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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 20/07/2005
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les modèles des diplômes et des suppléments aux diplômes délivrés par les institutions universitaires et les jurys d'enseignement universitaire de la Communauté française Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les modèles des diplômes et des suppléments aux diplômes délivrés par les institutions universitaires et les jurys d'enseignement universitaire de la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
20 JUILLET 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 20 JUILLET 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
déterminant les modèles des diplômes et des suppléments aux diplômes déterminant les modèles des diplômes et des suppléments aux diplômes
délivrés par les institutions universitaires et les jurys délivrés par les institutions universitaires et les jurys
d'enseignement universitaire de la Communauté française d'enseignement universitaire de la Communauté française
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, Vu le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur,
favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement
supérieur et refinançant les universités, spécialement les articles 81 supérieur et refinançant les universités, spécialement les articles 81
et 82; et 82;
Vu la concertation avec les organisations représentatives des Vu la concertation avec les organisations représentatives des
étudiants reconnues au niveau communautaire, conformément à l'article étudiants reconnues au niveau communautaire, conformément à l'article
32 du décret du 12 juin 2003 définissant et organisant la 32 du décret du 12 juin 2003 définissant et organisant la
participation des étudiants au sein des institutions universitaires et participation des étudiants au sein des institutions universitaires et
instaurant la participation des étudiants au niveau communautaire, instaurant la participation des étudiants au niveau communautaire,
menée le 6 juin 2005; menée le 6 juin 2005;
Vu l'avis n° 38.612/2 du Conseil d'Etat donné le 13 juillet 2005 en Vu l'avis n° 38.612/2 du Conseil d'Etat donné le 13 juillet 2005 en
application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le
Conseil d'Etat; Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur; Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Les modèles des diplômes et des suppléments aux diplômes

Article 1er.Les modèles des diplômes et des suppléments aux diplômes

attestant les grades académiques visés à l'article 32 du décret du 31 attestant les grades académiques visés à l'article 32 du décret du 31
mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son
intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et
refinançant les universités, et délivrés par les universités et les refinançant les universités, et délivrés par les universités et les
jurys d'enseignement universitaire de la Communauté française, sont jurys d'enseignement universitaire de la Communauté française, sont
établis conformément aux modèles annexés au présent arrêté. établis conformément aux modèles annexés au présent arrêté.

Art. 2.Les modèles des diplômes ainsi que les instructions relatives

Art. 2.Les modèles des diplômes ainsi que les instructions relatives

à leur rédaction figurent à l'annexe 1re en ce qui concerne les à leur rédaction figurent à l'annexe 1re en ce qui concerne les
diplômes délivrés par une seule institution universitaire. diplômes délivrés par une seule institution universitaire.

Art. 3.Les modèles des diplômes ainsi que les instructions relatives

Art. 3.Les modèles des diplômes ainsi que les instructions relatives

à leur rédaction figurent à l'annexe 2 en ce qui concerne les diplômes à leur rédaction figurent à l'annexe 2 en ce qui concerne les diplômes
délivrés par les jurys d'enseignement universitaire de la Communauté délivrés par les jurys d'enseignement universitaire de la Communauté
française. française.

Art. 4.Les modèles des diplômes ainsi que les instructions relatives

Art. 4.Les modèles des diplômes ainsi que les instructions relatives

à leur rédaction figurent à l'annexe 3 en ce qui concerne les diplômes à leur rédaction figurent à l'annexe 3 en ce qui concerne les diplômes
délivrés conjointement par plusieurs institutions universitaires de la délivrés conjointement par plusieurs institutions universitaires de la
Communauté française. Communauté française.

Art. 5.Les modèles des suppléments aux diplômes ainsi que les

Art. 5.Les modèles des suppléments aux diplômes ainsi que les

instructions relatives à leur rédaction figurent à l'annexe 4. instructions relatives à leur rédaction figurent à l'annexe 4.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juin 2005.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juin 2005.

