Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 septembre 2003 relatif aux cas de force majeure et circonstances exceptionnelles visés à l'article 71 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 septembre 2003 relatif aux cas de force majeure et circonstances exceptionnelles visés à l'article 71 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
28 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 28 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
portant modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté | portant modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
française du 27 février 2003 portant réglementation générale des | française du 27 février 2003 portant réglementation générale des |
milieux d'accueil et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté | milieux d'accueil et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
française du 17 septembre 2003 relatif aux cas de force majeure et | française du 17 septembre 2003 relatif aux cas de force majeure et |
circonstances exceptionnelles visés à l'article 71 de l'arrêté du | circonstances exceptionnelles visés à l'article 71 de l'arrêté du |
Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant | Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant |
réglementation générale des milieux d'accueil | réglementation générale des milieux d'accueil |
Le Gouvernement de la Communauté française, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
Vu la Convention internationale du 20 novembre 1989 relative aux | Vu la Convention internationale du 20 novembre 1989 relative aux |
droits de l'enfant; | droits de l'enfant; |
Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la | Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la |
Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. »; | Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. »; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février |
2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, tel que | 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, tel que |
modifié; | modifié; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 septembre | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 septembre |
2003 relatif aux cas de force majeure et circonstances exceptionnelles | 2003 relatif aux cas de force majeure et circonstances exceptionnelles |
visés à l'article 71 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté | visés à l'article 71 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
française du 27 février 2003 portant réglementation générale des | française du 27 février 2003 portant réglementation générale des |
milieux d'accueil; | milieux d'accueil; |
Vu l'avis du Conseil d'Administration de l'Office de la Naissance et | Vu l'avis du Conseil d'Administration de l'Office de la Naissance et |
de l'Enfance, donné le 1er mars 2004; | de l'Enfance, donné le 1er mars 2004; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 mars 2004; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 mars 2004; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 mars 2004; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 mars 2004; |
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française, le 10 | Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française, le 10 |
mars 2004, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans | mars 2004, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans |
un délai ne dépassant pas un mois; | un délai ne dépassant pas un mois; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat 36.758/4, donné le 6 avril 2004, en | Vu l'avis du Conseil d'Etat 36.758/4, donné le 6 avril 2004, en |
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur |
le Conseil d'Etat; | le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre de l'Enfance, de l'Accueil et des | Sur la proposition du Ministre de l'Enfance, de l'Accueil et des |
Missions confiées à l'Office de la Naissance et de l'Enfance; | Missions confiées à l'Office de la Naissance et de l'Enfance; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la | CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la |
Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation | Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation |
générale des milieux d'accueil | générale des milieux d'accueil |
Article 1er.A l'alinéa 2 de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement |
Article 1er.A l'alinéa 2 de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement |
de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation | de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation |
générale des milieux d'accueil, les mots « La maison d'enfants est | générale des milieux d'accueil, les mots « La maison d'enfants est |
tenue pour celles-ci d'assurer un encadrement par du personnel qui | tenue pour celles-ci d'assurer un encadrement par du personnel qui |
justifie de la formation de puéricultrice. » sont supprimés. | justifie de la formation de puéricultrice. » sont supprimés. |
Art. 2.L'article 37 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
Art. 2.L'article 37 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
française du 27 février 2003 portant réglementation générale des | française du 27 février 2003 portant réglementation générale des |
milieux d'accueil est remplacé par la disposition suivante : | milieux d'accueil est remplacé par la disposition suivante : |
« Article 37.L'encadrement des enfants au sein d'une crèche parentale |
« Article 37.L'encadrement des enfants au sein d'une crèche parentale |
est assuré au minimum par du personnel équivalent à 3,5 temps plein. | est assuré au minimum par du personnel équivalent à 3,5 temps plein. |
Dans le cadre de ce minimum de 3,5 équivalents temps plein, il y a au | Dans le cadre de ce minimum de 3,5 équivalents temps plein, il y a au |
moins 1,75 équivalents temps de personnel justifiant de la formation | moins 1,75 équivalents temps de personnel justifiant de la formation |
de puériculteur(trice) ou d'une formation au moins équivalente à | de puériculteur(trice) ou d'une formation au moins équivalente à |
finalité psychopédagogique et 0,25 équivalent temps plein | finalité psychopédagogique et 0,25 équivalent temps plein |
d'infirmier(ère) gradué(e) social(e) ou spécialisé(e) en santé | d'infirmier(ère) gradué(e) social(e) ou spécialisé(e) en santé |
communautaire ou d'assistant(e) social(e) ou justifiant d'une | communautaire ou d'assistant(e) social(e) ou justifiant d'une |
formation supérieure à finalité psychopédagogique et au plus 1,5 temps | formation supérieure à finalité psychopédagogique et au plus 1,5 temps |
plein assuré par des parents. » | plein assuré par des parents. » |
Art. 3.Le premier alinéa de l'article 42 de l'arrêté du Gouvernement |
Art. 3.Le premier alinéa de l'article 42 de l'arrêté du Gouvernement |
de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation | de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation |
générale des milieux d'accueil est remplacé par la disposition | générale des milieux d'accueil est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Pour les crèches, prégardiennats et maisons communales d'accueil de | « Pour les crèches, prégardiennats et maisons communales d'accueil de |
l'enfance, le(la) Directeur(trice) et les personnes qui assurent | l'enfance, le(la) Directeur(trice) et les personnes qui assurent |
l'encadrement psycho-médico-social justifient de la formation | l'encadrement psycho-médico-social justifient de la formation |
d'infirmier(ère), d'infirmier(ère) gradué(e) social(e) ou | d'infirmier(ère), d'infirmier(ère) gradué(e) social(e) ou |
spécialisé(e) en santé communautaire, d'assistant(e) social(e) ou | spécialisé(e) en santé communautaire, d'assistant(e) social(e) ou |
d'une formation supérieure à finalité psychopédagogique. Les personnes | d'une formation supérieure à finalité psychopédagogique. Les personnes |
qui assurent l'encadrement des enfants justifient de la formation de | qui assurent l'encadrement des enfants justifient de la formation de |
