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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 17/06/2004
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services de placement familial Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services de placement familial
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
17 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 17 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15
mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi
des subventions pour les services de placement familial des subventions pour les services de placement familial
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, Vu la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse,
modifiée par la loi du 2 février 1994; modifiée par la loi du 2 février 1994;
Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, modifié Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, modifié
par les décrets du 6 avril 1998, du 5 mai 1999, du 29 mars 2001 et du par les décrets du 6 avril 1998, du 5 mai 1999, du 29 mars 2001 et du
19 mai 2004; 19 mai 2004;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999
relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des
subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars
1991 relatif à l'aide à la jeunesse, tel qu'il a été modifié par les 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, tel qu'il a été modifié par les
arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 15 juin 2000, du arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 15 juin 2000, du
2 mai 2002, du 16 octobre 2002, du 19 décembre 2002 et du 9 septembre 2 mai 2002, du 16 octobre 2002, du 19 décembre 2002 et du 9 septembre
2003; 2003;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999
relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des
subventions pour les service de placement familial, tel qu'il a été subventions pour les service de placement familial, tel qu'il a été
modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24
mars 2003; mars 2003;
Vu l'avis du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné le 3 Vu l'avis du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné le 3
mai 2004; mai 2004;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 mai 2004; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 mai 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 mai 2004; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 mai 2004;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 2 juin 2004, en application de Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 2 juin 2004, en application de
l'article 84, alinéa 1er, 1 °, des lois coordonnées sur le Conseil l'article 84, alinéa 1er, 1 °, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Sur la proposition de la Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la
Santé; Santé;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 9 Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 9
juin 2004, juin 2004,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l' article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la

Article 1er.A l' article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la

Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions
particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services
de placement familial, sont apportées les modifications suivantes : de placement familial, sont apportées les modifications suivantes :
A) au 1°, les mots "d'enfants" sont remplacés par les mots "de A) au 1°, les mots "d'enfants" sont remplacés par les mots "de
jeunes"; jeunes";
B) au 2°, les mots "des enfants" sont remplacés par les mots "des B) au 2°, les mots "des enfants" sont remplacés par les mots "des
jeunes"; jeunes";
C) au 4°, les mots "de l'enfant" sont remplacés par les mots "du C) au 4°, les mots "de l'enfant" sont remplacés par les mots "du
jeune"; jeune";
D) au 5°, les mots "des enfants" sont remplacés par les mots "des D) au 5°, les mots "des enfants" sont remplacés par les mots "des
jeunes"; jeunes";
E) le 6° est remplacé par la disposition suivante : E) le 6° est remplacé par la disposition suivante :
"6° sans préjudice de l'obligation de respecter le secret "6° sans préjudice de l'obligation de respecter le secret
professionnel et de l'article 11 du décret visé à l'article 1er, professionnel et de l'article 11 du décret visé à l'article 1er,
d'apporter les informations nécessaires et utiles à l'accueil du jeune d'apporter les informations nécessaires et utiles à l'accueil du jeune
et à la compréhension de sa situation". et à la compréhension de sa situation".

Art. 2.A l' article 3 du même arrêté, sont apportées les

Art. 2.A l' article 3 du même arrêté, sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
A) le § 3, alinéa 4, est remplacé par la disposition suivante : A) le § 3, alinéa 4, est remplacé par la disposition suivante :
"Sans préjudice de l'article 11 du décret visé à l'article 1er, le "Sans préjudice de l'article 11 du décret visé à l'article 1er, le
service transmet à la famille d'accueil les éléments nécessaires à service transmet à la famille d'accueil les éléments nécessaires à
l'accompagnement du jeune"; l'accompagnement du jeune";
B) au § 5, le mot "enfants" est remplacé par le mot "jeunes". B) au § 5, le mot "enfants" est remplacé par le mot "jeunes".

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est abrogé.

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est abrogé.

