Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil de recours contre les décisions de refus d'octroi du Certificat d'Etudes de Base au terme de l'enseignement primaire | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil de recours contre les décisions de refus d'octroi du Certificat d'Etudes de Base au terme de l'enseignement primaire |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
25 MAI 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 25 MAI 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil de recours | relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil de recours |
contre les décisions de refus d'octroi du Certificat d'Etudes de Base | contre les décisions de refus d'octroi du Certificat d'Etudes de Base |
au terme de l'enseignement primaire | au terme de l'enseignement primaire |
Le Gouvernement de la Communauté française, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
Vu le décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis | Vu le décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis |
des élèves de l'enseignement obligatoire et au Certificat d'Etudes de | des élèves de l'enseignement obligatoire et au Certificat d'Etudes de |
Base au terme de l'enseignement primaire, notamment les articles 31 à | Base au terme de l'enseignement primaire, notamment les articles 31 à |
33; | 33; |
Sur la proposition de la Ministre-Présidente, en charge de | Sur la proposition de la Ministre-Présidente, en charge de |
l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale; | l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale; |
Vu les protocoles de négociation du Comité de secteur IX, du Comité | Vu les protocoles de négociation du Comité de secteur IX, du Comité |
des services publics provinciaux et locaux, section II, et du Comité | des services publics provinciaux et locaux, section II, et du Comité |
de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre | de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre |
subventionné, du 1er mars 2007; | subventionné, du 1er mars 2007; |
Vu les protocoles du Comité de concertation avec les organes de | Vu les protocoles du Comité de concertation avec les organes de |
représentation et de coordination des Pouvoirs Organisateurs | représentation et de coordination des Pouvoirs Organisateurs |
d'enseignement, en sous Comité de l'Enseignement fondamental, du 1er | d'enseignement, en sous Comité de l'Enseignement fondamental, du 1er |
mars 2007; | mars 2007; |
Vu l'avis n°42.632/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 2007, en | Vu l'avis n°42.632/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 2007, en |
application de l'article, 84, § 1, 1°, des lois coordonnées sur le | application de l'article, 84, § 1, 1°, des lois coordonnées sur le |
Conseil d'Etat; | Conseil d'Etat; |
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 25 | Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 25 |
mai 2007, | mai 2007, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le Conseil de recours contre les décisions de refus |
Article 1er.Le Conseil de recours contre les décisions de refus |
d'octroi du Certificat d'Etudes de base au terme de l'enseignement | d'octroi du Certificat d'Etudes de base au terme de l'enseignement |
primaire est installé auprès de l'Administration générale de | primaire est installé auprès de l'Administration générale de |
l'Enseignement et de la Recherche scientifique. | l'Enseignement et de la Recherche scientifique. |
Art. 2.En cas de démission ou de décès d'un membre, il est pourvu à |
Art. 2.En cas de démission ou de décès d'un membre, il est pourvu à |
son remplacement. Le membre ainsi désigné termine le mandat de son | son remplacement. Le membre ainsi désigné termine le mandat de son |
prédécesseur. | prédécesseur. |
Un membre est démissionnaire d'office s'il perd la qualité en raison | Un membre est démissionnaire d'office s'il perd la qualité en raison |
de laquelle il a été désigné. | de laquelle il a été désigné. |
Art. 3.Pour autant que cette notion leur soit applicable, les membres |
Art. 3.Pour autant que cette notion leur soit applicable, les membres |
sont considérés comme étant en activité de service lorsqu'ils siègent | sont considérés comme étant en activité de service lorsqu'ils siègent |
au Conseil de recours. | au Conseil de recours. |
Art. 4.Les réunions du Conseil de recours se tiennent au siège de |
Art. 4.Les réunions du Conseil de recours se tiennent au siège de |
l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche | l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche |
scientifique. Son secrétariat est assuré par des agents ayant au moins | scientifique. Son secrétariat est assuré par des agents ayant au moins |
le rang 10 appartenant au personnel de ladite Administration générale. | le rang 10 appartenant au personnel de ladite Administration générale. |
Art. 5.Le Conseil de recours siège au plus tard entre le 16 et le 31 |
Art. 5.Le Conseil de recours siège au plus tard entre le 16 et le 31 |
août. | août. |
Art. 6.Les convocations aux réunions sont adressées aux membres par |
Art. 6.Les convocations aux réunions sont adressées aux membres par |
