Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
26 JUILLET 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 26 JUILLET 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté | relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté |
française | française |
Le Gouvernement de la Communauté française, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, | Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, |
modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993, | modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993, |
visant à achever la structure fédérale de l'Etat et spécialement | visant à achever la structure fédérale de l'Etat et spécialement |
l'article 68; | l'article 68; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juillet | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juillet |
1999 relatif à la composition, au fonctionnement des cabinets des | 1999 relatif à la composition, au fonctionnement des cabinets des |
Ministres du Gouvernement de la Communauté française et au personnel | Ministres du Gouvernement de la Communauté française et au personnel |
des Services du Gouvernement de la Communauté appelés à faire partie | des Services du Gouvernement de la Communauté appelés à faire partie |
d'un Cabinet ministériel d'un Ministre du Gouvernement de la | d'un Cabinet ministériel d'un Ministre du Gouvernement de la |
Communauté française, tel que modifié par les arrêtés des 13 avril | Communauté française, tel que modifié par les arrêtés des 13 avril |
2000, 12 décembre 2000, 24 octobre 2002, 28 novembre 2002, 6 mars 2003 | 2000, 12 décembre 2000, 24 octobre 2002, 28 novembre 2002, 6 mars 2003 |
et 12 juin 2003; | et 12 juin 2003; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 juillet | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 juillet |
2004 fixant la répartition des compétences entre Ministres du | 2004 fixant la répartition des compétences entre Ministres du |
Gouvernement de la Communauté française; | Gouvernement de la Communauté française; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 juillet 2004; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 juillet 2004; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 juillet 2004; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 juillet 2004; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996 telles | notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996 telles |
que modifiées ultérieurement; | que modifiées ultérieurement; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant qu'il s'impose d'assurer sans délai la continuité du | Considérant qu'il s'impose d'assurer sans délai la continuité du |
fonctionnement des Cabinets ministériels du Gouvernement de la | fonctionnement des Cabinets ministériels du Gouvernement de la |
Communauté française; | Communauté française; |
Sur la proposition de la Ministre-Présidente, | Sur la proposition de la Ministre-Présidente, |
Arrête : | Arrête : |
Section 1re - Attributions | Section 1re - Attributions |
Article 1er.Les attributions des Cabinets ministériels sont fixées |
Article 1er.Les attributions des Cabinets ministériels sont fixées |
comme suit : l'élaboration de la politique dans les matières | comme suit : l'élaboration de la politique dans les matières |
attribuées à chaque Ministre, les affaires susceptibles d'influencer | attribuées à chaque Ministre, les affaires susceptibles d'influencer |
la politique générale du Gouvernement ou les travaux parlementaires; | la politique générale du Gouvernement ou les travaux parlementaires; |
les recherches et les études propres à faciliter le travail personnel | les recherches et les études propres à faciliter le travail personnel |
des Ministres; la présentation des dossiers de l'administration, en ce | des Ministres; la présentation des dossiers de l'administration, en ce |
compris l'examen des propositions de cette dernière; le secrétariat | compris l'examen des propositions de cette dernière; le secrétariat |
des Ministres, le traitement de leur courrier personnel; les demandes | des Ministres, le traitement de leur courrier personnel; les demandes |
d'audience; la revue de presse. | d'audience; la revue de presse. |
Au moins une fois par mois, il y aura concertation entre le Cabinet | Au moins une fois par mois, il y aura concertation entre le Cabinet |
ministériel et les responsables de l'administration, des | ministériel et les responsables de l'administration, des |
paracommunautaires et autres organismes publics concernant la | paracommunautaires et autres organismes publics concernant la |
préparation et l'exécution de la politique à mener. | préparation et l'exécution de la politique à mener. |
Section 2. - Composition | Section 2. - Composition |
Art. 2.§ 1er. Le Cabinet d'un Ministre peut comporter dix membres de |
Art. 2.§ 1er. Le Cabinet d'un Ministre peut comporter dix membres de |
niveau 1, à savoir : | niveau 1, à savoir : |
- un Directeur de Cabinet; | - un Directeur de Cabinet; |
- deux Directeurs de Cabinet adjoints; | - deux Directeurs de Cabinet adjoints; |
- quatre Conseillers; | - quatre Conseillers; |
- trois Attachés. | - trois Attachés. |
Un Secrétaire de Cabinet peut être désigné parmi ceux-ci. | Un Secrétaire de Cabinet peut être désigné parmi ceux-ci. |
Par dérogation à l'alinéa 1er : | Par dérogation à l'alinéa 1er : |
- le Cabinet d'un Vice-Président peut comporter en supplément un | - le Cabinet d'un Vice-Président peut comporter en supplément un |
Directeur de Cabinet, un Conseiller et deux Attachés; | Directeur de Cabinet, un Conseiller et deux Attachés; |
- le Cabinet du Ministre-Président peut comporter en supplément un | - le Cabinet du Ministre-Président peut comporter en supplément un |
Directeur de Cabinet, deux Directeurs de Cabinet adjoints, deux | Directeur de Cabinet, deux Directeurs de Cabinet adjoints, deux |
Conseillers et deux Attachés. | Conseillers et deux Attachés. |
Dans les limites des crédits budgétaires autorisés, le nombre d'agents | Dans les limites des crédits budgétaires autorisés, le nombre d'agents |
de niveau 1 peut être augmenté de maximum 10 % du nombre d'agents | de niveau 1 peut être augmenté de maximum 10 % du nombre d'agents |
d'exécution visé au § 3 moyennant compensation à due concurrence du | d'exécution visé au § 3 moyennant compensation à due concurrence du |
nombre d'agents d'exécution précités. | nombre d'agents d'exécution précités. |
§ 2. La répartition des fonctions fixées au § 1er ne peut être | § 2. La répartition des fonctions fixées au § 1er ne peut être |
modifiée que moyennant l'accord du Ministre-Président, sans que le | modifiée que moyennant l'accord du Ministre-Président, sans que le |
nombre maximum de membres puisse être dépassé. | nombre maximum de membres puisse être dépassé. |
§ 3. Le nombre d'agents d'exécution est limité à 40 pour un Ministre, | § 3. Le nombre d'agents d'exécution est limité à 40 pour un Ministre, |
54 pour un Vice-Président, 68 pour le Ministre-Président, parmi | 54 pour un Vice-Président, 68 pour le Ministre-Président, parmi |
lesquels peuvent être désignés respectivement 5, 7 et 8 chauffeurs. | lesquels peuvent être désignés respectivement 5, 7 et 8 chauffeurs. |
§ 4. Chaque Ministre peut, transférer un ou plusieurs membres du | § 4. Chaque Ministre peut, transférer un ou plusieurs membres du |
personnel de son Cabinet vers un Cabinet d'un autre Ministre et les | personnel de son Cabinet vers un Cabinet d'un autre Ministre et les |
moyens budgétaires y afférents. Copie de l'arrêté de transfert est | moyens budgétaires y afférents. Copie de l'arrêté de transfert est |
communiqué au Ministre-Président et à la Cellule permanente | communiqué au Ministre-Président et à la Cellule permanente |
d'Assistance en matière administrative et pécuniaire des Cabinets | d'Assistance en matière administrative et pécuniaire des Cabinets |
(CePAC) visée à l'article 7 du présent arrêté. | (CePAC) visée à l'article 7 du présent arrêté. |
§ 5. De plus, lorsque l'entretien de tous les locaux du Cabinet n'est | § 5. De plus, lorsque l'entretien de tous les locaux du Cabinet n'est |
pas confié à une firme privée, dans les limites budgétaires allouées | pas confié à une firme privée, dans les limites budgétaires allouées |
au Cabinet, des agents chargés du nettoyage peuvent être recrutés en | au Cabinet, des agents chargés du nettoyage peuvent être recrutés en |
dehors du cadre autorisé, à raison d'un agent par dix locaux. | dehors du cadre autorisé, à raison d'un agent par dix locaux. |
§ 6. Le nombre d'agents d'exécution bénéficiant d'une allocation de | § 6. Le nombre d'agents d'exécution bénéficiant d'une allocation de |
cabinet tenant lieu de traitement dans une échelle barémique dans le | cabinet tenant lieu de traitement dans une échelle barémique dans le |
niveau 2+ est limité à dix pour cent du nombre d'agents d'exécution. | niveau 2+ est limité à dix pour cent du nombre d'agents d'exécution. |