Art. 7.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses

Art. 7.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 juillet 2005. Bruxelles, le 20 juillet 2005.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : Pour le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre de l'Enseignement supérieur, La Ministre de l'Enseignement supérieur,
Mme M.-D. SIMONET Mme M.-D. SIMONET
Annexe 1 Logo Institution universitaire (1) Annexe 1 Logo Institution universitaire (1)
UNIVERSITE ou ACADEMIE (2) UNIVERSITE ou ACADEMIE (2)
Membre de l'Académie universitaire ACADEMIE (3) Membre de l'Académie universitaire ACADEMIE (3)
faculté(s)/domaine(s)>(4) faculté(s)/domaine(s)>(4)
Vu le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, Vu le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur,
favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement
supérieur et refinançant les universités; supérieur et refinançant les universités;
Nous, Président, Secrétaire et membres du jury chargé de conférer le Nous, Président, Secrétaire et membres du jury chargé de conférer le
grade académique concerné, déclarons que grade académique concerné, déclarons que
Prénom > NOM > Prénom > NOM >
né(e) à Lieu naissance>, le Date naissance> né(e) à Lieu naissance>, le Date naissance>
a obtenu a obtenu
en l'année académique année_académique > (5) en l'année académique année_académique > (5)
le grade académique de le grade académique de
appellation générique >(6) en QUALIFICATION > (7) appellation générique >(6) en QUALIFICATION > (7)
mention > (8) mention > (8)
En foi de quoi, nous lui avons délivré le présent diplôme, attestant En foi de quoi, nous lui avons délivré le présent diplôme, attestant
en même temps que les prescriptions légales relatives aux conditions en même temps que les prescriptions légales relatives aux conditions
d'accès, aux programmes, à la durée des études et à la publicité des d'accès, aux programmes, à la durée des études et à la publicité des
examens ont été observées. examens ont été observées.
Pour le Jury : Pour le Jury :
Le Président Le Secrétaire Le(s) Recteur(s) (9) Le Titulaire Le Président Le Secrétaire Le(s) Recteur(s) (9) Le Titulaire
UN SUPPLEMENT EST ANNEXE AU PRESENT DIPLOME. IL ATTESTE NOTAMMENT LA UN SUPPLEMENT EST ANNEXE AU PRESENT DIPLOME. IL ATTESTE NOTAMMENT LA
LISTE DES ENSEIGNEMENTS DU PROGRAMME D'ETUDES SUIVI PAR L'ETUDIANT, LISTE DES ENSEIGNEMENTS DU PROGRAMME D'ETUDES SUIVI PAR L'ETUDIANT,
LES CONDITIONS D'ACCES AUX ETUDES ET LES EVALUATIONS SANCTIONNEES PAR LES CONDITIONS D'ACCES AUX ETUDES ET LES EVALUATIONS SANCTIONNEES PAR
LE GRADE ACADEMIQUE CONFERE. LE GRADE ACADEMIQUE CONFERE.
Instructions relatives au modèle de diplômes délivrés par une Instructions relatives au modèle de diplômes délivrés par une
institution universitaire. institution universitaire.
Le format du diplôme est un format A4-paysage. Le format du diplôme est un format A4-paysage.
(1) : Optionnel. (1) : Optionnel.
(2) : Indiquer la dénomination officielle de l'institution (2) : Indiquer la dénomination officielle de l'institution
universitaire qui délivre le diplôme. universitaire qui délivre le diplôme.
(3) : Indiquer la dénomination officielle de l'académie dont (3) : Indiquer la dénomination officielle de l'académie dont
l'université est membre. Omettre cette mention si l'université n'est l'université est membre. Omettre cette mention si l'université n'est
membre d'aucune académie ou en cas de diplôme délivré par une membre d'aucune académie ou en cas de diplôme délivré par une
académie. académie.
(4) : Mentionner le(s) nom(s) de la (des)faculté(s) organisant la (4) : Mentionner le(s) nom(s) de la (des)faculté(s) organisant la
formation, ou s'il s'agit d'un diplôme délivré par une académie, formation, ou s'il s'agit d'un diplôme délivré par une académie,
indiquer le domaine d'études dans lequel les études sont organisées, indiquer le domaine d'études dans lequel les études sont organisées,
conformément à l'article 31 du décret du 31 mars 2004 définissant conformément à l'article 31 du décret du 31 mars 2004 définissant
l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace
européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités et européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités et
son annexe IV définissant les intitulés des masters complémentaires. son annexe IV définissant les intitulés des masters complémentaires.
(5) : Mentionner l'année académique au cours de laquelle le diplôme (5) : Mentionner l'année académique au cours de laquelle le diplôme
est obtenu; la date exacte de proclamation figurera sur le supplément est obtenu; la date exacte de proclamation figurera sur le supplément
au diplôme. au diplôme.
(6) : Bachelier, master, médecin, médecin vétérinaire, master (6) : Bachelier, master, médecin, médecin vétérinaire, master
complémentaire, docteur. complémentaire, docteur.
(7) : Conformément à l'article 32 du décret du 31 mars 2004 (7) : Conformément à l'article 32 du décret du 31 mars 2004
définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à
l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les
universités. universités.
(8) : Conformément à l'article 69 du décret du 31 mars 2004 (8) : Conformément à l'article 69 du décret du 31 mars 2004
définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à
l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les
universités, les grades académiques sont conférés avec mention, sauf universités, les grades académiques sont conférés avec mention, sauf
pour le grade de docteur. La mention est l'appréciation par un jury de pour le grade de docteur. La mention est l'appréciation par un jury de
la qualité des travaux d'un étudiant lorsqu'il lui confère un grade la qualité des travaux d'un étudiant lorsqu'il lui confère un grade
académique ou sanctionne la réussite d'une année d'études. Les académique ou sanctionne la réussite d'une année d'études. Les
mentions sont : avec satisfaction, avec distinction, avec grande mentions sont : avec satisfaction, avec distinction, avec grande
distinction, avec la plus grande distinction. distinction, avec la plus grande distinction.
(9) : En cas de diplôme délivré par une académie universitaire, le (9) : En cas de diplôme délivré par une académie universitaire, le
Président de l'académie ou le ou les recteurs délégués par celui-ci. Président de l'académie ou le ou les recteurs délégués par celui-ci.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 20 juillet 2005 déterminant les modèles des diplômes et française du 20 juillet 2005 déterminant les modèles des diplômes et
des suppléments aux diplômes délivrés par les universités et les jurys des suppléments aux diplômes délivrés par les universités et les jurys
d'enseignement universitaire de la Communauté française d'enseignement universitaire de la Communauté française
La Vice-Ministre et Ministre de l'Enseignement supérieur, La Vice-Ministre et Ministre de l'Enseignement supérieur,
de la Recherche scientifique et des Relations internationales, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,
Mme M.-D. SIMONET Mme M.-D. SIMONET
