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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 26/07/2004
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
26 JUILLET 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 26 JUILLET 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté
française française
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980,
modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993,
visant à achever la structure fédérale de l'Etat et spécialement visant à achever la structure fédérale de l'Etat et spécialement
l'article 68; l'article 68;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juillet Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juillet
1999 relatif à la composition, au fonctionnement des cabinets des 1999 relatif à la composition, au fonctionnement des cabinets des
Ministres du Gouvernement de la Communauté française et au personnel Ministres du Gouvernement de la Communauté française et au personnel
des Services du Gouvernement de la Communauté appelés à faire partie des Services du Gouvernement de la Communauté appelés à faire partie
d'un Cabinet ministériel d'un Ministre du Gouvernement de la d'un Cabinet ministériel d'un Ministre du Gouvernement de la
Communauté française, tel que modifié par les arrêtés des 13 avril Communauté française, tel que modifié par les arrêtés des 13 avril
2000, 12 décembre 2000, 24 octobre 2002, 28 novembre 2002, 6 mars 2003 2000, 12 décembre 2000, 24 octobre 2002, 28 novembre 2002, 6 mars 2003
et 12 juin 2003; et 12 juin 2003;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 juillet Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 juillet
2004 fixant la répartition des compétences entre Ministres du 2004 fixant la répartition des compétences entre Ministres du
Gouvernement de la Communauté française; Gouvernement de la Communauté française;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 juillet 2004; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 juillet 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 juillet 2004; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 juillet 2004;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996 telles notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996 telles
que modifiées ultérieurement; que modifiées ultérieurement;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'il s'impose d'assurer sans délai la continuité du Considérant qu'il s'impose d'assurer sans délai la continuité du
fonctionnement des Cabinets ministériels du Gouvernement de la fonctionnement des Cabinets ministériels du Gouvernement de la
Communauté française; Communauté française;
Sur la proposition de la Ministre-Présidente, Sur la proposition de la Ministre-Présidente,
Arrête : Arrête :
Section 1re - Attributions Section 1re - Attributions

Article 1er.Les attributions des Cabinets ministériels sont fixées

Article 1er.Les attributions des Cabinets ministériels sont fixées

comme suit : l'élaboration de la politique dans les matières comme suit : l'élaboration de la politique dans les matières
attribuées à chaque Ministre, les affaires susceptibles d'influencer attribuées à chaque Ministre, les affaires susceptibles d'influencer
la politique générale du Gouvernement ou les travaux parlementaires; la politique générale du Gouvernement ou les travaux parlementaires;
les recherches et les études propres à faciliter le travail personnel les recherches et les études propres à faciliter le travail personnel
des Ministres; la présentation des dossiers de l'administration, en ce des Ministres; la présentation des dossiers de l'administration, en ce
compris l'examen des propositions de cette dernière; le secrétariat compris l'examen des propositions de cette dernière; le secrétariat
des Ministres, le traitement de leur courrier personnel; les demandes des Ministres, le traitement de leur courrier personnel; les demandes
d'audience; la revue de presse. d'audience; la revue de presse.
Au moins une fois par mois, il y aura concertation entre le Cabinet Au moins une fois par mois, il y aura concertation entre le Cabinet
ministériel et les responsables de l'administration, des ministériel et les responsables de l'administration, des
paracommunautaires et autres organismes publics concernant la paracommunautaires et autres organismes publics concernant la
préparation et l'exécution de la politique à mener. préparation et l'exécution de la politique à mener.
Section 2. - Composition Section 2. - Composition

Art. 2.§ 1er. Le Cabinet d'un Ministre peut comporter dix membres de

Art. 2.§ 1er. Le Cabinet d'un Ministre peut comporter dix membres de

niveau 1, à savoir : niveau 1, à savoir :
- un Directeur de Cabinet; - un Directeur de Cabinet;
- deux Directeurs de Cabinet adjoints; - deux Directeurs de Cabinet adjoints;
- quatre Conseillers; - quatre Conseillers;
- trois Attachés. - trois Attachés.
Un Secrétaire de Cabinet peut être désigné parmi ceux-ci. Un Secrétaire de Cabinet peut être désigné parmi ceux-ci.
Par dérogation à l'alinéa 1er : Par dérogation à l'alinéa 1er :
- le Cabinet d'un Vice-Président peut comporter en supplément un - le Cabinet d'un Vice-Président peut comporter en supplément un
Directeur de Cabinet, un Conseiller et deux Attachés; Directeur de Cabinet, un Conseiller et deux Attachés;
- le Cabinet du Ministre-Président peut comporter en supplément un - le Cabinet du Ministre-Président peut comporter en supplément un
Directeur de Cabinet, deux Directeurs de Cabinet adjoints, deux Directeur de Cabinet, deux Directeurs de Cabinet adjoints, deux
Conseillers et deux Attachés. Conseillers et deux Attachés.
Dans les limites des crédits budgétaires autorisés, le nombre d'agents Dans les limites des crédits budgétaires autorisés, le nombre d'agents
de niveau 1 peut être augmenté de maximum 10 % du nombre d'agents de niveau 1 peut être augmenté de maximum 10 % du nombre d'agents
d'exécution visé au § 3 moyennant compensation à due concurrence du d'exécution visé au § 3 moyennant compensation à due concurrence du
nombre d'agents d'exécution précités. nombre d'agents d'exécution précités.
§ 2. La répartition des fonctions fixées au § 1er ne peut être § 2. La répartition des fonctions fixées au § 1er ne peut être
modifiée que moyennant l'accord du Ministre-Président, sans que le modifiée que moyennant l'accord du Ministre-Président, sans que le
nombre maximum de membres puisse être dépassé. nombre maximum de membres puisse être dépassé.
§ 3. Le nombre d'agents d'exécution est limité à 40 pour un Ministre, § 3. Le nombre d'agents d'exécution est limité à 40 pour un Ministre,
54 pour un Vice-Président, 68 pour le Ministre-Président, parmi 54 pour un Vice-Président, 68 pour le Ministre-Président, parmi
lesquels peuvent être désignés respectivement 5, 7 et 8 chauffeurs. lesquels peuvent être désignés respectivement 5, 7 et 8 chauffeurs.
§ 4. Chaque Ministre peut, transférer un ou plusieurs membres du § 4. Chaque Ministre peut, transférer un ou plusieurs membres du
personnel de son Cabinet vers un Cabinet d'un autre Ministre et les personnel de son Cabinet vers un Cabinet d'un autre Ministre et les
moyens budgétaires y afférents. Copie de l'arrêté de transfert est moyens budgétaires y afférents. Copie de l'arrêté de transfert est
communiqué au Ministre-Président et à la Cellule permanente communiqué au Ministre-Président et à la Cellule permanente
d'Assistance en matière administrative et pécuniaire des Cabinets d'Assistance en matière administrative et pécuniaire des Cabinets
(CePAC) visée à l'article 7 du présent arrêté. (CePAC) visée à l'article 7 du présent arrêté.
§ 5. De plus, lorsque l'entretien de tous les locaux du Cabinet n'est § 5. De plus, lorsque l'entretien de tous les locaux du Cabinet n'est
pas confié à une firme privée, dans les limites budgétaires allouées pas confié à une firme privée, dans les limites budgétaires allouées
au Cabinet, des agents chargés du nettoyage peuvent être recrutés en au Cabinet, des agents chargés du nettoyage peuvent être recrutés en
dehors du cadre autorisé, à raison d'un agent par dix locaux. dehors du cadre autorisé, à raison d'un agent par dix locaux.
§ 6. Le nombre d'agents d'exécution bénéficiant d'une allocation de § 6. Le nombre d'agents d'exécution bénéficiant d'une allocation de
cabinet tenant lieu de traitement dans une échelle barémique dans le cabinet tenant lieu de traitement dans une échelle barémique dans le
niveau 2+ est limité à dix pour cent du nombre d'agents d'exécution. niveau 2+ est limité à dix pour cent du nombre d'agents d'exécution.
§ 7. Un membre du personnel peut être employé au domicile privé du § 7. Un membre du personnel peut être employé au domicile privé du
Ministre. Ministre.

Art. 3.Un Secrétaire particulier et un Comptable extraordinaire

Art. 3.Un Secrétaire particulier et un Comptable extraordinaire

peuvent être désignés parmi les membres de niveau 1 ou les agents peuvent être désignés parmi les membres de niveau 1 ou les agents
d'exécution du Cabinet. d'exécution du Cabinet.