puériculteur(trice) ou d'une formation au moins équivalente à finalité | puériculteur(trice) ou d'une formation au moins équivalente à finalité |
psychopédagogique, sans toutefois que la proportion de | psychopédagogique, sans toutefois que la proportion de |
puériculteurs(trices) puisse être inférieure à la moitié du personnel | puériculteurs(trices) puisse être inférieure à la moitié du personnel |
affecté à l'encadrement des enfants selon chaque tranche d'âge | affecté à l'encadrement des enfants selon chaque tranche d'âge |
organisée. La qualification de puériculteur(trice) peut toutefois, | organisée. La qualification de puériculteur(trice) peut toutefois, |
pour l'encadrement des enfants âgés de plus de dix-huit mois, être | pour l'encadrement des enfants âgés de plus de dix-huit mois, être |
remplacée par celle d'aspirant(e) en nursing, d'instituteur(trice) de | remplacée par celle d'aspirant(e) en nursing, d'instituteur(trice) de |
l'enseignement maternel ou d'une autre qualification reconnue par le | l'enseignement maternel ou d'une autre qualification reconnue par le |
Gouvernement, pris avis de l'Office, sans toutefois que la proportion | Gouvernement, pris avis de l'Office, sans toutefois que la proportion |
de puériculteurs(trices) puisse être inférieure à la moitié du | de puériculteurs(trices) puisse être inférieure à la moitié du |
personnel affecté à l'encadrement des enfants de cet âge. » | personnel affecté à l'encadrement des enfants de cet âge. » |
Art. 4.Le deuxième alinéa de l'article 42 de l'arrêté du Gouvernement |
Art. 4.Le deuxième alinéa de l'article 42 de l'arrêté du Gouvernement |
de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation | de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation |
générale des milieux d'accueil est remplacé par la disposition | générale des milieux d'accueil est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Pour les crèches parentales, le (la) directeur (trice) et les | « Pour les crèches parentales, le (la) directeur (trice) et les |
personnes qui assurent l'encadrement psycho-médico-social justifient | personnes qui assurent l'encadrement psycho-médico-social justifient |
de la formation d'infirmier(ère), d'infirmier(ère) gradué(e) social(e) | de la formation d'infirmier(ère), d'infirmier(ère) gradué(e) social(e) |
ou spécialisé(e) en santé communautaire, d'assistant(e) social(e) ou | ou spécialisé(e) en santé communautaire, d'assistant(e) social(e) ou |
d'une formation supérieure à finalité psychopédagogique. Les | d'une formation supérieure à finalité psychopédagogique. Les |
personnes, autres que les parents, qui assurent l'encadrement des | personnes, autres que les parents, qui assurent l'encadrement des |
enfants justifient de la formation de puériculteur(trice) ou d'une | enfants justifient de la formation de puériculteur(trice) ou d'une |
formation au moins équivalente à finalité psychopédagogique, sans | formation au moins équivalente à finalité psychopédagogique, sans |
toutefois que la proportion de puériculteurs(trices) puisse être | toutefois que la proportion de puériculteurs(trices) puisse être |
inférieure à la moitié du personnel affecté à l'encadrement des | inférieure à la moitié du personnel affecté à l'encadrement des |
enfants. Les parents qui assurent l'encadrement des enfants justifient | enfants. Les parents qui assurent l'encadrement des enfants justifient |
d'une formation reconnue par le Gouvernement ou s'engagent à suivre | d'une formation reconnue par le Gouvernement ou s'engagent à suivre |
dans l'année un module de formation accélérée reconnu par le | dans l'année un module de formation accélérée reconnu par le |
Gouvernement. » | Gouvernement. » |
Art. 5.Le troisième alinéa de l'article 42 de l'arrêté du |
Art. 5.Le troisième alinéa de l'article 42 de l'arrêté du |
Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant | Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant |
réglementation générale des milieux d'accueil est remplacé par la | réglementation générale des milieux d'accueil est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« Pour les maisons d'enfants, le(la) Directeur(trice) justifie d'une | « Pour les maisons d'enfants, le(la) Directeur(trice) justifie d'une |
formation psycho-médico-sociale reconnue par le Gouvernement ou, à | formation psycho-médico-sociale reconnue par le Gouvernement ou, à |
défaut, soit d'une expérience utile de cinq ans au moment de l'entrée | défaut, soit d'une expérience utile de cinq ans au moment de l'entrée |
en vigueur du présent arrêté, dans la fonction de direction, soit | en vigueur du présent arrêté, dans la fonction de direction, soit |
d'une formation de puériculteur(trice) ou d'une formation de niveau | d'une formation de puériculteur(trice) ou d'une formation de niveau |
supérieur à finalité psychologique, médicale ou sociale. Dans ces deux | supérieur à finalité psychologique, médicale ou sociale. Dans ces deux |
cas le (la) Directeur(trice) s'engage à suivre dans les trois ans un | cas le (la) Directeur(trice) s'engage à suivre dans les trois ans un |
module de formation accélérée reconnu par le Gouvernement. Le | module de formation accélérée reconnu par le Gouvernement. Le |
personnel d'encadrement des enfants justifie d'une formation reconnue | personnel d'encadrement des enfants justifie d'une formation reconnue |
par le Gouvernement ou, à défaut, d'une expérience utile de cinq ans | par le Gouvernement ou, à défaut, d'une expérience utile de cinq ans |
au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, dans la fonction | au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, dans la fonction |
d'encadrement. Dans ce cas, le membre du personnel s'engage à suivre | d'encadrement. Dans ce cas, le membre du personnel s'engage à suivre |
dans les trois ans un module de formation accélérée reconnu par le | dans les trois ans un module de formation accélérée reconnu par le |
Gouvernement. » | Gouvernement. » |
Art. 6.Le dernier alinéa de l'article 42 de l'arrêté du Gouvernement |
Art. 6.Le dernier alinéa de l'article 42 de l'arrêté du Gouvernement |
de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation | de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation |
générale des milieux d'accueil est remplacé par la disposition | générale des milieux d'accueil est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« La liste des opérateurs ou catégories d'opérateurs organisant des | « La liste des opérateurs ou catégories d'opérateurs organisant des |
formations reconnues par le Gouvernement est revue chaque année par | formations reconnues par le Gouvernement est revue chaque année par |
l'Office. » | l'Office. » |
Art. 7.Au paragraphe 2 de l'article 44 de l'arrêté du Gouvernement de |
Art. 7.Au paragraphe 2 de l'article 44 de l'arrêté du Gouvernement de |
la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation | la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation |
générale des milieux d'accueil, il est inséré un second alinéa rédigé | générale des milieux d'accueil, il est inséré un second alinéa rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Sauf avis contraire de l'Office, et par dérogation à l'alinéa | « Sauf avis contraire de l'Office, et par dérogation à l'alinéa |
précédent, le rapport d'enquête pour les accueillant(e)s d'enfants | précédent, le rapport d'enquête pour les accueillant(e)s d'enfants |
conventionnée(e)s est celui visé au § 1er, alinéa 2, 4°, a). » | conventionnée(e)s est celui visé au § 1er, alinéa 2, 4°, a). » |
Art. 8.Les alinéas 1er et 2 du paragraphe 1er de l'article 49 de |
Art. 8.Les alinéas 1er et 2 du paragraphe 1er de l'article 49 de |
l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 | l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 |
portant réglementation générale des milieux d'accueil sont | portant réglementation générale des milieux d'accueil sont |
respectivement remplacés par les alinéas suivants : | respectivement remplacés par les alinéas suivants : |
« Au sixième mois révolu de grossesse ou au terme des trois mois qui | « Au sixième mois révolu de grossesse ou au terme des trois mois qui |