Annexe 2 Annexe 2
JURY D'ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE JURY D'ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
Vu le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, Vu le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur,
favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement
supérieur et refinançant les universités; supérieur et refinançant les universités;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du ... (1) Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du ... (1)
réglant l'organisation et le fonctionnement des jurys d'enseignement réglant l'organisation et le fonctionnement des jurys d'enseignement
universitaire de la Communauté française; universitaire de la Communauté française;
Nous, Président, Secrétaire et membres du Jury d'enseignement Nous, Président, Secrétaire et membres du Jury d'enseignement
universitaire de la Communauté française, universitaire de la Communauté française,
siégeant à -"I'UNIVERSITE OU LE JURY SIEGE> (2), siégeant à -"I'UNIVERSITE OU LE JURY SIEGE> (2),
en vue de conférer le grade académique concerné, déclarons que en vue de conférer le grade académique concerné, déclarons que
Prénom > NOM > Prénom > NOM >
né(e) à Lieu naissance>, le Date naissance> né(e) à Lieu naissance>, le Date naissance>
a obtenu a obtenu
en l'année académique année_académique> (3) en l'année académique année_académique> (3)
le grade académique de le grade académique de
appellation générique >(4) en QUALIFICATION > (5) appellation générique >(4) en QUALIFICATION > (5)
mention > (6) mention > (6)
En foi de quoi, nous lui avons délivré le présent diplôme, attestant En foi de quoi, nous lui avons délivré le présent diplôme, attestant
en même temps que les prescriptions légales relatives aux conditions en même temps que les prescriptions légales relatives aux conditions
d'accès, aux programmes, à la durée des études et à la publicité des d'accès, aux programmes, à la durée des études et à la publicité des
examens ont été observées. examens ont été observées.
Pour le Jury : Pour le Jury :
Le Président Le Secrétaire Le Recteur (7) Le Titulaire Le Président Le Secrétaire Le Recteur (7) Le Titulaire
UN SUPPLEMENT EST ANNEXE AU PRESENT DIPLOME. IL ATTESTE NOTAMMENT LA UN SUPPLEMENT EST ANNEXE AU PRESENT DIPLOME. IL ATTESTE NOTAMMENT LA
LISTE DES ENSEIGNEMENTS DU PROGRAMME D'ETUDES SUIVI PAR L'ETUDIANT, LISTE DES ENSEIGNEMENTS DU PROGRAMME D'ETUDES SUIVI PAR L'ETUDIANT,
LES CONDITIONS D'ACCES AUX ETUDES ET LES EVALUATIONS SANCTIONNEES PAR LES CONDITIONS D'ACCES AUX ETUDES ET LES EVALUATIONS SANCTIONNEES PAR
LE GRADE ACADEMIQUE CONFERE. LE GRADE ACADEMIQUE CONFERE.
Instructions relatives au modèle de diplômes délivrés par le Jury Instructions relatives au modèle de diplômes délivrés par le Jury
d'enseignement universitaire de la Communauté française d'enseignement universitaire de la Communauté française
Le format du diplôme est un format A4-paysage. Le format du diplôme est un format A4-paysage.
(1) : se référer à l'arrêté du 31 octobre 1996 ou à celui du 8 juillet (1) : se référer à l'arrêté du 31 octobre 1996 ou à celui du 8 juillet
2005, suivant les cas. 2005, suivant les cas.
(2) : Indiquer la dénomination officielle de l'institution (2) : Indiquer la dénomination officielle de l'institution
universitaire où le Jury siège. universitaire où le Jury siège.
(3) : Mentionner l'année académique au cours de laquelle le diplôme (3) : Mentionner l'année académique au cours de laquelle le diplôme
est obtenu; la date exacte de proclamation figurera sur le supplément est obtenu; la date exacte de proclamation figurera sur le supplément
au diplôme. au diplôme.
(4) : Bachelier, master, médecin, médecin vétérinaire. (4) : Bachelier, master, médecin, médecin vétérinaire.
(5) : Conformément à l'article 32 du décret du 31 mars 2004 (5) : Conformément à l'article 32 du décret du 31 mars 2004
définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à
l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les
universités. universités.
(6) : Conformément à l'article 69 du décret du 31 mars 2004 (6) : Conformément à l'article 69 du décret du 31 mars 2004
définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à
l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les
universités, sauf pour le grade de docteur, les grades académiques universités, sauf pour le grade de docteur, les grades académiques
sont conférés avec mention. La mention est l'appréciation par un jury sont conférés avec mention. La mention est l'appréciation par un jury
de la qualité des travaux d'un étudiant lorsqu'il lui confère un grade de la qualité des travaux d'un étudiant lorsqu'il lui confère un grade
académique ou sanctionne la réussite d'une année d'études. Les académique ou sanctionne la réussite d'une année d'études. Les
mentions sont : avec satisfaction, avec distinction, avec grande mentions sont : avec satisfaction, avec distinction, avec grande
distinction, avec la plus grande distinction. distinction, avec la plus grande distinction.
(7) : Le recteur de l'institution près de laquelle le jury est (7) : Le recteur de l'institution près de laquelle le jury est
constitué. constitué.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 20 juillet 2005 déterminant les modèles des diplômes et française du 20 juillet 2005 déterminant les modèles des diplômes et
des suppléments aux diplômes délivrés par les universités et les jurys des suppléments aux diplômes délivrés par les universités et les jurys
d'enseignement universitaire de la Communauté française. d'enseignement universitaire de la Communauté française.
La Vice-Ministre et Ministre de l'Enseignement supérieur, La Vice-Ministre et Ministre de l'Enseignement supérieur,
de la Recherche scientifique et des Relations internationales, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,
Mme M.-D. SIMONET Mme M.-D. SIMONET
Annexe 3 Annexe 3
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
faculté(s)/domaine(s) >(4) faculté(s)/domaine(s) >(4)
Vu le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, Vu le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur,
favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement
supérieur et refinançant les universités; supérieur et refinançant les universités;
Nous, Président, Secrétaire et membres du jury interuniversitaire Nous, Président, Secrétaire et membres du jury interuniversitaire
chargé de conférer le grade académique concerné, déclarons que chargé de conférer le grade académique concerné, déclarons que
Prénom > NOM > Prénom > NOM >
né(e) à Lieu naissance>, le Date naissance> né(e) à Lieu naissance>, le Date naissance>
a obtenu a obtenu
en l'année académique année académique > (5) le en l'année académique année académique > (5) le
grade académique de grade académique de
appellation générique >(6) en QUALIFICATION > (?) appellation générique >(6) en QUALIFICATION > (?)
mention > (8) mention > (8)
En foi de quoi, nous lui avons délivré le présent diplôme, attestant En foi de quoi, nous lui avons délivré le présent diplôme, attestant
