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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 20/04/2007
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les règles de financement spécifiques des formations continuées dispensées par les Universités et les Hautes Ecoles Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les règles de financement spécifiques des formations continuées dispensées par les Universités et les Hautes Ecoles
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
20 AVRIL 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 20 AVRIL 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
fixant les règles de financement spécifiques des formations continuées fixant les règles de financement spécifiques des formations continuées
dispensées par les Universités et les Hautes Ecoles dispensées par les Universités et les Hautes Ecoles
Le Gouvernement de la Communauté française : Le Gouvernement de la Communauté française :
Vu le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, Vu le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur,
favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement
supérieur et refinançant les universités, notamment l'article 20, supérieur et refinançant les universités, notamment l'article 20,
alinéa 4; alinéa 4;
Vu les lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, notamment les Vu les lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, notamment les
articles 55 à 58; articles 55 à 58;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 mars 2007; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 mars 2007;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 mars 2007; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 mars 2007;
Vu la concertation du 23 mars 2007 avec les organisations Vu la concertation du 23 mars 2007 avec les organisations
représentatives des étudiants organisée conformément à l'article 32 du représentatives des étudiants organisée conformément à l'article 32 du
décret du 12 juin 2003 définissant et organisant la participation des décret du 12 juin 2003 définissant et organisant la participation des
étudiants au sein des institutions universitaires et instaurant la étudiants au sein des institutions universitaires et instaurant la
participation des étudiants au niveau communautaire; participation des étudiants au niveau communautaire;
Vu l'urgence motivée par le fait que le présent projet tend à étendre Vu l'urgence motivée par le fait que le présent projet tend à étendre
aux Hautes Ecoles le financement des formations continuées; que le aux Hautes Ecoles le financement des formations continuées; que le
budget général des dépenses de l'année budgétaire 2007 prévoit un budget général des dépenses de l'année budgétaire 2007 prévoit un
crédit supplémentaire pour permettre le financement des formations crédit supplémentaire pour permettre le financement des formations
continuées organisées par les Hautes Ecoles; qu'il convient, pour que continuées organisées par les Hautes Ecoles; qu'il convient, pour que
ce crédit puisse être utilisé, que les Hautes Ecoles puissent ce crédit puisse être utilisé, que les Hautes Ecoles puissent
organiser ces formations dès la prochaine rentrée académique; que, à organiser ces formations dès la prochaine rentrée académique; que, à
l'instar de ce qui a été prévu pour les universités, il convient de l'instar de ce qui a été prévu pour les universités, il convient de
soumettre les demandes de financement à l'avis du Conseil général des soumettre les demandes de financement à l'avis du Conseil général des
Hautes Ecoles; qu'en outre pour permettre tant au CIUF et au CGHE Hautes Ecoles; qu'en outre pour permettre tant au CIUF et au CGHE
qu'au Gouvernement de donner son appréciation sur les formations qu'au Gouvernement de donner son appréciation sur les formations
continuées notamment en vue d'éviter les doublons et, il convient de continuées notamment en vue d'éviter les doublons et, il convient de
revoir également la procédure de subventionnement des formations revoir également la procédure de subventionnement des formations
continuées organisées par les Universités et prévoir un temps continuées organisées par les Universités et prévoir un temps
suffisant pour l'examen des demandes; que par conséquent, il se suffisant pour l'examen des demandes; que par conséquent, il se
recommande de fixer au 15 mai précédant l'année académique la date recommande de fixer au 15 mai précédant l'année académique la date
d'introduction des demandes; que pour permettre aux Hautes Ecoles et d'introduction des demandes; que pour permettre aux Hautes Ecoles et
aux institutions universitaires de respecter ce délai en introduisant aux institutions universitaires de respecter ce délai en introduisant
un dossier suffisamment étayé, il convient de fixer dans le plus bref un dossier suffisamment étayé, il convient de fixer dans le plus bref
délai les conditions d'octroi du financement et les critères de choix délai les conditions d'octroi du financement et les critères de choix
des formations continuées qui seront financées; des formations continuées qui seront financées;
Vu l'avis n° 42.610/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 avril 2007, en Vu l'avis n° 42.610/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 avril 2007, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition de la Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement Sur proposition de la Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement
supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations
internationales; internationales;
Aprés dèlibération, Aprés dèlibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Dans les limites des crédits budgétaires prévus