Art. 4.Dans les limites des crédits budgétaires de chaque Cabinet, il

Art. 4.Dans les limites des crédits budgétaires de chaque Cabinet, il

peut y avoir en-dehors du cadre autorisé, un maximum de 12 hommes peut y avoir en-dehors du cadre autorisé, un maximum de 12 hommes
mois, par an, répartis sur un ou plusieurs experts. mois, par an, répartis sur un ou plusieurs experts.
Ce nombre est porté à 18 hommes mois, par an, pour les Vice-Présidents Ce nombre est porté à 18 hommes mois, par an, pour les Vice-Présidents
et à 24 hommes mois, par an, pour le Ministre-Président. et à 24 hommes mois, par an, pour le Ministre-Président.
Il ne peut être dérogé à ces nombres sauf accord de la Il ne peut être dérogé à ces nombres sauf accord de la
Ministre-Présidente. Ministre-Présidente.

Art. 5.§ 1er. Les membres du personnel des Services de la Communauté

Art. 5.§ 1er. Les membres du personnel des Services de la Communauté

française, ou organismes d'intérêt public, et plus généralement de française, ou organismes d'intérêt public, et plus généralement de
tout service public, appelés à être détachés à temps plein dans un tout service public, appelés à être détachés à temps plein dans un
Cabinet, ne peuvent rester en fonction dans leur emploi, ni continuer Cabinet, ne peuvent rester en fonction dans leur emploi, ni continuer
à en exercer, même à temps partiel, les attributions. à en exercer, même à temps partiel, les attributions.
§ 2. En cas d'absence pour raison médicale de plus de trente jours § 2. En cas d'absence pour raison médicale de plus de trente jours
d'un membre du personnel du Cabinet, le Gouvernement de la Communauté d'un membre du personnel du Cabinet, le Gouvernement de la Communauté
française ou le Ministre concerné peut pourvoir à son remplacement française ou le Ministre concerné peut pourvoir à son remplacement
pour la durée de son absence. pour la durée de son absence.

Art. 6.§ 1er. Il est créé une cellule permanente dénommée

Art. 6.§ 1er. Il est créé une cellule permanente dénommée

"Secrétariat du Gouvernement", qui fonctionne de manière autonome des "Secrétariat du Gouvernement", qui fonctionne de manière autonome des
Cabinets ministériels et est placée sous l'autorité du Gouvernement. Cabinets ministériels et est placée sous l'autorité du Gouvernement.
La Ministre-Présidente en assure la gestion journalière. La Ministre-Présidente en assure la gestion journalière.
§ 2. Le Secrétariat du Gouvernement est composé de 11 membres, dont : § 2. Le Secrétariat du Gouvernement est composé de 11 membres, dont :
- le Secrétaire du Gouvernement avec rang de Directeur de Cabinet dans - le Secrétaire du Gouvernement avec rang de Directeur de Cabinet dans
l'hypothèse où la fonction n'est pas exercée par un des Directeurs de l'hypothèse où la fonction n'est pas exercée par un des Directeurs de
Cabinet de la Ministre-Présidente; Cabinet de la Ministre-Présidente;
- 2 Conseillers; - 2 Conseillers;
- 8 agents d'exécution, dont 3 peuvent bénéficier d'une échelle - 8 agents d'exécution, dont 3 peuvent bénéficier d'une échelle
barémique dans le niveau 2+. barémique dans le niveau 2+.
Les membres du Secrétariat du Gouvernement sont désignés par la Les membres du Secrétariat du Gouvernement sont désignés par la
Ministre-Présidente. Ministre-Présidente.
§ 3. Les missions essentielles du Secrétariat du Gouvernement sont les § 3. Les missions essentielles du Secrétariat du Gouvernement sont les
suivantes : suivantes :
- le secrétariat du Gouvernement; - le secrétariat du Gouvernement;
- la préparation des réunions du Gouvernement, notamment l'élaboration - la préparation des réunions du Gouvernement, notamment l'élaboration
de l'ordre du jour et la diffusion des documents; de l'ordre du jour et la diffusion des documents;
- la transmission des notifications définitives; - la transmission des notifications définitives;
- la transmission des décisions du Gouvernement vis-à-vis : - la transmission des décisions du Gouvernement vis-à-vis :
- du Parlement de la Communauté française; - du Parlement de la Communauté française;
- des Cabinets communautaires et de l'administration; - des Cabinets communautaires et de l'administration;
- des autres niveaux de pouvoir, y compris l'Etat fédéral; - des autres niveaux de pouvoir, y compris l'Etat fédéral;
- l'organisation du protocole et des relations publiques du - l'organisation du protocole et des relations publiques du
Gouvernement; Gouvernement;
- la diffusion des décisions du Gouvernement. - la diffusion des décisions du Gouvernement.

Art. 7.Il est créé une Cellule permanente d'Assistance en matière

Art. 7.Il est créé une Cellule permanente d'Assistance en matière

administrative et pécuniaire des Cabinets (CePAC) placée sous administrative et pécuniaire des Cabinets (CePAC) placée sous
l'autorité du Gouvernement de la Communauté française. La l'autorité du Gouvernement de la Communauté française. La
Ministre-Présidente en assure la gestion journalière. Cette cellule Ministre-Présidente en assure la gestion journalière. Cette cellule
est composée de 9 membres désignés par le Gouvernement, étant : est composée de 9 membres désignés par le Gouvernement, étant :
- un Conseiller, responsable du service; - un Conseiller, responsable du service;
- un Attaché; - un Attaché;
- 7 agents d'exécution dont 2 au maximum peuvent bénéficier d'une - 7 agents d'exécution dont 2 au maximum peuvent bénéficier d'une
allocation tenant lieu de traitement fixée dans une échelle barémique allocation tenant lieu de traitement fixée dans une échelle barémique
dans le niveau 2+. dans le niveau 2+.
Un Comptable extraordinaire est désigné parmi le personnel visé à Un Comptable extraordinaire est désigné parmi le personnel visé à
l'alinéa 1er du présent article. l'alinéa 1er du présent article.
Dans les limites des crédits budgétaires de la CePAC, le Gouvernement Dans les limites des crédits budgétaires de la CePAC, le Gouvernement
peut désigner, en-dehors du cadre autorisé, un maximum de 6 hommes peut désigner, en-dehors du cadre autorisé, un maximum de 6 hommes
mois, par an, répartis sur un ou plusieurs experts. mois, par an, répartis sur un ou plusieurs experts.
La cellule visée à l'alinéa 1er est chargée de : La cellule visée à l'alinéa 1er est chargée de :
- l'administration salariale des traitements, allocations et - l'administration salariale des traitements, allocations et
indemnités des membres du personnel des Cabinets ministériels; indemnités des membres du personnel des Cabinets ministériels;
- l'archivage des dossiers du personnel des Cabinets ministériels; - l'archivage des dossiers du personnel des Cabinets ministériels;
- la tenue de la documentation relative à la réglementation en matière - la tenue de la documentation relative à la réglementation en matière
de gestion administrative et pécuniaire des membres du personnel des de gestion administrative et pécuniaire des membres du personnel des
Cabinets ministériels; Cabinets ministériels;
- toute autre mission lui confiée par le Gouvernement de la Communauté - toute autre mission lui confiée par le Gouvernement de la Communauté
française. française.

Art. 8.§ 1er. Le Gouvernement met à la disposition de chaque membre

Art. 8.§ 1er. Le Gouvernement met à la disposition de chaque membre

du Gouvernement sortant de charge et n'exerçant plus de fonctions du Gouvernement sortant de charge et n'exerçant plus de fonctions
ministérielles un Conseiller et un agent d'exécution pour une période ministérielles un Conseiller et un agent d'exécution pour une période
de cinq ans prenant cours à la date de sa démission. de cinq ans prenant cours à la date de sa démission.
§ 2. La répartition des fonctions fixées au § 1er ne peut être § 2. La répartition des fonctions fixées au § 1er ne peut être
modifiée que moyennant l'accord de la Ministre-Présidente, sans que le modifiée que moyennant l'accord de la Ministre-Présidente, sans que le
nombre maximum calculé en équivalent temps plein et le niveau des nombre maximum calculé en équivalent temps plein et le niveau des
agents puissent être dépassé. agents puissent être dépassé.
Section 3. - Nominations et fonctionnement Section 3. - Nominations et fonctionnement

Art. 9.Le Directeur de Cabinet est nommé et démissionné par le

Art. 9.Le Directeur de Cabinet est nommé et démissionné par le

Gouvernement. Les autres membres du personnel du Cabinet sont nommés Gouvernement. Les autres membres du personnel du Cabinet sont nommés
par le Ministre concerné. par le Ministre concerné.