en même temps que les prescriptions légales relatives aux conditions en même temps que les prescriptions légales relatives aux conditions
d'accès, aux programmes, à la durée des études et à la publicité des d'accès, aux programmes, à la durée des études et à la publicité des
examens ont été observées. examens ont été observées.
Pour le Jury : Pour le Jury :
Le Président Le Secrétaire Le(s) Recteur(s) (9) Le Titulaire Le Président Le Secrétaire Le(s) Recteur(s) (9) Le Titulaire
UN SUPPLEMENT EST ANNEXE AU PRESENT DIPLOME. IL ATTESTE NOTAMMENT LA UN SUPPLEMENT EST ANNEXE AU PRESENT DIPLOME. IL ATTESTE NOTAMMENT LA
LISTE DES ENSEIGNEMENTS DU PROGRAMME D'ETUDES SUIVI PAR L'ETUDIANT, LISTE DES ENSEIGNEMENTS DU PROGRAMME D'ETUDES SUIVI PAR L'ETUDIANT,
LES CONDITIONS D'ACCES AUX ETUDES ET LES EVALUATIONS SANCTIONNEES PAR LES CONDITIONS D'ACCES AUX ETUDES ET LES EVALUATIONS SANCTIONNEES PAR
LE GRADE ACADEMIQUE CONFERE LE GRADE ACADEMIQUE CONFERE
Instructions relatives au modèle de diplômes délivrés conjointement Instructions relatives au modèle de diplômes délivrés conjointement
par deux ou plusieurs institutions universitaires. par deux ou plusieurs institutions universitaires.
Le format du diplôme est un format A4-paysage. Le format du diplôme est un format A4-paysage.
(1) : Optionnel. (1) : Optionnel.
(2) : Indiquer la dénomination officielle des institutions (2) : Indiquer la dénomination officielle des institutions
universitaires qui délivre(nt) le diplôme. universitaires qui délivre(nt) le diplôme.
(3) : Indiquer la dénomination officielle des académies universitaires (3) : Indiquer la dénomination officielle des académies universitaires
dont les universités sont membres. Omettre cette mention pour les dont les universités sont membres. Omettre cette mention pour les
universités qui ne sont membres d'aucune académie ou en cas de diplôme universités qui ne sont membres d'aucune académie ou en cas de diplôme
délivré par des académies universitaires. délivré par des académies universitaires.
(4) : Mentionner le(s) nom(s) de la (des) faculté(s) organisant la (4) : Mentionner le(s) nom(s) de la (des) faculté(s) organisant la
formation ou s'il s'agit d'un diplôme délivré par des académies, formation ou s'il s'agit d'un diplôme délivré par des académies,
indiquer le domaine d'études dans lequel les études sont organisées, indiquer le domaine d'études dans lequel les études sont organisées,
conformément à l'article 31 du décret du 31 mars 2004 définissant conformément à l'article 31 du décret du 31 mars 2004 définissant
l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace
européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités et européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités et
son annexe IV définissant les intitulés des masters complémentaires. son annexe IV définissant les intitulés des masters complémentaires.
(5) : Mentionner l'année académique au cours de laquelle le diplôme (5) : Mentionner l'année académique au cours de laquelle le diplôme
est obtenu; la date exacte de proclamation figurera sur le supplément est obtenu; la date exacte de proclamation figurera sur le supplément
au diplôme. au diplôme.
(6) : Bachelier, master, médecin, médecin vétérinaire, master (6) : Bachelier, master, médecin, médecin vétérinaire, master
complémentaire, docteur. complémentaire, docteur.
(7) : Conformément à l'article 32 du décret du 31 mars 2004 (7) : Conformément à l'article 32 du décret du 31 mars 2004
définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à
l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les
universités. universités.
(8) : Conformément à l'article 69 du décret du 31 mars 2004 (8) : Conformément à l'article 69 du décret du 31 mars 2004
définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à
l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les
universités, sauf pour le grade de docteur, les grades académiques universités, sauf pour le grade de docteur, les grades académiques
sont conférés avec mention. La mention est l'appréciation par un jury sont conférés avec mention. La mention est l'appréciation par un jury
de la qualité des travaux d'un étudiant lorsqu'il lui confère un grade de la qualité des travaux d'un étudiant lorsqu'il lui confère un grade
académique ou sanctionne la réussite d'une année d'études. Les académique ou sanctionne la réussite d'une année d'études. Les
mentions sont : avec satisfaction, avec distinction, avec grande mentions sont : avec satisfaction, avec distinction, avec grande
distinction, avec la plus grande distinction. distinction, avec la plus grande distinction.
(9) : Signatures des Recteurs des institutions universitaires (9) : Signatures des Recteurs des institutions universitaires
organisant la formation. organisant la formation.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 20 juillet 2005 déterminant les modèles des diplômes et française du 20 juillet 2005 déterminant les modèles des diplômes et
des suppléments aux diplômes délivrés par les universités et les jurys des suppléments aux diplômes délivrés par les universités et les jurys
d enseignement universitaire de la Communauté française d enseignement universitaire de la Communauté française
La Vice-Ministre et Ministre de l'Enseignement supérieur, La Vice-Ministre et Ministre de l'Enseignement supérieur,
de la Recherche scientifique et des Relations internationales, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,
Mme M.-D. SIMONET Mme M.-D. SIMONET
Annexe 4 Annexe 4
Modèle de supplément au diplôme Modèle de supplément au diplôme
Université ou ACADEMIE 1> Université ou ACADEMIE 1>
Université ou ACADEMIEn> (1) Université ou ACADEMIEn> (1)
Membre de l'académie universitaire Membre de l'académie universitaire
Membre de l'académie universitaire Membre de l'académie universitaire
académie 1> académie 1>
académie n> (2) académie n> (2)
faculté(S)/domaine(s) > (3) faculté(S)/domaine(s) > (3)
Supplément au diplôme Supplément au diplôme
Ce modèle de supplément au diplôme est conforme au modèle élaboré par Ce modèle de supplément au diplôme est conforme au modèle élaboré par
la Commission européenne, le Conseil de l'Europe et l'UNESCO/CEPES. la Commission européenne, le Conseil de l'Europe et l'UNESCO/CEPES.
Le supplément au diplôme vise à fournir des données indépendantes et Le supplément au diplôme vise à fournir des données indépendantes et
suffisantes pour améliorer la "transparence" internationale et la suffisantes pour améliorer la "transparence" internationale et la
reconnaissance académique et professionnelle équitable des reconnaissance académique et professionnelle équitable des
qualifications (diplômes, acquis universitaires, certificats, etc). Il qualifications (diplômes, acquis universitaires, certificats, etc). Il
est destiné à décrire la nature, le niveau, le contexte, le contenu et est destiné à décrire la nature, le niveau, le contexte, le contenu et
le statut des études accomplies avec succès par la personne désignée le statut des études accomplies avec succès par la personne désignée
par la qualification originale à laquelle ce présent supplément est par la qualification originale à laquelle ce présent supplément est
