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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 29/04/2005
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure d'introduction des demandes d'allocations d'études supérieures ainsi que les conditions de leur octroi Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure d'introduction des demandes d'allocations d'études supérieures ainsi que les conditions de leur octroi
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
29 AVRIL 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 29 AVRIL 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
fixant la procédure d'introduction des demandes d'allocations d'études fixant la procédure d'introduction des demandes d'allocations d'études
supérieures ainsi que les conditions de leur octroi supérieures ainsi que les conditions de leur octroi
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret, réglant pour la Communauté française, les allocations et Vu le décret, réglant pour la Communauté française, les allocations et
les prêts d'études, coordonné le 7 novembre 1983, notamment les les prêts d'études, coordonné le 7 novembre 1983, notamment les
articles 1er, § 5, 3, alinéa 1er, et 7; articles 1er, § 5, 3, alinéa 1er, et 7;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 23 mai 1985 Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 23 mai 1985
fixant la procédure d'introduction des demandes d'allocations d'études fixant la procédure d'introduction des demandes d'allocations d'études
supérieures ainsi que les conditions de leur octroi, tel que modifié supérieures ainsi que les conditions de leur octroi, tel que modifié
par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 avril 1987 par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 avril 1987
et les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 12 et les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 12
décembre 1994, 12 mai 1999, 31 janvier 2002 et 4 février 2004; décembre 1994, 12 mai 1999, 31 janvier 2002 et 4 février 2004;
Vu l'avis du Conseil supérieur des allocations et prêts d'études, Vu l'avis du Conseil supérieur des allocations et prêts d'études,
donné le 19 janvier 2005; donné le 19 janvier 2005;
Vu la concertation du 20 janvier 2005 avec les organisations Vu la concertation du 20 janvier 2005 avec les organisations
représentatives des étudiants au niveau communautaire; représentatives des étudiants au niveau communautaire;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 décembre 2004; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 décembre 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 décembre 2004; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 décembre 2004;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 21 mars 2005 en application de Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 21 mars 2005 en application de
l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Sur proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur, de la
Recherche scientifique et des Relations internationales, Recherche scientifique et des Relations internationales,
Arrête : Arrête :

Article 1er.§ 1er. Les demandes d'allocations d'études supérieures

Article 1er.§ 1er. Les demandes d'allocations d'études supérieures

doivent être introduites au moyen des formulaires dont le modèle est doivent être introduites au moyen des formulaires dont le modèle est
arrêté par le Ministre qui a les allocations et prêts d'études dans arrêté par le Ministre qui a les allocations et prêts d'études dans
ses attributions. ses attributions.
§ 2. Ces demandes doivent être adressées par envoi recommandé, soit : § 2. Ces demandes doivent être adressées par envoi recommandé, soit :
1° au Service des allocations d'études supérieures de la province où 1° au Service des allocations d'études supérieures de la province où
est situé l'établissement d'enseignement que le candidat fréquentera est situé l'établissement d'enseignement que le candidat fréquentera
pendant l'année académique pour laquelle l'allocation est sollicitée; pendant l'année académique pour laquelle l'allocation est sollicitée;
2° au Service des allocations d'études supérieures de 2° au Service des allocations d'études supérieures de
Bruxelles-Brabant wallon, s'il s'agit de candidats poursuivant leurs Bruxelles-Brabant wallon, s'il s'agit de candidats poursuivant leurs
études dans la région de Bruxelles-Capitale, dans la province du études dans la région de Bruxelles-Capitale, dans la province du
Brabant wallon, en dehors de la Communauté française ou à l'étranger. Brabant wallon, en dehors de la Communauté française ou à l'étranger.