Art. 10.Le Directeur de Cabinet communique les instructions et les

Art. 10.Le Directeur de Cabinet communique les instructions et les

ordres de service du Ministre à l'Administration par la voie ordres de service du Ministre à l'Administration par la voie
hiérarchique. En cas d'urgence il peut déroger à cette règle, sous hiérarchique. En cas d'urgence il peut déroger à cette règle, sous
réserve d'en informer, sans délai, le Secrétaire général et, le cas réserve d'en informer, sans délai, le Secrétaire général et, le cas
échéant, l'Administrateur général concerné. échéant, l'Administrateur général concerné.
A l'exception du Secrétaire de Cabinet ou de l'ordonnateur délégué A l'exception du Secrétaire de Cabinet ou de l'ordonnateur délégué
pour l'exercice de leurs compétences fonctionnelles, les membres du pour l'exercice de leurs compétences fonctionnelles, les membres du
personnel du Cabinet ne peuvent traiter avec l'administration que par personnel du Cabinet ne peuvent traiter avec l'administration que par
l'intermédiaire du Directeur de Cabinet ou avec son autorisation. l'intermédiaire du Directeur de Cabinet ou avec son autorisation.
Section 4. - Allocations et indemnités Section 4. - Allocations et indemnités

Art. 11.Sans préjudice de l'article 12, il est alloué aux membres de

Art. 11.Sans préjudice de l'article 12, il est alloué aux membres de

niveau 1 des Cabinets qui ne font pas partie du personnel des Services niveau 1 des Cabinets qui ne font pas partie du personnel des Services
de la Communauté française, ou plus généralement de tout service de la Communauté française, ou plus généralement de tout service
public, une allocation de cabinet tenant lieu de traitement fixée dans public, une allocation de cabinet tenant lieu de traitement fixée dans
les échelles ci-après, applicables au personnel du ministère : les échelles ci-après, applicables au personnel du ministère :
- Directeur de Cabinet : échelle 160/1; - Directeur de Cabinet : échelle 160/1;
- Directeur de Cabinet adjoint : échelle 120/3; - Directeur de Cabinet adjoint : échelle 120/3;
- Conseiller et Secrétaire de Cabinet : échelle 120/1; - Conseiller et Secrétaire de Cabinet : échelle 120/1;
- Attaché : échelle 110/1. - Attaché : échelle 110/1.
- Expert : dans une des échelles applicables au personnel des Services - Expert : dans une des échelles applicables au personnel des Services
du Gouvernement. du Gouvernement.
Les agents d'exécution des Cabinets et le personnel de nettoyage, qui Les agents d'exécution des Cabinets et le personnel de nettoyage, qui
ne font pas partie du personnel des Services du Gouvernement ou de ne font pas partie du personnel des Services du Gouvernement ou de
tout autre service public, bénéficient d'une allocation de cabinet tout autre service public, bénéficient d'une allocation de cabinet
tenant lieu de traitement fixée dans les limites du traitement minimum tenant lieu de traitement fixée dans les limites du traitement minimum
et du traitement maximum de l'échelle attachée, en régime organique, et du traitement maximum de l'échelle attachée, en régime organique,
au grade du personnel des Services du Gouvernement correspondant à la au grade du personnel des Services du Gouvernement correspondant à la
fonction exercée, augmentée d'un supplément d'allocation de 2.381,99 fonction exercée, augmentée d'un supplément d'allocation de 2.381,99
euros, forfaitaire et annuel.. euros, forfaitaire et annuel..
Les membres du personnel visés au présent article bénéficient des Les membres du personnel visés au présent article bénéficient des
traitements intermédiaires correspondant à des échelons d'ancienneté traitements intermédiaires correspondant à des échelons d'ancienneté
pécuniaire et résultant d'augmentations intercalaires prévues à pécuniaire et résultant d'augmentations intercalaires prévues à
l'échelle dans laquelle leur allocation de cabinet tenant lieu de l'échelle dans laquelle leur allocation de cabinet tenant lieu de
traitement a été fixée. L'ancienneté pécuniaire proméritée pouvant traitement a été fixée. L'ancienneté pécuniaire proméritée pouvant
leur être accordée est calculée suivant les mêmes règles que celles leur être accordée est calculée suivant les mêmes règles que celles
établies pour le calcul des services admissibles du personnel des établies pour le calcul des services admissibles du personnel des
Services du Gouvernement. Services du Gouvernement.
Le Secrétaire particulier désigné parmi les agents d'exécution Le Secrétaire particulier désigné parmi les agents d'exécution
bénéficie d'un supplément d'allocation de cabinet de 4.423,69 euros, bénéficie d'un supplément d'allocation de cabinet de 4.423,69 euros,
forfaitaire et annuel. forfaitaire et annuel.
Le Comptable extraordinaire désigné parmi les agents d'exécution Le Comptable extraordinaire désigné parmi les agents d'exécution
bénéficie d'un supplément d'allocation de cabinet de 3.402,84 euros, bénéficie d'un supplément d'allocation de cabinet de 3.402,84 euros,
forfaitaire et annuel. forfaitaire et annuel.
Par décision motivée, moyennant l'accord de la Ministre-Présidente, Par décision motivée, moyennant l'accord de la Ministre-Présidente,
dans les limites des crédits budgétaires alloués au Cabinet, le dans les limites des crédits budgétaires alloués au Cabinet, le
Ministre peut majorer les allocations de cabinet tenant lieu de Ministre peut majorer les allocations de cabinet tenant lieu de
traitement dont question au présent article. traitement dont question au présent article.

Art. 12.Il est accordé aux membres du personnel des Services de la

Art. 12.Il est accordé aux membres du personnel des Services de la

Communauté française détachés dans les Cabinets une allocation de Communauté française détachés dans les Cabinets une allocation de
cabinet aux montants annuels suivants : cabinet aux montants annuels suivants :
- Directeur de Cabinet : 8.507,09 euros; - Directeur de Cabinet : 8.507,09 euros;
- Directeur de Cabinet adjoint : 6.466,39 euros; - Directeur de Cabinet adjoint : 6.466,39 euros;
- Conseiller et Secrétaire de Cabinet : 5.784,82 euros; - Conseiller et Secrétaire de Cabinet : 5.784,82 euros;
- Secrétaire particulier : 4.423,69 euros; - Secrétaire particulier : 4.423,69 euros;
- Attaché et Comptable extraordinaire : 3.402,84 euros; - Attaché et Comptable extraordinaire : 3.402,84 euros;
- Agent d'exécution et personnel de nettoyage : 2.381,99 euros; - Agent d'exécution et personnel de nettoyage : 2.381,99 euros;
Par décision motivée, moyennant l'accord de la Ministre-Présidente Par décision motivée, moyennant l'accord de la Ministre-Présidente
dans les limites des crédits budgétaires alloués au Cabinet, le dans les limites des crédits budgétaires alloués au Cabinet, le
Ministre peut majorer ces allocations. Ministre peut majorer ces allocations.

Art. 13.Le Gouvernement fixe pour l'ensemble des Cabinets

Art. 13.Le Gouvernement fixe pour l'ensemble des Cabinets

ministériels le nombre minimum global de membres du personnel détachés ministériels le nombre minimum global de membres du personnel détachés
d'un Service du Gouvernement de la Communauté française, et plus d'un Service du Gouvernement de la Communauté française, et plus
généralement de tout service public et de l'enseignement. généralement de tout service public et de l'enseignement.
La rémunération des fonctionnaires et des agents contractuels détachés La rémunération des fonctionnaires et des agents contractuels détachés
des Services de la Communauté française restent à charge de ceux-ci. des Services de la Communauté française restent à charge de ceux-ci.