annexé. Il doit être dépourvu de tout jugement de valeur, déclaration annexé. Il doit être dépourvu de tout jugement de valeur, déclaration
d'équivalence ou suggestion de reconnaissance. Toutes les informations d'équivalence ou suggestion de reconnaissance. Toutes les informations
requises par les huit parties doivent être fournies. Lorsqu'une requises par les huit parties doivent être fournies. Lorsqu'une
information fait défaut, une explication doit être donnée. information fait défaut, une explication doit être donnée.
This Diploma Supplement model is consistent with the one developed by This Diploma Supplement model is consistent with the one developed by
the European Commission, Council of Europe and UNESCO/CEPES. the European Commission, Council of Europe and UNESCO/CEPES.
The purpose of the supplement is to provide sufficient independent The purpose of the supplement is to provide sufficient independent
data to improve the international 'transparency" and fair academic and data to improve the international 'transparency" and fair academic and
professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, professional recognition of qualifications (diplomas, degrees,
certificates etc.). It is designed to provide a description of the certificates etc.). It is designed to provide a description of the
nature, level, context, content and status of the studies that were nature, level, context, content and status of the studies that were
pursued and successfully completed by the individual named on the pursued and successfully completed by the individual named on the
original qualification to which this supplement is appended. It should original qualification to which this supplement is appended. It should
be free from any value judgements, equivalence statements or be free from any value judgements, equivalence statements or
suggestions about recognition. Information in all eight sections suggestions about recognition. Information in all eight sections
should be provided. Where information is not provided, an explanation should be provided. Where information is not provided, an explanation
should give the reason why. should give the reason why.
AVERTISSEMENT : Ce présent supplément ne vaut qu'accompagné du diplôme AVERTISSEMENT : Ce présent supplément ne vaut qu'accompagné du diplôme
officiel. / This Diploma Supplement is only valid if presented with officiel. / This Diploma Supplement is only valid if presented with
the official diploma. the official diploma.
1. INFORMATIONS SUR LE TITULAIRE DU DIPLOME / INFORMATION IDENTIFYING 1. INFORMATIONS SUR LE TITULAIRE DU DIPLOME / INFORMATION IDENTIFYING
THE HOLDER OF THE QUALIFICATION THE HOLDER OF THE QUALIFICATION
1.1. Nom de famille / Family name(s) : 1.1. Nom de famille / Family name(s) :
1.2. Prénom(s) / Given name(s) : 1.2. Prénom(s) / Given name(s) :
1.3. Date (jour / mois / année) et lieu de naissance (pays) / Date 1.3. Date (jour / mois / année) et lieu de naissance (pays) / Date
(day/month/year) and place of birth (country) : (day/month/year) and place of birth (country) :
1.4. Numéro de matricule / Student identification number : 1.4. Numéro de matricule / Student identification number :
2. INFORMATIONS SUR LE DIPLOME / INFORMATION IDENTIFYING THE 2. INFORMATIONS SUR LE DIPLOME / INFORMATION IDENTIFYING THE
QUALIFICATION QUALIFICATION
2.1. Intitulé du diplôme (complet/abrégé) et titre 2.1. Intitulé du diplôme (complet/abrégé) et titre
(complet/abrégé)conféré / Name of qualification and title conferred (complet/abrégé)conféré / Name of qualification and title conferred
2.2. Domaine d'études correspondant au diplôme / Main field(s) of 2.2. Domaine d'études correspondant au diplôme / Main field(s) of
study for the qualification study for the qualification
2.3. Nom et statut de(s) établissement(s) ayant délivré le diplôme 2.3. Nom et statut de(s) établissement(s) ayant délivré le diplôme
(dans la langue originale) / Name and status of awarding institutions (dans la langue originale) / Name and status of awarding institutions
(in original language) (in original language)
2.4. Nom(s) et statut(s) de l' (des) établissement(s) (si différent(s) 2.4. Nom(s) et statut(s) de l' (des) établissement(s) (si différent(s)
du point 2.3.) dispensant les cours / Name(s) and status of du point 2.3.) dispensant les cours / Name(s) and status of
institution(s) (if different(s) from 2.3.) administering studies institution(s) (if different(s) from 2.3.) administering studies
2.5. Langue(s) de formation /d'examen / Language(s) of 2.5. Langue(s) de formation /d'examen / Language(s) of
instruction/examination instruction/examination
3. INFORMATIONS SUR LE NIVEAU DE QUALIFICATION / INFORMATION ON THE 3. INFORMATIONS SUR LE NIVEAU DE QUALIFICATION / INFORMATION ON THE
LEVEL OF THE QUALIFICATION LEVEL OF THE QUALIFICATION
3.1. Niveau de qualification / Level of qualification 3.1. Niveau de qualification / Level of qualification
3.2. Durée officielle du programme / Official length of programme 3.2. Durée officielle du programme / Official length of programme
3.3. Condition(s) d'accès / Access requirement(s) 3.3. Condition(s) d'accès / Access requirement(s)
4. INFORMATIONS SUR LE CONTENU ET SUR LES RESULTATS OBTENUS / 4. INFORMATIONS SUR LE CONTENU ET SUR LES RESULTATS OBTENUS /
INFORMATION ON THE CONTENTS AND RESULTS GAINED INFORMATION ON THE CONTENTS AND RESULTS GAINED
4.1. Organisation des études / Mode of study 4.1. Organisation des études / Mode of study
4.2. Exigences du programme / Programme requirements 4.2. Exigences du programme / Programme requirements
4.3. Précisions sur le programme / Programme details 4.3. Précisions sur le programme / Programme details
4.4. Système de notations et informations concernant la répartition 4.4. Système de notations et informations concernant la répartition
des notes / Grading scheme and grade distribution guidance des notes / Grading scheme and grade distribution guidance
4.5. Classification générale du diplômé / Overall classification of 4.5. Classification générale du diplômé / Overall classification of
the graduate the graduate
5. INFORMATIONS SUR LA FONCTION DE LA QUALIFICATION / INFORMATION ON 5. INFORMATIONS SUR LA FONCTION DE LA QUALIFICATION / INFORMATION ON
THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION
5.1. Accès à un niveau d'études supérieur / Access to further study 5.1. Accès à un niveau d'études supérieur / Access to further study
5.2. Statut professionnel (si applicable) / Professional status (if 5.2. Statut professionnel (si applicable) / Professional status (if
applicable) applicable)
6. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / ADDITIONAL INFORMATION 6. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / ADDITIONAL INFORMATION
6.1. Informations complémentaires / Additional information 6.1. Informations complémentaires / Additional information
6.2. Autres sources d'information / Further information sources 6.2. Autres sources d'information / Further information sources
7. CERTIFICATION DU SUPPLEMENT / CERTIFICATION ON THE SUPPLEMENT 7. CERTIFICATION DU SUPPLEMENT / CERTIFICATION ON THE SUPPLEMENT