§ 7. Un membre du personnel peut être employé au domicile privé du | § 7. Un membre du personnel peut être employé au domicile privé du |
Ministre. | Ministre. |
Art. 3.Un Secrétaire particulier et un Comptable extraordinaire |
Art. 3.Un Secrétaire particulier et un Comptable extraordinaire |
peuvent être désignés parmi les membres de niveau 1 ou les agents | peuvent être désignés parmi les membres de niveau 1 ou les agents |
d'exécution du Cabinet. | d'exécution du Cabinet. |
Art. 4.Dans les limites des crédits budgétaires de chaque Cabinet, il |
Art. 4.Dans les limites des crédits budgétaires de chaque Cabinet, il |
peut y avoir en-dehors du cadre autorisé, un maximum de 12 hommes | peut y avoir en-dehors du cadre autorisé, un maximum de 12 hommes |
mois, par an, répartis sur un ou plusieurs experts. | mois, par an, répartis sur un ou plusieurs experts. |
Ce nombre est porté à 18 hommes mois, par an, pour les Vice-Présidents | Ce nombre est porté à 18 hommes mois, par an, pour les Vice-Présidents |
et à 24 hommes mois, par an, pour le Ministre-Président. | et à 24 hommes mois, par an, pour le Ministre-Président. |
Il ne peut être dérogé à ces nombres sauf accord de la | Il ne peut être dérogé à ces nombres sauf accord de la |
Ministre-Présidente. | Ministre-Présidente. |
Art. 5.§ 1er. Les membres du personnel des Services de la Communauté |
Art. 5.§ 1er. Les membres du personnel des Services de la Communauté |
française, ou organismes d'intérêt public, et plus généralement de | française, ou organismes d'intérêt public, et plus généralement de |
tout service public, appelés à être détachés à temps plein dans un | tout service public, appelés à être détachés à temps plein dans un |
Cabinet, ne peuvent rester en fonction dans leur emploi, ni continuer | Cabinet, ne peuvent rester en fonction dans leur emploi, ni continuer |
à en exercer, même à temps partiel, les attributions. | à en exercer, même à temps partiel, les attributions. |
§ 2. En cas d'absence pour raison médicale de plus de trente jours | § 2. En cas d'absence pour raison médicale de plus de trente jours |
d'un membre du personnel du Cabinet, le Gouvernement de la Communauté | d'un membre du personnel du Cabinet, le Gouvernement de la Communauté |
française ou le Ministre concerné peut pourvoir à son remplacement | française ou le Ministre concerné peut pourvoir à son remplacement |
pour la durée de son absence. | pour la durée de son absence. |
Art. 6.§ 1er. Il est créé une cellule permanente dénommée |
Art. 6.§ 1er. Il est créé une cellule permanente dénommée |
"Secrétariat du Gouvernement", qui fonctionne de manière autonome des | "Secrétariat du Gouvernement", qui fonctionne de manière autonome des |
Cabinets ministériels et est placée sous l'autorité du Gouvernement. | Cabinets ministériels et est placée sous l'autorité du Gouvernement. |
La Ministre-Présidente en assure la gestion journalière. | La Ministre-Présidente en assure la gestion journalière. |
§ 2. Le Secrétariat du Gouvernement est composé de 11 membres, dont : | § 2. Le Secrétariat du Gouvernement est composé de 11 membres, dont : |
- le Secrétaire du Gouvernement avec rang de Directeur de Cabinet dans | - le Secrétaire du Gouvernement avec rang de Directeur de Cabinet dans |
l'hypothèse où la fonction n'est pas exercée par un des Directeurs de | l'hypothèse où la fonction n'est pas exercée par un des Directeurs de |
Cabinet de la Ministre-Présidente; | Cabinet de la Ministre-Présidente; |
- 2 Conseillers; | - 2 Conseillers; |
- 8 agents d'exécution, dont 3 peuvent bénéficier d'une échelle | - 8 agents d'exécution, dont 3 peuvent bénéficier d'une échelle |
barémique dans le niveau 2+. | barémique dans le niveau 2+. |
Les membres du Secrétariat du Gouvernement sont désignés par la | Les membres du Secrétariat du Gouvernement sont désignés par la |
Ministre-Présidente. | Ministre-Présidente. |
§ 3. Les missions essentielles du Secrétariat du Gouvernement sont les | § 3. Les missions essentielles du Secrétariat du Gouvernement sont les |
suivantes : | suivantes : |
- le secrétariat du Gouvernement; | - le secrétariat du Gouvernement; |
- la préparation des réunions du Gouvernement, notamment l'élaboration | - la préparation des réunions du Gouvernement, notamment l'élaboration |
de l'ordre du jour et la diffusion des documents; | de l'ordre du jour et la diffusion des documents; |
- la transmission des notifications définitives; | - la transmission des notifications définitives; |
- la transmission des décisions du Gouvernement vis-à-vis : | - la transmission des décisions du Gouvernement vis-à-vis : |
- du Parlement de la Communauté française; | - du Parlement de la Communauté française; |
- des Cabinets communautaires et de l'administration; | - des Cabinets communautaires et de l'administration; |
- des autres niveaux de pouvoir, y compris l'Etat fédéral; | - des autres niveaux de pouvoir, y compris l'Etat fédéral; |
- l'organisation du protocole et des relations publiques du | - l'organisation du protocole et des relations publiques du |
Gouvernement; | Gouvernement; |
- la diffusion des décisions du Gouvernement. | - la diffusion des décisions du Gouvernement. |
Art. 7.Il est créé une Cellule permanente d'Assistance en matière |
Art. 7.Il est créé une Cellule permanente d'Assistance en matière |
administrative et pécuniaire des Cabinets (CePAC) placée sous | administrative et pécuniaire des Cabinets (CePAC) placée sous |
l'autorité du Gouvernement de la Communauté française. La | l'autorité du Gouvernement de la Communauté française. La |
Ministre-Présidente en assure la gestion journalière. Cette cellule | Ministre-Présidente en assure la gestion journalière. Cette cellule |
est composée de 9 membres désignés par le Gouvernement, étant : | est composée de 9 membres désignés par le Gouvernement, étant : |
- un Conseiller, responsable du service; | - un Conseiller, responsable du service; |
- un Attaché; | - un Attaché; |
- 7 agents d'exécution dont 2 au maximum peuvent bénéficier d'une | - 7 agents d'exécution dont 2 au maximum peuvent bénéficier d'une |
allocation tenant lieu de traitement fixée dans une échelle barémique | allocation tenant lieu de traitement fixée dans une échelle barémique |
dans le niveau 2+. | dans le niveau 2+. |
Un Comptable extraordinaire est désigné parmi le personnel visé à | Un Comptable extraordinaire est désigné parmi le personnel visé à |
l'alinéa 1er du présent article. | l'alinéa 1er du présent article. |
Dans les limites des crédits budgétaires de la CePAC, le Gouvernement | Dans les limites des crédits budgétaires de la CePAC, le Gouvernement |
peut désigner, en-dehors du cadre autorisé, un maximum de 6 hommes | peut désigner, en-dehors du cadre autorisé, un maximum de 6 hommes |
mois, par an, répartis sur un ou plusieurs experts. | mois, par an, répartis sur un ou plusieurs experts. |
La cellule visée à l'alinéa 1er est chargée de : | La cellule visée à l'alinéa 1er est chargée de : |
- l'administration salariale des traitements, allocations et | - l'administration salariale des traitements, allocations et |
indemnités des membres du personnel des Cabinets ministériels; | indemnités des membres du personnel des Cabinets ministériels; |
- l'archivage des dossiers du personnel des Cabinets ministériels; | - l'archivage des dossiers du personnel des Cabinets ministériels; |
- la tenue de la documentation relative à la réglementation en matière | - la tenue de la documentation relative à la réglementation en matière |
de gestion administrative et pécuniaire des membres du personnel des | de gestion administrative et pécuniaire des membres du personnel des |
Cabinets ministériels; | Cabinets ministériels; |
- toute autre mission lui confiée par le Gouvernement de la Communauté | - toute autre mission lui confiée par le Gouvernement de la Communauté |
française. | française. |
Art. 8.§ 1er. Le Gouvernement met à la disposition de chaque membre |
Art. 8.§ 1er. Le Gouvernement met à la disposition de chaque membre |
du Gouvernement sortant de charge et n'exerçant plus de fonctions | du Gouvernement sortant de charge et n'exerçant plus de fonctions |
ministérielles un Conseiller et un agent d'exécution pour une période | ministérielles un Conseiller et un agent d'exécution pour une période |
de cinq ans prenant cours à la date de sa démission. | de cinq ans prenant cours à la date de sa démission. |
§ 2. La répartition des fonctions fixées au § 1er ne peut être | § 2. La répartition des fonctions fixées au § 1er ne peut être |
modifiée que moyennant l'accord de la Ministre-Présidente, sans que le | modifiée que moyennant l'accord de la Ministre-Présidente, sans que le |
nombre maximum calculé en équivalent temps plein et le niveau des | nombre maximum calculé en équivalent temps plein et le niveau des |
agents puissent être dépassé. | agents puissent être dépassé. |
Section 3. - Nominations et fonctionnement | Section 3. - Nominations et fonctionnement |
