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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 28/04/2004
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 septembre 2003 relatif aux cas de force majeure et circonstances exceptionnelles visés à l'article 71 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 septembre 2003 relatif aux cas de force majeure et circonstances exceptionnelles visés à l'article 71 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
28 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 28 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
portant modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté portant modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 27 février 2003 portant réglementation générale des française du 27 février 2003 portant réglementation générale des
milieux d'accueil et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté milieux d'accueil et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 17 septembre 2003 relatif aux cas de force majeure et française du 17 septembre 2003 relatif aux cas de force majeure et
circonstances exceptionnelles visés à l'article 71 de l'arrêté du circonstances exceptionnelles visés à l'article 71 de l'arrêté du
Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant
réglementation générale des milieux d'accueil réglementation générale des milieux d'accueil
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu la Convention internationale du 20 novembre 1989 relative aux Vu la Convention internationale du 20 novembre 1989 relative aux
droits de l'enfant; droits de l'enfant;
Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la
Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. »; Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. »;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février
2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, tel que 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, tel que
modifié; modifié;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 septembre Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 septembre
2003 relatif aux cas de force majeure et circonstances exceptionnelles 2003 relatif aux cas de force majeure et circonstances exceptionnelles
visés à l'article 71 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté visés à l'article 71 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 27 février 2003 portant réglementation générale des française du 27 février 2003 portant réglementation générale des
milieux d'accueil; milieux d'accueil;
Vu l'avis du Conseil d'Administration de l'Office de la Naissance et Vu l'avis du Conseil d'Administration de l'Office de la Naissance et
de l'Enfance, donné le 1er mars 2004; de l'Enfance, donné le 1er mars 2004;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 mars 2004; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 mars 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 mars 2004; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 mars 2004;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française, le 10 Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française, le 10
mars 2004, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans mars 2004, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans
un délai ne dépassant pas un mois; un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat 36.758/4, donné le 6 avril 2004, en Vu l'avis du Conseil d'Etat 36.758/4, donné le 6 avril 2004, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Enfance, de l'Accueil et des Sur la proposition du Ministre de l'Enfance, de l'Accueil et des
Missions confiées à l'Office de la Naissance et de l'Enfance; Missions confiées à l'Office de la Naissance et de l'Enfance;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la
Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation
générale des milieux d'accueil générale des milieux d'accueil

Article 1er.A l'alinéa 2 de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement

Article 1er.A l'alinéa 2 de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement

de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation
générale des milieux d'accueil, les mots « La maison d'enfants est générale des milieux d'accueil, les mots « La maison d'enfants est
tenue pour celles-ci d'assurer un encadrement par du personnel qui tenue pour celles-ci d'assurer un encadrement par du personnel qui
justifie de la formation de puéricultrice. » sont supprimés. justifie de la formation de puéricultrice. » sont supprimés.

Art. 2.L'article 37 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

Art. 2.L'article 37 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

française du 27 février 2003 portant réglementation générale des française du 27 février 2003 portant réglementation générale des
milieux d'accueil est remplacé par la disposition suivante : milieux d'accueil est remplacé par la disposition suivante :
«

Article 37.L'encadrement des enfants au sein d'une crèche parentale

«

Article 37.L'encadrement des enfants au sein d'une crèche parentale

est assuré au minimum par du personnel équivalent à 3,5 temps plein. est assuré au minimum par du personnel équivalent à 3,5 temps plein.
Dans le cadre de ce minimum de 3,5 équivalents temps plein, il y a au Dans le cadre de ce minimum de 3,5 équivalents temps plein, il y a au
moins 1,75 équivalents temps de personnel justifiant de la formation moins 1,75 équivalents temps de personnel justifiant de la formation
de puériculteur(trice) ou d'une formation au moins équivalente à de puériculteur(trice) ou d'une formation au moins équivalente à
finalité psychopédagogique et 0,25 équivalent temps plein finalité psychopédagogique et 0,25 équivalent temps plein
d'infirmier(ère) gradué(e) social(e) ou spécialisé(e) en santé d'infirmier(ère) gradué(e) social(e) ou spécialisé(e) en santé
communautaire ou d'assistant(e) social(e) ou justifiant d'une communautaire ou d'assistant(e) social(e) ou justifiant d'une
formation supérieure à finalité psychopédagogique et au plus 1,5 temps formation supérieure à finalité psychopédagogique et au plus 1,5 temps
plein assuré par des parents. » plein assuré par des parents. »

Art. 3.Le premier alinéa de l'article 42 de l'arrêté du Gouvernement

Art. 3.Le premier alinéa de l'article 42 de l'arrêté du Gouvernement

de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation
générale des milieux d'accueil est remplacé par la disposition générale des milieux d'accueil est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
« Pour les crèches, prégardiennats et maisons communales d'accueil de « Pour les crèches, prégardiennats et maisons communales d'accueil de
l'enfance, le(la) Directeur(trice) et les personnes qui assurent l'enfance, le(la) Directeur(trice) et les personnes qui assurent
l'encadrement psycho-médico-social justifient de la formation l'encadrement psycho-médico-social justifient de la formation
d'infirmier(ère), d'infirmier(ère) gradué(e) social(e) ou d'infirmier(ère), d'infirmier(ère) gradué(e) social(e) ou
spécialisé(e) en santé communautaire, d'assistant(e) social(e) ou spécialisé(e) en santé communautaire, d'assistant(e) social(e) ou
d'une formation supérieure à finalité psychopédagogique. Les personnes d'une formation supérieure à finalité psychopédagogique. Les personnes
qui assurent l'encadrement des enfants justifient de la formation de qui assurent l'encadrement des enfants justifient de la formation de
puériculteur(trice) ou d'une formation au moins équivalente à finalité puériculteur(trice) ou d'une formation au moins équivalente à finalité
psychopédagogique, sans toutefois que la proportion de psychopédagogique, sans toutefois que la proportion de
puériculteurs(trices) puisse être inférieure à la moitié du personnel puériculteurs(trices) puisse être inférieure à la moitié du personnel
affecté à l'encadrement des enfants selon chaque tranche d'âge affecté à l'encadrement des enfants selon chaque tranche d'âge
organisée. La qualification de puériculteur(trice) peut toutefois, organisée. La qualification de puériculteur(trice) peut toutefois,
pour l'encadrement des enfants âgés de plus de dix-huit mois, être pour l'encadrement des enfants âgés de plus de dix-huit mois, être
remplacée par celle d'aspirant(e) en nursing, d'instituteur(trice) de remplacée par celle d'aspirant(e) en nursing, d'instituteur(trice) de
l'enseignement maternel ou d'une autre qualification reconnue par le l'enseignement maternel ou d'une autre qualification reconnue par le
Gouvernement, pris avis de l'Office, sans toutefois que la proportion Gouvernement, pris avis de l'Office, sans toutefois que la proportion
de puériculteurs(trices) puisse être inférieure à la moitié du de puériculteurs(trices) puisse être inférieure à la moitié du
personnel affecté à l'encadrement des enfants de cet âge. » personnel affecté à l'encadrement des enfants de cet âge. »