Art. 14.La situation pécuniaire des membres du personnel du Cabinet

Art. 14.La situation pécuniaire des membres du personnel du Cabinet

qui, sans faire partie des Services du Gouvernement de la Communauté qui, sans faire partie des Services du Gouvernement de la Communauté
française, appartiennent toutefois à un Ministère, à un service de française, appartiennent toutefois à un Ministère, à un service de
l'Etat, à un autre service public, à une entreprise publique visée l'Etat, à un autre service public, à une entreprise publique visée
dans la loi du 21 mars 1991, à un organisme d'intérêt public, à un dans la loi du 21 mars 1991, à un organisme d'intérêt public, à un
établissement d'utilité publique visé dans la loi du 27 juin 1921, à établissement d'utilité publique visé dans la loi du 27 juin 1921, à
un organisme, un groupement ou à une association subventionnés par la un organisme, un groupement ou à une association subventionnés par la
Communauté française, à une personne morale de droit public créée sur Communauté française, à une personne morale de droit public créée sur
la base de l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes la base de l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles, ou à un établissement d'enseignement subventionné, institutionnelles, ou à un établissement d'enseignement subventionné,
est réglée comme suit : est réglée comme suit :
1° lorsque l'employeur consent à poursuivre le paiement du traitement, 1° lorsque l'employeur consent à poursuivre le paiement du traitement,
l'intéressé obtient l'allocation de cabinet, éventuellement majorée, l'intéressé obtient l'allocation de cabinet, éventuellement majorée,
prévue à l'article 12; lorsque l'employeur réclame le traitement, le prévue à l'article 12; lorsque l'employeur réclame le traitement, le
Ministre intéressé rembourse au service d'origine la rétribution du Ministre intéressé rembourse au service d'origine la rétribution du
membre du personnel des Cabinets, le pécule de vacances, l'allocation membre du personnel des Cabinets, le pécule de vacances, l'allocation
de fin d'année et toute autre allocation et indemnité calculés de fin d'année et toute autre allocation et indemnité calculés
conformément aux dispositions applicables à ce membre dans son conformément aux dispositions applicables à ce membre dans son
organisme d'origine, majorés, le cas échéant, des charges patronales; organisme d'origine, majorés, le cas échéant, des charges patronales;
2° lorsque l'employeur suspend le paiement du traitement, l'intéressé 2° lorsque l'employeur suspend le paiement du traitement, l'intéressé
obtient l'allocation de cabinet tenant lieu de traitement prévue à obtient l'allocation de cabinet tenant lieu de traitement prévue à
l'article 11. l'article 11.
Cette allocation ne peut toutefois dépasser ni être inférieure à la Cette allocation ne peut toutefois dépasser ni être inférieure à la
rétribution, au sens large, majorée de l'allocation de cabinet, rétribution, au sens large, majorée de l'allocation de cabinet,
éventuellement majorée, que l'intéressé obtiendrait au cas où les éventuellement majorée, que l'intéressé obtiendrait au cas où les
dispositions citées sous 1° lui seraient applicables. dispositions citées sous 1° lui seraient applicables.

Art. 15.Il est accordé aux chauffeurs des Cabinets des Ministres :

Art. 15.Il est accordé aux chauffeurs des Cabinets des Ministres :

1° une allocation forfaitaire mensuelle de 272,22 euros; 1° une allocation forfaitaire mensuelle de 272,22 euros;
2° une indemnité forfaitaire d'un montant de 2.478,20 euros par an; 2° une indemnité forfaitaire d'un montant de 2.478,20 euros par an;
3° une indemnité forfaitaire mensuelle pour tenue vestimentaire 3° une indemnité forfaitaire mensuelle pour tenue vestimentaire
soignée de 49,58 euros. soignée de 49,58 euros.
L'allocation forfaitaire mensuelle est portée à 476,38 euros pour le L'allocation forfaitaire mensuelle est portée à 476,38 euros pour le
chauffeur personnel du Ministre, le supplément de 204,17 euros chauffeur personnel du Ministre, le supplément de 204,17 euros
couvrant le surcroît de prestations extraordinaires auquel donnent couvrant le surcroît de prestations extraordinaires auquel donnent
lieu les déplacements du Ministre. Le Ministre peut, d'après les lieu les déplacements du Ministre. Le Ministre peut, d'après les
prestations accomplies, modifier l'attribution de ce supplément et en prestations accomplies, modifier l'attribution de ce supplément et en
opérer la répartition entre plusieurs chauffeurs du Cabinet. opérer la répartition entre plusieurs chauffeurs du Cabinet.
L'allocation forfaitaire mensuelle est portée à 374,30 euros pour le L'allocation forfaitaire mensuelle est portée à 374,30 euros pour le
chauffeur du Chef de Cabinet. chauffeur du Chef de Cabinet.
Par décision motivée, moyennant l'accord de la Ministre-Présidente, Par décision motivée, moyennant l'accord de la Ministre-Présidente,
dans les limites des crédits budgétaires alloués au Cabinet, le dans les limites des crédits budgétaires alloués au Cabinet, le
Ministre peut majorer les allocations forfaitaires mensuelles Ministre peut majorer les allocations forfaitaires mensuelles
précitées. précitées.
L'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour L'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour
prestations à titre exceptionnel, l'arrêté royal du 24 décembre 1964 prestations à titre exceptionnel, l'arrêté royal du 24 décembre 1964
fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel
des Ministères ainsi que le supplément d'allocation et l'allocation de des Ministères ainsi que le supplément d'allocation et l'allocation de
cabinet prévus aux articles 11 et 12 du présent arrêté ne leur sont cabinet prévus aux articles 11 et 12 du présent arrêté ne leur sont
pas applicables. pas applicables.

Art. 16.Il est accordé au personnel préposé à l'accueil du Cabinet

Art. 16.Il est accordé au personnel préposé à l'accueil du Cabinet

une indemnité forfaitaire mensuelle pour tenue vestimentaire soignée une indemnité forfaitaire mensuelle pour tenue vestimentaire soignée
de 24,79 euros. de 24,79 euros.

Art. 17.Les membres du personnel du Cabinet bénéficient des

Art. 17.Les membres du personnel du Cabinet bénéficient des

allocations familiales, de l'allocation de naissance, de l'allocation allocations familiales, de l'allocation de naissance, de l'allocation
de foyer ou de résidence, du pécule de vacances, de l'allocation de de foyer ou de résidence, du pécule de vacances, de l'allocation de
fin d'année et de toute autre allocation et indemnité aux taux et aux fin d'année et de toute autre allocation et indemnité aux taux et aux
conditions prévues pour le personnel des Services du Gouvernement. conditions prévues pour le personnel des Services du Gouvernement.
Section 5. - Dispositions générales relatives aux allocations et Section 5. - Dispositions générales relatives aux allocations et
indemnités indemnités

Art. 18.Les indemnités et allocations prévues aux articles 11, 12, 15

Art. 18.Les indemnités et allocations prévues aux articles 11, 12, 15

et 22 sont payées mensuellement à terme échu. L'indemnité ou et 22 sont payées mensuellement à terme échu. L'indemnité ou
l'allocation du mois est égale à 1/12 du montant annuel. l'allocation du mois est égale à 1/12 du montant annuel.
Lorsque l'indemnité ou l'allocation du mois n'est pas due entièrement, Lorsque l'indemnité ou l'allocation du mois n'est pas due entièrement,
elle est payée en trentièmes, conformément à la règle prévue par le elle est payée en trentièmes, conformément à la règle prévue par le
statut pécuniaire du personnel des Services du Gouvernement. statut pécuniaire du personnel des Services du Gouvernement.

Art. 19.Les indemnités et allocations prévues aux articles 11, 12,

Art. 19.Les indemnités et allocations prévues aux articles 11, 12,

15, 16, 17 et 22 sont liées aux fluctuations de l'indice des prix à la 15, 16, 17 et 22 sont liées aux fluctuations de l'indice des prix à la
consommation, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er consommation, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er
mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la
consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public. A cet consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public. A cet
effet, elles sont rattachées à l'indice 138,01 du 1er janvier 1990. effet, elles sont rattachées à l'indice 138,01 du 1er janvier 1990.
Section 6. - Régime juridique et autres dispositions statutaires Section 6. - Régime juridique et autres dispositions statutaires

Art. 20.Le régime juridique des membres du personnel visés à

Art. 20.Le régime juridique des membres du personnel visés à

l'article 11 et des experts visés aux articles 4 et 7 est de type l'article 11 et des experts visés aux articles 4 et 7 est de type
statutaire et la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de statutaire et la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail n'est pas d'application. Ils sont toutefois soumis au statut travail n'est pas d'application. Ils sont toutefois soumis au statut
de sécurité sociale des membres du personnel contractuel de l'Etat. de sécurité sociale des membres du personnel contractuel de l'Etat.