Art. 9.Le Directeur de Cabinet est nommé et démissionné par le |
Art. 9.Le Directeur de Cabinet est nommé et démissionné par le |
Gouvernement. Les autres membres du personnel du Cabinet sont nommés | Gouvernement. Les autres membres du personnel du Cabinet sont nommés |
par le Ministre concerné. | par le Ministre concerné. |
Art. 10.Le Directeur de Cabinet communique les instructions et les |
Art. 10.Le Directeur de Cabinet communique les instructions et les |
ordres de service du Ministre à l'Administration par la voie | ordres de service du Ministre à l'Administration par la voie |
hiérarchique. En cas d'urgence il peut déroger à cette règle, sous | hiérarchique. En cas d'urgence il peut déroger à cette règle, sous |
réserve d'en informer, sans délai, le Secrétaire général et, le cas | réserve d'en informer, sans délai, le Secrétaire général et, le cas |
échéant, l'Administrateur général concerné. | échéant, l'Administrateur général concerné. |
A l'exception du Secrétaire de Cabinet ou de l'ordonnateur délégué | A l'exception du Secrétaire de Cabinet ou de l'ordonnateur délégué |
pour l'exercice de leurs compétences fonctionnelles, les membres du | pour l'exercice de leurs compétences fonctionnelles, les membres du |
personnel du Cabinet ne peuvent traiter avec l'administration que par | personnel du Cabinet ne peuvent traiter avec l'administration que par |
l'intermédiaire du Directeur de Cabinet ou avec son autorisation. | l'intermédiaire du Directeur de Cabinet ou avec son autorisation. |
Section 4. - Allocations et indemnités | Section 4. - Allocations et indemnités |
Art. 11.Sans préjudice de l'article 12, il est alloué aux membres de |
Art. 11.Sans préjudice de l'article 12, il est alloué aux membres de |
niveau 1 des Cabinets qui ne font pas partie du personnel des Services | niveau 1 des Cabinets qui ne font pas partie du personnel des Services |
de la Communauté française, ou plus généralement de tout service | de la Communauté française, ou plus généralement de tout service |
public, une allocation de cabinet tenant lieu de traitement fixée dans | public, une allocation de cabinet tenant lieu de traitement fixée dans |
les échelles ci-après, applicables au personnel du ministère : | les échelles ci-après, applicables au personnel du ministère : |
- Directeur de Cabinet : échelle 160/1; | - Directeur de Cabinet : échelle 160/1; |
- Directeur de Cabinet adjoint : échelle 120/3; | - Directeur de Cabinet adjoint : échelle 120/3; |
- Conseiller et Secrétaire de Cabinet : échelle 120/1; | - Conseiller et Secrétaire de Cabinet : échelle 120/1; |
- Attaché : échelle 110/1. | - Attaché : échelle 110/1. |
- Expert : dans une des échelles applicables au personnel des Services | - Expert : dans une des échelles applicables au personnel des Services |
du Gouvernement. | du Gouvernement. |
Les agents d'exécution des Cabinets et le personnel de nettoyage, qui | Les agents d'exécution des Cabinets et le personnel de nettoyage, qui |
ne font pas partie du personnel des Services du Gouvernement ou de | ne font pas partie du personnel des Services du Gouvernement ou de |
tout autre service public, bénéficient d'une allocation de cabinet | tout autre service public, bénéficient d'une allocation de cabinet |
tenant lieu de traitement fixée dans les limites du traitement minimum | tenant lieu de traitement fixée dans les limites du traitement minimum |
et du traitement maximum de l'échelle attachée, en régime organique, | et du traitement maximum de l'échelle attachée, en régime organique, |
au grade du personnel des Services du Gouvernement correspondant à la | au grade du personnel des Services du Gouvernement correspondant à la |
fonction exercée, augmentée d'un supplément d'allocation de 2.381,99 | fonction exercée, augmentée d'un supplément d'allocation de 2.381,99 |
euros, forfaitaire et annuel.. | euros, forfaitaire et annuel.. |
Les membres du personnel visés au présent article bénéficient des | Les membres du personnel visés au présent article bénéficient des |
traitements intermédiaires correspondant à des échelons d'ancienneté | traitements intermédiaires correspondant à des échelons d'ancienneté |
pécuniaire et résultant d'augmentations intercalaires prévues à | pécuniaire et résultant d'augmentations intercalaires prévues à |
l'échelle dans laquelle leur allocation de cabinet tenant lieu de | l'échelle dans laquelle leur allocation de cabinet tenant lieu de |
traitement a été fixée. L'ancienneté pécuniaire proméritée pouvant | traitement a été fixée. L'ancienneté pécuniaire proméritée pouvant |
leur être accordée est calculée suivant les mêmes règles que celles | leur être accordée est calculée suivant les mêmes règles que celles |
établies pour le calcul des services admissibles du personnel des | établies pour le calcul des services admissibles du personnel des |
Services du Gouvernement. | Services du Gouvernement. |
Le Secrétaire particulier désigné parmi les agents d'exécution | Le Secrétaire particulier désigné parmi les agents d'exécution |
bénéficie d'un supplément d'allocation de cabinet de 4.423,69 euros, | bénéficie d'un supplément d'allocation de cabinet de 4.423,69 euros, |
forfaitaire et annuel. | forfaitaire et annuel. |
Le Comptable extraordinaire désigné parmi les agents d'exécution | Le Comptable extraordinaire désigné parmi les agents d'exécution |
bénéficie d'un supplément d'allocation de cabinet de 3.402,84 euros, | bénéficie d'un supplément d'allocation de cabinet de 3.402,84 euros, |
forfaitaire et annuel. | forfaitaire et annuel. |
Par décision motivée, moyennant l'accord de la Ministre-Présidente, | Par décision motivée, moyennant l'accord de la Ministre-Présidente, |
dans les limites des crédits budgétaires alloués au Cabinet, le | dans les limites des crédits budgétaires alloués au Cabinet, le |
Ministre peut majorer les allocations de cabinet tenant lieu de | Ministre peut majorer les allocations de cabinet tenant lieu de |
traitement dont question au présent article. | traitement dont question au présent article. |
Art. 12.Il est accordé aux membres du personnel des Services de la |
Art. 12.Il est accordé aux membres du personnel des Services de la |
Communauté française détachés dans les Cabinets une allocation de | Communauté française détachés dans les Cabinets une allocation de |
cabinet aux montants annuels suivants : | cabinet aux montants annuels suivants : |
- Directeur de Cabinet : 8.507,09 euros; | - Directeur de Cabinet : 8.507,09 euros; |
- Directeur de Cabinet adjoint : 6.466,39 euros; | - Directeur de Cabinet adjoint : 6.466,39 euros; |
- Conseiller et Secrétaire de Cabinet : 5.784,82 euros; | - Conseiller et Secrétaire de Cabinet : 5.784,82 euros; |
- Secrétaire particulier : 4.423,69 euros; | - Secrétaire particulier : 4.423,69 euros; |
- Attaché et Comptable extraordinaire : 3.402,84 euros; | - Attaché et Comptable extraordinaire : 3.402,84 euros; |
- Agent d'exécution et personnel de nettoyage : 2.381,99 euros; | - Agent d'exécution et personnel de nettoyage : 2.381,99 euros; |
Par décision motivée, moyennant l'accord de la Ministre-Présidente | Par décision motivée, moyennant l'accord de la Ministre-Présidente |
dans les limites des crédits budgétaires alloués au Cabinet, le | dans les limites des crédits budgétaires alloués au Cabinet, le |
Ministre peut majorer ces allocations. | Ministre peut majorer ces allocations. |
Art. 13.Le Gouvernement fixe pour l'ensemble des Cabinets |
Art. 13.Le Gouvernement fixe pour l'ensemble des Cabinets |
ministériels le nombre minimum global de membres du personnel détachés | ministériels le nombre minimum global de membres du personnel détachés |
d'un Service du Gouvernement de la Communauté française, et plus | d'un Service du Gouvernement de la Communauté française, et plus |
généralement de tout service public et de l'enseignement. | généralement de tout service public et de l'enseignement. |
La rémunération des fonctionnaires et des agents contractuels détachés | La rémunération des fonctionnaires et des agents contractuels détachés |
des Services de la Communauté française restent à charge de ceux-ci. | des Services de la Communauté française restent à charge de ceux-ci. |
Art. 14.La situation pécuniaire des membres du personnel du Cabinet |
Art. 14.La situation pécuniaire des membres du personnel du Cabinet |
qui, sans faire partie des Services du Gouvernement de la Communauté | qui, sans faire partie des Services du Gouvernement de la Communauté |
française, appartiennent toutefois à un Ministère, à un service de | française, appartiennent toutefois à un Ministère, à un service de |
l'Etat, à un autre service public, à une entreprise publique visée | l'Etat, à un autre service public, à une entreprise publique visée |
dans la loi du 21 mars 1991, à un organisme d'intérêt public, à un | dans la loi du 21 mars 1991, à un organisme d'intérêt public, à un |
établissement d'utilité publique visé dans la loi du 27 juin 1921, à | établissement d'utilité publique visé dans la loi du 27 juin 1921, à |