suivent la demande d'inscription si la date d'entrée probable de | suivent la demande d'inscription si la date d'entrée probable de |
l'enfant est prévue lorsqu'il a atteint au moins l'âge de six mois, | l'enfant est prévue lorsqu'il a atteint au moins l'âge de six mois, |
les parents, qui n'ont pas reçu de refus d'inscription, confirment | les parents, qui n'ont pas reçu de refus d'inscription, confirment |
leur demande au plus tard dans le mois qui suit l'échéance susvisée. | leur demande au plus tard dans le mois qui suit l'échéance susvisée. |
Dans les meilleurs délais, et au plus tard dans un délai de dix jours | Dans les meilleurs délais, et au plus tard dans un délai de dix jours |
ouvrables après la confirmation de la demande d'inscription, le milieu | ouvrables après la confirmation de la demande d'inscription, le milieu |
d'accueil communique aux parents dont la demande est inscrite en | d'accueil communique aux parents dont la demande est inscrite en |
attente de réponse, soit l'acceptation ou le fait qu'il n'est toujours | attente de réponse, soit l'acceptation ou le fait qu'il n'est toujours |
pas en mesure d'accepter l'inscription, soit le refus motivé | pas en mesure d'accepter l'inscription, soit le refus motivé |
d'inscription. Le milieu d'accueil confirme cette communication par | d'inscription. Le milieu d'accueil confirme cette communication par |
écrit aux parents qui en font la demande. Dans les cas où | écrit aux parents qui en font la demande. Dans les cas où |
l'inscription n'est pas acceptée, le milieu d'accueil acte le fait que | l'inscription n'est pas acceptée, le milieu d'accueil acte le fait que |
les parents souhaitent ou non être recontactés ultérieurement au cas | les parents souhaitent ou non être recontactés ultérieurement au cas |
où une place d'accueil s'avérerait disponible. » | où une place d'accueil s'avérerait disponible. » |
Art. 9.Au 1° de l'article 67 de l'arrêté du Gouvernement de la |
Art. 9.Au 1° de l'article 67 de l'arrêté du Gouvernement de la |
Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation | Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation |
générale des milieux d'accueil, les mots « au préalable » sont | générale des milieux d'accueil, les mots « au préalable » sont |
supprimés. | supprimés. |
Art. 10.L'article 70 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
Art. 10.L'article 70 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
française du 27 février 2003 portant réglementation générale des | française du 27 février 2003 portant réglementation générale des |
milieux d'accueil est remplacé par la disposition suivante : | milieux d'accueil est remplacé par la disposition suivante : |
« Article 70.§ 1er. Le contrat d'accueil comprend au minimum : |
« Article 70.§ 1er. Le contrat d'accueil comprend au minimum : |
1° le volume habituel de présences de l'enfant et la période de | 1° le volume habituel de présences de l'enfant et la période de |
référence de ce volume, laquelle doit être comprise entre une semaine | référence de ce volume, laquelle doit être comprise entre une semaine |
et trois mois : | et trois mois : |
- soit ce volume habituel de présences de l'enfant est transcrit dans | - soit ce volume habituel de présences de l'enfant est transcrit dans |
une fiche de présence type qui, pour la période de référence, précise | une fiche de présence type qui, pour la période de référence, précise |
les jours et demi-jours concernés; de commun accord, il peut être | les jours et demi-jours concernés; de commun accord, il peut être |
dérogé à cette fiche de présence type; | dérogé à cette fiche de présence type; |
- soit, en cas d'impossibilité pour les parents de pouvoir remplir la | - soit, en cas d'impossibilité pour les parents de pouvoir remplir la |
fiche de présence type, il est précisé les modalités, notamment en | fiche de présence type, il est précisé les modalités, notamment en |
terme de délais, selon lesquelles la planification de la présence de | terme de délais, selon lesquelles la planification de la présence de |
l'enfant est communiquée au milieu d'accueil; | l'enfant est communiquée au milieu d'accueil; |
2° le volume annuel d'absences de l'enfant (nombre de jours et/ou de | 2° le volume annuel d'absences de l'enfant (nombre de jours et/ou de |
semaines) et les périodes escomptées auxquelles ces absences seraient | semaines) et les périodes escomptées auxquelles ces absences seraient |
prévues. Le milieu d'accueil et les parents conviennent des modalités, | prévues. Le milieu d'accueil et les parents conviennent des modalités, |
notamment en terme de délais, de confirmation de ces périodes | notamment en terme de délais, de confirmation de ces périodes |
d'absence; | d'absence; |
3° les dates de fermeture et/ou de congé du milieu d'accueil; | 3° les dates de fermeture et/ou de congé du milieu d'accueil; |
4° la durée pour laquelle le contrat d'accueil est conclu, laquelle | 4° la durée pour laquelle le contrat d'accueil est conclu, laquelle |
est définie de commun accord entre les parents et le milieu d'accueil; | est définie de commun accord entre les parents et le milieu d'accueil; |
5° les modalités selon lesquelles les parties peuvent revoir de commun | 5° les modalités selon lesquelles les parties peuvent revoir de commun |
accord le contenu du contrat d'accueil. | accord le contenu du contrat d'accueil. |
§ 2. Pour ce qui concerne les crèches parentales, le contrat d'accueil | § 2. Pour ce qui concerne les crèches parentales, le contrat d'accueil |
prévoit en outre les modalités et conditions de la participation des | prévoit en outre les modalités et conditions de la participation des |
parents à l'encadrement, conformément aux dispositions prévues aux | parents à l'encadrement, conformément aux dispositions prévues aux |
articles 37 et 106, alinéa 4. ». | articles 37 et 106, alinéa 4. ». |
Art. 11.L'article 71 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
Art. 11.L'article 71 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
française du 27 février 2003 portant réglementation générale des | française du 27 février 2003 portant réglementation générale des |
milieux d'accueil, est remplacé par la disposition suivante : | milieux d'accueil, est remplacé par la disposition suivante : |
« Article 71.Sans préjudice des dérogations acceptées de commun |
« Article 71.Sans préjudice des dérogations acceptées de commun |
accord et hormis les refus de prise en charge par le milieu d'accueil | accord et hormis les refus de prise en charge par le milieu d'accueil |
pour raisons de santé communautaire et les cas de force majeure et les | pour raisons de santé communautaire et les cas de force majeure et les |
circonstances exceptionnelles tels que arrêtés par le Gouvernement sur | circonstances exceptionnelles tels que arrêtés par le Gouvernement sur |
proposition de l'Office, les parents respectent le volume habituel de | proposition de l'Office, les parents respectent le volume habituel de |
présences fixé dans le contrat d'accueil, qui est facturé conformément | présences fixé dans le contrat d'accueil, qui est facturé conformément |
à celui-ci. » | à celui-ci. » |
Art. 12.L'article 72 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
Art. 12.L'article 72 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
française du 27 février 2003 portant réglementation générale des | française du 27 février 2003 portant réglementation générale des |
milieux d'accueil, est remplacé par la disposition suivante : | milieux d'accueil, est remplacé par la disposition suivante : |
« Article 72.: Sous réserve des absences couvertes par les situations |
« Article 72.: Sous réserve des absences couvertes par les situations |
visées à l'article 71, le milieu d'accueil, après avoir constaté des | visées à l'article 71, le milieu d'accueil, après avoir constaté des |
manquements répétés au contrat d'accueil visé à l'article 70, § 1er, | manquements répétés au contrat d'accueil visé à l'article 70, § 1er, |
peut, par lettre recommandée, mettre les parents en demeure de le | peut, par lettre recommandée, mettre les parents en demeure de le |
