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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 04/05/2005
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les modalités de reconnaissance et de subventionnement des coordinations régionales d'écoles de devoirs et de la Fédération communautaire des écoles de devoirs Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les modalités de reconnaissance et de subventionnement des coordinations régionales d'écoles de devoirs et de la Fédération communautaire des écoles de devoirs
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
4 MAI 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 4 MAI 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
déterminant les modalités de reconnaissance et de subventionnement des déterminant les modalités de reconnaissance et de subventionnement des
coordinations régionales d'écoles de devoirs et de la Fédération coordinations régionales d'écoles de devoirs et de la Fédération
communautaire des écoles de devoirs communautaire des écoles de devoirs
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au Vu le décret du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au
soutien des écoles de devoirs et plus particulièrement les articles 4, soutien des écoles de devoirs et plus particulièrement les articles 4,
5, 6, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21 et 26; 5, 6, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21 et 26;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 novembre 2004; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 novembre 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 décembre 2004; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 décembre 2004;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 37.870/4 donné le 22 décembre 2004, en Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 37.870/4 donné le 22 décembre 2004, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et Sur la proposition de la Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et
de la Jeunesse; de la Jeunesse;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

par : par :
1° « Décret » : le décret du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance 1° « Décret » : le décret du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance
et au soutien des écoles de devoirs; et au soutien des écoles de devoirs;
2° « L'Inspection » : Les services du Gouvernement chargés de 2° « L'Inspection » : Les services du Gouvernement chargés de
l'inspection au sein de la Direction générale de la culture. l'inspection au sein de la Direction générale de la culture.
CHAPITRE II. - Procédure de reconnaissance des coordinations d'écoles CHAPITRE II. - Procédure de reconnaissance des coordinations d'écoles
de devoirs et d'une Fédération communautaire des écoles de devoirs de devoirs et d'une Fédération communautaire des écoles de devoirs
Section 1re. - Dispositions générales Section 1re. - Dispositions générales

Art. 2.§ 1er. La demande de reconnaissance comme Coordination

Art. 2.§ 1er. La demande de reconnaissance comme Coordination

régionale d'écoles de devoirs ou comme Fédération communautaire des régionale d'écoles de devoirs ou comme Fédération communautaire des
écoles de devoirs est introduite conformément au dossier modèle établi écoles de devoirs est introduite conformément au dossier modèle établi
par le Service Jeunesse. par le Service Jeunesse.
§ 2. Le Service Jeunesse accuse réception du dossier de demande de § 2. Le Service Jeunesse accuse réception du dossier de demande de
reconnaissance. Il informe l'association demanderesse du caractère reconnaissance. Il informe l'association demanderesse du caractère
complet ou incomplet du dossier. complet ou incomplet du dossier.
§ 3. Le Service Jeunesse instruit la demande de reconnaissance et § 3. Le Service Jeunesse instruit la demande de reconnaissance et
sollicite l'avis de l'Inspection, dès réception du dossier complet. Il sollicite l'avis de l'Inspection, dès réception du dossier complet. Il
communique une proposition de décision et l'avis de l'Inspection au communique une proposition de décision et l'avis de l'Inspection au
Ministre de la Jeunesse, dans un délai de soixante jours calendrier à Ministre de la Jeunesse, dans un délai de soixante jours calendrier à
dater de la réception du dossier complet. Il joint le dossier à sa dater de la réception du dossier complet. Il joint le dossier à sa
proposition de décision. proposition de décision.
§ 4. La Ministre de la Jeunesse notifie la reconnaissance ou la § 4. La Ministre de la Jeunesse notifie la reconnaissance ou la
non-reconnaissance à l'association demanderesse, par courrier non-reconnaissance à l'association demanderesse, par courrier
recommandé, dans un délai de cent vingt jours calendrier à dater de la recommandé, dans un délai de cent vingt jours calendrier à dater de la
réception du dossier complet par le Service Jeunesse. réception du dossier complet par le Service Jeunesse.
Section 2. - De la reconnaissance des Coordinations régionales Section 2. - De la reconnaissance des Coordinations régionales
d'écoles de devoirs d'écoles de devoirs