Art. 2.§ 1er. Sauf cas exceptionnels définis au présent article, les

Art. 2.§ 1er. Sauf cas exceptionnels définis au présent article, les

demandes doivent être envoyées au plus tard le 31 octobre de l'année demandes doivent être envoyées au plus tard le 31 octobre de l'année
académique pour laquelle l'allocation est sollicitée. académique pour laquelle l'allocation est sollicitée.
§ 2. Sont reconnues comme relevant d'un cas exceptionnel les demandes § 2. Sont reconnues comme relevant d'un cas exceptionnel les demandes
dont le retard d'introduction est justifié par l'un des motifs dont le retard d'introduction est justifié par l'un des motifs
suivants : suivants :
1° le décès de la ou de l'une des personnes pourvoyant à l'entretien 1° le décès de la ou de l'une des personnes pourvoyant à l'entretien
de l'étudiant ou en ayant la charge; de l'étudiant ou en ayant la charge;
2° l'hospitalisation, pendant trente jours consécutifs au moins, du 2° l'hospitalisation, pendant trente jours consécutifs au moins, du
candidat, ou de la ou de l'une des personnes pourvoyant à l'entretien candidat, ou de la ou de l'une des personnes pourvoyant à l'entretien
de l'étudiant ou en ayant la charge; de l'étudiant ou en ayant la charge;
3° la perte de l'emploi principal de la ou de l'une des personnes 3° la perte de l'emploi principal de la ou de l'une des personnes
pourvoyant à l'entretien du candidat ou en ayant la charge; pourvoyant à l'entretien du candidat ou en ayant la charge;
Ces motifs ne peuvent toutefois être pris en considération que si les Ces motifs ne peuvent toutefois être pris en considération que si les
situations invoquées se sont produites après le 1er juillet précédant situations invoquées se sont produites après le 1er juillet précédant
le début de l'année académique envisagée. le début de l'année académique envisagée.
4° l'information tardive du candidat de ses résultats de l'année 4° l'information tardive du candidat de ses résultats de l'année
d'études antérieure ou de toute délibération concernant son admission d'études antérieure ou de toute délibération concernant son admission
dans l'année d'études envisagée, pour autant que ce retard soit dans l'année d'études envisagée, pour autant que ce retard soit
imputable exclusivement aux autorités habilitées à décider de ces imputable exclusivement aux autorités habilitées à décider de ces
résultats ou de cette admission; résultats ou de cette admission;
5° la situation de passage conditionnel du demandeur, pour autant que 5° la situation de passage conditionnel du demandeur, pour autant que
la délibération portant sur les matières de l'année académique la délibération portant sur les matières de l'année académique
antérieure ait lieu avant le 15 février de l'année académique pour antérieure ait lieu avant le 15 février de l'année académique pour
laquelle l'allocation d'études est demandée; laquelle l'allocation d'études est demandée;
6° l'inscription dans une année académique, après le 31 octobre, pour 6° l'inscription dans une année académique, après le 31 octobre, pour
autant que celle-ci soit autorisée légalement. autant que celle-ci soit autorisée légalement.
§ 3. Dans tous les cas visés au § 2 du présent article, la demande § 3. Dans tous les cas visés au § 2 du présent article, la demande
doit être introduite avant le 1er mars de l'année académique pour doit être introduite avant le 1er mars de l'année académique pour
laquelle l'allocation est sollicitée. laquelle l'allocation est sollicitée.
§ 4. D'autres cas exceptionnels peuvent être reconnus par décision du § 4. D'autres cas exceptionnels peuvent être reconnus par décision du
Gouvernement sur proposition du Ministre qui a les allocations et Gouvernement sur proposition du Ministre qui a les allocations et
prêts d'études dans ses attributions. prêts d'études dans ses attributions.

Art. 3.Pour pouvoir bénéficier d'une allocation d'études pour une

Art. 3.Pour pouvoir bénéficier d'une allocation d'études pour une

année d'études déterminée, le candidat doit satisfaire aux conditions année d'études déterminée, le candidat doit satisfaire aux conditions
requises pour y être admis comme étudiant régulier. requises pour y être admis comme étudiant régulier.
En outre, s'il s'agit d'une première année d'études supérieures, il ne En outre, s'il s'agit d'une première année d'études supérieures, il ne
peut avoir atteint l'âge de 35 ans au 31 décembre de l'année peut avoir atteint l'âge de 35 ans au 31 décembre de l'année
académique pour laquelle l'allocation est demandée. académique pour laquelle l'allocation est demandée.

Art. 4.Aucune allocation d'études n'est accordée pour l'année

Art. 4.Aucune allocation d'études n'est accordée pour l'année

académique pendant laquelle le candidat répète une année d'études ou académique pendant laquelle le candidat répète une année d'études ou
suit une année d'études d'un niveau égal ou inférieur à celle qu'il a suit une année d'études d'un niveau égal ou inférieur à celle qu'il a
déjà faite. déjà faite.
Une dérogation à cette disposition est autorisée une seule fois et Une dérogation à cette disposition est autorisée une seule fois et
uniquement pour la première année d'études dans l'enseignement uniquement pour la première année d'études dans l'enseignement
supérieur, au sens de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure supérieur, au sens de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure
générale de l'enseignement supérieur. générale de l'enseignement supérieur.

