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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 28/04/2004
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les modalités de transfert des reliquats entre établissements d'enseignementspécialisé d'un même reseau Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les modalités de transfert des reliquats entre établissements d'enseignementspécialisé d'un même reseau
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
28 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 28 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
déterminant les modalités de transfert des reliquats entre déterminant les modalités de transfert des reliquats entre
établissements d'enseignementspécialisé d'un même reseau établissements d'enseignementspécialisé d'un même reseau
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, Vu le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé,
notamment l'article 166; notamment l'article 166;
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement secondaire et de Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement secondaire et de
l'Enseignement spécial; l'Enseignement spécial;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le transfert des reliquats entre établissements d'un même

Article 1er.Le transfert des reliquats entre établissements d'un même

réseau fait l'objet d'une convention de cession. réseau fait l'objet d'une convention de cession.

Art. 2.La convention de cession visée à l'article 1er est transmise

Art. 2.La convention de cession visée à l'article 1er est transmise

pour approbation au Service général de l'Enseignement fondamental et pour approbation au Service général de l'Enseignement fondamental et
de l'Enseignement spécialisé. de l'Enseignement spécialisé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2004.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2004.

Art. 4.Le Ministre ayant l'Enseignement secondaire et l'Enseignement

Art. 4.Le Ministre ayant l'Enseignement secondaire et l'Enseignement

spécial dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent spécial dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Bruxelles, le 28 avril 2004. Bruxelles, le 28 avril 2004.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : Pour le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,
P. HAZETTE P. HAZETTE
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