Art. 21.Les dispositions réglementaires en matière de congés et

Art. 21.Les dispositions réglementaires en matière de congés et

absences des agents statutaires et contractuels des Services du absences des agents statutaires et contractuels des Services du
Gouvernement de la Communauté française sont applicables aux membres Gouvernement de la Communauté française sont applicables aux membres
du personnel des Cabinets ministériels du Gouvernement, à l'exception du personnel des Cabinets ministériels du Gouvernement, à l'exception
: :
- des congés exceptionnels octroyés pour accomplir un stage dans un - des congés exceptionnels octroyés pour accomplir un stage dans un
service public; service public;
- de la mise en disponibilité pour convenances personnelles; - de la mise en disponibilité pour convenances personnelles;
- du congé pour mission; - du congé pour mission;
- du congé pour interruption de la carrière professionnelle à - du congé pour interruption de la carrière professionnelle à
l'exception des congés pour donner des soins palliatifs qui peuvent l'exception des congés pour donner des soins palliatifs qui peuvent
être octroyés pour une durée d'un mois, éventuellement renouvelables être octroyés pour une durée d'un mois, éventuellement renouvelables
pour un mois; pour un mois;
- de la semaine volontaire de quatre jours; - de la semaine volontaire de quatre jours;
- du départ anticipé à mi-temps, - du départ anticipé à mi-temps,
qui ne sont pas applicables aux membres du personnel visés à l'article qui ne sont pas applicables aux membres du personnel visés à l'article
11 et aux experts visés aux articles 4 et 7. 11 et aux experts visés aux articles 4 et 7.
Section 7. - Frais divers, utilisation de voiture Section 7. - Frais divers, utilisation de voiture

Art. 22.§ 1er. En vue de l'octroi des indemnités pour frais de

Art. 22.§ 1er. En vue de l'octroi des indemnités pour frais de

séjour, et en matière de frais de parcours, l'assimilation des membres séjour, et en matière de frais de parcours, l'assimilation des membres
du personnel des Cabinets aux grades de la hiérarchie administrative du personnel des Cabinets aux grades de la hiérarchie administrative
est établie comme suit : le Directeur de Cabinet est assimilé aux est établie comme suit : le Directeur de Cabinet est assimilé aux
fonctionnaires des rangs 15 à 17; le Directeur de Cabinet adjoint, les fonctionnaires des rangs 15 à 17; le Directeur de Cabinet adjoint, les
Conseillers et le Secrétaire de Cabinet, aux fonctionnaires des rangs Conseillers et le Secrétaire de Cabinet, aux fonctionnaires des rangs
12; le Secrétaire particulier et les Attachés aux fonctionnaires des 12; le Secrétaire particulier et les Attachés aux fonctionnaires des
rangs 10 et 11; le personnel affecté aux travaux d'exécution et le rangs 10 et 11; le personnel affecté aux travaux d'exécution et le
personnel chargé du nettoyage au personnel du Ministère exerçant des personnel chargé du nettoyage au personnel du Ministère exerçant des
fonctions correspondantes. Cette assimilation ne peut avoir pour effet fonctions correspondantes. Cette assimilation ne peut avoir pour effet
de ranger dans une catégorie inférieure à celle correspondant à leur de ranger dans une catégorie inférieure à celle correspondant à leur
grade, les membres du personnel des Cabinets visés aux articles 12 et grade, les membres du personnel des Cabinets visés aux articles 12 et
14 du présent arrêté. 14 du présent arrêté.
§ 2. Une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de séjour peut être § 2. Une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de séjour peut être
octroyée, par décision motivée, aux membres du personnel des Cabinets. octroyée, par décision motivée, aux membres du personnel des Cabinets.
Le montant de l'indemnité est fixé comme suit : Le montant de l'indemnité est fixé comme suit :
- Directeur de Cabinet et Directeur de Cabinet adjoint : 1.812,45 - Directeur de Cabinet et Directeur de Cabinet adjoint : 1.812,45
euros; euros;
- Conseiller et Secrétaire de Cabinet : 1.585,98 euros; - Conseiller et Secrétaire de Cabinet : 1.585,98 euros;
- Attaché, Secrétaire particulier et Comptable extraordinaire : - Attaché, Secrétaire particulier et Comptable extraordinaire :
1.359,48 euros; 1.359,48 euros;
- personnel d'exécution : 906,33 euros. - personnel d'exécution : 906,33 euros.
L'indemnité est due par mois à terme échu et peut être proratisée en L'indemnité est due par mois à terme échu et peut être proratisée en
cas de prestation à temps partiel. cas de prestation à temps partiel.
L'indemnité est maintenue pendant les absences ne dépassant pas 30 L'indemnité est maintenue pendant les absences ne dépassant pas 30
jours calendrier. jours calendrier.
§ 3. Les membres du personnel des services publics qui font partie § 3. Les membres du personnel des services publics qui font partie
d'un Cabinet ministériel et qui ont leur domicile et leur résidence d'un Cabinet ministériel et qui ont leur domicile et leur résidence
administrative en dehors du lieu d'implantation du Cabinet peuvent administrative en dehors du lieu d'implantation du Cabinet peuvent
bénéficier d'un abonnement sur un moyen de transport en commun ou, par bénéficier d'un abonnement sur un moyen de transport en commun ou, par
dérogation, de sa contre-valeur financière moyennant, dans ce dernier dérogation, de sa contre-valeur financière moyennant, dans ce dernier
cas, une autorisation particulière, délivrée par le Ministre concerné cas, une autorisation particulière, délivrée par le Ministre concerné
et mentionnant les motifs de la dérogation. La durée de l'abonnement et mentionnant les motifs de la dérogation. La durée de l'abonnement
est limitée à un mois et doit être prorogée de mois en mois. La classe est limitée à un mois et doit être prorogée de mois en mois. La classe
de l'abonnement est déterminée par le grade dont l'agent est revêtu au de l'abonnement est déterminée par le grade dont l'agent est revêtu au
Cabinet. Cette mesure ne peut avoir pour effet de le ranger dans une Cabinet. Cette mesure ne peut avoir pour effet de le ranger dans une
classe d'abonnement inférieure à celle dont il bénéficie dans son classe d'abonnement inférieure à celle dont il bénéficie dans son
administration d'origine. administration d'origine.
§ 4. Dans les limites fixées par les dispositions de l'arrêté royal du § 4. Dans les limites fixées par les dispositions de l'arrêté royal du
18 novembre 1991 réglant l'intervention de l'Etat et de certains 18 novembre 1991 réglant l'intervention de l'Etat et de certains
organismes d'intérêt public dans les frais de transport des membres du organismes d'intérêt public dans les frais de transport des membres du
personnel, les membres du personnel des Cabinets ministériels peuvent, personnel, les membres du personnel des Cabinets ministériels peuvent,
par dérogation, bénéficier d'une contre-valeur financière équivalente par dérogation, bénéficier d'une contre-valeur financière équivalente
à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport en commun à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport en commun
entre le domicile et le lieu de travail moyennant, dans ce cas, une entre le domicile et le lieu de travail moyennant, dans ce cas, une
autorisation particulière délivrée par le Ministre concerné et autorisation particulière délivrée par le Ministre concerné et
mentionnant les motifs de la dérogation. Cette contre-valeur mentionnant les motifs de la dérogation. Cette contre-valeur
financière est limitée à un mois et doit être prorogée de mois en financière est limitée à un mois et doit être prorogée de mois en
mois. mois.

Art. 23.Le Directeur de Cabinet est autorisé à utiliser son véhicule

Art. 23.Le Directeur de Cabinet est autorisé à utiliser son véhicule

personnel pour ses déplacements de service dans les conditions prévues personnel pour ses déplacements de service dans les conditions prévues
pour les Secrétaires généraux par l'article 4 de l'arrêté du pour les Secrétaires généraux par l'article 4 de l'arrêté du
Gouvernement de la Communauté française du 31 mai 1999. Gouvernement de la Communauté française du 31 mai 1999.
Dans les limites des crédits budgétaires du Cabinet, le Ministre fixe Dans les limites des crédits budgétaires du Cabinet, le Ministre fixe
le contingent kilométrique individuel à octroyer annuellement aux le contingent kilométrique individuel à octroyer annuellement aux
autres membres du personnel de son Cabinet qui peuvent être autorisés autres membres du personnel de son Cabinet qui peuvent être autorisés
à utiliser leur véhicule à moteur personnel pour les besoins du à utiliser leur véhicule à moteur personnel pour les besoins du
service dans les conditions prévues dans l'arrêté du Gouvernement de service dans les conditions prévues dans l'arrêté du Gouvernement de
la Communauté française du 31 mai 1999 pour les fonctionnaires la Communauté française du 31 mai 1999 pour les fonctionnaires
auxquels ils sont assimilés par l'article 22, § 1er, du présent auxquels ils sont assimilés par l'article 22, § 1er, du présent
arrêté. Ce contingent ne peut toutefois dépasser 12.000 km par an par arrêté. Ce contingent ne peut toutefois dépasser 12.000 km par an par
bénéficiaire. bénéficiaire.