Art. 3.§ 1er. Pour être recevable, la demande de reconnaissance comme

Art. 3.§ 1er. Pour être recevable, la demande de reconnaissance comme

Coordination régionale doit être accompagnée du projet pédagogique et Coordination régionale doit être accompagnée du projet pédagogique et
du dernier plan d'action annuel visés à l'article 9, § 1er, 1°, du du dernier plan d'action annuel visés à l'article 9, § 1er, 1°, du
décret. décret.
§ 2. Le projet pédagogique fixe les lignes générales d'action de la § 2. Le projet pédagogique fixe les lignes générales d'action de la
Coordination. Coordination.
Il contient au minimum les éléments suivants : Il contient au minimum les éléments suivants :
- Les finalités; - Les finalités;
- Les objectifs généraux (définition et articulation avec les missions - Les objectifs généraux (définition et articulation avec les missions
définies aux articles 2, § 1er et 9, § 1er, du décret); définies aux articles 2, § 1er et 9, § 1er, du décret);
- L'analyse du public et de l'environnement; - L'analyse du public et de l'environnement;
- La situation actuelle (notamment description et analyse des attentes - La situation actuelle (notamment description et analyse des attentes
et besoins des écoles de devoirs); et besoins des écoles de devoirs);
- Les hypothèses générales de travail; - Les hypothèses générales de travail;
- La description des méthodes; - La description des méthodes;
- La description des moyens à mettre en oeuvre (notamment humains et - La description des moyens à mettre en oeuvre (notamment humains et
financiers); financiers);
- La description des collaborations ou partenariats éventuels. - La description des collaborations ou partenariats éventuels.
§ 3. Le plan d'action annuel comprend les actions envisagées en § 3. Le plan d'action annuel comprend les actions envisagées en
référence au projet pédagogique. Il représente un cadre de référence référence au projet pédagogique. Il représente un cadre de référence
susceptible de connaître des ajustements en fonction de l'évolution du susceptible de connaître des ajustements en fonction de l'évolution du
projet pédagogique. projet pédagogique.
Il contient au minimum les éléments suivants : Il contient au minimum les éléments suivants :
- Les objectifs opérationnels; - Les objectifs opérationnels;
- La description des actions et activités concrètes se référant au - La description des actions et activités concrètes se référant au
moins aux axes de travail définis à l'article 9, § 1er, du décret moins aux axes de travail définis à l'article 9, § 1er, du décret
(information et orientation, services aux associations, formation); (information et orientation, services aux associations, formation);
- La description des méthodes, des moyens d'actions, des - La description des méthodes, des moyens d'actions, des
collaborations ou partenariats avec d'autres organismes ou collaborations ou partenariats avec d'autres organismes ou
associations; associations;
- La programmation (notamment les différentes phases, les résultats - La programmation (notamment les différentes phases, les résultats
attendus, les indicateurs d'évaluation). attendus, les indicateurs d'évaluation).

Art. 4.La demande de reconnaissance contient également les statuts de

Art. 4.La demande de reconnaissance contient également les statuts de

l'association, la preuve des activités déjà mises en oeuvre ainsi que l'association, la preuve des activités déjà mises en oeuvre ainsi que
le ressort territorial pour lequel l'association sollicite une le ressort territorial pour lequel l'association sollicite une
reconnaissance. reconnaissance.

Art. 5.La demande précise en outre le nombre, la dénomination et les

Art. 5.La demande précise en outre le nombre, la dénomination et les

coordonnées des écoles de devoirs reconnues que l'association affilie coordonnées des écoles de devoirs reconnues que l'association affilie
dans le ressort territorial pour lequel elle sollicite la dans le ressort territorial pour lequel elle sollicite la
reconnaissance. reconnaissance.

Art. 6.Le montant maximum de l'affiliation volontaire, visée à

Art. 6.Le montant maximum de l'affiliation volontaire, visée à

l'article 9, § 2, 7°, du décret, est fixé à 250 euros. l'article 9, § 2, 7°, du décret, est fixé à 250 euros.
Section 3. - De la reconnaissance d'une Fédération communautaire des Section 3. - De la reconnaissance d'une Fédération communautaire des
écoles de devoirs écoles de devoirs