Art. 4.Le deuxième alinéa de l'article 42 de l'arrêté du Gouvernement

Art. 4.Le deuxième alinéa de l'article 42 de l'arrêté du Gouvernement

de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation
générale des milieux d'accueil est remplacé par la disposition générale des milieux d'accueil est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
« Pour les crèches parentales, le (la) directeur (trice) et les « Pour les crèches parentales, le (la) directeur (trice) et les
personnes qui assurent l'encadrement psycho-médico-social justifient personnes qui assurent l'encadrement psycho-médico-social justifient
de la formation d'infirmier(ère), d'infirmier(ère) gradué(e) social(e) de la formation d'infirmier(ère), d'infirmier(ère) gradué(e) social(e)
ou spécialisé(e) en santé communautaire, d'assistant(e) social(e) ou ou spécialisé(e) en santé communautaire, d'assistant(e) social(e) ou
d'une formation supérieure à finalité psychopédagogique. Les d'une formation supérieure à finalité psychopédagogique. Les
personnes, autres que les parents, qui assurent l'encadrement des personnes, autres que les parents, qui assurent l'encadrement des
enfants justifient de la formation de puériculteur(trice) ou d'une enfants justifient de la formation de puériculteur(trice) ou d'une
formation au moins équivalente à finalité psychopédagogique, sans formation au moins équivalente à finalité psychopédagogique, sans
toutefois que la proportion de puériculteurs(trices) puisse être toutefois que la proportion de puériculteurs(trices) puisse être
inférieure à la moitié du personnel affecté à l'encadrement des inférieure à la moitié du personnel affecté à l'encadrement des
enfants. Les parents qui assurent l'encadrement des enfants justifient enfants. Les parents qui assurent l'encadrement des enfants justifient
d'une formation reconnue par le Gouvernement ou s'engagent à suivre d'une formation reconnue par le Gouvernement ou s'engagent à suivre
dans l'année un module de formation accélérée reconnu par le dans l'année un module de formation accélérée reconnu par le
Gouvernement. » Gouvernement. »

Art. 5.Le troisième alinéa de l'article 42 de l'arrêté du

Art. 5.Le troisième alinéa de l'article 42 de l'arrêté du

Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant
réglementation générale des milieux d'accueil est remplacé par la réglementation générale des milieux d'accueil est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
« Pour les maisons d'enfants, le(la) Directeur(trice) justifie d'une « Pour les maisons d'enfants, le(la) Directeur(trice) justifie d'une
formation psycho-médico-sociale reconnue par le Gouvernement ou, à formation psycho-médico-sociale reconnue par le Gouvernement ou, à
défaut, soit d'une expérience utile de cinq ans au moment de l'entrée défaut, soit d'une expérience utile de cinq ans au moment de l'entrée
en vigueur du présent arrêté, dans la fonction de direction, soit en vigueur du présent arrêté, dans la fonction de direction, soit
d'une formation de puériculteur(trice) ou d'une formation de niveau d'une formation de puériculteur(trice) ou d'une formation de niveau
supérieur à finalité psychologique, médicale ou sociale. Dans ces deux supérieur à finalité psychologique, médicale ou sociale. Dans ces deux
cas le (la) Directeur(trice) s'engage à suivre dans les trois ans un cas le (la) Directeur(trice) s'engage à suivre dans les trois ans un
module de formation accélérée reconnu par le Gouvernement. Le module de formation accélérée reconnu par le Gouvernement. Le
personnel d'encadrement des enfants justifie d'une formation reconnue personnel d'encadrement des enfants justifie d'une formation reconnue
par le Gouvernement ou, à défaut, d'une expérience utile de cinq ans par le Gouvernement ou, à défaut, d'une expérience utile de cinq ans
au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, dans la fonction au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, dans la fonction
d'encadrement. Dans ce cas, le membre du personnel s'engage à suivre d'encadrement. Dans ce cas, le membre du personnel s'engage à suivre
dans les trois ans un module de formation accélérée reconnu par le dans les trois ans un module de formation accélérée reconnu par le
Gouvernement. » Gouvernement. »

Art. 6.Le dernier alinéa de l'article 42 de l'arrêté du Gouvernement

Art. 6.Le dernier alinéa de l'article 42 de l'arrêté du Gouvernement

de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation
générale des milieux d'accueil est remplacé par la disposition générale des milieux d'accueil est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
« La liste des opérateurs ou catégories d'opérateurs organisant des « La liste des opérateurs ou catégories d'opérateurs organisant des
formations reconnues par le Gouvernement est revue chaque année par formations reconnues par le Gouvernement est revue chaque année par
l'Office. » l'Office. »

Art. 7.Au paragraphe 2 de l'article 44 de l'arrêté du Gouvernement de

Art. 7.Au paragraphe 2 de l'article 44 de l'arrêté du Gouvernement de

la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation
générale des milieux d'accueil, il est inséré un second alinéa rédigé générale des milieux d'accueil, il est inséré un second alinéa rédigé
comme suit : comme suit :
« Sauf avis contraire de l'Office, et par dérogation à l'alinéa « Sauf avis contraire de l'Office, et par dérogation à l'alinéa
précédent, le rapport d'enquête pour les accueillant(e)s d'enfants précédent, le rapport d'enquête pour les accueillant(e)s d'enfants
conventionnée(e)s est celui visé au § 1er, alinéa 2, 4°, a). » conventionnée(e)s est celui visé au § 1er, alinéa 2, 4°, a). »

Art. 8.Les alinéas 1er et 2 du paragraphe 1er de l'article 49 de

Art. 8.Les alinéas 1er et 2 du paragraphe 1er de l'article 49 de

l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003
portant réglementation générale des milieux d'accueil sont portant réglementation générale des milieux d'accueil sont
respectivement remplacés par les alinéas suivants : respectivement remplacés par les alinéas suivants :
« Au sixième mois révolu de grossesse ou au terme des trois mois qui « Au sixième mois révolu de grossesse ou au terme des trois mois qui
suivent la demande d'inscription si la date d'entrée probable de suivent la demande d'inscription si la date d'entrée probable de
l'enfant est prévue lorsqu'il a atteint au moins l'âge de six mois, l'enfant est prévue lorsqu'il a atteint au moins l'âge de six mois,
les parents, qui n'ont pas reçu de refus d'inscription, confirment les parents, qui n'ont pas reçu de refus d'inscription, confirment
leur demande au plus tard dans le mois qui suit l'échéance susvisée. leur demande au plus tard dans le mois qui suit l'échéance susvisée.
Dans les meilleurs délais, et au plus tard dans un délai de dix jours Dans les meilleurs délais, et au plus tard dans un délai de dix jours
ouvrables après la confirmation de la demande d'inscription, le milieu ouvrables après la confirmation de la demande d'inscription, le milieu
d'accueil communique aux parents dont la demande est inscrite en d'accueil communique aux parents dont la demande est inscrite en
attente de réponse, soit l'acceptation ou le fait qu'il n'est toujours attente de réponse, soit l'acceptation ou le fait qu'il n'est toujours
pas en mesure d'accepter l'inscription, soit le refus motivé pas en mesure d'accepter l'inscription, soit le refus motivé
d'inscription. Le milieu d'accueil confirme cette communication par d'inscription. Le milieu d'accueil confirme cette communication par
écrit aux parents qui en font la demande. Dans les cas où écrit aux parents qui en font la demande. Dans les cas où
l'inscription n'est pas acceptée, le milieu d'accueil acte le fait que l'inscription n'est pas acceptée, le milieu d'accueil acte le fait que
les parents souhaitent ou non être recontactés ultérieurement au cas les parents souhaitent ou non être recontactés ultérieurement au cas
où une place d'accueil s'avérerait disponible. » où une place d'accueil s'avérerait disponible. »