respecter et/ou leur proposer de modifier le contrat d'accueil, en | respecter et/ou leur proposer de modifier le contrat d'accueil, en |
fonction de l'élément (des éléments) dudit contrat qui n'est (ne sont) | fonction de l'élément (des éléments) dudit contrat qui n'est (ne sont) |
pas respecté(s). Si, après un mois, le milieu d'accueil constate que | pas respecté(s). Si, après un mois, le milieu d'accueil constate que |
le(s) élément(s) contenu(s) dans la mise en demeure n'est(ne sont) | le(s) élément(s) contenu(s) dans la mise en demeure n'est(ne sont) |
toujours pas respecté(s) ou qu'il n'y a pu avoir d'accord sur un | toujours pas respecté(s) ou qu'il n'y a pu avoir d'accord sur un |
nouveau contenu du contrat d'accueil, le milieu d'accueil peut alors | nouveau contenu du contrat d'accueil, le milieu d'accueil peut alors |
annuler le contrat d'accueil. » | annuler le contrat d'accueil. » |
Art. 13.A l'article 73 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
Art. 13.A l'article 73 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
française du 27 février 2003 portant réglementation générale des | française du 27 février 2003 portant réglementation générale des |
milieux d'accueil, il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit | milieux d'accueil, il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit |
: | : |
« Lorsque le milieu d'accueil fait une demande simultanée | « Lorsque le milieu d'accueil fait une demande simultanée |
d'autorisation et d'agrément, l'alinéa 2 doit être lu comme suit : | d'autorisation et d'agrément, l'alinéa 2 doit être lu comme suit : |
La demande est accompagnée des pièces suivantes : | La demande est accompagnée des pièces suivantes : |
1° la demande d'attestation de qualité | 1° la demande d'attestation de qualité |
2° l'engagement du respect des règles contenues dans le présent arrêté | 2° l'engagement du respect des règles contenues dans le présent arrêté |
pour le calcul de la participation financière parentale, sauf | pour le calcul de la participation financière parentale, sauf |
dérogation prévue à l'article 69. ». | dérogation prévue à l'article 69. ». |
Art. 14.A l'article 93 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
Art. 14.A l'article 93 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
française du 27 février 2003 portant réglementation générale des | française du 27 février 2003 portant réglementation générale des |
milieux d'accueil, il est inséré l'alinéa suivant après le deuxième | milieux d'accueil, il est inséré l'alinéa suivant après le deuxième |
alinéa : | alinéa : |
« Sans préjudice de la disposition prévue à l'article 91, § 2, dernier | « Sans préjudice de la disposition prévue à l'article 91, § 2, dernier |
alinéa, sont également déduites des subventions octroyées par l'Office | alinéa, sont également déduites des subventions octroyées par l'Office |
les interventions dans le coût de l'emploi octroyées par d'autres | les interventions dans le coût de l'emploi octroyées par d'autres |
niveaux de pouvoir dans le cadre de collaborations avec la Communauté | niveaux de pouvoir dans le cadre de collaborations avec la Communauté |
française, conclues à partir du 1er janvier 2004, pour du personnel | française, conclues à partir du 1er janvier 2004, pour du personnel |
subventionné visé à l'article 91, ainsi que les éventuelles réductions | subventionné visé à l'article 91, ainsi que les éventuelles réductions |
de cotisations de sécurité sociale liées ou non à ces interventions, | de cotisations de sécurité sociale liées ou non à ces interventions, |
sauf s'il y a application de l'alinéa suivant. ». | sauf s'il y a application de l'alinéa suivant. ». |
Art. 15.A l'article 95 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
Art. 15.A l'article 95 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
française du 27 février 2003 portant réglementation générale des | française du 27 février 2003 portant réglementation générale des |
milieux d'accueil, il est ajouté un dernier alinéa rédigé comme suit : | milieux d'accueil, il est ajouté un dernier alinéa rédigé comme suit : |
« Cette réduction de subvention n'est toutefois pas appliquée si la | « Cette réduction de subvention n'est toutefois pas appliquée si la |
crèche apporte la preuve qu'elle atteint le taux requis en tenant | crèche apporte la preuve qu'elle atteint le taux requis en tenant |
compte des journées de maladie des enfants couvertes par un certificat | compte des journées de maladie des enfants couvertes par un certificat |
médical. ». | médical. ». |
Art. 16.A l'article 98 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
Art. 16.A l'article 98 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
française du 27 février 2003 portant réglementation générale des | française du 27 février 2003 portant réglementation générale des |
milieux d'accueil, il est inséré l'alinéa suivant après le troisième | milieux d'accueil, il est inséré l'alinéa suivant après le troisième |
alinéa : | alinéa : |
« Sans préjudice de la disposition prévue à l'article 97, § 2, dernier | « Sans préjudice de la disposition prévue à l'article 97, § 2, dernier |
alinéa, sont déduites des subventions octroyées par l'Office les | alinéa, sont déduites des subventions octroyées par l'Office les |
interventions dans le coût de l'emploi octroyées par d'autres niveaux | interventions dans le coût de l'emploi octroyées par d'autres niveaux |
de pouvoir dans le cadre de collaborations avec la Communauté | de pouvoir dans le cadre de collaborations avec la Communauté |
française, conclues à partir du 1er janvier 2004, pour du personnel | française, conclues à partir du 1er janvier 2004, pour du personnel |
subventionné visé à l'article 97, ainsi que les éventuelles réductions | subventionné visé à l'article 97, ainsi que les éventuelles réductions |
de cotisations de sécurité sociale liées ou non à ces interventions, | de cotisations de sécurité sociale liées ou non à ces interventions, |
sauf s'il y a application de l'alinéa suivant. ». | sauf s'il y a application de l'alinéa suivant. ». |
Art. 17.A l'article 99 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
Art. 17.A l'article 99 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
française du 27 février 2003 portant réglementation générale des | française du 27 février 2003 portant réglementation générale des |
milieux d'accueil, il est ajouté un dernier alinéa rédigé comme suit : | milieux d'accueil, il est ajouté un dernier alinéa rédigé comme suit : |
« Cette réduction de subvention n'est toutefois pas appliquée si le | « Cette réduction de subvention n'est toutefois pas appliquée si le |
prégardiennat apporte la preuve qu'il atteint le taux requis en tenant | prégardiennat apporte la preuve qu'il atteint le taux requis en tenant |
compte des journées de maladie des enfants couvertes par un certificat | compte des journées de maladie des enfants couvertes par un certificat |
médical. ». | médical. ». |
Art. 18.A l'article 103 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
Art. 18.A l'article 103 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
française du 27 février 2003 portant réglementation générale des | française du 27 février 2003 portant réglementation générale des |
milieux d'accueil, il est inséré l'alinéa suivant après le troisième | milieux d'accueil, il est inséré l'alinéa suivant après le troisième |
alinéa : | alinéa : |
« Sont déduites des subventions octroyées par l'Office les | « Sont déduites des subventions octroyées par l'Office les |
interventions dans le coût de l'emploi octroyées par d'autres niveaux | interventions dans le coût de l'emploi octroyées par d'autres niveaux |
de pouvoir dans le cadre de collaborations avec la Communauté | de pouvoir dans le cadre de collaborations avec la Communauté |
française, conclues à partir du 1er janvier 2004, pour du personnel | française, conclues à partir du 1er janvier 2004, pour du personnel |
subventionné visé à l'alinéa 1er, ainsi que les éventuelles réductions | subventionné visé à l'alinéa 1er, ainsi que les éventuelles réductions |
de cotisations de sécurité sociale liées ou non à ces interventions, | de cotisations de sécurité sociale liées ou non à ces interventions, |