un organisme, un groupement ou à une association subventionnés par la | un organisme, un groupement ou à une association subventionnés par la |
Communauté française, à une personne morale de droit public créée sur | Communauté française, à une personne morale de droit public créée sur |
la base de l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes | la base de l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes |
institutionnelles, ou à un établissement d'enseignement subventionné, | institutionnelles, ou à un établissement d'enseignement subventionné, |
est réglée comme suit : | est réglée comme suit : |
1° lorsque l'employeur consent à poursuivre le paiement du traitement, | 1° lorsque l'employeur consent à poursuivre le paiement du traitement, |
l'intéressé obtient l'allocation de cabinet, éventuellement majorée, | l'intéressé obtient l'allocation de cabinet, éventuellement majorée, |
prévue à l'article 12; lorsque l'employeur réclame le traitement, le | prévue à l'article 12; lorsque l'employeur réclame le traitement, le |
Ministre intéressé rembourse au service d'origine la rétribution du | Ministre intéressé rembourse au service d'origine la rétribution du |
membre du personnel des Cabinets, le pécule de vacances, l'allocation | membre du personnel des Cabinets, le pécule de vacances, l'allocation |
de fin d'année et toute autre allocation et indemnité calculés | de fin d'année et toute autre allocation et indemnité calculés |
conformément aux dispositions applicables à ce membre dans son | conformément aux dispositions applicables à ce membre dans son |
organisme d'origine, majorés, le cas échéant, des charges patronales; | organisme d'origine, majorés, le cas échéant, des charges patronales; |
2° lorsque l'employeur suspend le paiement du traitement, l'intéressé | 2° lorsque l'employeur suspend le paiement du traitement, l'intéressé |
obtient l'allocation de cabinet tenant lieu de traitement prévue à | obtient l'allocation de cabinet tenant lieu de traitement prévue à |
l'article 11. | l'article 11. |
Cette allocation ne peut toutefois dépasser ni être inférieure à la | Cette allocation ne peut toutefois dépasser ni être inférieure à la |
rétribution, au sens large, majorée de l'allocation de cabinet, | rétribution, au sens large, majorée de l'allocation de cabinet, |
éventuellement majorée, que l'intéressé obtiendrait au cas où les | éventuellement majorée, que l'intéressé obtiendrait au cas où les |
dispositions citées sous 1° lui seraient applicables. | dispositions citées sous 1° lui seraient applicables. |
Art. 15.Il est accordé aux chauffeurs des Cabinets des Ministres : |
Art. 15.Il est accordé aux chauffeurs des Cabinets des Ministres : |
1° une allocation forfaitaire mensuelle de 272,22 euros; | 1° une allocation forfaitaire mensuelle de 272,22 euros; |
2° une indemnité forfaitaire d'un montant de 2.478,20 euros par an; | 2° une indemnité forfaitaire d'un montant de 2.478,20 euros par an; |
3° une indemnité forfaitaire mensuelle pour tenue vestimentaire | 3° une indemnité forfaitaire mensuelle pour tenue vestimentaire |
soignée de 49,58 euros. | soignée de 49,58 euros. |
L'allocation forfaitaire mensuelle est portée à 476,38 euros pour le | L'allocation forfaitaire mensuelle est portée à 476,38 euros pour le |
chauffeur personnel du Ministre, le supplément de 204,17 euros | chauffeur personnel du Ministre, le supplément de 204,17 euros |
couvrant le surcroît de prestations extraordinaires auquel donnent | couvrant le surcroît de prestations extraordinaires auquel donnent |
lieu les déplacements du Ministre. Le Ministre peut, d'après les | lieu les déplacements du Ministre. Le Ministre peut, d'après les |
prestations accomplies, modifier l'attribution de ce supplément et en | prestations accomplies, modifier l'attribution de ce supplément et en |
opérer la répartition entre plusieurs chauffeurs du Cabinet. | opérer la répartition entre plusieurs chauffeurs du Cabinet. |
L'allocation forfaitaire mensuelle est portée à 374,30 euros pour le | L'allocation forfaitaire mensuelle est portée à 374,30 euros pour le |
chauffeur du Chef de Cabinet. | chauffeur du Chef de Cabinet. |
Par décision motivée, moyennant l'accord de la Ministre-Présidente, | Par décision motivée, moyennant l'accord de la Ministre-Présidente, |
dans les limites des crédits budgétaires alloués au Cabinet, le | dans les limites des crédits budgétaires alloués au Cabinet, le |
Ministre peut majorer les allocations forfaitaires mensuelles | Ministre peut majorer les allocations forfaitaires mensuelles |
précitées. | précitées. |
L'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour | L'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour |
prestations à titre exceptionnel, l'arrêté royal du 24 décembre 1964 | prestations à titre exceptionnel, l'arrêté royal du 24 décembre 1964 |
fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel | fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel |
des Ministères ainsi que le supplément d'allocation et l'allocation de | des Ministères ainsi que le supplément d'allocation et l'allocation de |
cabinet prévus aux articles 11 et 12 du présent arrêté ne leur sont | cabinet prévus aux articles 11 et 12 du présent arrêté ne leur sont |
pas applicables. | pas applicables. |
Art. 16.Il est accordé au personnel préposé à l'accueil du Cabinet |
Art. 16.Il est accordé au personnel préposé à l'accueil du Cabinet |
une indemnité forfaitaire mensuelle pour tenue vestimentaire soignée | une indemnité forfaitaire mensuelle pour tenue vestimentaire soignée |
de 24,79 euros. | de 24,79 euros. |
Art. 17.Les membres du personnel du Cabinet bénéficient des |
Art. 17.Les membres du personnel du Cabinet bénéficient des |
allocations familiales, de l'allocation de naissance, de l'allocation | allocations familiales, de l'allocation de naissance, de l'allocation |
de foyer ou de résidence, du pécule de vacances, de l'allocation de | de foyer ou de résidence, du pécule de vacances, de l'allocation de |
fin d'année et de toute autre allocation et indemnité aux taux et aux | fin d'année et de toute autre allocation et indemnité aux taux et aux |
conditions prévues pour le personnel des Services du Gouvernement. | conditions prévues pour le personnel des Services du Gouvernement. |
Section 5. - Dispositions générales relatives aux allocations et | Section 5. - Dispositions générales relatives aux allocations et |
indemnités | indemnités |
Art. 18.Les indemnités et allocations prévues aux articles 11, 12, 15 |
Art. 18.Les indemnités et allocations prévues aux articles 11, 12, 15 |
et 22 sont payées mensuellement à terme échu. L'indemnité ou | et 22 sont payées mensuellement à terme échu. L'indemnité ou |
l'allocation du mois est égale à 1/12 du montant annuel. | l'allocation du mois est égale à 1/12 du montant annuel. |
Lorsque l'indemnité ou l'allocation du mois n'est pas due entièrement, | Lorsque l'indemnité ou l'allocation du mois n'est pas due entièrement, |
elle est payée en trentièmes, conformément à la règle prévue par le | elle est payée en trentièmes, conformément à la règle prévue par le |
statut pécuniaire du personnel des Services du Gouvernement. | statut pécuniaire du personnel des Services du Gouvernement. |
Art. 19.Les indemnités et allocations prévues aux articles 11, 12, |
Art. 19.Les indemnités et allocations prévues aux articles 11, 12, |
15, 16, 17 et 22 sont liées aux fluctuations de l'indice des prix à la | 15, 16, 17 et 22 sont liées aux fluctuations de l'indice des prix à la |
consommation, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er | consommation, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er |
mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la | mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la |
consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public. A cet | consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public. A cet |
effet, elles sont rattachées à l'indice 138,01 du 1er janvier 1990. | effet, elles sont rattachées à l'indice 138,01 du 1er janvier 1990. |
Section 6. - Régime juridique et autres dispositions statutaires | Section 6. - Régime juridique et autres dispositions statutaires |
Art. 20.Le régime juridique des membres du personnel visés à |
Art. 20.Le régime juridique des membres du personnel visés à |
l'article 11 et des experts visés aux articles 4 et 7 est de type | l'article 11 et des experts visés aux articles 4 et 7 est de type |
statutaire et la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | statutaire et la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
travail n'est pas d'application. Ils sont toutefois soumis au statut | travail n'est pas d'application. Ils sont toutefois soumis au statut |
de sécurité sociale des membres du personnel contractuel de l'Etat. | de sécurité sociale des membres du personnel contractuel de l'Etat. |
