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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 25/05/2007
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil de recours contre les décisions de refus d'octroi du Certificat d'Etudes de Base au terme de l'enseignement primaire Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil de recours contre les décisions de refus d'octroi du Certificat d'Etudes de Base au terme de l'enseignement primaire
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
25 MAI 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 25 MAI 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil de recours relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil de recours
contre les décisions de refus d'octroi du Certificat d'Etudes de Base contre les décisions de refus d'octroi du Certificat d'Etudes de Base
au terme de l'enseignement primaire au terme de l'enseignement primaire
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis Vu le décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis
des élèves de l'enseignement obligatoire et au Certificat d'Etudes de des élèves de l'enseignement obligatoire et au Certificat d'Etudes de
Base au terme de l'enseignement primaire, notamment les articles 31 à Base au terme de l'enseignement primaire, notamment les articles 31 à
33; 33;
Sur la proposition de la Ministre-Présidente, en charge de Sur la proposition de la Ministre-Présidente, en charge de
l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale; l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale;
Vu les protocoles de négociation du Comité de secteur IX, du Comité Vu les protocoles de négociation du Comité de secteur IX, du Comité
des services publics provinciaux et locaux, section II, et du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II, et du Comité
de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre
subventionné, du 1er mars 2007; subventionné, du 1er mars 2007;
Vu les protocoles du Comité de concertation avec les organes de Vu les protocoles du Comité de concertation avec les organes de
représentation et de coordination des Pouvoirs Organisateurs représentation et de coordination des Pouvoirs Organisateurs
d'enseignement, en sous Comité de l'Enseignement fondamental, du 1er d'enseignement, en sous Comité de l'Enseignement fondamental, du 1er
mars 2007; mars 2007;
Vu l'avis n°42.632/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 2007, en Vu l'avis n°42.632/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 2007, en
application de l'article, 84, § 1, 1°, des lois coordonnées sur le application de l'article, 84, § 1, 1°, des lois coordonnées sur le
Conseil d'Etat; Conseil d'Etat;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 25 Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 25
mai 2007, mai 2007,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le Conseil de recours contre les décisions de refus

Article 1er.Le Conseil de recours contre les décisions de refus

d'octroi du Certificat d'Etudes de base au terme de l'enseignement d'octroi du Certificat d'Etudes de base au terme de l'enseignement
primaire est installé auprès de l'Administration générale de primaire est installé auprès de l'Administration générale de
l'Enseignement et de la Recherche scientifique. l'Enseignement et de la Recherche scientifique.

Art. 2.En cas de démission ou de décès d'un membre, il est pourvu à

Art. 2.En cas de démission ou de décès d'un membre, il est pourvu à

son remplacement. Le membre ainsi désigné termine le mandat de son son remplacement. Le membre ainsi désigné termine le mandat de son
prédécesseur. prédécesseur.
Un membre est démissionnaire d'office s'il perd la qualité en raison Un membre est démissionnaire d'office s'il perd la qualité en raison
de laquelle il a été désigné. de laquelle il a été désigné.

Art. 3.Pour autant que cette notion leur soit applicable, les membres

Art. 3.Pour autant que cette notion leur soit applicable, les membres

sont considérés comme étant en activité de service lorsqu'ils siègent sont considérés comme étant en activité de service lorsqu'ils siègent
au Conseil de recours. au Conseil de recours.

Art. 4.Les réunions du Conseil de recours se tiennent au siège de

Art. 4.Les réunions du Conseil de recours se tiennent au siège de

l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche
scientifique. Son secrétariat est assuré par des agents ayant au moins scientifique. Son secrétariat est assuré par des agents ayant au moins
le rang 10 appartenant au personnel de ladite Administration générale. le rang 10 appartenant au personnel de ladite Administration générale.

Art. 5.Le Conseil de recours siège au plus tard entre le 16 et le 31

Art. 5.Le Conseil de recours siège au plus tard entre le 16 et le 31

août. août.