Art. 24.§ 1er. Les frais de téléphone et de télécopie du Ministre

Art. 24.§ 1er. Les frais de téléphone et de télécopie du Ministre

sont pris en charge par le budget du Cabinet, sur la base de pièces sont pris en charge par le budget du Cabinet, sur la base de pièces
justificatives. justificatives.
§ 2. Les frais d'abonnement au réseau de téléphonie fixe, de télécopie § 2. Les frais d'abonnement au réseau de téléphonie fixe, de télécopie
et d'Internet peuvent être remboursés intégralement : et d'Internet peuvent être remboursés intégralement :
- au Directeur de Cabinet; - au Directeur de Cabinet;
- au Directeur de Cabinet adjoint; - au Directeur de Cabinet adjoint;
- au responsable de la presse; - au responsable de la presse;
- au Secrétaire de Cabinet; - au Secrétaire de Cabinet;
- au Secrétaire particulier. - au Secrétaire particulier.
§ 3. Les frais d'abonnement de téléphone fixe ou mobile peuvent être § 3. Les frais d'abonnement de téléphone fixe ou mobile peuvent être
remboursés intégralement : remboursés intégralement :
- au chauffeur du Ministre; - au chauffeur du Ministre;
- au chauffeur du Directeur de Cabinet. - au chauffeur du Directeur de Cabinet.
§ 4. Les frais de communications téléphoniques fixes ou mobiles et de § 4. Les frais de communications téléphoniques fixes ou mobiles et de
télécopie faites pour le service peuvent être remboursés aux membres télécopie faites pour le service peuvent être remboursés aux membres
du personnel du Cabinet. Dans ce cas, les déclarations de créance du personnel du Cabinet. Dans ce cas, les déclarations de créance
doivent être visées par le Ministre concerné. doivent être visées par le Ministre concerné.
Section 8. - Fin de fonctions et Indemnités de départ Section 8. - Fin de fonctions et Indemnités de départ

Art. 25.§ 1er. Le Ministre peut accorder suivant les conditions

Art. 25.§ 1er. Le Ministre peut accorder suivant les conditions

reprises ci-après une allocation forfaitaire de départ aux personnes reprises ci-après une allocation forfaitaire de départ aux personnes
qui ont occupé une fonction dans un Cabinet et qui ne bénéficient qui ont occupé une fonction dans un Cabinet et qui ne bénéficient
d'aucun revenu professionnel ou de remplacement ou encore d'une d'aucun revenu professionnel ou de remplacement ou encore d'une
pension de retraite. Une pension de survie ou le minimum de moyens pension de retraite. Une pension de survie ou le minimum de moyens
d'existence accordé par un centre public d'action sociale ne sont pas d'existence accordé par un centre public d'action sociale ne sont pas
considérés comme revenus de remplacement. considérés comme revenus de remplacement.
En ce qui concerne les Directeurs de Cabinet, l'indemnité de départ En ce qui concerne les Directeurs de Cabinet, l'indemnité de départ
peut être octroyée par le Gouvernement. peut être octroyée par le Gouvernement.
§ 2.1. Cette allocation forfaitaire est accordée à concurrence de : § 2.1. Cette allocation forfaitaire est accordée à concurrence de :
- un mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue de - un mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue de
trois à six mois accomplis; trois à six mois accomplis;
- deux mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue de - deux mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue de
plus de six à douze mois accomplis; plus de six à douze mois accomplis;
- trois mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue de - trois mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue de
plus de douze à dix-huit mois accomplis; plus de douze à dix-huit mois accomplis;
- quatre mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue - quatre mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue
de plus de dix-huit à vingt-quatre mois accomplis; de plus de dix-huit à vingt-quatre mois accomplis;
- maximum cinq mois d'allocation pour une période d'activité - maximum cinq mois d'allocation pour une période d'activité
ininterrompue de plus de vingt-quatre mois. ininterrompue de plus de vingt-quatre mois.
§ 2.2. Entre en ligne de compte pour la détermination de la période § 2.2. Entre en ligne de compte pour la détermination de la période
d'activité ininterrompue visée au § 2.1 du présent arrêté, le temps d'activité ininterrompue visée au § 2.1 du présent arrêté, le temps
passé dans un Cabinet ministériel autre que celui dont dépend le passé dans un Cabinet ministériel autre que celui dont dépend le
membre du personnel, pour autant qu'il n'y ait pas eu interruption des membre du personnel, pour autant qu'il n'y ait pas eu interruption des
activités entre la fin et le début des fonctions au sein d'un Cabinet activités entre la fin et le début des fonctions au sein d'un Cabinet
ministériel. ministériel.
§ 2.3. L'ordonnateur primaire ou son délégué est tenu de fournir, sans § 2.3. L'ordonnateur primaire ou son délégué est tenu de fournir, sans
délai, à la Cellule permanente d'Assistance en matière administrative délai, à la Cellule permanente d'Assistance en matière administrative
et pécuniaire des Cabinets (CePAC) tous les éléments nécessaires et pécuniaire des Cabinets (CePAC) tous les éléments nécessaires
relatifs au calcul de l'allocation forfaitaire de départ pour chaque relatifs au calcul de l'allocation forfaitaire de départ pour chaque
bénéficiaire. bénéficiaire.
§ 3. L'allocation de départ est octroyée par mensualités. Sans § 3. L'allocation de départ est octroyée par mensualités. Sans
préjudice du § 1er, la condition d'attribution est l'introduction préjudice du § 1er, la condition d'attribution est l'introduction
chaque mois par l'intéressé d'une déclaration sur l'honneur, dans chaque mois par l'intéressé d'une déclaration sur l'honneur, dans
laquelle il apparaît que, pour la période concernée, il n'a exercé laquelle il apparaît que, pour la période concernée, il n'a exercé
aucune activité professionnelle, ou qu'il se trouve dans l'une des aucune activité professionnelle, ou qu'il se trouve dans l'une des
conditions prévues au § 4. conditions prévues au § 4.
§ 4. En dérogation au § 1er, le Ministre peut accorder une allocation § 4. En dérogation au § 1er, le Ministre peut accorder une allocation
forfaitaire de départ aux personnes qui ont exercé des fonctions dans forfaitaire de départ aux personnes qui ont exercé des fonctions dans
un Cabinet dont les seuls revenus sont constitués de la rémunération un Cabinet dont les seuls revenus sont constitués de la rémunération
liée à l'exercice, depuis au moins trois mois avant la fin de liée à l'exercice, depuis au moins trois mois avant la fin de
fonctions au Cabinet, d'un mandat de Bourgmestre, d'Echevin ou de fonctions au Cabinet, d'un mandat de Bourgmestre, d'Echevin ou de
Président de centre public d'action sociale ou qui, soit sont Président de centre public d'action sociale ou qui, soit sont
titulaires exclusivement d'une ou de plusieurs fonctions partielles titulaires exclusivement d'une ou de plusieurs fonctions partielles
dans le secteur privé ou dans un service relevant d'un pouvoir dans le secteur privé ou dans un service relevant d'un pouvoir
législatif, un service public ou dans un établissement d'enseignement législatif, un service public ou dans un établissement d'enseignement
subventionné ou d'une ou plusieurs pensions à charge du Trésor, se subventionné ou d'une ou plusieurs pensions à charge du Trésor, se
rapportant à une ou plusieurs carrières incomplètes, soit bénéficient rapportant à une ou plusieurs carrières incomplètes, soit bénéficient
d'allocations de chômage ou d'indemnités légales de maladie-invalidité d'allocations de chômage ou d'indemnités légales de maladie-invalidité
ou de maternité. L'allocation de départ est alors fixée conformément ou de maternité. L'allocation de départ est alors fixée conformément
au § 2.1 et est diminuée, après pondération, de la somme totale qui au § 2.1 et est diminuée, après pondération, de la somme totale qui
est due à l'intéressé pour la période correspondante en rétribution de est due à l'intéressé pour la période correspondante en rétribution de
fonctions incomplètes dans le secteur public ou privé ou à titre de fonctions incomplètes dans le secteur public ou privé ou à titre de
pension selon que le montant de l'allocation forfaitaire de départ se pension selon que le montant de l'allocation forfaitaire de départ se
rapporte à l'exercice d'une prestation à temps plein ou à temps rapporte à l'exercice d'une prestation à temps plein ou à temps
partiel au sein d'un Cabinet et, de toute manière, des revenus partiel au sein d'un Cabinet et, de toute manière, des revenus
procurés par une allocation de chômage ou d'indemnités légales de procurés par une allocation de chômage ou d'indemnités légales de
maladie-invalidité ou de maternité. maladie-invalidité ou de maternité.
§ 5. Le montant mensuel brut de l'allocation forfaitaire de départ est § 5. Le montant mensuel brut de l'allocation forfaitaire de départ est
le montant mensuel brut indexé de l'allocation de cabinet tenant lieu le montant mensuel brut indexé de l'allocation de cabinet tenant lieu
de traitement, en ce compris le montant de la majoration dont elle de traitement, en ce compris le montant de la majoration dont elle
aurait éventuellement fait l'objet, augmentée du supplément aurait éventuellement fait l'objet, augmentée du supplément
d'allocation visé à l'article 11 ou des allocations forfaitaires d'allocation visé à l'article 11 ou des allocations forfaitaires
mensuelles dont question à l'article 15 et, s'il échet, de mensuelles dont question à l'article 15 et, s'il échet, de
l'allocation de foyer ou de résidence, relatif au dernier mois l'allocation de foyer ou de résidence, relatif au dernier mois
d'activité que la personne concernée a exercée pendant au moins trois d'activité que la personne concernée a exercée pendant au moins trois
mois, pondéré en fonction du régime des prestations du bénéficiaire mois, pondéré en fonction du régime des prestations du bénéficiaire
entrant en ligne de compte pour le calcul de ladite allocation de entrant en ligne de compte pour le calcul de ladite allocation de
cabinet. cabinet.
§ 6. Il n'est dû aucune allocation de départ aux personnes qui cessent § 6. Il n'est dû aucune allocation de départ aux personnes qui cessent
leurs fonctions de leur propre gré. leurs fonctions de leur propre gré.