Article 1er.Dans les limites des crédits budgétaires prévus

respectivement pour les institutions universitaires, d'une part, et respectivement pour les institutions universitaires, d'une part, et
pour les hautes écoles, d'autre part, des moyens de financement sont pour les hautes écoles, d'autre part, des moyens de financement sont
accordés, aux conditions définies par le présent arrêté, pour accordés, aux conditions définies par le présent arrêté, pour
l'organisation par ces établissements de formations continuées au sens l'organisation par ces établissements de formations continuées au sens
de l'article 20 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement de l'article 20 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement
supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de
l'enseignement supérieur et refinançant les universités. l'enseignement supérieur et refinançant les universités.
Ces moyens de financement ne peuvent excéder cinq pourcent Ces moyens de financement ne peuvent excéder cinq pourcent
respectivement de l'allocation annuelle de fonctionnement visée à respectivement de l'allocation annuelle de fonctionnement visée à
l'article 29 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le l'article 29 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le
contrôle des institutions universitaires et de l'allocation annuelle contrôle des institutions universitaires et de l'allocation annuelle
globale visée à l'article 10 du décret du 9 septembre 1996 relatif au globale visée à l'article 10 du décret du 9 septembre 1996 relatif au
financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la
Communauté française. Communauté française.

Art. 2.Pour pouvoir être admises au financement, les formations

Art. 2.Pour pouvoir être admises au financement, les formations

continuées doivent : continuées doivent :
1° répondre à au moins un des besoins suivants dans le cadre de la 1° répondre à au moins un des besoins suivants dans le cadre de la
formation et de l'éducation tout au long de la vie : formation et de l'éducation tout au long de la vie :
a) un besoin émergeant nécessitant de nouvelles activités a) un besoin émergeant nécessitant de nouvelles activités
d'apprentissage qui pourront éventuellement par la suite être d'apprentissage qui pourront éventuellement par la suite être
intégrées dans les cursus sanctionnés par des grades académiques; intégrées dans les cursus sanctionnés par des grades académiques;
b) un besoin impliquant de nouveaux curricula basés sur des activités b) un besoin impliquant de nouveaux curricula basés sur des activités
d'apprentissage existantes mais à organiser de façon différente; d'apprentissage existantes mais à organiser de façon différente;
2° respecter les mêmes critères d'organisation de contenu et de 2° respecter les mêmes critères d'organisation de contenu et de
qualité que les études menant à un grade académique; qualité que les études menant à un grade académique;
3° permettre l'octroi aux étudiants d'au moins six crédits 3° permettre l'octroi aux étudiants d'au moins six crédits
correspondant aux enseignements suivis avec succès; correspondant aux enseignements suivis avec succès;
4° être organisées en tenant compte des caractéristiques spécifiques 4° être organisées en tenant compte des caractéristiques spécifiques
du public visé, notamment en terme d'horaires; du public visé, notamment en terme d'horaires;
5° être approuvées par les autorités académiques compétentes; 5° être approuvées par les autorités académiques compétentes;
6° être organisées en vue soit de rencontrer une mission de service 6° être organisées en vue soit de rencontrer une mission de service
public pour laquelle il n'y a pas de professionnel formé, soit de public pour laquelle il n'y a pas de professionnel formé, soit de
correspondre à au moins une des priorités suivantes : correspondre à au moins une des priorités suivantes :
a) la formation à l'interculturalité, à la diversité culturelle et à a) la formation à l'interculturalité, à la diversité culturelle et à
un des cultes reconnus ou à la laïcité; un des cultes reconnus ou à la laïcité;
b) la formation à l'encadrement d'élèves issus de zones défavorisées b) la formation à l'encadrement d'élèves issus de zones défavorisées
dans le cadre de la démocratisation de l'accès aux études supérieures; dans le cadre de la démocratisation de l'accès aux études supérieures;
c) la formation à la dimension de genre; c) la formation à la dimension de genre;
d) la formation à l'usage des nouvelles technologies de l'information d) la formation à l'usage des nouvelles technologies de l'information
et de la communication dans la formation; et de la communication dans la formation;
e) la formation à la vulgarisation scientifique; e) la formation à la vulgarisation scientifique;
f) la formation au développement durable; f) la formation au développement durable;
g) la formation concernant les problèmes de société : médiation, g) la formation concernant les problèmes de société : médiation,
violence, harcèlement, assuétudes, discriminations et phénomènes violence, harcèlement, assuétudes, discriminations et phénomènes
migratoires; migratoires;
h) la formation à l'esprit d'entreprendre et à la création h) la formation à l'esprit d'entreprendre et à la création
d'entreprise; d'entreprise;
i) la formation à la pratique des langues étrangères. i) la formation à la pratique des langues étrangères.