sauf s'il y a application de l'alinéa suivant. ». | sauf s'il y a application de l'alinéa suivant. ». |
Art. 19.A l'article 107 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
Art. 19.A l'article 107 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
française du 27 février 2003 portant réglementation générale des | française du 27 février 2003 portant réglementation générale des |
milieux d'accueil, il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit : | milieux d'accueil, il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit : |
« Sont déduites des subventions octroyées par l'Office les | « Sont déduites des subventions octroyées par l'Office les |
interventions dans le coût de l'emploi octroyées par d'autres niveaux | interventions dans le coût de l'emploi octroyées par d'autres niveaux |
de pouvoir dans le cadre de collaborations avec la Communauté | de pouvoir dans le cadre de collaborations avec la Communauté |
française, conclues à partir du 1er janvier 2004, pour du personnel | française, conclues à partir du 1er janvier 2004, pour du personnel |
subventionné visé à l'article 106, ainsi que les éventuelles | subventionné visé à l'article 106, ainsi que les éventuelles |
réductions de cotisations de sécurité sociale liées ou non à ces | réductions de cotisations de sécurité sociale liées ou non à ces |
interventions. ». | interventions. ». |
Art. 20.A l'article 109 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
Art. 20.A l'article 109 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
française du 27 février 2003 portant réglementation générale des | française du 27 février 2003 portant réglementation générale des |
milieux d'accueil, il est ajouté un dernier alinéa rédigé comme suit : | milieux d'accueil, il est ajouté un dernier alinéa rédigé comme suit : |
« Cette réduction de subvention n'est toutefois pas appliquée si la | « Cette réduction de subvention n'est toutefois pas appliquée si la |
crèche parentale apporte la preuve qu'elle atteint le taux requis en | crèche parentale apporte la preuve qu'elle atteint le taux requis en |
tenant compte des journées de maladie des enfants couvertes par un | tenant compte des journées de maladie des enfants couvertes par un |
certificat médical. ». | certificat médical. ». |
Art. 21.A l'alinéa 5 de l'article 111 de l'arrêté du Gouvernement de |
Art. 21.A l'alinéa 5 de l'article 111 de l'arrêté du Gouvernement de |
la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation | la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation |
générale des milieux d'accueil, les mots « moyennant l'accord | générale des milieux d'accueil, les mots « moyennant l'accord |
préalable du service » sont insérés après les mots « demandes | préalable du service » sont insérés après les mots « demandes |
exceptionnelles ». | exceptionnelles ». |
Art. 22.Le premier alinéa de l'article 116 de l'arrêté du |
Art. 22.Le premier alinéa de l'article 116 de l'arrêté du |
Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant | Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant |
réglementation générale des milieux d'accueil est complété comme suit | réglementation générale des milieux d'accueil est complété comme suit |
: | : |
« Une association d'employeurs peut également passer une convention de | « Une association d'employeurs peut également passer une convention de |
collaboration à condition que chacun des employeurs membres de ladite | collaboration à condition que chacun des employeurs membres de ladite |
association respecte les droits et obligations prévus par le présent | association respecte les droits et obligations prévus par le présent |
arrêté dans le cadre des conventions de collaboration. ». | arrêté dans le cadre des conventions de collaboration. ». |
Art. 23.A l'article 116 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
Art. 23.A l'article 116 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
française du 27 février 2003 portant réglementation générale des | française du 27 février 2003 portant réglementation générale des |
milieux d'accueil il est inséré un dernier alinéa rédigé comme suit : | milieux d'accueil il est inséré un dernier alinéa rédigé comme suit : |
« La maison d'enfants est tenue d'assurer pour les places réservées | « La maison d'enfants est tenue d'assurer pour les places réservées |
dans le cadre d'une convention de collaboration un encadrement par du | dans le cadre d'une convention de collaboration un encadrement par du |
personnel qui justifie de la formation de puériculteur(trice) ou d'une | personnel qui justifie de la formation de puériculteur(trice) ou d'une |
formation au moins équivalente à finalité psychopédagogique, sans | formation au moins équivalente à finalité psychopédagogique, sans |
toutefois que la proportion de puériculteurs(trices) puisse être | toutefois que la proportion de puériculteurs(trices) puisse être |
inférieure à la moitié du personnel affecté à l'encadrement des | inférieure à la moitié du personnel affecté à l'encadrement des |
enfants selon chaque tranche d'âge organisée. La qualification de | enfants selon chaque tranche d'âge organisée. La qualification de |
puériculteur(trice) peut toutefois, pour l'encadrement des enfants | puériculteur(trice) peut toutefois, pour l'encadrement des enfants |
âgés de plus de dix-huit mois, être remplacée par celle d'aspirant(e) | âgés de plus de dix-huit mois, être remplacée par celle d'aspirant(e) |
en nursing ou d'instituteur(trice) de l'enseignement maternel ou d'une | en nursing ou d'instituteur(trice) de l'enseignement maternel ou d'une |
autre qualification reconnue par le Gouvernement, pris avis de | autre qualification reconnue par le Gouvernement, pris avis de |
l'Office, sans toutefois que la proportion de puériculteur(trice) | l'Office, sans toutefois que la proportion de puériculteur(trice) |
puisse être inférieure à la moitié du personnel affecté à | puisse être inférieure à la moitié du personnel affecté à |
l'encadrement des enfants de cet âge. » | l'encadrement des enfants de cet âge. » |
Art. 24.L'article 134 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
Art. 24.L'article 134 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
française du 27 février 2003 portant réglementation générale des | française du 27 février 2003 portant réglementation générale des |
milieux d'accueil est remplacé par la disposition suivante : | milieux d'accueil est remplacé par la disposition suivante : |
« Article 134.Le montant forfaitaire visé à l'article 133 est diminué |
« Article 134.Le montant forfaitaire visé à l'article 133 est diminué |
à concurrence du montant moyen qu'entraînent des réductions de | à concurrence du montant moyen qu'entraînent des réductions de |
cotisations de sécurité sociale résultant de collaborations conclues à | cotisations de sécurité sociale résultant de collaborations conclues à |
partir du 1er janvier 2004 entre d'autres niveaux de pouvoir et la | partir du 1er janvier 2004 entre d'autres niveaux de pouvoir et la |
Communauté française en faveur d'emplois qui couvrent du personnel | Communauté française en faveur d'emplois qui couvrent du personnel |
visé aux articles 34, 35, 36 et 38, notamment lorsqu'il y a octroi de | visé aux articles 34, 35, 36 et 38, notamment lorsqu'il y a octroi de |
personnel A.C.S. (agents contractuels subventionnés) ou A.P.E. (aides | personnel A.C.S. (agents contractuels subventionnés) ou A.P.E. (aides |
à la promotion de l'emploi) jusqu'à épuisement des postes concernés. | à la promotion de l'emploi) jusqu'à épuisement des postes concernés. |
Dans le cas de réservation de places dans le cadre d'une convention de | Dans le cas de réservation de places dans le cadre d'une convention de |
collaboration avec une crèche, un prégardiennat ou une maison | collaboration avec une crèche, un prégardiennat ou une maison |
d'enfants et par dérogation à l'article 133, ce montant forfaitaire | d'enfants et par dérogation à l'article 133, ce montant forfaitaire |
peut également être diminué au prorata des subventions, émanant | peut également être diminué au prorata des subventions, émanant |
