Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure d'introduction des demandes d'allocations d'études supérieures ainsi que les conditions de leur octroi | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure d'introduction des demandes d'allocations d'études supérieures ainsi que les conditions de leur octroi |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
29 AVRIL 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 29 AVRIL 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
fixant la procédure d'introduction des demandes d'allocations d'études | fixant la procédure d'introduction des demandes d'allocations d'études |
supérieures ainsi que les conditions de leur octroi | supérieures ainsi que les conditions de leur octroi |
Le Gouvernement de la Communauté française, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
Vu le décret, réglant pour la Communauté française, les allocations et | Vu le décret, réglant pour la Communauté française, les allocations et |
les prêts d'études, coordonné le 7 novembre 1983, notamment les | les prêts d'études, coordonné le 7 novembre 1983, notamment les |
articles 1er, § 5, 3, alinéa 1er, et 7; | articles 1er, § 5, 3, alinéa 1er, et 7; |
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 23 mai 1985 | Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 23 mai 1985 |
fixant la procédure d'introduction des demandes d'allocations d'études | fixant la procédure d'introduction des demandes d'allocations d'études |
supérieures ainsi que les conditions de leur octroi, tel que modifié | supérieures ainsi que les conditions de leur octroi, tel que modifié |
par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 avril 1987 | par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 avril 1987 |
et les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 12 | et les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 12 |
décembre 1994, 12 mai 1999, 31 janvier 2002 et 4 février 2004; | décembre 1994, 12 mai 1999, 31 janvier 2002 et 4 février 2004; |
Vu l'avis du Conseil supérieur des allocations et prêts d'études, | Vu l'avis du Conseil supérieur des allocations et prêts d'études, |
donné le 19 janvier 2005; | donné le 19 janvier 2005; |
Vu la concertation du 20 janvier 2005 avec les organisations | Vu la concertation du 20 janvier 2005 avec les organisations |
représentatives des étudiants au niveau communautaire; | représentatives des étudiants au niveau communautaire; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 décembre 2004; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 décembre 2004; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 décembre 2004; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 décembre 2004; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 21 mars 2005 en application de | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 21 mars 2005 en application de |
l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil | l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat; | d'Etat; |
Sur proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur, de la | Sur proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur, de la |
Recherche scientifique et des Relations internationales, | Recherche scientifique et des Relations internationales, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.§ 1er. Les demandes d'allocations d'études supérieures |
Article 1er.§ 1er. Les demandes d'allocations d'études supérieures |
doivent être introduites au moyen des formulaires dont le modèle est | doivent être introduites au moyen des formulaires dont le modèle est |
arrêté par le Ministre qui a les allocations et prêts d'études dans | arrêté par le Ministre qui a les allocations et prêts d'études dans |
ses attributions. | ses attributions. |
§ 2. Ces demandes doivent être adressées par envoi recommandé, soit : | § 2. Ces demandes doivent être adressées par envoi recommandé, soit : |
1° au Service des allocations d'études supérieures de la province où | 1° au Service des allocations d'études supérieures de la province où |
est situé l'établissement d'enseignement que le candidat fréquentera | est situé l'établissement d'enseignement que le candidat fréquentera |
pendant l'année académique pour laquelle l'allocation est sollicitée; | pendant l'année académique pour laquelle l'allocation est sollicitée; |
2° au Service des allocations d'études supérieures de | 2° au Service des allocations d'études supérieures de |
Bruxelles-Brabant wallon, s'il s'agit de candidats poursuivant leurs | Bruxelles-Brabant wallon, s'il s'agit de candidats poursuivant leurs |
études dans la région de Bruxelles-Capitale, dans la province du | études dans la région de Bruxelles-Capitale, dans la province du |
Brabant wallon, en dehors de la Communauté française ou à l'étranger. | Brabant wallon, en dehors de la Communauté française ou à l'étranger. |
Art. 2.§ 1er. Sauf cas exceptionnels définis au présent article, les |
Art. 2.§ 1er. Sauf cas exceptionnels définis au présent article, les |