Art. 21.Les dispositions réglementaires en matière de congés et |
Art. 21.Les dispositions réglementaires en matière de congés et |
absences des agents statutaires et contractuels des Services du | absences des agents statutaires et contractuels des Services du |
Gouvernement de la Communauté française sont applicables aux membres | Gouvernement de la Communauté française sont applicables aux membres |
du personnel des Cabinets ministériels du Gouvernement, à l'exception | du personnel des Cabinets ministériels du Gouvernement, à l'exception |
: | : |
- des congés exceptionnels octroyés pour accomplir un stage dans un | - des congés exceptionnels octroyés pour accomplir un stage dans un |
service public; | service public; |
- de la mise en disponibilité pour convenances personnelles; | - de la mise en disponibilité pour convenances personnelles; |
- du congé pour mission; | - du congé pour mission; |
- du congé pour interruption de la carrière professionnelle à | - du congé pour interruption de la carrière professionnelle à |
l'exception des congés pour donner des soins palliatifs qui peuvent | l'exception des congés pour donner des soins palliatifs qui peuvent |
être octroyés pour une durée d'un mois, éventuellement renouvelables | être octroyés pour une durée d'un mois, éventuellement renouvelables |
pour un mois; | pour un mois; |
- de la semaine volontaire de quatre jours; | - de la semaine volontaire de quatre jours; |
- du départ anticipé à mi-temps, | - du départ anticipé à mi-temps, |
qui ne sont pas applicables aux membres du personnel visés à l'article | qui ne sont pas applicables aux membres du personnel visés à l'article |
11 et aux experts visés aux articles 4 et 7. | 11 et aux experts visés aux articles 4 et 7. |
Section 7. - Frais divers, utilisation de voiture | Section 7. - Frais divers, utilisation de voiture |
Art. 22.§ 1er. En vue de l'octroi des indemnités pour frais de |
Art. 22.§ 1er. En vue de l'octroi des indemnités pour frais de |
séjour, et en matière de frais de parcours, l'assimilation des membres | séjour, et en matière de frais de parcours, l'assimilation des membres |
du personnel des Cabinets aux grades de la hiérarchie administrative | du personnel des Cabinets aux grades de la hiérarchie administrative |
est établie comme suit : le Directeur de Cabinet est assimilé aux | est établie comme suit : le Directeur de Cabinet est assimilé aux |
fonctionnaires des rangs 15 à 17; le Directeur de Cabinet adjoint, les | fonctionnaires des rangs 15 à 17; le Directeur de Cabinet adjoint, les |
Conseillers et le Secrétaire de Cabinet, aux fonctionnaires des rangs | Conseillers et le Secrétaire de Cabinet, aux fonctionnaires des rangs |
12; le Secrétaire particulier et les Attachés aux fonctionnaires des | 12; le Secrétaire particulier et les Attachés aux fonctionnaires des |
rangs 10 et 11; le personnel affecté aux travaux d'exécution et le | rangs 10 et 11; le personnel affecté aux travaux d'exécution et le |
personnel chargé du nettoyage au personnel du Ministère exerçant des | personnel chargé du nettoyage au personnel du Ministère exerçant des |
fonctions correspondantes. Cette assimilation ne peut avoir pour effet | fonctions correspondantes. Cette assimilation ne peut avoir pour effet |
de ranger dans une catégorie inférieure à celle correspondant à leur | de ranger dans une catégorie inférieure à celle correspondant à leur |
grade, les membres du personnel des Cabinets visés aux articles 12 et | grade, les membres du personnel des Cabinets visés aux articles 12 et |
14 du présent arrêté. | 14 du présent arrêté. |
§ 2. Une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de séjour peut être | § 2. Une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de séjour peut être |
octroyée, par décision motivée, aux membres du personnel des Cabinets. | octroyée, par décision motivée, aux membres du personnel des Cabinets. |
Le montant de l'indemnité est fixé comme suit : | Le montant de l'indemnité est fixé comme suit : |
- Directeur de Cabinet et Directeur de Cabinet adjoint : 1.812,45 | - Directeur de Cabinet et Directeur de Cabinet adjoint : 1.812,45 |
euros; | euros; |
- Conseiller et Secrétaire de Cabinet : 1.585,98 euros; | - Conseiller et Secrétaire de Cabinet : 1.585,98 euros; |
- Attaché, Secrétaire particulier et Comptable extraordinaire : | - Attaché, Secrétaire particulier et Comptable extraordinaire : |
1.359,48 euros; | 1.359,48 euros; |
- personnel d'exécution : 906,33 euros. | - personnel d'exécution : 906,33 euros. |
L'indemnité est due par mois à terme échu et peut être proratisée en | L'indemnité est due par mois à terme échu et peut être proratisée en |
cas de prestation à temps partiel. | cas de prestation à temps partiel. |
L'indemnité est maintenue pendant les absences ne dépassant pas 30 | L'indemnité est maintenue pendant les absences ne dépassant pas 30 |
jours calendrier. | jours calendrier. |
§ 3. Les membres du personnel des services publics qui font partie | § 3. Les membres du personnel des services publics qui font partie |
d'un Cabinet ministériel et qui ont leur domicile et leur résidence | d'un Cabinet ministériel et qui ont leur domicile et leur résidence |
administrative en dehors du lieu d'implantation du Cabinet peuvent | administrative en dehors du lieu d'implantation du Cabinet peuvent |
bénéficier d'un abonnement sur un moyen de transport en commun ou, par | bénéficier d'un abonnement sur un moyen de transport en commun ou, par |
dérogation, de sa contre-valeur financière moyennant, dans ce dernier | dérogation, de sa contre-valeur financière moyennant, dans ce dernier |
cas, une autorisation particulière, délivrée par le Ministre concerné | cas, une autorisation particulière, délivrée par le Ministre concerné |
et mentionnant les motifs de la dérogation. La durée de l'abonnement | et mentionnant les motifs de la dérogation. La durée de l'abonnement |
est limitée à un mois et doit être prorogée de mois en mois. La classe | est limitée à un mois et doit être prorogée de mois en mois. La classe |
de l'abonnement est déterminée par le grade dont l'agent est revêtu au | de l'abonnement est déterminée par le grade dont l'agent est revêtu au |
Cabinet. Cette mesure ne peut avoir pour effet de le ranger dans une | Cabinet. Cette mesure ne peut avoir pour effet de le ranger dans une |
classe d'abonnement inférieure à celle dont il bénéficie dans son | classe d'abonnement inférieure à celle dont il bénéficie dans son |
administration d'origine. | administration d'origine. |
§ 4. Dans les limites fixées par les dispositions de l'arrêté royal du | § 4. Dans les limites fixées par les dispositions de l'arrêté royal du |
18 novembre 1991 réglant l'intervention de l'Etat et de certains | 18 novembre 1991 réglant l'intervention de l'Etat et de certains |
organismes d'intérêt public dans les frais de transport des membres du | organismes d'intérêt public dans les frais de transport des membres du |
personnel, les membres du personnel des Cabinets ministériels peuvent, | personnel, les membres du personnel des Cabinets ministériels peuvent, |
par dérogation, bénéficier d'une contre-valeur financière équivalente | par dérogation, bénéficier d'une contre-valeur financière équivalente |
à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport en commun | à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport en commun |
entre le domicile et le lieu de travail moyennant, dans ce cas, une | entre le domicile et le lieu de travail moyennant, dans ce cas, une |
autorisation particulière délivrée par le Ministre concerné et | autorisation particulière délivrée par le Ministre concerné et |
mentionnant les motifs de la dérogation. Cette contre-valeur | mentionnant les motifs de la dérogation. Cette contre-valeur |
financière est limitée à un mois et doit être prorogée de mois en | financière est limitée à un mois et doit être prorogée de mois en |
mois. | mois. |
Art. 23.Le Directeur de Cabinet est autorisé à utiliser son véhicule |
Art. 23.Le Directeur de Cabinet est autorisé à utiliser son véhicule |
personnel pour ses déplacements de service dans les conditions prévues | personnel pour ses déplacements de service dans les conditions prévues |
pour les Secrétaires généraux par l'article 4 de l'arrêté du | pour les Secrétaires généraux par l'article 4 de l'arrêté du |
Gouvernement de la Communauté française du 31 mai 1999. | Gouvernement de la Communauté française du 31 mai 1999. |
Dans les limites des crédits budgétaires du Cabinet, le Ministre fixe | Dans les limites des crédits budgétaires du Cabinet, le Ministre fixe |
le contingent kilométrique individuel à octroyer annuellement aux | le contingent kilométrique individuel à octroyer annuellement aux |
autres membres du personnel de son Cabinet qui peuvent être autorisés | autres membres du personnel de son Cabinet qui peuvent être autorisés |
à utiliser leur véhicule à moteur personnel pour les besoins du | à utiliser leur véhicule à moteur personnel pour les besoins du |