Art. 3.Seules les activités d'apprentissage donnant lieu à l'octroi

Art. 3.Seules les activités d'apprentissage donnant lieu à l'octroi

de crédits et qui sont organisées spécifiquement pour la formation de crédits et qui sont organisées spécifiquement pour la formation
continuée faisant l'objet de la demande de financement, soit qu'elles continuée faisant l'objet de la demande de financement, soit qu'elles
aient été spécialement conçues pour ces formations, soit qu'elles aient été spécialement conçues pour ces formations, soit qu'elles
aient été spécialement adaptées à cette fin, sont prises en compte aient été spécialement adaptées à cette fin, sont prises en compte
pour le financement. pour le financement.

Art. 4.Une institution universitaire ou une haute école ne peut

Art. 4.Une institution universitaire ou une haute école ne peut

obtenir le financement d'une formation continuée que si elle joint à obtenir le financement d'une formation continuée que si elle joint à
sa demande un plan démontrant que, dans les trois ans, la formation sa demande un plan démontrant que, dans les trois ans, la formation
pourra être organisée sans le financement prévu par le présent arrêté. pourra être organisée sans le financement prévu par le présent arrêté.
Pour les formations visées à l'article 2, 6°, h) et i), la preuve Pour les formations visées à l'article 2, 6°, h) et i), la preuve
d'autres sources de financement est requise. En cas de demande de d'autres sources de financement est requise. En cas de demande de
renouvellement, les données du plan sont adaptées à la période restant renouvellement, les données du plan sont adaptées à la période restant
à couvrir par rapport au délai initial de trois ans. à couvrir par rapport au délai initial de trois ans.
En outre, seules les institutions universitaires ou les hautes écoles En outre, seules les institutions universitaires ou les hautes écoles
qui mettent effectivement en oeuvre la valorisation des acquis de qui mettent effectivement en oeuvre la valorisation des acquis de
l'expérience en vue de l'admission aux études prévues respectivement l'expérience en vue de l'admission aux études prévues respectivement
par les articles 53 ou 60, alinéa 2, du décret du 31 mars 2004 par les articles 53 ou 60, alinéa 2, du décret du 31 mars 2004
définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à
l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinancant les l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinancant les
universités et par les articles 24 et 34, 2° du décret du 5 août 1995 universités et par les articles 24 et 34, 2° du décret du 5 août 1995
fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles,
peuvent obtenir le financement de leurs formations continuées. peuvent obtenir le financement de leurs formations continuées.
CHAPITRE II. - Des Institutions universitaires. CHAPITRE II. - Des Institutions universitaires.