Art. 26.§ 1er. A la fin de leur désignation, les membres du personnel

Art. 26.§ 1er. A la fin de leur désignation, les membres du personnel

du Cabinet visés aux articles 12 et 14 du présent arrêté qui quittent du Cabinet visés aux articles 12 et 14 du présent arrêté qui quittent
le Cabinet bénéficient d'un congé de fin de Cabinet fixé à concurrence le Cabinet bénéficient d'un congé de fin de Cabinet fixé à concurrence
d'un jour ouvrable par mois de détachement avec un minimum de trois d'un jour ouvrable par mois de détachement avec un minimum de trois
jours ouvrables et un maximum de quinze jours ouvrables, à octroyer jours ouvrables et un maximum de quinze jours ouvrables, à octroyer
par l'autorité fonctionnelle dont relèvent ces derniers sur par l'autorité fonctionnelle dont relèvent ces derniers sur
sollicitation du Ministre qui leur a accordé démission de leurs sollicitation du Ministre qui leur a accordé démission de leurs
fonctions. fonctions.
§ 2. Si par suite des nécessités du service, ils n'ont pu prendre tout § 2. Si par suite des nécessités du service, ils n'ont pu prendre tout
ou partie de leur congé annuel de vacances avant la cessation ou partie de leur congé annuel de vacances avant la cessation
définitive de leurs fonctions, il est octroyé aux membres du personnel définitive de leurs fonctions, il est octroyé aux membres du personnel
des Cabinets visés aux articles 4 et 7 du présent arrêté qui des Cabinets visés aux articles 4 et 7 du présent arrêté qui
n'exercent pas leurs fonctions en cumul avec une autre activité n'exercent pas leurs fonctions en cumul avec une autre activité
professionnelle et, aux membres du personnel visés à l'article 11, qui professionnelle et, aux membres du personnel visés à l'article 11, qui
ne bénéficient pas de l'allocation forfaitaire de départ prévue à ne bénéficient pas de l'allocation forfaitaire de départ prévue à
l'article 25, une allocation compensatoire dont le montant est égal à l'article 25, une allocation compensatoire dont le montant est égal à
leur dernier traitement afférent aux jours de congé non pris. leur dernier traitement afférent aux jours de congé non pris.
Pour l'application du présent paragraphe, le traitement à prendre à Pour l'application du présent paragraphe, le traitement à prendre à
considération est celui qui est dû pour des prestations complètes en considération est celui qui est dû pour des prestations complètes en
ce compris éventuellement l'allocation de foyer ou de résidence ainsi ce compris éventuellement l'allocation de foyer ou de résidence ainsi
que, s'il échet, le montant de la majoration de l'allocation de que, s'il échet, le montant de la majoration de l'allocation de
cabinet tenant lieu de traitement et les suppléments d'allocation cabinet tenant lieu de traitement et les suppléments d'allocation
visés à l'article 11 ou les allocations forfaitaires mensuelles visées visés à l'article 11 ou les allocations forfaitaires mensuelles visées
à l'article 15 du présent arrêté. à l'article 15 du présent arrêté.
§ 3. Les dossiers individuels des membres du personnel quittant les § 3. Les dossiers individuels des membres du personnel quittant les
Cabinets sont transférés à la Cellule permanente d'Assistance en Cabinets sont transférés à la Cellule permanente d'Assistance en
matière administrative et pécuniaire des Cabinets (CePAC), visée à matière administrative et pécuniaire des Cabinets (CePAC), visée à
l'article 7 du présent arrêté, laquelle est chargée d'en assurer la l'article 7 du présent arrêté, laquelle est chargée d'en assurer la
gestion administrative et pécuniaire. gestion administrative et pécuniaire.
Par dossier individuel, il faut entendre tous les documents relatifs Par dossier individuel, il faut entendre tous les documents relatifs
aux actes pris en exécution de la gestion administrative et pécuniaire aux actes pris en exécution de la gestion administrative et pécuniaire
du membre du personnel du Cabinet. du membre du personnel du Cabinet.
Section 9. - Plafond global des moyens de subsistance Section 9. - Plafond global des moyens de subsistance

Art. 27.Le Gouvernement détermine par Cabinet le plafond global des

Art. 27.Le Gouvernement détermine par Cabinet le plafond global des

moyens de subsistance afférents aux rémunérations et autres frais liés moyens de subsistance afférents aux rémunérations et autres frais liés
au fonctionnement du Cabinet. au fonctionnement du Cabinet.
Section 10. - Titres honorifiques Section 10. - Titres honorifiques

Art. 28.Le Directeur de Cabinet peut être autorisé, par arrêté du

Art. 28.Le Directeur de Cabinet peut être autorisé, par arrêté du

Gouvernement, à porter le titre honorifique de ses fonctions à Gouvernement, à porter le titre honorifique de ses fonctions à
condition de les avoir exercées durant deux années au moins. condition de les avoir exercées durant deux années au moins.
Pour le calcul des deux années, le Gouvernement peut tenir compte de Pour le calcul des deux années, le Gouvernement peut tenir compte de
la durée des prestations que le Directeur de Cabinet a effectuées la durée des prestations que le Directeur de Cabinet a effectuées
auprès d'un Gouvernement d'un autre pouvoir à la condition qu'il n'y auprès d'un Gouvernement d'un autre pouvoir à la condition qu'il n'y
ait pas de rupture de continuité. ait pas de rupture de continuité.
Section 11. - Fin de Cabinet Section 11. - Fin de Cabinet