Art. 5.Le candidat qui a plus d'une fois répété une année d'études de

Art. 5.Le candidat qui a plus d'une fois répété une année d'études de

même niveau perd tout droit à une allocation d'études. même niveau perd tout droit à une allocation d'études.
Toutefois, celle-ci pourra à nouveau lui être accordée si, après son Toutefois, celle-ci pourra à nouveau lui être accordée si, après son
dernier échec, il a terminé avec fruit deux années d'études dernier échec, il a terminé avec fruit deux années d'études
consécutives. consécutives.
Si le candidat échoue une nouvelle fois, ou s'il suit à nouveau une Si le candidat échoue une nouvelle fois, ou s'il suit à nouveau une
année d'études de même niveau, il perd définitivement le droit à une année d'études de même niveau, il perd définitivement le droit à une
allocation d'études. allocation d'études.

Art. 6.§ 1er. Par dérogation aux dispositions des articles 4 et 5 du

Art. 6.§ 1er. Par dérogation aux dispositions des articles 4 et 5 du

présent arrêté, le candidat qui, après avoir été régulièrement inscrit présent arrêté, le candidat qui, après avoir été régulièrement inscrit
pendant deux années au plus dans l'enseignement universitaire ou dans pendant deux années au plus dans l'enseignement universitaire ou dans
l'enseignement supérieur de type long, se réoriente vers des études l'enseignement supérieur de type long, se réoriente vers des études
classées dans l'enseignement supérieur de type court, peut bénéficier classées dans l'enseignement supérieur de type court, peut bénéficier
d'une allocation d'études. d'une allocation d'études.
Il doit être alors considéré comme un candidat commençant des études Il doit être alors considéré comme un candidat commençant des études
de ce niveau. de ce niveau.
§ 2. En cas de retour ultérieur à l'enseignement universitaire ou § 2. En cas de retour ultérieur à l'enseignement universitaire ou
supérieur de type long : supérieur de type long :
1° il est fait abstraction des résultats obtenus dans l'enseignement 1° il est fait abstraction des résultats obtenus dans l'enseignement
supérieur de type court; supérieur de type court;
2° les dispositions de l'article 5 du présent arrêté sont à nouveau 2° les dispositions de l'article 5 du présent arrêté sont à nouveau
applicables au candidat, compte tenu de ses antécédents dans applicables au candidat, compte tenu de ses antécédents dans
l'enseignement universitaire ou supérieur de type long. l'enseignement universitaire ou supérieur de type long.

Art. 7.Par dérogation aux dispositions des articles 4, 5 et 6 du

Art. 7.Par dérogation aux dispositions des articles 4, 5 et 6 du

présent arrêté, le candidat qui répète son année d'études à la suite présent arrêté, le candidat qui répète son année d'études à la suite
d'une maladie, gravement invalidante de par son décours et son d'une maladie, gravement invalidante de par son décours et son
traitement selon l'avis d'un comité médical, peut bénéficier d'une traitement selon l'avis d'un comité médical, peut bénéficier d'une
allocation d'études pour l'année académique au cours de laquelle il allocation d'études pour l'année académique au cours de laquelle il
répète son année d'études. répète son année d'études.
Ce comité médical est formé de deux médecins de l'administration de la Ce comité médical est formé de deux médecins de l'administration de la
Communauté française et de deux médecins étrangers à l'administration, Communauté française et de deux médecins étrangers à l'administration,
désignés par le Gouvernement sur proposition des Ministres ayant les désignés par le Gouvernement sur proposition des Ministres ayant les
allocations d'études et la santé dans leurs attributions. allocations d'études et la santé dans leurs attributions.
Pour l'application de l'article 5 du présent arrêté, il est fait Pour l'application de l'article 5 du présent arrêté, il est fait
abstraction de l'année répétée pour raison de maladie au sens de abstraction de l'année répétée pour raison de maladie au sens de
l'alinéa 1er du présent article. l'alinéa 1er du présent article.