Art. 9.Au 1° de l'article 67 de l'arrêté du Gouvernement de la

Art. 9.Au 1° de l'article 67 de l'arrêté du Gouvernement de la

Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation
générale des milieux d'accueil, les mots « au préalable » sont générale des milieux d'accueil, les mots « au préalable » sont
supprimés. supprimés.

Art. 10.L'article 70 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

Art. 10.L'article 70 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

française du 27 février 2003 portant réglementation générale des française du 27 février 2003 portant réglementation générale des
milieux d'accueil est remplacé par la disposition suivante : milieux d'accueil est remplacé par la disposition suivante :
«

Article 70.§ 1er. Le contrat d'accueil comprend au minimum :

«

Article 70.§ 1er. Le contrat d'accueil comprend au minimum :

1° le volume habituel de présences de l'enfant et la période de 1° le volume habituel de présences de l'enfant et la période de
référence de ce volume, laquelle doit être comprise entre une semaine référence de ce volume, laquelle doit être comprise entre une semaine
et trois mois : et trois mois :
- soit ce volume habituel de présences de l'enfant est transcrit dans - soit ce volume habituel de présences de l'enfant est transcrit dans
une fiche de présence type qui, pour la période de référence, précise une fiche de présence type qui, pour la période de référence, précise
les jours et demi-jours concernés; de commun accord, il peut être les jours et demi-jours concernés; de commun accord, il peut être
dérogé à cette fiche de présence type; dérogé à cette fiche de présence type;
- soit, en cas d'impossibilité pour les parents de pouvoir remplir la - soit, en cas d'impossibilité pour les parents de pouvoir remplir la
fiche de présence type, il est précisé les modalités, notamment en fiche de présence type, il est précisé les modalités, notamment en
terme de délais, selon lesquelles la planification de la présence de terme de délais, selon lesquelles la planification de la présence de
l'enfant est communiquée au milieu d'accueil; l'enfant est communiquée au milieu d'accueil;
2° le volume annuel d'absences de l'enfant (nombre de jours et/ou de 2° le volume annuel d'absences de l'enfant (nombre de jours et/ou de
semaines) et les périodes escomptées auxquelles ces absences seraient semaines) et les périodes escomptées auxquelles ces absences seraient
prévues. Le milieu d'accueil et les parents conviennent des modalités, prévues. Le milieu d'accueil et les parents conviennent des modalités,
notamment en terme de délais, de confirmation de ces périodes notamment en terme de délais, de confirmation de ces périodes
d'absence; d'absence;
3° les dates de fermeture et/ou de congé du milieu d'accueil; 3° les dates de fermeture et/ou de congé du milieu d'accueil;
4° la durée pour laquelle le contrat d'accueil est conclu, laquelle 4° la durée pour laquelle le contrat d'accueil est conclu, laquelle
est définie de commun accord entre les parents et le milieu d'accueil; est définie de commun accord entre les parents et le milieu d'accueil;
5° les modalités selon lesquelles les parties peuvent revoir de commun 5° les modalités selon lesquelles les parties peuvent revoir de commun
accord le contenu du contrat d'accueil. accord le contenu du contrat d'accueil.
§ 2. Pour ce qui concerne les crèches parentales, le contrat d'accueil § 2. Pour ce qui concerne les crèches parentales, le contrat d'accueil
prévoit en outre les modalités et conditions de la participation des prévoit en outre les modalités et conditions de la participation des
parents à l'encadrement, conformément aux dispositions prévues aux parents à l'encadrement, conformément aux dispositions prévues aux
articles 37 et 106, alinéa 4. ». articles 37 et 106, alinéa 4. ».

Art. 11.L'article 71 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

Art. 11.L'article 71 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

française du 27 février 2003 portant réglementation générale des française du 27 février 2003 portant réglementation générale des
milieux d'accueil, est remplacé par la disposition suivante : milieux d'accueil, est remplacé par la disposition suivante :
«

Article 71.Sans préjudice des dérogations acceptées de commun

«

Article 71.Sans préjudice des dérogations acceptées de commun

accord et hormis les refus de prise en charge par le milieu d'accueil accord et hormis les refus de prise en charge par le milieu d'accueil
pour raisons de santé communautaire et les cas de force majeure et les pour raisons de santé communautaire et les cas de force majeure et les
circonstances exceptionnelles tels que arrêtés par le Gouvernement sur circonstances exceptionnelles tels que arrêtés par le Gouvernement sur
proposition de l'Office, les parents respectent le volume habituel de proposition de l'Office, les parents respectent le volume habituel de
présences fixé dans le contrat d'accueil, qui est facturé conformément présences fixé dans le contrat d'accueil, qui est facturé conformément
à celui-ci. » à celui-ci. »

Art. 12.L'article 72 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

Art. 12.L'article 72 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

française du 27 février 2003 portant réglementation générale des française du 27 février 2003 portant réglementation générale des
milieux d'accueil, est remplacé par la disposition suivante : milieux d'accueil, est remplacé par la disposition suivante :
«

Article 72.: Sous réserve des absences couvertes par les situations

«

Article 72.: Sous réserve des absences couvertes par les situations

visées à l'article 71, le milieu d'accueil, après avoir constaté des visées à l'article 71, le milieu d'accueil, après avoir constaté des
manquements répétés au contrat d'accueil visé à l'article 70, § 1er, manquements répétés au contrat d'accueil visé à l'article 70, § 1er,
peut, par lettre recommandée, mettre les parents en demeure de le peut, par lettre recommandée, mettre les parents en demeure de le
respecter et/ou leur proposer de modifier le contrat d'accueil, en respecter et/ou leur proposer de modifier le contrat d'accueil, en
fonction de l'élément (des éléments) dudit contrat qui n'est (ne sont) fonction de l'élément (des éléments) dudit contrat qui n'est (ne sont)
pas respecté(s). Si, après un mois, le milieu d'accueil constate que pas respecté(s). Si, après un mois, le milieu d'accueil constate que
le(s) élément(s) contenu(s) dans la mise en demeure n'est(ne sont) le(s) élément(s) contenu(s) dans la mise en demeure n'est(ne sont)
toujours pas respecté(s) ou qu'il n'y a pu avoir d'accord sur un toujours pas respecté(s) ou qu'il n'y a pu avoir d'accord sur un
nouveau contenu du contrat d'accueil, le milieu d'accueil peut alors nouveau contenu du contrat d'accueil, le milieu d'accueil peut alors
annuler le contrat d'accueil. » annuler le contrat d'accueil. »