demandes doivent être envoyées au plus tard le 31 octobre de l'année | demandes doivent être envoyées au plus tard le 31 octobre de l'année |
académique pour laquelle l'allocation est sollicitée. | académique pour laquelle l'allocation est sollicitée. |
§ 2. Sont reconnues comme relevant d'un cas exceptionnel les demandes | § 2. Sont reconnues comme relevant d'un cas exceptionnel les demandes |
dont le retard d'introduction est justifié par l'un des motifs | dont le retard d'introduction est justifié par l'un des motifs |
suivants : | suivants : |
1° le décès de la ou de l'une des personnes pourvoyant à l'entretien | 1° le décès de la ou de l'une des personnes pourvoyant à l'entretien |
de l'étudiant ou en ayant la charge; | de l'étudiant ou en ayant la charge; |
2° l'hospitalisation, pendant trente jours consécutifs au moins, du | 2° l'hospitalisation, pendant trente jours consécutifs au moins, du |
candidat, ou de la ou de l'une des personnes pourvoyant à l'entretien | candidat, ou de la ou de l'une des personnes pourvoyant à l'entretien |
de l'étudiant ou en ayant la charge; | de l'étudiant ou en ayant la charge; |
3° la perte de l'emploi principal de la ou de l'une des personnes | 3° la perte de l'emploi principal de la ou de l'une des personnes |
pourvoyant à l'entretien du candidat ou en ayant la charge; | pourvoyant à l'entretien du candidat ou en ayant la charge; |
Ces motifs ne peuvent toutefois être pris en considération que si les | Ces motifs ne peuvent toutefois être pris en considération que si les |
situations invoquées se sont produites après le 1er juillet précédant | situations invoquées se sont produites après le 1er juillet précédant |
le début de l'année académique envisagée. | le début de l'année académique envisagée. |
4° l'information tardive du candidat de ses résultats de l'année | 4° l'information tardive du candidat de ses résultats de l'année |
d'études antérieure ou de toute délibération concernant son admission | d'études antérieure ou de toute délibération concernant son admission |
dans l'année d'études envisagée, pour autant que ce retard soit | dans l'année d'études envisagée, pour autant que ce retard soit |
imputable exclusivement aux autorités habilitées à décider de ces | imputable exclusivement aux autorités habilitées à décider de ces |
résultats ou de cette admission; | résultats ou de cette admission; |
5° la situation de passage conditionnel du demandeur, pour autant que | 5° la situation de passage conditionnel du demandeur, pour autant que |
la délibération portant sur les matières de l'année académique | la délibération portant sur les matières de l'année académique |
antérieure ait lieu avant le 15 février de l'année académique pour | antérieure ait lieu avant le 15 février de l'année académique pour |
laquelle l'allocation d'études est demandée; | laquelle l'allocation d'études est demandée; |
6° l'inscription dans une année académique, après le 31 octobre, pour | 6° l'inscription dans une année académique, après le 31 octobre, pour |
autant que celle-ci soit autorisée légalement. | autant que celle-ci soit autorisée légalement. |
§ 3. Dans tous les cas visés au § 2 du présent article, la demande | § 3. Dans tous les cas visés au § 2 du présent article, la demande |
doit être introduite avant le 1er mars de l'année académique pour | doit être introduite avant le 1er mars de l'année académique pour |
laquelle l'allocation est sollicitée. | laquelle l'allocation est sollicitée. |
§ 4. D'autres cas exceptionnels peuvent être reconnus par décision du | § 4. D'autres cas exceptionnels peuvent être reconnus par décision du |
Gouvernement sur proposition du Ministre qui a les allocations et | Gouvernement sur proposition du Ministre qui a les allocations et |
prêts d'études dans ses attributions. | prêts d'études dans ses attributions. |
Art. 3.Pour pouvoir bénéficier d'une allocation d'études pour une |
Art. 3.Pour pouvoir bénéficier d'une allocation d'études pour une |
année d'études déterminée, le candidat doit satisfaire aux conditions | année d'études déterminée, le candidat doit satisfaire aux conditions |
requises pour y être admis comme étudiant régulier. | requises pour y être admis comme étudiant régulier. |
En outre, s'il s'agit d'une première année d'études supérieures, il ne | En outre, s'il s'agit d'une première année d'études supérieures, il ne |
peut avoir atteint l'âge de 35 ans au 31 décembre de l'année | peut avoir atteint l'âge de 35 ans au 31 décembre de l'année |
académique pour laquelle l'allocation est demandée. | académique pour laquelle l'allocation est demandée. |
Art. 4.Aucune allocation d'études n'est accordée pour l'année |
Art. 4.Aucune allocation d'études n'est accordée pour l'année |
académique pendant laquelle le candidat répète une année d'études ou | académique pendant laquelle le candidat répète une année d'études ou |
suit une année d'études d'un niveau égal ou inférieur à celle qu'il a | suit une année d'études d'un niveau égal ou inférieur à celle qu'il a |