Art. 5.Pour le 15 mai qui précède l'année académique, les demandes de

Art. 5.Pour le 15 mai qui précède l'année académique, les demandes de

financement d'une formation continuée doivent être introduites par les financement d'une formation continuée doivent être introduites par les
institutions universitaires auprès du Conseil interuniversitaire de la institutions universitaires auprès du Conseil interuniversitaire de la
Communauté française, ci-après dénommé le CIUF, qui est chargé de Communauté française, ci-après dénommé le CIUF, qui est chargé de
remettre un avis sur ces demandes. Une copie de ces demandes est remettre un avis sur ces demandes. Une copie de ces demandes est
simultanément transmise au ministre qui a l'Enseignement supérieur simultanément transmise au ministre qui a l'Enseignement supérieur
dans ses attributions et au Conseil général des Hautes Ecoles, ci dans ses attributions et au Conseil général des Hautes Ecoles, ci
après le « CGHE ». après le « CGHE ».
En vue de permettre la vérification des conditions prévues par le En vue de permettre la vérification des conditions prévues par le
présent arrêté, le CIUF peut établir un modèle de demande qu'il présent arrêté, le CIUF peut établir un modèle de demande qu'il
communique aux universités. communique aux universités.
Pour le 30 juin qui précède l'année académique, le CIUF rend son avis Pour le 30 juin qui précède l'année académique, le CIUF rend son avis
en établissant une liste reprenant les formations continuées qui, à en établissant une liste reprenant les formations continuées qui, à
son estime, satisfont aux conditions. son estime, satisfont aux conditions.
Dans son avis, le CIUF présente les principales caractéristiques des Dans son avis, le CIUF présente les principales caractéristiques des
formations continuées et donne son appréciation sur les formations formations continuées et donne son appréciation sur les formations
continuées reprises dans la liste au regard des critères suivants : continuées reprises dans la liste au regard des critères suivants :
1° les collaborations qu'auront conclues les institutions 1° les collaborations qu'auront conclues les institutions
universitaires pour l'organisation des formations continuées avec au universitaires pour l'organisation des formations continuées avec au
moins une autre institution universitaire, une Haute Ecole, un moins une autre institution universitaire, une Haute Ecole, un
Institut supérieur d'architecture, une Ecole supérieure des Arts ou un Institut supérieur d'architecture, une Ecole supérieure des Arts ou un
établissement d'enseignement supérieur de promotion sociale actifs établissement d'enseignement supérieur de promotion sociale actifs
dans les domaines visés à l'article 2, 6°; dans les domaines visés à l'article 2, 6°;
2° l'intérêt que les formations continuées représentent au regard des 2° l'intérêt que les formations continuées représentent au regard des
besoins, missions et priorités définis à l'article 2, 1° et 6°; besoins, missions et priorités définis à l'article 2, 1° et 6°;
3° les éventuels doublons qu'il aura constatés avec d'autres 3° les éventuels doublons qu'il aura constatés avec d'autres
formations continuées proposées par les institutions universitaires; formations continuées proposées par les institutions universitaires;
4° les éventuels doublons qu'il aura constatés avec les formations 4° les éventuels doublons qu'il aura constatés avec les formations
continuées proposées par les Hautes écoles. continuées proposées par les Hautes écoles.
L'avis dresse également, en la motivant, la liste des formations L'avis dresse également, en la motivant, la liste des formations
continuées qui, selon le CIUF, ne satisfont pas aux conditions fixées continuées qui, selon le CIUF, ne satisfont pas aux conditions fixées
par le présent arrêté. par le présent arrêté.
Cet avis est transmis au CGHE pour information. Cet avis est transmis au CGHE pour information.

Art. 6.Après avis du C.I.U.F., le Gouvernement classe, sur la base

Art. 6.Après avis du C.I.U.F., le Gouvernement classe, sur la base

des critères définis à l'article 5, alinéa 4, les formations des critères définis à l'article 5, alinéa 4, les formations
continuées qui satisfont aux conditions. En fonction de ce classement, continuées qui satisfont aux conditions. En fonction de ce classement,
le Gouvernement répartit les moyens disponibles. le Gouvernement répartit les moyens disponibles.
Les subsides sont octroyés annuellement aux institutions Les subsides sont octroyés annuellement aux institutions
universitaires au prorata du nombre de crédits organisés dans les universitaires au prorata du nombre de crédits organisés dans les
formations continuées admises au financement, en fonction des besoins formations continuées admises au financement, en fonction des besoins
de financement, sans que le montant par crédit soit inférieur à 1.100 de financement, sans que le montant par crédit soit inférieur à 1.100
euros sauf demande motivée en sens contraire par l'institution au euros sauf demande motivée en sens contraire par l'institution au
moment de l'introduction de sa demande de financement et consignée par moment de l'introduction de sa demande de financement et consignée par
le CIUF dans son avis. le CIUF dans son avis.
Aucun renouvellement de financement ne sera envisagé pour une Aucun renouvellement de financement ne sera envisagé pour une
formation qui n'a pas accordé six crédits à huit étudiants au moins. formation qui n'a pas accordé six crédits à huit étudiants au moins.