Art. 13.A l'article 73 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

Art. 13.A l'article 73 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

française du 27 février 2003 portant réglementation générale des française du 27 février 2003 portant réglementation générale des
milieux d'accueil, il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit milieux d'accueil, il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit
: :
« Lorsque le milieu d'accueil fait une demande simultanée « Lorsque le milieu d'accueil fait une demande simultanée
d'autorisation et d'agrément, l'alinéa 2 doit être lu comme suit : d'autorisation et d'agrément, l'alinéa 2 doit être lu comme suit :
La demande est accompagnée des pièces suivantes : La demande est accompagnée des pièces suivantes :
1° la demande d'attestation de qualité 1° la demande d'attestation de qualité
2° l'engagement du respect des règles contenues dans le présent arrêté 2° l'engagement du respect des règles contenues dans le présent arrêté
pour le calcul de la participation financière parentale, sauf pour le calcul de la participation financière parentale, sauf
dérogation prévue à l'article 69. ». dérogation prévue à l'article 69. ».

Art. 14.A l'article 93 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

Art. 14.A l'article 93 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

française du 27 février 2003 portant réglementation générale des française du 27 février 2003 portant réglementation générale des
milieux d'accueil, il est inséré l'alinéa suivant après le deuxième milieux d'accueil, il est inséré l'alinéa suivant après le deuxième
alinéa : alinéa :
« Sans préjudice de la disposition prévue à l'article 91, § 2, dernier « Sans préjudice de la disposition prévue à l'article 91, § 2, dernier
alinéa, sont également déduites des subventions octroyées par l'Office alinéa, sont également déduites des subventions octroyées par l'Office
les interventions dans le coût de l'emploi octroyées par d'autres les interventions dans le coût de l'emploi octroyées par d'autres
niveaux de pouvoir dans le cadre de collaborations avec la Communauté niveaux de pouvoir dans le cadre de collaborations avec la Communauté
française, conclues à partir du 1er janvier 2004, pour du personnel française, conclues à partir du 1er janvier 2004, pour du personnel
subventionné visé à l'article 91, ainsi que les éventuelles réductions subventionné visé à l'article 91, ainsi que les éventuelles réductions
de cotisations de sécurité sociale liées ou non à ces interventions, de cotisations de sécurité sociale liées ou non à ces interventions,
sauf s'il y a application de l'alinéa suivant. ». sauf s'il y a application de l'alinéa suivant. ».

Art. 15.A l'article 95 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

Art. 15.A l'article 95 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

française du 27 février 2003 portant réglementation générale des française du 27 février 2003 portant réglementation générale des
milieux d'accueil, il est ajouté un dernier alinéa rédigé comme suit : milieux d'accueil, il est ajouté un dernier alinéa rédigé comme suit :
« Cette réduction de subvention n'est toutefois pas appliquée si la « Cette réduction de subvention n'est toutefois pas appliquée si la
crèche apporte la preuve qu'elle atteint le taux requis en tenant crèche apporte la preuve qu'elle atteint le taux requis en tenant
compte des journées de maladie des enfants couvertes par un certificat compte des journées de maladie des enfants couvertes par un certificat
médical. ». médical. ».

Art. 16.A l'article 98 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

Art. 16.A l'article 98 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

française du 27 février 2003 portant réglementation générale des française du 27 février 2003 portant réglementation générale des
milieux d'accueil, il est inséré l'alinéa suivant après le troisième milieux d'accueil, il est inséré l'alinéa suivant après le troisième
alinéa : alinéa :
« Sans préjudice de la disposition prévue à l'article 97, § 2, dernier « Sans préjudice de la disposition prévue à l'article 97, § 2, dernier
alinéa, sont déduites des subventions octroyées par l'Office les alinéa, sont déduites des subventions octroyées par l'Office les
interventions dans le coût de l'emploi octroyées par d'autres niveaux interventions dans le coût de l'emploi octroyées par d'autres niveaux
de pouvoir dans le cadre de collaborations avec la Communauté de pouvoir dans le cadre de collaborations avec la Communauté
française, conclues à partir du 1er janvier 2004, pour du personnel française, conclues à partir du 1er janvier 2004, pour du personnel
subventionné visé à l'article 97, ainsi que les éventuelles réductions subventionné visé à l'article 97, ainsi que les éventuelles réductions
de cotisations de sécurité sociale liées ou non à ces interventions, de cotisations de sécurité sociale liées ou non à ces interventions,
sauf s'il y a application de l'alinéa suivant. ». sauf s'il y a application de l'alinéa suivant. ».

Art. 17.A l'article 99 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

Art. 17.A l'article 99 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

française du 27 février 2003 portant réglementation générale des française du 27 février 2003 portant réglementation générale des
milieux d'accueil, il est ajouté un dernier alinéa rédigé comme suit : milieux d'accueil, il est ajouté un dernier alinéa rédigé comme suit :
« Cette réduction de subvention n'est toutefois pas appliquée si le « Cette réduction de subvention n'est toutefois pas appliquée si le
prégardiennat apporte la preuve qu'il atteint le taux requis en tenant prégardiennat apporte la preuve qu'il atteint le taux requis en tenant
compte des journées de maladie des enfants couvertes par un certificat compte des journées de maladie des enfants couvertes par un certificat
médical. ». médical. ».

Art. 18.A l'article 103 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

Art. 18.A l'article 103 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

française du 27 février 2003 portant réglementation générale des française du 27 février 2003 portant réglementation générale des
milieux d'accueil, il est inséré l'alinéa suivant après le troisième milieux d'accueil, il est inséré l'alinéa suivant après le troisième
alinéa : alinéa :
« Sont déduites des subventions octroyées par l'Office les « Sont déduites des subventions octroyées par l'Office les
interventions dans le coût de l'emploi octroyées par d'autres niveaux interventions dans le coût de l'emploi octroyées par d'autres niveaux
de pouvoir dans le cadre de collaborations avec la Communauté de pouvoir dans le cadre de collaborations avec la Communauté
française, conclues à partir du 1er janvier 2004, pour du personnel française, conclues à partir du 1er janvier 2004, pour du personnel
subventionné visé à l'alinéa 1er, ainsi que les éventuelles réductions subventionné visé à l'alinéa 1er, ainsi que les éventuelles réductions
de cotisations de sécurité sociale liées ou non à ces interventions, de cotisations de sécurité sociale liées ou non à ces interventions,
sauf s'il y a application de l'alinéa suivant. ». sauf s'il y a application de l'alinéa suivant. ».