Art. 6.Les convocations aux réunions sont adressées aux membres par

Art. 6.Les convocations aux réunions sont adressées aux membres par

le secrétaire, cinq jours ouvrables au moins avant la date de la le secrétaire, cinq jours ouvrables au moins avant la date de la
séance, étant entendu que le samedi n'est pas considéré comme un jour séance, étant entendu que le samedi n'est pas considéré comme un jour
ouvrable. ouvrable.
Les convocations mentionnent l'ordre du jour. Le Conseil de recours ne Les convocations mentionnent l'ordre du jour. Le Conseil de recours ne
peut délibérer que sur les points inscrits à l'ordre du jour. peut délibérer que sur les points inscrits à l'ordre du jour.
En cas d'urgence : En cas d'urgence :
1° les convocations peuvent être transmises par courrier électronique 1° les convocations peuvent être transmises par courrier électronique
ou télécopie et confirmées par courrier postal, ou télécopie et confirmées par courrier postal,
2° le Président peut réduire le délai à deux jours ouvrables. 2° le Président peut réduire le délai à deux jours ouvrables.

Art. 7.Le Conseil de recours ne peut délibérer que si six membres au

Art. 7.Le Conseil de recours ne peut délibérer que si six membres au

moins sont présents. moins sont présents.

Art. 8.Lorsque le Président est empêché de siéger, le Conseil de

Art. 8.Lorsque le Président est empêché de siéger, le Conseil de

recours est présidé par l'Inspecteur général du Service de recours est présidé par l'Inspecteur général du Service de
l'Inspection de l'Enseignement fondamental ordinaire. l'Inspection de l'Enseignement fondamental ordinaire.

Art. 9.Lorsque l'Inspecteur général est empêché de siéger, il veille

Art. 9.Lorsque l'Inspecteur général est empêché de siéger, il veille

à se faire remplacer par son délégué. à se faire remplacer par son délégué.

Art. 10.Lorsqu'un membre effectif est empêché de siéger, il veille à

Art. 10.Lorsqu'un membre effectif est empêché de siéger, il veille à

se faire remplacer par son suppléant. se faire remplacer par son suppléant.

Art. 11.Lorsqu'un membre est le parent ou l'allié jusqu'au quatrième

Art. 11.Lorsqu'un membre est le parent ou l'allié jusqu'au quatrième

degré inclusivement de l'élève en cause, il ne peut siéger au Conseil degré inclusivement de l'élève en cause, il ne peut siéger au Conseil
de recours. de recours.

Art. 12.Le Conseil de recours vérifie préalablement la recevabilité

Art. 12.Le Conseil de recours vérifie préalablement la recevabilité

du recours introduit, au regard des conditions prévues à l'article 32 du recours introduit, au regard des conditions prévues à l'article 32
du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des
élèves de l'enseignement obligatoire et au Certificat d'Etudes de Base élèves de l'enseignement obligatoire et au Certificat d'Etudes de Base
au terme de l'enseignement primaire. au terme de l'enseignement primaire.

Art. 13.Les décisions du Conseil de recours sont notifiées le jour

Art. 13.Les décisions du Conseil de recours sont notifiées le jour

même, en deux exemplaires, par le Président ou son suppléant, à même, en deux exemplaires, par le Président ou son suppléant, à
l'Administrateur général de l'Administration générale de l'Administrateur général de l'Administration générale de
l'Enseignement et de la Recherche scientifique qui en transmet l'Enseignement et de la Recherche scientifique qui en transmet
immédiatement un exemplaire au chef d'établissement et en informe immédiatement un exemplaire au chef d'établissement et en informe
simultanément les parents de l'élève ou la personne investie de simultanément les parents de l'élève ou la personne investie de
l'autorité parentale, par pli recommandé. l'autorité parentale, par pli recommandé.

Art. 14.Le Conseil de recours peut élaborer un règlement d'ordre

Art. 14.Le Conseil de recours peut élaborer un règlement d'ordre

intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre chargé de intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre chargé de
l'enseignement fondamental. l'enseignement fondamental.

Art. 15.Le Conseil de recours établit chaque année un rapport

Art. 15.Le Conseil de recours établit chaque année un rapport

d'activités qu'il transmet pour le 30 septembre à l'Administrateur d'activités qu'il transmet pour le 30 septembre à l'Administrateur
général de l'enseignement et de la recherche scientifique, à la général de l'enseignement et de la recherche scientifique, à la
Commission de pilotage et au Ministre chargé de l'enseignement Commission de pilotage et au Ministre chargé de l'enseignement
fondamental. fondamental.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2007.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2007.

Art. 17.Le Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses

Art. 17.Le Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 mai 2007. Bruxelles, le 25 mai 2007.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente chargée de l'Enseignement obligatoire et de La Ministre-Présidente chargée de l'Enseignement obligatoire et de
Promotion sociale, Promotion sociale,
Mme M. ARENA Mme M. ARENA
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