Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les modalités de reconnaissance et de subventionnement des coordinations régionales d'écoles de devoirs et de la Fédération communautaire des écoles de devoirs | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les modalités de reconnaissance et de subventionnement des coordinations régionales d'écoles de devoirs et de la Fédération communautaire des écoles de devoirs |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
4 MAI 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 4 MAI 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
déterminant les modalités de reconnaissance et de subventionnement des | déterminant les modalités de reconnaissance et de subventionnement des |
coordinations régionales d'écoles de devoirs et de la Fédération | coordinations régionales d'écoles de devoirs et de la Fédération |
communautaire des écoles de devoirs | communautaire des écoles de devoirs |
Le Gouvernement de la Communauté française, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
Vu le décret du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au | Vu le décret du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au |
soutien des écoles de devoirs et plus particulièrement les articles 4, | soutien des écoles de devoirs et plus particulièrement les articles 4, |
5, 6, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21 et 26; | 5, 6, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21 et 26; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 novembre 2004; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 novembre 2004; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 décembre 2004; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 décembre 2004; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 37.870/4 donné le 22 décembre 2004, en | Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 37.870/4 donné le 22 décembre 2004, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de la Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et | Sur la proposition de la Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et |
de la Jeunesse; | de la Jeunesse; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Définitions | CHAPITRE Ier. - Définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
par : | par : |
1° « Décret » : le décret du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance | 1° « Décret » : le décret du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance |
et au soutien des écoles de devoirs; | et au soutien des écoles de devoirs; |
2° « L'Inspection » : Les services du Gouvernement chargés de | 2° « L'Inspection » : Les services du Gouvernement chargés de |
l'inspection au sein de la Direction générale de la culture. | l'inspection au sein de la Direction générale de la culture. |
CHAPITRE II. - Procédure de reconnaissance des coordinations d'écoles | CHAPITRE II. - Procédure de reconnaissance des coordinations d'écoles |
de devoirs et d'une Fédération communautaire des écoles de devoirs | de devoirs et d'une Fédération communautaire des écoles de devoirs |
Section 1re. - Dispositions générales | Section 1re. - Dispositions générales |
Art. 2.§ 1er. La demande de reconnaissance comme Coordination |
Art. 2.§ 1er. La demande de reconnaissance comme Coordination |
régionale d'écoles de devoirs ou comme Fédération communautaire des | régionale d'écoles de devoirs ou comme Fédération communautaire des |
écoles de devoirs est introduite conformément au dossier modèle établi | écoles de devoirs est introduite conformément au dossier modèle établi |
par le Service Jeunesse. | par le Service Jeunesse. |
§ 2. Le Service Jeunesse accuse réception du dossier de demande de | § 2. Le Service Jeunesse accuse réception du dossier de demande de |
reconnaissance. Il informe l'association demanderesse du caractère | reconnaissance. Il informe l'association demanderesse du caractère |
complet ou incomplet du dossier. | complet ou incomplet du dossier. |
§ 3. Le Service Jeunesse instruit la demande de reconnaissance et | § 3. Le Service Jeunesse instruit la demande de reconnaissance et |
sollicite l'avis de l'Inspection, dès réception du dossier complet. Il | sollicite l'avis de l'Inspection, dès réception du dossier complet. Il |
communique une proposition de décision et l'avis de l'Inspection au | communique une proposition de décision et l'avis de l'Inspection au |