d'autres niveaux de pouvoir que la Communauté française ou l'Office, | d'autres niveaux de pouvoir que la Communauté française ou l'Office, |
qui couvrent du personnel visé aux articles 34, 35 et 38, ainsi que | qui couvrent du personnel visé aux articles 34, 35 et 38, ainsi que |
des réductions de cotisations de sécurité sociale liées à cet octroi | des réductions de cotisations de sécurité sociale liées à cet octroi |
de personnel, obtenu en dehors des modalités visées à l'alinéa 1er et | de personnel, obtenu en dehors des modalités visées à l'alinéa 1er et |
affecté à cet effet par le milieu d'accueil. | affecté à cet effet par le milieu d'accueil. |
Dans le cas de réservation de places par un employeur à qui le droit à | Dans le cas de réservation de places par un employeur à qui le droit à |
la déduction fiscale des sommes investies dans le cadre d'une | la déduction fiscale des sommes investies dans le cadre d'une |
convention de collaboration n'est pas ouvert, le montant annuel | convention de collaboration n'est pas ouvert, le montant annuel |
forfaitaire visé à l'article 133, alinéa 1er, est réduit de 6 %. » | forfaitaire visé à l'article 133, alinéa 1er, est réduit de 6 %. » |
Art. 25.Le deuxième alinéa de l'article 135 de l'arrêté du |
Art. 25.Le deuxième alinéa de l'article 135 de l'arrêté du |
Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant | Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant |
réglementation générale des milieux d'accueil est remplacé par la | réglementation générale des milieux d'accueil est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« Sont également versés dans le Fonds, volet « programmation » les | « Sont également versés dans le Fonds, volet « programmation » les |
montants déduits des subventions octroyées par l'Office en application | montants déduits des subventions octroyées par l'Office en application |
des articles 93, alinéa 4, 98, alinéa 5 et 103, alinéa 5 lorsqu'il | des articles 93, alinéa 4, 98, alinéa 5 et 103, alinéa 5 lorsqu'il |
s'agit de places réservées dans le cadre d'une convention de | s'agit de places réservées dans le cadre d'une convention de |
collaboration visées à l'article 118, 1°. » | collaboration visées à l'article 118, 1°. » |
Art. 26.L'article 135 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
Art. 26.L'article 135 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
française du 27 février 2003 portant réglementation générale des | française du 27 février 2003 portant réglementation générale des |
milieux d'accueil est complété comme suit : | milieux d'accueil est complété comme suit : |
« Sont également versés dans le Fonds, volet « programmation » les | « Sont également versés dans le Fonds, volet « programmation » les |
montants déduits des subventions octroyées par l'Office en application | montants déduits des subventions octroyées par l'Office en application |
des articles 93, alinéa 3, 98, alinéa 4, 103, alinéa 4 et 107, alinéa | des articles 93, alinéa 3, 98, alinéa 4, 103, alinéa 4 et 107, alinéa |
2. | 2. |
Sont également versés dans le Fonds, volet « programmation », les | Sont également versés dans le Fonds, volet « programmation », les |
montants déduits des subventions octroyées par l'Office en application | montants déduits des subventions octroyées par l'Office en application |
de l'article 141, alinéa 1er, diminués des réductions de cotisation de | de l'article 141, alinéa 1er, diminués des réductions de cotisation de |
sécurité sociale. ». | sécurité sociale. ». |
Art. 27.L'article 141 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
Art. 27.L'article 141 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
française du 27 février 2003 portant réglementation générale des | française du 27 février 2003 portant réglementation générale des |
milieux d'accueil est remplacé par la disposition suivante : | milieux d'accueil est remplacé par la disposition suivante : |
« Article 141.Par dérogation à l'article 140, lorsqu'il est fait |
« Article 141.Par dérogation à l'article 140, lorsqu'il est fait |
application des modalités visées à l'article 134, alinéa 1er, les | application des modalités visées à l'article 134, alinéa 1er, les |
subventions sont diminuées de la réduction de cotisation de sécurité | subventions sont diminuées de la réduction de cotisation de sécurité |
sociale et, s'il échet, du montant de l'intervention dans le coût de | sociale et, s'il échet, du montant de l'intervention dans le coût de |
l'emploi octroyé par d'autres niveaux de pouvoir dans le cadre de | l'emploi octroyé par d'autres niveaux de pouvoir dans le cadre de |
collaborations conclues avec la Communauté française à partir du 1er | collaborations conclues avec la Communauté française à partir du 1er |
janvier 2004 pour du personnel subventionné visé aux articles 91, 97 | janvier 2004 pour du personnel subventionné visé aux articles 91, 97 |
et 103 ou pour du personnel visé à l'article 38, alinéa 1er, selon les | et 103 ou pour du personnel visé à l'article 38, alinéa 1er, selon les |
qualifications visées à l'article 116. | qualifications visées à l'article 116. |
Lorsqu'il est fait application des modalités visées à l'article 134, | Lorsqu'il est fait application des modalités visées à l'article 134, |
alinéa 2, les subventions sont diminuées de la diminution qui en | alinéa 2, les subventions sont diminuées de la diminution qui en |
résulte. » | résulte. » |
Art. 28.A l'article 148 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
Art. 28.A l'article 148 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
française du 27 février 2003 portant réglementation générale des | française du 27 février 2003 portant réglementation générale des |
milieux d'accueil, les mots « novembre 2001 » sont remplacés par les | milieux d'accueil, les mots « novembre 2001 » sont remplacés par les |
mots « novembre 2002 ». | mots « novembre 2002 ». |
Art. 29.A l'article 154 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
Art. 29.A l'article 154 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
française du 27 février 2003 portant réglementation générale des | française du 27 février 2003 portant réglementation générale des |
milieux d'accueil, les mots « prévus par la fiche mensuelle de | milieux d'accueil, les mots « prévus par la fiche mensuelle de |
présence du contrat d'accueil » sont remplacés par les mots « | présence du contrat d'accueil » sont remplacés par les mots « |
correspondant au volume de présences, tel qu'il résulte de l'article | correspondant au volume de présences, tel qu'il résulte de l'article |
70, § 1er, ». | 70, § 1er, ». |
Art. 30.A l'article 157 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
Art. 30.A l'article 157 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
française du 27 février 2003 portant réglementation générale des | française du 27 février 2003 portant réglementation générale des |
milieux d'accueil, les mots « de la crèche ou du prégardiennat » sont | milieux d'accueil, les mots « de la crèche ou du prégardiennat » sont |
remplacés par les mots « de la crèche, du prégardiennat ou de la | remplacés par les mots « de la crèche, du prégardiennat ou de la |
crèche parentale ». | crèche parentale ». |
A l'article 158, alinéa 1er de l'arrêté du Gouvernement de la | A l'article 158, alinéa 1er de l'arrêté du Gouvernement de la |
Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation | Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation |
générale des milieux d'accueil, les mots « chaque crèche et | générale des milieux d'accueil, les mots « chaque crèche et |
prégardiennat » sont remplacés par les mots « chaque crèche, | prégardiennat » sont remplacés par les mots « chaque crèche, |
prégardiennat et crèche parentale ». | prégardiennat et crèche parentale ». |
L'article 158 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française | L'article 158 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux | du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux |
d'accueil, est complété par l'alinéa suivant : | d'accueil, est complété par l'alinéa suivant : |