service dans les conditions prévues dans l'arrêté du Gouvernement de | service dans les conditions prévues dans l'arrêté du Gouvernement de |
la Communauté française du 31 mai 1999 pour les fonctionnaires | la Communauté française du 31 mai 1999 pour les fonctionnaires |
auxquels ils sont assimilés par l'article 22, § 1er, du présent | auxquels ils sont assimilés par l'article 22, § 1er, du présent |
arrêté. Ce contingent ne peut toutefois dépasser 12.000 km par an par | arrêté. Ce contingent ne peut toutefois dépasser 12.000 km par an par |
bénéficiaire. | bénéficiaire. |
Art. 24.§ 1er. Les frais de téléphone et de télécopie du Ministre |
Art. 24.§ 1er. Les frais de téléphone et de télécopie du Ministre |
sont pris en charge par le budget du Cabinet, sur la base de pièces | sont pris en charge par le budget du Cabinet, sur la base de pièces |
justificatives. | justificatives. |
§ 2. Les frais d'abonnement au réseau de téléphonie fixe, de télécopie | § 2. Les frais d'abonnement au réseau de téléphonie fixe, de télécopie |
et d'Internet peuvent être remboursés intégralement : | et d'Internet peuvent être remboursés intégralement : |
- au Directeur de Cabinet; | - au Directeur de Cabinet; |
- au Directeur de Cabinet adjoint; | - au Directeur de Cabinet adjoint; |
- au responsable de la presse; | - au responsable de la presse; |
- au Secrétaire de Cabinet; | - au Secrétaire de Cabinet; |
- au Secrétaire particulier. | - au Secrétaire particulier. |
§ 3. Les frais d'abonnement de téléphone fixe ou mobile peuvent être | § 3. Les frais d'abonnement de téléphone fixe ou mobile peuvent être |
remboursés intégralement : | remboursés intégralement : |
- au chauffeur du Ministre; | - au chauffeur du Ministre; |
- au chauffeur du Directeur de Cabinet. | - au chauffeur du Directeur de Cabinet. |
§ 4. Les frais de communications téléphoniques fixes ou mobiles et de | § 4. Les frais de communications téléphoniques fixes ou mobiles et de |
télécopie faites pour le service peuvent être remboursés aux membres | télécopie faites pour le service peuvent être remboursés aux membres |
du personnel du Cabinet. Dans ce cas, les déclarations de créance | du personnel du Cabinet. Dans ce cas, les déclarations de créance |
doivent être visées par le Ministre concerné. | doivent être visées par le Ministre concerné. |
Section 8. - Fin de fonctions et Indemnités de départ | Section 8. - Fin de fonctions et Indemnités de départ |
Art. 25.§ 1er. Le Ministre peut accorder suivant les conditions |
Art. 25.§ 1er. Le Ministre peut accorder suivant les conditions |
reprises ci-après une allocation forfaitaire de départ aux personnes | reprises ci-après une allocation forfaitaire de départ aux personnes |
qui ont occupé une fonction dans un Cabinet et qui ne bénéficient | qui ont occupé une fonction dans un Cabinet et qui ne bénéficient |
d'aucun revenu professionnel ou de remplacement ou encore d'une | d'aucun revenu professionnel ou de remplacement ou encore d'une |
pension de retraite. Une pension de survie ou le minimum de moyens | pension de retraite. Une pension de survie ou le minimum de moyens |
d'existence accordé par un centre public d'action sociale ne sont pas | d'existence accordé par un centre public d'action sociale ne sont pas |
considérés comme revenus de remplacement. | considérés comme revenus de remplacement. |
En ce qui concerne les Directeurs de Cabinet, l'indemnité de départ | En ce qui concerne les Directeurs de Cabinet, l'indemnité de départ |
peut être octroyée par le Gouvernement. | peut être octroyée par le Gouvernement. |
§ 2.1. Cette allocation forfaitaire est accordée à concurrence de : | § 2.1. Cette allocation forfaitaire est accordée à concurrence de : |
- un mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue de | - un mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue de |
trois à six mois accomplis; | trois à six mois accomplis; |
- deux mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue de | - deux mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue de |
plus de six à douze mois accomplis; | plus de six à douze mois accomplis; |
- trois mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue de | - trois mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue de |
plus de douze à dix-huit mois accomplis; | plus de douze à dix-huit mois accomplis; |
- quatre mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue | - quatre mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue |
de plus de dix-huit à vingt-quatre mois accomplis; | de plus de dix-huit à vingt-quatre mois accomplis; |
- maximum cinq mois d'allocation pour une période d'activité | - maximum cinq mois d'allocation pour une période d'activité |
ininterrompue de plus de vingt-quatre mois. | ininterrompue de plus de vingt-quatre mois. |
§ 2.2. Entre en ligne de compte pour la détermination de la période | § 2.2. Entre en ligne de compte pour la détermination de la période |
d'activité ininterrompue visée au § 2.1 du présent arrêté, le temps | d'activité ininterrompue visée au § 2.1 du présent arrêté, le temps |
passé dans un Cabinet ministériel autre que celui dont dépend le | passé dans un Cabinet ministériel autre que celui dont dépend le |
membre du personnel, pour autant qu'il n'y ait pas eu interruption des | membre du personnel, pour autant qu'il n'y ait pas eu interruption des |
activités entre la fin et le début des fonctions au sein d'un Cabinet | activités entre la fin et le début des fonctions au sein d'un Cabinet |
ministériel. | ministériel. |
§ 2.3. L'ordonnateur primaire ou son délégué est tenu de fournir, sans | § 2.3. L'ordonnateur primaire ou son délégué est tenu de fournir, sans |
délai, à la Cellule permanente d'Assistance en matière administrative | délai, à la Cellule permanente d'Assistance en matière administrative |
et pécuniaire des Cabinets (CePAC) tous les éléments nécessaires | et pécuniaire des Cabinets (CePAC) tous les éléments nécessaires |
relatifs au calcul de l'allocation forfaitaire de départ pour chaque | relatifs au calcul de l'allocation forfaitaire de départ pour chaque |
bénéficiaire. | bénéficiaire. |
§ 3. L'allocation de départ est octroyée par mensualités. Sans | § 3. L'allocation de départ est octroyée par mensualités. Sans |
préjudice du § 1er, la condition d'attribution est l'introduction | préjudice du § 1er, la condition d'attribution est l'introduction |
chaque mois par l'intéressé d'une déclaration sur l'honneur, dans | chaque mois par l'intéressé d'une déclaration sur l'honneur, dans |
laquelle il apparaît que, pour la période concernée, il n'a exercé | laquelle il apparaît que, pour la période concernée, il n'a exercé |
aucune activité professionnelle, ou qu'il se trouve dans l'une des | aucune activité professionnelle, ou qu'il se trouve dans l'une des |
conditions prévues au § 4. | conditions prévues au § 4. |
§ 4. En dérogation au § 1er, le Ministre peut accorder une allocation | § 4. En dérogation au § 1er, le Ministre peut accorder une allocation |
forfaitaire de départ aux personnes qui ont exercé des fonctions dans | forfaitaire de départ aux personnes qui ont exercé des fonctions dans |
un Cabinet dont les seuls revenus sont constitués de la rémunération | un Cabinet dont les seuls revenus sont constitués de la rémunération |
liée à l'exercice, depuis au moins trois mois avant la fin de | liée à l'exercice, depuis au moins trois mois avant la fin de |
fonctions au Cabinet, d'un mandat de Bourgmestre, d'Echevin ou de | fonctions au Cabinet, d'un mandat de Bourgmestre, d'Echevin ou de |
Président de centre public d'action sociale ou qui, soit sont | Président de centre public d'action sociale ou qui, soit sont |
titulaires exclusivement d'une ou de plusieurs fonctions partielles | titulaires exclusivement d'une ou de plusieurs fonctions partielles |
dans le secteur privé ou dans un service relevant d'un pouvoir | dans le secteur privé ou dans un service relevant d'un pouvoir |
législatif, un service public ou dans un établissement d'enseignement | législatif, un service public ou dans un établissement d'enseignement |
subventionné ou d'une ou plusieurs pensions à charge du Trésor, se | subventionné ou d'une ou plusieurs pensions à charge du Trésor, se |
rapportant à une ou plusieurs carrières incomplètes, soit bénéficient | rapportant à une ou plusieurs carrières incomplètes, soit bénéficient |
d'allocations de chômage ou d'indemnités légales de maladie-invalidité | d'allocations de chômage ou d'indemnités légales de maladie-invalidité |
ou de maternité. L'allocation de départ est alors fixée conformément | ou de maternité. L'allocation de départ est alors fixée conformément |
au § 2.1 et est diminuée, après pondération, de la somme totale qui | au § 2.1 et est diminuée, après pondération, de la somme totale qui |
est due à l'intéressé pour la période correspondante en rétribution de | est due à l'intéressé pour la période correspondante en rétribution de |