Le présent supplément au diplôme concerne les documents originaux Le présent supplément au diplôme concerne les documents originaux
suivants : suivants :
7.1. Date / Date : 7.1. Date / Date :
7.2. Signature / Signature : 7.2. Signature / Signature :
7.3. Fonction / Capacity : 7.3. Fonction / Capacity :
7.4. Tampon officiel ou sceau / Official stamp or seal : 7.4. Tampon officiel ou sceau / Official stamp or seal :
8. INFORMATION SUR LE SYSTEME NATIONAL D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR / 8. INFORMATION SUR LE SYSTEME NATIONAL D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR /
INFORMATION ON THE NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM INFORMATION ON THE NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM
8.1 Système d'application en Communauté française de Belgique avant 8.1 Système d'application en Communauté française de Belgique avant
l'entrée en vigueur du décret du 31 mars 2004 définissant l'entrée en vigueur du décret du 31 mars 2004 définissant
l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace
européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités,
conformément au décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des conformément au décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des
études universitaires et des grades académiques, au décret du 5 août études universitaires et des grades académiques, au décret du 5 août
1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en
Hautes Ecoles, au décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement Hautes Ecoles, au décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement
supérieur artistique, à la loi du 18 février 1977 relative à supérieur artistique, à la loi du 18 février 1977 relative à
l'organisation de l'enseignement de l'architecture. l'organisation de l'enseignement de l'architecture.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
8.2 Système progressivement d'application en Communauté française à 8.2 Système progressivement d'application en Communauté française à
partir de l'année académique 2004-2005 selon le décret du 31 mars 2004 partir de l'année académique 2004-2005 selon le décret du 31 mars 2004
définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à
l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les
universités, le décret du 31 mars 2004 modifiant les décrets du 27 universités, le décret du 31 mars 2004 modifiant les décrets du 27
février 2003 établissant les grades académiques délivrés par les février 2003 établissant les grades académiques délivrés par les
Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française
et fixant les grilles horaires minimales et du 9 septembre 1996 et fixant les grilles horaires minimales et du 9 septembre 1996
relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées
par la Communauté française, le décret du 31 mars 2004 adaptant par la Communauté française, le décret du 31 mars 2004 adaptant
l'organisation de l'enseignement de l'architecture en vue de son l'organisation de l'enseignement de l'architecture en vue de son
intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et le intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et le
décret du 31 mars 2004 adaptant la réglementation de l'enseignement décret du 31 mars 2004 adaptant la réglementation de l'enseignement
supérieur artistique en vue de son intégration à l'espace européen. supérieur artistique en vue de son intégration à l'espace européen.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Instructions relatives au supplément au diplôme Instructions relatives au supplément au diplôme
Dans ce texte, par "décret" il faut entendre "Décret de la Communauté Dans ce texte, par "décret" il faut entendre "Décret de la Communauté
française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur,
favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement
supérieur et refinançant les universités". supérieur et refinançant les universités".
(1) Dénomination officielle de l'(des)institution(s) universitaire(s) (1) Dénomination officielle de l'(des)institution(s) universitaire(s)
ou de l'académie qui délivre(nt) le diplôme au titre de ses(leurs) ou de l'académie qui délivre(nt) le diplôme au titre de ses(leurs)
habilitations telles que définies dans le décret. habilitations telles que définies dans le décret.
Si le diplôme est délivré par un jury d'enseignement universitaire, Si le diplôme est délivré par un jury d'enseignement universitaire,
remplacer cette mention par "Jury d'Enseignement Universitaire de la remplacer cette mention par "Jury d'Enseignement Universitaire de la
Communauté française" Communauté française"
(2) Indiquer la dénomination officielle des académies universitaires (2) Indiquer la dénomination officielle des académies universitaires
dont les institutions universitaires sont membres. Omettre cette dont les institutions universitaires sont membres. Omettre cette
mention pour les institutions universitaires qui ne sont membres mention pour les institutions universitaires qui ne sont membres
d'aucune académie ou en cas de diplôme délivré par des académies. d'aucune académie ou en cas de diplôme délivré par des académies.
Si le diplôme est délivré par un jury d'enseignement universitaire, Si le diplôme est délivré par un jury d'enseignement universitaire,
omettre cette rubrique. omettre cette rubrique.
(3) Indiquer la(les) faculté(s) de l'(des) institution(s) (3) Indiquer la(les) faculté(s) de l'(des) institution(s)
universitaire(s) qui délivre(nt) le diplôme. universitaire(s) qui délivre(nt) le diplôme.
Si le diplôme est délivré par une(des) académie(s), omettre cette Si le diplôme est délivré par une(des) académie(s), omettre cette
mention. mention.
2.1 A compléter conformément à l'article 32 et 33 du décret et en se 2.1 A compléter conformément à l'article 32 et 33 du décret et en se
référant à la liste des intitulés et orientations des cursus initiaux référant à la liste des intitulés et orientations des cursus initiaux
du secteur universitaire figurant en annexes Ire et IV du décret et du secteur universitaire figurant en annexes Ire et IV du décret et
aux arrêtés du Gouvernement de la Communauté française fixant les aux arrêtés du Gouvernement de la Communauté française fixant les
listes des masters complémentaires. listes des masters complémentaires.
2.2 Mentionner l'(les) intitulé(s) du (des) domaine(s) dans 2.2 Mentionner l'(les) intitulé(s) du (des) domaine(s) dans
le(s)quel(s) les études sont organisées, conformément aux annexes Ire le(s)quel(s) les études sont organisées, conformément aux annexes Ire
et IV du décret. et IV du décret.
2.3 Mentionner le(s) nom(s) et le(s) statut(s) de l'(des) 2.3 Mentionner le(s) nom(s) et le(s) statut(s) de l'(des)
institution(s) universitaire(s) et/ou de l'(des) académie(s) qui institution(s) universitaire(s) et/ou de l'(des) académie(s) qui
a(ont) délivré le diplôme, libellés dans la langue originale; si le a(ont) délivré le diplôme, libellés dans la langue originale; si le
diplôme est délivré par un jury d'enseignement universitaire de la diplôme est délivré par un jury d'enseignement universitaire de la