le secrétaire, cinq jours ouvrables au moins avant la date de la | le secrétaire, cinq jours ouvrables au moins avant la date de la |
séance, étant entendu que le samedi n'est pas considéré comme un jour | séance, étant entendu que le samedi n'est pas considéré comme un jour |
ouvrable. | ouvrable. |
Les convocations mentionnent l'ordre du jour. Le Conseil de recours ne | Les convocations mentionnent l'ordre du jour. Le Conseil de recours ne |
peut délibérer que sur les points inscrits à l'ordre du jour. | peut délibérer que sur les points inscrits à l'ordre du jour. |
En cas d'urgence : | En cas d'urgence : |
1° les convocations peuvent être transmises par courrier électronique | 1° les convocations peuvent être transmises par courrier électronique |
ou télécopie et confirmées par courrier postal, | ou télécopie et confirmées par courrier postal, |
2° le Président peut réduire le délai à deux jours ouvrables. | 2° le Président peut réduire le délai à deux jours ouvrables. |
Art. 7.Le Conseil de recours ne peut délibérer que si six membres au |
Art. 7.Le Conseil de recours ne peut délibérer que si six membres au |
moins sont présents. | moins sont présents. |
Art. 8.Lorsque le Président est empêché de siéger, le Conseil de |
Art. 8.Lorsque le Président est empêché de siéger, le Conseil de |
recours est présidé par l'Inspecteur général du Service de | recours est présidé par l'Inspecteur général du Service de |
l'Inspection de l'Enseignement fondamental ordinaire. | l'Inspection de l'Enseignement fondamental ordinaire. |
Art. 9.Lorsque l'Inspecteur général est empêché de siéger, il veille |
Art. 9.Lorsque l'Inspecteur général est empêché de siéger, il veille |
à se faire remplacer par son délégué. | à se faire remplacer par son délégué. |
Art. 10.Lorsqu'un membre effectif est empêché de siéger, il veille à |
Art. 10.Lorsqu'un membre effectif est empêché de siéger, il veille à |
se faire remplacer par son suppléant. | se faire remplacer par son suppléant. |
Art. 11.Lorsqu'un membre est le parent ou l'allié jusqu'au quatrième |
Art. 11.Lorsqu'un membre est le parent ou l'allié jusqu'au quatrième |
degré inclusivement de l'élève en cause, il ne peut siéger au Conseil | degré inclusivement de l'élève en cause, il ne peut siéger au Conseil |
de recours. | de recours. |
Art. 12.Le Conseil de recours vérifie préalablement la recevabilité |
Art. 12.Le Conseil de recours vérifie préalablement la recevabilité |
du recours introduit, au regard des conditions prévues à l'article 32 | du recours introduit, au regard des conditions prévues à l'article 32 |
du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des | du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des |
élèves de l'enseignement obligatoire et au Certificat d'Etudes de Base | élèves de l'enseignement obligatoire et au Certificat d'Etudes de Base |
au terme de l'enseignement primaire. | au terme de l'enseignement primaire. |
Art. 13.Les décisions du Conseil de recours sont notifiées le jour |
Art. 13.Les décisions du Conseil de recours sont notifiées le jour |
même, en deux exemplaires, par le Président ou son suppléant, à | même, en deux exemplaires, par le Président ou son suppléant, à |
l'Administrateur général de l'Administration générale de | l'Administrateur général de l'Administration générale de |
l'Enseignement et de la Recherche scientifique qui en transmet | l'Enseignement et de la Recherche scientifique qui en transmet |
immédiatement un exemplaire au chef d'établissement et en informe | immédiatement un exemplaire au chef d'établissement et en informe |
simultanément les parents de l'élève ou la personne investie de | simultanément les parents de l'élève ou la personne investie de |
l'autorité parentale, par pli recommandé. | l'autorité parentale, par pli recommandé. |
Art. 14.Le Conseil de recours peut élaborer un règlement d'ordre |
Art. 14.Le Conseil de recours peut élaborer un règlement d'ordre |
intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre chargé de | intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre chargé de |
l'enseignement fondamental. | l'enseignement fondamental. |
Art. 15.Le Conseil de recours établit chaque année un rapport |
Art. 15.Le Conseil de recours établit chaque année un rapport |
d'activités qu'il transmet pour le 30 septembre à l'Administrateur | d'activités qu'il transmet pour le 30 septembre à l'Administrateur |
général de l'enseignement et de la recherche scientifique, à la | général de l'enseignement et de la recherche scientifique, à la |
Commission de pilotage et au Ministre chargé de l'enseignement | Commission de pilotage et au Ministre chargé de l'enseignement |
fondamental. | fondamental. |
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2007. |
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2007. |
Art. 17.Le Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses |
Art. 17.Le Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 25 mai 2007. | Bruxelles, le 25 mai 2007. |
Par le Gouvernement de la Communauté française : | Par le Gouvernement de la Communauté française : |
La Ministre-Présidente chargée de l'Enseignement obligatoire et de | La Ministre-Présidente chargée de l'Enseignement obligatoire et de |
Promotion sociale, | Promotion sociale, |
Mme M. ARENA | Mme M. ARENA |