Art. 7.§ 1er. Pour être recevable, la demande de reconnaissance comme

Art. 7.§ 1er. Pour être recevable, la demande de reconnaissance comme

Fédération communautaire doit être accompagnée du projet pédagogique Fédération communautaire doit être accompagnée du projet pédagogique
et du dernier plan d'action annuel visés à l'article 11, § 1er, 1°, du et du dernier plan d'action annuel visés à l'article 11, § 1er, 1°, du
décret. décret.
§ 2. Le projet pédagogique fixe les lignes générales d'action de la § 2. Le projet pédagogique fixe les lignes générales d'action de la
Fédération. Fédération.
Il contient au minimum les éléments suivants : Il contient au minimum les éléments suivants :
- Les finalités; - Les finalités;
- Les objectifs généraux (définition et articulation avec les missions - Les objectifs généraux (définition et articulation avec les missions
définies aux articles 2, § 1er et 11, § 1er, du décret); définies aux articles 2, § 1er et 11, § 1er, du décret);
- L'analyse du public et de l'environnement; - L'analyse du public et de l'environnement;
- La situation actuelle (notamment description et analyse des attentes - La situation actuelle (notamment description et analyse des attentes
et besoins des coordinations des écoles de devoirs); et besoins des coordinations des écoles de devoirs);
- Les hypothèses générales de travail; - Les hypothèses générales de travail;
- La description des méthodes; - La description des méthodes;
- La description des moyens à mettre en oeuvre (notamment humains, - La description des moyens à mettre en oeuvre (notamment humains,
financiers); financiers);
- La description des collaborations ou partenariats éventuels. - La description des collaborations ou partenariats éventuels.
§ 3.Le plan d'action annuel comprend les actions envisagées en § 3.Le plan d'action annuel comprend les actions envisagées en
référence au projet pédagogique. Il représente un cadre de référence référence au projet pédagogique. Il représente un cadre de référence
susceptible de connaître des ajustements en fonction de l'évolution du susceptible de connaître des ajustements en fonction de l'évolution du
projet pédagogique. projet pédagogique.
Il contient au minimum les éléments suivants : Il contient au minimum les éléments suivants :
- Les objectifs opérationnels; - Les objectifs opérationnels;
- La description des actions et activités concrètes se référant au - La description des actions et activités concrètes se référant au
moins aux axes de travail définis à l'article 11, § 1er, du décret moins aux axes de travail définis à l'article 11, § 1er, du décret
(information et orientation, services aux associations, formation); (information et orientation, services aux associations, formation);
- La description des méthodes, des moyens d'action, des collaborations - La description des méthodes, des moyens d'action, des collaborations
ou partenariats avec d'autres organismes ou associations; ou partenariats avec d'autres organismes ou associations;
- La programmation (notamment les différentes phases, les résultats - La programmation (notamment les différentes phases, les résultats
attendus, les indicateurs d'évaluation). attendus, les indicateurs d'évaluation).

Art. 8.La demande contient également les statuts de l'association, la

Art. 8.La demande contient également les statuts de l'association, la

liste des membres siégeant dans ses organes de direction, la liste des liste des membres siégeant dans ses organes de direction, la liste des
représentants des Coordinations régionales qui sont associés à ses représentants des Coordinations régionales qui sont associés à ses
organes de direction et la preuve des activités déjà mises en oeuvre. organes de direction et la preuve des activités déjà mises en oeuvre.

Art. 9.La demande de reconnaissance précise en outre le nombre, la

Art. 9.La demande de reconnaissance précise en outre le nombre, la

dénomination et les coordonnées des Coordinations régionales reconnues dénomination et les coordonnées des Coordinations régionales reconnues
que l'association regroupe. que l'association regroupe.
Section 4. - Du retrait de la reconnaissance d'une Coordination Section 4. - Du retrait de la reconnaissance d'une Coordination
régionale d'écoles de devoirs ou de la Fédération communautaire des régionale d'écoles de devoirs ou de la Fédération communautaire des
écoles de devoirs et du recours contre la décision de retrait ou de écoles de devoirs et du recours contre la décision de retrait ou de
refus de reconnaissance refus de reconnaissance

Art. 10.§ 1er. La Ministre de la Jeunesse peut, à tout moment,

Art. 10.§ 1er. La Ministre de la Jeunesse peut, à tout moment,

décider du retrait de la reconnaissance de la Coordination régionale décider du retrait de la reconnaissance de la Coordination régionale
ou de la Fédération communautaire des écoles de devoirs qui ne ou de la Fédération communautaire des écoles de devoirs qui ne
respecte plus les conditions et obligations fixées par le décret et le respecte plus les conditions et obligations fixées par le décret et le
présent arrêté. présent arrêté.
§ 2. La Ministre de la Jeunesse notifie son intention à l'association § 2. La Ministre de la Jeunesse notifie son intention à l'association
concernée préalablement à la décision de retrait. A dater de cette concernée préalablement à la décision de retrait. A dater de cette
notification, l'association dispose d'un délai de trente jours notification, l'association dispose d'un délai de trente jours
calendrier pour transmettre des pièces complémentaires au Ministre de calendrier pour transmettre des pièces complémentaires au Ministre de
la Jeunesse et lui préciser si elle désire être entendue. A dater de la Jeunesse et lui préciser si elle désire être entendue. A dater de
l'échéance de ce délai, la Ministre de la Jeunesse reçoit l'échéance de ce délai, la Ministre de la Jeunesse reçoit
l'association qui a préalablement demandé à être entendue et procède l'association qui a préalablement demandé à être entendue et procède
ou non au retrait de la reconnaissance. Il notifie sa décision à ou non au retrait de la reconnaissance. Il notifie sa décision à
l'association concernée par courrier recommandé. l'association concernée par courrier recommandé.

