Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les règles de financement spécifiques des formations continuées dispensées par les Universités et les Hautes Ecoles | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les règles de financement spécifiques des formations continuées dispensées par les Universités et les Hautes Ecoles |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
20 AVRIL 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 20 AVRIL 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
fixant les règles de financement spécifiques des formations continuées | fixant les règles de financement spécifiques des formations continuées |
dispensées par les Universités et les Hautes Ecoles | dispensées par les Universités et les Hautes Ecoles |
Le Gouvernement de la Communauté française : | Le Gouvernement de la Communauté française : |
Vu le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, | Vu le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, |
favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement | favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement |
supérieur et refinançant les universités, notamment l'article 20, | supérieur et refinançant les universités, notamment l'article 20, |
alinéa 4; | alinéa 4; |
Vu les lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, notamment les | Vu les lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, notamment les |
articles 55 à 58; | articles 55 à 58; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 mars 2007; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 mars 2007; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 mars 2007; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 mars 2007; |
Vu la concertation du 23 mars 2007 avec les organisations | Vu la concertation du 23 mars 2007 avec les organisations |
représentatives des étudiants organisée conformément à l'article 32 du | représentatives des étudiants organisée conformément à l'article 32 du |
décret du 12 juin 2003 définissant et organisant la participation des | décret du 12 juin 2003 définissant et organisant la participation des |
étudiants au sein des institutions universitaires et instaurant la | étudiants au sein des institutions universitaires et instaurant la |
participation des étudiants au niveau communautaire; | participation des étudiants au niveau communautaire; |
Vu l'urgence motivée par le fait que le présent projet tend à étendre | Vu l'urgence motivée par le fait que le présent projet tend à étendre |
aux Hautes Ecoles le financement des formations continuées; que le | aux Hautes Ecoles le financement des formations continuées; que le |
budget général des dépenses de l'année budgétaire 2007 prévoit un | budget général des dépenses de l'année budgétaire 2007 prévoit un |
crédit supplémentaire pour permettre le financement des formations | crédit supplémentaire pour permettre le financement des formations |
continuées organisées par les Hautes Ecoles; qu'il convient, pour que | continuées organisées par les Hautes Ecoles; qu'il convient, pour que |
ce crédit puisse être utilisé, que les Hautes Ecoles puissent | ce crédit puisse être utilisé, que les Hautes Ecoles puissent |
organiser ces formations dès la prochaine rentrée académique; que, à | organiser ces formations dès la prochaine rentrée académique; que, à |
l'instar de ce qui a été prévu pour les universités, il convient de | l'instar de ce qui a été prévu pour les universités, il convient de |
soumettre les demandes de financement à l'avis du Conseil général des | soumettre les demandes de financement à l'avis du Conseil général des |
Hautes Ecoles; qu'en outre pour permettre tant au CIUF et au CGHE | Hautes Ecoles; qu'en outre pour permettre tant au CIUF et au CGHE |
qu'au Gouvernement de donner son appréciation sur les formations | qu'au Gouvernement de donner son appréciation sur les formations |
continuées notamment en vue d'éviter les doublons et, il convient de | continuées notamment en vue d'éviter les doublons et, il convient de |
revoir également la procédure de subventionnement des formations | revoir également la procédure de subventionnement des formations |
continuées organisées par les Universités et prévoir un temps | continuées organisées par les Universités et prévoir un temps |
suffisant pour l'examen des demandes; que par conséquent, il se | suffisant pour l'examen des demandes; que par conséquent, il se |
recommande de fixer au 15 mai précédant l'année académique la date | recommande de fixer au 15 mai précédant l'année académique la date |
d'introduction des demandes; que pour permettre aux Hautes Ecoles et | d'introduction des demandes; que pour permettre aux Hautes Ecoles et |
aux institutions universitaires de respecter ce délai en introduisant | aux institutions universitaires de respecter ce délai en introduisant |
un dossier suffisamment étayé, il convient de fixer dans le plus bref | un dossier suffisamment étayé, il convient de fixer dans le plus bref |