Communauté française, indiquer la mention « Jury d'enseignement Communauté française, indiquer la mention « Jury d'enseignement
universitaire de la Communauté française siégeant à » suivie du nom de universitaire de la Communauté française siégeant à » suivie du nom de
l'institution universitaire où le jury siège. Mentionner qu'il s'agit l'institution universitaire où le jury siège. Mentionner qu'il s'agit
d'un établissement reconnu officiellement par la Communauté française d'un établissement reconnu officiellement par la Communauté française
de Belgique et contrôler par son Gouvernement via un commissaire ou de Belgique et contrôler par son Gouvernement via un commissaire ou
délégué de ce dernier (décret du 12 juillet 1990 sur le contrôle des délégué de ce dernier (décret du 12 juillet 1990 sur le contrôle des
institutions universitaires). institutions universitaires).
2.4 A mentionner, le cas échéant, lorsque l'étudiant(e) a suivi un 2.4 A mentionner, le cas échéant, lorsque l'étudiant(e) a suivi un
programme organisé dans le cadre d'une convention avec un (d')autre(s) programme organisé dans le cadre d'une convention avec un (d')autre(s)
établissement(s) d'enseignement supérieur. établissement(s) d'enseignement supérieur.
Pour le descriptif détaillé de(s) séjour(s) effectué(s) dans le cadre Pour le descriptif détaillé de(s) séjour(s) effectué(s) dans le cadre
de cet (ces) accord(s), il convient de renvoyer le lecteur à la de cet (ces) accord(s), il convient de renvoyer le lecteur à la
rubrique 6.1 du supplément. rubrique 6.1 du supplément.
A mentionner également si l'étudiant (e) a changé d'institution en A mentionner également si l'étudiant (e) a changé d'institution en
cours de cycle. cours de cycle.
2.5 « § 2. La langue d'enseignement et d'évaluation des activités 2.5 « § 2. La langue d'enseignement et d'évaluation des activités
d'apprentissage est le français. d'apprentissage est le français.
Toutefois, des activités peuvent être dispensées et évaluées dans une Toutefois, des activités peuvent être dispensées et évaluées dans une
autre langue : autre langue :
1° dans le premier cycle d'études, sauf en première année, à raison 1° dans le premier cycle d'études, sauf en première année, à raison
d'au plus un cinquième des crédits; d'au plus un cinquième des crédits;
2° pour les études menant au grade académique de master, à raison de 2° pour les études menant au grade académique de master, à raison de
la moitié des crédits; la moitié des crédits;
3° pour les études menant au grade académique de master 3° pour les études menant au grade académique de master
complémentaire; complémentaire;
4° pour les études de troisième cycle; 4° pour les études de troisième cycle;
5° lorsque ces activités, si elles sont obligatoires, sont organisées 5° lorsque ces activités, si elles sont obligatoires, sont organisées
également en français. également en français.
Pour l'alinéa 2, 1° et 2°, les enseignements de langues étrangères, Pour l'alinéa 2, 1° et 2°, les enseignements de langues étrangères,
les travaux de fin d'études, les activités d'intégration les travaux de fin d'études, les activités d'intégration
professionnelle ainsi que les activités d'apprentissage qui sont professionnelle ainsi que les activités d'apprentissage qui sont
co-organisées avec des établissements extérieurs à la Communauté co-organisées avec des établissements extérieurs à la Communauté
française reconnus par leurs autorités compétentes en matière française reconnus par leurs autorités compétentes en matière
d'enseignement supérieur n'entrent pas en ligne de compte. » d'enseignement supérieur n'entrent pas en ligne de compte. »
Renvoyer à la rubrique 4.3 qui précisera quelles activités ont été Renvoyer à la rubrique 4.3 qui précisera quelles activités ont été
dispensées dans quelle langue. dispensées dans quelle langue.
3.1 Préciser le cycle d'études auquel se rattache le diplôme. Renvoyer 3.1 Préciser le cycle d'études auquel se rattache le diplôme. Renvoyer
également à la rubrique 8 pour de plus amples explications sur la également à la rubrique 8 pour de plus amples explications sur la
classification des études en cycles. classification des études en cycles.
3.2 Préciser le nombre de crédits que comporte la formation ainsi que 3.2 Préciser le nombre de crédits que comporte la formation ainsi que
le nombre minimum d'années d'études nécessaires à les acquérir. le nombre minimum d'années d'études nécessaires à les acquérir.
3.3 Reproduire les conditions légales minimales indiquées aux articles 3.3 Reproduire les conditions légales minimales indiquées aux articles
49 à 59 du décret ainsi que, le cas échéant, les conditions 49 à 59 du décret ainsi que, le cas échéant, les conditions
complémentaires fixées par les autorités académiques pour l'admission complémentaires fixées par les autorités académiques pour l'admission
de l'étudiant; si ces éléments personnels liés à l'étudiant sont de l'étudiant; si ces éléments personnels liés à l'étudiant sont
regroupés dans une annexe au supplément, renvoyer à cette annexe. regroupés dans une annexe au supplément, renvoyer à cette annexe.
4.1 Mentionner où les informations sur l'organisation des études sont 4.1 Mentionner où les informations sur l'organisation des études sont
disponibles. disponibles.
4.2 Mentionner les exigences du programme ou, le cas échéant, où 4.2 Mentionner les exigences du programme ou, le cas échéant, où
celles-ci peuvent être trouvées (une adresse web par exemple). celles-ci peuvent être trouvées (une adresse web par exemple).
4.3 Mentionner les intitulés des différentes activités d'apprentissage 4.3 Mentionner les intitulés des différentes activités d'apprentissage
suivies par l'étudiant en précisant le nombre de crédits y afférents; suivies par l'étudiant en précisant le nombre de crédits y afférents;
mentionner si certaines activités ont été suivies dans une(d') mentionner si certaines activités ont été suivies dans une(d')
autre(s) institution(s) universitaire(s) et, pour les activités autre(s) institution(s) universitaire(s) et, pour les activités
d'enseignement dispensées dans une autre langue que le français, d'enseignement dispensées dans une autre langue que le français,
préciser cette langue. (nb : le libellé du projet et/ou du mémoire de préciser cette langue. (nb : le libellé du projet et/ou du mémoire de
fin d'études peut être indiqué dans la langue dans laquelle il a été fin d'études peut être indiqué dans la langue dans laquelle il a été
présenté et défendu et/ou en français). présenté et défendu et/ou en français).
Si ces éléments personnels liés à l'étudiant sont regroupés dans une Si ces éléments personnels liés à l'étudiant sont regroupés dans une
annexe au supplément, renvoyer à cette annexe. annexe au supplément, renvoyer à cette annexe.
4.4 Indiquer : "L'évaluation finale d'un enseignement s'exprime sous 4.4 Indiquer : "L'évaluation finale d'un enseignement s'exprime sous
forme d'une note, comprise entre 0 et 20, le seuil de réussite étant forme d'une note, comprise entre 0 et 20, le seuil de réussite étant