Art. 8.§ 1er. Par dérogation aux dispositions des articles 4, 5, 6 et

Art. 8.§ 1er. Par dérogation aux dispositions des articles 4, 5, 6 et

7 du présent arrêté, l'étudiant dont le handicap à plus de 66 % est 7 du présent arrêté, l'étudiant dont le handicap à plus de 66 % est
reconnu conformément à la législation sociale peut bénéficier d'une reconnu conformément à la législation sociale peut bénéficier d'une
allocation : allocation :
1° pendant cinq années académiques consécutives, quand les études 1° pendant cinq années académiques consécutives, quand les études
supérieures qu'il entreprend ont une durée de trois ans; supérieures qu'il entreprend ont une durée de trois ans;
2° pendant six années académiques consécutives, quand les études 2° pendant six années académiques consécutives, quand les études
supérieures qu'il entreprend ont une durée de quatre ans; supérieures qu'il entreprend ont une durée de quatre ans;
3° pendant sept années académiques consécutives, quand les études 3° pendant sept années académiques consécutives, quand les études
supérieures qu'il entreprend ont une durée de cinq ans; supérieures qu'il entreprend ont une durée de cinq ans;
4° pendant un nombre d'années académiques consécutives égal au nombre 4° pendant un nombre d'années académiques consécutives égal au nombre
d'années que durent les études plus trois, quand la durée des études d'années que durent les études plus trois, quand la durée des études
suivies est supérieure à cinq ans. suivies est supérieure à cinq ans.
§ 2. Néanmoins, les étudiants visés à l'article 27, § 7, 1°, 2°, 3°, § 2. Néanmoins, les étudiants visés à l'article 27, § 7, 1°, 2°, 3°,
3°bis, 6°, 7°, 8° et 9°, de la loi du 27 juillet 1971 sur le 3°bis, 6°, 7°, 8° et 9°, de la loi du 27 juillet 1971 sur le
financement et le contrôle des institutions universitaires, à financement et le contrôle des institutions universitaires, à
l'article 8, § 1er, 1°, 2°, 3°, 3°bis et 5°, du décret du 9 septembre l'article 8, § 1er, 1°, 2°, 3°, 3°bis et 5°, du décret du 9 septembre
1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou
subventionnées par la Communauté française et à l'article 9, § 1er, subventionnées par la Communauté française et à l'article 9, § 1er,
1°, 2°, 3°, 3°bis et 5°, du décret du 5 août 1995 portant diverses 1°, 2°, 3°, 3°bis et 5°, du décret du 5 août 1995 portant diverses
mesures en matière d'enseignement supérieur, ne peuvent bénéficier mesures en matière d'enseignement supérieur, ne peuvent bénéficier
d'une allocation d'études. d'une allocation d'études.

Art. 9.La Ministre qui a les allocations d'études dans ses

Art. 9.La Ministre qui a les allocations d'études dans ses

attributions statue sur les demandes et sur le montant des attributions statue sur les demandes et sur le montant des
allocations. Il procède aux vérifications et contrôles requis et allocations. Il procède aux vérifications et contrôles requis et
décide des éventuels remboursements. décide des éventuels remboursements.

Art. 10.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 23 mai

Art. 10.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 23 mai

1985, fixant la procédure d'introduction des demandes d'allocations 1985, fixant la procédure d'introduction des demandes d'allocations
d'études supérieures ainsi que les conditions de leur octroi, tel que d'études supérieures ainsi que les conditions de leur octroi, tel que
modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30
avril 1987 et les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française avril 1987 et les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française
des 12 décembre 1994, 12 mai 1999, 31 janvier 2002 et 4 février 2004, des 12 décembre 1994, 12 mai 1999, 31 janvier 2002 et 4 février 2004,
est abrogé. est abrogé.

Art. 11.A titre transitoire, pour les dossiers relatifs à l'année

Art. 11.A titre transitoire, pour les dossiers relatifs à l'année

académique 2004-2005 ou à une année académique antérieure, les académique 2004-2005 ou à une année académique antérieure, les
dispositions en vigueur au moment de l'introduction des demandes dispositions en vigueur au moment de l'introduction des demandes
restent applicables jusqu'à leur clôture définitive. restent applicables jusqu'à leur clôture définitive.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année

académique 2005-2006. académique 2005-2006.

Art. 13.La Ministre ayant les allocations et prêts d'études dans ses

Art. 13.La Ministre ayant les allocations et prêts d'études dans ses

attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 29 avril 2005. Bruxelles, le 29 avril 2005.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique La Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique
et des Relations internationales, et des Relations internationales,
Mme M.-D. SIMONET Mme M.-D. SIMONET
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