délai les conditions d'octroi du financement et les critères de choix | délai les conditions d'octroi du financement et les critères de choix |
des formations continuées qui seront financées; | des formations continuées qui seront financées; |
Vu l'avis n° 42.610/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 avril 2007, en | Vu l'avis n° 42.610/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 avril 2007, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur proposition de la Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement | Sur proposition de la Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement |
supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations | supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations |
internationales; | internationales; |
Aprés dèlibération, | Aprés dèlibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.Dans les limites des crédits budgétaires prévus |
Article 1er.Dans les limites des crédits budgétaires prévus |
respectivement pour les institutions universitaires, d'une part, et | respectivement pour les institutions universitaires, d'une part, et |
pour les hautes écoles, d'autre part, des moyens de financement sont | pour les hautes écoles, d'autre part, des moyens de financement sont |
accordés, aux conditions définies par le présent arrêté, pour | accordés, aux conditions définies par le présent arrêté, pour |
l'organisation par ces établissements de formations continuées au sens | l'organisation par ces établissements de formations continuées au sens |
de l'article 20 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement | de l'article 20 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement |
supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de | supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de |
l'enseignement supérieur et refinançant les universités. | l'enseignement supérieur et refinançant les universités. |
Ces moyens de financement ne peuvent excéder cinq pourcent | Ces moyens de financement ne peuvent excéder cinq pourcent |
respectivement de l'allocation annuelle de fonctionnement visée à | respectivement de l'allocation annuelle de fonctionnement visée à |
l'article 29 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le | l'article 29 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le |
contrôle des institutions universitaires et de l'allocation annuelle | contrôle des institutions universitaires et de l'allocation annuelle |
globale visée à l'article 10 du décret du 9 septembre 1996 relatif au | globale visée à l'article 10 du décret du 9 septembre 1996 relatif au |
financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la | financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la |
Communauté française. | Communauté française. |
Art. 2.Pour pouvoir être admises au financement, les formations |
Art. 2.Pour pouvoir être admises au financement, les formations |
continuées doivent : | continuées doivent : |
1° répondre à au moins un des besoins suivants dans le cadre de la | 1° répondre à au moins un des besoins suivants dans le cadre de la |
formation et de l'éducation tout au long de la vie : | formation et de l'éducation tout au long de la vie : |
a) un besoin émergeant nécessitant de nouvelles activités | a) un besoin émergeant nécessitant de nouvelles activités |
d'apprentissage qui pourront éventuellement par la suite être | d'apprentissage qui pourront éventuellement par la suite être |
intégrées dans les cursus sanctionnés par des grades académiques; | intégrées dans les cursus sanctionnés par des grades académiques; |
b) un besoin impliquant de nouveaux curricula basés sur des activités | b) un besoin impliquant de nouveaux curricula basés sur des activités |
d'apprentissage existantes mais à organiser de façon différente; | d'apprentissage existantes mais à organiser de façon différente; |
2° respecter les mêmes critères d'organisation de contenu et de | 2° respecter les mêmes critères d'organisation de contenu et de |
qualité que les études menant à un grade académique; | qualité que les études menant à un grade académique; |
3° permettre l'octroi aux étudiants d'au moins six crédits | 3° permettre l'octroi aux étudiants d'au moins six crédits |
correspondant aux enseignements suivis avec succès; | correspondant aux enseignements suivis avec succès; |
4° être organisées en tenant compte des caractéristiques spécifiques | 4° être organisées en tenant compte des caractéristiques spécifiques |
du public visé, notamment en terme d'horaires; | du public visé, notamment en terme d'horaires; |
5° être approuvées par les autorités académiques compétentes; | 5° être approuvées par les autorités académiques compétentes; |
6° être organisées en vue soit de rencontrer une mission de service | 6° être organisées en vue soit de rencontrer une mission de service |
public pour laquelle il n'y a pas de professionnel formé, soit de | public pour laquelle il n'y a pas de professionnel formé, soit de |