Ministre de la Jeunesse, dans un délai de soixante jours calendrier à | Ministre de la Jeunesse, dans un délai de soixante jours calendrier à |
dater de la réception du dossier complet. Il joint le dossier à sa | dater de la réception du dossier complet. Il joint le dossier à sa |
proposition de décision. | proposition de décision. |
§ 4. La Ministre de la Jeunesse notifie la reconnaissance ou la | § 4. La Ministre de la Jeunesse notifie la reconnaissance ou la |
non-reconnaissance à l'association demanderesse, par courrier | non-reconnaissance à l'association demanderesse, par courrier |
recommandé, dans un délai de cent vingt jours calendrier à dater de la | recommandé, dans un délai de cent vingt jours calendrier à dater de la |
réception du dossier complet par le Service Jeunesse. | réception du dossier complet par le Service Jeunesse. |
Section 2. - De la reconnaissance des Coordinations régionales | Section 2. - De la reconnaissance des Coordinations régionales |
d'écoles de devoirs | d'écoles de devoirs |
Art. 3.§ 1er. Pour être recevable, la demande de reconnaissance comme |
Art. 3.§ 1er. Pour être recevable, la demande de reconnaissance comme |
Coordination régionale doit être accompagnée du projet pédagogique et | Coordination régionale doit être accompagnée du projet pédagogique et |
du dernier plan d'action annuel visés à l'article 9, § 1er, 1°, du | du dernier plan d'action annuel visés à l'article 9, § 1er, 1°, du |
décret. | décret. |
§ 2. Le projet pédagogique fixe les lignes générales d'action de la | § 2. Le projet pédagogique fixe les lignes générales d'action de la |
Coordination. | Coordination. |
Il contient au minimum les éléments suivants : | Il contient au minimum les éléments suivants : |
- Les finalités; | - Les finalités; |
- Les objectifs généraux (définition et articulation avec les missions | - Les objectifs généraux (définition et articulation avec les missions |
définies aux articles 2, § 1er et 9, § 1er, du décret); | définies aux articles 2, § 1er et 9, § 1er, du décret); |
- L'analyse du public et de l'environnement; | - L'analyse du public et de l'environnement; |
- La situation actuelle (notamment description et analyse des attentes | - La situation actuelle (notamment description et analyse des attentes |
et besoins des écoles de devoirs); | et besoins des écoles de devoirs); |
- Les hypothèses générales de travail; | - Les hypothèses générales de travail; |
- La description des méthodes; | - La description des méthodes; |
- La description des moyens à mettre en oeuvre (notamment humains et | - La description des moyens à mettre en oeuvre (notamment humains et |
financiers); | financiers); |
- La description des collaborations ou partenariats éventuels. | - La description des collaborations ou partenariats éventuels. |
§ 3. Le plan d'action annuel comprend les actions envisagées en | § 3. Le plan d'action annuel comprend les actions envisagées en |
référence au projet pédagogique. Il représente un cadre de référence | référence au projet pédagogique. Il représente un cadre de référence |
susceptible de connaître des ajustements en fonction de l'évolution du | susceptible de connaître des ajustements en fonction de l'évolution du |
projet pédagogique. | projet pédagogique. |
Il contient au minimum les éléments suivants : | Il contient au minimum les éléments suivants : |
- Les objectifs opérationnels; | - Les objectifs opérationnels; |
- La description des actions et activités concrètes se référant au | - La description des actions et activités concrètes se référant au |
moins aux axes de travail définis à l'article 9, § 1er, du décret | moins aux axes de travail définis à l'article 9, § 1er, du décret |
(information et orientation, services aux associations, formation); | (information et orientation, services aux associations, formation); |
- La description des méthodes, des moyens d'actions, des | - La description des méthodes, des moyens d'actions, des |
collaborations ou partenariats avec d'autres organismes ou | collaborations ou partenariats avec d'autres organismes ou |
associations; | associations; |
- La programmation (notamment les différentes phases, les résultats | - La programmation (notamment les différentes phases, les résultats |