Art. 19.A l'article 107 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

Art. 19.A l'article 107 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

française du 27 février 2003 portant réglementation générale des française du 27 février 2003 portant réglementation générale des
milieux d'accueil, il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit : milieux d'accueil, il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit :
« Sont déduites des subventions octroyées par l'Office les « Sont déduites des subventions octroyées par l'Office les
interventions dans le coût de l'emploi octroyées par d'autres niveaux interventions dans le coût de l'emploi octroyées par d'autres niveaux
de pouvoir dans le cadre de collaborations avec la Communauté de pouvoir dans le cadre de collaborations avec la Communauté
française, conclues à partir du 1er janvier 2004, pour du personnel française, conclues à partir du 1er janvier 2004, pour du personnel
subventionné visé à l'article 106, ainsi que les éventuelles subventionné visé à l'article 106, ainsi que les éventuelles
réductions de cotisations de sécurité sociale liées ou non à ces réductions de cotisations de sécurité sociale liées ou non à ces
interventions. ». interventions. ».

Art. 20.A l'article 109 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

Art. 20.A l'article 109 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

française du 27 février 2003 portant réglementation générale des française du 27 février 2003 portant réglementation générale des
milieux d'accueil, il est ajouté un dernier alinéa rédigé comme suit : milieux d'accueil, il est ajouté un dernier alinéa rédigé comme suit :
« Cette réduction de subvention n'est toutefois pas appliquée si la « Cette réduction de subvention n'est toutefois pas appliquée si la
crèche parentale apporte la preuve qu'elle atteint le taux requis en crèche parentale apporte la preuve qu'elle atteint le taux requis en
tenant compte des journées de maladie des enfants couvertes par un tenant compte des journées de maladie des enfants couvertes par un
certificat médical. ». certificat médical. ».

Art. 21.A l'alinéa 5 de l'article 111 de l'arrêté du Gouvernement de

Art. 21.A l'alinéa 5 de l'article 111 de l'arrêté du Gouvernement de

la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation
générale des milieux d'accueil, les mots « moyennant l'accord générale des milieux d'accueil, les mots « moyennant l'accord
préalable du service » sont insérés après les mots « demandes préalable du service » sont insérés après les mots « demandes
exceptionnelles ». exceptionnelles ».

Art. 22.Le premier alinéa de l'article 116 de l'arrêté du

Art. 22.Le premier alinéa de l'article 116 de l'arrêté du

Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant
réglementation générale des milieux d'accueil est complété comme suit réglementation générale des milieux d'accueil est complété comme suit
: :
« Une association d'employeurs peut également passer une convention de « Une association d'employeurs peut également passer une convention de
collaboration à condition que chacun des employeurs membres de ladite collaboration à condition que chacun des employeurs membres de ladite
association respecte les droits et obligations prévus par le présent association respecte les droits et obligations prévus par le présent
arrêté dans le cadre des conventions de collaboration. ». arrêté dans le cadre des conventions de collaboration. ».

Art. 23.A l'article 116 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

Art. 23.A l'article 116 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

française du 27 février 2003 portant réglementation générale des française du 27 février 2003 portant réglementation générale des
milieux d'accueil il est inséré un dernier alinéa rédigé comme suit : milieux d'accueil il est inséré un dernier alinéa rédigé comme suit :
« La maison d'enfants est tenue d'assurer pour les places réservées « La maison d'enfants est tenue d'assurer pour les places réservées
dans le cadre d'une convention de collaboration un encadrement par du dans le cadre d'une convention de collaboration un encadrement par du
personnel qui justifie de la formation de puériculteur(trice) ou d'une personnel qui justifie de la formation de puériculteur(trice) ou d'une
formation au moins équivalente à finalité psychopédagogique, sans formation au moins équivalente à finalité psychopédagogique, sans
toutefois que la proportion de puériculteurs(trices) puisse être toutefois que la proportion de puériculteurs(trices) puisse être
inférieure à la moitié du personnel affecté à l'encadrement des inférieure à la moitié du personnel affecté à l'encadrement des
enfants selon chaque tranche d'âge organisée. La qualification de enfants selon chaque tranche d'âge organisée. La qualification de
puériculteur(trice) peut toutefois, pour l'encadrement des enfants puériculteur(trice) peut toutefois, pour l'encadrement des enfants
âgés de plus de dix-huit mois, être remplacée par celle d'aspirant(e) âgés de plus de dix-huit mois, être remplacée par celle d'aspirant(e)
en nursing ou d'instituteur(trice) de l'enseignement maternel ou d'une en nursing ou d'instituteur(trice) de l'enseignement maternel ou d'une
autre qualification reconnue par le Gouvernement, pris avis de autre qualification reconnue par le Gouvernement, pris avis de
l'Office, sans toutefois que la proportion de puériculteur(trice) l'Office, sans toutefois que la proportion de puériculteur(trice)
puisse être inférieure à la moitié du personnel affecté à puisse être inférieure à la moitié du personnel affecté à
l'encadrement des enfants de cet âge. » l'encadrement des enfants de cet âge. »

Art. 24.L'article 134 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

Art. 24.L'article 134 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

française du 27 février 2003 portant réglementation générale des française du 27 février 2003 portant réglementation générale des
milieux d'accueil est remplacé par la disposition suivante : milieux d'accueil est remplacé par la disposition suivante :
«

Article 134.Le montant forfaitaire visé à l'article 133 est diminué

«

Article 134.Le montant forfaitaire visé à l'article 133 est diminué

à concurrence du montant moyen qu'entraînent des réductions de à concurrence du montant moyen qu'entraînent des réductions de
cotisations de sécurité sociale résultant de collaborations conclues à cotisations de sécurité sociale résultant de collaborations conclues à
partir du 1er janvier 2004 entre d'autres niveaux de pouvoir et la partir du 1er janvier 2004 entre d'autres niveaux de pouvoir et la
Communauté française en faveur d'emplois qui couvrent du personnel Communauté française en faveur d'emplois qui couvrent du personnel
visé aux articles 34, 35, 36 et 38, notamment lorsqu'il y a octroi de visé aux articles 34, 35, 36 et 38, notamment lorsqu'il y a octroi de
personnel A.C.S. (agents contractuels subventionnés) ou A.P.E. (aides personnel A.C.S. (agents contractuels subventionnés) ou A.P.E. (aides
à la promotion de l'emploi) jusqu'à épuisement des postes concernés. à la promotion de l'emploi) jusqu'à épuisement des postes concernés.
Dans le cas de réservation de places dans le cadre d'une convention de Dans le cas de réservation de places dans le cadre d'une convention de
collaboration avec une crèche, un prégardiennat ou une maison collaboration avec une crèche, un prégardiennat ou une maison
d'enfants et par dérogation à l'article 133, ce montant forfaitaire d'enfants et par dérogation à l'article 133, ce montant forfaitaire
peut également être diminué au prorata des subventions, émanant peut également être diminué au prorata des subventions, émanant
d'autres niveaux de pouvoir que la Communauté française ou l'Office, d'autres niveaux de pouvoir que la Communauté française ou l'Office,
qui couvrent du personnel visé aux articles 34, 35 et 38, ainsi que qui couvrent du personnel visé aux articles 34, 35 et 38, ainsi que
des réductions de cotisations de sécurité sociale liées à cet octroi des réductions de cotisations de sécurité sociale liées à cet octroi
de personnel, obtenu en dehors des modalités visées à l'alinéa 1er et de personnel, obtenu en dehors des modalités visées à l'alinéa 1er et
affecté à cet effet par le milieu d'accueil. affecté à cet effet par le milieu d'accueil.
Dans le cas de réservation de places par un employeur à qui le droit à Dans le cas de réservation de places par un employeur à qui le droit à
la déduction fiscale des sommes investies dans le cadre d'une la déduction fiscale des sommes investies dans le cadre d'une
convention de collaboration n'est pas ouvert, le montant annuel convention de collaboration n'est pas ouvert, le montant annuel
forfaitaire visé à l'article 133, alinéa 1er, est réduit de 6 %. » forfaitaire visé à l'article 133, alinéa 1er, est réduit de 6 %. »