correspondre à au moins une des priorités suivantes : | correspondre à au moins une des priorités suivantes : |
a) la formation à l'interculturalité, à la diversité culturelle et à | a) la formation à l'interculturalité, à la diversité culturelle et à |
un des cultes reconnus ou à la laïcité; | un des cultes reconnus ou à la laïcité; |
b) la formation à l'encadrement d'élèves issus de zones défavorisées | b) la formation à l'encadrement d'élèves issus de zones défavorisées |
dans le cadre de la démocratisation de l'accès aux études supérieures; | dans le cadre de la démocratisation de l'accès aux études supérieures; |
c) la formation à la dimension de genre; | c) la formation à la dimension de genre; |
d) la formation à l'usage des nouvelles technologies de l'information | d) la formation à l'usage des nouvelles technologies de l'information |
et de la communication dans la formation; | et de la communication dans la formation; |
e) la formation à la vulgarisation scientifique; | e) la formation à la vulgarisation scientifique; |
f) la formation au développement durable; | f) la formation au développement durable; |
g) la formation concernant les problèmes de société : médiation, | g) la formation concernant les problèmes de société : médiation, |
violence, harcèlement, assuétudes, discriminations et phénomènes | violence, harcèlement, assuétudes, discriminations et phénomènes |
migratoires; | migratoires; |
h) la formation à l'esprit d'entreprendre et à la création | h) la formation à l'esprit d'entreprendre et à la création |
d'entreprise; | d'entreprise; |
i) la formation à la pratique des langues étrangères. | i) la formation à la pratique des langues étrangères. |
Art. 3.Seules les activités d'apprentissage donnant lieu à l'octroi |
Art. 3.Seules les activités d'apprentissage donnant lieu à l'octroi |
de crédits et qui sont organisées spécifiquement pour la formation | de crédits et qui sont organisées spécifiquement pour la formation |
continuée faisant l'objet de la demande de financement, soit qu'elles | continuée faisant l'objet de la demande de financement, soit qu'elles |
aient été spécialement conçues pour ces formations, soit qu'elles | aient été spécialement conçues pour ces formations, soit qu'elles |
aient été spécialement adaptées à cette fin, sont prises en compte | aient été spécialement adaptées à cette fin, sont prises en compte |
pour le financement. | pour le financement. |
Art. 4.Une institution universitaire ou une haute école ne peut |
Art. 4.Une institution universitaire ou une haute école ne peut |
obtenir le financement d'une formation continuée que si elle joint à | obtenir le financement d'une formation continuée que si elle joint à |
sa demande un plan démontrant que, dans les trois ans, la formation | sa demande un plan démontrant que, dans les trois ans, la formation |
pourra être organisée sans le financement prévu par le présent arrêté. | pourra être organisée sans le financement prévu par le présent arrêté. |
Pour les formations visées à l'article 2, 6°, h) et i), la preuve | Pour les formations visées à l'article 2, 6°, h) et i), la preuve |
d'autres sources de financement est requise. En cas de demande de | d'autres sources de financement est requise. En cas de demande de |
renouvellement, les données du plan sont adaptées à la période restant | renouvellement, les données du plan sont adaptées à la période restant |
à couvrir par rapport au délai initial de trois ans. | à couvrir par rapport au délai initial de trois ans. |
En outre, seules les institutions universitaires ou les hautes écoles | En outre, seules les institutions universitaires ou les hautes écoles |
qui mettent effectivement en oeuvre la valorisation des acquis de | qui mettent effectivement en oeuvre la valorisation des acquis de |
l'expérience en vue de l'admission aux études prévues respectivement | l'expérience en vue de l'admission aux études prévues respectivement |
par les articles 53 ou 60, alinéa 2, du décret du 31 mars 2004 | par les articles 53 ou 60, alinéa 2, du décret du 31 mars 2004 |
définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à | définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à |
l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinancant les | l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinancant les |
universités et par les articles 24 et 34, 2° du décret du 5 août 1995 | universités et par les articles 24 et 34, 2° du décret du 5 août 1995 |
fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, | fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, |
peuvent obtenir le financement de leurs formations continuées. | peuvent obtenir le financement de leurs formations continuées. |
CHAPITRE II. - Des Institutions universitaires. | CHAPITRE II. - Des Institutions universitaires. |
Art. 5.Pour le 15 mai qui précède l'année académique, les demandes de |