10/20. L'évaluation globale d'une année ou d'un cycle d'études 10/20. L'évaluation globale d'une année ou d'un cycle d'études
s'exprime de la même façon, le seuil de réussite étant dans ce cas de s'exprime de la même façon, le seuil de réussite étant dans ce cas de
12/20 de moyenne". 12/20 de moyenne".
Préciser la note globale obtenue par année d'études et/ou par cycle Préciser la note globale obtenue par année d'études et/ou par cycle
d'études. Transcrire ces notes dans le système de notation ECTS, selon d'études. Transcrire ces notes dans le système de notation ECTS, selon
l'échelle de réussite suivante, établie dans la mesure du possible sur l'échelle de réussite suivante, établie dans la mesure du possible sur
plusieurs cohortes d'étudiants : A les 10 % meilleurs, B les 25 % plusieurs cohortes d'étudiants : A les 10 % meilleurs, B les 25 %
suivants, C les 30 % suivants, D les 25 % suivants, E les 10 % suivants, C les 30 % suivants, D les 25 % suivants, E les 10 %
restants. La note F est utilisée pour les étudiants en échec. Préciser restants. La note F est utilisée pour les étudiants en échec. Préciser
également où le règlement des examens est disponible. également où le règlement des examens est disponible.
4.5 Indiquer la mention avec laquelle le grade académique a été 4.5 Indiquer la mention avec laquelle le grade académique a été
conféré; renvoyer éventuellement à la rubrique 4.4 pour les mentions conféré; renvoyer éventuellement à la rubrique 4.4 pour les mentions
relatives à chacune des années d'études constitutives du cycle. relatives à chacune des années d'études constitutives du cycle.
Si ces éléments personnes liés à l'étudiant sont regroupés dans une Si ces éléments personnes liés à l'étudiant sont regroupés dans une
annexe au supplément, renvoyer à cette annexe. annexe au supplément, renvoyer à cette annexe.
Renvoyer au règlement des examens qui décrit comment la mention est Renvoyer au règlement des examens qui décrit comment la mention est
attribuée. attribuée.
5.1 Indiquer : "Les titulaires d'un grade académique de bachelier ont 5.1 Indiquer : "Les titulaires d'un grade académique de bachelier ont
accès aux études conduisant à un grade académique de master, médecin accès aux études conduisant à un grade académique de master, médecin
ou médecin vétérinaire; les titulaires d'un grade académique de master ou médecin vétérinaire; les titulaires d'un grade académique de master
ont accès aux études universitaires sanctionnées par le grade ont accès aux études universitaires sanctionnées par le grade
académique d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur qui académique d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur qui
habilite à enseigner dans un établissement d'enseignement secondaire, habilite à enseigner dans un établissement d'enseignement secondaire,
aux études universitaires sanctionnées par un grade académique de aux études universitaires sanctionnées par un grade académique de
master complémentaire et aux études de 3e cycle; les titulaires d'un master complémentaire et aux études de 3e cycle; les titulaires d'un
grade académique de master complémentaire ont accès aux études de 3e grade académique de master complémentaire ont accès aux études de 3e
cycle. cycle.
5.2 Mentionner le titre professionnel conformément à l'annexe II du 5.2 Mentionner le titre professionnel conformément à l'annexe II du
décret. décret.
6.1 Si cela n'a pas déjà été fait à la rubrique 4.3, mentionner : 6.1 Si cela n'a pas déjà été fait à la rubrique 4.3, mentionner :
- les programmes de mobilité auxquels l'étudiant a participé; - les programmes de mobilité auxquels l'étudiant a participé;
- les institutions, organisations ou entreprises belges ou étrangères - les institutions, organisations ou entreprises belges ou étrangères
ainsi que le(s) domaine(s) dans le(s)quel(s) l'étudiant a effectué ses ainsi que le(s) domaine(s) dans le(s)quel(s) l'étudiant a effectué ses
stages; stages;
- les langues dans lesquelles l'étudiant a été formé, en Belgique ou à - les langues dans lesquelles l'étudiant a été formé, en Belgique ou à
l'étranger; l'étranger;
- les activités d'enseignement dispensées dans une autre langue que le - les activités d'enseignement dispensées dans une autre langue que le
français; français;
- les compléments d'études qui ont été exigés de l'étudiant dans le - les compléments d'études qui ont été exigés de l'étudiant dans le
cadre des passerelles dont il a bénéficié; cadre des passerelles dont il a bénéficié;
- les dispenses dont l'étudiant a bénéficié en considération d'études - les dispenses dont l'étudiant a bénéficié en considération d'études
réussies en précisant le fondement légal de cet aménagement et la réussies en précisant le fondement légal de cet aménagement et la
réduction éventuelle de la durée des études dont il a pu bénéficier. réduction éventuelle de la durée des études dont il a pu bénéficier.
- Etc. - Etc.
Si ces éléments personnels liés à l'étudiant sont regroupés dans une Si ces éléments personnels liés à l'étudiant sont regroupés dans une
annexe au supplément, renvoyer à cette annexe. annexe au supplément, renvoyer à cette annexe.
6.2 Mentionner l'adresse du site Web de l'Institution, les coordonnées 6.2 Mentionner l'adresse du site Web de l'Institution, les coordonnées
du Ministère de la Communauté française, les coordonnées du centre du Ministère de la Communauté française, les coordonnées du centre
NARIC, les coordonnées du centre ENIC. NARIC, les coordonnées du centre ENIC.
7. La certification du supplément au diplôme est faite par 7. La certification du supplément au diplôme est faite par
l'établissement et en porte le sceau officiel. l'établissement et en porte le sceau officiel.
Le supplément au diplôme est signé par le secrétaire du Jury. Le supplément au diplôme est signé par le secrétaire du Jury.
Si les éléments personnels liés à chaque étudiant sont regroupés en Si les éléments personnels liés à chaque étudiant sont regroupés en
une annexe au supplément, seule cette annexe doit être signée par le une annexe au supplément, seule cette annexe doit être signée par le
secrétaire du jury et porter le sceau de l'établissement, la partie secrétaire du jury et porter le sceau de l'établissement, la partie
commune du supplément étant certifiée par l'établissement. commune du supplément étant certifiée par l'établissement.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 20 juillet 2005 déterminant les modèles des diplômes et française du 20 juillet 2005 déterminant les modèles des diplômes et
des suppléments aux diplômes délivrés par les universités et les jurys des suppléments aux diplômes délivrés par les universités et les jurys
d enseignement universitaire de la Communauté française. d enseignement universitaire de la Communauté française.
La Vice-Ministre et Ministre de l'Enseignement supérieur, La Vice-Ministre et Ministre de l'Enseignement supérieur,
de la Recherche scientifique et des Relations internationales, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,
Mme M.-D. SIMONET Mme M.-D. SIMONET
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