« L'adaptation s'effectue le 1er janvier de chaque année selon la | « L'adaptation s'effectue le 1er janvier de chaque année selon la |
formule suivante : | formule suivante : |
montant minimal de la contribution financière moyenne garantie x | montant minimal de la contribution financière moyenne garantie x |
nouvel indice/indice de base | nouvel indice/indice de base |
Dans cette formule, l'indice de base est celui du mois de novembre | Dans cette formule, l'indice de base est celui du mois de novembre |
2001 et le nouvel indice est celui du mois de septembre de l'année | 2001 et le nouvel indice est celui du mois de septembre de l'année |
précédant celle de l'adaptation. ». | précédant celle de l'adaptation. ». |
Art. 31.L'article 159 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
Art. 31.L'article 159 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
française du 27 février 2003 portant réglementation générale des | française du 27 février 2003 portant réglementation générale des |
milieux d'accueil est remplacé par la disposition suivante : | milieux d'accueil est remplacé par la disposition suivante : |
« Article 159.Lorsque le montant de la participation financière des |
« Article 159.Lorsque le montant de la participation financière des |
parents calculée conformément aux dispositions du Livre IV et | parents calculée conformément aux dispositions du Livre IV et |
afférente aux journées et demi-journées de présence dépasse le montant | afférente aux journées et demi-journées de présence dépasse le montant |
de l'intervention par journée de placement visée à l'article 114, § 2, | de l'intervention par journée de placement visée à l'article 114, § 2, |
une cotisation équivalente à la différence entre ces deux montants est | une cotisation équivalente à la différence entre ces deux montants est |
perçue par l'Office à charge du service d'accueillant(e)s | perçue par l'Office à charge du service d'accueillant(e)s |
conventionné(e)s. | conventionné(e)s. |
Lorsque le montant de la participation financière des parents calculée | Lorsque le montant de la participation financière des parents calculée |
conformément aux dispositions du Livre IV et afférente aux journées et | conformément aux dispositions du Livre IV et afférente aux journées et |
demi-journées de présence dépasse le montant du plafond de subvention | demi-journées de présence dépasse le montant du plafond de subvention |
visé à l'article 102, § 1er, 1°, une cotisation équivalente à la | visé à l'article 102, § 1er, 1°, une cotisation équivalente à la |
différence entre ces deux montants est perçue par l'Office à charge de | différence entre ces deux montants est perçue par l'Office à charge de |
la maison communale d'accueil de l'enfance. | la maison communale d'accueil de l'enfance. |
Lorsque le montant de la participation financière des parents calculée | Lorsque le montant de la participation financière des parents calculée |
conformément aux dispositions du Livre IV et afférente aux journées et | conformément aux dispositions du Livre IV et afférente aux journées et |
demi-journées de présence assimilée, au sens de l'article 147, alinéa | demi-journées de présence assimilée, au sens de l'article 147, alinéa |
2, dépasse, selon le cas, soit le montant de l'intervention par | 2, dépasse, selon le cas, soit le montant de l'intervention par |
journée de placement visée à l'article 114, § 2, soit le montant du | journée de placement visée à l'article 114, § 2, soit le montant du |
plafond de subvention visé à l'article 102, § 1er, 1°, correspondant | plafond de subvention visé à l'article 102, § 1er, 1°, correspondant |
aux mêmes journées ou demi-journées de présence assimilée, une | aux mêmes journées ou demi-journées de présence assimilée, une |
cotisation équivalente à la différence entre les deux montants | cotisation équivalente à la différence entre les deux montants |
concernés est perçue par l'Office à charge, soit du service | concernés est perçue par l'Office à charge, soit du service |
d'accueillant(e)s conventionné(e)s, soit de la maison communale | d'accueillant(e)s conventionné(e)s, soit de la maison communale |
d'accueil de l'enfance. » | d'accueil de l'enfance. » |
Art. 32.L'alinéa 1er de l'article 161 de l'arrêté du Gouvernement de |
Art. 32.L'alinéa 1er de l'article 161 de l'arrêté du Gouvernement de |
la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation | la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation |
générale des milieux d'accueil est remplacé par l'alinéa suivant : | générale des milieux d'accueil est remplacé par l'alinéa suivant : |
« Les personnes qui exercent une fonction de directeur(trice) ou | « Les personnes qui exercent une fonction de directeur(trice) ou |
d'encadrement d'une maison d'enfants, qui n'ont pas une expérience | d'encadrement d'une maison d'enfants, qui n'ont pas une expérience |
utile de 5 ans au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté et | utile de 5 ans au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté et |
qui ne justifient pas des formations visées à l'article 42 s'engagent | qui ne justifient pas des formations visées à l'article 42 s'engagent |
à suivre dans les trois ans un module de formation accélérée reconnu | à suivre dans les trois ans un module de formation accélérée reconnu |
par le Gouvernement. » | par le Gouvernement. » |
Art. 33.Au premier paragraphe de l'article 163 de l'arrêté du |
Art. 33.Au premier paragraphe de l'article 163 de l'arrêté du |
Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant | Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant |
réglementation générale des milieux d'accueil, les mots « se conformer | réglementation générale des milieux d'accueil, les mots « se conformer |
» sont remplacés par les mots « rencontrer la condition visée ». | » sont remplacés par les mots « rencontrer la condition visée ». |
Art. 34.Au premier paragraphe de l'article 163 de l'arrêté du |
Art. 34.Au premier paragraphe de l'article 163 de l'arrêté du |
Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant | Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant |
réglementation générale des milieux d'accueil, il est inséré un second | réglementation générale des milieux d'accueil, il est inséré un second |
alinéa rédigé comme suit : | alinéa rédigé comme suit : |
« Les milieux d'accueil qui sont autorisés à la date d'entrée en | « Les milieux d'accueil qui sont autorisés à la date d'entrée en |
vigueur du présent arrêté et qui demandent leur agrément conformément | vigueur du présent arrêté et qui demandent leur agrément conformément |
au présent arrêté, disposent d'une période transitoire jusqu'au 1er | au présent arrêté, disposent d'une période transitoire jusqu'au 1er |
janvier 2007 au plus tard pour rencontrer la condition visée à | janvier 2007 au plus tard pour rencontrer la condition visée à |
l'article 67, 1°. Pendant cette période, ils peuvent bénéficier de | l'article 67, 1°. Pendant cette période, ils peuvent bénéficier de |
l'agrément, s'ils remplissent les autres conditions d'agrément fixées | l'agrément, s'ils remplissent les autres conditions d'agrément fixées |
par le présent arrêté. ». | par le présent arrêté. ». |
Art. 35.Au deuxième paragraphe de l'article 163 de l'arrêté du |
Art. 35.Au deuxième paragraphe de l'article 163 de l'arrêté du |
Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant | Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant |
réglementation générale des milieux d'accueil, il est inséré un second | réglementation générale des milieux d'accueil, il est inséré un second |
alinéa rédigé comme suit : | alinéa rédigé comme suit : |
« Toute accueillant(e) d'enfants conventionné(e), agréé(e) pour 3 | « Toute accueillant(e) d'enfants conventionné(e), agréé(e) pour 3 |
enfants équivalent temps plein et qui prestait au minimum 4 jours par | enfants équivalent temps plein et qui prestait au minimum 4 jours par |
semaine avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, peut | semaine avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, peut |