Art. 29.§ 1er. A l'occasion d'un changement de législature ou d'un

Art. 29.§ 1er. A l'occasion d'un changement de législature ou d'un

remaniement ministériel, dans le souci d'assurer une passation de remaniement ministériel, dans le souci d'assurer une passation de
pouvoirs harmonieuse, une cellule composée comme suit pourra être pouvoirs harmonieuse, une cellule composée comme suit pourra être
maintenue en service dans chacun des Cabinets ministériels jusqu'à la maintenue en service dans chacun des Cabinets ministériels jusqu'à la
remise de l'inventaire et la reddition des comptes (1 mois maximum) : remise de l'inventaire et la reddition des comptes (1 mois maximum) :
- le Secrétaire de Cabinet ou l'ordonnateur délégué; - le Secrétaire de Cabinet ou l'ordonnateur délégué;
- le Comptable extraordinaire; - le Comptable extraordinaire;
- le correspondant informatique ou un membre du personnel d'exécution; - le correspondant informatique ou un membre du personnel d'exécution;
- un chauffeur. - un chauffeur.
§ 2. Il est précisé que : § 2. Il est précisé que :
l'ordonnateur délégué garde ses prérogatives pendant cette période l'ordonnateur délégué garde ses prérogatives pendant cette période
pour toutes les dépenses engagées antérieurement à la modification pour toutes les dépenses engagées antérieurement à la modification
ministérielle; ministérielle;
- un véhicule de Cabinet reste affecté à cette cellule; - un véhicule de Cabinet reste affecté à cette cellule;
- les arrêtés de fin de fonctions des membres de la cellule précitée, - les arrêtés de fin de fonctions des membres de la cellule précitée,
y compris l'octroi d'allocations forfaitaires de départ, seront signés y compris l'octroi d'allocations forfaitaires de départ, seront signés
par le Ministre entrant; par le Ministre entrant;
- la démission des autres membres du personnel du Cabinet - la démission des autres membres du personnel du Cabinet
interviendra, au plus tard, au moment de la prestation de serment du interviendra, au plus tard, au moment de la prestation de serment du
nouveau Membre ou des nouveaux Membres du Gouvernement, à nouveau Membre ou des nouveaux Membres du Gouvernement, à
l'intervention du Ministre sortant de charge. l'intervention du Ministre sortant de charge.
Section 12. - Contrôle Section 12. - Contrôle

Art. 30.Le Secrétaire du Gouvernement est chargé du contrôle de la

Art. 30.Le Secrétaire du Gouvernement est chargé du contrôle de la

composition des Cabinets ministériels. Les Cabinets concernés composition des Cabinets ministériels. Les Cabinets concernés
enverront une copie conforme de chaque arrêté dûment daté concernant enverront une copie conforme de chaque arrêté dûment daté concernant
les membres de leur personnel à la Cellule permanente d'Assistance en les membres de leur personnel à la Cellule permanente d'Assistance en
matière administrative et pécuniaire des Cabinets (CePAC), chargée de matière administrative et pécuniaire des Cabinets (CePAC), chargée de
requérir le visa du Secrétaire du Gouvernement. Celui-ci visera et requérir le visa du Secrétaire du Gouvernement. Celui-ci visera et
estampillera les arrêtés et les retournera à la CePAC qui, seulement estampillera les arrêtés et les retournera à la CePAC qui, seulement
après réception des arrêtés visés, pourra procéder à la liquidation après réception des arrêtés visés, pourra procéder à la liquidation
des rémunérations. des rémunérations.
Section 13. - Du personnel des services du Gouvernement appelé à faire Section 13. - Du personnel des services du Gouvernement appelé à faire
partie du cabinet d'un membre du Gouvernement d'un autre pouvoir. partie du cabinet d'un membre du Gouvernement d'un autre pouvoir.

Art. 31.Les membres du personnel des services du Gouvernement peuvent

Art. 31.Les membres du personnel des services du Gouvernement peuvent

faire partie du cabinet d'un membre du Gouvernement d'un autre pouvoir faire partie du cabinet d'un membre du Gouvernement d'un autre pouvoir
moyennant l'autorisation préalable du Ministre de la Fonction publique moyennant l'autorisation préalable du Ministre de la Fonction publique
et l'avis du Ministre fonctionnellement compétent. et l'avis du Ministre fonctionnellement compétent.
L'autorisation est soumise à la condition que le Roi ait pris un L'autorisation est soumise à la condition que le Roi ait pris un
règlement déterminant les modalités de remboursement de la règlement déterminant les modalités de remboursement de la
rémunération des membres du personnel visé à l'alinéa 1er appelés à rémunération des membres du personnel visé à l'alinéa 1er appelés à
faire partie du Cabinet d'un membre du Gouvernement fédéral. faire partie du Cabinet d'un membre du Gouvernement fédéral.

Art. 32.La rémunération des membres du personnel visés à l'article

Art. 32.La rémunération des membres du personnel visés à l'article

31, alinéa 1er, est payée par les services du Gouvernement. 31, alinéa 1er, est payée par les services du Gouvernement.
Le remboursement de la rémunération est effectué à la Trésorerie sur Le remboursement de la rémunération est effectué à la Trésorerie sur
la base d'un relevé trimestriel adressé au membre du Gouvernement du la base d'un relevé trimestriel adressé au membre du Gouvernement du
pouvoir concerné par les services du Gouvernement. pouvoir concerné par les services du Gouvernement.
La demande de remboursement est faite au début de chaque trimestre La demande de remboursement est faite au début de chaque trimestre
pour le trimestre précédent. pour le trimestre précédent.
La rémunération des membres du personnel des Services du Gouvernement La rémunération des membres du personnel des Services du Gouvernement
détachés dans un cabinet d'un membre du Gouvernement wallon ne donne détachés dans un cabinet d'un membre du Gouvernement wallon ne donne
pas lieu à remboursement. pas lieu à remboursement.

Art. 33.L'article 5, § 1er, est applicable aux membres du personnel

Art. 33.L'article 5, § 1er, est applicable aux membres du personnel

des services du Gouvernement détachés auprès du cabinet d'un membre du des services du Gouvernement détachés auprès du cabinet d'un membre du
Gouvernement d'un autre pouvoir. Gouvernement d'un autre pouvoir.
Section 14. - Dispositions finales Section 14. - Dispositions finales

Art. 34.§ 1er. L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du

Art. 34.§ 1er. L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du

29 juillet 1999 relatif à la composition, au fonctionnement des 29 juillet 1999 relatif à la composition, au fonctionnement des
cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française et cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française et
au personnel des Services du Gouvernement de la Communauté appelés à au personnel des Services du Gouvernement de la Communauté appelés à
faire partie d'un Cabinet ministériel d'un Ministre du Gouvernement de faire partie d'un Cabinet ministériel d'un Ministre du Gouvernement de
la Communauté française, tel que modifié par les arrêtés des 13 avril la Communauté française, tel que modifié par les arrêtés des 13 avril
2000, 12 décembre 2000, 24 octobre 2002, 28 novembre 2002, 6 mars 2003 2000, 12 décembre 2000, 24 octobre 2002, 28 novembre 2002, 6 mars 2003
et 12 juin 2003, est abrogé à la date de production des effets du et 12 juin 2003, est abrogé à la date de production des effets du
présent arrêté à l'exception de l'article 18, § 1er, § 2, § 3 et § 4 présent arrêté à l'exception de l'article 18, § 1er, § 2, § 3 et § 4
qui le sera à la date du 20 août 2004. qui le sera à la date du 20 août 2004.
§ 2. Le protocole d'accord du 27 janvier 1983 intervenu entre § 2. Le protocole d'accord du 27 janvier 1983 intervenu entre
l'Exécutif régional wallon et l'Exécutif de la Communauté française l'Exécutif régional wallon et l'Exécutif de la Communauté française
visant au détachement à titre gratuit des agents de leurs Ministères visant au détachement à titre gratuit des agents de leurs Ministères
respectifs dans les Cabinets des Ministres de l'autre Exécutif est respectifs dans les Cabinets des Ministres de l'autre Exécutif est
abrogé. abrogé.

Art. 35.Le présent arrêté produit ses effets le 19 juillet 2004 à

Art. 35.Le présent arrêté produit ses effets le 19 juillet 2004 à

l'exception des articles 25, § 2.3., 26, § 3 et 30 qui entreront en l'exception des articles 25, § 2.3., 26, § 3 et 30 qui entreront en
vigueur à la date fixée par le Gouvernement. vigueur à la date fixée par le Gouvernement.

Art. 36.Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de

Art. 36.Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 juillet 2004. Bruxelles, le 26 juillet 2004.
La Ministre-Présidente, La Ministre-Présidente,
chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale
Mme M. ARENA Mme M. ARENA
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique La Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique
et des Relations extérieures, et des Relations extérieures,
Mme M.-D. SIMONET Mme M.-D. SIMONET
Le Ministre du Budget, Le Ministre du Budget,
M. DAERDEN M. DAERDEN
La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse,
Mme F. LAANAN Mme F. LAANAN
Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, Le Ministre de la Fonction publique et des Sports,
C. EERDEKENS C. EERDEKENS
La Ministre de la Santé, de l'Enfance, et de l'Aide à la jeunesse et La Ministre de la Santé, de l'Enfance, et de l'Aide à la jeunesse et
de la Santé, de la Santé,
Mme C. FONCK Mme C. FONCK
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