Art. 5.Pour le 15 mai qui précède l'année académique, les demandes de |
financement d'une formation continuée doivent être introduites par les | financement d'une formation continuée doivent être introduites par les |
institutions universitaires auprès du Conseil interuniversitaire de la | institutions universitaires auprès du Conseil interuniversitaire de la |
Communauté française, ci-après dénommé le CIUF, qui est chargé de | Communauté française, ci-après dénommé le CIUF, qui est chargé de |
remettre un avis sur ces demandes. Une copie de ces demandes est | remettre un avis sur ces demandes. Une copie de ces demandes est |
simultanément transmise au ministre qui a l'Enseignement supérieur | simultanément transmise au ministre qui a l'Enseignement supérieur |
dans ses attributions et au Conseil général des Hautes Ecoles, ci | dans ses attributions et au Conseil général des Hautes Ecoles, ci |
après le « CGHE ». | après le « CGHE ». |
En vue de permettre la vérification des conditions prévues par le | En vue de permettre la vérification des conditions prévues par le |
présent arrêté, le CIUF peut établir un modèle de demande qu'il | présent arrêté, le CIUF peut établir un modèle de demande qu'il |
communique aux universités. | communique aux universités. |
Pour le 30 juin qui précède l'année académique, le CIUF rend son avis | Pour le 30 juin qui précède l'année académique, le CIUF rend son avis |
en établissant une liste reprenant les formations continuées qui, à | en établissant une liste reprenant les formations continuées qui, à |
son estime, satisfont aux conditions. | son estime, satisfont aux conditions. |
Dans son avis, le CIUF présente les principales caractéristiques des | Dans son avis, le CIUF présente les principales caractéristiques des |
formations continuées et donne son appréciation sur les formations | formations continuées et donne son appréciation sur les formations |
continuées reprises dans la liste au regard des critères suivants : | continuées reprises dans la liste au regard des critères suivants : |
1° les collaborations qu'auront conclues les institutions | 1° les collaborations qu'auront conclues les institutions |
universitaires pour l'organisation des formations continuées avec au | universitaires pour l'organisation des formations continuées avec au |
moins une autre institution universitaire, une Haute Ecole, un | moins une autre institution universitaire, une Haute Ecole, un |
Institut supérieur d'architecture, une Ecole supérieure des Arts ou un | Institut supérieur d'architecture, une Ecole supérieure des Arts ou un |
établissement d'enseignement supérieur de promotion sociale actifs | établissement d'enseignement supérieur de promotion sociale actifs |
dans les domaines visés à l'article 2, 6°; | dans les domaines visés à l'article 2, 6°; |
2° l'intérêt que les formations continuées représentent au regard des | 2° l'intérêt que les formations continuées représentent au regard des |
besoins, missions et priorités définis à l'article 2, 1° et 6°; | besoins, missions et priorités définis à l'article 2, 1° et 6°; |
3° les éventuels doublons qu'il aura constatés avec d'autres | 3° les éventuels doublons qu'il aura constatés avec d'autres |
formations continuées proposées par les institutions universitaires; | formations continuées proposées par les institutions universitaires; |
4° les éventuels doublons qu'il aura constatés avec les formations | 4° les éventuels doublons qu'il aura constatés avec les formations |
continuées proposées par les Hautes écoles. | continuées proposées par les Hautes écoles. |
L'avis dresse également, en la motivant, la liste des formations | L'avis dresse également, en la motivant, la liste des formations |
continuées qui, selon le CIUF, ne satisfont pas aux conditions fixées | continuées qui, selon le CIUF, ne satisfont pas aux conditions fixées |
par le présent arrêté. | par le présent arrêté. |
Cet avis est transmis au CGHE pour information. | Cet avis est transmis au CGHE pour information. |
Art. 6.Après avis du C.I.U.F., le Gouvernement classe, sur la base |
Art. 6.Après avis du C.I.U.F., le Gouvernement classe, sur la base |
des critères définis à l'article 5, alinéa 4, les formations | des critères définis à l'article 5, alinéa 4, les formations |
continuées qui satisfont aux conditions. En fonction de ce classement, | continuées qui satisfont aux conditions. En fonction de ce classement, |
le Gouvernement répartit les moyens disponibles. | le Gouvernement répartit les moyens disponibles. |
Les subsides sont octroyés annuellement aux institutions | Les subsides sont octroyés annuellement aux institutions |
universitaires au prorata du nombre de crédits organisés dans les | universitaires au prorata du nombre de crédits organisés dans les |
formations continuées admises au financement, en fonction des besoins | formations continuées admises au financement, en fonction des besoins |