comptabiliser 396 UTT maximum par trimestre à condition qu'il (elle) | comptabiliser 396 UTT maximum par trimestre à condition qu'il (elle) |
continue à prester au minimum 4 jours par semaine, jusqu'à ce qu'il | continue à prester au minimum 4 jours par semaine, jusqu'à ce qu'il |
(elle) soit agréé(e) pour une capacité de 4 enfants équivalent temps | (elle) soit agréé(e) pour une capacité de 4 enfants équivalent temps |
plein. ». | plein. ». |
Art. 36.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du |
Art. 36.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du |
27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, | 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, |
il est inséré un nouvel article 164 rédigé comme suit : | il est inséré un nouvel article 164 rédigé comme suit : |
« Article 164.L'Office peut accorder une dérogation aux normes |
« Article 164.L'Office peut accorder une dérogation aux normes |
d'encadrement visées aux articles 34, 35, 36 et 38, pour autant que le | d'encadrement visées aux articles 34, 35, 36 et 38, pour autant que le |
milieu d'accueil fasse la preuve qu'il ne peut procéder au | milieu d'accueil fasse la preuve qu'il ne peut procéder au |
remplacement d'un membre du personnel pour lequel il n'y a pas de | remplacement d'un membre du personnel pour lequel il n'y a pas de |
rupture du contrat de travail et que ce membre du personnel occupait | rupture du contrat de travail et que ce membre du personnel occupait |
un poste couvert par une contribution émanant d'un autre niveau de | un poste couvert par une contribution émanant d'un autre niveau de |
pouvoir en application de l'article 93, alinéas 2 et 3, 98, alinéa 4, | pouvoir en application de l'article 93, alinéas 2 et 3, 98, alinéa 4, |
103, alinéa 4, 107, alinéa 2 ou 141, alinéa premier. | 103, alinéa 4, 107, alinéa 2 ou 141, alinéa premier. |
Sur décision de l'Office, la période de dérogation visée à l'alinéa | Sur décision de l'Office, la période de dérogation visée à l'alinéa |
précédent peut ne pas rentrer en compte pour le calcul du taux | précédent peut ne pas rentrer en compte pour le calcul du taux |
d'occupation visé à l'article 90. » | d'occupation visé à l'article 90. » |
CHAPITRE II. - Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la | CHAPITRE II. - Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la |
Communauté française du 17 septembre 2003 relatif aux cas de force | Communauté française du 17 septembre 2003 relatif aux cas de force |
majeure et circonstances exceptionnelles visés à l'article 71 de | majeure et circonstances exceptionnelles visés à l'article 71 de |
l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 | l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 |
portant réglementation générale des milieux d'accueil | portant réglementation générale des milieux d'accueil |
Art. 37.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
Art. 37.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
française du 17 septembre 2003 relatif aux cas de force majeure et | française du 17 septembre 2003 relatif aux cas de force majeure et |
circonstances exceptionnelles visés à l'article 71 de l'arrêté du | circonstances exceptionnelles visés à l'article 71 de l'arrêté du |
Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant | Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant |
réglementation générale des milieux d'accueil est remplacé par la | réglementation générale des milieux d'accueil est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« Article 1er.Constituent les cas de force majeure et les |
« Article 1er.Constituent les cas de force majeure et les |
circonstances exceptionnelles visés à l'article 71 de l'arrêté du | circonstances exceptionnelles visés à l'article 71 de l'arrêté du |
Gouvernement de la Communauté française portant réglementation | Gouvernement de la Communauté française portant réglementation |
générale des milieux d'accueil, le cas échéant sur la base des | générale des milieux d'accueil, le cas échéant sur la base des |
justificatifs correspondants, les motifs d'absence des enfants repris | justificatifs correspondants, les motifs d'absence des enfants repris |
dans le tableau annexé au présent arrêté. | dans le tableau annexé au présent arrêté. |
Hormis pour ce qui concerne les journées d'absence sur base de | Hormis pour ce qui concerne les journées d'absence sur base de |
certificats médicaux, les justificatifs à produire repris dans le | certificats médicaux, les justificatifs à produire repris dans le |
tableau annexé au présent arrêté ne le sont que si le milieu d'accueil | tableau annexé au présent arrêté ne le sont que si le milieu d'accueil |
en fait la demande. ». | en fait la demande. ». |
Art. 38.Dans l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
Art. 38.Dans l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
française du 17 septembre 2003 relatif aux cas de force majeure et | française du 17 septembre 2003 relatif aux cas de force majeure et |
circonstances exceptionnelles visés à l'article 71 de l'arrêté du | circonstances exceptionnelles visés à l'article 71 de l'arrêté du |
Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant | Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant |
réglementation générale des milieux d'accueil, les mots « Chômage | réglementation générale des milieux d'accueil, les mots « Chômage |
technique ou intempérie » sont remplacé par les mots « Chômage | technique ou intempérie » sont remplacé par les mots « Chômage |
économique, technique ou intempérie ». | économique, technique ou intempérie ». |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 39.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2003, à |
Art. 39.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2003, à |
l'exception de l'article 21 qui produit ses effets au 1er avril 2003, | l'exception de l'article 21 qui produit ses effets au 1er avril 2003, |
de l'article 36 qui produit ses effets au 1er août 2003 et des | de l'article 36 qui produit ses effets au 1er août 2003 et des |
articles 10, 11, 12 et 29 qui entrent en vigueur le 1er septembre | articles 10, 11, 12 et 29 qui entrent en vigueur le 1er septembre |
2004. | 2004. |
Art. 40.Le Gouvernement de la Communauté française charge le Ministre |
Art. 40.Le Gouvernement de la Communauté française charge le Ministre |
de l'Enfance de procéder à une nouvelle publication de l'arrêté du | de l'Enfance de procéder à une nouvelle publication de l'arrêté du |
Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant | Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant |
réglementation générale des milieux d'accueil, tel que modifié par | réglementation générale des milieux d'accueil, tel que modifié par |
l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 septembre | l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 septembre |
2003 portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté | 2003 portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
française du 27 février 2003 portant réglementation générale des | française du 27 février 2003 portant réglementation générale des |
milieux d'accueil, par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté | milieux d'accueil, par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
française du 17 décembre 2003 fixant le code de qualité de l'accueil | française du 17 décembre 2003 fixant le code de qualité de l'accueil |
ainsi que par le présent arrêté. | ainsi que par le présent arrêté. |
Art. 41.Le Ministre de l'Enfance, de l'Accueil et des Missions |
Art. 41.Le Ministre de l'Enfance, de l'Accueil et des Missions |
confiées à l'Office de la Naissance et de l'Enfance est chargé de | confiées à l'Office de la Naissance et de l'Enfance est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 28 avril 2004. | Bruxelles, le 28 avril 2004. |
Par le Gouvernement de la Communauté française : | Par le Gouvernement de la Communauté française : |
J.-M. NOLLET | J.-M. NOLLET |
Le Ministre de l'Enfance, de l'Accueil et des Missions confiées à | Le Ministre de l'Enfance, de l'Accueil et des Missions confiées à |
l'Office de la Naissance et de l'Enfance | l'Office de la Naissance et de l'Enfance |