déjà faite. | déjà faite. |
Une dérogation à cette disposition est autorisée une seule fois et | Une dérogation à cette disposition est autorisée une seule fois et |
uniquement pour la première année d'études dans l'enseignement | uniquement pour la première année d'études dans l'enseignement |
supérieur, au sens de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure | supérieur, au sens de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure |
générale de l'enseignement supérieur. | générale de l'enseignement supérieur. |
Art. 5.Le candidat qui a plus d'une fois répété une année d'études de |
Art. 5.Le candidat qui a plus d'une fois répété une année d'études de |
même niveau perd tout droit à une allocation d'études. | même niveau perd tout droit à une allocation d'études. |
Toutefois, celle-ci pourra à nouveau lui être accordée si, après son | Toutefois, celle-ci pourra à nouveau lui être accordée si, après son |
dernier échec, il a terminé avec fruit deux années d'études | dernier échec, il a terminé avec fruit deux années d'études |
consécutives. | consécutives. |
Si le candidat échoue une nouvelle fois, ou s'il suit à nouveau une | Si le candidat échoue une nouvelle fois, ou s'il suit à nouveau une |
année d'études de même niveau, il perd définitivement le droit à une | année d'études de même niveau, il perd définitivement le droit à une |
allocation d'études. | allocation d'études. |
Art. 6.§ 1er. Par dérogation aux dispositions des articles 4 et 5 du |
Art. 6.§ 1er. Par dérogation aux dispositions des articles 4 et 5 du |
présent arrêté, le candidat qui, après avoir été régulièrement inscrit | présent arrêté, le candidat qui, après avoir été régulièrement inscrit |
pendant deux années au plus dans l'enseignement universitaire ou dans | pendant deux années au plus dans l'enseignement universitaire ou dans |
l'enseignement supérieur de type long, se réoriente vers des études | l'enseignement supérieur de type long, se réoriente vers des études |
classées dans l'enseignement supérieur de type court, peut bénéficier | classées dans l'enseignement supérieur de type court, peut bénéficier |
d'une allocation d'études. | d'une allocation d'études. |
Il doit être alors considéré comme un candidat commençant des études | Il doit être alors considéré comme un candidat commençant des études |
de ce niveau. | de ce niveau. |
§ 2. En cas de retour ultérieur à l'enseignement universitaire ou | § 2. En cas de retour ultérieur à l'enseignement universitaire ou |
supérieur de type long : | supérieur de type long : |
1° il est fait abstraction des résultats obtenus dans l'enseignement | 1° il est fait abstraction des résultats obtenus dans l'enseignement |
supérieur de type court; | supérieur de type court; |
2° les dispositions de l'article 5 du présent arrêté sont à nouveau | 2° les dispositions de l'article 5 du présent arrêté sont à nouveau |
applicables au candidat, compte tenu de ses antécédents dans | applicables au candidat, compte tenu de ses antécédents dans |
l'enseignement universitaire ou supérieur de type long. | l'enseignement universitaire ou supérieur de type long. |
Art. 7.Par dérogation aux dispositions des articles 4, 5 et 6 du |
Art. 7.Par dérogation aux dispositions des articles 4, 5 et 6 du |
présent arrêté, le candidat qui répète son année d'études à la suite | présent arrêté, le candidat qui répète son année d'études à la suite |
d'une maladie, gravement invalidante de par son décours et son | d'une maladie, gravement invalidante de par son décours et son |
traitement selon l'avis d'un comité médical, peut bénéficier d'une | traitement selon l'avis d'un comité médical, peut bénéficier d'une |
allocation d'études pour l'année académique au cours de laquelle il | allocation d'études pour l'année académique au cours de laquelle il |
répète son année d'études. | répète son année d'études. |
Ce comité médical est formé de deux médecins de l'administration de la | Ce comité médical est formé de deux médecins de l'administration de la |
Communauté française et de deux médecins étrangers à l'administration, | Communauté française et de deux médecins étrangers à l'administration, |
désignés par le Gouvernement sur proposition des Ministres ayant les | désignés par le Gouvernement sur proposition des Ministres ayant les |
allocations d'études et la santé dans leurs attributions. | allocations d'études et la santé dans leurs attributions. |
Pour l'application de l'article 5 du présent arrêté, il est fait | Pour l'application de l'article 5 du présent arrêté, il est fait |
abstraction de l'année répétée pour raison de maladie au sens de | abstraction de l'année répétée pour raison de maladie au sens de |
l'alinéa 1er du présent article. | l'alinéa 1er du présent article. |
Art. 8.§ 1er. Par dérogation aux dispositions des articles 4, 5, 6 et |
Art. 8.§ 1er. Par dérogation aux dispositions des articles 4, 5, 6 et |
7 du présent arrêté, l'étudiant dont le handicap à plus de 66 % est | 7 du présent arrêté, l'étudiant dont le handicap à plus de 66 % est |