Art. 11.§ 1er. Le recours contre un retrait ou un refus de

Art. 11.§ 1er. Le recours contre un retrait ou un refus de

reconnaissance, est introduit par lettre recommandée auprès de la reconnaissance, est introduit par lettre recommandée auprès de la
Ministre de la Jeunesse, dans un délai de trente jours calendrier à Ministre de la Jeunesse, dans un délai de trente jours calendrier à
dater de la notification de la décision de retrait ou de refus. dater de la notification de la décision de retrait ou de refus.
§ 2. Dès réception du recours, la Ministre de la Jeunesse soumet le § 2. Dès réception du recours, la Ministre de la Jeunesse soumet le
dossier au Service Jeunesse et en communique copie, pour avis, à la dossier au Service Jeunesse et en communique copie, pour avis, à la
Commission. Commission.
§ 3. Le Service Jeunesse et la Commission peuvent recevoir le ou les § 3. Le Service Jeunesse et la Commission peuvent recevoir le ou les
représentants de l'association ayant introduit un recours pour représentants de l'association ayant introduit un recours pour
entendre leurs arguments. entendre leurs arguments.
§ 4. La Commission communique son avis au Service Jeunesse dans un § 4. La Commission communique son avis au Service Jeunesse dans un
délai de soixante jours calendrier à dater de l'introduction du délai de soixante jours calendrier à dater de l'introduction du
recours. recours.
§ 5. Dès réception de l'avis de la Commission, le Service Jeunesse § 5. Dès réception de l'avis de la Commission, le Service Jeunesse
dispose d'un délai de trente jours calendrier pour transmettre au dispose d'un délai de trente jours calendrier pour transmettre au
Ministre de la Jeunesse une proposition de décision. L'avis de la Ministre de la Jeunesse une proposition de décision. L'avis de la
Commission est joint à la proposition de décision. Commission est joint à la proposition de décision.
§ 6. Le Gouvernement statue sur le recours dans un délai de cent vingt § 6. Le Gouvernement statue sur le recours dans un délai de cent vingt
jours calendrier à dater de l'introduction du recours. jours calendrier à dater de l'introduction du recours.
CHAPITRE III. - Des subventions aux Coordinations régionales d'écoles CHAPITRE III. - Des subventions aux Coordinations régionales d'écoles
de devoirs et à la Fédération communautaire des écoles de devoirs de devoirs et à la Fédération communautaire des écoles de devoirs

Art. 12.Pour bénéficier de la subvention visée à l'article 19 du

Art. 12.Pour bénéficier de la subvention visée à l'article 19 du

décret, la Coordination régionale doit transmettre une demande de décret, la Coordination régionale doit transmettre une demande de
subvention au Service Jeunesse, au plus tard le 31 mars de l'année subvention au Service Jeunesse, au plus tard le 31 mars de l'année
d'activités en cours. Cette demande est introduite par le biais du d'activités en cours. Cette demande est introduite par le biais du
formulaire établi par le Service Jeunesse et est accompagnée d'un formulaire établi par le Service Jeunesse et est accompagnée d'un
projet d'activités et d'un budget prévisionnel. projet d'activités et d'un budget prévisionnel.

Art. 13.§ 1er. La valeur du point relatif au subside à l'emploi visé

Art. 13.§ 1er. La valeur du point relatif au subside à l'emploi visé

à l'article 19, alinéa 2, a), du décret, est fixée à 2.541 euros. à l'article 19, alinéa 2, a), du décret, est fixée à 2.541 euros.
Ce subside à l'emploi est justifié par des pièces établissant que la Ce subside à l'emploi est justifié par des pièces établissant que la
Coordination régionale emploie, dans le cadre d'un contrat de travail Coordination régionale emploie, dans le cadre d'un contrat de travail
d'employé, au minimum un équivalent temps plein dans une fonction d'employé, au minimum un équivalent temps plein dans une fonction
d'animation, durant la période couverte par le subside. La d'animation, durant la période couverte par le subside. La
Coordination régionale communique ces pièces au Service Jeunesse, au Coordination régionale communique ces pièces au Service Jeunesse, au
plus tard le 31 mars de l'année qui suit la période couverte par le plus tard le 31 mars de l'année qui suit la période couverte par le
subside. subside.
§ 2. Le montant du subside de fonctionnement visé à l'article 19, § 2. Le montant du subside de fonctionnement visé à l'article 19,
alinéa 2, b), du décret, est fixé à 31.170 euros. alinéa 2, b), du décret, est fixé à 31.170 euros.
Ce subside de fonctionnement est justifié sur base d'un rapport Ce subside de fonctionnement est justifié sur base d'un rapport
d'activités et des comptes annuels relatifs à la période couverte par d'activités et des comptes annuels relatifs à la période couverte par
le subside. Ces documents sont communiqués au Service Jeunesse, au le subside. Ces documents sont communiqués au Service Jeunesse, au
plus tard le 31 mars de l'année qui suit la période couverte par le plus tard le 31 mars de l'année qui suit la période couverte par le
subside. subside.

