la date visée à l'alinéa 1er sont | Les demandes introduites après la date visée à l'alinéa 1er sont |
irrecevables. | irrecevables. |
CHAPITRE XII. - Du calcul de la subvention pour la formation des | CHAPITRE XII. - Du calcul de la subvention pour la formation des |
cadres sportifs | cadres sportifs |
Art. 34.Le Ministre, pour chaque fédération et association reconnue |
Art. 34.Le Ministre, pour chaque fédération et association reconnue |
visée à l'article 41 du décret, arrête : | visée à l'article 41 du décret, arrête : |
1° les projets admissibles à la subvention; | 1° les projets admissibles à la subvention; |
2° la nature des dépenses réputées admissibles; | 2° la nature des dépenses réputées admissibles; |
3° les plafonds d'intervention éventuellement applicables aux dépenses | 3° les plafonds d'intervention éventuellement applicables aux dépenses |
réputées admissibles; | réputées admissibles; |
4° le montant de la subvention octroyée. | 4° le montant de la subvention octroyée. |
A cet effet, le Ministre peut tenir compte des recettes générées par | A cet effet, le Ministre peut tenir compte des recettes générées par |
la perception des droits d'inscription aux formations, des ressources | la perception des droits d'inscription aux formations, des ressources |
financières propres du bénéficiaire potentiel ainsi que de la | financières propres du bénéficiaire potentiel ainsi que de la |
réalisation des programmes antérieurs tant sur le plan quantitatif que | réalisation des programmes antérieurs tant sur le plan quantitatif que |
qualitatif. | qualitatif. |
Art. 35.La subvention octroyée ne peut servir à couvrir des dépenses |
Art. 35.La subvention octroyée ne peut servir à couvrir des dépenses |
déjà, totalement ou partiellement, subsidiées par la Communauté | déjà, totalement ou partiellement, subsidiées par la Communauté |
française, plafonnées ou considérées par celle-ci comme non | française, plafonnées ou considérées par celle-ci comme non |
admissibles dans le cadre d'autres dispositions légales ou | admissibles dans le cadre d'autres dispositions légales ou |
réglementaires. | réglementaires. |
CHAPITRE XIII. - De la subvention aux cercles affiliés aux | CHAPITRE XIII. - De la subvention aux cercles affiliés aux |
associations reconnues | associations reconnues |
organisant des activités sportives adaptées | organisant des activités sportives adaptées |
Art. 36.Sont admissibles à la subvention les cercles qui : |
Art. 36.Sont admissibles à la subvention les cercles qui : |
1° comptent un minimum de quinze sportifs dont quatre-vingt pour cent | 1° comptent un minimum de quinze sportifs dont quatre-vingt pour cent |
au moins présentent une déficience définitive ou de longue durée qui | au moins présentent une déficience définitive ou de longue durée qui |
les empêche de pratiquer les activités sportives dans les conditions | les empêche de pratiquer les activités sportives dans les conditions |
ordinaires; | ordinaires; |
2° regroupent au sein d'un seul de ceux-ci les sportifs émargeant à | 2° regroupent au sein d'un seul de ceux-ci les sportifs émargeant à |
une même institution mais qui pratiquent des disciplines différentes; | une même institution mais qui pratiquent des disciplines différentes; |
Art. 37.§ 1er. Le Ministre répartit, chaque année, entre les |
Art. 37.§ 1er. Le Ministre répartit, chaque année, entre les |
associations reconnues visées à l'article 25 du décret, le crédit | associations reconnues visées à l'article 25 du décret, le crédit |
inscrit au budget de la Communauté française. Pour chaque association, | inscrit au budget de la Communauté française. Pour chaque association, |
le montant global réservé au subventionnement de ses cercles affiliés | le montant global réservé au subventionnement de ses cercles affiliés |
est égal à celui le plus élevé calculé au cours des trois années | est égal à celui le plus élevé calculé au cours des trois années |
précédant celle de l'entrée en vigueur du présenté arrêté, sur la base | précédant celle de l'entrée en vigueur du présenté arrêté, sur la base |
des dispositions de l'arrêté du 30 octobre 2000 réglant l'octroi de | des dispositions de l'arrêté du 30 octobre 2000 réglant l'octroi de |
subventions aux fédérations et associations reconnues. | subventions aux fédérations et associations reconnues. |
§ 2. Lorsque des moyens nouveaux sont dégagés, ils sont répartis entre | § 2. Lorsque des moyens nouveaux sont dégagés, ils sont répartis entre |
les associations reconnues au prorata des montants établis sur la base | les associations reconnues au prorata des montants établis sur la base |
du mode de calcul défini dans le présent article. | du mode de calcul défini dans le présent article. |
§ 3. En cas de changement significatif du nombre de cercles | § 3. En cas de changement significatif du nombre de cercles |