attendus, les indicateurs d'évaluation). | attendus, les indicateurs d'évaluation). |
Art. 4.La demande de reconnaissance contient également les statuts de |
Art. 4.La demande de reconnaissance contient également les statuts de |
l'association, la preuve des activités déjà mises en oeuvre ainsi que | l'association, la preuve des activités déjà mises en oeuvre ainsi que |
le ressort territorial pour lequel l'association sollicite une | le ressort territorial pour lequel l'association sollicite une |
reconnaissance. | reconnaissance. |
Art. 5.La demande précise en outre le nombre, la dénomination et les |
Art. 5.La demande précise en outre le nombre, la dénomination et les |
coordonnées des écoles de devoirs reconnues que l'association affilie | coordonnées des écoles de devoirs reconnues que l'association affilie |
dans le ressort territorial pour lequel elle sollicite la | dans le ressort territorial pour lequel elle sollicite la |
reconnaissance. | reconnaissance. |
Art. 6.Le montant maximum de l'affiliation volontaire, visée à |
Art. 6.Le montant maximum de l'affiliation volontaire, visée à |
l'article 9, § 2, 7°, du décret, est fixé à 250 euros. | l'article 9, § 2, 7°, du décret, est fixé à 250 euros. |
Section 3. - De la reconnaissance d'une Fédération communautaire des | Section 3. - De la reconnaissance d'une Fédération communautaire des |
écoles de devoirs | écoles de devoirs |
Art. 7.§ 1er. Pour être recevable, la demande de reconnaissance comme |
Art. 7.§ 1er. Pour être recevable, la demande de reconnaissance comme |
Fédération communautaire doit être accompagnée du projet pédagogique | Fédération communautaire doit être accompagnée du projet pédagogique |
et du dernier plan d'action annuel visés à l'article 11, § 1er, 1°, du | et du dernier plan d'action annuel visés à l'article 11, § 1er, 1°, du |
décret. | décret. |
§ 2. Le projet pédagogique fixe les lignes générales d'action de la | § 2. Le projet pédagogique fixe les lignes générales d'action de la |
Fédération. | Fédération. |
Il contient au minimum les éléments suivants : | Il contient au minimum les éléments suivants : |
- Les finalités; | - Les finalités; |
- Les objectifs généraux (définition et articulation avec les missions | - Les objectifs généraux (définition et articulation avec les missions |
définies aux articles 2, § 1er et 11, § 1er, du décret); | définies aux articles 2, § 1er et 11, § 1er, du décret); |
- L'analyse du public et de l'environnement; | - L'analyse du public et de l'environnement; |
- La situation actuelle (notamment description et analyse des attentes | - La situation actuelle (notamment description et analyse des attentes |
et besoins des coordinations des écoles de devoirs); | et besoins des coordinations des écoles de devoirs); |
- Les hypothèses générales de travail; | - Les hypothèses générales de travail; |
- La description des méthodes; | - La description des méthodes; |
- La description des moyens à mettre en oeuvre (notamment humains, | - La description des moyens à mettre en oeuvre (notamment humains, |
financiers); | financiers); |
- La description des collaborations ou partenariats éventuels. | - La description des collaborations ou partenariats éventuels. |
§ 3.Le plan d'action annuel comprend les actions envisagées en | § 3.Le plan d'action annuel comprend les actions envisagées en |
référence au projet pédagogique. Il représente un cadre de référence | référence au projet pédagogique. Il représente un cadre de référence |
susceptible de connaître des ajustements en fonction de l'évolution du | susceptible de connaître des ajustements en fonction de l'évolution du |
projet pédagogique. | projet pédagogique. |
Il contient au minimum les éléments suivants : | Il contient au minimum les éléments suivants : |
- Les objectifs opérationnels; | - Les objectifs opérationnels; |
- La description des actions et activités concrètes se référant au | - La description des actions et activités concrètes se référant au |
moins aux axes de travail définis à l'article 11, § 1er, du décret | moins aux axes de travail définis à l'article 11, § 1er, du décret |
(information et orientation, services aux associations, formation); | (information et orientation, services aux associations, formation); |
- La description des méthodes, des moyens d'action, des collaborations | - La description des méthodes, des moyens d'action, des collaborations |