Art. 7.Une évaluation qualitative et quantitative de la formation

Art. 7.Une évaluation qualitative et quantitative de la formation

continuée organisée doit être déposée pour le 30 août de l'année continuée organisée doit être déposée pour le 30 août de l'année
académique durant laquelle elle est organisée. académique durant laquelle elle est organisée.

Art. 8.A l'issue de chaque année académique, le CIUF transmet au

Art. 8.A l'issue de chaque année académique, le CIUF transmet au

Gouvernement un rapport de synthèse de toutes les formations Gouvernement un rapport de synthèse de toutes les formations
continuées organisées par les institutions universitaires. Le CIUF continuées organisées par les institutions universitaires. Le CIUF
peut, dans ce cadre, proposer au Gouvernement d'élargir la liste des peut, dans ce cadre, proposer au Gouvernement d'élargir la liste des
domaines répertoriés à l'article 2, 6° du présent arrêté à d'autres domaines répertoriés à l'article 2, 6° du présent arrêté à d'autres
domaines dans lesquels des initiatives futures de formation continuée domaines dans lesquels des initiatives futures de formation continuée
répondraient aux besoins tels que définis au 1° du même article. répondraient aux besoins tels que définis au 1° du même article.
CHAPITRE III. - Des Hautes Ecoles CHAPITRE III. - Des Hautes Ecoles

Art. 9.Pour le 15 mai qui précède l'année académique, les demandes de

Art. 9.Pour le 15 mai qui précède l'année académique, les demandes de

financement d'une formation continuée doivent être introduites par les financement d'une formation continuée doivent être introduites par les
Hautes Ecoles auprès du CGHE, qui est chargé de remettre un avis sur Hautes Ecoles auprès du CGHE, qui est chargé de remettre un avis sur
ces demandes. Une copie de ces demandes est simultanément transmise au ces demandes. Une copie de ces demandes est simultanément transmise au
ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions et au ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions et au
CIUF. CIUF.
En vue de permettre la vérification des conditions prévues par le En vue de permettre la vérification des conditions prévues par le
présent arrêté, le CGHE peut établir un modèle de demande qu'il présent arrêté, le CGHE peut établir un modèle de demande qu'il
communique aux Hautes Ecoles. communique aux Hautes Ecoles.
Pour le 30 juin qui précède l'année académique, le CGHE rend son avis Pour le 30 juin qui précède l'année académique, le CGHE rend son avis
en établissant une liste reprenant les formations continuées qui, à en établissant une liste reprenant les formations continuées qui, à
son estime, satisfont aux conditions. son estime, satisfont aux conditions.
Dans son avis, le CGHE présente les principales caractéristiques des Dans son avis, le CGHE présente les principales caractéristiques des
formations continuées et donne son appréciation sur les formations formations continuées et donne son appréciation sur les formations
continuées reprises dans la liste au regard des critères suivants : continuées reprises dans la liste au regard des critères suivants :
1° les collaborations qu'auront conclues les Hautes Ecoles pour 1° les collaborations qu'auront conclues les Hautes Ecoles pour
l'organisation des formations continuées avec au moins une autre Haute l'organisation des formations continuées avec au moins une autre Haute
Ecole, une institution universitaire, un Institut supérieur Ecole, une institution universitaire, un Institut supérieur
d'architecture, une Ecole supérieure des Arts ou un établissement d'architecture, une Ecole supérieure des Arts ou un établissement
d'enseignement supérieur de promotion sociale actifs dans les domaines d'enseignement supérieur de promotion sociale actifs dans les domaines
visés à l'article 2, 6°; visés à l'article 2, 6°;
2° l'intérêt que les formations continuées représentent au regard des 2° l'intérêt que les formations continuées représentent au regard des
besoins, missions et priorités définis à l'article 2, 1° et 6°; besoins, missions et priorités définis à l'article 2, 1° et 6°;
3° les éventuels doublons qu'il aura constatés avec d'autres 3° les éventuels doublons qu'il aura constatés avec d'autres
formations continuées proposées par les Hautes Ecoles; formations continuées proposées par les Hautes Ecoles;
4° les éventuels doublons qu'il aura constatés avec les formations 4° les éventuels doublons qu'il aura constatés avec les formations
continuées proposées par les institutions universitaires. continuées proposées par les institutions universitaires.
L'avis dresse également, en la motivant, la liste des formations L'avis dresse également, en la motivant, la liste des formations
continuées qui, selon le CGHE, ne satisfont pas aux conditions fixées continuées qui, selon le CGHE, ne satisfont pas aux conditions fixées
par le présent arrêté. par le présent arrêté.
Cet avis est transmis au CIUF pour information. Cet avis est transmis au CIUF pour information.