Art. 14.Pour bénéficier de la subvention visée à l'article 20 du

Art. 14.Pour bénéficier de la subvention visée à l'article 20 du

décret, la Fédération communautaire doit transmettre une demande de décret, la Fédération communautaire doit transmettre une demande de
subvention au Service Jeunesse, au plus tard le 31 mars de l'année subvention au Service Jeunesse, au plus tard le 31 mars de l'année
d'activités en cours. Cette demande est introduite par le biais du d'activités en cours. Cette demande est introduite par le biais du
formulaire établi par le Service Jeunesse et est accompagnée d'un formulaire établi par le Service Jeunesse et est accompagnée d'un
projet d'activités et d'un budget prévisionnel. projet d'activités et d'un budget prévisionnel.

Art. 15.§ 1er. La valeur du point relatif au subside à l'emploi visé

Art. 15.§ 1er. La valeur du point relatif au subside à l'emploi visé

à l'article 20, alinéa 2, a), du décret, est fixée à 2.541 euros. à l'article 20, alinéa 2, a), du décret, est fixée à 2.541 euros.
Ce subside à l'emploi est justifié par des pièces établissant que la Ce subside à l'emploi est justifié par des pièces établissant que la
Fédération communautaire emploie, dans le cadre d'un contrat de Fédération communautaire emploie, dans le cadre d'un contrat de
travail d'employé, au minimum un mi-temps dans une fonction travail d'employé, au minimum un mi-temps dans une fonction
d'animation, durant la période couverte par le subside. La Fédération d'animation, durant la période couverte par le subside. La Fédération
communautaire communique ces pièces au Service Jeunesse, au plus tard communautaire communique ces pièces au Service Jeunesse, au plus tard
le 31 mars de l'année qui suit la période couverte par le subside. le 31 mars de l'année qui suit la période couverte par le subside.
§ 2. Le montant du subside de fonctionnement visé à l'article 20, § 2. Le montant du subside de fonctionnement visé à l'article 20,
alinéa 2, b), du décret, est fixé à 13.020 euros. alinéa 2, b), du décret, est fixé à 13.020 euros.
Ce subside de fonctionnement est justifié sur base d'un rapport Ce subside de fonctionnement est justifié sur base d'un rapport
d'activités et des comptes annuels relatifs à la période couverte par d'activités et des comptes annuels relatifs à la période couverte par
le subside. Ces documents sont communiqués au Service Jeunesse, au le subside. Ces documents sont communiqués au Service Jeunesse, au
plus tard le 31 mars de l'année qui suit la période couverte par le plus tard le 31 mars de l'année qui suit la période couverte par le
subside. subside.

Art. 16.Les subventions forfaitaires visées au présent chapitre sont

Art. 16.Les subventions forfaitaires visées au présent chapitre sont

liquidées au plus tard le 30 juin de l'année d'activités en cours. liquidées au plus tard le 30 juin de l'année d'activités en cours.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 17.Le Service Jeunesse organise annuellement une réunion entre

Art. 17.Le Service Jeunesse organise annuellement une réunion entre

les représentants de l'O.N.E. et de l'Inspection, afin qu'ils puissent les représentants de l'O.N.E. et de l'Inspection, afin qu'ils puissent
s'échanger les informations relatives à l'évaluation et au contrôle s'échanger les informations relatives à l'évaluation et au contrôle
des structures dont ils sont chargés en vertu du décret. des structures dont ils sont chargés en vertu du décret.
Le Service Jeunesse peut organiser des réunions supplémentaires à Le Service Jeunesse peut organiser des réunions supplémentaires à
l'initiative de l'O.N.E. ou de l'Inspection. l'initiative de l'O.N.E. ou de l'Inspection.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 19.La Ministre de la Jeunesse est chargée de l'exécution du

Art. 19.La Ministre de la Jeunesse est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Bruxelles, le 4 mai 2005. Bruxelles, le 4 mai 2005.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : Pour le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse,
Mme F. LAANAN Mme F. LAANAN
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