ou partenariats avec d'autres organismes ou associations; | ou partenariats avec d'autres organismes ou associations; |
- La programmation (notamment les différentes phases, les résultats | - La programmation (notamment les différentes phases, les résultats |
attendus, les indicateurs d'évaluation). | attendus, les indicateurs d'évaluation). |
Art. 8.La demande contient également les statuts de l'association, la |
Art. 8.La demande contient également les statuts de l'association, la |
liste des membres siégeant dans ses organes de direction, la liste des | liste des membres siégeant dans ses organes de direction, la liste des |
représentants des Coordinations régionales qui sont associés à ses | représentants des Coordinations régionales qui sont associés à ses |
organes de direction et la preuve des activités déjà mises en oeuvre. | organes de direction et la preuve des activités déjà mises en oeuvre. |
Art. 9.La demande de reconnaissance précise en outre le nombre, la |
Art. 9.La demande de reconnaissance précise en outre le nombre, la |
dénomination et les coordonnées des Coordinations régionales reconnues | dénomination et les coordonnées des Coordinations régionales reconnues |
que l'association regroupe. | que l'association regroupe. |
Section 4. - Du retrait de la reconnaissance d'une Coordination | Section 4. - Du retrait de la reconnaissance d'une Coordination |
régionale d'écoles de devoirs ou de la Fédération communautaire des | régionale d'écoles de devoirs ou de la Fédération communautaire des |
écoles de devoirs et du recours contre la décision de retrait ou de | écoles de devoirs et du recours contre la décision de retrait ou de |
refus de reconnaissance | refus de reconnaissance |
Art. 10.§ 1er. La Ministre de la Jeunesse peut, à tout moment, |
Art. 10.§ 1er. La Ministre de la Jeunesse peut, à tout moment, |
décider du retrait de la reconnaissance de la Coordination régionale | décider du retrait de la reconnaissance de la Coordination régionale |
ou de la Fédération communautaire des écoles de devoirs qui ne | ou de la Fédération communautaire des écoles de devoirs qui ne |
respecte plus les conditions et obligations fixées par le décret et le | respecte plus les conditions et obligations fixées par le décret et le |
présent arrêté. | présent arrêté. |
§ 2. La Ministre de la Jeunesse notifie son intention à l'association | § 2. La Ministre de la Jeunesse notifie son intention à l'association |
concernée préalablement à la décision de retrait. A dater de cette | concernée préalablement à la décision de retrait. A dater de cette |
notification, l'association dispose d'un délai de trente jours | notification, l'association dispose d'un délai de trente jours |
calendrier pour transmettre des pièces complémentaires au Ministre de | calendrier pour transmettre des pièces complémentaires au Ministre de |
la Jeunesse et lui préciser si elle désire être entendue. A dater de | la Jeunesse et lui préciser si elle désire être entendue. A dater de |
l'échéance de ce délai, la Ministre de la Jeunesse reçoit | l'échéance de ce délai, la Ministre de la Jeunesse reçoit |
l'association qui a préalablement demandé à être entendue et procède | l'association qui a préalablement demandé à être entendue et procède |
ou non au retrait de la reconnaissance. Il notifie sa décision à | ou non au retrait de la reconnaissance. Il notifie sa décision à |
l'association concernée par courrier recommandé. | l'association concernée par courrier recommandé. |
Art. 11.§ 1er. Le recours contre un retrait ou un refus de |
Art. 11.§ 1er. Le recours contre un retrait ou un refus de |
reconnaissance, est introduit par lettre recommandée auprès de la | reconnaissance, est introduit par lettre recommandée auprès de la |
Ministre de la Jeunesse, dans un délai de trente jours calendrier à | Ministre de la Jeunesse, dans un délai de trente jours calendrier à |
dater de la notification de la décision de retrait ou de refus. | dater de la notification de la décision de retrait ou de refus. |
§ 2. Dès réception du recours, la Ministre de la Jeunesse soumet le | § 2. Dès réception du recours, la Ministre de la Jeunesse soumet le |
dossier au Service Jeunesse et en communique copie, pour avis, à la | dossier au Service Jeunesse et en communique copie, pour avis, à la |
Commission. | Commission. |