reconnu conformément à la législation sociale peut bénéficier d'une | reconnu conformément à la législation sociale peut bénéficier d'une |
allocation : | allocation : |
1° pendant cinq années académiques consécutives, quand les études | 1° pendant cinq années académiques consécutives, quand les études |
supérieures qu'il entreprend ont une durée de trois ans; | supérieures qu'il entreprend ont une durée de trois ans; |
2° pendant six années académiques consécutives, quand les études | 2° pendant six années académiques consécutives, quand les études |
supérieures qu'il entreprend ont une durée de quatre ans; | supérieures qu'il entreprend ont une durée de quatre ans; |
3° pendant sept années académiques consécutives, quand les études | 3° pendant sept années académiques consécutives, quand les études |
supérieures qu'il entreprend ont une durée de cinq ans; | supérieures qu'il entreprend ont une durée de cinq ans; |
4° pendant un nombre d'années académiques consécutives égal au nombre | 4° pendant un nombre d'années académiques consécutives égal au nombre |
d'années que durent les études plus trois, quand la durée des études | d'années que durent les études plus trois, quand la durée des études |
suivies est supérieure à cinq ans. | suivies est supérieure à cinq ans. |
§ 2. Néanmoins, les étudiants visés à l'article 27, § 7, 1°, 2°, 3°, | § 2. Néanmoins, les étudiants visés à l'article 27, § 7, 1°, 2°, 3°, |
3°bis, 6°, 7°, 8° et 9°, de la loi du 27 juillet 1971 sur le | 3°bis, 6°, 7°, 8° et 9°, de la loi du 27 juillet 1971 sur le |
financement et le contrôle des institutions universitaires, à | financement et le contrôle des institutions universitaires, à |
l'article 8, § 1er, 1°, 2°, 3°, 3°bis et 5°, du décret du 9 septembre | l'article 8, § 1er, 1°, 2°, 3°, 3°bis et 5°, du décret du 9 septembre |
1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou | 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou |
subventionnées par la Communauté française et à l'article 9, § 1er, | subventionnées par la Communauté française et à l'article 9, § 1er, |
1°, 2°, 3°, 3°bis et 5°, du décret du 5 août 1995 portant diverses | 1°, 2°, 3°, 3°bis et 5°, du décret du 5 août 1995 portant diverses |
mesures en matière d'enseignement supérieur, ne peuvent bénéficier | mesures en matière d'enseignement supérieur, ne peuvent bénéficier |
d'une allocation d'études. | d'une allocation d'études. |
Art. 9.La Ministre qui a les allocations d'études dans ses |
Art. 9.La Ministre qui a les allocations d'études dans ses |
attributions statue sur les demandes et sur le montant des | attributions statue sur les demandes et sur le montant des |
allocations. Il procède aux vérifications et contrôles requis et | allocations. Il procède aux vérifications et contrôles requis et |
décide des éventuels remboursements. | décide des éventuels remboursements. |
Art. 10.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 23 mai |
Art. 10.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 23 mai |
1985, fixant la procédure d'introduction des demandes d'allocations | 1985, fixant la procédure d'introduction des demandes d'allocations |
d'études supérieures ainsi que les conditions de leur octroi, tel que | d'études supérieures ainsi que les conditions de leur octroi, tel que |
modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 | modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 |
avril 1987 et les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française | avril 1987 et les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française |
des 12 décembre 1994, 12 mai 1999, 31 janvier 2002 et 4 février 2004, | des 12 décembre 1994, 12 mai 1999, 31 janvier 2002 et 4 février 2004, |
est abrogé. | est abrogé. |
Art. 11.A titre transitoire, pour les dossiers relatifs à l'année |
Art. 11.A titre transitoire, pour les dossiers relatifs à l'année |
académique 2004-2005 ou à une année académique antérieure, les | académique 2004-2005 ou à une année académique antérieure, les |
dispositions en vigueur au moment de l'introduction des demandes | dispositions en vigueur au moment de l'introduction des demandes |
restent applicables jusqu'à leur clôture définitive. | restent applicables jusqu'à leur clôture définitive. |
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année |
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année |
académique 2005-2006. | académique 2005-2006. |
Art. 13.La Ministre ayant les allocations et prêts d'études dans ses |
Art. 13.La Ministre ayant les allocations et prêts d'études dans ses |
attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 29 avril 2005. | Bruxelles, le 29 avril 2005. |
Par le Gouvernement de la Communauté française : | Par le Gouvernement de la Communauté française : |
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique | La Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique |
et des Relations internationales, | et des Relations internationales, |
Mme M.-D. SIMONET | Mme M.-D. SIMONET |