Art. 25.Le deuxième alinéa de l'article 135 de l'arrêté du

Art. 25.Le deuxième alinéa de l'article 135 de l'arrêté du

Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant
réglementation générale des milieux d'accueil est remplacé par la réglementation générale des milieux d'accueil est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
« Sont également versés dans le Fonds, volet « programmation » les « Sont également versés dans le Fonds, volet « programmation » les
montants déduits des subventions octroyées par l'Office en application montants déduits des subventions octroyées par l'Office en application
des articles 93, alinéa 4, 98, alinéa 5 et 103, alinéa 5 lorsqu'il des articles 93, alinéa 4, 98, alinéa 5 et 103, alinéa 5 lorsqu'il
s'agit de places réservées dans le cadre d'une convention de s'agit de places réservées dans le cadre d'une convention de
collaboration visées à l'article 118, 1°. » collaboration visées à l'article 118, 1°. »

Art. 26.L'article 135 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

Art. 26.L'article 135 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

française du 27 février 2003 portant réglementation générale des française du 27 février 2003 portant réglementation générale des
milieux d'accueil est complété comme suit : milieux d'accueil est complété comme suit :
« Sont également versés dans le Fonds, volet « programmation » les « Sont également versés dans le Fonds, volet « programmation » les
montants déduits des subventions octroyées par l'Office en application montants déduits des subventions octroyées par l'Office en application
des articles 93, alinéa 3, 98, alinéa 4, 103, alinéa 4 et 107, alinéa des articles 93, alinéa 3, 98, alinéa 4, 103, alinéa 4 et 107, alinéa
2. 2.
Sont également versés dans le Fonds, volet « programmation », les Sont également versés dans le Fonds, volet « programmation », les
montants déduits des subventions octroyées par l'Office en application montants déduits des subventions octroyées par l'Office en application
de l'article 141, alinéa 1er, diminués des réductions de cotisation de de l'article 141, alinéa 1er, diminués des réductions de cotisation de
sécurité sociale. ». sécurité sociale. ».

Art. 27.L'article 141 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

Art. 27.L'article 141 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

française du 27 février 2003 portant réglementation générale des française du 27 février 2003 portant réglementation générale des
milieux d'accueil est remplacé par la disposition suivante : milieux d'accueil est remplacé par la disposition suivante :
«

Article 141.Par dérogation à l'article 140, lorsqu'il est fait

«

Article 141.Par dérogation à l'article 140, lorsqu'il est fait

application des modalités visées à l'article 134, alinéa 1er, les application des modalités visées à l'article 134, alinéa 1er, les
subventions sont diminuées de la réduction de cotisation de sécurité subventions sont diminuées de la réduction de cotisation de sécurité
sociale et, s'il échet, du montant de l'intervention dans le coût de sociale et, s'il échet, du montant de l'intervention dans le coût de
l'emploi octroyé par d'autres niveaux de pouvoir dans le cadre de l'emploi octroyé par d'autres niveaux de pouvoir dans le cadre de
collaborations conclues avec la Communauté française à partir du 1er collaborations conclues avec la Communauté française à partir du 1er
janvier 2004 pour du personnel subventionné visé aux articles 91, 97 janvier 2004 pour du personnel subventionné visé aux articles 91, 97
et 103 ou pour du personnel visé à l'article 38, alinéa 1er, selon les et 103 ou pour du personnel visé à l'article 38, alinéa 1er, selon les
qualifications visées à l'article 116. qualifications visées à l'article 116.
Lorsqu'il est fait application des modalités visées à l'article 134, Lorsqu'il est fait application des modalités visées à l'article 134,
alinéa 2, les subventions sont diminuées de la diminution qui en alinéa 2, les subventions sont diminuées de la diminution qui en
résulte. » résulte. »

Art. 28.A l'article 148 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

Art. 28.A l'article 148 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

française du 27 février 2003 portant réglementation générale des française du 27 février 2003 portant réglementation générale des
milieux d'accueil, les mots « novembre 2001 » sont remplacés par les milieux d'accueil, les mots « novembre 2001 » sont remplacés par les
mots « novembre 2002 ». mots « novembre 2002 ».

Art. 29.A l'article 154 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

Art. 29.A l'article 154 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

française du 27 février 2003 portant réglementation générale des française du 27 février 2003 portant réglementation générale des
milieux d'accueil, les mots « prévus par la fiche mensuelle de milieux d'accueil, les mots « prévus par la fiche mensuelle de
présence du contrat d'accueil » sont remplacés par les mots « présence du contrat d'accueil » sont remplacés par les mots «
correspondant au volume de présences, tel qu'il résulte de l'article correspondant au volume de présences, tel qu'il résulte de l'article
70, § 1er, ». 70, § 1er, ».

Art. 30.A l'article 157 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

Art. 30.A l'article 157 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

française du 27 février 2003 portant réglementation générale des française du 27 février 2003 portant réglementation générale des
milieux d'accueil, les mots « de la crèche ou du prégardiennat » sont milieux d'accueil, les mots « de la crèche ou du prégardiennat » sont
remplacés par les mots « de la crèche, du prégardiennat ou de la remplacés par les mots « de la crèche, du prégardiennat ou de la
crèche parentale ». crèche parentale ».
A l'article 158, alinéa 1er de l'arrêté du Gouvernement de la A l'article 158, alinéa 1er de l'arrêté du Gouvernement de la
Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation
générale des milieux d'accueil, les mots « chaque crèche et générale des milieux d'accueil, les mots « chaque crèche et
prégardiennat » sont remplacés par les mots « chaque crèche, prégardiennat » sont remplacés par les mots « chaque crèche,
prégardiennat et crèche parentale ». prégardiennat et crèche parentale ».
L'article 158 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française L'article 158 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française
du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux
d'accueil, est complété par l'alinéa suivant : d'accueil, est complété par l'alinéa suivant :
« L'adaptation s'effectue le 1er janvier de chaque année selon la « L'adaptation s'effectue le 1er janvier de chaque année selon la
formule suivante : formule suivante :
montant minimal de la contribution financière moyenne garantie x montant minimal de la contribution financière moyenne garantie x
nouvel indice/indice de base nouvel indice/indice de base
Dans cette formule, l'indice de base est celui du mois de novembre Dans cette formule, l'indice de base est celui du mois de novembre
2001 et le nouvel indice est celui du mois de septembre de l'année 2001 et le nouvel indice est celui du mois de septembre de l'année
précédant celle de l'adaptation. ». précédant celle de l'adaptation. ».