Art. 10.Après avis du CGHE, le Gouvernement classe, sur la base des

Art. 10.Après avis du CGHE, le Gouvernement classe, sur la base des

critères définis à l'article 9, alinéa 4, les formations continuées critères définis à l'article 9, alinéa 4, les formations continuées
qui satisfont aux conditions. En fonction de ce classement, le qui satisfont aux conditions. En fonction de ce classement, le
Gouvernement répartit les moyens disponibles. Gouvernement répartit les moyens disponibles.
Les subsides sont octroyés annuellement aux hautes écoles au prorata Les subsides sont octroyés annuellement aux hautes écoles au prorata
du nombre de crédits organisés dans les formations continuées admises du nombre de crédits organisés dans les formations continuées admises
au financement, en fonction des besoins de financement, sans que le au financement, en fonction des besoins de financement, sans que le
montant par crédit soit inférieur à 1.100 euros sauf demande motivée montant par crédit soit inférieur à 1.100 euros sauf demande motivée
en sens contraire par l'institution au moment de l'introduction de sa en sens contraire par l'institution au moment de l'introduction de sa
demande de financement et consignée par le CGHE dans son avis. demande de financement et consignée par le CGHE dans son avis.
Aucun renouvellement de projet ne sera envisagé pour une formation qui Aucun renouvellement de projet ne sera envisagé pour une formation qui
n'a pas accordé six crédits à huit étudiants au moins. n'a pas accordé six crédits à huit étudiants au moins.

Art. 11.Une évaluation qualitative et quantitative de la formation

Art. 11.Une évaluation qualitative et quantitative de la formation

continuée organisée doit être déposée pour le 30 août de l'année continuée organisée doit être déposée pour le 30 août de l'année
académique durant laquelle elle est organisée académique durant laquelle elle est organisée

Art. 12.÷ l'issue de chaque année académique, le CGHE transmet au

Art. 12.÷ l'issue de chaque année académique, le CGHE transmet au

Gouvernement un rapport de synthèse de toutes les formations Gouvernement un rapport de synthèse de toutes les formations
continuées organisées par les hautes écoles. Le CGHE peut, dans ce continuées organisées par les hautes écoles. Le CGHE peut, dans ce
cadre, proposer au Gouvernement d'élargir la liste des domaines cadre, proposer au Gouvernement d'élargir la liste des domaines
répertoriés à l'article 2, 6° du présent arrêté à d'autres domaines répertoriés à l'article 2, 6° du présent arrêté à d'autres domaines
dans lesquels des initiatives futures de formation continuée dans lesquels des initiatives futures de formation continuée
répondraient aux besoins tels que définis au 1° du même article. répondraient aux besoins tels que définis au 1° du même article.
CHAPITRE IV. - Disposition abrogatoire CHAPITRE IV. - Disposition abrogatoire

Art. 13.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 juin

Art. 13.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 juin

2006 fixant les règles de financement spécifiques des formations 2006 fixant les règles de financement spécifiques des formations
continuées dispensées par les établissements d'enseignement supérieur continuées dispensées par les établissements d'enseignement supérieur
est abrogé. est abrogé.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2007.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2007.

Art. 15.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses

Art. 15.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 avril 2007. Bruxelles, le 20 avril 2007.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur,
de la Recherche scientifique et des Relations internationales, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,
Mme M.-D. SIMONET Mme M.-D. SIMONET
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