de financement, sans que le montant par crédit soit inférieur à 1.100 | de financement, sans que le montant par crédit soit inférieur à 1.100 |
euros sauf demande motivée en sens contraire par l'institution au | euros sauf demande motivée en sens contraire par l'institution au |
moment de l'introduction de sa demande de financement et consignée par | moment de l'introduction de sa demande de financement et consignée par |
le CIUF dans son avis. | le CIUF dans son avis. |
Aucun renouvellement de financement ne sera envisagé pour une | Aucun renouvellement de financement ne sera envisagé pour une |
formation qui n'a pas accordé six crédits à huit étudiants au moins. | formation qui n'a pas accordé six crédits à huit étudiants au moins. |
Art. 7.Une évaluation qualitative et quantitative de la formation |
Art. 7.Une évaluation qualitative et quantitative de la formation |
continuée organisée doit être déposée pour le 30 août de l'année | continuée organisée doit être déposée pour le 30 août de l'année |
académique durant laquelle elle est organisée. | académique durant laquelle elle est organisée. |
Art. 8.A l'issue de chaque année académique, le CIUF transmet au |
Art. 8.A l'issue de chaque année académique, le CIUF transmet au |
Gouvernement un rapport de synthèse de toutes les formations | Gouvernement un rapport de synthèse de toutes les formations |
continuées organisées par les institutions universitaires. Le CIUF | continuées organisées par les institutions universitaires. Le CIUF |
peut, dans ce cadre, proposer au Gouvernement d'élargir la liste des | peut, dans ce cadre, proposer au Gouvernement d'élargir la liste des |
domaines répertoriés à l'article 2, 6° du présent arrêté à d'autres | domaines répertoriés à l'article 2, 6° du présent arrêté à d'autres |
domaines dans lesquels des initiatives futures de formation continuée | domaines dans lesquels des initiatives futures de formation continuée |
répondraient aux besoins tels que définis au 1° du même article. | répondraient aux besoins tels que définis au 1° du même article. |
CHAPITRE III. - Des Hautes Ecoles | CHAPITRE III. - Des Hautes Ecoles |
Art. 9.Pour le 15 mai qui précède l'année académique, les demandes de |
Art. 9.Pour le 15 mai qui précède l'année académique, les demandes de |
financement d'une formation continuée doivent être introduites par les | financement d'une formation continuée doivent être introduites par les |
Hautes Ecoles auprès du CGHE, qui est chargé de remettre un avis sur | Hautes Ecoles auprès du CGHE, qui est chargé de remettre un avis sur |
ces demandes. Une copie de ces demandes est simultanément transmise au | ces demandes. Une copie de ces demandes est simultanément transmise au |
ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions et au | ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions et au |
CIUF. | CIUF. |
En vue de permettre la vérification des conditions prévues par le | En vue de permettre la vérification des conditions prévues par le |
présent arrêté, le CGHE peut établir un modèle de demande qu'il | présent arrêté, le CGHE peut établir un modèle de demande qu'il |
communique aux Hautes Ecoles. | communique aux Hautes Ecoles. |
Pour le 30 juin qui précède l'année académique, le CGHE rend son avis | Pour le 30 juin qui précède l'année académique, le CGHE rend son avis |
en établissant une liste reprenant les formations continuées qui, à | en établissant une liste reprenant les formations continuées qui, à |
son estime, satisfont aux conditions. | son estime, satisfont aux conditions. |
Dans son avis, le CGHE présente les principales caractéristiques des | Dans son avis, le CGHE présente les principales caractéristiques des |
formations continuées et donne son appréciation sur les formations | formations continuées et donne son appréciation sur les formations |
continuées reprises dans la liste au regard des critères suivants : | continuées reprises dans la liste au regard des critères suivants : |
1° les collaborations qu'auront conclues les Hautes Ecoles pour | 1° les collaborations qu'auront conclues les Hautes Ecoles pour |
l'organisation des formations continuées avec au moins une autre Haute | l'organisation des formations continuées avec au moins une autre Haute |
Ecole, une institution universitaire, un Institut supérieur | Ecole, une institution universitaire, un Institut supérieur |
d'architecture, une Ecole supérieure des Arts ou un établissement | d'architecture, une Ecole supérieure des Arts ou un établissement |
d'enseignement supérieur de promotion sociale actifs dans les domaines | d'enseignement supérieur de promotion sociale actifs dans les domaines |
visés à l'article 2, 6°; | visés à l'article 2, 6°; |
2° l'intérêt que les formations continuées représentent au regard des | 2° l'intérêt que les formations continuées représentent au regard des |
besoins, missions et priorités définis à l'article 2, 1° et 6°; | besoins, missions et priorités définis à l'article 2, 1° et 6°; |