Art. 31.L'article 159 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

Art. 31.L'article 159 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

française du 27 février 2003 portant réglementation générale des française du 27 février 2003 portant réglementation générale des
milieux d'accueil est remplacé par la disposition suivante : milieux d'accueil est remplacé par la disposition suivante :
«

Article 159.Lorsque le montant de la participation financière des

«

Article 159.Lorsque le montant de la participation financière des

parents calculée conformément aux dispositions du Livre IV et parents calculée conformément aux dispositions du Livre IV et
afférente aux journées et demi-journées de présence dépasse le montant afférente aux journées et demi-journées de présence dépasse le montant
de l'intervention par journée de placement visée à l'article 114, § 2, de l'intervention par journée de placement visée à l'article 114, § 2,
une cotisation équivalente à la différence entre ces deux montants est une cotisation équivalente à la différence entre ces deux montants est
perçue par l'Office à charge du service d'accueillant(e)s perçue par l'Office à charge du service d'accueillant(e)s
conventionné(e)s. conventionné(e)s.
Lorsque le montant de la participation financière des parents calculée Lorsque le montant de la participation financière des parents calculée
conformément aux dispositions du Livre IV et afférente aux journées et conformément aux dispositions du Livre IV et afférente aux journées et
demi-journées de présence dépasse le montant du plafond de subvention demi-journées de présence dépasse le montant du plafond de subvention
visé à l'article 102, § 1er, 1°, une cotisation équivalente à la visé à l'article 102, § 1er, 1°, une cotisation équivalente à la
différence entre ces deux montants est perçue par l'Office à charge de différence entre ces deux montants est perçue par l'Office à charge de
la maison communale d'accueil de l'enfance. la maison communale d'accueil de l'enfance.
Lorsque le montant de la participation financière des parents calculée Lorsque le montant de la participation financière des parents calculée
conformément aux dispositions du Livre IV et afférente aux journées et conformément aux dispositions du Livre IV et afférente aux journées et
demi-journées de présence assimilée, au sens de l'article 147, alinéa demi-journées de présence assimilée, au sens de l'article 147, alinéa
2, dépasse, selon le cas, soit le montant de l'intervention par 2, dépasse, selon le cas, soit le montant de l'intervention par
journée de placement visée à l'article 114, § 2, soit le montant du journée de placement visée à l'article 114, § 2, soit le montant du
plafond de subvention visé à l'article 102, § 1er, 1°, correspondant plafond de subvention visé à l'article 102, § 1er, 1°, correspondant
aux mêmes journées ou demi-journées de présence assimilée, une aux mêmes journées ou demi-journées de présence assimilée, une
cotisation équivalente à la différence entre les deux montants cotisation équivalente à la différence entre les deux montants
concernés est perçue par l'Office à charge, soit du service concernés est perçue par l'Office à charge, soit du service
d'accueillant(e)s conventionné(e)s, soit de la maison communale d'accueillant(e)s conventionné(e)s, soit de la maison communale
d'accueil de l'enfance. » d'accueil de l'enfance. »

Art. 32.L'alinéa 1er de l'article 161 de l'arrêté du Gouvernement de

Art. 32.L'alinéa 1er de l'article 161 de l'arrêté du Gouvernement de

la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation
générale des milieux d'accueil est remplacé par l'alinéa suivant : générale des milieux d'accueil est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les personnes qui exercent une fonction de directeur(trice) ou « Les personnes qui exercent une fonction de directeur(trice) ou
d'encadrement d'une maison d'enfants, qui n'ont pas une expérience d'encadrement d'une maison d'enfants, qui n'ont pas une expérience
utile de 5 ans au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté et utile de 5 ans au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté et
qui ne justifient pas des formations visées à l'article 42 s'engagent qui ne justifient pas des formations visées à l'article 42 s'engagent
à suivre dans les trois ans un module de formation accélérée reconnu à suivre dans les trois ans un module de formation accélérée reconnu
par le Gouvernement. » par le Gouvernement. »

Art. 33.Au premier paragraphe de l'article 163 de l'arrêté du

Art. 33.Au premier paragraphe de l'article 163 de l'arrêté du

Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant
réglementation générale des milieux d'accueil, les mots « se conformer réglementation générale des milieux d'accueil, les mots « se conformer
» sont remplacés par les mots « rencontrer la condition visée ». » sont remplacés par les mots « rencontrer la condition visée ».

Art. 34.Au premier paragraphe de l'article 163 de l'arrêté du

Art. 34.Au premier paragraphe de l'article 163 de l'arrêté du

Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant
réglementation générale des milieux d'accueil, il est inséré un second réglementation générale des milieux d'accueil, il est inséré un second
alinéa rédigé comme suit : alinéa rédigé comme suit :
« Les milieux d'accueil qui sont autorisés à la date d'entrée en « Les milieux d'accueil qui sont autorisés à la date d'entrée en
vigueur du présent arrêté et qui demandent leur agrément conformément vigueur du présent arrêté et qui demandent leur agrément conformément
au présent arrêté, disposent d'une période transitoire jusqu'au 1er au présent arrêté, disposent d'une période transitoire jusqu'au 1er
janvier 2007 au plus tard pour rencontrer la condition visée à janvier 2007 au plus tard pour rencontrer la condition visée à
l'article 67, 1°. Pendant cette période, ils peuvent bénéficier de l'article 67, 1°. Pendant cette période, ils peuvent bénéficier de
l'agrément, s'ils remplissent les autres conditions d'agrément fixées l'agrément, s'ils remplissent les autres conditions d'agrément fixées
par le présent arrêté. ». par le présent arrêté. ».