§ 3. Le Service Jeunesse et la Commission peuvent recevoir le ou les | § 3. Le Service Jeunesse et la Commission peuvent recevoir le ou les |
représentants de l'association ayant introduit un recours pour | représentants de l'association ayant introduit un recours pour |
entendre leurs arguments. | entendre leurs arguments. |
§ 4. La Commission communique son avis au Service Jeunesse dans un | § 4. La Commission communique son avis au Service Jeunesse dans un |
délai de soixante jours calendrier à dater de l'introduction du | délai de soixante jours calendrier à dater de l'introduction du |
recours. | recours. |
§ 5. Dès réception de l'avis de la Commission, le Service Jeunesse | § 5. Dès réception de l'avis de la Commission, le Service Jeunesse |
dispose d'un délai de trente jours calendrier pour transmettre au | dispose d'un délai de trente jours calendrier pour transmettre au |
Ministre de la Jeunesse une proposition de décision. L'avis de la | Ministre de la Jeunesse une proposition de décision. L'avis de la |
Commission est joint à la proposition de décision. | Commission est joint à la proposition de décision. |
§ 6. Le Gouvernement statue sur le recours dans un délai de cent vingt | § 6. Le Gouvernement statue sur le recours dans un délai de cent vingt |
jours calendrier à dater de l'introduction du recours. | jours calendrier à dater de l'introduction du recours. |
CHAPITRE III. - Des subventions aux Coordinations régionales d'écoles | CHAPITRE III. - Des subventions aux Coordinations régionales d'écoles |
de devoirs et à la Fédération communautaire des écoles de devoirs | de devoirs et à la Fédération communautaire des écoles de devoirs |
Art. 12.Pour bénéficier de la subvention visée à l'article 19 du |
Art. 12.Pour bénéficier de la subvention visée à l'article 19 du |
décret, la Coordination régionale doit transmettre une demande de | décret, la Coordination régionale doit transmettre une demande de |
subvention au Service Jeunesse, au plus tard le 31 mars de l'année | subvention au Service Jeunesse, au plus tard le 31 mars de l'année |
d'activités en cours. Cette demande est introduite par le biais du | d'activités en cours. Cette demande est introduite par le biais du |
formulaire établi par le Service Jeunesse et est accompagnée d'un | formulaire établi par le Service Jeunesse et est accompagnée d'un |
projet d'activités et d'un budget prévisionnel. | projet d'activités et d'un budget prévisionnel. |
Art. 13.§ 1er. La valeur du point relatif au subside à l'emploi visé |
Art. 13.§ 1er. La valeur du point relatif au subside à l'emploi visé |
à l'article 19, alinéa 2, a), du décret, est fixée à 2.541 euros. | à l'article 19, alinéa 2, a), du décret, est fixée à 2.541 euros. |
Ce subside à l'emploi est justifié par des pièces établissant que la | Ce subside à l'emploi est justifié par des pièces établissant que la |
Coordination régionale emploie, dans le cadre d'un contrat de travail | Coordination régionale emploie, dans le cadre d'un contrat de travail |
d'employé, au minimum un équivalent temps plein dans une fonction | d'employé, au minimum un équivalent temps plein dans une fonction |
d'animation, durant la période couverte par le subside. La | d'animation, durant la période couverte par le subside. La |
Coordination régionale communique ces pièces au Service Jeunesse, au | Coordination régionale communique ces pièces au Service Jeunesse, au |
plus tard le 31 mars de l'année qui suit la période couverte par le | plus tard le 31 mars de l'année qui suit la période couverte par le |
subside. | subside. |
§ 2. Le montant du subside de fonctionnement visé à l'article 19, | § 2. Le montant du subside de fonctionnement visé à l'article 19, |
alinéa 2, b), du décret, est fixé à 31.170 euros. | alinéa 2, b), du décret, est fixé à 31.170 euros. |
Ce subside de fonctionnement est justifié sur base d'un rapport | Ce subside de fonctionnement est justifié sur base d'un rapport |
d'activités et des comptes annuels relatifs à la période couverte par | d'activités et des comptes annuels relatifs à la période couverte par |
le subside. Ces documents sont communiqués au Service Jeunesse, au | le subside. Ces documents sont communiqués au Service Jeunesse, au |
plus tard le 31 mars de l'année qui suit la période couverte par le | plus tard le 31 mars de l'année qui suit la période couverte par le |