3° les éventuels doublons qu'il aura constatés avec d'autres | 3° les éventuels doublons qu'il aura constatés avec d'autres |
formations continuées proposées par les Hautes Ecoles; | formations continuées proposées par les Hautes Ecoles; |
4° les éventuels doublons qu'il aura constatés avec les formations | 4° les éventuels doublons qu'il aura constatés avec les formations |
continuées proposées par les institutions universitaires. | continuées proposées par les institutions universitaires. |
L'avis dresse également, en la motivant, la liste des formations | L'avis dresse également, en la motivant, la liste des formations |
continuées qui, selon le CGHE, ne satisfont pas aux conditions fixées | continuées qui, selon le CGHE, ne satisfont pas aux conditions fixées |
par le présent arrêté. | par le présent arrêté. |
Cet avis est transmis au CIUF pour information. | Cet avis est transmis au CIUF pour information. |
Art. 10.Après avis du CGHE, le Gouvernement classe, sur la base des |
Art. 10.Après avis du CGHE, le Gouvernement classe, sur la base des |
critères définis à l'article 9, alinéa 4, les formations continuées | critères définis à l'article 9, alinéa 4, les formations continuées |
qui satisfont aux conditions. En fonction de ce classement, le | qui satisfont aux conditions. En fonction de ce classement, le |
Gouvernement répartit les moyens disponibles. | Gouvernement répartit les moyens disponibles. |
Les subsides sont octroyés annuellement aux hautes écoles au prorata | Les subsides sont octroyés annuellement aux hautes écoles au prorata |
du nombre de crédits organisés dans les formations continuées admises | du nombre de crédits organisés dans les formations continuées admises |
au financement, en fonction des besoins de financement, sans que le | au financement, en fonction des besoins de financement, sans que le |
montant par crédit soit inférieur à 1.100 euros sauf demande motivée | montant par crédit soit inférieur à 1.100 euros sauf demande motivée |
en sens contraire par l'institution au moment de l'introduction de sa | en sens contraire par l'institution au moment de l'introduction de sa |
demande de financement et consignée par le CGHE dans son avis. | demande de financement et consignée par le CGHE dans son avis. |
Aucun renouvellement de projet ne sera envisagé pour une formation qui | Aucun renouvellement de projet ne sera envisagé pour une formation qui |
n'a pas accordé six crédits à huit étudiants au moins. | n'a pas accordé six crédits à huit étudiants au moins. |
Art. 11.Une évaluation qualitative et quantitative de la formation |
Art. 11.Une évaluation qualitative et quantitative de la formation |
continuée organisée doit être déposée pour le 30 août de l'année | continuée organisée doit être déposée pour le 30 août de l'année |
académique durant laquelle elle est organisée | académique durant laquelle elle est organisée |
Art. 12.÷ l'issue de chaque année académique, le CGHE transmet au |
Art. 12.÷ l'issue de chaque année académique, le CGHE transmet au |
Gouvernement un rapport de synthèse de toutes les formations | Gouvernement un rapport de synthèse de toutes les formations |
continuées organisées par les hautes écoles. Le CGHE peut, dans ce | continuées organisées par les hautes écoles. Le CGHE peut, dans ce |
cadre, proposer au Gouvernement d'élargir la liste des domaines | cadre, proposer au Gouvernement d'élargir la liste des domaines |
répertoriés à l'article 2, 6° du présent arrêté à d'autres domaines | répertoriés à l'article 2, 6° du présent arrêté à d'autres domaines |
dans lesquels des initiatives futures de formation continuée | dans lesquels des initiatives futures de formation continuée |
répondraient aux besoins tels que définis au 1° du même article. | répondraient aux besoins tels que définis au 1° du même article. |
CHAPITRE IV. - Disposition abrogatoire | CHAPITRE IV. - Disposition abrogatoire |
Art. 13.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 juin |
Art. 13.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 juin |
2006 fixant les règles de financement spécifiques des formations | 2006 fixant les règles de financement spécifiques des formations |
continuées dispensées par les établissements d'enseignement supérieur | continuées dispensées par les établissements d'enseignement supérieur |
est abrogé. | est abrogé. |
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2007. |
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2007. |
Art. 15.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses |
Art. 15.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 20 avril 2007. | Bruxelles, le 20 avril 2007. |
Par le Gouvernement de la Communauté française : | Par le Gouvernement de la Communauté française : |
La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, | La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, |
de la Recherche scientifique et des Relations internationales, | de la Recherche scientifique et des Relations internationales, |
Mme M.-D. SIMONET | Mme M.-D. SIMONET |