fonctions incomplètes dans le secteur public ou privé ou à titre de | fonctions incomplètes dans le secteur public ou privé ou à titre de |
pension selon que le montant de l'allocation forfaitaire de départ se | pension selon que le montant de l'allocation forfaitaire de départ se |
rapporte à l'exercice d'une prestation à temps plein ou à temps | rapporte à l'exercice d'une prestation à temps plein ou à temps |
partiel au sein d'un Cabinet et, de toute manière, des revenus | partiel au sein d'un Cabinet et, de toute manière, des revenus |
procurés par une allocation de chômage ou d'indemnités légales de | procurés par une allocation de chômage ou d'indemnités légales de |
maladie-invalidité ou de maternité. | maladie-invalidité ou de maternité. |
§ 5. Le montant mensuel brut de l'allocation forfaitaire de départ est | § 5. Le montant mensuel brut de l'allocation forfaitaire de départ est |
le montant mensuel brut indexé de l'allocation de cabinet tenant lieu | le montant mensuel brut indexé de l'allocation de cabinet tenant lieu |
de traitement, en ce compris le montant de la majoration dont elle | de traitement, en ce compris le montant de la majoration dont elle |
aurait éventuellement fait l'objet, augmentée du supplément | aurait éventuellement fait l'objet, augmentée du supplément |
d'allocation visé à l'article 11 ou des allocations forfaitaires | d'allocation visé à l'article 11 ou des allocations forfaitaires |
mensuelles dont question à l'article 15 et, s'il échet, de | mensuelles dont question à l'article 15 et, s'il échet, de |
l'allocation de foyer ou de résidence, relatif au dernier mois | l'allocation de foyer ou de résidence, relatif au dernier mois |
d'activité que la personne concernée a exercée pendant au moins trois | d'activité que la personne concernée a exercée pendant au moins trois |
mois, pondéré en fonction du régime des prestations du bénéficiaire | mois, pondéré en fonction du régime des prestations du bénéficiaire |
entrant en ligne de compte pour le calcul de ladite allocation de | entrant en ligne de compte pour le calcul de ladite allocation de |
cabinet. | cabinet. |
§ 6. Il n'est dû aucune allocation de départ aux personnes qui cessent | § 6. Il n'est dû aucune allocation de départ aux personnes qui cessent |
leurs fonctions de leur propre gré. | leurs fonctions de leur propre gré. |
Art. 26.§ 1er. A la fin de leur désignation, les membres du personnel |
Art. 26.§ 1er. A la fin de leur désignation, les membres du personnel |
du Cabinet visés aux articles 12 et 14 du présent arrêté qui quittent | du Cabinet visés aux articles 12 et 14 du présent arrêté qui quittent |
le Cabinet bénéficient d'un congé de fin de Cabinet fixé à concurrence | le Cabinet bénéficient d'un congé de fin de Cabinet fixé à concurrence |
d'un jour ouvrable par mois de détachement avec un minimum de trois | d'un jour ouvrable par mois de détachement avec un minimum de trois |
jours ouvrables et un maximum de quinze jours ouvrables, à octroyer | jours ouvrables et un maximum de quinze jours ouvrables, à octroyer |
par l'autorité fonctionnelle dont relèvent ces derniers sur | par l'autorité fonctionnelle dont relèvent ces derniers sur |
sollicitation du Ministre qui leur a accordé démission de leurs | sollicitation du Ministre qui leur a accordé démission de leurs |
fonctions. | fonctions. |
§ 2. Si par suite des nécessités du service, ils n'ont pu prendre tout | § 2. Si par suite des nécessités du service, ils n'ont pu prendre tout |
ou partie de leur congé annuel de vacances avant la cessation | ou partie de leur congé annuel de vacances avant la cessation |
définitive de leurs fonctions, il est octroyé aux membres du personnel | définitive de leurs fonctions, il est octroyé aux membres du personnel |
des Cabinets visés aux articles 4 et 7 du présent arrêté qui | des Cabinets visés aux articles 4 et 7 du présent arrêté qui |
n'exercent pas leurs fonctions en cumul avec une autre activité | n'exercent pas leurs fonctions en cumul avec une autre activité |
professionnelle et, aux membres du personnel visés à l'article 11, qui | professionnelle et, aux membres du personnel visés à l'article 11, qui |
ne bénéficient pas de l'allocation forfaitaire de départ prévue à | ne bénéficient pas de l'allocation forfaitaire de départ prévue à |
l'article 25, une allocation compensatoire dont le montant est égal à | l'article 25, une allocation compensatoire dont le montant est égal à |
leur dernier traitement afférent aux jours de congé non pris. | leur dernier traitement afférent aux jours de congé non pris. |
Pour l'application du présent paragraphe, le traitement à prendre à | Pour l'application du présent paragraphe, le traitement à prendre à |
considération est celui qui est dû pour des prestations complètes en | considération est celui qui est dû pour des prestations complètes en |
ce compris éventuellement l'allocation de foyer ou de résidence ainsi | ce compris éventuellement l'allocation de foyer ou de résidence ainsi |
que, s'il échet, le montant de la majoration de l'allocation de | que, s'il échet, le montant de la majoration de l'allocation de |
cabinet tenant lieu de traitement et les suppléments d'allocation | cabinet tenant lieu de traitement et les suppléments d'allocation |
visés à l'article 11 ou les allocations forfaitaires mensuelles visées | visés à l'article 11 ou les allocations forfaitaires mensuelles visées |
à l'article 15 du présent arrêté. | à l'article 15 du présent arrêté. |
§ 3. Les dossiers individuels des membres du personnel quittant les | § 3. Les dossiers individuels des membres du personnel quittant les |
Cabinets sont transférés à la Cellule permanente d'Assistance en | Cabinets sont transférés à la Cellule permanente d'Assistance en |
matière administrative et pécuniaire des Cabinets (CePAC), visée à | matière administrative et pécuniaire des Cabinets (CePAC), visée à |
l'article 7 du présent arrêté, laquelle est chargée d'en assurer la | l'article 7 du présent arrêté, laquelle est chargée d'en assurer la |
gestion administrative et pécuniaire. | gestion administrative et pécuniaire. |
Par dossier individuel, il faut entendre tous les documents relatifs | Par dossier individuel, il faut entendre tous les documents relatifs |
aux actes pris en exécution de la gestion administrative et pécuniaire | aux actes pris en exécution de la gestion administrative et pécuniaire |
du membre du personnel du Cabinet. | du membre du personnel du Cabinet. |
Section 9. - Plafond global des moyens de subsistance | Section 9. - Plafond global des moyens de subsistance |
Art. 27.Le Gouvernement détermine par Cabinet le plafond global des |
Art. 27.Le Gouvernement détermine par Cabinet le plafond global des |
moyens de subsistance afférents aux rémunérations et autres frais liés | moyens de subsistance afférents aux rémunérations et autres frais liés |
au fonctionnement du Cabinet. | au fonctionnement du Cabinet. |
Section 10. - Titres honorifiques | Section 10. - Titres honorifiques |
Art. 28.Le Directeur de Cabinet peut être autorisé, par arrêté du |
Art. 28.Le Directeur de Cabinet peut être autorisé, par arrêté du |
Gouvernement, à porter le titre honorifique de ses fonctions à | Gouvernement, à porter le titre honorifique de ses fonctions à |
condition de les avoir exercées durant deux années au moins. | condition de les avoir exercées durant deux années au moins. |
Pour le calcul des deux années, le Gouvernement peut tenir compte de | Pour le calcul des deux années, le Gouvernement peut tenir compte de |
la durée des prestations que le Directeur de Cabinet a effectuées | la durée des prestations que le Directeur de Cabinet a effectuées |
auprès d'un Gouvernement d'un autre pouvoir à la condition qu'il n'y | auprès d'un Gouvernement d'un autre pouvoir à la condition qu'il n'y |
ait pas de rupture de continuité. | ait pas de rupture de continuité. |
Section 11. - Fin de Cabinet | Section 11. - Fin de Cabinet |
Art. 29.§ 1er. A l'occasion d'un changement de législature ou d'un |
Art. 29.§ 1er. A l'occasion d'un changement de législature ou d'un |
remaniement ministériel, dans le souci d'assurer une passation de | remaniement ministériel, dans le souci d'assurer une passation de |
pouvoirs harmonieuse, une cellule composée comme suit pourra être | pouvoirs harmonieuse, une cellule composée comme suit pourra être |
maintenue en service dans chacun des Cabinets ministériels jusqu'à la | maintenue en service dans chacun des Cabinets ministériels jusqu'à la |
remise de l'inventaire et la reddition des comptes (1 mois maximum) : | remise de l'inventaire et la reddition des comptes (1 mois maximum) : |
- le Secrétaire de Cabinet ou l'ordonnateur délégué; | - le Secrétaire de Cabinet ou l'ordonnateur délégué; |
- le Comptable extraordinaire; | - le Comptable extraordinaire; |
- le correspondant informatique ou un membre du personnel d'exécution; | - le correspondant informatique ou un membre du personnel d'exécution; |
