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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les modalités de transfert des reliquats entre établissements d'enseignementspécialisé d'un même reseau | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les modalités de transfert des reliquats entre établissements d'enseignementspécialisé d'un même reseau |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
28 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 28 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
déterminant les modalités de transfert des reliquats entre | déterminant les modalités de transfert des reliquats entre |
établissements d'enseignementspécialisé d'un même reseau | établissements d'enseignementspécialisé d'un même reseau |
Le Gouvernement de la Communauté française, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
Vu le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, | Vu le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, |
notamment l'article 166; | notamment l'article 166; |
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement secondaire et de | Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement secondaire et de |
l'Enseignement spécial; | l'Enseignement spécial; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le transfert des reliquats entre établissements d'un même |
Article 1er.Le transfert des reliquats entre établissements d'un même |
réseau fait l'objet d'une convention de cession. | réseau fait l'objet d'une convention de cession. |
Art. 2.La convention de cession visée à l'article 1er est transmise |
Art. 2.La convention de cession visée à l'article 1er est transmise |
pour approbation au Service général de l'Enseignement fondamental et | pour approbation au Service général de l'Enseignement fondamental et |
de l'Enseignement spécialisé. | de l'Enseignement spécialisé. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2004. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2004. |
Art. 4.Le Ministre ayant l'Enseignement secondaire et l'Enseignement |
Art. 4.Le Ministre ayant l'Enseignement secondaire et l'Enseignement |
spécial dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent | spécial dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Bruxelles, le 28 avril 2004. | Bruxelles, le 28 avril 2004. |
Pour le Gouvernement de la Communauté française : | Pour le Gouvernement de la Communauté française : |
Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, | Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, |
P. HAZETTE | P. HAZETTE |