admissibles à la subvention, le Ministre peut procéder à une | admissibles à la subvention, le Ministre peut procéder à une |
évaluation des facteurs susceptibles de justifier une évolution | évaluation des facteurs susceptibles de justifier une évolution |
positive ou négative, du montant global réservé aux cercles de chacune | positive ou négative, du montant global réservé aux cercles de chacune |
des associations et l'adapter en conséquence. | des associations et l'adapter en conséquence. |
Art. 38.Chacune des associations visées à l'article 25 du décret est |
Art. 38.Chacune des associations visées à l'article 25 du décret est |
informée du montant qui lui est réservé pour le subventionnement de | informée du montant qui lui est réservé pour le subventionnement de |
ses cercles sportifs affiliés. | ses cercles sportifs affiliés. |
Art. 39.Avant le 1er juin de l'exercice budgétaire, chacune des |
Art. 39.Avant le 1er juin de l'exercice budgétaire, chacune des |
associations visées à l'article 25 du décret soumet à l'approbation du | associations visées à l'article 25 du décret soumet à l'approbation du |
Ministre ses critères de répartition du montant qui lui est alloué | Ministre ses critères de répartition du montant qui lui est alloué |
pour le subventionnement de ses cercles sportifs affiliés, ainsi que | pour le subventionnement de ses cercles sportifs affiliés, ainsi que |
la répartition des subsides qui leur seraient accordés selon les | la répartition des subsides qui leur seraient accordés selon les |
critères proposés. Parmi ces critères figurent obligatoirement ceux | critères proposés. Parmi ces critères figurent obligatoirement ceux |
visés à l'article 27, alinéa 2, du décret | visés à l'article 27, alinéa 2, du décret |
Le Ministre arrête le montant de la subvention octroyée à chaque | Le Ministre arrête le montant de la subvention octroyée à chaque |
cercle sportif. | cercle sportif. |
CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires et finales | CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires et finales |
Art. 40.Sont abrogés : |
Art. 40.Sont abrogés : |
1° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 avril 2000 | 1° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 avril 2000 |
fixant la procédure de reconnaissance et de classements des | fixant la procédure de reconnaissance et de classements des |
fédérations et associations sportives modifié par l'arrêté du | fédérations et associations sportives modifié par l'arrêté du |
Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 2002; | Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 2002; |
2° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 octobre | 2° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 octobre |
2000 réglant l'octroi de subventions aux fédérations ou associations | 2000 réglant l'octroi de subventions aux fédérations ou associations |
sportives reconnues, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la | sportives reconnues, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la |
Communauté française du 8 novembre 2001 et du 6 décembre 2001. | Communauté française du 8 novembre 2001 et du 6 décembre 2001. |
3° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 juillet | 3° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 juillet |
2001 fixant les montants des indemnités allouées aux membres de la | 2001 fixant les montants des indemnités allouées aux membres de la |
Commission d'avis instituée pour l'examen des plans-programme des | Commission d'avis instituée pour l'examen des plans-programme des |
fédérations et associations sportives reconnues; | fédérations et associations sportives reconnues; |
4° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 septembre | 4° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 septembre |
2003 visant l'application du décret du 27 mars 2003 modifiant | 2003 visant l'application du décret du 27 mars 2003 modifiant |
certaines dispositions du décret du 26 avril 1999 organisant le sport | certaines dispositions du décret du 26 avril 1999 organisant le sport |
en Communauté française. | en Communauté française. |
Art. 41.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008. |
Art. 41.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008. |
Art. 42.Le Ministre ayant le Sport dans ses attributions est chargé |
Art. 42.Le Ministre ayant le Sport dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 6 juillet 2007. | Bruxelles, le 6 juillet 2007. |
Par le Gouvernement de la Communauté française : | Par le Gouvernement de la Communauté française : |
La Ministre-Présidente, chargée de l'Enseignement obligatoire et de | La Ministre-Présidente, chargée de l'Enseignement obligatoire et de |
Promotion sociale, | Promotion sociale, |
Mme M. ARENA | Mme M. ARENA |
Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, | Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, |
C. EERDEKENS | C. EERDEKENS |