Art. 4.L'article 6, alinéa 1er, du même arrêté est complété comme

Art. 4.L'article 6, alinéa 1er, du même arrêté est complété comme

suit : suit :
Supprimer 3° : 0,25 directeur avec le barème A par 45 situations, avec Supprimer 3° : 0,25 directeur avec le barème A par 45 situations, avec
un maximum de 1; un maximum de 1;
"c) en plus, pour tous les services : un directeur au barème A". "c) en plus, pour tous les services : un directeur au barème A".

Art. 5.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 5.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
"

Art. 9.§ 1er. Le service de placement familial qui présente un

"

Art. 9.§ 1er. Le service de placement familial qui présente un

projet pédagogique visant à l'accueil de jeunes pour une période de 15 projet pédagogique visant à l'accueil de jeunes pour une période de 15
jours au maximum, par des particuliers sélectionnés pour ce type de jours au maximum, par des particuliers sélectionnés pour ce type de
prises en charge, peut être agréé comme service de placement familial prises en charge, peut être agréé comme service de placement familial
d'urgence. d'urgence.
La durée du mandat peut être prolongée, après évaluation, pour un mois La durée du mandat peut être prolongée, après évaluation, pour un mois
supplémentaire. supplémentaire.
§ 2. Le service de placement familial qui présente un projet § 2. Le service de placement familial qui présente un projet
pédagogique visant à l'accueil de jeunes pour une période de trois pédagogique visant à l'accueil de jeunes pour une période de trois
mois au maximum, par des particuliers sélectionnés pour ce type de mois au maximum, par des particuliers sélectionnés pour ce type de
prises en charge, peut être agréé comme service de placement familial prises en charge, peut être agréé comme service de placement familial
à court terme. à court terme.
La durée du mandat peut être prolongée, après évaluation, deux fois au La durée du mandat peut être prolongée, après évaluation, deux fois au
maximum. maximum.
§ 3. Pour l'application de l'article 3, § 4, par nombre de situations § 3. Pour l'application de l'article 3, § 4, par nombre de situations
visées par le projet pédagogique, il faut entendre le nombre moyen de visées par le projet pédagogique, il faut entendre le nombre moyen de
situations pouvant être traitées simultanément. Ce nombre est fixé à situations pouvant être traitées simultanément. Ce nombre est fixé à
12. Le nombre de situations effectives est déterminé par les mandats 12. Le nombre de situations effectives est déterminé par les mandats
confiés au service. confiés au service.
§ 4. Les services de placement familial d'urgence et à court terme § 4. Les services de placement familial d'urgence et à court terme
adressent un rapport à l'instance de décision dans les délais du adressent un rapport à l'instance de décision dans les délais du
mandat". mandat".

Art. 6.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 6.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
"

Art. 10.Les services visés à l'article 9 peuvent, si leur projet

"

Art. 10.Les services visés à l'article 9 peuvent, si leur projet

pédagogique le prévoit, prendre en charge sans mandat d'une instance pédagogique le prévoit, prendre en charge sans mandat d'une instance
de décision et pour un délai de septante-deux heures, d'autres jeunes de décision et pour un délai de septante-deux heures, d'autres jeunes
âgés de moins de 18 ans, sur demande motivée d'un service d'aide en âgés de moins de 18 ans, sur demande motivée d'un service d'aide en
milieu ouvert ou d'un service d'aide et d'intervention éducative dans milieu ouvert ou d'un service d'aide et d'intervention éducative dans
le respect des dispositions fixées à l'article 7 du décret du 4 mars le respect des dispositions fixées à l'article 7 du décret du 4 mars
relatif à l'aide à la jeunesse". relatif à l'aide à la jeunesse".

Art. 7.L'article 12, § 2, du même arrêté est abrogé.

Art. 7.L'article 12, § 2, du même arrêté est abrogé.

Art. 8.Le Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions

Art. 8.Le Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Bruxelles, le 17 juin 2004. Bruxelles, le 17 juin 2004.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme N. MARECHAL Mme N. MARECHAL
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