- un chauffeur. | - un chauffeur. |
§ 2. Il est précisé que : | § 2. Il est précisé que : |
l'ordonnateur délégué garde ses prérogatives pendant cette période | l'ordonnateur délégué garde ses prérogatives pendant cette période |
pour toutes les dépenses engagées antérieurement à la modification | pour toutes les dépenses engagées antérieurement à la modification |
ministérielle; | ministérielle; |
- un véhicule de Cabinet reste affecté à cette cellule; | - un véhicule de Cabinet reste affecté à cette cellule; |
- les arrêtés de fin de fonctions des membres de la cellule précitée, | - les arrêtés de fin de fonctions des membres de la cellule précitée, |
y compris l'octroi d'allocations forfaitaires de départ, seront signés | y compris l'octroi d'allocations forfaitaires de départ, seront signés |
par le Ministre entrant; | par le Ministre entrant; |
- la démission des autres membres du personnel du Cabinet | - la démission des autres membres du personnel du Cabinet |
interviendra, au plus tard, au moment de la prestation de serment du | interviendra, au plus tard, au moment de la prestation de serment du |
nouveau Membre ou des nouveaux Membres du Gouvernement, à | nouveau Membre ou des nouveaux Membres du Gouvernement, à |
l'intervention du Ministre sortant de charge. | l'intervention du Ministre sortant de charge. |
Section 12. - Contrôle | Section 12. - Contrôle |
Art. 30.Le Secrétaire du Gouvernement est chargé du contrôle de la |
Art. 30.Le Secrétaire du Gouvernement est chargé du contrôle de la |
composition des Cabinets ministériels. Les Cabinets concernés | composition des Cabinets ministériels. Les Cabinets concernés |
enverront une copie conforme de chaque arrêté dûment daté concernant | enverront une copie conforme de chaque arrêté dûment daté concernant |
les membres de leur personnel à la Cellule permanente d'Assistance en | les membres de leur personnel à la Cellule permanente d'Assistance en |
matière administrative et pécuniaire des Cabinets (CePAC), chargée de | matière administrative et pécuniaire des Cabinets (CePAC), chargée de |
requérir le visa du Secrétaire du Gouvernement. Celui-ci visera et | requérir le visa du Secrétaire du Gouvernement. Celui-ci visera et |
estampillera les arrêtés et les retournera à la CePAC qui, seulement | estampillera les arrêtés et les retournera à la CePAC qui, seulement |
après réception des arrêtés visés, pourra procéder à la liquidation | après réception des arrêtés visés, pourra procéder à la liquidation |
des rémunérations. | des rémunérations. |
Section 13. - Du personnel des services du Gouvernement appelé à faire | Section 13. - Du personnel des services du Gouvernement appelé à faire |
partie du cabinet d'un membre du Gouvernement d'un autre pouvoir. | partie du cabinet d'un membre du Gouvernement d'un autre pouvoir. |
Art. 31.Les membres du personnel des services du Gouvernement peuvent |
Art. 31.Les membres du personnel des services du Gouvernement peuvent |
faire partie du cabinet d'un membre du Gouvernement d'un autre pouvoir | faire partie du cabinet d'un membre du Gouvernement d'un autre pouvoir |
moyennant l'autorisation préalable du Ministre de la Fonction publique | moyennant l'autorisation préalable du Ministre de la Fonction publique |
et l'avis du Ministre fonctionnellement compétent. | et l'avis du Ministre fonctionnellement compétent. |
L'autorisation est soumise à la condition que le Roi ait pris un | L'autorisation est soumise à la condition que le Roi ait pris un |
règlement déterminant les modalités de remboursement de la | règlement déterminant les modalités de remboursement de la |
rémunération des membres du personnel visé à l'alinéa 1er appelés à | rémunération des membres du personnel visé à l'alinéa 1er appelés à |
faire partie du Cabinet d'un membre du Gouvernement fédéral. | faire partie du Cabinet d'un membre du Gouvernement fédéral. |
Art. 32.La rémunération des membres du personnel visés à l'article |
Art. 32.La rémunération des membres du personnel visés à l'article |
31, alinéa 1er, est payée par les services du Gouvernement. | 31, alinéa 1er, est payée par les services du Gouvernement. |
Le remboursement de la rémunération est effectué à la Trésorerie sur | Le remboursement de la rémunération est effectué à la Trésorerie sur |
la base d'un relevé trimestriel adressé au membre du Gouvernement du | la base d'un relevé trimestriel adressé au membre du Gouvernement du |
pouvoir concerné par les services du Gouvernement. | pouvoir concerné par les services du Gouvernement. |
La demande de remboursement est faite au début de chaque trimestre | La demande de remboursement est faite au début de chaque trimestre |
pour le trimestre précédent. | pour le trimestre précédent. |
La rémunération des membres du personnel des Services du Gouvernement | La rémunération des membres du personnel des Services du Gouvernement |
détachés dans un cabinet d'un membre du Gouvernement wallon ne donne | détachés dans un cabinet d'un membre du Gouvernement wallon ne donne |
pas lieu à remboursement. | pas lieu à remboursement. |
Art. 33.L'article 5, § 1er, est applicable aux membres du personnel |
Art. 33.L'article 5, § 1er, est applicable aux membres du personnel |
des services du Gouvernement détachés auprès du cabinet d'un membre du | des services du Gouvernement détachés auprès du cabinet d'un membre du |
Gouvernement d'un autre pouvoir. | Gouvernement d'un autre pouvoir. |
Section 14. - Dispositions finales | Section 14. - Dispositions finales |
Art. 34.§ 1er. L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du |
Art. 34.§ 1er. L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du |
29 juillet 1999 relatif à la composition, au fonctionnement des | 29 juillet 1999 relatif à la composition, au fonctionnement des |
cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française et | cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française et |
au personnel des Services du Gouvernement de la Communauté appelés à | au personnel des Services du Gouvernement de la Communauté appelés à |
faire partie d'un Cabinet ministériel d'un Ministre du Gouvernement de | faire partie d'un Cabinet ministériel d'un Ministre du Gouvernement de |
la Communauté française, tel que modifié par les arrêtés des 13 avril | la Communauté française, tel que modifié par les arrêtés des 13 avril |
2000, 12 décembre 2000, 24 octobre 2002, 28 novembre 2002, 6 mars 2003 | 2000, 12 décembre 2000, 24 octobre 2002, 28 novembre 2002, 6 mars 2003 |
et 12 juin 2003, est abrogé à la date de production des effets du | et 12 juin 2003, est abrogé à la date de production des effets du |
présent arrêté à l'exception de l'article 18, § 1er, § 2, § 3 et § 4 | présent arrêté à l'exception de l'article 18, § 1er, § 2, § 3 et § 4 |
qui le sera à la date du 20 août 2004. | qui le sera à la date du 20 août 2004. |
§ 2. Le protocole d'accord du 27 janvier 1983 intervenu entre | § 2. Le protocole d'accord du 27 janvier 1983 intervenu entre |
l'Exécutif régional wallon et l'Exécutif de la Communauté française | l'Exécutif régional wallon et l'Exécutif de la Communauté française |
visant au détachement à titre gratuit des agents de leurs Ministères | visant au détachement à titre gratuit des agents de leurs Ministères |
respectifs dans les Cabinets des Ministres de l'autre Exécutif est | respectifs dans les Cabinets des Ministres de l'autre Exécutif est |
abrogé. | abrogé. |
Art. 35.Le présent arrêté produit ses effets le 19 juillet 2004 à |
Art. 35.Le présent arrêté produit ses effets le 19 juillet 2004 à |
l'exception des articles 25, § 2.3., 26, § 3 et 30 qui entreront en | l'exception des articles 25, § 2.3., 26, § 3 et 30 qui entreront en |
vigueur à la date fixée par le Gouvernement. | vigueur à la date fixée par le Gouvernement. |
Art. 36.Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de |
Art. 36.Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 26 juillet 2004. | Bruxelles, le 26 juillet 2004. |
La Ministre-Présidente, | La Ministre-Présidente, |
chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale | chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale |
Mme M. ARENA | Mme M. ARENA |
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique | La Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique |
et des Relations extérieures, | et des Relations extérieures, |
Mme M.-D. SIMONET | Mme M.-D. SIMONET |
Le Ministre du Budget, | Le Ministre du Budget, |
M. DAERDEN | M. DAERDEN |
La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, | La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, |
Mme F. LAANAN | Mme F. LAANAN |
Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, | Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, |
C. EERDEKENS | C. EERDEKENS |
La Ministre de la Santé, de l'Enfance, et de l'Aide à la jeunesse et | La Ministre de la Santé, de l'Enfance, et de l'Aide à la jeunesse et |
de la Santé, | de la Santé, |
Mme C. FONCK | Mme C. FONCK |