Art. 35.Au deuxième paragraphe de l'article 163 de l'arrêté du

Art. 35.Au deuxième paragraphe de l'article 163 de l'arrêté du

Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant
réglementation générale des milieux d'accueil, il est inséré un second réglementation générale des milieux d'accueil, il est inséré un second
alinéa rédigé comme suit : alinéa rédigé comme suit :
« Toute accueillant(e) d'enfants conventionné(e), agréé(e) pour 3 « Toute accueillant(e) d'enfants conventionné(e), agréé(e) pour 3
enfants équivalent temps plein et qui prestait au minimum 4 jours par enfants équivalent temps plein et qui prestait au minimum 4 jours par
semaine avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, peut semaine avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, peut
comptabiliser 396 UTT maximum par trimestre à condition qu'il (elle) comptabiliser 396 UTT maximum par trimestre à condition qu'il (elle)
continue à prester au minimum 4 jours par semaine, jusqu'à ce qu'il continue à prester au minimum 4 jours par semaine, jusqu'à ce qu'il
(elle) soit agréé(e) pour une capacité de 4 enfants équivalent temps (elle) soit agréé(e) pour une capacité de 4 enfants équivalent temps
plein. ». plein. ».

Art. 36.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du

Art. 36.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du

27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil,
il est inséré un nouvel article 164 rédigé comme suit : il est inséré un nouvel article 164 rédigé comme suit :
«

Article 164.L'Office peut accorder une dérogation aux normes

«

Article 164.L'Office peut accorder une dérogation aux normes

d'encadrement visées aux articles 34, 35, 36 et 38, pour autant que le d'encadrement visées aux articles 34, 35, 36 et 38, pour autant que le
milieu d'accueil fasse la preuve qu'il ne peut procéder au milieu d'accueil fasse la preuve qu'il ne peut procéder au
remplacement d'un membre du personnel pour lequel il n'y a pas de remplacement d'un membre du personnel pour lequel il n'y a pas de
rupture du contrat de travail et que ce membre du personnel occupait rupture du contrat de travail et que ce membre du personnel occupait
un poste couvert par une contribution émanant d'un autre niveau de un poste couvert par une contribution émanant d'un autre niveau de
pouvoir en application de l'article 93, alinéas 2 et 3, 98, alinéa 4, pouvoir en application de l'article 93, alinéas 2 et 3, 98, alinéa 4,
103, alinéa 4, 107, alinéa 2 ou 141, alinéa premier. 103, alinéa 4, 107, alinéa 2 ou 141, alinéa premier.
Sur décision de l'Office, la période de dérogation visée à l'alinéa Sur décision de l'Office, la période de dérogation visée à l'alinéa
précédent peut ne pas rentrer en compte pour le calcul du taux précédent peut ne pas rentrer en compte pour le calcul du taux
d'occupation visé à l'article 90. » d'occupation visé à l'article 90. »
CHAPITRE II. - Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la CHAPITRE II. - Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la
Communauté française du 17 septembre 2003 relatif aux cas de force Communauté française du 17 septembre 2003 relatif aux cas de force
majeure et circonstances exceptionnelles visés à l'article 71 de majeure et circonstances exceptionnelles visés à l'article 71 de
l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003
portant réglementation générale des milieux d'accueil portant réglementation générale des milieux d'accueil

Art. 37.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

Art. 37.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

française du 17 septembre 2003 relatif aux cas de force majeure et française du 17 septembre 2003 relatif aux cas de force majeure et
circonstances exceptionnelles visés à l'article 71 de l'arrêté du circonstances exceptionnelles visés à l'article 71 de l'arrêté du
Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant
réglementation générale des milieux d'accueil est remplacé par la réglementation générale des milieux d'accueil est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
«

Article 1er.Constituent les cas de force majeure et les

«

Article 1er.Constituent les cas de force majeure et les

circonstances exceptionnelles visés à l'article 71 de l'arrêté du circonstances exceptionnelles visés à l'article 71 de l'arrêté du
Gouvernement de la Communauté française portant réglementation Gouvernement de la Communauté française portant réglementation
générale des milieux d'accueil, le cas échéant sur la base des générale des milieux d'accueil, le cas échéant sur la base des
justificatifs correspondants, les motifs d'absence des enfants repris justificatifs correspondants, les motifs d'absence des enfants repris
dans le tableau annexé au présent arrêté. dans le tableau annexé au présent arrêté.
Hormis pour ce qui concerne les journées d'absence sur base de Hormis pour ce qui concerne les journées d'absence sur base de
certificats médicaux, les justificatifs à produire repris dans le certificats médicaux, les justificatifs à produire repris dans le
tableau annexé au présent arrêté ne le sont que si le milieu d'accueil tableau annexé au présent arrêté ne le sont que si le milieu d'accueil
en fait la demande. ». en fait la demande. ».

Art. 38.Dans l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

Art. 38.Dans l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

française du 17 septembre 2003 relatif aux cas de force majeure et française du 17 septembre 2003 relatif aux cas de force majeure et
circonstances exceptionnelles visés à l'article 71 de l'arrêté du circonstances exceptionnelles visés à l'article 71 de l'arrêté du
Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant
réglementation générale des milieux d'accueil, les mots « Chômage réglementation générale des milieux d'accueil, les mots « Chômage
technique ou intempérie » sont remplacé par les mots « Chômage technique ou intempérie » sont remplacé par les mots « Chômage
économique, technique ou intempérie ». économique, technique ou intempérie ».
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 39.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2003, à

Art. 39.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2003, à

l'exception de l'article 21 qui produit ses effets au 1er avril 2003, l'exception de l'article 21 qui produit ses effets au 1er avril 2003,
de l'article 36 qui produit ses effets au 1er août 2003 et des de l'article 36 qui produit ses effets au 1er août 2003 et des
articles 10, 11, 12 et 29 qui entrent en vigueur le 1er septembre articles 10, 11, 12 et 29 qui entrent en vigueur le 1er septembre
2004. 2004.

Art. 40.Le Gouvernement de la Communauté française charge le Ministre

Art. 40.Le Gouvernement de la Communauté française charge le Ministre

de l'Enfance de procéder à une nouvelle publication de l'arrêté du de l'Enfance de procéder à une nouvelle publication de l'arrêté du
Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant
réglementation générale des milieux d'accueil, tel que modifié par réglementation générale des milieux d'accueil, tel que modifié par
l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 septembre l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 septembre
2003 portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté 2003 portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 27 février 2003 portant réglementation générale des française du 27 février 2003 portant réglementation générale des
milieux d'accueil, par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté milieux d'accueil, par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 17 décembre 2003 fixant le code de qualité de l'accueil française du 17 décembre 2003 fixant le code de qualité de l'accueil
ainsi que par le présent arrêté. ainsi que par le présent arrêté.

Art. 41.Le Ministre de l'Enfance, de l'Accueil et des Missions

Art. 41.Le Ministre de l'Enfance, de l'Accueil et des Missions

confiées à l'Office de la Naissance et de l'Enfance est chargé de confiées à l'Office de la Naissance et de l'Enfance est chargé de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 avril 2004. Bruxelles, le 28 avril 2004.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Par le Gouvernement de la Communauté française :
J.-M. NOLLET J.-M. NOLLET
Le Ministre de l'Enfance, de l'Accueil et des Missions confiées à Le Ministre de l'Enfance, de l'Accueil et des Missions confiées à
l'Office de la Naissance et de l'Enfance l'Office de la Naissance et de l'Enfance
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