subside. | subside. |
Art. 14.Pour bénéficier de la subvention visée à l'article 20 du |
Art. 14.Pour bénéficier de la subvention visée à l'article 20 du |
décret, la Fédération communautaire doit transmettre une demande de | décret, la Fédération communautaire doit transmettre une demande de |
subvention au Service Jeunesse, au plus tard le 31 mars de l'année | subvention au Service Jeunesse, au plus tard le 31 mars de l'année |
d'activités en cours. Cette demande est introduite par le biais du | d'activités en cours. Cette demande est introduite par le biais du |
formulaire établi par le Service Jeunesse et est accompagnée d'un | formulaire établi par le Service Jeunesse et est accompagnée d'un |
projet d'activités et d'un budget prévisionnel. | projet d'activités et d'un budget prévisionnel. |
Art. 15.§ 1er. La valeur du point relatif au subside à l'emploi visé |
Art. 15.§ 1er. La valeur du point relatif au subside à l'emploi visé |
à l'article 20, alinéa 2, a), du décret, est fixée à 2.541 euros. | à l'article 20, alinéa 2, a), du décret, est fixée à 2.541 euros. |
Ce subside à l'emploi est justifié par des pièces établissant que la | Ce subside à l'emploi est justifié par des pièces établissant que la |
Fédération communautaire emploie, dans le cadre d'un contrat de | Fédération communautaire emploie, dans le cadre d'un contrat de |
travail d'employé, au minimum un mi-temps dans une fonction | travail d'employé, au minimum un mi-temps dans une fonction |
d'animation, durant la période couverte par le subside. La Fédération | d'animation, durant la période couverte par le subside. La Fédération |
communautaire communique ces pièces au Service Jeunesse, au plus tard | communautaire communique ces pièces au Service Jeunesse, au plus tard |
le 31 mars de l'année qui suit la période couverte par le subside. | le 31 mars de l'année qui suit la période couverte par le subside. |
§ 2. Le montant du subside de fonctionnement visé à l'article 20, | § 2. Le montant du subside de fonctionnement visé à l'article 20, |
alinéa 2, b), du décret, est fixé à 13.020 euros. | alinéa 2, b), du décret, est fixé à 13.020 euros. |
Ce subside de fonctionnement est justifié sur base d'un rapport | Ce subside de fonctionnement est justifié sur base d'un rapport |
d'activités et des comptes annuels relatifs à la période couverte par | d'activités et des comptes annuels relatifs à la période couverte par |
le subside. Ces documents sont communiqués au Service Jeunesse, au | le subside. Ces documents sont communiqués au Service Jeunesse, au |
plus tard le 31 mars de l'année qui suit la période couverte par le | plus tard le 31 mars de l'année qui suit la période couverte par le |
subside. | subside. |
Art. 16.Les subventions forfaitaires visées au présent chapitre sont |
Art. 16.Les subventions forfaitaires visées au présent chapitre sont |
liquidées au plus tard le 30 juin de l'année d'activités en cours. | liquidées au plus tard le 30 juin de l'année d'activités en cours. |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 17.Le Service Jeunesse organise annuellement une réunion entre |
Art. 17.Le Service Jeunesse organise annuellement une réunion entre |
les représentants de l'O.N.E. et de l'Inspection, afin qu'ils puissent | les représentants de l'O.N.E. et de l'Inspection, afin qu'ils puissent |
s'échanger les informations relatives à l'évaluation et au contrôle | s'échanger les informations relatives à l'évaluation et au contrôle |
des structures dont ils sont chargés en vertu du décret. | des structures dont ils sont chargés en vertu du décret. |
Le Service Jeunesse peut organiser des réunions supplémentaires à | Le Service Jeunesse peut organiser des réunions supplémentaires à |
l'initiative de l'O.N.E. ou de l'Inspection. | l'initiative de l'O.N.E. ou de l'Inspection. |
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 19.La Ministre de la Jeunesse est chargée de l'exécution du |
Art. 19.La Ministre de la Jeunesse est chargée de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Bruxelles, le 4 mai 2005. | Bruxelles, le 4 mai 2005. |
Pour le Gouvernement de la Communauté française : | Pour le Gouvernement de la Communauté française : |
La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, | La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, |
Mme F. LAANAN | Mme F. LAANAN |